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Loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire.

737 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (737)

Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 4 Art. 4 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Texte législatif (737 Articles)

Loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire.

Au sens de la présente loi, on entend par

a) École: l’enseignement dispensé dans le cadre des établissements soumis aux lois organiques régissant les différents

ordres d’enseignement ainsi qu’à celles régissant la formation professionnelle

b) ministre: le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.

Droit à l’enseignement à l’École

Règlement grand-ducal du 12 mai 2009 fixant le fonctionnement des commissions d’inclusion scolaire régionales.

Pour chaque enfant qui lui a été signalé conformément à l’article 29 de loi du 6 février 2009 portant

organisation de l’enseignement fondamental, la commission d’inclusion scolaire, dénommée par la suite «la commission»,

fait établir un diagnostic approfondi sur base des contributions du titulaire de classe en concertation avec l’équipe

pédagogique, des membres de l’équipe multiprofessionnelle concernée et, le cas échéant, des membres d’organismes

ayant assuré ou assurant une prise en charge de l’enfant, reconnus par le ministre, nommés par la suite «organismes

reconnus».

Le diagnostic porte sur les volets cognitif, physique, psychologique, pédagogique, et social.

D’autres bilans et rapports peuvent être demandés, notamment des rapports renseignant sur le handicap spécifique

éventuel, établis par des spécialistes.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 fixant les modalités d’élaboration et d’application du plan de réussite scolaire.

Le plan de réussite scolaire comporte

– les objectifs à atteindre en vue de l’amélioration de la qualité des apprentissages des élèves et du développement

professionnel du personnel de l’école;

– les actions à engager et les moyens à prendre en fonction des objectifs définis;

– les indicateurs de réussite et les modalités d’évaluation de la réalisation;

– les échéances fixées en vue de la mise en œuvre.

Vers la fin de chaque année scolaire, le comité d’école reconsidère l’avancement du plan de réussite scolaire. Le cas

échéant, il est mis à jour.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant le fonctionnement des classes d’enfants hospitalisés.

Le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, désigné ci-après par le terme «le ministre»,

peut créer une ou plusieurs classes dans l’intérêt d’enfants en traitement médical soit sous forme stationnaire, soit

sous forme ambulante.

Les classes s’adressent aux enfants dont l’état de santé permet de suivre tout ou partie du programme scolaire de

l’enseignement tel qu’il est prévu par la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

Le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, appelé par la suite «le ministre», peut affecter

des instituteurs en qualité d’instituteurs-ressources (Règl. g.-d. du 24 mars 2014) «à un arrondissement d’inspection».

Les instituteurs-ressources sont placés sous l’autorité (Règl. g.-d. du 24 mars 2014) «du ministre» et bénéficient d’une

décharge partielle ou totale de leur tâche d’enseignement.

Les instituteurs-ressources ont pour missions

1. d’assurer l’accompagnement pédagogique des équipes pédagogiques et des instituteurs nouvellement nommés

notamment dans le domaine de la gestion de classe et de la différenciation des apprentissages dans le cadre du

plan de réussite scolaire établi par l’école;

2. d’encourager les écoles à mettre en œuvre des pratiques pédagogiques innovantes et utiles à l’amélioration des

apprentissages et de contribuer à leur diffusion;

3. de prêter assistance aux écoles dans l’optimisation de la gestion et de l’organisation des cycles d’apprentissage;

4. d’aider les écoles à établir un projet de formation continue.

Les instituteurs-ressources peuvent assister l’inspecteur d’arrondissement dans son rôle d’information, de

communication et de conseil auprès des écoles. Ils ne peuvent être tenus à seconder l’inspecteur dans son rôle de

surveillance et de contrôle.

Chapitre Ier. Les cours d’accueil

L’élève qui intègre l’enseignement fondamental en cours de scolarité et qui ne maîtrise pas suffisamment la

langue luxembourgeoise (premier cycle) respectivement la langue allemande ou la langue française (deuxième, troisième

ou quatrième cycles) pour pouvoir suivre l’enseignement fondamental, désigné par la suite par le terme «élève», est

inscrit sur décision de l’inspecteur dans une classe du cycle correspondant à son âge et suit un ou plusieurs cours

d’accueil hebdomadaires en dehors de sa classe d’attache pour apprendre de manière intensive la ou les langues de

l’école.

Règlement grand-ducal du 10 mai 2012 déterminant les modalités de recrutement, de classement et de rémunération des médiateurs interculturels au service de l’Éducation nationale.

Les médiateurs interculturels sont recrutés par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions,

ci-après appelé «le ministre». La publication du poste vacant se fait sur le site Internet du ministère de l’Éducation

nationale, désigné ci-après par le terme «ministère», ou par tout autre moyen approprié.

Chapitre 1er – Généralités

Le titulaire de classe, en collaboration avec les membres de l’équipe pédagogique qui interviennent auprès

de ses élèves, effectue des évaluations périodiques du travail et de la progression scolaires des élèves par rapport aux

socles de compétences et aux objectifs du programme fixés par le plan d’études. L’évaluation vise en premier lieu

l’amélioration des performances de chaque élève.

Règlement grand-ducal du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement fondamental.

Le plan d’études de l’enseignement fondamental est constitué de trois parties différentes jointes en annexe,

portant sur les socles de compétences, les programmes et les grilles des horaires hebdomadaires. Les trois annexes

font partie intégrante du présent règlement.

(1) À l’annexe 1 figurent les socles de compétences à atteindre à la fin de chaque cycle d’apprentissage par les élèves,

les niveaux de compétence intermédiaires à franchir au cours des quatre cycles d’apprentissage ainsi que les niveaux de

compétence pouvant être atteints après la maîtrise des socles du quatrième cycle.

(2) À l’annexe 2 figurent les programmes relatifs aux enseignements à dispenser dans les différents domaines de

développement et d’apprentissage de l’enseignement fondamental. Les programmes comprennent les compétences

à développer au cours des quatre cycles d’apprentissage, des exemples de descripteurs illustrant les performances

attendues des élèves au cours d’un cycle, ainsi que les contenus se rapportant au développement des différentes

compétences.

(3) Les grilles des horaires hebdomadaires des différentes branches relatives aux domaines de développement et

d’apprentissage de l’enseignement fondamental figurent à l’annexe 3.

Chapitre 1er. Généralités

Chaque commune offre un encadrement périscolaire défini dans un plan d’encadrement périscolaire,

ci-après désigné par l’abréviation «PEP».

Ce PEP est établi annuellement et est lié à l’organisation scolaire.

Chapitre Ier. La procédure générale

À l’issue du quatrième cycle d’apprentissages de l’enseignement fondamental, les élèves sont orientés

sur base d’une décision d’orientation soit vers une classe de 7e de l’enseignement secondaire, soit vers une classe de

7e du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique, soit vers une classe de 7e du régime préparatoire de

l’enseignement secondaire technique.

La décision d’orientation constitue l’étape ultime d’un parcours d’orientation à l’enseignement fondamental qui

s’étend sur les années que l’élève passe au quatrième cycle et qui se fonde sur l’observation et l’évaluation continue des

apprentissages de l’élève ainsi que sur le dialogue entre le titulaire de classe, l’élève et ses parents.

Section 1 – Structure et définitions

L’enseignement fondamental comprend neuf années de scolarité, réparties en quatre cycles d’apprentissage.

Le premier cycle comprend une année d’éducation précoce dont la fréquentation est facultative et deux années

d’éducation préscolaire faisant partie de l’obligation scolaire.

Les deuxième, troisième et quatrième cycles suivants constituent l’enseignement primaire. Chaque cycle

d’apprentissage a une durée de deux ans.

Règlement grand-ducal du 27 avril 2009 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité d’école et du comité de cogestion, la composition du corps électoral et les modalités d’élection des membres, le calcul du volume des leçons supplémentaires mis à disposition des comités.

Le comité d’école est composé de trois membres au moins et de neuf membres au plus, dont au moins

deux tiers d’instituteurs.

Avant les élections des membres du comité d’école, le personnel de l’école, tel que défini à l’article 2 point 13 de la

loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, décide du nombre total des membres à élire.

À défaut d’une décision avant les élections, le président de la commission scolaire fixe la composition du comité

d’école en tenant compte du nombre des classes par école au moment de l’élection, d’après les principes suivants

1. dans les écoles comptant jusqu’à 20 classes, le comité comprend trois membres, dont au moins deux instituteurs;

2. dans les écoles comptant entre 21 et 30 classes, le comité comprend cinq membres, dont au moins quatre

instituteurs;

3. dans les écoles comptant entre 31 et 40 classes, le comité comprend sept membres, dont au moins cinq

instituteurs;

4. dans les écoles comptant plus de 40 classes, le comité comprend neuf membres, dont au moins sept instituteurs.

À défaut d’un nombre suffisant de candidats ou si le nombre de candidats correspond au nombre total des membres

à élire, les candidats sont élus d’office, sans que leur nombre ne puisse être inférieur à trois et à condition qu’au moins

les deux tiers des candidats soient des instituteurs.

Si uniquement un ou deux instituteurs se portent candidats, l’un d’entre eux est désigné responsable d’école par

le conseil communal sur avis de l’inspecteur d’arrondissement conformément à l’article 43 de la loi du 6 février 2009

portant organisation de l’enseignement fondamental. Il bénéficie d’une décharge d’un nombre de leçons hebdomadaires

qui équivaut au moins au tiers du nombre des membres du personnel de l’école assurant au moins une demi-tâche. La

somme des décharges accordées à l’instituteur désigné responsable d’école ne peut pas dépasser le volume de la tâche

normale.

Peuvent se porter candidats et font partie du corps électoral tous les membres du personnel de l’école, tel que défini

à l’article 2 point 13 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, qui occupent un

poste d’au moins une demi-tâche auprès de l’école et qui sont affectés pour au moins une année scolaire.

Chapitre Ier. De l’élection des délégués du personnel enseignant

L’élection des délégués du personnel enseignant à la commission scolaire nationale a lieu tous les cinq ans,

dans la première moitié du mois de décembre à une date à arrêter par le membre du Gouvernement ayant l’Éducation

nationale dans ses attributions et désigné ci-après par le terme «le ministre».

Les élections ont lieu par correspondance.

Chapitre I. Modalités d’élection des représentants des parents d’élèves à l’école et à la commission scolaire communale

L’élection des représentants des parents des élèves à l’école a lieu tous les deux ans au mois d’octobre, à

une date à fixer par le président du comité d’école, ou à défaut, par le responsable d’école.

Règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2009 fixant les modalités d’inscription au cours d’éducation morale et sociale et au cours d’instruction religieuse et morale ainsi que les modalités d’organisation du cours d’éducation morale et sociale aux 2e, 3e et 4e cycles de l’enseignement fondamental.

L’enseignement fondamental comprend un cours d’éducation morale et sociale et un cours d’instruction

religieuse et morale aux 2e, 3e et 4e cycles d’apprentissage.

À partir de son inscription au deuxième cycle de l’enseignement fondamental, tout élève sera inscrit, sur déclaration

écrite de la personne investie de l’autorité parentale, soit au cours d’éducation morale et sociale soit au cours

d’instruction religieuse et morale. Cette inscription est à renouveler pour chaque année scolaire avant le 15 mai. Le

personnel enseignant tiendra à disposition de la personne investie de l’autorité parentale un formulaire afférent ainsi

que des informations sur les deux cours.

Un changement d’option de cours pendant une année scolaire en cours n’est pas possible.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les informations relatives à l’organisation scolaire que les communes ou les comités des syndicats scolaires intercommunaux doivent fournir au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ainsi que les modalités de leur transmission.

Les conseils communaux et les comités des syndicats scolaires intercommunaux auxquels les communes

membres du syndicat ont transféré la compétence de l’organisation scolaire, délibèrent sur l’organisation provisoire de

l’enseignement fondamental avant le 1er juillet de chaque année. La délibération sur l’organisation scolaire est transmise

à l’inspecteur d’arrondissement pour avis et au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, désigné par la

suite par le terme «ministre», pour approbation.

L’organisation scolaire comprenant toutes les données nominatives et chiffrées est arrêtée pour le 1er octobre

suivant la rentrée des classes par le collège des bourgmestre et échevins ou par le bureau des syndicats scolaires

intercommunaux. Ces données sont transmises à la commission scolaire, aux comités d’école, à l’inspecteur

d’arrondissement et au ministre.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2011.

Les parents qui entendent faire scolariser leur enfant dans l’école d’une autre commune que celle de leur

résidence adressent, avant le 1er mai de l’année précédant la rentrée scolaire, une demande écrite et motivée au collège

des bourgmestre et échevins de la commune où ils entendent faire scolariser leur enfant.

Règlement grand-ducal du 16 mars 2012.

Par enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire au sens de l’article 91, alinéa 1, sous 1) du

Code de la sécurité sociale, on entend

a) celui organisé par un établissement d’enseignement public ou privé établi sur le territoire luxembourgeois;

b) celui suivi dans un établissement d’enseignement public ou privé établi à l’étranger par des personnes ayant leur

domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg;

c) celui dispensé par les institutions d’enseignement musical au sens de la loi du 28 avril 1998 portant harmonisation

de l’enseignement musical dans le secteur communal.

En dehors des activités inscrites au programme des établissements visés à l’alinéa précédent, l’assurance s’étend à

des activités connexes à ces programmes et organisées par ces mêmes établissements. Ces activités, exercées

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, sont les suivantes

a) le séjour dans les cantines et les internats;

b) les cours de rattrapage, les études surveillées, les activités guidées, les loisirs surveillés, et les visites guidées;

c) les voyages d’études et séjours à l’étranger et ceux organisés au Luxembourg pour les élèves et étudiants

étrangers dans le cadre d’échanges internationaux;

d) les contrôles médicaux, les consultations, examens, essais d’intégration scolaire et autres activités organisées

par les services médico-psycho-pédagogiques et d’orientation scolaire et par les centres, instituts et services

d’éducation différenciée prévus par la loi modifiée du 14 mars 1973;

e) les journées d’information et d’orientation scolaire ou professionnelle;

f) les manifestations organisées en collaboration avec l’école dans le domaine de la sécurité routière et de l’épargne

scolaire;

g) les activités de recherche et les stages des élèves et étudiants dans les entreprises ou administrations;

h) l’ensemble des activités organisées dans le cadre des projets d’établissement prévus dans la loi modifiée du 4

septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle

continue;

i) les cours de langue et de culture maternelle organisés à l’intention des enfants de parents immigrés et autorisés

par le ministère de l’éducation nationale;

j) les activités de nature sportive, artistique, culturelle, écologique et scientifique;

k) l’activité des servants de messe appelés pendant les heures de classe à assister à des cérémonies religieuses.

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 concernant la saisie et le traitement des données à caractère personnel des élèves de l’enseignement fondamental.

Il est constitué, sous l’autorité du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, désigné

ci-après par le terme «le ministre», une base de données regroupant les données de tous les élèves de l’enseignement

fondamental.

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 déterminant les modalités d’établissement du contingent de leçons attribuées aux communes et aux syndicats scolaires pour assurer l’enseignement fondamental.

Chaque année, avant le 15 avril, le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, appelé par la

suite «le ministre», détermine le contingent de leçons attribuées à chaque commune ou syndicat scolaire pour assurer

l’enseignement fondamental.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

La commission permanente d’experts prévue par l’article 29 de la loi concernant le personnel de

l’enseignement fondamental se compose de 12 membres à savoir

– de trois représentants du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, appelé par la suite le ministre;

– d’un représentant du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions;

– d’un représentant du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions;

– d’un représentant de l’Inspection générale des finances;

– d’un représentant du STATEC;

– (Règl. g.-d. du 24 mars 2014)

«du président du collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental»;

– de deux représentants des enseignants;

– de deux représentants du syndicat des communes.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté ministériel pour un mandat renouvelable de trois ans.

Chapitre Ier - Définitions

Au sens de la présente loi, sont désignés par les termes

1. ministre, le ministre de l’Éducation nationale;

2. (Loi du 18 juillet 2013) «inspecteur de l’enseignement fondamental, l’inspecteur de l’enseignement primaire, tel

qu’utilisé dans les lois et règlements antérieurs.»

Chapitre II - Le personnel des écoles de l’enseignement fondamental

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 fixant le taux de participation de l’Etat aux frais des prestations de services fournies par les instructeurs de natation dans le cadre de l’assistance aux titulaires de classe de l’enseignement fondamental ou à leurs remplaçants ainsi que les modalités de rembo

Dans l’enseignement fondamental, le cours de natation est assuré par le titulaire de classe ou son

remplaçant. Dans le cadre de l’organisation du cours précité, celui-ci peut être assisté par un instructeur de natation

lors de l’instruction d’élèves non-nageurs, sur décision émanant de l’autorité communale, siège de la piscine.

Chapitre 1er. – Dispositions introductives

Pour l’organisation et l’enseignement de la natation scolaire, les critères fondamentaux à prendre en

considération relèvent de la pédagogie, de l’hygiène et de la sécurité.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

Champ d’application

Les employés communaux ainsi que les salariés au service des communes, en service auprès des écoles d’une

commune ou d’un syndicat de communes au 15 septembre 2009, peuvent opter jusqu’au (Règl. g.-d. du 24 mars 2014)

«14 septembre 2016» pour une reprise par l’État sous le régime de l’employé de l’État, sous réserve de leur admissibilité

à ce régime et à condition de remplir les conditions d’admission et de formation à l’une des carrières suivantes au

niveau des fonctionnaires de l’État

1. pédagogue;

2. psychologue;

3. pédagogue curatif;

4. orthophoniste;

5. rééducateur en psychomotricité;

6. ergothérapeute;

7. assistant social;

8. infirmier en pédiatrie, anciennement puériculteur;

9. éducateur gradué;

10. éducateur;

11. bibliothécaire-documentaliste.

Pour pouvoir exercer une des fonctions sub 3 à 8, les agents doivent pouvoir se prévaloir d’une autorisation

d’exercer la profession délivrée par le ministre ayant la santé dans ses attributions.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 fixant les modalités et le calendrier de la reprise par l’État des fonctionnaires communaux exerçant une activité éducative, sociale, de santé ou administrative dans l’enseignement fondamental public.

Champ d’application

Les fonctionnaires communaux en service, en congé parental ou en congé sans traitement auprès des écoles d’une

commune ou d’un syndicat de communes au 15 septembre 2009 peuvent opter jusqu’au 14 septembre 2016 pour

une reprise par l’État sous le statut du fonctionnaire de l’État, sous réserve de remplir les conditions d’admission à

ce statut ainsi que les conditions d’admission et de formation exigées pour la carrière correspondante au niveau des

fonctionnaires de l’État. Les carrières visées sont les suivantes

1. maîtresse de jardin d’enfants,

2. pédagogue,

3. psychologue,

4. assistant social,

5. bibliothécaire-documentaliste,

6. éducateur gradué,

7. ergothérapeute,

8. orthophoniste,

9. pédagogue curatif,

10. rééducateur en psychomotricité et psycho-rééducateurs,

11. éducateur,

12. infirmier,

13. infirmier en pédiatrie, anciennement puériculteur.

Pour pouvoir exercer une des fonctions sub. 4., 7. à 10. et 12. à 13., les agents doivent pouvoir se prévaloir d’une

autorisation d’exercer la profession de santé délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Les éducateurs

en possession d’un diplôme de fin d’études étranger doivent pouvoir se prévaloir d’une reconnaissance de leur

qualification professionnelle délivrée par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant nouvelle fixation 1) de l’indemnité de remplacement due aux détenteurs de l’attestation habilitant à faire des remplacements engagés sur base des dispositions de l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignem

L’indemnité de remplacement due au détenteur de l’attestation habilitant à faire des remplacements

engagé sur base des dispositions de l’article 27 de la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement

fondamental est fixée comme suit (au nombre indice 100)

I. Indemnités par leçon

A. Le remplaçant détenteur d’un bachelor professionnel en sciences de l’Éducation, du brevet d’aptitude

pédagogique (BAP), du certificat d’études pédagogiques (CEP) ou d’un diplôme ou certificat reconnu

équivalent par le membre du Gouvernement ayant l’éducation nationale dans ses attributions, désigné ci-après

par «le ministre», touche une indemnité par leçon de 5,95 euros.

B. Le remplaçant détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques

ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité par leçon de 5,01

euros.

C. Le remplaçant ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités sous A) et B) mais qui est détenteur de

l’attestation habilitant à faire des remplacements touche une indemnité par leçon de 4,62 euros.

L’indemnité du remplaçant remplissant les conditions prévues à l’article 9 (allocation de famille) de la loi modifiée du

22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État est augmentée de 0,61 euros.

II. Indemnité mensuelle

Une indemnité mensuelle est due au remplaçant ou au chargé de cours pour une occupation continue de trois

mois au moins.

A. Tâche complète

Lors d’un remplacement d’une durée inférieure à un mois la tâche d’un remplaçant correspond à celle de l’agent

remplacé; lors d’un remplacement d’une durée d’un mois au moins, la tâche hebdomadaire du remplaçant

engagé sur base des dispositions de l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de

l’enseignement fondamental correspond à celle définie à l’article 15, paragraphe 3 de la loi précitée ainsi qu’aux

articles 1 à 5 et 7 à 9 du règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours,

membres de la réserve de suppléants.

Les remplaçants travaillant suivant un horaire fixe pendant toute l’année scolaire touchent douze mensualités. La

mensualité est fixée comme suit pour une tâche complète (au nombre indice 100)

A. Le remplaçant détenteur d’un bachelor professionnel en sciences de l’éducation, du brevet d’aptitude

pédagogique (BAP), du certificat d’études pédagogiques (CEP) ou d’un diplôme ou certificat reconnu

équivalent par le ministre, touche une indemnité mensuelle de 534,91 euros.

B. Le remplaçant détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques

ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité mensuelle de 450,79

euros.

C. Le remplaçant ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités sous A) et B) mais qui est détenteur de

l’attestation habilitant à faire des remplacements touche une indemnité mensuelle de 414,10 euros.

Le remplaçant qui est en service jusqu’à la fin de l’année scolaire a droit pour la période du 15 juillet au 15

septembre à une indemnité fixée, par mois entier, à un dixième de l’indemnité totale touchée pour les mois

précédents.

L’indemnité mensuelle du remplaçant remplissant les conditions prévues à l’article 9 (allocation de famille) de loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État est augmentée de 53,92

euros.

B. Tâche partielle

1. L’indemnité mensuelle due au chargé de cours bénéficiant d’une tâche partielle et travaillant suivant un

horaire fixe pendant toute l’année scolaire est calculée au prorata des leçons hebdomadaires assurées par

rapport à une tâche complète.

2. La rémunération mensuelle du remplaçant travaillant suivant un horaire fixe pendant toute l’année scolaire

est calculée au prorata des leçons hebdomadaires assurées par rapport à une tâche complète.

3. Elle est payée douze fois par an.

Règlement grand-ducal du 18 janvier 2012 fixant les modalités du calcul et du remboursement des frais de personnel à charge de l’État pour les fonctionnaires communaux, les employés communaux et les salariés des communes qui continuent à intervenir dans l’enseignement fondamental suivant conventions

Définitions

Au sens du présent règlement, sont désignés par les termes

1. ministre, le membre du Gouvernement ayant l’Éducation nationale dans ses attributions,

2. service, le service chargé de la gestion du personnel des écoles au sein du département ministériel ayant

l’Éducation nationale dans ses attributions,

3. commune, indifféremment la commune ou le syndicat de communes.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 concernant les modalités de fonctionnement du collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental.

Le collège des inspecteurs, appelé ci-après «le collège», élit parmi ses membres un président et un

secrétaire.

Règlement grand-ducal du 13 mai 2009 portant a) fixation du nombre et des délimitations des arrondissements d’inspection de l’enseignement fondamental;

(1) Le nombre d’arrondissements d’inspection de l’enseignement fondamental est fixé à vingt et un.

(2) Vingt arrondissements sont délimités par répartition de communes et sections de communes et ce de la manière

suivante

1er arrondissement

Ville de Luxembourg: Les écoles des secteurs de Beggen, Bonnevoie, Cents, Clausen, Dommeldange, Eich, Grund,

Hamm, Mühlenbach, Neudorf, Pfaffenthal, Verlorenkost et Ville-Haute.

2e arrondissement

Ville de Luxembourg: Les écoles des secteurs de Belair, Cessange, Luxembourg-Gare, Gasperich, Hollerich, Kiem,

Kirchberg, Limpertsberg, Merl, Rollingergrund, Val-Ste-Croix, Weimershof et Weimerskirch.

3e arrondissement

Les communes de Hesperange et de Kopstal.

Les écoles privées situées sur le territoire de la Ville de Luxembourg.

Le secrétariat du collège des inspecteurs.

4e arrondissement

Les communes de Bertrange, Mamer, Strassen, Steinsel et Walferdange.

5e arrondissement

Les communes de Bascharage, Clemency, Dippach, Garnich, Leudelange, Reckange et Steinfort.

6e arrondissement

La Ville de Differdange.

7e arrondissement

La Ville de Dudelange et la commune de Mondercange.

8e arrondissement

La Ville d’Esch-sur-Alzette.

9e arrondissement

La commune de Pétange et la Ville de Rumelange.

10e arrondissement

Les communes de Bettembourg, Frisange et Kayl.

11e arrondissement

Les communes de Sanem et de Schifflange.

12e arrondissement

Les communes de Bous, Burmerange, Dalheim, Mondorf, Rœser, Schengen, Stadtbredimus, Waldbredimus, Weiler-

la-Tour et Wellenstein. La Ville de Remich.

13e arrondissement

Les communes de Contern Flaxweiler, Lenningen, Niederanven, Sandweiler, Schuttrange et Wormeldange. La Ville

de Grevenmacher.

14e arrondissement

Les communes de Bech, Betzdorf, Biwer, Heffingen, Junglinster, Manternach, Mertert et Mompach.

15e arrondissement

Les communes de Beaufort, Berdorf, Consdorf, Ermsdorf, Medernach, Reisdorf, Rosport et Waldbillig. La Ville

d’Echternach.

16e arrondissement

Les communes de Bettendorf, Colmar-Berg, Erpeldange, Feulen et Schieren. Les Villes de Diekirch et d’Ettelbruck.

17e arrondissement

Les communes de Bissen, Bœvange, Fischbach, Larochette, Lintgen, Lorentzweiler, Mersch, Nommern, Saeul et

Vichten.

18e arrondissement

Les communes de Beckerich, Ell, Hobscheid, Kehlen, Kœrich, Préizerdaul, Redange, Septfontaines, Tuntange,

Useldange et Wahl.

19e arrondissement

Les communes de Bourscheid, Clervaux, Consthum, Heinerscheid, Hoscheid, Hosingen, Munshausen, Putscheid,

Tandel, Troisvierges, Weiswampach et Wincrange. La Ville de Vianden.

20e arrondissement

Les communes de Boulaide, Esch-sur-Sûre, Eschweiler, Gœsdorf, Grosbous, Heiderscheid, Kiischpelt, Lac de la

Haute-Sûre, Mertzig, Neunhausen, Rambrouch et Winseler. La Ville de Wiltz.

Le vingt et unième arrondissement comprend l’inspection des écoles européennes et l’inspection des écoles à régime

linguistique spécial.

Règlement grand-ducal du 18 avril 2013.

L’enseignement direct et l’appui pédagogique comprennent la conduite des leçons ou de l’appui

pédagogique, la préparation des leçons, respectivement des heures d’appui, la correction des devoirs, la documentation

et l’évaluation des progrès des élèves, la surveillance des élèves telle que définie par l’organisation scolaire arrêtée par

le conseil communal, ainsi que la participation aux réunions de service.

Règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental.

L’enseignement direct comprend la conduite des leçons, la préparation des leçons, la correction des

devoirs, la documentation et l’évaluation des progrès des élèves ainsi que la participation aux réunions de service.

Le cas échéant, et sur avis favorable de l’inspecteur, une ou plusieurs leçons d’enseignement direct peuvent être

remplacées par des heures d’appui. De même, suivant les besoins de service et sur avis favorable de l’inspecteur, des

heures d’appui peuvent être prestées comme leçons supplémentaires.

Loi du 26 décembre 2012.

Il est créé sur le territoire de la Ville de Luxembourg une école préscolaire et primaire de recherche fondée

sur la pédagogie inclusive, dénommée ci-après «l’Ecole».

L’Ecole a pour mission de développer et de mettre en œuvre un enseignement et un encadrement éducatif selon

le principe de la pédagogie inclusive consistant en la pleine participation de tous les élèves à tous les aspects de la vie

scolaire indépendamment de leurs particularités sur les plans socioculturel, physique, sensoriel, cognitif, socio-affectif

ou psychomoteur.

A ces fins, l’Ecole est dotée des ressources humaines et financières nécessaires pour garantir, dans la mesure du

possible, l’encadrement psycho-pédagogique de tous ses élèves.

La mise en application de la pédagogie inclusive à l’Ecole présuppose une communauté hétérogène d’élèves qui soit

représentative de la population scolaire luxembourgeoise.

L’Ecole collabore étroitement avec un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat où il a son siège,

dénommé par la suite «institution universitaire», ceci conformément aux dispositions de l’article 16 ci-dessous.

L’Ecole est placée sous l’autorité du ministre ou de la ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions,

désigné ci-après par le terme «le ou la ministre».

Pour tout ce qui n’est pas réglé par la présente loi, les dispositions générales régissant l’éducation préscolaire et

l’enseignement primaire sont d’application.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

S’il remplit les conditions prévues par le présent règlement le fonctionnaire de la carrière supérieure

de l’enseignement, désigné dans le présent règlement par enseignant, peut, sur sa demande, accéder au grade de

substitution prévu pour sa carrière tel qu’il est défini à l’article 22, section VII, paragraphe a), de la loi modifiée du 22

juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, désignée ci-après par «loi de base».

Dans la suite du texte le terme de ministre désigne le membre du Gouvernement ayant l’Éducation nationale dans

ses attributions.

Chapitre 1er: La tâche de l’éducateur intervenant comme 2e personne dans les classes de l’éducation précoce

La tâche de l’éducateur intervenant comme 2e personne dans une classe de l’éducation précoce au premier

cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental comprend

– 26 heures hebdomadaires d’activités socio-éducatives auprès des élèves;

– 3 heures hebdomadaires de surveillance;

– 260 heures de travail annuelles dans l’intérêt des élèves et de l’école.

Chapitre 1er. Les critères d’admissibilité au concours

Sont admissibles aux épreuves du concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur, à condition d’être

habilités à enseigner dans les quatre cycles que comprend l’enseignement fondamental et d’avoir passé avec succès les

épreuves préliminaires au concours définies à l’article 2 ci-dessous

1. le détenteur d’un bachelor professionnel en sciences de l’éducation délivré par l’Université du Luxembourg;

2. le détenteur d’un diplôme étranger d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur, conforme aux

dispositions des directives CE relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles;

3. le détenteur d’un diplôme étranger d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur, délivré par une

institution située dans un pays qui n’est pas membre de l’Union Européenne et reconnu par le ministre ayant

l’enseignement supérieur dans ses attributions.

Chapitre 2. Les épreuves préliminaires au concours

Chapitre 1er. – Programmes et modalités des épreuves de la formation sanctionnée par le certificat de formation des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants pour l’enseignement fondamental De la formation théorique

Les candidats suivent 30 heures de cours sur la pédagogie générale et la psychologie de l’enfance ainsi que

90 heures de cours portant sur la pédagogie et la didactique des domaines de développement et d’apprentissage de

l’enseignement fondamental, à savoir sur

1. le langage et l’alphabétisation, les langues allemande, française et luxembourgeoise ainsi que l’éveil et l’ouverture

aux langues (36 heures);

2. le raisonnement logique et mathématique, les mathématiques (16 heures);

3. la découverte du monde par tous les sens, l’éveil aux sciences et les sciences humaines et naturelles (10 heures);

4. la psychomotricité, l’expression corporelle, les sports et la santé (10 heures);

5. l’expression créatrice, l’éveil à l’esthétique et à la culture, les arts et la musique (10 heures);

6. la vie en commun et les valeurs (8 heures).

Les cours tiennent compte notamment des aspects suivants

– de l’approche par compétences;

– de l’organisation de l’enseignement en cycles d’apprentissage;

– de méthodes d’évaluation au service des apprentissages.

Chapitre 1er. Conditions de recrutement

Peuvent être admis au stage préparant à l’obtention de l’attestation à faire des remplacements dans

l’enseignement fondamental, les candidats qui

– sont détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou d’un diplôme luxembourgeois de fin

d’études secondaires techniques ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l’éducation nationale

dans ses attributions, désigné par la suite par le terme «le ministre»;

– ont fait preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24

février 1984 sur le régime des langues ou en ont été dispensés selon les dispositions législatives en vigueur.

Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 déterminant les critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des éducateurs gradués et des éducateurs de l’enseignement fondamental.

Le membre du Gouvernement ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, désigné ci-après par le

terme «le ministre», procède annuellement aux réaffectations des fonctionnaires et employés de l’État des carrières

de l’éducateur gradué et de l’éducateur ainsi qu’aux affectations des fonctionnaires-stagiaires et employés de l’État des

mêmes carrières aux postes vacants dans l’enseignement fondamental dans le cadre de deux listes de postes vacants.

La publication des listes de postes vacants d’éducateur gradué et d’éducateur se fait sur le site Internet du ministère

de l’Éducation nationale, désigné ci-après par le terme «le ministère», ou par tout autre moyen approprié.

Aux fins de l’établissement de ces deux listes, les autorités communales font parvenir à l’inspecteur d’arrondissement

concerné les informations relatives aux postes vacants, tels qu’ils se dégagent de leur proposition d’organisation scolaire

pour l’année scolaire subséquente. L’inspecteur d’arrondissement les transmet avec son avis au ministre.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2012.

Champ d’application

Le présent règlement fixe les modalités du stage et de l’examen de fin de stage pour la fonction de l’éducateur et celle

de l’éducateur gradué dans les établissements scolaires de l’Éducation nationale c.-à-d. dans les écoles fondamentales,

les lycées y compris le lycée-pilote, l’École de la 2e Chance, le Centre de psychologie et d’orientation scolaires et le

Centre national de formation professionnelle continue (Règl. g.-d. du 30 novembre 2012) «et l’Action locale pour jeunes».

Le règlement fixe aussi les modalités de l’examen de promotion de l’éducateur.

Chapitre 1er. Le stage

Règlement grand-ducal du 18 juillet 2014 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des candidats à un poste d’instituteur dans l’enseignement fondamental.

Le membre du Gouvernement ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, désigné ci-après par le

terme «le ministre», procède aux réaffectations et affectations des instituteurs ainsi que des candidats à un poste

d’instituteur dans le cadre d’au moins deux listes de postes vacants.

La publication des listes de postes d’instituteur vacants se fait sur le site Internet du ministère de l’Éducation

nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, désigné ci-après par le terme «le ministère».

Aux fins de l’établissement de ces listes, les autorités communales font parvenir à l’inspecteur d’arrondissement leurs

demandes relatives à la publication de postes vacants y compris les postes à tâche partielle, tels qu’ils se dégagent de

leur proposition d’organisation scolaire pour l’année scolaire subséquente. L’inspecteur d’arrondissement les transmet

avec son avis au ministre.

Loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves.

Au sens de la présente loi, on entend par

1. élève: toute personne inscrite à un établissement d’enseignement établi sur la base des lois régissant

l’enseignement fondamental, secondaire, secondaire technique, la formation professionnelle, l’éducation

différenciée, la logopédie, la formation des adultes, l’enseignement supérieur de type court ainsi que sur la base de

la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’État et l’enseignement privé, de même que toute

personne résidant au Luxembourg et recevant un enseignement de ce niveau au Luxembourg ou à l’étranger;

2. administration de l’Éducation nationale: l’ensemble des administrations, services, écoles ou institutions qui

sont placés sous l’autorité du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, appelé par la suite «le

ministre»;

3. traitement de données à caractère personnel: toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à

l’aide de procédés automatisés, et appliquées à des données, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation,

la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par

transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi

que le verrouillage, l’effacement ou la destruction.

Chapitre Ier. Modification de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental

À l’article 2 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, l’avant-

dernier alinéa est remplacé comme suit

«Par «inspecteur de l’enseignement fondamental», il y a lieu d’entendre «inspecteur de l’enseignement primaire» tel

qu’utilisé dans les lois et règlements antérieurs.»

Règlement grand-ducal du 27 avril 2009 fixant les missions et le fonctionnement de l’équipe pédagogique ainsi que les attributions et les modalités d’indemnisation du coordinateur de cycle.

Chaque équipe pédagogique d’un cycle d’apprentissage a pour missions

1. d’organiser les apprentissages et les mesures de différenciation pour transposer au niveau des classes du cycle

d’apprentissage les dispositions du plan d’études ainsi que les objectifs du plan de réussite scolaire;

2. d’organiser, en cas de besoin et pour des périodes de courte durée, la répartition des élèves d’un cycle dans des

groupes d’apprentissage de besoin, de projet et d’intérêt à composition variable afin de placer chaque élève dans

des conditions optimales d’apprentissage;

3. de répartir les activités d’apprentissage et les heures d’appui en fonction des besoins des élèves du cycle

d’apprentissage entre les membres de l’équipe;

4. de se concerter, le cas échéant avec les autres équipes, sur le matériel didactique à utiliser et de le proposer

pour approbation au comité d’école;

5. d’élaborer et de mettre en œuvre des situations d’évaluation;

6. d’évaluer les performances des élèves;

7. d’informer les parents sur l’organisation et l’évaluation des apprentissages;

8. d’élaborer en concertation avec les membres des équipes pédagogiques des cycles d’apprentissage précédent et

subséquent concernés des stratégies de prise en charge continue pour les élèves qui présentent une avance ou

un retard par rapport aux compétences à développer dans le temps imparti;

9. de se concerter avec des représentants de l’équipe multiprofessionnelle, notamment pour organiser l’encadrement

des élèves bénéficiant d’un plan de prise en charge individualisé et pour assurer leur suivi;

10. de se concerter avec des membres du personnel de la maison relais pour enfants afin d’assurer la cohérence des

apprentissages et d’organiser en commun, le cas échéant, l’aide aux devoirs à domicile;

11. de déterminer les besoins en formation continue de ses membres.

Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 concernant les règles de conduite et l’ordre intérieur communs à toutes les écoles.

Chaque école est une communauté qui comprend les élèves, le personnel de l’école, tel que défini au point

13 de l’article 2 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, ainsi que les parents

d’élèves.

Le personnel de l’école veille à susciter un climat scolaire qui favorise un esprit de camaraderie et de solidarité

auprès des élèves et qui les engage à témoigner égards et respect aux personnes avec lesquelles ils entrent en contact.

L’action éducative du personnel de l’école complète celle des parents et nécessite leur collaboration.

Dans l’intérêt d’un bon fonctionnement de la communauté scolaire, l’accès à l’école des parents d’élèves peut être

précisé par le règlement d’ordre intérieur complémentaire de l’école dont l’élaboration est réglée par l’article 6 du

présent règlement.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

Les attributions de la commission médico-psycho-pédagogique nationale sont les suivantes

a) Attributions en général

1. conseiller le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle sur les mesures à prendre

en faveur des enfants qui, par l’effet de problèmes mentaux, caractériels, moteurs, sensoriels ou sociaux,

éprouvent des difficultés au cours de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire ou de l’enseignement

spécial ainsi que dans le cadre de l’éducation différenciée;

2. veiller, dans les classes de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire, au dépistage des enfants

devant bénéficier de mesures préventives ou d’appui;

3. faire assister toute personne ayant la garde d’un enfant présentant de telles difficultés ou étant responsable

de son éducation;

4. recommander des mesures préventives et des mesures d’appui pédagogique dans l’intérêt d’enfants

susceptibles d’éprouver ou éprouvant des difficultés d’ordre scolaire et à surveiller l’exécution de ces

mesures.

b) Attributions dans l’orientation et le suivi scolaires des enfants visés à l’article 1er de la loi modifiée du 14 mars

1973

1. organiser le dépistage de ces enfants;

2. recueillir les informations nécessaires à leur orientation, conformément à l’article 10 de la loi modifiée du 14

mars 1973.

La commission nationale fait constituer, par tous les moyens qu’elle juge appropriés, et pour chaque enfant

concerné, un dossier renfermant les pièces suivantes

– des rapports renseignant sur le handicap spécifique éventuel, établis par des spécialistes;

– un bilan psychologique établi par un membre du service de guidance compétent respectivement par un

psychologue attaché à un Centre d’éducation différenciée;

– des rapports émanant de services ayant assuré une prise en charge de l’enfant avant sa scolarisation;

– un rapport pédagogique, rédigé par un pédagogue du Service rééducatif ambulatoire, renseignant sur les

possibilités de scolarisation et les mesures d’accompagnement éventuellement à envisager;

– un rapport d’un assistant social ou assistant d’hygiène sociale du service social concerné;

– un rapport sur l’audition des parents de l’enfant concerné rédigé par un membre des services de

l’Education différenciée;

– un bilan scolaire élaboré sous la responsabilité de l’inspecteur;

3. émettre une proposition d’orientation parmi les possibilités prévues à l’article 3, alinéa 2 de la loi modifiée

du 14 mars 1973;

4. transmettre cette proposition d’orientation aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale qui

décident parmi les possibilités que leur offre l’article 3, alinéa 2 de la loi précitée;

5. recevoir la demande de transfert vers une classe de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire

ou de l’enseignement spécial d’un enfant placé dans le cadre de l’éducation différenciée et la transmettre au

ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, accompagnée de son avis, conformément

à l’article 12 de la loi modifiée du 14 mars 1973;

6. émettre un avis lors de la prolongation de l’éducation d’un enfant au-delà de la scolarité obligatoire et à

propos de demandes de dispense de l’obligation scolaire pour raison de santé.

Loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire.

Tout enfant habitant le territoire du Grand-Duché âgé de trois ans ou plus a droit à une formation scolaire

qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. Ce droit est garanti par l’État conformément aux

dispositions des lois régissant les différents ordres d’enseignement.

Missions de l’École

Règlement grand-ducal du 12 mai 2009 fixant le fonctionnement des commissions d’inclusion scolaire régionales.

Un plan de prise en charge individualisé est élaboré par l’équipe multiprofessionnelle en collaboration avec

le titulaire et/ou l’équipe pédagogique après concertation avec les parents. Le plan de prise en charge individualisé

comporte une proposition d’orientation parmi les possibilités prévues à l’article 29 de la loi portant organisation

de l’enseignement fondamental ainsi que les aides supplémentaires attribuées pour assurer l’encadrement scolaire

de l’enfant. Le cas échéant, le plan prévoit les adaptations et les aménagements nécessaires en ce qui concerne les

compétences à atteindre et les modalités d’évaluation à appliquer.

Cette proposition de prise en charge est approuvée par la commission et soumise aux parents pour accord.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 fixant les modalités d’élaboration et d’application du plan de réussite scolaire.

Le comité d’école dresse un état des lieux sur les forces et faiblesses de l’école moyennant un descriptif

analytique de la situation de départ de l’école qui se base notamment sur

– les caractéristiques socio-économiques de la population scolaire;

– les apprentissages réalisés par les élèves, mesurés à l’aide d’épreuves standardisées coordonnées par le ministère

de l’Éducation nationale;

– les mesures en place pour l’encadrement des apprentissages en dehors des horaires scolaires;

– les modalités d’organisation des groupes d’apprentissage à l’intérieur des cycles;

– le degré de participation des parents aux réunions organisées par l’école;

– les formations continues suivies individuellement ou collectivement par les équipes pédagogiques ou le personnel

enseignant et éducatif;

– les conclusions du plan de réussite scolaire précédent.

Les données relatives aux caractéristiques socio-économiques sont fournies par le ministre ayant l’Éducation

nationale dans ses attributions.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant le fonctionnement des classes d’enfants hospitalisés.

L’enseignement a lieu soit dans une institution, individuellement ou en groupes dans des salles équipées à

ces fins, soit, en cas de besoin, au domicile de l’enfant. Dans ce dernier cas, l’instituteur en charge de cet enfant a droit

aux frais de route et de séjour conformément à la réglementation applicable aux fonctionnaires et employés de l’État.

communication et de conseil auprès des écoles. Ils ne peuvent être tenus à seconder l’inspecteur dans son rôle de surveillance et de contrôle.

Afin de pouvoir bénéficier d’une affectation en qualité d’instituteur-ressource à tâche partielle ou complète

(Règl. g.-d. du 24 mars 2014) «à un arrondissement», le candidat doit remplir les conditions suivantes

1. être nommé à une fonction d’instituteur depuis au moins trois années;

2. avoir accompli une formation approfondie dans un domaine spécifique de l’enseignement et des apprentissages,

ainsi qu’une formation continue portant sur la gestion de classe et la différenciation des apprentissages, dispensées

par l’Institut de formation continue du personnel enseignant et éducatif des écoles et des lycées, appelé par la

suite «l’Institut» ou un autre organisme de formation reconnu par le ministre;

3. avoir accompli ou accomplir dans un délai de deux ans à partir de l’affectation à tâche partielle ou complète à

un poste d’instituteur-ressource une formation spécialisée dans le domaine de la formation des adultes et de

l’accompagnement pédagogique dispensée par l’Institut ou un autre organisme de formation reconnu par le

ministre;

4. participer régulièrement à un accompagnement formatif et des rencontres d’analyse de pratiques pédagogiques

organisés par l’Institut.

Chapitre Ier. Les cours d’accueil langue luxembourgeoise (premier cycle) respectivement la langue allemande ou la langue française (deuxième, troisième ou quatrième cycles) pour pouvoir suivre l’enseignement fondamental, désigné par la suite par le terme «élève», est inscrit sur décision de l’inspec

Les matières qui peuvent être dispensées dans les cours d’accueil sont

– l’apprentissage intensif de l’allemand, suivi par une initiation à la langue française;

– l’apprentissage intensif du français, suivi par une initiation à la langue allemande;

– l’initiation à la langue luxembourgeoise;

– les mathématiques en langue française, pour des élèves qui n’ont pas de connaissances suffisantes en langue

allemande.

Règlement grand-ducal du 10 mai 2012 déterminant les modalités de recrutement, de classement et de rémunération des médiateurs interculturels au service de l’Éducation nationale.

Les candidats adressent une lettre de motivation et un dossier d’inscription au ministre soit par la voie

normale du courrier, soit par la voie électronique, dans les délais indiqués au moment de la publication du poste.

Le dossier d’inscription doit contenir les pièces suivantes

a) une copie certifiée conforme du/des diplômes et/ou certificats requis;

b) un extrait de l’acte de naissance;

c) un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à la date de présentation de la demande;

d) une copie certifiée conforme de la carte d’identité ou du passeport;

e) un certificat de nationalité;

f) un curriculum vitae mentionnant de façon détaillée notamment la formation scolaire et l’expérience

professionnelle acquise antérieurement par le candidat dans le secteur public et dans le secteur privé.

Chapitre 1er – Généralités de ses élèves, effectue des évaluations périodiques du travail et de la progression scolaires des élèves par rapport aux socles de compétences et aux objectifs du programme fixés par le plan d’études. L’évaluation vise en premier lieu l’amélioration des performances de cha

Au cours d’un cycle d’apprentissage, l’évaluation est formative. L’évaluation formative répond aux principes

suivants

1. Elle donne à chaque élève l’occasion de montrer ce qu’il sait et ce qu’il est capable de faire.

2. Elle porte plutôt sur la mobilisation des compétences dans des situations concrètes que sur l’assimilation et la

reproduction de connaissances isolées.

3. Elle tient compte des différentes manières d’apprendre des élèves et des différences qui existent entre les élèves

par rapport à leur développement cognitif, langagier, moteur, affectif et social.

4. Elle permet aux élèves de se rendre compte de leur progrès: elle les encourage à se poser des questions sur leur

progression, à expliquer et à documenter leur démarche d’apprentissage et leurs stratégies de réflexion.

À la fin d’un cycle, l’évaluation est certificative. L’évaluation certificative se base sur une variété de travaux pour

témoigner de l’atteinte du socle de compétences du cycle ou d’un niveau de compétence inférieur ou supérieur.

Chapitre 2 – L’évaluation formative

Règlement grand-ducal du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement fondamental.

Les objectifs généraux de l’enseignement fondamental définis à l’article 6 de la loi du 6 février 2009 portant

organisation de l’enseignement fondamental sont visés par le développement des compétences transversales figurant à

l’annexe 2 qui est à intégrer dans tous les domaines de développement et d’apprentissage. À cette fin, les enseignants

organisent leurs activités d’apprentissage de manière structurée en ayant recours, dans toute la mesure du possible, à

des situations diversifiées et transdisciplinaires, favorisant l’autonomie des élèves.

Chapitre 1er. Généralités ci-après désigné par l’abréviation «PEP».

Le PEP vise à développer une offre éducative de qualité accessible aux enfants fréquentant l’enseignement

fondamental et à donner une réponse de qualité aux questions d’organisation du temps et de la vie familiale.

L’école et l’organisme socio-éducatif collaborent lors de l’élaboration et de la mise en œuvre du PEP, tout en tenant

compte de leurs spécificités éducatives respectives..

Chapitre Ier. La procédure générale sur base d’une décision d’orientation soit vers une classe de 7e de l’enseignement secondaire, soit vers une classe de 7e du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique, soit vers une classe de 7e du régime préparatoire de l’enseignement secondaire tech

Au cours du parcours d’orientation à l’enseignement fondamental, les parents participent aux échanges

individuels tels que définis à l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités

d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation.

Les choix d’orientation possibles de l’élève sur base de sa progression, ainsi que de ses intérêts et de ses aspirations

sont discutés par le titulaire de classe et les parents lors de ces échanges individuels au plus tôt à partir du premier

trimestre de la deuxième année scolaire du quatrième cycle.

Par dérogation à l’alinéa précédent, les choix d’orientation possibles pour l’élève qui, conformément au premier

alinéa de l’article 23 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, est

susceptible d’atteindre au moins le socle de compétences défini pour le quatrième cycle de l’enseignement fondamental

au terme de la première année passée dans ce cycle, sont discutés lors des échanges individuels à partir du deuxième

trimestre.

Section 1 – Structure et définitions Le premier cycle comprend une année d’éducation précoce dont la fréquentation est facultative et deux années d’éducation préscolaire faisant partie de l’obligation scolaire.

Au sens de la présente loi, on entend par

1. le ministre: le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions;

2. SCRIPT: le Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques;

3. école: une entité administrative et pédagogique identifiable, regroupant en communauté scolaire les élèves et les

équipes pédagogiques d’un ou de plusieurs bâtiments scolaires;

4. cycle: une période d’apprentissage au terme de laquelle l’élève atteint des objectifs prédéfinis;

5. classe: un groupe d’élèves placé sous la responsabilité d’un titulaire de classe;

6. instituteur: une personne nommée à une fonction d’instituteur au sens de la législation concernant le personnel

de l’enseignement fondamental;

7. titulaire de classe: l’instituteur responsable d’une classe;

8. équipe pédagogique: le personnel enseignant et le personnel éducatif en charge des classes d’un même cycle;

9. équipe multiprofessionnelle: une équipe regroupant des instituteurs de l’enseignement spécial ainsi que du

personnel de l’Éducation différenciée et du Centre de logopédie;

10. équipe médico-socio-scolaire: une équipe agréée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions et assurant

la médecine scolaire dans les écoles, conformément à la loi du 2 décembre 1987 portant réglementation de la

médecine scolaire;

11. personnel enseignant: les instituteurs, les chargés de cours ainsi que les enseignants et les chargés de cours de

religion;

12. personnel éducatif: les éducateurs ainsi que les éducateurs gradués;

13. personnel de l’école: le personnel affecté à une école et assurant l’enseignement et l’éducation des élèves, ainsi

que leur prise en charge en cas de difficultés d’apprentissage;

14. personnel intervenant: le personnel de l’école et le personnel de l’équipe multiprofessionnelle;

15. instituteur-ressource: un instituteur ayant acquis des connaissances par l’expérience et la formation dans un

domaine particulier des sciences de l’éducation, et auquel l’équipe pédagogique ou l’inspecteur fait appel pour

toute question relevant de ce domaine;

16. élève à besoins éducatifs spécifiques: enfant soumis à l’obligation scolaire et qui en raison de ses particularités

mentales, caractérielles, sensorielles ou motrices ne peut atteindre les socles de compétences définis pour

l’enseignement fondamental dans le temps imparti;

17. compétence: la capacité de réaliser une tâche à partir d’un ensemble de savoirs, de savoir-faire et d’attitudes

acquis;

18. socles de compétences: un référentiel présentant les compétences dont la maîtrise est attendue à la fin de chaque

cycle;

19. plan de réussite scolaire: les objectifs et les actions déterminés en vue d’augmenter la qualité de l’enseignement

et des apprentissages dans une école.

Dans la suite du texte le masculin du nom désigne indistinctement les personnes de sexe masculin et les personnes

de sexe féminin.

(Loi du 18 juillet 2013)

«Par «inspecteur de l’enseignement fondamental», il y a lieu d’entendre «inspecteur de l’enseignement primaire» tel

qu’utilisé dans les lois et règlements antérieurs.»

Par conseil communal et collège des bourgmestre et échevins, il y a lieu d’entendre, dans le cas d’un syndicat

de communes et à moins que le présent texte n’en dispose autrement, le comité du syndicat quand sont visées les

attributions qui incombent à un conseil communal dans une commune et le bureau quand sont visées celles incombant

à un collège des bourgmestre et échevins.

Section 2 – Le droit à l’enseignement fondamental

loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, décide du nombre total des membres à élire.

Le corps électoral est convoqué par le président sortant du comité d’école ou, à défaut, par le président de

la commission scolaire au moins cinq jours avant l’élection.

Les élections ont lieu toutes les cinq années en dehors de l’horaire scolaire avant le 1er juillet. Elles sont organisées

par le comité d’école sortant, ou à défaut par la commission scolaire.

Elles se font au scrutin secret. Les candidats sont élus à la majorité relative des voix dans l’ordre des suffrages

obtenus et compte tenu des dispositions de l’article précédent relatives à la composition des comités d’école.

Chaque électeur dispose d’autant de voix qu’il y a de candidats à élire et peut donner au plus une voix par candidat.

En cas d’égalité des suffrages, l’élection est acquise au candidat ayant la plus grande ancienneté d’affectation auprès

de la commune.

Un procès-verbal au sujet des opérations électorales est dressé par le président sortant ou à défaut, par le président

de la commission scolaire.

Chapitre Ier. De l’élection des délégués du personnel enseignant dans la première moitié du mois de décembre à une date à arrêter par le membre du Gouvernement ayant l’Éducation nationale dans ses attributions et désigné ci-après par le terme «le ministre».

Sont électeurs les instituteurs désignés à l’article 2 de la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de

l’enseignement fondamental.

Le ministre arrête la liste des électeurs avant le 15 octobre. Il nomme le président du bureau électoral.

Chapitre I. Modalités d’élection des représentants des parents d’élèves à l’école et à la commission scolaire communale une date à fixer par le président du comité d’école, ou à défaut, par le responsable d’école.

Trois semaines avant la date prévue pour l’élection, le collège des bourgmestre et échevins arrête la liste

des électeurs qui comprend les parents d’élèves figurant à ce moment sur les relevés des élèves établis par les titulaires

de classe de l’école.

À la même date, le président du comité d’école ou, à défaut, le responsable d’école, procède à un appel de

candidatures pour l’élection des représentants des parents d’élèves à l’école. Peuvent être candidats les parents des

élèves scolarisés à ce moment dans cette école.

Les candidatures, qui doivent être présentées par écrit, sont reçues par le président du comité d’école ou, à défaut,

par le responsable d’école, jusqu’au plus tard trois jours avant la date des élections.

Règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2009 fixant les modalités d’inscription au cours d’éducation morale et sociale et au cours d’instruction religieuse et morale ainsi que les modalités d’organisation du cours d’éducation morale et sociale aux 2e, 3e et 4e cycles de l’enseignement fondamental.

Ne peuvent en principe être créées des classes regroupant uniquement des élèves soit d’éducation morale

et sociale soit d’instruction religieuse et morale, sauf s’il n’y a aucune demande pour l’un des deux cours.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les informations relatives à l’organisation scolaire que les communes ou les comités des syndicats scolaires intercommunaux doivent fournir au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ainsi que les modalités de leur transmission.

L’organisation scolaire établie par le conseil communal ou le comité du syndicat scolaire intercommunal

renseigne obligatoirement sur les points suivants

1) les écoles établies sur le territoire de la commune ainsi que les ressorts scolaires y rattachés;

2) les horaires hebdomadaires et journaliers des classes;

3) la répartition des classes et le relevé des élèves;

4) les activités dans le cadre de l’horaire scolaire, y compris le soutien aux élèves en difficulté d’apprentissage, les

mesures relatives au plan de réussite scolaire et, le cas échéant, les initiatives de projets scolaires et le détail de

leurs retombées en matière de leçons d’enseignement;

5) l’organisation des cours d’éducation morale et sociale et des cours d’instruction religieuse et morale;

6) l’organisation des activités scolaires en dehors de l’horaire normal;

7) l’occupation des postes d’instituteurs et les autres membres du personnel des écoles, avec indication de leurs

prestations;

8) l’organisation de la surveillance obligatoire des élèves pendant les récréations ainsi que pendant la période de

surveillance précédant ou suivant les heures fixées pour le commencement et la fin des classes.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2011.

Le collège des bourgmestre et échevins communique sa décision aux parents avant le 15 mai.

En cas d’acceptation de la demande, les parents en informent la commune d’origine dans la huitaine, l’enfant est

inscrit par l’administration communale concernée sur la liste des enfants scolarisés dans la commune pour l’année

scolaire en question.

Code de la sécurité sociale, on entend

Par activités péripréscolaires, périscolaires et périuniversitaires au sens de l’article 91, alinéa 1, sous 1) du

Code de la sécurité sociale, on entend les activités énumérées ci-après organisées pour les écoliers, élèves et étudiants

admis à l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire, soit par l’Etat ou les communes, soit par des

organismes agréés en vertu de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant

dans les domaines social, familial et thérapeutique, soit par des organismes agréés spécialement à cet effet par arrêté

conjoint des ministres ayant dans leurs attributions le Trésor et le Budget, la Sécurité sociale, l’Education nationale,

la Formation professionnelle et les Sports, la Famille, la Solidarité sociale et la Jeunesse, la Culture, l’Enseignement

supérieur et la Recherche, ainsi que la Promotion féminine, à publier au Mémorial

a) le séjour dans les internats, les structures d’accueil sans hébergement pour enfants, les centres d’accueil avec

hébergement pour enfants et jeunes adultes et dans les centres d’animation et de vacances;

b) les activités énumérées à l’article 1er, alinéa 2 sous j) du présent règlement si elles sont organisées par des

associations œuvrant exclusivement dans le cadre des établissements d’enseignement;

c) les voyages, visites et séjours organisés dans le cadre d’échanges des jeunes en vertu d’accords bilatéraux et de

programmes internationaux, tant pour les voyages et séjours des jeunes luxembourgeois à l’étranger que pour

les voyages et séjours des jeunes étrangers au Luxembourg;

d) la participation à des stages, journées d’études, camps, activités d’animation de loisirs et de vacances et colonies

de vacances;

e) la vente de fleurs, insignes et cartes autorisée par le ministre de l’éducation nationale;

f) les activités socio-éducatives dans le cadre de centres, foyers et maisons pour jeunes, groupes guides et scouts

et organismes et associations pour jeunes;

g) la participation à la formation d’animateurs;

h) les activités de consultation, d’aide, d’assistance, de guidance, de formation sociale, d’animation et d’orientation

pour enfants et jeunes dans des services spécialisés.

i) (Règl. g.-d. du 16 mars 2012) «l’ensemble des activités organisées dans l’encadrement périscolaire offert par la

commune ou par le syndicat des communes en application de l’article 16 de la loi modifiée du 6 février 2009

portant organisation de l’enseignement fondamental.»

(Règl. g.-d. du 16 mars 2012) «Pour les activités visées à l’alinéa précédent, l’assurance ne s’étend non seulement à

l’activité elle-même, mais également au séjour éventuel, aux loisirs connexes à l’activité ainsi qu’aux trajets y relatifs.»

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 concernant la saisie et le traitement des données à caractère personnel des élèves de l’enseignement fondamental.

Les données des élèves d’une classe sont accessibles en lecture et écriture aux titulaires de cette classe ainsi

qu’en lecture à tous les intervenants dans cette classe.

Les présidents des comités d’école, les inspecteurs d’arrondissement ou leurs délégués et les bourgmestres ou leurs

délégués ont accès en lecture seule à toutes les données des élèves des classes dont ils sont en charge.

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 déterminant les modalités d’établissement du contingent de leçons attribuées aux communes et aux syndicats scolaires pour assurer l’enseignement fondamental.

La somme des leçons attribuées à une commune ou un syndicat scolaire pour répondre à des besoins en

relation avec la composition socio-économique et socio-culturelle de la population scolaire ne peut pas dépasser un

cinquième de la somme des leçons attribuées pour assurer l’enseignement de base.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

Le ministre désigne parmi les représentants de son département le président et le secrétaire de la

commission.

Chapitre II - Le personnel des écoles de l’enseignement fondamental

(1) Il est créé un cadre du personnel des écoles de l’enseignement fondamental ayant pour mission d’assurer

l’enseignement et l’encadrement socio-éducatif des élèves fréquentant une école de l’enseignement fondamental.

(2) Le cadre du personnel des écoles de l’enseignement fondamental est placé sous l’autorité du ministre.

(3) (Loi du 18 juillet 2013) «En dehors des inspecteurs de l’enseignement fondamental, le cadre des fonctionnaires

peut comprendre

I. dans la carrière de l’enseignement

– des instituteurs;

– des maîtresses de jardin d’enfants.

II. dans la carrière de l’administration

– des pédagogues;

– des psychologues;

– des assistants sociaux;

– des bibliothécaires-documentalistes;

– des éducateurs gradués;

– des ergothérapeutes;

– des orthophonistes;

– des pédagogues curatifs;

– des rédacteurs;

– des rééducateurs en psychomotricité et des psycho-rééducateurs;

– des éducateurs;

– des expéditionnaires;

– des infirmiers;

– des infirmiers en pédiatrie, anciennement puériculteurs.»

(4) En dehors des fonctionnaires énumérés ci-dessus, le cadre peut comprendre des stagiaires et des employés de

l’État.

(5) Des agents d’autres administrations et services de l’État peuvent être détachés auprès du cadre du personnel des

écoles de l’enseignement fondamental.

(6) (Loi du 18 juillet 2013) «Les conditions d’admission au stage et de nomination des membres du personnel

mentionnés au paragraphe 3, point II, éducateurs gradués et éducateurs exceptés, sont celles fixées pour les fonctions

correspondantes par

a. la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et

secondaire technique;

b. la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée;

c. les règlements d’exécution relatifs aux lois précitées et les règlements grand-ducaux modifiés du 30 janvier 2004

applicables pour le recrutement dans les administrations et services de l’Etat.»

(7) (Loi du 18 juillet 2013) «La durée normale de travail et le régime des congés du personnel mentionné au

paragraphe 3, point II, éducateurs gradués et éducateurs exceptés, sont fixés conformément aux dispositions légales et

réglementaires en vigueur pour les fonctionnaires et employés de l’Etat des fonctions correspondantes.»

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 fixant le taux de participation de l’Etat aux frais des prestations de services fournies par les instructeurs de natation dans le cadre de l’assistance aux titulaires de classe de l’enseignement fondamental ou à leurs remplaçants ainsi que les modalités de rembo

Pour le calcul de la participation financière de l’Etat, un prix forfaitaire de cinquante euros par heure

d’assistance prestée par un instructeur de natation est pris en compte.

Le taux de participation de l’Etat aux frais des prestations de services fournies par des instructeurs de natation

conformément à l’article 1er ci-dessus est fixé à deux tiers de cinquante euros par heure d’instruction de natation

pour des élèves fréquentant une classe des cycles 1 à 4 de l’enseignement fondamental. Pour le calcul du volume des

prestations précitées est considéré seulement le temps d’instruction effective auprès du bassin de natation.

Chapitre 1er. – Dispositions introductives considération relèvent de la pédagogie, de l’hygiène et de la sécurité.

Le déroulement en sécurité du cours de natation exige la présence d’un personnel de surveillance qualifié

dont le nombre est déterminé en fonction de la capacité d’accueil du bassin et de l’effectif des élèves.

La surveillance générale incombe en permanence à l’instructeur de natation chargé de la sécurité et du maintien de

l’ordre à l’intérieur de la piscine.

Chapitre 2. – Capacité d’accueil des bassins de natation

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

Modalités et calendrier

Les employés communaux et les salariés au service des communes définis à l’article 1er ci-dessus, désireux d’être

repris par l’État, peuvent introduire à cet effet, pour le (Règl. g.-d. du 24 mars 2014) «1er janvier 2016» au plus tard,

auprès du service du personnel des écoles du Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle,

dénommé ci-après «le Service», un dossier de candidature comportant les pièces et documents suivants

1. une feuille de renseignements dûment complétée et signée,

2. une copie ou un extrait de l’acte de naissance,

3. une copie de la carte d’identité,

4. un certificat d’inscription sur les listes électorales,

5. (Règl. g.-d. du 24 mars 2014) «un extrait du bulletin N°2 du casier judiciaire et un relevé des condamnations tel

que visé à l’article 9 de la loi du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire, datant tous les deux

de moins de 30 jours)»,

6. une copie des certificats d’études et des diplômes ou de documents reconnus équivalents par le ministre

compétent,

7. un certificat d’affiliation au Centre Commun de la Sécurité Sociale datant de moins de 30 jours,

8. une copie du contrat de travail en vigueur le 15 septembre 2009 mentionnant la fonction et le degré d’occupation,

prouvant qu’ils étaient en service auprès des écoles d’une commune ou d’un syndicat de communes au 15

septembre 2009 soit en qualité d’employé communal, soit en qualité de salarié communal,

9. une copie de la fiche de rémunération du mois de septembre 2009 et une copie de la dernière fiche de

rémunération,

10. une copie des certificats de travail du secteur public reprenant les périodes de travail et le degré d’occupation,

11. une copie de la fiche de retenue d’impôt actuelle,

12. le cas échéant

a) une copie de l’autorisation d’exercer la profession délivrée par le ministre ayant la santé dans ses

b) attributions, pour autant que nécessaire,

c) une copie des décisions documentant des congés sans traitement, pour travail à mi-temps ou parental,

d) une copie de la décision documentant la réussite à l’examen de carrière,

e) une demande en obtention de l’allocation de famille.

Après vérification des conditions d’admissibilité, le Service transmet les dossiers personnels à l’Administration du

personnel de l’État qui procédera à la simulation de carrière des agents concernés, conformément aux dispositions

légales et réglementaires en vigueur et dans le respect des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 44 de la loi modifiée du

6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental.

La simulation de carrière établie par l’Administration du personnel de l’État et validée par la Direction du contrôle

financier, est transmise au Service qui la communique au candidat, qui informera, par écrit et pour le (Règl. g.-d. du 24

mars 2014) «1er juin 2016» au plus tard, le Service de son intention soit d’être repris par l’État, soit de rester au service

de la commune ou du syndicat de communes.

En cas de demande de reprise, le demandeur présentera un certificat médical conforme aux dispositions des

deux premiers alinéas de l’article 53 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement

fondamental et, si nécessaire, un certificat de réussite à l’épreuve concernant les trois langues administratives.

Si le dossier du demandeur est complet, le Service établira un contrat de travail à durée indéterminée avec le

demandeur et transmettra ensuite à l’Administration du personnel de l’État dans les meilleurs délais les documents

encore requis pour permettre de rémunérer la personne en question.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 fixant les modalités et le calendrier de la reprise par l’État des fonctionnaires communaux exerçant une activité éducative, sociale, de santé ou administrative dans l’enseignement fondamental public.

Modalités et calendrier

Les fonctionnaires communaux définis à l’article 1er ci-dessus, désireux d’être repris par l’État, peuvent introduire

à cet effet, pour le 1er janvier 2016 au plus tard, auprès du service du personnel du Ministère de l’Éducation nationale,

de l’Enfance et de la Jeunesse, dénommé ci-après «le Service», un dossier de candidature comportant les pièces et

documents suivants

1. une feuille de renseignements dûment complétée et signée,

2. une copie ou un extrait de l’acte de naissance,

3. une copie de la carte d’identité,

4. un certificat d’inscription sur les listes électorales,

5. un extrait du bulletin N°2 du casier judiciaire et un relevé des condamnations tel que visé à l’article 9 de la loi

du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire, datant tous les deux de moins de 30 jours,

6. une copie des certificats d’études et des diplômes ou de documents reconnus équivalents par le ministre

compétent,

7. un certificat d’affiliation au Centre commun de la Sécurité sociale datant de moins de 30 jours,

8. une copie de la nomination en vigueur le 15 septembre 2009 mentionnant la fonction et le degré d’occupation,

prouvant que le candidat était en service auprès des écoles d’une commune ou d’un syndicat de communes en

qualité de fonctionnaire communal dans l’une des carrières visées à l’article 2, paragraphe 3 de la loi modifiée du

6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental,

9. une copie de la fiche de rémunération du mois de septembre 2009 et une copie de la dernière fiche de

rémunération,

10. une copie des certificats de travail du secteur public reprenant les périodes de travail et le degré d’occupation,

11. une copie de la fiche de retenue d’impôt actuelle,

12. le cas échéant

a) une copie de la décision documentant la réussite à l’examen de fin de stage et à un examen de promotion,

b) une copie de l’autorisation d’exercer la profession de santé délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses

attributions, pour autant que nécessaire,

c) une copie de la reconnaissance de la qualification professionnelle de l’éducateur délivrée par le ministre ayant

l’Éducation nationale dans ses attributions,

d) une copie des certificats de formation continue éventuellement suivie au cours de la carrière,

e) une copie des décisions documentant des congés sans traitement, pour travail à mi-temps ou parental,

f) une demande en obtention de l’allocation de famille.

Après vérification des conditions d’admissibilité, le Service transmet les dossiers personnels à l’Administration du

personnel de l’État qui procédera à la simulation de carrière des agents concernés, conformément aux dispositions

légales et réglementaires en vigueur et dans le respect des dispositions du paragraphe 3 de l’article 44 de la loi modifiée

du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental.

La simulation de carrière établie par l’Administration du personnel de l’État et validée par la Direction du contrôle

financier, est transmise au Service qui la communique au candidat, qui informe, par écrit et pour le 1er juin 2016 au plus

tard, le Service de son intention soit d’être repris par l’État, soit de rester au service de la commune ou du syndicat

de communes.

En cas de demande de reprise, le demandeur présente un certificat médical conforme aux dispositions des deux

premiers alinéas de l’article 53 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement

fondamental.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant nouvelle fixation 1) de l’indemnité de remplacement due aux détenteurs de l’attestation habilitant à faire des remplacements engagés sur base des dispositions de l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignem

Est à considérer comme leçon supplémentaire d’enseignement direct toute leçon assurée respectivement

et par le chargé de cours membre de la réserve de suppléants et par le remplaçant détenteur de l’attestation habilitant

à faire des remplacements engagé sur base de l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel

de l’enseignement fondamental dans sa propre classe ou dans une autre classe et dépassant la tâche réglementaire telle

qu’elle est fixée respectivement et par les dispositions de l’article 15 de la loi modifiée du 6 février 2009 précitée et

par le contrat d’engagement.

L’indemnité due pour une leçon supplémentaire d’enseignement direct est fixée comme suit (au nombre indice 100)

A. Le chargé de cours ou le remplaçant détenteur d’un bachelor professionnel en sciences de l’éducation, du brevet

d’aptitude pédagogique (BAP), du certificat d’études pédagogiques (CEP) ou d’un diplôme ou certificat reconnu

équivalent par le ministre, touche une indemnité de 6,52 euros.

B. Le chargé de cours ou le remplaçant détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou de fin d’études

secondaires techniques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité

de 5,20 euros.

C. Le chargé de cours ou le remplaçant ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités sous A) et B) mais qui est

détenteur de l’attestation habilitant à faire des remplacements touche une indemnité de 4,93 euros.

Règlement grand-ducal du 18 janvier 2012 fixant les modalités du calcul et du remboursement des frais de personnel à charge de l’État pour les fonctionnaires communaux, les employés communaux et les salariés des communes qui continuent à intervenir dans l’enseignement fondamental suivant conventions

Champ d’application

Les chargés de cours bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée auprès d’une commune ainsi que les fonctionnaires

communaux, les employés communaux et les salariés des communes, en service auprès des écoles d’une commune au

15 septembre 2009, et remplissant les conditions de formation exigées pour l’une des carrières correspondantes au

niveau des fonctionnaires de l’État, à savoir: pédagogue, psychologue, pédagogue curatif, orthophoniste, rééducateur

en psychomotricité, ergothérapeute, assistant social, puériculteur, éducateur gradué, éducateur ou bibliothécaire-

documentaliste, sont autorisés à intervenir dans l’enseignement fondamental suivant des conventions établies par l’État,

représenté par le ministre, avec les communes concernées.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 concernant les modalités de fonctionnement du collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental.

Il est créé un bureau du collège.

Le bureau se compose du président et du secrétaire du collège ainsi que de trois membres élus par et parmi les

membres du collège. Il a pour missions

1. de coordonner les travaux du collège;

2. de préparer les séances plénières du collège;

3. de représenter le collège des inspecteurs auprès des tiers.

Règlement grand-ducal du 13 mai 2009 portant a) fixation du nombre et des délimitations des arrondissements d’inspection de l’enseignement fondamental;

(1) Le nombre de bureaux régionaux de l’inspection est fixé à 6.

(2) Les bureaux régionaux sont délimités par les arrondissements et ce de la manière suivante

Bureau régional Centre

Les arrondissements 1, 2, 3, 4, 5 et 21.

Bureau régional Sud-Ouest

Les arrondissements 6, 8, 9 et 11.

Bureau régional Sud-Est

Les arrondissements 7, 10 et 12.

Bureau régional Est

Les arrondissements 13, 14 et 15.

Bureau régional Centre-Ouest

Les arrondissements 16, 17 et 18.

Bureau régional Nord

Les arrondissements 19 et 20.

Règlement grand-ducal du 18 avril 2013.

Si les conditions locales le permettent et en accord avec le comité d’école et l’inspecteur, des leçons

d’enseignement direct peuvent être remplacées par des heures d’appui pédagogique; des heures d’appui pédagogique

peuvent être remplacées par des leçons d’enseignement direct.

Règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental.

Pour les membres de la réserve de suppléants assumant une tâche partielle, la tâche hebdomadaire

d’enseignement direct correspond au nombre de leçons fixées dans leur contrat d’engagement à la réserve pour l’année

scolaire afférente.

Loi du 26 décembre 2012.

L’Ecole accueille les enfants des classes d’âge de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire.

Une commission mixte, composée de deux représentants du comité d’école défini à l’article 11, d’un délégué du

ou de la ministre et du ou de la bourgmestre ou de son délégué désigné par la commune d’implantation, décide de

l’admission des élèves.

L’Ecole peut accueillir des enfants dont les parents ne résident pas dans le ressort scolaire où se trouve implantée

l’Ecole. Une priorité est accordée aux enfants dont les parents résident dans ce ressort, respectivement sur le territoire

de la commune d’implantation.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 22, section VII, paragraphe b), de la loi de base,

le nombre maximum d’enseignants pouvant figurer aux grades de substitution est limité chaque fois à dix pour-cent

de l’effectif total des carrières supérieures de l’enseignement du cadre du personnel des écoles de l’enseignement

fondamental, des Instituts et services d’éducation différenciée et du Centre de logopédie, d’une part, et à dix pour-cent

de l’effectif total des carrières supérieures de l’enseignement des lycées et lycées techniques, de l’Institut national des

langues, de l’École de la 2e chance et du Centre national de formation professionnelle continue, d’autre part.

La disposition de l’alinéa précédent ne s’applique pas aux enseignants de la carrière supérieure appelés à exercer une

fonction dirigeante définie à l’article 22, section VIII, paragraphe b) de la loi de base.

Chapitre 1er: La tâche de l’éducateur intervenant comme 2e personne dans les classes de l’éducation précoce cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental comprend

Les activités socio-éducatives auprès des élèves correspondent à l’horaire des classes de l’éducation précoce

et consistent en

– l’éducation des élèves à la vie en communauté;

– la mise en œuvre de mesures de prévention, notamment dans les domaines de la santé, de l’hygiène et des

conflits;

– la collaboration à la mise en place des activités d’apprentissage et de jeu des élèves;

– la collaboration à la mise en place des activités de développement du langage;

– l’observation du développement de chaque élève.

Les activités socio-éducatives comprennent aussi la préparation des activités, la documentation des progrès des

élèves, la surveillance des élèves entre les leçons ainsi que la participation aux réunions de service.

Chapitre 2. Les épreuves préliminaires au concours

Les épreuves préliminaires, auxquelles les candidats doivent se présenter et réussir préalablement aux

épreuves du concours, visent

– à vérifier les connaissances dans les trois langues usuelles du pays: le luxembourgeois, le français et l’allemand;

– à vérifier les connaissances générales relatives à la législation et la réglementation scolaires luxembourgeoises.

Les épreuves préliminaires ne donnent pas lieu à un classement.

Chapitre 1er. – Programmes et modalités des épreuves de la formation sanctionnée par le certificat de formation des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants pour l’enseignement fondamental De la formation théorique

À la demande des candidats pouvant faire valoir une formation dans une des branches ou un des domaines de

développement et d’apprentissage énoncés à l’article 1er ci-dessus, des dispenses peuvent être accordées par le ministre

pour la fréquentation des cours, ainsi que pour les épreuves y relatives.

De la formation pratique

Chapitre 1er. Conditions de recrutement l’enseignement fondamental, les candidats qui

(Règl. g.-d. du 24 mars 2014) «Une commission, instituée par le ministre pour un terme de 3 ans, décide de

l’admission des candidats au stage. Cette commission comprend 4 membres: le président du collège des inspecteurs de

l’enseignement fondamental qui remplit la fonction de président ainsi que trois fonctionnaires de la carrière supérieure

de l’enseignement, dont au moins un inspecteur de l’enseignement fondamental.».

Le recrutement de candidats se fait mensuellement, d’octobre à juin, en fonction des besoins, et sur base d’un dossier

contenant les éléments suivants

– un curriculum vitae;

– une lettre de motivation;

– la copie du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou secondaires techniques ou d’un diplôme

reconnu équivalent;

– un extrait récent du casier judiciaire.

Le cas échéant les candidats complètent leur dossier de candidature avec le ou les diplômes en relation avec toute

formation pédagogique accomplie.

Les candidats retenus lors du recrutement reçoivent l’autorisation pour effectuer un stage dans l’enseignement

fondamental en vue de l’obtention de l’attestation habilitant à faire des remplacements.

Chapitre 2. Le déroulement du stage et le portfolio de stage

Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 déterminant les critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des éducateurs gradués et des éducateurs de l’enseignement fondamental.

Sur la première liste des postes vacants, le ministre publie les postes autorisés dans le cadre de la planification

des besoins en personnel éducatif en vertu de l’article 33 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel

de l’enseignement fondamental, pour les communes, les syndicats scolaires, les écoles et les classes de l’État ainsi que

les bureaux d’inspection. La première liste des postes vacants paraîtra annuellement pour le 1er juin au plus tard.

Seuls les fonctionnaires de l’État des carrières de l’éducateur et de l’éducateur gradué désireux de se faire réaffecter

peuvent postuler pour les postes vacants énumérés sur cette première liste.

Chapitre 1er. Le stage

Admission et durée

Les stagiaires sont admis au stage de leur carrière respective conformément au règlement grand-ducal modifié du

30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous

les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État.

La durée du stage est fixée à deux ans.

Le candidat pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle d’une durée de trois années au moins dans

la profession, antérieure à son admission au stage, peut bénéficier d’une réduction de la durée du stage, selon les

disposition du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 déterminant les cas d’exception ou de tempérament

aux conditions de stage, de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains candidats des

administrations de l’État.

Règlement grand-ducal du 18 juillet 2014 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des candidats à un poste d’instituteur dans l’enseignement fondamental.

Sur la première liste des postes vacants, le ministre publie les postes autorisés dans le cadre de la planification

des besoins en personnel enseignant suivant l’article 33 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de

l’enseignement fondamental, pour les communes, les écoles et les classes créées par l’État.

Sur la première liste des postes vacants, seulement les instituteurs déjà en fonction peuvent postuler.

Loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves.

(1) Le ministre met en œuvre les traitements des données à caractère personnel concernant les élèves et

leurs représentants légaux qui sont nécessaires à la réalisation des finalités énoncées à l’article 3. Les dispositions de

la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère

personnel s’appliquent également aux traitements de données à caractère personnel prévus par la présente loi.

(2) Le ministre a la qualité de responsable du traitement. Il peut faire exécuter sous sa responsabilité tout ou partie

des obligations qui lui incombent en vertu de la loi par un membre du cadre supérieur de son ministère.

(3) Le ministre désigne parmi les fonctionnaires du cadre supérieur de son ministère un chargé de la protection des

données.

Chapitre Ier. Modification de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental dernier alinéa est remplacé comme suit

À l’article 13 de la même loi, l’alinéa 5 est remplacé comme suit: «Le plan de réussite porte sur une durée

de trois ans.»

Règlement grand-ducal du 27 avril 2009 fixant les missions et le fonctionnement de l’équipe pédagogique ainsi que les attributions et les modalités d’indemnisation du coordinateur de cycle.

Au cours de l’année scolaire, chaque équipe pédagogique se réunit chaque semaine et chaque fois que le

bon fonctionnement de l’organisation des apprentissages l’exige, notamment au début de l’année scolaire. Le membre

du personnel enseignant ou du personnel éducatif qui intervient dans plusieurs cycles d’apprentissage participe

alternativement aux réunions des différentes équipes, notamment si un sujet qui le concerne figure à l’ordre du jour.

Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 concernant les règles de conduite et l’ordre intérieur communs à toutes les écoles.

Tous les membres de la communauté scolaire se conforment aux dispositions prises dans l’intérêt de l’ordre

et de la sécurité. Ils font preuve de ponctualité, de respect et de bonne tenue.

Ils s’abstiennent de tout comportement susceptible de déranger le bon fonctionnement des activités scolaires et

périscolaires, ainsi que de tout acte de violence physique ou psychique.

L’enregistrement de sons et d’images est interdit dans l’enceinte de l’école, sauf à des fins pédagogiques. Pour tout

autre enregistrement, l’autorisation préalable des parents des élèves et des autorités communales ou du ministre, ayant

l’Éducation nationale dans ses attributions, est requise.

Les téléphones portables des élèves sont éteints pendant le temps de classe, pendant les récréations, et à l’intérieur

des bâtiments scolaires. En dehors des restrictions énumérées ci-dessus, l’utilisation, de quelle que fonction que ce

soit, d’un téléphone portable ne peut se faire que dans le respect le plus strict vis-à-vis des autres membres de la

communauté scolaire. L’utilisation d’un téléphone portable par les membres du personnel de l’école pendant leur temps

de service est limitée au seul usage professionnel.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

La commission nationale, composée selon l’article 3 de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création

d’instituts et de services d’éduction différenciée, peut avoir recours aux experts qu’elle juge nécessaires.

(Règl. g.-d. du 24 mars 2014)

«La commission nationale est présidée par un inspecteur de l’enseignement fondamental désigné par le ministre

ayant l’Education nationale dans ses attributions. Celui-ci désigne également le secrétaire et le secrétaire administratif

de la commission.»

La commission nationale se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par trimestre.

Loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire.

La formation scolaire favorise l’épanouissement de l’enfant, sa créativité et sa confiance en ses capacités. Elle

lui permet d’acquérir une culture générale, le prépare à la vie professionnelle et à l’exercice de ses responsabilités de

citoyen dans une société démocratique. Elle l’éduque aux valeurs éthiques fondées sur la Déclaration universelle des

droits de l’homme et l’amène à respecter l’égalité entre les filles et les garçons. Elle constitue la base de l’éducation

permanente.

Les familles sont associées à l’accomplissement de ces missions. Pour favoriser l’équité des chances, des dispositions

appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents

types ou niveaux de la formation scolaire.

Règlement grand-ducal du 12 mai 2009 fixant le fonctionnement des commissions d’inclusion scolaire régionales.

Les parents ou la personne investie de l’autorité parentale ont accès au dossier de l’enfant et aux informations

y contenues. Le dossier est accessible aux professionnels, enseignants et personnel spécialisé, que les parents ont

autorisés à en prendre connaissance. La remise des dossiers se fait en toute confidentialité.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 fixant les modalités d’élaboration et d’application du plan de réussite scolaire.

L’Agence pour le développement de la qualité de l’enseignement dans les écoles et les lycées, désignée par

la suite par le terme «Agence», fournit à l’école les résultats concernant les apprentissages réalisés par les élèves dans

les enquêtes nationales ou internationales et formule des recommandations pour améliorer le niveau de qualité.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant le fonctionnement des classes d’enfants hospitalisés.

Les titulaires des classes se concertent avec les titulaires des classes d’origine des enfants concernés afin

d’assurer une continuité dans la prise en charge scolaire des enfants. Ils établissent pour chaque enfant un programme

individualisé, approuvé par l’inspecteur d’arrondissement, dont les priorités tiennent compte du traitement suivi par

l’enfant.

communication et de conseil auprès des écoles. Ils ne peuvent être tenus à seconder l’inspecteur dans son rôle de surveillance et de contrôle.

Les inspecteurs d’arrondissement ou les équipes pédagogiques dans le cadre de la mise en œuvre du plan

de réussite scolaire signalent annuellement (Règl. g.-d. du 24 mars 2014) «au ministre» avant le 15 avril les besoins en

matière d’accompagnement pédagogique des écoles.

(Règl. g.-d. du 24 mars 2014)

«Art. 4. Le ministre assure la coordination des demandes de la part des inspecteurs d’arrondissement ou des

équipes pédagogiques en veillant à une répartition équitable des postes d’instituteurs-ressources.»

Chapitre Ier. Les cours d’accueil langue luxembourgeoise (premier cycle) respectivement la langue allemande ou la langue française (deuxième, troisième ou quatrième cycles) pour pouvoir suivre l’enseignement fondamental, désigné par la suite par le terme «élève», est inscrit sur décision de l’inspec

Le nombre de leçons du cours d’accueil dont bénéficie l’élève et les matières dispensées sont fixés en

fonction du bilan scolaire et langagier de l’élève, établi en collaboration avec les personnes investies de l’autorité

parentale, selon le modèle en annexe 1, et de son projet individualisé de formation élaboré au moment de l’inscription

par le titulaire de la classe en collaboration avec l’instituteur en charge des cours d’accueil et l’équipe pédagogique.

Règlement grand-ducal du 10 mai 2012 déterminant les modalités de recrutement, de classement et de rémunération des médiateurs interculturels au service de l’Éducation nationale.

Un candidat n’est admis à la sélection que s’il a présenté sa demande dans les délais indiqués et dans les

conditions précisées à l’article 2.

Le candidat doit remplir les conditions d’études telles que déterminées par la loi modifiée du 6 février 2009

concernant le personnel de l’enseignement fondamental.

Le candidat qui a sciemment fait une fausse déclaration dans son curriculum vitae ou présenté de faux documents

dans son dossier d’inscription est exclu.

Chapitre 2 – L’évaluation formative

L’évaluation formative est un facteur essentiel de motivation, de confiance en soi et de progrès des élèves.

Elle informe l’élève, ses parents, le titulaire de classe et, le cas échéant, l’équipe pédagogique sur les progrès

accomplis, les difficultés à surmonter et les apprentissages à réaliser afin d’atteindre le socle de compétences défini pour

le cycle ou, par après, un niveau de compétence supérieur.

Elle influence les actions pédagogiques que le personnel enseignant met en œuvre et le choix des moyens didactiques

appropriés. Elle aide l’élève à prendre conscience de ses acquis et de sa façon d’apprendre et à développer de nouvelles

stratégies d’apprentissage.

Règlement grand-ducal du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement fondamental.

Au cycle 1, la langue d’enseignement employée est le luxembourgeois.

Chapitre 1er. Généralités ci-après désigné par l’abréviation «PEP».

Le PEP prévoit les prestations indispensables suivantes

1. des activités assurant aux enfants l’accès aux ressources documentaires tel notamment l’accès à une bibliothèque

voire une médiathèque, aux ressources culturelles tel notamment l’accès à des activités d’animation et d’initiation

musicale et/ou artistique et l’accès aux ressources sportives tel notamment l’accès à des activités d’animation et

d’initiation sportive, nécessaires à leur développement et à leur formation;

2. des activités ayant pour objet les apprentissages sociaux, affectifs, cognitifs, linguistiques et psychomoteurs des

enfants;

3. les études surveillées consistant à offrir aux enfants un cadre favorable à l’exécution des devoirs à domicile de

façon autonome, dans des conditions de calme avec une surveillance et un soutien minimal;

4. l’aide aux devoirs à domicile qui consiste à soutenir un enfant qui ne réussit pas à faire ses devoirs de façon

autonome; cette aide aux devoirs à domicile relève du champ d’application de l’enseignement fondamental et

peut être prestée sous forme d’appui pédagogique;

5. des moments de repos pour les enfants;

6. la restauration des enfants;

7. l’accueil des enfants avant et après les heures de classe.

Chapitre Ier. La procédure générale sur base d’une décision d’orientation soit vers une classe de 7e de l’enseignement secondaire, soit vers une classe de 7e du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique, soit vers une classe de 7e du régime préparatoire de l’enseignement secondaire tech

À la suite du dernier échange individuel au quatrième cycle de l’enseignement fondamental tel que défini à

l’article 20 du présent règlement, les parents formulent un avis d’orientation pour leur enfant soit pour une classe de

7e de l’enseignement secondaire, soit pour une classe de 7e du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique,

soit pour une classe de 7e du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique.

Chapitre II. Le conseil d’orientation

Section 2 – Le droit à l’enseignement fondamental

Chaque enfant habitant le Grand-Duché de Luxembourg a droit à l’enseignement fondamental déterminé

suivant les dispositions de la présente loi.

loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, décide du nombre total des membres à élire.

En cas de vacance pour un motif quelconque, il est procédé, dans le délai d’un mois et dans le respect des

quotas réglant le minimum d’instituteurs dans la composition du comité, à l’élection d’un nouveau membre qui achève

le mandat de son prédécesseur.

Chapitre Ier. De l’élection des délégués du personnel enseignant dans la première moitié du mois de décembre à une date à arrêter par le membre du Gouvernement ayant l’Éducation nationale dans ses attributions et désigné ci-après par le terme «le ministre».

Le ministre publie sur le site internet du ministère ou par tout autre moyen approprié, pour le 15 octobre

au plus tard, la date de l’élection, la liste des électeurs, le délai dans lequel les déclarations des candidatures doivent

être parvenues au ministre ainsi que le nom et l’adresse du président du bureau électoral.

Chapitre I. Modalités d’élection des représentants des parents d’élèves à l’école et à la commission scolaire communale une date à fixer par le président du comité d’école, ou à défaut, par le responsable d’école.

Le président du comité d’école ou, à défaut, le responsable d’école convoque par tous les moyens appropriés

et, le cas échéant, avec l’appui logistique de l’administration communale, les parents d’élèves en assemblée dans des

localités à mettre à disposition par la commune.

L’assemblée des parents décide par vote à main levée, à la majorité relative des parents présents, du nombre de

ses représentants, sans que celui-ci ne puisse être inférieur à deux ainsi que du mode d’élection de ses représentants.

Cette élection peut se faire soit par acclamation, soit par scrutin secret par dépôt d’un bulletin de vote dans une urne.

Si l’assemblée des parents décide de procéder à une élection à scrutin secret par dépôt d’un bulletin de vote dans

une urne, le président du comité d’école, ou à défaut, le responsable d’école, secondé par l’administration communale

le cas échéant, prend les mesures nécessaires au bon déroulement du vote qui peut avoir lieu, le cas échéant, séance

tenante. Au cas où l’élection des représentants des parents d’élèves se fait par un vote, chaque électeur dispose d’autant

de voix qu’il y a de candidats à élire et peut donner au plus une voix par candidat. Les candidats sont élus à la majorité

relative des voix dans l’ordre des suffrages obtenus. En cas d’égalité des suffrages, l’élection est acquise au candidat le

plus âgé.

Dans tous les cas un procès-verbal au sujet des opérations électorales est dressé par le président du comité d’école

ou, à défaut, par le responsable d’école.

Le mandat des représentants des parents d’élèves à l’école porte sur une durée renouvelable de deux ans.

En cas de vacance d’un poste de représentant de parents d’élèves à l’école, il est pourvu à son remplacement dans

le délai de 2 mois suivant les règles tracées ci-dessus.

Règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2009 fixant les modalités d’inscription au cours d’éducation morale et sociale et au cours d’instruction religieuse et morale ainsi que les modalités d’organisation du cours d’éducation morale et sociale aux 2e, 3e et 4e cycles de l’enseignement fondamental.

Parmi les cours mentionnés à l’alinéa 1er de l’article 1er, c’est le cours pouvant se prévaloir du plus grand

nombre d’élèves qui a lieu dans la salle de classe à disposition permanente de la classe.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les informations relatives à l’organisation scolaire que les communes ou les comités des syndicats scolaires intercommunaux doivent fournir au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ainsi que les modalités de leur transmission.

La transmission des données visées ci-dessus se fait par l’intermédiaire d’un système informatique mis à

disposition par le ministre.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2011.

Le retour d’un élève dans l’école de sa commune de résidence se fait sur simple information par les parents

de l’administration communale de résidence. L’enfant est inscrit d’office sur la liste des élèves pour l’année scolaire

en question. L’administration communale en informe la commune où l’enfant était scolarisé durant l’année scolaire en

cours.

(Règl. g.-d. du 28 avril 2011)

«Art. 4. Le conseil communal de la commune d’accueil détermine la redevance annuelle pour frais de scolarité qui

ne peut dépasser six cents euros par élève.»

Code de la sécurité sociale, on entend les activités énumérées ci-après organisées pour les écoliers, élèves et étudiants admis à l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire, soit par l’Etat ou les communes, soit par des organismes agréés en vertu de la loi du 8 septembre 1998 rég

Le droit aux prestations prévues par le présent règlement est suspendu jusqu’à concurrence du montant des

prestations de même nature auxquelles ouvrent droit à l’étranger les activités dont il s’agit.

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 concernant la saisie et le traitement des données à caractère personnel des élèves de l’enseignement fondamental.

Les données enregistrées sont

1. des informations concernant l’élève

– numéro d’identité;

– nom, prénoms;

– sexe;

– résidence;

– lieu et date de naissance; nationalité;

– le cas échéant, date d’arrivée au Grand-Duché de Luxembourg; langue parlée habituellement à la maison;

– classe et cycle fréquentés;

– progression scolaire;

– bilans scolaires;

– avis d’orientation à la fin de l’enseignement fondamental;

2. des informations concernant sa famille

– noms, prénoms, numéro d’identité et adresse des parents; profession des parents;

– nombre de frères et sœurs et l’ordre dans la fratrie.

Pour récolter les données servant à identifier les élèves, les services du ministre peuvent avoir recours au répertoire

général des personnes physiques et morales. Les autres données sont collectées auprès des parents.

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 déterminant les modalités d’établissement du contingent de leçons attribuées aux communes et aux syndicats scolaires pour assurer l’enseignement fondamental.

Le nombre de leçons attribuées à une commune ou un syndicat scolaire pour assurer l’enseignement de base

et pour répondre à des besoins en relation avec la composition socio-économique et socio-culturelle de la population

scolaire est le produit du nombre d’élèves inscrits à l’école fondamentale de la commune ou du syndicat scolaire l’année

qui précède l’application du contingent par l’indice de la commune ou du syndicat scolaire déterminé sur une échelle

allant de 100 à 120 points.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

La commission se réunit en séance plénière sur convocation du ministre ou du président de la commission.

Chapitre II - Le personnel des écoles de l’enseignement fondamental l’enseignement et l’encadrement socio-éducatif des élèves fréquentant une école de l’enseignement fondamental.

Selon les besoins, le cadre du personnel des écoles de l’enseignement fondamental peut également

comprendre des membres de la réserve de suppléants prévue au chapitre V.

Chapitre III - Les instituteurs

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 fixant le taux de participation de l’Etat aux frais des prestations de services fournies par les instructeurs de natation dans le cadre de l’assistance aux titulaires de classe de l’enseignement fondamental ou à leurs remplaçants ainsi que les modalités de rembo

Les demandes de remboursement comprennent pour chaque commune ou syndicat de communes un relevé

indiquant pour l’année scolaire de référence, le nombre d’heures d’assistance effectivement prestées pour chaque cycle

de l’enseignement fondamental avec les noms et l’affectation des titulaires de classe ou de leurs remplaçants ainsi que le

nombre d’élèves par classe. Pendant l’assistance qu’un instructeur dispense, celui-ci peut prendre en charge des élèves

non-nageurs de plusieurs classes ou de différents cycles, la demande de remboursement se limitant à mettre en compte

une seule fois les heures d’assistance effectivement prestées.

Les demandes de remboursement sont transmises par la commune ou le syndicat de communes, siège d’une

piscine, pour le 1er septembre de chaque année aux inspecteurs d’arrondissement de l’enseignement fondamental, sur

formulaire arrêté par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions. Les inspecteurs d’arrondissement

vérifient l’exactitude des demandes de remboursement et les transmettent au ministre ayant l’Éducation nationale

dans ses attributions dans le délai d’un mois. Celui-ci procède aux remboursements afférents dans les trois mois de la

réception des demandes.

Chapitre 2. – Capacité d’accueil des bassins de natation

La capacité d’accueil d’un bassin, mesurée à la surface de l’eau, se situe pour la nageur entre 4 et 4,5 m2

et pour le non-nageur entre 2 et 2,5 m2. La régénération de l’eau doit être de 2 m3 par heure et par participant à la

natation.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

Tâche et régime des congés

La tâche normale et le régime des congés des éducateurs gradués et des éducateurs sont fixés par les dispositions

de l’article 12 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ainsi que

par le règlement grand-ducal du 6 juillet 2009 fixant les détails de la tâche des éducateurs et des éducateurs gradués

de l’enseignement fondamental.

La tâche normale de travail et le régime des congés des autres agents concernés par le présent règlement grand-ducal

sont fixés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur pour les fonctionnaires et employés de

l’État.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 fixant les modalités et le calendrier de la reprise par l’État des fonctionnaires communaux exerçant une activité éducative, sociale, de santé ou administrative dans l’enseignement fondamental public.

Tâche et régime des congés

La tâche normale et le régime des congés des éducateurs gradués et des éducateurs sont fixés par les dispositions

de l’article 12 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ainsi que

par le règlement grand-ducal du 6 juillet 2009 fixant les détails de la tâche des éducateurs et des éducateurs gradués

de l’enseignement fondamental.

La tâche normale de travail et le régime des congés des autres agents concernés par le présent règlement grand-ducal

sont fixés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur pour les fonctionnaires et employés de

l’État.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant nouvelle fixation 1) de l’indemnité de remplacement due aux détenteurs de l’attestation habilitant à faire des remplacements engagés sur base des dispositions de l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignem

L’indemnité due pour une heure supplémentaire de surveillance est fixée comme suit

A. Le chargé de cours ou le remplaçant détenteur d’un bachelor professionnel en sciences de l’Éducation, du brevet

d’aptitude pédagogique (BAP), du certificat d’études pédagogiques (CEP) ou d’un diplôme ou certificat reconnu

équivalent par le ministre, touche une indemnité de 3,91 euros.

B. Le chargé de cours ou le remplaçant détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou de fin d’études

secondaires techniques ou d’un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité

de 3,11 euros.

C. Le chargé de cours ou le remplaçant ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités sous A) et B) mais qui est

détenteur de l’attestation habilitant à faire des remplacements touche une indemnité de 2,95 euros.

Règlement grand-ducal du 18 janvier 2012 fixant les modalités du calcul et du remboursement des frais de personnel à charge de l’État pour les fonctionnaires communaux, les employés communaux et les salariés des communes qui continuent à intervenir dans l’enseignement fondamental suivant conventions

Participation financière de l’État

L’État prend à sa charge les deux tiers du coût total des rémunérations du personnel faisant l’objet d’une convention

avec la commune concernée, sous réserve que cette participation de l’État ne peut dépasser ni le montant qui résulterait

de l’application à ce même personnel de la législation applicable aux fonctionnaires et employés de l’État, ni le montant

des frais de personnel réellement exposés par la commune.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 concernant les modalités de fonctionnement du collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental.

Le président et les membres du bureau du collège sont élus par vote à bulletin secret à la majorité qualifiée

pour un mandat de deux années scolaires.

Le secrétaire est élu par vote à bulletin secret à la majorité qualifiée pour un mandat de trois années scolaires.

Les mandats du président, du secrétaire et des membres du bureau sont renouvelables.

La majorité qualifiée exigée aux termes des alinéas un et deux du présent article se définit comme étant égale à au

moins deux tiers des suffrages des membres du collège participant au vote.

En cas de vacance d’un des mandats mentionnés aux alinéas 1 et 2 du présent article, le collège des inspecteurs

pourvoit au poste vacant pour la période restant à courir du mandat dans un délai de six semaines selon les modalités

fixées ci-dessus.

En cas d’absence de candidatures, le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, ci-après nommé «le

ministre», peut désigner un président ou un secrétaire.

Règlement grand-ducal du 13 mai 2009 portant a) fixation du nombre et des délimitations des arrondissements d’inspection de l’enseignement fondamental;

Le règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 portant a) fixation du nombre et des délimitations des

arrondissements d’inspection de l’enseignement primaire b) fixation du nombre et des délimitations des bureaux

régionaux de l’inspection de l’enseignement primaire est abrogé.

Règlement grand-ducal du 18 avril 2013.

La durée d’une leçon est fixée à 55 minutes. Pour des raisons d’organisation cette durée peut être réduite

à 50 minutes sans que toutefois le nombre des leçons d’enseignement à durée réduite ne dépasse les 2/5 de la somme

des leçons d’enseignement et des heures d’appui pédagogique.

Règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental.

La tâche de surveillance comprend notamment

– la surveillance des élèves pendant la récréation ainsi qu’avant et après les heures de classe telle que définie par

l’organisation scolaire arrêtée par le conseil communal;

– la surveillance pendant d’autres occupations organisées dans le cadre des activités scolaires.

Loi du 26 décembre 2012.

L’éducation et l’enseignement se font en groupes d’élèves de différentes classes d’âge dénommés ci-après

«groupes». Les élèves sont répartis dans les groupes par l’équipe multiprofessionnelle définie à l’article 18, paragraphe (5).

L’équipe multiprofessionnelle est responsable de la planification et de la mise en œuvre de l’organisation scolaire et

des relations avec les parents.

Chaque membre de l’équipe est responsable sur le plan pédagogique des sujets spécifiques relevant de son domaine

professionnel et du groupe d’apprenants qui lui est confié.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

Si, en application des dispositions des articles 8 à 10 du présent règlement, des enseignants détachés à un

ministère ou à une administration dépendant d’un ministère autre que celui de l’Éducation nationale bénéficient d’un

grade de substitution, le contingent afférent de 10% est augmenté en conséquence.

Conditions d’accès à un grade de substitution pour les enseignants de la carrière supérieure

de l’enseignement fondamental, des Instituts et services d’éducation différenciée et

du Centre de logopédie

Chapitre 1er: La tâche de l’éducateur intervenant comme 2e personne dans les classes de l’éducation précoce cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental comprend

La surveillance hebdomadaire arrêtée par l’organisation scolaire et fixée dans un horaire à établir par le

comité d’école en début d’année scolaire peut comprendre

– la surveillance des élèves avant et après les cours;

– la surveillance des élèves à l’arrivée et au départ du transport scolaire;

– la surveillance des élèves pendant le transport scolaire;

– la surveillance des élèves à l’occasion de voyages ou d’excursions à caractère pédagogique.

Chapitre 2. Les épreuves préliminaires au concours épreuves du concours, visent

L’épreuve préliminaire portant sur les connaissances générales relatives à la législation et la réglementation

scolaires luxembourgeoises est une épreuve écrite. En cas de réussite à celle-ci une attestation est délivrée aux

candidats.

Chapitre 1er. – Programmes et modalités des épreuves de la formation sanctionnée par le certificat de formation des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants pour l’enseignement fondamental De la formation théorique

La formation pratique des candidats est organisée de façon à ce qu’une partie de leur formation se déroule

dans chacun des 4 cycles de l’enseignement fondamental.

Chapitre 2. Le déroulement du stage et le portfolio de stage

Le stage a une durée de quatre semaines à répartir sur les quatre cycles de l’enseignement fondamental.

Des réductions de stage peuvent être accordées par la commission de recrutement mentionnée à l’article 2 ci-dessus.

Pendant le stage les candidats participent à toutes les activités scolaires de leurs classes de stage. Sous la

responsabilité des titulaires de classe respectifs, ils organisent et animent au moins quatre activités d’apprentissage

hebdomadaires. À la fin du stage, les titulaires de classe respectifs transmettent, pour chaque candidat, une appréciation

à l’inspecteur d’arrondissement concerné ou son remplaçant.

Dans la 3e ou la 4e semaine de stage une ou plusieurs activités d’apprentissage d’élèves, organisées et animées par

chaque candidat, sont évaluées par l’inspecteur d’arrondissement concerné ou son remplaçant.

Pendant leur stage les candidats constituent un portfolio de stage qui comprend les éléments suivants

– au moins huit préparations écrites d’activités d’apprentissage organisées et animées par les candidats;

– des réflexions quant aux processus d’apprentissage des élèves, notamment en ce qui concerne les langues et les

mathématiques;

– des réflexions quant aux modes d’évaluation des performances des élèves;

– l’approche préconisée quant au contact avec des parents d’élèves.

(Règl. g.-d. du 24 mars 2014)

«L’inspecteur d’arrondissement concerné ou son remplaçant apprécie le portfolio de stage des candidats

accomplissant le stage dans des écoles de son arrondissement. Il en réfère au collège des inspecteurs qui en délibère

et transmet sa proposition au ministre.».

L’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental (Règl. g.-d. du 24 mars 2014)

«est délivrée», suite à leur demande afférente accompagnée d’un (Règl. g.-d. du 24 mars 2014) «extrait du bulletin N°

2 du casier judiciaire et d’un relevé des condamnations tel que visé à l’article 9 de la loi du 29 mars 2013 relative à

l’organisation du casier judiciaire, datant tous les deux de moins de 30 jours», aux candidats pouvant se prévaloir d’un

diplôme d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur les habilitant à enseigner dans les quatre cycles

de l’enseignement fondamental, sous réserve qu’ils ont fait preuve d’une connaissance adéquate des trois langues

administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ou qu’ils en ont été dispensés

selon les dispositions législatives en vigueur.

Chapitre 3. Des indemnités des patrons de stage et des inspecteurs

Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 déterminant les critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des éducateurs gradués et des éducateurs de l’enseignement fondamental.

Les candidats à la réaffectation adressent leur demande soit à l’inspecteur d’arrondissement concerné s’ils

briguent un poste dans une commune ou un syndicat scolaire, soit au ministre s’ils briguent un poste dans une école

ou une classe de l’État ou bien à un bureau d’inspection.

Chapitre 1er. Le stage Les stagiaires sont admis au stage de leur carrière respective conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dan

La supervision du stage

Le stage est supervisé par

• l’inspecteur d’arrondissement territorialement compétent ou son délégué, si le stagiaire est affecté à une

commune, un syndicat scolaire, une école ou une classe de l’État ou un bureau de l’inspection;

• le directeur du lycée ou son délégué, si le stagiaire est affecté à un lycée;

• le directeur du Centre de psychologie et d’orientation scolaires ou son délégué si le stagiaire est affecté au

Centre;

• le directeur à la Formation professionnelle ou son délégué, si le stagiaire est affecté au Centre national de

formation professionnelle continue, désigné ci-après par «le directeur ou l’inspecteur» (Règl. g.-d. du 30 novembre

2012) «ou à l’Action locale pour jeunes».

Le directeur ou l’inspecteur s’assure régulièrement de la progression et du bon encadrement du stagiaire et donne

des directives pour assurer le bon déroulement du stage.

Pour chaque stagiaire, le directeur ou l’inspecteur désigne un patron de stage.

Règlement grand-ducal du 18 juillet 2014 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des candidats à un poste d’instituteur dans l’enseignement fondamental.

Les instituteurs qui souhaitent changer d’affectation adressent leur demande soit à l’inspecteur

d’arrondissement s’ils briguent un poste dans une commune, soit au ministre s’ils briguent un poste dans une école ou

une classe de l’État.

Loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves.

(1) Les finalités à réaliser au moyen du traitement de données visé à l’article 2 sont les suivantes

1. le contrôle du respect de l’obligation scolaire;

2. le contrôle de l’assiduité de l’élève;

3. l’organisation et le fonctionnement de l’École;

4. la gestion du parcours scolaire de l’élève;

5. la mise en œuvre d’analyses et de recherches à des fins de planification et d’évaluation de la qualité de

l’enseignement après dépersonnalisation des données afférentes conformément aux dispositions de l’article 8;

6. l’identification et l’authentification de l’élève moyennant une carte d’élève dont le modèle ainsi que les modalités

de délivrance, d’utilisation et de retrait sont arrêtés par règlement grand-ducal.

(2) Les données concernant les élèves, à soumettre au traitement visé à l’article 2, sont relatives à l’identification

et l’authentification des élèves dans l’intérêt des missions définies à l’article 3 (1) sous les points 1 à 4 et 6, ainsi qu’à

l’identification et l’authentification des représentants légaux dans l’intérêt des missions définies à l’article 3 (1) sous les

points 1 et 3.

Il s’agit des informations suivantes

1. concernant les élèves

a) données obligatoires: nom, prénom, sexe, date de naissance, matricule, ville et pays de naissance, nationalité,

photographie, adresse privée du domicile;

b) données facultatives: adresse électronique, numéros de téléphone;

2. concernant les représentants légaux de l’élève

a) données obligatoires: nom, prénom, sexe, matricule, état civil, nationalité, adresse privée du domicile,

numéros de téléphone;

b) donnée facultative: adresse électronique.

Les photographies ne sont conservées que pendant une durée de deux mois après la délivrance de la carte d’élève

électronique et sont, à l’expiration de ce délai, automatiquement et irréversiblement supprimées.

(3) Outre les données mentionnées au paragraphe (2), sont également traitées des données relatives

a) à l’inscription, l’admission, la fréquentation, la répartition dans les classes, dans l’intérêt des missions définies à

l’article 3 (1) sous les points 1 à 4.

Il s’agit des informations suivantes

1. établissement d’enseignement et classe d’origine;

2. ordre d’enseignement, année d’études ou cycle;

3. auditoires, options, modules et cours suivis, activités périscolaires;

4. statut d’inscription, date de sortie.

b) à l’évaluation et à la certification des résultats scolaires ainsi qu’à la documentation des décisions pédagogiques

et administratives à travers les différents ordres d’enseignement, dans l’intérêt des missions définies à l’article 3

(1) sous les points 4 et 5.

Il s’agit des informations suivantes

1. résultats scolaires, notes, bilans de compétences;

2. décisions de promotion et avis d’orientation;

3. résultats obtenus à des épreuves organisées au niveau national et aux épreuves d’examen;

4. mesures de remédiation, aménagements particuliers, régime linguistique spécifique, dispenses et absences;

5. certifications et diplômes avec les compléments obtenus à l’école ou reconnus par le ministre;

6. contrat d’apprentissage et données relatives à l’organisme de formation;

7. équivalence du niveau des études suivies dans une école privée, dans l’École européenne, dans une école

transfrontalière ou à l’étranger.

c) au milieu culturel, familial et professionnel dans l’intérêt des missions définies à l’article 3 (1) sous le point 5.

Il s’agit des informations suivantes

1. première langue et, le cas échéant, autres langues parlées au domicile;

2. rang des frères et sœurs;

3. pays d’origine et date d’entrée au pays;

4. niveau d’études, catégorie professionnelle et niveau de revenus des représentants légaux de l’élève.

d) au passage à la vie active dans l’intérêt de la mission définie à l’article 3 (1) sous le point 5.

Il s’agit des informations suivantes

1. date d’entrée au lycée;

2. relevé des classes fréquentées;

3. date de sortie du lycée;

4. certifications et diplômes obtenus à tous les niveaux;

5. occupation(s) professionnelle(s).

Chapitre Ier. Modification de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental dernier alinéa est remplacé comme suit

Aux articles 28 et 54 de la même loi, les termes «inspecteur général» sont remplacés par ceux de «président

du collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental».

Règlement grand-ducal du 27 avril 2009 fixant les missions et le fonctionnement de l’équipe pédagogique ainsi que les attributions et les modalités d’indemnisation du coordinateur de cycle.

Les quatre équipes pédagogiques d’une école se donnent un même règlement de fonctionnement interne

approuvé par le comité d’école.

Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 concernant les règles de conduite et l’ordre intérieur communs à toutes les écoles.

La tenue vestimentaire de tous les membres de la communauté scolaire doit être correcte. Des tenues

spéciales peuvent être prescrites pour certains cours, notamment les cours d’éducation sportive, d’éducation artistique

et les séances de travaux manuels et de travaux pratiques.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

Les membres de la commission nationale sont nommés par le ministre de l’Education nationale et de la

Formation professionnelle.

Pour ces nominations, le ministre de la Santé propose un médecin de la direction de la santé, un médecin spécialiste

en neuropsychiatrie ou en neurologie ou en psychiatrie et un médecin spécialiste en pédiatrie. Le ministre de la Famille

propose son représentant.

Les membres sont nommés pour des mandats renouvelables de trois ans.

Le mandat d’un membre de la commission nationale vient à expiration, dès qu’il ne remplit plus les conditions

d’attribution spécifiées par la loi.

Loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire.

Dans le respect de la liberté de conscience des élèves et à l’exception des cours d’instruction religieuse et

morale, la formation scolaire ne privilégie aucune doctrine religieuse ou politique.

Règlement grand-ducal du 12 mai 2009 fixant le fonctionnement des commissions d’inclusion scolaire régionales.

La commission se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par trimestre. Sauf en cas

d’urgence à apprécier par le président, cette convocation parvient aux membres de la commission au moins une

semaine avant la date de la réunion.

Après constitution du dossier de l’enfant, les propositions de prise en charge de la commission sont prises en

présence d’au moins quatre des membres effectifs.

Les membres d’une commission touchent une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 fixant les modalités d’élaboration et d’application du plan de réussite scolaire.

Les objectifs du plan de réussite scolaire portent sur les actions prioritaires à engager par le personnel de

l’école afin de mieux remplir sa mission de formation sur base

– de l’analyse des constats de la situation de départ mentionnée à l’article 2;

– des recommandations de l’inspecteur d’arrondissement;

– des recommandations de l’Agence;

– des priorités arrêtées par le ministre.

Les actions à mettre en œuvre peuvent se situer

dans le domaine de l’organisation des apprentissages;

dans le domaine de l’encadrement des élèves;

dans le domaine des activités périscolaires;

dans le domaine du perfectionnement du personnel par des modules de formation continue.

Les indicateurs de réussite permettent de rendre compte

– des progrès réalisés par les élèves;

– de la qualité du travail réalisé par le personnel de l’école.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant le fonctionnement des classes d’enfants hospitalisés.

Le ministre affecte aux postes concernés des instituteurs en tenant compte d’une éventuelle formation

spécialisée des candidats.

Le cas échéant, une formation continue est offerte aux instituteurs qui occupent les postes en question.

Chapitre Ier. Les cours d’accueil langue luxembourgeoise (premier cycle) respectivement la langue allemande ou la langue française (deuxième, troisième ou quatrième cycles) pour pouvoir suivre l’enseignement fondamental, désigné par la suite par le terme «élève», est inscrit sur décision de l’inspec

Le nombre de leçons de cours d’accueil dont bénéficie l’élève concerné est progressivement diminué au

cours du cycle, en fonction des progrès réalisés par celui-ci lors d’apprentissages langagiers. En contrepartie, l’élève suit

plus de cours dans la classe d’attache.

La répartition des matières à enseigner dans les différents cycles, en fonction des connaissances antérieures en

langues de l’élève, est fixée dans le tableau en annexe 2.

Une dérogation aux dispositions arrêtées par celui-ci ainsi que dans les articles 5 à 9 ci-dessous est possible, dans

des cas exceptionnels, sur décision de l’inspecteur de l’enseignement fondamental concerné.

Règlement grand-ducal du 10 mai 2012 déterminant les modalités de recrutement, de classement et de rémunération des médiateurs interculturels au service de l’Éducation nationale.

Les médiateurs interculturels sont engagés soit sous le régime de l’employé de l’État, soit sous celui du

salarié au service de l’État. Ils sont classés dans la carrière qui correspond à leur diplôme. L’indemnité du médiateur

interculturel est fixée en fonction de son diplôme et conformément à la législation en vigueur pour les employés

occupés dans les administrations et services de l’État.

Chapitre 2 – L’évaluation formative Elle informe l’élève, ses parents, le titulaire de classe et, le cas échéant, l’équipe pédagogique sur les progrès accomplis, les difficultés à surmonter et les apprentissages à réaliser afin d’atteindre le socle de compétences défini pour le cycle ou, par après,

Au cours du premier cycle, l’évaluation formative se base sur l’observation et la documentation des

processus de développement et d’apprentissage des élèves en vue de développer les compétences qui leur permettent

de continuer leurs apprentissages au deuxième cycle.

(Règl. g.-d. du 16 décembre 2011)

«Au premier cycle, les parents participent trimestriellement à des échanges individuels organisés par le titulaire de

classe sur les apprentissages de leur enfant dans les différents domaines de développement et d’apprentissage définis à

l’article 7, alinéa 1 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental. Au cours de l’année

scolaire, les parents sont informés par le titulaire de classe chaque fois que des difficultés en relation avec la progression

de l’élève apparaissent.

À la fin du premier et à la fin du troisième trimestre de l’année scolaire, ces échanges se basent sur un bilan

intermédiaire du développement des compétences qui documente par écrit les apprentissages réalisés dans les domaines

de développement et d’apprentissage définis à l’article 7, alinéa 1 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de

l’enseignement fondamental.

À la fin du deuxième trimestre, l’échange a pour but de se centrer à la fois sur les forces et les faiblesses de l’élève

dans un ou plusieurs domaines particuliers et de proposer, le cas échéant, des apprentissages ciblés.

Par dérogation aux dispositions fixées ci-dessus, le nombre d’échanges individuels par année scolaire organisés

par l’équipe, telle que définie à l’article 4, alinéa 2 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de

l’enseignement fondamental, avec les parents d’un enfant qui fréquente une classe de l’éducation précoce pendant

au moins deux trimestres, est fixé à deux. Ces échanges se basent sur un bilan intermédiaire du développement des

compétences qui documente par écrit les apprentissages de l’enfant.»

Règlement grand-ducal du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement fondamental.

Aux cycles 2, 3 et 4, l’allemand est la langue d’enseignement employée dans les domaines de développement

et d’apprentissage relatifs à l’alphabétisation, la langue allemande, les mathématiques, l’éveil aux sciences, les sciences

naturelles et humaines et l’éducation morale et sociale.

Le français est la langue d’enseignement employée pour l’apprentissage du français, le luxembourgeois pour le cours

de luxembourgeois.

Dans les domaines relatifs à l’expression corporelle, la psychomotricité, les sports et la santé, l’éveil à l’esthétique, à

la création et à la culture, les arts et la musique, le luxembourgeois, l’allemand et le français peuvent être employés en

tant que langues d’enseignement. Toutefois, les explications écrites sont données et rédigées en allemand.

Chapitre 1er. Généralités ci-après désigné par l’abréviation «PEP».

Afin d’assurer la cohérence et la continuité des activités d’encadrement proposées dans le cadre du PEP et

de garantir la complémentarité avec les objectifs visés dans les plans de réussite scolaire et les concepts pédagogiques

des organismes d’accueil socio-éducatif, l’interaction du personnel encadrant est assurée par

1. l’organisation d’un échange régulier entre le président du comité d’école et le chargé de direction de l’organisme

assurant l’accueil socio-éducatif;

2. la participation régulière aux réunions des équipes de cycle de l’école fondamentale du site, d’un agent

sociopédagogique désigné par l’organisme assurant l’accueil socio-éducatif;

3. la participation du personnel de l’organisme socio-éducatif à des activités parascolaires;

4. la participation du personnel enseignant à des activités organisées en dehors de l’horaire scolaire;

5. l’organisation conjointe d’une réunion de présentation du PEP aux parents;

6. la participation commune à des activités de formation continue.

Chapitre 2. Elaboration du PEP

Chapitre II. Le conseil d’orientation

Le conseil d’orientation, tel que prévu à l’article 26, paragraphe 2 de la loi modifiée du 6 février 2009

portant organisation de l’enseignement fondamental, élabore et formule, pour chaque élève concerné, une décision

d’orientation motivée.

Sauf circonstances exceptionnelles, nul ne peut être membre d’un conseil d’orientation chargé de formuler une

décision d’orientation concernant un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré. Les membres

qui sont autorisés par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre», à

assister au conseil d’orientation en raison de circonstances exceptionnelles n’ont toutefois pas de voix délibérative dans

le sens de l’article 7 du présent règlement.

loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, décide du nombre total des membres à élire.

Le mandat du comité d’école débute avant l’établissement des horaires scolaires pour l’année scolaire qui

suit les élections et porte sur une durée de cinq années.

Dans un délai de dix jours après les élections, le comité propose au ministre ayant l’Éducation nationale dans

ses attributions par l’intermédiaire de l’inspecteur d’arrondissement un président qu’il choisit parmi ses membres

instituteurs. À défaut d’une proposition pour le poste de président d’école, les dispositions de l’article 43 de la loi du 6

février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental s’appliquent. Au cas où le conseil communal désigne

sur avis de l’inspecteur d’arrondissement une personne qui n’est pas membre du comité d’école afin d’assurer le mandat

de responsable d’école, les décharges attribuées au comité d’école sont diminuées de la part obligatoire réservée à la

présidence du comité d’école, telle que définie à l’article 11, alinéa 2.

Le comité d’école se réunit au moins trois fois par année et aussi souvent que le bon fonctionnement de l’école

l’exige.

Les trois réunions suivantes sont obligatoires

– une réunion au premier trimestre pour discuter la répartition du budget de fonctionnement alloué à l’école;

– une réunion au deuxième trimestre pour préparer l’organisation scolaire;

– une réunion au troisième trimestre pour reconsidérer le plan de réussite scolaire.

Section 2 – Le droit à l’enseignement fondamental suivant les dispositions de la présente loi.

L’enseignement est commun aux filles et aux garçons.

Chapitre Ier. De l’élection des délégués du personnel enseignant dans la première moitié du mois de décembre à une date à arrêter par le membre du Gouvernement ayant l’Éducation nationale dans ses attributions et désigné ci-après par le terme «le ministre».

Les électeurs peuvent réclamer contre la composition du corps électoral. Ils doivent présenter, dans les dix

jours qui suivent la publication de la liste, leur réclamation motivée par écrit au ministre qui en décide.

Chapitre I. Modalités d’élection des représentants des parents d’élèves à l’école et à la commission scolaire communale une date à fixer par le président du comité d’école, ou à défaut, par le responsable d’école.

Au cours de la première quinzaine du mois de novembre qui suit les élections, les représentants des parents

des élèves de la ou des écoles de la commune sont convoqués par le président de la commission scolaire ou son délégué

pour élire leurs représentants à la commission scolaire. Le nombre des représentants est fixé par le conseil communal.

Règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2009 fixant les modalités d’inscription au cours d’éducation morale et sociale et au cours d’instruction religieuse et morale ainsi que les modalités d’organisation du cours d’éducation morale et sociale aux 2e, 3e et 4e cycles de l’enseignement fondamental.

Sous réserve d’une autorisation préalable du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, les

élèves de plusieurs classes au sein d’un cycle d’apprentissage peuvent être regroupés, afin de permettre de constituer

un groupe d’élèves plus important soit pour le cours d’éducation morale et sociale, soit pour le cours d’instruction

religieuse et morale.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les informations relatives à l’organisation scolaire que les communes ou les comités des syndicats scolaires intercommunaux doivent fournir au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ainsi que les modalités de leur transmission.

Le règlement grand-ducal du 29 avril 2002 concernant l’organisation scolaire à établir respectivement par les

conseils communaux et par les comités des syndicats scolaires intercommunaux est abrogé.

Code de la sécurité sociale, on entend les activités énumérées ci-après organisées pour les écoliers, élèves et étudiants admis à l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire, soit par l’Etat ou les communes, soit par des organismes agréés en vertu de la loi du 8 septembre 1998 rég

Le règlement grand-ducal 23 février 2001 concernant l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement

précoce, préscolaire, scolaire et universitaire est abrogé.

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 concernant la saisie et le traitement des données à caractère personnel des élèves de l’enseignement fondamental.

Au début de l’année scolaire, l’administration communale transmet à chaque titulaire de classe un relevé des

élèves inscrits dans cette classe et contenant les informations de l’article 3, à l’exception des cinq derniers tirets du

point 1 et des deux derniers tirets du point 2.

Le titulaire est responsable de la tenue et de la mise à jour des données.

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 déterminant les modalités d’établissement du contingent de leçons attribuées aux communes et aux syndicats scolaires pour assurer l’enseignement fondamental.

L’indice 100 constitue le volume de leçons attribuées pour assurer l’enseignement de base et correspond à

un effectif moyen de 16 élèves par classe.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

La commission peut se constituer en sous-commissions chargées chacune de l’étude d’un aspect spécifique

et de planification à faire.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 fixant le taux de participation de l’Etat aux frais des prestations de services fournies par les instructeurs de natation dans le cadre de l’assistance aux titulaires de classe de l’enseignement fondamental ou à leurs remplaçants ainsi que les modalités de rembo

Le présent règlement produit ses effets à partir de la rentrée scolaire 2013/2014.

Chapitre 2. – Capacité d’accueil des bassins de natation et pour le non-nageur entre 2 et 2,5 m2. La régénération de l’eau doit être de 2 m3 par heure et par participant à la natation.

Le nombre de classes pouvant utiliser en même temps un bassin est déterminé en fonction des critères

établis à l’article précédent.

Pour tenir compte des effectifs variables des classes, la détermination des classes admises se fait par le recours à la

notion d’unité de classe.

Une unité de classe compte un effectif de l’ordre de vingt élèves participant effectivement à la natation. Elle peut être

soit une classe d’élèves, soit un regroupement de plusieurs classes ou parties de classes.

Chapitre III - Les instituteurs

L’enseignement fondamental est assuré par des instituteurs.

Les classes d’éducation précoce au premier cycle d’apprentissage, tel que défini à l’article 1er de la loi du 6 février

2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, sont encadrées par des équipes comprenant un instituteur

et un éducateur. Les modalités d’encadrement des classes d’éducation précoce sont fixées par règlement grand-ducal.

La tâche normale des instituteurs des deuxième, troisième et quatrième cycles, tels que définis à l’article 1er de la

loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, comprend vingt-trois leçons hebdomadaires

d’enseignement direct et cinquante-quatre heures d’appui pédagogique annuelles ainsi que cent vingt-six heures de

travail annuelles à assurer dans l’intérêt des élèves et de l’école.

La tâche normale des instituteurs du premier cycle comprend vingt-cinq leçons hebdomadaires d’enseignement

direct et cinquante-quatre heures d’appui pédagogique annuelles ainsi que cent vingt-six heures de travail annuelles à

assurer dans l’intérêt des élèves et de l’école.

Les instituteurs bénéficient des décharges pour ancienneté suivantes

– au moment d’atteindre l’âge de quarante-cinq ans: une leçon d’enseignement direct;

– au moment d’atteindre l’âge de cinquante ans: deux leçons d’enseignement direct;

– au moment d’atteindre l’âge de cinquante-cinq ans: quatre leçons d’enseignement direct.

Un règlement grand-ducal détermine le détail de la tâche, les modalités d’octroi et le volume des décharges pour

activités connexes dans l’intérêt du fonctionnement de l’école ou de l’enseignement en général, ainsi que les modalités

d’octroi et d’indemnisation des leçons supplémentaires.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

Affectation

Les employés communaux et les salariés au service des communes repris sous le régime de l’employé de l’État sont

admis dans le cadre du personnel des écoles de l’enseignement fondamental et affectés par le Ministre de l’Éducation

nationale et de la Formation professionnelle selon les besoins de service.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, les employés de l’État des carrières de l’éducateur gradué

et de l’éducateur sont affectés à la commune auprès de laquelle ils étaient engagés à la date du 15 septembre 2009,

à moins qu’ils ne présentent une demande de réaffectation au Ministre de l’Education nationale et de la Formation

professionnelle.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 fixant les modalités et le calendrier de la reprise par l’État des fonctionnaires communaux exerçant une activité éducative, sociale, de santé ou administrative dans l’enseignement fondamental public.

Affectation

Les fonctionnaires communaux au service des communes ou syndicats de communes repris sous le statut du

fonctionnaire de l’État sont admis dans le cadre du personnel des écoles de l’enseignement fondamental et affectés par

le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse selon les besoins de service.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, les fonctionnaires de l’État faisant partie soit des carrières

de la maîtresse de jardin d’enfants, soit de l’éducateur gradué ou de l’éducateur sont affectés à la commune auprès de

laquelle ils étaient engagés à la date du 15 septembre 2009, à moins qu’ils ne présentent une demande de réaffectation

au Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant nouvelle fixation 1) de l’indemnité de remplacement due aux détenteurs de l’attestation habilitant à faire des remplacements engagés sur base des dispositions de l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignem

Les indemnités de remplacement et les indemnités pour leçons supplémentaires fixées aux articles 1er à 3

du présent règlement comprennent l’allocation de fin d’année ainsi que l’allocation de repas prévue à l’article 15 du

règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations

et services de l’État.

Règlement grand-ducal du 18 janvier 2012 fixant les modalités du calcul et du remboursement des frais de personnel à charge de l’État pour les fonctionnaires communaux, les employés communaux et les salariés des communes qui continuent à intervenir dans l’enseignement fondamental suivant conventions

Dossier personnel

(1) Ouverture du dossier personnel par l’État

Afin de permettre l’ouverture au niveau de l’État des dossiers personnels nécessaires pour déterminer le montant

qui résulterait de l’application aux différents agents communaux figurant dans une convention conclue entre l’État et

une commune des législations et réglementations applicables aux fonctionnaires et employés de l’État, la commune

concernée fait parvenir au service avec chaque convention et pour chaque membre de son personnel qui y figure les

pièces et documents suivants

1. une feuille de renseignements dûment complétée et signée,

2. une copie ou un extrait de l’acte de naissance,

3. une copie de la carte d’identité,

4. une copie des certificats d’études et des diplômes ou de documents reconnus équivalents par le ministre

compétent,

5. un certificat d’affiliation au Centre Commun de la Sécurité Sociale datant de moins de 30 jours,

6. une copie des certificats de travail du secteur public reprenant les périodes de travail et le degré d’occupation,

7. une copie de la fiche-carrière ainsi que des fiches-salaires depuis le 15 septembre 2009,

8. pour les chargés de cours: une copie du contrat de louage de service prouvant l’engagement à durée indéterminée

auprès de la commune à l’échéance du 15 septembre 2009,

9. pour les fonctionnaires communaux, les employés communaux et les salariés des communes des carrières

énumérées à l’article 2 ci-dessus: un certificat de la commune attestant qu’ils étaient en service auprès de la

commune à l’échéance du 15 septembre 2009,

ainsi que, le cas échéant

a. une copie de l’autorisation d’exercer la profession délivrée par le ministre ayant la santé dans ses attributions,

b. une copie des décisions documentant des congés sans traitement, pour travail à mi-temps ou parental,

c. une copie de la décision documentant la réussite à l’examen de carrière,

d. une demande en obtention de l’allocation de famille.

Après vérification par le service des pièces et documents énumérés ci-dessus permettant d’ouvrir un dossier

personnel, une copie de ce dossier est transmise au membre du Gouvernement ayant la Fonction publique dans ses

attributions. Ce dernier saisit l’Administration du personnel de l’État en vue d’établir la carrière et de calculer les

rémunérations brutes dues depuis le 15 septembre 2009 suivant les dispositions légales et réglementaires applicables.

Les résultats obtenus sont validés ensuite par le contrôleur financier auprès du département ministériel ayant la

Fonction publique dans ses attributions.

Les résultats validés sont communiqués par la voie hiérarchique au ministre, qui les transmet aux communes

concernées.

La détermination de la participation à charge de l’État se fait par référence aux calculs réalisés par l’Administration

du personnel de l’État et validés par le contrôleur financier, conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessus.

Par dérogation à ce qui précède, le calcul des frais de personnel à charge de l’État prend en compte également,

pour les fonctionnaires communaux et les employés communaux qui ont droit à l’application du régime de pension

des fonctionnaires communaux, la contribution annuelle du montant des traitements et autres allocations computables

pour la pension telle que cette contribution annuelle est définie à l’article 25, premier point, de la loi modifiée du 7

août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et

établissements publics.

(2) Tenue à jour du dossier personnel par l’État

Les communes transmettent au service, dès qu’elles en disposent, les pièces et documents concernant un changement

intervenu dans la situation des personnes figurant dans la convention et ayant un impact sur la rémunération brute.

Après vérification par le service de ces pièces et documents, une copie est transmise à l’Administration du personnel

de l’Etat en vue d’appliquer les changements requis au niveau de la rémunération et de les faire valider par le contrôleur

financier auprès du département ministériel ayant la Fonction publique dans ses attributions.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 concernant les modalités de fonctionnement du collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental.

Le collège se réunit en séance plénière

1. sur demande du ministre;

2. toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans les attributions du collège;

3. au moins trois fois par trimestre.

Le collège est convoqué par son président ou son remplaçant. Sur la demande écrite et motivée de cinq membres au

moins du collège, le président du collège, appelé ci-après «le président», est tenu de convoquer le collège, avec l’ordre

du jour proposé, dans un délai de huit jours.

En cas d’empêchement, le président est remplacé par le membre du bureau avec la plus grande ancienneté de service.

Le ministre ou des délégués, par lui désignés, assistent aux séances du collège.

Règlement grand-ducal du 13 mai 2009 portant a) fixation du nombre et des délimitations des arrondissements d’inspection de l’enseignement fondamental;

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui entrera en vigueur le 15 septembre 2009.

5. La tâche du personnel des écoles

Règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de l’enseignement

fondamental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours,

membres de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal modifié du 1er juillet 2009 fixant les conditions et modalités selon

lesquelles les fonctionnaires de la carrière supérieure de l’enseignement peuvent accéder

aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII, de la loi modifiée du 22 juin 1963

fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 6 juillet 2009 fixant les détails de la tâche des éducateurs et des

éducateurs gradués de l’enseignement fondamental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de l’enseignement

fondamental,

(Mémorial A - 61 du 27 mars 2009, p. 816)

modifié par

Règlement grand-ducal du 27 avril 2009

(Mémorial A - 98 du 14 mai 2009, p. 1466)

Règlement grand-ducal du 18 avril 2013.

(Mémorial A - 77 du 26 avril 2013, p. 943)

Texte coordonné

Règlement grand-ducal du 18 avril 2013.

Les heures de travail à assurer dans l’intérêt des élèves et de l’école sont constituées de

– 60 heures de concertation au sein de l’équipe pédagogique, avec les équipes multi-professionnelles et les

collaborateurs de la maison-relais;

– 40 heures de disponibilité pour le partenariat avec les parents des élèves. Les réunions et les entretiens avec les

parents d’élèves sont à fixer à des horaires qui tiennent compte des contraintes des parents exerçant une activité

professionnelle;

– 18 heures de travaux administratifs;

– l’équivalent de 8 heures de formation continue.

Règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental.

La tâche d’orientation et de concertation comprend notamment

– des heures de disponibilité pour le partenariat avec les parents des élèves, à raison d’une demi-heure

hebdomadaire au minimum;

– la concertation au sein de l’équipe pédagogique, avec les équipes multiprofessionnelles et les collaborateurs de

la maison relais.

La concertation visée à l’alinéa ci-dessus est rémunérée, sur avis favorable de l’inspecteur, comme leçon

d’enseignement supplémentaire, deux heures de concertation correspondant à une leçon supplémentaire.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

L’enseignant faisant partie du cadre du personnel de l’enseignement fondamental, des Instituts et services

de l’éducation différenciée ou du Centre de logopédie qui postule un grade de substitution doit, au moment de

l’introduction de sa demande se prévaloir, abstraction faite de sa tâche normale, d’une collaboration régulière de cinq

années au moins à l’une des activités suivantes

a. développement de programmes et de matériels didactiques;

b. participation aux conseils d’orientation «fondamental - postprimaire»;

c. accompagnement des nouveaux instituteurs pendant la période de nomination provisoire;

d. accueil des étudiants en cours de formation accomplissant leurs stages d’observation en milieu scolaire.

D’autres activités peuvent être reconnues par la commission prévue à l’article 14 ci-après, sur proposition (Règl. g.-d.

du 24 mars 2014) «du président du collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental».

Conditions d’accès à un grade de substitution pour les enseignants de la carrière supérieure

des lycées et lycées techniques, de l’Institut national des langues, de l’École de la 2e chance et

du Centre national de formation professionnelle continue

Chapitre 1er: La tâche de l’éducateur intervenant comme 2e personne dans les classes de l’éducation précoce cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental comprend

Les 260 heures d’activités annuelles dans l’intérêt des élèves et de l’école sont constituées de

– 60 heures de concertation au sein de l’équipe pédagogique, avec les équipes multi-professionnelles et les

collaborateurs de la maison-relais;

– 40 heures de disponibilité pour le partenariat avec les parents des élèves. Les réunions et les entretiens avec les

parents d’élèves sont à fixer à des horaires qui tiennent compte des contraintes des parents exerçant une activité

professionnelle;

– 18 heures de travail administratif;

– l’équivalent de 40 heures de formation continue;

– 102 heures d’activités socio-éducatives dans l’intérêt des élèves et de l’école pouvant consister en

– des activités périscolaires pour les élèves;

– l’organisation d’activités périscolaires pendant les congés scolaires;

– des heures de disponibilité pour les élèves;

– l’accompagnement des élèves dans des séjours pédagogiques,

à réaliser soit en période scolaire en dehors des heures de cours, soit en dehors de la période scolaire fixées

suivant le règlement grand-ducal prévu à l’article 16 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement

fondamental.

Loi du 26 décembre 2012.

L’organisation scolaire comprend

a) des séquences d’enseignement, de travail individuel et de travail en groupe;

b) des plages de récréation;

c) un encadrement et des activités complémentaires sportives, créatives, manuelles et ludiques.

Les séquences d’enseignement, de travail individuel et de travail en groupe et les plages de récréation sont organisées

pendant cinq jours par semaine, du lundi au vendredi. Les élèves participent aux séquences d’enseignement, de travail

individuel et de travail en groupe et aux plages de récréation, y compris la prise en commun des repas à l’Ecole. La

participation aux activités complémentaires reste facultative. La prise en charge, comportant les activités principales

et complémentaires, ne peut pas dépasser onze heures et demie par jour. Les repas et les activités complémentaires

peuvent donner lieu à une participation financière des parents.

L’organisation scolaire est approuvée par le ou la ministre.

Chapitre 2. Les épreuves préliminaires au concours épreuves du concours, visent

Les épreuves langagières visent à vérifier si les candidats ont acquis les compétences requises pour enseigner

dans les domaines de développement et d’apprentissage de l’école fondamentale luxembourgeoise en employant

les langues respectives. Elles comportent chaque fois une épreuve écrite et une épreuve orale. La vérification des

compétences langagières tient compte des rôles respectifs joués par les trois langues dans l’enseignement fondamental.

Pour chaque épreuve de langue réussie, une attestation est délivrée aux candidats.

L’organisation des épreuves préliminaires

Chapitre 1er. – Programmes et modalités des épreuves de la formation sanctionnée par le certificat de formation des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants pour l’enseignement fondamental De la formation théorique

Dans le cadre de la formation pratique portant sur 24 semaines, chaque candidat est suivi par un tuteur

pendant six activités d’apprentissage au moins dans la ou les classes où il intervient. La fonction de tuteur peut être

assumée par un inspecteur ou un candidat-inspecteur de l’enseignement fondamental ou par un instituteur. Le candidat

à la formation doit en outre préparer un dossier sur son travail en classe.

Ce dossier comprend

– un rapport chronologique des activités pédagogiques assumées;

– un rapport sur un élève à besoins pédagogiques spécifiques;

– un rapport sur la collaboration avec les parents d’élèves.

Des épreuves

Chapitre 3. Des indemnités des patrons de stage et des inspecteurs

Les membres de la commission instituée à l’article 2 ci-dessus ont droit à une indemnité à fixer par le

Gouvernement en conseil.

Les instituteurs qui accueillent dans leur classe un candidat briguant l’attestation habilitant à faire des remplacements

dans l’enseignement fondamental ont droit à une indemnité à fixer par le Gouvernement en conseil.

L’inspecteur ou son remplaçant a droit, pour chaque candidat dont il apprécie une ou plusieurs activités

d’apprentissage ainsi que le portfolio de stage, à une indemnité à fixer par le Gouvernement en conseil.

Chapitre 4. Dispositions transitoires et finales

Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 déterminant les critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des éducateurs gradués et des éducateurs de l’enseignement fondamental.

Les candidats à la réaffectation doivent présenter une demande séparée pour chaque poste pour lequel ils

se portent candidat. Toute demande de poste se fait sur formulaire dont la forme est arrêtée par le ministre.

Les candidats joignent à chaque demande les pièces à l’appui suivantes

1. la copie de leur diplôme d’éducateur gradué ou d’éducateur, tel que défini à l’article 13 de la loi modifiée du

6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental;

2. les notes d’inspection des deux dernières années scolaires précédant la date de la candidature ou une copie de

ces notes. Celles-ci sont communiquées au candidat sur demande par l’inspecteur d’arrondissement qui les a

établies. Les candidats qui ne sont en fonction que depuis une année présentent les notes de l’année courante;

3. les certificats, ou une copie de ces certificats justifiant les années de service prestées auprès de l’État;

4. la liste de l’ordre de leurs préférences, qui est identique pour chaque demande, et qui est jointe en triple

exemplaire à chaque demande.

Les demandes avec pièces à l’appui doivent parvenir respectivement à l’inspecteur et au ministre dans le délai prescrit

lors de la publication de la liste.

Respectivement l’inspecteur et le ministre vérifient la recevabilité de chaque demande reçue. Les candidatures qui

parviennent après le délai prescrit ne sont pas prises en considération.

L’inspecteur transmet les demandes de postes relevant de communes ou de syndicats scolaires, munies de la liste de

l’ordre des préférences des candidats, aux autorités concernées. L’inspecteur garde un exemplaire de chaque liste de

préférences et en transmet un autre au ministre.

Chapitre 1er. Le stage Les stagiaires sont admis au stage de leur carrière respective conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dan

La formation pendant le stage

Les formations portent sur deux volets, à savoir

– une partie générale organisée par l’Institut national d’administration publique, le «cycle court» prévu par le

règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration

publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’État et des établissements publics de

l’État;

– une partie spécifique d’au moins 124 heures organisée sous l’égide du ministre ayant l’Éducation nationale dans

ses attributions, appelé ci-après «le ministre».

Les formations de la partie spécifique portent sur la pratique professionnelle, notamment

• la législation scolaire et le droit du travail;

• la prise en charge et l’inclusion d’élèves à besoins spécifiques;

• l’orientation scolaire et professionnelle;

• la prévention de l’échec et du décrochage scolaires;

• la prévention et la médiation dans le cadre de la lutte contre la violence à l’école;

• les spécificités de la fonction d’éducateur ou d’éducateur gradué en milieu scolaire.

Le stagiaire doit suivre les formations que choisit le directeur ou l’inspecteur en tenant compte de la spécificité

respective de la fonction d’éducateur et de la fonction d’éducateur gradué.

Règlement grand-ducal du 18 juillet 2014 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des candidats à un poste d’instituteur dans l’enseignement fondamental.

Les instituteurs doivent présenter une demande séparée pour chaque poste pour lequel ils se portent

candidat. Ils joignent à chaque demande les pièces à l’appui suivantes

1. la copie de leur diplôme d’études supérieures préparant à la fonction d’instituteur;

2. la copie de leur certificat attestant leur réussite respectivement leur classement en rang utile à l’issue du

concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur, à moins qu’ils n’en soient dispensés;

3. les notes d’inspection des deux dernières années scolaires précédant la date de la candidature ou une copie

de ces notes. Celles-ci sont communiquées au candidat sur demande par l’inspecteur d’arrondissement. Les

candidats qui ne sont en fonction que depuis une année peuvent présenter les notes de l’année courante;

4. les certificats, ou une copie de ces certificats, portant sur leurs années de service prestées soit dans des écoles

communales, soit dans des écoles ou des classes de l’État;

5. la liste de l’ordre de leurs préférences, qui est identique pour chaque demande, et qui est jointe en triple

exemplaire à chaque demande.

Les demandes avec pièces à l’appui doivent parvenir à l’inspecteur respectivement au ministre dans le délai prescrit

lors de la publication des vacances des postes d’instituteur.

L’inspecteur respectivement le ministre en vérifie la recevabilité. Les candidatures qui parviennent après le délai

prescrit ne sont pas prises en considération.

L’inspecteur transmet les demandes de postes relevant de communes, munies de la liste de l’ordre des préférences

des candidats, aux autorités communales concernées. L’inspecteur garde un exemplaire de chaque liste de préférences

et en transmet un autre au ministre.

Loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves.

(1) Dans la poursuite des finalités décrites à l’article 3, paragraphe (1), le ministre peut accéder aux

traitements de données suivants

1. pour les finalités 1 à 4 et 6, le registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars

1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales, afin d’obtenir les informations

d’identification des élèves et de leurs représentants légaux;

2. pour les finalités 3 et 5, le fichier exploité pour le compte de l’Agence pour le développement de l’emploi, pour

l’attribution de postes d’apprentissage et l’organisation de stages en entreprise;

3. pour la finalité 5, le fichier d’une aide financière de l’État pour études supérieures exploité pour le compte du

ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, en vue d’obtenir les informations sur la transition

des élèves de l’enseignement secondaire et secondaire technique vers l’enseignement supérieur;

4. pour les finalités 2 à 4, les fichiers exploités pour le compte des chambres professionnelles aux fins de suivi des

élèves faisant un apprentissage dans le cadre de la formation professionnelle;

5. pour les finalités 3 et 4, les fichiers exploités pour le compte des écoles privées, de l’École européenne et des

écoles transfrontalières, aux fins de l’accueil des élèves qui en proviennent, ainsi que de la prise en considération

de leur parcours scolaire antérieur;

6. pour les finalités 4 et 5, les fichiers exploités pour le compte des administrations étrangères ainsi que des écoles

dans les régions limitrophes, aux fins d’avoir des données sur les élèves résidant au Grand-Duché et scolarisés à

l’étranger;

7. pour la finalité 3, les fichiers exploités pour le compte des administrations communales, aux fins de la planification

de l’organisation scolaire;

8. pour les finalités 3 et 4, les fichiers exploités pour le compte du ministre ayant la Famille dans ses attributions,

aux fins de suivi des élèves fréquentant un centre socio-éducatif de l’État ou pensionnaires d’une maison d’enfants

de l’État ou d’un internat conventionné, ainsi que des élèves pris en charge par des structures d’accueil;

9. pour la finalité 5, le fichier exploité pour le compte de l’Inspection générale de la sécurité sociale, renseignant

exclusivement sur la catégorie professionnelle des représentants légaux de l’élève;

10. pour la finalité 5, le fichier des bénéficiaires d’allocations familiales exploité pour le compte de la Caisse nationale

des Prestations familiales, aux fins d’avoir des informations sur les élèves âgés de plus de 18 ans poursuivant des

études non universitaires à l’étranger;

11. pour les finalités 1 à 3, le fichier des demandeurs de protection internationale exploité pour le compte du Service

des Immigrés, aux fins de la scolarisation des élèves dont les représentants légaux ont introduit une demande de

protection internationale.

(2) Les données des fichiers accessibles en vertu du paragraphe (1) sont déterminées par règlement grand-ducal.

(3) Les données établies par l’administration de l’Éducation nationale sont celles énoncées à l’article 3, paragraphe

(3), sous les points a), b), c) et d).

(4) Les données à recueillir directement auprès de l’élève ou de ses représentants légaux sont des données non

fournies par le registre général des personnes physiques et morales, les données énoncées à l’article 3, paragraphe (3),

sous le point c), à l’exception de la catégorie professionnelle, ainsi que celles relatives au premier emploi.

(5) Le système informatique par lequel l’accès ou le traitement des données à caractère personnel sont opérés doit

être aménagé de la manière suivante

a) l’accès aux fichiers est sécurisé moyennant une authentification forte;

b) les informations relatives aux personnes ayant procédé au traitement ainsi que les informations traitées, la date et

l’heure du traitement sont enregistrées et conservées pendant un délai de 3 ans, afin que le motif du traitement

puisse être retracé. Les données à caractère personnel traitées doivent avoir un lien direct avec la finalité à

laquelle participe la personne ayant procédé au traitement dans le cadre de ses attributions et qui a motivé le

traitement.

(6) Seules peuvent être traitées les données à caractère personnel strictement nécessaires selon le principe de

proportionnalité.

(7) À l’entrée de l’élève dans une école de l’enseignement fondamental, au moment de son inscription dans un lycée

de l’enseignement secondaire ou secondaire technique, ainsi que lors de la collecte de données dans d’autres contextes,

les représentants légaux et l’élève majeur sont informés individuellement par écrit

1. des finalités du traitement des données;

2. des destinataires des données;

3. de leur droit d’accès aux données;

4. de leur droit de rectification des données;

5. des modalités d’exercer les droits visés aux points 3 et 4;

6. des conséquences du refus de fournir les renseignements obligatoires demandés à l’article 3, paragraphe (2),

du refus de les fournir dans le délai prescrit, ainsi que du fait de fournir intentionnellement des renseignements

inexacts ou incomplets.

Chapitre Ier. Modification de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental dernier alinéa est remplacé comme suit

À l’article 59 de la même loi, l’alinéa 2 est remplacé comme suit

«Les inspecteurs de l’enseignement fondamental sont nommés par le Grand-Duc dans les conditions et modalités

de nomination des fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État.»

Règlement grand-ducal du 27 avril 2009 fixant les missions et le fonctionnement de l’équipe pédagogique ainsi que les attributions et les modalités d’indemnisation du coordinateur de cycle.

Il est désigné un coordinateur de cycle par les membres de ou des équipes pédagogiques du cycle. Le mandat

porte sur une durée d’au moins deux années scolaires et il peut être renouvelé.

À défaut de candidature, les membres de l’équipe pédagogique assurent à tour de rôle, chaque fois pour une période

de six semaines, le mandat de coordinateur de cycle.

Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 concernant les règles de conduite et l’ordre intérieur communs à toutes les écoles.

Tous les membres de la communauté scolaire sont tenus de respecter le règlement d’ordre intérieur. Les

manquements de la part des élèves au règlement d’ordre intérieur peuvent faire l’objet d’une punition. Toute punition

doit être individuelle et proportionnelle au manquement. Elle doit être expliquée à l’élève et les parents en sont

informés.

La punition peut consister soit dans un rappel à l’ordre ou un blâme, soit dans un travail supplémentaire d’un intérêt

éducatif. Les punitions collectives sont prohibées.

Les châtiments corporels sont interdits.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

Les membres de la commission nationale touchent par séance une indemnité à fixer par le Gouvernement en

conseil. Le secrétaire et le secrétaire administratif peuvent bénéficier d’une rémunération à fixer par le Gouvernement

en conseil.

Loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire.

À l’exception de l’enseignant titulaire d’un cours d’instruction religieuse et morale, l’enseignant ne peut

manifester ostensiblement par sa tenue vestimentaire ou le port de signes son appartenance à une doctrine religieuse

ou politique.

Règlement grand-ducal du 12 mai 2009 fixant le fonctionnement des commissions d’inclusion scolaire régionales.

Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel tant pour les délibérations de la

commission que pour toutes les informations qu’ils obtiennent à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 fixant les modalités d’élaboration et d’application du plan de réussite scolaire.

Le plan de réussite scolaire est élaboré par le comité d’école en y associant le personnel de l’école

représenté par les coordinateurs de cycle et en tenant compte des avis des représentants des parents et du président

de la commission scolaire ou de son délégué.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant le fonctionnement des classes d’enfants hospitalisés.

Les frais de fonctionnement des classes sont à charge du budget de l’État. Ils font l’objet d’une convention à

conclure entre le ministre et l’établissement hospitalier ou l’institution concernés.

communication et de conseil auprès des écoles. Ils ne peuvent être tenus à seconder l’inspecteur dans son rôle de surveillance et de contrôle.

Les postes vacants d’instituteur-ressource sont publiés sur la première liste des postes vacants.

Les candidats joignent à leur demande établie conformément à la réglementation portant sur les procédures

d’affectation et de réaffectation à un poste d’instituteur les pièces à l’appui renseignant sur les activités de formation

continue mentionnées à l’article 2, points 2 et 3. La décision de l’affectation des instituteurs-ressources est prononcée

par le ministre au vu des dossiers de candidature.

Chapitre Ier. Les cours d’accueil langue luxembourgeoise (premier cycle) respectivement la langue allemande ou la langue française (deuxième, troisième ou quatrième cycles) pour pouvoir suivre l’enseignement fondamental, désigné par la suite par le terme «élève», est inscrit sur décision de l’inspec

Au 1er cycle de l’enseignement fondamental l’élève reçoit une initiation à la langue luxembourgeoise à raison

d’une ou de plusieurs leçons hebdomadaires qui peuvent être fractionnées.

Règlement grand-ducal du 10 mai 2012 déterminant les modalités de recrutement, de classement et de rémunération des médiateurs interculturels au service de l’Éducation nationale.

Les médiateurs interculturels sont intégrés au service chargé de la scolarisation des enfants étrangers au

département du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions. Ce ministre désigne un fonctionnaire pour

assurer la gestion des demandes de médiation interculturelle et pour exercer la fonction de supérieur hiérarchique.

Tout déplacement des médiateurs doit être préalablement autorisé par le supérieur hiérarchique.

Chapitre 2 – L’évaluation formative Elle informe l’élève, ses parents, le titulaire de classe et, le cas échéant, l’équipe pédagogique sur les progrès accomplis, les difficultés à surmonter et les apprentissages à réaliser afin d’atteindre le socle de compétences défini pour le cycle ou, par après,

Au cours des deuxième, troisième et quatrième cycles, l’évaluation formative est utilisée couramment et de

façon équilibrée. Elle examine d’une part le degré de maîtrise de connaissances et de savoir-faire spécifiques liés à une

compétence et d’autre part le degré de développement des compétences à développer conformément au plan d’études.

Elle se pratique à l’aide d’outils de collecte appropriés, que sont notamment les tâches orales ou écrites, les grilles

d’observation, la consultation de plans de travail individuels ou collectifs, l’analyse de productions d’élèves, l’inventaire

des travaux et des projets personnels ainsi que les discussions individuelles ou en petit groupe.

Les erreurs inhérentes à chaque démarche d’apprentissage ne pénalisent pas les élèves, mais constituent des

indicateurs utiles à leur égard et à celui du personnel enseignant.

(Règl. g.-d. du 16 décembre 2011)

«Art. 6. Au cours des deuxième, troisième et quatrième cycles, les parents participent trimestriellement à des

échanges individuels organisés par le titulaire de classe sur les progrès accomplis par leur enfant dans les différents

domaines de développement et d’apprentissage définis à l’article 7, alinéa 2 de la loi du 6 février 2009 portant

organisation de l’enseignement fondamental. Au cours de l’année scolaire, les parents sont informés par le titulaire de

classe chaque fois que des difficultés en relation avec la progression de l’élève apparaissent.

À la fin du premier et à la fin du troisième trimestre de l’année scolaire, ces échanges se basent sur un bilan

intermédiaire du développement des compétences qui fixe par écrit la progression de l’élève par rapport aux niveaux

de compétence atteints par l’élève, tels qu’ils sont définis dans le règlement grand-ducal du 11 août 2011 fixant le plan

d’études pour les quatre cycles de l’enseignement fondamental.

À la fin du deuxième trimestre, l’échange a pour but de se centrer à la fois sur les forces et les faiblesses de l’élève

dans un ou plusieurs domaines particuliers et de proposer, le cas échéant, des apprentissages ciblés.»

(Règl. g.-d. du 16 décembre 2011)

«Art. 6bis. Les élèves qui au cours des cycles 2, 3 ou 4 quittent l’enseignement fondamental pour un autre ordre

d’enseignement au Luxembourg ou à l’étranger et qui n’ont pas atteint le socle de compétences du cycle d’apprentissage

qu’ils ont fréquenté, reçoivent un bilan des compétences établi par le titulaire de classe qui indique les niveaux de

compétence atteints par l’élève dans les différents domaines de développement et d’apprentissage, tels qu’ils sont

définis dans l’annexe 1 du règlement grand-ducal du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de

l’enseignement fondamental.

Un bilan des compétences est également établi pour les élèves qui quittent l’enseignement fondamental avant la fin

d’un cycle d’apprentissage afin de poursuivre leurs études dans un autre pays.»

Chapitre 3 – L’évaluation certificative

Règlement grand-ducal du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement fondamental.

Des recommandations pédagogiques et didactiques relatives à l’application des programmes des différents

domaines d’apprentissage des quatre cycles de l’enseignement fondamental sont arrêtées par le ministre ayant

l’Éducation nationale dans ses attributions, l’avis du Collège des inspecteurs ayant été demandé.

Chapitre 2. Elaboration du PEP

Chaque commune définit, en fonction des besoins constatés, un ou plusieurs sites sur lesquels sera offert

un encadrement périscolaire.

Le site est une entité organisationnelle qui comprend au moins une école et une structure assurant l’accueil socio-

éducatif agréée par le ministre ayant la Famille dans ses attributions.

Un PEP peut porter sur un ou plusieurs sites.

décision d’orientation concernant un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré. Les membres qui sont autorisés par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre», à assister au conseil d’orientation en raison de circonstances exce

L’inspecteur d’arrondissement coordonne l’ensemble des opérations d’orientation dans le cadre du ou des

arrondissements dont il a la charge. Il convoque le conseil d’orientation en réunion finale et, si nécessaire, en réunion

préparatoire.

Les interventions des psychologues sont coordonnées par le Centre de psychologie et d’orientation scolaires en

collaboration avec l’inspecteur d’arrondissement concerné.

Les professeurs et/ou l’instituteur assurant une tâche dans l’enseignement secondaire et secondaire technique et

qui sont membres du conseil d’orientation se concertent avec le ou les titulaires de classe concernés avant la réunion

finale du conseil d’orientation.

Section 2 – Le droit à l’enseignement fondamental suivant les dispositions de la présente loi.

L’accès à l’enseignement public est gratuit pour chaque enfant habitant le Grand-Duché, inscrit à une école

de sa commune de résidence, à une école d’une autre commune ou à une école de l’État.

La commune, ou l’État pour les écoles et classes étatiques, fournit gratuitement aux élèves les manuels scolaires à

utiliser en classe, recommandés par le ministre.

Section 3 – Les objectifs de l’enseignement fondamental

loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, décide du nombre total des membres à élire.

Le comité d’école établit son règlement interne qui fixe les modalités de fonctionnement.

Chapitre Ier. De l’élection des délégués du personnel enseignant dans la première moitié du mois de décembre à une date à arrêter par le membre du Gouvernement ayant l’Éducation nationale dans ses attributions et désigné ci-après par le terme «le ministre».

Sont éligibles les personnes figurant sur la liste électorale mentionnée à l’article 2.

Pour être recevables, les déclarations de candidature doivent être adressées par lettre recommandée au président

du bureau électoral. Elles portent la signature du candidat ou de la candidate et indiquent ses nom et prénoms (Règl.

g.-d. du 24 mars 2014) «et le lieu de travail».

(Règl. g.-d. du 24 mars 2014)

«Les syndicats des enseignants peuvent présenter une liste de quatre candidats signée du président et des quatre

candidats.»

Aussitôt passé le délai pour la présentation des candidatures, le président du bureau électoral publie la liste des

candidats par tout moyen approprié.

S’il y a quatre ou moins de candidats, ils sont proclamés élus sans autres formalités.

Si aucune candidature n’est présentée dans le délai requis, le ministre reporte l’élection à une date ultérieure et

ouvre un nouveau délai pour la déclaration des candidatures.

Chapitre I. Modalités d’élection des représentants des parents d’élèves à l’école et à la commission scolaire communale une date à fixer par le président du comité d’école, ou à défaut, par le responsable d’école.

Le mandat des représentants des parents d’élèves à la commission scolaire porte sur une durée renouvelable

de deux ans. Il cesse plus tôt lorsque le représentant des parents d’élèves n’a plus d’enfant scolarisé dans l’école

communale au moment de la rentrée scolaire.

En cas de vacance d’un poste de représentant de parents d’élèves à la commission scolaire, il est pourvu au

remplacement dans le délai de 2 mois suivant les règles tracées à l’article 4.

Règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2009 fixant les modalités d’inscription au cours d’éducation morale et sociale et au cours d’instruction religieuse et morale ainsi que les modalités d’organisation du cours d’éducation morale et sociale aux 2e, 3e et 4e cycles de l’enseignement fondamental.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur pour la rentrée scolaire 2009/2010.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les informations relatives à l’organisation scolaire que les communes ou les comités des syndicats scolaires intercommunaux doivent fournir au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ainsi que les modalités de leur transmission.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2009/2010.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2011.

Tout changement d’école intervenant au cours de l’année scolaire est notifié à l’inspecteur respectif par les

titulaires de l’ancienne et de la nouvelle classe fréquentée par l’enfant. Chaque entrée et sortie d’enfant au cours de

l’année est saisie dans le système de gestion des élèves par le titulaire des classes concernées.

Code de la sécurité sociale, on entend les activités énumérées ci-après organisées pour les écoliers, élèves et étudiants admis à l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire, soit par l’Etat ou les communes, soit par des organismes agréés en vertu de la loi du 8 septembre 1998 rég

Notre Ministre de la Sécurité sociale, Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation

professionnelle, Notre Ministre des Sports, Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration, Notre Ministre de la

Culture, Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et Notre Ministre des Finances sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur

le 1er janvier 2011.

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 concernant la saisie et le traitement des données à

caractère personnel des élèves de l’enseignement fondamental.

(Mémorial A - 39 du 15 mars 2010, p. 630)

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 concernant la saisie et le traitement des données à caractère personnel des élèves de l’enseignement fondamental.

Les données saisies sont archivées sur papier à l’école à la fin de l’année scolaire. Après le départ des élèves

de cette école, les données archivées sont gardées par la commune.

Les informations qu’elles contiennent ne peuvent être délivrées qu’à la personne concernée sur sa demande.

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 déterminant les modalités d’établissement du contingent de leçons attribuées aux communes et aux syndicats scolaires pour assurer l’enseignement fondamental.

Les indices allant de 100 à 120 déterminent le volume des leçons attribuées pour répondre à des besoins

en relation avec la composition socio-économique et socio-culturelle de la population scolaire. Ils sont établis par le

Centre d’Études de Populations, de Pauvreté et de Politiques socio-économiques (CEPS) tous les trois ans

– soit sur la base de données socio-économiques relevant des ménages ayant au moins un enfant scolarisé

dans l’école publique luxembourgeoise. Dans ce cas la procédure de transmission des fichiers nécessaires à

l’établissement des indices entre les administrations concernées est la suivante

1. l’inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) anonymise sous forme de numéros les matricules des

responsables d’éducation et les transmet à l’administration du ministère de l’éducation nationale;

2. l’administration du ministère de l’éducation nationale y attache les informations permettant d’attribuer les

numéros aux communes et les transmet au Centre d’Études de Populations, de Pauvreté et de Politiques

socio-économiques (CEPS);

3. l’inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) transmet les numéros avec les données socio-économiques

nécessaires à l’établissement des indices au Centre d’Études de Populations, de Pauvreté et de Politiques

socio-économiques (CEPS);

4. le Centre d’Études de Populations, de Pauvreté et de Politiques socio-économiques (CEPS) recoupe les deux

fichiers contenant des données anonymisées.

– soit sur la base de données socio-économiques relevant de la population résidante constituée des ménages ayant

au moins un enfant entre 3 et 12 ans telles que transmises au Centre d’Études de Populations, de Pauvreté et

de Politiques socio-économiques (CEPS) par l’inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) sous forme de

données anonymisées.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

Avec l’accord du ministre, la commission peut recourir à l’avis d’experts indemnisés sur base contractuelle.

loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, comprend vingt-trois leçons hebdomadaires d’enseignement direct et cinquante-quatre heures d’appui pédagogique annuelles ainsi que cent vingt-six heures de travail annuelles à assurer dans l’intérêt des élèves et de l’école.

Le recrutement des instituteurs se fait par voie de concours.

Le ministre organise chaque année le concours réglant l’accès à la fonction.

Les candidats ayant passé avec succès les épreuves du concours sont nommés à la fonction d’instituteur dans l’ordre

de leur classement jusqu’à concurrence du nombre des admissions à la fonction arrêté conformément aux dispositions

de l’article 33.

Le classement des candidats à l’issue du concours vaut pour l’année scolaire subséquente.

Les conditions d’admission au concours, les contenus et les modalités du concours sont définis par règlement grand-

ducal.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 fixant le taux de participation de l’Etat aux frais des prestations de services fournies par les instructeurs de natation dans le cadre de l’assistance aux titulaires de classe de l’enseignement fondamental ou à leurs remplaçants ainsi que les modalités de rembo

Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont

chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1990 établissant des mesures de sécurité dans l’intérêt de la

natation scolaire.

(Mémorial A - 39 du 22 août 1990, p. 530)

Chapitre 1er. – Dispositions introductives

Chapitre 2. – Capacité d’accueil des bassins de natation et pour le non-nageur entre 2 et 2,5 m2. La régénération de l’eau doit être de 2 m3 par heure et par participant à la natation.

Pour le bassin d’apprentissage d’une profondeur ne dépassant pas 1,40 m, la capacité d’accueil est fixée

comme suit

dimensions du bassin

unité de classe

effectif de l’ordre de

6 ou 8 x 12,5 m

1 ou 2

8 x 16,66 m

Pour le bassin nageur, la capacité d’accueil est fixée comme suit

dimensions du bassin

unité de classe

effectif de l’ordre de

10 x 25 m

12,5 x 25 m

25 x 50

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

Mise en vigueur

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Notre Ministre déléguée à la Fonction

publique et à la Réforme administrative et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 fixant les modalités et le calendrier de la reprise par l’État des

fonctionnaires communaux exerçant une activité éducative, sociale, de santé ou administrative

dans l’enseignement fondamental public.

(Mémorial A - 82 du 14 mai 2014, p. 1364)

Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 fixant les modalités et le calendrier de la reprise par l’État des fonctionnaires communaux exerçant une activité éducative, sociale, de santé ou administrative dans l’enseignement fondamental public.

Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Notre Ministre de la Fonction publique et de

la Réforme administrative et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant nouvelle fixation

1) de l’indemnité de remplacement due aux détenteurs de l’attestation habilitant à faire des

remplacements engagés sur base des dispositions de l’article 27 de la loi modifiée du 6 février

2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental;

2) de l’indemnité due pour leçons supplémentaires assurées par les chargés de cours de la réserve

de suppléants de l’enseignement fondamental respectivement par les détenteurs de l’attestation

habilitant à faire des remplacements engagés sur base de l’article 27 de la loi modifiée du 6 février

2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental.

(Mémorial A - 240 du 24 décembre 2010, p. 4016)

règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’État.

Les indemnités inscrites aux articles 1er à 3 du présent règlement subissent la même adaptation au coût de

la vie que les traitements des fonctionnaires et employés de l’État.

Règlement grand-ducal du 18 janvier 2012 fixant les modalités du calcul et du remboursement des frais de personnel à charge de l’État pour les fonctionnaires communaux, les employés communaux et les salariés des communes qui continuent à intervenir dans l’enseignement fondamental suivant conventions

Communication mensuelle des résultats par l’État

Le calcul des rémunérations est effectué mensuellement par l’Administration du personnel de l’État. Celle-ci

communique d’office à chaque commune concernée pour tous les membres de son personnel ainsi que l’ensemble des

résultats au service.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 concernant les modalités de fonctionnement du collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental.

Sauf le cas d’urgence à apprécier par le président, la convocation se fait par écrit, au moins trois jours avant

la date de la réunion; elle mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion et en contient l’ordre du jour. Elle contient

obligatoirement et pour chaque point de l’ordre du jour les documents et pièces y afférents.

Sur proposition du président, l’ordre du jour peut être modifié en cas d’urgence.

Règlement grand-ducal du 18 avril 2013.

L’année scolaire est divisée en trois périodes de référence correspondant chacune à un trimestre. La moitié

des heures d’appui pédagogique, des heures de concertation et des heures de disponibilité pour le partenariat avec les

parents des élèves peuvent être réparties de manière inégale sur les trois périodes de référence selon les besoins des

élèves. Les heures excédant la durée prévue et les heures inférieures à la durée prévue de la 1re et 2e période peuvent

être reportées à la période suivante.

Règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental.

La tâche administrative comprend les travaux administratifs relevant, en principe, du titulaire de la classe

dans laquelle le remplacement est effectué.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

L’enseignant faisant partie du cadre du personnel des lycées et lycées techniques, de l’Institut national des

langues, de l’École de la 2e chance ou du Centre national de formation professionnelle continue qui postule un grade de

substitution doit au moment de l’introduction de sa demande se prévaloir, abstraction faite de sa tâche normale, d’une

collaboration régulière de cinq années au moins à l’une des activités suivantes

a. activités d’une commission nationale de programme;

b. participation aux conseils d’orientation «fondamental - postprimaire»;

c. activités d’une commission d’examen de fin d’études ou de fin d’apprentissage;

d. activités du stage pédagogique.

D’autres activités peuvent être reconnues par la commission prévue à l’article 15 ci-après, sur proposition du

directeur de l’établissement compétent.

Loi du 26 décembre 2012.

Dans la planification et la mise en œuvre de l’enseignement et des apprentissages, l’Ecole met l’accent sur

la valorisation de la diversité linguistique et culturelle. Dans le cadre de l’enseignement et plus particulièrement de

l’alphabétisation, l’Ecole peut, sur décision de l’équipe multiprofessionnelle, utiliser et mettre en valeur les langues

maternelles des enfants.

Afin de suffire aux principes de la pédagogie inclusive, l’Ecole met en œuvre des parcours d’apprentissage différenciés,

adaptés aux caractéristiques des élèves.

L’enseignement repose sur les objectifs d’apprentissage définis dans les plans-cadres de l’éducation précoce et de

l’éducation préscolaire et dans le plan d’études de l’enseignement primaire.

Des objectifs spécifiques supplémentaires peuvent être développés et introduits en coopération avec l’institution

universitaire visée à l’article 1er et avec l’accord du ou de la ministre.

Chapitre 1er: La tâche de l’éducateur intervenant comme 2e personne dans les classes de l’éducation précoce cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental comprend

La tâche de l’éducateur intervenant comme 2e personne dans une classe d’éducation précoce bénéficiant

d’une demi-tâche ou d’un congé pour travail à mi-temps comprend

– 13 heures hebdomadaires d’activités socio-éducatives auprès des élèves;

– 1,5 heures hebdomadaires de surveillance telles que définies à l’article 3;

– 130 heures d’activités annuelles dans l’intérêt des élèves et de l’école telles que définies à l’article 4, sous réserve

que 60 heures de concertation au sein de l’équipe pédagogique, avec les équipes multi-professionnelles et les

collaborateurs de la maison-relais ainsi que l’équivalent de 40 heures de formation continue sont prestées.

Chapitre 2. Les épreuves préliminaires au concours épreuves du concours, visent

Au cours de chaque année scolaire, deux sessions peuvent être organisées dont les dates sont fixées par le

ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, dénommé par la suite le ministre.

Chapitre 1er. – Programmes et modalités des épreuves de la formation sanctionnée par le certificat de formation des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants pour l’enseignement fondamental De la formation théorique

La formation théorique est sanctionnée par les éléments et les épreuves suivantes

– un portfolio relatif aux apprentissages du candidat portant sur la pédagogie générale et la psychologie de l’enfance

concernant l’enseignement fondamental; le portfolio sert à documenter le cheminement des apprentissages

individuels réalisés par le candidat et à favoriser sa pratique réflexive; le portfolio doit contenir des pièces qui

documentent le travail du candidat dans l’acquisition de connaissances et le développement de compétences; il

est souhaitable que le portfolio soit étayé par des éléments du dossier mentionné à l’article 4 ci-dessus;

– une épreuve portant sur le langage et l’alphabétisation, les langues allemande, française et luxembourgeoise ainsi

que sur l’éveil et l’ouverture aux langues à l’école fondamentale;

– une épreuve portant sur le développement et l’apprentissage des mathématiques à l’école fondamentale;

– une épreuve portant sur la découverte du monde, l’éveil aux sciences, les sciences humaines et naturelles à

l’école fondamentale;

– une épreuve portant sur l’éveil à l’esthétique, à la création, à la culture, les arts et la musique à l’école

fondamentale;

– une épreuve portant sur l’expression corporelle, la psychomotricité, les sports et la santé à l’école fondamentale;

– une épreuve portant sur la vie en commun et les valeurs enseignées à l’école fondamentale.

La formation pratique est sanctionnée d’une part par deux activités d’apprentissage dont une a lieu dans une classe

du 1er cycle et la seconde dans une classe des 2e, 3e ou 4e cycles de l’enseignement fondamental, et d’autre part, par la

préparation du dossier mentionné à l’article 4 ci-dessus.

Pour obtenir le certificat de formation, le candidat doit avoir obtenu

a) des notes suffisantes dans les épreuves et les éléments sanctionnant la formation théorique;

b) une note suffisante dans les épreuves sanctionnant la formation pratique.

Les épreuves pratiques sont évaluées par le tuteur et un inspecteur ou candidat-inspecteur de l’enseignement

fondamental.

La note dans les épreuves sanctionnant la formation pratique se compose de la moyenne de la note obtenue dans

les deux activités d’apprentissage et de la note obtenue dans le cadre de la préparation du dossier.

Les sujets des épreuves des activités d’apprentissage sont communiqués au candidat vingt-quatre heures avant

l’épreuve. Le candidat est dispensé d’assurer ses cours la veille et le jour de l’épreuve.

Chapitre 4. Dispositions transitoires et finales

Aux candidats pouvant se prévaloir d’un diplôme d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur

les habilitant à enseigner soit au premier cycle, soit aux deuxième, troisième et quatrième cycles de l’enseignement

fondamental, (Règl. g.-d. du 24 mars 2014) «est délivrée, suite à leur demande afférente accompagnée d’un extrait du

bulletin N° 2 du casier judiciaire et d’un relevé des condamnations tel que visé à l’article 9 de la loi du 29 mars 2013

relative à l’organisation du casier judiciaire, datant tous les deux de moins de 30 jours» une attestation habilitant à

faire des remplacements soit au premier cycle, soit aux deuxième, troisième et quatrième cycles de l’enseignement

fondamental, sous réserve qu’ils ont fait preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles

que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ou qu’ils en ont été dispensés selon les dispositions

législatives en vigueur.

Les candidats détenteurs d’un diplôme d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur les habilitant

à enseigner au premier cycle de l’enseignement fondamental peuvent obtenir l’attestation les habilitant à faire des

remplacements dans l’enseignement fondamental en accomplissant un stage de deux semaines dans des classes des

deuxième, troisième ou quatrième cycles de l’enseignement fondamental.

Les candidats détenteurs d’un diplôme d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur les habilitant à

enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles de l’enseignement fondamental peuvent obtenir l’attestation les

habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental en accomplissant un stage de deux semaines dans

des classes du premier cycle de l’enseignement fondamental.

Pendant le stage les candidats participent à toutes les activités scolaires de leurs classes de stage. Sous la

responsabilité des titulaires de classe respectifs, ils organisent et animent au moins quatre activités d’apprentissage

hebdomadaires. À la fin du stage, les titulaires de classe respectifs transmettent, pour chaque candidat, une appréciation

à l’inspecteur d’arrondissement concerné ou son remplaçant.

Pendant leur stage les candidats constituent un portfolio de stage qui comprend les éléments suivants

– au moins quatre préparations écrites d’activités d’apprentissage organisées et animées par les candidats;

– des réflexions quant aux processus d’apprentissage des élèves;

– des réflexions quant aux modes d’évaluation des performances des élèves;

– l’approche préconisée quant au contact avec des parents d’élèves.

(Règl. g.-d. du 24 mars 2014)

«L’inspecteur d’arrondissement concerné ou son remplaçant apprécie le portfolio de stage des candidats accomplissant

le stage dans des écoles de son arrondissement ainsi que, pour chaque candidat, une activité d’apprentissage d’élèves,

organisée et animée par celui-ci. Il en réfère au collège des inspecteurs qui en délibère et transmet sa proposition au

ministre.»

Pour l’appréciation du portfolio et de l’activité d’apprentissage de chaque candidat visé par le présent article,

l’inspecteur d’arrondissement ou son remplaçant touche une indemnité dont le montant correspond à la moitié de celle

prévue au 3e alinéa de l’article 4 ci-dessus.

Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 déterminant les critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des éducateurs gradués et des éducateurs de l’enseignement fondamental.

Pour chaque poste vacant, respectivement l’inspecteur d’arrondissement et le ministre établissent le

classement des candidats d’après le total des points attribués selon les critères suivants

1. une note d’inspection qui résulte de la somme de deux notes qui portent d’un côté sur les compétences

professionnelles de l’éducateur gradué ou bien de l’éducateur et de l’autre sur l’engagement professionnel dont

il fait preuve. Chacun des deux domaines est coté sur une échelle allant de 5 à 10 points; la moyenne des points

répondant aux notes d’inspection des deux dernières années précédant la date de la candidature est à prendre

en compte; si le candidat n’est en service que depuis une année, les notes d’inspection de cette seule année sont

prises en compte;

2. l’ancienneté de service auprès de l’État pour laquelle il sera compté un point par année de service.

Si le total des points attribués à un candidat conformément aux points 1 et 2 ci-dessus renferme une fraction de

points, celle-ci n’est pas à arrondir.

Le fonctionnaire de la carrière de l’éducateur gradué ou de l’éducateur qui interrompt son service est censé

demander et conserver les notes d’inspection. Le fonctionnaire qui reprend son service présente les notes de sa

dernière année de service.

S’il ne peut pas présenter ces notes, il lui est attribué une note d’inspection de 10 points.

règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’État et des établissements publics de l’État;

Le carnet de stage

Les constatations et directives du directeur ou de l’inspecteur et du patron de stage sont consignées dans le

dossier formation (carnet de stage) qui est prévu à l’article 12 du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000

déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage

du personnel de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour

les employés de l’État.

Règlement grand-ducal du 18 juillet 2014 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des candidats à un poste d’instituteur dans l’enseignement fondamental.

Pour chaque poste vacant, l’inspecteur d’arrondissement respectivement le ministre établit le classement des

candidats d’après le total des points attribués selon les critères suivants

1. une note d’inspection qui résulte de la somme de deux notes qui portent d’un côté sur les compétences

professionnelles de l’instituteur et de l’autre sur l’engagement professionnel dont il fait preuve. Chacun des deux

domaines est coté sur une échelle allant de 5 à 10 points; en principe, la moyenne des points correspondant aux

notes d’inspection des deux dernières années précédant la date de la candidature entre en ligne de compte;

2. l’ancienneté de service pour laquelle il sera compté un point par année de service.

Si le total des points attribués à un candidat conformément aux points 1 et 2 ci-dessus renferme une fraction de

points, celle-ci n’est pas à arrondir.

L’instituteur qui interrompt son service est censé demander et conserver les notes d’inspection. L’instituteur qui

reprend son service peut présenter les notes de sa dernière année de service.

Si un instituteur ne peut pas présenter ces notes, il lui est attribué dix points.

Loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves.

L’accès aux données et la possibilité de les traiter sont gérés par un système de gestion des identités et des

droits d’accès. Ce système constitue la base de la gestion des droits d’accès, de leur attribution à leur suppression, à

l’échelle de toutes les données, pour tous les membres de l’administration de l’Éducation nationale ainsi que pour les

partenaires de l’École appelés à intervenir sur des données en vertu de la législation scolaire.

Les critères et conditions d’accès aux données, les modalités d’octroi et de retrait des autorisations d’accès, la

périodicité de la révision des accès et la durée de leur validité sont déterminés par règlement grand-ducal.

Chapitre Ier. Modification de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental dernier alinéa est remplacé comme suit

À l’article 60 de la même loi sont apportées les modifications suivantes

1. L’alinéa 1 est complété comme suit

«Il surveille également, dans son arrondissement, l’enseignement fondamental dispensé dans les instituts et les

centres d’éducation différenciée ainsi que dans les classes relevant du Centre de logopédie.»

2. L’alinéa 2 est complété comme suit

«Il a le droit de visiter librement toutes les écoles qui relèvent de son arrondissement, et toutes les classes qui

relèvent de ces écoles.»

3. L’alinéa 3 est complété comme suit

«À cet effet, il convoque les présidents des comités d’école de son arrondissement en réunion plénière au moins

une fois par trimestre.»

4. Sont insérés à la suite de l’alinéa 8, un alinéa 9 et un alinéa 10 dont la teneur est la suivante

«Un inspecteur de l’enseignement fondamental est chargé de l’inspection de l’enseignement fondamental dans

les écoles européennes, les écoles internationales ainsi que dans les écoles à régime linguistique spécial, dans le

respect des lois et des accords internationaux existants.

Dans l’accomplissement de ses tâches de gestion et d’organisation, l’inspecteur de l’enseignement fondamental

peut être assisté par un instituteur, détaché au ministère de l’Éducation nationale à tâche complète ou partielle

par le ministre pour un mandat renouvelable d’une année.»

Règlement grand-ducal du 27 avril 2009 fixant les missions et le fonctionnement de l’équipe pédagogique ainsi que les attributions et les modalités d’indemnisation du coordinateur de cycle.

Le coordinateur de cycle assure les tâches de coordination et représente l’équipe ou les équipes d’un

cycle d’apprentissage auprès du comité d’école et auprès des parents, auprès de l’équipe multiprofessionnelle et du

personnel qui assure l’accueil socio-éducatif.

Il promeut la coopération entre les membres de l’équipe pédagogique ou des équipes pédagogiques d’un cycle et

assure la recherche de la continuité et de la cohérence des apprentissages des élèves.

Il convoque les réunions de l’équipe pédagogique ou des équipes pédagogiques du cycle d’apprentissage conformément

à l’article 2. Il fixe l’ordre du jour, dirige les réunions et documente les décisions adoptées.

Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 concernant les règles de conduite et l’ordre intérieur communs à toutes les écoles.

Les élèves sont sous la surveillance du titulaire ou des intervenants respectifs durant les heures de classe; un

plan de surveillance, établi par le comité d’école, renseigne sur la présence de surveillants durant les 10 minutes avant

le début des cours ainsi qu’après les cours et pendant les récréations. Ce plan de surveillance fait partie intégrante de

l’organisation scolaire adoptée par le conseil communal ou le comité du syndicat scolaire.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

(…) (abrogé par le règl. g.-d. du 12 mai 2009)

Loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire.

Les langues d’enseignement de l’École sont le luxembourgeois, l’allemand et le français. L’emploi de ces

langues est déterminé par règlement grand-ducal. L’enseignement d’autres langues ainsi que l’enseignement dans une

langue autre que le luxembourgeois, l’allemand ou le français sont réglés par les lois régissant les différents ordres

d’enseignement.

Obligation de fréquenter l’École

Règlement grand-ducal du 12 mai 2009 fixant le fonctionnement des commissions d’inclusion scolaire régionales.

Sont abrogés les articles 5, 6, 7 et 8 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1998 concernant a) la composition

et les attributions des commissions médico-psycho-pédagogique nationale et régionales ou locales b) la procédure

d’orientation scolaire des enfants affectés d’un handicap ainsi que les modalités de leur scolarisation.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 fixant les modalités d’élaboration et d’application du plan de réussite scolaire.

La coordination de la mise en œuvre du plan de réussite scolaire est assurée par le président du comité

d’école qui peut la déléguer à un autre membre du comité d’école.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant le fonctionnement des classes d’enfants hospitalisés.

Le présent règlement sortira ses effets à partir de la rentrée scolaire 2009/2010.

communication et de conseil auprès des écoles. Ils ne peuvent être tenus à seconder l’inspecteur dans son rôle de surveillance et de contrôle.

Les instituteurs-ressources ont droit au remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément

aux dispositions réglementaires sur les frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l’État.

Chapitre Ier. Les cours d’accueil langue luxembourgeoise (premier cycle) respectivement la langue allemande ou la langue française (deuxième, troisième ou quatrième cycles) pour pouvoir suivre l’enseignement fondamental, désigné par la suite par le terme «élève», est inscrit sur décision de l’inspec

Au 2e cycle de l’enseignement fondamental l’élève qui n’est pas encore alphabétisé et qui ne connaît aucune

langue de l’école, tout comme l’élève qui connaît la langue française, apprend la langue allemande de manière intensive;

une initiation à la langue luxembourgeoise peut avoir lieu, lorsque des progrès significatifs ont été constatés en allemand.

L’élève qui est déjà alphabétisé et qui ne connaît soit aucune langue de l’école, soit la langue française, fréquente la

2e année du 2e cycle d’apprentissage. Il apprend la langue allemande de manière intensive. Le cas échéant, il commence

l’apprentissage du français dans sa classe d’attache. Une initiation à la langue luxembourgeoise peut avoir lieu, lorsque

des progrès significatifs ont été constatés en allemand.

Règlement grand-ducal du 10 mai 2012 déterminant les modalités de recrutement, de classement et de rémunération des médiateurs interculturels au service de l’Éducation nationale.

Le rôle du médiateur interculturel est d’intervenir à la demande des personnes concernées pour

a) faciliter l’accueil scolaire et rassurer l’élève lors du premier contact avec l’école;

b) fournir aux parents des informations sur le système scolaire luxembourgeois et les activités parascolaires;

c) aider à établir un bilan scolaire des élèves et informer le personnel des écoles de l’enseignement fondamental et

secondaire sur leur système scolaire d’origine;

d) traduire oralement ou par écrit des informations à l’intention des parents d’élèves ou de l’enseignant, notamment

lors de réunions avec les parents;

e) aider à trouver des solutions en cas de désaccord;

f) travailler en partenariat et accompagner l’élève au besoin;

g) organiser, en dehors de la période des cours, des activités culturelles, sportives et d’engagement communautaire

pour les élèves et les y accompagner.

Règlement grand-ducal du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement fondamental.

La liste du matériel recommandé par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions et avisé

par la Commission scolaire nationale est publiée chaque année avant le 1er juillet sur le site Internet du ministère de

l’Éducation nationale ou par tout autre moyen approprié.

Chapitre 2. Elaboration du PEP un encadrement périscolaire.

La commune, en concertation avec

1. le président du comité d’école concerné, respectivement un représentant de l’école

2. le chargé de direction de l’organisme assurant l’accueil socio-éducatif, respectivement un représentant de

l’organisme assurant l’accueil socio-éducatif

élabore le projet du plan d’encadrement périscolaire et assure le suivi du plan d’encadrement périscolaire en prenant

soin d’optimiser l’utilisation des ressources budgétaires disponibles.

Sont associés dans la mesure du possible aux travaux, le personnel enseignant et socio-pédagogique, ainsi que les

parents et les enfants.

En cas de besoin il peut être recouru à un ou plusieurs experts.

décision d’orientation concernant un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré. Les membres qui sont autorisés par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre», à assister au conseil d’orientation en raison de circonstances exce

Le psychologue est chargé, au cas où les parents optent pour son intervention, de recueillir des informations

supplémentaires notamment par l’application de tests psychologiques visant à soutenir l’orientation au cours et à la fin

du quatrième cycle de l’enseignement fondamental. Il contribue à informer les parents et les élèves sur l’enseignement

secondaire et l’enseignement secondaire technique.

Chapitre III. Les modalités d’orientation

loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, décide du nombre total des membres à élire.

Dans les communes disposant d’au moins cinq écoles, le personnel des écoles peut opter pour la création

d’un comité de cogestion pour assurer, en collaboration avec l’administration communale, la coordination de la gestion,

de l’organisation et des mesures prévues pour le développement de la qualité de l’enseignement dans les écoles de la

commune.

À défaut de comité de cogestion dans ces communes, les présidents des comités d’école se réunissent au moins une

fois par trimestre afin d’assurer les missions prévues à l’article 44 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de

l’enseignement fondamental.

Section 3 – Les objectifs de l’enseignement fondamental

L’enseignement fondamental vise à développer progressivement auprès des élèves

1. les connaissances et compétences langagières, mathématiques et scientifiques,

2. les facultés intellectuelles, affectives et sociales et les capacités de jugement,

3. la prise de conscience du temps et de l’espace ainsi que la compréhension et le respect du monde environnant

par l’observation et l’expérimentation,

4. les habilités motrices et les capacités physiques et sportives,

5. les aptitudes manuelles, créatrices et artistiques et

6. la citoyenneté, le sens de la responsabilité et le respect d’autrui,

afin de les rendre aptes à suivre des études ultérieures et à apprendre tout au long de la vie.

Les dispositions de cet article s’appliquent également à l’enseignement à domicile et à l’enseignement privé.

Chapitre Ier. De l’élection des délégués du personnel enseignant dans la première moitié du mois de décembre à une date à arrêter par le membre du Gouvernement ayant l’Éducation nationale dans ses attributions et désigné ci-après par le terme «le ministre».

Pour les élections, il est constitué un bureau électoral. Pour ce faire, le président nomme un secrétaire et

quatre scrutateurs. (Règl. g.-d. du 24 mars 2014) «Le président peut décider la création d’un bureau électoral accessoire

et désigner à cet effet un vice-président, un secrétaire adjoint ainsi que quatre scrutateurs supplémentaires». Il choisit

en outre des suppléants en nombre suffisant.

Aucun candidat ne peut faire partie du bureau électoral.

Chapitre I. Modalités d’élection des représentants des parents d’élèves à l’école et à la commission scolaire communale une date à fixer par le président du comité d’école, ou à défaut, par le responsable d’école.

En cas de litige survenant dans le cadre de l’élection des parents d’élèves à l’école ou à la commission

scolaire, le bourgmestre tranche.

Chapitre II. Modalités d’élection des représentants du personnel des écoles à la commission

scolaire communale

Règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2009 fixant les modalités d’inscription au cours d’éducation morale et sociale et au cours d’instruction religieuse et morale ainsi que les modalités d’organisation du cours d’éducation morale et sociale aux 2e, 3e et 4e cycles de l’enseignement fondamental.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les informations relatives à l’organisation scolaire

que les communes ou les comités des syndicats scolaires intercommunaux doivent fournir

au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ainsi que les modalités de leur

transmission.

Republication du texte paru au Mém. A-108 du 22 mai 2009, p. 1601

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les informations relatives à l’organisation scolaire que les communes ou les comités des syndicats scolaires intercommunaux doivent fournir au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ainsi que les modalités de leur transmission.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal modifié du 14 mai 2009 déterminant les modalités suivant lesquelles un enfant

peut être admis dans une école d’une commune autre que sa commune de résidence ainsi que le

mode de calcul des frais de scolarité,

(Mémorial A - 108 du 22 mai 2009, p. 1602)

(Republié au Mémorial A - 187 du 3 septembre 2009, p. 3049)

modifié par

Règlement grand-ducal du 28 avril 2011.

(Mém. A - 96 du 13 mai 2011, p. 1582)

Texte coordonné

Règlement grand-ducal du 28 avril 2011.

Lors d’un changement d’école la transmission des données scolaires de l’enfant, et notamment son dossier

d’évaluation, de l’école d’origine à l’école d’accueil se fait par l’intermédiaire des présidents du comité d’école.

Si l’enfant part sans indiquer la nouvelle école où il sera scolarisé, les documents visés ci-dessus sont gardés à l’école.

Si l’enfant part pour une école à l’étranger, les documents sont remis aux parents à leur demande.

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 concernant la saisie et le traitement des données à caractère personnel des élèves de l’enseignement fondamental.

Le ministre détermine la forme selon laquelle les données sont saisies et traitées par les personnes visées

à l’article. 2. Il met à leur disposition un système informatisé qui permet de recueillir les données prévues à l’article 3.

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 déterminant les modalités d’établissement du contingent de leçons attribuées aux communes et aux syndicats scolaires pour assurer l’enseignement fondamental.

Les leçons nécessaires pour la réalisation des mesures prévues par le plan de réussite scolaire sont attribuées

par le ministre sur la base des projets et des demandes introduites par les communes ou syndicats scolaires ainsi que

de l’avis de l’Agence pour le développement de la qualité de l’enseignement dans les écoles.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

Les rapports et avis que la commission est appelée à produire sont approuvés à la majorité des voix par

les membres présents qui doivent être au nombre de 7 au moins, sans qu’un membre puisse s’abstenir du vote. Les

opinions minoritaires sont également actées et motivées.

Chapitre 2. – Capacité d’accueil des bassins de natation et pour le non-nageur entre 2 et 2,5 m2. La régénération de l’eau doit être de 2 m3 par heure et par participant à la natation.

Au cas où le public et les classes scolaires utilisent en même temps le bassin, il est opportun de scinder le

plan d’eau en deux parties séparées, réservées l’une au public et l’autre aux classes scolaires.

Les règles établies pour déterminer le nombre des unités à admettre doivent être observées dans ce cas.

Chapitre 3. – Personnel chargé de l’enseignement, de la surveillance et de la sécurité

règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’État.

Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées, notamment le règlement grand-ducal

du 18 décembre 2009 portant fixation

1) de l’indemnité de remplacement due aux détenteurs de l’attestation habilitant à faire des remplacements engagés

sur base des dispositions de l’article 27 de la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement

fondamental;

2) de l’indemnité due pour leçons supplémentaires assurées par les chargés de cours de la réserve de suppléants

de l’enseignement fondamental respectivement par les détenteurs de l’attestation habilitant à faire des

remplacements engagés sur base de l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de

l’enseignement fondamental.

loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, comprend vingt-trois leçons hebdomadaires d’enseignement direct et cinquante-quatre heures d’appui pédagogique annuelles ainsi que cent vingt-six heures de travail annuelles à assurer dans l’intérêt des élèves et de l’école.

Peut être nommé à la fonction d’instituteur à condition d’être habilité à enseigner dans les quatre cycles

que comprend l’enseignement fondamental et de s’être classé en rang utile à l’issue du concours réglant l’accès à la

fonction d’instituteur

1) le détenteur du bachelor professionnel en sciences de l’éducation délivré par l’Université du Luxembourg,

2) le détenteur d’un diplôme étranger d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur, conforme aux

dispositions des directives CE relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles;

3) le détenteur d’un diplôme étranger d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur, délivré par une

institution située dans un pays qui n’est pas membre de l’Union européenne et reconnu par le ministre ayant

l’enseignement supérieur dans ses attributions.

Règlement grand-ducal du 18 janvier 2012 fixant les modalités du calcul et du remboursement des frais de personnel à charge de l’État pour les fonctionnaires communaux, les employés communaux et les salariés des communes qui continuent à intervenir dans l’enseignement fondamental suivant conventions

Procédure de remboursement des frais de personnel

Le remboursement des frais de personnel se fait périodiquement sur base d’une demande de remboursement

adressée par la commune au ministre.

En principe, la demande de remboursement couvre une période de trois mois et est à introduire au courant du

mois immédiatement consécutif à la période de trois mois concernée. Le cas échéant, la demande pourra également

comprendre les rectifications éventuelles ayant dû être effectuées au cours de la période en question pour des périodes

antérieures.

La demande de remboursement se fonde, d’une part, sur les rémunérations mensuelles calculées par l’Administration

du personnel de l’État conformément aux dispositions de l’article 4 ci-dessus pour chaque agent communal figurant dans

une convention et, d’autre part, sur les rémunérations effectivement liquidées par la commune au bénéfice des agents

concernés pendant les mois couverts par la demande.

Après vérification par le service, la part de l’État est liquidée dans les meilleurs délais au bénéfice de la commune

créancière.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 concernant les modalités de fonctionnement du collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental.

Le président ou son remplaçant préside les séances plénières.

Le collège ne peut prendre de décision que si les deux tiers de ses membres sont présents.

Cependant, si le collège a été convoqué deux fois sans s’être trouvé en nombre requis, il pourra, après une nouvelle

et dernière convocation, quel que soit le nombre de membres présents, prendre une décision sur les objets mis pour la

troisième fois à l’ordre du jour. Les deuxième et troisième convocations se feront conformément aux règles prescrites

par l’article 5 du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 18 avril 2013.

Les heures de formation continue peuvent être réparties de manière inégale sur une période de trois années

sous réserve que le total des heures de formation continue n’est pas inférieur à 24.

Règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental.

Les membres de la réserve de suppléants, sauf ceux qui suivent la formation menant au certificat de

formation de la réserve de suppléants, sont tenus de suivre annuellement 8 heures de formation continue. Ces heures

de formation continue peuvent être réparties de manière inégale sur une période de trois années sous réserve que le

total des heures de formation continue n’est pas inférieur à 24.

Le relevé des formations suivies est transmis annuellement, à la fin du 3e trimestre de l’année scolaire en cours, au

ministère de l’Éducation nationale.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

Tout postulant d’un grade de substitution doit avoir atteint le dernier échelon du grade correspondant à sa

fonction.

Chapitre 1er: La tâche de l’éducateur intervenant comme 2e personne dans les classes de l’éducation précoce cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental comprend

La tâche de l’éducateur intervenant comme 2e personne dans une classe d’éducation précoce assurant un

service à temps partiel correspondant à 75% d’une tâche complète comprend

– 20 heures hebdomadaires d’activités socio-éducatives auprès des élèves;

– 2 heures hebdomadaires de surveillance telles que définies à l’article 3;

– 186 heures d’activités annuelles dans l’intérêt des élèves et de l’école telles que définies à l’article 4, sous réserve

que 60 heures de concertation au sein de l’équipe pédagogique, avec les équipes multi-professionnelles et les

collaborateurs de la maison-relais ainsi que l’équivalent de 40 heures de formation continue sont prestées.

Chapitre 2: La tâche de l’éducateur gradué intervenant dans l’enseignement fondamental

Chapitre 2. Les épreuves préliminaires au concours épreuves du concours, visent

Il est institué un jury appelé à procéder aux opérations des épreuves préliminaires.

Le jury se compose de 15 membres effectifs et de 5 membres suppléants au moins, nommés par le ministre qui

désigne le président et le secrétaire parmi les membres effectifs.

Le jury se réunit en séance préliminaire pour fixer le détail des opérations des épreuves et notamment les contenus,

les questions et les critères d’évaluation des épreuves.

Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations.

Les candidats sont renseignés au sujet des modalités et programmes des épreuves ainsi que sur les documents qui

peuvent être utilisés lors des épreuves préliminaires.

Nul ne peut, en qualité de membre d’un jury, prendre part à l’examen d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré

inclus.

Chapitre 1er. – Programmes et modalités des épreuves de la formation sanctionnée par le certificat de formation des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants pour l’enseignement fondamental De la formation théorique

Tous les éléments et les épreuves théoriques et pratiques sont notés sur vingt points. Une note inférieure

à dix points est considérée comme insuffisante.

Toute note insuffisante relative à un élément ou une épreuve de la formation théorique entraîne une épreuve

supplémentaire dans ce domaine de développement et d’apprentissage.

Si le candidat échoue à l’épreuve supplémentaire ou si la note sanctionnant la formation pratique est insuffisante,

il doit se représenter à une formation ultérieure. Aucun candidat n’est autorisé à se présenter plus de deux fois à la

formation.

Chapitre 4. Dispositions transitoires et finales les habilitant à enseigner soit au premier cycle, soit aux deuxième, troisième et quatrième cycles de l’enseignement fondamental, (Règl. g.-d. du 24 mars 2014) «est délivrée, suite à leur demande afférente accompagnée d’un extrait du bulletin N° 2 du

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur au début de l’année scolaire 2009/2010.

Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 déterminant les critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des éducateurs gradués et des éducateurs de l’enseignement fondamental.

Respectivement les conseils communaux et les comités des syndicats scolaires procèdent aux propositions

de réaffectation des candidats au plus tôt trois jours francs après le délai fixé par le ministre pour le dépôt des

candidatures, en opérant leur choix entre tous les candidats ayant postulé pour un même poste. Ils transmettent au

ministre et avant le 20 juin, pour chaque poste vacant, copie de la délibération consignant leur proposition munie des

pièces à l’appui de la candidature retenue.

Le ministre réaffecte les candidats qui lui ont été proposés par les autorités des communes et des syndicats scolaires.

Au cas où plusieurs communes ou syndicats scolaires auraient proposé le même candidat, celui-ci est réaffecté à la

commune ou au syndicat scolaire pour lequel il a exprimé un choix prioritaire. Les communes et les syndicats scolaires,

ainsi que les candidats réaffectés, sont informés sans délai de la décision ministérielle.

Le ministre procède aux réaffectations des candidats aux postes vacants des écoles ou classes de l’État et des

bureaux d’inspection avant le 20 juin.

Loi du 26 décembre 2012.

L’enseignement est offert dans le cadre de domaines de développement et d’apprentissage qui englobent

entre autres les disciplines évoquées dans les plans cadres de l’éducation précoce et de l’éducation préscolaire et dans

le plan d’études de l’enseignement primaire

a) le domaine «langues» qui comprend les langues allemande, française, luxembourgeoise et l’éveil aux langues;

b) le domaine «mathématiques»;

c) le domaine «sciences» qui comprend l’éveil aux sciences, les sciences naturelles, l’histoire et la géographie;

d) le domaine «corps et santé» qui comprend la psychomotricité, l’expression corporelle, les sports et la santé;

e) le domaine «arts» qui comprend l’expression créatrice, l’éveil esthétique et culturel, les arts et la musique;

f) le domaine «vie en commun et valeurs» qui comprend l’éducation aux valeurs démocratiques et à la citoyenneté

démocratique ainsi que l’éducation morale et sociale ou l’instruction religieuse et morale.

L’Ecole peut utiliser des manuels scolaires qui ne figurent pas sur la liste établie par la Commission d’instruction.

règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’État et des établissements publics de l’État;

Le projet socio-éducatif

Au début de son stage, le candidat définit un projet socio-éducatif, relatif à la prévention du décrochage scolaire,

à l’inclusion scolaire ou à un autre sujet qui est en rapport étroit avec son travail et qui est agréé par le directeur ou

l’inspecteur, mettant en œuvre les techniques spécifiques de la profession et de sa tâche.

Le projet est à réaliser en coopération ou avec un éducateur ou un éducateur gradué qui n’intervient pas à la même

école ou au même centre, ou avec un enseignant.

L’élaboration du projet est supervisée par le patron de stage.

Le candidat est tenu de rédiger un rapport sur le projet. Il portera sur les objectifs, le déroulement, l’évaluation et

les perspectives du projet. Le rapport sera clôturé par des conclusions personnelles du candidat.

Règlement grand-ducal du 18 juillet 2014 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des candidats à un poste d’instituteur dans l’enseignement fondamental.

Les conseils communaux procèdent aux propositions de réaffectation des candidats au plus tôt trois jours

après le délai fixé par le ministre pour le dépôt des candidatures, en opérant leur choix entre tous les candidats ayant

postulé pour un même poste. Ils transmettent au ministre avant le 20 juin, pour chaque poste vacant, copie de la

délibération consignant leur proposition, munie des pièces à l’appui de la candidature retenue.

Le ministre réaffecte les candidats qui lui ont été proposés par les autorités communales.

Au cas où deux ou plusieurs communes proposent au ministre le même candidat, la réaffectation se fait dans le

respect de l’ordre de la liste de préférences du candidat. Les communes concernées en sont directement informées de

même que les instituteurs et les inspecteurs concernés.

Le ministre procède aux réaffectations des candidats aux postes vacants des écoles ou classes de l’État avant le 21

juin.

Loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves.

Le ministre est autorisé à communiquer, par des procédés informatisés ou non, des données à caractère

personnel relatives aux élèves, aux autorités et aux entités suivantes

1. à l’Agence pour le développement de l’emploi, aux fins de mettre les élèves en contact avec des organismes de

formation dans le cadre de l’attribution de postes d’apprentissage offerts;

2. au ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, aux fins de suivi des élèves poursuivant des

études supérieures;

3. aux conseillers à l’apprentissage, aux fins de suivi des élèves faisant un apprentissage dans le cadre de la formation

professionnelle;

4. aux écoles privées, à l’École européenne et aux écoles transfrontalières, aux fins de l’accueil des élèves provenant

de l’enseignement public;

5. à l’Institut national pour le développement de la formation professionnelle continue, aux fins de constitution

d’un échantillon représentatif de profils et de parcours scolaires d’élèves pour suivre ceux-ci au passage de la

formation initiale à la formation continue ou à la vie active;

6. au ministre ayant les Transports dans ses attributions, aux fins de l’organisation des transports scolaires

individualisés;

7. aux administrations communales, aux fins de vérification de l’obligation scolaire;

8. à la Caisse nationale des Prestations familiales, aux fins de permettre à celle-ci de décider de la continuation

ou de l’interruption du versement d’allocations familiales pour les enfants qui ne sont plus dans l’obligation de

fréquenter l’école;

9. au Centre commun de la Sécurité sociale, aux fins de permettre la prise en charge des accidents scolaires par

l’assurance-accidents;

10. au ministre ayant la Famille dans ses attributions, aux fins de suivi des élèves fréquentant un centre socio-éducatif

de l’État ou une maison d’enfants de l’État et de la prise en charge socio-éducative des élèves par les structures

d’accueil et des enfants et jeunes adultes bénéficiant ou étant susceptibles de bénéficier d’une mesure d’aide

suivant l’article 11 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille;

11. au ministre ayant la Santé dans ses attributions, aux fins de la mise en œuvre de la médecine scolaire et pour des

analyses portant sur la santé des élèves;

12. à la Fondation Restena, aux fins de la constitution d’adresses électroniques des élèves;

13. à l’Inspection générale de la sécurité sociale et au CEPS-INSTEAD, aux fins de l’établissement de l’indice

socioéconomique et socioculturel en vue de l’attribution de contingents de leçons d’enseignement aux communes

et syndicats intercommunaux pour l’organisation de l’enseignement fondamental.

Les données relatives à la nationalité et au pays d’origine, celles relatives à l’éventuel statut de protection

internationale et au placement d’un mineur dans une structure d’accueil ne peuvent être communiquées à des tiers.

Les données qui peuvent être communiquées aux destinataires énumérés ci-dessus sont déterminées par règlement

grand-ducal.

La communication se fait directement par interconnexion entre systèmes informatiques ou par voie électronique. Le

système informatique par lequel un accès direct est accordé à un tiers doit être aménagé de sorte que les informations

relatives à la personne bénéficiant de la communication, les informations communiquées, la date, l’heure, ainsi que le

motif précis de la communication puissent être retracés.

Chapitre Ier. Modification de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental dernier alinéa est remplacé comme suit

L’article 63 de la même loi est remplacé par le texte suivant

«Art. 63. Le collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental comprend au plus 25 inspecteurs de

l’enseignement fondamental en charge soit d’un arrondissement, soit de missions spécifiques.

Les modalités de fonctionnement du collège sont fixées par règlement grand-ducal.»

Règlement grand-ducal du 27 avril 2009 fixant les missions et le fonctionnement de l’équipe pédagogique ainsi que les attributions et les modalités d’indemnisation du coordinateur de cycle.

Les quatre coordinateurs de cycle d’une école se concertent régulièrement avec le comité d’école pour

piloter l’ensemble de l’école conformément au plan de réussite scolaire et pour assurer la continuité du matériel

didactique utilisé ainsi que la cohérence de l’évaluation des apprentissages tout au long des quatre cycles d’apprentissage.

Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 concernant les règles de conduite et l’ordre intérieur communs à toutes les écoles.

Le comité d’école ensemble avec les représentants des parents d’élèves peut en outre élaborer un

règlement d’ordre intérieur complémentaire ayant notamment pour objet de fixer des règles spécifiques concernant le

déroulement et la surveillance d’activités scolaires et périscolaires.

Chaque règlement d’ordre intérieur complémentaire est soumis à l’approbation du conseil communal ou du comité

du syndicat scolaire après avis de la commission scolaire et de l’inspecteur d’arrondissement.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

(…) (abrogé par le règl. g.-d. du 12 mai 2009)

Loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire.

Tout enfant habitant le Luxembourg âgé de quatre ans révolus avant le premier septembre, doit fréquenter

l’École. Cette obligation s’étend sur douze années consécutives à partir du premier septembre de l’année en question.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

(…) (abrogé par le règl. g.-d. du 12 mai 2009)

Règlement grand-ducal du 12 mai 2009 fixant le fonctionnement des commissions d’inclusion scolaire régionales.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur pour la rentrée scolaire 2009/2010.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 fixant les modalités d’élaboration et d’application du plan de réussite scolaire.

Le plan de réussite pour la période subséquente est remis pour avis avant le 1er décembre de l’année

courante à l’Agence.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant le fonctionnement des classes d’enfants hospitalisés.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal modifié du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de l’affectation

des instituteurs-ressources,

(Mémorial A - 108 du 22 mai 2009, p. 1603)

modifié par

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

(Mémorial A - 61 du 14 avril 2014, p. 645)

Texte coordonné

communication et de conseil auprès des écoles. Ils ne peuvent être tenus à seconder l’inspecteur dans son rôle de surveillance et de contrôle.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur au début de l’année scolaire 2009/2010.

Chapitre Ier. Les cours d’accueil langue luxembourgeoise (premier cycle) respectivement la langue allemande ou la langue française (deuxième, troisième ou quatrième cycles) pour pouvoir suivre l’enseignement fondamental, désigné par la suite par le terme «élève», est inscrit sur décision de l’inspec

Au 3e cycle de l’enseignement fondamental l’élève qui ne connaît aucune langue de l’école, tout comme

l’élève qui connaît la langue française, apprend la langue allemande de manière intensive. Ensuite, pour l’élève qui ne

connaît pas la langue française, une initiation à la langue française est débutée lorsque des progrès significatifs ont été

constatés en langue allemande. L’élève qui connaît la langue allemande apprend la langue française de manière intensive.

Une initiation à la langue luxembourgeoise peut débuter, lorsque des progrès significatifs ont été constatés soit en

allemand, soit en français.

Règlement grand-ducal du 10 mai 2012 déterminant les modalités de recrutement, de classement et de rémunération des médiateurs interculturels au service de l’Éducation nationale.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre déléguée à

la Fonction publique et à la Réforme administrative sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d’évaluation des élèves

ainsi que le contenu du dossier d’évaluation,

(Mémorial A - 163 du 13 juillet 2009, p. 2395)

modifié par

Règlement grand-ducal du 29 janvier 2011

(Mém. A - 22 du 9 février 2011, p. 173)

Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011.

(Mém. A - 259 du 20 décembre 2011, p. 4321)

(Texte coordonné: Mém. A - 196 du 11 septembre 2012, p. 2788)

Texte coordonné

Chapitre 1er – Généralités

Chapitre 3 – L’évaluation certificative

À la fin du premier cycle d’apprentissage, dont la durée peut varier en fonction des besoins de l’élève soit

entre une et trois années, soit entre deux et quatre années si l’enfant a fréquenté une classe d’éducation précoce,

l’évaluation est certificative. Sous forme d’un bilan de fin de cycle, elle certifie que l’élève a développé les compétences

qui lui permettent de continuer avec succès ses apprentissages au deuxième cycle d’apprentissage.

Règlement grand-ducal du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement fondamental.

Le règlement grand-ducal du 26 août 2009 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement

fondamental est abrogé.

Chapitre 2. Elaboration du PEP un encadrement périscolaire.

Le PEP tient compte des modalités d’organisation suivantes

a. au niveau de la préparation

1. du constat général des besoins de la population en encadrement périscolaire sur le territoire communal ou

intercommunal eu égard à la situation spécifique locale;

2. de l’estimation du nombre d’enfants scolarisés susceptibles de bénéficier de l’encadrement périscolaire par

âge, y compris du nombre de ceux ayant des besoins spécifiques;

3. du relevé des propositions faites par des personnes physiques et/ou morales ayant pour objet des activités

en rapport avec l’encadrement périscolaire;

4. du relevé des infrastructures pouvant servir à l’encadrement périscolaire.

b. au niveau de la planification

1. de l’accueil et de la surveillance des enfants pendant les périodes précédant ou suivant immédiatement les

horaires scolaires;

2. du nombre et de la nature des activités proposées en fonction des modalités d’accueil, et, lorsqu’il s’agit

d’activités physiques ou sportives, des conditions dans lesquelles celles-ci sont mises en œuvre;

3. de la nature des activités proposées, de la répartition des temps respectifs d’activité et de repos;

4. des modalités de fréquentation des enfants;

5. en cas de besoin, des mesures individualisées pour les enfants à besoins pédagogiques spécifiques résidant

dans la commune et fréquentant une école publique autre que celle de la commune;

6. des horaires des activités proposées;

7. de la transition entre les différents sites où ont lieu les activités;

8. de la mise à disposition du personnel encadrant;

9. des ressources budgétaires disponibles pour sa mise en œuvre;

10. des dispositions prévues en matière de restauration scolaire;

11. des dispositions prises afin d’assurer la sécurité des enfants.

Le PEP distingue les offres relevant du champ d’application de l’enseignement fondamental et les offres relevant du

champ d’application du chèque-service accueil.

Section 3 – Les objectifs de l’enseignement fondamental 1. les connaissances et compétences langagières, mathématiques et scientifiques, 2. les facultés intellectuelles, affectives et sociales et les capacités de jugement, 3. la prise de conscience du temps et de l’espace ainsi que la compréhension

Le premier cycle de l’enseignement fondamental comprend les domaines de développement et d’apprentissage

suivants

1. le raisonnement logique et mathématique;

2. le langage, la langue luxembourgeoise et l’éveil aux langues;

3. la découverte du monde par tous les sens;

4. la psychomotricité, l’expression corporelle et la santé;

5. l’expression créatrice, l’éveil à l’esthétique et à la culture;

6. la vie en commun et les valeurs.

Les deuxième, troisième et quatrième cycles de l’enseignement fondamental comprennent les domaines de

développement et d’apprentissage suivants

1. l’alphabétisation, les langues allemande, française et luxembourgeoise, ainsi que l’ouverture aux langues;

2. les mathématiques;

3. l’éveil aux sciences et les sciences humaines et naturelles;

4. l’expression corporelle, la psychomotricité, les sports et la santé;

5. l’éveil à l’esthétique, à la création et à la culture, les arts et la musique;

6. la vie en commun et les valeurs enseignées à travers l’éducation morale et sociale ou l’instruction religieuse et

morale.

Les élèves des classes primaires sont inscrits sur demande des parents soit dans le cours d’éducation morale et

sociale, soit dans le cours d’instruction religieuse et morale.

L’éducation aux médias est intégrée dans les différents domaines.

Les sujets de promotion de la santé sont définis conjointement par les ministres ayant l’Éducation et la Santé dans

leurs attributions.

Les activités d’appui pendant et en dehors des heures de classe et l’aide aux devoirs à domicile soutiennent les

apprentissages.

Chapitre III. Les modalités d’orientation

En cas de désaccord entre les membres du conseil d’orientation, la décision d’orientation est émise à la

majorité des voix.

Le psychologue ne participe pas au vote.

Si, en cas de désaccord, aucune majorité n’est réalisée dans le conseil d’orientation, la voix du titulaire de classe

est prépondérante, Au cas où deux ou plusieurs instituteurs se partagent l’enseignement d’une même classe, leur avis

commun compte pour une voix.

loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, décide du nombre total des membres à élire.

Le comité de cogestion est composé de cinq membres au moins, y compris le président du comité de

cogestion.

Peuvent se porter candidats et font partie du corps électoral tous les membres du personnel de l’école, tel que défini

à l’article 2 point 13 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, qui occupent un

poste d’au moins une demi-tâche auprès de l’école et qui sont affectés pour au moins une année scolaire.

Chapitre Ier. De l’élection des délégués du personnel enseignant dans la première moitié du mois de décembre à une date à arrêter par le membre du Gouvernement ayant l’Éducation nationale dans ses attributions et désigné ci-après par le terme «le ministre».

Au moins dix jours avant les élections, le président du bureau électoral transmet un bulletin de vote à chaque

électeur par simple lettre à la poste.

(Règl. g.-d. du 24 mars 2014)

«Le bulletin de vote indique les listes introduites par les syndicats des candidats classés dans l’ordre alphabétique.

L’ordre de liste sur les bulletins de vote correspond au classement selon ordre alphabétique des acronymes des

syndicats, suivi des candidatures individuelles regroupées par ordre alphabétique. Pour chaque candidat est indiqué le

nom, le prénom et le lieu de travail ainsi qu’une case affectée au vote. En tête de chaque liste est placé un cercle à côté

de l’acronyme du syndicat des enseignants de la liste en question.»

Le bulletin, qui est plié en quatre, à angle droit, est marqué du sceau du ministère.

Il est placé dans une première enveloppe neutre, laissée ouverte et ne portant que l’indication «Élection pour la

commission scolaire nationale» et la date des élections.

Une deuxième enveloppe, également ouverte, est jointe à l’envoi et porte l’adresse du président du bureau électoral

ainsi que le numéro d’inscription sur la liste électorale et une mention relative à l’affranchissement postal.

Le tout est enfermé, ensemble avec des instructions aux électeurs, dans une troisième enveloppe à l’adresse de

l’électeur.

Les réclamations pour défaut d’envoi doivent être présentées au plus tard le quatrième jour avant les élections au

président du bureau électoral qui envoie aussitôt un bulletin à l’électeur. Il en est de même si l’électeur a détérioré son

bulletin ou l’enveloppe de renvoi. Dans les deux cas le procès-verbal en fait mention.

Chapitre II. Modalités d’élection des représentants du personnel des écoles à la commission scolaire communale

L’élection des représentants du personnel des écoles à la commission scolaire communale a lieu en

assemblée, tous les 5 ans au mois de novembre de l’année où ont eu lieu les élections pour le ou les comités d’école,

à une date à fixer par le collège des bourgmestre et échevins. Le nombre des représentants est fixé par le conseil

communal conformément à l’article 51 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental.

Règlement grand-ducal du 28 avril 2011.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2009/2010.

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 concernant la saisie et le traitement des données à caractère personnel des élèves de l’enseignement fondamental.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 déterminant les modalités d’établissement du contingent

de leçons attribuées aux communes et aux syndicats scolaires pour assurer l’enseignement

fondamental.

(Mémorial A - 39 du 15 mars 2010, p. 631)

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 déterminant les modalités d’établissement du contingent de leçons attribuées aux communes et aux syndicats scolaires pour assurer l’enseignement fondamental.

Les leçons nécessaires pour assurer l’enseignement moral et social sont attribuées aux communes ou

syndicats scolaires sur la base du nombre de leçons d’enseignement moral et social prévu par l’organisation scolaire.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

Les rapports et avis, signés par tous les membres présents, sont transmis au ministre.

Chapitre 3. – Personnel chargé de l’enseignement, de la surveillance et de la sécurité

Peuvent être chargés des cours de natation dans les différents ordres d’enseignement

a) les professeurs d’éducation physique;

b) les instituteurs de l’enseignement primaire et de l’éducation préscolaire;

c) les chargés de direction, les chargés de cours et les remplaçants des personnes visées sous a) et b);

d) les instructeurs de natation.

règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’État.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er juillet 2010.

loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, comprend vingt-trois leçons hebdomadaires d’enseignement direct et cinquante-quatre heures d’appui pédagogique annuelles ainsi que cent vingt-six heures de travail annuelles à assurer dans l’intérêt des élèves et de l’école.

La nomination à la fonction d’instituteur est provisoire et révocable pendant les deux premières années de

la nomination.

Pendant cette période, l’instituteur reçoit un accompagnement de la part de l’équipe pédagogique dont il fait partie

et de la part de l’inspecteur d’arrondissement. Il participe obligatoirement à des activités de formation en rapport avec

son insertion professionnelle.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités de cet accompagnement et de ces activités de formation.

La période de nomination provisoire peut être suspendue soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, pour la

durée de toute absence prolongée en cas d’incapacité de travail ainsi que dans l’hypothèse où l’instituteur bénéficie

des congés visés aux articles 29bis ou 30, paragraphe 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des

fonctionnaires de l’État.

En cas d’incapacité professionnelle constatée pendant cette période par l’inspecteur d’arrondissement ensemble avec

(Loi du 18 juillet 2013) «le président du collège des inspecteurs», la révocation de la nomination provisoire peut être

prononcée par le ministre, l’intéressé entendu en ses explications.

En dehors de l’hypothèse prévue à l’alinéa précédent, toute nomination provisoire est considérée comme définitive

après deux années de service effectif.

Règlement grand-ducal du 18 janvier 2012 fixant les modalités du calcul et du remboursement des frais de personnel à charge de l’État pour les fonctionnaires communaux, les employés communaux et les salariés des communes qui continuent à intervenir dans l’enseignement fondamental suivant conventions

Le présent règlement sort ses effets à partir du début de l’année scolaire 2009/2010.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 concernant les modalités de fonctionnement du collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental.

Le collège décide à la majorité absolue des voix, sauf pour les cas mentionnés ci-dessus à l’article 3. En

cas de partage des voix, celle du président ou de son remplaçant est prépondérante. Chaque membre du collège des

inspecteurs a droit à une voix.

Les membres du collège votent à main levée.

Il est voté à bulletin secret toutes les fois qu’au moins un membre du collège le demande ainsi que lors de l’élection

de représentants du collège dans des commissions ou autres organismes externes.

Règlement grand-ducal du 18 avril 2013.

À la fin de chaque trimestre, l’instituteur remet le relevé sur les heures d’appui pédagogique et de travail

dans l’intérêt des élèves et de l’école prestées au cours de la période de référence écoulée au président qui transmet

l’ensemble des relevés des instituteurs de l’école à l’inspecteur.

Règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental.

La préparation des leçons d’enseignement et des heures d’appui pédagogique, la correction des devoirs, la

documentation et l’évaluation des progrès des élèves, la concertation au sein de l’équipe pédagogique, la disponibilité

pour le partenariat avec les parents des élèves, les travaux administratifs, la formation continue peuvent être également

répartis sur les périodes pendant lesquelles les classes chôment.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

Si le nombre de candidats qui remplissent les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent règlement

est supérieur au nombre autorisé par les dispositions de la loi de base et du présent règlement, le grade de substitution

est attribué aux candidats les plus âgés.

Cas spécifiques

Chapitre 2: La tâche de l’éducateur gradué intervenant dans l’enseignement fondamental

La tâche de l’éducateur gradué intervenant dans l’accompagnement éducatif des élèves de l’enseignement

fondamental comprend

– 28 heures hebdomadaires d’activités socio-éducatives auprès des élèves;

– 260 heures d’activités socio-éducatives annuelles dans l’intérêt des élèves et de l’école.

Chapitre 2. Les épreuves préliminaires au concours épreuves du concours, visent

Les candidats détenteurs d’un des diplômes énumérés à l’article 1er du présent règlement et les candidats

qui sont inscrits dans la dernière ou l’avant-dernière année d’une formation menant à un de ces diplômes peuvent

s’inscrire aux sessions respectives. Les dates des épreuves et les délais dans lesquels les demandes de participation

doivent parvenir au ministre sont publiés par voie de presse ou tout autre moyen approprié.

Le déroulement des épreuves préliminaires

Chapitre 1er. – Programmes et modalités des épreuves de la formation sanctionnée par le certificat de formation des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants pour l’enseignement fondamental De la formation théorique

Le ministre nomme un jury d’examen et fixe le calendrier des épreuves. Le jury assure l’organisation des

épreuves sanctionnant les formations. Il est composé d’un président, d’un secrétaire et de l’ensemble des intervenants

dans la formation.

Nul ne peut faire partie du jury d’examen d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Chapitre 2. – Des indemnités des formateurs et des membres du jury d’examen

Chapitre 4. Dispositions transitoires et finales les habilitant à enseigner soit au premier cycle, soit aux deuxième, troisième et quatrième cycles de l’enseignement fondamental, (Règl. g.-d. du 24 mars 2014) «est délivrée, suite à leur demande afférente accompagnée d’un extrait du bulletin N° 2 du

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 déterminant les critères de classement ainsi que les modalités

des procédures d’affectation et de réaffectation des éducateurs gradués et des éducateurs de

l’enseignement fondamental.

(Mémorial A - 66 du 11 avril 2011, p. 1108)

Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 déterminant les critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des éducateurs gradués et des éducateurs de l’enseignement fondamental.

Si à l’expiration du terme découlant d’un congé sans traitement ou d’un congé pour travail à mi-temps, il n’y

a pas de vacance de poste correspondant à sa qualification dans sa commune ou son syndicat scolaire d’affectation, le

fonctionnaire de la carrière de l’éducateur gradué ou de l’éducateur concerné, suite à sa demande et après avoir été

entendu en ses observations, est réaffecté d’office à l’un des postes vacants énumérés sur la première liste et avant tous

les autres candidats à la réaffectation, sur proposition de l’inspecteur général, dans une commune, un syndicat scolaire,

dans une école ou une classe de l’État ou à un bureau d’inspection du même arrondissement d’inspection ou, si aucun

poste n’est vacant dans cet arrondissement, dans une commune ou un syndicat scolaire, dans une école ou une classe

de l’État ou à un bureau d’inspection d’un arrondissement d’inspection avoisinant.

Si le nombre d’agents de la carrière de l’éducateur gradué ou de l’éducateur affectés à une commune ou un syndicat

scolaire est diminué et qu’il n’y ait pas de demande de réaffectation volontaire de la part d’un agent concerné de la

carrière de l’éducateur gradué ou de l’éducateur, l’agent dont l’ancienneté de service, acquise dans l’enseignement

auprès de l’État et auprès d’une commune ou d’un syndicat scolaire, le cas échéant, est la moins élevée sera réaffecté

d’office selon la procédure arrêtée à l’alinéa ci-dessus.

Loi du 26 décembre 2012.

Il est constitué pour chaque élève un portfolio qui comprend

a) un dossier qui documente les productions de l’élève et rend compte de son parcours d’apprentissage. L’équipe

multiprofessionnelle y réunit avec l’élève les documents représentatifs des travaux qu’il réalise;

b) un journal de bord où l’élève commente son parcours scolaire et son projet personnel de formation. Il sert

d’outil d’auto-évaluation à l’élève;

c) le bilan établi, au moins deux fois par an, par l’équipe multiprofessionnelle. Dans celui-ci figurent

1. les performances et les acquis de l’élève relatifs à une période donnée;

2. un rapport du progrès d’apprentissage;

3. les commentaires sur les travaux réunis dans le dossier;

d) un travail de fin d’études primaires.

Le portfolio est présenté lors d’un entretien avec les parents et l’élève chaque fois qu’un bilan est établi.

(Loi du 26 décembre 2012)

«Art. 8. À l’issue de leur parcours scolaire à l’École, les élèves sont orientés vers l’ordre d’enseignement

postprimaire qui correspond le mieux à leurs aspirations et leurs capacités.

Pour chaque élève, l’équipe multiprofessionnelle établit, après concertation des parents, une proposition d’orientation

pour la poursuite du cursus scolaire dans l’enseignement postprimaire. Cette proposition prend en considération le

portfolio avec le travail de fin d’études primaires.

En cas de désaccord des parents avec la proposition d’orientation de l’élève, les dispositions des articles 26 et 26bis

de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental sont applicables.»

règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’État et des établissements publics de l’État;

Le mémoire de l’éducateur gradué

Le candidat à la fonction d’éducateur gradué est tenu de rédiger un mémoire portant sur un sujet qui est en rapport

étroit avec la fonction que le candidat est appelé à exercer. Le sujet doit être approuvé par le directeur ou l’inspecteur.

Ce mémoire est rédigé soit en français soit en allemand au choix du candidat et comporte au moins soixante mille

caractères.

Chapitre 2. L’examen de fin de stage

Règlement grand-ducal du 18 juillet 2014 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des candidats à un poste d’instituteur dans l’enseignement fondamental.

Si à l’expiration du terme découlant d’un congé sans traitement ou d’un congé pour travail à mi-temps, il n’y

a pas de vacance de poste correspondant à sa qualification dans sa commune d’affectation, l’instituteur concerné, suite

à sa demande et après avoir été entendu par le ministre en ses observations, est réaffecté d’office dans une commune,

dans une école ou classe de l’État du même arrondissement d’inspection ou, si aucun poste n’est vacant dans cet

arrondissement, dans une commune, dans une école ou une classe de l’État d’un arrondissement d’inspection avoisinant

ou bien à un bureau régional d’inspection respectivement dans la réserve de suppléants.

Loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves.

Les supports informatiques ou autres contenant des données à caractère personnel sont conservés dans un

lieu sûr dont l’accès est sécurisé.

Le ministre prend toutes les mesures pour assurer la confidentialité et la sécurité des données conformément aux

articles 21 à 23 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des

données à caractère personnel.

En vue de la réalisation d’études longitudinales, les données peuvent être conservées au maximum sept ans après la

fin du cursus scolaire ou l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques.

Les données concernant les mesures de remédiation, les aménagements particuliers, le régime linguistique spécifique,

les dispenses et absences ne sont pas conservées au-delà du cursus scolaire.

Les dispositions qui précèdent ne préjudicient pas à l’archivage des informations relatives aux diplômes et bulletins

scolaires qui poursuit une finalité de certification.

Chapitre Ier. Modification de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental dernier alinéa est remplacé comme suit

L’article 64 de la même loi est remplacé par le texte suivant

«Art. 64. Des instituteurs bénéficiant d’une décharge partielle ou complète de leur tâche d’enseignement, détachés

au ministère de l’Éducation nationale, peuvent être affectés en qualité d’instituteurs-ressources à un arrondissement

d’inspection pour un mandat renouvelable de 3 ans. Sous l’autorité du ministre, ils interviennent au niveau des écoles,

afin d’accompagner les équipes pédagogiques dans la mise en œuvre de leur plan de réussite scolaire ou sur demande

de l’inspecteur d’arrondissement. Ils favorisent les échanges entre les écoles.

Les conditions et les modalités de cette affectation sont déterminées par règlement grand-ducal.»

Règlement grand-ducal du 27 avril 2009 fixant les missions et le fonctionnement de l’équipe pédagogique ainsi que les attributions et les modalités d’indemnisation du coordinateur de cycle.

Le coordinateur de cycle bénéficie d’une décharge d’enseignement direct ou d’une indemnité pour leçons

d’enseignement direct supplémentaires

– d’une leçon hebdomadaire si le nombre d’élèves inscrits au début de l’année scolaire au cycle d’apprentissage est

inférieur à quatre-vingt-dix;

– de deux leçons hebdomadaires si le nombre d’élèves inscrits au début de l’année scolaire au cycle d’apprentissage

est supérieur ou égal à quatre-vingt-dix.

Règlement grand-ducal du 27 avril 2009 fixant les missions et le fonctionnement de l’équipe pédagogique ainsi que les attributions et les modalités d’indemnisation du coordinateur de cycle.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur pour la rentrée scolaire 2009/2010.

règlement d’ordre intérieur complémentaire ayant notamment pour objet de fixer des règles spécifiques concernant le déroulement et la surveillance d’activités scolaires et périscolaires.

Le règlement d’ordre intérieur en vigueur doit être affiché à un endroit visible de l’école. Un exemplaire

doit être communiqué au personnel de l’école ainsi qu’aux parents lors de l’entrée à l’école de leur enfant. Il en est

de même, le cas échéant, du règlement d’ordre intérieur complémentaire ainsi que de toute modification apportée

ultérieurement à l’un ou l’autre règlement.

Loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire.

La formation scolaire obligatoire s’accomplit dans les établissements scolaires publics. Elle consiste en la

participation régulière à tous les cours et activités scolaires.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 fixant les modalités d’élaboration et d’application du plan de réussite scolaire.

Sur demande du président du comité d’école ou des équipes pédagogiques de l’école, un accompagnement

pédagogique, assuré par des instituteurs-ressources ou des formateurs de l’Institut de formation continue du personnel

enseignant et éducatif des écoles et des lycées, peut être mis en place.

communication et de conseil auprès des écoles. Ils ne peuvent être tenus à seconder l’inspecteur dans son rôle de surveillance et de contrôle.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 16 juin 2009 déterminant le fonctionnement des cours d’accueil et des

classes d’accueil pour enfants nouvellement installés au pays.

Republication du texte paru au Mém. A-144 du 19 juin 2009, p. 1992

Chapitre Ier. Les cours d’accueil

Chapitre Ier. Les cours d’accueil langue luxembourgeoise (premier cycle) respectivement la langue allemande ou la langue française (deuxième, troisième ou quatrième cycles) pour pouvoir suivre l’enseignement fondamental, désigné par la suite par le terme «élève», est inscrit sur décision de l’inspec

Au 4e cycle de l’enseignement fondamental l’élève qui ne connaît aucune langue de l’école apprend la

langue française de manière intensive. L’élève qui connaît la langue allemande apprend la langue française de manière

intensive. L’élève qui connaît le français apprend la langue allemande de manière intensive. Une initiation à la langue

luxembourgeoise peut débuter, lorsque des progrès significatifs ont été constatés soit en français, soit en allemand.

Chapitre 3 – L’évaluation certificative entre une et trois années, soit entre deux et quatre années si l’enfant a fréquenté une classe d’éducation précoce, l’évaluation est certificative. Sous forme d’un bilan de fin de cycle, elle certifie que l’élève a développé les compétences qui lui permettent

À la fin des deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage dont la durée peut varier entre une et

trois années en fonction des besoins de l’élève, l’évaluation est certificative. Sous forme d’un bilan de fin de cycle, elle

certifie à l’élève l’atteinte du socle de compétences du cycle et, le cas échéant, le niveau de compétence atteint au-delà

du socle.

Il décrit également les niveaux de compétence atteints dans les domaines de développement et d’apprentissage qui

ne sont pas pris en compte pour la décision de promotion.

Règlement grand-ducal du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement fondamental.

Les dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables à partir de la rentrée scolaire 2011/2012.

Chapitre 2. Elaboration du PEP un encadrement périscolaire.

Tout projet PEP est avisé par la commission scolaire communale avant d’être soumis au conseil communal

pour adoption.

La commune transmet le PEP à la fois au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions et au ministre

ayant la Famille dans ses attributions aux fins prévues à l’article 9.

Chapitre 3. Coopération au niveau ministériel

Chapitre III. Les modalités d’orientation majorité des voix.

La décision d’orientation motivée émise par le conseil d’orientation est documentée par écrit et est

transmise aux parents.

L’inspecteur d’arrondissement transmet au ministre l’information concernant les décisions d’orientation émises.

loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, décide du nombre total des membres à élire.

Le corps électoral est convoqué par le président de la commission scolaire ou son délégué au moins cinq

jours avant l’élection.

Les élections ont lieu toutes les cinq années en dehors de l’horaire scolaire après les élections des comités d’école.

Elles sont organisées par un bureau électoral composé du président de la commission scolaire, d’un autre membre de

ladite commission à désigner par le président et d’un instituteur non-candidat, membre du personnel des écoles et à

désigner par celui-ci.

Les élections se font au scrutin secret. Les candidats sont élus à la majorité relative des voix dans l’ordre des suffrages

obtenus et compte tenu des dispositions de l’article précédent relatives à la composition des comités de cogestion.

Chaque électeur dispose d’autant de voix qu’il y a de candidats à élire et peut donner au plus une voix par candidat.

En cas d’égalité des suffrages, l’élection est acquise au candidat ayant la plus grande ancienneté d’affectation auprès

de la commune.

Un procès-verbal au sujet des opérations électorales est dressé par le président du comité de cogestion sortant ou

à défaut, par le président de la commission scolaire ou son délégué.

Chapitre Ier. De l’élection des délégués du personnel enseignant dans la première moitié du mois de décembre à une date à arrêter par le membre du Gouvernement ayant l’Éducation nationale dans ses attributions et désigné ci-après par le terme «le ministre».

Chaque électeur dispose de quatre voix.

(Règl. g.-d. du 24 mars 2014)

«Il vote soit en inscrivant une croix dans la case prévue derrière le nom des candidats auxquels il donne sa voix, soit

en inscrivant une croix ou en noircissant le cercle placé en tête d’une liste».

Il place ensuite le bulletin, plié en quatre, l’estampille se trouvant à l’extérieur, dans la première enveloppe neutre,

qu’il ferme.

Il glisse celle-ci dans la seconde enveloppe, portant l’adresse du président du bureau électoral. Il indique lisiblement,

à la place réservée à cet effet de cette seconde enveloppe, ses nom et prénoms, le lieu de sa résidence et y appose sa

signature. Il ferme l’enveloppe et la remet à la poste, dans un délai suffisant pour qu’elle puisse parvenir au président

du bureau électoral dans le délai fixé.

Chapitre II. Modalités d’élection des représentants du personnel des écoles à la commission scolaire communale assemblée, tous les 5 ans au mois de novembre de l’année où ont eu lieu les élections pour le ou les comités d’école, à une date à fixer par le collège des bourgmestre et échevins. Le nombr

Le collège des bourgmestre et échevins arrête la liste des électeurs qui comprend le personnel de l’école,

tel que défini à l’article 2 point 13 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental.

Section 3 – Les objectifs de l’enseignement fondamental 1. les connaissances et compétences langagières, mathématiques et scientifiques, 2. les facultés intellectuelles, affectives et sociales et les capacités de jugement, 3. la prise de conscience du temps et de l’espace ainsi que la compréhension

Un règlement grand-ducal fixe un plan d’études qui définit les socles de compétences à atteindre à la fin de

chaque cycle dans les domaines définis à l’article précédent, les programmes y afférents ainsi que les grilles des horaires

hebdomadaires.

Le programme de l’instruction religieuse et morale est arrêté par le ministre sur proposition du chef du culte. Il fait

partie du plan d’études.

Section 4 – L’organisation pédagogique

Règlement grand-ducal du 28 avril 2011.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 concernant l’assurance accident dans le cadre

de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire,

(Mémorial A - 245 du 28 décembre 2010, p. 4084)

modifié par

Règlement grand-ducal du 16 mars 2012.

(Mémorial A - 59 du 28 mars 2012, p. 666)

Texte coordonné

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 déterminant les modalités d’établissement du contingent de leçons attribuées aux communes et aux syndicats scolaires pour assurer l’enseignement fondamental.

Pour répondre à des besoins exceptionnels et sur demande motivée de la commune ou du syndicat scolaire

un supplément de leçons peut être accordé par le ministre.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

Les membres de la commission ont droit à un jeton de présence dont le montant sera fixé par règlement

du Gouvernement en Conseil.

Chapitre 3. – Personnel chargé de l’enseignement, de la surveillance et de la sécurité a) les professeurs d’éducation physique;

Le niveau de qualification est basé sur des connaissances et capacités fondamentales dans les matières

renseignées ci-après et à acquérir, pour les personnes visées sous b) et c) de l’article 7 ci-devant, dans le cadre de la

formation initiale et continue

– pédagogie et technique relatives à l’organisation et au déroulement des cours d’apprentissage de la nage

– nage, plongée et plongeon

– premiers secours, sauvetage et réanimation

– hygiène des eaux.

Le niveau de qualification déterminé ci-dessus est vérifié dans le chef

a) des instituteurs ayant terminé leur formation avant l’entrée en vigueur du présent règlement ainsi que

b) de remplaçants pouvant se prévaloir d’une formation adéquate ou chargés de l’enseignement de la natation avant

l’entrée en vigueur du présent règlement.

De par leur formation professionnelle, la qualification pédagogique est dans tous les cas acquise aux instituteurs.

règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’État.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 18 janvier 2012 fixant les modalités du calcul et du remboursement des frais

de personnel à charge de l’État pour les fonctionnaires communaux, les employés communaux et

les salariés des communes qui continuent à intervenir dans l’enseignement fondamental suivant

conventions établies par l’État avec les communes concernées.

(Mémorial A - 12 du 27 janvier 2012, p. 181)

Règlement grand-ducal du 18 janvier 2012 fixant les modalités du calcul et du remboursement des frais de personnel à charge de l’État pour les fonctionnaires communaux, les employés communaux et les salariés des communes qui continuent à intervenir dans l’enseignement fondamental suivant conventions

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Notre Ministre des Finances

et Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 concernant les modalités de fonctionnement du collège

des inspecteurs de l’enseignement fondamental.

(Mémorial A - 61 du 14 avril 2014, p. 642)

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 concernant les modalités de fonctionnement du collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental.

Le compte rendu des séances plénières du collège, rédigé par le secrétaire, indique le nom des membres du

collège ayant participé à la séance, énumère les décisions qui sont prises et indique les résultats des votes. Le compte

rendu est signé par le président et contresigné par le secrétaire.

En cas de désaccord avec l’avis majoritaire, chaque membre du collège a le droit de formuler un avis séparé qui doit

être joint au compte rendu de la séance.

Les comptes rendus, transmis par le secrétaire à tous les membres du collège des inspecteurs, doivent être

approuvés par le collège avant d’être transmis au ministre et aux délégués désignés par lui.

Règlement grand-ducal du 18 avril 2013.

La préparation des leçons d’enseignement et des heures d’appui pédagogique, la correction des devoirs, la

documentation et l’évaluation des progrès des élèves, la concertation au sein de l’équipe pédagogique, la disponibilité

pour le partenariat avec les parents des élèves, les travaux administratifs, la formation continue ainsi que les activités

connexes déterminées à l’article 14 peuvent également être réparties sur les périodes pendant lesquelles les classes

chôment.

Règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental.

La tâche des membres de la réserve de suppléants peut également comprendre des activités connexes telles

que définies au règlement grand-ducal fixant la tâche des instituteurs de l’enseignement fondamental, à autoriser par le

ministre sur avis favorable de l’inspecteur.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

Les inspecteurs de l’enseignement fondamental attachés à un département ministériel ainsi que l’inspecteur,

membre du conseil d’inspection primaire des écoles européennes, peuvent accéder au grade de substitution de leur

carrière en dehors des conditions prévues aux articles 4 et 6 du présent règlement.

loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, comprend vingt-trois leçons hebdomadaires d’enseignement direct et cinquante-quatre heures d’appui pédagogique annuelles ainsi que cent vingt-six heures de travail annuelles à assurer dans l’intérêt des élèves et de l’école.

Le ministre affecte les instituteurs soit à une commune, soit à une école ou classe de l’État.

Les instituteurs nouvellement admis à la fonction sont affectés en fonction de leur rang au classement établi au

concours visé à l’article 5.

L’instituteur qui souhaite être changé d’affectation présente sa demande au ministre.

Les décisions individuelles de réaffectation d’un instituteur à une classe ou école de l’État sont prises par le ministre.

Les décisions individuelles de réaffectation d’un instituteur à une commune sont prises par le ministre sur

proposition du conseil communal concerné qui choisit, conformément aux dispositions de la loi communale modifiée

du 13 décembre 1988, entre tous les candidats classés sur une liste par l’inspecteur d’arrondissement sur base d’une

note d’inspection et de l’ancienneté de service.

Le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des

instituteurs sont déterminés par règlement grand-ducal.

Chapitre 2: La tâche de l’éducateur gradué intervenant dans l’enseignement fondamental fondamental comprend

Les 28 heures d’activités socio-éducatives auprès des élèves peuvent consister en

– la conception, l’organisation et la réalisation d’activités visant l’entraînement social individuel ou en petit groupe;

– la conception, l’organisation et la réalisation d’activités favorisant un climat scolaire propice au développement

d’un sentiment de sécurité et de la motivation pour apprendre des élèves;

– la conception, l’organisation et la réalisation d’interventions en classe dans des domaines concernant la médiation,

la motricité, l’hygiène, la sexualité, l’égalité des chances;

– la participation au suivi et à l’appui des élèves à besoins spécifiques;

– des travaux déterminés au plan de réussite scolaire.

Les activités socio-éducatives comprennent aussi la préparation et la documentation des activités, la surveillance des

élèves entre les leçons ainsi que la participation aux réunions de service.

Chapitre 2. Les épreuves préliminaires au concours épreuves du concours, visent

Toute épreuve écrite est évaluée par deux membres du jury au moins. Les épreuves orales ne peuvent avoir

lieu qu’en présence de trois membres du jury au moins.

Chaque épreuve est cotée sur 20 points. Une note inférieure à 10 points est considérée comme note insuffisante.

Les candidats qui échouent dans l’épreuve portant sur les connaissances générales relatives à la législation et la

réglementation scolaires luxembourgeoises doivent la refaire lors d’une session ultérieure. Les candidats qui échouent

dans une des épreuves de langue, orale ou écrite, doivent refaire les épreuves orale et écrite de cette langue lors d’une

session ultérieure.

Chapitre 2. – Des indemnités des formateurs et des membres du jury d’examen

Les membres du personnel enseignant luxembourgeois classés aux grades E7 ou E8 qui, en dehors de leur

tâche normale, interviennent dans la formation préparant au certificat de formation ont droit à une indemnité horaire

fixée à 102,89.- €.

La même indemnité est due aux formateurs d’instituts étrangers intervenant dans la formation.

Les membres du personnel enseignant luxembourgeois qui sont classés aux grades E5 ont droit à une indemnité

horaire fixée à 59,13.- €.

Le tuteur qui suit le candidat pendant sa formation pratique touche une indemnité forfaitaire fixée à 857.- € par

candidat.

Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 déterminant les critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des éducateurs gradués et des éducateurs de l’enseignement fondamental.

À l’issue des réaffectations effectuées pour occuper les vacances énumérées sur la première liste, le ministre

constate, pour chaque commune ou syndicat scolaire et pour les écoles ou les classes de l’État ainsi que pour les

bureaux d’inspection, les besoins subsistant en postes.

Il fait publier sur une deuxième liste les postes qui restent vacants. La deuxième liste des postes vacants est publiée

pour le 5 juillet au plus tard sur le site Internet du ministère ou par tout autre moyen approprié.

Les demandes sont faites sur formulaire dont la forme est arrêtée par le ministre. Elles doivent parvenir au ministre,

qui en vérifie la recevabilité, dans le délai prescrit lors de la publication des vacances de poste d’éducateur gradué ou

d’éducateur avec les pièces à l’appui requises, mentionnées à l’article 9 ci-dessous.

Chapitre 2. L’examen de fin de stage

Organisation et commission

Le stage est sanctionné par un examen de fin de stage conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 avril

1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de

stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.

L’examen de fin de stage a lieu devant une commission de trois membres effectifs comprenant soit le directeur ou

son délégué, soit l’inspecteur ou son délégué, ainsi que le patron de stage. Trois membres suppléants sont adjoints à

la commission.

Le ministre désigne parmi les membres effectifs un commissaire du Gouvernement qui préside la commission ainsi

qu’un secrétaire.

Un observateur est nommé par le ministre sur proposition de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics,

conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen

du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations

et services de l’État.

La commission ne peut délibérer valablement qu’en présence de trois membres effectifs ou suppléants.

La commission décide de l’admissibilité du candidat à l’examen de fin de stage. Elle s’assure notamment, avant de

procéder à l’examen, que le stage a été accompli conformément aux dispositions du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 18 juillet 2014 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des candidats à un poste d’instituteur dans l’enseignement fondamental.

À l’issue des réaffectations effectuées lors de la première liste, le ministre constate, pour chaque commune

ainsi que pour les écoles et les classes de l’État, les besoins subsistant en postes, y compris les postes à tâche partielle.

Il fait publier sur une deuxième liste des postes qui restent vacants. La deuxième liste des postes vacants est publiée

pour le 5 juillet au plus tard sur le site Internet du ministère.

Les demandes doivent parvenir au ministre, qui en vérifie la recevabilité, dans le délai prescrit lors de la publication

des vacances des postes d’instituteur avec les pièces à l’appui requises.

Les instituteurs nouvellement admis à la fonction après le concours d’accès à la fonction d’instituteur de l’année en

cours peuvent postuler dans le cadre de la deuxième liste des postes d’instituteur vacants. Le ministre les affecte à un

poste vacant selon l’ordre de leur classement au concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur.

Loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves.

Le traitement ou la communication à des tiers, à l’aide de procédés informatisés ou non, de données

concernant les élèves à des fins d’analyses et de recherches statistiques ne peut se faire que moyennant des données

dépersonnalisées afin que celles-ci ne permettent pas l’identification des personnes auxquelles elles s’appliquent.

Le ministre peut s’associer avec des partenaires luxembourgeois ou étrangers, du secteur public ou privé, pour

mener des recherches et des analyses scientifiques qui prennent en compte des données de la présente base. Les

données à caractère personnel sont traitées de manière à ce qu’il ne soit plus possible d’identifier ultérieurement les

personnes concernées, soit à travers une solution logicielle, soit par un tiers intermédiaire.

Chapitre Ier. Modification de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental dernier alinéa est remplacé comme suit

L’article 65 de la même loi est abrogé.

Règlement grand-ducal du 27 avril 2009 fixant les missions et le fonctionnement de l’équipe pédagogique ainsi que les attributions et les modalités d’indemnisation du coordinateur de cycle.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 concernant les règles de conduite et l’ordre intérieur

communs à toutes les écoles.

Republication du texte paru au Mém. A-98 du 14 mai 2009, p. 1470

règlement d’ordre intérieur complémentaire ayant notamment pour objet de fixer des règles spécifiques concernant le déroulement et la surveillance d’activités scolaires et périscolaires.

L’accès à l’enceinte de l’école pour toute personne ne faisant pas partie de la communauté scolaire ou

n’exerçant pas, au sein de l’école, une mission prévue par la loi est soumis à l’autorisation préalable du bourgmestre.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

(…) (abrogé par le règl. g.-d. du 12 mai 2009)

Règlement grand-ducal du 12 mai 2009 fixant le fonctionnement des commissions d’inclusion scolaire régionales.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 fixant les modalités d’élaboration et d’application du plan de

réussite scolaire.

Republication du texte paru au Mém. A-108 du 22 mai 2009, p. 1599

Loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire.

La formation scolaire obligatoire peut également être suivie dans une école privée, une école européenne

ou à l’étranger.

Elle peut aussi être dispensée à domicile sous les conditions déterminées par la loi.

Chapitre Ier. Les cours d’accueil langue luxembourgeoise (premier cycle) respectivement la langue allemande ou la langue française (deuxième, troisième ou quatrième cycles) pour pouvoir suivre l’enseignement fondamental, désigné par la suite par le terme «élève», est inscrit sur décision de l’inspec

Dans les deuxième, troisième ou quatrième cycles de l’enseignement fondamental une partie des

apprentissages de l’élève dans des domaines de développement et d’apprentissage non langagiers, prévus à l’article

7 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, notamment dans le domaine des

mathématiques, peut se faire en langue française.

Chapitre 3 – L’évaluation certificative entre une et trois années, soit entre deux et quatre années si l’enfant a fréquenté une classe d’éducation précoce, l’évaluation est certificative. Sous forme d’un bilan de fin de cycle, elle certifie que l’élève a développé les compétences qui lui permettent

Le bilan de fin de cycle est établi par l’équipe pédagogique qui se base sur une interprétation critériée

des performances de l’élève par rapport aux performances attendues à la fin du cycle. L’équipe pédagogique fournit

également aux enseignants du cycle suivant l’information qui leur sera utile pour offrir aux élèves les mesures d’aide ou

d’enrichissement nécessaires à leurs besoins.

Chapitre 4 – La décision de promotion

Règlement grand-ducal du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement fondamental.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe 1 – Socles de compétences et niveaux intermédiaires

Production orale*

Socle Cycle 1

Socle Cycle 2

Compétences

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Parler en

interaction

L’élève s’exprime

de façon

compréhensible sur

des sujets familiers

et répond par des

phrases courtes

et des expressions

simples à des

questions posées

dans le contexte de

la classe.

L’élève prend part à

des échanges courts

et simples, portant

sur des sujets traités

en classe.

L’élève participe

à de courtes

conversations

portant sur des

sujets familiers en

respectant le sujet

et en formulant des

phrases courtes.

L’élève s’implique

dans des

conversations

portant sur des

thèmes préparés en

classe, à condition

que ses réponses

n’exigent pas

d’interventions

longues.

Parler devant

autrui

L’élève reformule

des éléments

essentiels d’un texte

traité en classe

et raconte des

événements vécus

personnellement

à l’aide de

phrases courtes

et d’expressions

simples.

L’élève raconte par

des phrases simples

ce qu’il a vu, entendu

dans des domaines

comme l’école, la

nature, la musique et

les sports.

L’élève présente dans

le cadre de la classe

un sujet qu’il connaît

bien dans un court

exposé préparé à

l’avance.

L’élève présente

un sujet qui

l’intéresse d’après

un modèle donné,

lors d’exposés plus

longs, bien que le

développement reste

simple.

Communiquer de

façon non verbale

L’élève recourt à des éléments mimiques et gestuels pour appuyer ses paroles ou pour

manifester sa non-compréhension.

Par des signes non verbaux (p. ex. signes de tête, gestes approbateurs, mimique), il

manifeste qu’il prend en compte ce que les autres disent.

Respecter les

règles de la

communication

convenues

L’élève respecte les tours de parole, il écoute les autres et prend en compte leurs propos.

Il prend la parole et réagit aux incitations de ses interlocuteurs.

Il respecte les règles de politesse (p. ex. il n’interrompt pas les autres).

Respecter

la forme en

mobilisant ses

connaissances

lexicales,

grammaticales et

phonologiques

L’élève utilise, pour

s’exprimer librement,

un répertoire

élémentaire de

mots, d’expressions,

de structures

syntaxiques et

de formulations

mémorisées.

L’élève utilise,

en s’exprimant

librement, un

vocabulaire élargi

et des structures

simples, même

s’il persiste des

erreurs élémentaires

qui cependant

ne gênent pas la

compréhension.

L’élève utilise

correctement,

en s’exprimant

librement, les

moyens langagiers

élémentaires et ne

commet que peu

d’erreurs rendant

la compréhension

difficile.

L’élève se fait

comprendre dans

une large mesure

dans des situations

familières et par

rapport à des sujets

connus en utilisant

convenablement un

répertoire élargi

de tournures et

de structures de

phrases courantes.

Mettre en scène des

textes

L’élève participe à

des jeux de rôle dans

différents contextes

(jeu du magasin,

histoire jouée) en

utilisant des phrases

courtes et des

expressions simples.

L’élève assume

en classe un rôle

dans un jeu de rôle

simple et transpose

spontanément du

vécu en langage.

L’élève répète à

haute voix ou joue

une histoire courte

travaillée en classe,

même s’il omet

occasionnellement

des éléments.

L’élève invente

et raconte des

histoires à partir des

instructions reçues

(p.ex. une série de

quelques images) et

sait les reproduire

dans un jeu de rôle.

* La notion de «texte» est utilisée dans le cadre de ce document dans un sens large: on entend par texte tout produit d’une

interaction verbale, orale ou écrite (propos, messages oraux et écrits, discussions, discours, textes écrits narratifs…), y compris les

moyens d’expression paralinguistiques (gestes, mimique, images…).

Socle Cycle 3

Socle Cycle 4

Niveau 5

Niveau 6

Niveau 7

Niveau 8

L’élève prend part à des

conversations sur des

thèmes courants en posant

lui-même des questions en

relation avec le sujet.

L’élève communique

avec aisance dans une

situation habituelle ne

comportant qu’un échange

d’informations simple et

direct.

L’élève participe

activement, dans des

situations familières, à une

discussion sur un sujet

d’actualité en y défendant

et justifiant son point de

vue.

L’élève réagit par

des arguments aux

communications de ses

interlocuteurs et applique

des stratégies verbales

(p.ex. comparer, donner

des exemples…).

L’élève décrit un événement

ou une expérience récente

(à la maison, à l’école…)

de façon spontanée et

fluide, et en structurant ses

propos.

L’élève présente un sujet

nouvellement élaboré (en

recourant le cas échéant

à des moyens auxiliaires

tels qu’aide-mémoires) de

façon compréhensible pour

les auditeurs.

L’élève

exprime

son

opinion sur des sujets qui

sont en rapport avec sa vie

quotidienne (l’école, son

entourage, la musique…)

en

détaillant

certains

éléments, même dans des

situations

d’un

certain

niveau d’exigence.

L’élève peut raconter de

façon détaillée ses propres

expériences et présenter

un problème d’actualité

de manière critique en

utilisant un langage clair et

structuré.

L’élève recourt à des éléments mimiques et gestuels

pour appuyer ses paroles ou pour manifester sa non-

compréhension.

Par des signes non verbaux (p.ex. signes de tête, gestes

approbateurs, mimique), il manifeste qu’il prend en

compte ce que les autres disent.

L’élève, en recourant à des éléments mimiques et

gestuels, valorise, confirme ou infirme les propos de son

interlocuteur. Il utilise des exemples, des illustrations ou

des objets pour assurer la compréhension.

L’élève respecte les tours de parole, il écoute les autres

et prend en compte leurs propos.

Il prend la parole et réagit aux incitations de ses

interlocuteurs.

Il respecte les règles de politesse (p.ex. il n’interrompt

pas les autres).

L’élève, en prenant conscience des effets de son propre

discours sur autrui, choisit ses propos en fonction de

la situation. Il prend en compte les réactions de son

auditoire, fournit des explications supplémentaires et

cherche, le cas échéant, à préciser sa pensée.

L’élève utilise

correctement, en

s’exprimant librement, les

moyens langagiers de base

et ne commet que peu

d’erreurs de langage.

L’élève se fait comprendre

dans une large mesure

dans des situations

familières et par rapport

à des sujets connus en

utilisant convenablement

un répertoire élargi de

tournures et de structures

de phrases courantes.

L’élève utilise un

vocabulaire de base assez

étendu et des expressions

générales en variant les

structures syntaxiques.

L’élève maîtrise amplement

les moyens langagiers

afin de s’exprimer sur

des sujets concrets et

abstraits, connus et

inconnus en respectant

la forme et en utilisant

un large répertoire de

structures grammaticales.

L’élève se sert de modèles

de narration et de jeu

traités ou connus, et

raconte ou joue une

histoire de manière

cohérente.

L’élève joue librement de

petites saynètes et montre

les premiers signes d’une

contribution créative

personnelle.

L’élève raconte

succinctement un texte

lu ou entendu et récite

de manière expressive un

texte par cœur.

L’élève interprète devant

un public adulte de

manière autonome et

créative des personnages

avec des émotions dans

une courte pièce de

théâtre.

Compréhension de l’oral

Socle Cycle 1

Socle Cycle 2

Compétences

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Comprendre son

interlocuteur

L’élève comprend

des consignes

simples et les

exécute.

L’élève comprend

une consigne

contenant au

maximum deux

actions décrites en

termes familiers et

les exécute.

L’élève comprend

l’essentiel d’une

discussion lorsqu’il

s’agit d’une situation

préparée en classe

ou de messages

simples, bien

articulés dans le

langage courant.

L’élève comprend

l’essentiel d’une

conversation portant

sur des sujets variés

et il la suit sur une

période prolongée.

Comprendre un

texte d’écoute

L’élève comprend

globalement un texte

court (une histoire,

une explication…),

et il en dégage le

message principal. Il

suit le fil conducteur

d’une conversation

portant sur des

sujets familiers.

L’élève suit des

exposés courts

et simples, bien

structurés et illustrés

par des images,

portant sur des

thèmes traités en

classe mais il faut

parler lentement et

distinctement.

L’élève écoute et

comprend des textes

simples et courts de

différents genres,

factuels ou littéraires,

à condition qu’ils

soient clairement

articulés et que le

contexte soit clarifié

avant d’aborder

l’écoute.

L’élève comprend

le sujet et les

principales

informations de

courtes séquences

audiovisuelles, à

condition que l’on y

parle lentement et

que le sujet ne soit

pas étranger.

Mobiliser des

stratégies et

des techniques

d’écoute

L’élève perçoit

des éléments

prosodiques et

gestuels utilisés

(intonation, gestes,

mimique, bruits de

fond) dans un texte

d’écoute.

L’élève interprète

des bruits de fond,

des illustrations

pour en tirer des

conclusions sur le

sujet d’un texte

d’écoute (p.ex. un

conte).

L’élève prend en

compte l’intonation,

le rythme, le volume

sonore, l’accent et

le langage non verbal

pour construire

le sens de façon

autonome.

L’élève clarifie, dans

un texte d’écoute

court et simple, des

significations à l’aide

du contexte.

Repérer les

informations

d’un texte et les

exploiter

L’élève suit la

trame d’un texte

(la succession

des événements),

il identifie les

personnages

principaux et leurs

actions.

L’élève dégage et

restitue mot par mot

des informations

isolées d’un

document d’écoute

simple sans recevoir

de l’aide.

L’élève dégage

des informations

détaillées de façon

ciblée, s’il peut

se baser sur des

indications précises.

L’élève identifie avec

précision plusieurs

informations

exprimées dans un

document d’écoute.

Analyser

comparer et

évaluer des textes

d’écoute

L’élève formule une

appréciation simple

d’un texte.

L’élève caractérise

des personnages d’un

texte d’écoute.

L’élève distingue

entre des textes

d’information et

des textes de

divertissement.

L’élève distingue

entre le réel et la

fiction et il compare

différents genres

de textes d’écoute

(récit, interview,

saynète…).

Socle Cycle 3

Socle Cycle 4

Niveau 5

Niveau 6

Niveau 7

Niveau 8

L’élève participe activement

à des conversations sur

un sujet d’actualité faisant

intervenir

plusieurs

interlocuteurs. Il comprend

les intentions explicites des

interlocuteurs.

L’élève suit le déroulement

d’une

conversation,

il

comprend

et

compare

certaines idées soulevées

en restant attentif tout au

long de la conversation.

L’élève suit le déroulement

d’une

conversation

et

comprend ou compare les

différentes interventions

en saisissant correctement

les

positions

des

interlocuteurs.

L’élève comprend aisément

des discussions structurées,

portant sur des sujets

connus et inconnus.

L’élève comprend l’essentiel

d’émissions de radio ou de

télévision sur des sujets qui

l’intéressent.

L’élève

saisit

des

informations

de

façon

nuancée et assimile des

données complexes.

L’élève comprend différents

genres de textes d’écoute

(interview, histoire, spot

publicitaire…),

même

s’ils portent sur un sujet

inconnu.

L’élève suit un exposé ou

un discours assez long

(film, débat, conférence…)

sans difficulté, même s’il

contient des expressions

idiomatiques.

L’élève utilise des stratégies

de compréhension plus

complexes (utilisation du

contexte, interprétation du

débit et de l’intonation…)

et il les adapte à différents

genres de textes d’écoute.

L’élève dirige l’attention

sur les éléments essentiels

et pose des questions de

manière ciblée.

L’élève structure clairement

ce qui a été entendu et il

reste attentif pendant des

conversations plus longues.

L’élève recourt, de manière

différenciée à des stratégies

d’écoute variées en les

adaptant à la situation et au

genre de texte.

L’élève repère des contenus

implicites (p.ex. l’attitude et

le point de vue du locuteur)

lors de conversations, si

celles-ci traitent d’un sujet

quotidien.

L’élève identifie et extrait

plusieurs

informations

explicites

et

implicites

reliées à son vécu ou à

son savoir habituel et

les présente de façon

structurée.

L’élève reconnaît les liens

logiques les plus courants,

ainsi que, le cas échéant, les

changements de temps.

L’élève identifie et décrit

les

divers

intervenants

d’un document d’écoute,

interprète leurs sentiments

et leurs motifs d’action

et

restitue

la

suite

chronologique

des

événements, le lieu et le

moment, le lien avec le

réel.

L’élève émet son opinion de

manière nuancée et adaptée

à la situation et il dégage les

éléments caractéristiques

de différents genres de

textes d’écoute (interview,

récit, spot publicitaire…).

L’élève dégage des contenus

implicites et il les juge.

L’élève repère les opinions

(pour, contre) exprimées

par son interlocuteur lors

d’un débat portant sur un

sujet familier.

L’élève peut déduire les

opinions exprimées par les

interlocuteurs et évaluer de

façon critique ce qui est

entendu.

Compréhension de l’écrit

Socle Cycle 1

Le développement de ces compétences, amorcé d’abord en langue luxembourgeoise, est intégré au cycle 2 dans l’apprentissage de

la langue allemande qui constitue la langue d’alphabétisation au sein de l’enseignement fondamental.

Socle Cycle 3

Compétences

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Construire et

utiliser les codes

du langage écrit

L’élève identifie des

rimes et des sons

initiaux et segmente

des mots. Il identifie

et différencie

différents signes

graphiques (lettres,

chiffres).

Lire des textes

variés

L’élève sait manipuler

un livre et découvre

les usages sociaux

de l’écrit dans

différents contextes

(information, récit,

etc.).

L’élève lit de manière

fluide et en articulant

correctement des

textes simples

histoires courtes,

comptines, chansons

enfantines.

L’élève lit et

comprend des

textes courts, bien

structurés, écrits

dans une langue

simple avec des mots

très courants, même

s’il nécessite un

certain temps pour y

parvenir.

Mobiliser des

techniques et

des stratégies de

lecture

L’élève reconnaît

son prénom parmi

d’autres noms ou

mots et il reconnaît

et détecte le

message de logos

ou pictogrammes

connus (lecture

rapide, lecture

globale).

L’élève lit le titre,

entend le début du

texte, regarde des

images et fait des

prédictions sur la

nature du texte.

L’éléve clarifie les

passages incompris

en recourant au

contexte.

Repérer les

informations

d’un texte et les

exploiter

L’élève identifie

les personnages

principaux et

leurs actions, et

suit la succession

d’événements dans

un texte simple.

L’élève reconnaît

des messages

centraux de parties

de texte et les rend

oralement sous

forme de titres.

L’élève identifie

les événements

principaux d’une

courte histoire, son

déroulement et les

détails significatifs.

Analyser,

comparer et

évaluer des textes

L’élève reconnaît

des genres de textes

marquants, comme

p.ex. des poèmes ou

contes.

L’élève dégage le

contexte, p.ex. il

détermine et décrit

l’endroit où se

déroule l’histoire

et il caractérise des

personnages.

Socle Cycle 4

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 6

L’élève lit et comprend des textes

de quelques paragraphes, notamment

des textes littéraires simples tels que

récits, contes et fables.

L’élève lit et comprend globalement

des textes de quelques pages portant

sur un thème connu mais non préparé

en classe.

L’élève lit toutes sortes de textes

continus et discontinus de plusieurs

pages sur des sujets familiers,

la compréhension de textes dont

le sujet n’aborde pas des thèmes

familiers et connus peut poser des

problèmes.

L’élève marque des passages de texte

importants.

L’élève

résume

oralement

les

différents paragraphes d’un texte.

L’élève applique de façon autonome

et différenciée des stratégies de

lecture en fonction du genre de texte.

L’élève trouve des informations

explicitement formulées dans un texte

à sujet concret mais peu courant.

L’élève reconnaît les articulations

logiques

et

chronologiques

essentielles dans un récit.

L’élève dégage des informations

complexes et abstraites, il les

interprète et il les traite.

L’élève interprète les traits de

caractère, les intentions et les

sentiments d’un personnage principal

de l’histoire, tout en justifiant son

point de vue à l’aide d’exemples

détaillés tirés du texte.

L’élève

exprime

une

opinion

personnelle sur les personnes, les

actions ou par rapport au sujet du

texte.

L’élève formule des jugements et les

vérifie à l’aide du texte, il met son

point de vue en relation avec les

points de vue d’autrui.

Production orale

Socle Cycle 2

Compétences

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Parler en

interaction

L’élève salue

quelqu’un par des

mots simples et

dit «oui», «non»,

«pardon», «s’il vous

plaît», «merci».

L’élève demande

à un autre s’il lui

peut prêter p.ex.

un crayon, une

gomme ou d’autres

fournitures scolaires

souvent utilisées.

L’élève répond par

des phrases courtes

et des expressions

simples à des

questions posées

dans le contexte de

la classe.

L’élève s’échange sur

des faits vécus dans

le cadre de la classe

en respectant les

règles convenues.

Parler devant

autrui

L’élève dit

comment il va et

fournit quelques

renseignements

simples le

concernant à l’aide

de mots simples,

même s’il doit

recourir à des gestes

ou des mots de sa

langue maternelle.

L’élève se présente

très brièvement

(dit par exemple

comment il s’appelle,

d’où il vient et quelle

école il fréquente)

même s’il a besoin

de l’aide de la part

de son interlocuteur.

L’élève fournit des

renseignements

simples sur soi-

même et son

entourage, si son

interlocuteur lui

donne les aides

appropriées.

L’élève fournit

de manière

compréhensible des

informations sur un

sujet qui l’intéresse,

il exprime des

sentiments et des

idées personnels.

Respecter

la forme en

mobilisant ses

connaissances

lexicales,

grammaticales et

phonologiques

L’élève utilise assez

correctement

un répertoire de

quelques expressions

et de formulations

mémorisées.

L’élève utilise pour

s’exprimer librement

des structures

syntaxiques

et des formes

grammaticales

simples appartenant

à un répertoire

élémentaire et

mémorisé, mais fait

encore toutes sortes

d’erreurs.

L’élève utilise

un répertoire

élémentaire de

mots, d’expressions

et de formulations

mémorisées en

commettant encore

beaucoup d’erreurs

élémentaires au

niveau de la syntaxe

et de la morphologie.

L’élève s’exprime

de manière

compréhensible dans

le cadre de l’école

et de la classe et il

utilise un vocabulaire

de base appris, en

commettant encore

des erreurs au

niveau de la syntaxe

et de la morphologie.

Mettre en scène

des textes

L’élève participe à

des mini-dialogues

(se présenter, se

saluer, prendre

congé…).

L’élève participe de

façon créative à des

jeux interactionnels

(jeu du téléphone ou

du magasin…).

L’élève récite des

phrases courtes,

simples et étudiées

dans un jeu de rôles.

L’élève assume en

classe un rôle dans

un jeu de rôles

simple et il transpose

spontanément du

vécu en langage.

Socle Cycle 3

Socle Cycle 4

Niveau 5

Niveau 6

Niveau 7

Niveau 8

Niveau 9

Niveau 10

L’élève prend part

à des échanges

courts et simples,

préparés en

classe, portant

sur des choses de

la vie courante

(faire des achats,

fixer un rendez-

vous…).

L’élève

participe à des

conversations

portant sur

des thèmes qui

l’intéressent ou

qui concernent

la vie courante.

L’élève prend

part à une

conversation

brève sur des

thèmes courants

en posant des

questions et en

répondant, quand

ces réponses

n’exigent pas

d’interventions

longues ou des

prises de position.

L’élève

communique

avec aisance

dans une

situation

habituelle,

préparée en

classe et ne

comportant

qu’un échange

d’informations

simple et direct.

Dans des

situations

familières,

l’élève participe

activement à une

discussion et il y

défend et justifie

ses opinions.

L’élève réagit

par des

arguments aux

communications

de ses

interlocuteurs

et il applique

des stratégies

verbales, p.ex.

formuler des

entames, donner

des exemples,

comparer.

L’élève raconte

par des phrases

simples ce qu’il

a vu, entendu

ou lu dans des

domaines comme

l’école, la nature,

la musique et le

sport, il présente

quelque chose

qu’il connaît bien

dans un court

exposé préparé à

l’avance mais sans

le lire.

L’élève présente

un sujet qui

l’intéresse

d’après un

modèle donné,

lors d’exposés,

bien que le

développement

reste simple.

L’élève décrit

brièvement

mais de manière

structurée

et fluide un

événement de son

quotidien.

L’élève décrit de

façon spontanée

en quelques

phrases et avec

des moyens

simples une

expérience

récente (à

la maison, à

l’école…).

L’élève présente

un sujet

nouvellement

élaboré (en

recourant le

cas échéant à

des moyens

auxiliaires

tels qu’aide-

mémoires)

de façon

compréhensible

pour les

auditeurs.

L’élève exprime

son opinion

sur des sujets

qui sont en

rapport avec sa

vie de tous les

jours (l’école,

son entourage,

la musique…)

en détaillant

certains

éléments,

même dans des

situations d’un

certain niveau

d’exigence.

L’élève se fait

comprendre

et il utilise, en

s’exprimant

librement, un

vocabulaire de

base (mots très

fréquents) et

des structures

de syntaxe

élémentaires

provenant d’un

répertoire

travaillé en

classe tout en

commettant

encore quelques

erreurs au niveau

de la syntaxe et

de la morphologie.

L’élève utilise,

en s’exprimant

librement, un

vocabulaire

élargi et des

structures

simples, même

s’il persiste

des erreurs

élémentaires

qui cependant

ne gênent pas la

compréhension.

L’élève s’exprime

librement

en utilisant

correctement

les structures

grammaticales

connues (p.ex.

marqueurs

temporels,

phrases

coordonnées et

subordonnées).

L’élève utilise

correctement,

en s’exprimant

librement,

les moyens

langagiers appris

en classe et il

ne commet que

peu d’erreurs

de langue

élémentaires

rendant la

compréhension

difficile.

L’élève se fait

comprendre

dans une large

mesure dans

des situations

familières et par

rapport à des

sujets connus

en utilisant

convenablement

un répertoire

élargi de

tournures et

de structures

de phrases

courantes.

L’élève utilise

un vocabulaire

de base assez

étendu et des

expressions

générales en

variant les

structures

syntaxiques,

des erreurs

grammaticales

sont

repérables, la

compréhension

est toujours

assurée,

l’utilisation

d’expressions

idiomatiques

pose encore des

problèmes.

L’élève répète

à haute voix ou

joue une histoire

courte travaillée

en classe,

même s’il omet

occasionnellement

des éléments.

L’élève invente

et raconte

des histoires

à partir des

instructions

reçues (p.ex.

une série

de quelques

images) et sait

les reproduire

dans un jeu de

rôles.

L’élève se sert

de modèles de

narration et de

jeu traités ou

connus, et il

raconte ou joue

une histoire

de manière

cohérente.

L’élève joue

librement de

petites saynètes

et il montre

les premiers

signes d’une

contribution

créative

personnelle.

L’élève invente

des histoires

de manière

autonome et

créative, il décrit

et développe

par la narration

une aventure

personnelle

ou interprète

scéniquement

des personnages

dans un jeu.

L’élève

interprète

devant un

public adulte

de manière

autonome et

créative des

personnages

avec des

émotions dans

une courte pièce

de théâtre.

Compréhension de l’oral

Socle Cycle 2

Compétences

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Comprendre son

interlocuteur

L’élève comprend

des tâches et des

consignes simples et

très courantes dans

le contexte de la

classe si l’on se sert

également d’images

ou de gestes pour lui

indiquer quoi faire.

L’élève comprend

des messages

courts et simples

concernant sa

personne, la vie en

classe… formulés

dans un contexte

connu.

L’élève comprend

des conversations

courtes sur des

sujets qu’il connaît

bien à condition que

l’on parle lentement

et distinctement.

L’élève s’implique

dans une

conversation courte

entre plusieurs

participants, portant

sur un sujet préparé

en classe.

Comprendre un

texte d’écoute

L’élève comprend

des mots, des noms

et des nombres

qu’il connaît déjà

dans des documents

d’écoute simples

et courts s’ils sont

prononcés lentement

et distinctement.

L’élève comprend

des mots simples

et des phrases très

courtes concernant

la famille, l’école ou

sa propre personne

à condition qu’on

parle lentement et

distinctement.

L’élève comprend

globalement l’action

ou l’objet d’un texte

d’écoute lorsqu’il

s’agit de sujets

préparés en classe

(contes, textes

narratifs courts).

L’élève comprend

globalement, pour

des sujets préparés

en classe, la trame

ou l’objet d’un texte

d’écoute simple et

court.

Mobiliser des

stratégies et

des techniques

d’écoute

L’élève manifeste son

incompréhension.

L’élève utilise

les moyens non

langagiers à

sa disposition

(gestes, mimique,

illustrations…).

L’élève interprète

des bruits de fond,

des illustrations

pour en tirer des

conclusions sur le

sujet d’un texte

d’écoute (p.ex. un

conte).

L’élève active ses

connaissances

antérieures (p.ex.

des expressions

apprises en classe)

et il les utilise pour

saisir le contexte du

texte d’écoute.

Repérer les

informations d’un

texte d’écoute et

les exploiter

L’élève comprend

des informations

simples à propos

d’un objet (taille,

couleur, à qui il

appartient, où il

se trouve) bien

que l’on doive se

servir de répétitions

fréquentes, d’images,

de gestes voire de

traductions.

L’élève identifie le

lieu, et l’un ou l’autre

personnage d’un

texte d’écoute, s’il

peut se baser sur des

indications précises

et une écoute

répétée et s’il s’agit

d’un sujet traité en

classe.

L’élève dégage et

restitue mot par mot

des informations

isolées d’un

document d’écoute

simple sans recevoir

de l’aide.

L’élève dégage

des informations

détaillées de façon

ciblée, s’il peut

se baser sur des

indications précises

et une écoute

répétée.

Analyser,

comparer et

évaluer des textes

d’écoute

L’élève dit s’il aime

un texte d’écoute ou

non.

L’élève restitue la

trame d’un texte

à l’aide de trois à

quatre images.

L’élève formule en

une ou deux phrases

une appréciation

personnelle simple.

L’élève caractérise

des personnages d’un

texte d’écoute.

Socle Cycle 3

Socle Cycle 4

Niveau 5

Niveau 6

Niveau 7

Niveau 8

Niveau 9

Niveau 10

L’élève

comprend

l’essentiel d’une

discussion

lorsqu’il s’agit

d’une situation

préparée en

classe ou de

messages

simples, bien

articulés dans le

langage courant.

L’élève

comprend le

sujet d’une

conversation

portant sur des

sujets variés

et il la suit sur

une période

prolongée.

L’élève participe,

en produisant

quelques

contributions

personnelles,

à des

conversations

sur des sujets

traités en classe

réunissant

plusieurs

interlocuteurs.

L’élève participe

activement à des

conversations

sur un sujet

d’actualité

faisant intervenir

plusieurs

interlocuteurs

en comprenant

les intentions

explicites des

interlocuteurs.

L’élève suit le

déroulement

d’une

conversation

et il comprend

et compare

certaines idées

soulevées en

restant attentif

tout au long de

la conversation.

L’élève suit le

déroulement

d’une

conversation

et il comprend

ou compare

les différentes

interventions

en saisissant

correctement

les positions des

interlocuteurs

basées sur une

argumentation

complexe.

L’élève suit des

exposés courts

et plutôt simples,

bien structurés

et illustrés par

des images,

portant sur des

thèmes figurant

au programme,

mais il faut parler

lentement et

distinctement.

L’élève écoute

des textes

simples plutôt

courts de

différents

genres, factuels

ou littéraires, à

condition qu’ils

soient clairement

articulés et le

contexte clarifié

avant d’aborder

l’écoute.

L’élève

comprend le

sujet et les

principales

informations

de courtes

séquences vidéo,

si l’on y parle

lentement et à

condition que le

sujet ne soit pas

étranger.

L’élève

comprend

l’essentiel de

nombreuses

émissions de

radio ou de

télévision sur

des sujets qui

l’intéressent.

L’élève saisit des

informations de

façon nuancée

et il assimile

des données

complexes.

L’élève identifie

et compare

différents genres

de documents

d’écoute

(interview,

histoire, spot

publicitaire…).

L’élève prend

en compte

l’intonation,

le rythme, le

volume sonore,

l’accent et le

langage non

verbal pour

construire le

sens de façon

autonome.

L’élève clarifie,

dans un texte

d’écoute court

et simple, des

significations

à l’aide du

contexte.

L’élève utilise

des stratégies de

compréhension

plus complexes

(utilisation

du contexte,

interprétation

du débit et de

l’intonation…)

et il les adapte

à différents

genres de textes

d’écoute.

L’élève dirige

l’attention sur

les éléments

essentiels et

il pose des

questions de

manière ciblée.

L’élève structure

clairement ce qui

a été entendu et

il reste attentif

pendant des

conversations

assez longues.

L’élève recourt,

de manière

différenciée et

adaptée à la

situation et au

genre de texte,

à des stratégies

d’écoute variées.

L’élève identifie

les divers

intervenants

d’un document

d’écoute et en

reconstitue le

déroulement.

L’élève identifie

avec précision

plusieurs

informations

exprimées dans

un document

d’écoute.

L’élève repère

des contenus

implicites (p.ex.

l’attitude et le

point de vue du

locuteur) lors de

conversations, si

celles-ci traitent

d’un sujet

quotidien.

L’élève extrait,

identifie et

structure

plusieurs

informations

explicites et

implicites reliées

à son vécu ou

à son savoir

habituel.

L’élève reconnaît

les liens logiques

les plus courants,

ainsi que, le cas

échéant, les

changements de

temps.

L’élève identifie

et décrit

les divers

intervenants

d’un document

d’écoute, il

interprète leurs

sentiments et

leurs motifs

d’action, il

restitue la suite

chronologique

des événements,

le lieu et le

moment, le lien

avec le réel.

Socle Cycle 3

Socle Cycle 4

Niveau 5

Niveau 6

Niveau 7

Niveau 8

Niveau 9

Niveau 10

L’élève distingue

entre des textes

d’information et

des textes de

divertissement.

L’élève distingue

entre le réel

et la fiction

et il compare

différents genres

de textes

d’écoute (récit,

interview,

saynète…).

L’élève émet

son opinion de

manière nuancée

et adaptée à

la situation

et il dégage

les éléments

caractéristiques

de différents

genres de

textes d’écoute

(interview,

récit…).

L’élève dégage

des contenus

implicites et il les

juge.

L’élève remet

les informations

essentielles en

question de

façon critique,

même si elles

sont exprimées

de manière

implicite.

L’élève dégage,

décrit et évalue

l’opinion de

l’auteur et il

justifie son avis

en s’appuyant

sur des passages

précis.

Production écrite

Socle Cycle 2

Socle Cycle 3

Compétences

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Construire

et utiliser la

technique de

l’écriture et les

instruments

de la

communication

écrite

L’élève utilise

les rapports

lettre-son les

plus importants,

et il écrit en

respectant les

sons.

L’élève segmente

et recompose

des mots en

lettres ou

groupes de

lettres.

L’élève trace

les lettres

majuscules et

minuscules les

plus fréquentes

de l’alphabet

en écriture

imprimée.

L’élève utilise

correctement

les graphèmes

composés de

plusieurs lettres

(p.ex. ch, sch,

chs, nk, ng…).

Rédiger

différents types

de textes

L’élève écrit

correctement

quelques mots

très courants,

par exemple

pour nommer

des personnes,

des animaux

ou des objets

figurant sur des

illustrations ou

des schémas.

L’élève écrit

librement des

mots et quelques

phrases simples

d’un répertoire

étudié et

mémorisé, même

s’il commet

encore beaucoup

d’erreurs.

L’élève écrit

des messages

simples (carte

postale, données

personnelles…)

de manière lisible

et fluide.

L’élève copie

sans faute et

de manière

fluide des

textes courts

et simples dont

le lexique a

été travaillé

en classe,

et il rédige

de petites

aventures ou

histoires se

rapportant à

des illustrations

en s’appuyant

sur des

instructions et

de l’aide.

L’élève invente

et rédige à partir

d’une série

d’images de

petites histoires

simples portant

sur un sujet

connu, il note

des expériences

personnelles dans

le cadre d’un

contexte connu

ou travaillé en

classe.

Mobiliser des

techniques et

des stratégies

de rédaction

L’élève

différencie

entre les

notions

«lettre», «mot»

et «phrase».

L’élève structure

des séries

de phrases

de manière

rudimentaire

(espaces entre

les mots, points

à la fin).

L’élève repère

et corrige

quelques erreurs

inhibant la

compréhension

en relisant son

texte.

L’élève effectue

une révision

par rapport à

des critères

formels (signes

de ponctuation,

orthographe).

L’élève recourt

à des stratégies

de planification

modestes (p.ex.

rassembler des

idées sur un sujet)

et il retravaille

son texte à l’aide

d’une fiche de

correction ou

d’un correcteur

électronique.

Socle Cycle 2

Socle Cycle 3

Compétences

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Respecter

la forme en

mobilisant ses

connaissances

lexicales,

grammaticales

et

phonologiques

L’élève utilise

l’une ou l’autre

stratégie

orthographique

(p.ex.

prolongation

Kind - Kinder).

L’élève écrit les

noms propres

et débuts de

phrases en

majuscules,

il structure

des mots et

il réfléchit au

sujet de leur

structure, tout

en recourant

parfois encore

à la mauvaise

stratégie.

L’élève utilise un

vocabulaire limité

comportant

uniquement les

mots les plus

fréquemment

employés en

classe, s’exprime

de manière

continue par

quelques

phrases simples,

mais commet

beaucoup

d’erreurs en

écriture libre,

notamment

en raison de

l’utilisation

de mots ou

d’expressions

non étudiés,

même si la

compréhension

est toujours

assurée.

L’élève utilise

un lexique et

des structures

grammaticales

élémentaires

(p.ex. phrases

affirmatives

positives et

négatives,

phrases

interrogatives),

des erreurs

systématiques

de grammaire

élémentaire

(prépositions-

déclinaison) et

d’orthographe

étant admises

en écriture

libre.

L’élève utilise dans

ses productions

libres un lexique

élémentaire

ayant trait à des

besoins quotidiens

concrets et

des structures

grammaticales

élémentaires

(temps simples,

phrases

coordonnées

reliées par les

conjonctions

les plus

fréquentes), mais

commet encore

systématiquement

des erreurs

élémentaires

(conjugaison,

déclinaison,

syntaxe) - le sens

général reste

cependant clair.

Socle Cycle 4

Niveau 6

Niveau 7

Niveau 8

Niveau 9

Niveau 10

L’élève s’exprime

sur des personnes

et des choses de

sa vie quotidienne

(l’école, la famille,

les hobbys…) en

utilisant des phrases

et des expressions

simples, le sujet est

traité de manière

satisfaisante, sans

être développé

davantage.

L’élève décrit de

manière autonome

et avec précision

des objets (p.ex.

un vélo), des

événements actuels

ou passés ou des

lieux qu’il connaît

bien à l’aide de

phrases courtes et

simples.

L’élève décrit

une expérience

personnelle actuelle

ou passée en utilisant

les formes narratives

de base et il rédige

des messages courts

en réponse à des

questions, de courtes

biographies sur des

personnes.

L’élève écrit

de manière

compréhensible

en se rapportant à

des sujets réels ou

fictifs, en intégrant

ses propres idées et

pensées et en faisant

quelques descriptions

plus détaillées.

L’élève rédige

des textes bien

structurés et

cohérents (articles

pour le journal

scolaire, analyse d’un

livre lu en classe…)

en adoptant

différents points de

vue, selon le genre

de texte.

L’élève assure de

manière autonome

l’orthographe

correcte des mots et

expressions appris en

classe, en recourant

à des moyens

auxiliaires adéquats

(dictionnaire

monolingue…).

L’élève optimise la

conception de son

texte, au niveau du

contenu et de la

langue (précision

des descriptions,

rédiger de manière

captivante…).

L’élève emploie

des stratégies de

rédaction de façon

ciblée et appropriée

en fonction de

l’exercice donné

(p.ex. recourir à des

modèles, rechercher

des expressions dans

un dictionnaire…).

L’élève planifie,

rédige et révise des

textes en suivant

des instructions y

relatives.

L’élève planifie,

rédige et révise

des textes de façon

autonome.

L’élève utilise

correctement

les connecteurs

simples et fréquents

et les structures

grammaticales

élémentaires bien

qu’il fasse encore

des erreurs lors

de l’utilisation de

structures et formes

moins familières

et qu’il ait besoin

de relire plusieurs

fois son texte

pour corriger les

erreurs gênant la

compréhension.

L’élève utilise dans

ses productions

libres un lexique

suffisant pour décrire

des situations

quotidiennes

courantes portant

sur des sujets

connus, et il recourt

à des structures

grammaticales

élémentaires, même

s’il fait encore

quelques erreurs

graves (prépositions,

syntaxe) et produit

des expressions

maladroites.

L’élève s’exprime

convenablement

en variant la

construction des

phrases ainsi que

l’ordre des mots

et en utilisant

des connecteurs

(p.ex. les mots

und, aber, wenn,

weil…), quelques

erreurs au niveau

de la morphologie,

de la syntaxe et

de l’orthographe

subsistent, mais

l’intelligibilité est

toujours assurée.

L’élève emploie

assez bien le

vocabulaire de base

et les structures

morphologiques

et syntaxiques

élémentaires

nécessaires pour

rédiger des textes

se rapportant à

des contextes

qu’il connaît, bien

que des erreurs

d’interférence

persistent et que

l’utilisation de

périphrases soit

nécessaire.

L’élève s’exprime

convenablement en

variant les structures

apprises en fonction

de l’intention du

message et du

genre de texte,

sans pour autant

maîtriser les nuances

linguistiques, en ne

faisant que de rares

erreurs au niveau

de la morphologie,

de la syntaxe et de

l’orthographe.

Compréhension de l’écrit

Socle Cycle 2

Socle Cycle 3

Compétences

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Construire

et utiliser

les codes du

langage écrit

L’élève réalise les

relations lettre-

son les plus

importantes.

L’élève fait

le recodage

phonologique,

c.-à-d. il lit

également des

mots inconnus.

L’élève reconnaît

toutes les lettres

de l’alphabet.

L’élève lit tous

les graphèmes et

il distingue entre

consonnes et

voyelles.

Lire des textes

variés

L’élève lit et

comprend des

passages de texte

très courts et

simples, mais

éprouve des

difficultés à lire

des mots ou

expressions

inconnus.

L’élève se fait

une idée du

contenu d’un

texte très court

(4-5 phrases)

et relativement

simple, surtout

lorsqu’il y a des

illustrations

qui l’aident à

comprendre.

L’élève lit à

haute voix et

comprend des

messages très

courts d’un

contenu familier

se rapportant à

des sujets de la

vie quotidienne.

L’élève lit de

manière fluide

et en articulant

correctement

des textes

simples: histoires

simples, recettes,

textes de rabats

de couverture,

cartes postales,

instructions de

bricolage.

L’élève lit et

comprend des

textes courts,

bien structurés,

écrits dans une

langue simple

avec des mots

très courants

bien qu’il

nécessite un

certain temps

pour y parvenir.

Mobiliser des

techniques et

des stratégies

de lecture

L’élève lit des

mots simples en

les décomposant

et en les

recomposant.

L’élève mobilise

ses connaissances

antérieures sur

le sujet étudié en

classe dont traite

le texte.

L’élève lit le titre,

entend le début

du texte, regarde

des images et fait

des prédictions

sur la nature du

texte.

L’élève remet

en ordre les

paragraphes d’un

texte court et

simple.

L’élève trouve

certaines

informations

dont il a besoin

en consultant

des listes ou des

dictionnaires.

Repérer les

informations

d’un texte et

les exploiter

L’élève repère

des mots isolés

dans une phrase

ou un texte très

court comme

réponse à des

questions très

simples.

L’élève retrouve

et rend, dans

des contextes

simples, quelques

informations

isolées,

explicitement

mentionnées

dans le texte.

L’élève reconnaît

et détermine

des informations

principales, de

quoi il s’agit dans

le texte (p.ex.

déterminer les

personnages

principaux).

L’élève reconnaît

des messages

centraux de

parties de texte

et les rend sous

forme de titres.

L’élève identifie,

s’il y a été

préparé, les

évènements

principaux d’une

courte histoire,

son déroulement

et les détails

significatifs.

Analyser,

comparer et

évaluer des

textes

L’élève

reconstitue des

phrases simples

et courtes à

l’aide de cartes

de mots.

L’élève associe

des extraits

de texte à des

images.

L’élève tire des

conclusions

simples sur base

d’informations

isolées du texte

ou des images y

relatives.

L’élève reconnaît

des genres

de textes

marquants,

comme p.ex.

des poèmes ou

contes.

L’élève dégage le

contexte, p.ex.

il détermine et

décrit l’endroit

où se déroule

l’histoire et il

caractérise des

personnages.

Socle Cycle 4

Niveau 6

Niveau 7

Niveau 8

Niveau 9

Niveau 10

L’élève lit et

comprend des

textes de quelques

paragraphes,

p.ex. des textes

utilitaires tels que

des définitions du

dictionnaire, des

annonces et des

commentaires ou

des textes littéraires

simples tels que

récits, contes et

fables.

L’élève lit et

comprend des textes

plus complexes sur

le plan linguistique,

thématique et

structurel portant

sur des sujets de

la vie quotidienne

(brochures

d’information,

magazines…) et il

se fait une idée des

traits de caractère

des différents

personnages d’un

récit.

L’élève lit et

comprend

globalement des

textes de quelques

pages portant sur

un thème connu

mais non préparé en

classe en se servant

d’outils de référence.

L’élève lit et

comprend sans avoir

besoin d’explications

supplémentaires

l’essentiel d’un

texte de plusieurs

pages portant

sur un thème qui

l’intéresse, les détails

ou expressions

idiomatiques posent

cependant problème.

L’élève lit toutes

sortes de textes

continus et

discontinus de

plusieurs pages sur

des sujets familiers,

la compréhension de

textes dont le sujet

n’aborde pas des

thèmes familiers et

connus peut poser

des problèmes.

L’élève clarifie les

passages incompris

en recourant au

contexte.

L’élève marque des

passages de texte

importants et il note

des mots-clés.

L’élève survole

un texte afin d’en

restituer le message

central.

L’élève résume

les différents

paragraphes d’un

texte.

L’élève applique de

façon autonome

et différenciée des

stratégies de lecture

en fonction du genre

de texte.

L’élève identifie de

façon autonome

l’idée principale d’un

texte proche de

son quotidien, les

données générales

(auteur, lieu, temps,

personnages,

organisation du

texte) ainsi que

des informations

explicitement

formulées.

L’élève trouve

des informations

explicitement

formulées dans un

texte à sujet concret

mais peu courant.

L’élève identifie des

détails pertinents qui

ne sont pas faciles

à trouver dans le

texte.

L’élève reconnaît les

articulations logiques

et chronologiques

essentielles dans un

récit.

L’élève dégage

des informations

complexes et

abstraites, il les

interprète et il les

traite.

L’élève reconnaît

des points de

vue divergents

ou les motifs des

personnages et il les

décrit.

L’élève interprète les

traits de caractère,

les intentions et

les sentiments d’un

personnage principal

de l’histoire, tout

en justifiant son

point de vue à l’aide

d’exemples détaillés

tirés du texte.

L’élève exprime une

opinion personnelle

sur les personnes,

les actions ou par

rapport au sujet du

texte.

L’élève formule des

jugements, les vérifie

à l’aide du texte, et

met son point de

vue en relation avec

les points de vue

d’autrui.

L’élève

adopte

des points de vue

différents du sien

(changement

de

perspective)

et

il

comprend

des

allusions.

Production orale

Socle Cycle 2

Socle Cycle 3

Compétences

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Parler en

interaction

L’élève salue

quelqu’un par des

mots simples et

dit «oui», «non»,

«pardon», «s’il vous

plaît», «merci».

L’élève formule une

demande simple

pour obtenir quelque

chose (p.ex.: Je veux

un stylo).

L’élève répond par

des phrases courtes

et des expressions

simples à des

questions posées

dans le contexte

de la classe ou en

relation avec des

sujets travaillés en

classe.

L’élève s’échange sur

des faits vécus dans

le cadre de la classe

en respectant les

règles convenues.

Parler devant

autrui

L’élève dit

comment il va et

fournit quelques

renseignements

simples le

concernant à l’aide

de mots simples,

même s’il doit

recourir à des gestes

ou des mots de sa

langue maternelle.

L’élève se présente

très brièvement

(il dit par exemple

comment il s’appelle,

d’où il vient et quelle

école il fréquente)

même s’il a besoin

d’aide de la part de

son interlocuteur.

L’élève fournit des

renseignements

simples sur soi-

même et son

entourage, si son

interlocuteur lui

donne les aides

appropriées.

L’élève fournit

de manière

compréhensible des

informations sur un

sujet qui l’intéresse

en exprimant des

sentiments et des

idées personnels.

Respecter

la forme en

mobilisant ses

connaissances

lexicales,

grammaticales et

phonologiques

L’élève utilise assez

correctement

un répertoire de

quelques expressions

et formulations

mémorisées dans

des situations

d’expression libre

(travail en classe).

L’élève utilise pour

s’exprimer librement

quelques structures

syntaxiques

et des formes

grammaticales

simples appartenant

à un répertoire

élémentaire et

mémorisé, mais fait

encore toutes sortes

d’erreurs.

L’élève utilise pour

s’exprimer librement

un répertoire

élémentaire de

mots, d’expressions

et de formulations

mémorisées en

commettant encore

beaucoup d’erreurs

élémentaires au

niveau de la syntaxe

et de la morphologie.

L’élève s’exprime

librement de manière

compréhensible dans

le cadre de l’école

et de la classe et il

utilise un vocabulaire

de base appris, en

commettant encore

un certain nombre

d’erreurs au niveau

de la syntaxe et de la

morphologie.

Mettre en scène

des textes

L’élève participe à

des mini-dialogues

(se présenter, se

saluer, prendre

congé…).

L’élève participe de

façon créative à des

jeux interactionnels

(jeu du téléphone ou

du magasin…).

L’élève récite des

phrases courtes,

simples et étudiées

dans un jeu de rôles.

L’élève assume en

classe un rôle dans

un jeu de rôles

simple et il transpose

spontanément du

vécu en langage.

Socle Cycle 4

Niveau 5

Niveau 6

Niveau 7

Niveau 8

L’élève prend part à des

échanges courts et simples,

préparés en classe, portant

sur des choses familières

(faire des achats, fixer un

rendez-vous…).

L’élève demande des

renseignements, répond

à des questions et donne

des informations de

manière simple et brève,

parfois encore à l’aide de

mots isolés ou de séries

de phrases, par rapport

à des sujets connus en

reproduisant le plus

souvent des formulations

routinières.

L’élève demande des

renseignements, répond

à des questions, donne

des informations et

exprime une opinion dans

des situations variées, si

celles-ci se rapportent aux

thèmes du programme.

L’élève communique dans

une situation habituelle,

préparée en classe et ne

comportant qu’un échange

d’informations simple et

direct sur des activités ou

des sujets connus.

L’élève raconte par des

phrases simples ce qu’il a

vu, entendu ou lu dans des

domaines qui l’intéressent.

L’élève présente quelque

chose qu’il connaît bien

dans un court exposé

préparé à l’avance mais

sans le lire.

L’élève décrit brièvement

mais de manière structurée

et fluide un événement de

son quotidien.

L’élève décrit en quelques

phrases et avec des

moyens linguistiques plus

élaborés une expérience

récente (à la maison, à

l’école…).

L’élève se fait comprendre

et il utilise en s’exprimant

librement un lexique de

base et des structures

de syntaxe élémentaires

provenant d’un répertoire

travaillé en classe tout

en commettant encore

des fautes au niveau

de la syntaxe et de la

morphologie.

L’élève utilise un

vocabulaire de base,

permettant de s’exprimer

librement sur des sujets

proches du quotidien et

des structures simples,

même s’il persiste quelques

erreurs élémentaires

qui ne gênent pas la

compréhension.

L’élève s’exprime

correctement dans des

situations d’expression

libre en utilisant un

vocabulaire de base

permettant de s’exprimer

sur des sujets variés et des

structures grammaticales

connues (p.ex.

marqueurs temporels,

phrases coordonnées

et subordonnées),

même si de rares

erreurs élémentaires au

niveau morphologique

(conjugaison des verbes

p.ex.) persistent.

L’élève utilise

correctement les moyens

langagiers appris en

classe dans des situations

d’expression libre et il ne

commet que peu d’erreurs

de langue élémentaires

rendant la compréhension

difficile.

L’élève répète à haute

voix ou joue une histoire

courte travaillée en

classe, même s’il omet

occasionnellement des

éléments.

L’élève invente et raconte

des histoires à partir des

instructions reçues (p.ex.

une série de quelques

images), et sait les

reproduire dans un jeu de

rôles.

L’élève se sert de modèles

de narration et de jeu

traités ou connus, et

il raconte ou joue une

histoire de manière

cohérente.

L’élève raconte et joue

librement de petites

saynètes et il montre les

premiers signes d’une

contribution créative

personnelle.

Compréhension de l’oral

Socle Cycle 2

Socle Cycle 3

Compétences

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Comprendre son

interlocuteur

L’élève comprend

des tâches et des

consignes simples et

très courantes dans

le contexte de la

classe, si l’on recourt

également à des

images ou des gestes

pour lui indiquer

quoi faire.

L’élève comprend

des conversations

courtes sur des

sujets qu’il connaît

bien à condition que

l’on parle lentement

et distinctement et

que l’on utilise un

langage très simple.

L’élève comprend

des messages

simples concernant

sa personne, la vie

en classe (p.ex.

des consignes…)

formulés dans un

contexte préparé en

classe.

L’élève comprend

l’essentiel d’un

dialogue lorsqu’il

s’agit de messages

simples, bien

articulés dans le

langage courant bien

qu’il ait besoin que

l’on reformule ou

répète certaines

informations.

Comprendre un

texte d’écoute

L’élève repère des

mots, des noms et

des nombres qu’il

connaît déjà dans

des textes d’écoute

simples et courts

s’ils sont prononcés

lentement et

distinctement.

L’élève comprend

des mots simples

et des phrases

très courtes

dans un contexte

préparé en classe

à condition qu’on

parle lentement et

distinctement.

L’élève comprend

globalement l’action

ou l’objet d’un texte

d’écoute lorsqu’il

s’agit d’un sujet traité

en classe (conte,

texte narratif court)

et qu’il est illustré

par des images.

L’élève comprend

globalement, pour

des sujets connus,

l’action ou l’objet

d’un texte d’écoute

simple et court.

Mobiliser des

stratégies et

des techniques

d’écoute

L’élève manifeste son

incompréhension.

L’élève utilise des

stratégies simples

basées exclusivement

sur les moyens

non langagiers à sa

disposition.

L’élève interprète

des bruits de fond,

des illustrations

pour en tirer des

conclusions sur le

sujet d’un texte

d’écoute (p.ex. un

conte).

L’élève active ses

connaissances

antérieures (p.ex.

des expressions

apprises en classe)

et il les utilise pour

décrire le contexte

dans lequel se situe

le texte d’écoute.

Repérer les

informations

d’un texte et les

exploiter

L’élève comprend

des informations

simples à propos

d’un objet (taille,

couleur, à qui il

appartient, où il

se trouve) bien

que l’on doive se

servir de répétitions

fréquentes, d’images,

de gestes voire de

traductions.

L’élève identifie le

lieu, et l’un ou l’autre

personnage d’un

texte d’écoute, s’il

peut se baser sur des

indications précises

et une écoute

répétée et s’il s’agit

d’un sujet connu ou

traité en classe.

L’élève dégage et

restitue mot par mot

des informations

isolées d’un

document d’écoute

simple.

L’élève identifie les

divers intervenants

d’un document

d’écoute et il en

reconstitue le

déroulement s’il peut

se baser sur des

indications précises

et une écoute

répétée.

Analyser

comparer et

évaluer des textes

d’écoute

L’élève montre

s’il aime un texte

d’écoute ou non.

L’élève restitue la

trame d’un texte

à l’aide de trois à

quatre images.

L’élève dégage

une appréciation

personnelle simple.

L’élève caractérise

les personnages d’un

texte d’écoute.

Socle Cycle 4

Niveau 5

Niveau 6

Niveau 7

Niveau 8

L’élève suit une conversation

entre plusieurs participants

portant sur un sujet qui

l’intéresse.

L’élève comprend le sujet

d’une conversation portant

sur un sujet connu et qui

l’intéresse et il la suit sur

une période prolongée si

le débit est lent et la langue

clairement articulée.

L’élève

participe,

en

produisant

quelques

contributions personnelles,

à des conversations sur des

sujets connus ou traités en

classe réunissant plusieurs

interlocuteurs.

L’élève participe activement

à

des

conversations

sur un sujet d’actualité

faisant

intervenir

plusieurs

interlocuteurs

en

comprenant

les

intentions explicites des

interlocuteurs.

L’élève suit des exposés

courts et plutôt simples,

bien structurés, mais il

faut parler lentement et

distinctement.

L’élève écoute des textes

simples plutôt courts de

différents genres, factuels

ou littéraires, à condition

qu’ils soient clairement

articulés et le contexte

clarifié avant d’aborder

l’écoute.

L’élève

comprend

les

principales

informations

de

courtes

séquences

vidéo

(p.ex.

bulletin

météo, spots publicitaires,

bande-annonce d’un film,

nouvelles / informations

pour jeunes…) pourvu

qu’on y parle lentement et

que le sujet ne soit pas

étranger.

L’élève

comprend

l’essentiel de nombreuses

émissions de radio ou de

télévision sur des sujets qui

l’intéressent.

L’élève prend en compte

l’intonation, le rythme, le

volume sonore, l’accent et

le langage non verbal pour

construire le sens.

L’élève clarifie, dans un

texte d’écoute court et

simple, des significations à

l’aide du contexte.

L’élève dirige l’attention sur

les éléments essentiels et

il pose des questions de

manière ciblée.

L’élève utilise des stratégies

de compréhension plus

complexes (utilisation du

contexte,

identifier

les

liens logiques, interpréter

le débit et l’intonation…)

et il les adapte à différents

genres de textes d’écoute.

L’élève

dégage

des

informations

détaillées,

formulées

de

manière

explicite, de façon ciblée.

L’élève

identifie

avec

précision

plusieurs

informations

exprimées

dans un document d’écoute.

L’élève repère des contenus

implicites (p.ex. l’attitude et

le point de vue du locuteur)

si le texte d’écoute traite

d’un sujet connu.

L’élève extrait, identifie

et

structure

plusieurs

informations explicites et

implicites reliées à son vécu

ou à son savoir habituel.

L’élève distingue entre des

textes d’information et des

textes de divertissement.

L’élève

distingue

entre

le réel et la fiction et il

compare différents genres

de textes d’écoute (récit,

interview, saynète…).

L’élève dégage les éléments

caractéristiques

de

différents genres de textes

d’écoute (interview, récit,

spot publicitaire…).

L’élève

comprend

des

contenus implicites et il les

juge.

Production écrite

Socle Cycle 3

Compétences

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Rédiger différents

types de texte

L’élève écrit

correctement, en

les copiant, quelques

mots très courants,

par exemple pour

nommer des

personnes, des

animaux ou des

objets figurant sur

des illustrations ou

des schémas.

L’élève écrit

librement des

mots et quelques

expressions simples

d’un répertoire

étudié et mémorisé,

même s’il commet

encore beaucoup

d’erreurs.

L’élève écrit de

manière lisible et

fluide des messages

simples (carte

postale, données

personnelles…),

et dans le cadre

d’exercices

fermés. Il recopie

fidèlement les mots

et les expressions

fréquemment utilisés.

L’élève copie sans

faute des textes

courts et simples

dont le lexique

a été travaillé en

classe, et il rédige

de petites aventures

ou histoires se

rapportant à des

illustrations en

se basant sur des

instructions et de

l’aide (p.ex. mots-

clés, exemples de

phrases…).

Mobiliser des

techniques et

des stratégies de

rédaction

L’élève vérifie si les

mots et les courtes

phrases qu’il a écrits

librement sont

compréhensibles.

L’élève structure des

séries de phrases de

manière rudimentaire

(espaces entre

les mots, points à

la fin) et il les lit

afin d’obtenir des

suggestions pour

l’amélioration.

L’élève repère et

corrige quelques

erreurs inhibant la

compréhension en

relisant son texte.

L’élève effectue une

révision par rapport

à des critères

formels (signes

de ponctuation,

orthographe

d’usage).

Respecter

la forme en

mobilisant ses

connaissances

lexicales,

grammaticales et

phonologiques

L’élève utilise

avec assurance les

graphèmes les plus

courants (un, u, ou,

oi, oin, on, ais, en,

an, eu…).

L’élève réutilise

dans des exercices

fermés les mots

et expressions

travaillés en classe,

mais commet

encore des erreurs

ne gênant pas la

compréhension.

L’élève utilise dans

ses productions

libres un vocabulaire

limité comportant

uniquement les mots

les plus fréquemment

employés en classe

en s’exprimant de

manière continue

par quelques

phrases simples,

mais commet

beaucoup d’erreurs,

notamment en

utilisant des mots ou

des expressions non

étudiés, même si la

compréhension est

toujours assurée.

L’élève s’exprime et

se fait comprendre

en utilisant un

lexique de base

et des structures

grammaticales

élémentaires (ind.

présent, passé

composé, phrases

affirmatives, négatives

et interrogatives

simples avec est-ce

que…) apprises en

classe, des erreurs

systématiques

de grammaire

élémentaire (syntaxe,

conjugaison) et

d’orthographe sont

fréquentes.

Émettre son

opinion

Socle Cycle 4

Niveau 5

Niveau 6

Niveau 7

Niveau 8

L’élève invente et rédige à

partir d’une série d’images

de petites histoires simples

portant sur un sujet connu,

il note en quelques phrases

simples des expériences

personnelles (par exemple

une recette) tandis que

le développement du

sujet est fait de manière

rudimentaire.

L’élève écrit de petits

textes sur des personnes

et des choses de sa vie

quotidienne (l’école, la

famille, les hobbys…) en

utilisant des phrases et

des expressions simples,

le sujet est traité de

manière satisfaisante et le

développement est réalisé

de manière simple.

L’élève décrit de manière

autonome et avec

précision des objets (p.ex.

un vélo), des événements

actuels ou passés ou des

lieux qui lui sont familiers

à l’aide de phrases courtes

et simples.

L’élève décrit une

expérience personnelle

actuelle ou passée en

utilisant les formes

narratives de base, et

il rédige des messages

courts en réponse à des

questions, de courtes

biographies sur des

personnes.

L’élève recourt à des

stratégies de planification

modestes (p.ex. rassembler

des idées sur un sujet)

et il retravaille son texte

à l’aide d’une fiche de

correction.

L’élève assure de manière

autonome l’orthographe

correcte des mots et

expressions appris en

classe, en recourant à des

moyens auxiliaires adéquats

(p.ex. un dictionnaire

monolingue…).

L’élève optimise la

conception de son texte,

au niveau du contenu et

de la langue (précision des

descriptions, rédiger de

manière captivante…).

L’élève emploie de façon

autonome des stratégies

de rédaction de façon

ciblée et appropriée en

fonction de l’exercice

donné (p.ex. recourir à

des modèles, rechercher

des expressions dans un

dictionnaire…).

L’élève utilise dans ses

productions libres un

lexique élémentaire

ayant trait à des besoins

quotidiens concrets

et des structures

grammaticales élémentaires

(temps simples,

phrases à subordonnée

circonstancielle avec

quand et parce que…),

mais commet encore

systématiquement des

erreurs élémentaires

en utilisant des mots

non appris en classe

(conjugaison, marques du

pluriel, du féminin), le sens

général reste cependant

clair.

L’élève s’exprime

convenablement en variant

la construction des phrases

et l’ordre des mots et en

utilisant des connecteurs

(phrases coordonnées

reliées par les conjonctions

les plus fréquentes: et,

mais, ensuite…), quelques

erreurs au niveau de la

morphologie, de la syntaxe

et de l’orthographe

subsistent, mais

l’intelligibilité est toujours

assurée.

L’élève utilise dans ses

productions libres un

lexique suffisant pour

maîtriser des situations

quotidiennes courantes

et des structures

grammaticales apprises

(p.ex. substitution

pronominale, phrases

interrogatives avec

inversion, à subordonnée

relative…) bien qu’il

commette encore l’une

ou l’autre erreur grave

(orthographe d’usage

et grammaticale) et

produise des expressions

maladroites.

L’élève utilise

correctement les

structures grammaticales

connues (p.ex. accord

du participe passé sans

pronoms compléments,

subjonctif présent,

phrases à subordonnée

conditionnelle…) bien qu’il

fasse encore des erreurs

lors de l’utilisation de

structures et formes moins

familières et qu’il ait besoin

de relire plusieurs fois

son texte pour corriger

les erreurs gênant la

compréhension.

L’élève émet un jugement

simple par rapport à

un sujet proche de son

quotidien.

L’élève émet un jugement

par rapport à un sujet

proche de son quotidien.

L’élève émet un jugement

complexe par rapport à

un sujet proche de son

quotidien.

L’élève émet un jugement

simple par rapport à des

sujets variés.

Compréhension de l’écrit

Socle Cycle 3

Compétences

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Lire différents

types de textes

L’élève lit et

comprend des

phrases très

courtes et simples,

mais éprouve des

difficultés à lire des

mots ou expressions

inconnus.

L’élève se fait une

idée du contenu

d’un texte très court

(4-5 phrases) et

relativement simple,

surtout lorsqu’il y

a des illustrations

qui facilitent la

compréhension.

L’élève lit à haute

voix et comprend

des messages très

courts d’un contenu

préparé en classe

se rapportant à

des sujets de la vie

quotidienne.

L’élève lit et

comprend des

textes courts, bien

structurés, écrits

dans une langue

simple avec des mots

très courants bien

qu’il nécessite un

certain temps pour y

parvenir.

Mobiliser des

techniques et

des stratégies de

lecture

L’élève comprend

le sens à partir des

illustrations.

L’élève mobilise

ses connaissances

antérieures sur le

sujet (connu ou

étudié en classe)

dont traite le texte.

L’élève lit le titre,

entend le début du

texte, regarde des

images et fait des

prédictions sur la

nature du texte.

L’élève souligne et

pose des questions

sur les passages

incompris.

Repérer les

informations

d’un texte et les

exploiter

L’élève repère des

mots isolés dans

une phrase ou un

texte très court,

en réponse à des

questions très

simples.

L’élève retrouve

et rend, dans

des contextes

simples, quelques

informations isolées,

explicitement

mentionnées dans le

texte.

L’élève reconnaît

et détermine

des informations

principales, de quoi

il s’agit dans le texte

(p.ex. déterminer

les personnages

principaux).

L’élève reconnaît des

messages centraux

de parties de texte

et les rend sous

forme de titres.

Analyser,

comparer et

évaluer des textes

L’élève reconstitue

des phrases simples

et courtes à l’aide de

cartes de mots.

L’élève associe des

extraits de texte à

des images.

L’élève tire des

conclusions

simples sur base

d’informations

isolées du texte

ou des images y

relatives.

L’élève reconnaît

des genres de textes

marquants, comme

p.ex. des poèmes ou

contes.

Socle Cycle 4

Niveau 5

Niveau 6

Niveau 7

Niveau 8

L’élève lit de manière

fluide et en articulant

correctement des textes

simples: histoires simples,

recettes, textes de rabats

de

couverture,

cartes

postales, instructions de

bricolage, livre très court

et simple.

L’élève lit et comprend

des textes simples de

quelques paragraphes, p.ex.

des textes utilitaires: des

définitions du dictionnaire,

des

annonces

et

des

commentaires

ou

des

textes littéraires simples

tels que récits, contes et

fables.

L’élève lit et comprend des

textes relativement courts,

mais plus complexes sur le

plan linguistique, thématique

et

structurel,

portant

sur des sujets de la vie

quotidienne (livres courts

et simples, magazines…) et

il se fait une idée des traits

de caractère des différents

personnages d’un récit.

L’élève lit et comprend

globalement des textes de

quelques pages portant

sur un thème connu mais

non préparé en classe,

en se servant d’outils de

référence (p.ex. des livres

comportant un vocabulaire

simple, correspondant à

son âge).

L’élève

trouve

les

informations dont il a

besoin en consultant des

listes ou des dictionnaires.

L’élève clarifie les passages

incompris en recourant

au contexte – il effectue

une

lecture

repérage

pour

rechercher

des

informations précises.

L’élève

marque

des

passages

de

texte

importants et il note des

mots-clés – il effectue une

lecture écrémage pour aller

à l’essentiel, il trouve des

mots-clés significatifs de

ce qui est important ou

nouveau.

L’élève survole un texte afin

d’en restituer le message

central.

L’élève identifie, s’il y a été

préparé, les événements

principaux d’une courte

histoire, son déroulement

et les détails significatifs.

L’élève

identifie

l’idée

principale

d’un

texte

proche de son quotidien, les

données générales (auteur,

lieu, temps, personnages,

organisation

du

texte)

ainsi que des informations

explicitement formulées.

L’élève

comprend

le

message d’un texte proche

de son quotidien, il en saisit

les informations essentielles

et trouve des informations

explicitement

formulées

dans un texte à sujet

concret mais peu courant.

L’élève identifie des détails

pertinents qui ne sont pas

faciles à trouver dans le

texte

L’élève dégage le contexte,

p.ex. il détermine et décrit

l’endroit où se déroule

l’histoire et il caractérise

des personnages.

L’élève reconnaît des points

de vue divergents ou les

motifs des personnages et il

les décrit.

L’élève

exprime

une

opinion personnelle sur les

personnes, les actions ou

par rapport au sujet du

texte.

L’élève interprète les traits

de caractère, les intentions

et les sentiments d’un

personnage principal de

l’histoire, tout en justifiant

son point de vue à l’aide

d’exemples détaillés tirés

du texte.

Espace et formes

Socle Cycle 1

Socle Cycle 2

Compétences

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

S’orienter dans le

plan et l’espace

L’élève se situe

dans l’espace

(environnement

scolaire et

extrascolaire) et

situe des objets dans

l’espace par rapport

à lui-même.

L’élève identifie et

utilise des notions

d’espace (au-dessus/

en dessous, à

l’extérieur/à

l’intérieur) et décrit

le lieu où des

personnes ou des

objets se trouvent.

L’élève situe des

objets par rapport

à lui-même et par

rapport à d’autres

objets (à droite/à

gauche, en haut/en

bas, devant/derrière,

dedans/dehors).

L’élève décrit

oralement un trajet

dans son espace

familier (point

de départ, point

d’arrivée, directions

à prendre, repères

marquants).

Analyser et

représenter

des figures

géométriques

dans le plan et

l’espace

L’élève identifie,

compare et

classe des formes

quadrangulaires,

triangulaires et

rondes, ainsi que des

solides simples (cube,

parallélépipède,

pyramide, sphère…)

sans les nommer

par leur terme de

géométrie respectif.

L’élève différencie le

carré, le rectangle, le

triangle et le cercle,

il nomme l’une de

leurs propriétés et

il classe des surfaces

en fonction de

critères spécifiques.

L’élève désigne les

surfaces (carré,

rectangle, triangle)

et les solides (cube,

parallélépipède)

simples par le terme

approprié et il décrit

et compare leurs

propriétés (côtés,

sommets, faces).

L’élève construit des

rectangles et des

carrés sur du papier

quadrillé et selon des

mesures données

Reconnaître et

créer des motifs

et des structures

géométriques

L’élève reproduit et

continue des motifs

et des structures

géométriques

simples.

L’élève classe des

figures géométriques

selon deux critères

(p.ex. forme et

couleur…).

L’élève complète des

figures géométriques

simples en utilisant la

symétrie axiale.

L’élève continue des

motifs géométriques

complexes et crée

lui-même des motifs.

Combiner des

connaissances

géométriques et

arithmétiques

afin de résoudre

des problèmes

mathématiques

L’élève crée des

figures différentes

mais de même aire

à partir de formes

simples.

L’élève regroupe

différentes figures

très simples

représentées sur du

papier quadrillé et

ayant la même aire.

L’élève distingue aire

et périmètre dans

une situation de

comptage simple.

L’élève détermine

en comptant l’aire

et le périmètre de

surfaces simples

(carré, rectangle)

représentées sur du

papier quadrillé.

Cycle 3

Cycle 4

Socle Cycle 3

Socle Cycle 4

Niveau 5

Niveau 6

Niveau 7

Niveau 8

Niveau 9

Niveau 10

L’élève lit et

dessine sans aide

des plans simples,

en mettant

en évidence

la situation de

certains objets,

et il nomme et

situe sur un plan

les quatre points

cardinaux (est,

ouest, nord, sud).

L’élève lit des

itinéraires

sur une carte

routière, il

recherche et

compare les

distances qui

séparent deux

points.

L’élève sait

naviguer sur des

grilles grâce aux

coordonnées qui

lui sont données.

L’élève dessine

des plans

simples sans

aide et y indique

l’emplacement

d’objets.

L’élève tient

compte de

l’échelle en

dessinant un plan,

même s’il s’agit

d’un plan plus

complexe.

L’élève repère

sa position sur

une carte et la

communique

à l’aide d’un

système de

coordonnées.

L’élève dessine

sur du papier

tramé des

surfaces simples

(carré, rectangle,

parallélogramme,

triangle) et il

examine leurs

propriétés

(verticalité,

horizontalité,

parallélisme,

longueur des

côtés).

L’élève réalise

des figures

géométriques

basées sur

les propriétés

géométriques

des droites

ou segments

de droites

(horizontales,

verticales,

parallèles,

perpendiculaires).

L’élève fabrique

et analyse des

modèles de

solides et il

représente

des modèles

tridimensionnels

sur un plan

bidimensionnel.

L’élève décrit le

triangle isocèle

et rectangle,

le carré, le

rectangle, selon

le nombre de

côtés, le nombre

d’angles droits,

les côtés de

même mesure,

le parallélisme

des côtés et

les symétries

internes.

L’élève identifie

et produit des

angles droits,

aigus et obtus.

L’élève

interprète la

représentation

en perspective

d’un solide ou

d’un assemblage

de solides (p.ex.

nombre de

faces visibles ou

invisibles).

L’élève

reconstruit

une figure

géométrique

simple en utilisant

la symétrie de

rotation et un

double miroir.

L’élève identifie

et décrit les

régularités d’une

suite de figures

géométriques.

L’élève reconnaît

tous les axes

de symétrie

dans des figures

régulières et

réalise lui-même

des modèles

symétriques.

L’élève identifie

et décrit les lois

et les relations

(symétrie axiale,

translation) qui

existent dans

des motifs et

des structures

géométriques.

L’élève

transforme

des motifs et

des structures

géométriques

de manière

systématique et

selon des règles

déterminées en

utilisant l’équerre

et/ou le compas.

L’élève évalue

les conséquences

des modifications

apportées à

des motifs et

des structures

(forme, taille,

disposition des

éléments), il

les adapte ou

les optimise

en fonction

des consignes

données.

L’élève mesure

le périmètre d’un

carré et d’un

rectangle et il

détermine l’aire

en les remplissant

de surfaces

unitaires.

L’élève compare

ou détermine

l’aire de toute

figure à angle

droit par

décomposition

en surfaces

unitaires.

L’élève produit

des figures

d’une aire ou

d’un périmètre

déterminé.

L’élève calcule

en situation

le périmètre

et l’aire d’un

carré et d’un

rectangle, à

condition que les

longueurs soient

exprimées en cm

et en nombres

naturels.

L’élève calcule

en situation

l’aire d’un

triangle et d’un

parallélogramme,

ainsi que le

volume et la

surface d’un

cube et d’un

parallélépipède.

L’élève

calcule par

décomposition

l’aire de surfaces

complexes ainsi

que la surface

et le volume

de solides

complexes.

Nombres et opérations

Socle Cycle 1

Socle Cycle 2

Compétences

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

S’orienter

dans l’espace

numérique

L’élève reconnaît

globalement des

quantités structurées

jusqu’à 5 éléments

et il dénombre

et compare des

collections d’objets

jusqu’à 10 éléments.

L’élève associe les

nombres de 0 à 20

à leurs symboles

respectifs et

inversement et il les

ordonne.

L’élève lit et écrit les

nombres de 0 à 100,

il les compare et il

les ordonne.

L’élève lit et

écrit les nombres

naturels de 0 à

1.000, les compare

et les ordonne et il

reconnaît et utilise

des structures et

des régularités

(p.ex. 100=4*25;

1.000=4*250…).

Savoir effectuer

des opérations

arithmétiques

L’élève résout des

opérations d’addition

et de soustraction

en situation dans

l’espace numérique

de 1 à 5.

L’élève effectue

mentalement toutes

les opérations

d’addition et de

soustraction dans

l’espace numérique

de 0 à 20, et il

calcule le double

des nombres de 0 à

10 et la moitié des

nombres pairs de 0

à 20.

L’élève effectue

mentalement des

opérations d’addition

et de soustraction

dans l’espace

numérique de 0 à

100 comportant

au maximum trois

chiffres significatifs

(p.ex. 57+6) et

il exprime des

multiplications

simples à l’aide

d’une addition

dans des situations

contextualisées.

L’élève effectue en

notant des résultats

intermédiaires

ou par écrit des

opérations d’addition

et de soustraction

comportant au

maximum 4 chiffres

significatifs dans

l’espace numérique

de 0 à 1000 (p.ex.

240+580; 387-9…).

Reconnaître

et utiliser des

structures

et des règles

arithmétiques

L’élève réalise des

groupements et

des échanges de

quantités.

L’élève distingue les

nombres pairs des

nombres impairs.

L’élève utilise

les relations de

réciprocité entre

l’addition et la

soustraction.

L’élève utilise

implicitement

les propriétés

de l’addition

(commutativité,

associativité) pour

effectuer des calculs

de manière efficace.

Représenter et

communiquer

correctement

les nombres et

opérations

L’élève reconnaît

les nombres dans

différents contextes

heure, calendrier,

maison…

L’élève représente

des nombres avec du

matériel concret.

L’élève représente

des nombres et

des opérations

arithmétiques de

base avec du matériel

structuré.

L’élève représente

à l’aide d’un schéma

et communique

la démarche

d’une opération

arithmétique simple

ayant mené à une

solution.

Socle Cycle 3

Socle Cycle 4

Niveau 5

Niveau 6

Niveau 7

Niveau 8

Niveau 9

Niveau 10

L’élève lit et

écrit les nombres

naturels de 0 à

1.000.000, il les

compare, il les

ordonne et il

les représente

correctement

dans un tableau

de numération.

L’élève encadre

et intercale des

nombres naturels

de 0 à 1.000.000

et il extrait le

nombre d’unités,

de dizaines, de

centaines… d’un

nombre.

L’élève repère,

classe et

compare les

nombres naturels

supérieurs à

1.000.000 ainsi

que les nombres

décimaux

simples.

L’élève lit et écrit

des fractions

simples et

des nombres

décimaux avec

au maximum 2

décimales.

L’élève reconnaît

un nombre

sous diverses

écritures et

établit quelques

égalités (p.ex. 1/2

= 0,5 = 5/10…)

et il convertit

les fractions

courantes

en nombres

décimaux et

inversement.

L’élève compare,

ordonne, encadre

et intercale des

fractions et

des nombres

décimaux et il

extrait le nombre

de dixièmes, de

centièmes et de

millièmes d’un

nombre décimal.

L’élève applique

correctement le

processus écrit

des opérations

d’addition, de

soustraction et

de multiplication

dans un espace

numérique allant

jusqu’à 100.000

et il effectue

mentalement les

multiplications

du répertoire

multiplicatif de

base de 0x0 à

9x9.

L’élève effectue

des opérations

de multiplication

et de division

comportant

au maximum

5 chiffres

significatifs

en notant

les résultats

intermédiaires

ou par écrit

(p.ex. 456:12;

12300*34…).

L’élève effectue

des opérations

d’addition de

soustraction, de

multiplication

et de division

comportant

au maximum

8 chiffres

significatifs

de manière

appropriée à la

situation, soit

mentalement,

en notant

les résultats

intermédiaires ou

par écrit.

L’élève effectue

et verbalise

des opérations

arithmétiques

avec des

nombres

décimaux

comportant

au maximum

2 décimales

et 8 chiffres

significatifs.

L’élève réduit

des fractions

et il établit

des fractions

équivalentes

afin d’effectuer

des opérations

d’addition et de

soustraction.

L’élève résout

des équations

comportant un

nombre inconnu

et au maximum

6 chiffres

significatifs et une

opération.

L’élève distingue

et compare

quelques

algorithmes

étudiés en classe

pour effectuer

des calculs de

manière efficace

et il en discute

avec les autres

élèves.

L’élève utilise les

propriétés de

la multiplication

(commutativité,

associativité)

ainsi que la

réciprocité entre

multiplication

et division

pour effectuer

des calculs de

manière efficace.

L’élève utilise

de manière

appropriée à

la situation les

propriétés de

la multiplication

et de la division

pour effectuer

des calculs de

manière efficace.

L’élève exécute,

sans aide, des

exercices de

recherche

simples (nombres

premiers,

nombre de

diviseurs d’un

nombre) et il

utilise le système

de numération.

L’élève

reconnaît les lois

arithmétiques

de base

(associativité,

commutativité,

distributivité)

et il les utilise

de manière

appropriée

à la situation

pour effectuer

des calculs de

manière efficace.

L’élève utilise

les opérations

de réciprocité

des quatre

opérations

de base pour

résoudre des

équations et

continuer

des suites

de nombres

complexes.

L’élève lit des

tableaux et

diagrammes

à bâtonnets

simples.

L’élève

représente des

données de

façon ordonnée

dans un tableau,

il en tire des

conclusions qu’il

communique aux

autres élèves.

L’élève crée sans

aide et présente

des diagrammes

(circulaires, à

bâtonnets) à

partir d’une série

de données.

L’élève collecte

une série

de données

numériques et

il en calcule

la moyenne

arithmétique.

L’élève collecte,

trie et organise

des données

numériques à

partir d’une

situation de la

vie quotidienne,

il en fait des

tableaux et des

diagrammes et il

les présente.

L’élève lit et

interprète

des données

représentées

par des nombres

fractionnaires

(pourcent,

nombres

décimaux,

fractions simples)

Grandeurs et mesures

Socle Cycle 1

Socle Cycle 2

Compétences

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Disposer d’une

représentation

mentale des

grandeurs

L’élève décrit les

qualités d’objets

(long, grand, lourd…)

et il se situe dans

le temps proche

(notion personnelle

du temps).

L’élève estime des

grandeurs et les

exprime en mesures

naturelles: doigt,

pouce, avant-bras,

pied.

L’élève différencie

entre le nombre et

l’unité de mesure,

et il identifie des

montants, longueurs,

durées et poids en

tant que tels.

L’élève indique

les grandeurs qui

doivent être utilisées

dans un contexte

donné (montants

d’argent, longueurs,

durées) et il utilise

correctement les

préfixes centi-, milli-

et kilo-.

Utiliser des

grandeurs dans

des situations de

la vie courante

L’élève compare et

classe des objets

de même grandeur

(longueur, masse,

capacité) et il situe

des événements les

uns par rapport aux

autres (les étapes

d’une activité, les

activités d’une

journée…).

L’élève effectue une

mesure simple à

l’aide d’un instrument

de mesure non

conventionnel

(p.ex. son pied, une

bouteille…).

L’élève quantifie des

montants d’argent

(€), il mesure

des longueurs (m,

cm), il détermine

des durées (h) et

il décrit le cycle

annuel (saisons, mois,

semaines).

L’élève compare et

classe des montants

d’argent exprimés en

nombres décimaux

simples, il mesure

et compare des

longueurs (mm, cm,

m, km) dans leur

contexte, il lit l’heure

(h, intervalles de 15

min.) et écrit des

dates.

Socle Cycle 3

Socle Cycle 4

Niveau 5

Niveau 6

Niveau 7

Niveau 8

Niveau 9

Niveau 10

L’élève se

représente

et compare

des montants

d’argent, des

longueurs, des

durées et le

poids (p.ex. c’est

aussi long que,

c’est aussi lourd

que…).

L’élève utilise

au quotidien

les nombres

décimaux simples

courants en

rapport avec

les grandeurs

(10 € et 50 ct;

2,5 l; 1 heure et

demie…).

L’élève effectue

des conversions

de grandeurs

pour les unités

standard connues

(p.ex. m en cm,

ml en l) et il

compare des

sommes d’argent,

des longueurs,

des durées et des

poids.

L’élève associe

à des objets les

grandeurs et

les unités qui

peuvent être

utilisées pour les

mesurer (p.ex.

superficie de la

salle de classe –

m2).

L’élève lit et

interprète

des grandeurs

décimales et il

utilise les unités

de mesure m2,

cm2 ainsi que m3,

dm3 et cm3 en les

associant à des

représentations

spécifiques (p.ex.

0,25 dm3 →

verre d’eau).

L’élève compare

des grandeurs

décimales de

même nature

exprimées

par des unités

de mesure

différentes (p.ex.

8,25 dm3 et 8500

cm3).

L’élève classe

et compare

les unités

conventionnelles

de longueurs

(mm, cm, m,

km) de montants

d’argent, de

temps (h, min, s),

de capacité (ml,

cl, l) et de masse

(g, kg) et il fait

des conversions

usuelles à l’aide

d’un tableau

de numération

(m-cm, Euro-

Cent, kg-g).

L’élève choisit

les unités et

les instruments

de mesure

appropriés

pour effectuer

des mesures

de longueur,

de capacité, de

masse et de

temps.

L’élève classe

et compare,

également au

quotidien, des

unités de mesure

moins courantes

(p.ex. hm, hl,

livre, quintal) au

sein d’un même

type de grandeur,

même dans des

situations plus

complexes.

L’élève effectue

toutes les

opérations de

calcul et de

conversion

courantes,

y compris la

conversion des

mesures de

superficie et de

volume.

L’élève utilise

les unités

conventionnelles

typiques de

longueurs,

de montants

d’argent, de

temps, de

capacités et

de masse en

relation avec

des grandeurs

fractionnées.

L’élève établit

et décrit en

situation les

correspondances

entre grandeurs

de nature

différente.

Résolution de problèmes d’arithmétique

Socle Cycle 2

Compétences

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Analyser

l’énoncé d’un

problème

d’arithmétique

et planifier une

démarche de

résolution

Il n’y a pas de socle de compétences défini pour la fin du cycle 1. Il s’agit plutôt de créer des situations

d’apprentissage qui jettent la base aux apprentissages ultérieurs, notamment la résolution de problèmes

d’arithmétique. Les compétences visées se construisent à l’aide de problèmes géométriques, numériques

et de mesurage. Les compétences à développer ainsi que des exemples de performances se trouvent à

l’annexe 2.

L’élève

formule dans

une situation

concrète en ses

propres mots

un problème

d’addition

simple, le cas

échéant sans

avoir recours

au langage

mathématique.

L’élève reformule

la situation et la

question à partir

d’une image.

L’élève identifie

dans l’énoncé

d’un problème

d’arithmétique

très simple les

informations

pertinentes,

même si une

reformulation

verbale

est parfois

nécessaire.

L’élève reconnaît

des relations ou

des similitudes

entre les

démarches

de résolution

des problèmes

étudiés en classe.

Résoudre un

problème

d’arithmétique

A partir d’une

situation

concrète

représentant

un problème

d’addition simple,

l’élève trouve le

résultat correct

en utilisant des

stratégies simples

(p.ex. comptage,

reconnaissance

globale…).

L’élève trouve

lui-même

l’opération de

base adéquate

(+ ou -) qui

s’applique à

un problème

d’arithmétique

très simple.

L’élève résout

des problèmes

simples

d’addition et de

soustraction à

une opération

(p.ex.: état →

transformation

→ état) en

utilisant des

stratégies

travaillées en

classe et il

communique le

résultat de façon

orale, écrite ou

à l’aide d’une

illustration.

L’élève résout

des problèmes

d’addition et de

soustraction à

une opération

plus complexes

(p.ex. trouver la

transformation

à partir de l’état

initial et de

l’état final) et

il communique

le résultat et la

démarche de

façon orale et

écrite.

Interpréter

et évaluer les

résultats

L’élève vérifie

le résultat

d’un problème

d’addition simple

par comptage.

L’élève explique

le résultat avec

ses propres

mots et, le

cas échéant, il

représente la

solution à l’aide

d’un dessin.

L’élève justifie

la pertinence

du résultat d’un

problème simple.

L’élève identifie

des problèmes

d’arithmétique

simples dont

la question n’a

aucun lien avec

les informations

fournies («âge du

capitaine»).

Socle Cycle 3

Socle Cycle 4

Niveau 5

Niveau 6

Niveau 7

Niveau 8

Niveau 9

Niveau 10

L’élève identifie

et note les

informations

pertinentes et il

écarte celles qui

ne le sont pas

pour résoudre

un problème

d’arithmétique

simple.

L’élève note le

but à atteindre

et il esquisse

le chemin

choisi pour

la résolution

d’un problème

d’arithmétique

simple en

ayant recours

à des procédés

étudiés en

classe.

L’élève établit

dans un plan

une démarche

de résolution

individuelle pour

des problèmes

d’arithmétique

plus complexes,

comportant au

moins 3 données

numériques.

L’élève identifie

dans l’énoncé

d’un problème

d’arithmétique

faisant appel à

des stratégies

connues les

informations

pertinentes et

les étapes à

franchir et il

les représente

adéquatement,

soit par un

schéma, un

tableau, une

carte sémantique

ou un diagramme

sagittal.

L’élève planifie,

explique et

communique

la démarche

de résolution

d’un problème

d’arithmétique

comportant

plusieurs

informations

inconnues à l’aide

d’une équation.

L’élève analyse

de manière

autonome

des situations

inconnues, il

se procure les

informations

nécessaires à

la résolution

et il propose

une démarche

de résolution

adaptée à la

situation.

L’élève résout

par écrit, le cas

échéant avec l’aide

de l’enseignant,

un problème

d’arithmétique

simple faisant

appel à un

maximum de

3 données

numériques,

en utilisant des

stratégies connues

et en choisissant

et appliquant

les opérations

arithmétiques

appropriées

(addition,

soustraction,

multiplication).

L’élève résout

sans aide des

problèmes

d’arithmétique

simples

faisant appel

à au moins

3 données

numériques et

2 opérations

arithmétiques

(+, -, *,:) en

utilisant des

stratégies

étudiées en

classe, et il

communique

la solution et

la démarche

de résolution

tant oralement

que par écrit à

l’aide du langage

mathématique.

L’élève résout

des problèmes

d’arithmétique

plus complexes,

comportant au

moins 3 données

numériques et

non préparés

en classe, en

développant et

en choisissant

des procédés et

des stratégies

individuelles.

L’élève résout

par écrit et de

façon autonome

un problème

faisant appel à

un maximum

de deux

grandeurs et

quatre données

numériques,

en utilisant

des stratégies

connues et

préparées en

classe.

L’élève résout

par écrit un

problème faisant

appel à un

maximum de

deux grandeurs

et au moins

quatre données

numériques,

en effectuant

les conversions

nécessaires et

en faisant appel

à des stratégies

individuelles ou

connues.

L’élève propose

par écrit, en les

justifiant, des

solutions pour

des problèmes

ouverts, faisant

appel à une série

de données,

le cas échéant

en établissant

des liens de

proportionnalité

entre les

données.

L’élève vérifie

les résultats de

problèmes simples

en utilisant

des stratégies

d’estimation et

d’arrondissement.

L’élève vérifie

et explique

le résultat

et sa propre

démarche par

écrit en utilisant

les termes

mathématiques

appropriés.

L’élève compare

sa propre

démarche aux

démarches

de résolution

d’autres élèves

et y réfléchit en

commun avec

eux.

L’élève justifie

son approche et

le raisonnement

l’ayant mené

à la solution

et il confirme

ou infirme les

justifications des

autres élèves.

L’élève décide

de la pertinence

des informations

tirées d’une

série de données

d’une certaine

ampleur; il

formule et vérifie

des hypothèses

en relation avec

des séries de

données.

L’élève reconnaît

et explicite les

relations qui

existent entre

les différentes

démarches de

résolution d’un

problème, il les

utilise et il les

reporte sur des

cas similaires.

Socle Cycle 1

Socle Cycle 2

Compétences à

développer

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Explorer des

phénomènes

Avec tous ses sens,

l’élève explore le monde

environnant: il perçoit les

signes de la nature vivante

(croissance, changements

cycliques) ainsi que des

phénomènes physiques

élémentaires (magnétisme,

objets flottants).

L’élève observe un être

vivant, une plante ou un

objet et en décrit les

principales caractéristiques.

L’élève formule au moins

une question au sujet d’une

problématique (p.ex. sur

son corps, la naissance

d’un enfant…).

S’informer de façon

ciblée et exploiter

l’information recueillie

L’élève connaît quelques

plantes indigènes (fleurs et

arbres) ainsi que quelques

animaux et leurs milieux de

vie (animaux domestiques,

animaux de la ferme,

animaux de la forêt).

Il commence à se situer

dans le temps (le présent,

le passé, le futur) ainsi que

dans son environnement

proche.

L’élève situe et nomme les

principales parties de son

corps et de son visage. Il

compare deux plantes ou

animaux selon des critères

donnés. Il classe des

événements vécus de façon

chronologique et décrit

son lieu d’habitation.

L’élève s’informe sur les

fonctions

essentielles

de quelques parties du

corps. Il construit un

arbre généalogique de sa

propre famille. Il compare

les propriétés de différents

outils simples.

Exercer un jugement

critique

L’élève

commence

à

adopter un comportement

responsable vis-à-vis de lui-

même, des autres et de son

environnement proche.

L’élève énumère un ou deux

critères d’un comportement

responsable vis-à-vis de soi-

même, des autres et de

son environnement et en

discute avec ses camarades

de classe (p.ex. hygiène

corporelle).

L’élève réfléchit sur le

comportement des hommes

vis-à-vis de la nature et de

l’environnement.

Établir des

interrelations

L’élève associe des animaux

à leurs espaces de vie et

classe

différents

êtres,

plantes ou objets selon

un critère (p.ex. animaux-

milieu

de

vie/outils-

fonction).

L’élève

établit

le

lien

entre les caractéristiques

de différentes plantes ou

animaux et leur milieu ou

mode de vie.

L’élève classe des espèces

animales

et

végétales

ainsi que des dispositifs

techniques connus et en

déduit des caractéristiques

communes.

Imaginer, concevoir et

mettre en œuvre un

projet

L’élève applique différentes

démarches (expérimenter,

planifier, ériger, construire

et réinventer, monter et

démonter) pour réaliser

des projets communs ou

individuels dans différents

domaines d’expériences.

L’élève

réalise

une

construction simple (p.ex.

le modèle d’un véhicule) à

l’aide de matériel de tous

les jours.

L’élève réalise une affiche

ou une maquette sur une

thématique

spécifique

(p.ex. plats, jeux d’enfants

d’autres cultures).

Interagir en utilisant

différents modes de

communication

L’élève

communique

ses

observations

et

ses

expériences

dans

différents domaines par

différents moyens (par des

constructions, des images,

la parole).

L’élève

retrace,

en

collaboration

avec

ses

camarades, les événements

vécus p.ex. au cours d’une

journée, en utilisant des

dessins, des photos et de

petits textes.

L’élève réalise en groupe

une série de dessins ou

de photos avec de petits

textes explicatifs sur un

sujet spécifique.

Socle Cycle 3

Socle Cycle 4

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 6

Niveau 7

L’élève formule au moins

une hypothèse au sujet

d’une problématique

spécifique (p.ex. dans le

cadre de l’observation

des changements

météorologiques).

L’élève effectue une

observation pendant une

période assez longue (p.ex.

le développement d’une

plante) et en déduit au

moins une conclusion.

L’élève exprime des

questions et ses vues en

relation avec son propre

développement corporel

(puberté, sexualité) et

choisit dans les documents

à disposition ceux qui sont

utiles à la production d’une

synthèse.

L’élève imagine un

dispositif d’exploration

qui permet de répondre à

une problématique donnée

(p.ex. un questionnaire)

et confronte son

interprétation à celle des

autres élèves.

L’élève décrit

concrètement l’évolution

d’un animal (p.ex. d’une

grenouille) ou d’une plante

ainsi que le cheminement

d’un produit de la matière

première au produit final

(p.ex. pain).

Il fait une recherche simple

sur les modes de vie de la

génération précédente.

L’élève sait utiliser une

clé de détermination

simple et il se documente

sur les services d’une

institution publique (p.ex.

sa commune).

Dans son environnement,

il identifie des indices

qui lui permettent de

reconstituer les modes de

vie d’autrefois.

L’élève se renseigne sur

les faits élémentaires de

fonctions corporelles

essentielles et sur la

puberté. Il se sert d’un

atlas ou de matériel

cartographique digital

afin de localiser

des particularités

géographiques

locales. Il classifie

des développements

historiques importants

sur un axe du temps

et nomme les grandes

périodes de l’histoire

(préhistoire, Antiquité,

Moyen Âge…)

L’élève énumère

quelques caractéristiques

fondamentales de

matériaux (eau, air) et

analyse les êtres vivants

selon leurs caractéristiques

typiques. Il exploite

des images, graphiques,

tableaux ou textes sur une

problématique spécifique

(p.ex. l’industrialisation au

Luxembourg) et compare

les modes de vie à travers

différentes époques.

L’élève décrit certains

mécanismes des médias et

réfléchit à l’importance des

dispositifs techniques dans

la vie quotidienne.

L’élève discute sur la base

d’un exemple concret de

sa région de l’influence des

actions de l’Homme.

L’élève aborde la question

des pressions de groupe

pouvant exister dans

son entourage (p.ex. en

matière d’accoutumance

à l’alcool ou au tabac) et

formule des réflexions

en matière d’utilisation

durable des ressources

naturelles sur le plan

individuel.

L’élève juge l’influence

de l’Homme sur le

développement des

espaces naturels et

explique à l’aide d’un

exemple que le présent

est le résultat de

développements antérieurs.

L’élève explique

l’adaptation d’un être

vivant (p.ex. le hérisson) à

son espace vital.

L’élève décrit les

interactions entre les êtres

vivants dans un espace

naturel spécifique (p.ex. la

chaîne alimentaire).

L’élève décrit les points

communs d’espèces et en

déduit un premier aperçu

du règne animal et de sa

subdivision. Il décrit le

changement structurel

dans certaines régions

et établit des relations

causales simples entre des

faits historiques.

L’élève retrace

concrètement les liens

qui existent dans la

nature (p.ex. le cycle

de l’eau) et décrit

l’impact de phénomènes

naturels sur la structure

et les caractéristiques

topographiques d’une

région (p.ex. érosion). Il

explore les effets à long

terme sur l’actualité d’un

processus historique.

L’élève sait présenter

de manière simple un

élément de son propre

environnement et ses

spécificités (p.ex. en

élaborant un guide

touristique simple).

L’élève copie une

construction technique

sous forme de modèle.

L’élève participe

activement à la planification

et la mise en œuvre d’une

exposition ou d’un site

web consacré à un espace

vital ou un fait historique.

L’élève planifie et met

en œuvre une action

de sensibilisation sur un

thème en relation avec la

santé physique ou morale.

Socle Cycle 3

Socle Cycle 4

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 6

Niveau 7

L’élève collabore

activement à la réalisation

d’une collection ou d’un

recueil sur une thématique

spécifique (p.ex. herbier

avec les plantes et les

fleurs sauvages les plus

fréquentes).

L’élève réalise en commun

une exposition (p.ex. sur le

développement historique

de son quartier).

L’élève utilise les termes

techniques et scientifiques

les plus courants dans son

expression orale et écrite

lors de la présentation

d’une thématique

spécifique.

L’élève présente les

résultats d’un travail sur

un sujet spécifique à l’aide

d’une carte sémantique

(mind map).

Socle Cycle 1

Socle Cycle 2

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Compétences

Affiner sa motricité fine

L’élève découvre sa main

dominante. Il arrive à

contrôler ses gestes lors

d’activités de motricité fine

(découper, colorier, tracer,

coller,

plier,

déchirer,

modeler, enfiler) et il utilise

les outils de façon adéquate

et précise (p.ex. tenue des

ciseaux et des crayons de

couleur).

L’élève fait preuve d’une

bonne coordination oculo-

manuelle. Il guide différents

outils scripteurs de façon

contrôlée et adaptée au

support tout en utilisant sa

main dominante.

Mobiliser ses capacités

motrices de base

L’élève

pratique

les

principales

formes

de

mouvement en situation

tout en les adaptant à

l’espace (courir, grimper,

glisser, sauter, tourner,

balancer) et coordonne

ses mouvements (tirer,

pousser, lancer). Il arrive

à gérer les variations du

tonus musculaire (tension,

détente).

L’élève lance des objets

divers en longueur, en

hauteur, sur et dans des

cibles et se maintient et

se déplace en équilibre sur

divers supports.

L’élève

effectue

une

rotation en avant et une

rotation en arrière sur

différents engins et au sol.

Mobiliser ses capacités

psychomotrices de base

L’élève précise son schéma

corporel à travers des

situations motrices variées

(histoires mimées, jeux de

rôle, jeux de mouvement...).

L’élève fait preuve de la

maîtrise de son schéma

corporel en enchaînant

et en coordonnant ses

mouvements

dans

une

situation proche du vécu

quotidien.

L’élève sait enchaîner et

coordonner une suite de

mouvements de manière

fluide dans une situation

imprévue.

Participer à des jeux

sportifs

L’élève prend une part

active

dans

des

jeux

collectifs: il coopère avec

ses partenaires, commence

à respecter les règles

convenues et les limites de

ses adversaires.

L’élève collabore avec ses

coéquipiers et comprend

que le respect des règles

de jeu est essentiel pour la

réussite commune.

L’élève joue avec un ou

plusieurs partenaires en

agissant

conformément

aux règles de jeu et en

ayant conscience de ses

sentiments

en

cas

de

victoire ou de défaite.

Adopter une

conscience de bien-être

mental et physique

L’élève

perçoit

ses

capacités physiques ainsi

que des réactions de son

corps lors du mouvement

(fatigue, bien-être…). Il

connaît quelques règles

élémentaires

d’hygiène

corporelle et de sécurité.

L’élève pratique des exercices d’échauffement et se rend

compte que son corps change et se développe.

Il connaît ses forces et accepte ses faiblesses.

Il applique les règles élémentaires d’hygiène (tenue

vestimentaire, douche…)

Socle Cycle 1

Socle Cycle 2

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Compétences

Entraîner et enchaîner

des mouvements

complexes dans l’eau

L’élève sait se mouvoir

librement et avec assurance

dans l’eau à hauteur de

poitrine.

L’élève glisse sur l’eau

à

hauteur

légèrement

inférieure à la taille de

l’enfant avec l’aide de

matériel auxiliaire.

L’élève saute du bord du

grand bassin dans l’eau

en acceptant une courte

immersion dans l’eau.

Socle Cycle 3

Socle Cycle 4

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 6

Niveau 7

L’élève effectue une suite

de mouvements qui sollicite

au moins trois capacités de

coordination.

L’élève combine différents

mouvements au sol et en

agissant avec différents

engins

de

gymnastique

(barres, plinthes, poutres).

L’élève

se

déplace

(escalader,

s’élancer,

s’accrocher…)

et

se

maintient

en

équilibre

sur différents supports et

engins de gymnastique.

L’élève

exécute

les

mouvements fondamentaux

dans les domaines courir,

sauter et lancer et les

applique aisément et de

façon

autonome

dans

différentes situations.

L’élève s’oriente et se

meut de manière contrôlée

dans l’espace de jeu, en

utilisant adéquatement le

matériel de jeu; il traite ses

coéquipiers avec égard.

L’élève comprend une idée

de jeu simple formulée

par l’enseignant et peut

l’expliquer à ses camarades

de classe.

L’élève

reconnaît

des

situations de jeu d’équipe

simples et agit de façon

appropriée en assurant des

rôles différents (attaquant,

défenseur).

L’élève

organise

des

jeux simples avec et sans

arbitre, invente des jeux

et les adapte à ses propres

capacités et besoins.

L’élève pratique des exercices d’échauffement et se rend

compte que son corps change et se développe.

ll connaît ses forces et accepte ses faiblesses.

Il applique les règles élémentaires d’hygiène (tenue

vestimentaire, douche…).

L’élève pratique des exercices spécifiques d’échauffement.

Il court avec endurance à son propre rythme pendant une

période adaptée à son âge.

ll agit en tenant compte de ses forces et de ses faiblesses.

Il identifie les risques de sécurité et agit de manière

responsable

L’élève nage avec assurance

dans un style de natation

sur une courte distance (25

m).

L’élève

effectue

un

plongeon du bord du grand

bassin, recherche un objet

au fond et le remonte.

L’élève

nage

sans

interruption dans un style

sur une distance de 100 m.

L’élève

nage

aisément

au moins 100 m en nage

alternative.

Socle Cycle 1

Socle Cycle 2

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Compétences

Imaginer

et

créer

des

œuvres

bi-

et

tridimensionnelles

L’élève

représente

librement par un dessin

ou par un bricolage des

éléments observés dans son

environnement (animaux,

personnes, objets).

L’élève

représente

des

éléments observés dans son

environnement d’une façon

détaillée et réalise un travail

par rapport à ses propres

intentions.

L’élève

représente

des

événements observés dans

son environnement avec

quelques caractéristiques

typiques (p.ex. avant-plan,

arrière-plan…).

Utiliser des techniques

de base

L’élève utilise différentes

techniques

(impression,

découpage,

modelage),

différents matériaux et

outils pour réaliser des

dessins, des collages et des

constructions simples.

L’élève utilise les outils

et les techniques les plus

fréquemment

employés

suivant

les

consignes

données.

L’élève identifie certains

matériaux et outils utilisés

pour la réalisation d’une

œuvre d’art.

Percevoir

l’art

au

quotidien

L’élève

compare

des

représentations à la réalité

et expérimente différentes

formes

d’expression

artistique.

L’élève

découvre

des

similitudes

et

des

différences en comparant

différentes œuvres d’art.

L’élève associe un adjectif

ou une émotion à une

structure (agencement des

formes et couleurs) ou à

une matière

Interpréter et apprécier

des œuvres d’art et ses

propres travaux

L’élève décrit des œuvres

d’art

et

ses

propres

réalisations de différentes

façons (par le dessin, la

parole, des gestes…).

L’élève décrit le contenu

d’une œuvre d’art ainsi que

celui de ses réalisations

avec ses propres mots.

L’élève explique ses propres

démarches (gestes, outils,

matériaux, couleurs) en

commençant à utiliser un

vocabulaire plus spécifique.

Socle Cycle 3

Socle Cycle 4

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 6

Niveau 7

L’élève matérialise une

idée personnelle librement

et individuellement à l’aide

des moyens appris en

classe.

L’élève comprend qu’il

peut représenter par un

dessin ou par un objet

d’art des idées et des

émotions.

L’élève commence à faire

des choix personnels quant

à la forme et au contenu,

en représentant un sujet

donné afin de réaliser un

dessin ou un objet d’art

qui lui plaît.

L’élève produit des œuvres

d’art qui reflètent sa

propre pensée.

L’élève choisit parmi les

techniques, matériaux

et outils abordés en

classe ceux qui s’avèrent

appropriés à une tâche

donnée.

L’élève décrit les effets que

peuvent produire différents

matériaux, techniques et

outils.

L’élève connaît, sait

mélanger et appliquer

les couleurs primaires et

secondaires, et utilise des

techniques plus complexes

dans ses créations.

L’élève planifie les

différentes étapes d’un

projet personnel de

manière autonome.

L’élève associe des œuvres

d’art à différentes formes

d’expression artistique

(peinture, sculpture,

photographie).

L’élève classe des œuvres

d’art selon un critère

donné (p.ex. abstrait-

figuratif).

L’élève comprend l’œuvre

d’art comme moyen

d’expression de l’artiste

pour communiquer ses

idées.

L’élève comprend que

l’art a évolué au cours

du temps en fonction

des changements

technologiques et sociaux.

L’élève comprend les

expressions-clés les plus

importantes (p.ex. arrière-

plan, avant-plan, collage…)

et utilise un vocabulaire

approprié abordé en classe

pour décrire des œuvres

d’art.

L’élève identifie des

structures et des formes

typiques des œuvres

abordées en classe, en

utilisant un vocabulaire

approprié.

L’élève formule un

jugement personnel sur

une œuvre d’art, en

utilisant un vocabulaire

technique approprié.

L’élève découvre que des

œuvres d’art peuvent être

interprétées de manière

différente, en fonction du

contexte dans lequel elles

sont utilisées.

Socle Cycle 1

Socle Cycle 2

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Compétences

S’exprimer

par

la

musique

L’élève joue avec sa voix et

en explore les possibilités

en chantant des chansons

enfantines, en reproduisant

et en créant des sons.

L’élève

exploite

les

ressources

élargies

de sa voix. Il chante et

accompagne des chansons

simples avec son corps et

des instruments.

L’élève

interprète

par

cœur et avec expression

des chansons enfantines

apprises en classe.

Percevoir la musique

L’élève perçoit et différencie

des sons de son entourage

et les associe à leur source

sonore. Il distingue la voix

parlée de la voix chantée.

L’élève

reconnaît

les

instruments

simples

et

distingue les bruits des

sons.

L’élève reconnaît par l’ouïe

et la vision des instruments

de musique simples.

Bouger

sur

de

la

musique

L’élève sait se mouvoir sur

de la musique, seul ou dans

différentes formations, en

suivant un rythme donné

simple (p.ex. lent – rapide).

L’élève perçoit différents

rythmes,

vitesses

et

dynamiques,

et

les

transpose en mouvements.

L’élève

exécute

des

mouvements et des pas de

danse simples.

Parler de musique

L’élève

commence

à

exprimer ses impressions

lors

de

l’écoute

de

productions sonores (par

la parole, par le dessin,

par des gestes ou par la

mimique).

L’élève exprime par des

formulations simples les

impressions ressenties lors

de l’écoute de productions

sonores.

L’élève exprime en ses

propres mots son goût

musical.

Socle Cycle 3

Socle Cycle 4

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 6

Niveau 7

L’élève chante des chansons

du répertoire de la classe

avec justesse, en contrôlant

l’intonation par l’oreille, et

il sait improviser sur des

instruments Orff.

L’élève accompagne des

chansons avec son corps et

des instruments variés.

En contrôlant sa voix,

l’élève

chante

des

chansons

de

différents

genres et de différentes

langues

et

il

réalise

des

accompagnements

rythmiques

et/ou

mélodiques.

L’élève

réalise

des

sonorisations reflétant les

émotions véhiculées par un

texte ou un scénario.

L’élève

reconnaît

des

caractéristiques (fort-doux,

haut-bas, rapide-lent) et

associe des musiques à des

émotions.

L’élève

reconnaît

des

différences

de

sons

(identique, non identique)

L’élève saisit, s’il y a été

préparé, des structures ou

formes musicales simples

et

reconnaît

quelques

paramètres

musicaux.

Il fait la distinction entre

instruments

à

vent,

à

cordes, à percussion et à

clavier.

L’élève saisit par l’ouïe,

en toute autonomie, des

déroulements, structures

ou

formes

musicales

simples.

L’élève transforme, par

l’improvisation, la musique

en mouvement.

L’élève perçoit l’ambiance

d’œuvres

musicales

et

les communique par le

mouvement.

L’élève invente, répète et

présente en groupe des

suites de mouvements sur

une musique.

L’élève exprime par le

geste ou le mouvement des

structures rythmiques de

plus en plus complexes.

L’élève

s’exprime

par

rapport à ses impressions,

ses émotions et ses goûts

sur une œuvre musicale

dans un langage adapté à

son âge.

L’élève parle d’instruments

de musique et des timbres

qu’ils produisent en utilisant

un vocabulaire technique

de base.

L’élève formule un jugement

personnel sur une musique

en utilisant un vocabulaire

technique approprié.

L’élève

utilise

avec

assurance un vocabulaire

technique en relation avec

la dynamique, le tempo et

la forme.

Socle Cycle 1

Socle Cycle 2

Compétences

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Percevoir le monde

L’élève prend conscience de

ses émotions, ses besoins,

ses rêves, ses goûts, ainsi

que de ses forces et limites.

L’élève

décrit

divers

comportements

et

s’exprime par rapport aux

sentiments qu’ils suscitent.

L’élève décrit de manière

différenciée ses forces et

ses faiblesses et reconnaît

qu’elles peuvent changer.

Comprendre le monde

L’élève

comprend

et

respecte des règles de vie

convenues dans le cadre de

la classe.

L’élève

distingue

des

symboles

et

comprend

qu’ils

peuvent

traduire

différentes

traditions,

héritages

et

manières

d’être.

L’élève utilise un répertoire

élargi de symboles pour

communiquer et articuler

des souhaits et des besoins.

Agir dans le monde

L’élève s’engage dans la

vie en groupe et agit en

fonction de la situation, tout

en respectant les règles de

vie convenues.

L’élève s’exprime sur des

fêtes importantes ayant lieu

au cours de l’année, en se

basant sur son vécu.

L’élève associe différentes

fêtes ayant lieu au cours de

l’année à différents groupes,

et en nomme les principales

caractéristiques.

Réfléchir dans le monde

L’élève reconnaît et accepte

les

différences

et

les

similitudes entre lui-même

et les autres. Il commence

à prendre conscience de

ses actes.

L’élève se met à la place

d’autrui et accepte un point

de vue divergent.

L’élève prend en compte

les idées d’autres enfants

lors de la formulation

de

ses

propres

idées

sur son identité ou son

comportement éthique.

Socle Cycle 3

Socle Cycle 4

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 6

Niveau 7

L’élève identifie certaines

formes de conflits dans le

contexte de l’école et de

la famille, et participe à la

recherche de solutions.

L’élève reconnaît à l’aide

d’exemples que les règles

d’une communauté

peuvent changer au cours

du temps, il applique

quelques moyens pour la

gestion de conflits.

L’élève décrit en des

termes simples quelques

communautés culturelles

et religieuses présentes

au Luxembourg, leurs

traditions, coutumes,

croyances.

L’élève dispose de

connaissances approfondies

sur les diverses

communautés culturelles

et religieuses présentes au

Luxembourg.

L’élève articule son opinion

et la justifie à travers

un minimum de deux

arguments.

L’élève respecte

l’avis d’autrui dans la

formation de son opinion

personnelle.

L’élève s’exprime sur le

rôle, l’impact et les dangers

des médias dans la vie de

tous les jours et montre,

à l’aide d’exemples de son

vécu, que des normes et

des règles régissent la vie

en communauté.

L’élève dispose de

différents points de vue

concernant la relation

«Homme - Nature» et

peut les différencier à l’aide

d’exemples.

L’élève montre, à l’aide

d’exemples, que des

normes et des règles

régissent la vie en

communauté.

L’élève explique dans ses

propres mots les termes

de «valeur», «norme»

et «droit», et il connaît

les principaux droits de

l’enfant.

L’élève réfléchit sur

les différences entre

les termes «croire»

et «savoir», «religion»

et «science», «foi» et

«confession».

L’élève décrit différentes

caractéristiques des

principales religions et

communautés.

L’élève se met dans la

peau d’autrui (jeux de rôle,

p.ex. personne à besoins

spécifiques, âgée, immigrée,

d’un autre sexe...).

L’élève représente

des propriétés et

des caractéristiques

importantes d’autres

personnes ou d’autres

êtres, p.ex. dans des jeux

de rôle.

L’élève exprime ses

propres désirs et rêves

pour l’avenir.

L’élève exprime, en

argumentant, les valeurs

qu’il juge personnellement

importantes pour la vie.

Socle Cycle 2

Compétences

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Développer

l’alphabétisation

religieuse

L’élève est capable de

– comprendre et d’appliquer

le langage symbolique

des récits bibliques et des

contes (Cycle 2)

– représenter et/ou de

comparer à l’aide

d’exemples comment les

hommes fêtent leur foi

et expriment leur relation

avec Dieu dans différentes

religions (Cycle 3)

– comprendre et

d’interpréter des

symboles, des légendes,

des sacrements et des

termes religieux, ainsi que

d’analyser et de mettre

en relation les récits

bibliques et des mythes

sur la Création avec les

connaissances scientifiques

(Cycle 4)

L’élève prend conscience de

ses émotions, ses besoins,

ses rêves, ses goûts, ainsi

que de ses forces et limites.

L’élève

comprend

et

respecte des règles de vie

convenues dans le cadre de

la classe.

L’élève s’engage dans la

vie en groupe et agit en

fonction de la situation tout

en respectant les règles de

vie convenues.

L’élève se rend compte que

les images et les histoires

rendent l’invisible «visible».

L’élève

comprend

l’importance de l’expression

«voir, entendre et agir avec

le cœur».

L’élève reconnaît que les

histoires et les images sont

exprimées dans un langage

«imagé».

L’élève utilise ce langage

«imagé».

Relier la religion avec la

vie personnelle

L’élève est capable

– de faire le lien entre

des situations de la vie

(personnelle) et des récits

religieux et de l’exprimer

de façon verbale,

corporelle ou créative

(Cycle2)

– reconnaître dans le

double commandement

de l’amour un fondement

pour la vie chrétienne et

de le mettre en relation

avec des situations de la

vie quotidienne (Cycle 3)

– de comprendre

des croyances, des

raisonnements et des

façons d’agir dans les

religions et cultures

diverses, de les comparer

avec des positions

inspirées du christianisme

et de les mettre en

relation avec des

situations (personnelles)

de la vie quotidienne

(Cycle 4)

L’élève réfléchit sur / tient

compte des attitudes et

comportements humains.

L’élève

reconnaît

dans

des situations de la vie,

comment on peut voir,

écouter et agir «avec le

cœur».

L’élève associe la Règle d’or

à différentes situations de

la vie.

L’élève

associe

les

différentes

phrases

du

«Notre

Père»

à

des

situations de la vie.

L’élève représente le lien

entre les comportements/

attitudes personnels et les

histoires de la Bible.

L’élève applique l’ambiguïté

du langage (en paroles et

images) des histoires de

guérisons et de rencontres

à ses propres expériences

et attitudes.

Socle Cycle 2

Compétences

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Se familiariser avec le

rituel

L’élève est capable de

– relier des fêtes avec des

symboles, des traditions et

leurs histoires d’origine et

de l’exprimer (Cycle 2)

– représenter

et/ou

de

comparer

à

l’aide

d’exemples comment les

hommes fêtent leur foi et

expriment leur relation

avec Dieu dans différentes

religions (Cycle 3)

– reconnaître, de comparer

et d’interpréter les grandes

religions, le judaïsme, le

christianisme et l’islam

dans

leurs

textes,

symboles, art, rituels, fêtes

et lieux sacrés (Cycle 4)

L’élève reconnaît et accepte

les

différences

et

les

similitudes entre lui-même

et les autres. Il commence

à prendre conscience de

ses actes.

L’élève décrit et reconnaît

les qualités d’une fête.

Les

élèves

préparent,

conçoivent et célèbrent

ensemble une fête avec ses

caractéristiques.

L’élève associe les fêtes

religieuses

à

l’histoire

biblique de leur origine,

à leurs symboles, images,

chants et danses.

L’élève établit un lien entre

les fêtes religieuses et

l’histoire de leurs origines

et traditions.

Socle Cycle 3

Socle Cycle 4

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 6

Niveau 7

L’élève

comprend

la

signification d’un symbole

et utilise le langage des

symboles dans la parole et

l’image.

L’élève

applique

les

caractéristiques

des

symboles au Christ et à des

«images» religieuses, les

interprète et les reconnaît.

L’élève

interprète

des

symboles et des images de

Dieu dans des histoires,

des noms de Dieu et des

œuvres d’art.

L’élève interprète et utilise

les caractéristiques et les

images d’une parabole.

L’élève

interprète

et

applique

les

paroles

imagées de la tradition

judéo-chrétienne.

L’élève

comprend

des

termes spécifiques et les

utilise dans un contexte

correspondant.

L’élève

interprète

des

symboles et des images de

Dieu dans des histoires,

des noms de Dieu et des

œuvres d’art, et établit un

lien avec ses propres idées

sur Dieu.

L’élève

reconnaît

des

vérités

imagées

et

symboliques (témoignage

de la foi) dans les légendes

religieuses, les comprend et

les différencie de la vérité

historique correspondante.

L’élève connaît et interprète

les sept sacrements.

L’élève interprète les récits

sur la Création comme

témoignages de la foi et

les met en relation avec les

synthèses scientifiques sur

les origines du Monde.

L’élève

comprend

des

termes religieux spécifiques

et les utilise dans un

contexte correspondant.

L’élève

reconnaît,

différencie

et

compare

symboles et sacrements

et leurs images exprimées

dans un langage «imagé».

L’élève interprète des récits

sur la création du monde et

de l’homme provenant de

différentes cultures et les

met en relation avec des

idées et vues respectives

sur Dieu, le monde et

l’homme.

L’élève se base sur l’histoire

du bon Samaritain pour

considérer

le

double

commandement de l’amour

dans ses trois dimensions

(Dieu,

mon

prochain,

moi-même) comme une

invitation

adressée

par

Jésus à ses contemporains,

et établit une relation avec

les personnages du récit.

L’élève se base sur les

comportements humains

dans l’histoire du bon

Samaritain pour analyser

ses propres expériences et

comportements à la lumière

du double commandement

de l’amour.

L’élève applique le double

commandement

de

l’amour à la nature et le

met en relation avec ses

propres actes et différentes

situations de la vie.

L’élève vérifie dans les récits

et les textes bibliques, dans

quelle mesure le double

commandement de l’amour

se trouve réalisé.

L’élève reconnaît le double

commandement de l’amour

comme chemin vers le

royaume de Dieu.

L’élève

reconnaît

dans

des situations de la vie

quotidienne, comment la foi

chrétienne inspire la façon

de voir, d’écouter et d’agir

L’élève prend conscience

des

croyances,

des

raisonnements et des façons

d’agir

dans

différentes

religions/cultures et illustre

à travers des exemples

comment ces convictions

se répercutent sur le mode

de vie des hommes.

L’élève analyse la cohérence

entre les croyances et les

actes d’un personnage à

l’aide de textes religieux.

Socle Cycle 3

Socle Cycle 4

Niveau 4

Niveau 5

Niveau 6

Niveau 7

L’élève connaît et compare

des éléments essentiels

de la foi chrétienne et de

la foi juive, les attribue à

la religion respective et

les

interprète

comme

expression d’une relation

avec Dieu.

L’élève établit un lien

entre des sacrements

chrétiens choisis - dans

le contexte de leurs

célébrations rituelles - avec

leurs symboles et textes

bibliques respectifs, et une

relation correspondante

avec Dieu.

L’élève associe les fêtes

chrétiennes aux histoires

bibliques sur leurs origines,

à leurs symboles, images,

chants et danses.

L’élève connaît les noms

de Dieu dans les religions

monothéistes, les analyse

et les interprète à la

lumière des points de vue

respectifs.

L’élève interprète le

mode d’expression

architectonique et

artistique des trois

religions monothéistes

dans leurs lieux de culte

comme une expression

des compréhensions

respectives de la foi.

L’élève analyse et compare

les points communs et

les différences entre le

christianisme, le judaïsme

et l’islam.

L’élève reconnaît des

racines juives dans le

christianisme.

L’élève établit un lien entre

des fêtes religieuses et

l’histoire de leurs origines

et traditions.

L’élève identifie dans des

œuvres d’art des récits

et symboles des grandes

religions monothéistes.

Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 portant

a) exécution de l’article 16 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement

fondamental, relatif à l’encadrement périscolaire,

b) modification du règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 concernant l’assurance accident dans

le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire.

(Mémorial A - 59 du 28 mars 2012, p. 666)

Chapitre 1er. Généralités

Chapitre 3. Coopération au niveau ministériel

Il est institué une commission interministérielle ayant pour mission

1. d’examiner les PEP arrêtés par les communes en vue d’en établir une synthèse;

2. de faire part de ses propositions et recommandations aux ministres ayant l’Éducation nationale et la Famille dans

leurs attributions, qui conviennent, le cas échéant des stratégies et des mesures à prendre au niveau national,

selon leurs compétences respectives;

3. de présenter, de sa propre initiative, toutes suggestions et informations relatives à l’encadrement périscolaire.

Chapitre III. Les modalités d’orientation majorité des voix.

En cas d’accord avec la décision du conseil d’orientation, les parents inscrivent leur enfant à un lycée de

l’ordre d’enseignement correspondant à la décision d’orientation, Ils transmettent une copie de la décision d’orientation

au directeur du lycée concerné.

loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, décide du nombre total des membres à élire.

Le mandat du comité de cogestion débute après les élections et porte sur une durée de cinq années. Le

comité de cogestion désigne en son sein un président qui assure la coordination de ses missions et des actions décidées.

Il représente les écoles de la commune vis-à-vis des tiers.

Chapitre Ier. De l’élection des délégués du personnel enseignant dans la première moitié du mois de décembre à une date à arrêter par le membre du Gouvernement ayant l’Éducation nationale dans ses attributions et désigné ci-après par le terme «le ministre».

Le jour du scrutin, le président remet au bureau électoral les enveloppes qu’il a reçues. Aucune enveloppe

n’est plus admise après cette opération, à moins qu’elle n’ait été remise à la poste l’avant-veille du jour du scrutin.

(…) (abrogé par le règl. g.-d. du 24 mars 2014)

(Règl. g.-d. du 24 mars 2014)

«Les enveloppes extérieures sont classées par numéro d’ordre et ouvertes. Les enveloppes intérieures en sont

retirées et placées dans une urne».

Si l’envoi n’est pas conforme aux dispositions de l’article 8, le vote est considéré comme nul et l’enveloppe est

détruite immédiatement avec son contenu. Il en est fait mention au procès-verbal dressé par le secrétaire.

Le nombre de votants est inscrit au procès-verbal. Aucune enveloppe n’est plus admise après cette opération quelle

que soit la date de la remise à la poste.

Il sera ensuite procédé au dépouillement des bulletins. Les enveloppes sont retirées de l’urne et sont ouvertes.

(Règl. g.-d. du 24 mars 2014)

«Le président répartit les bulletins de vote entre les bureau et bureau accessoire. Le président respectivement

le vice-président lit successivement les bulletins à haute voix. Les suffrages sont notés à la fois par le secrétaire,

respectivement le secrétaire-adjoint, et un autre membre respectivement du bureau et du bureau accessoire. Après

dépouillement de tous les bulletins, le bureau totalise les résultats des bureau et bureau accessoire.»

Outre le nombre des votants, le bureau électoral détermine le nombre des bulletins blancs, le nombre des suffrages

valablement exprimés et le nombre des voix obtenues par chaque candidat. Il en est fait mention au procès-verbal.

Chapitre II. Modalités d’élection des représentants du personnel des écoles à la commission scolaire communale assemblée, tous les 5 ans au mois de novembre de l’année où ont eu lieu les élections pour le ou les comités d’école, à une date à fixer par le collège des bourgmestre et échevins. Le nombr

Dans la 1ère moitié du mois d’octobre qui précède les élections, le bourgmestre fait un appel aux candidatures

pour les représentants du personnel des écoles parmi les membres du ou des comités d’école et, le cas échéant, du

comité de cogestion. Il est fait mention du nombre de personnes à élire tel qu’il a été fixé par le conseil communal.

Le bourgmestre désigne également le président du bureau électoral qui peut s’adjoindre un secrétaire ainsi qu’un ou

plusieurs scrutateurs.

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 déterminant les modalités d’établissement du contingent de leçons attribuées aux communes et aux syndicats scolaires pour assurer l’enseignement fondamental.

Chaque année la différence entre le nombre de leçons prévues par l’organisation scolaire de l’année qui a

précédé la mise en œuvre du présent règlement et le nombre de leçons prévues par le contingent est réduite de 10%.

Le nombre de leçons résultant de la soustraction est attribué à la commune ou au syndicat scolaire.

Après la troisième année de mise en œuvre la commission d’experts instituée pour procéder aux études nécessaires

à la planification des besoins en personnel établit un avis sur

– l’implémentation du contingent pour l’organisation scolaire dans les communes et les syndicats scolaires;

– la pondération entre le volume de leçons attribuées pour assurer l’enseignement de base et le volume de leçons

attribuées aux communes et syndicats scolaires pour répondre à des besoins spécifiques en relation avec la

composition socio-économique et socio-culturelle de leur population scolaire;

– l’effectif moyen d’élèves par classe à retenir comme norme pour assurer l’enseignement de base.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 fixant le taux de participation de l’Etat aux frais des prestations

de services fournies par les instructeurs de natation dans le cadre de l’assistance aux titulaires

de classe de l’enseignement fondamental ou à leurs remplaçants ainsi que les modalités de

remboursement des frais par l’Etat aux communes ou syndicats de communes.

(Mémorial A - 61 du 14 avril 2014, p. 643)

Section 4 – L’organisation pédagogique

Chaque classe est dirigée par un instituteur, désigné titulaire de classe dans le cadre de l’organisation scolaire.

Le titulaire de classe a pour mission

1. d’amener, par des mesures de différenciation pédagogique, ses élèves à atteindre les objectifs définis par le plan

d’études;

2. de documenter l’organisation des activités scolaires et les parcours de formation des élèves;

3. d’évaluer régulièrement les apprentissages des élèves;

4. d’informer périodiquement les parents des résultats et des progrès scolaires de leur enfant;

5. d’engager un dialogue avec les parents dès que des difficultés scolaires apparaissent;

6. d’organiser régulièrement des réunions d’information et de concertation avec les parents des élèves;

7. de travailler en étroite collaboration avec les équipes pédagogiques de son école;

8. de collaborer avec l’équipe multiprofessionnelle et l’équipe médico-socio-scolaire;

9. d’assurer les travaux administratifs concernant sa classe.

En l’absence d’un instituteur, un chargé de cours peut être autorisé à exercer la fonction de titulaire de classe.

Chapitre 3. – Personnel chargé de l’enseignement, de la surveillance et de la sécurité a) les professeurs d’éducation physique;

D’une manière générale, l’effectif du personnel pour la surveillance des élèves comporte autant de personnes

répondant au niveau de qualification déterminé à l’article 8 ci-dessus qu’il y a d’unités de classe, plus un instructeur de

natation au moins, avec les compétences déterminées au chapitre 4 ci-après.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 concernant les modalités de fonctionnement du collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental.

Le collège peut créer en son sein des groupes de travail appelés à délibérer séparément sur des questions

spécifiques et à élaborer des propositions ou des avis sur lesquels le collège délibère en séance plénière. Des délégués

du ministre peuvent faire partie de ces groupes de travail.

Dans le cadre de ses missions et attributions, le collège peut faire appel à des conseillers ou experts externes.

Règlement grand-ducal du 18 avril 2013.

La tâche de l’instituteur des deuxième, troisième et quatrième cycles bénéficiant d’une demi-tâche ou d’un

congé pour travail à mi-temps comprend 11 leçons d’enseignement direct et 27 heures d’appui pédagogique.

La tâche de l’instituteur du premier cycle bénéficiant d’une demi-tâche ou d’un congé pour travail à mi-temps

comprend 12 leçons d’enseignement direct et 27 heures d’appui pédagogique.

La tâche de l’instituteur des deuxième, troisième et quatrième cycles assurant un service à temps partiel, correspondant

à 75% d’une tâche complète, comprend 17 leçons d’enseignement direct et 40 heures d’appui pédagogique.

La tâche de l’instituteur du premier cycle assurant un service à temps partiel, correspondant à 75% d’une tâche

complète, comprend 18 leçons d’enseignement direct et 40 heures d’appui pédagogique.

Pour tous, le nombre d’heures de concertation et de formation continue est le même que celui des instituteurs

assurant un service à temps complet.

Le nombre d’heures de disponibilité pour le partenariat avec les parents des élèves et le nombre d’heures de

travaux administratifs peut être fixé en concertation avec le ou les instituteurs assurant le service à temps partiel

complémentaire à une tâche complète de manière que les totaux des heures de travail correspondent à ceux prévus

pour une tâche normale.

Règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental.

Pour chaque membre de la réserve de suppléants la tâche est constituée en fonction des besoins du

service et conformément aux dispositions du présent règlement. Les heures de travail à assurer et, le cas échéant les

heures d’appui pédagogique, sont réparties de la manière la plus appropriée à leur objectif, notamment les réunions et

entretiens avec les parents d’élèves sont à fixer à des horaires qui tiennent compte des contraintes des parents exerçant

une activité professionnelle. La répartition est coordonnée par le coordinateur de cycle.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

Les instituteurs-attachés, les instituteurs chargés de mission au département de l’Éducation nationale et de

la Formation professionnelle ou à une administration dépendant de ce département ainsi que les instituteurs-présidents

d’un comité d’école, déchargés d’une demi-tâche d’enseignement au moins, peuvent accéder au grade de substitution

de leur carrière même s’ils ne remplissent pas les conditions prévues aux articles 4 et 6 du présent règlement.

Chapitre 2: La tâche de l’éducateur gradué intervenant dans l’enseignement fondamental fondamental comprend

Les 260 heures d’activités annuelles à assurer dans l’intérêt des élèves et de l’école sont constituées de

– 60 heures de concertation au sein de l’équipe pédagogique, avec les équipes multi-professionnelles et les

collaborateurs de la maison-relais;

– 40 heures de disponibilité pour le partenariat avec les parents des élèves. Les réunions et les entretiens avec les

parents d’élèves sont à fixer à des horaires qui tiennent compte des contraintes des parents exerçant une activité

professionnelle;

– 18 heures de travail administratif;

– l’équivalent de 40 heures de formation continue;

– 102 heures d’activités socio-éducatives dans l’intérêt des élèves et de l’école pouvant consister en

– des heures de disponibilité pour des élèves (soutien moral, attention ciblée, accompagnement);

– des heures de prise en charge socio-éducative;

– la participation à la mise en œuvre de l’encadrement périscolaire;

– l’organisation et la réalisation de séjours pédagogiques;

à réaliser soit en période scolaire en dehors des heures de cours, soit en dehors de la période scolaire fixées

suivant le règlement grand-ducal prévu à l’article 16 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement

fondamental.

Chapitre 2. Les épreuves préliminaires au concours épreuves du concours, visent

Pendant les épreuves, toute communication entre les candidats et avec l’extérieur, de même que toute

utilisation d’ouvrages ou de notes autres que ceux autorisés préalablement par le jury sont interdites.

Les candidats fautifs sont exclus du concours. Ils peuvent se présenter à nouveau lors d’une session ultérieure. Le

nombre des participations aux épreuves préliminaires n’est pas limité.

Chapitre 2. – Des indemnités des formateurs et des membres du jury d’examen tâche normale, interviennent dans la formation préparant au certificat de formation ont droit à une indemnité horaire fixée à 102,89.- €.

Les membres du jury d’examen chargés de l’appréciation d’une activité d’apprentissage touchent une

indemnité fixée à 42,84.- €.

Le président et le secrétaire du jury d’examen ont droit à une indemnité forfaitaire de base fixée à 146,36.- €.

Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 déterminant les critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des éducateurs gradués et des éducateurs de l’enseignement fondamental.

Peuvent présenter une demande d’affectation ou de réaffectation après la publication de la deuxième liste

des postes vacants d’éducateur gradué ou d’éducateur

1. les éducateurs gradués ou éducateurs nouvellement admis au stage de ces fonctions auprès de l’État;

2. les employés de l’État de la carrière de l’éducateur gradué ou de l’éducateur dans l’enseignement fondamental;

3. des détenteurs d’un diplôme d’éducateur gradué ou d’éducateur, postulant une admission comme employé au

service de l’État dans la carrière respective.

Tous les candidats sub 1, 2 et 3 doivent joindre à leur demande, faite sur un formulaire dont la forme est arrêtée par

le ministre, une liste précisant l’ordre de leurs préférences pour les différents postes vacants qu’ils briguent.

Les postulants sub 1 joignent à leur demande copie de leur diplôme d’éducateur gradué ou d’éducateur tel que défini

à l’article 13 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ainsi qu’une

pièce attestant leur rang au classement établi au concours de recrutement de l’État.

Les postulants sub 2 joignent à leur demande les notes d’inspection des deux dernières années scolaires précédant

la date de la candidature ou une copie de ces notes. Celles-ci sont communiquées au candidat sur demande par

l’inspecteur d’arrondissement qui les a établies. Les candidats qui ne sont en fonction que depuis une année présentent

les notes de l’année courante.

Les postulants sub 3 joignent à leur demande une copie de leur diplôme d’éducateur gradué ou d’éducateur tel que

défini à l’article 13 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, un

extrait de l’acte de naissance, une copie de la carte d’identité ou du passeport, un extrait récent du casier judiciaire, un

certificat d’inscription aux listes électorales, un certificat de réussite relative aux épreuves concernant le contrôle de la

connaissance des trois langues administratives le cas échéant.

Les demandes avec pièces à l’appui doivent parvenir au ministre dans le délai prescrit lors de la publication de la

deuxième liste des vacances des postes d’éducateur gradué ou d’éducateur.

Chapitre 2. L’examen de fin de stage Le stage est sanctionné par un examen de fin de stage conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans l

Les opérations et épreuves d’examen

Les opérations d’examen sont fixées et assurées par la commission selon les dispositions de l’article 5 du règlement

grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au

stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État. Le candidat

en est informé lors d’une réunion préliminaire convoquée par le président de la commission.

L’examen de fin de stage comporte les épreuves suivantes qui sont notées chacune sur 60 points. Une note d’au

moins 30 points est suffisante.

1. La partie générale est évaluée par l’Institut national d’administration publique par une note finale transmise au

ministre qui la communique au président de la commission.

2. La partie spécifique est évaluée par la commission d’examen sur la base des épreuves suivantes

– une épreuve écrite portant sur les notions générales de la législation scolaire et du droit de travail;

– le rapport du projet socio-éducatif prévu à l’article 6 ainsi que la discussion du rapport devant la commission

d’examen;

– pour l’éducateur gradué: le mémoire prévu à l’article 7 ainsi que la soutenance et la discussion du mémoire

devant la commission d’examen;

– pour l’éducateur: une épreuve écrite ou orale portant sur la préparation d’une activité socio-éducative à

prévoir avec des élèves.

Le programme relatif aux notions générales de la législation scolaire et du droit de travail est fixé par le ministre.

loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, comprend vingt-trois leçons hebdomadaires d’enseignement direct et cinquante-quatre heures d’appui pédagogique annuelles ainsi que cent vingt-six heures de travail annuelles à assurer dans l’intérêt des élèves et de l’école.

Le ministre établit chaque année la liste des postes d’instituteur vacants, qui est une liste nationale et qui est

publiée au plus tard le 1er juin de chaque année.

Après les opérations de réaffectation prévues à l’article qui précède, le ministre établit une nouvelle liste des postes

restés vacants. L’affectation à ces postes se fait par ordre de priorité

1) par les instituteurs nouvellement nommés après le concours d’accès à la fonction visé à l’article 5, premier alinéa;

2) par des membres de la réserve de suppléants prévue à l’article 16, points 2 à 8, (…) (abrogé par la loi du 18 juillet

2013);

3) par des remplaçants, conformément à l’article 27.

Les décisions individuelles d’affectation sont prises par le ministre.

L’affectation des agents mentionnés aux points 2 et 3 ne peut être prononcée chaque fois que pour une année

scolaire au maximum.

Tout poste d’instituteur vacant auquel aucun instituteur n’a pu être affecté devra être déclaré vacant sur la première

liste des postes vacants de l’année scolaire subséquente.

Règlement grand-ducal du 18 juillet 2014 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des candidats à un poste d’instituteur dans l’enseignement fondamental.

A l’issue des affectations effectuées lors de la deuxième liste, les chargés de cours, membres de la réserve

de suppléants et bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée sont réaffectés ou affectés par

le ministre selon les modalités suivantes

1. Ils sont affectés ou réaffectés pour une période de cinq ans à un arrondissement ou à un bureau régional

d’inspection. À cette fin, ils font parvenir au ministre une demande faite dans le délai fixé par celui-ci avec les

pièces requises.

2. Après l’écoulement d’une période de cinq ans depuis leur première affectation ou réaffectation, ils peuvent opter

soit d’être affectés à un autre arrondissement ou un autre bureau régional d’inspection, soit d’être réaffectés au

même arrondissement ou au même bureau régional d’inspection. Dans ce dernier cas ils bénéficient d’une priorité

sur les autres chargés de cours, membres de la réserve de suppléants, postulant pour ce même arrondissement

ou le même bureau d’inspection et qui n’y étaient pas affectés pendant l’année scolaire précédente.

3. Si au cours de sa période d’affectation de cinq ans à un arrondissement ou à un bureau régional d’inspection,

cette affectation devient caduque, faute de poste vacant dans l’arrondissement respectivement au bureau régional

concerné, l’agent, suite à sa demande et après avoir été entendu en ses observations par le ministre, est affecté

d’office à un arrondissement ou à un bureau régional d’inspection avoisinant.

4. L’affectation et la réaffectation des agents précités à un arrondissement d’inspection ou à un bureau d’inspection

sont faites par le ministre d’après une liste de classement des candidats établie par celui-ci, selon l’ordre de

classement défini ci-dessous et subsidiairement selon l’ancienneté de service, prise en compte telle que définie

ci-dessous, et en second ordre de subsidiarité, selon l’âge des agents

a) chargés de cours détenteurs d’un diplôme d’études supérieures préparant à la fonction d’instituteur ayant

obtenu des notes suffisantes dans les épreuves de classement, mais ne s’étant pas classés en rang utile lors

du concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur;

b) chargés de cours détenteurs d’un diplôme d’études supérieures préparant à la fonction d’instituteur remplissant

les conditions de langue en vue de l’admission au concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur;

c) chargés de cours détenteurs du certificat de qualification de chargé de direction établi conformément aux

dispositions de la loi modifiée du 5 juillet 1991 portant e.a. fixation des modalités d’une formation préparant

transitoirement au certificat de qualification de chargé de direction;

d) chargés de cours détenteurs d’une attestation d’admissibilité à la réserve de suppléants établie conformément

à la loi modifiée du 25 juillet 2002 concernant le remplacement des instituteurs de l’éducation préscolaire et

de l’enseignement primaire;

e) chargés de cours détenteurs du certificat de formation prévu à l’article 19 de la loi modifiée du 6 février 2009

concernant le personnel de l’enseignement fondamental;

f) chargés de cours engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle;

g) chargés de cours engagés à durée déterminée et à tâche complète ou partielle pour une année scolaire au

minimum.

Pour la prise en compte de l’ancienneté de service, il sera compté un point par année de service. Comme

année de service est comptée une année scolaire pendant laquelle un agent a été engagé pendant huit mois au

moins dans l’enseignement fondamental, préscolaire, primaire ou autre, soit auprès de l’État, soit auprès d’une

commune, indépendamment du volume de sa tâche d’enseignement.

5. Les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants, font parvenir au ministre tous les documents que

celui-ci juge nécessaire en vue de l’établissement de la liste de classement mentionnée au point 4. ci-dessus. La

liste est établie dans le respect des pièces disponibles à la date fixée par le ministre.

6. Par dérogation au point 1. ci-dessus, les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants et bénéficiant

d’un contrat de travail à durée déterminée sont affectés pour une année à un arrondissement ou à un bureau

régional d’inspection; les points 2. et 3. ci-dessus ne leur sont pas applicables.

Loi du 26 décembre 2012.

L’horaire hebdomadaire est agencé en vue de l’intégration de l’éducation/enseignement et de l’encadrement

éducatif des élèves par l’équipe multiprofessionnelle.

Chaque groupe d’élèves est placé sous la responsabilité d’un sous-groupe de l’équipe multiprofessionnelle. Les

membres de chaque sous-groupe se concertent sur la progression des élèves et sur des mesures à proposer. Ils

coordonnent des projets à thème et assurent leur caractère multidisciplinaire.

La tâche de l’équipe multiprofessionnelle comporte entre autres

a) l’enseignement, son organisation et l’encadrement des élèves;

b) la concertation au sein de l’équipe multiprofessionnelle;

c) des travaux de préparation, d’évaluation et de réflexion;

d) le soutien d’un ou des membres de l’équipe dans le cadre de la prise en charge des difficultés rencontrées dans

e) le travail et la vie avec les enfants;

f) des travaux de tutorat;

g) des travaux de recherche;

h) le contact avec les parents;

i) la participation aux assemblées du personnel;

j) la participation à des activités de formation continue;

k) l’organisation de l’encadrement des élèves pendant les heures situées en dehors des séquences d’enseignement;

l) l’élaboration des avis d’orientation des élèves à la fin de l’enseignement primaire;

m) des travaux d’administration.

Le volume des tâches des membres de l’équipe multiprofessionnelle est fixé par règlement grand-ducal.

Loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves.

Le refus de fournir les renseignements obligatoires demandés à l’article 3, paragraphe (2), le refus de les

fournir dans le délai prescrit ainsi que le fait de fournir intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets

sont passibles d’une amende de 25 euros à 250 euros.

Loi du 18 juillet 2013 concernant des agents intervenant dans l’enseignement fondamental et modifiant

1. la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental;

2. la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental;

3. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État;

4. la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d’un centre de logopédie et de services

audiométrique et orthophonique;

5. la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation

différenciée;

6. la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et

de la formation professionnelle continue;

7. la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et les modalités de nomination de certains

fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État;

8. le Code de la sécurité sociale;

9. la loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d’orientation scolaires

(CPOS).

(Mémorial A - 139 du 29 juillet 2013, p. 2788; doc. parl. 6390)

Chapitre Ier. Modification de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de

l’enseignement fondamental

Chapitre Ier. Modification de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental dernier alinéa est remplacé comme suit

L’article 66 est remplacé par le texte suivant

«Art. 66. Les bureaux régionaux sont dotés des locaux et moyens budgétaires nécessaires à l’exercice de leurs

missions. Ils sont placés sous l’autorité de l’inspecteur d’arrondissement dont l’arrondissement comprend la

commune siège du bureau en question.»

règlement d’ordre intérieur complémentaire ayant notamment pour objet de fixer des règles spécifiques concernant le déroulement et la surveillance d’activités scolaires et périscolaires.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2009/2010.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

Dans un délai de six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement la composition des commissions

régionales ou locales existantes est complétée selon les dispositions de l’article 7 ci-dessus.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 fixant les modalités d’élaboration et d’application du plan de réussite scolaire.

Après octroi définitif du contingent qui comporte le cas échéant des ressources supplémentaires demandées,

le comité d’école propose une organisation de l’école en y incorporant les actions à engager dans le cadre du plan de

réussite scolaire.

Loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire.

L’enfant à besoins spécifiques peut satisfaire à l’obligation scolaire en recevant un enseignement différencié

en fonction de ses besoins constatés par une commission d’inclusion scolaire.

Chapitre 4 – La décision de promotion

Le plan d’études définit pour chaque cycle d’apprentissage le socle de compétences à atteindre par un

élève pour suivre avec fruit l’enseignement dans le cycle subséquent. Sont uniquement pris en compte pour la décision

de promotion les socles de compétences définis pour les branches des domaines de développement et d’apprentissage

mentionnés à l’article 7 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental à l’alinéa 1, points

1 et 2 et à l’alinéa 2, points 1 et 2, à l’exception de la langue française au deuxième cycle d’apprentissage et de la langue

luxembourgeoise aux deuxième, troisième et quatrième cycles.

Chapitre 3. Coopération au niveau ministériel 1. d’examiner les PEP arrêtés par les communes en vue d’en établir une synthèse;

La commission interministérielle est composée

1. de trois délégués désignés par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions pour un mandat

renouvelable de 4 ans;

2. de trois délégués désignés par le ministre ayant la Famille dans ses attributions pour un mandat renouvelable de

4 ans.

La commission peut s’adjoindre un ou plusieurs experts en cas de besoin.

La présidence est assurée en alternance, pour une durée de chaque fois deux années, par un représentant des

ministres ayant l’Éducation nationale, respectivement la Famille dans leurs attributions. La commission se réunit sur

initiative du ministre ou du président. Le président convoque la commission et fixe l’ordre du jour.

Chapitre 4. Dispositions finales

Chapitre III. Les modalités d’orientation majorité des voix.

Lorsque le conseil d’orientation décide d’orienter l’élève vers une classe de 7e de l’enseignement secondaire,

les parents peuvent inscrire leur enfant soit à une classe de 7e de l’enseignement secondaire, soit à une classe de 7e

du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique. Ils transmettent une copie de la décision d’orientation au

directeur du lycée concerné.

Lorsque le conseil d’orientation décide d’orienter l’élève vers une classe de 7e du cycle inférieur de l’enseignement

secondaire technique et que les parents demandent une admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire,

ils peuvent inscrire leur enfant à une classe de 7e de l’enseignement secondaire s’il passe avec succès une épreuve

d’accès à l’enseignement secondaire. En cas d’échec, il est inscrit par ses parents à une classe de 7e du cycle inférieur

de l’enseignement secondaire technique.

Lorsque le conseil d’orientation décide d’orienter l’élève vers une classe de 7e du régime préparatoire de

l’enseignement secondaire technique et que les parents demandent une admission à une classe de 7e du cycle inférieur

de l’enseignement secondaire technique, ils peuvent inscrire leur enfant à une classe de 7e du cycle inférieur de

l’enseignement secondaire technique s’il passe avec succès une épreuve d’accès à l’enseignement secondaire technique.

En cas d’échec, il est inscrit par ses parents à une classe de 7e du régime préparatoire de l’enseignement secondaire

technique.

loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, décide du nombre total des membres à élire.

Le comité de cogestion établit son règlement interne qui fixe les modalités de fonctionnement.

Chapitre Ier. De l’élection des délégués du personnel enseignant dans la première moitié du mois de décembre à une date à arrêter par le membre du Gouvernement ayant l’Éducation nationale dans ses attributions et désigné ci-après par le terme «le ministre».

Est nul

a) tout bulletin non conforme ou expédié d’une manière non conforme aux prescriptions du présent règlement;

b) tout bulletin qui est marqué par une signature, inscription, rature ou tout autre signe distinctif.

Chapitre II. Modalités d’élection des représentants du personnel des écoles à la commission scolaire communale assemblée, tous les 5 ans au mois de novembre de l’année où ont eu lieu les élections pour le ou les comités d’école, à une date à fixer par le collège des bourgmestre et échevins. Le nombr

Pour être recevables, les déclarations de candidature doivent être adressées par écrit au président du

bureau électoral jusqu’au plus tard trois jours avant la date des élections. La liste des candidats est publiée aussitôt

passé le délai pour la présentation des candidatures.

S’il y a moins de candidats que de représentants prévus, ils sont proclamés élus sans autres formalités.

Si aucune candidature n’est présentée dans le délai requis, le collège des bourgmestre et échevins ajourne l’élection

à une date ultérieure et ouvre un nouveau délai pour la déclaration des candidatures.

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 déterminant les modalités d’établissement du contingent de leçons attribuées aux communes et aux syndicats scolaires pour assurer l’enseignement fondamental.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal modifié du 6 octobre 2009 déterminant la composition et le fonctionnement de

la commission permanente d’experts prévue par l’article 29 de la loi concernant le personnel de

l’enseignement fondamental,

(Mémorial A - 204 du 16 octobre 2009, p. 3522)

modifié par

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

(Mémorial A - 61 du 14 avril 2014, p. 647)

Texte coordonné

Chapitre 3. – Personnel chargé de l’enseignement, de la surveillance et de la sécurité a) les professeurs d’éducation physique;

Quand le public a accès à la piscine en même temps que les classes scolaires, il est de rigueur que les

exploitants de piscine chargent de la sécurité et de la surveillance des surfaces d’eau destinées au public un instructeur

de natation autre que celui devant éventuellement être chargé de la sécurité et de la surveillance générale des classes.

Chapitre 4. – Délimitation des compétences

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 concernant les modalités de fonctionnement du collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental.

Les fonctionnaires en charge d’un arrondissement d’inspection ou d’une mission spécifique dans le cadre

du collège sans être nommés à la fonction d’inspecteur de l’enseignement fondamental assistent aux séances du collège.

Règlement grand-ducal du 18 avril 2013.

Les instituteurs de l’enseignement fondamental bénéficient des décharges pour années d’âge suivantes

– après 45 années d’âge

1 leçon d’enseignement

– après 50 années d’âge

2 leçons d’enseignement

– après 55 années d’âge

4 leçons d’enseignement.

La décharge est due à partir du premier du mois qui suit celui où le titulaire aura atteint l’âge de 45, 50 ou 55

ans. Si elle est attribuée en cours d’année scolaire elle est créditée sous forme de leçon supplémentaire d’après les

modalités définies à l’article 17 jusqu’à la fin de l’année scolaire et prise en compte dans l’organisation scolaire de l’année

subséquente.

Section 4 – L’organisation pédagogique Le titulaire de classe a pour mission

Dans chaque école, le personnel enseignant et le personnel éducatif en charge des classes d’un même cycle

constituent une équipe pédagogique.

Si dans une école, le nombre de classes par cycle est supérieur à six, la prise en charge de ces classes peut être

assurée par deux ou trois équipes pédagogiques.

Pour assurer la cohérence des programmes, des évaluations et des mesures pédagogiques, chaque équipe

pédagogique se réunit régulièrement. Elle invite à ses réunions au moins une fois par trimestre un ou plusieurs membres

de l’équipe multiprofessionnelle visée à l’article 27, ainsi que un ou plusieurs membres de l’organisme assurant l’accueil

socio-éducatif des élèves visé à l’article 16.

Pour assurer la coordination entre les équipes pédagogiques d’une école, la ou les équipes d’un cycle désignent en

leur sein un coordinateur de cycle.

Les missions et le fonctionnement de l’équipe pédagogique ainsi que les attributions et les modalités d’indemnisation

du coordinateur de cycle sont fixés par règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental.

Les indemnités dues aux chargés de cours, membres de la réserve de suppléants, pour la prestation de

leçons supplémentaires sont fixées par règlement du Gouvernement en conseil.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

Les professeurs-attachés, les professeurs chargés de mission au département de l’Éducation nationale et de

la Formation professionnelle ou à une administration dépendant de ce département, le professeur, membre du conseil

d’inspection de l’enseignement secondaire des écoles européennes, ainsi que les professeurs et les instituteurs attachés

à la direction d’un lycée ou lycée technique, déchargés d’une demi-tâche d’enseignement au moins, peuvent accéder

au grade de substitution de leur carrière même s’ils ne remplissent pas les conditions prévues aux articles 5 et 6 du

présent règlement.

Chapitre 2: La tâche de l’éducateur gradué intervenant dans l’enseignement fondamental fondamental comprend

La tâche de l’éducateur gradué bénéficiant d’une demi-tâche ou d’un congé pour travail à mi-temps est

fixée comme suit

– 14 heures hebdomadaires d’activités socio-éducatives auprès des élèves;

– 130 heures d’activités annuelles dans l’intérêt des élèves et de l’école telles que définies à l’article 9 sous réserve

que 60 heures de concertation au sein de l’équipe pédagogique, avec les équipes multi-professionnelles et les

collaborateurs de la maison-relais ainsi que l’équivalent de 40 heures de formation continue sont prestées.

Chapitre 2. Les épreuves préliminaires au concours épreuves du concours, visent

En ce qui concerne les épreuves préliminaires, les dispenses suivantes peuvent être accordées par le

ministre

a) le candidat inscrit à l’Université du Luxembourg peut être dispensé des épreuves d’allemand et de français, s’il a

accompli avec succès des épreuves de langues réglant l’accès des étudiants à l’Université;

b) le candidat pouvant attester, dans la langue allemande respectivement dans la langue française, en oral et en

écrit, d’un niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, certifié par un institut agréé

ou reconnu par le ministre, peut être dispensé des épreuves dans la langue respective;

c) le candidat pouvant attester la fréquentation, pendant au moins dix années scolaires, d’écoles qui dispensent

l’enseignement de la langue luxembourgeoise conformément à la législation concernant l’organisation

de l’enseignement fondamental et de l’enseignement postprimaire peut être dispensé des épreuves de

luxembourgeois;

d) le candidat ayant commencé ou terminé la dernière année d’études supérieures menant à un des diplômes

énumérés à l’article premier dans un pays ou dans une région francophone ou germanophone peut être dispensé

des épreuves respectivement de français ou d’allemand;

e) le candidat ayant au cours de ses études supérieures suivi avec succès un cours consacré à la législation et la

réglementation scolaires luxembourgeoises peut être dispensé de l’épreuve portant sur ces matières.

Chapitre 3. Les épreuves du concours

Chapitre 2. – Des indemnités des formateurs et des membres du jury d’examen tâche normale, interviennent dans la formation préparant au certificat de formation ont droit à une indemnité horaire fixée à 102,89.- €.

Les formateurs et les membres du jury d’examen ont droit au remboursement de leurs frais de route

et de séjour conformément aux dispositions réglementaires sur les frais de route et de séjour des fonctionnaires et

employés de l’État.

Chapitre 3. – Disposition abrogatoire et mise en vigueur

extrait de l’acte de naissance, une copie de la carte d’identité ou du passeport, un extrait récent du casier judiciaire, un certificat d’inscription aux listes électorales, un certificat de réussite relative aux épreuves concernant le contrôle de la connaissance des trois langues administratives le

Les affectations et réaffectations aux postes déclarés vacants sur la deuxième liste des postes vacants se

font par le ministre, dans le respect de l’ordre de priorités ainsi que des critères de classement définis ci-dessous

Priorité 1: Les éducateurs gradués et éducateurs nouvellement admis au stage sont classés en fonction de leur rang

au classement établi au concours de recrutement de l’État;

Priorité 2: Les employés de l’État de la carrière de l’éducateur gradué ou de l’éducateur en service dans l’enseignement

fondamental sont classés d’après le total des points attribués selon les critères suivants

– une note d’inspection qui résulte de la somme de deux notes qui portent d’un côté sur les compétences

professionnelles de l’éducateur gradué ou de l’éducateur et, de l’autre, sur l’engagement professionnel dont il

fait preuve. Chacun des deux domaines est coté sur une échelle allant de 5 à 10 points; la moyenne des points

répondant aux notes d’inspection des deux dernières années précédant la date de la candidature est à prendre

en compte; si le candidat n’est en service que depuis une année, les notes d’inspection de cette seule année sont

prises en compte;

– l’ancienneté de service auprès de l’État pour laquelle il sera compté un point par année de service.

Si le total des points attribués à un candidat conformément aux deux paragraphes ci-dessus renferme une fraction de

points, celle-ci n’est pas à arrondir. L’éducateur gradué ou l’éducateur qui interrompt son service est censé demander

et conserver les notes d’inspection. L’éducateur gradué ou l’éducateur qui reprend son service présente les notes de

sa dernière année de service. Si l’éducateur gradué ou l’éducateur ne peut pas présenter ces notes, il lui est attribué

une note d’inspection de 10 points.

Priorité 3: Les détenteurs d’un diplôme d’éducateur gradué ou d’éducateur, postulant une admission comme employé

au service de l’État, sont classés suivant le nombre d’années de service prestées comme éducateur gradué ou éducateur.

Un candidat d’une priorité subséquente n’est affecté ou réaffecté que dans le cas où il n’y a plus de candidat de la

priorité antérieure.

Chapitre 2. L’examen de fin de stage Le stage est sanctionné par un examen de fin de stage conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans l

Les décisions de la commission d’examen et son indemnisation

– Est reçu le candidat qui a obtenu une note suffisante dans chacune des épreuves visées et qui a obtenu sur

l’ensemble des épreuves au moins les trois cinquièmes du total des points.

– Est refusé le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve ou qui n’a pas obtenu sur

l’ensemble des épreuves au moins les trois cinquièmes du total des points.

– Est ajourné le candidat qui a obtenu sur l’ensemble des épreuves au moins les trois cinquièmes du total des points

et qui a eu une note insuffisante dans une épreuve.

Un procès-verbal est dressé et signé par les membres de la commission.

L’ajournement a lieu au plus tard trois mois suivant la date de la décision d’ajournement. En cas de note insuffisante,

le candidat est refusé.

En cas de refus, le ministre peut prolonger le stage pour une période s’étendant au maximum sur douze mois. Le

candidat refusé est tenu de se présenter une seconde fois à la totalité des épreuves de l’examen de fin de stage. Le

candidat refusé pour la seconde fois est écarté du stage.

Le candidat reçu à l’examen de fin de stage peut être nommé à la fonction d’éducateur ou d’éducateur gradué.

Les membres de la commission d’examen bénéficient d’une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil de

Gouvernement.

Chapitre 3. L’examen de promotion de l’éducateur

Règlement grand-ducal du 18 juillet 2014 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des candidats à un poste d’instituteur dans l’enseignement fondamental.

La procédure d’affectation et de réaffectation des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants,

est suivie de la répartition de ceux-ci dans les communes, les écoles et classes de l’État.

Cette répartition annuelle est faite par le ministre selon les critères énumérés à l’article 9, point 4. ci-dessus, sous

réserve de l’observation des dispositions suivantes

1. Les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants, peuvent être répartis d’office, suite à leur demande,

pour une année scolaire à la commune, à l’école ou à la classe de l’État, s’ils y étaient répartis l’année scolaire

précédente. Au cas où plusieurs candidats sont en lice pour une même vacance de poste, la répartition se fait

selon les critères énumérés à l’article 9, point 4. ci-dessus.

2. Les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants, ayant accompli avec succès une formation d’au moins

cent vingt heures, attestée par un institut de formation luxembourgeois ou étranger, pour la tenue de cours

d’accueil, peuvent bénéficier d’une priorité lors de la procédure de répartition des chargés de cours dans les

communes, les écoles et classes de l’État, à condition qu’ils occupent dans les communes concernées un poste

de cours d’accueil pour au moins la moitié d’une tâche complète.

En vue de leur répartition dans une commune, une école ou classe de l’État, les chargés de cours, membres de la

réserve de suppléants, adressent une demande au ministre dans les délais fixés par celui-ci.

Les agents qui n’introduisent pas de demande valable dans les délais impartis seront répartis d’office par le ministre.

Par dérogation aux articles 9 et 10 ci-dessus, la Ville de Luxembourg est considérée comme formant un seul

arrondissement d’inspection dans le cadre des opérations d’affectation et de répartition des chargés de cours, membres

de la réserve de suppléants.

loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, comprend vingt-trois leçons hebdomadaires d’enseignement direct et cinquante-quatre heures d’appui pédagogique annuelles ainsi que cent vingt-six heures de travail annuelles à assurer dans l’intérêt des élèves et de l’école.

En cas de suppression d’un poste d’instituteur dans une commune, dans une école ou classe de l’État,

l’instituteur qui l’occupait sera réaffecté dans une commune, dans une école ou classe de l’État du même arrondissement

d’inspection ou, si aucun poste n’est vacant dans cet arrondissement, dans une commune, dans une école ou une classe

de l’État d’un arrondissement d’inspection avoisinant.

Loi du 26 décembre 2012.

Les membres du personnel de l’Ecole tel que défini à l’article 18, paragraphes (1) à (4), constituent

l’assemblée du personnel qui se réunit une fois par semaine en période scolaire.

L’assemblée du personnel prend les décisions d’ordre pédagogique et organisationnel concernant l’Ecole. Elle élit les

membres du comité d’école. Elle délègue trois membres du personnel de l’Ecole dont un membre du comité d’école

au conseil d’école prévu à l’article 14.

Elle se dote d’un règlement interne qui fixe les modalités de fonctionnement.

Chapitre Ier. Modification de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental dernier alinéa est remplacé comme suit

L’intitulé du «Chapitre IV. Le personnel intervenant, Section 1 - Le cadre du personnel des écoles et

des équipes multiprofessionnelles» de la même loi est remplacé par le nouvel intitulé «Chapitre IV. Le personnel

intervenant, Section 1 - Le personnel des écoles et le personnel des équipes multiprofessionnelles».

règlement d’ordre intérieur complémentaire ayant notamment pour objet de fixer des règles spécifiques concernant le déroulement et la surveillance d’activités scolaires et périscolaires.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1998 concernant

a) la composition et les attributions des commissions médico-psycho-pédagogique nationale et

régionales ou locales

b) la procédure d’orientation scolaire des enfants affectés d’un handicap ainsi que les modalités de

leur scolarisation,

(Mémorial A - 9 du17 février 1998, p. 145)

modifié par

Règlement grand-ducal du 12 mai 2009

(Mémorial A - 103 du 19 mai 2009, p. 1542)

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

(Mémorial A - 61 du 14 avril 2014, p. 644)

Texte coordonné

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

Toutes les dispositions contraires au présent règlement, notamment le règlement grand-ducal du 23

octobre 1989 concernant la composition et les attributions de la commission médico-psycho-pédagogique nationale

et celui du 6 février 1965 en ce qui concerne l’institution des commissions médico-psycho-pédagogiques sont abolies.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 fixant les modalités d’élaboration et d’application du plan de réussite scolaire.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2009/2010.

Chapitre Ier. Les cours d’accueil langue luxembourgeoise (premier cycle) respectivement la langue allemande ou la langue française (deuxième, troisième ou quatrième cycles) pour pouvoir suivre l’enseignement fondamental, désigné par la suite par le terme «élève», est inscrit sur décision de l’inspec

À la fin du 2e respectivement du 3e cycle, dans la mesure où l’élève a atteint les éléments essentiels des

socles de compétences correspondants, il est complètement intégré dans une classe régulière de l’enseignement

fondamental et y suit l’enseignement au 3e respectivement au 4e cycle. À la fin du 4e cycle de l’enseignement fondamental,

l’élève est soumis à la procédure d’orientation qui règle le passage de l’enseignement fondamental vers l’enseignement

postprimaire.

Loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire.

L’élève qui a atteint l’âge de 15 ans et qui peut entrer en apprentissage satisfait à l’obligation scolaire en

fréquentant les cours professionnels concomitants.

Chapitre 4. Dispositions finales

L’article 2 du règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 concernant l’assurance accident dans le cadre

de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire est modifié comme suit

1. L’article 2 est complété par un point i) libellé comme suit

«i) l’ensemble des activités organisées dans l’encadrement périscolaire offert par la commune ou par le syndicat

des communes en application de l’article 16 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de

l’enseignement fondamental.»

2. La dernière phrase de l’article 2 est modifiée comme suit

«Pour les activités visées à l’alinéa précédent, l’assurance ne s’étend non seulement à l’activité elle-même, mais

également au séjour éventuel, aux loisirs connexes à l’activité ainsi qu’aux trajets y relatifs.»

Chapitre III. Les modalités d’orientation majorité des voix.

Les élèves qui ont passé avec succès la classe terminale d’un régime d’enseignement fondamental qui ne

fonctionne pas selon le plan d’études défini pour les quatre cycles de l’enseignement fondamental et dont les parents

demandent une admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire ou à une classe de 7e du cycle inférieur de

l’enseignement secondaire technique peuvent être admis à cette classe s’ils passent avec succès l’épreuve d’accès pour

l’ordre d’enseignement afférent.

Les élèves visés à l’alinéa 1 sont d’office admis à une classe de 7e du régime préparatoire de l’enseignement secondaire

technique si les parents le demandent.

Chapitre IV. L’admission à une classe de 7e du régime

préparatoire au cours de l’école fondamentale

loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, décide du nombre total des membres à élire.

Le nombre total de leçons hebdomadaires de décharges attribuées pour la participation au comité d’école

équivaut au tiers du nombre des membres du personnel de l’école assurant au moins une demi-tâche.

Après déduction de la décharge du président qui correspond au moins au tiers arrondi vers l’unité supérieure du

nombre total de leçons hebdomadaires attribuées pour la participation au comité d’école, le restant des décharges est

réparti parmi les autres membres du comité.

Le nombre total de leçons hebdomadaires de décharges attribuées pour la participation au comité de cogestion

correspond à une leçon par entité d’école.

Chapitre Ier. De l’élection des délégués du personnel enseignant dans la première moitié du mois de décembre à une date à arrêter par le membre du Gouvernement ayant l’Éducation nationale dans ses attributions et désigné ci-après par le terme «le ministre».

L’élection a lieu à la pluralité des voix. En cas de parité des voix, la date de l’entrée en service décide; si

l’admission a eu lieu à la même date, le candidat le plus âgé l’emporte.

Pour l’application des dispositions de l’alinéa qui précède, les admissions à la fonction suite à une même session sont

censées porter la même date.

Le résultat du vote est immédiatement proclamé par le président.

Chapitre II. Modalités d’élection des représentants du personnel des écoles à la commission scolaire communale assemblée, tous les 5 ans au mois de novembre de l’année où ont eu lieu les élections pour le ou les comités d’école, à une date à fixer par le collège des bourgmestre et échevins. Le nombr

Au moins cinq jours avant les élections, le bourgmestre convoque le corps électoral.

Chapitre 4. – Délimitation des compétences

L’enseignement de la natation appartient au titulaire de la classe. Toutefois, le titulaire peut être déchargé

de cette obligation et remplacé pour tout ou partie des charges inhérentes au cours de natation par décision des

autorités scolaires. Dans ces cas, celles-ci concluent un arrangement avec l’autorité responsable de la piscine.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 concernant les modalités de fonctionnement du collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental.

Le collège peut se donner un règlement d’ordre intérieur qui est soumis à l’approbation du ministre.

Règlement grand-ducal du 18 avril 2013.

Lorsqu’un instituteur bénéficie d’un congé pour travail à mi-temps, la moitié de la décharge pour années

d’âge est mise en compte.

Lorsqu’un instituteur assure un service à temps partiel correspondant à 25% d’une tâche complète, la décharge n’est

pas accordée.

Lorsqu’un instituteur assure un service à temps partiel correspondant à 50% ou 75% d’une tâche complète, la

décharge est réduite respectivement à 50% ou à 75% des leçons hebdomadaires à mettre en compte.

Règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental.

Le présent règlement est applicable à partir de la rentrée scolaire 2009/2010.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

Les enseignants titulaires d’un doctorat ainsi que les enseignants qui, avant leur entrée/admission dans

l’enseignement, pouvaient se prévaloir d’une pratique professionnelle de trois années au moins rentrant dans la

spécialité enseignée, peuvent accéder à un grade de substitution même s’ils ne remplissent pas les conditions prévues

aux articles 4, 5 et 6 du présent règlement, à condition toutefois de collaborer à des travaux de recherche ou

d’élaboration de programmes.

Section 4 – L’organisation pédagogique Le titulaire de classe a pour mission

Les équipes pédagogiques peuvent utiliser du matériel didactique autre que le matériel recommandé par le

ministre, à condition que son utilisation ait été approuvée par le comité d’école et qu’il soit conforme au plan d’études.

Les manuels destinés à l’instruction religieuse et morale sont proposés par le chef du culte et arrêtés par le ministre.

Chapitre 2: La tâche de l’éducateur gradué intervenant dans l’enseignement fondamental fondamental comprend

La tâche de l’éducateur gradué assurant un service à temps partiel correspondant à 75% d’une tâche

complète est fixée comme suit

– 21 heures hebdomadaires d’activités socio-éducatives auprès des élèves;

– 195 heures d’activités annuelles dans l’intérêt des élèves et de l’école telles que définies à l’article 9 sous réserve

que 60 heures de concertation au sein de l’équipe pédagogique, avec les équipes multi-professionnelles et les

collaborateurs de la maison-relais ainsi que l’équivalent de 40 heures de formation continue sont prestées.

Chapitre 3: La tâche de l’éducateur intervenant dans le cadre d’un horaire scolaire

visant la mise en place de la journée continue.

Chapitre 3. Les épreuves du concours

Les épreuves du concours comportent

1) une épreuve écrite portant sur la culture luxembourgeoise. Cette épreuve, à documents ouverts, est rédigée

(Règl. g.-d. du 24 mars 2014) «dans la langue de l’énoncé de la question à traiter».

2) une épreuve écrite sur la pédagogie et la didactique des domaines de développement et d’apprentissage de

l’enseignement fondamental. Les candidats peuvent choisir entre deux sujets proposés, l’un concernant le

premier cycle, l’autre les deuxième, troisième ou quatrième cycles de l’enseignement fondamental.

Cette épreuve, à documents ouverts, est rédigée (Règl. g.-d. du 24 mars 2014) «dans la langue de l’énoncé de la

question à traiter».

3) une épreuve écrite d’une planification d’activités d’apprentissage se rapportant à un des domaines de

développement et d’apprentissage de l’enseignement fondamental. Les candidats peuvent choisir entre deux

sujets proposés, l’un concernant le premier cycle, l’autre les deuxième, troisième ou quatrième cycles de

l’enseignement fondamental.

Cette épreuve est rédigée dans la langue d’enseignement de la branche respective, sauf pour les développements

théoriques de la planification d’activités d’apprentissage (Règl. g.-d. du 24 mars 2014) «qui sont à rédiger dans la

langue de l’énoncé de la question à traiter».

L’organisation du concours

Chapitre 3. – Disposition abrogatoire et mise en vigueur

Le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 déterminant 1. la composition et le fonctionnement

de la commission se prononçant sur les demandes des candidats en vue de l’admission à la formation sanctionnée

par l’attestation d’admissibilité à la réserve de suppléants pour l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire;

2. les programmes ainsi que les modalités des épreuves de la formation sanctionnée par l’attestation d’admissibilité à

la réserve de suppléants pour l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire; 3. les indemnités a) des formateurs

intervenant dans le cadre de la formation sanctionnée par l’attestation d’admissibilité à la réserve de suppléants; b) des

membres du jury d’examen; 4. le régime des indemnités des membres de la réserve de suppléants engagés sous le statut

de l’employé de l’Etat est abrogé.

extrait de l’acte de naissance, une copie de la carte d’identité ou du passeport, un extrait récent du casier judiciaire, un certificat d’inscription aux listes électorales, un certificat de réussite relative aux épreuves concernant le contrôle de la connaissance des trois langues administratives le

Les décisions d’affectation et de réaffectation à des postes d’éducateurs gradués et d’éducateurs sont

communiquées sans délai aux autorités des communes et des syndicats scolaires, aux inspecteurs d’arrondissements

ainsi qu’aux candidats concernés.

Chapitre 3. L’examen de promotion de l’éducateur

Organisation et commission

Nul ne peut accéder au grade 8bis de la carrière de l’éducateur s’il n’a pas subi avec succès un examen de promotion.

L’examen de promotion a lieu devant une commission de trois membres effectifs nommés par le ministre sur

proposition du directeur ou de l’inspecteur.

Les membres de la commission sont choisis parmi les agents de l’État.

Le directeur ou son délégué, ou bien l’inspecteur ou son délégué est membre de la commission. Un autre membre

au moins provient du lycée, de l’arrondissement ou du centre dans lequel le candidat exerce sa tâche.

Le ministre désigne parmi les membres un commissaire du Gouvernement qui préside la commission ainsi qu’un

secrétaire.

Trois membres suppléants sont adjoints à la commission.

Un observateur est nommé par le ministre sur proposition de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics,

conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen

du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations

et services de l’État.

La commission ne peut délibérer valablement qu’en présence de trois de ses membres effectifs ou suppléants.

Règlement grand-ducal du 18 juillet 2014 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des candidats à un poste d’instituteur dans l’enseignement fondamental.

Les décisions d’affectation et de répartition d’enseignants sont communiquées sans délai aux inspecteurs

ainsi qu’aux autorités communales, afin de leur permettre de compléter les organisations scolaires, ainsi qu’aux

candidats concernés.

loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, comprend vingt-trois leçons hebdomadaires d’enseignement direct et cinquante-quatre heures d’appui pédagogique annuelles ainsi que cent vingt-six heures de travail annuelles à assurer dans l’intérêt des élèves et de l’école.

(Loi du 18 juillet 2013) «Le ministre peut affecter ou réaffecter d’office un instituteur dans l’intérêt du

service, l’intéressé entendu en ses observations.»

Chapitre IV - Les éducateurs gradués et les éducateurs

Loi du 26 décembre 2012.

Il est constitué un comité d’école qui assure la gestion journalière de l’Ecole. Il est composé de 4 membres,

dont au moins 3 membres de l’équipe multiprofessionnelle, élus pour un mandat renouvelable de 5 ans.

Le comité d’école désigne en son sein un président ou une présidente qui exécute les décisions du comité d’école

et veille au bon fonctionnement de l’Ecole dans ses aspects administratifs, techniques et matériels. Le président ou la

présidente du comité d’école représente la communauté scolaire vis-à-vis des tiers.

Le comité d’école se dote d’un règlement interne qui fixe les modalités de fonctionnement.

Le comité d’école a les missions suivantes

1. coordonner les travaux de l’équipe multiprofessionnelle;

2. élaborer une proposition d’organisation de l’Ecole avec indication du nombre de postes requis pour assurer

l’enseignement et l’encadrement des élèves;

3. proposer et gérer le budget de l’Ecole;

4. organiser les activités de recherche de l’équipe multiprofessionnelle;

5. préparer les assemblées du personnel;

6. gérer le matériel didactique et informatique de l’Ecole;

7. coordonner les plans horaires;

8. rassembler les données concernant les élèves;

9. assurer le contact avec le Ministère et la commune d’implantation;

10. préparer un rapport d’activité annuel de l’Ecole;

11. convoquer les réunions du conseil d’école;

12. informer le ou la ministre de toute absence d’élève dont le motif n’est pas reconnu valable;

13. accorder les dispenses de fréquentation scolaire pour une durée dépassant une journée;

14. planifier des formations continues.

Le comité d’école délègue deux membres dans le conseil scientifique prévu à l’article 15 et un membre dans le

conseil d’école.

Chapitre Ier. Modification de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental dernier alinéa est remplacé comme suit

Les articles 68 et 69 de la même loi sont remplacés par les nouvelles dispositions suivantes

«Art. 68. Le personnel intervenant dans les écoles peut comprendre

1. des inspecteurs de l’enseignement fondamental;

2. des instituteurs;

3. des professeurs d’enseignement logopédique;

4. des pédagogues;

5. des psychologues;

6. des pédagogues curatifs;

7. des orthophonistes;

8. des rééducateurs en psychomotricité et des psycho-rééducateurs;

9. des ergothérapeutes;

10. des assistants sociaux;

11. des infirmiers;

12. des infirmiers en pédiatrie, anciennement puériculteurs;

13. des éducateurs gradués;

14. des éducateurs;

15. des bibliothécaires-documentalistes;

16. des membres de la réserve de suppléants;

17. des maîtresses de jardin d’enfants;

18. des membres de la réserve de suppléants des éducateurs gradués et éducateurs;

19. des enseignants de cours en langue maternelle pour enfants de langue étrangère;

20. des médiateurs interculturels;

21. des instructeurs de natation;

22. des enseignants et des chargés de cours de religion;

23. des remplaçants.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

Notre ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, Notre ministre aux Handicapés

et aux Accidentés de la Vie, Notre ministre de la Santé, Notre ministre de la Famille, Notre ministre de l’Intérieur et

Notre Ministre du Budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 12 mai 2009 fixant le fonctionnement des commissions d’inclusion

scolaire régionales.

Republication du texte paru au Mém. A-103 du 19 mai 2009, p. 1542

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 fixant les modalités d’élaboration et d’application du plan de réussite scolaire.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant le fonctionnement des

classes d’enfants hospitalisés.

Republication du texte paru au Mém. A-108 du 22 mai 2009, p. 1602

Chapitre Ier. Les cours d’accueil langue luxembourgeoise (premier cycle) respectivement la langue allemande ou la langue française (deuxième, troisième ou quatrième cycles) pour pouvoir suivre l’enseignement fondamental, désigné par la suite par le terme «élève», est inscrit sur décision de l’inspec

Dans la mesure du possible, l’instituteur qui dispense les cours d’accueil participe à la concertation de

l’équipe pédagogique de la classe d’attache de l’élève pour toutes les questions qui concernent la scolarisation de l’élève.

Chapitre 4 – La décision de promotion élève pour suivre avec fruit l’enseignement dans le cycle subséquent. Sont uniquement pris en compte pour la décision de promotion les socles de compétences définis pour les branches des domaines de développement et d’apprentissage mentionnés à l’article 7 de la

Sur décision de l’équipe pédagogique, consignée sur le bilan de fin de cycle, un élève qui, après une année

d’enseignement, a atteint le socle de compétences défini pour le cycle, peut être admis au cycle suivant.

En cas de désaccord avec la décision de l’équipe pédagogique, les parents peuvent introduire dans le délai de 15 jours

un recours auprès de l’inspecteur d’arrondissement qui statue endéans un mois.

Loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire.

Pour prévenir l’exclusion scolaire d’élèves ayant des difficultés d’apprentissage ou de comportement graves

avant d’avoir obtenu une qualification, les lycées organisent des activités ou des classes visant à

– leur donner une aide éducative et comportementale;

– les soutenir dans leur travail scolaire;

– les amener à des activités culturelles, sportives et d’engagement communautaire en dehors de la période des

cours.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’organisation de ces activités ou classes.

Modalités

loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, décide du nombre total des membres à élire.

Les première, deuxième et troisième lignes du premier tableau de l’annexe du règlement grand-ducal du

23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de l’enseignement fondamental sont modifiées comme suit

Coordination du

cycle

1 leçon hebdomadaire si moins de 90 élèves sont inscrits au début de l’année

scolaire au cycle; 2 leçons hebdomadaires à partir de 90 élèves inscrits au

cycle au début de l’année scolaire

participation au

comité d’école

le nombre total de leçons hebdomadaires de décharges attribuées pour la

participation au comité d’école équivaut au tiers du nombre des membres du

personnel de l’école assurant au moins une demi-tâche.

Après déduction de la décharge du président, le restant des décharges est

réparti parmi les membres du comité.

COMIT

présidence du

comité d’école

la décharge du président ne peut être inférieure au tiers arrondi vers l’unité

supérieure du nombre total de leçons hebdomadaires de décharges attribuées

pour la participation au comité d’école

PRESI

Il est inséré après la troisième ligne une nouvelle ligne qui prend la teneur suivante

participation

au

comité de cogestion

1 leçon hebdomadaire par entité d’école

COGES

Chapitre Ier. De l’élection des délégués du personnel enseignant dans la première moitié du mois de décembre à une date à arrêter par le membre du Gouvernement ayant l’Éducation nationale dans ses attributions et désigné ci-après par le terme «le ministre».

Le procès-verbal des opérations est signé par tous les membres du bureau électoral et envoyé au ministre;

(Règl. g.-d. du 24 mars 2014) «les enveloppes extérieures classées par numéro d’ordre sont enliassées en un paquet et

jointes aux bulletins de vote regroupés tel que décrit ci-dessous.»

Les bulletins de vote enliassés en trois paquets, l’un contenant les bulletins valables pour les candidats, le deuxième

les bulletins blancs, le troisième, les bulletins nuls sont tenus à disposition du ministre dans des contenants scellés par

le président, jusqu’au surlendemain de l’expiration du délai prévu pour les réclamations. Ils sont détruits dans la suite.

Chapitre II. Modalités d’élection des représentants du personnel des écoles à la commission scolaire communale assemblée, tous les 5 ans au mois de novembre de l’année où ont eu lieu les élections pour le ou les comités d’école, à une date à fixer par le collège des bourgmestre et échevins. Le nombr

Au jour de l’élection, le scrutin se fait par les membres du corps électoral présents et par bulletins pliés

en quatre et comportant à l’extérieur le sceau de la commune qui sont réunis par le président du bureau lequel donne

ensuite lecture des suffrages qu’il porte.

Il est dressé une liste des membres votants ainsi qu’un procès-verbal des opérations électorales par le président du

bureau électoral.

Sont nuls les bulletins non conformes au présent règlement.

Chapitre 4. – Délimitation des compétences de cette obligation et remplacé pour tout ou partie des charges inhérentes au cours de natation par décision des autorités scolaires. Dans ces cas, celles-ci concluent un arrangement avec l’autorité responsable de la piscine.

Dans l’établissement de bain, notamment aux accès et dans les vestiaires et douches, le titulaire de la classe

ou son remplaçant exerce la surveillance sur ses élèves, à moins qu’une décision de l’autorité scolaire n’en dispose

autrement, sans préjudice de la surveillance générale exercée en permanence par l’instructeur chargé de la sécurité et

du maintien de l’ordre à l’intérieur et aux abords de la piscine.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 concernant les modalités de fonctionnement du collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental.

Notre Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 13 mai 2009 portant

a) fixation du nombre et des délimitations des arrondissements d’inspection de l’enseignement

fondamental;

b) fixation du nombre et des délimitations des bureaux régionaux de l’inspection de l’enseignement

fondamental.

Republication du texte paru au Mém. A - 108 du 22 mai 2009, p. 1598

Règlement grand-ducal du 18 avril 2013.

La tâche de l’instituteur de l’enseignement fondamental peut également comprendre des activités connexes

à autoriser par le ministre pour la durée renouvelable d’une année scolaire consistant en

a) des activités dans l’intérêt du fonctionnement de l’école non comprises dans les activités définies à l’article 4;

b) des activités dans l’intérêt de l’enseignement en général.

Règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal modifié du 1er juillet 2009 fixant les conditions et modalités selon lesquelles

les fonctionnaires de la carrière supérieure de l’enseignement peuvent accéder aux grades de

substitution prévus à l’article 22, section VII, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l’État,

(Mémorial A - 161 du 8 juillet 2009, p. 2368)

modifié par

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

(Mémorial A - 61 du 14 avril 2014, p. 647)

Texte coordonné

Généralités

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

Le nombre total de fonctionnaires bénéficiant d’un grade de substitution en application des dispositions

des articles 8 à 11 ci-avant ne peut dépasser un quart du contingent total réservé respectivement à l’enseignement

fondamental, aux Instituts et services d’éducation différenciée et au Centre de logopédie, d’une part, et aux lycées

et lycées techniques, à l’Institut national des langues, à l’École de la 2e chance et au Centre national de formation

professionnelle continue, d’autre part.

Chapitre 3: La tâche de l’éducateur intervenant dans le cadre d’un horaire scolaire visant la mise en place de la journée continue.

La tâche de l’éducateur intervenant dans le cadre d’un horaire scolaire visant la mise en place de la journée

continue comprend

– 28 heures hebdomadaires d’activités socio-éducatives auprès des élèves;

– 5 heures hebdomadaires de surveillance;

– 260 heures d’activités annuelles dans l’intérêt des élèves et de l’école.

Chapitre 3. Les épreuves du concours 1) une épreuve écrite portant sur la culture luxembourgeoise. Cette épreuve, à documents ouverts, est rédigée (Règl. g.-d. du 24 mars 2014) «dans la langue de l’énoncé de la question à traiter».

Il y a chaque année une session du concours.

Le ministre fixe la date du concours ainsi que le délai dans lequel les demandes d’admission au concours, appuyées

des pièces et documents requis, doivent lui parvenir. La date et les délais sont publiés par voie de presse ou tout autre

moyen approprié.

Les candidats briguant un diplôme d’instituteur les habilitant à enseigner dans les quatre cycles de l’enseignement

fondamental ainsi que ceux disposant de cette qualification informent le ministre dans leur demande d’admission au

concours s’ils préfèrent occuper un poste d’instituteur au premier cycle ou bien aux deuxième, troisième ou quatrième

cycles de l’enseignement fondamental pour l’année scolaire subséquente au concours. Le classement, établi à l’issue

du concours en vue de déterminer les candidats qui accèdent à la fonction d’instituteur, tient compte des préférences

exprimées, dans la limite des postes disponibles pour le premier, respectivement les deuxième, troisième ou quatrième

cycles.

Section 4 – L’organisation pédagogique Le titulaire de classe a pour mission

Le cours d’éducation morale et sociale est donné par un instituteur dans les locaux de l’école que

fréquentent les élèves à raison de deux leçons hebdomadaires fixées à différents jours de la semaine, sauf dérogation

accordée par le ministre.

Le cours d’instruction religieuse et morale est donné dans les locaux de l’école que fréquentent les élèves à raison

de deux leçons hebdomadaires fixées à différents jours de la semaine, conformément aux dispositions de la convention

conclue entre le Gouvernement et l’Archevêché de Luxembourg en application de l’article 22 de la Constitution, sauf

dérogation accordée par le ministre.

Dans chaque classe, le cours d’éducation morale et sociale et le cours d’instruction religieuse et morale sont donnés

aux mêmes heures.

Les modalités d’inscription au cours d’éducation morale et sociale et au cours d’instruction religieuse et morale ainsi

que les modalités d’organisation du cours d’éducation morale et sociale sont fixées par règlement grand-ducal.

L’organisation des cours d’éducation morale et sociale ainsi que celle des cours d’instruction religieuse et morale

font partie intégrante de la délibération annuelle du conseil communal sur l’organisation scolaire. La commune expédie

l’extrait du registre aux délibérations relatif à l’organisation des cours d’instruction religieuse et morale au ministre des

Cultes qui en transmet une copie à l’Archevêché.

Section 5 – Le développement scolaire

Chapitre 3. – Disposition abrogatoire et mise en vigueur de la commission se prononçant sur les demandes des candidats en vue de l’admission à la formation sanctionnée par l’attestation d’admissibilité à la réserve de suppléants pour l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire;

Le présent règlement sortira ses effets à partir de la rentrée scolaire 2009/2010.

extrait de l’acte de naissance, une copie de la carte d’identité ou du passeport, un extrait récent du casier judiciaire, un certificat d’inscription aux listes électorales, un certificat de réussite relative aux épreuves concernant le contrôle de la connaissance des trois langues administratives le

Les agents des carrières de l’éducateur gradué et de l’éducateur qui désirent démissionner de leur fonction

à partir ou au cours de l’année scolaire à venir signalent leur intention au ministre ainsi qu’aux autorités des communes

et des syndicats scolaires concernés dans les meilleurs délais et en tout cas avant le 15 avril de l’année scolaire en cours.

Dispositions transitoires

Chapitre 3. L’examen de promotion de l’éducateur Nul ne peut accéder au grade 8bis de la carrière de l’éducateur s’il n’a pas subi avec succès un examen de promotion.

Les opérations et épreuves d’examen

Les opérations d’examen sont fixées et assurées par la commission et communiquées au candidat lors d’une réunion

préliminaire fixée par le président de la commission.

L’examen de promotion porte sur les épreuves suivantes

– une épreuve écrite portant sur la promotion et l’orientation scolaire et professionnelle et les textes législatifs y

relatifs;

– une épreuve écrite portant sur la pédagogie spéciale et/ou sociale;

– une épreuve écrite ou orale portant sur la pratique professionnelle.

Les épreuves sont notées chacune sur 60 points. Une note d’au moins 30 points est suffisante.

Le programme relatif à la législation scolaire et à la pédagogie est fixé par arrêté ministériel.

Règlement grand-ducal du 18 juillet 2014 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des candidats à un poste d’instituteur dans l’enseignement fondamental.

Les instituteurs qui désirent démissionner de leur fonction d’instituteur à partir ou au cours de l’année

scolaire à venir signalent leur intention au ministre ainsi qu’aux autorités communales concernées dans les meilleurs

délais et pour le 15 avril au plus tard de l’année scolaire en cours. Le cas échéant, ils ne sont plus affectés à un poste

auprès d’une commune pour l’année scolaire subséquente, mais effectuent des remplacements jusqu’à la prise d’effet

de leur démission.

Chapitre IV - Les éducateurs gradués et les éducateurs

Des éducateurs gradués et des éducateurs interviennent dans l’enseignement fondamental afin d’assurer

l’encadrement socio-éducatif des élèves.

La tâche normale des éducateurs gradués et des éducateurs est fixée à quarante heures par semaine et comprend

l’éducation des élèves à la vie en communauté, la collaboration dans les équipes pédagogiques et l’organisation d’activités

de prise en charge socio-éducative en dehors des heures de classe.

Les éducateurs gradués et les éducateurs ont leurs congés légaux pendant la période des vacances et des congés

scolaires tels que visés par les dispositions réglementaires fixant les calendriers des vacances et congés scolaires en

vigueur.

En période scolaire, la tâche hebdomadaire de l’éducateur gradué et de l’éducateur est de quarante-quatre heures.

Les heures supplémentaires cumulées en période scolaire sont récupérées prioritairement pendant la période des

vacances et congés scolaires.

Les détails de la tâche sont fixés par règlement grand-ducal.

Loi du 26 décembre 2012.

Il est constitué un comité des parents composé de parents d’élèves de l’Ecole. Les parents en déterminent

la composition, les règles de fonctionnement et en élisent les membres.

Le comité des parents sert d’interlocuteur à tous les parents d’élèves.

Il transmet les avis, questions, suggestions, recommandations des parents d’élèves au conseil d’école. Il promeut la

collaboration entre l’Ecole et les parents.

Le comité des parents délègue un membre dans le conseil scientifique.

Chapitre Ier. Modification de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental dernier alinéa est remplacé comme suit

À l’article 70 de la même loi, l’alinéa 1 est remplacé comme suit

«Les membres des catégories de personnel intervenant dans l’enseignement fondamental et énumérées sous les

articles 68 et 69 suivent des cours de formation continue selon les modalités à préciser par la voie d’un règlement

grand-ducal.»

Chapitre II. Modification de la loi modifiée du 6 février 2009

concernant le personnel de l’enseignement fondamental

Chapitre Ier. Les cours d’accueil langue luxembourgeoise (premier cycle) respectivement la langue allemande ou la langue française (deuxième, troisième ou quatrième cycles) pour pouvoir suivre l’enseignement fondamental, désigné par la suite par le terme «élève», est inscrit sur décision de l’inspec

L’élève reçoit à la fin de chaque trimestre scolaire un bilan qui documente la progression de ses

apprentissages, et complète, le cas échéant, le bilan intermédiaire.

Chapitre 4 – La décision de promotion élève pour suivre avec fruit l’enseignement dans le cycle subséquent. Sont uniquement pris en compte pour la décision de promotion les socles de compétences définis pour les branches des domaines de développement et d’apprentissage mentionnés à l’article 7 de la

Sur décision de l’équipe pédagogique, un élève peut bénéficier d’une année supplémentaire pour atteindre

le socle de compétences du cycle.

Avant la prise de décision et dès que des difficultés d’apprentissage apparaissent, les élèves concernés bénéficient

des mesures de différenciation pédagogique prévues à l’article 22 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de

l’enseignement fondamental. Les parents sont régulièrement informés des progrès de leur enfant.

La décision de recourir à une année supplémentaire ne peut être prise ni avant le premier trimestre de la deuxième

année que passe l’élève au cycle d’apprentissage, ni après le 15 juin de cette année. Si l’élève a fréquenté une classe

d’éducation précoce au premier cycle, la décision de recourir à une année supplémentaire ne peut être prise ni avant

le premier trimestre de la troisième année que passe l’élève au cycle d’apprentissage, ni après le 15 juin de cette année.

Après concertation avec les parents, l’équipe pédagogique leur communique la décision de recourir à une année

supplémentaire avant le 15 juin de l’année scolaire en cours.

En cas de désaccord avec la décision de l’équipe pédagogique, les parents peuvent introduire dans le délai de 15 jours

un recours auprès de l’inspecteur d’arrondissement qui statue endéans un mois.

Chapitre 5 – Le dossier d’évaluation

Chapitre 4. Dispositions finales de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire est modifié comme suit

Par dérogation à l’article 1er et sans préjudice des prestations prévues à l’article 3 et des modalités de

coopération prévues à l’article 4, les communes qui ne peuvent pas élaborer leur PEP pour la rentrée scolaire 2012-

2013, sont tenues d’établir leur premier PEP pour la rentrée 2013-2014 au plus tard.

Chapitre IV. L’admission à une classe de 7e du régime préparatoire au cours de l’école fondamentale

Un élève âgé de douze ans ou qui atteint l’âge de douze ans au 1er septembre de l’année en cours et qui

fréquente soit une classe du troisième cycle, soit une classe de la première année du quatrième cycle, peut être orienté

vers une classe de 7e du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique.

Une orientation vers une classe de 7e du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique pour l’année

scolaire subséquente est proposée aux parents par le titulaire de classe au plus tard lors du deuxième échange individuel

trimestriel prévu par la réglementation afférente, l’inspecteur d’arrondissement concerné entendu en son avis.

Lorsque les parents sont d’accord avec la proposition du titulaire de classe, une décision d’orientation est signée

par les deux parties lors du troisième échange individuel de l’année scolaire en cours et les parents inscrivent leur

enfant à une classe de 7e du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique. Ils transmettent une copie

de la décision d’orientation au directeur du lycée concerné. Une copie de la décision d’orientation est transmise par le

titulaire de classe à l’inspecteur d’arrondissement concerné. Ce dernier transmet au ministre l’information concernant

les décisions d’orientation émises.

En cas de désaccord des parents avec la proposition du titulaire de classe, l’élève continue sa scolarité au sein de

l’enseignement fondamental dans le respect des limites prévues à l’article 23, alinéa 6 de la loi modifiée du 6 février

2009 portant organisation de l’enseignement fondamental.

Loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire.

L’administration communale informe les parents du début de l’obligation scolaire de leur enfant et l’inscrit

d’office dans une école primaire dans le ressort scolaire de leur domicile. Les parents inscrivent leur enfant à un lycée

à partir du moment où il remplit les conditions d’admission.

loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, décide du nombre total des membres à élire.

Les dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables à partir de la rentrée scolaire 2009/2010.

Chapitre Ier. De l’élection des délégués du personnel enseignant dans la première moitié du mois de décembre à une date à arrêter par le membre du Gouvernement ayant l’Éducation nationale dans ses attributions et désigné ci-après par le terme «le ministre».

(…) (abrogé par le règl. g.-d. du 24 mars 2014)

Chapitre II. Modalités d’élection des représentants du personnel des écoles à la commission scolaire communale assemblée, tous les 5 ans au mois de novembre de l’année où ont eu lieu les élections pour le ou les comités d’école, à une date à fixer par le collège des bourgmestre et échevins. Le nombr

Chaque électeur dispose d’autant de voix qu’il y a de candidats à élire et peut donner au plus une voix par

candidat. Le vote a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des voix, c’est le candidat qui compte le plus d’années de

service dans la commune qui l’emporte. Lorsque le nombre d’années de service est le même, le candidat le plus âgé

est déclaré élu.

Chapitre 4. – Délimitation des compétences de cette obligation et remplacé pour tout ou partie des charges inhérentes au cours de natation par décision des autorités scolaires. Dans ces cas, celles-ci concluent un arrangement avec l’autorité responsable de la piscine.

Si un élève n’observe pas le règlement d’ordre intérieur de la piscine, l’instructeur de natation a lui-même

le droit de rappeler à l’ordre l’élève fautif.

Au cas où celui-ci n’obtempère pas à son injonction, il intervient auprès du responsable de la classe.

Règlement grand-ducal du 18 avril 2013.

Les activités dans l’intérêt du fonctionnement de l’école non comprises dans les activités définies à l’article

4 peuvent comprendre

– la coordination du cycle;

– la participation au comité d’école ou au comité de gestion;

– la présidence du comité d’école;

– le secrétariat de la Commission d’inclusion scolaire;

– la gestion et l’animation de la bibliothèque scolaire et de la médiathèque;

– la gestion du parc informatique;

– la prestation d’activités périscolaires dans le domaine du sport, de la musique et des arts;

– la délégation à la sécurité.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

L’enseignant en service, bénéficiant d’un grade de substitution en application des dispositions des articles 8 à

11 du présent règlement, qui n’exerce plus la fonction ou qui ne collabore plus aux travaux qui lui ont valu ce bénéfice,

est classé de nouveau dans le grade atteint avant la substitution. Ce classement prend effet le premier jour du mois qui

suit la cessation de l’exercice de sa fonction.

Procédure

Chapitre 3: La tâche de l’éducateur intervenant dans le cadre d’un horaire scolaire visant la mise en place de la journée continue.

Les heures d’activités socio-éducatives auprès des élèves comprennent

– l’intervention en classe dans des domaines concernant entre autres la médiation, la motricité, l’hygiène, la

sexualité, l’égalité des chances;

– l’appui à des élèves à besoins spécifiques;

– l’organisation d’activités dans le cadre des activités complémentaires inscrites à l’horaire de la journée continue;

– l’organisation d’activités de loisirs inscrites à l’horaire de la journée continue.

Les heures d’activités socio-éducatives auprès des élèves comprennent aussi la préparation des activités, la

documentation de l’observation des élèves ainsi que la participation aux réunions de service.

Chapitre 3. Les épreuves du concours 1) une épreuve écrite portant sur la culture luxembourgeoise. Cette épreuve, à documents ouverts, est rédigée (Règl. g.-d. du 24 mars 2014) «dans la langue de l’énoncé de la question à traiter».

L’admission au concours est prononcée par le ministre.

Les candidats qui ont commencé le dernier semestre de leurs études visées à l’article premier du présent règlement

et qui sont détenteurs de l’attestation de réussite aux épreuves de langues ainsi qu’à celle portant sur la législation et

la réglementation scolaires luxembourgeoises ou qui en sont dispensés, peuvent se présenter à la session de l’année

scolaire en cours.

Pour l’établissement du classement, le jury ne considère que les candidats ayant remis leur diplôme d’instituteur,

tel que mentionné à l’article premier du présent règlement ou, à défaut, une attestation de réussite de leur formation,

au président du jury à une date fixée par le ministre, faute de quoi les candidats doivent se présenter à une nouvelle

session du concours.

Chapitre 3. – Disposition abrogatoire et mise en vigueur de la commission se prononçant sur les demandes des candidats en vue de l’admission à la formation sanctionnée par l’attestation d’admissibilité à la réserve de suppléants pour l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire;

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal modifié du 28 mai 2009 fixant les conditions et modalités pour l’obtention

de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental,

(Mémorial A - 132 du 12 juin 2009, p. 1878)

modifié par

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

(Mémorial A - 61 du 14 avril 2014, p. 647)

Texte coordonné

Chapitre 1er. Conditions de recrutement

extrait de l’acte de naissance, une copie de la carte d’identité ou du passeport, un extrait récent du casier judiciaire, un certificat d’inscription aux listes électorales, un certificat de réussite relative aux épreuves concernant le contrôle de la connaissance des trois langues administratives le

Par dérogation à l’article 4, alinéa 2 ci-dessus, les éducateurs gradués et les éducateurs, fonctionnaires dans

l’enseignement fondamental, qui présentent une demande de réaffectation en juin 2011 joignent à leur demande les

notes d’inspection de l’année scolaire 2010/2011.

Par dérogation à l’article 10, alinéa 2 ci-dessus les éducateurs gradués et les éducateurs, employés de l’État dans

l’enseignement fondamental, qui présentent une demande de réaffectation en juillet 2011 joignent à leur demande les

notes d’inspection de l’année scolaire 2010/2011.

Section 5 – Le développement scolaire

Dans chaque école, un plan de réussite scolaire est élaboré par le comité d’école en concertation avec les

partenaires et autorités scolaires.

Le plan de réussite scolaire porte sur l’amélioration de la qualité des apprentissages et de l’enseignement.

Il définit les objectifs à atteindre, les moyens à engager, les échéances à respecter et les indicateurs de réussite.

L’élaboration du plan tient compte

1. de l’analyse de la situation de départ établie par le comité d’école,

2. des recommandations de l’inspecteur d’arrondissement,

3. des recommandations de l’Agence pour le développement de la qualité de l’enseignement,

4. des priorités arrêtées par le ministre.

(Loi du 18 juillet 2013)

«Le plan de réussite porte sur une durée de trois ans.»

Il est reconsidéré annuellement par le comité d’école et le cas échéant, il est actualisé.

L’Agence pour le développement de la qualité de l’enseignement dans les écoles accompagne l’école dans la mise en

œuvre du plan de réussite scolaire. Elle avise obligatoirement chaque plan de réussite scolaire qui engage des ressources

financières et humaines. Le plan de réussite scolaire est soumis pour approbation au conseil communal ensemble avec

l’organisation scolaire.

Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’élaboration et d’application du plan de réussite scolaire.

Chapitre 3. L’examen de promotion de l’éducateur Nul ne peut accéder au grade 8bis de la carrière de l’éducateur s’il n’a pas subi avec succès un examen de promotion.

Les décisions de la commission d’examen et son indemnisation

– Est reçu le candidat qui a obtenu une note suffisante dans chacune des épreuves visées et qui a obtenu sur

l’ensemble des épreuves au moins les trois cinquièmes du total des points.

– Est refusé le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve ou qui n’a pas obtenu sur

l’ensemble des épreuves au moins les trois cinquièmes du total des points.

– Est ajourné le candidat qui a obtenu sur l’ensemble des épreuves au moins les trois cinquièmes du total des points

et qui a eu une note insuffisante dans une épreuve.

Un procès-verbal est dressé et signé par les membres de la commission.

L’ajournement a lieu au plus tard trois mois suivant la date de la décision d’ajournement. En cas de note insuffisante,

le candidat est refusé.

Les membres de la commission d’examen bénéficient d’une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil de

Gouvernement.

Règlement grand-ducal du 18 juillet 2014 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des candidats à un poste d’instituteur dans l’enseignement fondamental.

Le règlement grand-ducal du 25 mars 2009 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les

modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des candidats à un poste d’instituteur est abrogé.

Chapitre IV - Les éducateurs gradués et les éducateurs l’encadrement socio-éducatif des élèves.

Les conditions générales d’admission, les conditions et modalités de déroulement du stage et de nomination

ainsi que les conditions spécifiques propres aux fonctions d’éducateur gradué et d’éducateur telles que définies à l’article

12 ci-dessus, sont fixées par règlement grand-ducal sous réserve des dispositions suivantes

1) Les fonctionnaires de la carrière de l’éducateur gradué doivent être détenteurs soit d’un diplôme luxembourgeois

de bachelor en sciences sociales et éducatives, soit d’un diplôme d’éducateur gradué luxembourgeois, soit d’un

diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses

attributions;

2) Les fonctionnaires de la carrière de l’éducateur doivent être détenteurs d’un diplôme d’éducateur luxembourgeois

ou d’un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent par le ministre.

Loi du 26 décembre 2012.

Il est constitué un parlement d’élèves avec un encadrement assuré par des membres de l’équipe

multiprofessionnelle. Les élèves en déterminent la composition, les règles de fonctionnement et en élisent les membres.

Trois élèves sont désignés par le parlement pour assurer la représentation des élèves aux réunions du conseil d’école.

Le parlement d’élèves sert de plate-forme d’échange à tous les élèves de l’Ecole. Il transmet les avis, questions,

suggestions, recommandations des élèves au conseil d’école.

Chapitre II. Modification de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental

À l’article 1er de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental,

le point 2 est remplacé comme suit

«2. inspecteur de l’enseignement fondamental, l’inspecteur de l’enseignement primaire, tel qu’utilisé dans les lois et

règlements antérieurs.»

Chapitre Ier. Les cours d’accueil langue luxembourgeoise (premier cycle) respectivement la langue allemande ou la langue française (deuxième, troisième ou quatrième cycles) pour pouvoir suivre l’enseignement fondamental, désigné par la suite par le terme «élève», est inscrit sur décision de l’inspec

Dans le cadre de l’organisation de l’enseignement fondamental, les leçons dispensées dans le cadre des

cours d’accueil sont mises à la disposition du conseil communal ou du comité du syndicat scolaire en dehors du

contingent des leçons attribuées par le ministre.

En collaboration avec les communes et les comités d’école, l’inspecteur veille à ce que le nombre de leçons

hebdomadaires respectivement de postes nécessaires pour assurer les cours d’accueil identifiés soient signalés en temps

utile au ministère de l’Éducation nationale.

En cas de besoin, des postes pour assurer des cours d’accueil peuvent être créés en cours d’année scolaire.

Chapitre 5 – Le dossier d’évaluation

(Règl. g.-d. du 16 décembre 2011) «Chaque élève reçoit un dossier d’évaluation dès qu’il est soumis à

l’obligation scolaire. Le dossier d’évaluation est un document officiel dans lequel sont regroupés notamment les bilans

intermédiaires du développement des compétences des quatre cycles d’apprentissage, les bilans de fin de cycle, les

grilles du développement de compétences définies à l’annexe 1 du règlement grand-ducal du 11 août 2011 fixant le plan

d’études pour les quatre cycles de l’enseignement fondamental et, le cas échéant, le bilan des compétences.»

Le dossier d’évaluation peut en outre comporter des travaux qui illustrent d’une manière exemplaire la progression

de l’élève dans différents domaines de développement et d’apprentissage.

(…) (abrogé par le règl. g.-d. du 16 décembre 2011)

(…) (abrogé par le règl. g.-d. du 16 décembre 2011)

Le dossier d’évaluation qui à la fin de l’enseignement fondamental est remis au directeur du lycée auquel l’élève

est inscrit, comporte uniquement les bilans de fin de cycle afin de documenter la progression de l’élève au sein de

l’enseignement fondamental.

Chapitre 4. Dispositions finales de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire est modifié comme suit

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur à la rentrée scolaire 2012-2013.

Chapitre IV. L’admission à une classe de 7e du régime préparatoire au cours de l’école fondamentale fréquente soit une classe du troisième cycle, soit une classe de la première année du quatrième cycle, peut être orienté vers une classe de 7e du régime préparatoire de l’enseignement secondaire techn

Chaque élève qui quitte l’enseignement fondamental avant ou à la fin de la première année du quatrième

cycle pour une classe de 7e du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique reçoit un bilan des

compétences, tel que décrit par la réglementation afférente.

Si l’élève ne bénéficie pas d’un plan de prise en charge individualisé, la commission d’inclusion scolaire est saisie

par le titulaire de classe, pour autant que les parents aient marqué leur accord, afin de faire établir un diagnostic

conformément à l’article 1er du règlement grand-ducal du 12 mai 2009 fixant le fonctionnement des commissions

d’inclusion scolaire régionales.

Le bilan des compétences est remis au directeur du lycée dans lequel l’élève est inscrit. Le diagnostic que la

commission d’inclusion scolaire a fait établir est transmis par celle-ci au Service de psychologie et d’orientation scolaires

du lycée concerné.

Chapitre V. Les épreuves d’accès à une classe de 7e de l’enseignement secondaire

et à une classe de 7e du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique

Loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire.

Les parents ont l’obligation de veiller à ce que leur enfant fréquente régulièrement l’École et participe aux

cours et activités scolaires.

Exceptions

loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, décide du nombre total des membres à élire.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal modifié du 28 mai 2009 concernant les modalités d’élection des membres du

personnel enseignant à la commission scolaire nationale, le fonctionnement de celle-ci ainsi que les

décharges et indemnités de ses membres.

(Mémorial A - 132 du 12 juin 2009, p. 1874)

modifié par

Règlement grand-ducal du 21 juin 2013

(Mémorial A - 108 du 27 juin 2013, p. 1596)

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014

(Mémorial A - 61 du 14 avril 2014, p. 646

Texte coordonné

Chapitre Ier. De l’élection des délégués du personnel enseignant

Chapitre Ier. De l’élection des délégués du personnel enseignant dans la première moitié du mois de décembre à une date à arrêter par le membre du Gouvernement ayant l’Éducation nationale dans ses attributions et désigné ci-après par le terme «le ministre».

Tout électeur peut réclamer contre les résultats proclamés. La réclamation doit, sous peine de nullité,

parvenir par écrit le dixième jour au plus tard après celui de la proclamation du résultat, au ministre qui en décide.

Chapitre II. Modalités d’élection des représentants du personnel des écoles à la commission scolaire communale assemblée, tous les 5 ans au mois de novembre de l’année où ont eu lieu les élections pour le ou les comités d’école, à une date à fixer par le collège des bourgmestre et échevins. Le nombr

Le résultat du vote est immédiatement proclamé par le président du bureau et est transmis au collège

échevinal. Copie en est adressée à l’inspecteur.

Chapitre 4. – Délimitation des compétences de cette obligation et remplacé pour tout ou partie des charges inhérentes au cours de natation par décision des autorités scolaires. Dans ces cas, celles-ci concluent un arrangement avec l’autorité responsable de la piscine.

L’instructeur de natation de service dirige les opérations de sauvetage et de secours.

Règlement grand-ducal du 18 avril 2013.

Les activités dans l’intérêt de l’enseignement en général peuvent comprendre

– la participation à des commissions instituées par le ministre;

– la fonction d’instituteur-ressource;

– la participation à l’élaboration du plan d’études, à la définition des socles de compétences et à l’élaboration des

programmes afférents;

– la réalisation d’activités culturelles;

– l’élaboration de matériel didactique;

– la participation à des travaux ou des projets de recherche ou d’innovation pédagogiques effectués par un service

du ministère de l’Éducation nationale;

– la formation des stagiaires;

– la formation des enseignants dans l’institut de formation continue du personnel enseignant et éducatif des écoles

et des lycées;

– le travail dans des organismes œuvrant pour l’éducation nationale en général;

– la collaboration à un projet européen;

– le détachement à une administration ou à un service de l’État, ainsi qu’à un service d’une commune sur la base

d’une convention établie entre l’État et la commune respective.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

Les candidatures à un grade de substitution doivent être adressées par écrit et par voie hiérarchique au

ministre dans les délais fixés chaque année par celui-ci.

Les demandes des candidats à un grade de substitution en application des dispositions des articles 4, 5 et 8 à 11 du

présent règlement doivent être accompagnées d’un avis dûment motivé de leur supérieur hiérarchique. Copie de l’avis

est transmise au fonctionnaire intéressé qui peut prendre position par écrit dans un délai de huit jours.

Chapitre 3: La tâche de l’éducateur intervenant dans le cadre d’un horaire scolaire visant la mise en place de la journée continue.

La tâche de surveillance et la tâche d’activités socio-éducatives dans l’intérêt des élèves et de l’école

comprend les mêmes éléments que les tâches décrites aux articles 3 et 4 ainsi que la surveillance pendant les repas

pris à l’école.

Chapitre 3. Les épreuves du concours 1) une épreuve écrite portant sur la culture luxembourgeoise. Cette épreuve, à documents ouverts, est rédigée (Règl. g.-d. du 24 mars 2014) «dans la langue de l’énoncé de la question à traiter».

Il est institué un jury appelé à procéder aux opérations du concours.

Le jury est composé de 15 membres effectifs au moins et de 3 membres suppléants, nommés par le ministre qui

désigne le président et le secrétaire parmi les membres effectifs.

Nul ne peut, en qualité de membre d’un jury, prendre part à l’examen d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré

inclus.

Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations.

Le jury se réunit en séance préliminaire pour fixer le détail des opérations du concours et notamment les contenus,

les questions et les critères d’évaluation des épreuves.

Les candidats sont informés des modalités et programmes des épreuves ainsi que sur les documents qui peuvent être

utilisés lors des épreuves du concours.

Le déroulement du concours

extrait de l’acte de naissance, une copie de la carte d’identité ou du passeport, un extrait récent du casier judiciaire, un certificat d’inscription aux listes électorales, un certificat de réussite relative aux épreuves concernant le contrôle de la connaissance des trois langues administratives le

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal modifié du 7 avril 2011 déterminant

1. les conditions d’admission au stage, les modalités du stage ainsi que les conditions de nomination

des éducateurs et éducateurs gradués intervenant dans l’enseignement fondamental ou affectés

aux lycées, au Centre de psychologie et d’orientation scolaires, à l’Action locale pour jeunes, à

l’École de la 2e Chance et au Centre national de formation professionnelle continue;

2. les modalités de l’examen de promotion de l’éducateur,

(Mémorial A - 74 du 18 avril 2011, p. 1218)

modifié par

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2012.

(Mémorial A - 253 du 7 décembre 2012, p. 3242)

Texte coordonné

Chapitre 3. L’examen de promotion de l’éducateur Nul ne peut accéder au grade 8bis de la carrière de l’éducateur s’il n’a pas subi avec succès un examen de promotion.

Disposition abrogatoire

Le règlement grand-ducal du 24 avril 2000 déterminant les conditions d’admission au stage, les modalités du stage

ainsi que les conditions de nomination des éducateurs gradués affectés au Centre de psychologie et d’orientation

scolaires et aux Centres de formation professionnelle continue est abrogé.

Section 5 – Le développement scolaire partenaires et autorités scolaires.

Les écoles peuvent adapter dans le cadre de leur plan de réussite scolaire les grilles des horaires

hebdomadaires arrêtées par le plan d’études, sans pour autant porter préjudice aux apprentissages visés par les

domaines définis à l’article 7.

Règlement grand-ducal du 18 juillet 2014 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des candidats à un poste d’instituteur dans l’enseignement fondamental.

Dans le cadre de la procédure d’affectation et de réaffectation pour l’année scolaire 2014/2015, les

membres de la réserve de suppléants bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée, affectés pendant l’année

scolaire 2013/2014 à une commune, une classe ou école d’un arrondissement donné ou à un bureau régional donné,

bénéficient d’une priorité sur les autres chargés de cours, membres de la réserve de suppléants, qui n’étaient pas

affectés à une commune, à une école ou classe de l’État de ce même arrondissement ou à ce même bureau régional,

s’ils postulent pour une affectation à ce même arrondissement ou à ce même bureau régional.

Chapitre IV - Les éducateurs gradués et les éducateurs l’encadrement socio-éducatif des élèves.

L’affectation ou le changement d’affectation des éducateurs gradués et des éducateurs à une commune ou

une école ou classe de l’État est décidé par le ministre.

Les éducateurs gradués ou éducateurs nouvellement admis au stage sont affectés en fonction de leur rang au

classement établi au concours de recrutement.

L’éducateur gradué ou l’éducateur qui souhaite être changé d’affectation présente sa demande au ministre.

Les décisions individuelles de réaffectation à une classe ou école de l’État sont prises par le ministre.

Les décisions individuelles de réaffectation à une commune sont prises par le ministre sur proposition du conseil

communal concerné qui choisit, conformément aux dispositions de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988,

entre tous les candidats classés sur une liste par l’inspecteur d’arrondissement sur base d’une note d’inspection et de

l’ancienneté de service.

Le détail des critères de classement ainsi que les modalités de la procédure d’affectation et de réaffectation des

éducateurs gradués et des éducateurs sont déterminés par règlement grand-ducal.

(Loi du 18 juillet 2013) «Le ministre peut réaffecter d’office un éducateur gradué ou un éducateur dans l’intérêt du

service, l’intéressé entendu en ses observations.»

(Loi du 18 juillet 2013)

«Art. 14bis. Une réserve de suppléants des éducateurs gradués et éducateurs, placée sous l’autorité du ministre, est

mise en place pour assurer les remplacements en cas d’absence temporaire d’un éducateur gradué ou d’un éducateur

ou pour occuper temporairement un poste d’éducateur gradué ou d’éducateur resté vacant.

La tâche des membres de la réserve de suppléants des éducateurs gradués et éducateurs est identique à celle des

éducateurs gradués et des éducateurs titularisés faisant partie du cadre du personnel de l’enseignement fondamental.

Loi du 26 décembre 2012.

Il est constitué un conseil d’école composé paritairement de trois membres du personnel de l’Ecole dont un

membre du comité d’école, de trois parents et de trois élèves à désigner respectivement par l’assemblée du personnel,

le comité des parents et le parlement d’élèves.

Le conseil d’école sert d’interlocuteur aux membres du personnel de l’Ecole, aux parents et aux élèves. Il recueille

les avis, questions, suggestions, recommandations des membres qu’il représente et il les transmet au comité d’école.

Il avise la proposition de budget élaborée par le comité d’école. Il participe à l’organisation des événements scolaires.

Le conseil d’école se réunit au moins trois fois par année scolaire et chaque fois que deux tiers de ses membres le

demandent.

règlements antérieurs.»

À l’article 7 de la même loi, les termes «l’inspecteur général» sont remplacés par ceux de «le président du

collège des inspecteurs».

Chapitre Ier. Les cours d’accueil langue luxembourgeoise (premier cycle) respectivement la langue allemande ou la langue française (deuxième, troisième ou quatrième cycles) pour pouvoir suivre l’enseignement fondamental, désigné par la suite par le terme «élève», est inscrit sur décision de l’inspec

Les instituteurs chargés de cours d’accueil qui enseignent dans plusieurs communes ont droit au

remboursement de leurs frais de route conformément aux dispositions réglementaires sur les frais de route des

fonctionnaires et employés de l’État.

Chapitre 5 – Le dossier d’évaluation l’obligation scolaire. Le dossier d’évaluation est un document officiel dans lequel sont regroupés notamment les bilans intermédiaires du développement des compétences des quatre cycles d’apprentissage, les bilans de fin de cycle, les grilles du développement de

Le dossier d’évaluation a pour but

1. de promouvoir la communication entre les élèves, les parents et les enseignants;

2. d’assurer la continuité et le suivi des apprentissages au cours des quatre cycles d’apprentissage;

3. de documenter la progression des apprentissages au cours des quatre cycles d’apprentissage;

4. d’aider les équipes pédagogiques à prendre des décisions particulières en cours de cycle;

5. de certifier l’atteinte des compétences en vue d’une prise de décision liée à la promotion et à l’orientation.

Chapitre 6 – Disposition transitoire

Chapitre 4. Dispositions finales de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire est modifié comme suit

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre de la Famille

et de l’Intégration sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 déterminant les modalités d’admission dans les

classes de 7e de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement secondaire technique.

(Mémorial A - 289 du 31 décembre 2012, p. 4525)

Chapitre Ier. La procédure générale

Chapitre V. Les épreuves d’accès à une classe de 7e de l’enseignement secondaire et à une classe de 7e du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique

Le ministre, représenté par le commissaire de gouvernement qu’il nomme, organise au cours du dernier

trimestre de l’année scolaire une épreuve d’accès respectivement à une classe de 7e de l’enseignement secondaire et

une classe de 7e du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique. Les épreuves d’accès ont lieu dans plusieurs

établissements à désigner au niveau régional par le ministre.

Les parents qui désirent y inscrire leur enfant doivent présenter leur demande, dans les délais publiés par voie de

presse, au directeur d’un des établissements dans lesquels les épreuves d’accès sont organisées.

Les demandes doivent être accompagnées d’une copie de la décision d’orientation du conseil d’orientation.

Le ministre peut organiser une seconde session d’épreuves d’accès, tant pour une classe de 7e de l’enseignement

secondaire que pour une classe de 7e du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique pour les candidats

empêchés pour des motifs valables de se présenter aux épreuves au cours du dernier trimestre de l’année scolaire. Sont

reconnus comme seuls motifs valables la maladie de l’enfant, le décès d’un proche et le cas de force majeure.

Chapitre IV - Les éducateurs gradués et les éducateurs l’encadrement socio-éducatif des élèves.

Nul n’est admis à la réserve de suppléants des éducateurs gradués et éducateurs s’il ne remplit les

conditions énoncées à l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État

pour les emplois définis à l’article 14ter, point 1 ci-dessus ou à l’article 3 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le

régime des employés de l’État pour les emplois définis à l’article 14ter, points 2 à 5 ci-dessus.

Le recrutement des nouveaux membres de la réserve des éducateurs gradués et éducateurs se fait dans la limite

des postes de renforcement prévus chaque année par la loi budgétaire en tenant compte des besoins en personnel

déterminés par la procédure de planification des besoins en personnel et inscrits dans le programme de recrutement

quinquennal arrêté par le Gouvernement.»

Chapitre V - La réserve de suppléants

règlements antérieurs.» collège des inspecteurs».

Nul n’est admis à la réserve de suppléants des éducateurs gradués et éducateurs s’il ne remplit les

conditions énoncées à l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État

pour les emplois définis à l’article 14ter, point 1 ci-dessus ou à l’article 3 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le

régime des employés de l’État pour les emplois définis à l’article 14ter, points 2 à 5 ci-dessus.

Le recrutement des nouveaux membres de la réserve des éducateurs gradués et éducateurs se fait dans la limite

des postes de renforcement prévus chaque année par la loi budgétaire en tenant compte des besoins en personnel

déterminés par la procédure de planification des besoins en personnel et inscrits dans le programme de recrutement

quinquennal arrêté par le Gouvernement.»

Chapitre IV - Les éducateurs gradués et les éducateurs l’encadrement socio-éducatif des élèves.

La réserve de suppléants des éducateurs gradués et éducateurs peut comprendre

1. des éducateurs gradués et des éducateurs engagés sous le statut du fonctionnaire de l’État;

2. des éducateurs gradués engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle sous le régime de

l’employé de l’État, détenteurs soit d’un diplôme luxembourgeois de bachelor en sciences sociales et éducatives,

soit d’un diplôme luxembourgeois d’éducateur gradué, soit d’un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu

équivalent par le membre du Gouvernement ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions;

3. des éducateurs engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle sous le régime de l’employé de

l’État, détenteurs d’un diplôme luxembourgeois d’éducateur ou d’un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu

équivalent par le ministre;

4. des éducateurs gradués engagés à durée déterminée et à tâche complète ou partielle sous le régime de l’employé

de l’État, détenteurs soit d’un diplôme luxembourgeois de bachelor en sciences sociales et éducatives, soit d’un

diplôme luxembourgeois d’éducateur gradué, soit d’un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent

par le membre du Gouvernement ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions;

5. des éducateurs engagés à durée déterminée et à tâche complète ou partielle sous le régime de l’employé de

l’État, détenteurs d’un diplôme luxembourgeois d’éducateur ou d’un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu

équivalent par le ministre.

Le ministre affecte les membres de cette réserve à un bureau régional de l’inspection de l’enseignement fondamental

ou bien à un arrondissement d’inspection de l’enseignement fondamental. L’inspecteur d’arrondissement concerné les

charge soit de remplacer temporairement un éducateur gradué ou un éducateur absent, soit d’occuper temporairement

un poste d’éducateur gradué ou d’éducateur resté vacant.

Pendant les périodes où les membres de cette réserve n’assurent aucune ou seulement une tâche partielle, ils sont

chargés d’assurer des tâches administratives ou autres dans l’intérêt de l’enseignement par l’inspecteur d’arrondissement

concerné.

Les modalités d’affectation et de réaffectation des membres de cette réserve sont déterminées par règlement grand-

ducal.

règlements antérieurs.» collège des inspecteurs».

La réserve de suppléants des éducateurs gradués et éducateurs peut comprendre

1. des éducateurs gradués et des éducateurs engagés sous le statut du fonctionnaire de l’État;

2. des éducateurs gradués engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle sous le régime de

l’employé de l’État, détenteurs soit d’un diplôme luxembourgeois de bachelor en sciences sociales et éducatives,

soit d’un diplôme luxembourgeois d’éducateur gradué, soit d’un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu

équivalent par le membre du Gouvernement ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions;

3. des éducateurs engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle sous le régime de l’employé de

l’État, détenteurs d’un diplôme luxembourgeois d’éducateur ou d’un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu

équivalent par le ministre;

4. des éducateurs gradués engagés à durée déterminée et à tâche complète ou partielle sous le régime de l’employé

de l’État, détenteurs soit d’un diplôme luxembourgeois de bachelor en sciences sociales et éducatives, soit d’un

diplôme luxembourgeois d’éducateur gradué, soit d’un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu équivalent

par le membre du Gouvernement ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions;

5. des éducateurs engagés à durée déterminée et à tâche complète ou partielle sous le régime de l’employé de

l’État, détenteurs d’un diplôme luxembourgeois d’éducateur ou d’un diplôme, certificat ou titre étranger reconnu

équivalent par le ministre.

Le ministre affecte les membres de cette réserve à un bureau régional de l’inspection de l’enseignement fondamental

ou bien à un arrondissement d’inspection de l’enseignement fondamental. L’inspecteur d’arrondissement

concerné les charge soit de remplacer temporairement un éducateur gradué ou un éducateur absent, soit

d’occuper temporairement un poste d’éducateur gradué ou d’éducateur resté vacant.

Pendant les périodes où les membres de cette réserve n’assurent aucune ou seulement une tâche partielle, ils

sont chargés d’assurer des tâches administratives ou autres dans l’intérêt de l’enseignement par l’inspecteur

d’arrondissement concerné.

Les modalités d’affectation et de réaffectation des membres de cette réserve sont déterminées par règlement

grand-ducal.

Loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire.

À la demande des parents et sur autorisation du conseil communal, l’admission au premier cycle de

l’enseignement fondamental peut être différée d’une année si l’état de santé ou si le développement physique ou

intellectuel de l’enfant justifie cette mesure.

Les parents adressent leur demande à l’administration communale en y joignant un certificat établi par un pédiatre.

Absences et dispenses

Chapitre II. Modalités d’élection des représentants du personnel des écoles à la commission scolaire communale assemblée, tous les 5 ans au mois de novembre de l’année où ont eu lieu les élections pour le ou les comités d’école, à une date à fixer par le collège des bourgmestre et échevins. Le nombr

En cas de litige survenant dans le cadre de l’élection des représentants du personnel des écoles à la

commission scolaire, le bourgmestre tranche.

Chapitre III. Fonctionnement de la commission scolaire

Chapitre 4. – Délimitation des compétences de cette obligation et remplacé pour tout ou partie des charges inhérentes au cours de natation par décision des autorités scolaires. Dans ces cas, celles-ci concluent un arrangement avec l’autorité responsable de la piscine.

Une seule personne ne peut assumer le cours pour plus de quinze élèves non-nageurs, sauf au cas où le

cours se déroule dans un unique ou séparé bassin d’apprentissage.

Règlement grand-ducal du 18 avril 2013.

Les activités connexes sont rémunérées soit par indemnités, soit moyennant décharge de la tâche

d’enseignement. La somme des décharges qui peuvent être accordées à un enseignant ne peut pas dépasser la tâche

normale. Les intitulés et les codes administratifs des différentes décharges sont établis au tableau annexé qui fait partie

intégrante du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

Il est institué auprès du ministre une commission de six membres dont la mission consiste à examiner si

les candidats à un grade de substitution remplissent les conditions fixées par le présent règlement.

La commission est composée de trois représentants du ministre, d’un représentant du Collège des directeurs de

l’enseignement secondaire, d’un représentant du Collège des directeurs de l’enseignement secondaire technique ainsi

que (Règl. g.-d. du 24 mars 2014) «du président du collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental».

Les membres de la commission sont nommés par le ministre qui désigne le président. Un secrétaire administratif

est adjoint à la commission.

La commission se réunit au moins deux fois par an, au courant des mois de mai et de novembre.

Chapitre 3: La tâche de l’éducateur intervenant dans le cadre d’un horaire scolaire visant la mise en place de la journée continue.

La tâche de l’éducateur intervenant dans l’enseignement fondamental bénéficiant d’une demi-tâche ou d’un

congé pour travail à mi-temps comprend

– 14 heures hebdomadaires d’activités socio-éducatives auprès des élèves;

– 2,5 heures hebdomadaires de surveillance;

– 130 heures d’activités annuelles dans l’intérêt des élèves et de l’école telles que définies à l’article 4, sous réserve

que 60 heures de concertation au sein de l’équipe pédagogique, avec les équipes multi-professionnelles et les

collaborateurs de la maison-relais ainsi que l’équivalent de 40 heures de formation continue sont prestées.

Chapitre 3. Les épreuves du concours 1) une épreuve écrite portant sur la culture luxembourgeoise. Cette épreuve, à documents ouverts, est rédigée (Règl. g.-d. du 24 mars 2014) «dans la langue de l’énoncé de la question à traiter».

Chaque épreuve est évaluée par deux membres du jury au moins et est cotée sur 20 points. Une note

inférieure à 10 points est considérée comme note insuffisante.

Chapitre 3. L’examen de promotion de l’éducateur Nul ne peut accéder au grade 8bis de la carrière de l’éducateur s’il n’a pas subi avec succès un examen de promotion.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Notre Ministre des Finances et Notre

Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 18 juillet 2014 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les

modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des candidats à un poste d’instituteur

dans l’enseignement fondamental.

(Mémorial A - 136 du 29 juillet 2014, p. 2160)

Règlement grand-ducal du 18 juillet 2014 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des candidats à un poste d’instituteur dans l’enseignement fondamental.

Par dérogation à l’article 8 ci-dessus, les détenteurs d’un brevet d’aptitude pédagogique délivré par l’Institut

pédagogique, les détenteurs d’un certificat d’études pédagogiques délivré avant l’année scolaire 1994/1995 par l’Institut

supérieur d’études et de recherches pédagogiques, ainsi que les candidats ayant passé avec succès le concours réglant

l’accès à la fonction d’instituteur avant le 1er septembre 2009 et qui ne sont pas nommés à la fonction au moment de

l’entrée en vigueur de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, sont

nommés à la fonction d’instituteur suite à leur demande, adressée au ministre avant le 15 juin. Suite à leur nomination,

ils adressent une demande d’affectation au ministre dans le cadre de la deuxième liste des postes vacants.

À leur demande d’affectation, ils joignent une liste précisant l’ordre de leurs préférences pour les différents postes

vacants qu’ils briguent ainsi que les pièces requises par le ministre.

Par dérogation à l’article 8 ci-dessus, ils sont classés par ordre décroissant d’âge devant les candidats nouvellement

admis à la fonction pendant l’année en cours.

Section 5 – Le développement scolaire partenaires et autorités scolaires.

L’école participe à l’évaluation externe de la qualité de l’enseignement mise en œuvre par le SCRIPT à un

rythme pluriannuel. Le président du comité d’école fournit les données statistiques requises.

Section 6 – L’encadrement périscolaire

Chapitre V - La réserve de suppléants

Une réserve de suppléants, placée sous l’autorité du ministre, comprenant des instituteurs ainsi que des

chargés de cours visés à l’article 16, points 2 à 8, est mise en place conformément aux dispositions du présent chapitre.

Les membres de la réserve de suppléants ont pour mission d’assurer les remplacements en cas d’absence temporaire

d’un instituteur ou d’occuper un poste d’instituteur resté vacant, le cas échéant.

La tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants se compose d’une tâche d’enseignement, de

surveillance, d’orientation et de concertation, ainsi que d’une tâche administrative. Le contenu des différentes tâches

est fixé par règlement grand-ducal. Pour ce qui est de la tâche hebdomadaire d’enseignement direct, elle se définit

comme suit

a) lors de remplacements d’une durée inférieure à un mois, elle correspond à celle des instituteurs remplacés;

b) lors de remplacements d’une durée d’un mois au moins, elle est fixée à

– 26 leçons d’enseignement direct pour un remplacement effectué au premier cycle;

– 24 leçons d’enseignement direct pour un remplacement effectué au deuxième, troisième ou quatrième cycle.

Pendant les périodes où les membres de la réserve de suppléants n’assurent aucune ou seulement une tâche partielle

d’enseignement, ils sont tenus d’assurer des tâches administratives ou autres dans l’intérêt de l’enseignement.

Ces tâches sont fixées au prorata de la différence entre une tâche hebdomadaire normale d’enseignement et la tâche

hebdomadaire d’enseignement effectivement prestée.

Loi du 26 décembre 2012.

Il est constitué un conseil scientifique, composé de

a) deux membres du comité d’école;

b) un membre du comité des parents;

c) deux membres du personnel enseignant-chercheur ou du personnel scientifique de l’institution universitaire visée

à l’article 1er intervenant à l’Ecole, désignés par l’institution universitaire;

d) un représentant du Ministère désigné par le ou la ministre.

Les membres sont désignés pour la durée de trois ans.

Le conseil scientifique assure la coordination des projets et rapports de recherche et de développement de l’Ecole.

règlements antérieurs.» collège des inspecteurs».

À l’article 2 de la même loi, les paragraphes 3, 6 et 7 sont remplacés comme suit

«(3) En dehors des inspecteurs de l’enseignement fondamental, le cadre des fonctionnaires peut comprendre

I. dans la carrière de l’enseignement

– des instituteurs;

– des maîtresses de jardin d’enfants;

II. dans la carrière de l’administration

– des pédagogues;

– des psychologues;

– des assistants sociaux;

– des bibliothécaires-documentalistes;

– des éducateurs gradués;

– des ergothérapeutes;

– des orthophonistes;

– des pédagogues curatifs;

– des rédacteurs;

– des rééducateurs en psychomotricité et des psycho-rééducateurs;

– des éducateurs;

– des expéditionnaires;

– des infirmiers;

– des infirmiers en pédiatrie, anciennement puériculteurs.»

«(6) Les conditions d’admission au stage et de nomination des membres du personnel mentionnés au paragraphe 3,

point II, éducateurs gradués et éducateurs exceptés, sont celles fixées pour les fonctions correspondantes par

a. la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et

secondaire technique;

b. la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée;

c. les règlements d’exécution relatifs aux lois précitées et les règlements grand-ducaux modifiés du 30 janvier 2004

applicables pour le recrutement dans les administrations et services de l’État.»

«(7) La durée normale de travail et le régime des congés du personnel mentionné au paragraphe 3, point II,

éducateurs gradués et éducateurs exceptés, sont fixés conformément aux dispositions légales et réglementaires en

vigueur pour les fonctionnaires et employés de l’État des fonctions correspondantes.»

Chapitre Ier. Les cours d’accueil langue luxembourgeoise (premier cycle) respectivement la langue allemande ou la langue française (deuxième, troisième ou quatrième cycles) pour pouvoir suivre l’enseignement fondamental, désigné par la suite par le terme «élève», est inscrit sur décision de l’inspec

Les instituteurs chargés de cours d’accueil restent affectés à leur commune et bénéficient d’une décharge

équivalente au nombre de leçons d’accueil dispensées dans une ou plusieurs autres communes.

Chapitre 6 – Disposition transitoire

Pendant l’année scolaire 2009/2010 le dossier d’évaluation aux troisième et quatrième cycles d’apprentissage

se compose du livret scolaire utilisé pendant l’année scolaire 2008/2009 et d’un bilan de fin de cycle établi conformément

à l’article 9.

Pendant l’année scolaire 2010/2011, le dossier d’évaluation au quatrième cycle se compose du livret scolaire utilisé

pendant l’année scolaire 2008/2009 et d’un bilan de fin de cycle établi conformément à l’article 9.

(Règl. g.-d. du 29 janvier 2011)

«Pendant l’année scolaire 2011/2012, le dossier d’évaluation au quatrième cycle, deuxième année et, le cas échéant,

troisième année, se compose du livret scolaire utilisé pendant l’année scolaire 2008/2009 et d’un bilan de fin de cycle

établi conformément à l’article 9.»

Chapitre V. Les épreuves d’accès à une classe de 7e de l’enseignement secondaire et à une classe de 7e du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique trimestre de l’année scolaire une épreuve d’accès respectivement à une classe de 7e de l’enseignement secondaire et une classe de 7e du cyc

L’épreuve d’accès, tant pour une classe de 7e de l’enseignement secondaire que pour une classe de 7e du

cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique, se fait par écrit. Elle se compose de trois parties qui portent

sur les branches suivantes

1. la langue française;

2. la langue allemande;

3. les mathématiques.

Les différentes parties de chaque épreuve d’accès se basent sur le niveau socle du quatrième cycle et les niveaux

de compétence subséquents tels qu’ils ont été définis par le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement

fondamental. Tant pour l’enseignement secondaire que pour l’enseignement secondaire technique, l’épreuve d’accès est

identique pour tous les élèves qui s’y soumettent.

Les sujets des différentes parties des épreuves d’accès respectives se rapportent aux domaines de compétences

suivants, relatifs aux branches mentionnées ci-avant

1. la compréhension de l’oral, la compréhension de l’écrit et la production écrite pour la langue allemande;

2. la compréhension de l’oral, la compréhension de l’écrit et la production écrite pour la langue française;

3. l’espace et les formes, les nombres et les opérations, les grandeurs et les mesures ainsi que la résolution de

problèmes d’arithmétique pour les mathématiques.

Chapitre Ier. De l’élection des délégués du personnel enseignant dans la première moitié du mois de décembre à une date à arrêter par le membre du Gouvernement ayant l’Éducation nationale dans ses attributions et désigné ci-après par le terme «le ministre».

Si l’élection est annulée, le ministre fixe la date de la nouvelle élection à bref délai.

Chapitre II. Du fonctionnement

Loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire.

Lorsqu’un élève manque momentanément les cours, les parents doivent sans délai informer le titulaire ou

le régent de la classe et lui faire connaître les motifs de cette absence.

Les modalités d’information en cas d’absence sont déterminées par les lois régissant les différents ordres

d’enseignement.

Les seuls motifs légitimes sont la maladie de l’enfant, le décès d’un proche et le cas de force majeure.

Chapitre III. Fonctionnement de la commission scolaire

La commission scolaire se réunit sur convocation du président et chaque fois qu’un tiers des membres de

la commission le demandent.

Il y a au moins une réunion par trimestre. Une réunion est consacrée à l’organisation scolaire.

Chapitre 4. – Délimitation des compétences de cette obligation et remplacé pour tout ou partie des charges inhérentes au cours de natation par décision des autorités scolaires. Dans ces cas, celles-ci concluent un arrangement avec l’autorité responsable de la piscine.

Est à considérer comme nageur, au sens des dispositions du présent règlement, l’élève qui est à même de

parcourir, sans aide et sans arrêt, une distance de cent mètres en eau profonde.

La capacité de nageur est constatée par l’instructeur de natation en accord avec le responsable de la classe.

Règlement grand-ducal du 18 avril 2013.

Pour chaque instituteur la tâche est constituée par l’organisation scolaire en fonction des besoins du service

et conformément aux dispositions du présent règlement. Les heures de travail à assurer sont réparties de la manière

la plus appropriée à leur objectif. La répartition est coordonnée par le coordinateur de cycle.

La répartition des heures d’appui pédagogique est coordonnée par le coordinateur de cycle de la manière appropriée

à leur objectif.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

Les membres de la commission et le secrétaire sont tenus de garder le secret sur les délibérations et les

informations qui leur ont été fournies dans l’accomplissement de leur mission.

Chapitre 3: La tâche de l’éducateur intervenant dans le cadre d’un horaire scolaire visant la mise en place de la journée continue.

La tâche de l’éducateur intervenant dans l’enseignement fondamental assurant un service à temps partiel

correspondant à 75% d’une tâche complète comprend

– 21 heures hebdomadaires d’activités socio-éducatives auprès des élèves;

– 4 heures hebdomadaires de surveillance;

– 186 heures d’activités annuelles dans l’intérêt des élèves et de l’école telles que définies à l’article 4, sous réserve

que 60 heures de concertation au sein de l’équipe pédagogique, avec les équipes multi-professionnelles et les

collaborateurs de la maison-relais ainsi que l’équivalent de 40 heures de formation continue sont prestées.

Chapitre 4: Dispositions communes

Chapitre 3. Les épreuves du concours 1) une épreuve écrite portant sur la culture luxembourgeoise. Cette épreuve, à documents ouverts, est rédigée (Règl. g.-d. du 24 mars 2014) «dans la langue de l’énoncé de la question à traiter».

Les candidats ayant eu une note inférieure à 7 points dans l’une des épreuves sont éliminés. Les candidats

peuvent compenser une seule note insuffisante qui n’est pas inférieure à 7 points, si la moyenne générale des notes

obtenues dans les trois épreuves est égale ou supérieure à 12 points.

Règlement grand-ducal du 18 juillet 2014 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des candidats à un poste d’instituteur dans l’enseignement fondamental.

Les chargés de cours bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée auprès d’une administration communale,

ainsi que les fonctionnaires communaux, les employés communaux et les salariés des communes faisant partie des

carrières énumérées à l’article 2, paragraphe 3, point II, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel

de l’enseignement fondamental, en service auprès des écoles d’une commune à l’entrée en vigueur de cette même

loi, habilités à effectuer des remplacements dans l’enseignement fondamental, ne peuvent occuper un poste vacant

d’instituteur après la deuxième liste des postes vacants que dans l’hypothèse où aucune candidature d’un instituteur ou

d’un membre de la réserve de suppléants n’a été introduite et sous condition de l’avis favorable de l’inspecteur.

Les autorités communales concernées signalent pour le 1er juillet au plus tard au ministre les candidatures éventuelles,

accompagnées de l’avis favorable de l’inspecteur, avec pour chaque candidature le volume hebdomadaire de leçons

d’enseignement suivant son contrat à durée indéterminée.

Le ministre tient compte de ces candidatures avant de procéder à l’affectation à des postes par des remplaçants,

conformément à l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental.

Section 6 – L’encadrement périscolaire

Chaque commune offre un encadrement périscolaire suivant des modalités et des normes déterminées

conjointement par le ministre, en ce qui concerne les activités d’apprentissage, d’animation culturelle et sportive, ainsi

que par le ministre ayant la Famille dans ses attributions, en ce qui concerne l’accueil socio-éducatif.

L’encadrement périscolaire a pour mission d’assurer aux élèves l’accès aux ressources documentaires, culturelles

et sportives nécessaires à leur développement et à leur formation, de les accompagner dans leurs apprentissages et de

contribuer à leur développement affectif et social.

L’encadrement périscolaire est assuré par l’école et/ou par un organisme assurant l’accueil socio-éducatif agréé par

l’État.

L’école et l’organisme se concertent et collaborent pour mettre en œuvre les aspects communs de leurs missions

respectives.

Un règlement grand-ducal conjoint des ministres mentionnés ci-avant détermine les modalités d’organisation et

précise les activités et les prestations indispensables à mettre en œuvre par l’école et par l’organisme.

Chapitre V - La réserve de suppléants chargés de cours visés à l’article 16, points 2 à 8, est mise en place conformément aux dispositions du présent chapitre.

La réserve de suppléants peut comprendre

1) des instituteurs;

2) des chargés de cours détenteurs d’un diplôme d’études supérieures préparant à la fonction d’instituteur ayant

obtenu des notes suffisantes dans les épreuves de classement, mais ne s’étant pas classés en rang utile lors du

concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur;

3) des chargés de cours détenteurs d’un diplôme d’études supérieures préparant à la fonction d’instituteur

remplissant les conditions de langue en vue de l’admission au concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur;

4) des chargés de cours détenteurs du certificat de qualification de chargé de direction établi conformément aux

dispositions de la loi modifiée du 5 juillet 1991 portant e.a. fixation des modalités d’une formation préparant

transitoirement au certificat de qualification de chargé de direction;

5) des chargés de cours détenteurs d’une attestation d’admissibilité à la réserve de suppléants établie conformément

à la loi modifiée du 25 juillet 2002 concernant le remplacement des instituteurs de l’éducation préscolaire et

l’enseignement primaire;

6) des chargés de cours détenteurs du certificat de formation prévu à l’article 19 ci-dessous;

7) des chargés de cours engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle;

8) des chargés de cours engagés à durée déterminée et à tâche complète ou partielle pour une année scolaire au

minimum.

(Loi du 18 juillet 2013)

«Le ministre peut affecter, pour une année scolaire au moins, des membres de la réserve de suppléants à un

arrondissement ou à un bureau régional de l’inspection, afin de pourvoir aux postes de remplacement d’un instituteur

dans une commune, une classe ou école de l’Etat. Les critères de classement ainsi que les modalités d’affectation et de

réaffectation des membres de la réserve de suppléants sont déterminés par règlement grand-ducal.»

Le ministre peut affecter ou réaffecter d’office un membre de la réserve de suppléants dans l’intérêt du service,

l’intéressé entendu en ses observations.

(…) (abrogé par la loi du 18 juillet 2013)

Loi du 26 décembre 2012.

La coopération entre l’Ecole et l’institution universitaire visée à l’article 1er concerne

1. le développement de la qualité de l’enseignement;

2. la recherche sur l’Ecole;

3. le développement professionnel continu des membres de l’équipe multiprofessionnelle;

4. la publication et diffusion des résultats de recherche;

5. le développement durable de l’Ecole.

Les modalités de cette coopération font l’objet d’une convention à conclure entre le ou la ministre et l’institution

universitaire.

règlements antérieurs.» collège des inspecteurs».

À l’article 9, alinéa 2, point 2, de la même loi, les mots «et selon l’ordre de priorité établi au même article»

sont supprimés.

Chapitre Ier. Les cours d’accueil langue luxembourgeoise (premier cycle) respectivement la langue allemande ou la langue française (deuxième, troisième ou quatrième cycles) pour pouvoir suivre l’enseignement fondamental, désigné par la suite par le terme «élève», est inscrit sur décision de l’inspec

Une formation continue est offerte aux instituteurs chargés des cours d’accueil.

Chapitre II. Les classes spécialisées d’accueil pour enfants nouvellement installés au pays

Chapitre 6 – Disposition transitoire se compose du livret scolaire utilisé pendant l’année scolaire 2008/2009 et d’un bilan de fin de cycle établi conformément à l’article 9.

Le présent règlement sortira ses effets à partir de la rentrée scolaire 2009/2010.

Chapitre V. Les épreuves d’accès à une classe de 7e de l’enseignement secondaire et à une classe de 7e du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique trimestre de l’année scolaire une épreuve d’accès respectivement à une classe de 7e de l’enseignement secondaire et une classe de 7e du cyc

Le ministre nomme, au niveau régional, des commissions des épreuves d’accès, dont la composition

est définie à l’article 26, paragraphe 7 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement

fondamental et qui ont pour mission d’évaluer les épreuves dans les différentes branches mentionnées à l’article 15 et

de décider de l’admissibilité de chaque élève à l’ordre d’enseignement visé par l’épreuve d’accès laquelle il a passée.

Sous la présidence du directeur de l’établissement respectif, chaque commission se réunit au préalable pour régler

le détail des opérations des épreuves d’accès respectives.

Chapitre VI. Élaboration des épreuves communes et des épreuves d’accès

Chapitre II. Du fonctionnement

La commission scolaire nationale se réunit sur convocation du président et chaque fois que le ministre ou

un tiers des membres effectifs de la commission le demandent.

Loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire.

Des dispenses de fréquentation peuvent être accordées sur demande motivée des parents.

Les dispenses sont accordées

1) par le titulaire ou le régent de classe, pour une durée ne dépassant pas une journée;

2) par le président du comité d’école ou le directeur du lycée, pour une durée dépassant une journée.

Sauf autorisation du ministre, l’ensemble des dispenses accordées ne peut dépasser quinze jours dont cinq jours

consécutifs par année scolaire.

Surveillance de l’obligation scolaire

Chapitre III. Fonctionnement de la commission scolaire la commission le demandent.

La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est communiquée au moins huit jours avant la séance aux

membres. Le président arrête l’ordre du jour qui comprend obligatoirement tout point dont la mise à l’ordre du jour

est demandée par écrit par au moins un tiers des membres.

Chapitre 4. – Délimitation des compétences de cette obligation et remplacé pour tout ou partie des charges inhérentes au cours de natation par décision des autorités scolaires. Dans ces cas, celles-ci concluent un arrangement avec l’autorité responsable de la piscine.

Les autorités communales, les directions des établissements scolaires ainsi que les autorités responsables de

piscines prennent toutes les mesures nécessaires pour l’application de ce règlement, notamment lors de l’établissement

annuel de l’organisation scolaire.

Chapitre 6. – Disposition transitoire

Règlement grand-ducal du 18 avril 2013.

Seul le surplus de travail assuré dans le cadre de la tâche d’enseignement et des activités connexes donne

lieu à une rémunération particulière.

L’indemnité pour leçons supplémentaires d’enseignement direct se base sur le nombre de leçons supplémentaires

effectivement prestées à raison de

– 6,52 € N.I. 100 par leçon pendant les 12 premières années de service et de

– 8,92 € N.I. 100 par leçon après 12 années de service.

Chaque heure prestée dans le cadre de l’appui ou des activités connexes est rémunérée à raison de 4,75 € N.I. 100.

Dispositions transitoires

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

Les demandes en obtention d’un grade de substitution introduites conformément aux dispositions du

présent règlement, sont centralisées au secrétariat de la commission.

La commission recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et éléments

d’information qu’elle juge nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Chapitre 4: Dispositions communes

L’année scolaire est divisée en trois périodes de référence correspondant chacune à un trimestre. La moitié

des heures d’activités socio-éducatives dans l’intérêt des élèves et de l’école, des heures de concertation et des heures

de disponibilité pour le partenariat avec les parents des élèves peuvent être réparties de manière inégale sur les trois

périodes de référence selon les besoins des élèves. Les heures excédant la durée prévue et les heures inférieures à la

durée prévue de la 1re et 2e période peuvent être reportées à la période suivante.

Chapitre 3. Les épreuves du concours 1) une épreuve écrite portant sur la culture luxembourgeoise. Cette épreuve, à documents ouverts, est rédigée (Règl. g.-d. du 24 mars 2014) «dans la langue de l’énoncé de la question à traiter».

Pendant les épreuves, toute communication entre les candidats et avec l’extérieur, de même que toute

utilisation d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le jury sont interdites.

Les candidats fautifs sont exclus du concours. Ils peuvent se présenter à nouveau lors d’une session ultérieure. Le

nombre des participations aux épreuves du concours n’est pas limité.

Chapitre 4. Le classement des candidats au concours

loi, habilités à effectuer des remplacements dans l’enseignement fondamental, ne peuvent occuper un poste vacant d’instituteur après la deuxième liste des postes vacants que dans l’hypothèse où aucune candidature d’un instituteur ou d’un membre de la réserve de suppléants n’a été introduite et sous

Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Section 6 – L’encadrement périscolaire conjointement par le ministre, en ce qui concerne les activités d’apprentissage, d’animation culturelle et sportive, ainsi que par le ministre ayant la Famille dans ses attributions, en ce qui concerne l’accueil socio-éducatif.

Les communes peuvent intégrer, dans le cadre d’une ou de plusieurs écoles, les activités d’encadrement

périscolaire dans un horaire scolaire aménagé visant la mise en place de la journée continue, en alternant des séquences

d’apprentissage scolaire et des séquences d’encadrement.

Chapitre II. Les élèves

Section 1 – L’admission à l’école

Chapitre V - La réserve de suppléants chargés de cours visés à l’article 16, points 2 à 8, est mise en place conformément aux dispositions du présent chapitre.

Nul n’est admis à la réserve de suppléants s’il ne remplit les conditions énoncées à l’article 2 de la loi

modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État pour les emplois définis à l’article 16, point

1 ci-dessus ou à l’article 3 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’État pour les emplois

définis à l’article 16, points 2 à 8 ci-dessus.

Exceptionnellement et pour des raisons dûment motivées tenant à l’intérêt du service, des dispenses individuelles

de la connaissance de deux des trois langues administratives pourront être accordées par décision du Gouvernement

en Conseil.

Loi du 26 décembre 2012.

Afin de promouvoir la coopération entre les différents partenaires et de créer un milieu d’apprentissage

empreint de respect, le personnel de l’Ecole, les parents et les élèves élaborent des règles de conduite fondées sur les

droits et devoirs de ses membres. Celles-ci sont fixées dans une charte scolaire.

règlements antérieurs.» collège des inspecteurs».

L’article 11 de la même loi est remplacé comme suit

«Art. 11. Le ministre peut affecter ou réaffecter d’office un instituteur dans l’intérêt du service, l’intéressé entendu

en ses observations.»

Chapitre II. Les classes spécialisées d’accueil pour enfants nouvellement installés au pays

En cas de besoins exceptionnels dépassant le cadre communal, une ou plusieurs classes spécialisées

d’accueil, désignées ci-après par le terme «classes d’accueil» peuvent être créées par l’État.

Chapitre 6 – Disposition transitoire se compose du livret scolaire utilisé pendant l’année scolaire 2008/2009 et d’un bilan de fin de cycle établi conformément à l’article 9.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de

l’enseignement fondamental.

(Mémorial A - 178 du 22 août 2011, p. 2990)

Chapitre VI. Élaboration des épreuves communes et des épreuves d’accès

Les sujets des différentes parties des épreuves communes ainsi que leurs modalités d’évaluation et de

passation sont élaborés par un ou des groupes de travail, composés d’instituteurs et d’inspecteurs de l’enseignement

fondamental et de membres du personnel enseignant de l’enseignement secondaire ou secondaire technique.

Les membres du ou des groupes de travail ainsi que leurs suppléants sont nommés par le ministre pour un terme

de 5 ans.

Chapitre II. Du fonctionnement un tiers des membres effectifs de la commission le demandent.

La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est communiquée au moins cinq jours avant la séance aux

membres effectifs. Le président arrête l’ordre du jour qui comprend obligatoirement tout point dont la mise à l’ordre

du jour est demandée par écrit par le ministre ou par ou moins un tiers des membres effectifs.

Loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire.

Dans tous les cas où l’élève est inscrit dans une école primaire autre que celle de la commune de résidence,

les parents informent sans délais et au plus tard huit jours après le début des cours, moyennant remise d’une copie

du certificat d’inscription délivré par l’école, l’administration communale de leur résidence. Les parents qui entendent

donner l’enseignement à leur enfant à domicile font une déclaration à la commune.

Chapitre 6. – Disposition transitoire

Dans un unique ou séparé bassin d’apprentissage où il y a seulement une ou deux unités de classe, la

présence d’un instructeur de natation ne devient indispensable qu’après un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur

du présent règlement.

Chapitre 7. – Exécution

Règlement grand-ducal du 18 avril 2013.

La tâche de l’instituteur d’enseignement spécial en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent

règlement grand-ducal est constituée de 21 leçons d’enseignement direct par semaine, de 54 heures d’appui pédagogique

par année ainsi que de 126 heures de travail annuelles à assurer dans l’intérêt des élèves et de l’école.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

Sur base des pièces communiquées et, le cas échéant, des renseignements recueillis, la commission établit

un avis sur l’admissibilité de chaque candidat à un grade de substitution.

Chapitre 4: Dispositions communes des heures d’activités socio-éducatives dans l’intérêt des élèves et de l’école, des heures de concertation et des heures de disponibilité pour le partenariat avec les parents des élèves peuvent être réparties de manière inégale sur les trois périodes de référence s

Les heures de formation continue peuvent être réparties de manière inégale sur une période de trois

années sous réserve que le total des heures de formation continue n’est pas inférieur à 120.

Chapitre 4. Le classement des candidats au concours

À l’issue du concours il est établi, par ordre de mérite, un classement unique pour tous les candidats. Ne

peuvent être classés que les candidats qui ont obtenu des notes suffisantes dans les épreuves du concours ainsi que les

candidats qui ont bénéficié des dispositions de l’article 16 du présent règlement.

Les candidats disposant de la qualification requise pour enseigner dans les quatre cycles de l’enseignement

fondamental conformément à la législation en vigueur et classés en rang utile à l’issue du concours peuvent accéder

à la fonction d’instituteur au début de l’année scolaire subséquente, dans la limite de tous les postes disponibles et

prioritairement selon la préférence, communiquée au ministre conformément à l’article 12.

Les candidats, mentionnés à l’article 21 ci-dessous, ne peuvent accéder qu’à un poste d’instituteur soit du premier

cycle, soit des deuxième, troisième ou quatrième cycles de l’enseignement fondamental. Leur classement en rang utile

à l’issue du concours ne vaut que pour l’accès aux postes d’instituteur auxquels correspond leur qualification.

En cas d’égalité des points totalisés par plusieurs candidats, ceux-ci sont départagés d’après les notes obtenues aux

épreuves prises individuellement, ceci dans l’ordre inverse de leur énumération à l’article 11. En cas de nouvelle égalité,

la priorité revient au candidat le plus âgé.

Le classement en rang utile des candidats vaut pour l’accès à la fonction l’année scolaire subséquente au concours.

Section 1 – L’admission à l’école

Chaque enfant habitant le Grand-Duché et âgé de trois ans révolus avant le 1er septembre peut fréquenter

une classe d’éducation précoce dans une école de sa commune de résidence. L’admission se fait en principe au début

de l’année scolaire sur demande écrite des parents adressée à l’administration communale avant le 1er avril. Le conseil

communal peut également décider des admissions au début du deuxième et du troisième trimestre.

Chapitre V - La réserve de suppléants chargés de cours visés à l’article 16, points 2 à 8, est mise en place conformément aux dispositions du présent chapitre.

En dehors des conditions fixées à l’article 17, les candidats à un emploi de chargé de cours de la réserve

de suppléants doivent

1) être détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou d’un diplôme luxembourgeois de

fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre;

2) (Loi du 18 juillet 2013) «être détenteurs d’une attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement

fondamental, délivrée par le ministre.»

Loi du 26 décembre 2012.

(1) Le cadre du personnel de l’Ecole peut comprendre

a) des instituteurs et des institutrices de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire,

b) des pédagogues,

c) des psychologues,

d) des pédagogues curatifs et des pédagogues curatives,

e) des orthophonistes,

f) des psychorééducateurs et des psychorééducatrices,

g) des ergothérapeutes,

h) des assistants sociaux et des assistantes sociales,

i) des éducateurs gradués et des éducatrices graduées,

j) des éducateurs et des éducatrices.

(2) En dehors des fonctionnaires énumérés ci-dessus, le cadre du personnel de l’Ecole peut comprendre des

stagiaires.

(3) En dehors des fonctionnaires et des stagiaires, l’Ecole peut également avoir recours, suivant les besoins du ser-

vice et dans la limite des crédits budgétaires, à

a) des chargés de cours et des chargées de cours engagés à tâche complète ou partielle et à durée indéterminée

ou déterminée;

b) des employés et des employées des carrières administratives ou techniques engagés à tâche complète ou partielle

et à durée indéterminée ou déterminée;

c) des ouvriers et des ouvrières engagés à tâche complète ou partielle et à durée indéterminée ou déterminée.

(4) Des agents d’autres administrations et services de l’Etat peuvent être détachés à l’Ecole.

(5) Les agents prévus aux paragraphes (1), (2), (3) point a) et (4) constituent l’équipe multiprofessionnelle.

(6) L’Ecole peut également avoir recours, dans la limite des crédits budgétaires, à des agents externes dont les

modalités d’engagement et d’indemnisation sont fixées par règlement grand-ducal.

(7) Les conditions d’admission à la fonction d’instituteur de l’éducation préscolaire et à la fonction d’instituteur de

l’enseignement primaire à l’Ecole sont celles fixées par la législation applicable à l’éducation préscolaire et l’enseignement

primaire.

Les conditions d’admission au stage et de nomination des autres membres du personnel de l’Ecole sont celles fixées

pour les fonctions correspondantes par

a) la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire

technique;

b) la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée;

c) les règlements d’exécution relatifs aux lois précitées et les règlements grand-ducaux modifiés du 30 janvier 2004

applicables pour le recrutement dans les administrations et services de l’Etat.

(8) La carrière des instituteurs et des institutrices qui démissionnent de leur poste auprès d’une commune pour

occuper un poste auprès de l’Ecole est reconstituée sur la base d’une nomination fictive se situant à la date de leur

entrée en service à plein temps auprès d’une commune. Le délai de douze années de grade prévu à l’article 22.V.5°,

alinéa 2, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat prend cours à

cette même date. Les dispositions de l’article 7, paragraphe 6, alinéa 1 et alinéa 2, première phrase, de la loi précitée

du 22 juin 1963 ne leur sont pas applicables.

(9) Le ou la ministre peut accorder des décharges pour des travaux de recherche, des travaux administratifs et la

participation à une formation continue en cours d’emploi.

règlements antérieurs.» collège des inspecteurs».

À l’article 14 de la même loi, le dernier alinéa prend la teneur suivante

«Le ministre peut réaffecter d’office un éducateur gradué ou un éducateur dans l’intérêt du service, l’intéressé

entendu en ses observations.»

Chapitre II. Les classes spécialisées d’accueil pour enfants nouvellement installés au pays d’accueil, désignées ci-après par le terme «classes d’accueil» peuvent être créées par l’État.

Les élèves y reçoivent un enseignement de la ou des langues de l’école tel que décrit aux articles 2 à 9 du

présent règlement grand-ducal, ainsi qu’un enseignement dans les domaines de développement et d’apprentissage tel

que prévu à l’article 7 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental.

Chapitre VI. Élaboration des épreuves communes et des épreuves d’accès passation sont élaborés par un ou des groupes de travail, composés d’instituteurs et d’inspecteurs de l’enseignement fondamental et de membres du personnel enseignant de l’enseignement secondaire ou secondaire technique.

Les sujets des différentes parties de l’épreuve d’accès tant pour une classe de 7e de l’enseignement

secondaire que pour une classe de 7e du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique ainsi que leurs

modalités d’évaluation et de passation sont élaborés par un ou des groupes de travail, composés de membres du

personnel enseignant de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique ainsi que d’instituteurs

de l’enseignement fondamental.

Les membres du ou des groupes de travail ainsi que leurs suppléants sont nommés par le ministre pour un terme

de 5 ans.

Pour chaque branche, le ministre désigne un groupe d’au moins trois experts chargés d’examiner les sujets ou

questions proposés pour les épreuves d’accès ainsi que leurs modalités d’évaluation et de soumettre leurs observations

aux membres du groupe de travail.

Chapitre VII. Dispositions finales

Chapitre II. Du fonctionnement un tiers des membres effectifs de la commission le demandent.

La commission scolaire nationale (Règl. g.-d. du 24 mars 2014) «peut constituer» lors de sa première réunion

un bureau qui comprend le président, le secrétaire et d’autres membres de la commission dont le nombre est fixé par

le ministre.

Le bureau représente la commission scolaire nationale vis-à-vis du ministre et en toute occasion utile. Il organise les

travaux de la commission, en prépare les réunions plénières et garantit le suivi des affaires qui tombent sous l’attribution

de la commission.

Chapitre III. Fonctionnement de la commission scolaire la commission le demandent.

La commission scolaire peut constituer des groupes de travail chargés de l’étude de problèmes particuliers.

Chaque groupe de travail désigne parmi ses membres un président et un rapporteur. Les conclusions auxquelles

aboutissent les groupes de travail sont soumises à la commission scolaire en réunion plénière.

Loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire.

Le collège des bourgmestre et échevins ou le bureau du syndicat scolaire intercommunal veillent au respect

de l’obligation scolaire. Chaque année, pour le 1er octobre, il dresse la liste de tous les enfants résidant dans la commune

et qui sont soumis à l’obligation scolaire.

Chapitre 7. – Exécution

Notre Ministre de l’Education Physique et des Sports, Notre Ministre de l’Education Nationale, Notre

Ministre de la Fonction Publique et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés de l’exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal modifié du 2 septembre 2011 fixant les modalités et le calendrier de la reprise

par l’État des employés communaux et des salariés au service des communes exerçant une activité

éducative, sociale, de santé ou administrative dans l’enseignement fondamental public,

(Mémorial A - 195 du 12 septembre 2011, p. 3550)

modifié par

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

(Mémorial A - 61 du 14 avril 2014, p. 648)

Texte coordonné

règlement grand-ducal est constituée de 21 leçons d’enseignement direct par semaine, de 54 heures d’appui pédagogique par année ainsi que de 126 heures de travail annuelles à assurer dans l’intérêt des élèves et de l’école.

L’instituteur qui au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal bénéficie de deux

leçons de décharge pour années d’âge bénéficie d’une troisième leçon de décharge pour années d’âge jusqu’au moment

où il atteint 55 années d’âge.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

Le président de la commission fait parvenir au candidat une copie de l’avis qui le concerne. Le candidat

peut dans les quinze jours après réception de la notification de l’avis, faire parvenir à la commission ses observations

au sujet de l’avis émis.

Chapitre 4: Dispositions communes des heures d’activités socio-éducatives dans l’intérêt des élèves et de l’école, des heures de concertation et des heures de disponibilité pour le partenariat avec les parents des élèves peuvent être réparties de manière inégale sur les trois périodes de référence s

Au début de chaque trimestre, l’éducateur ou l’éducateur gradué remet le relevé sur les heures de travail

dans l’intérêt des élèves et de l’école prestées au cours de la période de référence écoulée au président du comité

d’école qui transmet l’ensemble des rapports des éducateurs et éducateurs gradués de l’école à l’inspecteur.

Chapitre 4. Le classement des candidats au concours peuvent être classés que les candidats qui ont obtenu des notes suffisantes dans les épreuves du concours ainsi que les candidats qui ont bénéficié des dispositions de l’article 16 du présent règlement.

Le président du jury communique à chaque candidat qui a pris part aux épreuves les résultats obtenus. Il

est loisible à tout candidat de vérifier dans les bureaux du Ministère de l’Éducation nationale l’exactitude matérielle des

calculs qui ont déterminé la décision prise à son égard.

Section 1 – L’admission à l’école une classe d’éducation précoce dans une école de sa commune de résidence. L’admission se fait en principe au début de l’année scolaire sur demande écrite des parents adressée à l’administration communale avant le 1er avril. Le conseil communal peut également décider

Chaque enfant habitant le Grand-Duché doit fréquenter l’école communale dans le ressort scolaire de sa

commune de résidence, à moins qu’il ne soit inscrit dans une autre école communale de sa commune de résidence,

dans une école de l’État ou une Ecole européenne, dans une école privée ou dans une école à l’étranger ou qu’il ne

reçoive un enseignement à domicile.

Chapitre V - La réserve de suppléants chargés de cours visés à l’article 16, points 2 à 8, est mise en place conformément aux dispositions du présent chapitre.

Les chargés de cours membres de la réserve, occupant un des emplois définis à l’article 16, point 8, suivent

une formation en cours d’emploi sanctionnée par un certificat de formation.

(Loi du 18 juillet 2013) «Pour être admissibles au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée, ces chargés de cours

doivent avoir obtenu le certificat de formation avant le terme de vingt-quatre mois à compter à partir de leur entrée

en service.»

(Loi du 18 juillet 2013)

«Art. 20. Le ministre statue sur l’admission des candidats à la formation, le critère servant à définir la priorité des

candidats étant l’ancienneté de service acquise comme intervenant respectivement dans l’enseignement fondamental et

dans l’enseignement préscolaire ou primaire avant le 15 septembre 2009.»

Loi du 26 décembre 2012.

Le Gouvernement est autorisé à procéder aux engagements de renforcement à titre permanent suivants

a) 10 instituteurs ou institutrices de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire;

b) 6 éducateurs gradués ou éducatrices graduées;

c) 1 psychologue;

d) 1 pédagogue curatif ou pédagogue curative;

e) 7 éducateurs ou éducatrices;

f) 1 rédacteur ou une rédactrice faisant fonction de secrétaire;

g) 6 ouvriers ou ouvrières de l’Etat.

L’agent de la carrière de rédacteur appelé à remplir la fonction de secrétaire à l’Ecole est recruté parmi les

fonctionnaires ou stagiaires de la même carrière de l’administration gouvernementale et détaché à l’Ecole.

Le ou la ministre institue une commission de recrutement composée de trois membres du comité d’école, d’un

représentant du Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et d’un représentant de

l’institution universitaire visée à l’article 1er.

La commission est chargée d’examiner les candidatures et de proposer les candidats ou les candidates au ou à la

ministre. Le ou la ministre procède aux nominations sur la base de ces propositions.

Les engagements définitifs au service de l’Etat résultant des dispositions du présent article se font par dépassement

de l’effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement déterminés dans la loi du

21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’année 2008 et dans les lois

budgétaires pour les exercices futurs.

règlements antérieurs.» collège des inspecteurs».

Entre l’article 14 et l’article 15 de la même loi sont insérés les articles 14bis, 14ter et 14quater dont la

teneur est la suivante

«Art. 14bis. Une réserve de suppléants des éducateurs gradués et éducateurs, placée sous l’autorité du ministre, est

mise en place pour assurer les remplacements en cas d’absence temporaire d’un éducateur gradué ou d’un éducateur

ou pour occuper temporairement un poste d’éducateur gradué ou d’éducateur resté vacant.

La tâche des membres de la réserve de suppléants des éducateurs gradués et éducateurs est identique à celle des

éducateurs gradués et des éducateurs titularisés faisant partie du cadre du personnel de l’enseignement fondamental.

Chapitre II. Les classes spécialisées d’accueil pour enfants nouvellement installés au pays d’accueil, désignées ci-après par le terme «classes d’accueil» peuvent être créées par l’État.

En principe, les élèves ne restent pas plus d’une année dans une classe d’accueil. En cas de besoin, ils

bénéficient de cours d’accueil ou d’appui l’année scolaire subséquente.

Chapitre VII. Dispositions finales

Par dérogation à l’article 12, alinéas 3 et 4 du règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant

les modalités d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation, la décision de recourir à une année

supplémentaire au quatrième cycle de l’enseignement fondamental est prise avant le 15 mai de la seconde année

passée au cycle. Dans le respect de cette date limite et après concertation avec les parents, l’équipe pédagogique leur

communique la décision de recourir à une année supplémentaire.

En cas de désaccord avec la décision de l’équipe pédagogique, les parents peuvent introduire dans le délai de 15 jours

un recours auprès de l’inspecteur d’arrondissement qui statue endéans 15 jours.

Chapitre II. Du fonctionnement un tiers des membres effectifs de la commission le demandent.

La commission scolaire nationale peut constituer des groupes de travail chargés de l’étude de problèmes

particuliers. Chaque groupe de travail élit parmi ses membres un président et un rapporteur. Les conclusions auxquelles

aboutissent les groupes de travail sont soumises à la Commission scolaire nationale en plénière.

Chapitre III. Fonctionnement de la commission scolaire la commission le demandent.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, celle du président l’emporte.

La commission scolaire se donne un règlement d’ordre intérieur.

Loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire.

L’administration de l’éducation nationale, les établissements scolaires et les autorités communales

échangent les données nécessaires au contrôle du respect de l’obligation scolaire, de l’assiduité des élèves fréquentant

l’enseignement fondamental ou l’enseignement postprimaire et à l’accomplissement des missions de l’École en général,

à l’aide de procédés automatisés ou non. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de données et

sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé. Les conditions, critères et modalités de l’échange sont déterminés

par règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

Les avis, accompagnés le cas échéant de la prise de position des candidats, sont transmis au ministre qui

procède à la désignation des fonctionnaires pouvant accéder aux grades de substitution; cette désignation ne pourra

en aucun cas avoir un effet rétroactif.

Mesures transitoires, abrogatoires et finales

Chapitre 4: Dispositions communes des heures d’activités socio-éducatives dans l’intérêt des élèves et de l’école, des heures de concertation et des heures de disponibilité pour le partenariat avec les parents des élèves peuvent être réparties de manière inégale sur les trois périodes de référence s

La préparation des activités, la concertation au sein de l’équipe pédagogique, la disponibilité pour

le partenariat avec les parents des élèves, les travaux administratifs, la formation continue ainsi que les activités

périscolaires peuvent être également réparties sur les périodes pendant lesquelles les classes chôment.

Chapitre 4. Le classement des candidats au concours peuvent être classés que les candidats qui ont obtenu des notes suffisantes dans les épreuves du concours ainsi que les candidats qui ont bénéficié des dispositions de l’article 16 du présent règlement.

À la clôture des opérations, le président du jury remet au ministre un rapport sur la session. Ce rapport

contient le classement, les noms des candidats admissibles à la fonction, les notes obtenues par les candidats dans les

différentes épreuves et les questionnaires.

Chapitre 5. Dispositions transitoires et finales

(Règl. g.-d. du 24 mars 2014)

«Art. 21. (1) Par dérogation à l’article 1er du présent règlement sont admissibles au concours, les détenteurs des

certificats et diplômes mentionnés à l’article 46, points 1 à 4 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel

de l’enseignement fondamental. L’admissibilité au concours est soumise aux conditions et restrictions établies par le

même article 46.

(2) Par dérogation à l’article 7 du présent règlement, peuvent s’inscrire aux sessions respectives des épreuves

préliminaires au concours, les détenteurs des certificats et diplômes mentionnés à l’article 46, points 1 à 4 de la loi

modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, sous réserve de l’application des

restrictions fixées par le même article 46. Peuvent s’inscrire aux sessions respectives des épreuves préliminaires au

concours, les candidats inscrits dans la dernière ou avant-dernière année d’une formation menant à un des diplômes

énumérés sous les points 2 et 4 de l’article 46 de la loi précitée, sous réserve de l’application des restrictions fixées

par le même article 46.

(3) Peuvent être dispensés par le ministre des épreuves préliminaires respectivement de français ou d’allemand,

les détenteurs d’un des diplômes énumérés sous les points 2 et 4 de l’article 46 de la loi modifiée du 6 février 2009

concernant le personnel de l’enseignement fondamental, ainsi que les candidats étant inscrits dans la dernière année

d’une formation menant à un des diplômes respectifs et à condition qu’ils ont fait ou font leurs études dans une région

francophone ou germanophone et sous réserve de l’application des restrictions fixées à l’article 46 de la loi précitée.

(4) Par dérogation à l’article 13 du présent règlement et sous réserve de l’application des restrictions fixées à l’article

46 de la loi précitée, peuvent se présenter à la session du concours de l’année scolaire en cours, les candidats qui ont

commencé le dernier semestre de leurs études menant à un des diplômes énumérés sous les points 2 et 4 de l’article 46

de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, et qui sont détenteurs de

l’attestation de réussite aux épreuves de langues ainsi qu’à celle portant sur la législation et la réglementation scolaires

luxembourgeoises ou qui sont dispensés de ces épreuves préliminaires. Pour l’établissement du classement, le jury ne

considère que les candidats ayant remis une copie de leur diplôme d’instituteur, ou à défaut une attestation de réussite

de leur formation au président du jury à une date fixée par le ministre, faute de quoi les candidats doivent se présenter

à une nouvelle session du concours.»

Section 1 – L’admission à l’école une classe d’éducation précoce dans une école de sa commune de résidence. L’admission se fait en principe au début de l’année scolaire sur demande écrite des parents adressée à l’administration communale avant le 1er avril. Le conseil communal peut également décider

Les parents peuvent demander l’admission de leur enfant dans une autre école de leur commune que celle

du ressort scolaire de sa résidence. Ils adressent une demande écrite dûment motivée au collège des bourgmestre et

échevins concerné qui donne suite à la demande si l’organisation scolaire le permet et après avoir fait vérifier les motifs

de la demande par les services compétents.

Ils peuvent également demander l’admission de leur enfant dans une école d’une autre commune. Dans ce cas, ils

adressent une demande écrite dûment motivée au collège des bourgmestre et échevins de la commune où ils entendent

inscrire leur enfant.

Celui-ci donne suite à la demande si l’organisation scolaire de la commune d’accueil le permet et après vérification

des motifs par les services compétents.

Sont considérés comme motifs valables

1. la garde de l’enfant par un membre de la famille jusque et y compris le 3e degré;

2. la garde de l’enfant par une tierce personne exerçant une activité d’assistance parentale agréée par l’État;

3. la garde de l’enfant par un organisme œuvrant dans le domaine socio-éducatif agréé par l’État;

4. la situation du lieu de travail d’un des parents.

Dans le cas où la commune d’accueil accepte la demande, la commune d’origine prend en charge les frais de scolarité

de l’enfant dans la commune d’accueil.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’une telle admission ainsi que le mode de calcul des frais de

scolarité.

Loi du 26 décembre 2012.

Les relations entre l’Etat et la commune d’implantation de l’Ecole sont réglées par une convention.

règlements antérieurs.» collège des inspecteurs».

À l’article 16 de la même loi, le dernier alinéa est supprimé et l’alinéa 2 est remplacé comme suit

«Le ministre peut affecter, pour une année scolaire au moins, des membres de la réserve de suppléants à un

arrondissement ou à un bureau régional de l’inspection, afin de pourvoir aux postes de remplacement d’un instituteur

dans une commune, une classe ou école de l’État. Les critères de classement ainsi que les modalités d’affectation et

de réaffectation des membres de la réserve de suppléants sont déterminés par règlement grand-ducal.»

Chapitre II. Les classes spécialisées d’accueil pour enfants nouvellement installés au pays d’accueil, désignées ci-après par le terme «classes d’accueil» peuvent être créées par l’État.

À la fin du 2e respectivement du 3e cycle de l’enseignement fondamental, dans la mesure où les élèves

ont atteint les éléments essentiels des socles de compétences correspondants, les élèves sont inscrits dans une classe

régulière du cycle et suivent l’enseignement au 3e respectivement au 4e cycle. À la fin du 4e cycle les élèves sont soumis

à la procédure d’orientation qui règle le passage de l’enseignement fondamental à l’enseignement postprimaire.

Chapitre VII. Dispositions finales les modalités d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation, la décision de recourir à une année supplémentaire au quatrième cycle de l’enseignement fondamental est prise avant le 15 mai de la seconde année passée au cycle. Dans le respect de

Par dérogation à l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités

d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation, le nombre d’échanges individuels de la deuxième

année du quatrième cycle est fixé à deux. Le deuxième échange est supprimé. Le dernier échange a lieu au début du

troisième trimestre de l’année scolaire et se base sur un bilan intermédiaire du développement des compétences qui

documente par écrit les apprentissages réalisés dans les domaines de développement et d’apprentissage définis à l’article 7,

alinéa 2 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental.

Chapitre II. Du fonctionnement un tiers des membres effectifs de la commission le demandent.

La commission scolaire nationale se donne un règlement d’ordre intérieur.

Elle peut charger un fonctionnaire des travaux administratifs.

Chapitre III. Fonctionnement de la commission scolaire la commission le demandent.

Il est loisible au conseil communal d’attribuer aux membres et experts assistant aux séances de la

commission scolaire un jeton de présence dont le montant est fixé par délibération du conseil communal.

règlement grand-ducal est constituée de 21 leçons d’enseignement direct par semaine, de 54 heures d’appui pédagogique par année ainsi que de 126 heures de travail annuelles à assurer dans l’intérêt des élèves et de l’école.

Les dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables à partir de la rentrée scolaire 2009/2010.

Loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire.

Lorsque le collège des bourgmestre et échevins ou le bureau du syndicat scolaire informé par le président

du comité d’école ou le directeur du lycée constate une infraction aux dispositions des articles 7, 13 et 14, il met les

parents en demeure par écrit de se conformer à la loi et leur rappelle les sanctions pénales encourues.

À défaut des parents de se conformer à l’obligation scolaire dans un délai de huit jours à partir de la mise

en demeure qui leur est adressée conformément à l’alinéa qui précède, le collège des bourgmestre et échevins,

informé respectivement par le président du comité d’école ou le directeur du lycée, en informe le ministère public

territorialement compétent.

Les infractions aux articles 7, 13 et 14 de la présente loi sont punies d’une amende de vingt-cinq à deux cent

cinquante euros.

règlement grand-ducal est constituée de 21 leçons d’enseignement direct par semaine, de 54 heures d’appui pédagogique par année ainsi que de 126 heures de travail annuelles à assurer dans l’intérêt des élèves et de l’école.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe

Intitulé de la décharge

Mode de calcul

Code

(Règl. g.-d. du 27 avril 2009)

«Coordination du cycle

1 leçon hebdomadaire si moins de 90 élèves sont inscrits au

début de l’année scolaire au cycle; 2 leçons hebdomadaires à

partir de 90 élèves inscrits au cycle au début de l’année scolaire»

(Règl. g.-d. du 18

avril 2013)

«CYCLE»

(Règl. g.-d. du 27 avril 2009)

«participation au comité

d’école

le nombre total de leçons hebdomadaires de décharges

attribuées pour la participation au comité d’école équivaut au

tiers du nombre des membres du personnel de l’école assurant

au moins une demi-tâche.

Après déduction de la décharge du président, le restant des

décharges est réparti parmi les membres du comité.

COMIT»

(Règl. g.-d. du 18 avril 2013)

«présidence du comité d’école

La décharge du président ne peut être inférieure au tiers

arrondi vers l’unité supérieure du nombre total de leçons

hebdomadaires de décharges attribuées pour la participation au

comité d’école.

Au cas où la décharge du président, calculée dans le respect

de la disposition de l’alinéa précédent, est inférieure à cinq

leçons hebdomadaires, une décharge supplémentaire, égale

à la différence entre le nombre de leçons de décharges

calculées selon la disposition de l’alinéa précédent et cinq

leçons hebdomadaires, est accordée au président. Cette

décharge supplémentaire s’ajoute au nombre total de leçons

hebdomadaires de décharges attribuées pour la participation au

comité d’école.

PRESI»

(Règl. g.-d. du 27 avril 2009)

«participation au comité de

cogestion

1 leçon hebdomadaire par entité d’école

COGES»

secrétariat de la Commission

d’inclusion scolaire

le nombre de leçons hebdomadaires de décharges est déterminé

par le ministre sur demande de la Commission d’inclusion

scolaire

CISSC

gestion et animation de

la bibliothèque et de la

médiathèque

1 leçon hebdomadaire de décharge est attribuée par tranche

de 50 élèves

BIBLI

gestion du parc informatique

1 leçon hebdomadaire de décharge est attribuée par tranche de

50 postes de travail

INFOR

Intitulé de la décharge

Mode de calcul

Code

délégation à la sécurité

le nombre de leçons hebdomadaires de décharges est déterminé

par le ministre sur demande dans le cadre de la loi du 19 mars

1988 concernant la sécurité dans les administrations et services

de l’État, dans les établissements publics et dans les écoles

SECUR

collaboration aux travaux du

Collège des inspecteurs

2 leçons hebdomadaires de décharges sont attribuées aux

inspecteurs membres du Collège et à des représentants du

ministre

INSPE

activités dans le cadre de la

LASEP, MUSEP Art à l’École

0,8 leçon hebdomadaire de décharge est attribuée par heure

d’activité

LASEP

MUSEP

ARTEC

Décharges accordées sur demande et Code

la participation à des commissions instituées par le ministre

COMED

la fonction d’instituteur-ressource

RESSO

la participation à l’élaboration du plan d’études, à la définition des socles de compétences et à

l’élaboration des programmes afférents

SCRIP

la réalisation d’activités culturelles

CULTUR

l’élaboration de matériel didactique;

SCRIP

la participation à des travaux ou des projets de recherche ou d’innovation pédagogique effectués

par un service du ministère de l’Éducation nationale

SCRIP

la formation des stagiaires

STAGE

la formation des enseignants dans l’institut de formation continue du personnel enseignant et

éducatif des écoles et des lycées

FORMA

le travail dans des organismes œuvrant pour l’éducation nationale en général

MINED

la collaboration à un projet européen

EURO..

le détachement partiel à une administration ou à un service de l’Etat

MIN..

le détachement à un service d’une commune

COMMU

décharge accordée pour assurer une tâche d’enseignement au centre de logopédie

ALOGO

décharge accordée pour assurer une tâche d’enseignement dans un centre de l’éducation

différenciée

EDIFF

Décharges accordées en raison des dispositions légales en vigueur et Code

décharge accordée aux femmes allaitantes

ALLAI

décharge accordée pour ancienneté

ANCIE

décharge accordée pour activités politiques et/ou syndicales

APOLS

décharge accordée aux personnes déléguées à l’égalité entre femmes et hommes

EGALI

décharge accordée pour raisons de santé

SANTE

Règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres

de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental.

Republication du texte paru au Mém. A-61 du 27 mars 2009, p. 819

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

Pour les candidats à un grade de substitution ayant accédé au grade E5 conformément aux dispositions

de l’article 51 de la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, les activités

extraordinaires définies à l’article 4 du présent règlement, se situant avant le 15 septembre 2009, peuvent être mises

en compte pour compléter le volume de cinq années de collaboration régulière y prévu.

Chapitre 4: Dispositions communes des heures d’activités socio-éducatives dans l’intérêt des élèves et de l’école, des heures de concertation et des heures de disponibilité pour le partenariat avec les parents des élèves peuvent être réparties de manière inégale sur les trois périodes de référence s

Pour tous les éducateurs et éducateurs gradués assurant un service à temps partiel, le nombre d’heures de

disponibilité pour le partenariat avec les parents des élèves, le nombre d’heures de travaux administratifs et le nombre

d’heures d’activités socio-éducatives dans l’intérêt des élèves et de l’école peut être fixé en concertation avec le ou les

éducateurs et éducateurs gradués assurant le service à temps partiel complémentaire à une tâche complète de manière

que les totaux des heures de travail correspondent à ceux prévus pour une tâche normale.

Section 1 – L’admission à l’école une classe d’éducation précoce dans une école de sa commune de résidence. L’admission se fait en principe au début de l’année scolaire sur demande écrite des parents adressée à l’administration communale avant le 1er avril. Le conseil communal peut également décider

Les parents qui entendent faire donner à leur enfant l’enseignement à domicile doivent indiquer leurs

motifs dans leur demande et solliciter l’autorisation auprès de l’inspecteur d’arrondissement. Cette autorisation peut

être limitée dans le temps.

L’enseignement à domicile doit viser l’acquisition des socles de compétences définis par le plan d’études.

Dans des circonstances dûment justifiées, notamment si les parents entendent faire donner à leur enfant un

enseignement à distance, l’inspecteur d’arrondissement peut accorder une dispense d’enseignement de l’une ou de

l’autre matière prévue à l’article 7.

L’enseignement à domicile est soumis au contrôle de l’inspecteur. S’il est constaté que l’enseignement dispensé ne

répond pas aux critères définis ci-dessus, l’élève est inscrit d’office à l’école de sa commune de résidence. Il en sera de

même en cas de refus opposé à l’inspecteur de procéder au contrôle.

Section 2 – Le parcours scolaire

Chapitre V - La réserve de suppléants chargés de cours visés à l’article 16, points 2 à 8, est mise en place conformément aux dispositions du présent chapitre.

La formation en cours d’emploi comporte une partie pédagogique et méthodologique s’étendant sur cent

vingt heures ainsi qu’une partie pratique.

La formation est organisée par l’Institut de formation continue du personnel enseignant et éducatif des écoles et

des lycées.

Les programmes des formations théorique et pratique, les modalités des épreuves sanctionnant la formation ainsi

que l’indemnité des formateurs sont déterminés par règlement grand-ducal.

En cas de réussite, le ministre délivre au candidat un certificat de formation qui l’habilite à faire des remplacements

dans les quatre cycles de l’enseignement fondamental.

Loi du 26 décembre 2012.

Disposition transitoire et dérogatoire

En vue d’assurer le démarrage de l’Ecole pour la rentrée scolaire 2008

1. les représentants du comité d’école dans la commission mixte chargée de décider de l’admission des élèves sont

désignés par la ministre.

2. la ministre procède à l’engagement et à la nomination du personnel nécessaire par dérogation aux dispositions

de l’article 19, alinéas 3 et 4.

Loi du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel

concernant les élèves.

(Mémorial A - 55 du 2 avril 2013, p. 726; doc. parl. 6284)

règlements antérieurs.» collège des inspecteurs».

À l’article 18 de la même loi, le point 2 est remplacé comme suit

«2) être détenteurs d’une attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental, délivrée

par le ministre.»

Chapitre II. Les classes spécialisées d’accueil pour enfants nouvellement installés au pays d’accueil, désignées ci-après par le terme «classes d’accueil» peuvent être créées par l’État.

À la fin de chaque trimestre scolaire, les élèves reçoivent un bilan qui documente la progression de leurs

apprentissages et qui complète, le cas échéant, le bilan intermédiaire.

Chapitre VII. Dispositions finales les modalités d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation, la décision de recourir à une année supplémentaire au quatrième cycle de l’enseignement fondamental est prise avant le 15 mai de la seconde année passée au cycle. Dans le respect de

Sont abrogés le règlement grand-ducal du 4 octobre 1999 ayant pour objet de définir la procédure

d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement

secondaire, et le règlement grand-ducal du 4 février 2000 fixant les modalités de fonctionnement de la commission de

recours de l’enseignement secondaire technique créée dans le cadre de la procédure d’admission à une classe de 7e de

l’enseignement postprimaire.

Chapitre II. Du fonctionnement un tiers des membres effectifs de la commission le demandent.

L’instituteur, membre de la commission scolaire nationale, bénéficie d’une décharge hebdomadaire de (Règl.

g.-d. du 24 mars 2014) «2 leçons» de sa tâche d’enseignement.

Chapitre III. Fonctionnement de la commission scolaire la commission le demandent.

Le règlement grand-ducal du 17 juin 1993 fixant le mode d’élection du délégué du personnel enseignant de

la commune à la commission scolaire est abrogé.

Loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire.

Pour la mise en œuvre des mesures prévues à l’article 12 ci-dessus, le Gouvernement est autorisé à

renforcer le cadre du personnel des lycées et lycées techniques en procédant aux engagements de renforcement à

titre permanent suivants

– pour l’année scolaire 2008/2009: vingt éducateurs gradués

– pour l’année scolaire 2009/2010: dix éducateurs gradués

– pour l’année scolaire 2010/2011: dix éducateurs gradués

– pour l’année scolaire 2011/2012: dix éducateurs gradués

– pour l’année scolaire 2012/2013: dix éducateurs gradués.

Ces engagements définitifs au service de l’État se feront par dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors

du nombre des engagements de renforcement déterminé par les lois concernant le budget des recettes et des dépenses

de l’État pour les exercices concernés.

Loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental,

(Mémorial A - 20 du 16 février 2009, p. 200; doc. parl. 5759)

modifiée par

Loi du 16 décembre 2011

(Mém. A - 259 du 20 décembre 2011, p. 4320; doc. parl. 6307)

Loi du 26 décembre 2012

(Mém. A - 289 du 31 décembre 2012, p. 4524; doc. parl. 6448)

Loi du 18 juillet 2013.

(Mém. A - 139 du 29 juillet 2013, p. 2788; doc. parl. 6448)

Texte coordonné

Chapitre Ier. Cadre général

Section 1 – Structure et définitions

Chapitre 4: Dispositions communes des heures d’activités socio-éducatives dans l’intérêt des élèves et de l’école, des heures de concertation et des heures de disponibilité pour le partenariat avec les parents des élèves peuvent être réparties de manière inégale sur les trois périodes de référence s

La tâche d’un éducateur ou d’un éducateur gradué peut également comprendre des activités connexes

telles que définies dans l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de

l’enseignement fondamental, ainsi que des activités éducatives prestées auprès d’une maison-relais ou d’une commune

et autorisées par le ministre sur la base d’une convention avec l’autorité de tutelle respective.

Les activités connexes sont rémunérées soit par indemnités fixées par règlement du gouvernement en conseil, soit

moyennant décharge de la tâche hebdomadaire d’activités socio-éducatives auprès des élèves.

La somme des décharges qui peuvent être accordées à un éducateur ou à un éducateur gradué ne peut pas dépasser

la tâche normale.

Pour le mode de calcul des décharges accordées suivant l’annexe du règlement grand-ducal mentionné ci-dessus, il

y a lieu de remplacer l’expression «leçon hebdomadaire» par «heure d’activité socio-éducative hebdomadaire auprès

des élèves».

Chapitre 5. Dispositions transitoires et finales (Règl. g.-d. du 24 mars 2014) «Art. 21. (1) Par dérogation à l’article 1er du présent règlement sont admissibles au concours, les détenteurs des certificats et diplômes mentionnés à l’article 46, points 1 à 4 de la loi modifiée du 6 février 2009 conce

Est dispensé des épreuves préliminaires de langue le candidat qui a déjà réussi les épreuves en question ou

qui en a été dispensé avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Section 2 – Le parcours scolaire

En principe, chaque élève soumis à l’obligation scolaire parcourt un cycle de l’enseignement fondamental

en deux années.

Pour permettre aux élèves d’atteindre les objectifs fixés par le plan d’études dans le temps imparti, les équipes

pédagogiques s’appuient sur les dispositifs et les mesures de différenciation pédagogique suivants

1. des dispositifs de différenciation des parcours de formation à l’intérieur de la classe pour aider les élèves qui

éprouvent des difficultés et pour stimuler les élèves qui manifestent des aptitudes particulières;

2. des mesures de décloisonnement consistant à permettre à des élèves de différentes classes d’être regroupés

temporairement selon leurs besoins, leurs intérêts ou leur niveau de compétence;

3. la possibilité offerte à un élève de suivre des enseignements dans un autre cycle;

4. des mesures d’accompagnement décidées en fin de cycle pour être mises en œuvre au cycle suivant selon les

besoins de l’élève.

Chapitre V - La réserve de suppléants chargés de cours visés à l’article 16, points 2 à 8, est mise en place conformément aux dispositions du présent chapitre.

Les personnes énumérées à l’article 16, points 2 à 8, bénéficient d’un engagement en qualité d’employés de

l’État à durée indéterminée ou à durée déterminée et à tâche complète ou partielle auprès de la réserve de suppléants.

(Loi du 18 juillet 2013)

«Les chargés de cours, occupant un des emplois définis à l’article 16, point 8, peuvent bénéficier d’un contrat de

travail à durée indéterminée dans la limite des postes prévus chaque année par la loi budgétaire et en fonction de la

note moyenne, calculée à partir de toutes les notes obtenues à l’issue des épreuves sanctionnant la formation en cours

d’emploi prévue à l’article 19.

Le recrutement des nouveaux membres de la réserve se fait dans la limite des postes prévus chaque année par la

loi budgétaire en tenant compte des besoins en personnel déterminés par la procédure de planification des besoins en

personnel enseignant.»

règlements antérieurs.» collège des inspecteurs».

À l’article 19 de la même loi, l’alinéa 2 est remplacé comme suit

«Pour être admissibles au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée, ces chargés de cours doivent avoir obtenu le

certificat de formation avant le terme de vingt-quatre mois à compter à partir de leur entrée en service.»

Chapitre II. Les classes spécialisées d’accueil pour enfants nouvellement installés au pays d’accueil, désignées ci-après par le terme «classes d’accueil» peuvent être créées par l’État.

Le ministre affecte aux postes des classes d’accueil des instituteurs en tenant compte d’une éventuelle

formation spécialisée des candidats.

Chapitre VII. Dispositions finales les modalités d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation, la décision de recourir à une année supplémentaire au quatrième cycle de l’enseignement fondamental est prise avant le 15 mai de la seconde année passée au cycle. Dans le respect de

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

3. Le partenariat

Règlement grand-ducal du 27 avril 2009 fixant la composition et les modalités de fonctionnement

du comité d’école et du comité de cogestion, la composition du corps électoral et les modalités

d’élection des membres, le calcul du volume des leçons supplémentaires mis à disposition des

comités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal modifié du 28 mai 2009 concernant les modalités d’élection des

membres du personnel enseignant à la commission scolaire nationale, le fonctionnement de

celle-ci ainsi que les décharges et indemnités de ses membres . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 28 mai 2009 ayant pour objet de déterminer

1) les modalités d’élection des représentants des parents d’élèves à l’école et à la commission

scolaire communale;

2) les modalités d’élection des représentants du personnel des écoles à la commission scolaire

communale;

3) l’organisation et le fonctionnement de la commission scolaire communale . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 27 avril 2009 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du

comité d’école et du comité de cogestion, la composition du corps électoral et les modalités

d’élection des membres, le calcul du volume des leçons supplémentaires mis à disposition des

comités.

Republication du texte paru au Mém. A-98 du 14 mai 2009, p. 1466

Chapitre II. Du fonctionnement un tiers des membres effectifs de la commission le demandent.

Les membres, le fonctionnaire chargé des travaux administratifs ainsi que les représentants et experts ont

droit par séance à un jeton de présence qui s’élève à 24,79 €. Le président ainsi que le secrétaire bénéficient d’un

double jeton.

Chapitre III. Fonctionnement de la commission scolaire la commission le demandent.

Le présent règlement entre en vigueur à la rentrée scolaire 2009/2010.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

(1) Le règlement grand-ducal du 30 avril 1987 fixant les conditions et modalités selon lesquelles les

fonctionnaires de la carrière supérieure de l’enseignement peuvent accéder aux grades de substitution prévus à l’article

22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, est abrogé.

(2) L’admissibilité au grade de substitution, prononcée avant le 15 septembre 2009 à l’égard d’un candidat

conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 30 avril 1987 cité au paragraphe qui précède, lui reste

acquise.

Section 2 – Le parcours scolaire en deux années.

Sur décision de l’équipe pédagogique, un élève qui, après une année d’enseignement, maîtrise les objectifs

définis pour la fin du cycle peut être admis au cycle suivant.

Sur décision de l’équipe pédagogique prise au cours du cycle, un élève peut passer une année supplémentaire au sein

du cycle afin de lui permettre d’atteindre les objectifs définis pour la fin du cycle.

En cas de désaccord avec la décision de l’équipe pédagogique, les parents ont la possibilité d’introduire un recours

auprès de l’inspecteur d’arrondissement qui statue dans le délai d’un mois.

L’élève qui suit une année supplémentaire au sein du cycle reçoit un enseignement qui évite la répétition des activités

déjà bien maîtrisées et qui est spécialement adapté à ses besoins d’apprentissage.

Dès que l’équipe pédagogique constate qu’un élève ne peut atteindre les objectifs de fin de cycle dans le temps

maximal imparti, il bénéficie des mesures prévues dans la section 4 du présent chapitre.

La durée totale du séjour d’un élève dans les trois cycles qui correspondent à l’enseignement primaire ne peut pas

excéder huit années.

Section 3 – L’évaluation et l’orientation

loi budgétaire en tenant compte des besoins en personnel déterminés par la procédure de planification des besoins en personnel enseignant.»

Les membres de la réserve engagés sous le statut de l’employé de l’État sont classés au grade E2, tel que

déterminé par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, à condition

d’être détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou d’un diplôme luxembourgeois de fin

d’études secondaires techniques ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre.

Les modalités de classement et de rémunération de ces agents sont fixées par règlement grand-ducal. Lors de la

reconstitution de leur carrière, il leur est tenu compte du temps passé au service de l’enseignement public dans les

conditions de l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État,

à l’exception des dispositions du paragraphe 6, alinéa 1 et alinéa 2, première phrase.

Chapitre VI - Les autres intervenants

règlements antérieurs.» collège des inspecteurs».

L’article 20 de la même loi est remplacé comme suit

«Art. 20. Le ministre statue sur l’admission des candidats à la formation, le critère servant à définir la priorité des

candidats étant l’ancienneté de service acquise comme intervenant respectivement dans l’enseignement fondamental

et dans l’enseignement préscolaire ou primaire avant le 15 septembre 2009.»

Chapitre II. Les classes spécialisées d’accueil pour enfants nouvellement installés au pays d’accueil, désignées ci-après par le terme «classes d’accueil» peuvent être créées par l’État.

Une formation continue est offerte au personnel qui occupe les postes en question.

Chapitre II. Du fonctionnement un tiers des membres effectifs de la commission le demandent.

Le présent règlement entre en vigueur pour la rentrée 2009/2010.

Le règlement grand-ducal du 23 décembre 1963 fixant le mode d’élection des délégués du personnel enseignant à la

commission d’instruction est abrogé.

Chapitre III. Fonctionnement de la commission scolaire la commission le demandent.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

4. L’organisation scolaire

Règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2009 fixant les modalités d’inscription au cours

d’éducation morale et sociale et au cours d’instruction religieuse et morale ainsi que les

modalités d’organisation du cours d’éducation morale et sociale aux 2e, 3e et 4e cycles de

l’enseignement fondamental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant les informations relatives à l’organisation

scolaire que les communes ou les comités des syndicats scolaires intercommunaux doivent

fournir au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ainsi que les modalités

de leur transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal modifié du 14 mai 2009 déterminant les modalités suivant lesquelles un

enfant peut être admis dans une école d’une commune autre que sa commune de résidence

ainsi que le mode de calcul des frais de scolarité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 concernant l’assurance accident dans le

cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 concernant la saisie et le traitement des données à

caractère personnel des élèves de l’enseignement fondamental . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 déterminant les modalités d’établissement du

contingent de leçons attribuées aux communes et aux syndicats scolaires pour assurer

l’enseignement fondamental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal modifié du 6 octobre 2009 déterminant la composition et le

fonctionnement de la commission permanente d’experts prévue par l’article 29 de la loi

concernant le personnel de l’enseignement fondamental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 fixant le taux de participation de l’Etat aux frais des

prestations de services fournies par les instructeurs de natation dans le cadre de l’assistance

aux titulaires de classe de l’enseignement fondamental ou à leurs remplaçants ainsi que les

modalités de remboursement des frais par l’Etat aux communes ou syndicats de communes 3375

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1990 établissant des mesures de sécurité dans l’intérêt de

la natation scolaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal modifié du 2 septembre 2011 fixant les modalités et le calendrier de la

reprise par l’État des employés communaux et des salariés au service des communes exerçant

une activité éducative, sociale, de santé ou administrative dans l’enseignement fondamental

public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 fixant les modalités et le calendrier de la reprise par

l’État des fonctionnaires communaux exerçant une activité éducative, sociale, de santé ou

administrative dans l’enseignement fondamental public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant nouvelle fixation

1) de l’indemnité de remplacement due aux détenteurs de l’attestation habilitant à faire

des remplacements engagés sur base des dispositions de l’article 27 de la loi modifiée du

6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental;

2) de l’indemnité due pour leçons supplémentaires assurées par les chargés de cours de la

réserve de suppléants de l’enseignement fondamental respectivement par les détenteurs

de l’attestation habilitant à faire des remplacements engagés sur base de l’article 27 de la loi

modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental . . . .

Règlement grand-ducal du 18 janvier 2012 fixant les modalités du calcul et du remboursement

des frais de personnel à charge de l’État pour les fonctionnaires communaux, les employés

communaux et les salariés des communes qui continuent à intervenir dans l’enseignement

fondamental suivant conventions établies par l’État avec les communes concernées . . . . .

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 concernant les modalités de fonctionnement du collège

des inspecteurs de l’enseignement fondamental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 13 mai 2009 portant

a) fixation du nombre et des délimitations des arrondissements d’inspection de l’enseignement

fondamental;

b) fixation du nombre et des délimitations des bureaux régionaux de l’inspection de

l’enseignement fondamental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2009 fixant les modalités d’inscription au cours d’éducation

morale et sociale et au cours d’instruction religieuse et morale ainsi que les modalités d’organisation

du cours d’éducation morale et sociale aux 2e, 3e et 4e cycles de l’enseignement fondamental.

(Mémorial A - 98 du 14 mai 2009, p. 1469)

(Republié au Mémorial A – 187 du 03 septembre 2009, p. 3048)

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

Le présent règlement entre en vigueur le 15 septembre 2009.

Chapitre 4: Dispositions communes des heures d’activités socio-éducatives dans l’intérêt des élèves et de l’école, des heures de concertation et des heures de disponibilité pour le partenariat avec les parents des élèves peuvent être réparties de manière inégale sur les trois périodes de référence s

Pour chaque éducateur ou éducateur gradué la tâche est constituée par l’organisation scolaire en fonction

des besoins du service et conformément aux dispositions du présent règlement. Les heures de travail à assurer sont

réparties de la manière la plus appropriée à leur objectif. La répartition est coordonnée par le président d’école.

Chapitre 5. Dispositions transitoires et finales (Règl. g.-d. du 24 mars 2014) «Art. 21. (1) Par dérogation à l’article 1er du présent règlement sont admissibles au concours, les détenteurs des certificats et diplômes mentionnés à l’article 46, points 1 à 4 de la loi modifiée du 6 février 2009 conce

Est dispensé de l’épreuve préliminaire portant sur la législation et la réglementation scolaires

luxembourgeoises le candidat qui a déjà réussi l’épreuve en question ou qui en a été dispensé avant l’entrée en vigueur

du présent règlement.

Section 3 – L’évaluation et l’orientation

Les apprentissages sont régulièrement évalués par le titulaire de classe.

L’évaluation est au service des apprentissages. Elle a pour objectifs

1. l’observation du travail de l’élève et l’adaptation de l’enseignement à ses besoins;

2. l’information régulière de l’élève, de ses parents et du personnel intervenant sur les progrès réalisés;

3. la prise de décisions motivées en relation avec la progression de l’élève au cours et à la fin du cycle.

L’évaluation situe la performance de l’élève à la fois par rapport aux connaissances antérieures et par rapport aux

apprentissages témoignant de la maîtrise des objectifs définis par le plan d’études.

Chaque élève reçoit un dossier d’évaluation dès qu’il est soumis à l’obligation scolaire. Ce dossier documente

la progression des apprentissages de l’élève et certifie à la fin de chaque cycle que l’élève a développé le socle de

compétences pour suivre avec fruit l’enseignement dans le cycle subséquent.

Il accompagne l’élève jusqu’à la fin de sa scolarité au sein de l’enseignement fondamental.

Le titulaire de classe est responsable de la tenue du dossier.

Lorsque l’élève quitte l’enseignement fondamental, son dossier d’évaluation est remis au directeur du lycée auquel

il est inscrit.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités de l’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier

d’évaluation.

Chapitre VI - Les autres intervenants

L’État peut engager sous le régime de l’employé de l’État ou du salarié de l’État des ressortissants étrangers

pour les charger d’activités dans l’intérêt de l’enseignement fondamental. Les personnes à engager doivent

1) être détentrices de l’un des diplômes ou certificats visés à l’article 6, points 2 et 3;

2) démontrer un niveau de connaissances suffisant dans une des trois langues administratives du pays telles que

définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues et se soumettre à cet effet à une épreuve vérifiant

ces connaissances;

3) remplir les conditions fixées par l’article 3, alinéa 2, de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des

employés de l’État.

Les modalités de recrutement, de classement et de rémunération sont fixées par règlement grand-ducal.

règlements antérieurs.» collège des inspecteurs».

À l’article 22 de la même loi, l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant

«Les chargés de cours, occupant un des emplois définis à l’article 16, point 8, peuvent bénéficier d’un contrat de

travail à durée indéterminée dans la limite des postes prévus chaque année par la loi budgétaire et en fonction de

la note moyenne, calculée à partir de toutes les notes obtenues à l’issue des épreuves sanctionnant la formation en

cours d’emploi prévue à l’article 19.

Le recrutement des nouveaux membres de la réserve se fait dans la limite des postes prévus chaque année par la

loi budgétaire en tenant compte des besoins en personnel déterminés par la procédure de planification des besoins en

personnel enseignant.»

Chapitre II. Les classes spécialisées d’accueil pour enfants nouvellement installés au pays d’accueil, désignées ci-après par le terme «classes d’accueil» peuvent être créées par l’État.

Les frais de fonctionnement des classes d’accueil sont à charge du budget de l’État. Le cas échéant, ils font

l’objet d’une convention à conclure entre le ministre et la commune qui met à disposition des locaux.

Chapitre II. Du fonctionnement un tiers des membres effectifs de la commission le demandent.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 28 mai 2009 ayant pour objet de déterminer

1) les modalités d’élection des représentants des parents d’élèves à l’école et à la commission scolaire

communale;

2) les modalités d’élection des représentants du personnel des écoles à la commission scolaire

communale;

3) l’organisation et le fonctionnement de la commission scolaire communale.

Republication du texte paru au Mém. A-132 du 12 juin 2009, p. 1876

Chapitre I. Modalités d’élection des représentants des parents d’élèves à l’école et à la

commission scolaire communale

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre de la Fonction

publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui est publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 6 juillet 2009 fixant les détails de la tâche des éducateurs et des

éducateurs gradués de l’enseignement fondamental.

Republication du texte paru au Mém. A-163 du 13 juillet 2009, p. 2392

Chapitre 1er: La tâche de l’éducateur intervenant comme

2e personne dans les classes de l’éducation précoce

Chapitre 4: Dispositions communes des heures d’activités socio-éducatives dans l’intérêt des élèves et de l’école, des heures de concertation et des heures de disponibilité pour le partenariat avec les parents des élèves peuvent être réparties de manière inégale sur les trois périodes de référence s

La tâche de leurs remplaçants correspond à celle des éducateurs et éducateurs gradués remplacés.

Chapitre 5. Dispositions transitoires et finales (Règl. g.-d. du 24 mars 2014) «Art. 21. (1) Par dérogation à l’article 1er du présent règlement sont admissibles au concours, les détenteurs des certificats et diplômes mentionnés à l’article 46, points 1 à 4 de la loi modifiée du 6 février 2009 conce

(…) (abrogé par le règl. g.-d. du 24 mars 2014)

Section 3 – L’évaluation et l’orientation L’évaluation est au service des apprentissages. Elle a pour objectifs

Le titulaire de la classe rassemble dans un fichier les données à caractère personnel des élèves ainsi que les

données concernant leur progression et leur fréquentation scolaires.

Un règlement grand-ducal détermine le contenu et le traitement des données précitées, leur utilisation après la fin

de la scolarité au sein de l’enseignement fondamental et les modalités d’archivage à la fin de l’année scolaire.

(Loi du 26 décembre 2012)

«Art. 26. (1) À l’issue du quatrième cycle de l’enseignement fondamental, les élèves sont orientés vers l’ordre

d’enseignement postprimaire qui correspond le mieux à leurs aspirations et capacités. À cet effet sont créés un

ou plusieurs conseils d’orientation pour chaque école fondamentale ainsi que, au niveau régional, une ou plusieurs

commissions des épreuves d’accès, coordonnées par un commissaire de gouvernement, nommé par le ministre.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’admission dans les différentes classes de l’enseignement

secondaire ou de l’enseignement secondaire technique.

(2) Le conseil d’orientation est présidé par l’inspecteur d’arrondissement concerné ou par son remplaçant et

comprend en outre

1. le ou les titulaires de classe concernés en tant que représentants de l’équipe pédagogique du quatrième cycle

d’apprentissage;

2. un professeur assurant une tâche dans l’enseignement secondaire;

3. un professeur ou un instituteur assurant une tâche dans l’enseignement secondaire technique;

4. un psychologue qui participe au conseil d’orientation avec voix consultative si les parents optent pour son

intervention.

L’inspecteur d’arrondissement et le ou les titulaires de classe concernés font d’office partie du conseil d’orientation.

Les autres membres du conseil d’orientation sont nommés par le ministre.

(3) Chaque conseil d’orientation élabore et formule, pour chaque élève concerné, une décision d’orientation motivée

soit pour une classe de 7e de l’enseignement secondaire, soit pour une classe de 7e du cycle inférieur de l’enseignement

secondaire technique, soit pour une classe de 7e du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique.

La décision d’orientation se fonde sur

1. les résultats de l’évaluation des apprentissages de l’élève réalisée conformément à l’article 24 ci-dessus;

2. l’avis des parents;

3. les résultats de l’élève à une série d’épreuves communes, organisées au niveau national par le ministre;

4. des productions de l’élève qui rendent compte de ses apprentissages, ainsi que de ses intérêts et aspirations;

5. des informations recueillies par le psychologue si les parents ont opté pour son intervention.

(4) Les résultats scolaires de l’enfant et ses résultats aux épreuves communes, les choix d’orientation possibles

sur base de sa progression ainsi que de ses intérêts et aspirations et, le cas échéant, les informations recueillies

par un psychologue sont communiqués aux parents avant la formulation de leur avis d’orientation pour leur enfant

conformément au paragraphe 3, point 2 ci-dessus.

(5) En cas de désaccord avec la décision émise par le conseil d’orientation pour leur enfant, les parents peuvent

inscrire leur enfant à une épreuve d’accès soit pour une classe de 7e de l’enseignement secondaire, soit pour une classe

de 7e du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique. Si l’enfant passe avec succès l’épreuve d’accès à laquelle

il a été inscrit, il est admissible à la classe de 7e à laquelle la réussite à l’épreuve en question donne accès.

(6) Le ministre nomme, au niveau régional, des commissions des épreuves d’accès qui ont pour mission de faire

élaborer et d’évaluer l’épreuve d’accès et de décider de l’admissibilité des élèves à l’ordre d’enseignement visé

par l’épreuve d’accès à laquelle ils ont été inscrits. Sur le plan national, les commissions des épreuves d’accès sont

coordonnées par un commissaire de gouvernement nommé par le ministre.

(7) Chaque commission des épreuves d’accès comprend

1. le directeur de l’établissement dans lequel a lieu l’épreuve ou son délégué;

2. au moins un membre du personnel enseignant de l’enseignement secondaire ou secondaire technique enseignant

la langue allemande;

3. au moins un membre du personnel enseignant de l’enseignement secondaire ou secondaire technique enseignant

la langue française;

4. au moins un membre du personnel enseignant de l’enseignement secondaire ou secondaire technique enseignant

les mathématiques;

5. au moins un instituteur de l’enseignement fondamental.

(8) L’épreuve d’accès, tant pour une classe de 7e de l’enseignement secondaire que pour une classe de 7e du cycle

inférieur de l’enseignement secondaire technique, se fait par écrit. Elle se compose de trois parties qui portent sur les

branches suivantes

1. la langue française;

2. la langue allemande;

3. les mathématiques.

(9) L’organisation et le fonctionnement des conseils d’orientation et des commissions des épreuves d’accès sont

déterminés par règlement grand-ducal. Les membres des conseils d’orientation, des commissions des épreuves d’accès

ainsi que le commissaire de gouvernement chargé de la coordination de celles-ci bénéficient d’une indemnité dont le

montant est fixé par le gouvernement en conseil.»

(Loi du 26 décembre 2012)

«Art. 26bis. Par dérogation à l’article 26, un élève âgé de douze ans ou qui atteint l’âge de douze ans au 1er

septembre de l’année en cours et qui fréquente soit une classe du troisième cycle, soit une classe de la première année

du quatrième cycle, peut être orienté vers une classe de 7e du régime préparatoire de l’enseignement secondaire

technique. Lorsque les parents sont d’accord avec la proposition du titulaire de classe, une décision d’orientation

est signée par les deux parties et les parents inscrivent leur enfant à une classe de 7e du régime préparatoire de

l’enseignement secondaire technique.

En cas de désaccord des parents avec la proposition du titulaire de classe, l’élève continue sa scolarité au sein de

l’enseignement fondamental dans le respect des limites prévues à l’article 23 ci-dessus.»

Section 4 – Les mesures d’aide, d’appui et d’assistance en cas de difficultés d’apprentissage

Chapitre VI - Les autres intervenants pour les charger d’activités dans l’intérêt de l’enseignement fondamental. Les personnes à engager doivent

L’État peut engager sous le régime de l’employé de l’État ou du salarié de l’État des ressortissants étrangers

en qualité de médiateurs interculturels.

Ils ont pour mission de favoriser l’insertion scolaire des enfants étrangers et d’assurer les liens entre l’école et les

familles de ces élèves par le biais d’un travail de traduction, d’information ou de médiation. Les personnes à engager

doivent

1) être détentrices d’un diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques, luxembourgeois ou

étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur;

2) démontrer un niveau de connaissances suffisant dans une des trois langues administratives du pays telles que

définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues et se soumettre à cet effet à une épreuve vérifiant

ces connaissances;

3) remplir les conditions fixées par l’article 3, alinéa 2, de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des

employés de l’État.

Les médiateurs interculturels interviennent ponctuellement, à la demande des enseignants, des inspecteurs et parents

d’élèves pour des situations exclusivement scolaires ou en relation directe avec la scolarisation d’un enfant.

Les interventions des médiateurs interculturels sont coordonnées par le ministre.

Les modalités de recrutement, de classement et de rémunération sont fixées par règlement grand-ducal.

loi budgétaire en tenant compte des besoins en personnel déterminés par la procédure de planification des besoins en personnel enseignant.»

À l’article 27 de la même loi, l’alinéa 1 prend la teneur suivante

«À défaut de disponibilité de membres de la réserve de suppléants, l’État peut procéder au remplacement temporaire

d’un instituteur ou pourvoir à une vacance de poste en cours d’année par un détenteur de l’attestation habilitant à faire

des remplacements dans l’enseignement fondamental délivrée par le ministre. L’intéressé est engagé sous le régime de

l’employé de l’État.»

Chapitre II. Les classes spécialisées d’accueil pour enfants nouvellement installés au pays d’accueil, désignées ci-après par le terme «classes d’accueil» peuvent être créées par l’État.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2009/2010.

Chapitre 4: Dispositions communes des heures d’activités socio-éducatives dans l’intérêt des élèves et de l’école, des heures de concertation et des heures de disponibilité pour le partenariat avec les parents des élèves peuvent être réparties de manière inégale sur les trois périodes de référence s

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur à la rentrée scolaire 2009/2010.

Chapitre 5. Dispositions transitoires et finales (Règl. g.-d. du 24 mars 2014) «Art. 21. (1) Par dérogation à l’article 1er du présent règlement sont admissibles au concours, les détenteurs des certificats et diplômes mentionnés à l’article 46, points 1 à 4 de la loi modifiée du 6 février 2009 conce

Les membres du jury appelé à procéder aux opérations des épreuves préliminaires ainsi que les membres

du jury appelé à procéder aux opérations du concours ont droit à une indemnité dont le montant est fixé par le

Gouvernement en conseil.

Les membres de chaque jury ont droit au remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément à la

réglementation applicable aux fonctionnaires et employés de l’État.

Chapitre VI - Les autres intervenants pour les charger d’activités dans l’intérêt de l’enseignement fondamental. Les personnes à engager doivent

L’instruction religieuse et morale est assurée par le personnel défini dans la Convention conclue entre

le Gouvernement et l’Archevêché de Luxembourg concernant l’organisation de l’enseignement religieux dans

l’enseignement primaire.

loi budgétaire en tenant compte des besoins en personnel déterminés par la procédure de planification des besoins en personnel enseignant.» «À défaut de disponibilité de membres de la réserve de suppléants, l’État peut procéder au remplacement temporaire d’un instituteur ou pourvoir à une vacance de

L’article 34 de la même loi est remplacé comme suit

«Art. 34. La surveillance des écoles de l’enseignement fondamental est assurée par les inspecteurs de l’enseignement

fondamental placés sous l’autorité du ministre.»

Chapitre II. Les classes spécialisées d’accueil pour enfants nouvellement installés au pays d’accueil, désignées ci-après par le terme «classes d’accueil» peuvent être créées par l’État.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 10 mai 2012 déterminant les modalités de recrutement, de classement

et de rémunération des médiateurs interculturels au service de l’Éducation nationale.

(Mémorial A - 98 du 16 mai 2012, p. 1215)

Chapitre 4: Dispositions communes des heures d’activités socio-éducatives dans l’intérêt des élèves et de l’école, des heures de concertation et des heures de disponibilité pour le partenariat avec les parents des élèves peuvent être réparties de manière inégale sur les trois périodes de référence s

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

6. Les accès aux fonctions

Règlement grand-ducal modifié du 9 mars 2009 déterminant les modalités du concours réglant

l’accès à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental. . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant

1. les programmes ainsi que les modalités des épreuves des formations théorique et pratique

sanctionnées par le certificat de formation des chargés de cours, membres de la réserve de

suppléants pour l’enseignement fondamental;

2. les indemnités

a.

des formateurs intervenant dans le cadre de la formation sanctionnée par le certificat

de formation;

b.

des membres du jury d’examen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal modifié du 28 mai 2009 fixant les conditions et modalités pour l’obtention

de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental . . .

Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 déterminant les critères de classement ainsi que les

modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des éducateurs gradués et des

éducateurs de l’enseignement fondamental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal modifié du 7 avril 2011 déterminant

1. les conditions d’admission au stage, les modalités du stage ainsi que les conditions de

nomination des éducateurs et éducateurs gradués intervenant dans l’enseignement

fondamental ou affectés aux lycées, au Centre de psychologie et d’orientation scolaires,

à l’Action locale pour jeunes, à l’École de la 2e Chance et au Centre national de formation

professionnelle continue;

2. les modalités de l’examen de promotion de l’éducateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 18 juillet 2014 déterminant le détail des critères de classement ainsi

que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des candidats à un poste

d’instituteur dans l’enseignement fondamental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal modifié du 9 mars 2009 déterminant les modalités du concours réglant

l’accès à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental,

(Mémorial A - 44 du 16 mars 2009, p. 588)

modifié par

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014.

(Mémorial A - 61 du 14 avril 2014, p. 644)

Texte coordonné

Chapitre 1er. Les critères d’admissibilité au concours

Chapitre 5. Dispositions transitoires et finales (Règl. g.-d. du 24 mars 2014) «Art. 21. (1) Par dérogation à l’article 1er du présent règlement sont admissibles au concours, les détenteurs des certificats et diplômes mentionnés à l’article 46, points 1 à 4 de la loi modifiée du 6 février 2009 conce

Est abrogé le règlement grand-ducal modifié du 17 février 1998 déterminant les modalités du concours

réglant l’accès à la fonction d’instituteur de l’éducation préscolaire et à celle de l’enseignement primaire.

Section 4 – Les mesures d’aide, d’appui et d’assistance en cas de difficultés d’apprentissage

Au niveau de chaque arrondissement d’inspection, il est constitué au moins une équipe multiprofessionnelle

qui a pour mission d’assurer, en collaboration avec le titulaire de classe, et, au besoin, avec l’équipe médico-socio-

scolaire concernée, le diagnostic et la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques et de conseiller le

titulaire de classe et l’équipe pédagogique dans la mise en œuvre de mesures de différenciation.

Ces équipes multiprofessionnelles comprennent du personnel de l’Éducation différenciée et du Centre de logopédie,

des instituteurs de l’enseignement spécial affectés à une commune de l’arrondissement et d’autres experts dans l’aide,

l’appui et l’assistance à donner aux élèves en question.

Chapitre VI - Les autres intervenants pour les charger d’activités dans l’intérêt de l’enseignement fondamental. Les personnes à engager doivent

(Loi du 18 juillet 2013) «A défaut de disponibilité de membres de la réserve de suppléants, l’Etat peut

procéder au remplacement temporaire d’un instituteur ou pourvoir à une vacance de poste en cours d’année par un

détenteur de l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental délivrée par le ministre.

L’intéressé est engagé sous le régime de l’employé de l’Etat.»

Par dérogation à l’alinéa qui précède, une commune peut procéder à ce remplacement, conformément aux

dispositions de l’article 61 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental.

Les conditions et modalités pour l’obtention de l’attestation habilitant à faire des remplacements ainsi que les

modalités de calcul et d’allocation de l’indemnité de remplacement sont fixées par règlement grand-ducal.

Pour les agents définis ci-dessus, l’aptitude prévue par l’article 3, point d), de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant

le régime des employés de l’État est constatée pendant un délai de trois mois après le premier engagement. L’aptitude

ainsi constatée a une validité de cinq ans, même en cas d’engagements répétitifs.

Chapitre VII - La planification des besoins en personnel enseignant et éducatif

loi budgétaire en tenant compte des besoins en personnel déterminés par la procédure de planification des besoins en personnel enseignant.» «À défaut de disponibilité de membres de la réserve de suppléants, l’État peut procéder au remplacement temporaire d’un instituteur ou pourvoir à une vacance de

L’article 35 de la même loi est remplacé comme suit

«Art. 35. Les inspecteurs de l’enseignement fondamental doivent être détenteurs d’un diplôme de master en relation

avec l’enseignement ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses

attributions.

Pour être admis aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental, les candidats doivent avoir occupé

pendant cinq ans au moins soit une fonction dans la carrière supérieure de l’enseignement, soit une fonction

dirigeante dans les administrations et services de l’État.

Les inspecteurs de l’enseignement fondamental sont nommés par le Grand-Duc. Le ministre décide de l’affectation

des inspecteurs aux différents arrondissements ou à des missions spécifiques.»

Chapitre 5. Dispositions transitoires et finales (Règl. g.-d. du 24 mars 2014) «Art. 21. (1) Par dérogation à l’article 1er du présent règlement sont admissibles au concours, les détenteurs des certificats et diplômes mentionnés à l’article 46, points 1 à 4 de la loi modifiée du 6 février 2009 conce

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant

1. les programmes ainsi que les modalités des épreuves des formations théorique et pratique

sanctionnées par le certificat de formation des chargés de cours, membres de la réserve de

suppléants pour l’enseignement fondamental;

2. les indemnités

a. des formateurs intervenant dans le cadre de la formation sanctionnée par le certificat de

formation;

b. des membres du jury d’examen.

Republication du texte paru au Mém. A - 108 du 22 mai 2009, p. 1604

Chapitre 1er. – Programmes et modalités des épreuves de la formation sanctionnée par le

certificat de formation des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants pour

l’enseignement fondamental

De la formation théorique

Section 4 – Les mesures d’aide, d’appui et d’assistance en cas de difficultés d’apprentissage qui a pour mission d’assurer, en collaboration avec le titulaire de classe, et, au besoin, avec l’équipe médico-socio- scolaire concernée, le diagnostic et la prise en charge des élèves à besoins éducatifs

La composition et la coordination du travail des équipes multiprofessionnelles sont établies, en concertation,

par le directeur de l’Éducation différenciée, le directeur du Centre de logopédie et le «(loi du 18 juillet 2013) président

du collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental».

En concertation avec les comités d’école concernés, les équipes assurent une présence régulière dans les écoles.

Elles y exercent leurs missions sous la responsabilité de l’inspecteur d’arrondissement concerné dans le cadre des

moyens autorisés et des actions prévues par la commission d’inclusion scolaire, dénommée par la suite «CIS».

L’inspecteur d’arrondissement est chargé de l’encadrement pédagogique de l’équipe de son arrondissement. Après

concertation avec les membres de l’équipe, il fixe les principes de fonctionnement, l’ordre de priorité des actions

prévues et les procédures d’évaluation des interventions.

Chapitre VII - La planification des besoins en personnel enseignant et éducatif

Les besoins en personnel des écoles de l’enseignement fondamental et les mesures destinées à y faire face

font l’objet d’une planification continue, couvrant des périodes de cinq années scolaires.

loi budgétaire en tenant compte des besoins en personnel déterminés par la procédure de planification des besoins en personnel enseignant.» «À défaut de disponibilité de membres de la réserve de suppléants, l’État peut procéder au remplacement temporaire d’un instituteur ou pourvoir à une vacance de

Les articles 36 et 38 de la même loi sont abrogés.

Section 4 – Les mesures d’aide, d’appui et d’assistance en cas de difficultés d’apprentissage qui a pour mission d’assurer, en collaboration avec le titulaire de classe, et, au besoin, avec l’équipe médico-socio- scolaire concernée, le diagnostic et la prise en charge des élèves à besoins éducatifs

Il est créé dans chaque arrondissement au moins une commission d’inclusion scolaire qui a pour mission

de définir, soit à la demande des parents, soit à la demande de l’instituteur et pour autant que les parents aient marqué

leur accord, la prise en charge des élèves en question.

La CIS fait établir un dossier qui comprend

1. un diagnostic des besoins de l’élève;

2. les aides qui peuvent lui être attribuées;

3. un plan de prise en charge individualisé.

Le plan est soumis aux parents pour accord. La CIS fait évaluer annuellement le plan et y intègre les adaptations

jugées nécessaires pour assurer le progrès scolaire de l’élève.

Le plan peut consister en

1. l’adaptation de l’enseignement en classe assuré par le titulaire de classe en collaboration avec l’équipe pédagogique;

2. l’assistance en classe par un ou des membres de l’équipe multiprofessionnelle rattachée pour la période

d’intervention à l’équipe pédagogique;

3. le séjour temporaire pour l’apprentissage de certaines matières dans une classe autre que la classe d’attache;

4. l’enseignement dans une classe de l’Éducation différenciée;

5. l’enseignement dans une école ou institution spécialisée au Luxembourg ou à l’étranger.

Dans les cas visés sous 4. et 5., le dossier est transmis pour approbation à la commission médico-psycho-pédagogique

nationale.

Chapitre VII - La planification des besoins en personnel enseignant et éducatif font l’objet d’une planification continue, couvrant des périodes de cinq années scolaires.

Il est institué une commission d’experts, chargée de procéder aux études nécessaires à la planification.

Un règlement grand-ducal détermine la composition et le fonctionnement de la commission.

Les membres de la commission ont droit à une indemnité dont le montant et les modalités sont fixés par le

règlement grand-ducal mentionné à l’alinéa précédent.

loi budgétaire en tenant compte des besoins en personnel déterminés par la procédure de planification des besoins en personnel enseignant.» «À défaut de disponibilité de membres de la réserve de suppléants, l’État peut procéder au remplacement temporaire d’un instituteur ou pourvoir à une vacance de

L’article 39, alinéa 1, de la même loi est remplacé par le texte suivant

«Les fonctionnaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire administratif appelés à remplir des fonctions

de gestion administrative dans un bureau régional d’inspection sont recrutés parmi les fonctionnaires ou stagiaires

des mêmes carrières de l’administration gouvernementale et y détachés.»

Section 4 – Les mesures d’aide, d’appui et d’assistance en cas de difficultés d’apprentissage qui a pour mission d’assurer, en collaboration avec le titulaire de classe, et, au besoin, avec l’équipe médico-socio- scolaire concernée, le diagnostic et la prise en charge des élèves à besoins éducatifs

Chaque CIS comprend

1. l’inspecteur d’arrondissement comme président;

2. un instituteur comme secrétaire;

3. trois membres de l’équipe multiprofessionnelle concernée dont au moins un représentant de l’Éducation

différenciée.

En outre, elle peut comprendre

4. le médecin scolaire concerné, un médecin pédiatre ou un médecin spécialiste en neuropsychiatrie ou en

neurologie ou en psychiatrie;

5. l’assistant social ou l’assistant d’hygiène sociale concerné.

Le ministre nomme les membres. Il nomme les membres mentionnés aux points 4 et 5 sur proposition respectivement

du ministre ayant la Santé dans ses attributions et du ministre ayant la Famille dans ses attributions.

Les membres sont nommés pour des mandats renouvelables de trois ans. Le mandat d’un membre d’une commission

vient à expiration, dès qu’il ne remplit plus les conditions d’attribution spécifiées ci-devant.

Les parents sont invités à participer à une réunion de concertation préalable avec les membres de la CIS en vue de

la préparation de la proposition de prise en charge mentionnée à l’article 29.

Le titulaire de classe et, le cas échéant, le responsable de l’organisme assurant l’accueil socioéducatif concerné ou

son délégué, assistent aux réunions.

La commission peut appeler un ou plusieurs experts à assister à ses séances.

Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par règlement grand-ducal.

règlement grand-ducal mentionné à l’alinéa précédent.

Pour la détermination des besoins actuels et l’évaluation des besoins futurs de la période sous examen, la

commission tient compte notamment

1. des besoins spécifiques déclarés par les communes dans le cadre de l’organisation scolaire;

2. des normes pédagogiques en matière d’effectifs par classe fixées par le ministre;

3. de l’évolution démographique générale et régionale et plus particulièrement de celle des effectifs scolaires

globaux prévisibles;

4. de la tâche du personnel des écoles de l’enseignement fondamental telle qu’elle est fixée dans la présente loi;

5. de la réalisation progressive des missions, ainsi que des dispositions légales et réglementaires spécifiques de

l’enseignement fondamental;

6. des besoins en personnel à prévoir pour assurer les remplacements;

7. des réformes organiques ou pédagogiques et de toutes autres mesures ou situations susceptibles de modifier les

besoins en personnel des écoles.

loi budgétaire en tenant compte des besoins en personnel déterminés par la procédure de planification des besoins en personnel enseignant.» «À défaut de disponibilité de membres de la réserve de suppléants, l’État peut procéder au remplacement temporaire d’un instituteur ou pourvoir à une vacance de

À l’article 42 de la même loi, les termes «ainsi que les candidats ayant passé avec succès le concours réglant

l’accès à la fonction d’instituteur et qui n’ont pas été nommés à la fonction avant» sont remplacés par les termes «ainsi

que les candidats ayant passé avec succès le concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur avant le 1er septembre

2009 et qui ne sont pas nommés à la fonction au moment de».

Section 4 – Les mesures d’aide, d’appui et d’assistance en cas de difficultés d’apprentissage qui a pour mission d’assurer, en collaboration avec le titulaire de classe, et, au besoin, avec l’équipe médico-socio- scolaire concernée, le diagnostic et la prise en charge des élèves à besoins éducatifs

La CIS désigne en son sein pour chaque élève qui lui est signalé, une personne de référence qui, ensemble

avec l’inspecteur d’arrondissement, veille à la collaboration entre le personnel de l’école, le personnel d’encadrement

périscolaire, les membres de l’équipe multiprofessionnelle concernés et les membres de l’équipe médico-socio-scolaire

concernée.

Cette personne est l’interlocuteur de l’élève et de ses parents.

Les parents et le titulaire de classe concernés sont informés de la démarche préconisée et associés aux mesures

proposées dans l’intérêt de l’élève.

règlement grand-ducal mentionné à l’alinéa précédent.

Chaque année la commission remet au ministre un rapport général comprenant notamment

1. des données statistiques concernant l’organisation de l’année scolaire en cours;

2. l’évaluation des besoins prévisibles en personnel des écoles de l’enseignement fondamental couvrant la période

des cinq années subséquentes.

loi budgétaire en tenant compte des besoins en personnel déterminés par la procédure de planification des besoins en personnel enseignant.» «À défaut de disponibilité de membres de la réserve de suppléants, l’État peut procéder au remplacement temporaire d’un instituteur ou pourvoir à une vacance de

L’article 44 de la même loi est remplacé comme suit

«Art. 44. (1) Les employés communaux et les salariés au service des communes faisant partie des carrières

définies à l’article 2 ci-dessus, paragraphe 3, points I et II, à l’exception des agents des carrières du rédacteur et

de l’expéditionnaire, en service, en congé parental ou en congé sans traitement auprès des écoles d’une commune

ou d’un syndicat de communes à l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent opter jusqu’au début de l’année

scolaire 2016/2017 au plus tard d’être engagés par l’État sous le régime de l’employé de l’État, sous réserve de leur

admissibilité à ce régime.

(2) Les fonctionnaires communaux, faisant partie de l’une des carrières définies à l’article 2 ci-dessus, paragraphe 3,

points I et II, à l’exception des agents des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire, en service, en congé parental

ou en congé sans traitement auprès des écoles d’une commune ou d’un syndicat de communes à l’entrée en vigueur

de la présente loi, peuvent opter jusqu’au début de l’année scolaire 2016/2017 d’être engagés par l’État sous le statut

du fonctionnaire de l’État, sous réserve de remplir les conditions d’admission à ce statut ainsi que les conditions

d’admission et de formation exigées pour la carrière correspondante au niveau des fonctionnaires de l’État.

(3) Les carrières de tous les agents, mentionnés ci-dessus aux paragraphes 1er et 2, ainsi repris sont reconstituées

d’après les modalités définies par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l’État, respectivement par la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’État. Il leur est tenu

compte du temps passé au service de l’enseignement public dans les conditions de l’article 7 de la loi modifiée du 22

juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, à l’exception des dispositions du paragraphe

6, alinéa 1 et alinéa 2, première phrase.

(4) Les fonctionnaires communaux, les employés communaux ainsi que les salariés au service des communes, faisant

partie soit des carrières définies à l’article 2 ci-dessus, paragraphe 3, point I, soit des carrières de l’éducateur gradué

et de l’éducateur énumérées ci-dessus à l’article 2, paragraphe 3, point II, en service, en congé parental ou en

congé sans traitement auprès des écoles d’une commune ou d’un syndicat de communes à l’entrée en vigueur de la

présente loi, ayant opté d’être engagés par l’État, sont affectés à la commune auprès de laquelle ils étaient engagés

au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, à moins qu’ils ne présentent une demande de réaffectation au

ministre.

(5) Les modalités de la procédure de reprise ainsi que les modalités d’affectation et de réaffectation des agents

mentionnés aux paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont déterminées par règlement grand-ducal.»

Section 4 – Les mesures d’aide, d’appui et d’assistance en cas de difficultés d’apprentissage qui a pour mission d’assurer, en collaboration avec le titulaire de classe, et, au besoin, avec l’équipe médico-socio- scolaire concernée, le diagnostic et la prise en charge des élèves à besoins éducatifs

Le dossier mentionné à l’article 29 appartient à l’élève.

Pendant la durée de la scolarisation dans l’enseignement fondamental, ce dossier est confié à la personne de

référence qui en assure la gestion. Les parents ont accès au dossier de l’élève et aux informations y contenues.

A la fin de cette scolarisation et pour autant que l’élève poursuit sa scolarité dans l’enseignement public

luxembourgeois, le dossier est transmis par la CIS au Service de psychologie et d’orientation scolaires du lycée concerné.

règlement grand-ducal mentionné à l’alinéa précédent.

Sur base du rapport général de la commission, le ministre propose au Gouvernement en conseil un

programme de recrutement de personnel pour la période quinquennale à venir.

partie soit des carrières définies à l’article 2 ci-dessus, paragraphe 3, point I, soit des carrières de l’éducateur gradué et de l’éducateur énumérées ci-dessus à l’article 2, paragraphe 3, point II, en service, en congé parental ou en congé sans traitement auprès des écoles d’une commune ou d’un s

L’article 45, alinéa 1, de la même loi prend la teneur suivante

«Peuvent intervenir dans l’enseignement fondamental les chargés de cours bénéficiant d’un contrat à durée

indéterminée auprès d’une administration communale ainsi que les fonctionnaires communaux, les employés

communaux et les salariés des communes faisant partie des carrières définies à l’article 2 ci-dessus, paragraphe 3,

points I et II, à l’exception des agents des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire, en service auprès des écoles

d’une commune ou d’un syndicat de communes à l’entrée en vigueur de la présente loi, suivant convention à établir

par l’État avec les communes respectives.»

Section 4 – Les mesures d’aide, d’appui et d’assistance en cas de difficultés d’apprentissage qui a pour mission d’assurer, en collaboration avec le titulaire de classe, et, au besoin, avec l’équipe médico-socio- scolaire concernée, le diagnostic et la prise en charge des élèves à besoins éducatifs

En cas de désaccord avec la proposition de prise en charge de la CIS, approuvée le cas échéant par la

commission médico-psycho-pédagogique nationale, les parents peuvent s’adresser au ministre qui soumet le dossier à

un groupe d’experts qu’il nomme.

Le groupe d’experts peut soit se rallier à la proposition de prise en charge de la CIS, soit faire une proposition

alternative.

règlement grand-ducal mentionné à l’alinéa précédent.

Le Gouvernement en conseil arrête le volume et les échéances du programme de recrutement.

Les engagements de personnel pour autant qu’ils dépassent le remplacement du personnel quittant le service, sont

autorisés par la loi budgétaire.

Chapitre VIII - L’inspectorat

(Loi du 18 juillet 2013)

«Art. 34. La surveillance des écoles de l’enseignement fondamental est assurée par les inspecteurs de l’enseignement

fondamental placés sous l’autorité du ministre.»

(Loi du 18 juillet 2013)

«Art. 35. Les inspecteurs de l’enseignement fondamental doivent être détenteurs d’un diplôme de master en

relation avec l’enseignement ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l’enseignement supérieur dans

ses attributions.

Pour être admis aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental, les candidats doivent avoir occupé

pendant cinq ans au moins soit une fonction dans la carrière supérieure de l’enseignement, soit une fonction dirigeante

dans les administrations et services de l’Etat.

Les inspecteurs de l’enseignement fondamental sont nommés par le Grand-Duc. Le ministre décide de l’affectation

des inspecteurs aux différents arrondissements ou à des missions spécifiques.»

partie soit des carrières définies à l’article 2 ci-dessus, paragraphe 3, point I, soit des carrières de l’éducateur gradué et de l’éducateur énumérées ci-dessus à l’article 2, paragraphe 3, point II, en service, en congé parental ou en congé sans traitement auprès des écoles d’une commune ou d’un s

Entre les articles 45 et 46 de la même loi, il est inséré un article 45bis dont la teneur est la suivante

«Art. 45bis. Dans l’enseignement fondamental, le cours de natation est assuré par le titulaire de classe ou son

remplaçant, conformément aux dispositions de l’organisation scolaire communale.

Dans le cadre de l’organisation des cours de natation, la commune siège d’une piscine peut recourir aux services

d’instructeurs de natation pour assister des titulaires de classe ou leurs remplaçants lors de l’instruction d’élèves

non-nageurs.

Un règlement grand-ducal détermine le taux de participation de l’État aux frais des prestations de services fournies

par les instructeurs de natation dans le cadre de l’assistance aux titulaires de classe de l’enseignement fondamental

ou à leurs remplaçants ainsi que les modalités de remboursement des frais par l’État à la commune siège.»

Section 4 – Les mesures d’aide, d’appui et d’assistance en cas de difficultés d’apprentissage qui a pour mission d’assurer, en collaboration avec le titulaire de classe, et, au besoin, avec l’équipe médico-socio- scolaire concernée, le diagnostic et la prise en charge des élèves à besoins éducatifs

Les enfants qui intègrent l’enseignement fondamental en cours de scolarité obligatoire sont inscrits, sur

décision de l’inspecteur d’arrondissement, dans le cycle qui correspond à leur âge et à leur préparation antérieure. Ceux

d’entre eux qui sont inscrits dans le premier cycle et qui ne maîtrisent pas suffisamment la langue luxembourgeoise ont

droit à un cours d’accueil.

Ceux d’entre eux qui sont inscrits dans le deuxième, troisième ou quatrième cycle et qui ne maîtrisent pas

suffisamment la langue allemande ou la langue française pour pouvoir suivre l’enseignement fondamental, ont droit à un

cours d’accueil. Celui-ci a pour objectif d’assurer un apprentissage intensif soit de la langue allemande, soit de la langue

française et, le cas échéant, un enseignement d’initiation de la seconde de ces deux langues.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités de fonctionnement des cours d’accueil au sein des cycles

d’apprentissage de l’enseignement fondamental.

Chapitre III. Structures administratives et gestionnaires

Section 1 – L’établissement des écoles

partie soit des carrières définies à l’article 2 ci-dessus, paragraphe 3, point I, soit des carrières de l’éducateur gradué et de l’éducateur énumérées ci-dessus à l’article 2, paragraphe 3, point II, en service, en congé parental ou en congé sans traitement auprès des écoles d’une commune ou d’un s

À l’article 52, paragraphe 2, de la même loi, les mots «jusqu’au début de l’année scolaire 2016/2017 au plus

tard» sont insérés entre les mots «Peuvent être repris dans la réserve» et «les chargés de cours à tâche complète ou

partielle».

Section 1 – L’établissement des écoles

Toute commune est tenue de mettre à la disposition les infrastructures et équipements nécessaires pour

assurer l’enseignement fondamental

– soit en établissant une ou plusieurs écoles sur son territoire,

– soit en établissant une école avec d’autres communes, le cas échéant dans le cadre d’un syndicat de communes.

Le conseil communal détermine les ressorts scolaires.

Chaque école, comprenant un ou plusieurs bâtiments scolaires, offre les quatre cycles de l’enseignement fondamental.

Elle est identifiée par le conseil communal, notamment par l’indication de son nom et de son adresse.

Chaque école est dotée d’une bibliothèque scolaire et assure l’accès des élèves aux technologies de l’information et

de la communication.

partie soit des carrières définies à l’article 2 ci-dessus, paragraphe 3, point I, soit des carrières de l’éducateur gradué et de l’éducateur énumérées ci-dessus à l’article 2, paragraphe 3, point II, en service, en congé parental ou en congé sans traitement auprès des écoles d’une commune ou d’un s

À l’article 53, alinéa 1, de la même loi, les termes «définis à l’article 2, paragraphe 3, points 2 à 12»

sont remplacés par les termes «définis à l’article 2, paragraphe 3, point I, à l’exception des instituteurs, et point II, à

l’exception des agents des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire».

Section 1 – L’établissement des écoles assurer l’enseignement fondamental – soit en établissant une ou plusieurs écoles sur son territoire, – soit en établissant une école avec d’autres communes, le cas échéant dans le cadre d’un syndicat de communes.

Les classes d’éducation précoce, les classes d’éducation préscolaire et les classes d’enseignement primaire

sont créées dans le cadre de l’organisation scolaire établie conformément aux dispositions de la section 2 du présent

chapitre.

En cas de besoin dépassant le cadre communal, une commune, de concert avec d’autres communes, peut créer une

classe régionale dans le cadre de l’organisation scolaire établie par la commune siège.

Chapitre VIII - L’inspectorat (Loi du 18 juillet 2013) «Art. 34. La surveillance des écoles de l’enseignement fondamental est assurée par les inspecteurs de l’enseignement fondamental placés sous l’autorité du ministre.»

(…) (abrogé par la loi du 18 juillet 2013)

partie soit des carrières définies à l’article 2 ci-dessus, paragraphe 3, point I, soit des carrières de l’éducateur gradué et de l’éducateur énumérées ci-dessus à l’article 2, paragraphe 3, point II, en service, en congé parental ou en congé sans traitement auprès des écoles d’une commune ou d’un s

À l’article 54 de la même loi, il est ajouté un alinéa 2 dont la teneur est la suivante

«Les dispositions arrêtées dans l’alinéa précédent sont également applicables aux instituteurs de l’éducation

préscolaire et de l’enseignement primaire qui ont été nommés aux fonctions d’instituteur de l’éducation préscolaire

ou de l’enseignement primaire après avoir obtenu le certificat d’études pédagogiques (CEP) pendant les années

académiques 2005/06, 2006/07 et 2007/08 et qui, avant leur nomination de fonctionnaire, bénéficiaient d’un

engagement comme chargé de cours auprès d’une commune en qualité d’employé communal ou de salarié au service

de la commune.»

Chapitre III. Modification d’autres lois

Section 1 – L’établissement des écoles assurer l’enseignement fondamental – soit en établissant une ou plusieurs écoles sur son territoire, – soit en établissant une école avec d’autres communes, le cas échéant dans le cadre d’un syndicat de communes.

Pour des besoins exceptionnels dépassant le cadre communal, l’État est autorisé à créer des classes

spécialisées de l’enseignement fondamental, à savoir

– des classes pour enfants hospitalisés «(loi du 26 décembre 2012) ou en traitement thérapeutique stationnaire ou

semi-stationnaire»;

– des classes pour enfants nouvellement installés au Luxembourg.

Le fonctionnement de ces classes est déterminé par règlement grand-ducal.

Ces classes sont placées sous l’autorité du ministre qui en assure le financement.

L’État peut conclure des conventions pour la mise à disposition d’infrastructures adéquates avec des communes et

des syndicats de communes.

Section 2 – L’organisation scolaire

Chapitre VIII - L’inspectorat (Loi du 18 juillet 2013) «Art. 34. La surveillance des écoles de l’enseignement fondamental est assurée par les inspecteurs de l’enseignement fondamental placés sous l’autorité du ministre.»

Des inspecteurs peuvent être chargés de missions en dehors de l’inspection par arrêté grand-ducal. Au

cas où un inspecteur est affecté à pareille mission, il est placé hors cadre par dépassement des effectifs prévus par

son cadre d’origine. En cas de cessation de son affectation à une mission spécifique, cet inspecteur reste, à défaut de

vacance d’emploi, placé provisoirement hors cadre et est réintégré dans le cadre du collège des inspecteurs lors de la

première vacance d’emploi qui s’y produit. Le temps pendant lequel l’inspecteur en question s’est trouvé placé hors

cadre lui est bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service. L’emploi hors cadre est supprimé de plein droit par

l’effet de la réintégration.

Chapitre III. Modification d’autres lois

La loi modifiée du 16 août 1968 portant création d’un centre de logopédie et de services audiométrique

et orthophonique est modifiée comme suit

1. Aux articles 4 et 18, les termes «inspecteur de l’enseignement primaire du ressort» sont remplacés par ceux de

«inspecteur d’arrondissement de l’enseignement fondamental».

2. À l’article 8, les termes «inspecteur de l’enseignement primaire» sont remplacés par les termes «inspecteur de

l’enseignement fondamental».

3. À l’article 25, les termes «inspecteur principal de l’enseignement primaire» sont remplacés par ceux de «président

du collège des inspecteurs».

Section 2 – L’organisation scolaire

Le conseil communal délibère annuellement sur l’organisation de l’enseignement fondamental, sur la base

des rapports établis par les comités d’école, avisés par la commission scolaire et dans le respect du contingent de leçons

d’enseignement qui est mis à sa disposition par le ministre.

Le contingent comprend

1. les leçons attribuées pour assurer l’enseignement de base en tenant compte des normes pédagogiques

communément admises en matière d’effectifs de classe;

2. les leçons attribuées pour répondre à des besoins en relation avec la composition socioéconomique et

socioculturelle de la population scolaire;

3. les leçons attribuées pour la réalisation des mesures prévues par le plan de réussite scolaire;

4. les leçons attribuées pour assurer l’enseignement moral et social.

L’introduction du contingent se fait progressivement sur une durée de 10 ans qui suit la mise en vigueur de la

présente loi.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’établissement du contingent.

Dans la même délibération, le conseil communal arrête les mesures prévues dans le cadre du plan de réussite

scolaire, le budget des écoles établies sur son territoire ainsi que le nombre de postes vacants pour lesquels il demande

une affectation de personnel au ministre.

L’occupation des différents postes par les instituteurs est arrêtée par le conseil communal qui, à cet effet, prend un

règlement d’occupation des postes qui assure la continuité et la stabilité de la composition des équipes pédagogiques à

l’intérieur d’un cycle ou dans le cadre du plan de réussite scolaire.

Le règlement d’occupation des postes doit être approuvé par le ministre.

Un règlement grand-ducal fixe la date de la rentrée des classes et la date de la fin des classes ainsi que les vacances

et congés scolaires.

Chapitre VIII - L’inspectorat (Loi du 18 juillet 2013) «Art. 34. La surveillance des écoles de l’enseignement fondamental est assurée par les inspecteurs de l’enseignement fondamental placés sous l’autorité du ministre.»

(…) (abrogé par la loi du 18 juillet 2013)

Chapitre III. Modification d’autres lois et orthophonique est modifiée comme suit

La loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée est

modifiée comme suit

1. À l’article 3, à l’alinéa énumérant les membres de la commission médico-psycho-pédagogique nationale, les

termes «inspecteur principal de l’enseignement primaire» sont remplacés par ceux de «deux inspecteurs de

l’enseignement fondamental», les termes «inspecteur du ressort» sont remplacés par ceux de «inspecteur

d’arrondissement».

2. À l’article 19, section II, points 1.a) et 1.b), les termes «inspecteur de l’enseignement primaire» sont remplacés

par les termes «inspecteur de l’enseignement fondamental».

règlement d’occupation des postes qui assure la continuité et la stabilité de la composition des équipes pédagogiques à l’intérieur d’un cycle ou dans le cadre du plan de réussite scolaire.

La délibération sur l’organisation scolaire est transmise à l’inspecteur d’arrondissement pour avis et au

ministre pour approbation.

L’organisation scolaire comprenant toutes les données nominatives et chiffrées est arrêtée pour le 1er octobre

suivant la rentrée des classes par le collège des bourgmestre et échevins. Ces données sont transmises à la commission

scolaire, aux comités d’école, à l’inspecteur d’arrondissement et au ministre.

Les données résultant de l’organisation scolaire définitive servent de base

1. à l’organisation générale de l’enseignement fondamental au plan national et à la planification des besoins en

personnel intervenant;

2. à la détermination des parts respectives de l’État et de la commune dans la rémunération du personnel

intervenant.

Un règlement grand-ducal détermine les informations relatives à l’organisation scolaire que les communes doivent

fournir au ministre ainsi que les modalités de leur transmission.

Section 3 – La gestion et l’ordre intérieur des écoles

Chapitre VIII - L’inspectorat (Loi du 18 juillet 2013) «Art. 34. La surveillance des écoles de l’enseignement fondamental est assurée par les inspecteurs de l’enseignement fondamental placés sous l’autorité du ministre.»

(Loi du 18 juillet 2013) «Les fonctionnaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire administratif

appelés à remplir des fonctions de gestion administrative dans un bureau régional d’inspection sont recrutés parmi les

fonctionnaires ou stagiaires des mêmes carrières de l’administration gouvernementale et y détachés.»

Au cas où son grade est supérieur à celui de chef de bureau, le fonctionnaire est placé hors cadre par dépassement

des effectifs de son grade de l’administration gouvernementale. Sous réserve de l’accomplissement des conditions de

promotion aux grades supérieurs de sa carrière, il peut être promu jusqu’à la fonction d’inspecteur principal premier

en rang par dépassement des effectifs de l’administration gouvernementale au moment où son collègue de rang égal ou

immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion. Le fonctionnaire placé hors cadre et détaché auprès d’un bureau

régional dans les conditions ci-dessus, et dont le détachement prend fin, rentre dans le cadre normal à la première

vacance d’un emploi de la fonction qu’il occupe.

Chapitre IX - Dispositions modificatives

Chapitre III. Modification d’autres lois et orthophonique est modifiée comme suit

À l’article 38 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire

technique et de la formation professionnelle continue, les termes «inspecteurs de l’enseignement primaire» sont

remplacés par ceux de «inspecteurs de l’enseignement fondamental».

Section 3 – La gestion et l’ordre intérieur des écoles

Il est créé dans chaque école un comité d’école qui a les missions suivantes

1. élaborer une proposition d’organisation de l’école;

2. élaborer un plan de réussite scolaire et participer à son évaluation;

3. élaborer une proposition sur la répartition du budget de fonctionnement alloué à l’école;

4. donner son avis sur toute question qui concerne le personnel de l’école ou sur lequel la commission scolaire le

consulte;

5. déterminer les besoins en formation continue du personnel;

6. organiser la gestion du matériel didactique et informatique de l’école;

7. approuver l’utilisation du matériel didactique conformément à l’article 11.

Chapitre IX - Dispositions modificatives

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État est modifiée

et complétée comme suit

a) À l’article 3, alinéas 1 et 3 sont supprimées les références «15°» et «17°» à l’article 22, section IV. de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.

b) À l’article 8, section III., alinéa 3, les termes «grade E4» sont remplacés par ceux de «grade E6».

c) À l’article 19, les deux alinéas du paragraphe 2, et le paragraphe 4 sont supprimés, les anciens paragraphes 5 et

6 devenant les nouveaux paragraphes 2 et 3.

d) À l’article 20, la section I. est supprimée et l’ancienne section II. devient l’unique section de l’article 20.

e) À l’ancienne section II. de l’article 20, devenue l’unique section de cet article, les termes «E4» sont supprimés à

l’alinéa premier et les alinéas 2 et 3 sont supprimés.

f) L’article 20ter est supprimé.

g) À l’article 22, section IV., les points 15° et 17° sont supprimés.

h) À l’article 22, section V., les points 4° et 5° sont supprimés.

i) À l’annexe A – Classification des fonctions – rubrique IV «Enseignement» sont supprimées dans les grades

renseignés les carrières et fonctions suivantes

E3

Différents établissements

instituteur [IV-15°, V-4°]

Différents ordres d’enseignement

instituteur d’économie familiale 80, 93 [IV-15°, V-4°]

Éducation différenciée

instituteur67 [IV-15°, V-4°]

Éducation préscolaire

instituteur [IV-15°, V-4°]

Enseignement primaire

instituteur [IV-15°, V-4°]

E3ter

Différents établissements

instituteur d’enseignement complémentaire87 [V-4°, V-5°]

Différents établissements

instituteur d’enseignement spécial [V-4°, V-5°]

Différents établissements

instituteur principal47 [V-4°, V-5°]

Différents ordres d’enseignement

instituteur d’économie familiale80, 93 [IV-17°, V-5°]

Éducation différenciée

instituteur d’enseignement spécial67 [V-4°, V-5°]

Éducation différenciée

instituteur d’enseignement complémentaire67 [V-4°, V-5°]

Éducation préscolaire

instituteur principal58 [V-4°, V-5°]

Enseignement primaire

instituteur d’enseignement spécial25 [V-4°, V-5°]

Enseignement primaire

instituteur principal [V-4°, V-5°]

Enseignement secondaire technique

instituteur d’enseignement préparatoire93

Force publique

instituteur [IV-17°, V-4°]

E 4

Différents établissements

instituteur d’enseignement technique47

Différents ordres d’enseignement

instituteur d’enseignement technique31

Centre de logopédie

instituteur d’enseignement logopédique58

Centres socio-éducatifs de l’État

instituteur spécial8,78

Éducation différenciée

instituteur d’éducation différenciée67

Enseignement primaire

instituteur d’enseignement primaire supérieur

Enseignement secondaire technique

institutrice d’enseignement ménager agricole31

Force publique

instituteur spécial25 (doit remplir les conditions prévues à

l’article 19, paragraphe 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963)

Maisons d’enfants de l’État

instituteur spécial123

j) À l’annexe A – Classifications des fonctions – rubrique IV «Enseignement» sont ajoutées au grade E5 les carrières

et fonctions suivantes

E5

Différents établissements

instituteur

Différents ordres d’enseignement

instituteur d’économie familiale

Éducation différenciée

instituteur

Enseignement fondamental

instituteur

Enseignement fondamental

Instituteur d’éducation préscolaire

Enseignement fondamental

Instituteur d’enseignement primaire

Enseignement fondamental

Instituteur d’enseignement spécial

Différents établissements

instituteur d’enseignement spécial

Différents ordres d’enseignement

instituteur d’économie familiale

Éducation différenciée

instituteur d’enseignement spécial

Différents établissements

instituteur d’enseignement préparatoire

Force publique

instituteur

Différents établissements

instituteur d’enseignement technique

Différents ordres d’enseignement

instituteur d’enseignement technique

Centre de logopédie

instituteur d’enseignement logopédique

Centres socio-éducatifs de l’État

instituteur spécial

Éducation différenciée

instituteur d’éducation différenciée

Force publique

instituteur spécial

Maisons d’enfants de l’État

instituteur spécial

k) À l’annexe D – Détermination Tableau IV – «Enseignement» dans la carrière moyenne de l’enseignement sont

supprimées dans les grades renseignés les carrières et fonctions suivantes

moyenne de l’enseignement

E3

instituteur

de

l’enseignement

primaire/des

différents

établissements/de l’éducation préscolaire/de l’éducation

différenciée67/d’économie familiale80

E3

E3ter

instituteur

principal58,

instituteur

d’enseignement

complémentaire ou d’enseignement spécial58, instituteur

d’économie familiale80/de la Force publique58/de l’Éducation

différenciée67/d’enseignement préparatoire93

E3ter

E4

instituteur spécial de la Force publique, instituteur d’enseignement

logopédique58, instituteur des enseignements primaire supérieur/

technique31, instituteur d’éducation différenciée67, instituteur

spécial-Maisons d’Enfants de l’État123, instituteur spécial des

centres socio-éducatifs de l’État78, institutrice d’enseignement

ménager agricole

E4

l) À l’annexe D – Détermination Tableau IV – «Enseignement» dans la carrière supérieure de l’enseignement

sont ajoutées au grade E5, grade de la computation de la bonification d’ancienneté E5, les carrières et fonctions

suivantes

supérieure de l’enseignement

E5

Instituteur, instituteur d’enseignement primaire/des différents

établissements/d’éducation préscolaire/d’éducation différenciée/

d’économie familiale

E5

instituteur d’enseignement spécial, instituteur d’économie

familiale/de la Force publique/de l’Éducation différenciée/

d’enseignement préparatoire

instituteur spécial de la Force publique, instituteur d’enseignement

logopédique, instituteur d’enseignement technique, instituteur

d’éducation différenciée, instituteur spécial-Maisons d’Enfants

de l’État, instituteur spécial des centres socio-éducatifs de l’État.

Chapitre X - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Chapitre III. Modification d’autres lois et orthophonique est modifiée comme suit

L’article 1er, alinéa 2, de la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et les modalités de

nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État

est complété par un nouveau tiret libellé comme suit

«– d’inspecteur de l’enseignement fondamental».

Section 3 – La gestion et l’ordre intérieur des écoles 1. élaborer une proposition d’organisation de l’école;

Chaque comité d’école est composé de trois membres au moins et de neuf membres au plus dont au moins

deux tiers d’instituteurs. Les membres du comité sont élus par et parmi les membres du personnel de l’école, avant la

fin de l’année scolaire.

Le ministre nomme le président du comité d’école parmi les instituteurs membres du comité et sur proposition de

ce dernier.

La durée des mandats, qui sont renouvelables, est de cinq années.

Le responsable de l’organisme qui assure l’accueil socio-éducatif des élèves de l’école ou son délégué est invité au

moins une fois par trimestre à assister avec voix consultative aux réunions du comité d’école et chaque fois que figure

à l’ordre du jour un sujet qui le concerne.

Chapitre X - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

(1) Les instituteurs d’éducation préscolaire, d’enseignement primaire et d’enseignement spécial en service,

en congé parental ou en congé sans traitement auprès des communes au moment de l’entrée en vigueur de la présente

loi sont repris en la même qualité dans le cadre du personnel des écoles de l’enseignement fondamental sous le statut

de fonctionnaire de l’État et affectés à la commune auprès de laquelle ils étaient engagés au moment de l’entrée en

vigueur de la présente loi, à moins qu’ils ne présentent une demande de réaffectation au ministre dans le contexte de

l’article 8, alinéa 5 de la présente loi.

Les instituteurs d’éducation préscolaire, d’enseignement primaire et d’enseignement spécial qui bénéficient d’une

nomination pour la seule année scolaire 2008/2009 dans une commune sont réaffectés suite à leur demande.

(2) L’instituteur d’éducation préscolaire est habilité à enseigner au premier cycle d’apprentissage.

L’instituteur d’enseignement primaire et l’instituteur d’enseignement spécial sont habilités à enseigner aux deuxième,

troisième et quatrième cycles d’apprentissage.

L’instituteur qualifié pour enseigner dans l’éducation préscolaire et dans l’enseignement primaire est habilité à

enseigner dans les quatre cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental.

(3) Par dérogation à l’article 4 de la présente loi, les maîtresses de jardin d’enfants en service auprès des communes

en qualité de fonctionnaires communales continuent à être habilitées à enseigner au premier cycle d’apprentissage

et restent affectées à la commune auprès de laquelle elles étaient engagées au moment de l’entrée en vigueur de la

présente loi.

Chapitre III. Modification d’autres lois et orthophonique est modifiée comme suit

À l’article 2 de la loi du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d’orientation

scolaires (CPOS), les termes «inspecteur de l’enseignement primaire» sont remplacés par ceux de «inspecteur de

l’enseignement fondamental».

Section 3 – La gestion et l’ordre intérieur des écoles 1. élaborer une proposition d’organisation de l’école;

Le président du comité d’école a pour attributions

1. de présider, de préparer et de coordonner les travaux du comité d’école;

2. de veiller, ensemble avec l’inspecteur d’arrondissement, au bon fonctionnement de l’école et d’animer et de

coordonner le travail des équipes pédagogiques;

3. d’assurer les relations avec les autorités communales et nationales;

4. d’assurer les relations avec les parents d’élèves;

5. d’assurer les relations avec l’organisme qui assure l’encadrement socio-éducatif des élèves et avec l’équipe

médico-socio-scolaire;

6. d’accueillir les remplaçants des enseignants et d’organiser l’insertion des nouveaux élèves;

7. de coordonner les plans horaires des différents enseignants;

8. de rassembler les données concernant les élèves fournies par les titulaires de classe;

9. d’informer le bourgmestre ou son délégué de toute absence d’élève dont le motif n’est pas reconnu valable;

10. d’accorder les dispenses de fréquentation scolaire pour une durée dépassant une journée, dans la limite de

l’article 17 de la législation relative à l’obligation scolaire;

11. de collaborer avec l’Agence pour le développement de la qualité de l’enseignement dans les écoles.

Il peut déléguer les points sous 6, 8 et 9 de ses attributions à d’autres membres, notamment dans le cas où l’école

comprend plusieurs bâtiments scolaires.

loi sont repris en la même qualité dans le cadre du personnel des écoles de l’enseignement fondamental sous le statut de fonctionnaire de l’État et affectés à la commune auprès de laquelle ils étaient engagés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, à moins qu’ils ne présentent une deman

Les détenteurs d’un brevet d’aptitude pédagogique délivré par l’Institut pédagogique, les détenteurs

d’un certificat d’études pédagogiques délivré avant l’année scolaire 1994/1995 par l’Institut supérieur d’études et de

recherches pédagogiques, (Loi du 18 juillet 2013) «ainsi que les candidats ayant passé avec succès le concours réglant

l’accès à la fonction d’instituteur avant le 1er septembre 2009 et qui ne sont pas nommés à la fonction au moment de»

l’entrée en vigueur de la présente loi, sont dispensés du concours mentionné à l’article 5.

Par dérogation à l’article 5, alinéa 3 et suite à leur demande adressée au ministre, ils sont nommés à la fonction

d’instituteur.

Par dérogation à l’article 8, alinéa 2, ils sont classés par ordre décroissant d’âge devant les instituteurs nouvellement

admis pendant l’année en cours.

Leur affectation à une commune, une école ou classe de l’État se fait selon les règles tracées à l’article 9,

paragraphe 2.

(…) (abrogé par la loi du 12 mars 2011)

Chapitre III. Modification d’autres lois et orthophonique est modifiée comme suit

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État est modifiée

comme suit

1. À l’article 22, section VIII, point b), les termes «inspecteur général de l’enseignement primaire» sont remplacés par

ceux de «inspecteur de l’enseignement fondamental en charge d’un arrondissement, inspecteur de l’enseignement

primaire en charge d’un arrondissement, inspecteur-attaché».

2. À l’annexe A, rubrique IV, grade E8, la fonction d’inspecteur général est supprimée.

3. À l’annexe D, rubrique IV, grade E8, la fonction d’inspecteur général est supprimée.

Section 3 – La gestion et l’ordre intérieur des écoles 1. élaborer une proposition d’organisation de l’école;

A défaut de candidatures pour le comité d’école ou pour le poste de président, le conseil communal, après

avoir demandé l’avis de l’inspecteur d’arrondissement, désigne pour un mandat d’une année un responsable d’école

auquel il peut attribuer la totalité ou une partie des missions du comité d’école et du président du comité d’école afin

d’assurer le bon fonctionnement de l’école.

loi sont repris en la même qualité dans le cadre du personnel des écoles de l’enseignement fondamental sous le statut de fonctionnaire de l’État et affectés à la commune auprès de laquelle ils étaient engagés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, à moins qu’ils ne présentent une deman

(1) Par dérogation à l’article 4, alinéa 3, les instituteurs d’enseignement spécial en service à l’entrée en vigueur

de la présente loi continuent à bénéficier d’une tâche d’enseignement direct de vingt et une leçons hebdomadaires.

(2) Par dérogation à l’article 4, alinéa 5, les instituteurs qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi

bénéficient de deux leçons de décharge pour ancienneté se voient accorder une troisième leçon de décharge pour

ancienneté jusqu’à cinquante-cinq années d’âge.

(Loi du 18 juillet 2013)

«Art. 44 (1) Les employés communaux et les salariés au service des communes faisant partie des carrières

définies à l’article 2 ci-dessus, paragraphe 3, points I et II à l’exception des agents des carrières du rédacteur et de

l’expéditionnaire, en service, en congé parental ou en congé sans traitement auprès des écoles d’une commune ou

d’un syndicat de communes à l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent opter jusqu’au début de l’année scolaire

2016/2017 au plus tard d’être engagés par l’État sous le régime de l’employé de l’État, sous réserve de leur admissibilité

à ce régime.

(2) Les fonctionnaires communaux, faisant partie de l’une des carrières définies à l’article 2 ci-dessus, paragraphe 3,

points I et II à l’exception des agents des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire, en service, en congé parental

ou en congé sans traitement auprès des écoles d’une commune ou d’un syndicat de communes à l’entrée en vigueur

de la présente loi, peuvent opter jusqu’au début de l’année scolaire 2016/2017 d’être engagés par l’État sous le statut

du fonctionnaire de l’État, sous réserve de remplir les conditions d’admission à ce statut ainsi que les conditions

d’admission et de formation exigées pour la carrière correspondante au niveau des fonctionnaires de l’État.

(3) Les carrières de tous les agents, mentionnés ci-dessus aux paragraphes (1) et (2), ainsi repris sont reconstituées

d’après les modalités définies par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l’État, respectivement par la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’État. Il leur est tenu

compte du temps passé au service de l’enseignement public dans les conditions de l’article 7 de la loi modifiée du 22

juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, à l’exception des dispositions du paragraphe 6,

alinéa 1er et alinéa 2, première phrase.

(4) Les fonctionnaires communaux, les employés communaux ainsi que les salariés au service des communes, faisant

partie soit des carrières définies à l’article 2 ci-dessus, paragraphe 3, point I, soit des carrières de l’éducateur gradué et

de l’éducateur énumérées ci-dessus à l’article 2, paragraphe 3, point II, en service, en congé parental ou en congé sans

traitement auprès des écoles d’une commune ou d’un syndicat de communes à l’entrée en vigueur de la présente loi,

ayant opté d’être engagés par l’État, sont affectés à la commune auprès de laquelle ils étaient engagés au moment de

l’entrée en vigueur de la présente loi, à moins qu’ils ne présentent une demande de réaffectation au ministre.

(5) Les modalités de la procédure de reprise ainsi que les modalités d’affectation et de réaffectation des agents

mentionnés aux paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont déterminées par règlement grand-ducal.»

Chapitre III. Modification d’autres lois et orthophonique est modifiée comme suit

L’article 91 du Code de la sécurité sociale est complété par un point 14 libellé comme suit

«14) les membres de la Fédération des Associations des Parents d’Élèves et de ses associations-membres, à

savoir les associations de parents d’élèves de l’école fondamentale et les associations de parents d’élèves de

l’enseignement postprimaire, participant à une réunion ou une activité organisée par la fédération ou une de ses

associations-membres, les représentants des parents d’élèves de l’enseignement fondamental intervenant au niveau

d’une école de l’enseignement fondamental, d’une commission scolaire communale ou de la commission scolaire

nationale conformément aux dispositions de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement

fondamental, les membres des comités des parents d’élèves intervenant auprès des lycées conformément aux

dispositions de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques.»

Chapitre IV. Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Section 3 – La gestion et l’ordre intérieur des écoles 1. élaborer une proposition d’organisation de l’école;

Dans les communes disposant de deux à quatre écoles, les présidents des comités d’école se réunissent

au moins une fois par trimestre afin

1. de coordonner notamment les propositions concernant l’organisation scolaire et le budget des écoles;

2. de veiller à un échange d’informations et de bonnes pratiques entre les écoles.

En outre, ils peuvent assumer ensemble les missions du comité d’école mentionnées à l’article 40 sous les points 4

et 5.

Dans les communes disposant d’au moins cinq écoles, les missions énumérées ci-avant peuvent être assurées par

un comité de cogestion.

Les membres et le président du comité de cogestion sont élus par et parmi le personnel des écoles.

Le comité se réunit au moins une fois par trimestre avec les présidents des comités d’école.

Chapitre IV. Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

(1) Peuvent obtenir l’autorisation d’enseigner en tant qu’instituteur aux deuxième, troisième et quatrième

cycles de l’enseignement fondamental suite à la réussite à un examen qui comporte des épreuves théoriques et pratiques,

et à condition respectivement de se classer en rang utile ou de s’être classés en rang utile à l’issue du concours réglant

l’accès à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental, à moins d’en être ou d’en avoir été dispensés, les

détenteurs du brevet d’aptitude pédagogique, option préscolaire, les détenteurs du certificat d’études pédagogiques,

option éducation préscolaire, ainsi que les détenteurs d’un diplôme étranger d’études supérieures préparant à la

profession d’instituteur habilitant à enseigner au premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental,

conforme aux dispositions de la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour

ce qui est a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la

prestation temporaire de service et délivré avant le 15 septembre 2014.

(2) Peuvent obtenir l’autorisation d’enseigner en tant qu’instituteur au premier cycle de l’enseignement fondamental

suite à la réussite à un examen qui comporte des épreuves théoriques et pratiques, à condition respectivement de se

classer en rang utile ou de s’être classés en rang utile à l’issue du concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur

de l’enseignement fondamental, à moins d’en être ou d’en avoir été dispensés, les détenteurs du brevet d’aptitude

pédagogique, option primaire, les détenteurs du certificat d’études pédagogiques, option primaire, ainsi que les

détenteurs d’un diplôme étranger d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur habilitant à enseigner aux

deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental, conforme aux dispositions de

la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a. du régime général

de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de service

et délivré avant le 15 septembre 2014.

(3) Pour être admis aux examens respectifs susmentionnés, les candidats doivent avoir fait preuve d’une expérience

professionnelle de trois ans au moins dans l’enseignement fondamental avec une tâche hebdomadaire d’enseignement

égale ou supérieure à 50% d’une tâche complète.

(4) Les modalités des épreuves des examens et des formations qui y préparent, les indemnités des formateurs et des

membres des commissions d’examen sont déterminées par règlement grand-ducal. Le ministre décide de l’organisation

des épreuves et fixe la date des sessions d’examen.

Section 3 – La gestion et l’ordre intérieur des écoles 1. élaborer une proposition d’organisation de l’école;

Le comité d’école, ainsi que le comité de cogestion, disposent d’un volume global de leçons supplémentaires

qui est fixé en fonction du nombre du personnel de l’école et qui est réparti entre les membres du comité respectif.

L’indemnisation de ces leçons supplémentaires prestées est faite selon les besoins du service sous forme d’allocation

d’indemnités ou de décharges.

Un règlement grand-ducal fixe la composition et les modalités de fonctionnement du comité d’école et du comité de

cogestion, la composition du corps électoral et les modalités d’élection des membres, le calcul du volume des leçons

supplémentaires mis à disposition des comités.

partie soit des carrières définies à l’article 2 ci-dessus, paragraphe 3, point I, soit des carrières de l’éducateur gradué et de l’éducateur énumérées ci-dessus à l’article 2, paragraphe 3, point II, en service, en congé parental ou en congé sans traitement auprès des écoles d’une commune ou d’un s

(Loi du 18 juillet 2013) «Peuvent intervenir dans l’enseignement fondamental les chargés de cours bénéficiant

d’un contrat à durée indéterminée auprès d’une administration communale ainsi que les fonctionnaires communaux,

les employés communaux et les salariés des communes faisant partie des carrières définies à l’article 2 ci-dessus,

paragraphe 3, points I et II à l’exception des agents des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire, en service auprès

des écoles d’une commune ou d’un syndicat de communes à l’entrée en vigueur de la présente loi, suivant convention

à établir par l’Etat avec les communes respectives.»

(Loi du 2 mars 2010)

«Les modalités du calcul des frais de personnel à charge de l’État sont fixées par règlement grand-ducal sous réserve

que la part de l’État ne peut pas dépasser le montant qui résulterait de l’application à ces agents de la législation

applicable aux fonctionnaires et employés de l’État, sans que pour autant ce montant ne puisse dépasser le montant des

frais de personnel correspondant à charge des communes.»

(Loi du 2 mars 2010)

«Par dérogation à ce qui précède, le calcul des frais de personnel à charge de l’État prend en compte également,

pour les fonctionnaires communaux et les employés communaux qui ont droit à l’application du régime de pension

des fonctionnaires communaux, la contribution annuelle du montant des traitements et autres allocations computables

pour la pension telle que cette contribution annuelle est définie à l’article 25 premier point de la loi modifiée du 7

août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et

établissements publics.

Le personnel mentionné ci-dessus, habilité à effectuer des remplacements dans l’enseignement fondamental, ne peut

occuper un poste vacant d’instituteur à partir de la deuxième liste des postes vacants que dans l’hypothèse où aucune

candidature d’un instituteur ou d’un membre de la réserve des suppléants n’a été introduite et sous condition de l’avis

favorable de l’inspecteur.»

(Loi du 18 juillet 2013)

«Art. 45bis. Dans l’enseignement fondamental, le cours de natation est assuré par le titulaire de classe ou son

remplaçant, conformément aux dispositions de l’organisation scolaire communale.

Dans le cadre de l’organisation des cours de natation, la commune siège d’une piscine peut recourir aux services

d’instructeurs de natation pour assister des titulaires de classe ou leurs remplaçants lors de l’instruction d’élèves non

nageurs.

Un règlement grand-ducal détermine le taux de participation de l’Etat aux frais des prestations de services fournies

par les instructeurs de natation dans le cadre de l’assistance aux titulaires de classe de l’enseignement fondamental ou

à leurs remplaçants ainsi que les modalités de remboursement des frais par l’Etat à la commune siège.»

(Loi du 12 mars 2011)

«Art. 46. Par dérogation aux articles 5 et 6 ci-dessus, peut être admis au concours réglant l’accès à la fonction

d’instituteur et être nommé à la fonction d’instituteur, dans la limite du nombre de postes répondant à la qualification

respective arrêté par le Gouvernement en conseil conformément aux dispositions de l’article 33 ci-dessus, à condition

de s’être classé en rang utile à l’issue de ce concours

1. le détenteur du certificat d’études pédagogiques, option éducation préscolaire, délivré à partir de l’année scolaire

1994/1995 et jusqu’à l’issue de l’année académique 2007/2008;

2. le détenteur d’un diplôme étranger d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur habilité à

enseigner au premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental, conforme aux dispositions des

directives CE relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles, délivré avant le 15 septembre 2014;

3. le détenteur du certificat d’études pédagogiques, option enseignement primaire, délivré à partir de l’année

scolaire 1994/1995 et jusqu’à l’issue de l’année académique 2007/2008;

4. le détenteur d’un diplôme étranger d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur habilité à

enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental, conforme

aux dispositions des directives CE relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles, délivré avant

le 15 septembre 2014.

Les instituteurs visés aux points 1 et 2 sont habilités à enseigner au premier cycle d’apprentissage.

Les instituteurs visés aux points 3 et 4 sont habilités à enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles

d’apprentissage.»

Chapitre IV. Dispositions transitoires, abrogatoires et finales cycles de l’enseignement fondamental suite à la réussite à un examen qui comporte des épreuves théoriques et pratiques, et à condition respectivement de se classer en rang utile ou de s’être classés en rang utile à l’issue du concours r

Par dérogation aux articles 18 et 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de

l’enseignement fondamental, les attestations habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental,

délivrées par le Collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental avant l’entrée en vigueur de la présente loi,

restent valables.

Section 3 – La gestion et l’ordre intérieur des écoles 1. élaborer une proposition d’organisation de l’école;

Un règlement grand-ducal détermine les dispositions concernant les règles de conduite et l’ordre intérieur

communs à toutes les écoles.

Section 4 – Le partenariat

Chapitre IV. Dispositions transitoires, abrogatoires et finales cycles de l’enseignement fondamental suite à la réussite à un examen qui comporte des épreuves théoriques et pratiques, et à condition respectivement de se classer en rang utile ou de s’être classés en rang utile à l’issue du concours r

Par dérogation à l’article 35 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement

fondamental peuvent également être nommés à la fonction d’inspecteur de l’enseignement fondamental les détenteurs

d’une maîtrise ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions,

en relation avec l’enseignement, sanctionnant un cycle d’études universitaires de quatre années au moins et obtenus

avant le 31 décembre 2012.

Section 4 – Le partenariat

Au niveau de chaque classe, les partenaires des parents sont le titulaire de la classe et l’équipe pédagogique

qui assurent l’encadrement scolaire des élèves.

Les parents et les enseignants procèdent régulièrement à des échanges individuels au sujet des élèves.

Les parents sont tenus de répondre aux convocations du titulaire de classe, du président du comité d’école ou de

l’inspecteur d’arrondissement.

Pendant l’année scolaire, le titulaire de classe organise régulièrement des réunions d’information et de concertation

pour les parents des élèves portant notamment sur les objectifs du cycle, les modalités d’évaluation des apprentissages

et l’organisation de la classe que fréquentent leurs enfants.

Pour communiquer avec les parents, les trois langues du pays sont à employer suivant les besoins.

partie soit des carrières définies à l’article 2 ci-dessus, paragraphe 3, point I, soit des carrières de l’éducateur gradué et de l’éducateur énumérées ci-dessus à l’article 2, paragraphe 3, point II, en service, en congé parental ou en congé sans traitement auprès des écoles d’une commune ou d’un s

Les membres de la réserve de suppléants ayant suivi la formation préparant à assurer des remplacements

dans l’éducation préscolaire avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont habilités à assurer des remplacements au

premier cycle d’apprentissage.

Les membres de la réserve de suppléants ayant suivi la formation préparant à assurer des remplacements dans

l’enseignement primaire avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont habilités à assurer des remplacements aux

deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage.

Chapitre IV. Dispositions transitoires, abrogatoires et finales cycles de l’enseignement fondamental suite à la réussite à un examen qui comporte des épreuves théoriques et pratiques, et à condition respectivement de se classer en rang utile ou de s’être classés en rang utile à l’issue du concours r

(1) Le Gouvernement est autorisé à procéder pour l’année scolaire 2013/2014 aux engagements de

renforcement à titre permanent suivants

1. dix agents de la carrière de l’éducateur;

2. deux agents des carrières moyennes de l’État sous le statut de fonctionnaire ou d’employé de l’État.

(2) Les engagements définitifs au service de l’État résultant des dispositions ci-dessus dépassant le nombre de postes

vacants par les agents ayant quitté le service se font par dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors du

nombre des engagements de renforcement déterminés dans la loi concernant le budget des recettes et des dépenses

de l’État pour l’exercice 2014.

Section 4 – Le partenariat qui assurent l’encadrement scolaire des élèves.

Tous les deux ans, les parents des élèves de chaque école, convoqués en assemblée par le président du

comité d’école, ou, à défaut, le responsable d’école, élisent au moins deux représentants des parents qui ne sont pas

membres du personnel intervenant dans l’école.

L’assemblée détermine le nombre de représentants des parents et les modalités d’élection de ces derniers.

À défaut de candidatures aux élections, le conseil communal peut désigner des représentants des parents d’élèves.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’élection des représentants des parents d’élèves.

partie soit des carrières définies à l’article 2 ci-dessus, paragraphe 3, point I, soit des carrières de l’éducateur gradué et de l’éducateur énumérées ci-dessus à l’article 2, paragraphe 3, point II, en service, en congé parental ou en congé sans traitement auprès des écoles d’une commune ou d’un s

Les communes organisant des classes d’éducation précoce qui, au moment de l’entrée en vigueur de la

présente loi, ne sont pas encadrées conformément à l’article 4, alinéa 2, adapteront l’encadrement de ces classes

conformément aux dispositions prescrites par la loi pendant une période transitoire de cinq ans au maximum.

Chapitre IV. Dispositions transitoires, abrogatoires et finales cycles de l’enseignement fondamental suite à la réussite à un examen qui comporte des épreuves théoriques et pratiques, et à condition respectivement de se classer en rang utile ou de s’être classés en rang utile à l’issue du concours r

La présente loi entre en vigueur le 16 septembre 2013.

2. Les enseignements

Règlement grand-ducal du 27 avril 2009 fixant les missions et le fonctionnement de l’équipe

pédagogique ainsi que les attributions et les modalités d’indemnisation du coordinateur de

cycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 concernant les règles de conduite et l’ordre intérieur

communs à toutes les écoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1998 concernant

a) la composition et les attributions des commissions médico-psycho-pédagogique nationale et

régionales ou locales

b) la procédure d’orientation scolaire des enfants affectés d’un handicap ainsi que les modalités

de leur scolarisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 12 mai 2009 fixant le fonctionnement des commissions d’inclusion

scolaire régionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 fixant les modalités d’élaboration et d’application du

plan de réussite scolaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 14 mai 2009 déterminant le fonctionnement des classes d’enfants

hospitalisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal modifié du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de

l’affectation des instituteurs-ressources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 16 juin 2009 déterminant le fonctionnement des cours d’accueil et

des classes d’accueil pour enfants nouvellement installés au pays . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 10 mai 2012 déterminant les modalités de recrutement, de classement

et de rémunération des médiateurs interculturels au service de l’Éducation nationale . . . .

Règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités d’évaluation des

élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de

l’enseignement fondamental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 portant

a) exécution de l’article 16 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement

fondamental, relatif à l’encadrement périscolaire,

b) modification du règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 concernant l’assurance accident

dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 déterminant les modalités d’admission dans les

classes de 7e de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement secondaire technique . . .

Règlement grand-ducal du 27 avril 2009 fixant les missions et le fonctionnement de l’équipe

pédagogique ainsi que les attributions et les modalités d’indemnisation du coordinateur de cycle.

Republication du texte paru au Mém. A-98 du 14 mai 2009, p. 1468

Section 4 – Le partenariat qui assurent l’encadrement scolaire des élèves.

Sur convocation du président du comité d’école ainsi que chaque fois qu’ils en font la demande, les

représentants des parents se réunissent avec le comité d’école, pour

1. discuter, et le cas échéant, amender et compléter la proposition d’organisation de l’école ainsi que le plan de

réussite scolaire élaborés par le comité d’école;

2. organiser les réunions et manifestations communes des partenaires scolaires;

3. formuler, en y associant les élèves, des propositions sur toutes les questions en relation avec l’organisation de la

vie scolaire.

Il y a au moins trois réunions par année scolaire.

partie soit des carrières définies à l’article 2 ci-dessus, paragraphe 3, point I, soit des carrières de l’éducateur gradué et de l’éducateur énumérées ci-dessus à l’article 2, paragraphe 3, point II, en service, en congé parental ou en congé sans traitement auprès des écoles d’une commune ou d’un s

(1) Le Gouvernement est autorisé à procéder pour l’année scolaire 2009/2010 aux engagements à titre

permanent suivants

1. huit inspecteurs de l’enseignement fondamental;

2. quinze éducateurs gradués;

3. trente-cinq éducateurs.

(2) Par dérogation aux dispositions des articles 32 et 33 de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à procéder

pour l’année scolaire 2009/2010 à l’engagement à titre permanent de deux cent quatre-vingt-cinq instituteurs.

(3) Les engagements définitifs au service de l’État résultant des dispositions ci-dessus dépassant le nombre des postes

vacants par les agents ayant quitté le service se font par dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors du

nombre des engagements de renforcement déterminés dans la loi concernant le budget des recettes et des dépenses

de l’État pour l’exercice 2009.

Section 4 – Le partenariat qui assurent l’encadrement scolaire des élèves.

Au niveau communal, le partenariat entre les autorités scolaires, le personnel des écoles et les parents

d’élèves s’exerce à travers la commission scolaire communale qui est un organe consultatif du conseil communal.

La commission scolaire communale est constituée selon le cas par la commune ou par le syndicat de communes.

Sans préjudice des attributions prévues dans d’autres articles, la commission scolaire a pour mission

1. de coordonner les propositions concernant l’organisation des écoles et les plans de réussite scolaire et de faire

un avis pour le conseil communal;

2. de faire le suivi de la mise en œuvre de l’organisation scolaire et des plans de réussite scolaire;

3. de promouvoir les mesures d’encadrement périscolaire en favorisant l’information, les échanges et la concertation

entre les parents, le personnel intervenant dans les écoles et les services et organismes assurant la prise en

charge des élèves en dehors de l’horaire scolaire normal;

4. d’émettre un avis sur les rapports établis par l’Agence pour le Développement de la qualité de l’enseignement

dans les écoles et de porter à la connaissance du collège des bourgmestre et échevins tout ce qu’elle juge utile

ou préjudiciable aux intérêts de l’enseignement fondamental;

5. d’émettre un avis sur les propositions concernant le budget des écoles;

6. de participer à l’élaboration de la conception, de la construction ou de la transformation des bâtiments scolaires.

partie soit des carrières définies à l’article 2 ci-dessus, paragraphe 3, point I, soit des carrières de l’éducateur gradué et de l’éducateur énumérées ci-dessus à l’article 2, paragraphe 3, point II, en service, en congé parental ou en congé sans traitement auprès des écoles d’une commune ou d’un s

Pour la gestion du cadre du personnel de l’enseignement fondamental, le Gouvernement est autorisé à

procéder à l’engagement à titre permanent de trente-cinq agents des carrières supérieures ou moyennes de l’État sous

le statut de fonctionnaire ou d’employé de l’État pour les besoins de l’Administration gouvernementale, ainsi que pour

les bureaux national et régionaux de l’inspectorat.

Ces engagements définitifs au service de l’État se font par dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors

du nombre des engagements de renforcement déterminé par la loi concernant le budget des recettes et dépenses de

l’État pour l’exercice en question.

Section 4 – Le partenariat qui assurent l’encadrement scolaire des élèves.

Chaque commission scolaire comprend

1. comme président, respectivement le bourgmestre ou son délégué, à désigner parmi les membres du conseil

communal, ou le président du syndicat de communes ou son délégué, à désigner parmi les membres du comité;

2. au moins quatre membres à nommer respectivement par le conseil communal ou le comité du syndicat de

communes;

3. au moins deux représentants du personnel des écoles élus par le personnel des écoles parmi les membres des

comités d’école ou du comité de cogestion;

4. au moins deux représentants des parents des élèves fréquentant une école de la commune ou du syndicat de

communes et qui ne sont pas membres du personnel intervenant, élus par et parmi leurs pairs.

Le nombre des personnes énumérées sub 3. doit être égal au nombre des personnes énumérées sub. 4. Le nombre

total des personnes énumérées sub 3. et 4. doit être égal au nombre des personnes énumérées sub 2.

Le nombre maximal des personnes énumérées sub 2., 3. et 4. est fixé par le conseil communal.

Le conseil communal fixe les jetons de présence à allouer aux membres de la commission scolaire.

Les modalités d’élection des membres, l’organisation et le fonctionnement de la commission scolaire sont fixés par

règlement grand-ducal.

partie soit des carrières définies à l’article 2 ci-dessus, paragraphe 3, point I, soit des carrières de l’éducateur gradué et de l’éducateur énumérées ci-dessus à l’article 2, paragraphe 3, point II, en service, en congé parental ou en congé sans traitement auprès des écoles d’une commune ou d’un s

a) Les agents relevant des carrières reclassées en vertu de la présente loi, en service, en congé parental ou en congé

sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la même loi et classés aux grades E3, E3ter et E4 accèdent au

grade E5 par substitution.

La substitution est obtenue en remplaçant les indices des grades E3, E3ter et E4 du tableau indiciaire «IV –

Enseignement» de l’annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l’État par l’indice du grade E5 correspondant au même numéro d’échelon, diminué d’un échelon dans le nouveau grade.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, et pour les agents rémunérés au moment de l’entrée en vigueur de

la présente loi au grade E3 sur base de l’échelon quatre (indice 220), l’échelon cinq (indice 232) et l’échelon six (indice

247), la substitution se fait au grade E5, aux échelons respectifs, échelon deux (indice 266), échelon trois (indice 278)

et échelon quatre (indice 293).

Toutefois, une majoration de l’indice jusqu’à concurrence du dernier échelon (indice 480) du grade E5 est accordée

sur base de l’article 4 de la loi précitée dans le nouveau grade aux agents bénéficiant d’une telle majoration de l’indice

au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. La présente disposition ne porte pas préjudice aux droits de

l’agent de continuer à bénéficier des échelons et majorations de l’indice subséquents dans son nouveau grade jusqu’à

concurrence du dernier échelon (indice 480) du grade E5, conformément à l’article 4 précité.

b) Les agents reclassés bénéficient d’un premier avancement de deux échelons supplémentaires sur base de l’article

8, section III de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires après trois ans de

bons et loyaux services depuis leur nomination au grade E3, E3ter, E4 ou E5 et passés dans l’un ou l’autre de ces grades.

c) Les agents reclassés, qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent se prévaloir de moins de

dix ans de bons et loyaux services depuis leur nomination au grade E3, E3ter ou E4, ou à l’un ou l’autre de ces grades,

bénéficieront d’un second avancement en traitement de deux échelons supplémentaires calculé sur base de la section

V de l’article 8 précité, au fur et à mesure qu’ils rempliront après l’entrée en vigueur de la présente disposition la

condition d’avoir accompli dix ans de bons et loyaux services passés depuis leur nomination au grade E3, E3ter, E4 ou

E5, ou à l’un ou l’autre de ces grades.

Les dispositions inscrites à l’article 8, section V de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l’État ne sont pas applicables aux agents reclassés.

d) Les agents reclassés bénéficient d’une prime pensionnable de douze points indiciaires après dix ans de bons

et loyaux services passés depuis leur nomination au grade E3, E3ter, E4 ou E5, ou à l’un ou l’autre de ces grades, en

application de l’article 20 de la loi précitée.

e) Les agents reclassés au grade E5 peuvent accéder au grade de substitution E5bis de leur carrière, conformément

à l’article 22, section VIII a) et b) de la loi précitée.

f) Les agents reclassés ne bénéficient plus des primes pensionnables de douze et quinze points indiciaires jusqu’ici

accordées sur base de l’article 20, section I de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l’État, primes abolies en vertu de la présente loi.

g) Les agents reclassés ne bénéficient plus de l’augmentation d’échelons de quatre points indiciaires jusqu’ici accordée

sur base de l’article 22, section V, point 4° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l’État, augmentation d’échelons supprimée en vertu de la présente loi.

h) Les agents reclassés au grade E5, à l’échelon seize (indice 480) et classés au moment de l’entrée en vigueur de

la présente loi à l’échelon dix-sept du grade E3 (indice 385), du grade E3ter (indice 424) et du grade E4 (indice 441),

ou bénéficiaires d’une majoration de l’indice correspondante accordée sur base de l’article 4 de la loi modifiée du

22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, bénéficient d’un supplément de traitement

pensionnable de vingt points indiciaires après deux ans de bons et loyaux services passés au grade E5, à l’échelon seize

(indice 480).

i) Les agents reclassés au grade E5, à l’échelon seize (indice 480) et classés au moment de l’entrée en vigueur de la

présente loi aux échelons dix-huit, dix-neuf ou vingt du grade E3 (indice 400), du grade E3ter (indices 439 et 450) et

du grade E4 (indices 453, 465 et 475), ou bénéficiaires d’une majoration de l’indice correspondante accordée sur base

de l’article 4 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, bénéficient

du supplément de traitement pensionnable de vingt points indiciaires à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.

j) Les agents reclassés au grade E5 à des échelons inférieurs à l’échelon seize de ce grade (indice 480), ou bénéficiaires

d’une majoration de l’indice accordée sur base de l’article 4 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime

des traitements des fonctionnaires de l’État et inférieure en valeur à cet échelon seize du grade E5, bénéficient du

supplément de traitement pensionnable de vingt points indiciaires après deux ans de bons et loyaux services passés au

grade E5, à l’échelon seize (indice 480).

Le supplément de traitement pensionnable de vingt points indiciaires accordé dans les conditions définies aux points

h), i) et j) ci-dessus n’est plus dû en cas de classement de l’agent à un échelon autre que l’échelon seize (indice 480)

du grade E5.

Par dérogation à l’article 29ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l’État, le même supplément de traitement pensionnable de vingt points indiciaires est pris en compte comme élément

faisant partie du traitement de base pour la détermination de l’allocation de fin d’année accordée sur base de ce même

article.

k) A l’égard des fonctionnaires relevant du régime spécial transitoire, démissionnés ou démissionnaires endéans une

période transitoire de cinq années à compter depuis l’entrée en vigueur de la présente loi, l’application de l’article 13

de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État se fait sur la base de la rémunération

établie conformément aux anciennes dispositions qui continuent de sortir leurs effets jusqu’au terme de cette période

transitoire.

La rémunération ainsi établie est augmentée, dans le respect des dispositions de l’article 14 de la loi précitée, d’autant

de soixantièmes de la différence entre ce montant et la rémunération établie conformément aux présentes dispositions

transitoires sous a) - j) que l’intéressé a presté de mois de services depuis ladite entrée en vigueur. La différence est

arrêtée le premier jour du mois au courant duquel la démission intervient et les mois de service sont comptabilisés

pour un mois entier, indépendamment de la tâche exercée.

Pour l’application de l’article 45 de la loi précitée, ainsi que des articles 60 et 61 de la loi modifiée du 3 août 1998

instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents

de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et de l’article 29bis sous 2., alinéa 1 de la loi modifiée du 22

juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, la rémunération à prendre en compte correspond

au traitement y défini établi sur la base des dispositions transitoires qui précèdent.

L’application de l’alinéa 3 de l’article 29bis sous 4. de la loi précitée se fait dans le respect des deux premiers alinéas

du présent article.

Par dérogation à l’article 1er, dernier alinéa de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique

des traitements des fonctionnaires de l’État ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant

le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, est applicable au montant différentiel dont question à l’alinéa 2

qui précède la valeur du point indiciaire y fixée au point A).

Les dispositions qui précèdent sont applicables, par analogie, aux fonctionnaires dont l’entrée en service ou la fin du

congé sans traitement et la reprise consécutive du service se situent après l’entrée en vigueur de la présente loi. A cet

effet, le début de la période transitoire coïncide avec le premier jour du mois respectivement de l’entrée en service

et de sa reprise. Si la période transitoire est interrompue par une ou plusieurs périodes d’absence de service, elle est

étendue pour autant.

Pour l’application des dispositions qui précèdent, les congés énumérés à l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril

1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’État, hormis les congés sans traitement visés à l’article 30 paragraphe 2 de

la loi précitée, comptent comme périodes de service effectives.

Les dispositions qui précèdent cessent de sortir leurs effets dix ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les pensions en cours à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi et calculées sur base des dispositions

abrogées restent acquises. Il en est de même des droits à pension réalisés à cette date alors même que l’échéance y

relative n’est pas encore intervenue.

règlement grand-ducal.

L’inspecteur d’arrondissement assiste obligatoirement à la ou aux séance(s) de la commission scolaire

consacrées à l’organisation scolaire. Il est invité également aux autres séances. Le secrétaire de la commission lui fait

parvenir à cet effet les ordres du jour et les rapports des séances.

Une fois par trimestre, un représentant de l’instruction religieuse et morale, à désigner par le chef du culte, est

invité. Selon les besoins et au moins une fois par trimestre, la commission scolaire invite un représentant de l’équipe

multiprofessionnelle concernée, un représentant du service ou de l’organisme assurant l’accueil socio-éducatif, un

médecin scolaire ou un membre de l’équipe médico-socio-scolaire concernée ainsi que d’autres experts.

Les personnes invitées assistent à la séance avec voix consultative.

partie soit des carrières définies à l’article 2 ci-dessus, paragraphe 3, point I, soit des carrières de l’éducateur gradué et de l’éducateur énumérées ci-dessus à l’article 2, paragraphe 3, point II, en service, en congé parental ou en congé sans traitement auprès des écoles d’une commune ou d’un s

(1) Sont repris dans la réserve prévue à l’article 15, les agents faisant partie au moment de l’entrée

en vigueur de la présente loi de la réserve de suppléants créée par la loi modifiée du 25 juillet 2002 concernant le

remplacement des instituteurs de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire.

(2) Peuvent être repris dans la réserve (Loi du 18 juillet 2013) «jusqu’au début de l’année scolaire 2016/2017 au

plus tard» les chargés de cours à tâche complète ou partielle, en service auprès des écoles à l’entrée en vigueur de la

présente loi, bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée auprès d’une administration communale, le cas échéant par

dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 17 et de l’article 18 ci-dessus. Ils occuperont un des postes définis

à l’article 16, point 7 ci-dessus, et bénéficieront d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’employé de l’État.

Ces agents sont classés au grade E2, tel que déterminé par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l’État, à condition d’être détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études

secondaires ou d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme reconnu

équivalent par le ministre; à défaut d’être détenteurs d’un des diplômes définis ci-dessus, ils sont classés au grade E1.

règlement grand-ducal.

Au niveau national, le partenariat entre les autorités scolaires, le personnel des écoles et les parents

d’élèves s’exerce à travers la commission scolaire nationale.

La commission scolaire nationale propose au ministre les réformes, les axes de recherche, les offres en formation

continue et les améliorations qu’elle juge nécessaires ou opportunes.

Dans l’intérêt d’un développement scolaire continu, elle porte à sa connaissance des pratiques pédagogiques

innovantes. Elle donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre. Elle est notamment

consultée sur les questions de principe et d’intérêt général concernant l’enseignement fondamental.

Elle émet un avis sur le nouveau matériel didactique à utiliser en classe. Elle constate notamment la conformité dudit

matériel aux dispositions du plan d’études de l’enseignement fondamental.

partie soit des carrières définies à l’article 2 ci-dessus, paragraphe 3, point I, soit des carrières de l’éducateur gradué et de l’éducateur énumérées ci-dessus à l’article 2, paragraphe 3, point II, en service, en congé parental ou en congé sans traitement auprès des écoles d’une commune ou d’un s

Pour les agents repris dans le cadre de la présente loi, (Loi du 18 juillet 2013) «définis à l’article 2,

paragraphe 3, point I, à l’exception des instituteurs, et point II, à l’exception des agents des carrières du rédacteur et

de l’expéditionnaire» et à l’article 52, paragraphe 2 ci-dessus, l’aptitude prévue par l’article 2, paragraphe 1er, point d) de

la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, respectivement par l’article 3, point

d) de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’État, est constatée par validation implicite du

certificat médical ayant constaté la même aptitude dans le cadre de leur engagement auprès de la commune respective

avant la reprise.

Dans tous les cas, la validité des certificats médicaux ne peut être supérieure à trois ans au moment de l’entrée en

vigueur de la présente loi.

Pour tous les autres agents non couverts par les dispositions de l’alinéa premier ci-dessus, l’aptitude prévue par

l’article 2, paragraphe 1er, point d) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État,

respectivement par l’article 3, point d) de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’État, doit

être constatée au cours d’une période de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.

règlement grand-ducal.

La commission scolaire nationale se compose

1. de quatre membres à nommer par le ministre;

2. d’un membre à désigner par le ministre ayant la Famille dans ses attributions;

3. d’un membre du personnel de l’enseignement postprimaire à désigner par le ministre;

4. du «(loi du 18 juillet 2013) président du collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental»;

5. d’un inspecteur de l’enseignement fondamental à élire par et parmi ses pairs;

6. de quatre instituteurs de l’enseignement fondamental à élire par et parmi leurs pairs;

7. d’un représentant des autorités communales à nommer par le ministre sur proposition du Syndicat des Villes et

Communes Luxembourgeoises;

8. de deux parents d’élèves nommés par le ministre sur proposition de l’organisation représentative des associations

des parents d’élèves.

Le ministre désigne parmi les membres le président, le vice-président et le secrétaire de la commission. Il désigne

en outre un secrétaire administratif.

Est reconnue organisation représentative des associations des parents d’élèves par le ministre, l’organisation qui

compte parmi ses membres affiliés la majorité des associations sans but lucratif de parents d’élèves de l’enseignement

fondamental dûment constituées.

Le mandat des membres de la commission a une durée de cinq ans. Ce mandat est renouvelable.

Les membres cessent de faire partie de la commission scolaire nationale quand ils ne remplissent plus les conditions

de représentation requises. Dans ce cas, ainsi qu’en cas de démission, de révocation ou de décès d’un membre, il est

pourvu, dans le délai d’un mois, à la vacance de poste par la désignation d’un nouveau membre qui achève le mandat

de celui qu’il remplace.

Une fois par trimestre, le directeur de l’Éducation différenciée, le directeur du Centre de logopédie, un représentant

du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, un responsable de la médecine scolaire désigné par

le ministre ayant la Santé dans ses attributions ainsi que le chef du culte ou son délégué, sont invités à assister à la

réunion de la commission.

Pour l’aider à remplir ses missions, la commission peut s’adresser à des organismes ou institutions luxembourgeois

ou étrangers. En outre la commission peut s’adjoindre des experts et les charger d’études ponctuelles.

partie soit des carrières définies à l’article 2 ci-dessus, paragraphe 3, point I, soit des carrières de l’éducateur gradué et de l’éducateur énumérées ci-dessus à l’article 2, paragraphe 3, point II, en service, en congé parental ou en congé sans traitement auprès des écoles d’une commune ou d’un s

Les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants créée par la loi modifiée du 25 juillet 2002

concernant le remplacement des instituteurs de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire, qui ont été

nommés aux fonctions d’instituteur de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire après avoir obtenu le

certificat d’études pédagogiques (CEP) pendant les années académiques 2005/06, 2006/07 et 2007/08, bénéficient

d’une reconstitution de carrière. Il leur est tenu compte du temps passé au service de l’enseignement public dans les

conditions de l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État,

à l’exception des dispositions du paragraphe 6, alinéa 1 et alinéa 2, première phrase.

(Loi du 18 juillet 2013)

«Les dispositions arrêtées dans l’alinéa précédent sont également applicables aux instituteurs de l’éducation

préscolaire et de l’enseignement primaire qui ont été nommés aux fonctions d’instituteur de l’éducation préscolaire ou

de l’enseignement primaire après avoir obtenu le certificat d’études pédagogiques (CEP) pendant les années académiques

2005/06, 2006/07 et 2007/08 et qui, avant leur nomination de fonctionnaire, bénéficiaient d’un engagement comme

chargé de cours auprès d’une commune en qualité d’employé communal ou de salarié au service de la commune.»

règlement grand-ducal.

Le Gouvernement met à la disposition de la commission les locaux et le budget nécessaires à son

fonctionnement ainsi qu’un secrétaire administratif.

Les modalités d’élection des membres, le fonctionnement de la commission ainsi que les décharges et indemnités

des membres sont fixés par règlement grand-ducal.

partie soit des carrières définies à l’article 2 ci-dessus, paragraphe 3, point I, soit des carrières de l’éducateur gradué et de l’éducateur énumérées ci-dessus à l’article 2, paragraphe 3, point II, en service, en congé parental ou en congé sans traitement auprès des écoles d’une commune ou d’un s

(1) La loi modifiée du 25 juillet 2002 concernant le remplacement des instituteurs de l’éducation préscolaire

et de l’enseignement primaire est abrogée.

(2) La présente loi abroge et modifie le cas échéant toutes les dispositions qui lui sont contraires contenues dans

d’autres lois, notamment les dispositions selon lesquelles les instituteurs sont classés dans la carrière moyenne de

l’enseignement en les reclassant dans la carrière supérieure de l’enseignement.

règlement grand-ducal.

Les parents d’élèves qui sont membres de la commission scolaire nationale ont droit à un congé de deux

demi-journées par mois pour remplir leur mandat. Pendant ce congé, ils peuvent s’absenter du lieu de travail du secteur

public et privé avec maintien de leur rémunération. Dans le secteur public les bénéficiaires du congé continueront à

toucher leur traitement et à jouir des avantages attachés à leur fonction. Sont visés sous le terme de «secteur public»,

l’État, les communes, les syndicats de communes, les établissements et services publics placés sous la surveillance de

l’État ou des communes, les organismes parastataux ainsi que la société nationale des chemins de fer.

Dans le secteur privé, les bénéficiaires du congé ont droit, pour chaque demi-journée de congé, à une indemnité

compensatoire égale à la moitié du salaire journalier moyen tel qu’il est défini par l’article L.233-14 du Code du Travail,

sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés.

L’indemnité compensatoire est payée par l’employeur. L’État rembourse à l’employeur le montant de l’indemnité et

la part patronale des cotisations sociales au vu d’une déclaration y afférente, dont le modèle est défini par le ministre

compétent.

Les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante ou libérale bénéficient d’une indemnité

compensatoire fixée sur base du revenu ayant servi pour le dernier exercice cotisable comme assiette de cotisation

pour l’assurance pension, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non

qualifiés.

L’indemnité compensatoire revenant aux ayants droit visés par le présent article leur est payée directement par

l’État.

Section 5 – La surveillance des écoles

partie soit des carrières définies à l’article 2 ci-dessus, paragraphe 3, point I, soit des carrières de l’éducateur gradué et de l’éducateur énumérées ci-dessus à l’article 2, paragraphe 3, point II, en service, en congé parental ou en congé sans traitement auprès des écoles d’une commune ou d’un s

La présente loi entre en vigueur au début de l’année scolaire 2009/2010 à l’exception des articles 5, 6, 7, 8,

9, 10, 11 et 16, alinéas 2, 3 et 4, ainsi que des articles 42, 46, 49 et 50 qui entrent en vigueur le jour de la publication

au Mémorial.

Loi modifiée du 13 mai 2008 portant création d’une Ecole préscolaire et primaire de recherche

fondée sur la pédagogie inclusive,

(Mémorial A - 68 du 23 mai 2008, p. 942; doc. parl. 5761)

modifiée par

Loi du 26 décembre 2012.

(Mémorial A - 289 du 31 décembre 2012, p. 4524; doc. parl. 6448)

Texte coordonné

Section 5 – La surveillance des écoles

La surveillance des écoles est exercée

1. en ce qui concerne l’État, par le ministre,

2. en ce qui concerne la commune, par le conseil communal et le collège des bourgmestre et échevins, chacun selon

ses compétences.

La surveillance de l’enseignement religieux appartient au chef du culte. A cet égard, il fait visiter les cours d’instruction

religieuse et morale par des délégués chargés d’une mission d’inspection qu’il fait connaître au ministre.

Section 5 – La surveillance des écoles 1. en ce qui concerne l’État, par le ministre, 2. en ce qui concerne la commune, par le conseil communal et le collège des bourgmestre et échevins, chacun selon ses compétences.

Dans le cadre de l’enseignement fondamental, la commune, par ses organes compétents respectifs, exerce

notamment les attributions suivantes

1. établir et adopter l’organisation scolaire;

2. approuver le ou les plans de réussite scolaire;

3. veiller au respect de l’obligation scolaire;

4. participer à l’administration des écoles;

5. veiller à la réalisation et à l’entretien des bâtiments et équipements scolaires;

6. procéder à la répartition, parmi les écoles, des différents membres du personnel affecté à la commune en vertu

de l’article 38;

7. organiser l’encadrement périscolaire des élèves tel que prévu aux articles 16 et 17 et veiller à son application;

8. veiller à l’exécution des dispositions légales en rapport avec la sécurité dans les écoles.

Un règlement grand-ducal détermine les normes en matière de constructions scolaires.

Section 5 – La surveillance des écoles 1. en ce qui concerne l’État, par le ministre, 2. en ce qui concerne la commune, par le conseil communal et le collège des bourgmestre et échevins, chacun selon ses compétences.

Le pays est divisé en arrondissements d’inspection dont le nombre et les délimitations sont fixés par

règlement grand-ducal.

(Loi du 18 juillet 2013)

«Les inspecteurs de l’enseignement fondamental sont nommés par le Grand-Duc dans les conditions et modalités

de nomination des fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat.»

règlement grand-ducal.

L’inspecteur de l’enseignement fondamental assure la surveillance des écoles de l’enseignement fondamental,

publiques et privées, et de l’enseignement à domicile dans son arrondissement. «(Loi du 18 juillet 2013) Il surveille

également, dans son arrondissement, l’enseignement fondamental dispensé dans les instituts et les centres d’éducation

différenciée ainsi que dans les classes relevant du Centre de logopédie.»

A cet effet, il s’assure de la bonne marche des écoles et veille à l’observation des lois, règlements et directives

officielles. «(Loi du 18 juillet 2013) Il a le droit de visiter librement toutes les écoles qui relèvent de son arrondissement,

et toutes les classes qui relèvent de ces écoles.»

Il coordonne les actions des présidents des comités d’école de son arrondissement. «(Loi du 18 juillet 2013) À cet

effet, il convoque les présidents des comités d’école de son arrondissement en réunion plénière au moins une fois par

trimestre.»

Il exerce le pouvoir hiérarchique sur le personnel des écoles de son arrondissement à l’exception des enseignants

et chargés de cours de religion. Il informe le ministre des manquements disciplinaires éventuels du personnel précité.

Le ministre procède conformément aux dispositions énoncées dans la loi fixant le statut général des fonctionnaires de

l’État.

Il surveille l’ensemble des activités d’apprentissage ayant lieu pendant l’horaire scolaire, excepté le cours d’instruction

religieuse et morale.

Il soutient le dialogue et la concertation entre les partenaires scolaires.

Il participe à la mise en œuvre des plans de réussite scolaire.

Il assure la présidence de la commission d’inclusion scolaire de son arrondissement et il exerce le pouvoir

d’instruction sur les membres de l’équipe multiprofessionnelle dans le cadre de leurs interventions dans les écoles.

«(Loi du 18 juillet 2013) Un inspecteur de l’enseignement fondamental est chargé de l’inspection de l’enseignement

fondamental dans les écoles européennes, les écoles internationales ainsi que dans les écoles à régime linguistique

spécial, dans le respect des lois et des accords internationaux existants.

Dans l’accomplissement de ses tâches de gestion et d’organisation, l’inspecteur de l’enseignement fondamental

peut être assisté par un instituteur, détaché au ministère de l’Education nationale à tâche complète ou partielle par le

ministre pour un mandat renouvelable d’une année.»

règlement grand-ducal.

Un ou plusieurs arrondissements d’inspection disposent d’un bureau régional d’inspection.

Les inspecteurs ainsi que le personnel administratif y assurent

1. les travaux administratifs incombant dans les arrondissements d’inspection afférents;

2. l’affectation des membres de la réserve de suppléants pour l’enseignement fondamental;

3. le remplacement en cours d’année du personnel enseignant;

4. la gestion des archives;

5. le prêt de documentation pédagogique et de matériel didactique.

Avec l’approbation du ministre, le service de l’enseignement d’une commune peut assurer les missions du bureau

régional d’inspection énumérées au point 3. Une convention établie entre le ministre et la commune fixe les modalités

d’application.

Le nombre des bureaux régionaux, leurs sièges et les arrondissements d’inspection y rattachés sont déterminés par

règlement grand-ducal.

règlement grand-ducal.

Les inspecteurs de l’enseignement fondamental se réunissent en collège.

Le collège des inspecteurs a pour mission

1. de coordonner les interventions des inspecteurs dans leurs arrondissements respectifs;

2. de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre en matière d’organisation et

d’orientation pédagogique de l’enseignement;

3. de proposer au ministre des mesures susceptibles de contribuer au développement de la qualité de l’enseignement

et de l’encadrement des élèves;

4. de fournir aux services du ministère de l’Éducation nationale les données dont ceux-ci ont besoin pour la gestion

de l’organisation et pour la définition des orientations pédagogiques de l’enseignement fondamental;

5. de collaborer avec l’Université du Luxembourg dans le cadre de l’organisation de la formation initiale pratique

des futurs instituteurs;

6. de faire au ministre des propositions en matière de formation continue des enseignants;

7. d’organiser la formation offerte aux remplaçants intervenant dans l’enseignement fondamental.

Le collège établit annuellement un rapport de ses activités qu’il remet au ministre en signalant les initiatives

pédagogiques intéressantes et en formulant des recommandations sur les moyens à mettre en œuvre pour améliorer

le fonctionnement des écoles, la qualité de l’enseignement et la prise en charge des élèves.

(Loi du 18 juillet 2013)

«Art. 63. Le collège des inspecteurs de l’enseignement fondamental comprend au plus 25 inspecteurs de

l’enseignement fondamental en charge soit d’un arrondissement, soit de missions spécifiques.

Les modalités de fonctionnement du collège sont fixées par règlement grand-ducal.»

(Loi du 18 juillet 2013)

«Art. 64. Des instituteurs bénéficiant d’une décharge partielle ou complète de leur tâche d’enseignement, détachés

au ministère de l’Education nationale, peuvent être affectés en qualité d’instituteurs-ressources à un arrondissement

d’inspection pour un mandat renouvelable de 3 ans. Sous l’autorité du ministre, ils interviennent au niveau des écoles,

afin d’accompagner les équipes pédagogiques dans la mise en œuvre de leur plan de réussite scolaire ou sur demande

de l’inspecteur d’arrondissement. Ils favorisent les échanges entre les écoles.

Les conditions et les modalités de cette affectation sont déterminées par règlement grand-ducal.»

règlement grand-ducal.

(…) (abrogé par la loi du 18 juillet 2013)

(Loi du 18 juillet 2013)

«Art. 66. Les bureaux régionaux sont dotés des locaux et moyens budgétaires nécessaires à l’exercice de leurs

missions. Ils sont placés sous l’autorité de l’inspecteur d’arrondissement dont l’arrondissement comprend la commune

siège du bureau en question.»

règlement grand-ducal.

Le personnel intervenant dans l’enseignement fondamental se compose du personnel des écoles et du

personnel des équipes multiprofessionnelles.

(Loi du 18 juillet 2013)

«Chapitre IV. Le personnel intervenant

Section 1 – Le personnel des écoles et le personnel des équipes multiprofessionnelles»

(Loi du 18 juillet 2013)

«Art 68. Le personnel intervenant dans les écoles peut comprendre

1. des inspecteurs de l’enseignement fondamental;

2. des instituteurs;

3. des professeurs d’enseignement logopédique;

4. des pédagogues;

5. des psychologues;

6. des pédagogues curatifs;

7. des orthophonistes;

8. des rééducateurs en psychomotricité et des psycho-rééducateurs;

9. des ergothérapeutes;

10. des assistants sociaux;

11. des infirmiers;

12. des infirmiers en pédiatrie, anciennement puériculteurs;

13. des éducateurs gradués;

14. des éducateurs;

15. des bibliothécaires-documentalistes;

16. des membres de la réserve de suppléants;

17. des maîtresses de jardin d’enfants;

18. des membres de la réserve de suppléants des éducateurs gradués et éducateurs;

19. des enseignants de cours en langue maternelle pour enfants de langue étrangère;

20. des médiateurs interculturels;

21. des instructeurs de natation;

22. des enseignants et des chargés de cours de religion;

23. des remplaçants.»

(Loi du 18 juillet 2013)

«Art. 69. Le personnel des équipes multiprofessionnelles peut comprendre

1. des instituteurs;

2. des professeurs d’enseignement logopédique;

3. des pédagogues;

4. des psychologues;

5. des pédagogues curatifs;

6. des orthophonistes;

7. des rééducateurs en psychomotricité et des psycho-rééducateurs;

8. des ergothérapeutes;

9. des assistants sociaux;

10. des infirmiers;

11. des infirmiers en pédiatrie, anciennement puériculteurs;

12. des éducateurs gradués;

13. des éducateurs;

14. des membres de la réserve de suppléants.»

Section 2 – La formation continue

Chapitre Ier. Modification de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental dernier alinéa est remplacé comme suit

Le personnel des équipes multiprofessionnelles peut comprendre

1. des instituteurs;

2. des professeurs d’enseignement logopédique;

3. des pédagogues;

4. des psychologues;

5. des pédagogues curatifs;

6. des orthophonistes;

7. des rééducateurs en psychomotricité et des psycho-rééducateurs;

8. des ergothérapeutes;

9. des assistants sociaux;

10. des infirmiers;

11. des infirmiers en pédiatrie, anciennement puériculteurs;

12. des éducateurs gradués;

13. des éducateurs;

14. des membres de la réserve de suppléants.»

Section 2 – La formation continue

«(Loi du 18 juillet 2013) Les membres des catégories de personnel intervenant dans l’enseignement

fondamental et énumérées sous les articles 68 et 69 suivent des cours de formation continue selon les modalités à

préciser par la voie d’un règlement grand-ducal.»

Le ministre veille à assurer la formation continue du personnel intervenant par des offres régulières proposées, si

possible, en dehors des heures de classe. Il fixe chaque année les domaines prioritaires de la formation continue et il

désigne les unités de formation continue qui sont obligatoires.

Section 2 – La formation continue fondamental et énumérées sous les articles 68 et 69 suivent des cours de formation continue selon les modalités à préciser par la voie d’un règlement grand-ducal.» Le ministre veille à assurer la formation continue du personnel intervenant par des offres régulières

La formation continue répond soit à des besoins individuels, soit à des besoins collectifs des équipes

pédagogiques ou des équipes multiprofessionnelles, soit à des besoins et spécificités locaux, régionaux ou nationaux. Elle

s’oriente aux directives du plan d’études, ainsi qu’à des dispositifs pédagogiques et didactiques susceptibles d’améliorer

la qualité de l’enseignement et de promouvoir la réussite de tous les élèves.

La formation continue vise le développement des compétences professionnelles.

Section 2 – La formation continue fondamental et énumérées sous les articles 68 et 69 suivent des cours de formation continue selon les modalités à préciser par la voie d’un règlement grand-ducal.» Le ministre veille à assurer la formation continue du personnel intervenant par des offres régulières

L’initiative d’une formation continue peut être prise

1. au sein d’une école ou de plusieurs écoles, notamment dans le cadre d’un plan de réussite scolaire;

2. au niveau d’un ou de plusieurs arrondissements d’inspection;

3. au niveau national.

Section 2 – La formation continue fondamental et énumérées sous les articles 68 et 69 suivent des cours de formation continue selon les modalités à préciser par la voie d’un règlement grand-ducal.» Le ministre veille à assurer la formation continue du personnel intervenant par des offres régulières

Sous la coordination du SCRIPT, des activités de formation continue du personnel intervenant peuvent

être organisées ou offertes par des instituts de formation nationaux et étrangers ainsi que par les autorités scolaires.

Le collège des inspecteurs et la commission scolaire nationale peuvent faire au ministre des propositions quant à

l’offre et aux modalités de la formation continue.

Section 2 – La formation continue fondamental et énumérées sous les articles 68 et 69 suivent des cours de formation continue selon les modalités à préciser par la voie d’un règlement grand-ducal.» Le ministre veille à assurer la formation continue du personnel intervenant par des offres régulières

La participation par l’instituteur à des activités de formation continue peut être comptabilisée pour

l’obtention du certificat de perfectionnement ainsi que d’autres certificats ou diplômes.

Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’obtention du certificat de perfectionnement.

Chapitre V. Dispositions financières

Chapitre V. Dispositions financières

Les frais de construction et d’équipement des infrastructures scolaires communales et régionales de

l’enseignement fondamental sont à charge des communes. Les sommes nécessaires à ces fins sont portées annuellement

au budget communal.

L’État contribue à ces dépenses dans une mesure qui est déterminée annuellement par la loi du budget.

Un règlement grand-ducal détermine, d’après des principes uniformes, les bases de répartition entre les communes

des subsides en faveur de l’enseignement fondamental.

(Loi du 16 décembre 2011)

«Art. 76. (1) Les rémunérations du personnel des écoles et du personnel des équipes multiprofessionnelles, définis

aux articles 67 à 69 de la présente loi, sont à charge de l’État.

(2) La dotation annuelle allouée à chaque commune au titre du Fonds communal de dotation financière institué par

l’article 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour

l’exercice 1988, est diminuée d’un tiers du coût total des rémunérations

a. du personnel qui lui est attribué pour assurer l’enseignement de base en tenant compte des normes pédagogiques

communément admises en matière d’effectifs de classe,

b. du personnel qui lui est attribué pour réaliser des mesures prévues par le plan de réussite scolaire,

c. des éducateurs intervenant comme 2e personne dans les classes d’éducation précoce au premier cycle

d’apprentissage,

d. du personnel effectuant les remplacements des instituteurs, des chargés de cours ainsi que des éducateurs dans

les écoles fondamentales,

e. liquidées à titre d’indemnités extraordinaires aux instituteurs, chargés de cours ou éducateurs pour surplus de

travail dans le cadre de leur tâche d’enseignement ou d’éducateur dans l’enseignement fondamental.

(3) À la section II de l’article 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des

dépenses de l’État pour l’exercice 1988, le point 4° du paragraphe (1) est remplacé par le texte suivant

«4° un crédit spécial inscrit au budget des dépenses courantes du ministère de l’Intérieur égal à la différence entre la

dotation du fonds telle que définie à la loi budgétaire annuelle d’une part et d’autre part, les alimentations du fonds

prévues aux numéros 1° à 3° et le tiers du coût total des rémunérations

a. du personnel attribué aux communes pour assurer l’enseignement de base en tenant compte des normes

pédagogiques communément admises en matière d’effectifs de classe,

b. du personnel attribué aux communes pour réaliser des mesures prévues par le plan de réussite scolaire,

c. des éducateurs intervenant comme 2e personne dans les classes d’éducation précoce au premier cycle

d’apprentissage,

d. du personnel effectuant les remplacements des instituteurs, des chargés de cours ainsi que des éducateurs dans

les écoles fondamentales,

e. liquidées à titre d’indemnités extraordinaires aux instituteurs, chargés de cours ou éducateurs pour surplus de

travail dans le cadre de leur tâche d’enseignement ou d’éducateur dans l’enseignement fondamental.»

(4) L’État participe pour deux tiers dans la rémunération des fonctionnaires communaux, des employés communaux

et des salariés des communes qui continuent à intervenir dans l’enseignement fondamental suivant conventions établies

avec les communes concernées, sous réserve que leurs prestations soient prévues par l’organisation scolaire approuvée

par le ministre et que l’État ne contribue que jusqu’à concurrence du montant qui résulterait de l’application à ces

agents de la législation applicable aux fonctionnaires et employés de l’État.

(5) Les décomptes des frais de personnel définis aux paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus, ventilés par commune ou

syndicat scolaire, sont établis par les services du ministère de l’Éducation nationale sur base des données fournies par

l’Administration du personnel de l’État, et communiqués au ministère gestionnaire du Fonds communal de dotation

financière au plus tard deux ans après la fin de l’année scolaire faisant l’objet du décompte.

(6) Les modalités d’application des dispositions ci-dessus peuvent être précisées par règlement grand-ducal.»

Chapitre VI. Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoires et finales

Chapitre VI. Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoires et finales

La loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée est

modifiée comme suit

1. L’alinéa premier de l’article 4 est modifié comme suit

«L’inspection et l’organisation pédagogiques des instituts et services sont assurées sous l’autorité du ministre

conformément à l’article 60 de la loi portant organisation de l’enseignement fondamental. Par dérogation, les devoirs

de surveillance imposés par la prédite loi aux pouvoirs communaux sont exercés, pour l’éducation différenciée, sous

l’autorité du ministre.»

2. L’article 6 est modifié comme suit

«Les dispositions relatives au contrôle de l’obligation scolaire s’appliquent à l’égard du personnel enseignant et

des personnes ayant la garde des enfants visés ci-dessus, à l’exception des dispositions relatives aux attributions

des autorités communales, qui sont de la compétence du ministre.»

3. L’article 9 est modifié comme suit

«Toute personne ayant la garde d’un enfant visé à l’article 1er doit signaler cet enfant à la commission d’inclusion

scolaire concernée. Il en est de même pour les administrations communales, les inspecteurs de l’enseignement

fondamental, les médecins inspecteurs, les assistants sociaux et les assistants d’hygiène sociale, si ces personnes

ont été renseignées sur des cas d’enfants visés à l’article 1er.»

4. Les articles 10 et 11 sont abrogés.

5. L’article 11 est modifié comme suit

«Sur avis de la commission d’inclusion scolaire, approuvé par la commission médico-psycho-pédagogique nationale,

un enfant peut, avec l’accord de la personne ayant la garde, être temporairement placé dans une des classes ou dans

un des centres d’observation prévus à l’article 2 de la présente loi.

Lorsque l’intérêt de la formation d’un enfant l’exige, le ministre, après avoir entendu la commission médico-psycho-

pédagogique nationale, peut autoriser cet enfant à recevoir l’éducation et les soins appropriés au-delà du terme de

la scolarité obligatoire. En ce cas, les dispositions de l’article 8 ci-dessus continuent à être applicables.»

6. L’article 12 est modifié comme suit

«Les demandes visant le transfert d’un enfant de l’éducation différenciée à l’enseignement fondamental sont

adressées par la personne ayant la garde de l’enfant à la commission d’inclusion scolaire concernée au moins

deux mois avant la rentrée des cours. La commission transmet cette information à la commission médico-psycho-

pédagogique nationale et au ministre en y joignant son avis.

Les transferts se font par décision du ministre.»

7. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 14 sont modifiés comme suit

«Les communautés ou associations doivent se conformer aux dispositions de la loi du 13 juin 2003 concernant les

relations entre l’État et l’enseignement privé.

Par dérogation, les attributions confiées par la loi portant organisation de l’enseignement fondamental aux autorités

communales sont, pour l’éducation différenciée, de la compétence du ministre.»

Chapitre VI. Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoires et finales modifiée comme suit

Sont abrogées les dispositions légales suivantes

– la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire;

– l’article 4 de la loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28

décembre 1920, portant allocation d’une indemnité de vie chère supplémentaire;

– le titre III, chapitre 1er, de la loi du 5 août 1963 portant réforme de l’éducation préscolaire et de l’enseignement

primaire;

– la loi du 18 août 1973 ayant pour objet la formation et le classement du personnel de l’éducation préscolaire;

– les articles 28 et 33 de la loi du 6 septembre 1983 portant a) réforme de la formation des instituteurs, b) création

d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques, c) modification de l’organisation de l’éducation

préscolaire et de l’enseignement primaire.

Chapitre VI. Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoires et finales modifiée comme suit

Dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi, les règlements grand-

ducaux existants, pris en exécution de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement

primaire, restent en vigueur jusqu’à la publication d’éventuels règlements pris en exécution de la présente loi.

Chapitre VI. Dispositions transitoires, modificatives, abrogatoires et finales modifiée comme suit

La présente loi entre en vigueur au début de l’année scolaire 2009-2010.

Loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental,

(Mémorial A - 20 du 16 février 2009, p. 215; doc. parl. 5760)

modifiée par

Loi du 2 mars 2010l

(Mémorial A - 41 du 16 mars 2010, p. 636; doc. parl. 6089)

Loi du 12 mars 2011

(Mémorial A - 73 du 18 avril 2011, p. 1214; doc. parl. 6215)

Loi du 18 juillet 2013.

(Mémorial A - 139 du 29 juillet 2013, p. 2788; doc. parl. 6390)

Texte coordonné

Chapitre Ier - Définitions

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