Règlement grand-ducal du 15 février 1984 octroyant une dénomination particulière au cinquième lycée technique de Luxembourg page 254 Règlement
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
Règlement grand-ducal du 15 février 1984 octroyant une dénomination
particulière au cinquième lycée technique de Luxembourg
page 254
Règlement
grand-ducal du 20 février 1984 autorisant la création et
l´exploitation de la banque de données des personnes figurant au casier
judiciaire
Règlement grand-ducal du 21 février 1984 fixant les opérations urgentes ou
d´importance secondaire qui sont à considérer comme ne constituant pas
l´exercice illégal de la médecine vétérinaire
Règlement
grand-ducal du 21 février 1984 fixant les conditions et les
modalités de la prestation de services du médecin-vétérinaire
Loi du 22 février 1984 relative au taux de l´intérêt légal
Loi du 22 février 1984 concernant l´acceptation des libéralités faites au
profit de l´Etat et des autres personnes morales de droit public, des
associations sans but lucratif et des établissements d´utilité publique
Règlement grand-ducal du 28 février 1984 complétant le règlement
grand-ducal
modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-
Duché de Luxembourg, les méthodes d´analyses communautaires pour le
contrôle officiel des aliments des animaux
Loi du 28 février 1984 portant approbation de la Convention relative à
l´adhésion de la République hellénique à la Convention concernant la
compétence judiciaire et l´exécution des décisions en matière civile et
commerciale, ainsi qu´au Protocole concernant son interprétation par la
Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par la Convention
relative
à l´adhésion du Royaume de Danemark, de l´Irlande
et du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, signée à
Luxembourg, le 25 octobre 1982
Règlement grand-ducal du 15 février 1984 octroyant une dénomination particulière au
cinquième lycée technique de Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant
1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique
2. organisation de la formation professionnelle continue;
Vu la loi du 2 décembre 1983 portant création d´un cinquième lycée technique à Luxembourg;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur proposition de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Le cinquième lycée technique de Luxembourg prend la dénomination
de « Lycée technique de
Bonnevoie ».
Autorisation.
Sont autorisées la création et l´exploitation de la banque de données des personnes figurant au casier
judiciaire.
Sont à considérer comme des opérations urgentes ou d´importance secondaire et ne constituant
pas l´exercice illégal de la médecine vétérinaire au sens de l´article 32(1) de la loi du 29 avril 1983 concernant
l´exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire
1) l´introduction de la sonde oesophagienne
2) l´application du trocart
3) la castration des porcelets avant l´âge de 6 semaines
4) la castration non-sanglante chez les ruminants avant l´âge de 6 mois
5) l´écornage thermique et chimique des veaux avant l´âge de 2 mois
6) la caudotomie
chez les ovins, les porcins et les chiots avant l´âge de 8 jours
7) le marquage et le tatouage
8) la mise en place d´un anneau nasal chez les bovins et les porcins
9) le parage des pieds chez les ongulés
10) le captage et la préparation du sperme à condition que ces opérations soient effectuées dans un centre
de collecte de sperme agréé
11) l´opération de l´insémination proprement dite comprenant
la constatation sur l´animal à inséminer d´une gestation éventuelle en cours;
le dépôt du sperme dans les organes génitaux;
la constatation de la gestation après l´insémination en vue de reconnaître la réussite de l´opération.
Le médecin-vétérinaire ressortissant d´un Etat membre de la communauté
économique
européenne établi et exerçant légalement les activités de médecin-vétérinaire dans un Etat membre autre que
le Luxembourg qui désire prester au Luxembourg des actes professionnels de médecin-vétérinaire doit faire au
préalable au Collège vétérinaire une déclaration relative à ses actes. Si l´urgence ne permet pas de faire la
déclaration préalablement à l´acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.
La déclaration est accompagnée d´une attestation de l´autorité compétente de l´Etat membre d´origine
certifiant que l´intéressé possède les diplômes, certificats ou autres titres requis pour la prestation de services
en cause et qu´il exerce légalement les activités de médecin-vétérinaire dans l´Etat membre où il est établi.
Les documents prévisés ne peuvent avoir, lors de leur production, plus de douze mois de date.
Le taux de l´intérêt légal est fixé par règlement grand-ducal pour la durée de l´année civile en
considération des taux pratiqués par les banques en matière de prêts commerciaux et civils ordinaires.
Si ces taux varient de trois points ou plus au cours du premier semestre, le taux légal pourra être adapté en
conséquence
pour le deuxième semestre.
L´article 910 du code civil est modifié comme suit
Les dispositions entre vifs ou par testament au profit de l´Etat et des autres personnes morales de droit
public, à l´exception des communes, syndicats de communes et établissements publics ou d´utilité publique
placés sous la surveillance des communes, n´auront leur effet qu´autant qu´elles seront autorisées par un arrêté
grand-ducal. Cette autorisation ne sera pas requise pour l´acceptation des libéralités mobilières dont la valeur
n´excède pas cinq cent mille francs.
L´acceptation des libéralités soumises à autorisation et leur demande en délivrance pourront être faites
provisoirement, à titre conservatoire. L´autorisation qui interviendra ensuite aura effet du jour de cette
acceptation.
L´article 1er du règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976, rendant applicables, au
Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d´analyses communautaires pour le contrôle des aliments des
animaux, est complété comme suit
Directive de la Commission (N° 81/680/CEE) du 30 juillet 1981, modifiant les directives 71/250/CEE,
71/393/CEE,
72/199/CEE,
73/46/CEE, 74/203/CEE,
75/84/CEE, 76/372/CEE et 78/633/CEE portant
fixation de méthodes d´analyses communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (J.O. L
246 du 29.8.1981);
Neuvième Directive de la Commission (N° 81/715/CEE) du 31 juillet 1981, portant fixation de
méthodes d´analyses communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (J.O. L 257 du
10.9.1981);
Directive de la Commission (N° 84/4/CEE) du 20 décembre 1983, modifiant les directives 71/393/CEE,
72/199/CEE et 78/633/CEE portant fixation de méthodes d´analyses communautaires pour le contrôle officiel
des aliments des animaux (J.O. L 15 du 18.1.1984).
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 15 février 1984.
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 20 février 1984 autorisant la création et l´exploitation de la banque
de données des personnes figurant au casier judiciaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement grand-ducal du 14 décembre 1976 portant organisation du casier judiciaire;
Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les
traitements informatiques;
Vu l´avis de la commission
consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Transports, des Communications et
de l´Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Inscription.
La banque de données des personnes figurant au casier judiciaire sera inscrite au répertoire national des
banques de données.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 21 février 1984.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Ernest Muhlen
Règlement grand-ducal du 21 février 1984 fixant les conditions et les modalités de la
prestation de services du médecin-vétérinaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 25 de la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice des professions de médecin, de
médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire;
Vu l´avis du Collège vétérinaire;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le médecin-vétérinaire ressortissant d´un Etat non-membre de la communauté européenne peut, à
titre occasionnel et sur appel du médecin-vétérinaire traitant ou du client, prester au Luxembourg des actes
professionnels
de médecin-vétérinaire à titre de consultant du médecin-vétérinaire traitant, établi au
Luxembourg. Dans ce cas il fera au Collège vétérinaire la déclaration
prévue à l´article 1er du présent
règlement.
Toutefois la déclaration sera toujours faire préalablement à la prestation de services.
En cas de condamnation, le tribunal pourra, dans le jugement, ordonner, à la demande du créancier,
que le taux de l´intérêt légal sera majoré de trois points à l´expiration d´un délai de trois mois à compter de la
signification du jugement.
L´article 16, alinéa 1er de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les
établissements d´utilité publique est modifié comme suit
« Les libéralités entre vifs ou testamentaires au profit d´une association sans but lucratif n´auront d´effet
qu´autant qu´elles seront autorisées par un arrêté grand-ducal. Cette autorisation ne sera pas requise pour
l´acceptation des libéralités mobilières dont la valeur n´excède pas cinq cent mille francs. »
Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre de la Santé
sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 28 février 1984.
Le Ministre de l´Agriculture,
Jean
de la Viticulture et des Eaux et Forêts,
Ernest Muhlen
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Loi du 28 février 1984 portant approbation de la Convention relative à l´adhésion de la
République hellénique à la Convention concernant la compétence judiciaire et l´exécution
des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu´au Protocole concernant son
interprétation
par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par la Convention
relative à l´adhésion du Royaume de Danemark, de l´Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne
et d´Irlande du Nord, signée à Luxembourg, le 25 octobre 1982.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 janvier 1984 et celle du Conseil d´Etat du 7 février 1984
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Article
unique. Est approuvée la Convention relative à l´adhésion de la République hellénique à la
Convention concernant la compétence judiciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale,
ainsi qu´au Protocole concernant son interprétation par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par
la Convention relative à l´adhésion du Royaume de Danemark, de l´Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, signée à Luxembourg, le 25 octobre 1982.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 28 février 1984.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Doc. parl. n° 2746, sess. ord. 1983-1984.
ANNEXE
CONVENTION
RELATIVE A L´ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE A LA
CONVENTION CONCERNANT LA COMPETENCE
JUDICIAIRE
ET
L´EXECUTION
DES DECISIONS EN MATIERE
CIVILE
ET COMMER-
CIALE,
AINSI QU´AU PROTOCOLE CONCERNANT SON INTERPRE-
TATION
PAR LA COUR DE JUSTICE, AVEC LES ADAPTATIONS Y
APPORTEES
PAR LA CONVENTION RELATIVE
A L´ADHESION DU
ROYAUME DE DANEMARK, DE L´IRLANDE ET DU ROYAUME-UNI
DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD
PREAMBULE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES AU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE
ECONOMIQUE EUROPEENNE,
CONSIDERANT que la République hellénique, en devenant membre de la Communauté, s’est
engagée à adhérer à la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions
en matière civile et commerciale et au protocole concernant l’interprétation de cette convention
par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention relative à l’adhésion du
Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
et à entamer à cet effet des négociations avec les Etats membres de la Communauté pour y apporter
les adaptations nécessaires,
ONT DECIDE de conclure la présente convention et ont désigné à cet effet comme plénipoten-
tiaires
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES
Jean GOL,
Vice-premier ministre,
Ministre de la Justice et des réformes institutionnelles ;
SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK
Erik NINN-HANSEN,
Ministre de la Justice ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE
Hans Arnold ENGELHARD,
Ministre fédéral de la Justice ;
Dr Günther KNACKSTEDT,
Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne au Luxembourg ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE
Georges-Alexandre MANGAKIS,
Ministre de la Justice ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCHISE
Robert BADINTER,
Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice ;
LE PRESIDENT DE L’IRLANDE
Sean DOHERTY,
Ministre de la Justice ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE
Clelio DARIDA,
Ministre de la Justice ;
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG
Colette FLESCH,
Vice-président du Gouvernement,
Ministre de la Justice ;
SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS
J. de RUITER,
Ministre de la Justice ;
SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE
ET D’IRLANDE DU NORD
Peter LOVAT FRASER, Esquire,
Solicitor-general pour l’Ecosse,
Département du Lord Advocate ;
LESQUELS,
réunis au sein du Conseil, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en
bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT
*
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
1. La République hellénique adhère à la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécu-
tion des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, ci-après
dénommée "convention de 1968", et au protocole concernant son interprétation par la Cour de
justice, signé à Luxembourg le 3 juin 1971, ci-après dénommé "protocole de 1971", avec les adap-
tations y apportées par la convention relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande
et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, à la convention concernant la compé-
tence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au protocole
concernant son interprétation par la Cour de justice, signée à Luxembourg le 9 octobre 1978 et
ci-après dénommée "convention de 1978".
2. L’adhésion de la République hellénique s’étend notamment à l’article 25 paragraphe 2 et aux
articles 35 et 36 de la convention de 1978.
Article 2
Les adaptations apportées par la présente convention à la convention de 1968 et au protocole de
1971, tels qu’ils ont été adaptés par la convention de 1978, figurent aux titres II à IV.
TITRE II
ADAPTATIONS DE LA CONVENTION DE 1968
Article 3
A l’article 3 deuxième alinéa de la convention de 1968, modifié par l’article 4 de la convention de
1978, le tiret suivant est inséré entre le troisième et le quatrième tiret
"
en Grèce : l’article 40 du Code de procédure civile
Article 4
A l’article 32 premier alinéa de la convention de 1968, modifié par l’article 16 de la convention de
1978, le tiret suivant est inséré entre le troisième et le quatrième tiret
"
en Grèce,
Article 5
1. A l’article 37 premier alinéa de la convention de 1968, modifié par l’article 17 de la convention
de 1978, le tiret suivant est inséré entre le troisième et le quatrième tiret
"
en Grèce, devant
2. A l’article 37 deuxième alinéa de la convention de 1968, modifié par l’article 17 de la conven-
tion de 1978, le premier tiret est remplacé par le texte suivant
*
"
en Belgique, en Grèce, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d’un pour-
voi en cassation,".
Article 6
A l’article 40 premier alinéa de la convention de 1968, modifié par l’article 19 de la convention de
1978, le tiret suivant est inséré entre le troisième et le quatrième tiret
"
en Grèce, devant
Article 7
A l’article 41 de la convention de 1968, modifié par l’article 20 de la convention de 1978, le
premier tiret est remplacé par le texte suivant
"
en Belgique, en Grèce, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d’un pourvoi
en cassation,".
Article 8
L’article 55 de la convention de 1968, modifié par l’article 24 de la convention de 1978, est com-
plété par l’adjonction suivante qui est insérée à sa place dans la liste des conventions suivant l’ordre
chronologique
"
la convention entre le Royaume de Grèce et la République fédérale d’Allemagne sur la recon-
naissance et l’exécution réciproques des jugements, transactions et actes authentiques en
matière civile et commerciale, signée à Athènes le 4 novembre 1961,".
*
TITRE III
ADAPTATION DU PROTOCOLE ANNEXE A LA CONVENTION DE 1968
Article 9
L’article Vter ajouté au protocole annexé à la convention de 1968 par l’article 29 de la convention
de 1978 est complété, à la première phrase, par l’insertion d’une virgule et des termes "en Grèce"
après le terme "Danemark".
TITRE IV
ADAPTATIONS DU PROTOCOLE DE 1971
Article 10
L’article 1 du protocole de 1971, modifié par l’article 30 de la convention de 1978, est complété
par l’alinéa suivant
*
"La Cour de justice des Communautés européennes est également compétente pour statuer
sur l’interprétation
de la convention relative à l’adhésion de la République hellénique à la conven-
tion du 27 septembre 1968 et au présent protocole, tels qu’ils ont été adaptés par la convention
de 1978.".
Article 11
A l’article 2 point 1 du protocole de 1971, modifié par l’article 31 de la convention de 1978, le
tiret suivant est inséré entre le troisième et le quatrième tiret
"
en Grèce,
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 12
1. La convention de 1968 et le protocole de 1971, modifiés par la convention de 1978 et par la
présente convention, ne sont applicables qu’aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques
reçus postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente convention dans l’Etat d’origine et, lorsque
la reconnaissance ou l’exécution d’une décision ou d’un acte authentique est demandée, dans l’Etat
requis.
2. Toutefois, dans les rapports entre l’Etat d’origine et l’Etat requis, les décisions rendues après la
date d’entrée en vigueur de la présente convention à la suite d’actions intentées avant cette date sont
reconnues et exécutées conformément aux dispositions du titre III de la convention de 1968,
modifiée par la convention de 1978 et par la présente convention, si la compétence était fondée sur
des règles conformes aux dispositions du titre II modifié de la convention de 1968 ou aux disposi-
tions prévues par une convention qui était en vigueur entre l’Etat d’origine et l’Etat requis lorsque
l’action a été intentée.
TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 13
Le Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes remet au gouvernement de la
République hellénique une copie certifiée conforme de la convention de 1968, du protocole de 1971
et de la convention de 1978, en langues allemande, anglaise, danoise, française, irlandaise, italienne et
néerlandaise.
Les textes de la convention de 1968, du protocole de 1971 et de la convention de 1978, établis en
langue grecque, sont annexés à la présente convention. Les textes établis en langue grecque font foi
dans les mêmes conditions que les autres textes de la convention de 1968, du protocole de 1971 et de
la convention de 1978.
*
*
Article 14
La présente convention sera ratifiée par les Etats signataires. Les instruments de ratification seront
déposés auprès du Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.
Article 15
La présente convention entrera en vigueur, dans les rapports entre les Etats qui l’auront ratifiée, le
premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification par la Répu-
blique hellénique et les Etats qui ont mis en vigueur la convention de 1978 conformément à l’ar-
ticle 39 de ladite convention.
Elle entrera en vigueur, pour chaque Etat membre ratifiant postérieurement, le premier jour du
troisième mois suivant le dépôt de son instrument de ratification.
Article 16
Le Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifiera aux Etats signataires
a) le dépôt de tout instrument de ratification ;
b) les dates d’entrée en vigueur de la présente convention pour les Etats contractants.
Article 17
La présente convention, rédigée en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise,
française, grecque, irlandaise, italienne et néerlandaise, les huit textes faisant également foi, sera dé-
posée dans les archives du Secrétariat du Conseil des Communautés européennes. Le Secrétaire
général en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des Etats signataires.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.
FAIT à Luxembourg, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-deux.
*
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Durée.
La durée de validité de cette autorisation est de dix ans, à compter à partir de l´entrée en vigueur du présent
règlement.
La déclaration de prestation de services du médecin-vétérinaire ressortissant d´un Etat membre de
la communauté européenne, établi et exerçant légalement dans un Etat membre autre que le Luxembourg,
est
valable pendant une durée de six mois pour l´ensemble des prestations de services qui sont effectuées par le
médecin-vétérinaire
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
La déclaration de prestation de services du médecin-vétérinaire ressortissant d´un Etat non-membre de la
communauté
européenne doit être renouvelée à l´occasion de chaque nouveau séjour au Luxembourg au
cours duquel le médecin-vétérinaire
pose des actes professionnels de médecin-vétérinaire.
Sont abrogés la loi du 22 avril 1873 portant révision des dispositions qui déterminent le taux de
l´intérêt et l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1973 fixant le taux de l´intérêt légal en matière civile et
commerciale.
L´article 31 d) de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds national de
solidarité est modifié comme suit
« dons et legs: le Fonds peut recevoir des dons et legs conformément à l´article 910 du code civil; »
Exécution.
Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 20 févrfer 1984.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Le Ministre des Transports,
des Communications et de l´Informatique,
Josy Barthel
Règlement grand-ducal du 21 février 1984 fixant les opérations urgentes ou d´importance
secondaire
qui sont à considérer comme ne constituant pas l´exercice illégal de la
médecine vétérinaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 32 de la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice des professions de médecin, de
médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire;
Vu l´avis du Collège vétérinaire;
Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des
Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La déclaration de prestation de services est à faire sur une formule dont le modèle est annexé au
présent règlement dont il fait partie intégrante. Elle contient les indications suivantes
1) Nom, prénom, lieu et date de naissance, nationalité, adresse professionnelle,
2) au cas où il s´agit d´un médecin-vétérinaire ressortissant d´un Etat non-membre de la communauté
européenne
la nature, la date et la durée de la prestation ou des prestations, les indications concernant le
demandeur de la prestation et le lieu de la prestation
le cas échéant, le nom et l´adresse du médecin-vétérinaire qui l´a appelé en consultation.
L´article 1er de la loi du 23 juin 1909 ayant pour objet de faire courir de plein droit l´intérêt en
faveur des créances de l´artisan et du détaillant est modifié comme suit
Les créances des marchands et artisans qui ont pour objet la vente en détail de marchandises ou l´exécution
de travaux, y compris les dépenses y relatives et faites par le créancier, sont de plein droit productives d´intérêt
au taux légal à partir de l´expiration du troisième mois qui suit la livraison des marchandises ou l´achèvement
des travaux.
Sont abrogés
l´article 937 du code civil;
l´arrêté royal du 27 octobre 1825 concernant les dons et legs;
la loi du 11 mai 1892 concernant l´acceptation des libéralités faites au profit de l´Etat, des communes, des
hospices des pauvres d´une commune ou des établissements d´utilité publique.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 22 février 1984.
Pour le Ministre de la Justice,
Jean
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Doc. parl. n° 2614; Sess. ord. 1981-1982 et 1983-1984.
Règlement grand-ducal du 28 février 1984 complétant le règlement grand-ducal modifié du 6
janvier
1976 rendant applicables, au Grand-Duché de Luxembourg, les
méthodes
d´analyses communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des
animaux;
Vu le règlement grand-ducal du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-Duché de Luxembourg, les
méthodes d´analyses communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux, complété en dernier
lieu par le règlement grand-ducal du 8 juin 1979;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre Ministre
de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le médecin-vétérinaire prestataire de services exerce sa prestation avec les mêmes droits et les
mêmes obligations que les professionnels établis au Luxembourg. Il est toutefois dispensé de participer au
service d´urgence visé à l´article 27 de la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice des professions de
médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire.
Il est tenu de respecter les règles professionnelles et déontologiques en vigueur au Luxembourg et y est
soumis à la juridiction disciplinaire du Collège vétérinaire.
L´Etat où est établi le prestataire de services est immédiatement averti de toute sanction prise contre ce
dernier ou des faits qui iraient à l´encontre des obligations visées à l´alinéa 1er du présent article.
Les dispositions de la présente loi, tant quant aux taux de l´intérêt légal que quant à son
augmentation après condamnation judiciaire, prennent effet, même à l´égard de situations en cours, à partir du
premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication du 1er règlement grand-ducal pris pour son
exécution.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 22 février 1984.
Jean
Pour le Ministre de la Justice,
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Doc. parl. n° 2648; Sess. ord. 1982-1983 et 1983-1984.
Loi du 22 février 1984 concernant l´acceptation des libéralités faites au profit de l´Etat et des
autres
personnes morales de droit public, des associations sans but lucratif et des
établissements d´utilité publique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 janvier 1984 et celle du Conseil d´Etat du 7 février 1984
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les dispositions du présent règlement ne dérogent pas aux dispositions plus favorables des
conventions en vigueur applicables aux
frontaliers.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 21 février 1984.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
ANNEXE I
Déclaration concernant une prestation de services d´un médecin-vétérinaire ressortissant d´un Etat membre
de la C.E.E. établi dans un autre Etat membre.
Le soussigné
(nom, prénom)
né le
à
Nationalité
Adresse professionnelle
(se rendre le
)
Déclare (1)
(se rendre du
au
(2)
(vu l´urgence, s´être rendu le
(3)
au Grand-Duché de Luxembourg, afin d´y exercer temporairement en sa qualité de médecin-vétérinaire.
Une attestation (4) certifiant que le soussigné possède la qualité de médecin-vétérinaire
et exerce légalement cette activité en
(indication de l´Etat membre où le médecin-vétérinaire est établi)
figure
en annexe.
Annexe
(Signature et cachet du médecin-vétérinaire)
(1) Barrer les mentions inutiles
(2) pour l´hypothèse où le médecin-vétérinaire veut faire des prestations de services pendant une durée
maximale de 6 mois en vertu de l´article 3 alinéa 1er du règlement.
(3) En cas de prestation urgente, la déclaration peut être remplie après la prestation
(4) Ce document ne doit avoir, lors de la production, plus de douze mois de date
ANNEXE II
Déclaration concernant une prestation de services d´un médecin-vétérinaire ressortissant d´un Etat non membre
de la CEE ou ressortissant d´un Etat membre établi dans un Etat non membre.
Le soussigné
(nom, prénom)
né le
à
Nationalité
Adresse professionnelle
déclare se rendre le
(date)
à
(lieu de la prestation)
afin
d´y exercer temporairement en sa qualité de médecin-vétérinaire à titre de consultant du
médecin-vétérinaire (2)
Prestation demandée par (1)
un client
le médecin-vétérinaire
traitant
Nature de la prestation (1)
consultation/visite/intevvention chirurgicale/autre intervention
Durée de la prestation
jours
Une attestation (3) certifiant que le soussigné possède la qualité de médecin-vétérinaire et exerce légalement
cette activité en
(indication de l´Etat où le médecin-vétérinaire est établi)
figure
en annexe
Annexe
(Signature et cachet du médecin-vétérinaire)
(1)
Barrer les mentions inutiles
(2) Nom et adresse
(3) Ce document ne doit avoir, lors de sa production, plus de douze mois de date
Loi du 22 février 1984 relative au taux de l´intérêt légal.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 janvier 1984 et celle du Conseil d´Etat du 7 février 1984
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons