Règlement grand-ducal du 18 septembre 1967 complétant le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndi- cats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Règlement grand-ducal du 18 septembre 1967 complétant le règlement
grand-ducal du 4
avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndi-
cats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes
à ceux des fonctionnaires de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires
et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance
des communes et syndicats de communes;
Vu la loi du 29 juin 1967 portant abolition du service militaire obligatoire et remplaçant les chapitres
I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par les
lois des 23 juillet 1963, 12 mai 1964 et 30 décembre 1965;
Vu le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires
des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des com-
munes à ceux des fonctionnaire de l´Etat;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics en date du 4 août 1967;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonction-
naires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des
communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat est complété comme suit
Au sens du présent règlement, on entend par
1. « importation »: l´importation en provenance de pays tiers à l´Union économique BENELUX,
2. « distribution »: toute fourniture en provenance d´un pays de l´Union économique BENELUX
à destination d´un autre pays de cette Union.
Lorsque, en application de l´arrangement conclu entre les Ministres compétents du Grand-
Duché de Luxembourg et du Royaume de Belgique et confirmé par l´échange de notes par la voie diplo-
matique en date du 26 et du 30 juin 1967, les contrôles au bureau installé sur la route de Bastogne à
Ettelbruck à Bras (Wardin) sont exercés sur le territoire du Royaume de Belgique, les prescriptions
légales et réglementaires luxembourgeoises relatives à ces contrôles sont applicables dans la zone prévue
par ledit arrangement telles qu´elles sont applicables dans la commune luxembourgeoise de Winseler.
Les infractions aux dites prescriptions, commises sur le territoire du Royaume de Belgique, sont
réputées commises sur le territoire de la commune de Winseler.
Les frais de dernière maladie et d´enterrement entrant en ligne de compte pour la fixation
de l´indemnité à allouer en cas de décès d´un fonctionnaire ou d´un bénéficiaire de pension conformément
aux dispositions de l´art. 46, deuxième alinéa de la loi modifiée du 26 mai 1954, sont
a) quant aux frais de dernière maladie
les frais réglés après le décès du fonctionnaire pour autant qu´ils ne sont pas remboursés par une
caisse de maladie ou une caisse mutualiste;
b) quant aux frais d´enterrement
les frais concernant le cercueil et le décor funéraire d´usage (chapelle ardente, gerbe),
une couronne de fleurs,
le transport du cercueil et des fleurs,
l´ouverture et la fermeture de la tombe,
l´inhumation religieuse et le service funèbre,
l´incinération,
l´avis mortuaire d´usage dans un quotidien du pays.
Par dérogation aux dispositions des articles 3.1 et 4.1 du règlement grand-ducal du 8 février
1967 portant sur l´exécution de la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre
les dangers résultant des radiations ionisantes, les autorisations d´importation, de transit et de trans-
port de substances radioactives ou d´appareils en contenant, délivrées par l´administration compétente
de Belgique ou des Pays-Bas et qui concernent également le territoire luxembourgeois, sont reconnes
valables sur ce territoire.
Notre Ministre du Trésor et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mé-
morial.
Palais de Luxembourg, le 26 septembre 1967
Le Ministre du Trésor,
Jean
Pierre Werner
Le Ministre de la Justice,
Jean Dupong
Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1967 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l´ou-
verture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés de 1967/1968.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 72 de la Constitution et l´article 1er du règlement de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Avons trouvé bon et entendu
de nommer Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Notre fondé de pouvoirs à l´effet
d´ouvrir et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1967/1968.
Palais de Luxembourg, le 4 octobre 1967
Le Ministre d´Etat,
Jean
Président du Gouvernement,
Pierre Werner
Arrêté ministériel du 5 octobre 1967 concernant la clôture de la session ordinaire de la
Chambre des Députés.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
En vertu des pouvoirs à lui conférés par arrêté grand-ducal du 4 octobre 1966;
Déclare close la session ordinaire de la Chambre des Députés qui a été ouverte le 11 octobre 1966
et ordonne que la présente soit insérée au Mémorial pour entrer en vigueur le 9 octobre 1967.
Luxembourg, le 5 octobre 1967.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Pierre Werner
Règlement ministériel du 5 octobre 1967 concernant l´indemnité à allouer en cas de décès
d´un fonctionnaire de l´Etat ou d´un bénéficiaire d´une pension de l´Etat.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Ministre du Trésor,
Vu l´art. 46, deuxième alinéa de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat,
tel qu´il a été modifié par l´art. 1er de la loi du 24 juillet 1967;
Arrête
L´indemnité est allouée par arrêté du Ministre de la Fonction Publique après instruction de
la demande en payement par le Ministre du Trésor, Service de la Trésorerie.
Le distributeur de substances radioactives ou d´appareils en contenant s´assure que le destina-
taire résidant en Belgique ou aux Pays-Bas, possède les autorisations exigées par sa loi nationale en ce
qui concerne la détention de substances radioactives qui font l´objet de cette distribution.
Le présent règlement, qui est publié au Mémorial, sort ses effets à partir du 1er août 1967.
Luxembourg,
le 5 octobre 1967.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Règlements communaux. Impôt foncier.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1967 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 18 septembre 1967
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B
Bastendorf
28.8.1967
Beckerich
29.8.1967
Bettendorf
21.8.1967
Bourscheid
31.8.1967
Consthum
23.8.1967
Hosingen
22.8.1967
Kautenbach
31.7.1967
Neunhausen
26.8.1967
Perlé
30.8.1967
Rosport
18.8.1967
Vichten
31.8.1967
Wilwerwiltz
26.8.1967
Taux d´imposition
B1
B3
B4
Bissen
18.8.1967
Biwer
26.7.1967
Burmerange
23.8.1967
Dippach
23.8.1967
Erpeldange
8.8.1967
Flaxweiler
26.8.1967
Larochette
18.8.1967
Rumelange
10.8.1967
Saeul
31.8.1967
22 septembre 1967.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Dudelange.
Règlement concernant les chalets de nécessité.
En séance du 12 juillet 1967, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement
concernant les chalets de nécessité.
Ledit règlement a été publié en due forme. 9 août 1967.
Dudelange. Règlement communal concernant l´établissement de ruches d´abeilles.
En séance du 12 juillet 1967, le conseil communal de Dudelange a édicté un règlement concernant
l´établissement de ruches d´abeilles.
Ledit règlement a été publié en due forme. 11 août 1967.
Dudelange. Règlement communal relatif à la protection contre le bruit.
En séance du 12 juillet 1967, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement relatif
à la protection contre le bruit.
Ledit règlement a été publié en due forme. 11 août 1967.
Esch-sur-Sûre. Règlement communal concernant l´utilisation de l´antenne collective de télé-
vision.
En séance du 7 juin 1967, le conseil communal d´Esch-sur-Sûre a édicté un règlement concernant
l´utilisation de l´antenne collective de télévision et portant fixation des taxes de raccordement et d´uti-
lisation à percevoir de ce chef.
Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1967 et publié en due forme.
10 août 1967.
Heffingen.
Modification du règlement communal sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 6 juillet 1967, le conseil communal de Heffingen a pris une délibération portant modi-
fication des articles 2 et 3 de son règlement sur l´enlèvement des ordures ménagères du 20 octobre
1955.
Ladite délibération a été publiée en due forme. 14 août 1967.
Junglister. Règlement communal concernant la dénomination des rues et le numérotage des
maisons.
En séance du 31 mai 1967, le conseil communal de Junglinster a édicté un règlement concernant la
dénomination des rues et le numérotage des maisons.
Ledit règlement a été publié en due forme. 9 août 1967,
L u x e m b o u r g .
Taxe sur les droits d´enregistrement redus pour toutes les mutations immo-
bilières.
Par délibération en date du 16 janvier 1967, le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a décidé
d´introduire une taxe égale à 50% des droits d´enregistrement redus pour toutes les mutations immo-
bilières entre vifs sur le territoire de la Ville de Luxembourg.
Ladite taxe a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 27 juin 1967 et le règlement-taxe a été
publié en due forme. 5 septembre 1967.
Mamer. Taxe pour dépôt de combustibles liquides.
En séance du 1er juin 1967, le conseil communal de Mamer a pris une délibération portant fixation
de la taxe à percevoir du chef de la délivrance des autorisations pour dépôt de combustibles liquides.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1967 et publiée en due forme.
10 août 1967.
Sandweiler. Taxes du chef des autorisations de commodo et incommodo en matière d´établisse-
ments dangereux de 3e catégorie.
En séance du 25 mai 1967, le conseil communal de Sandweiler a pris une délibération portant fixation
des taxes à percevoir du chef des autorisations de commodo et incommodo en matière d´établissements
dangereux de 3e catégorie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1967 et publiée en due forme.
10 août 1967.
Sanem. Modification du règlement de circulation.
En séence du 7 avril 1967, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement de circulation, modi-
fiant et complétant celui du 11 juin 1965.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 27 juin et 4 juillet 1967 et publié en due forme. 9 août 1967.
Tuntange.
Taxes d´eau sur les abonnés de la conduite de Bour.
En séance du 26 février 1963, le conseil communal de Tuntange a pris une délibération portant fixation
des taxes d´eau à percevoir sur les abonnés de la conduite d´eau de Bour.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 avril 1963 et publiée en due forme.
17 août 1967.
Wiltz. Règlement concernant l´utilisation des cours d´école et des bâtiments scolaires.
En séance du 4 août 1967, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement concernant l´utilisation
des cours d´école et des bâtiments scolaires.
Ledit règlement a été publié en due forme. 17 août 1967.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, Notre Ministre de l´Economie nationale et de
l´Energie, Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Notre Ministre de l´Intérieur,
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre du Trésor, Notre Ministre des Affaires Etrangères,
Notre Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 18 septembre 1967
Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,
Jean
Raymond Vouel
Le Ministre de l´Economie
nationale et de l´Energie,
Antoine Wehenkel
Le Ministre du Travail, de la
Sécurité sociale et des Mines,
Antoine Krier
Le Ministre de l´Intérieur,
Henry Cravatte
Le Ministre des Transports,
Albert Bousser
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
Le Ministre de la Justice,
Jean Dupong
Règlement grand-ducal du 26 septembre 1967 relatif à la création à la frontière belgo-luxem-
bourgeoise d´un bureau à contrôles nationaux juxtaposés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique, relative aux
contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise, signée à Luxembourg le 29 novembre 1961 et approuvée
par la loi du 17 août 1963, notamment les articles 1er et 4 de cette Convention;
Vu l´arrangement conclu entre les Ministres compétents du Grand-Duché de Luxembourg et du
Royaume de Belgique et confirmé par l´échange de notes par la voie diplomatique en date du 26 et du
30 juin 1967;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Par dérogation à l´article 7 ci-dessus, la période de volontariat à l´armée est mise en compte
comme ancienneté de service comptant pour la totalité pour la fixation du traitement initial, même
pour la période située avant l´âge fictif de début de carrière.
Par dérogation à l´article 8 ci-dessus, la période de volontariat dépassant trois années est
considérée comme période passée dans le grade de début de carrière pour l´obtention du bénéfice de
cet article.
Le présent règlement aura effet au premier juillet 1967.
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 18 septembre 1967
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean
Henry Cravatte
Règlement grand-ducal du 18 septembre 1967 relatif à la reconnaissance réciproque des auto-
risations concernant l´importation, le transport, le transit et la distribution de substances
radioactives entre les pays de l´Union économique BENELUX.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des
radiations ionisantes;
Vu le règlement grand-ducal du 8 février 1967 portant sur l´exécution de la loi du 25 mars 1963 con-
cernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l´Union économique BENELUX,
de la Convention transitoire, du Protocole d´Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye,
le 3 février 1958;
Vu la Recommandation du 18 avril 1966 du Comité de Ministres de l´Union économique BENELUX
(M(66)7) relative à la reconnaissance réciproque des autorisations et à l´échange de renseignements
entre les administrations compétentes concernant l´importation, le transport, le transit et la distribution
de substances radioactives;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique, de Notre Ministre de l´Economie
Nationale et de l´Energie, de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, de Notre
Ministre de l´Intérieur, de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre du Trésor, de Notre
Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons