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Règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 concernant le transport de personnes sur la Moselle.

33 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (33)

Texte législatif (33 Articles)

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 concernant le transport de personnes sur la Moselle.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 concernant le transport de personnes sur la Moselle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la

natation;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Force Publique, de Notre Ministre de l’Inté-

rieur, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Champ d’application

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 concernant le transport de personnes sur la Moselle.

Le présent règlement s’applique aux transports de personnes à titre onéreux par la voie fluviale et aux

installations d’accostage se trouvant sur la rive luxembourgeoise de la Moselle.

Définitions

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 portant application de la Directive No 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure.

La patente de batelier du Rhin, délivrée conformément à la Convention pour la navigation du Rhin, signée à

Mannheim, le 17 octobre 1868, telle qu’elle a été révisée par la suite est reconnue valable au Grand-Duché de Luxem-

bourg.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 relatif au cabotage dans le domaine des transports fluviaux de personnes et de marchandises.

Les transporteurs de personnes ou de marchandises par voie fluviale, légalement établis dans un Etat

membre des Communautés Européennes, sont autorisés à effectuer des transports de personnes ou de marchandises

pour compte d’autrui à titre temporaire par voie fluviale au Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 concernant le transport de personnes sur la Moselle.

Un bateau à passagers est un bâtiment motorisé construit et aménagé pour le transport de plus de douze

passagers.

Un bateau à cabines est un bateau à passagers aménagé pour le logement et le transport de passagers. Pour l’applica-

tion des dispositions du présent règlement les bateaux à cabines sont assimilés aux bateaux à passagers.

Est considéré comme service public au sens du présent règlement le mode d’exploitation d’un bateau à passagers qui

effectue des transports en commun de personnes de façcon régulière ou selon une périodicité et suivant un itinéraire

déterminés; ces transports sont accessibles à quiconque moyennant paiement du prix du transport.

Conditions d’exploitation

Autorisation d’exploitation

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 portant application de la Directive No 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure.

Sont reconnus au même titre les certificats de conduite émis par les autorités compétentes des autres Etats

membres des Communautés Européennes et tels qu’ils figurent à l’annexe I de la directive No 91/672/CEE du Conseil du

16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport

de marchandises et de personnes par navigation intérieure. L’annexe I prémentionnée est publiée à la suite du présent

règlement grand-ducal et en fait partie intégrante.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 relatif au cabotage dans le domaine des transports fluviaux de personnes et de marchandises.

Les transports visés à l’article précédent ne peuvent s’effectuer qu’au moyen de bateaux dont, soit le ou les

propriétaires, soit le ou les exploitants, sont des personnes physiques ayant leur domicile dans un Etat membre des

Communautés Européennes et sont des ressortissants d’un de ces Etats.

Si dans le cas visé à l’alinéa précédent, les personnes sont des personnes morales, il faut que celles-ci aient leur siège

social dans un Etat membre des Communautés Européennes et que le capital social appartienne en majorité à des ressor-

tissants des Etats membres des Communautés Européennes.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 concernant le transport de personnes sur la Moselle.

Sans préjudice d’autres autorisations éventuelles, l’exploitation d’un bateau à passagers immatriculé au

registre luxembourgeois des bateaux de navigation intérieure est subordonnée à la délivrance d’un permis d’exploitation

à délivrer par le Ministre desTransports.

Ce permis déterminera les conditions d’exploitation, le matériel exploité ainsi que les lieux et conditions d’accostage

et de stationnement. Il sera révocable à tout moment sans que l’impétrant puisse prétendre à une indemnisation.

Le permis comportant une utilisation privative d’infrastructures d’accostage sera accordé sur avis de la commune

concernée.

Les demandes, qui sont à introduire en temps opportun par le propriétaire ou exploitant du bateau à passagers,

comprennent les indications suivantes

a) le nom, la profession, la raison sociale et l’adresse ou le siège du requérant;

b) l’équipage engagé;

c) des précisions sur le matériel à exploiter: caractéristiques et équipements du bateau et des installations d’accos-

tage.

En cas d’utilisation d’un ou de plusieurs débarcadères établis sur la Moselle, il y a lieu de joindre copie de l’autorisa-

tion de construction dénommée permission de cours d’eau à délivrer par le Ministre desTravaux Publics.

d) la description du parcours prévu et des lieux desservis;

e) des indications relatives à l’horaire et au tarif prévu;

f) des indications relatives aux éventuelles activités complémentaires envisagées telles que restauration, spectacles,

expositions.

Les demandes d’octroi, de modification ou d’abrogation des permis sont à adresser au Ministère desTransports.

Le permis perd sa validité dès qu’une de ses énonciations ne correspond plus à la réalité ou lorsqu’une des conditions

auxquelles il est subordonné n’est plus réalisée. Le permis d’exploitation d’un bateau à passagers est personnel; il ne peut

faire l’objet d’une cession ou d’une sous-autorisation. Il expire de plein droit en cas de décès ou de faillite du bénéficiaire

ou, lorsque le bénéficiaire est une société, en cas de dissolution ou de faillite de celle-ci.

Le propriétaire, l’exploitant et le personnel naviguant sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de prendre toutes les

mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions du présent règlement ainsi qu’aux dispositions législatives et

réglementaires en vigueur.

Aucune indemnité ne saurait être réclamée pour cause d’absence de navigabilité, d’impossibilité d’accostage ou

d’interdiction de navigation prononcée par l’autorité compétente.

Inspection et surveillance

Inspection et surveillance

règlement grand-ducal et en fait partie intégrante.

La reconnaissance porte uniquement sur les catégories de bateaux pour lesquelles le certificat est valable dans

l’Etat de délivrance.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 relatif au cabotage dans le domaine des transports fluviaux de personnes et de marchandises.

Pour être admis à effectuer des transports fluviaux au sens de l’article 1er ci-dessus, le propriétaire ou l’exploi-

tant du bateau doit disposer d’une attestation délivrée par l’Etat membre dans lequel le bateau est immatriculé, ou à

défaut d’immatriculation du bateau, cette attestation doit être délivrée par l’Etat membre dans lequel le propriétaire est

établi. De cette dernière attestation doit également apparaître que les conditions figurant à l’article 2 ci-dessus sont

remplies.

Le document respectif mentionné ci-dessus doit se trouver à bord du bateau et être exhibé sur toute réquisition des

agents de contrôle.

Le document d’appartenance à la navigation du Rhin prévu par le règlement (CEE) No 2919/85 du Conseil, du 17

octobre 1985, portant fixation des conditions d’accès au régime réservé par la Convention révisée pour la navigation du

Rhin aux bateaux appartenant à la navigation du Rhin, tel que ce règlement a été introduit au Grand-Duché de Luxem-

bourg par le règlement grand-ducal du 11 juin 1987 remplace l’attestation visée au premier alinéa du présent article.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 concernant le transport de personnes sur la Moselle.

Le Service de la Navigation est chargé de la surveillance des transports soumis à autorisation.

Les bateaux, quais et autres installations d’accostage sont périodiquement inspectés par l’autorité de surveillance

précitée. Si lors de cette inspection il est constaté que le bateau ou les installations d’accostage ne répondent plus aux

exigences de sécurité ou si une non-conformité avec les conditions du permis d’exploitation est constatée, le proprié-

taire ou exploitant du bateau respectivement de l’installation est mis en demeure de prendre toutes mesures nécessaires

pour remédier à cette situation.

S’il n’est pas remédié aux défectuosités constatées dans le délai imparti ou si la sécurité d’exploitation est gravement

menacée, l’autorité de surveillance prémentionnée peut en interdire l’utilisation, respectivement suspendre le permis.

Les entreprises de navigation sont tenues de fournir tout renseignement dont cette autorité pourrait avoir besoin et

d’accorder aux représentants de cette même autorité la libre circulation et le libre accès aux bâtiments et à leurs installa-

tions. Le personnel et le matériel éventuellement nécessaires pour ce faire doivent être mis à disposition gratuitement.

L’autorité de surveillance peut demander la mise à disposition des plans de construction et des notes de calcul justifiant la

solidité, la stabilité à l’état intact ainsi que la flottabilité en cas d’avarie.

La sécurité d’exploitation, le bon fonctionnement, ainsi que les propriétés et qualités des matériaux doivent être

prouvés lorsque l’autorité de surveillance le requiert. Celle-ci peut, aux frais de l’entreprise, entreprendre les vérifica-

tions ou exiger une expertise.

Le titulaire du permis d’exploitation doit sans autre délai rendre compte à l’autorité prémentionnée de tous accidents,

avaries ou autres incidents ayant porté atteinte à la sécurité d’exploitation et préciser les mesures qu’il a prises ou

entend prendre pour rétablir des conditions d’exploitation normales.

Transport public régulier de personnes

Conditions d’approbation

règlement grand-ducal et en fait partie intégrante.

L’attestation délivrée selon les prescriptions du marginal 10 170 du Règlement pour le transport de matières

dangereuses sur le Rhin, tel qu’il a été adopté par la Commission de la Moselle par décision du 7 mai 1986 et telle que

cette décision a été publiée par arrêté grand-ducal du 26 juillet 1986 est reconnue comme preuve suffisante des connais-

sances pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle luxembourgeoise.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 relatif au cabotage dans le domaine des transports fluviaux de personnes et de marchandises.

Sous réserve de l’application de la réglementation communautaire, les transports repris à l’article 1er ci-dessus

sont soumis aux lois et règlements luxembourgeois dans les domaines suivants

a) prix et conditions régissant le contrat de transport ainsi que les modalités d’affrètement et d’exploitation;

b) prescriptions techniques des bateaux imposées aux bateaux admis à la circulation en transport international;

c) prescriptions en matière de navigation et de police;

d) temps de conduite et de repos;

e) taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) sur les services de transport.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 concernant le transport de personnes sur la Moselle.

Est qualifié transport public régulier le service d’un bateau à passagers effectuant au moins quatre voyages

publics au cours d’une période de quatre semaines sur un parcours déterminé. L’exploitation doit répondre aux

exigences d’un service public. Les courses qui se déroulent dans un bief ne sont pas à considérer comme transport public

régulier mais comme courses circulaires, même s’il y a des arrêts en cours de route.

L’exploitant d’un transport public régulier de personnes doit déposer au moins un mois avant le début de l’exploita-

tion un horaire des voyages proposés. L’attestation donnant droit à un éclusage prioritaire dont question à l’article

suivant est à joindre le cas échéant. L’horaire ainsi que les endroits d’accostage et l’itinéraire doivent faire l’objet d’une

approbation du Ministre desTransports. Les conditions d’utilisation particulières des quais publics seront fixées par l’acte

d’approbation suivant les conditions prévues à l’article 10 ci-après.

L’approbation aura une validité d’une année et prendra cours le 1er mars de chaque année. Elle est renouvelable.

L’horaire approuvé doit être affiché à bord des bateaux et à chaque point d’embarquement desservi.

Si un transport perd son caractère public ou de régularité, les bateaux cessent de jouir des privilèges que le présent

règlement leur accorde.

Priorité de passage aux écluses

règlement grand-ducal et en fait partie intégrante.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 relatif au cabotage dans le domaine des transports fluviaux de personnes et de marchandises.

Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle aux droits résultant de la Convention pour la navi-

gation du Rhin, signée à Mannheim, le 17 octobre 1868 telle qu’elle a été révisée par la suite ou d’autres lois, règlements

ou actes administratifs ayant une teneur moins restrictive.

règlement leur accorde.

L’exploitant d’un transport public régulier souhaitant bénéficier du droit de priorité de passage aux écluses

dans les conditions prévues par l’article 6.29 du règlement de police pour la navigation de la Moselle est tenu d’introduire

une demande afférente auprès du Service de la Navigation. Une copie du certificat de visite du bateau est à joindre.

Le Service de la Navigation établira en accord avec les impératifs d’exploitation des écluses une attestation reprodui-

sant les horaires de services réguliers bénéficiant d’une priorité de passage aux écluses. Des modifications d’horaire

peuvent être imposées dans l’intérêt du bon ordre de la navigation, de la rapidité du passage des écluses ou de la pleine

utilisation de celles-ci.Aucune indemnité ne saurait être réclamée au cas où il ne serait pas possible de donner droit à un

éclusage prioritaire.

Si un voyage approuvé ne peut avoir lieu, le Service de la Navigation est à en informer dans les meilleurs délais. Si le

droit à un passage prioritaire n’a pas été utilisé à deux ou plusieurs reprises sans information préalable, le droit prioritaire

peut être supprimé et l’attestation sera modifiée en conséquence.

Pour faire valoir leur droit de priorité, les bâtiments doivent montrer à l’avant la flamme rouge prévue à l’article 3.36

du règlement de police pour la navigation de la Moselle.

Stationnement

Règles générales de stationnement

règlement grand-ducal et en fait partie intégrante.

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 30 décembre 1992.

Jean

Le Ministre desTransports,

Robert Goebbels

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc. parl. 3714; sess. ord. 1992-1993; Dir. 91/672/CEE.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 relatif au cabotage dans le domaine des transports fluviaux de

personnes et de marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanc-

tion des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et

en matière de transports;

Vu la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçcant, d’industriel ainsi qu’à

certaines professions libérales;

Vu le Règlement (C.E.E.) No 3921/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, fixant les conditions de l’admission de trans-

porteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un Etat

membre;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission deTravail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Classes Moyennes et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 relatif au cabotage dans le domaine des transports fluviaux de personnes et de marchandises.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours

à un mois et d’une amande de deux mille cinq cent un à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement. Le livre

1er du Code Pénal est applicable.

règlement leur accorde.

Les bateaux à passagers doivent impérativement choisir leur lieu de stationnement de manière à ne pas

entraver la navigation. Ils doivent être placés de sorte que l’espace disponible soit utilisé au mieux possible. L’occupation

des parties de quais publics disponibles doit se limiter au temps nécessaire pour embarquer et débarquer des passagers.

L’utilisation d’installations d’accostage appartenant à autrui implique l’autorisation préalable du propriétaire.

Là où, en raison des conditions du chenal, la navigation doit s’effectuer à moins de 40 m de la rive, il n’est permis aux

bateaux de stationner bord à bord que si le total de leur largeur ne dépasse pas 11,40 m. Ils sont amarrés sous la respon-

sabilité du conducteur de manière à ce qu’ils ne puissent constituer un danger ou une gêne pour les autres bâtiments,

occasionner des dégradations ou entraver le libre cours des eaux.

Tout exploitant ou propriétaire d’un bateau à passagers en stationnement doit supporter sur son bateau

a) la circulation du personnel de navigation, soit pour atteindre d’autres bateaux, soit pour effectuer des manoeuvres,

le passage ou l’attache des amarres des autres bateaux placés bord à bord;

b) le passage des ouvriers employés au chargement ou au déchargement desdits bateaux.

Il est interdit d’utiliser des pneus ou autres objets non-flottants comme défenses amovibles.

Les conducteurs sont tenus d’exécuter immédiatement les ordres qui leur sont donnés par les agents des autorités

compétentes désignées à l’article 5 de la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation inté-

rieure, des sports nautiques et de la natation pour tout ce qui concerne notamment l’emplacement, la durée et l’amar-

rage des bateaux à quai.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 relatif au cabotage dans le domaine des transports fluviaux de personnes et de marchandises.

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Classes Moyennes sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 30 décembre 1992.

Jean

Le Ministre desTransports,

Robert Goebbels

Le Ministre des Classes Moyennes,

Fernand Boden

Doc. parl. 3715; sess. ord. 1992-1993.

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

règlement leur accorde.

Les propriétaires de bâtiments qui veulent, en dehors des périodes d’exploitation et sans préjudice de l’article

10.02 du règlement de police pour la navigation de la Moselle, laisser stationner ou amarrer à titre permanent ou quasi-

permanent leurs bâtiments aux quais, embarcadères ou aux aires de stationnement doivent en obtenir l’autorisation du

Ministre desTransports.

En cas de crue et notamment lorsque le niveau des eaux menace de dépasser la marque de crue III telle que définie au

chapitre 10 du règlement de police pour la navigation de la Moselle, l’exploitant est tenu de veiller à ce que son bateau

rejoigne un port de refuge.

Utilisation des débarcadères

chapitre 10 du règlement de police pour la navigation de la Moselle, l’exploitant est tenu de veiller à ce que son bateau rejoigne un port de refuge.

Les bateaux ne peuvent embarquer respectivement débarquer des passagers qu’aux installations d’accostage

désignées dans l’autorisation visée à l’article 3. Des dérogations peuvent exceptionnellement être accordées par l’auto-

rité désignée à l’article 4.

Sauf disposition habilitante consignée dans le permis, ces bateaux ne doivent stationner aux débarcadères que le

temps nécessaire à l’embarquement et au débarquement des passagers ainsi qu’au chargement et déchargement des

marchandises.

Utilisation des quais publics

chapitre 10 du règlement de police pour la navigation de la Moselle, l’exploitant est tenu de veiller à ce que son bateau rejoigne un port de refuge.

L’occupation des quais publics doit se limiter au temps nécessaire pour embarquer et débarquer des passa-

gers, à moins que le permis visé à l’art. 3 n’en dispose autrement.

Lorsqu’ils effectuent des transports reconnus publics et réguliers, les bateaux à passagers jouissent des priorités d’uti-

lisation des quais publics dont fait état l’acte d’approbation. Dans ces cas ils ne peuvent embarquer et débarquer des

passagers qu’aux seuls quais publics et ne sont autorisés à occuper prioritairement que les sections de quai désignées

dans l’acte d’approbation.

Le permis d’exploitation dont question à l’article 3 peut, pour la période d’exploitation du bateau et pour une section

déterminée de quai public, accorder un droit d’utilisation privative. Elle peut concerner au maximum un tiers de la

longueur totale de quai disponible. Le dernier tiers du quai est soumis à gestion communale.

Une utilisation prioritaire concédée conformément aux dispositions de l’article 5 suivant un horaire et pour des

durées déterminées ne peut porter que sur le deuxième tiers de la longueur totale du quai. La section de quai réservée à

ce mode d’exploitation pourra, pour le cas où une utilisation privative n’est pas autorisée et sous condition que les

circonstances locales le permettent, exceptionnellement être allongée, sans pourtant pouvoir dépasser les deux tiers de

la longueur totale de quai disponible.

Les différentes sections de quai seront signalées en conséquence.

Les quais publics sont situés à

Wasserbillig entre les points kilométriques 205,945 et 206,050 (longueur utile = 60 m)

Grevenmacher entre les points kilométriques 211,45 et 211,60 (longueur utile = 150 m)

Wormeldange entre les points kilométriques 221,77 et 221,84 (longueur utile = 70 m)

Remich entre les points kilométriques 233,405 et 233,530 (longueur utile = 125 m)

Le Ministre des Transports peut faire dépendre des résultats d’une soumission publique l’octroi des autorisations

visant une utilisation privative ou prioritaire d’infrastructures d’accostage publiques.

Equipement et sécurité d’exploitation

Construction et équipement

chapitre 10 du règlement de police pour la navigation de la Moselle, l’exploitant est tenu de veiller à ce que son bateau rejoigne un port de refuge.

Les bateaux à passagers immatriculés au Luxembourg doivent être construits et gréés conformément aux

dispositions résultant du règlement grand-ducal du 9 avril 1982 portant application de la directive No 76/135/CEE du 20

janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de navigation

intérieure, telle qu’elle a été modifiée par la directive du 23 novembre 1978 ainsi que conformément aux dispositions

afférentes prévues à l’Annexe de l’arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 portant publication du règlement de police pour la

navigation de la Moselle.

Tout bateau à passagers immatriculé au Luxembourg doit être muni d’une installation de radiotéléphonie permettant

les communications bateau-bateau et bateau-terre.

Tout bateau à passagers doit porter en un endroit bien apparent l’indication du nombre maximal de passagers auto-

risé.

L’accès des personnes non autorisées aux débarcadères doit être interdite moyennant signalisation appropriée.

Embarquement et débarquement

chapitre 10 du règlement de police pour la navigation de la Moselle, l’exploitant est tenu de veiller à ce que son bateau rejoigne un port de refuge.

Le personnel des bateaux à passagers doit surveiller les opérations d’embarquement et de débarquement.

Le conducteur de ces bateaux doit, en cours de route et pendant les opérations d’embarquement et de débarquement,

se trouver à bord.

Lorsque l’embarquement ou le débarquement des passagers doit se faire au moyen de ponts mobiles, ces ponts

doivent avoir une largeur d’au moins 60 centimètres et être garnis des deux côtés de garde-corps d’une hauteur mini-

male de 90 centimètres. La rambarde doit être aménagée de telle sorte que les enfants en puissent tomber au travers.

L’accès des personnes non autorisées aux ponts mobiles doit être empêché par des moyens appropriés.

Les opérations d’embarquement et de débarquement effectuées pendant la nuit doivent être éclairées efficacement au

moyen d’installations fixées sur la rive ou sur le bateau.

moyen d’installations fixées sur la rive ou sur le bateau.

Naviation

chapitre 10 du règlement de police pour la navigation de la Moselle, l’exploitant est tenu de veiller à ce que son bateau rejoigne un port de refuge.

Les opérations de navigation doivent être suspendues dès que la sécurité de l’exploitation ne peut plus être

assurée.

Les bateaux à passagers qui ne naviguent pas au radar doivent s’arrêter dès que, compte tenu d’une diminution de visi-

bilité, de la présence et des mouvements d’autres bâtiments ou des circonstances locales, le voyage ne peut être pour-

suivi sans danger.

Les bateaux à passagers ayant des passagers à bord ne doivent pas naviguer à couple; ils ne doivent ni remorquer ni se

faire remorquer, sauf dans le cas ou le déhalage d’un bâtiment le nécessite.

Les bateaux ne possédant pas leurs propres moyens de propulsion ne sont pas admis au transport de passagers à titre

onéreux.

chapitre 10 du règlement de police pour la navigation de la Moselle, l’exploitant est tenu de veiller à ce que son bateau rejoigne un port de refuge.

Il est interdit à toute personne étrangère au service de s’introduire sans permission spéciale dans l’emplace-

ment de l’appareil moteur du bateau ou dans les lieux dont l’accès est interdi moyennant indication.

Les bateaux à passagers ne doivent pas être chargés au delà de l’enfoncement qui correspond à la limite maximale des

marques d’enfoncement.

Il est interdit de transporter un nombre de passagers supérieur à celui affiché à bord.

Equipage

chapitre 10 du règlement de police pour la navigation de la Moselle, l’exploitant est tenu de veiller à ce que son bateau rejoigne un port de refuge.

L’équipage qui doit en vertu de l’article 1.08 du règlement de police pour la navigation de la Moselle se

trouver à bord des bateaux à passagers naviguant sur la Moselle, doit en nombre et qualification être conforme aux pres-

criptions résultant des dispositions du règlement grand-ducal du 9 avril 1982 portant application de la directive 76/135/

CEE du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de

navigation intérieure telle qu’elle a été modifiée par la directive du 23 novembre 1978.

Le conducteur d’un bateau à passagers doit être titulaire d’une patente de batelier du Rhin valable ou d’un document

en tenant lieu reconnu par le Ministre des Transports. Un deuxième membre de l’équipage doit être capable de

remplacer le conducteur et être familiarisé avec la commande des machines.

Le conducteur d’une menue embarcation effectuant un transport rémunéré de personnes doit être titulaire d’un

certificat de capacité reconnu par le Ministre des Transports. Les dispositions relatives à l’équipage d’une telle embarca-

tion sont fixées par le permis prévu à l’article 3 en fonction des facilités de conduite et de commande du moteur de

propulsion.

Tous les membres de l’équipage doivent savoir nager et avoir des notions de sauvetage. Le conducteur doit être en

possession d’un brevet de secouriste reconnu par l’Etat. Les prescriptions de cet alinéa ne s’appliquent cependant pas

aux personnes âgées de plus de cinquante-cinq ans à l’entrée en vigueur du présent règlement. Les personnes âgées de

moins de cinquante-cinq ans et en service lors de l’entrée en vigueur du présent règlement sont tenues de se conformer

aux prescriptions de cet alinéa dans un délai de cinq ans calculé à partir de la présente entrée en vigueur.

Les membres de l’équipage doivent s’abstenir de consommer des boissons alcoolisées ou autres substances capiteuses

endéans les huit heures précédant le service et pendant le service-même à bord d’un bateau à passagers.

Le conducteur exerce l’autorité à bord des bateaux; il veille au maintien de la sécurité et de l’ordre et est responsable

de l’observation des dispositions du présent règlement.

chapitre 10 du règlement de police pour la navigation de la Moselle, l’exploitant est tenu de veiller à ce que son bateau rejoigne un port de refuge.

Le présent règlement s’applique aux bateaux à passagers immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg.

Les articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 s’appliquent également aux bateaux à passagers immatriculés dans un autre Etat.

Lorsqu’un bateau à passagers immatriculé dans un autre Etat effectue un transport intérieur, les articles 3, 4, 12, 13, 14

et 15 sont applicables en outre.

Les menues embarcations qui exécutent un transport rémunéré de personnes sont soumises aux dispositions des arti-

cles 3 à 10 et 12 à 15 du présent règlement.

Sanctions

chapitre 10 du règlement de police pour la navigation de la Moselle, l’exploitant est tenu de veiller à ce que son bateau rejoigne un port de refuge.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont constatées et réprimées conformément à l’article

4 de la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la

natation.

chapitre 10 du règlement de police pour la navigation de la Moselle, l’exploitant est tenu de veiller à ce que son bateau rejoigne un port de refuge.

Le présent règlement entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication au Mémo-

rial.

chapitre 10 du règlement de police pour la navigation de la Moselle, l’exploitant est tenu de veiller à ce que son bateau rejoigne un port de refuge.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Force Publique, Notre Ministre de l’Intérieur, Notre

Ministre desTravaux Publics, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement.

Château de Berg, le 30 décembre 1992.

Jean

Le Ministre desTransports

et desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Le Ministre de la Force Publique,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l’Intérieur,

Jean Spautz

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 portant application de la Directive No 91/672/CEE du Conseil

du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux

pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 33 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la

République Françcaise au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par

la loi du 29 décembre 1956;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanc-

tion des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et

en matière de transports;

Vu la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la

natation;

Vu la Directive No 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de

conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure;

Vu la décision de la Commission de la Moselle du 10 mai 1966 relative à la conduite de bâtiments sur la Moselle telle

qu’elle a été publiée par arrêté grand-ducal du 12 octobre 1966;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission deTravail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre desTransports et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

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