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Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1957 concernant L´abatage est à considérer comme requérant le contrôle des viandes.

84 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (84)

Texte législatif (84 Articles)

Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1957 concernant L´abatage est à considérer comme requérant le contrôle des viandes.

N° 8

Jeudi, le 14 février 1957.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Donnerstag, den 14. Februar 1957.

Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1957 concernant

L´abatage

est à considérer comme requérant

le contrôle des viandes.

urgence, lorsqu´il y a lieu de craindre que l´animal

ne succombe par suite d´une maladie ou d´un acci-

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

dent ou que la viande ne sublsse des altérations

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

avant l´examen de l´animal sur pied.

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet

Dans ce cas, la déclaration pour l´examen de la

la réorganisation du contrôle des denrées alimen-

viande devra être faite par le propriétaire de l´animal

taires, boissons et produits usuels ;

immédiatement

après l´abatage au

vétérinaire

Notre Conseil d´Etat entendu ;

chargé de l´inspection des viandes du ressort dans

lequel l´abatage a eu lieu. Si le dépouillement de

Sur le rapport de Nos Ministres de la Santé

l´animal abattu d´urgence ne peut se faire sur place,

publique et de la Justice, et après délibération du

l´inspection définitive de la viande sera faite par le

Gouvernement en Conseil ;

vétérinaire-inspecteur des viandes du ressort au

Avons arrêté et arrêtons

lieu même du dépouillement, à condition que le

transport de la viande soit couvert par un certificat

I.  Inspection des Viandes.

vétérinaire.

Ce certificat contiendra le signalement

de l´animal, sa provenance, la maladie et les symp-

A.  Viande indigène.

tômes constatés du vivant de l´animal, ainsi que le

Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1957 concernant L´abatage est à considérer comme requérant le contrôle des viandes.

Les bovidés, les porcs, les moutons, les

mode de traitement ; il indiquera en outre s´il a été

chèvres, les chevaux et autres solipèdes dont la

fait usage de médicaments nuisibles à la salubrité

viande est destinée à l´alimentation humaine, seront

de la viande.

examinés avant et après l´abatage.

L´animal non dépouillé ne pourra être transporté

Ces examens ne sont pas obligatoires dans le cas

qu´après éviscération.

d´abatage d´un animal destiné exclusivement au

ménage du propriétaire.

Arrêté ministériel du 14 février 1957 réglant les l´examen à subir par les inspecteurs des viandes conditions d´émission d´un emprunt de franes non-vétérinaires ;

En exécution de la loi précitée du 27

l´arrêté grand-ducal du 25 janvier 1947, con-

décembre 1955, l´Etat du Grand-Duché émettra

cernant le contrôle des viandes, préparations de

des obligations au porteur d´un montant nominal

viandes

et produits similaires ;

total de francs 250.000.000,  au taux de 4% l´an.

l´arrêté ministériel du 27 janvier 1947, con-

La souscription publique sera ouverte le 19

cernant l´exécution de l´arrêté grand-ducal du 25

février 1957 ; elle sera clôturée le 25 février 1957

janvier 1947, sur le contrôle des viandes, prépara-

au soir.

tiens de viande et produits similaires, ainsi que la

Les souscriptions seront reçues à la Caisse Générale

réglementation du commerce de volaille, gibier,

de l´Etat, soit directement, soit par l´intermédiaire

poissons, etc., tel qu´il se trouve modifié par les

des établissements financiers, à agréer, sur demande,

arrêtés ministériels du 3 décembre 1947 et du 17

par le Ministre des Finances.

mars 1948 et complété par l´arrêté ministériel du

Le Ministre des Finances se réserve le droit de

3 août 1949 ;

réduire le montant des souscriptions.

l´arrêté ministériel du 27 janvier 1947, con-

Les obligations de l´emprunt

pourront

être

cernant l´exécution de l´arrêté grand-ducal du 25

cédées ferme ou données en option.

Arrêté ministériel du 29 janvier 1957 concernant la fixation d´un salaire minimum subsidiaire pour le calcul des primes de l´assurance contre les accidents dues pour les apprentis.

Pour les apprentis régis par l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi

du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage, le salaire minimum de base à appliquer au calcul des primes dues à

l´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle, sera de 25% du salaire minimum prévu

par les articles 2, alinéa 1er et 3, alinéa 1er de l´arrêté précité du 30 décembre 1944, en sa teneur résultant de

l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1956.

Arrêté ministériel du 29 janvier 1957 concernant la fixation d´un salaire minimum subsidiaire pour le calcul des primes de l´assurance contre les accidents, conformément à l´article 141, alinéa 2 du Code des assu- rances sociales.

Pour les personnes appartenant à des catégories pour lesquelles un salaire minimum n´a pas

été fixé par l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944 portant fixation des salaires minima, modifié par les

arrêtés grand-ducaux des 14 janvier 1946, 6 août 1948, 18 août 1951 et 31 décembre 1956, le salaire minimum

de base à appliquer au calcul des primes dues à l´Association d´assurance contre les accidents, section in-

dustrielle, sera de 90% du salaire minimum prévu par les articles 2, alinéa 1er et 3, alinéa 1er de l´arrêté

précité du 30 décembre 1944, en sa teneur résultant de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1956.

Arrêté ministériel du 29 janvier 1957 concernant la fixation des salaires de base subsidiaires conformément à l´article 99 alinéa 1er du Code des Assurances sociales.

Le salaire minimum de base devant servir au calcul des rentes dues en vertu de l´assurance

contre les accidents à des personnes appartenant à des catégories pour lesquelles un salaire minimum n´a

pas été fixé par l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944 portant fixation des salaires minima, modifié par

les arrêtés grand-ducaux des 14 janvier 1946, 6 août 1948, 18 août 1951 et 31 décembre 1956, sera de 90%

du minimum prévu pour les travailleurs d´un même âge par l´article 2 de l´arrêté précité du 30 décembre

1944 en sa teneur résultant de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1956.

Arrêté ministériel du 5 février 1957, déterminant pour les salaires des ouvriers et gens de services pour l´année 1957, les taux fixés par les lois à 250 francs par jour ;

Les taux prévus par la loi du 19 juillet

1895, concernant la cessibilité et la saisissabilité

Luxembourg, le 5 février 1957.

des salaires des ouvriers et traitements des petits

employés ainsi que par l´art. 14 de la loi du 7 juin

Le Ministre de la Justice,

1937 sur le contrat de louage des employés privés

Victor Bodson.

sont déterminés pour l´année 1957 comme suit

Avis.  Bibliothèque Nationale.  Par arrêté grand-ducal du 29 janvier 1957, M. Carlo Hury, candidat

aide-bibliothécaire, a été nommé aide-bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale.

31 janvier 1957.

Avis.  Ecole d´artisans de l´Etat.  Par arrêté grand-ducal du 29 janvier 1957 Monsieur Fernand Wagner,

aspirant-professeur à l´Ecole d´artisans de l´Etat, a été nommé aux fonctions de professeur au même éta-

blissement.

30 janvier 1957.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 27 septembre 1954 devant l´officier de l´état

civil de la commune de Mertert, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Klassen

Joséphine, épous Gorges Nicolas, née le 4 novembre 1923 à Oberbillig/Allemagne, demeurant à Wasserbillig,

a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 22 novembre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Jélic Véronique-Marguerite,

épouse Gemmer Philippe-Jean-Pierre, née le 28 septembre 1935, à Differdange, demeurant à Niedercorn,

a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 27 avril 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Diekirch,

en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Edinger Agnès-Hélène, épouse Lorentz Charles,

née le 20 janvier 1922 à Racheid/Allemagne, demeurant à Diekirch, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Ministère des Transports et de l´Electricité.  Par arrêté ministériel du 18 janvier 1957 il a été

institué, sous la présidence du Ministre des Transports et de l´Electricité, un Comité de la Moselle, chargé

d´étudier le port de Mertert et la canalisation du parcours luxembourgeois de la Moselle.

Ont été nommés membres de ce Comité

MM. Auguste Wirion, Ingénieur en chef-Directeur honoraire des Ponts et Chaussées ;

Pierre Hamer, Commissaire de Gouvernement, délégué du Ministre des Transports ;

Philippe Menager, Expert économique, délégué du Ministre des Affaires Economiques ;

René Franck, Commissaire au Contrôle des Banques, délégué du Ministre des Finances ;

Pierre Pescatore, Conseiller de Légation, délégué du Ministre des Affaires Etrangères ;

Albert Clemang, Commissaire de Gouvernement ;

Mathias Willems, Ingénieur en chef-Directeur des Ponts et Chaussées ;

Ferdinand Kinnen, Ingénieur d´arrondissement des Ponts et Chaussées ;

Guillaume Rischard, Directeur de l´Administration des Eaux et Forêts ;

le Dr. Léon Molitor, Directeur de la Santé Publique ;

Antoine Wehenkel, Ingénieur en chef des Chemins de fer Luxembourgeois.

M. Wirion préqualifié est chargé de la présidence effective du Comité.

M. Mathias Reisdorff, Sous-chef de bureau à l´Administration des Ponts et Chaussées, arrondissement

de Luxembourg, remplira les fonctions de secrétaire.  00 janvier 1957.

Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-

ciation syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail au lieu-dit « in der

Eich » à Lieler a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal

de Heinerscheid.  4 février 1957.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1957 concernant L´abatage est à considérer comme requérant le contrôle des viandes.

L´examen sur pied n´est pas obligatoire

de la police. La durée de validité d´un pareil cer-

1° pour les abatages dans les abattoirs privés ;

tificat ne dépassera pas un an à compter du jour

2° pour les abatages requérant urgence.

de l´abatage.

arrêtés ministériels du 3 décembre 1947 et du 17 par le Ministre des Finances.

Les titres à émettre en exécution de

Arrêté ministériel du 29 janvier 1957 concernant la fixation d´un salaire minimum subsidiaire pour le calcul des primes de l´assurance contre les accidents dues pour les apprentis.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 janvier 1957.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Nicolas Biever.

Arrêté ministériel du 29 janvier 1957 concernant la fixation d´un salaire minimum subsidiaire pour le calcul

des primes de l´assurance contre les accidents, conformément à l´article 141, alinéa 2 du Code des assu-

rances sociales.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Vu l´article 141, alinéa 2 du Code des Assurances sociales ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944 portant fixation des salaires minima, modifié par les arrêtés

grand-ducaux des 14 janvier 1946, 6 août 1948, 18 août 1951 et 31 décembre 1956;

Arrête

arrêtés grand-ducaux des 14 janvier 1946, 6 août 1948, 18 août 1951 et 31 décembre 1956, le salaire minimum de base à appliquer au calcul des primes dues à l´Association d´assurance contre les accidents, section in- dustrielle, sera de 90% du salaire minimum prévu par les articles 2, alinéa 1er et 3

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 janvier 1957.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Nicolas Biever.

Arrêté ministériel du 29 janvier 1957 concernant la fixation des salaires de base subsidiaires conformément

à l´article 99 alinéa 1er du Code des Assurances sociales.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Vu l´article 99 alinéa 1er du Code des Assurances sociales ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944 portant fixation des salaires minima modifié par les arrêtés

grand-ducaux des 14 janvier 1946, 6 août 1948, 18 août 1951 et 31 décembre 1956.

Arrête

Arrêté ministériel du 29 janvier 1957 concernant la fixation des salaires de base subsidiaires conformément à l´article 99 alinéa 1er du Code des Assurances sociales.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 janvier 1957.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Nicolas Biever.

Arrêté ministériel du 5 février 1957, déterminant

pour les salaires des ouvriers et gens de services

pour l´année 1957, les taux fixés par les lois

à 250 francs par jour ;

des 19 juillet 1895 et 7 juin 1937 sur les saisies-

pour les appointements attribués aux employés

arrêts resp. cessions des petits salaires et traite-

ou commis des sociétés civiles ou commerciales, des

ments et le louage de service des employés privés.

marchands

et autres particuliers ou des admi-

nistrations publiques, auxquels ne s´appliquent pas

Le Ministre de la Justice,

les dispositions de la loi du 21 ventôse, an IX, à

Vu la loi du 15 mai 1934, modifiée par l´arrêté

62.500 francs par an ;

grand-ducal du 6 octobre 1945 sur les saisies-

pour les appointements attribués aux employés

arrêts resp. cessions des petits salaires et traitements;

privés à 62.500 resp. 125.000 franes.

Arrête

Arrêté ministériel du 5 février 1957, déterminant pour les salaires des ouvriers et gens de services pour l´année 1957, les taux fixés par les lois à 250 francs par jour ;

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1957 concernant L´abatage est à considérer comme requérant le contrôle des viandes.

Les propriétaires qui, dans un but commer-

Ne sont pas considérés comme ménage dans le

cial, abattent des porcs chez eux et qui, soit par

sens de cet arrêté, les casernes, hôpitaux, maisons

salaison, soit par fumage ou tout autre procédé,

d´éducation, internats, pensions de famille, écono-

préparent des viandes ou des produits de viande

mats, cantines, maisons de détention, dépôts de

destinés à la vente, doivent faire inspecter ces

mendicité et institutions similaires, ainsi que les

animaux après l´abatage. Le certificat indiquant

ménages des bouchers, hôteliers, aubergistes et

que la viande mise en circulation provient d´un

restaurateurs.

animal expertisé lors de l´abatage, devra être

produit par le propriétaire à chaque réquisition

arrêtés ministériels du 3 décembre 1947 et du 17 par le Ministre des Finances.

Le prix d´émission fixé à francs 990,,

visés pour contrôle par la Chambre des Comptes.

net, par francs 1.000,  de capital nominal sous-

Les signatures pourront être apposées par griffe ou

crit, est payable intégralement le 28 février 1957,

par imprimé.

au plus tard.

Les titres portent un numéro d´ordre et sont

Au cas où la souscription est réglée après le 28

munis du timbre du Gouvernement.

février 1957, le prix de souscription est augmenté des

intérêts courus jusqu´au jour du règlement.

Les titres de l´emprunt peuvent être constitués

en certificats nominatifs par application des dispo-

Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1957 concernant L´abatage est à considérer comme requérant le contrôle des viandes.

Si l´examen de l´animal sur pied ne fournit

arrêtés ministériels du 3 décembre 1947 et du 17 par le Ministre des Finances.

Les titres de l´emprunt seront remboursés

sitions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5

au pair du capital nominal ; à partir de 1958,

juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l´é-

une annuité de 12.630.873, francs sera inscrite au

mission des certificats nominatifs.

budget et affectée au paiement des intérêts et à

l´amortissement de l´emprunt.

Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1957 concernant L´abatage est à considérer comme requérant le contrôle des viandes.

Si l´examen fait après l´abatage prouve

pétents

pour l´inspection bactériologique de la

la salubrité de la viande, le vétérinaire chargé de

viande.

l´inspection des viandes la déclarera propre à l´ali-

arrêtés ministériels du 3 décembre 1947 et du 17 par le Ministre des Finances.

Les titres seront remboursés au plus

tard le 1er mars 1997. Le remboursement se fera,

Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1957 concernant L´abatage est à considérer comme requérant le contrôle des viandes.

Il est interdit d´employer ou de livrer à

l´alimentation humaine des viandes d´animaux

arrêtés ministériels du 3 décembre 1947 et du 17 par le Ministre des Finances.

Le paiement des coupons échus ainsi que

le remboursement des titres se feront, sans frais,

Pierre Werner.

à la Caisse Générale de l´Etat.

Arrêté ministériel du 29 janvier 1957 concernant la fixation d´un salaire minimum subsidiaire pour le calcul

des primes de l´assurance contre les accidents dues pour les apprentis.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Vu l´article 141, alinéa 2 du Code des assurances sociales ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944 portant fixation des salaires minima, modifié par les arrêtés

grand-ducaux des 14 janvier 1946, 6 août 1948, 18 août 1951 et 31 décembre 1956;

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage ;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1957 concernant L´abatage est à considérer comme requérant le contrôle des viandes.

La viande déclarée de moindre valeur

des dispositions plus rigoureuses sont fixées par

sera vendue au bas étal, ou bien elle pourra être

des règlements communaux.

reprise par le propriétaire pour la consommation

arrêtés ministériels du 3 décembre 1947 et du 17 par le Ministre des Finances.

Les intérêts des obligations appelées au

l´article 1er seront présentés sous la forme de cou-

remboursement cessent de courir à partir du 1er

pures de 1.000,, 5.000, , 10.000, , 50.000, ,

mars.

100.000,  et 500.000,  francs.

Ils porteront

Les obligations présentées au remboursement

intérêt à partir du 1er mars 1957 et sont munis

devront être munies des coupons d´intérêt non

de coupons annuels payables

au

porteur

le

échus à la date d´exigibilité des obligations amorties;

1er mars de chaque année.

le montant des coupons manquants sera bonifié

Les titres et les coupons sont exempts de la

au Trésor.

formalité du timbre et de l´enregistrement.

Le premier paiement d´intérêts se fera le 1er

Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1957 concernant L´abatage est à considérer comme requérant le contrôle des viandes.

La viande déclarée conditionnellement

térieur d´un ressort d´inspection, ni d´un ressort

propre à la consommation humaine sera appropriée

dans un autre que par morceaux estampillés. Cette

d´après les indications du vétérinaire chargé de

disposition ne vise pas les livraisons à domicile effec-

l´inspection des viandes et sous le contrôle du bourg-

tuées par les bouchers. Le colportage et le com-

metre ou de la gendarmerie. Le propriétaire en

merce ambulant de la viande et des produits de

sera informé. Pareille viande ne pourra être vendue

viande sont défendus.

qu´au bas étal.

Néanmoins le propriétaire d´un animal dont la

B.  Viande importée.

viande a été reconnue conditionnellement propre

arrêtés ministériels du 3 décembre 1947 et du 17 par le Ministre des Finances.

Les titres de l´emprunt sont signés par

mars 1958.

le Ministre des Finances et contresignés par le Chef

de service de la Trésorerie de l´Etat.

Ils seront

Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1957 concernant L´abatage est à considérer comme requérant le contrôle des viandes.

Le vétérinaire chargé de l´inspection des

aucun motif d´opposition à l´abatage, le vétérinaire

viandes attestera la salubrité de la viande par

chargé de l´inspection des viandes autorisera l´aba-

l´apposition de son estampille.

tage en prescrivant éventuellement les mesures de

arrêtés ministériels du 3 décembre 1947 et du 17 par le Ministre des Finances.

Le Ministre des Finances fera les dili-

Le Ministre des Finances désignera, s´il y a lieu,

gences nécessaires pour obtenir l´admission des

deux Commissaires, qui procéderont dans le cou-

titres de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse

rant du mois de janvier au tirage au sort des

de Luxembourg.

obligations appelées au remboursement pour le

1er mars suivant.

Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1957 concernant L´abatage est à considérer comme requérant le contrôle des viandes.

Le laboratoire vétérinaire de l´Etat et

précaution à prendre.

le laboratoire bactériologique de l´Etat sont com-

arrêtés ministériels du 3 décembre 1947 et du 17 par le Ministre des Finances.

Les obligations seront délivrées au plus

Les numéros des obligations sorties au tirage

tard le 1er juin 1957 sur production d´une quittance

seront publiés au Mémorial.

de souscription provisoire délivrée aux souscrip-

teurs.

Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1957 concernant L´abatage est à considérer comme requérant le contrôle des viandes.

Les vétérinaires-inspecteurs de l´Etat

mentation humaine.

surveillent l´exécution de l´inspection des viandes.

Dans le cas contraire, le vétérinaire chargé de

Un arrêté du Ministre de la Santé publique fixera

l´inspection des viandes en pratiquera provisoire-

les modalités de la surveillance et délimitera les

ment la saisie ; il en informera immédiatement le

ressorts d´inspection. Dans chaque ressort un vétéri-

propriétaire et le bourgmestre ou la gendarmerie.

naire agréé et désigné par le Ministre de la Santé

publique sera chargé de l´inspection des viandes.

arrêtés ministériels du 3 décembre 1947 et du 17 par le Ministre des Finances.

Il peut être alloué aux établissements

soit par tirage annuel au sort, soit par rachat.

agréés une commission de placement dont le Ministre

des Finances fixera le montant.

Le Ministre des Finances s´interdit toute con-

version de l´emprunt, soit sous la forme d´un rem-

Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1957 concernant L´abatage est à considérer comme requérant le contrôle des viandes.

A l´exception de la viande provenant

reconnues impropres lors de l´inspection et des

d´abatages d´urgence ou d´abatages pour cause de

viandes provenant d´animaux non jugulés avant

maladie, aucune viande ni aucune préparation de

la mort. Pareils animaux sont à détruire sous la

viande qui a été reconnue propre à la consomma-

surveillance du bourgmestre ou de la gendarmerie

tion humaine dans un ressort d´inspection déter-

suivant les instructions du vétérinaire chargé de

miné, ne sera soumise à un second examen lors

l´inspection des viandes.

de son transport dans un autre ressort d´inspection.

Il n´y a lieu à examen nouveau qu´au cas où le

Si des considérations d´hygiène ne s´y opposent

destinataire ou le vétérinaire chargé de l´inspection

pas, le vétérinaire chargé de l´inspection des viandes

des viandes dans le ressort d´arrivée constate des

pourra autoriser l´utilisation d´une pareille viande

altérations survenues après le premier examen et

à d´autres buts que l´alimentation humaine, sous

qui sont de nature à rendre la marchandise im-

le contrôle du bourgmestre ou de la gendarmerie.

propre à la consommation humaine et au cas où

arrêtés ministériels du 3 décembre 1947 et du 17 par le Ministre des Finances.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

boursement anticipé, soit sous celle d´une réduction

du taux de l´intérêt dans les 10 premières années,

Luxembourg, le 14 février 1957.

´c´est-à-dire avant le 1er mars 1967.

Le Ministre des Finances,

Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1957 concernant L´abatage est à considérer comme requérant le contrôle des viandes.

Les viandes, graisses ou abats destinés

dans son ménage.

à l´alimentation humaine ne peuvent être transportés

dans un but professionnel ou commercial à l´in-

Arrêté grand-ducal du 21 janvier 1957 concernant L´abatage est à considérer comme requérant le contrôle des viandes.

La viande et les préparations de viande,

à la consommation, pourra être autorisé par le

les boyaux naturels, ainsi que les abats tels qu´ils

vétérinaire chargé de l´inspection des viandes à

sont définis aux articles 17, 19 et 20 du présent

l´approprier. La viande devra être consommée en-

arrêté, importés de l´étranger, sont soumis à l´inspec-

tièrement dans son ménage. Il lui est défendu de

tion dès leur arrivée au pays.

mettre pareille viande dans le commerce soit avant

Si l´importation est faite d´un pays ayant une

soit après l´appropriation.

frontière douanière avec le Grand-Duché, l´inspec-

tion aura lieu aux bureaux des douanes d´entrée.

sortie les indications suivantes concernant les

Pour les importations d´autre provenance, le con-

marchandises visées dans le présent arrêté : date

trôle s´effectuera aux abattoirs publics, ou, dans

d´entrée, désignation de la marchandise, poids

les communes sans abattoir public, chez l´impor-

et provenance.

tateur.

Les inscriptions dans ce registre se feront à

L´importation de boyaux naturels avec muqueuse

l´encre dès la réception des marchandises ou dès

adhérente est soumise à l´autorisation du Ministre

l´abatage.

de la Santé publique qui en fixera les conditions

et modalités.

II.  Commerce de la Viande et des

Un arrêté du Ministre de la Santé publique pourra

Préparations de Viande.

dispenser du contrôle obligatoire

a) les conserves et semi-conserves en boîtes

A.  Définitions et dispositions générales.

hermétiques ;

arrêté, importés de l´étranger, sont soumis à l´inspec- tièrement dans son ménage. Il lui est défendu de tion dès leur arrivée au pays.

La viande fraîche, les préparations de

dans la basse-cour tels que poules, oies, canards,

viande fraîche et les boyaux

naturels importés de

pigeons, dindes, dindons et pintades.

l´étranger, doivent être accompagnés d´un certificat

Gibier : les animaux qu´on chasse. On distingue

sanitaire vétérinaire, attestant qu´ils proviennent

le gibier à poil et le gibier à plumes. La vente de

en totalité d´animaux sains, inspectés avant et après

la viande de renard et de blaireau est interdite.

l´abatage ; qu´ils ne contiennent aucune substance

Poissons : les vertébrés comestibles de cette classe

non autorisée par le présent arrêté et qu´ils ont été

zoologique.

préparés et expédiés suivant toutes les exigences

Crustacés : les arthropodes à respiration bron-

de l´hygiéne alimentaire.

chiale, tels que homards, langoustes, écrevisses,

crabes et crevettes.

Un arrêté du Ministre de la Santé publique pourra

dispenser du certificat sanitaire la viande et les

Mollusques : les huîtres, moules et escargots.

préparations de viande de volaille, lapins domes-

Amphibiens et reptiles : les ranidés et les tortues.

tiques, gibier, amphibiens, crustacés et mollusques.

Caviar : oeufs d´esturgeon.

Les saucissons de provenance étrangère doivent

arrêté, importés de l´étranger, sont soumis à l´inspec- tièrement dans son ménage. Il lui est défendu de tion dès leur arrivée au pays.

Les bouchers et autres commerçants

sommation humaine, soit à l´état cru, soit après

doivent inscrire dans leur registre d´entrée et de

préparation culinaire. ou encore en mélange avec

la viande fraîche comme ingrédients des prépara-

Les boîtes de conserve en fer-blanc ou en d´autre

tions de charcuterie.

matière doivent porter sur le fût ou sur le couvercle

Sont à considérer comme abats, chez le boeuf

les indications sur la nature du contenu, le lieu de

la tête sans la langue, l´œsophage (herbière), l´épi-

la fabrication et le poids net du contenu, Les réci-

ploon (crépine), le mésentère (ratis), le coeur, les

pients ne doivent pas présenter de signes extérieurs

reins (rognons), le poumon, la rate, le foie, la panse,

tels que bombements ou traces de fuite, susceptibles

la queue, le sang et le pancréas (fagoue), le pis de

de correspondre à une altération du contenu.

vache.

tous les stades du commerce, les détenteurs de lots

chez le port

de conserves ou semi-conserves doivent vérifier

la fressure (coeur, foie, poumon) avec la langue et

l´absence desdits caractères.

les pieds ;

Les conserves sont à placer dans un lieu sec et

chez le veau

frais et ne doivent pas être exposées au soleil.

la tête, le coeur, le foie, la panse, la caillette, la

arrêté, importés de l´étranger, sont soumis à l´inspec- tièrement dans son ménage. Il lui est défendu de tion dès leur arrivée au pays.

Est à considérer comme viande fraîche,

b) la viande et les préparations de viande de

la viande des animaux servant à l´alimentation de

lapin, volaille, gibier, poissons, grenouilles, tortues,

l´homme telle que chair musculaire et tissus adhé-

crustacés et mollusques ;

rents, graisses, viscères, glandes, sang qui, hormis

c) les échantillons de boyaux naturels dont le

la réfrigération, n´ont subi aucune préparation,

poids net ne dépasse pas 1 kg ;

manipulation, conservation ou autre traitement.

d) la viande et les préparations de viande en

Est à considérer comme viande congelée, la

transit à travers le Grand-Duché ;

viande qui a été portée dans toutes ses parties à une

e) les tissus et liquides de provenance animale

température inférieure à 0° centigrade, même

destinés à des buts scientifiques ou thérapeutiques

lorsqu´elle s´est décongelée accidentellement ou

f) les viandes et préparations de viande que les

qu´elle a été intentionnellement décongelée. Lors

voyageurs importent comme provisions de bouche

de la mise en vente, la viande congelée doit être

ou que les personnes venant

habiter au Grand-

désignée comme telle.

Duché importent lors du déménagement pour leur

arrêté, importés de l´étranger, sont soumis à l´inspec- tièrement dans son ménage. Il lui est défendu de tion dès leur arrivée au pays.

On entend par

usage exclusivement personnel.

Volaille : tous les oiseaux domestiques nourris

arrêté, importés de l´étranger, sont soumis à l´inspec- tièrement dans son ménage. Il lui est défendu de tion dès leur arrivée au pays.

Est à considérer comme préparation de

porter un plomb ou une étiquette ou une banderole

viande, tout produit alimentaire à base de viande

d´origine.

avec ou sans abats.

On entend par abats des parties du corps animal

C.  Registres de contrôle.

autres que la chair musculaire, réservées à la con-

arrêté : les extraits de viande, les peptones, la boudins, viandes salées, fumées ou boucanées, margarine, la gélatine, les cubes carnés et les cubes conserves de viande, graisses alimentaires, produits

On entend par préparation de viande de

ments régulièrement exploités à titre de boucheries,

longue conservation, la viande ou les produits de

magasins de traiteurs, triperies, ateliers pour la

viande traités par le fumage, le séchage, le salage,

salaison et la préparation de la viande. Sont exclus

ou par tout autre procédé de conservation et qui

les clos d´équarrissage.

peuvent être entreposés sans réfrigération pendant

Pourront seuls être employés à la préparation

un temps prolongé sans qu´il y ait danger d´altération

desdits produits alimentaires dans les établissements

(jambons, jambonnaux, langues fumées, saucissons

prédésignés, les viandes, graisses etc. provenant

crus, lard, viande fumée et filets d´Anvers, quel

de bêtes de boucherie importées ou abattues et

que soit le mode d´emballage, en vrac ou en boîte).

examinées dans le Grand-Duché dans les conditions

On entend par conserves de viande et de produits

déterminées par les dispositions en vigueur.

de viande, de la viande ou des produits de viande

stérilisés dans des boîtes ou autres récipients her-

arrêté, importés de l´étranger, sont soumis à l´inspec- tièrement dans son ménage. Il lui est défendu de tion dès leur arrivée au pays.

Sauf les exceptions prévues par le présent

fraise (mésentère et intestin), les membres in-

règlement, la vente de viande d´animaux de bou-

férieurs, la rate ;

chérie et de solipèdes n´est autorisée que dans les

chez le mouton

boucheries.

la tête, le coeur, le foie, le poumon et la rate.

Il est interdit de vendre, d´exposer en vente ou

La cervelle, les bajoues, le museau et le ris

de détenir pour la vente, de la viande, des abats, des

(thymus) sont également à considérer comme abats.

issues, des graisses ou du sang frais provenant

Sont à considérer comme issues, les os, les poils,

d´animaux de boucherie abattus dans des conditions

les soies de porc, la peau, les cornes, les onglons

contraires aux prescriptions du présent règlement.

et les sabots.

règlement, la vente de viande d´animaux de bou- férieurs, la rate ;

La fabrication ou préparation à l´aide de

Ne sont pas considérés comme viande, prépara-

viande, abats, graisses ou sang, de produits alimen-

tion de viande et graisse dans le sens du présent

taires tels que hachis, saucisses, saucissons, cervelas,

arrêté : les extraits de viande, les peptones, la

boudins, viandes salées, fumées ou boucanées,

margarine, la gélatine, les cubes carnés et les cubes

conserves de viande, graisses alimentaires, produits

à bouillon concentré.

divers de la charcuterie, de la triperie, destinés à la

vente, ne pourra s´effectuer que dans des établisse-

arrêté : les extraits de viande, les peptones, la boudins, viandes salées, fumées ou boucanées, margarine, la gélatine, les cubes carnés et les cubes conserves de viande, graisses alimentaires, produits

Il est défendu aux bouchers, charcutiers,

métiquement clos. Ces conserves sont d´une durée

tripiers, traiteurs et autres marchands de comestibles

de conservation illimitée (Vollkonserven).

y compris les hôteliers, aubergistes et restaura-

On entend par semi-conserves la viande et les

teurs, de vendre, d´exposer en vente ou de détenir

produits de viandes contenus dans des boîtes ou

pour la vente des viandes, abats, graisses, lard

autres récipients hermétiquement clos et dont la

etc., préparés par eux ou acquis en contravention

durée de conservation est limitée (Halbkonser-

aux dispositions du présent arrêté.

ven). Une mention correspondante devra figurer

arrêté : les extraits de viande, les peptones, la boudins, viandes salées, fumées ou boucanées, margarine, la gélatine, les cubes carnés et les cubes conserves de viande, graisses alimentaires, produits

La vente et la mise en vente de viandes

sur l´emballage.

et graisses fraîches, de viandes salées ou fumées, la

vente et la fabrication des produits de viande

groupe comprend entre autre : le saucisson d´Ar-

(charcuterie, conserves de viande, triperie) ne

dennes, le Salami, le saucisson à cuire (Mettwurst),

peuvent se faire qu´à l´intérieur des magasins d´ali-

à tartiner, à thé, le cervelas.

mentation répondant aux dispositions du présent

b) Saucisson cuit (Kochuurst).  Le saucisson

règlement.

cuit est fabriqué avec de la chair musculaire et des

Toutefois, dans des circonstances spéciales telles

abats cuits.

que manifestations publiques, foires, marchés, etc.,

Ce groupe comprend entre autre : le saucisson

ainsi qu´à l´intérieur des gares, la vente de certains

au foie, le saucisson de sang, le boudin, la langue

produits de charcuterie, de poissons et de produits

de boudin, l´andouille à la couenne.

de poisson, pourra être autorisée par le vétérinaire-

Le saucisson au foie doit contenir au moins 10%

inspecteur qui en fixera les conditions.

de foie. Le saucisson au foie de premier choix ne

Ces dispositions s´appliquent également à la

peut contenir des abats.

vente au moyen d´automates

et d´installation

c) Saucisson échaudé ( Brühwurst).  Ce saucis-

semblables.

sont est fabriqué avec de la viande crue, finement

La vente ambulante du poisson, des produits de

hachée, additionnée d´eau, échaudé et fumé.

poissons, des crustacés et mollusques, est soumise

Ce groupe comprend entre autre : le saucisson de

à une autorisation du vétérinaire-inspecteur ; elle

Francfort, de Vienne, de Lyon, le saucisson de

devra se faire dans un véhicule propre, facilement

jambon, la mortadelle.

lavable et est limitée à la période s´étendant du 1er

Il est interdit de vendre ces produits de char-

novembre à Pâques.

cuterie, lorsque la quantité d´eau qu´ils contiennent

arrêté : les extraits de viande, les peptones, la boudins, viandes salées, fumées ou boucanées, margarine, la gélatine, les cubes carnés et les cubes conserves de viande, graisses alimentaires, produits

La viande de cheval ou d´autres soli-

au moment de la mise en vente dépasse 78 grammes

pèdes est livrée au commerce sous une désignation

pour cent de produit supposé dégraissé.

d) Saucisson à rôtir (Bratwurst).  Le saucisson

qui la fait reconnaître comme telle. Les proprie-

taires ou gérants d´une boucherie chevaline ne

à rôtir est fabriqué à l´aide de viande crue et hachée.

peuvent vendre ou exposer en vente que de la

Il est vendu à l´état cru en vue du rôtissage.

viande de solipèdes, à l´exclusion de toute autre.

arrêté : les extraits de viande, les peptones, la boudins, viandes salées, fumées ou boucanées, margarine, la gélatine, les cubes carnés et les cubes conserves de viande, graisses alimentaires, produits

Saucisses et saucissons.  On entend

naliers de sa clientèle.

par saucisse ou saucisson, tout produit fabriqué à

Les quantités en excédant après la vente jour-

l´aide de viande de bovidés, de viande et de lard de

nalière ne pourront plus être vendues comme hachis.

porc, de viande de veaux et de moutons et de sub-

arrêté : les extraits de viande, les peptones, la boudins, viandes salées, fumées ou boucanées, margarine, la gélatine, les cubes carnés et les cubes conserves de viande, graisses alimentaires, produits

Viande hachée (Hachis).  Le hachis est

Il est interdit aux hôteliers, aubergistes et restau-

de la chair musculaire pure, crue et fraîche, fine-

rateurs de vendre ou d´utiliser de la viande d´é-

ment hachée sans addition aucune.

quidés s´ils ne sont pas en possession d´une autori-

Le hachis préparé peut contenir du sel de cuisine,

sation spéciale de la police locale. Cette autorisation

des oignons et des épices. Il est interdit d´ajouter

est révocable. Des écriteaux indiqueront clairement

au hachis des colorants ou des produits de conser-

au public qu´on y fait vente et usage de viande

vation autres que le sel de cuisine.

de cheval.

Durant les heures de vente, la viande hachée

pourra être exposée au magasin.

Il est défendu au boucher ou charcutier d´en

B.  Définitions et dispositions spéciales.

faire une quantité qui dépasserait les besoins jour-

arrêté : les extraits de viande, les peptones, la boudins, viandes salées, fumées ou boucanées, margarine, la gélatine, les cubes carnés et les cubes conserves de viande, graisses alimentaires, produits

Pâté de foie.  Le pâté de foie est

stances additionnelles autorisées par le présent

assimilé quant à sa composition au saucisson au

arrêté et généralement contenu dans des boyaux ou

foie.

autres enveloppes.

Dans le commerce indigène de la charcuterie on

arrêté et généralement contenu dans des boyaux ou foie.

Saindoux et suif.  Le saindoux est de

distingue

la graisse de porc extraite par fusion de la panne,

a) Saucisson cru (Rohwurst).  Le saucisson cru

du mésentère, de l´épiploon. Elle est de couleur

est fabriqué avec de la chair musculaire finement

blanche et de consistance onctueuse. La teneur en

taillée et additionnée de lard et de condiments. Ce

eau du saindoux ne doit pas dépasser 0,3%.

Le suif est de la graisse de boeuf, extraite par

L´emploi du plasma sanguin n´est autorisé que

fusion et provenant des parties riches en graisse

dans la fabrication des saucissons cuits et échaudés,

(mésentère, épiploon) auxquelles on ajoute les

dans une proportion ne dépassant pas 10% de la

déchets graisseux provenant du parage de l´animal

masse totale.

(graisse de couverture, de rognon, de quasi et de

Le plasma doit être recueilli et conservé dans des

viscères, dégraisse de la panse et de l´intestin, dé-

récipients facilement lavables et uniquement réser-

graisse des poumons et du cœur).

vés à cet usage.

arrêté et généralement contenu dans des boyaux ou foie.

Produits à base de viande de cheval.  Les

arrêté et généralement contenu dans des boyaux ou foie.

Boyaux.  Sont employés

façon qu´il se trouve à une distance d´au moins 50

du boeuf : l´intestin grêle (menu), le petit côlon

cm du sol. Si les moyens de suspension font défaut

(robe), le gros côlon spiroïde (gros boyau), le gros

au marché, le gibier ne pourra être exposé à la

côlon sigmoïde (fausse baudruche), le caecum

vente que sur des étalages surélevés.

(baudruche), la vessie, la muqueuse de l´œsophage ;

du porc : le gros intestin et le caecum (échaudin),

arrêté et généralement contenu dans des boyaux ou foie.

Plasma sanguin.  Le plasma sanguin

vente, de mettre en vente ou de vendre toute viande,

est retiré du sang de boeuf, de porc, de mouton, de

préparation de viande, tout produit de charcuterie,

veau et de chèvre, moyennant centrifugation.

produit similaire ou dérivé, lorsqu´ils ont été addi-

Seront permis comme anti-coagulants : le citrate

tionnés, soit pour leur conservation, soit pour leur

de sodium, les phosphates de sodium en mélange

coloration, soit pour tout autre but, d´antisep-

ayec le sel de cuisine.

tiques, de liants, de colorants et, en général, de

tout produit chimique autre que ceux dont l´emploi

pour les pâtés d´anchois de l´oxyde de fer pur à

est déclaré licite par le présent arrêté.

raison de 25 g par kg ;

Est autorisée

pour le saumon en boîte, pour l´anchois et autres

spécialités de poisson, de l´acide benzoïque ou de

a) dans tous les produits visés à l´alinéa 1er, la

benzoate de sodium à raison de 5g par kg ;

présence de : chlorure de sodium (sel de cuisine),

pour les conserves préparées avec de la viande

nitrate de sodium (salpêtre), phosphates alcalins,

de crustacés de l´acide benzoïque ou du benzoate

sucres, acide lactique, acide citrique, acide tartrique,

de sodium, à raison de 5g par kg ;

vinaigre, acide glutamique et ses sels et acide

f) dans les préparations de succé danés de caviar

ascorbique ;

la teneur en salpêtre ne doit pas dépasser 0,2%

et de saumon, la coloration par un colorant inof-

fensif.

exprimée en nitrate de potassium, celle en acide

glutamique ou ses sels ne pourra dépasser 0,1%

arrêté et généralement contenu dans des boyaux ou foie.

Volaille, lapins et gibier.  La volaille

produits à base de viande de cheval sont princi-

abattue devra être dépouillée et ne pourra être

palement : le saucisson cru, le saucisson échaudé,

vendue qu´à l´intérieur du magasin de vente.

type Lyon et le saucisson à rôtir.

Les lapins domestiques abattus

doivent être

Le procédé de fabrication de ces saucissons est

dépouillés et ne peuvent être vendus qu´à l´intérieur

analogue à celui mentionné à l´article 26.

du magasin de vente. La tête et les pattes doivent

Les boyaux employés sont l´intestin grêle du

y

adhérer lors de l´inspection.

cheval, les boyaux de porc, de boeuf et les boyaux

Le gibier doit avoir été tué régulièrement à la

artificiels.

chasse. Le gibier dans la peau et non déplumé peut

L´emploi des abats de solipèdes est interdit, ainsi

également être exposé et vendu au dehors des

que la préparation et la vente de la viande hachée.

magasins et sur les marchés publics. Le gibier exposé

au dehors du magasin devra être suspendu de telle

arrêté et généralement contenu dans des boyaux ou foie.

Poissons.  Est à considérer comme

l´intestin grêle (menu), l´estomac (panse), le rectum

conservé tout poisson et toute préparation de poisson

(fuseau), la vessie ;

qui ont été conservés par la chaleur, par la congéla-

du veau : l´estomac, la caillette (panse), la bau-

tion, par le salage, par du vinaigre, par marinade,

druche et le fuseau ;

par de l´huile, par des substances chimiques, par

du mouton : l´estomac (panse), l´intestin grêle

fumage ou séchage.

(Saitling).

arrêté et généralement contenu dans des boyaux ou foie.

Mollusques.  La vente des huîtres et

Le transport des boyaux naturels se fera en réci-

des moules est interdite du 1er mai au 30 septembre.

pients ne prenant pas la rouille.

Il est interdit de rafraîchir les huîtres dans des

L´entrepôt servant à la conservation des boyaux

eaux impures ou par refroidissement avec des

naturels devra être propre, le sol en sera cimenté

glaces impropres. Les moules peuvent être vendues

et les murs recouverts d´un revêtement dur, lisse

devant le magasin.

et lavable.

Les boyaux artificiels employés dans la charcu-

terie, devront être du point de vue hygiénique d´une

C.  Addition de produits chimiques

qualité irréprochable et ne pas contenir des sub-

ou d´autres substances.

stances nocives.

arrêté et généralement contenu dans des boyaux ou foie.

Il est interdit de détenir en vue de la

arrêté et généralement contenu dans des boyaux ou foie.

Il est interdit dans le commerce des

et celle en phosphates alcalins 0.3% ;

viandes, d´offrir ou de détenir, en vue du traitement

b) dans les produits de charcuterie, à l´exception

de la viande et de la fabrication des produits de

de la viande hachée, la présence de nitrite de sodium,

viande, des substances autres que celles autorisées

dont l´addition n´est autorisée que sous forme de

en vertu du présent arrêté.

sel nitrité (Nitritpökelsalz), constitué par du chlo-

Les produits vendus sous une dénomination com-

rure de sodium contenant au maximum 0.6% de

merciale doivent indiquer sur l´emballage la nature

nitrite de sodium. Le sel nitrité pour saumure ne

et la composition exacte du contenu ; en sont

peut être mis dans le commerce qu´après avoir

exceptés les mélanges d´épices.

passé le contrôle préalable et après permission du

Laboratoire bactériologique, section chimique. Les

arrêté et généralement contenu dans des boyaux ou foie.

Les épices ou mélanges d´épices seront

récipients et emballages doivent porter en deux en-

employés à l´état naturel ou sous forme d´extraits.

droits au moins l´inscription distincte et indélébile

« sel nitrité, pour saumure, à conserver dans un

III.  Installations d´abatage, de fabrication et de

endroit sec ». Tout emballage doit, en outre, porter

vente de viande et de préparations de viande ;

le nom du vendeur ou fabricant ;

Transports de viandes.  Personnes occupées dans

c) dans les saucissons crus la présence de poudre

le commerce de la viande.

de lait entier ou écrémé en quantité ne dépassant

pas 5% de poudre anhydre ;

arrêté et généralement contenu dans des boyaux ou foie.

L´abatage des animaux de boucherie, la

d) dans les pâtés de foie à l´exclusion de toute

vente de viandes fraîches, de la volaille, des lapins

autre préparation de viande comme saucissons,

domestiques, du gibier, des poissons, crustacés,

corned beef, la présence de substances amylacées

mollusques, amphibiens et reptiles, la fabrication

en quantité ne dépassant pas 5% calculée en amidon

et la vente de produits de viande, ainsi que le trans-

anhydre. Toutefois, dans les préparations de viande

port des viandes fraîches ou préparées, seront désor-

à l´exception des saucissons crus, les substances

mais régis par les dispositions spéciales ci-après,

suivantes ayant la faculté de lier de l´eau à la pâte

indépendamment de celles des loi et arrêtés relatifs

de viande sont autorisées : la couenne de porc

à la police des établissements dangereux et insa-

(excepté la couenne en poudre), les tendons des

lubres ou incommodes et des règlements de police

animaux de boucherie, la peau des têtes de bœuf

sur la matière, édictés par les communes dans les

et de veau, les pieds de veau, la peau des pieds de

limites de l´article 36 de la loi communale.

boeuf, les oeufs de poule à l´état frais ;

A.  Locaux d´abatage.

e) dans les produits fabriqués avec des poissons

ou des crustacés, sous réserve d´indication sur

arrêté et généralement contenu dans des boyaux ou foie.

Les animaux de boucherie dont la viande

l´emballage, dans les limites ci-après : pour les

est destinée à être mise dans le commerce ne peuvent

marinades crues ou cuites, de l´hexaméthylèneté-

être abattus que dans des abattoirs publics ou

tramine à raison de 0,25 g par kg ;

privés autorisés.

Toutefois, l´abatage dans ces locaux n´est pas

ne concernant pas l´abatage; écoulement des eaux

exigé lorsqu´il s´agit d´abatages

d´urgence ou

avec coupe-vent et pente suffisante, si possible

d´abatages prévus à l´article 3.

en canaux fermés ; eau courante pure et suffisante,

L´abatage régulier de lapins et de volaille destinés

sol imperméable, rugueux, résistant, facile à net-

au commerce, se fera dans des locaux convenables

toyer et incliné suffisamment vers la bouche d´éva-

et autorisés.

cuation des eaux ; revêtement solide, lisse et facile

à nettoyer des parois jusqu´à 2 m au-dessus du sol ;

arrêté et généralement contenu dans des boyaux ou foie.

Les abattoirs publics et privés doivent

application d´un enduit compact et imperméable

être établis quant à leur situation, l´exécution de

leur construction ainsi que leur aménagement inté-

sur le reste des parois et sur le plafond ; treuils pour

rieur et extérieur, de telle sorte qu´ils se prêtent

suspendre les animaux abattus ; crochets à viande

à l´abatage des espèces animales pour lesquelles ils

et barres de suspension en substance polie et inoxy-

sont prévus.

Il en est de même pour les locaux

dable ou protégés contre la rouille, anneau scellé

au milieu du sol de l´abattoir

pour attacher les

annexes nécessaires, tels que boyauderie, triperie,

animaux ; récipient pour les déchets d´abatage ;

halles de ressuage et de réfrigération, entrepôts

objets et outils nécessaires à l´étourdissement, à la

de cuir, etc.

saignée, à l´échaudage, ou raclage, au dépouillement

Les locaux d´abatage ne doivent pas être employés

à d´autres buts.

et au parage des animaux ainsi qu´au maintien de

l´installation d´abatage en état de propreté.

arrêté et généralement contenu dans des boyaux ou foie.

Les abattoirs ne doivent pas se trouver

Il est défendu de conserver dans les abattoirs des

dans le voisinage d´exploitations, de chantiers, de

peaux, des boyaux non salés, des viandes et autres

dépôts, de fosses ouvertes, de cours d´eaux ou de

matières à odeur pénétrante.

canaux etc., qui sont répugnants ou malsains ou

Toutes les opérations relatives à l´abatage se

exercent quelque autre

effet fâcheux.

Aucune

feront à l´intérieur des abattoirs. Les portes donnant

construction ou installation de ce genre ne doit

sur la voie publique doivent rester fermées durant

être faite dans le voisinage d´abattoirs.

le travail.

Les nouveaux abattoirs doivent être construits à

arrêté et généralement contenu dans des boyaux ou foie.

L´éclairage et l´aération des locaux

bation de Notre Ministre de la Santé publique.

d´abatage doivent pouvoir se faire directement au

Lorsque des abattoirs ne sont pas ou ne sont

moyen de fenêtres praticables et d´évents. Les

plus conformes aux exigences, le Ministre doit

fenêtres qui donnent directement sur la voie pu-

ordonner qu´il soit rémédié à cet état de choses dans

blique auront dans leur moitié inférieure du verre

un délai fixé par lui. Si l´ordre n´est pas exécuté, il

dormant.

peut faire fermer l´abattoir.

L´emplacement et la construction des abattoirs

B.

Locaux de fabrication, de manipulation,

doivent être tels que les locaux puissent demeurer

d´entrepôt et de vente.

frais. Les fenêtres et les bouches d´aération seront

munis de dispositifs atténuant la chaleur du soleil.

arrêté et généralement contenu dans des boyaux ou foie.

Les locaux d´abatage déjà existants ou

fâcheux.

à construire doivent posséder au moins les installa-

Les locaux, constructions, machines, installations,

tions suivantes : sortie directe à l´air libre ; aucune

tables, outils, récipients servant à la fabrication

communication directe avec les locaux d´habitation,

des préparations de viande, doivent être propres,

des étables, des cabinets d´aisance et autres locaux

en bon état et ne servir qu´à cet usage.

arrêté et généralement contenu dans des boyaux ou foie.

Les plans de construction ou de transfor-

une distance suffisante des locaux d´habitation ou

de travail.

mation d´abattoirs ou d´autres locaux d´abatage,

publics ou privés, doivent être soumis à l´appro-

arrêté et généralement contenu dans des boyaux ou foie.

La viande et les préparations de viande

Le sol des locaux d´abatage de construction

ne doivent être fabriquées, manipulées, entreposées

ou vendues que dans des bâtiments à proximité

nouvelle doit avoir une surface d´au moins 25

mètres carrés. La distance entre deux parois oppo-

desquels ne se trouvent ni fumiers à l´air libre,

sées doit être de 3.50 m au minimum.

ni fosse d´aisance, ni exploitations contenant des

dépôts ou exerçant quelque effet répugnant ou

communication directe avec les locaux d´habitation, des préparations de viande, doivent être propres, des étables, des cabinets d´aisance et autres locaux en bon état et ne servir qu´à cet usage.

L´emplacement,

les dimensions, l´état

communication directe avec les locaux d´habitation, des préparations de viande, doivent être propres, des étables, des cabinets d´aisance et autres locaux en bon état et ne servir qu´à cet usage.

Dans les locaux servant à la fabrication,

être propres, bien aérés et protégés de l´accès d´ani

à la manipulation ou à la vente de viande et de

maux et d´insectes. Ils ne peuvent servir qu´à

préparations de viande, l´éclairage et l´aération

l´entreposage de ces marchandises.

devront être suffisants. L´aération doit être assurée

par ouverture directe sur l´extérieur, par des

communication directe avec l´extérieur ; sol imper- les locaux de fabrication, les chaudières destinées méable, solide, lavable ; revêtement solide, lisse, exclusivement aux besoins de la boucherie doivent

Indépendamment des dispositions des

barres de suspension et les crochets seront en sub-

articles 46, 47 et 48 ci-dessus, les locaux de décou-

stance polie, inaltérable. Les barres de suspension

page, de désossage, les laboratoires et les triperies

seront placées de façon à ce que la viande ne touche

doivent posséder en outre les installations suivantes

ni le mur, ni le sol. L´aménagement intérieur du

sol imperméable, dur et rugueux, revêtement dur,

magasin de vente des constructions nouvelles sera

lisse et lavable des parois jusqu´à 2 m de hauteur au

de telle façon que le public ne puisse venir en

moins, enduit lisse, compact et imperméable du

contact avec la viande exposée.

reste des parois et du plafond, écoulement pour les

Tout commerce de boucherie sera pourvu d´une

eaux avec ccupe-vent. Le sol et les parois des

installation frigorifique. La viande expertisée et

escaliers et couloirs servant au transport des

estampillée propre à la consommation y sera con-

viandes doivent être garnis d´un revêtement lavable.

servée suspendue ou étalée sur des étalages. Les

denrées et boissons alimentaires destinées au

posées dans des locaux propres, secs, conformes

ménage de l´exploitant y peuvent être conservées à

aux dispositions de l´article 46.

condition de ne communiquer ni goût ni odeur étran-

communication directe avec les locaux d´habitation, des préparations de viande, doivent être propres, des étables, des cabinets d´aisance et autres locaux en bon état et ne servir qu´à cet usage.

Les ateliers, caves ou autres locaux

des lieux et l´aménagement intérieur et extérieur

destinés aux salaisons doivent avoir au moins 2 m

des locaux dans lesquels de la viande et des prépara-

de hauteur et des dimensions suffisantes pour per-

tions de viande sont fabriquées, manipulées, entre-

mettre d´y circuler facilement.

Ils devront être

posées, mises en vente ou vendues, doivent cor-

convenablement aérés et ventilés. Le sol en sera

respondre à l´importance et à la destination de

établi d´après les mêmes conditions que le sol de

l´exploitation. Ces locaux doivent être mesurés et

l´abattoir et de manière à conduire les eaux de

construits de telle sorte que la viande et les prépa-

lavage par une canalisation souterraine à l´égout.

rations de viande qui y sont mises dans le commerce

Le sol devra être partout imperméable et tenu en

ne subissent aucune influence fâcheuse quant à leurs

bon état. Les murs de ces locaux seront munis d´un

propriétés hygiéniques et nutritives et à leur saveur

revêtement dur, lisse et facilement lavable. Il est

et puissent demeurer à l´état de fraîcheur et de

interdit de déposer dans ces locaux des objets

conservation salubre. Ces locaux ne doivent avoir

étrangers au commerce de boucherie.

aucune communication directe avec des chambres

Les bacs à saumure, saloirs, etc., seront en

à coucher, cabinets d´aisance, écuries ou autres

matière imperméable et inattaquable, à surface

locaux dont l´action désagréable, nuisible ou

lisse et à angles arrondis.

fâcheuse pourrait altérer les propriétés nutritives

Les saloirs seront éclairés convenablement

et

ou la saveur ou l´odeur de la viande et des prépara-

ventilés par des châssis ouvrants ou des cheminées

tions de viande.

d´appel en nombre suffisant. Les locaux destinés

à l´entreposage des marchandises fumées doivent

communication directe avec les locaux d´habitation, des préparations de viande, doivent être propres, des étables, des cabinets d´aisance et autres locaux en bon état et ne servir qu´à cet usage.

Boucheries et charcuteries.  Les locaux

fenêtres : elle doit être calculée de façon à être

destinés à la vente de viande et de préparations de

indépendante d´installations spéciales, telles que

viande des animaux de boucherie doivent répondre

ventilateurs, colonnes d´aération etc.

aux prescriptions des articles 46, 47 et 48 précités

et disposer au surplus des installations suivantes

Pour éviter la production de vapeur d´eau dans

communication directe avec l´extérieur ; sol imper-

les locaux de fabrication, les chaudières destinées

méable, solide, lavable ; revêtement solide, lisse,

exclusivement aux besoins de la boucherie doivent

lavable et inaltérable des parois jusqu´à 2 m de

être munies d´un tuyau spécial pour l´évacuation

hauteur au moins ; enduit lisse, compact et imper-

des vapeurs. Les ateliers de fabrication peuvent

méable du reste des parois et du plafond ; comptoir

communiquer avec les fumoirs. Ces derniers doivent

de vente et tables servant au dépôt de la viande

être construits de telle façon qu´aucune fumée ne

recouverts d´une plaque de substance dure et lisse.

puisse rentrer dans l´atelier.

Le comptoir de vente sera séparé du côté du public

par une cloison de 25 cm de hauteur au moins. Les

communication directe avec l´extérieur ; sol imper- les locaux de fabrication, les chaudières destinées méable, solide, lavable ; revêtement solide, lisse, exclusivement aux besoins de la boucherie doivent

Magasins

de traiteurs et magasins de

et des articles 51 et 52, sont applicables à l´entrepôt

comestibles.  Les locaux destinés au commerce de

et à la vente des préparations de viande fraîche.

la viande et des préparations de viande de lapins,

Les conserves proprement dites peuvent être

de volaille, gibier, poissons, grenouilles, tortues,

vendues dans tous les magasins d´alimentation dont

crustacés ou mollusques, doivent répondre aux

les locaux sont propres, secs et pourvus d´un

prescriptions des articles 46, 47 et 48, alinéa 1er,

éclairage naturel ou artificiel suffisant.

et posséder de plus les installations suivantes

communication directe avec l´extérieur ; sol dur, lisse et facilement lavable ; revêtement lisse et ci-dessus et servant à l´entrepôt, à la manipulation, lavable des parois jusqu´à 1,60 m de haut ; enduit

Des emplacements séparés doivent être

pour les boucheries.

réservés à l´entrepôt, à la manipulation et au

La cuisson, le parage de la viande cuite, l´épreuve

parage pour la vente d´une part, du gibier à poils

de l´étanchéité et la stérilisation des boîtes de con-

dans sa peau, de la volaille et du gibier à plumes

serves, devront avoir lieu dans des locaux nettement

non déplumés, d´autre part, du poisson.

séparés de ceux affectés au traitement de la viande

Les locaux destinés au découpage, à la manipu-

crue. La cuisson devra se faire dans un autoclave

lation ou à l´entrepôt de la viande des animaux ou

pourvu d´un thermo-manomètre enregistreur ins-

produits d´animaux cités à l´article précédent,

crivant la courbe thermique de chaque opération.

doivent répondre aux prescriptions des articles 46,

Ces enregistrements seront à conserver durant un

47 et 48 alinéa 1er, ci-dessus.

mois au moins.

Les préparatio ns de longue conservation et les

L´entreposage des boîtes de conserves devra se

conserves proprement dites peuvent être entre-

faire en un endroit sec et frais.

communication directe avec l´extérieur ; sol imper- les locaux de fabrication, les chaudières destinées méable, solide, lavable ; revêtement solide, lisse, exclusivement aux besoins de la boucherie doivent

Magasins d´alimentation, épiceries.  La

gers à la viande et aux préparations de viande et de

n´en altérer ni la qualité ni la composition.

vente et l´entrepôt de préparations de viande de

longue conservation et de conservation limitée sont

Il est interdit de marquer les préparations de

autorisés dans les magasins d´alimentation qui dis-

viande au moyen d´un dispositif enfoncé dans la

posent pour le moins des installations suivantes ;

masse.

sol résistant et lavable ; parois et plafond en ma-

Le gibier, les poissons, grenouilles, tortues, crus-

tière résistante ; râteliers, barres avec. crochets ou

tacés et mollusques, ainsi que la choucroute en

armoires fermées et suffisamment aérées pour le

vrac, ne peuvent pas être mis en vente dans des

magasinage des préparations ; revêtement dur et

boucheries et charcuteries.

lavable des parois dans le voisinage des râteliers.

Les dispositions des articles 46 à 48, alinéa 1er

communication directe avec l´extérieur ; sol imper- les locaux de fabrication, les chaudières destinées méable, solide, lavable ; revêtement solide, lisse, exclusivement aux besoins de la boucherie doivent

Les locaux visés aux articles 51 à 54

communication directe avec l´extérieur ; sol dur,

lisse et facilement lavable ; revêtement lisse et

ci-dessus et servant à l´entrepôt, à la manipulation,

lavable des parois jusqu´à 1,60 m de haut ; enduit

à la fabrication et à la vente des viandes et prépara-

lisse, compact et imperméable du reste des parois

tions de viande, sont soumis au contrôle du vétéri-

et du plafond à l´aide d´une peinture à l´huile ;

naire-inspecteur qui en constatera la conformité

table recouverte d´une plaque dure, lisse et inal-

aux dispositions sur la matière.

térable ; barres de suspension et crochets en sub-

Toute transformation ou toute construction nou-

stance polie, inaltérable ; installation frigorifique

velle doit être signalée au vétérinaire-inspecteur

en parfait état.

avant sa mise en usage.

La vente des viandes d´animaux de boucherie et

communication directe avec l´extérieur ; sol dur, lisse et facilement lavable ; revêtement lisse et ci-dessus et servant à l´entrepôt, à la manipulation, lavable des parois jusqu´à 1,60 m de haut ; enduit

Fabriques de conserves.  La fabrication

de solipèdes est interdite dans ces magasins. La

de conserves de viande ne peut être entreprise ou

vente saisonnière de porcelets de lait, cabris et

continuée que dans les locaux pour lesquels le

agneaux est autorisée dans les magasins de traiteurs,

vétérinaire-inspecteur aura délivré une autorisation

si des emplacements spéciaux sont réservés à cet

spéciale. Les usines ou fabriques de conserves de

effet.

viande doivent répondre aux conditions prescrites

communication directe avec l´extérieur ; sol dur, lisse et facilement lavable ; revêtement lisse et ci-dessus et servant à l´entrepôt, à la manipulation, lavable des parois jusqu´à 1,60 m de haut ; enduit

Vente de poissons.  La vente de poisson

plus le plancher recouvert de zinc. Si elles sont à

à l´intérieur du magasin devra se faire sur un

plusieurs étages, le lattis lisse et facilement lavable

comptoir uniquement réservé à cette manipulation.

est autorisé. Les camionettes et remorques ouvertes

Le comptoir doit être recouvert d´une plaque dure,

devront être recouvertes d´une bâche imperméable ;

lisse et facilement lavable. Le sol doit être en

de plus, la viande sera recouverte d´un linge propre.

matière dure, lisse et facilement lavable.

Les

Les parties en fer à l´intérieur des camionettes et

locaux d´entrepôt et les installations frigorifiques

remorques seront revêtues d´une peinture à l´huile

ne peuvent servir qu´à ces usages. Les poissons

ou d´une peinture équivalente.

vendus à l´état vivant doivent être conservés dans

Le transport de la viande ou des abats par moto-

des bassins à eau courante.

Les poissons morts

cyclettes et bicyclettes ne pourra se faire que dans

dans les bassins ne peuvent être vendus.

des paniers, corbeilles ou récipients en métal

Aux marchés publics, les étalages mobiles doivent

inoxydable.

Si ces récipients sont ouverts, le

être couverts et installés de telle sorte que les mar-

contenu non emballé sera recouvert d´un linge

chandises ne soient exposées ni aux intempéries, ni

propre.

à la poussière, ni aux insectes, ni à d´autres agents

Le transport de la viande par carcasse entière ou

nuisibles.

par quartiers dans les coffres des voitures auto-

motrices est interdit. Y peuvent être transportés,

communication directe avec l´extérieur ; sol dur, lisse et facilement lavable ; revêtement lisse et ci-dessus et servant à l´entrepôt, à la manipulation, lavable des parois jusqu´à 1,60 m de haut ; enduit

Pâtisseries. 

La fabrication de pâtes

dans des récipients, la graisse, les abats et les issues.

farcis de viande ne peut être entreprise ou con-

La viande livrée à domicile par les bouchers

tinuée que dans les locaux pour lesquels le vétéri-

peut être transportée dans ces coffres, pourvu

naire-mspecteur

aura

délivré une autorisation

qu´elle soit emballée et contenue dans des récipients.

spéciale. La viande employée pour la fabrication

Les récipients, paniers, corbeilles, etc., employés

des pâtés ne pourra provenir que d´animaux régu-

à la conservation et au transport de viande et de

lièrement examinés.

préparations de viande, ne doivent pas servir à

communication directe avec l´extérieur ; sol dur, lisse et facilement lavable ; revêtement lisse et ci-dessus et servant à l´entrepôt, à la manipulation, lavable des parois jusqu´à 1,60 m de haut ; enduit

Il est défendu à toute personne de

recueillir des substances nocives, malpropres ou

cracher dans les boucheries et d´y amener des

répugnantes.

chiens.

Dans les magasins visés aux articles Si, 52 et 55

précédents, il est interdit de se servir de maculature

C.  Transport de la Viande.

ou de papier qui déteint pour l´emballage direct

de la viande et des préparations de viande.

communication directe avec l´extérieur ; sol dur, lisse et facilement lavable ; revêtement lisse et ci-dessus et servant à l´entrepôt, à la manipulation, lavable des parois jusqu´à 1,60 m de haut ; enduit

Le transport de la viande par quartiers

ou par carcasse entière ne peut être effectué que

dans des véhicules réservés exclusivement à cet

D.  Dispositions concernant les personnes

usage. Les camions seront revêtus sur les parois

occupées dans le commerce.

intérieures de zinc ou d´une autre matière inat-

taquable, lisse, facilement lavable, ne communiquant

communication directe avec l´extérieur ; sol dur, lisse et facilement lavable ; revêtement lisse et ci-dessus et servant à l´entrepôt, à la manipulation, lavable des parois jusqu´à 1,60 m de haut ; enduit

Il est interdit d´employer à l´abatage

ni odeur, ni goût et sont à agréer par le vétérinaire-

des animaux et à la mise dans le commerce de

inspecteur compétent.

Le plancher peut être en

viande et de préparations de viande, des personnes

bois, facilement lavable, uni et étanche. Le camion

atteintes de maladies contagieuses, les porteurs de

sera pourvu d´une aération suffisante. Les usten-

germes, les personnes souffrant d´affections cu-

siles de suspension devront être en un métal inoxy-

tanées ou de plaies suppurantes.

dable et seront fixés à une hauteur telle que la

La même mesure s´applique aux personnes

viande ne puisse toucher le plancher.

Il est in-

soignant des malades atteints de ces affections.

terdit de transporter de la viande déposée sur le

Les vendeurs et les vendeuses porteront des

plancher du camion. Les camions sont à nettoyer

blouses ou des tabliers blancs propres. Au magasin

à fond après le dernier transport de la journée.

il leur est défendu de fumer, de priser, de mâcher

Les camionettes et remorques utilisées par les

du tabac ou de cracher par terre. Il est interdit de

bouchers au transport des viandes présenteront le

laisser traîner des vêtements salis dans les locaux

même revêtement intérieur que les camions, en

du commerce de l´alimentation.

Le personnel devra être habillé proprement. Les

janvier 1947, portant règlement sur l´inspection et

personnes qui transportent des quartiers de viande

le commerce des viandes et des produits de viande,

sur leurs épaules devront protéger la viande du

modifié par ceux du 3 décembre 1947, du 28 août

contact des cheveux et de la nuque par un linge

1948 et du 10 novembre 1951.

propre.

Il est interdit d´introduire des chiens dans les

communication directe avec l´extérieur ; sol dur, lisse et facilement lavable ; revêtement lisse et ci-dessus et servant à l´entrepôt, à la manipulation, lavable des parois jusqu´à 1,60 m de haut ; enduit

Sont abrogées toutes les dispositions

Charlotte.

contraires ou incompatibles avec le présent arrêté,

Le Ministre de la Santé publique,

notamment

Emile Colling.

l´arrêté ministériel du 27 août 1903, portant des

dispositions pour l´exécution du règlement du 16

Le Ministre de la Justice,

août 1903, sur l´examen du bétail de boucherie et

Victor Bodson.

l´inspection des viandes ;

l´arrêté ministériel du 27 octobre 1906, modifiant

l´arrêté ministériel du 27 août 1903 ;

l´arrêté ministériel du 27 août 1903, concernant

Arrêté ministériel du 14 février 1957 réglant les

l´examen à subir par les inspecteurs des viandes

conditions d´émission d´un emprunt de franes

non-vétérinaires ;

250.000.000, prévu par la loi du 27 décembre

1955 autorisant le Gouvernement à émettre,

l´arrêté ministériel du 8 septembre 1914, décrétant

selon les besoins, un ou plusieurs emprunts à

des dispositions ayant pour objet de faciliter tem-

long terme pour un montant global de francs

porairement l´importation des viandes de l´étranger,

500,000.000,.

modifié par l´arrêté ministériel du 24 octobre 1933 ;

l´arrêté ministériel du 28 octobre 1936, concernant

Le Ministre des Finances,

l´importation de viandes fraîches ;

Vu l´article 2 de la loi du 27 décembre 1955

l´arrêté ministériel du 27 août 1903, concernant

autorisant le Gouvernement à émettre, selon les

l´interdiction d´additionner aux viandes fraîches

besoins, un ou plusieurs emprunts à long terme

ou préparées certaines matières chimiques ;

pour un montant global de francs 500.000.000,  ;

l´arrêté grand-ducal du 25 janvier 1947, con-

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

cernant le contrôle des boucheries, des abattoirs

publics et privés, des ateliers et du transport des

Arrête

viandes ;

communication directe avec l´extérieur ; sol dur, lisse et facilement lavable ; revêtement lisse et ci-dessus et servant à l´entrepôt, à la manipulation, lavable des parois jusqu´à 1,60 m de haut ; enduit

Nos Ministres de la Santé publique et

locaux ou d´y garder des animaux.

de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera

IV.  Abrogations.

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 21 janvier 1957.

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