ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 17 novembre 2006 Dans l’affaire no 00037 du registre, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant
Texte législatif (1 Articles)
20 décembre 2006
ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
17 novembre 2006
Dans l’affaire no 00037 du registre,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant
organisation de la Cour Constitutionnelle introduite par la chambre du conseil de la Cour d’appel et parvenue à la Cour
le 4 avril 2006 dans la cause entre HAMOVIC Vuk, demeurant à 15, Wadham Gardens, London NW3 3DN, England,
Royaume-Uni,
et
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
La Cour
composée de
Mme Marion LANNERS, vice-présidente,
M. Marc SCHLUNGS, conseiller,
M. Jean JENTGEN, conseiller,
Mme Léa MOUSEL, conseillère,
M. Jean-Mathias GOERENS, conseiller,
greffière: Mme Lily WAMPACH
Sur le rapport du magistrat délégué et sur les conclusions déposées au greffe de la Cour pour et au nom de Vuk
HAMOVIC par Maître Alex SCHMIT, avocat à la Cour supérieure de Justice, et celles déposées par Monsieur le
premier avocat général Georges WIVENES,
ayant entendu les représentants des parties à l’audience du 22 septembre 2006;
rend le présent arrêt
Vu l’arrêt de renvoi rendu par la chambre du conseil de la Cour d’appel à la date du 4 avril 2006;
Considérant que cette juridiction, suite à un recours introduit par Vuk HAMOVIC contre une ordonnance de la
chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg laquelle avait admis que les documents saisis dans le
cadre d’une commission rogatoire internationale émanant de la Bosnie-Herzégovine pouvaient être transmis à l’autorité
requérante étrangère, a saisi la Cour Constitutionnelle de la question préjudicielle suivante
«L’article 59 alinéa 2 de la loi sur l’organisation judiciaire et les articles 1er, 2(1), 2(3), 2(4) et 3 de la loi du 8 août
2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale sont-ils conformes aux dispositions des articles 1er, 33,
37, 76, 78 et 79 de la Constitution, notamment dans le cadre d’une demande d’assistance internationale provenant d’un
pays étranger avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg n’a pas de traité d’entraide judiciaire?»
Considérant que l’article 59 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire dispose que «Les juges
peuvent adresser des commissions rogatoires même aux juges étrangers; sauf si un autre mode de transmission est
convenu avec le pays destinataire, ces commissions sont expédiées par la voie diplomatique. Sauf les obligations
résultant de traités internationaux les juges ne peuvent obtempérer aux commissions rogatoires émanées de juges
étrangers qu’autant qu’ils y sont autorisés par le ministre de la Justice, et dans ce cas, ils sont tenus d’y donner suite.
Le présent article n’est pas applicable pour les demandes d’entraide judiciaire en matière pénale»;
Considérant que les articles visés de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire disposent que
L’article 1er
«La présente loi est applicable aux demandes d’entraide judiciaire en matière pénale, dénommées ci-après
«demandes d’entraide», qui tendent à faire opérer au Grand-Duché une saisie, une perquisition ou tout autre acte
d’instruction présentant un degré de contrainte analogue et qui émanent
– d’autorités judiciaires d’Etats requérants qui ne sont pas liés au Grand-Duché de Luxembourg par un accord
international en matière d’entraide judiciaire …»
L’article 2
«(1) Sous réserve des dispositions spéciales prévues par des conventions prévoyant la possibilité d’une transmission
directe, les demandes d’entraide sont à adresser par les autorités compétentes de l’Etat requérant au procureur général
d’Etat luxembourgeois.
(3) Si l’Etat requérant adresse directement la demande d’entraide aux autorités judiciaires ou au ministre de la Justice
luxembourgeois, ceux-ci doivent transmettre ladite demande dans les meilleurs délais au procureur général d’Etat.
(4) Après avoir examiné la demande d’entraide sous les aspects de sa compétence, le procureur général d’Etat la
transmet aux autorités judiciaires pour exécution s’il estime qu’aucune raison ne s’y oppose.»
L’article 3
«L’entraide judiciaire peut être refusée par le procureur général d’Etat dans les cas suivants
– si la demande d’entraide est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à
d’autres intérêts essentiels du Grand-Duché de Luxembourg;
– si la demande d’entraide a trait à des infractions susceptibles d’être qualifiées par la loi luxembourgeoise soit
d’infractions politiques, soit d’infractions connexes à des infractions politiques.
Sous réserve des dispositions prévues par des conventions, toute demande d’entraide est refusée si elle a trait à des
infractions en matière de taxes et d’impôts, de douane ou de change en vertu de la loi luxembourgeoise.
Tout recours contre une décision du procureur général d’Etat, décidant que pour une raison de sa compétence rien
ne s’oppose à l’exécution d’une demande d’entraide, doit être introduit dans les formes, procédures et délais prévus à
l’article 8.»
Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle,
la question préjudicielle, qui figure au dispositif du jugement, doit indiquer avec précision les dispositions législatives et
constitutionnelles sur lesquelles elle porte;
Considérant qu’à défaut de disposition normative afférente, la Cour Constitutionnelle n’est pas habilitée à substituer
une autre règle constitutionnelle à celle précisée par la juridiction de renvoi;
Considérant que la question préjudicielle a trait à la conformité des articles de loi visés avec les articles 1er , 33, 37,
76, 78 et 79 de la Constitution, notamment dans le cadre d’une demande d’assistance internationale provenant d’un
pays étranger avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg n’a pas de traité d’entraide judiciaire;
Considérant qu’aucun des articles de la Constitution indiqués ne s’oppose soit isolément soit en combinaison à
l’octroi des compétences contestées au procureur général d’Etat;
Considérant dès lors que les articles de la loi mis en cause ne sont pas contraires aux dispositions des articles 1er,
33, 37, 76, 78 et 79 de la Constitution;
Par ces motifs
la Cour Constitutionnelle dit que l’article 58 alinéa 2 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire
et les articles 1er, 2(1), 2(3), 2(4) et 3 de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale
ne sont pas contraires aux articles 1er, 33, 37, 76, 78 et 79 de la Constitution;
ordonne que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation;
ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour Constitutionnelle à la chambre du
conseil de la Cour d’appel dont émanait la saisine et qu’une copie certifiée conforme soit envoyée aux parties en cause
devant cette juridiction.
Prononcé en audience publique par Nous Marion LANNERS, vice-présidente de la Cour Constitutionnelle, date
qu’en tête.
La vice-présidente,
Le greffier,
Marion LANNERS
Lily WAMPACH
ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
15 décembre 2006
Dans l’affaire no 00037 du registre,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant
organisation de la Cour Constitutionnelle introduite par la chambre du conseil de la Cour d’appel et parvenue à la Cour
le 4 avril 2006 dans la cause entre HAMOVIC Vuk, demeurant à 15, Wadham Gardens, London NW3 3DN, England,
Royaume-Uni,
et
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
La Cour
composée de
M. Marc THILL, président,
M. Marc SCHLUNGS, conseiller,
M. Jean JENTGEN, conseiller,
Mme Léa MOUSEL, conseillère,
Mme Marie-Jeanne HAVE, conseillère,
Greffière déléguée: Mme Marie-Paule KURT
Sur le rapport du magistrat délégué, ayant entendu les représentants des parties à l’audience du 15 décembre 2006;
rend le présent arrêt
Vu l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 17 novembre 2006 dans la cause entre HAMOVIC Vuk et Monsieur le
Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg;
Vu la requête en rectification de cet arrêt présentée par Monsieur le procureur général d’Etat;
Considérant qu’une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’arrêt du 17 novembre 2006 en ce qu’il
vise dans son dispositif l’article 58 alinéa 2 de la loi modifiée du 7 mars 1980 au lieu de l’article 59 alinéa 2 de cette loi,
objet de la question préjudicielle;
Qu’il y a lieu de réparer cette erreur;
Par ces motifs
la Cour Constitutionnelle rectifie la première partie du dispositif de l’arrêt du 17 novembre 2006 qui est à lire
«la Cour Constitutionnelle dit que l’article 59 alinéa 2 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire
et les articles 1er, 2(1), 2(3), 2(4) et 3 de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale
ne sont pas contraires aux articles 1er, 33, 37, 76, 78 et 79 de la Constitution;»
ordonne que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation;
ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour Constitutionnelle à la chambre du
conseil de la Cour d’appel dont émanait la saisine et qu’une copie certifiée conforme soit envoyée aux parties en cause
devant cette juridiction;
ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge de la minute de l’arrêt rectifié et qu’à l’avenir il ne soit
plus délivré d’expédition ni d’extrait de ce dernier sans la rectification en question.
Prononcé en audience publique par Nous Marc THILL, président de la Cour Constitutionnelle, date qu’en tête.
Le président,
La greffière dél.,
Marc THILL
Marie-Paule KURT
Editeur
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