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Règlement grand-ducal du 15 février 1984 octroyant une dénomination particulière au cinquième lycée technique de Luxembourg page 254 Règlement

27 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

Règlement grand-ducal du 15 février 1984 octroyant une dénomination particulière au cinquième lycée technique de Luxembourg page 254 Règlement

Règlement grand-ducal du 15 février 1984 octroyant une dénomination

particulière au cinquième lycée technique de Luxembourg

page 254

Règlement

grand-ducal du 20 février 1984 autorisant la création et

l´exploitation de la banque de données des personnes figurant au casier

judiciaire

Règlement grand-ducal du 21 février 1984 fixant les opérations urgentes ou

d´importance secondaire qui sont à considérer comme ne constituant pas

l´exercice illégal de la médecine vétérinaire

Règlement

grand-ducal du 21 février 1984 fixant les conditions et les

modalités de la prestation de services du médecin-vétérinaire

Loi du 22 février 1984 relative au taux de l´intérêt légal

Loi du 22 février 1984 concernant l´acceptation des libéralités faites au

profit de l´Etat et des autres personnes morales de droit public, des

associations sans but lucratif et des établissements d´utilité publique

Règlement grand-ducal du 28 février 1984 complétant le règlement

grand-ducal

modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-

Duché de Luxembourg, les méthodes d´analyses communautaires pour le

contrôle officiel des aliments des animaux

Loi du 28 février 1984 portant approbation de la Convention relative à

l´adhésion de la République hellénique à la Convention concernant la

compétence judiciaire et l´exécution des décisions en matière civile et

commerciale, ainsi qu´au Protocole concernant son interprétation par la

Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par la Convention

relative

à l´adhésion du Royaume de Danemark, de l´Irlande

et du

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, signée à

Luxembourg, le 25 octobre 1982

Règlement grand-ducal du 15 février 1984 octroyant une dénomination particulière au

cinquième lycée technique de Luxembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant

1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique

2. organisation de la formation professionnelle continue;

Vu la loi du 2 décembre 1983 portant création d´un cinquième lycée technique à Luxembourg;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur proposition de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 15 février 1984 octroyant une dénomination particulière au cinquième lycée technique de Luxembourg.

Le cinquième lycée technique de Luxembourg prend la dénomination

de « Lycée technique de

Bonnevoie ».

Règlement grand-ducal du 20 février 1984 autorisant la création et l´exploitation de la banque de données des personnes figurant au casier judiciaire.

Autorisation.

Sont autorisées la création et l´exploitation de la banque de données des personnes figurant au casier

judiciaire.

Règlement grand-ducal du 21 février 1984 fixant les opérations urgentes ou d´importance secondaire qui sont à considérer comme ne constituant pas l´exercice illégal de la médecine vétérinaire.

Sont à considérer comme des opérations urgentes ou d´importance secondaire et ne constituant

pas l´exercice illégal de la médecine vétérinaire au sens de l´article 32(1) de la loi du 29 avril 1983 concernant

l´exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire

1) l´introduction de la sonde oesophagienne

2) l´application du trocart

3) la castration des porcelets avant l´âge de 6 semaines

4) la castration non-sanglante chez les ruminants avant l´âge de 6 mois

5) l´écornage thermique et chimique des veaux avant l´âge de 2 mois

6) la caudotomie

chez les ovins, les porcins et les chiots avant l´âge de 8 jours

7) le marquage et le tatouage

8) la mise en place d´un anneau nasal chez les bovins et les porcins

9) le parage des pieds chez les ongulés

10) le captage et la préparation du sperme à condition que ces opérations soient effectuées dans un centre

de collecte de sperme agréé

11) l´opération de l´insémination proprement dite comprenant

la constatation sur l´animal à inséminer d´une gestation éventuelle en cours;

le dépôt du sperme dans les organes génitaux;

la constatation de la gestation après l´insémination en vue de reconnaître la réussite de l´opération.

Règlement grand-ducal du 21 février 1984 fixant les conditions et les modalités de la prestation de services du médecin-vétérinaire.

Le médecin-vétérinaire ressortissant d´un Etat membre de la communauté

économique

européenne établi et exerçant légalement les activités de médecin-vétérinaire dans un Etat membre autre que

le Luxembourg qui désire prester au Luxembourg des actes professionnels de médecin-vétérinaire doit faire au

préalable au Collège vétérinaire une déclaration relative à ses actes. Si l´urgence ne permet pas de faire la

déclaration préalablement à l´acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.

La déclaration est accompagnée d´une attestation de l´autorité compétente de l´Etat membre d´origine

certifiant que l´intéressé possède les diplômes, certificats ou autres titres requis pour la prestation de services

en cause et qu´il exerce légalement les activités de médecin-vétérinaire dans l´Etat membre où il est établi.

Les documents prévisés ne peuvent avoir, lors de leur production, plus de douze mois de date.

Loi du 22 février 1984 relative au taux de l´intérêt légal.

Le taux de l´intérêt légal est fixé par règlement grand-ducal pour la durée de l´année civile en

considération des taux pratiqués par les banques en matière de prêts commerciaux et civils ordinaires.

Si ces taux varient de trois points ou plus au cours du premier semestre, le taux légal pourra être adapté en

conséquence

pour le deuxième semestre.

Loi du 22 février 1984 concernant l´acceptation des libéralités faites au profit de l´Etat et des autres personnes morales de droit public, des associations sans but lucratif et des établissements d´utilité publique.

L´article 910 du code civil est modifié comme suit

Les dispositions entre vifs ou par testament au profit de l´Etat et des autres personnes morales de droit

public, à l´exception des communes, syndicats de communes et établissements publics ou d´utilité publique

placés sous la surveillance des communes, n´auront leur effet qu´autant qu´elles seront autorisées par un arrêté

grand-ducal. Cette autorisation ne sera pas requise pour l´acceptation des libéralités mobilières dont la valeur

n´excède pas cinq cent mille francs.

L´acceptation des libéralités soumises à autorisation et leur demande en délivrance pourront être faites

provisoirement, à titre conservatoire. L´autorisation qui interviendra ensuite aura effet du jour de cette

acceptation.

Règlement grand-ducal du 28 février 1984 complétant le règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes

L´article 1er du règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976, rendant applicables, au

Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d´analyses communautaires pour le contrôle des aliments des

animaux, est complété comme suit

Directive de la Commission (N° 81/680/CEE) du 30 juillet 1981, modifiant les directives 71/250/CEE,

71/393/CEE,

72/199/CEE,

73/46/CEE, 74/203/CEE,

75/84/CEE, 76/372/CEE et 78/633/CEE portant

fixation de méthodes d´analyses communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (J.O. L

246 du 29.8.1981);

Neuvième Directive de la Commission (N° 81/715/CEE) du 31 juillet 1981, portant fixation de

méthodes d´analyses communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (J.O. L 257 du

10.9.1981);

Directive de la Commission (N° 84/4/CEE) du 20 décembre 1983, modifiant les directives 71/393/CEE,

72/199/CEE et 78/633/CEE portant fixation de méthodes d´analyses communautaires pour le contrôle officiel

des aliments des animaux (J.O. L 15 du 18.1.1984).

Règlement grand-ducal du 15 février 1984 octroyant une dénomination particulière au cinquième lycée technique de Luxembourg.

Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 15 février 1984.

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 20 février 1984 autorisant la création et l´exploitation de la banque

de données des personnes figurant au casier judiciaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement grand-ducal du 14 décembre 1976 portant organisation du casier judiciaire;

Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les

traitements informatiques;

Vu l´avis de la commission

consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Transports, des Communications et

de l´Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 février 1984 autorisant la création et l´exploitation de la banque de données des personnes figurant au casier judiciaire.

Inscription.

La banque de données des personnes figurant au casier judiciaire sera inscrite au répertoire national des

banques de données.

Règlement grand-ducal du 21 février 1984 fixant les opérations urgentes ou d´importance secondaire qui sont à considérer comme ne constituant pas l´exercice illégal de la médecine vétérinaire.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 21 février 1984.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Ernest Muhlen

Règlement grand-ducal du 21 février 1984 fixant les conditions et les modalités de la

prestation de services du médecin-vétérinaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 25 de la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice des professions de médecin, de

médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire;

Vu l´avis du Collège vétérinaire;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 février 1984 fixant les conditions et les modalités de la prestation de services du médecin-vétérinaire.

Le médecin-vétérinaire ressortissant d´un Etat non-membre de la communauté européenne peut, à

titre occasionnel et sur appel du médecin-vétérinaire traitant ou du client, prester au Luxembourg des actes

professionnels

de médecin-vétérinaire à titre de consultant du médecin-vétérinaire traitant, établi au

Luxembourg. Dans ce cas il fera au Collège vétérinaire la déclaration

prévue à l´article 1er du présent

règlement.

Toutefois la déclaration sera toujours faire préalablement à la prestation de services.

Loi du 22 février 1984 relative au taux de l´intérêt légal.

En cas de condamnation, le tribunal pourra, dans le jugement, ordonner, à la demande du créancier,

que le taux de l´intérêt légal sera majoré de trois points à l´expiration d´un délai de trois mois à compter de la

signification du jugement.

Loi du 22 février 1984 concernant l´acceptation des libéralités faites au profit de l´Etat et des autres personnes morales de droit public, des associations sans but lucratif et des établissements d´utilité publique.

L´article 16, alinéa 1er de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les

établissements d´utilité publique est modifié comme suit

« Les libéralités entre vifs ou testamentaires au profit d´une association sans but lucratif n´auront d´effet

qu´autant qu´elles seront autorisées par un arrêté grand-ducal. Cette autorisation ne sera pas requise pour

l´acceptation des libéralités mobilières dont la valeur n´excède pas cinq cent mille francs. »

Règlement grand-ducal du 28 février 1984 complétant le règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes

Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre de la Santé

sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 28 février 1984.

Le Ministre de l´Agriculture,

Jean

de la Viticulture et des Eaux et Forêts,

Ernest Muhlen

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Loi du 28 février 1984 portant approbation de la Convention relative à l´adhésion de la

République hellénique à la Convention concernant la compétence judiciaire et l´exécution

des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu´au Protocole concernant son

interprétation

par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par la Convention

relative à l´adhésion du Royaume de Danemark, de l´Irlande et du Royaume-Uni de

Grande-Bretagne

et d´Irlande du Nord, signée à Luxembourg, le 25 octobre 1982.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 janvier 1984 et celle du Conseil d´Etat du 7 février 1984

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Article

unique. Est approuvée la Convention relative à l´adhésion de la République hellénique à la

Convention concernant la compétence judiciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale,

ainsi qu´au Protocole concernant son interprétation par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par

la Convention relative à l´adhésion du Royaume de Danemark, de l´Irlande et du Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, signée à Luxembourg, le 25 octobre 1982.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 28 février 1984.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Doc. parl. n° 2746, sess. ord. 1983-1984.

ANNEXE

CONVENTION

RELATIVE A L´ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE A LA

CONVENTION CONCERNANT LA COMPETENCE

JUDICIAIRE

ET

L´EXECUTION

DES DECISIONS EN MATIERE

CIVILE

ET COMMER-

CIALE,

AINSI QU´AU PROTOCOLE CONCERNANT SON INTERPRE-

TATION

PAR LA COUR DE JUSTICE, AVEC LES ADAPTATIONS Y

APPORTEES

PAR LA CONVENTION RELATIVE

A L´ADHESION DU

ROYAUME DE DANEMARK, DE L´IRLANDE ET DU ROYAUME-UNI

DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD

PREAMBULE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES AU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE

ECONOMIQUE EUROPEENNE,

CONSIDERANT que la République hellénique, en devenant membre de la Communauté, s’est

engagée à adhérer à la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions

en matière civile et commerciale et au protocole concernant l’interprétation de cette convention

par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention relative à l’adhésion du

Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

et à entamer à cet effet des négociations avec les Etats membres de la Communauté pour y apporter

les adaptations nécessaires,

ONT DECIDE de conclure la présente convention et ont désigné à cet effet comme plénipoten-

tiaires

SA MAJESTE LE ROI DES BELGES

Jean GOL,

Vice-premier ministre,

Ministre de la Justice et des réformes institutionnelles ;

SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK

Erik NINN-HANSEN,

Ministre de la Justice ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE

Hans Arnold ENGELHARD,

Ministre fédéral de la Justice ;

Dr Günther KNACKSTEDT,

Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne au Luxembourg ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE

Georges-Alexandre MANGAKIS,

Ministre de la Justice ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCHISE

Robert BADINTER,

Garde des Sceaux,

Ministre de la Justice ;

LE PRESIDENT DE L’IRLANDE

Sean DOHERTY,

Ministre de la Justice ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

Clelio DARIDA,

Ministre de la Justice ;

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG

Colette FLESCH,

Vice-président du Gouvernement,

Ministre de la Justice ;

SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS

J. de RUITER,

Ministre de la Justice ;

SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE

ET D’IRLANDE DU NORD

Peter LOVAT FRASER, Esquire,

Solicitor-general pour l’Ecosse,

Département du Lord Advocate ;

LESQUELS,

réunis au sein du Conseil, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en

bonne et due forme,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT

*

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

1. La République hellénique adhère à la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécu-

tion des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, ci-après

dénommée "convention de 1968", et au protocole concernant son interprétation par la Cour de

justice, signé à Luxembourg le 3 juin 1971, ci-après dénommé "protocole de 1971", avec les adap-

tations y apportées par la convention relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande

et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, à la convention concernant la compé-

tence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au protocole

concernant son interprétation par la Cour de justice, signée à Luxembourg le 9 octobre 1978 et

ci-après dénommée "convention de 1978".

2. L’adhésion de la République hellénique s’étend notamment à l’article 25 paragraphe 2 et aux

articles 35 et 36 de la convention de 1978.

Article 2

Les adaptations apportées par la présente convention à la convention de 1968 et au protocole de

1971, tels qu’ils ont été adaptés par la convention de 1978, figurent aux titres II à IV.

TITRE II

ADAPTATIONS DE LA CONVENTION DE 1968

Article 3

A l’article 3 deuxième alinéa de la convention de 1968, modifié par l’article 4 de la convention de

1978, le tiret suivant est inséré entre le troisième et le quatrième tiret

"

en Grèce : l’article 40 du Code de procédure civile

Article 4

A l’article 32 premier alinéa de la convention de 1968, modifié par l’article 16 de la convention de

1978, le tiret suivant est inséré entre le troisième et le quatrième tiret

"

en Grèce,

Article 5

1. A l’article 37 premier alinéa de la convention de 1968, modifié par l’article 17 de la convention

de 1978, le tiret suivant est inséré entre le troisième et le quatrième tiret

"

en Grèce, devant

2. A l’article 37 deuxième alinéa de la convention de 1968, modifié par l’article 17 de la conven-

tion de 1978, le premier tiret est remplacé par le texte suivant

*

"

en Belgique, en Grèce, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d’un pour-

voi en cassation,".

Article 6

A l’article 40 premier alinéa de la convention de 1968, modifié par l’article 19 de la convention de

1978, le tiret suivant est inséré entre le troisième et le quatrième tiret

"

en Grèce, devant

Article 7

A l’article 41 de la convention de 1968, modifié par l’article 20 de la convention de 1978, le

premier tiret est remplacé par le texte suivant

"

en Belgique, en Grèce, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d’un pourvoi

en cassation,".

Article 8

L’article 55 de la convention de 1968, modifié par l’article 24 de la convention de 1978, est com-

plété par l’adjonction suivante qui est insérée à sa place dans la liste des conventions suivant l’ordre

chronologique

"

la convention entre le Royaume de Grèce et la République fédérale d’Allemagne sur la recon-

naissance et l’exécution réciproques des jugements, transactions et actes authentiques en

matière civile et commerciale, signée à Athènes le 4 novembre 1961,".

*

TITRE III

ADAPTATION DU PROTOCOLE ANNEXE A LA CONVENTION DE 1968

Article 9

L’article Vter ajouté au protocole annexé à la convention de 1968 par l’article 29 de la convention

de 1978 est complété, à la première phrase, par l’insertion d’une virgule et des termes "en Grèce"

après le terme "Danemark".

TITRE IV

ADAPTATIONS DU PROTOCOLE DE 1971

Article 10

L’article 1 du protocole de 1971, modifié par l’article 30 de la convention de 1978, est complété

par l’alinéa suivant

*

"La Cour de justice des Communautés européennes est également compétente pour statuer

sur l’interprétation

de la convention relative à l’adhésion de la République hellénique à la conven-

tion du 27 septembre 1968 et au présent protocole, tels qu’ils ont été adaptés par la convention

de 1978.".

Article 11

A l’article 2 point 1 du protocole de 1971, modifié par l’article 31 de la convention de 1978, le

tiret suivant est inséré entre le troisième et le quatrième tiret

"

en Grèce,

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 12

1. La convention de 1968 et le protocole de 1971, modifiés par la convention de 1978 et par la

présente convention, ne sont applicables qu’aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques

reçus postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente convention dans l’Etat d’origine et, lorsque

la reconnaissance ou l’exécution d’une décision ou d’un acte authentique est demandée, dans l’Etat

requis.

2. Toutefois, dans les rapports entre l’Etat d’origine et l’Etat requis, les décisions rendues après la

date d’entrée en vigueur de la présente convention à la suite d’actions intentées avant cette date sont

reconnues et exécutées conformément aux dispositions du titre III de la convention de 1968,

modifiée par la convention de 1978 et par la présente convention, si la compétence était fondée sur

des règles conformes aux dispositions du titre II modifié de la convention de 1968 ou aux disposi-

tions prévues par une convention qui était en vigueur entre l’Etat d’origine et l’Etat requis lorsque

l’action a été intentée.

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Le Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes remet au gouvernement de la

République hellénique une copie certifiée conforme de la convention de 1968, du protocole de 1971

et de la convention de 1978, en langues allemande, anglaise, danoise, française, irlandaise, italienne et

néerlandaise.

Les textes de la convention de 1968, du protocole de 1971 et de la convention de 1978, établis en

langue grecque, sont annexés à la présente convention. Les textes établis en langue grecque font foi

dans les mêmes conditions que les autres textes de la convention de 1968, du protocole de 1971 et de

la convention de 1978.

*

*

Article 14

La présente convention sera ratifiée par les Etats signataires. Les instruments de ratification seront

déposés auprès du Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.

Article 15

La présente convention entrera en vigueur, dans les rapports entre les Etats qui l’auront ratifiée, le

premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification par la Répu-

blique hellénique et les Etats qui ont mis en vigueur la convention de 1978 conformément à l’ar-

ticle 39 de ladite convention.

Elle entrera en vigueur, pour chaque Etat membre ratifiant postérieurement, le premier jour du

troisième mois suivant le dépôt de son instrument de ratification.

Article 16

Le Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifiera aux Etats signataires

a) le dépôt de tout instrument de ratification ;

b) les dates d’entrée en vigueur de la présente convention pour les Etats contractants.

Article 17

La présente convention, rédigée en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise,

française, grecque, irlandaise, italienne et néerlandaise, les huit textes faisant également foi, sera dé-

posée dans les archives du Secrétariat du Conseil des Communautés européennes. Le Secrétaire

général en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des Etats signataires.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.

FAIT à Luxembourg, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-deux.

*

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 20 février 1984 autorisant la création et l´exploitation de la banque de données des personnes figurant au casier judiciaire.

Durée.

La durée de validité de cette autorisation est de dix ans, à compter à partir de l´entrée en vigueur du présent

règlement.

titre occasionnel et sur appel du médecin-vétérinaire traitant ou du client, prester au Luxembourg des actes professionnels de médecin-vétérinaire à titre de consultant du médecin-vétérinaire traitant, établi au Luxembourg. Dans ce cas il fera au Collège vétérinaire la déclaration

La déclaration de prestation de services du médecin-vétérinaire ressortissant d´un Etat membre de

la communauté européenne, établi et exerçant légalement dans un Etat membre autre que le Luxembourg,

est

valable pendant une durée de six mois pour l´ensemble des prestations de services qui sont effectuées par le

médecin-vétérinaire

sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

La déclaration de prestation de services du médecin-vétérinaire ressortissant d´un Etat non-membre de la

communauté

européenne doit être renouvelée à l´occasion de chaque nouveau séjour au Luxembourg au

cours duquel le médecin-vétérinaire

pose des actes professionnels de médecin-vétérinaire.

Loi du 22 février 1984 relative au taux de l´intérêt légal.

Sont abrogés la loi du 22 avril 1873 portant révision des dispositions qui déterminent le taux de

l´intérêt et l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1973 fixant le taux de l´intérêt légal en matière civile et

commerciale.

Loi du 22 février 1984 concernant l´acceptation des libéralités faites au profit de l´Etat et des autres personnes morales de droit public, des associations sans but lucratif et des établissements d´utilité publique.

L´article 31 d) de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds national de

solidarité est modifié comme suit

« dons et legs: le Fonds peut recevoir des dons et legs conformément à l´article 910 du code civil; »

Règlement grand-ducal du 20 février 1984 autorisant la création et l´exploitation de la banque de données des personnes figurant au casier judiciaire.

Exécution.

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 20 févrfer 1984.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Le Ministre des Transports,

des Communications et de l´Informatique,

Josy Barthel

Règlement grand-ducal du 21 février 1984 fixant les opérations urgentes ou d´importance

secondaire

qui sont à considérer comme ne constituant pas l´exercice illégal de la

médecine vétérinaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 32 de la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice des professions de médecin, de

médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire;

Vu l´avis du Collège vétérinaire;

Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des

Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

titre occasionnel et sur appel du médecin-vétérinaire traitant ou du client, prester au Luxembourg des actes professionnels de médecin-vétérinaire à titre de consultant du médecin-vétérinaire traitant, établi au Luxembourg. Dans ce cas il fera au Collège vétérinaire la déclaration

La déclaration de prestation de services est à faire sur une formule dont le modèle est annexé au

présent règlement dont il fait partie intégrante. Elle contient les indications suivantes

1) Nom, prénom, lieu et date de naissance, nationalité, adresse professionnelle,

2) au cas où il s´agit d´un médecin-vétérinaire ressortissant d´un Etat non-membre de la communauté

européenne

la nature, la date et la durée de la prestation ou des prestations, les indications concernant le

demandeur de la prestation et le lieu de la prestation

le cas échéant, le nom et l´adresse du médecin-vétérinaire qui l´a appelé en consultation.

Loi du 22 février 1984 relative au taux de l´intérêt légal.

L´article 1er de la loi du 23 juin 1909 ayant pour objet de faire courir de plein droit l´intérêt en

faveur des créances de l´artisan et du détaillant est modifié comme suit

Les créances des marchands et artisans qui ont pour objet la vente en détail de marchandises ou l´exécution

de travaux, y compris les dépenses y relatives et faites par le créancier, sont de plein droit productives d´intérêt

au taux légal à partir de l´expiration du troisième mois qui suit la livraison des marchandises ou l´achèvement

des travaux.

Loi du 22 février 1984 concernant l´acceptation des libéralités faites au profit de l´Etat et des autres personnes morales de droit public, des associations sans but lucratif et des établissements d´utilité publique.

Sont abrogés

l´article 937 du code civil;

l´arrêté royal du 27 octobre 1825 concernant les dons et legs;

la loi du 11 mai 1892 concernant l´acceptation des libéralités faites au profit de l´Etat, des communes, des

hospices des pauvres d´une commune ou des établissements d´utilité publique.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 22 février 1984.

Pour le Ministre de la Justice,

Jean

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Doc. parl. n° 2614; Sess. ord. 1981-1982 et 1983-1984.

Règlement grand-ducal du 28 février 1984 complétant le règlement grand-ducal modifié du 6

janvier

1976 rendant applicables, au Grand-Duché de Luxembourg, les

méthodes

d´analyses communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des

animaux;

Vu le règlement grand-ducal du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-Duché de Luxembourg, les

méthodes d´analyses communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux, complété en dernier

lieu par le règlement grand-ducal du 8 juin 1979;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre Ministre

de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

titre occasionnel et sur appel du médecin-vétérinaire traitant ou du client, prester au Luxembourg des actes professionnels de médecin-vétérinaire à titre de consultant du médecin-vétérinaire traitant, établi au Luxembourg. Dans ce cas il fera au Collège vétérinaire la déclaration

Le médecin-vétérinaire prestataire de services exerce sa prestation avec les mêmes droits et les

mêmes obligations que les professionnels établis au Luxembourg. Il est toutefois dispensé de participer au

service d´urgence visé à l´article 27 de la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice des professions de

médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire.

Il est tenu de respecter les règles professionnelles et déontologiques en vigueur au Luxembourg et y est

soumis à la juridiction disciplinaire du Collège vétérinaire.

L´Etat où est établi le prestataire de services est immédiatement averti de toute sanction prise contre ce

dernier ou des faits qui iraient à l´encontre des obligations visées à l´alinéa 1er du présent article.

Loi du 22 février 1984 relative au taux de l´intérêt légal.

Les dispositions de la présente loi, tant quant aux taux de l´intérêt légal que quant à son

augmentation après condamnation judiciaire, prennent effet, même à l´égard de situations en cours, à partir du

premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication du 1er règlement grand-ducal pris pour son

exécution.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 22 février 1984.

Jean

Pour le Ministre de la Justice,

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Doc. parl. n° 2648; Sess. ord. 1982-1983 et 1983-1984.

Loi du 22 février 1984 concernant l´acceptation des libéralités faites au profit de l´Etat et des

autres

personnes morales de droit public, des associations sans but lucratif et des

établissements d´utilité publique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 janvier 1984 et celle du Conseil d´Etat du 7 février 1984

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

titre occasionnel et sur appel du médecin-vétérinaire traitant ou du client, prester au Luxembourg des actes professionnels de médecin-vétérinaire à titre de consultant du médecin-vétérinaire traitant, établi au Luxembourg. Dans ce cas il fera au Collège vétérinaire la déclaration

Les dispositions du présent règlement ne dérogent pas aux dispositions plus favorables des

conventions en vigueur applicables aux

frontaliers.

titre occasionnel et sur appel du médecin-vétérinaire traitant ou du client, prester au Luxembourg des actes professionnels de médecin-vétérinaire à titre de consultant du médecin-vétérinaire traitant, établi au Luxembourg. Dans ce cas il fera au Collège vétérinaire la déclaration

Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 21 février 1984.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

ANNEXE I

Déclaration concernant une prestation de services d´un médecin-vétérinaire ressortissant d´un Etat membre

de la C.E.E. établi dans un autre Etat membre.

Le soussigné

(nom, prénom)

né le

à

Nationalité

Adresse professionnelle

(se rendre le

)

Déclare (1)

(se rendre du

au

(2)

(vu l´urgence, s´être rendu le

(3)

au Grand-Duché de Luxembourg, afin d´y exercer temporairement en sa qualité de médecin-vétérinaire.

Une attestation (4) certifiant que le soussigné possède la qualité de médecin-vétérinaire

et exerce légalement cette activité en

(indication de l´Etat membre où le médecin-vétérinaire est établi)

figure

en annexe.

Annexe

(Signature et cachet du médecin-vétérinaire)

(1) Barrer les mentions inutiles

(2) pour l´hypothèse où le médecin-vétérinaire veut faire des prestations de services pendant une durée

maximale de 6 mois en vertu de l´article 3 alinéa 1er du règlement.

(3) En cas de prestation urgente, la déclaration peut être remplie après la prestation

(4) Ce document ne doit avoir, lors de la production, plus de douze mois de date

ANNEXE II

Déclaration concernant une prestation de services d´un médecin-vétérinaire ressortissant d´un Etat non membre

de la CEE ou ressortissant d´un Etat membre établi dans un Etat non membre.

Le soussigné

(nom, prénom)

né le

à

Nationalité

Adresse professionnelle

déclare se rendre le

(date)

à

(lieu de la prestation)

afin

d´y exercer temporairement en sa qualité de médecin-vétérinaire à titre de consultant du

médecin-vétérinaire (2)

Prestation demandée par (1)

un client

le médecin-vétérinaire

traitant

Nature de la prestation (1)

consultation/visite/intevvention chirurgicale/autre intervention

Durée de la prestation

jours

Une attestation (3) certifiant que le soussigné possède la qualité de médecin-vétérinaire et exerce légalement

cette activité en

(indication de l´Etat où le médecin-vétérinaire est établi)

figure

en annexe

Annexe

(Signature et cachet du médecin-vétérinaire)

(1)

Barrer les mentions inutiles

(2) Nom et adresse

(3) Ce document ne doit avoir, lors de sa production, plus de douze mois de date

Loi du 22 février 1984 relative au taux de l´intérêt légal.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 janvier 1984 et celle du Conseil d´Etat du 7 février 1984

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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