Technique de pédiatrie ou d´une autre discipline médicale ou chirurgicale selon
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
Technique de pédiatrie ou d´une autre discipline médicale ou chirurgicale selon
la spécialité du candidat
2. Epreuve pratique
Démonstration d´une technique de soins
Exercices de premier secours
3. Epreuve orale
Interrogations sur les matières des épreuves écrites
Organisation hospitalière
Législation professionnelle
Le programme détaillé de ces matières ainsi que la durée des différentes épreuves de l´examen seront
fixés par arrêté ministériel.
L´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des
animaux malfaisants et nuisibles, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux du 30 juin
1965, du 27 juin 1967 et du 1er décembre 1972, est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 7. Il sera accordé une prime de deux cent cinquante francs par renard ou renardeau tué.
Cette prime sera liquidée sur présentation d´un certificat du bourgmestre de la commune de Luxem-
bourg, Esch-sur-Aizette, Differdange, Diekirch, Clervaux, Wiltz, Redange-sur-Attert, Mamer, Mersch,
Junglinster, Echternach, Grevenmacher ou Remich, attestant que le renard ou renardeau a été tué
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et a été remis au préposé du centre de ramassage
de la commune dans un sac en matière plastique et indiquant les nom, prénoms, âge, qualité et domicile
de la personne qui l´aura abattu ou pris. La destruction des renards ou renardeaux devra être effectuée
et certifiée par une personne désignée par le bourgmestre ou de son délégué et en présence d´un agent
de l´administration des Eaux et Forêts.
La demande en obtention de la prime sera adressée, ensemble avec les certificats du bourgmestre
et de la personne désignée pour effectuer la destruction des renards, au chef du cantonnement des
Eaux et Forêts de la situation de la commune, lequel les transmettra, par voie hiérarchique, au Secré-
taire d´Etat au Ministère de l´Intérieur aux fins de liquidation. »
Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 18 octobre 1973
Jean
Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur,
Emile Krieps
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
Pour être admis à l´examen d´admission au stage les candidats adresseront au Ministre de
l´Education Nationale leur demande d´admission au moins quinze jours avant la date fixée pour l´examen.
A cette demande ils joindront
les certificats ou diplômes d´études exigés pour l´admission à l´examen;
un extrait du casier judiciaire ayant moins de 3 mois de date;
un extrait de l´acte de naissance.
Les examens d´admission au stage auront lieu devant des commissions d´examen nommées
par le Ministre de l´Education Nationale. Chaque commission se compose d´un commissaire du Gou-
vernement, de quatre membres effectifs et de deux membres suppléants.
La commission désigne parmi ses membres un secrétaire.
Nul ne peut, en qualité de membre d´une commission, prendre part à l´examen d´un parent ou allié
jusque et y compris le quatrième degré sous peine de nullité de l´examen.
Il doit dans ce cas se récuser non seulement pour l´examen de celui-ci, mais également pour celui
des autres candidats pour le même examen.
Dans une réunion préliminaire la commission statue sur l´admission des candidats; fixe la
succession des épreuves; attribue à chaque membre les branches sur lesquelles il aura à proposer
au choix de la commission des sujets de composition; arrête les principes d´après lesquels ces sujets
devront être formulés; règle la surveillance des candidats; prend enfin, sous la direction du président,
toutes les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l´examen.
Le secrétaire tient les écritures et dresse les procès-verbaux.
Les différentes épreuves écrites et, dans la mesure du possible, les épreuves pratiques ont
lieu simultanément pour tous les candidats d´une même option. Elles précèdent les épreuves orales.
Les candidats ne peuvent avoir ni notes, ni écrits quelconques ayant rapport avec les matières
de l´examen, et ne peuvent faire usage que des documents et du matériel autorisés par la commission;
il leur est interdit de communiquer entre eux d´une façon quelconque.
En cas de contravention de la part d´un candidat, la commisssion prononce sans recours la nullité
de son examen. Pendant leur travail, les candidats sont constamment surveillés par deux membres
de la commission.
Pour les épreuves écrites les candidats font usage de papier remis par la commission et para-
phé par un membre surveillant.
Les travaux doivent porter la signature du candidat.
Les candidats peuvent se servir, dans les épreuves écrites et orales, de la langue française
ou de la langue allemande à leur choix dans toutes les branches où l´usage de la langue n´est pas pres-
crit par le présent règlement.
La commission assure la correction des épreuves écrites et des épreuves pratiques à raison
de deux examinateurs pour chacune des épreuves.
Les épreuves écrites, pratiques et orales terminées, le président réunit la commission pour déli-
bérer sur les résultats.
L´examinateur qui a proposé les questions conformément aux dispositions de l´article 6 fera rapport
à la commission sur la valeur de l´épreuve jugée.
Après délibération, la cote pour chaque épreuve ainsi jugée résulte de la moyenne arithmétique
des cotes données à cette épreuve par chacun des membres de la commission.
La commission arrête ensuite les branches qui feront l´objet d´une épreuve orale complémentaire.
La cote finale pour une branche qui fait également l´objet d´une épreuve orale complémentaire sera
établie comme moyenne des notes obtenues tant à l´écrit qu´à l´oral.
Le mérite des différentes épreuves est déterminé à l´aide de chiffres et des points corres-
pondants d´après l´échelle suivante
1 très bien
60 à 55 points
2 bien
54 à 45 points
3 satisfaisant 44 à 30 points
4 insuffisant 29 à 20 points
5 faible
19 à 10 points
6 très faible 9 à 1 point
La commission ne peut délibérer que lorsqu´elle est au complet. Elle prononce l´admission,
le rejet ou l´ajournement du candidat à la simple majorité des voix. Le scrutin secret n´est pas admis-
sible.
L´admission a lieu purement et simplement ou avec la mention « bien » ou « très bien ».
Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu pour l´ensemble des épreuves et en tenant compte
des coefficients attribués à chacune des disciplines des épreuves, au moins les trois cinquièmes de la
totalité et pour chaque épreuve en particulier au moins la moitié des points.
Les mentions « bien » ou « très bien » ne sont accordées que pour autant que le candidat aura res-
pectivement réuni au moins les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreu-
ves et au moins la moitié des points pour chaque épreuve en particulier.
Le candidat ajourné ne peut se représenter avant six mois et le candidat refusé, avant un
an.
Les candidats ajournés ou rejetés sont astreints à refaire l´ensemble de leur examen.
Toutefois la commission pourra prononcer également l´ajournement d´un candidat pour l´une ou
l´autre partie seulement de l´examen. Un examen d´ajournement partiel doit être subi par le candidat
après six mois, sauf pour des cas de force majeure bien établie. L´ajournement partiel ne pourra être
prononcé plus d´une fois pour un même examen.
Le candidat qui aura été refusé deux fois, ne sera plus admis à une nouvelle épreuve.
Les décisions de la commission sont sans recours.
Aux candidats qui ont subi avec succès l´examen d´admission au stage il est décerné un
certificat constatant la manière dont l´examen a été subi. Ce certificat est rédigé conformément à un
modèle à arrêter par le Ministre de l´Education Nationale; il sera signé par tous les membres du jury
et revêtu du visa du Ministre de l´Education Nationale.
La commission adresse au Ministre de l´Education Nationale un procès-verbal détaillé des
opérations de l´examen, signé par le président et le secrétaire du jury.
Les membres de la commission sont tenus de respecter le secret des opérations de l´examen
et des délibérations.
Chapitre 3. Conditions de nomination
La nomination aux fonctions de maître de cours spéciaux est subordonnée à un stage sanc-
tionné par un examen de fin de stage.
Le stage consiste dans l´initiation du candidat à la pratique de l´enseignement. La durée
du stage est fixée à trois ans.
Toutefois, la durée du stage pourra être réduite de celle de la pratique professionnelle ou péda-
gogique, consécutive à la fin des études, dont le candidat peut justifier au moment de son admission
au staga, à condition que le stage s´étende au moins sur une année scolaire entière.
Chapitre 4. Examen de fin de stage
L´examen de fin de stage, à subir devant une commission instituée à cet effet, comprend
a) trois leçons affectées chacune du coefficient 4, d´au moins une heure chacune, dans les branches
de l´option du candidat et ce dans trois classes différentes.
Une des trois leçons peut être remplacée par la préparation et la conduite d´une séance de travaux
pratiques dans une branche de l´option du candidat.
Le candidat disposera d´un délai de vingt-quatre heures pour préparer la leçon ou la séance de tra-
vaux pratiques dont le sujet lui aura été indiqué;
b) la correction de trois séries de compositions écrites ou graphiques empruntées à trois classes
différentes ou encore l´appréciation d´exercices d´élèves choisis dans trois classes différentes. Coef-
ficient 3;
c) une épreuve orale, coefficient 2, ayant pour objet
(1) la pédagogie générale, ainsi que la méthodologie et la didactique des branches de l´option
du candidat;
(2) la législation scolaire de l´enseignement technique;
(3) la discussion du rapport de stage fourni par le candidat.
La composition de la commission d´examen et le programme détaillé des épreuves écrite
ou orale seront fixés par le Ministre de l´Education Nationale.
Pour être admis le candidat doit avoir obtenu pour l´ensemble des épreuves et en tenant
compte des coefficients attribués aux différentes épreuves, au moins les trois cinquièmes de la totalité
et pour chaque épreuve en particulier au moins la moitié des points.
Les mentions « bien » ou « très bien » ne sont accordées que pour autant que le candidat aura res-
pectivement réuni au moins les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l´ensemble des épreu-
ves et au moins la moitié des points pour chaque épreuve en particulier.
Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans une ou deux branches tout en réunissant
les trois cinquièmes de l´ensemble des points est ajourné pour les branches en question.
Les candidats qui n´ont pas obtenu la moitié des points dans plus de deux branches sont: ou bien
ajournés pour la totalité des épreuves, s´ils réunissent les trois cinquièmes de l´ensemble des points;
ou bien refusés pour la totalité des épreuves s´ils ne réunissent pas les trois cinquièmes de l´ensemble
des points.
Le candidat ajourné ne peut se représenter avant six mois et le candidat refusé avant un an.
Aux candidats qui ont subi avec succès l´examen de fin de stage, il est décerné un certificat
constatant la manière dont l´examen a été subi. Ce certificat est rédigé conformément à un modèle
à arrêter par le Ministre de l´Education Nationale; il sera signé par tous les membres de la commis-
sion d´examen et revêtu du visa du Ministre de l´Education Nationale.
Chapitre 5. Dispositions transitoires
Par dérogation aux articles 1 et 2 qui précèdent, les chargés de cours de l´enseignement
technique et professionnel, en activité de service au moment de l´entrée en vigueur du présent règle-
ment, pourront, s´ils sont détenteurs d´un certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires ou
d´un certificat de fin d´études reconnu équivalent par le Ministre de l´Education Nationale et occupés
comme chargé de cours dans l´enseignement technique et professionnel depuis trois ans au moins,
être nommés aux fonctions de maître de cours spéciaux dès qu´ils auront passé avec succès les épreuves
de l´examen de fin de stage prévu par l´article 19 ci-dessus.
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 16 octobre 1973
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Règlement grand-ducal du 18 octobre 1973 ayant pour objet de modifier l´arrêté grand-
ducal modifié du 10 mars 1959 sur la destruction des animaux malfaisants et nuisibles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 38 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse, telle qu´elle a été modifiée dans la suite;
Vu l´arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et
nuisibles;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Arrêtons