Règlement ministériel du 23 mars 1993 concernant la subdivision, la classification et les conditions d’utilisation de l’espace aérien luxembourgeois, les procédures de calage altimétrique ainsi que les organes chargés de fournir les services de la circulation aérienne.
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
Règlement ministériel du 23 mars 1993 concernant la subdivision, la classification et les conditions
d’utilisation de l’espace aérien luxembourgeois, les procédures de calage altimétrique ainsi que les
organes chargés de fournir les services de la circulation aérienne.
Le Ministre desTransports,
Vu le règlement grand-ducal du 13 mars 1993 refixant les règles de l’air et les dispositions auxquelles est soumise la
circulation aérienne;
Vu le règlement ministériel du 17 août 1992 refixant la subdivision et les conditions d’utilisation de l’espace aérien
luxembourgeois, les procédures de calage altimétrique, ainsi que les organes chargés de fournir les services de la circula-
tion aérienne;
Arrête
Pour l’application du présent règlement les abréviations ci-après ont les significations suivantes
ACC
Centre de contrôle régional ou contrôle régional
ATC
Contrôle de la circulation aérienne
ATS
Service de la circulation aérienne
AWY
Route ATS —Voie aérienne
FL
Niveau de vol
ft
Pied
IFR
Règles de vol aux instruments
hPa
Hectopascal
km
Kilomètre
kt
Noeud
m
Mètre
NM
Mille marin
QNH
Calage altimétrique, faisant indiquer, au sol, l’altitude de l’aérodrome
VFR
Règles de vol à vue
VI
Vitesse indiquée
VMC
Conditions météorologiques de vol à vue
I. Subdivisiondel’espaceaérien
Le règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 est modifié comme suit
1)
A l’article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant
«3. Si l’évaluation prévue au paragraphe 2 révèle que la concentration des fibres d’amiante dans l’air sur le lieu de
travail se situe, en l’absence de tout équipement de protection individuelle, à un niveau calculé ou mesuré
a) pour la chrysotile
inférieur à 0,20 fibre par centimètre cube durant une période de référence de huit heures
et/ou
inférieur à une dose cumulée de 12,00 fibres par jour par centimètre cube durant une période de trois mois;
b) pour toute autre forme d’amiante, soit isolée, soit en mélange, y compris des mélanges contenant de la chry-
sotile
inférieur à 0,10 fibre par centimètre cube durant une période de référence de huit heures
et/ou
inférieur à une dose cumulée de 6,00 fibres par jour par centimètre cube durant une période de trois mois;
les articles 4, 7 et 12, l’article 13 paragraphe 2 ainsi que les articles 14 et 15 du présent règlement grand-ducal ne
sont pas applicables.»
2)
L’article 5 est remplacé par le texte suivant
«Art. 5. La projection d’amiante par flocage ainsi que les activités qui impliquent l’incorporation de matériaux
isolants ou insonorisants de faible densité (inférieure à 1 g/cm3) contenant de l’amiante sont interdites.»
3)
L’article 8 est remplacé par le texte suivant
«Art. 8. Les valeurs limites suivantes sont appliquées
a) concentration des fibres de chrysotile dans l’air sur le lieu de travail
0,60 fibre par centimètre cube mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de huit heures;
b) concentration des fibres de toute autre forme d’amiante dans l’air sur le lieu de travail, soit isolée, soit en
mélange, y compris des mélanges contenant de la chrysotile
0,30 fibre par centimètre cube mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de huit heures.»
4)
L’article 11 est remplacé par le texte suivant
«Art. 11. 1) Avant le début des travaux de démolition ou de retrait de l’amiante et/ou de matériaux contenant
de l’amiante des bâtiments, structures, appareils et installations ainsi que des navires, un plan de travail doit être
établi et transmis à l’Inspection du travail et des mines aux fins de visa.
2) Le plan visé au paragraphe 1 doit prévoir des mesures nécessaires pour la sécurité et la santé des travailleurs
sur le lieu de travail. Le plan doit notamment prévoir
la nature et la durée probable des travaux,
l’endroit où les travaux sont effectués,
que l’amiante et/ou les matériaux contenant de l’amiante soient retirés pour autant qu’il soit raisonnable
avant l’application des techniques de démolition,
les méthodes en oeuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d’amiante ou de matériaux conte-
nant de l’amiante,
que l’équipement de protection individuelle visé à l’article 10 paragraphe 1 point a) soit fourni si néces-
saire,
les caractéristiques des équipements utilisés aux fins
de la protection et de la décontamination du personnel chargé des travaux,
de la protection des autres personnes se trouvant sur le lieu des travaux ou à proximité de celui-ci».
Les lots de pêche no 16 et 17 de l’Eisch sont exclus de l’amodiation en raison de l’état de pollution de leurs
eaux. L’exercice de la pêche y est interdit.
A l’article 1er du règlement ministériel du 18 mars 1993 arrêtant les prix moyens applicables dans le cas
d’une vente de bois conclue de gré à gré en forêt soumise au régime forestier, la partie de phrase «pour l’année
forestière 1993/94» est remplacée par «pour l’année forestière 1993».
(1) Le paiement compensatoire pour les superficies éligibles au sens de l’article 2 du règlement (CEE)
no 1765/92 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables s’élève
– pour les céréales
* à 106,50 Ecu/ha pour la campagne de commercialisation 1993/94;
* à 149,10 Ecu/ha pour la campagne de commercialisation 1994/95;
* à 191,70 Ecu/ha à partir de la campagne de commercialisation 1995/96;
– pour les graines oléagineuses, de façcon prévisionnelle, à 410,720 Ecu/ha à partir de la campagne 1993/94;
– pour les pois, fèves et féveroles à 276,90 Ecu/ha à partir de la campagne de commercialisation 1993/94.
(2) Est considéré comme petit producteur au sens de l’article 8 du règlement (CEE) no 1765/92 le producteur qui fait
une demande pour des paiements compensatoires pour une superficie qui n’excède pas 21,60 hectares.
L’espace aérien luxembourgeois fait partie des régions d’information de vol de Bruxelles conformément au
plan régional Europe de l’Organisation de l’Aviation Civile internationale.
Il est constitué par
1) la région supérieure d’information de vol (UIR) de Bruxelles s’étendant verticalement sans limite supérieure à partir du
FL 195 (exclu).
Elle comprend
a) la région supérieure de contrôle (UTA) s’étendant verticalement à partir du FL 195 (exclu) jusqu’au FL 460
(inclus);
b) l’espace aérien au-dessus du FL 460.
2) la région d’information de vol (FIR) de Bruxelles s’étendant verticalement à partir de la surface jusqu’au FL 195 (inclus).
Elle comprend entre autres
a) la région inférieure de contrôle (LCTA) comprenant l’espace aérien au-dessus du territoire luxembourgeois, à
l’exception des AWYs, à partir du FL 95 (exclu) jusqu’au FL 195 (inclus);
b) les AWYs d’une largeur de 10 NM et s’étendant verticalement à partir d’une altitude de 1350 m (4500 ft)
jusqu’au FL 195 (inclus);
c) la région de contrôle terminale (TMA) de Luxembourg s’étendant verticalement
au-dessus du territoire luxembourgeois à partir d’une altitude de 750 m (2500 ft) jusqu’au FL 95 (inclus),
dans les parties débordant le territoire luxembourgeois à partir d’une altitude de 750 m (2500 ft) jusqu’au
FL 75 (inclus).
Ses limites latérales sont définies comme suit
Lignes droites joignant les positions géographiques suivantes
1) 49o54’30” N - 00613’30” E
2) 49o50’00” N - 00630’30” E
3) 49o47’30” N - 00633’30” E
4) 49o39’00” N - 00633’00” E
5) 49o34’20” N - 00628’15” E
6) 49o27’20” N - 00632’40” E
7) 49o27’20” N - 00629’00” E
8) 49o27’13” N - 00547’40” E
9) 49o35’40” N - 00544’00” E
10) 49o40’35” N - 00550’00” E
11) 49o43’30” N - 00550’00” E
puis le long des frontières belgo-luxembourgeoise et germano-luxembourgeoise jusqu’au point 1) ci-dessus
(49o54’30” N - 006o13’30”).
d) la zone de contrôle (CTR) de I’aéroport de Luxembourg s’étendant verticalement à partir de la surface jusqu’à une
altitude de 750 m (2500 pieds) exclue.
Elle est délimitée horizontalement par deux arcs de cercle de 5 NM de rayon centrés respectivement sur les
positions géographiques 49°35’05” N 006°05’53” E et 49°’38’53” N 006°16’07”E, les arcs de cercle étant réunis
par leurs tangentes.
e) l’espace aérien non compris dans les limites Iatérales et verticales des espaces énumérés sub a), b), c) et d) ci-
dessus.
Note: Les latitudes et longitudes reprises sous c) et d) ci-dessus, sont exprimées en degrés rapportés au système
géodésique européen unifié.
II. Classification des espaces aériens
Notre ministre du Travail, Notre ministre de la Santé et Notre ministre de l’Environnement sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 21 avril 1993.
Jean
Le Ministre du travail,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Le Ministre de l’Environnement,
Alex Bodry
Doc. parl. 3620; sess. ord. 1992-1993 — Dir. 91/362/CEE.
Règlement ministériel du 27 avril 1993 concernant l’exclusion de l’amodiation des lots de pêche no 16 et 17
de l’Eisch.
Le Ministre de l’Environnement,
Vu la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures et notamment ses articles 2 et
19 (2) et (3);
Vu l’avis favorable du Conseil Supérieur de la Pêche;
Vu l’avis favorable de l’administration des Eaux et Forêts;
Arrête
Les propriétaires riverains ne sont pas assujettis au repeuplement obligatoire.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 avril 1993.
Le Ministre de l’Agriculture, de la
Viticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Règlement grand-ducal du 30 avril 1993 concernant certaines mesures d’application complémentaires du
régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de
certaines cultures arables;
Vu le règlement (CEE) 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de
contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires;
Vu le règlement (CEE) 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d’application du système
intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Les demandes de paiements compensatoires sont à déposer auprès du Service d’Economie Rurale avant le
15 mai précédant la campagne de commercialisation pour laquelle le paiement compensatoire est demandé.
(2) Les données contenues dans la demande de paiement compensatoire dans le cadre du règlement (CEE) 1765/92
peuvent être utilisées à des fins de contrôle dans le cadre des autres régimes d’aide auxquels s’applique le système intégré
de gestion et de contrôle prévu par les règlements (CEE) 3508/92 et 3887/92 et constituent à cette fin, ensemble avec
les données provenant de ces régimes d’aide, une seule base de données.
(3) Les demandes de paiements compensatoires doivent contenir toute information requise concernant l’identifica-
tion de l’exploitant et des parcelles agricoles de l’exploitation et notamment les numéros cadastraux, la superficie et
l’utilisation.
Sont approuvés
- l’accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres,
d’une part, et la République de Pologne, d’autre part, signé à Bruxelles, le 16 décembre 1991
les Protocoles n
os 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ainsi que les Annexes I à XIII
l’Acte final, fait à Bruxelles le 16 décembre 1991
le Procès-verbal agréé confidentiel de signature, fait à Bruxelles, le 16 décembre 1991.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
Château de Berg, le 2 avril 1993.
et de la Coopération,
Jean
Jacques F. Poos
Doc. parl. n
o 3659; sess. ord. 1992-1993.
( les annexes à la présente loi sont publiées au Mémorial A - Annexe 1 du 14 mai 1993 )
Règlement grand-ducal du 21 avril 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 concernant la
protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 20 mai 1988 concernant la protection des
chimiques, physiques et biologiques pendant le travail;
travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents
Vu la directive 80/1107/CEE concernant la protection des
agents chimiques, physiques et biologiques et pendant le travail;
travailleurs contre les risques liés à une exposition à des
Vu la directive 83/477/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante
pendant le travail;
Vu la directive 91/382/CEE modifiant la directive 83/477/CEE concernant la protection des travailleurs contre les
risques liés à une exposition à l’amiante pendant te travail (deuxième directive particulière au sens de l’article 8 de la
directive 80/1101/CEE);
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la Chambre des
Employés privés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de I'Environnement, et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Arrêtons
Les espaces aériens définis à l’article 1
er ci-dessus appartiennent aux classes A, B, D et G prévues à "I’APPEN-
DICE 4. - CLASSIFICATION DES ESPACES AERIENS ATS" du règlement grand-ducal du 13 mars 1993 précité.
Ces espaces sont définis comme suit (voir figure 1. ci-après)
1) Dans Ia région supérieure d’information de vol (UIR) de BruxeIles
a) l’espace aérien au-dessus du FL 460 est un espace aérien non classifié;
b) la région supérieure de contrôle (UTA) est un espace aérien contrôlé de classe A.
2) Dans la région d’information de vol (FIR) de Bruxelles
a) la région inférieure de contrôle (LCTA) est un espace aérien contrôlé de classe B;
b) les AWYs, exceptées les portions situées dans Ia TMA de Luxembourg à et au-dessous du FL 75, sont un espace
aérien contrôlés de classe B;
c) la région de contrôIe terminale (TMA) de Luxembourg
au-dessus du FL 75, est un espace aérien contrôlé de classe B.
Lorsque les services de la circulation aérienne sont assurés par le Bureau du contrôle d’approche de Luxem-
bourg (voir Art. 9.-2), cet espace est un espace aérien contrôlé de classe D,
à et au-dessous du FL 75, y compris les portions des routes ATS inférieures situées dans la TMA, est un
espace aérien contrôlé de classe D.
Espace aérien luxembourgeois
UIR/FIR de Bruxelles
FIGURE 1.
Lorsque les services de la circulation aérienne sont assurés par les organes intéressés de la Régie des Voies
aériennes (RVA) dans l’espace aérien au-dessus de l’altitude de transition (1350 m/4500 ft) (voir Art. 9.-3), cet
espace est un espace aérien contrôlé de classe B.
d) la zone de contrôle (CTR) de l’aéroport de Luxembourg est un espace aérien contrôlé de classe D.
e) l’espace aérien non compris dans les limites latérales et verticales des espaces sub a), b), c) et d) ci-dessus est
un espace aérien non contrôlé de classe G.
III. Conditions d’utilisation des espaces aériens
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 27 avril 1993.
Le Ministre de l’Environnement,
Alex Bodry
Règlement ministériel du 28 avril 1993 modifiant le règlement ministériel du 18 mars 1993 arrêtant les prix
moyens applicables dans le cas d’une vente de bois conclue de gré à gré en forêt soumise au régime
forestier.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture
et du Développement rural,
Vu le règlement ministériel du 18 mars 1993 arrêtant les prix moyens applicables dans le cas d’une vente de bois
conclue de gré à gré en forêt soumise au régime forestier;
Arrête
Le contrôle administratif et le contrôle sur place des demandes sont effectués, conformément aux disposi-
tions des règlements (CEE) no 3508/92 et 3887/92, par des fonctionnaires habilités à cet effet par le Ministre de l’Agricul-
ture. Les exploitants agricoles doivent permettre la visite de leur exploitation par lesdits fonctionnaires et aider les fonc-
tionnaires, à leur demande, dans l’exécution de leur mission.
La loi belge du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses est
publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 30 avril 1993.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Loi belge du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Chapitre II. — Fiscalité indirecte
Section 2. — Accises
Sous-section 2. — D i s p o s i t i o n a b r o g a t o i r e
Les différents espaces aériens ATS sont soumis aux conditions d’utilisation décrites ci-après
Espace aérien non classifié
L’espace aérien au-dessus du FL 460 est un espace aérien non classifié, non contrôlé, dans lequel seuls sont admis les
vols IFR.
Les aéronefs évoluant dans cet espace aérien sont soumis aux conditions ci-après
le dépôt d’un plan de vol est obligatoire;
les aéronefs garderont l’écoute sur la fréquence radio appropriée, établiront des communications bilatérales avec
l’organe des services de la circulation aérienne assurant le service d’information de vol et rendront compte de leur
position conformément aux dispositions du paragraphe 3.6.3. du règlement grand-ducal du 13 mars 1993 précité;
les aéronefs doivent obligatoirement être équipés d’un transpondeur en état de fonctionnement répondant aux
interrogations du Mode A avec 4096 codes et du Mode C avec information automatique de l’altitude-pression.
Espace aérien de classe A
VOLSIFR
VOLSVFR
Séparationassurée
Tous aéronefs
Servicesassurés
ATC
VMCminima
Sans objet
Limitedevitesse
Sansobjet
VOLSVFR NON ADMIS
Radiocommunications
Continues deux sens
AutorisationATC
Requise
Transpondeur
Requis
Espace aérien de classe B
VOLSIFR
VOLSVFR
Séparationassurée
Tousaéronefs
Tous aéronefs
Servicesassurés
ATC
ATC
VMCminima
Sans objet
a) à et au-dessus FL 100
-Visibilité 8 km
- Hors des nuages
b) au-dessous FL 100
-Visibilité 5 km
- Hors des nuages
Limitedevitesse
Sansobjet
Sansobjet
Radiocommunications
Continuesdeuxsens
Continuesdeuxsens
AutorisationATC
Requise
Requise
Transpondeur
Requis*
Requis*
Espace aérien de classe F
VOLSIFR
VOLSVFR
Séparationassurée
IFRd’avecIFR
Néantassurée
Servicesassurés
ATC
y
compris
information
de
circulation au sujet vols VFR (et
suggestion de manoeuvre d’évite-
ment sur demande)
Information
de
circulation
entre
vols VFR et IFR (et suggestion de
manoeuvre
d’évitement
sur
demande)
VMCminima
Sansobjet
Visibilité5km
Distance aux nuages
-horizontale
1500 m
-verticale
300 m
Limitedevitesse
250ktVI*
250 ktVI*
Radiocommunications
Continuesdeuxsens
Continues deux sens
AutorisationATC
Requise
Requise
Transpondeur
Nonrequis
Non requis
* Les avions à réaction militaires ne sont pas soumis à cette limitation
VOLSIFR
VOLSVFR
Séparationassurée
Néantassurée
Néant assurée
Servicesassurés
Serviced’informationdevol
Service d’information de vol
VMCminima
Sansobjet
Visibilité 5 km*
Distances aux nuages
Hors des nuages et en vue de la
surface
Limitedevitesse
250ktVI
250 ktVI
Radiocommunications
Continuesdeuxsens
Non requise
AutorisationATC
Nonrequise
Non requise
Transpondeur
Nonrequis
Non requis
*
a) des visibilités en vol d’au moins 1500 m sont autorisées pour des vols d’avions effectués
à 140 kt VI ou moins, permettant, compte tenu de la visibilité, de voir tout autre aéronef ou tout obstacle à
temps pour éviter une collision; ou
dans des circonstances où la probabilité d’une rencontre d’autres aéronefs serait normalement faible, par
exemple dans des zones de faible circulation et pour des travaux aériens à basse altitude.
b) Les HELICOPTERES sont autorisés à voler avec une visibilité en vol au moins égale à 800 m s’ils évoluent à une
vitesse qui permet de voir tout aéronef ou tout obstacle à temps pour éviter une collision.
c) Les AEROSTATS sont autorisés à voler avec une visibilité en vol au moins égale à 800 m pour autant qu’ils
évoluent à une hauteur inférieure à 300 (1000 ft) AGL.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances
sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 30 avril 1993.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 30 avril 1993 portant publication de la loi belge du 28 décembre 1992 portant des
dispositions fiscales, financières et diverses.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise,
approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglemen-
taires en matières d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu la loi belge du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses;
Arrête
Des vols VFR spéciaux peuvent être autorisés dans la zone de contrôle de l’aéroport de Luxembourg (CRT)
entre 30 minutes avant le lever du soleil et 30 minutes après le coucher du soleil sous les conditions ci-après
1) La visibilité au sol devra être au moins égale à 1500 m (800 m pour les hélicoptères s’ils évoluent à une vitesse qui
permet de voir tout aéronef ou tout obstacle à temps pour éviter une collision);
2) Les demandes d’autorisation de ces vols seront examinées séparément;
3) Une séparation sera assurée entre tous les volsVFR spéciaux et entre ces vols et tous les vols IFR;
Des volsVFR de nuit, vols effectués selon les règles de vol à vue entre 30 minutes après le coucher du soleil et
30 minutes avant le lever du soleil, peuvent être effectués dans l’espace aérien situé au-dessus du territoire luxembour-
geois jusqu’au FL 70 maximum.
Les conditions d’utilisation de la zone de contrôle de l’aéroport de Luxembourg (CTR) et/ou de la région de
contrôle terminale (TMA) de Luxembourg à et au-dessous de l’altitude de transition (1350 m/4500 ft) peuvent être
modifiées temporairement par le directeur de l’administration de l’aéroport.
Toute modification sera signalée au Ministre desTransports et portée à la connaissance des intéressés.
IV. Procédures de calage altimétrique
Altitude de transition.
L’altitude de transition est l’altitude à laquelle ou au-dessous de laquelle la position verticale d’un aéronef est donnée
par son altitude. Dans l’espace aérien luxembourgeois et les parties de la TMA débordant le territoire national, elle est
fixée à 1350 m (4500 ft).
Niveau de transition.
Le niveau de transition est le niveau de vol le plus bas qu’on puisse utiliser au-dessus de l’altitude de transition. Il sera
déterminé par le Bureau du contrôle d’approche de Luxembourg en fonction des valeurs QNH suivant le tableau ci-
après
Q N H
Niveau de transition
960 - 979.9 hPa
980 - 999.0 hPa
1000 - 1014.9 hPa
1015 - 1034.9 hPa
1035 - 1050 hPa
V. Organes chargés de fournir les services de la circulation aérienne
Lesservicesdelacirculationaériennesontassuréspar
1) l’Organisation Européenne pour la Sécurité de la Navigation Aérienne (Eurocontrol) dans la région supérieure
d’information de vol (UIR) de Bruxelles;
2) les organes intéressés de la Régie desVoies Aériennes (RVA) dans l’espace aérien au-dessus du FL 75;
3) le Bureau du contrôle d’approche de Luxembourg dans la région de contrôle terminale (TMA) jusqu’au FL 75
inclus.
Lorsque les services de la circulation aérienne ne sont pas disponibles au Bureau du contrôle d’approche de Luxem-
bourg, ces services seront assurés par les organes intéressés de la RVA dans l’espace aérien au-dessus de l’altitude
de transition (1350 m/4500 fr);
4) le Bureau du contrôle d’approche de Luxembourg respectivement la Tour de contrôle de l’aéroport de Luxem-
bourg dans
a) la zone de contrôle (CTR) de l’aéroport de Luxembourg
b) l’espace aérien non contrôlé de classe G.
VI. Dispositions finales
Les dispositions du présent règlement entreront en vigueur le 29 avril 1993.
Sont abrogés au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement
Le règlement ministériel du 17 août 1992 refixant la subdivision et les conditions d’utilisation de l’espace aérien
luxembourgeois, les procédures de calage altimétrique, ainsi que les organes chargés de fournir les services de la
circulation aérienne;
Le règlement ministériel modifié du 13 avril 1989 réglementant les vols de nuit selon les régles de vol à vue.
Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 23 mars 1993.
Le Ministre desTransports,
Robert Goebbels
Loi du 2 avril 1993 portant approbation
— de l’Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats
membres,d’unepart,etlaRépubliquedeHongrie,d’autrepart,signéàBruxelles,le16décembre1991
— des Protocoles nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ainsi que des Annexes I à XIII
— de l’Acte final, fait à Bruxelles, le 16 décembre 1991
— du Procès-verbal agréé confidentiel de signature, fait à Bruxelles, le 16 décembre 1991.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mars 1993 et celle du Conseil d’Etat du 23 mars 1993 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Sont abrogés
1o . . .;
2o au 1er janvier 1993, la loi du 21 août 1903 relative à la fabrication et à l’importation des sucres, modifiée par la loi
du 13 juillet 1930, l’arrêté royal no 83 du 16 janvier 1935 et les lois du 10 octobre 1967 et du 6 juillet 1978;
3o au 1er janvier 1993, le chapitre IV et les articles 27 à 35 de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, modifiés
par la loi du 6 juillet 1978.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Motril, le 28 décembre 1992.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre de la Justice et des Affaires économiques,
M.WATHELET
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique,
L.TOBBACK
Le Ministre de la Politique scientifique,
HJ.-M. DEHOUSSE
Scellé du sceau de l’Etat
Pour le Ministre de la Justice, absent
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Règlements communaux.
B a s t e n d o r f . - Nouvelle fixation des tarifs d’eau.
En séance du 9 décembre 1992 le Conseil communal de Bastendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les tarifs d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 janvier 1993 et publiée en due forme.
B e r t r a n g e . - Introduction d’une taxe de location d’un appareil téléalarme.
En séance du 12 février 1993 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé une taxe de location d’un appareil téléalarme.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 février 1993 et publiée en due forme.
B e r t r a n g e . - Fixation du prix de vente des poubelles vertes.
En séance du 12 février 1993 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé le prix de vente des poubelles vertes.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 février 1993 et publiée en due forme.
B e t t e m b o u r g . - Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation.
En séance du 11 décembre 1992 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 janvier 1993 et publiée en due forme.
B e t t e m b o u r g . - Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 11 décembre 1992 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 janvier 1993 et publiée en due forme.
B e t t e m b o u r g . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures.
En séance du 11 décembre 1992 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 janvier 1993 et publiée en due forme.
B o u l a i d e . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.
En séance du 21 décembre 1992 le Conseil communal de Boulaide a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 janvier 1993 et publiée en due forme.
B o u l a i d e . - Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 21 décembre 1992 le Conseil communal de Boulaide a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 janvier 1993 et publiée en due forme.
B o u r s c h e i d . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.
En séance du 15 décembre 1992 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 février 1993 et publiée en due forme.
B o u r s c h e i d . - Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation.
En séance du 15 décembre 1992 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 février 1993 et publiée en due forme.
B o u r s c h e i d . - Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 15 décembre 1992 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 janvier 1993 et publiée en due forme.
B o u s . - Nouvelle fixation du prix de l’eau et de la taxe de location des compteurs d’eau.
En séance du 17 décembre 1992 le Conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le prix de l’eau et la taxe de location des compteurs d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 janvier 1993 et publiée en due forme.
C l e r v a u x . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 17 décembre 1992 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 janvier 1993 et publiée en due forme.
D i f f e r d a n g e . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures.
En séance du 21 décembre 1992 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 février 1993 et publiée en due forme.
E c h t e r n a c h . - Règlement-taxe sur les droits de place sur les marchés.
En séance du 11 décembre 1992 le Conseil communal d’Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les droits de place sur les marchés.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 janvier 1993 et publiée en due forme.
E t t e l b r u c k . - Règlement-taxe général — modification.
En séance du 16 novembre 1992 le Conseil communal d’Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié son règlement-taxe général.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 janvier 1993 et par décision ministérielle du 20
janvier 1993 et publiée en due forme.
F e u l e n . - Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 5 janvier 1993 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 janvier 1993 et publiée en due forme.
F e u l e n . - Règlement-taxe sur la location des compteurs d’eau.
En séance du 5 janvier 1993 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur la location des compteurs d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 janvier 1993 et publiée en due forme.
F e u l e n . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encom-
brants et introduction d’une taxe écologique annuelle par ménage.
En séance du 5 janvier 1993 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants et introduit
une taxe écologique annuelle par ménage.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 janvier 1993 et publiée en due forme.
F e u l e n . - Règlement-taxe sur la chancellerie.
En séance du 5 janvier 1993 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
nouvellement fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 février 1993 et par décision ministérielle du 8 février
1993 et publiée en due forme.
F i s c h b a c h . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures.
En séance du 14 décembre 1992 le Conseil communal de Fischbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 janvier 1993 et publiée en due forme.
G o e s d o r f . - Fixation d’une taxe pour la collecte de vieux papiers et cartons.
En séance du 13 novembre 1992 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé une taxe pour la collecte de vieux papiers et cartons.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 janvier 1993 et publiée en due forme.
G o e s d o r f . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.
En séance du 13 novembre 1992 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 janvier 1993 et publiée en due forme.
G r e v e n m a c h e r. - Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation.
En séance du 23 décembre 1992 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé la taxe d’utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 janvier 1993 et publiée en due forme.
G r e v e n m a c h e r. - Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 23 décembre 1992 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 janvier 1993 et publiée en due forme.
H e i d e r s c h e i d . - Règlement-taxe sur la chancellerie.
En séance du 29 octobre 1992 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 janvier 1993 et publiée en due forme.
H e i n e r s c h e i d . - Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 30 décembre 1992 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 janvier 1993 et publiée en due forme.
H e i n e r s c h e i d . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures.
En séance du 30 décembre 1992 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 janvier 1993 et publiée en due forme.
H o s i n g e n . - Nouvelle fixation des tarifs d’eau.
En séance du 17 décembre 1992 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les tarifs d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 janvier 1993 et publiée en due forme.
J u n g l i n s t e r. - Nouvelle fixation du prix de l’eau et des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ména-
gères.
En séance du 15 décembre 1992 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau et les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 janvier 1993 et publiée en due forme.
K a u t e n b a c h . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.
En séance du 30 novembre 1992 le Conseil communal de Kautenbach a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 janvier 1993 et publiée en due forme.
K a u t e n b a c h . - Introduction d’une taxe pour la collecte de vieux papiers et cartons.
En séance du 30 novembre 1992 le Conseil communal de Kautenbach a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a introduit une taxe pour la collecte de vieux papiers et cartons.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 janvier 1993 et publiée en due forme.
L a c d e l a H a u t e — S û r e . - Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 18 décembre 1992 le Conseil communal de la commune du Lac de la Haute-Sûre a pris une délibération
aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 février 1993 et publiée en due forme.
L a r o c h e t t e . - Introduction d’une taxe écologique.
En séance du 14 décembre 1992 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a introduit une taxe écologique.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 février 1993 et publiée en due forme.
L e n n i n g e n . - Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 23 décembre 1992 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 février 1993 et publiée en due forme.
L i n t g e n . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures.
En séance du 2 décembre 1992 le Conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 janvier 1993 et publiée en due forme.
M e d e r n a c h . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets
encombrants et introduction d’une taxe écologique.
En séance du 14 décembre 1992 le Conseil communal de Medernach a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants
et introduit une taxe écologique.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 février 1993 et publiée en due forme.
M e r t z i g . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures.
En séance du 18 décembre 1992 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 janvier 1993 et publiée en due forme.
M e r t z i g . - Fixation du tarif relatif à la collecte séparée des matières plastiques pour l’année 1993.
En séance du 18 décembre 1992 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé le tarif relatif à la collecte séparée des matières plastiques pour l’année 1993.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 janvier 1993 et publiée en due forme.
M e r t z i g . - Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation.
En séance du 18 décembre 1992 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 janvier 1993 et publiée en due forme.
M e r t z i g . - Nouvelle fixation du prix de l’eau à partir du 1er juillet 1993.
En séance du 2 février 1993 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé le prix de l’eau à partir du 1er juillet 1993.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 février 1993 et publiée en due forme.
M o n d o r f - l e s - B a i n s . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encom-
brants.
En séance du 17 décembre 1992 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets
encombrants.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 février 1993 et publiée en due forme.
M o n d o r f - l e s - B a i n s . - Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 17 décembre 1992 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 février 1993 et publiée en due forme.
M u n s h a u s e n . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.
En séance du 9 décembre 1992 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 janvier 1993 et publiée en due forme.
M u n s h a u s e n . - Nouvelle fixation des taxes d’eau.
En séance du 9 décembre 1992 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les taxes d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 janvier 1993 et publiée en due forme.
N i e d e r a n v e n . - Introduction d’un tarif sur l’enlèvement des déchets ménagers provenant du vidange hebdo-
madaire des containers.
En séance du 15 décembre 1992 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a introduit un tarif sur l’enlèvement des déchets ménagers provenant du vidange hebdomadaire des contai-
ners (tournées régulières organisées par la commune)
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 janvier 1993 et publiée en due forme.
P é t a n g e . - Règlement-taxe général — modification.
En séance du 25 janvier 1993 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié son règlement-taxe général.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 février 1993 et publiée en due forme.
R o e s e r. - Règlement-taxe sur les autorisations de bâtir.
En séance du 16 décembre 1992 le Conseil communal de Roeser a pris une délibé-ration aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes à per-cevoir sur les autorisations de bâtir.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 janvier 1993 et publiée en due forme.
R u m e l a n g e . - Règlement-taxe sur l’antenne collective.
En séance du 21 décembre 1992 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a introduit un nouveau règlement-taxe sur l’antenne collective.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 janvier 1993 et publiée en due forme.
R u m e l a n g e . - Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation.
En séance du 21 décembre 1992 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 février 1993 et publiée en due forme.
S a e u l . - Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 21 décembre 1992 le Conseil communal de Saeul a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 janvier 1993 et publiée en due forme.
S a e u l . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 21 décembre 1992 le Conseil communal de Saeul a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 février 1993 et publiée en due forme.
S c h i f f l a n g e . - Règlement-taxe sur la location des compteurs d’eau amovibles sur chantiers.
En séance du 6 octobre 1992 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit un règlement-taxe sur la location des compteurs d’eau amovibles sur chantiers.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 décembre 1992 et publiée en due forme.
S t e i n f o r t . - Fixation de la taxe d’inscription pour les cours d’éducation physique pour adultes et pour les cours
de langue anglaise.
En séance du 28 octobre 1992 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé la taxe d’inscription pour les cours d’éducation physique pour adultes et pour les cours de langue anglaise.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 janvier 1993 et publiée en due forme.
S t e i n f o r t . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures.
En séance du 14 décembre 1992 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 janvier 1993 et publiée en due forme.
S t e i n f o r t . - Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation.
En séance du 14 décembre 1992 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 février 1993 et publiée en due forme.
S t e i n f o r t . - Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 14 décembre 1992 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 février 1993 et publiée en due forme.
S t e i n s e l . - Introduction d’un tarif pour la mise à disposition d’un appareil téléalarme.
En séance du 5 février 1993 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a introduit un tarif pour la mise à disposition d’un appareil téléalarme.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 février 1993 et publiée en due forme.
Tr o i s v i e r g e s . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.
En séance du 26 janvier 1993 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 février 1993 et publiée en due forme.
Tr o i s v i e r g e s . - Règlement-taxe concernant les frais d’infrastructure dans la traversée de Biwisch.
En séance du 26 janvier 1993 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit un règlement-taxe concernant les frais d’infrastructure dans la traversée de Biwisch.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 février 1993 et publiée en due forme.
V i c h t e n . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des tarifs d’eau.
En séance du 22 décembre 1992 le Conseil communal deVichten a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des tarifs d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 janvier 1993 et publiée en due forme.
W a h l . - Nouvelle fixation des tarifs d’eau.
En séance du 23 décembre 1992 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les tarifs d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 janvier 1993 et publiée en due forme.
W a h l . - Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 23 décembre 1992 le Conseil communal de
Wahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les
résidences secondaires.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 janvier 1993 et publiée en due forme.
W a l f e r d a n g e . - Fixation du prix de vente du bois de chauffage.
En séance du 14 décembre 1992 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé le prix de vente du bois de chauffage.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 janvier 1993 et publiée en due forme.
W a l f e r d a n g e . - Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 1er février 1993 le Conseil communal deWalferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 février 1993 et publiée en due forme.
W e i l e r - l a - To u r. - Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.
En séance du 15 décembre 1992 le Conseil communal deWeiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur le raccordement à la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 janvier 1993 et publiée en due forme.
W e i l e r - l a - To u r. - Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d’eau.
En séance du 15 décembre 1992 le Conseil communal deWeiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur le raccordement à la conduite d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 janvier 1993 et publiée en due forme.
W e i l e r - l a - To u r. - Règlement-taxe sur les autorisations de bâtir.
En séance du 15 décembre 1992 le Conseil communal deWeiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a majoré les taxes à percevoir sur les autorisations de bâtir.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 janvier 1993 et publiée en due forme.
W e i s w a m p a c h . - Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 17 décembre 1992 le Conseil communal deWeiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 janvier 1993 et publiée en due forme.
W e i s w a m p a c h . - Nouvelle fixation de la taxe à percevoir sur l’enlèvement d’un sac à ordures en polyéthylène.
En séance du 17 décembre 1992 le Conseil communal deWeiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’enlèvement d’un sac à ordures en polyéthylène.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 janvier 1993 et publiée en due forme.
W e i s w a m p a c h . - Introduction d’une taxe pour la collecte porte-à-porte des papiers et cartons et pour l’enlè-
vement des ordures encombrantes.
En séance du 17 décembre 1992 le Conseil communal deWeiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a introduit une taxe pour la collecte porte-à-porte des papiers et cartons et pour l’enlèvement des ordures
encombrantes.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 janvier 1993 et publiée en due forme.
W e i s w a m p a c h . - Règlement-taxe sur la location des compteurs d’eau.
En séance du 17 décembre 1992 le Conseil communal deWeiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé la taxe de location des compteurs d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 février 1993 et publiée en due forme.
W e i s w a m p a c h . - Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.
En séance du 17 décembre 1992 le Conseil communal deWeiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 février 1993 et publiée en due forme.
W e i s w a m p a c h . -
Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation.?En séance du 17 décembre 1992 le
Conseil communal deWeiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe
d’utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 février 1993 et publiée en due forme.
W e i s w a m p a c h . - Règlement-taxe sur la confection de fosses aux cimetières.
En séance du 17 décembre 1992 le Conseil communal deWeiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé la taxe de confection de fosses aux cimetières.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 février 1993 et publiée en due forme.
W e i s w a m p a c h . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.
En séance du 17 décembre 1992 le Conseil communal deWeiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le tarif à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 février 1993 et publiée en due forme.
W e l l e n s t e i n . - Règlement-taxe sur le terrain de camping et au port de plaisance à Schwebsange.
En séance du 30 décembre 1992 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir sur le terrain de camping et au port de plaisance à Schweb-
sange.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 février 1993 et publiée en due forme.
W i n c r a n g e . - Nouvelle fixation du prix d’un sac d’ordures en plastique.
En séance du 28 décembre 1992 le Conseil communal de Wincrange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le prix d’un sac d’ordures en plastique.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 janvier 1993 et publiée en due forme.
W i n s e l e r. - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 5 janvier 1993 le Conseil communal de Winseler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 janvier 1993 et publiée en due forme.
W o r m e l d a n g e . - Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 22 janvier 1993 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 février 1993 et publiée en due forme.
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Sont approuvés
l’Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres,
d’une part, et la République de Hongrie, d’autre part, signé à Bruxelles, le 16 décembre 1991
les Protocoles nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ainsi que les Annexes I à XIII
l’Acte final, fait à Bruxelles, le 16 décembre 1991
le Procès-verbal agréé confidentiel de signature, fait à Bruxelles, le 16 décembre 1991.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
ta chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 2 avril 1993.
du Commerce Extérieur
Jean
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Duc. parl, n
o 3658; sess. ord. 1992-I993.
( les annexes à la présente loi sont publiées au Mémorial A - Annexe 1 du 14 mai 1993 )
loi du 2 avril 1993 portant approbation
- de l’Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats
membres, d’une part, et la République de Pologne, d’autre part, signé à Bruxelles le 16 décembre 1991
- des Protocoles n
os 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ainsi que des Annexes I à XIII
- de l’Acte final, fait à Bruxelles, le 16 décembre 1991
- du Procès-verbal agréé confidentiel de signature, fait à Bruxelles, le 16 décembre 1991.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De I’assentiment de Ia Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mars 1993 et celle du Conseil d’Etat du 23 mars 1993 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons