Règlement ministériel du 5 mai 1967 fixant pour l´année 1967 le salaire annuel de l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.
Table des dispositions (34)
Texte législatif (34 Articles)
Le salaire annuel de l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri pour 1967
est fixé à trente-cinq mille deux cents francs.
Le présent arrêté est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 avril 1967.
Le Ministre de l´agriculture
et de la viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Règlement ministériel du 5 mai 1967 fixant pour l´année 1967 le salaire annuel de l´ouvrier
et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.
Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,
Vu l´article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé;
Après consultation de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 5 mai 1967.
Le Ministre de l´agriculture
et de la viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Règlement d´exécution transitoire
du 15 décembre 1966, de l´Arrangement de Madrid concernant l´enregistrement international
des marques de fabrique ou de commerce.
SOMMAIRE
Préambule
Chapitre premier. Demande d´enregistrement international
Demande d´enregistrement international adressée aux BIRPI
Cliché
Reproduction en couleur
Emoluments
Traductions et translittérations
Droit à l´usage des éléments de la marque
Demandes d´enregistrement défectueuses quant au classement
Demandes d´enregistrement incomplètes ou irrégulières quant à la revendication de la
couleur
Autres demandes d´enregistrement incomplètes ou irrégulières
Demandes d´enregistrement incomplètes ou irrégulières faisant partie d´un dépôt col-
lectif
Chapitre II. Enregistrement
Enregistrement
Chapitre III. Extension territoriale demandée postérieurement à l´enregistrement international
Demande d´extension territoriale formulée postérieurement à l´enregistrement inter-
national
Chapitre IV. Renouvellement
Avis officieux de renouvellement
Demande de renouvellement
Cliché
Reproduction en couleur
Emoluments
Demandes de renouvellement incomplètes ou irrégulières
Inscription au Registre
Chapitre
V. Changements apportés à l´inscription de la marque
Transmissions, cessions et autres changements
Changements apportés à l´inscription de la marque dans le registre national affectant
aussi l´enregistrement international
Chapitre VI. Certificats d´enregistrement et notifications
Certificats d´enregistrement
Notifications
Notifications collectives
Chapitre VII. Refus et invalidations
Refus et invalidations
Chapitre VIII. Publication
Publication
Chapitre IX. Taxes et autres recouvrements
Taxes et autres recouvrements
Chapitre X. Utilisation de certaines recettes
(Réservé)
Chapitre XI. Clauses finales
Amendements
Entrée en vigueur.
PREAMBULE
Le Comité des Directeurs des Offices nationaux de la propriété industrielle de l´Union particulière
de Madrid, conformément à l´article 10 (4) de l´Acte de Nice de 1957,
et les Administrations de propriété industrielle des pays de l´Union particulière de Madrid
adoptent à l´unanimité le présent Règlement d´exécution transitoire de l´Arrangement de Madrid.
Chapitre I er. Demande d´enregistrement international
Article 1er
Demande d´enregistrement international adressée à l´Administration nationale
Toute demande tendant à obtenir l´enregistrement international d´une marque applicable à des pro-
duits ou services devra être adressée par le déposant à l´Administration du pays d´origine, en la forme
que cette dernière prescrira dans son règlement national.
Article 2
Demande d´enregistrement international adressée aux BIRPI
(1) Si la marque est régulièrement enregistrée dans le pays d´origine, l´Administration de ce pays
adressera aux BIRPI une demande d´enregistrement, en double exemplaire, établie sur le formulaire
fourni gratuitement aux Administrations par les BIRPI, et rédigée en langue française. Le formulaire sera
rempli par l´Administration du pays d´origine, ou celle-ci veillera à ce qu´il soit rempli correctement;
il sera en tout cas signé par ladite Administration. L´Administration certifiera que la marque est inscrite
dans son Registre national et que les indications contenues dans la demande sont conformes à celles
figurant dans ledit Registre national.
(2) La demande indiquera
a) le nom du déposant;
b) l´adresse du déposant; s´il est fait mention de plus d´une adresse, la demande précisera celle à
laquelle les notifications devront être envoyées; un domicile élu ne pourra être indiqué comme
adresse que s´il résulte des autres indications de la demande que les conditions prévues par les
articles 1er et 2 de l´Arrangement sont remplies;
c) le pays de l´Union de Madrid dont le déposant est ressortissant ou, s´il n´est pas ressortissant d´un
pays de l´Union de Madrid, le pays de cette Union dans lequel il est domicilié ou a un établissement
industriel ou commercial effectif et sérieux (articles 1 (1) et 2 de l´Acte de Londres; articles 1 (2)
et 2 de l´Acte de Nice);
d) le pays d´origine de la marque (article 1 (2) de l´Acte de Londres; article 1 (3) de l´Acte de Nice);
e) le cas échéant, le nom et l´adresse du mandataire;
f) la dénomination constituant la marque, s´il s´agit d´une marque verbale; s´il s´agit d´une marque
figurative ou comportant un élément figuratif ou un graphisme spécial, la demande en portera une
reproduction distincte, uniquement en impression noire; si le déposant revendique la couleur à
titre d´élément distinctif de la marque, la demande indiquera la ou les couleurs revendiquées; si la
marque est constituée, en tout ou en partie, par la forme de l´objet corporel (à trois dimensions)
dont une reproduction plane est jointe à la demande, cette dernière l´indiquera par la mention
« marque plastique »;
g) les dates et numéros du dépôt et de l´enregistrement de la marque, en vigueur au pays d´origine
au moment de la demande d´enregistrement international, avec le cas échéant, la déclaration du
déposant qu´il s´agit d´un premier dépôt au sens de l´article 4 de la Convention de Paris pour la pro-
tection de la propriété industrielle;
h) si la demande concerne une marque ayant déjà fait l´objet d´un ou de plusieurs enregistrements
internationaux, les dates et numéros de ces enregistrements;
i) les produits ou services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée, désignés de
préférence par les termes de la classification internationale, et en tous cas groupés selon les classes
de cette classification;
k) si la demande provient d´un pays pour lequel l´Acte de Nice est entré en vigueur, la date à laquelle
la demande d´enregistrement international a été reçue par l´Administration du pays d´origine;
toutefois, si la demande d´enregistrement international est reçue par l´Administration d´un tel
pays avant que celle-ci ait enregistré la marque nationale objet de la demande, cette Administration
indiquera, comme date de dépôt de la demande, la date d´enregistrement de la marque nationale;
l) si la demande provient d´un pays pour lequel l´Acte de Nice est entré en vigueur, la désignation des
pays ayant fait usage de la faculté prévue par l´article 3bis de l´Arrangement pour lesquels est demandée
l´extension des effets de l´enregistrement international;
m) le montant et le mode de paiement des émoluments conformément aux dispositions de l´article 5
du présent Règlement.
(3) A la demande seront joints les émoluments, conformément aux dispositions de l´article 5 du
présent Règlement, ainsi que, le cas échéant, les pièces mentionnées aux articles 3, 4, 6 et 7 du présent
Règlement.
(4) Les BIRPI conserveront dans leurs archives l´un des deux exemplaires de la demande. L´autre
exemplaire pourra être détruit après la publication de l´enregistrement dans Les Marques internationales.
Article 3
Cliché
(1) A la demande sera joint, si la marque est figurative ou comporte un élément figuratif ou un graphis-
me spécial, un cliché de la marque pour la reproduction typographique de cette dernière dans la publi-
cation qui en sera faite par les BIRPI. Ce cliché doit reproduire exactement la marque, de manière que
tous les détails en ressortent visiblement; il ne doit pas avoir moins de 15 millimètres ni plus de 10
centimètres, soit en longueur, soit en largeur; l´épaisseur exacte du cliché doit être de 24 millimètres,
correspondant à la hauteur des caractères d´imprimerie.
(2) Ce cliché ne sera pas retourné au propriétaire de la marque.
(3) Le déposant peut envoyer aux BIRPI, au lieu du cliché, le montant de la taxe fixée à l´article 28
(14) du présent Règlement. Dans ce cas, les BIRPI établiront le cliché d´après la reproduction figurant
sur la demande.
Article 4
Reproduction en couleur
A la demande seront joints, si le déposant revendique la couleur à titre d´élément distinctif de sa
marque, quarante exemplaires, sur papier, d´une reproduction en couleur, dont les dimensions ne dé-
passeront pas 20 centimètres de côté. Un de ces exemplaires sera fixé sur chacun des deux exemplaires
de la demande d´enregistrement, à côté de la représentation de la marque en impression noire. Si la
marque comporte plusieurs parties séparées, elles devront être réunies et collées, pour chacun des
quarante spécimens, sur une feuille de papier fort. La demande devra porter une brève mention indi-
quant uniquement la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée pour les parties essentielles
de la marque.
Article 5
Emoluments
(1) A la demande seront joints l´émolument international de base et, le cas échéant, l´émolument
supplémentaire et le complément d´émolument prévus à l´article 8 (2) b) et c) de l´Acte de Nice si la
demande provient d´un pays pour lequel cet Acte est entré en vigueur, ou la surtaxe prévue à l´article
8 (5) de l´Acte de Londres si la demande provient d´un pays pour lequel l´Acte de Nice n´est pas entré
en vigueur, à moins que ces sommes n´aient été envoyées d´avance et directement aux BIRPI, ou ne
puissent être prélevées sur un compte de dépôt auprès des BIRPI. Si ces sommes ne peuvent pas être
prélevées sur un compte de dépôt auprès des BIRPI, elles devront leur être remises soit par versement
en espèces à la caisse des BIRPI, soit par mandat postal, soit par versement ou virement au compte de
chèques postaux ou au compte bancaire des BIRPI, soit par un chèque payable à Genève.
(2) Tout paiement devra être accompagné de l´indication du nom et du domicile du déposant, ainsi
que de l´indication de la marque et de l´objet du paiement.
(3) Les demandes d´enregistrement devront préciser à quelle date, sous quelle forme et par qui ces
paiements auront été effectués. Elles indiqueront aussi si l´émolument international est payé immédiate-
ment pour vingt ans ou seulement pour les dix premières années. S´il s´agit d´un dépôt global, toutes les
marques comprises dans ce dépôt doivent être uniformément déposées pour la même durée soit de
vingt, soit de dix ans.
Article 6
Traductions et translittérations
Lorsque la marque renferme des inscriptions dans une langue ou en caractères insuffisamment con-
nus des BIRPI, l´Administration du pays d´origine exigera du déposant qu´il joigne à son dépôt interna-
tional une traduction en langue française ou une translittération en caractères latins de ces inscriptions.
Les BIRPI communiqueront, sur demande, copie de cette traduction ou de cette translittération aux
Administrations intéressées.
Article 7
Droit à l´usage des éléments de la marque
Le cas échéant, l´Administration du pays d´origine aura la faculté de certifier sur la demande d´enre-
gistrement que le déposant a justifié auprès d´elle du droit à l´usage de l´armoirie, du portrait, de la
distinction honorifique ou du nom d´un tiers qui figure dans la marque.
Article 8
Demandes d´enregistrement défectueuses quant au classement
(1) Si la demande ne contient pas d´indication de classes ou si les produits ou services ne sont pas
groupés selon les classes de la classification internationale, les BIRPI y pourvoiront. Si la demande pro-
vient d´un pays pour lequel l´Acte de Nice est entré en vigueur, les BIRPI aviseront du classement
effectué le déposant ou son mandataire, par l´intermédiaire de son Administration nationale, et invi-
teront le déposant ou son mandataire à régler la taxe de classification ainsi que, le cas échéant c´est-à-
dire si, selon le classement effectué, il y a lieu d´acquitter également un émolument supplémentaire
ou si le montant de l´émolument supplémentaire déjà versé est insuffisant l´émolument supplémen-
taire ou son solde: a) avant l´expiration de trois mois à compter de la date indiquée à l´article 2 (2) k), si la
date de réception de la demande par les BIRPI est antérieure à l´expiration du délai de deux mois à
compter de la date indiquée à l´article 2 (2) k), ou b) dons un délai d´un mois à partir de la date de l´invi-
tation, si la date de réception de la demande par les BIRPI est postérieure à l´expiration du délai de deux
mois à compter de la date indiquée à l´article 2 (2) k).
(2) Si les BIRPI sont d´avis que les produits ou services, tout en étant groupés selon les classes de la
classification internationale, comprennent des erreurs de classement, et
a) si la demande provient d´un pays pour lequel l´Acte de Nice n´est pas entré en vigueur, les BIRPI établiront
le classement qu´ils estiment conforme à la classification internationale;
b) si la demande provient d´un pays pour lequel l´Acte de Nice est entré en vigueur, les BIRPI proposeront
à l´Administration nationale du déposant le classement qu´ils estiment conforme à la classification
internationale et, le cas échéant c´est-à-dire si, selon le classement proposé, il y a lieu d´acquitter
un émolument supplémentaire ou si le montant de l´émolument supplémentaire déjà versé est
insuffisant , les BIRPI inviteront en même temps le déposant ou son mandataire à régler l´émolu-
ment supplémentaire ou son solde dans les délais applicables d´après les dispositions de l´alinéa (1)
du présent article; toutefois, lorsque la rectification n´entraîne pas l´exigibilité d´un émolument
supplémentaire ou d´un solde d´émolument supplémentaire, les BIRPI seront dispensés de demander
l´accord de l´Administration nationale s´ils ont été autorisés à procéder ainsi par cette Administration.
(3)
a) Sous réserve des autres dispositions du présent Règlement, si la demande provient d´un pays pour
lequel l´Acte de Nice est entré en vigueur, l´enregistrement international portera selon que la de-
mande a été reçue par les BIRPI avant ou après l´expiration de deux mois à compter de la date indi-
quée à l´article 2 (2) k) soit la date indiquée à l´article 2 (2) k) soit la date de la réception de la
demande par les BIRPI, pourvu que les paiements éventuellement dus aient été reçus par les BIRPI
dans les délais indiqués dans l´alinéa (1) du présent article. En ce qui concerne les pays non liés par
l´Acte de Nice, sera indiquée comme date d´enregistrement la date à laquelle la demande a été
reçue par les BIRPI ou, si des paiements étaient dus, la date à laquelle ces paiements ont été reçus
par les BIRPI.
b) Sous réserve des autres dispositions du présent Règlement, si la demande provient d´un pays pour
lequel l´Acte de Nice n´est pas entré en vigueur, l´enregistrement
international portera la date à la-
quelle la demande a été reçue par les BIRPI ou, s´il y a lieu d´acquitter ou compléter la surtaxe prévue
par l´Acte de Londres (lorsque la liste des produits ou services dépasse cent mots), la date à laquelle
cette surtaxe ou son solde a été reçu par les BIRPI.
(4) Si le déposant, au lieu de payer l´émolument supplémentaire ou son solde, demande une réduction
de la liste des produits ou services ne rendant plus nécessaire un tel paiement, la date de la réception
de cette demande par les BIRPI se substituera à la date de la réception du paiement par les BIRPI.
(5) Toute demande défectueuse provenant d´un pays pour lequel l´Acte de Nice est entré en vigueur,
et pour laquelle la taxe de classification et l´émolument supplémentaire ou son solde éventuellement
dus ne sont pas payés dans les délais réglementaires, sera considérée comme abandonnée. Dans un tel
cas, l´émolument international sera retourné au déposant après déduction de 50 francs.
(6) Les BIRPI procéderont avec la plus grande diligence possible aux actes qui leur incombent en
vertu du présent article et indiqueront toujours les dates d´expiration des délais impartis.
Article 9
Demandes d´enregistrement incomplètes ou irrégulières quant à la revendication de la couleur
(1) Si les BIRPI constatent que l´une ou l´autre des conditions relatives à la couleur, mentionnées à
l´article 3 de l´Arrangement et à l´article 4 du présent Règlement, ne sont pas remplies, ils surseoiront
à l´enregistrement et en aviseront sans retard le déposant ou son mandataire, par l´intermédiaire de son
Administration nationale, en fixant un délai de deux mois à compter de cet avis pour régulariser ou
compléter la demande.
(2) Si le dépôt n´est pas régularisé ou complété dans ce délai, les BIRPI procéderont à l´enregistrement
et à la notification de la marque sans tenir compte de la couleur.
(3) Si les BIRPI reçoivent de l´Administration dans le délai mentionné au paragraphe (1) une demande
régularisée ou complétée, ce sont les dates de réception soit par les BIRPI, soit par l´Administration
nationale, de cette demande régularisée ou complétée qui seront prises en considération selon les dis-
positions des Actes de Londres et de Nice pour la fixation de la date de l´enregistrement. Toutefois,
si la demande régularisée ou complétée provenant de l´Administration d´un Etat lié par l´Acte de Nice
est reçue par les BIRPI avant l´expiration d´un délai de deux mois à compter de la date où la demande
irrégulière ou incomplète a été reçue par ladite Administration, l´enregistrement international portera
cette date.
Article 10
Autres demandes d´enregistrement incomplètes ou irrégulières
(1) Si les BIRPI constatent qu´une demande d´enregistrement international est incomplète ou irré-
gulière pour d´autres motifs que ceux mentionnés aux articles 8 et 9 du présent Règlement, ils surseoi-
ront à l´enregistrement et en aviseront sans retard le déposant ou son mandataire par l´intermédiaire de
son Administration nationale.
(2) Les BIRPI pourront notamment, et en observant la même procédure, surseoir à l´enregistrement
a) si la demande contient des indications de produits ou services incompréhensibles ou trop vagues,
telles que « marchandises diverses », « et autres produits », « etc. », ou si l´indication des produits
ou services est remplacée par une simple indication des classes correspondantes;
b) si le cliché reçu ne donne pas une empreinte suffisamment claire des éléments de la marque ou si
la reproduction envoyée aux BIRPI ne leur permet pas d´établir un cliché lorsque le cliché est né-
cessai re;
c) si la marque porte le signe d´une croix pouvant être confondue avec la « Croix-Rouge » et si, pour
éviter des refus certains, il y a lieu d´obtenir du propriétaire la déclaration préalable que la marque
ne sera employée ni en couleur rouge, ni en une couleur similaire;
d) si, au cas où la demande porte le rappel d´un enregistrement international, les indications portées
sur la demande d´enregistrement ne concordent pas avec celles qui sont inscrites au Registre inter-
national, sans que cette discordance soit justifiée par une annotation appropriée dans la demande.
(3) Lorsque la demande n´aura pas été régularisée ou complétée dans les six mois à compter de la date
figurant sur l´avis mentionné au paragraphe (1), les BIRPI fixeront un délai de même longueur pour la
liquidation de l´affaire. Ils en avertiront aussi bien le déposant ou son mandataire que l´Administration
qui a demandé l´enregistrement.
(4) Les délais écoulés sans que la demande soit régularisée ou complétée, la demande sera considérée
comme abandonnée et l´émolument international versé sera retourné au déposant après déduction de
cinquante francs.
(5) Si les BIRPI reçoivent de l´Administration nationale dans les délais fixés une demande régularisée
ou complétée, ce sont les dates de réception soit par les BIRPI, soit par l´Administration nationale, de
cette demande régularisée ou complétée qui seront prises en considération selon les dispositions des
Actes de Londres et de Nice pour la fixation de la date de l´enregistrement. Toutefois, si la demande
régularisée ou complétée provenant de l´Administration d´un Etat lié par l´Acte de Nice est reçue par
les BIRPI avant l´expiration d´un délai de deux mois à compter de la date où la demande irrégulière ou
incomplète a été reçue par ladite Administration, l´enregistrement international portera cette date.
Article 11
Demandes d´enregistrement incomplètes ou irrégulières faisant partie d´un dépôt collectif
Lorsqu´une demande d´enregistrement d´une marque déterminée est incomplète ou irrégulière et
fait partie d´un dépôt collectif, l´enregistrement de toutes les marques incluses dans ce dépôt sera
suspendu, à moins que l´Administration intéressée ou le déposant ne demande aux BIRPI de considérer
cette marque comme sortie du dépôt collectif et de la traiter comme une marque isolée.
Chapitre II. Enregistrement
Article 12
Enregistrement
(1) Les BIRPI procéderont sans retard à l´inscription de la marque dans un Registre qui contiendra les
indications suivantes
a) le numéro d´ordre de l´enregistrement international;
b) la dénomination constituant la marque ou une reproduction de la marque;
c) le cas échéant, les mentions relatives à une revendication de couleur;
d) le cas échéant, la mention qu´il s´agit d´une marque plastique;
e) le nom et l´adresse du titulaire de la marque;
f) la date ou les dates à partir de laquelle ou desquelles l´enregistrement prend effet;
g) la durée pour laquelle l´émolument de base a été payé;
h) les produits ou services auxquels s´applique la marque, groupés selon les classes de la classification
internationale;
i) les pays auxquels l´enregistrement doit être notifié;
k) le pays d´origine de la marque;
I) les dates et numéros du dépôt et de l´enregistrement de la marque, en vigueur au pays d´origine au
moment de la demande d´enregistrement international avec, le cas échéant, l´indication que, selon
la déclaration du déposant, le dépôt mentionné est un premier dépôt au sens de l´article 4 de la
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;
m) le cas échéant, les mentions relatives à un enregistrement international antérieur ou à des enregistre-
ments internationaux antérieurs rappelés lors de la demande d´enregistrement et les mentions
relatives à des modifications non encore inscrites au Registre, survenues depuis le dernier enre-
gistrement.
(2) En outre, le Registre contiendra
a) les indications de service des BIRPI;
b) les mentions relatives à la situation de la marque après son enregistrement, telles que: refus de pro-
tection, limitations, transmissions, renonciations, demandes d´extension territoriale visées à l´article
3ter (2) de l´Arrangement, radiations, renouvellements ou nouveaux dépôts portant rappel d´enre-
gistrements antérieurs, etc.
Chapitre III
Extension territoriale
demandée postérieurement à l´enregistrement international
Article 13
Demande d´extension territoriale formulée postérieurement à l´enregistrement international
(1) Le présent article n´est applicable que si le pays d´origine ou, le cas échéant, le pays du titulaire
a adhéré à l´Acte de Nice ou a ratifié ledit Acte.
(2) Toute demande d´extension territoriale (article 3ter (2) de l´Acte de Nice) transmise aux BIRPI
par l´Administration du pays d´origine de la marque ou, le cas échéant, par l´Administration du pays du
titulaire, postérieurement à l´enregistrement international, sera présentée en double exemplaire
sur le formulaire fourni gratuitement aux Administrations par les BIRPI. Cette demande sera rédigée
en langue française. Elle indiquera
a) le nom et l´adresse du titulaire de la marque;
b) le numéro et la date de l´enregistrement international;
c) le ou les pays pour lesquels la demande d´extension territoriale est formulée;
d) les produits ou services pour lesquels l´extension territoriale est demandée, si la protection n´est
pas revendiquée dans les pays en cause pour la totalité des produits ou services inscrits au Registre
international;
e) le montant et le mode de paiement du complément d´émolument et de la taxe d´inscription (voir
alinéa (3) ci-dessous).
(3) Le complément d´émolument (article 8 (2) c) de l´Acte de Nice) et la taxe d´inscription au Registre
(article 28 (1) du présent Règlement) doivent être versés aux BIRPI avant ou avec la transmission de la
demande. Si le versement n´est pas en possession des BIRPI au moment de la réception de la demande,
ceux-ci surseoiront à l´inscription de cette demande jusqu´à la réception du versement.
(4) Les BIRPI inscriront sans retard dans le Registre la demande d´extension territoriale. S´ils cons-
tatent que la demande est incomplète ou irrégulière, ils appliqueront mutatis mutandis les dispositions
de l´article 10 du présent Règlement.
(5) Les BIRPI conserveront dans leurs archives l´un des deux exemplaires de la demande. L´autre
exemplaire pourra être détruit après la publication de l´extension territoriale dans Les Marques inter-
nationales .
Chapitre IV. Renouvellement
Article 14
Avis officieux de renouvellement
L´avis officieux mentionné à l´article 7 (4) de l´Arrangement
a) indiquera la date exacte de l´expiration de l´enregistrement international;
b) indiquera, si le pays du titulaire de la marque a ratifié l´Acte de Nice ou y a adhéré, les pays qui ont
fait usage de la faculté conférée par l´article 3bis de l´Acte de Nice et précisera que le titulaire doit
nommément désigner ceux de ces pays dans lesquels il désire maintenir la protection;
c) contiendra l´avertissement que les produits ou services figurant dans le Registre pour la marque e n
question doivent, dans la demande de renouvellement, être groupés selon les classes de la classifi-
cation internationale;
d) contiendra l´avertissement que si la demande de renouvellement comporte une modification quel-
conque par rapport à l´enregistrement à renouveler, ou est reçue par les BIRPI après l´expiration
des délais réglementaires, elle sera traitée comme une demande de nouvel enregistrement.
Article 15
Demande de renouvellement
(1) En vue du renouvellement de l´enregistrement international, l´Administration du pays du titu-
laire de la marque adressera aux BIRPI, au plus tôt douze mois avant l´expiration de l´enregistrement
en cours, une demande de renouvellement, en double exemplaire, établie sur le formulaire fourni gra-
tuitement aux Administrations par les BIRPI, et rédigée en langue française. Le formulaire sera rempli
par l´Administration du pays du titulaire de la marque, ou celle-ci veillera à ce qu´il soit rempli correcte-
ment; il sera en tout cas signé par ladite Administration.
(2) La demande indiquera
a) la date et le numéro de l´enregistrement international objet du renouvellement;
b) le nom du titulaire de la marque;
c) l´adresse du titulaire; s´il est fait mention de plus d´une adresse, la demande précisera celle à laquelle
les notifications devront être envoyées; un domicile élu ne pourra être indiqué comme adresse que
s´il résulte des indications mentionnées sous litt. d) et e) ci-après que les conditions prévues par les
articles 1er et 2 de l´Arrangement sont remplies;
d) le pays de l´Union de Madrid dont le titulaire est ressortissant ou, s´il n´est pas ressortissant d´un
pays de l´Union de Madrid, le pays de cette Union dans lequel il est domicilié ou a un établissement
industriel ou commercial effectif et sérieux (articles 1 (1) et 2 de l´Acte de Londres; articles 1 (2) et
2 de l´Acte de Nice);
e) le pays du titulaire, au sens de l´Acte de Nice; le pays d´origine, à la date du renouvellement, au sens
de l´Acte de Londres;
f) le cas échéant, le nom et l´adresse du mandataire;
g) la dénomination constituant la marque, s´il s´agit d´une marque verbale; s´il s´agit d´une marque
figurative ou comportant un élément figuratif ou un graphisme spécial, la demande en portera une
reproduction distincte, uniquement en impression noire; si la couleur est revendiquée à titre
d´élément distinctif de la marque, la demande indiquera la ou les couleurs revendiquées; si la marque
est constituée, en tout ou en partie, par la forme de l´objet corporel (à trois dimensions) dont une
reproduction plane est jointe à la demande, cette dernière l´indiquera par la mention « marque
plastique »;
h) les dates et numéros du dépôt et de l´enregistrement de la marque en vigueur au pays d´origine
à la date du renouvellement, au sens de l´Acte de Londres;
i) le cas échéant, les dates et numéros des enregistrements internationaux antérieurs;
k) les produits ou services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée, groupés selon
les classes de la classification internationale;
l) pour le cas visé à l´article 19 (2) du présent Règlement, si la demande provient d´un pays pour lequel
l´Acte de Nice est entré en vigueur, la date à laquelle la demande de renouvellement a été reçue
par l´Administration de ce pays;
m) si la demande provient d´un pays pour lequel l´Acte de Nice est entré en vigueur, les pays ayant
fait usage de la faculté prévue par l´article 3bis de l´Acte de Nice pour lesquels l´extension des
effets de l´enregistrement international est demandée;
n) le montant et le mode de paiement des émoluments, conformément aux dispositions de l´article 18
du présent Règlement.
(3) A la demande seront joints les émoluments, conformément aux dispositions de l´article 18 du
présent Règlement, ainsi que, le cas échéant, les pièces mentionnées aux articles 16 et 17 du présent
Règlement.
(4) Les BIRPI conserveront dans leurs archives l´un des deux exemplaires de la demande. L´autre
exemplaire pourra être détruit après la publication du renouvellement dans Les Marques internationales.
Article 16
Cliché
(1) A la demande sera joint, si la marque est figurative ou comporte un élément figuratif ou un
graphisme spécial, un cliché de la marque pour la reproduction typographique de cette dernière dans
la publication qui en sera faite par les BIRPI. Ce cliché doit reproduire exactement la marque, de manière
que tous les détails en ressortent visiblement; il ne doit pas avoir moins de 15 millimètres ni plus de
10 centimètres, soit en longueur, soit en largeur; l´épaisseur exacte du cliché doit être de 24 millimètres,
correspondant à la hauteur des caractères d´imprimerie.
(2) Ce cliché ne sera pas retourné au propriétaire de la marque.
(3) Le titulaire de la marque peut envoyer aux BIRPI, au lieu du cliché, le montant de la taxe fixée à
l´article 28 (14) du présent Règlement. Dans ce cas, les BIRPI établiront le cliché au moyen de la repro-
duction figurant sur la demande.
Article 17
Reproduction en couleur
A la demande seront joints, si le titulaire revendique la couleur à titre d´élément distinctif de sa
marque, quarante exemplaires, sur papier, d´une reproduction en couleur, dont les dimensions ne
dépasseront pas 20 centimètres de côté. Un de ces exemplaires sera fixé sur chacun des deux exemplaires
de la demande de renouvellement, à côté de la représentation de la marque en impression noire. Si la
marque comporte plusieurs parties séparées, elles devront être réunies et collées, pour chacun des
quarante spécimens, sur une feuille de papier fort. La demande devra porter une brève mention
indiquant uniquement la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée pour les parties essentielles
de la marque.
Article 18
Emoluments
(1) A la demande seront joints l´émolument international de base et, le cas échéant, l´émolument
supplémentaire et le complément d´émolument prévus à l´article 8 (2) b) et c) de l´Acte de Nice si la de-
mande provient d´un pays pour lequel cet Acte est entré en vigueur, ou la surtaxe prévue à l´article 8
(5) de l´Acte de Londres si la demande provient d´un pays pour lequel l´Acte de Nice n´est pas entré en vi-
gueur, à moins que ces sommes n´aient été envoyées d´avance et directement aux BIRPI, ou ne puissent être
prélevées sur un compte de dépôt auprès des BIRPI. Si ces sommes ne peuvent pas être prélevées sur un
compte de dépôt auprès des BIRPI, elles devront leur être remises soit par versement en espèces à la
caisse des BIRPI, soit par mandat postal, soit par versement ou virement au compte de chèques postaux
ou au compte bancaire des BIRPI, soit par un chèque payable à Genève.
(2) Tout paiement devra être accompagné de l´indication du nom et du domicile du titulaire, ainsi
que de l´indication de la marque et de l´objet du paiement.
(3) Les demandes de renouvellement devront préciser à quelle date, sous quelle forme et par qui ces
paiements auront été effectués.
Article 19
Demandes de renouvellement incomplètes ou irrégulières
(1) Les dispositions des articles 8, 9, 10 et 11 du présent Règlement sont applicables, mutatis mutandis,
aux renouvellements, pour autant que la demande de renouvellement soit reçue par les BIRPI dans les
délais réglementaires.
(2) Si la demande de renouvellement comporte une modification par rapport à l´enregistrement à
renouveler ou est reçue par les BIRPI après l´expiration des délais réglementaires, les BIRPI seront auto-
risés à la traiter comme une demande de nouvel enregistrement.
Article 20
Inscription au Registre
(1) Les dispositions de l´article 12 du présent Règlement sont applicables, mutatis mutandis, aux
renouvellements.
(2) Toutefois, les renouvellements dont la demande a été transmise par l´Administration d´un pays
partie à l´Acte de Nice seront inscrits, pour tous les pays auxquels ils s´appliquent, à la date prescrite
par ledit Acte.
Chapitre V. Changements apportés à l´inscription de la marque
Article 21
Transmissions, cessions et autres changements
(1) Les transmissions et cessions visées aux articles 9bis et 9ter de l´Arrangement seront inscrites dans
le Registre international par les BIRPI, après que ceux-ci auront vérifié que le cessionnaire est une
personne admise à déposer une marque internationale, que l´assentiment exigible selon les dispositions
des articles 9bis (1) et 9ter (3) de l´Arrangement a été obtenu, et que le paiement des taxes prescrites
a été effectué.
(2) Si la cession d´une marque internationale pour une partie seulement des produits ou services
enregistrés est notifiée aux BIRPI, ceux-ci radieront l´enregistrement international en ce qui concerne
les produits ou services cédés et inscriront la cession dans le Registre, sous réserve des dispositions
prévues à l´article 9ter de l´Arrangement. La marque sera inscrite au nom du cessionnaire, pour les pro-
duits ou services cédés, sous un numéro distinct de celui de l´enregistrement qui subsiste au nom du
cédant pour les produits ou services non visés par la cession. L´enregistrement au nom du cessionnaire
expirera en même temps que l´enregistrement au nom du cédant. Chaque enregistrement sera suscep-
tible de renouvellement indépendamment de l´autre.
(3) Si la cession d´une marque internationale pour un ou plusieurs pays contractants est notifiée aux
BIRPI, ceux-ci radieront l´enregistrement international en ce qui concerne ce ou ces pays et inscriront
la cession dans le Registre, sous réserve des dispositions prévues à l´article 9ter de l´Arrangement. La
marque sera inscrite au nom du cessionnaire, pour le ou les pays visés par la cession, sous un numéro
distinct de celui de l´enregistrement qui subsiste au nom du cédant pour les ou le pays non visés par la
cession. L´enregistrement au nom du cessionnaire expirera en même temps que l´enregistrement au
nom du cédant. Chaque enregistrement sera susceptible de renouvellement indépendamment de
l´autre.
(4) Si le pays du cessionnaire est un pays autre que le pays du cédant, les BIRPI communiqueront à
l´Administration nationale du pays du cessionnaire un extrait de registre contenant toutes les indications
portées au Registre avant l´inscription de la cession.
Article 22
Changements apportés à l´inscription
de la marque dans le
registre national affectant aussi l´enregistrement international
(1) Les changements qui auront fait l´objet de notifications prévues par l´article 9 de l´Arrangement
seront inscrits dans le Registre international par les BIRPI, après que ceux-ci auront vérifié que la situa-
tion de la marque consécutive à cette inscription demeure conforme aux stipulations de l´Arrangement
et que le paiement des taxes prescrites a été effectué.
(2) Cette même disposition, y compris l´obligation de payer la taxe prescrite, fera règle en cas de
transfert du domicile du titulaire d´une marque d´un pays dans un autre.
(3) Si le transfert de propriété ou de domicile ne peut être enregistré, les BIRPI pourront demander à
l´Administration du pays de l´ancien titulaire l´autorisation de radier la marque.
Chapitre VI. Certificats d´enregistrement et notifications
Article 23
Certificats d´enregistrement
L´enregistrement d´une marque internationale une fois effectué, les BIRPI établiront un certificat
d´enregistrement contenant les indications mentionnées à l´article 12 (1) du présent Règlement. Ils
adresseront ce certificat à l´Administration qui leur aura transmis la demande, et cette Administration
transmettra le certificat au titulaire de la marque ou à son mandataire.
Article 24
Notifications
(1) Les BIRPI notifieront sans retard aux Administrations intéressées les enregistrements (article 12),
les inscriptions des demandes d´extension territoriale formulées postérieurement à l´enregistrement
(article 13), ainsi que les renouvellements (article 20).
(2) Les transmissions, cessions et autres changements (articles 21 et 22) seront notifiés par les BIRPI
aux Administrations de tous les pays parties à l´Arrangement.
Article 25
Notifications collectives
La notification collective, telle qu´elle est prévue par l´article 11 (2) de l´Arrangement, contiendra
les mêmes indications que les notifications prévues par l´article 24 du présent Règlement.
Chapitre VII. Refus et invalidations
Article 26
Refus et invalidations
(1) La notification soit d´un refus, soit d´une décision consécutive à un refus provisoire ou définitif,
soit d´une invalidation totale ou partielle, sera transmise aux BIRPI à raison d´un avis distinct par marque,
en trois expéditions identiques destinées: l´une aux BIRPI, l´autre à l´Administration du pays d´origine
ou à celle du pays du titulaire, la troisième au titulaire de la marque ou à son mandataire. Les BIRPI
établiront au besoin, par photocopie, l´expédition destinée à l´Administration du pays du titulaire.
La notification du refus devra indiquer au moins le pays du refus, la date de l´expédition de l´avis de refus,
le numéro et la date de l´enregistrement international de la marque, le nom et le domicile du titulaire
et les motifs du refus et, en cas de refus partiel, si celui-ci porte sur une ou plusieurs classes de produits
ou services, la liste des produits ou services contenus dans la ou les classes pour lesquelles la protection
est refusée ou acceptée.
(2) Si le refus est motivé par l´existence d´un dépôt antérieur, la notification devra préciser les élé-
ments distinctifs, verbaux ou figuratifs, de la marque, nationale ou internationale, avec laquelle il y a
collision, et spécifier, plus particulièrement lorsqu´il s´agit d´une marque nationale, le nom et le domicile
du titulaire de cette marque antérieure, la date d´enregistrement de celle-ci et son numéro d´ordre.
L´Administration refusante joindra à la notification un fac-similé de la marque avec laquelle il y a col-
lision.
(3) Les notifications de refus provisoire, de même que, s´il y a possibilité de recours, les avis de refus
définitif ou d´invalidation, devront indiquer les dispositions essentielles de la loi nationale applicables
en la matière, ainsi que le délai de recours et l´autorité à laquelle ce recours doit être adressé. En cas
d´invalidation, les BIRPI sont autorisés à demander à l´Administration en cause, s´ils le jugent nécessaire,
de leur fournir un complément d´information et, notamment, l´indication des motifs.
(4) Au cas où ils constatent qu´un avis de refus leur a été expédié postérieurement à l´expiration du
délai d´un an visé à l´article 5 (2) de l´Arrangement, les BIRPI retourneront cet avis à l´Administration
qui le leur a expédié, en lui signalant qu´elle a perdu le bénéfice de la faculté prévue à l´article 5 (1) de
l´Arrangement.
Chapitre VIII. Publication
Article 27
Publication
(1) Les BIRPI publieront les marques internationales enregistrées dans Les Marques internationales.
Cette publication contiendra les indications mentionnées à l´article 12 (1) du présent Règlement.
(2) Les BIRPI publieront dans Les Marques internationales les indications relatives aux demandes
d´extension territoriale formulées postérieurement à l´enregistrement, aux renouvellements et à tous
changements apportés à l´inscription de la marque dans le Registre international, selon les dispositions
des articles 13, 20, 21 et 22 du présent Règlement.
(3) Au commencement de chaque année, les BIRPI feront paraître une table où seront indiqués,
par ordre alphabétique, les noms des titulaires des marques ayant fait l´objet des publications effectuées
dans le cours de l´année précédente dans Les Marques internationales.
(4) Chaque Administration aura droit à recevoir des BIRPI, pour chaque unité correspondant à la
classe de contributions choisie conformément à l´article 13 (8) de la Convention de Paris pour la pro-
tection de la propriété industrielle, deux exemplaires gratuits et deux exemplaires à moitié prix des
Marques internationales.
Chapitre IX. Taxes et autres recouvrements
Article 28
Taxes et autres recouvrements
(1) La taxe d´inscription dans le Registre international d´une demande d´extension territoriale for-
mulée postérieurement à l´enregistrement irternational (article 3ter (2) de l´Acte de Nice; article 13 (3)
du présent Règlement) est de 40 francs par marque.
(2) Le prix de vente d´une copie (tirage à part) non certifiée de la publication d´un enregistrement
international déterminé (article 5ter (1) de l´Arrangement) est de 5 francs.
(3) La taxe de délivrance d´un extrait certifié conforme du Registre international relativement à une
marque déterminée (article 5ter (3) de l´Arrangement) est de 25 francs.
(4) La taxe de délivrance de toute autre attestation est de 20 francs par marque.
(5) Les taxes pour recherches d´antériorité parmi les marques internationales (article 5ter (2) de
l´Arrangement) sont de
a) 15 francs par marque verbale et 30 francs par marque figurative si les recherches portent sur une
marque clairement déterminée sans tenir compte d´analogies éventuelles (recherches d´identité);
ces taxes sont doublées si la recherche doit porter sur des marques qui s´appliquent à plus de trois
classes de produits ou de services selon la classification internationale;
b) 60 francs par marque, verbale ou figurative, si les recherches portent sur les analogies; un supplément
de 5 francs par classe sera perçu si la marque s´applique à plus de trois classes de produits ou de ser-
vices;
c) si les recherches doivent porter sur une marque comportant à la fois des éléments verbaux et figu-
ratifs, les taxes mentionnées aux lettres a) et b) ci-dessus sont comptées séparément pour chacun
de ces éléments.
(6) La taxe de communication de tout autre renseignement concernant une marque déterminée est
de 5 francs si le renseignement est communiqué verbalement, et de 20 francs s´il fait l´objet d´une lettre.
(7) La surtaxe pour utilisation du délai de grâce (article 7 (5) de l´Acte de Nice) est de vingt pour cent
(20%) de l´émolument de base et, le cas échéant, de l´émolument supplémentaire et du complément
d´émolument (article 8 (2) de l´Acte de Nice) ou, le cas échéant, du solde de l´émolument de base (article
8 (8) et (9) de l´Acte de Nice).
(8) Sont exemptes de taxes les renonciations à la protection dans un ou plusieurs pays (article 8bis
de l´Arrangement) et les radiations générales d´enregistrements, ainsi que les opérations qui sont la
suite d´un avis de refus provisoire ou définitif ou d´un arrêt judiciaire (article 26 du présent Règlement).
(9) Est exempte de taxe l´inscription dans le Registre international de l´annulation ou de la radiation
de la marque nationale, ainsi que de la renonciation à la marque nationale (article 9 (1) de l´Arrangement;
article 22 du présent Règlement).
(10) La taxe d´inscription dans le Registre international de la réduction de la liste des produits ou
services auxquels s´applique la marque internationale (article 9 (3) de l´Arrangement) est de 40 francs par
inscription et par marque.
(11) La taxe d´inscription dans le Registre international d´un changement apporté à l´inscription de la
marque dans le registre national et qui affecte aussi l´enregistrement international (article 9 de l´Arrange-
ment; article 22 (1) du présent Règlement), de même que la taxe d´inscription de la transmission ou de
la cession d´une marque internationale (articles 9bis et 9ter de l´Arrangement; article 21 du présent
Règlement) est de 40 francs par inscription et par marque; les chiffres (8), (9), (12) et (13) du présent
article sont réservés.
(12) La taxe d´inscription dans le Registre international du changement de nom, de raison de commerce
ou d´adresse du titulaire d´une marque internationale est de 40 francs pour la première marque et de 5
francs pour chaque marque supplémentaire si le changement est le même pour toutes les marques et
si la demande de l´inscription du changement est présentée aux BIRPI en même temps.
(13) La taxe d´inscription dans le Registre international du changement de mandataire et/ou d´adresse
du mandataire du titulaire d´une marque internationale est de 5 francs par marque.
(14) La taxe d´établissement du cliché de la marque prévue aux articles 3 et 16 du présent Règlement
est de 20 francs.
(15) Les BIRPI fixeront le montant à percevoir pour les opérations à effectuer d´urgence ainsi que pour
des prestations non prévues au présent Règlement.
(16) Les demandes de renouvellement d´un enregistrement international provenant de pays n´ayant
pas ratifié l´Acte de Nice et les demandes de renouvellement d´un enregistrement international prove-
nant de pays ayant ratifié l´Acte de Nice qui comportent une modification quelconque par rapport à
l´enregistrement à renouveler seront traitées comme des demandes d´enregistrement; les émoluments
pourront donc être versés pour deux périodes de dix années en appliquant la procédure prévue à l´article
8 (3) et (4) de l´Acte de Londres ou à l´article 8 (7) et (8) de l´Acte de Nice, selon le cas, ainsi qu´à l´ar-
ticle 5 (3) du présent Règlement.
(17) Les Administrations des pays contractants qui notifient aux BIRPI des opérations passibles de
taxes indiqueront la désignation de la marque et l´objet du paiement ainsi que, le cas échéant, le numéro
d´enregistrement international de la marque; elles indiqueront en outre soit la date et le mode de
paiement de la taxe et le nom de la personne qui l´a effectué, soit le compte de dépôt auprès des BIRPI
sur lequel le paiement peut être prélevé.
(18) Tous les paiements aux BIRPI sont effectués d´avance et en francs suisses.
(19) La surtaxe prévue par l´article 8 (5) de l´Acte de Londres, visée aux articles 5 (1) et 18 (1) du pré-
sent Règlement, est de 2 francs par groupe de dix mots en sus des cent premiers mots contenus dans la
liste des produits ou services.
(20) La taxe de classification (article 8 (1) du présent Règlement) est de 50 centimes par mot. Cette
taxe ne sera pas exigée si son montant est inférieur à 10 francs.
(21) Si le déposant a fait usage de la faculté prévue à l´article 8 (3) de l´Acte de Londres et si le com-
plément (solde) d´émolument parvient aux BIRPI à une date à laquelle le pays d´origine est lié par l´Acte
de Nice, le montant de ce complément (solde) sera régi par l´article 8 (8) de l´Acte de Nice.
Chapitre X. Répartition de certains émoluments et des excédents de recettes
Article 29
Répartition de certains émoluments et des excédents de recettes
(1) Le coefficient mentionné à l´article 8 (5) de l´Arrangement sera de trois.
(2) a) L´excédent éventuel des recettes du Service d´enregistrement sera réparti par parts égales
entre les pays membres de l´Union particulière; toutefois, la part de tout pays qui n´est pas lié, au 1er
juillet de l´exercice financier, par l´Acte de Nice sera réduite de 25 pour cent, et le total des sommes
ainsi déduites sera réparti par parts égales entre les pays qui, à ladite date, sont liés par l´Acte de Nice.
b) Les dispositions du sous-alinéa précédent seront appliquées à compter de l´exercice financier de
1967; l´excédent éventuel des recettes de l´exercice financier de 1966 sera réparti par parts égales entre
les pays membres de l´Union particulière.
Chapitre XI. Clauses finales
Article 30
Amendements
(1) Le présent Règlement peut être modifié par le Comité des Directeurs des Offices nationaux de
la propriété industrielle de l´Union particulière se prononçant à l´unanimité des pays représentés.
A cette fin, seront admis au Comité les représentants des pays membres de l´Union de Madrid pour
lesquels l´Acte de Nice n´est pas encore entré en vigueur.
(2) En adoptant chaque modification, le Comité des Directeurs en fixera la date d´entrée en vigueur.
Article 31
Entrée en vigueur
Le présent Règlement entrera en vigueur, pour tous les pays parties à l´Arrangement (Acte de Nice
et/ou Acte de Londres), le 15 décembre 1966, et, à partir de la même date, il remplacera le Règlement
d´exécution adopté à Londres le 2 juin 1934.
Vu pour être publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 mars 1967.
Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie,
Antoine Wehenkel
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Demande d´enregistrement international adressée à l´Administration nationale