Règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant la lutte contre les brucelloses animales Règlement grand-ducal du 6 avril 1973 concernant les échanges des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie des expèces bovine et porcine entre le Grand-Duché
Table des dispositions (60)
Texte législatif (60 Articles)
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Règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant la lutte contre les brucelloses
animales
Règlement grand-ducal du 6 avril 1973 concernant les échanges des animaux domestiques
d´élevage, de rente et de boucherie des expèces bovine et porcine entre le Grand-Duché
de Luxembourg et les autres pays membres de la Communauté
Economique Europé-
enne.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la directive du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 26 juin 1964, relative à
des problèmes de police sanitaire en matière d´échanges intra-communautaires d´animaux des espèces
bovine et porcine, modifiée en dernier lieu par la directive du 7 février 1972;
Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux et
des bêtes à cornes et des porcs;
Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police
sanitaire du bétail;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les échanges des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie des espèces
bovine et porcine entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres pays membres de la Commu-
nauté Economique, sont soumis au contrôle sanitaire institué par le présent règlement.
Le présent règlement s´applique à toutes les espèces animales réceptives aux germes du
genre BRUCELLA.
Au sens du présent règlement on entend par
a) Exploitation: l´établissement agricole ou l´étable de négociant officiellement contrôlée, situé
sur le territoire d´un Etat membre et dans lequel des animaux d´élevage, de rente ou de bouche-
rie sont détenus ou sont élevés de façon habituelle;
b) Animal de boucherie: l´animal des espèces bovine et porcine destiné, sitôt arrivé dans le pays
destinataire, à être conduit directement à l´abattoir ou sur un marché;
c) Animaux d´élevage ou de rente: les animaux des espèces bovine et porcine autres que ceux mention-
nés à l´alinéa b), notamment ceux destinés à l´élevage, à la production de lait, de viande ou au
travail;
d) Cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose: le cheptel bovin qui satisfait aux conditions
énumérées à l´annexe A, point I;
e) Cheptel bovin officiellement indemne de brucellose: le cheptel qui satisfait aux conditions énumérées
à l´annexe A, point II, A 1;
f) Cheptel bovin indemne de brucellose: le cheptel bovin qui satisfait aux conditions énumérées à
l´annexe A, point II, A 2;
g) Animal de l´espèce porcine indemne de brucellose: l´animal de l´espèce porcine qui satisfait aux
conditions énumérées à l´annexe A, point II, B 1;
h) Cheptel porcin indemne de brucellose: le cheptel porcin qui satisfait aux conditions énumérées à
l´annexe A, point II, B2;
i) Zone indemne d´épizootie: une zone d´un diamètre de vingt kilomètres, dans laquelle selon des
constatations officielles il n´y a pas eu, depuis trente jours au moins avant l´embarquement
1) pour les animaux de l´espèce bovine: aucun cas de fièvre aphteuse,
2) pour les animaux de l´espèce porcine: aucun cas de fièvre aphteuse, de peste porcine ou de
paralysie porcine contagieuse (maladie de Teschen);
j) Maladies à déclaration obligatoire: les maladies énumérées à l´annexe E;
k) Vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l´autorité centrale compétente de l´Etat membre;
l) Pays expéditeur: l´Etat membre à partir duquel les animaux des espèces bovine et porcine sont
expédiés vers un autre Etat membre;
m) Pays destinataire: l´Etat membre à destination duquel sont expédiés des animaux des espèces bovine
et porcine provenant d´un autre Etat membre.
Sont considérées comme brucelloses animales, les maladies résultant d´une infection due aux
germes du genre BRUCELLA accompagnée ou non d´un avortement, et révélées par un examen clinique,
bactériologique ou sérologique.
Sont seuls admis à l´importation au Grand-Duché, en provenance d´un autre Etat membre
ou à l´exportation vers un autre Etat membre, des animaux des espèces bovine et porcine qui remplis-
sent les conditions générales fixées à l´article 4, compte tenu le cas échéant des dispositions de l´article 9,
ainsi que les conditions spéciales fixées, pour certaines catégories d´animaux des espèces bovine et
porcine, aux articles 4 à 8.
La constatation ou la suspicion des brucelloses animales sont sujettes à déclaration obligatoire
auprès de l´Inspection générale vétérinaire de la part du médecin-vétérinaire agréé, de la part des pro-
priétaires des animaux ou de la personne qui en a la garde, de même que de la part du Laboratoire de
médecine vétérinaire de l´Etat qui procède aux examens de diagnostic.
Les animaux des espèces bovine et porcine visés par le présent règlement doivent
a) ne présenter, au jour d´embarquement, aucun signe clinique de maladie;
b) ne pas avoir été acquis
ni dans une exploitation, faisant l´objet d´une interdiction pour des motifs de police sanitaire,
par suite de l´apparition des maladies suivantes auxquelles les animaux en cause sont réceptifs
fièvre aphteuse, peste porcine, paralysie contagieuse des porcs, brucellose bovine, brucellose
porcine, charbon bactéridien;
ni dans une zone, dans laquelle sont appliquées les mesures visées sous ii), étant entendu que
i) pour autant que tous les animaux des espèces sensibles à la maladie n´ont pas été abattus et les
locaux désinfectés, la durée de l´interdiction doit être, à compter du dernier cas constaté,
d´au moins trente jours dans le cas de fièvre aphteuse, d´au moins quarante jours dans le cas
de peste porcine ou de paralysie contagieuse des porcs, d´au moins six semaines dans le cas de
brucellose bovine ou porcine et d´au moins quinze jours dans le cas de charbon bactéridien;
ii) pour autant qu´il s´agisse de peste porcine, de fièvre aphteuse ou de paralysie contagieuse des
porcs: si tous les animaux des espèces sensibles à l´affection ont été abattus et les locaux dés-
infectés, une zone de protection de deux kilomètres de rayon est créée autour de l´exploi-
tation pendant une durée de quinze jours; si tous les animaux des espèces sensibles à l´affec-
tion n´ont pas été abattus, une zone de protection de deux kilomètres de rayon est créée
autour de l´exploitation et maintenue aussi longtemps aue celle-ci fait l´objet de mesures
d´interdiction.
Les animaux des espèces sensibles à la maladie constatée dans la zone de protection, ne
peuvent en sortir que s´ils sont conduits à un abattoir sous contrôle officiel en vue de l´abattage
immédiat;
c) pour autant qu´il s´agisse d´animaux d´élevage ou de rente, avoir été acquis dans une exploitation
répondant officiellement aux condtions suivantes
i) être située au centre d´une zone indemne d´épizootie;
ii) être indemne depuis trois mois au moins avant l´embarquement, de fièvre aphteuse et de
brucellose bovine pour les animaux de l´espèce bovine et pour les animaux de l´espèce porcine,
de fièvre aphteuse, de brucellose bovine et de brucellose porcine, de peste porcine et de
paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen);
iii) être indemne depuis au moins trente jours avant l´embarquement de toute autre maladie
contagieuse pour l´espèce animale considérée et soumise à déclaration obligatoire;
d) avoir séjourné dans l´exploitation visée à l´alinéa c) pendant les trente derniers jours avant l´em-
barquement ou depuis leur naissance, en ce qui concerne les animaux d´élevage et de rente. Le
vétérinaire officiel pourra attester le séjour des animaux dans l´exploitation au cours des trente
derniers jours avant l´embarquement ou depuis leur naissance lorsqu´il s´agit d´animaux indenti-
fiés dans les conditions visées à l´alinéa e) et placés sous contrôle vétérinaire officiel permettant
de certifier l´appartenance des animaux à l´exploitation;
e) être identifiés par une marque officielle ou agréée officiellement qui peut être remplacée, chez
les animaux de l´espèce porcine, par une estampille durable permettant l´identification;
f) être acheminés directement de l´exploitation au lieu précis d´embarquement
i) sans entrer en contact avec des animaux biongulés autres que des animaux des espèces bovine
et porcine répondant aux conditions prévues pour les échanges intracommunautaires;
ii) en les séparant, animaux d´élevage ou de rente d´une part, animaux de boucherie d´autre part;
iii) à l´aide de moyens de transport et de contention préalablement nettoyés et désinfectés avec
un désinfectant officiellement autorisé dans le pays expéditeur;
g) être embarqués, en vue de leur transport vers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
conformément aux conditions de l´alinéa f) en un lieu précis situé au centre d´une zone indemne
d´épizootie; les véhicules de transport doivent être aménagés de telle sorte que les fèces, la litière
ou le fourrage des animaux ne puissent pas couler ou tomber hors du véhicule pendant le trans-
port;
h) être, après l´embarquement, acheminés directement et dans les délais les plus brefs. vers un des
postes frontaliers indiqués à l´annexe I A du présent règlement;
i) être accompagnés au cours de leur transport vers le territoire du Grand-Duché de Luxem-
bourg, d´un certificat sanitaire conforme à l´annexe F (modèles I à IV), qui devra être établi
le jour de l´embarquement, et dont la durée de validité sera de dix jours. Ce certificat doit
comporter un seul feuillet.
Les animaux atteints de brucellose, les animaux suspects d´être atteints de brucellose, et les
animaux suspects de la contamination brucellique au sens du présent règlement, sont reconnus comme
tels par le directeur de l´Inspection générale vétérinaire qui en fera notification aux détenteurs.
A. Brucellose bovine
Les bovins d´élevage ou de rente doivent en outre
a) lorsqu´il s´agit d´animaux âgés de plus de quatre mois, avoir été vaccinés quinze jours au moins
et quatre mois au plus avant l´embarquement, contre les types A, O et C du virus aphteux, à
l´aide d´un vaccin préparé sur la base de virus inactivés, agréé et contrôlé par l´autorité compé-
tente du pays expéditeur;
b) provenir d´un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose et notamment lorsqu´il s´agit
d´animaux âgés de plus de six semaines, avoir réagi négativement à une intradermotuberculina-
tion effectuée dans les trente jours précédent l´embarquement et pratiquée conformément aux
dispositions de l´annexe B;
c) provenir d´un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose et notamment, lorsqu´il s´agit
d´animaux âgés de plus de douze mois, avoir présenté un titre brucellique inférieur à trente
Unités Internationales agglutinantes par millilitre, lors d´une séro-agglutination effectuée dans
les trente jours précédent l´embarquement et pratiquée conformément aux dispositions de
l´annexe C;
d) lorsqu´il s´agit de vaches laitières, ne pas présenter de signe clinique de mammite; en outre,
l´analyse de leur lait, pratiquée conformément aux dispositions de l´annexe D, ne doit avoir décelé
ni indice d´un état inflammatoire caractérisé, ni germe spécifiquement pathogène.
Sont considérés comme atteints de brucellose, les bovins dont l´examen du sang, du lait, du
sperme, de l´écoulement utérin ou vaginal, des f
tus, des eaux f
tales, ou des enveloppes f
tales, a
indiqué la présence d´une infection brucellique.
Les porcs d´élevage ou de rente doivent en outre provenir d´un cheptel porcin indemne
de brucellose. Lorsqu´il s´agit de porcs d´un poids supérieur à vingt-cinq kilogrammes, ils doivent avoir
présenté, lors d´épreuves effectuées dans les trente jours précédant l´embarquement
i) un titre brucellique inférieur à trente Unités Internationales agglutinantes par millilitre, lors d´une
séro-agglutination paratiquée conformément aux dispositions de l´annexe C;
ii) une réaction de fixation du complément négative, lors d´un examen sérologique pratiqué confor-
mément aux dispositions de l´annexe C.
Sont considérés comme suspects d´être atteints de brucellose, les bovins
a) ayant présenté des cas d´avortement;
b) dont l´examen du lait ou du sang a révélé un résultat douteux;
c) appartenant à une exploitation dont l´examen du lait a indiqué, lors de l´épreuve de l´anneau, un
résultat positif ou douteux.
Les animaux ne doivent en outre pas être animaux des espêces bovine ou porcine à éliminer
dans le cadre d´un programme d´éradication des maladies contagieuses appliqué par un Etat membre.
Sont considérés comme suspects de contamination brucellique, les bovins qui ne présentent
pas de symptômes de brucellose, mais à l´égard desquels la présomption existe, qu´ils ont été en contact
avec le contage.
Les bovins de boucherie, pour autant qu´ils soient âgés de plus de quatre mois, doivent
en outre
a) avoir été vaccinés quinze jours au moins et quatre mois au plus avant l´embarquement, contre
les types A, O et C du virus aptheux, à l´aide d´un vaccin préparé sur la base de virus inactivés,
agréé et contrôlé par l´autorité compétente du pays expéditeur; toutefois, la-durée de validité
de la vaccination est portée à douze mois pour les bovins revaccinés dans les Etats membres où
ces animaux font l´objet d´une vaccination annuelle et où leur abattage est systématiquement
pratiqué lorsqu´ils sont atteints de fièvre aphteuse;
b) lorsqu´ils ne proviennent pas d´un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose, avoir
réagi négativement à une intradermotuberculination effectuée dans les trente jours précédant
l´embarquement et pratiquée conformément aux dispositions de l´annexe B;
c) lorsqu´ils ne proviennent pas d´un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose, ni d´un
cheptel bovin indemne de brucellose, avoir présenté, lors d´une séro-agglutination effectuée
dans les trente jours précédent l´embarquement et pratiquée conformément aux dispositions de
l´annexe C, un titre brucellique inférieur à trente Unités Internationales agglutinantes par milli-
litre.
La lutte contre la brucellose bovine est réalisée par les moyens suivants
1) le dépistage obligatoire des foyers d´infection;
2) Les mesures de police sanitaire concernant les bovins atteints, suspects d´être atteints ou suspects
d´être contaminés de brucellose;
œ
œ
œ
3) l´élimination d´office des bovins atteints, ou le cas échéant des bovins suspects d´être atteints, ainsi
que des bovins suspects d´être contaminés de brucellose;
4) mesures à l´occasion d´importations de bovins sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
5) levée des mesures de police sanitaire.
1) Dépistage obligatoire des foyers de brucellose
1. Sont également admis à l´importation: les animaux d´élevage ou de rente ou les animaux
de boucherie acquis sur un marché officiellement agréé pour l´expédition vers un autre Etat membre,
pour autant que ce marché réponde aux conditions suivantes
a) être placé sous le contrôle d´un vétérinaire officiel;
b) être situé au centre d´une zone indemne d´épizootie;
c) ne servir après désinfection, soit qu´à des animaux d´élevage ou de rente, soit qu´à des animaux
de boucherie, répondant aux conditions du présent règlement, telles qu´elles sont prévues aux
articles 3 à 8 et à l´article 10, pour autant que ces conditions soient applicables à l´espèce animale
considérée. En particulier, ces animaux doivent avoir été acheminés vers le marché conformément
aux dispositions de l´article 4, alinéa f).
Toutefois, l´intradermotuberculination et la séro-agglutination prescrites aux termes de l´article 5
sous b) et c), ne doivent pas nécessairement avoir été effectuées avant l´introduction sur le marché.
Avant d´être amenés de l´exploitation ou d´un marché, répondant aux dispositions du présent article,
vers le lieu d´embarquement, ces animaux peuvent, conformément aux dispositions de l´article 4,
alinéa f) être conduits dans un lieu de rassemblement officiellement contrôlé, si celui-ci satisfait aux
conditions fixées pour le marché.
Les animaux acquis sur de tels marchés doivent être directement acheminés du marché ou du lieu
de rassemblement au lieu précis d´embarquement, conformément aux dispositions de l´article 4, alinéas f)
et h) et expédiés vers le pays destinataire.
La durée du rassemblement desdits animaux en dehors de l´exploitation d´origine, notamment sur
le marché, dans le lieu de rassemblement ou dans le lieu précis d´embarquement, doit être imputée
sur le délai de trente jours prévu à l´article 4, alinéa d), sans que cette durée puisse excéder six jours.
2. Le Ministre de l´Agriculture désigne les marchés agréés d´animaux d´élevage ou de rente et les
marchés agréés d´animaux de boucherie prévus au paragraphe 1 du présent article. Ces agréments sont
communiqués aux autorités centrales compétentes des autres Etats membres et à la Commission.
3. Le Ministre de l´Agriculture règle les modalités selon lesquelles le contrôle officiel des marchés
et des lieux de rassemblement prévus au paragraphe 1, doit être effectué et s´assure de l´application de
ce contrôle.
4. Dans le cas prévu au paragraphe 1, des mentions correspondantes doivent être portées sur les
certificats sanitaires, conformément à l´annexe F (modèles I à IV).
5. Le Ministre de l´Agriculture règle les modalités selon lesquelles le contrôle officiel des étables
de marchands doit être effectué et s´assure de l´application de ce contrôle.
6. Si l´exploitation ou la zone où elle se trouve était frappé de mesures d´interdiction officielles,
prises à la suite de l´apparition d´une maladie contagieuse pour l´espèce animale considérée, les délais
indiqués à l´article 4, alinéa c) sub ii) et iii) et à l´article 2, alinéa i) prennent effet à partir de la date
à laquelle ces mesures d´interdiction ont été officiellement levées.
Les détenteurs de bovins âgés de plus de douze mois, doivent faire examiner annuellement
leurs animaux quant à la brucellose et selon les indications de l´Inspection générale vétérinaire
1. par un examen sérologique du sang, effectué selon les dispositions de l´annexe C, point A, du règle-
ment grand-ducal du 6 avril 1973 concernant les échanges des animaux domestiques d´élevage, de rente
et de boucherie des espèces bovine et porcine entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres pays
membres de la Communauté Economique Européenne;
ou
2. par deux examens du lait des récipients ou du lait de chaque vache séparément, pratiqués à un
intervalle de six mois et selon l´annexe C, point C, du règlement grand-ducal précité.
1. Tous les animaux visés à l´article 1er doivent avoir séjourné sur le territoire de l´Etat
membre expéditeur avant le jour de l´embarquement
a) depuis au moins six mois s´il s´agit d´animaux d´élevage ou de rente;
b) depuis au moins trois mois s´il s´agit d´animaux de boucherie.
Lorsque ces animaux sont âgés respectivement de moins de six ou trois mois, le séjour sur le terri-
toire de l´Etat membre expéditeur est imposé depuis la naissance.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, des mentions correspondantes doi-
vent être portées sur les certificats sanitaires, conformément à l´annexe F (modèles I à IV).
Les détenteurs de bovins suspects d´être atteints de brucellose ou de bovins suspects de la
contamination brucellique, sont obligés de faire procéder par un vétérinaire agréé de leur choix et
dans les huit jours après en avoir reçu notification par le directeur de l´Inspection générale vétérinaire,
à une prise de sang de tous leurs bovins âgés de plus de douze mois, destinée à une séro-agglutination
lente.
Si le détenteur ou son mandataire ne procède pas aux opérations prévues à l´alinéa ci-dessus dans le
délai imparti, le vétérinaire-inspecteur compétent en chargera d´office un médecin-vétérinaire agréé,
aux frais exclusifs du détenteur.
Les vaccins visés à l´article 5, alinéa a), et article 8, alinéa a), doivent être acquis dans un
Etat membre de la Communauté Economique Européenne, sauf dans le cas où de nouvelles données
scientifiques ou l´absence des vaccins considérés jusqu´alors comme appropriés rendent nécessaire une
acquisition en dehors de cette communauté. Au cas où apparaîtraient des types du virus aphteux autres
que les types A, O et C, ou des variantes de ces types, contre lesquels les vaccins utilisés actuellement
ne protègent pas ou n´assurent qu´une protection insuffisante, le Ministre de l´Agriculture peut prendre
d´urgence les mesures nécessaires pour l´adaption des formules de vaccins et l´utilisation de ces der-
nières. En même temps, il en informe les autres Etats membres et la Commission.
Tout bovin qui montre des symptômes d´une parturition prématurée, doit être isolé.
En cas d´avortement, celui-ci est à signaler au vétérinaire traitant qui prendra dans les premiers jours
un échantillon de sang en vue d´un séro-diagnostic.
Si cet examen donne un résultat négatif, il sera procédé à une seconde prise de sang après deux
semaines. Si celle-ci donne un résultat positif, le vétérinaire-inspecteur compétent ordonnera les mesures
à prendre.
Le contrôle sanitaire à l´importation se fait aux conditions fixées par le règlement grand-
ducal du 22 juillet 1972, fixant les conditions générales d´importation et de transit des animaux domes-
tiques d´élevage, de rente et de boucherie, ainsi que des produits de ces animaux, compte tenu des
dispositions suivantes
1) Les importations, les exportations et les transits se feront les jours ouvrables entre huit et dix-
huit heures, c´est-à-dire aux heures d´ouverture des bureaux de douane pour le trafic en général.
2) Les personnes responsables de l´envoi mettent à la disposition du vétérinaire-inspecteur, le per-
sonnel et le matériel nécessaire à la garde, au contrôle et au marquage éventuel des animaux.
Sans préjudice des dispositions des articles 9, paragraphe 2, et 10, le Ministre de l´Agriculture,
sur avis du directeur de l´Inspection générale vétérinaire, peut ordonner
des prises de sang de tous les bovins âgés de plus de douze mois, soit pour des exploitations isolées,
soit pour toutes les exploitations d´une localité ou commune déterminée, soit pour tout le pays;
des épreuves supplémentaires de l´anneau.
1. L´introduction dans le territoire du Grand-Duché d´animaux visés à l´article 1er est
interdite s´il a été constaté, à l´occasion de l´examen pratiqué au poste frontalier par le vétérinaire-
inspecteur
a) que ces animaux sont atteints, suspects d´être atteints ou contaminés d´une maladie contagieuse;
b) que les dispositions des articles 3 à 10 n´ont pas été observés pour ces animaux.
Les mesures nécessaires pourront être prises, y compris la quarantaine, en vue d´éclaircir les cas
d´animaux suspects d´être atteints ou contaminés d´une maladie contagieuse ou constituer un danger de
propagation d´une telle maladie.
Les décisions prises en vertu des dispositions prévues sous a) et b) autorisent, à la demande de l´expé-
diteur ou de son mandataire, la réexpédition, pour autant que des considérations de police sanitaire ne
s´y opposent pas.
2. Lorsque l´introduction d´animaux a été interdite en raison de l´une des causes visées au para-
graphe 1, alinéa a), et que le pays expéditeur ou, le cas échéant, le pays de transit n´autorise pas, dans
les huit heures, leur réexpédition, l´abattage de ces animaux peut être ordonné.
3. Les animaux de boucherie, sitôt arrivés dans le Grand-Duché, sont directement conduits dans un
abattoir agréé pour l´importation figurant à l´annexe I B. Ils doivent y être abattus dans les délais les
plus brefs et au plus tard dans les trois jours.
Les animaux de boucherie qui ont été conduits, sitôt arrivés dans le Grand-Duché de Luxembourg,
sur un marché attenant à un abattoir, dont la réglementation ne permet la sortie de tous les animaux,
notamment à l´issue du marché, que vers un abattoir autorisé à cet effet par l´Inspection générale vété-
rinaire, doivent être abattus dant cet abattoir soixante-douze heures au plus tard après leur entrée
dans le marché.
L´inspection générale vétérinaire peut, pour des raisons de police sanitaire, désigner l´abattoir
vers lequel ces animaux doivent être acheminés.
4. Les décisions prises en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article sont communiquées à l´ex-
péditeur ou à son mandataire, avec mention des motifs Lorsque la demande en est faite, ces décisions
motivées lui sont communiquées sans délai par écrit, avec mention des voies de recours prévues par la
législation en vigueur ainsi que des formes et des délais dans lesquels elles sont ouvertes Ces décisions
doivent être également communiquées à l´autorité centrale compétente du pays expéditeur.
Les frais et honoraires dus aux médecins-vétérinaires agréés pour les prises de sang obliga-
toires sont fixés par règlement ministériel et sont supportés par le budget de l´Etat.
1. Des autorisations générales ou particulières peuvent être accordés par le Ministre de
l´Agriculture, sur avis du directeur de l´Inspection générale vétérinaire, en vue de l´importation dans
le Grand-Duché de Luxembourg de
a) Bovins d´élevage, de rente ou de boucherie qui
en dérogation de l´article 5, alinéa a) ou de l´article 8, alinéa a), n´ont pas fait l´objet d´une vacci-
nation antiaphteuse, si aucun cas de fièvre aphteuse n´a été officiellement constaté dans le pays
expéditeur et dans les pays de transit intéressés depuis six mois au moins à compter de la date
d´embarquement.
b) Bovins d´élevage ou de rente qui
en dérogation de l´article 5, alinéa a), ont été revaccinés au cours des douze derniers mois contre
contre les types A, O et C du virus aphteux, pour autant qu´il s´agisse de bovins vaccinés pro-
venant d´Etats membres dans lesquels ces animaux sont vaccinés chaque année et abattus systé-
matiquement en cas d´apparition de fièvre aphteuse et dans lesquels aucun cas de fièvre aphteuse
n´a été officiellement constaté depuis six mois au moins à compter de la date d´embarquement.
c) Bovins destinés à la production de viande, âgés de moins de trente mois, qui
en dérogation de l´article 5, alinéa c), ne proviennent pas d´un cheptel bovin officiellement indem-
ne de brucellose, ni d´un cheptel bovin indemne de brucellose. Toutefois, ces animaux doivent
avoir présenté un titre brucellique inférieur à trente Unités Internationales (U.I.) agglutinantes
par millilitre lors d´une séro-agglutination effectuée dans les trente jours précédant l´embar-
quement et pratiquée conformément aux dispositions de l´annexe C. Ils doivent porter une mar-
que particulière. L´Inspection générale vétérinaire prend toutes dispositions afin d´éviter la
contamination du cheptel indigène.
2. Lorsque des dérogations sont accordées conformément aux dispositions du paragraphe 1, l´expé-
diteur ou son madataire est tenu, en cas de transit, d´obtenir une autorisation correspondante des
pays de transit intéressés.
3. Il doit être fait mention dans les certificats sanitaires, dont les modèles figurant à l´annexa F (mo-
dèles I et II), qu´il a été fait usage d´une des possibilités prévues au paragraphe 1.
Les prélèvements de lait destinés à l´épreuve de l´anneau sont à effectuer sous le contrôle
du vétérinaire-inspecteur compétent, conformément à un programme d´organisation à établir par
l´Inspection générale vétérinaire en collaboration avec le Laboratoire de médecine vétérinaire de l´Etat
et les laiteries. Le matériel requis à ces prélèvements sera fourni par le laboratoire sus-désigné.
Les prélèvements de lait aux fins de l´épreuve de l´anneau sont opérés respectivement sur chaque
tank de réfrigération à la ferme, dont le lait est collecté par les laiteries par camion-citerne ou sur chaque
récipient de lait fourni aux laiteries du pays. Dans le cas des exploitations laitières ne livrant pas de lait
aux laiteries, les prélèvements de lait sont effectés sous la contrôle de l´Inspection générale vétérinaire.
S´il y a danger de propagation de maladies des animaux par l´introduction sur le territoire
du Grand-Duché de bovins ou de porcs en provenance d´un autre Etat membre de la Communauté
Economique Européenne, le Ministre de l´Agriculture peut prendre les mesures suivantes
a) en cas d´appartion d´une maladie épizootique dans cet autre Etat membre, temporairement inter-
dire ou restreindre l´introduction de bovins ou de porcs en provenance des parties du territoire
de cet Etat membre où cette maladie est apparue;
b) dans le cas où une maladie épizootique prend un caractère extensif, ou en cas d´appartition d´une
nouvelle maladie grave et contagieuse des animaux, temporairement interdire ou restreindre
l´introduction de bovins ou de porcs à partir de l´ensemble du territoire de cet Etat.
Les mesures d´interdiction ou de restriction énumérées aux lettres a) et b) du présent article s´ap-
pliquent également aux produits et aux matières premières provenant de bovins ou de porcins et
pouvant être reconnus comme contage d´épizooties possible.
Les bovins de rente et d´élevage admis à une vente publique, doivent être exempts de bru-
cellose et provenir d´un cheptel reconnu officiellement indemne de brucellose.
A cet effet, tout bovin de rente et d´élevage, au plus tôt quinze jours avant sa mise en vente, est exa-
miné par un médecin-vétérinaire agréé qui procèdera à une prise de sang destinée à un examen sérolo-
gique.
Il est accordé aux expéditeurs dont les animaux des espèces bovine et porcine ont fait
l´objet des mesures prévues à l´article 13, paragraphe 1, le droit d´obtenir, avant que d´autres mesures
ne soient prises par l´Inspection générale vétérinaire, sauf l´abattage ou la mise à mort des animaux
dans les cas où cela est indispensable pour des raisons de police sanitaire, l´avis d´un expert vétéri-
naire afin de déterminer si les conditions de l´article 13, paragraphe 1, étaient remplies.
Cet expert vétérinaire ne doit avoir ni la nationalité de l´Etat membre expéditeur, ni la nationalité
luxembourgeoise.
Si, dans le cadre des examens effectués en application des articles 9 et 10, un résultat douteux
se présente, il est procédé pour le bovin en question, à un nouvel examen sérologique dans un délai de
trois semaines au moins et de quatre semaines au plus. Si le résultat est de nouveau douteux, le vété-
rinaire-inspecteur compétent arrêtera les mesures à prendre.
Les annexes publiées à la suite du présent règlement en forment partie intégrante. Elles
peuvent être modifiés par règlement ministériel.
Sont considérés comme indemnes de brucellose, les bovins dûment identifiés
a) exempts de toute manifestation clinique de cette maladie;
b) âgés de plus de douze mois qui présentent un titre brucellique inférieur à trente unités interna-
tionales (U.I.) agglutinantes par millilitre (ml) lors des séro-agglutinations lentes effectuées en applica-
tion des articles 9 et 10;
c) appartenant à un cheptel officiellement indemne de brucellose au sens de l´article 18 du présent
règlement.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d´un emprisonnement
de huit jours à deux ans et d´une amende de cinq cent un à vingt mille francs, ou d´une de ces peines
seulement.
Le Livre 1er du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879, portant attribution aux cours et tribunaux
de l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables à ces
infractions.
Sont considérés comme officiellement indemnes de brucellose, les cheptels bovins dans
lesquels
a) ne se trouvent pas de bovins ayant été vaccinés à l´aide d´un vaccin anti-brucellique;
b) tous les bovins sont exempts de symptômes clinique de brucellose depuis six mois au moins;
c) tous les bovins ont un titre brucellique inférieur à trente U.I. par ml;
d) aucun bovin n´a été introduit dans le cheptel sans qu´il ne provienne d´un cheptel bovin officielle-
ment indemne de brucellose.
Le règlement grand-ducal du 13 novembre 1967 concernant les échanges d´animaux d´éle-
vage, de rente et de boucherie des espèces bovine et porcine entre le Grand-Duché de Luxembourg
et les autres Etats membres de la Communauté Economique Européenne, est abrogé.
Par dérogation à l´article 18, si dans un cheptel officiellement indemne de brucellose, on a
constaté une suspicion de brucellose sur un ou plusieurs bovins, la qualification « officiellement indemne
de brucellose » sera provisoirement suspendue; en attendant et à moins que l´animal ou les animaux
seront éliminés, ils seront isolés alors qu´il sera procédé d´urgence aux constatations utiles en la matière
aux fins de statuer définitivement sur la nature de la suspicion constatée dans le sens soit de reconnaître
une infection brucellique, soit d´éliminer la présomption d´une infection.
La suspension provisoire peut être levée si deux séro-agglutinations, effectuées à intervalle de six à
huit semaines, chez tous les animaux âgés de plus de douze mois, donnent un titre inférieur à trente
U.I. agglutinantes par ml.
Les animaux isolés peuvent être réintroduits dans le cheptel, si, dans l´intervalle de six à huit semaines,
deux séro-agglutinations ont donné un titre inférieur à trente U.I. agglutinantes par ml, et deux fixations
du complément ont donné un résultat négatif.
2) Mesures de police sanitaire
Notre Ministre de l´Agriculture et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exé-
cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 6 avril 1973
Jean
Le Ministre de l´agriculture,
Camille Ney
Le Ministre de la justice,
Eugène Schaus
ANNEXE I A
L´introduction des animaux des espèces bovine et porcine et de produits d´origine de ces animaux
dans le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou leur transit par le territoire du Grand-Duché
de Luxembourg, ne peut se faire que par les postes frontaliers désignés ci-après
A. Frontière franco-luxembourgeoise
Rail
Bettembourg
Route: Frisange et
Esch-sur-Alzette (pour les produits d´origine animale seulement)
B. Frontière germano-luxembourgeoise
Rail
Wasserbillig
Route: Wasserbillig et
Schengen
C. Frontière belgo-luxembourgeoise (pour les animaux pour lesquels le contrôle se fait actuellement à
la frontière)
Rail
Kleinbettingen
Troisvierges
Route: Steinfort
Wemperhardt
D. Importation par air
Aéroport Findel
ANNEXE I B
Abattoirs d´importation agréés
1. Luxembourg
n° d´agrément
I
2. Esch-sur-Alzette
id
II
3. Ettelbruck
id
III
4. Diekirch
id
IV
5. Dudelange
id
V
6. Vida, Medernach
id
VI
7. Provia, Mersch
id
VIII
8. Coboulux, Wecker
id
IX
ANNEXE A
I. Cheptel bovin indemne de tuberculose
Est considéré comme officiellement indemne de tuberculose, un cheptel bovin dans lequel
a) tous les bovins sont exempts de manifestations cliniques de tuberculose;
b) tous les bovins de plus de six semaines ont réagi négativement à au moins deux intradermotuber-
culinations officielles pratiquées selon les dispositions de l´annexe B, la première se situant six
mois après la fin des opérations d´assainissement du cheptel, la deuxième six mois après la pre-
mière, et les suivantes à intervalles d´un an. Lorsque dans un Etat membre où la totalité des chep-
tels bovins est soumise aux opérations officielles de lutte contre la tuberculose, le pourcentage
des cheptels bovins infectés de tuberculose n´est pas supérieur à 1 au cours de deux périodes de
contrôle se succédant à un an d´intervalle, cet intervalle peut être porté à deux ans. Si le
pourcentage des cheptels bovins infectés n´est pas supérieur à 0,2 au cours de deux périodes de
contrôle se succédant à deux ans d´intervalle, cet intervalle peut être porté à trois ans;
c) aucun bovin n´a été introduit sans qu´une attestation d´un vétérinaire officiel ne certifie que cet
animal provient d´un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose et, s´il est âgé de
plus de six semaines, a donné à l´intradermotuberculination une réaction négative appréciée
selon les critères définis à l´annexe B 21 a);
i) Toutefois, l´intradermotuberculination n´est pas requise dans un état membre où le pour-
centage des cheptels bovins infectés de tuberculose est inférieur à 0,2 et s´il résulte d´une
attestation du vétérinaire officiel que l´animal
1. est dûment identifié;
2. provient d´un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose de cet Etat membre,
3. n´est pas entré en contact, à l´occasion du transport, avec des bovins ne provenant pas de
cheptels bovins officiellement indemnes de tuberculose.
ii) L´attestation prévue sous i) peut ne pas être exigée dans un Etat membre où, depuis quatre
ans au minimum
99,80% au moins des cheptels bovins sont reconnus officiellement indemnes de tuberculose
et où
les cheptels qui ne sont pas officiellement indemnes se trouvent sous contrôle officiel,
le transfert des bovins hors de ces cheptels étant interdit, sauf s´ils sont conduits sous
contrôle officiel à l´abattage.
II. Animaux de l´espèce porcine et cheptels bovin et porcin indemnes de brucellose
A. Cheptel bovin
1. Est considéré comme officiellement indemne de brucellose, un cheptel bovin dans lequel
a) ne se trouvent pas d´animaux de l´espèce bovine vaccinés contre la brucellose, à moins
qu´il ne s´agisse de femelles ayant été vaccinées depuis au moins trois ans;
b) tous les bovins sont exempts de manifestations cliniques de brucellose depuis six mois
au moins;
c) tous les bovins âgés de plus de douze mois
i) ont présenté, à l´occasion de deux séro-agglutinations pratiquées officiellement à des
intervalles de trois mois au moins et de douze mois au plus et selon les dispositions de
l´annexe C, un titre brucellique inférieur à 30 UI agglutinantes par millilitre; la
première séro-agglutination peut être remplacée par trois épreuves de l´anneau
(ring-test) effectuées à intervalle de trois mois, à la condition toutefois que la seconde
séro-agglutination soit effectuée six semaines au moins après la troisième épreuve de
l´anneau;
ii) sont contrôlés annuellement pour déterminer l´absence de brucellose par trois
épreuves de l´anneau effectuées à intervalle d´au moins trois mois, ou deux épreuves
de l´anneau à intervalle d´au moins trois mois et une séro-agglutination pratiquée six
semaines au moins après la deuxième épreuve de l´anneau. Lorsque les épreuves
de l´anneau ne sont pas possibles on procédera annuellement à deux séro-aggluti-
nations à intervalle de trois mois au moins et six mois au plus.
Lorsque, dans un Etat membre où la totalité des cheptels bovins est soumise aux
opérations officielles de lutte contre la brucellose, le pourcentage des cheptels bovins
infectés n´est pas supérieur à 1, il suffira de procéder annuellement à deux épreuves de
l´anneau à intervalle d´au moins trois mois, qui doivent être remplacées, si elles ne
sont pas réalisables, par une séro-agglutination;
d) aucun bovin n´a été introduit sans qu´une attestation d´un vétérinaire officiel ne certifie
que cet animal provient d´un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose et,
s´il est âgé de plus de douze mois, qu´il a présenté un titre brucellique inférieur à 30 UI
agglutinantes par millilitre, lors d´une séro-agglutination pratiquée selon les dispositions
de l´annexe C, dans les trente jours avant l´introduction dans le cheptel;
i) toutefois, la séro-agglutination peut ne pas être exigée dans un Etat membre où le
pourcentage des cheptels bovins infectés de brucellose n´est pas, depuis deux ans au
moins, supérieur à 0,2 et s´il résulte d´une attestation d´un vétérinaire officiel que
l´animal
1. est dûment identifié,
2. provient d´un cheptel bovin de cet Etat membre officiellement indemne de bru-
cellose,
3. n´est pas entré en contact, à l´occasion de son transport, avec des bovins ne pro-
venant pas de cheptels bovins officiellement indemnes;
ii) l´attestation prévue sous i) peut ne pas être exigée dans un Etat membre où, depuis
quatre ans au minimum
99,80% au moins des cheptels bovins sont reconnus officiellement indemnes de
brucellose et où
les cheptels qui ne sont pas officiellement indemnes se trouvent sous contrôle
officiel, le transfert des bovins hors de ces cheptels étant interdit, sauf s´ils sont
conduits sous contrôle officiel à l´abattage.
2. Un cheptel bovin est considéré comme indemne de brucellose si
a) il ne comporte pas de bovins mâles ayant été vaccinés contre la brucellose;
b) toutes les femelles de l´espèce bovine, ou une partie d´entre elles, ont été vaccinées, à
l´âge de six mois au plus, à l´aide du vaccin vivant Buck 19 ou d´autres vaccins agréés
selon la procédure de l´article 12;
c) tous les bovins satisfont aux conditions indiquées au point 1 sous b) et c), étant entendu
que les bovins âgés de moins de trente mois peuvent présenter un titre brucellique
égal ou supérieur à 30 Ul agglutinantes par millilitre mais inférieur à 80 UI agglutinantes
par millilitre pour autant qu´ils présentent, lors de la réaction de fixation du complé-
ment
un titre inférieur à 30 unités CEE, s´il s´agit de femelles vaccinées depuis moins de
douze mois,
un titre inférieur à 20 unités CEE dans tous les autres cas;
d) aucun animal de l´espèce bovine n´a été introduit sans une attestation d´un vétérinaire
officiel certifiant ou qu´il se trouve dans les conditions prévues au point 1 sous d), ou
qu´il provient d´un cheptel bovin reconnu indemne de brucellose et dans ce cas, s´il est
âgé de plus de douze mois, qu´il a présenté dans les trente jours avant l´introduction
dans le cheptel selon les dispositions de l´annexe C, un titre inférieur à 30 UI aggluti-
nantes par millilitre et une réaction de fixation du complément négative.
Toutefois, s´il s´agit d´un bovin vacciné âgé de moins de trente mois, il peut présenter
un titre brucellique égal ou supérieur à 30 UI agglutinantes par millilitre mais inférieur à
80 UI agglutinantes par millilitre, pour autant qu´il présente, lors de la réaction de fixation
du complément
un titre inférieur à 30 unités CEE, s´il s´agit d´une femelle vaccinée depuis moins de
douze mois,
un titre inférieur à 20 unités CEE après le douzième mois suivant la vaccination.
3. Un cheptel bovin indemne de brucellose peut acquérir la qualification de cheptel bovin
officiellement indemne de brucellose après un délai minimum de trois ans, si
a) il ne s´y trouve aucun animal vacciné contre la brucellose depuis moins de trois ans;
b) les conditions prévues au n° 2 c) ont été respectées sans interruption pendant ces trois
années;
c) à l´issue de la troisième année, les animaux de plus de douze mois ont présenté un titre
brucellique inférieur à 30 UI agglutinantes par millilitre, lors d´une séro-agglutination et
un résultat négatif lors de la réaction de fixation du complément, ces épreuves étant
pratiquées selon les dispositions de l´annexe C.
4. Dans un cheptel bovin reconnu officiellement indemne de brucellose peuvent être également
introduits des bovins provenant d´un cheptel bovin indemne de brucellose si
au moment de leur introduction, ils sont âgés d´au moins dix-huit mois,
au cas où ils ont été vaccinés contre la brucellose, cette vaccination a été effectuée depuis
plus d´un an.
dans les trente jours avant leur introduction, ils ont présenté, conformément aux dis-
positions de l´annexe C, un titre brucellique inférieur à 30 UI agglutinantes par millilitre
ainsi qu´un résultat négatif lors de la réaction de fixation du complément.
Si, conformément au premier alinéa, un bovin est introduit dans un cheptel bovin reconnu
officiellement indemne de brucellose, pour les échanges intracommunautaires, ce dernier est
considéré comme indemne de brucellose pendant deux ans à partir de la date d´introduction
de l´animal.
5. Si, dans un cheptel officiellement indemne de brucellose on a constaté une suspicion de
brucellose chez un ou plusieurs bovins, au lieu du retrait de la qualification de ce cheptel
celle-ci peut être provisoirement suspendue, si l´animal ou les animaux sont immédiatement
éliminés ou isolés.
La suspension provisoire peut être levée si deux séro-agglutinations effectuées, selon les
dispositions de l´annexe C à intervalle de six à huit semaines, chez tous les animaux âgés de
plus de douze mois, donnent un titre inférieur à 30 Ul agglutinantes par millilitre.
Les animaux isolés peuvent être réintroduits dans le cheptel si, dans l´intervalle de six à
huit semaines, deux séro-agglutinations ont donné un titre inférieur à 30 UI agglutinantes
par millilitre et deux fixations du complément ont donné un résultat négatif, ces épreuves
étant pratiquées selon les dispositions de l´annexe C.
Les dispositions prévues ci-dessus sont également applicables aux cheptels indemnes de
brucellose lorsqu´une suspicion de la maladie a été constatée chez un ou plusieurs bovins
âgés de plus de trente mois.
6. Les dispositions prévues ci-dessus pour les animaux appartenant à un cheptel indemne de
brucellose sont également applicables aux animaux qui, avant la date de la mise en appli-
cation des dispositions de la présente directive dans chaque Etat membre, ont été vaccinés
entre cinq et huit mois d´âge.
B. Porcs et cheptel porcin
1. Est considéré comme indemne de brucellose un porc qui
a) ne présente pas de manifestations cliniques de la maladie;
b) s´il pèse plus de 25 kilogrammes, présente, lors d´épreuves sérologiques effectuées simul-
tanément et selon les dispositions de l´annexe C
i) un titre brucellique inférieur à 30 UI agglutinantes par millilitre, lors d´une séro-
agglutination;
ii) un résultat négatif lors de la réaction de fixation du complément.
2. Est considéré comme indemne de brucellose un cheptel porcin dans lequel
a) tous les porcs sont exempts de manifestations cliniques de la maladie depuis un an au
moins;
b) les bovins se trouvant en même temps dans l´exploitation appartiennent à un cheptel
officiellement indemne ou à un cheptel indemne de brucellose.
ANNEXE B
Normes en matière de fabrication et d´utilisation des tuberculines
1. Les tuberculinations contrôlées officiellement doivent être effectuées au moyen de la tuberculine
PPD (bovine) ou d´une tuberculine préparée sur milieu synthétique et concentrée à chaud.
2. Pour le contrôle de la tuberculine PPD, il doit être fait usage d´une tuberculine standard conforme
à l´étalon international PPD délivré par le Staatens Seruminstitut à Copenhague.
Cette tuberculine standard doit être distribuée par le Centraal Diergeneeskundig
Institut
Afdeling, Rotterdam.
3. Pour le contrôle des tuberculines dites « synthétiques », il doit être fait usage d´une tuberculine
standard conforme à l´étalon international de vieille tuberculine, délivré par le Staatens Seruminstitut
à Copenhague.
Cette tuberculine standard doit être distribuée par le Paul-Ehrlich-Institut à Francfort/Main.
4. Les tuberculines doivent être préparées avec une des souches de BK du type bovin indiquées ci-
après
a) An 5
b) Vallée
c) Behring.
5. Le pH des tuberculines doit se situer entre 6,5 et 7.
6. Il ne peut être fait usage comme agent conservateur dans les tuberculines que du phénol à la con-
centration de 0,5%.
7. Les limites d´utilisation sont les suivantes pour autant que les tuberculines soient conservées à une
température d´environ +4° C
a) Tuberculines PPD liquide
6 mois,
tuberculines PPD lyophilisée: 5 ans;
b) Tuberculines dites synthétiques non diluées: 5 ans,
diluées: 2 ans.
8. Les instituts d´Etat désignés ci-après doivent être chargés du contrôle officiel des tuberculines dans
leur pays respectif
a) Allemagne
Paul-Ehrlich-Institut, Francfort/Main,
b) Belgique
Institut national de recherches vétérinaires, Bruxelles,
c) France
Laboratoire central de recherches vétérinaires, Alfort,
d) Grand-Duché de
Luxembourg
Institut du pays fournisseur,
e) Italie
Istituto Superiore di Sanità, Roma,
f) Pays-Bas
Centrael Diergeneeskundig Instituut Afdeling, Rotterdam.
9. Le contrôle officiel doit s´exercer soit sur les tuberculines prêtes à l´emploi et mises en flacons,
soit sur la quantité totale d´une charge de tuberculine avant le conditionnement, à condition que la
mise en flacon ultérieure se fasse en présence d´un représentant de l´autorité compétente.
10. Le contrôle des tuberculines doit être effectué par des méthodes biologiques ainsi que par la
méthode chimique lorsqu´il s´agit de la tuberculine PPD.
11. Les tuberculines doivent être stériles.
12. Un contrôle d´innocuité de la tuberculine portant sur la non toxicité et l´absence de propriétés
irritantes doit être effectuée de la façon suivante
a) Non toxicité: les épreuves doivent se faire sur des souris et sur des cobayes.
Souris
Injection de 0,5 ml de tuberculine sous la peau de deux souris de 16 à 20 gr. Si dans un
délai de 2 heures, il n´y a pas de signes nets d´intoxication on peut admettre que le
produit ne contient pas trop d´acide phénique.
Cobayes: Les cobayes doivent avoir un poids compris entre 350 et 500 gr. La dose de tuber-
culine à injecter doit être de 1 ml par 100 grde poids vif. En ce qui concerne la tech-
nique à employer dans ce cas, il faut procéder suivant l´une des deux méthodes
décrites ci-après
aa) La tuberculine est injectée sous la peau du ventre de deux cobayes. Elle peut être
considérée comme conforme si les cobayes soumis à ce traitement accusent tout
au plus pendant deux jours une forte infiltration, qui sans présenter de nécrose,
se résorbe à partir du 3° jour et n´est plus perceptible après 6 jours. S´il y a
nécrose de la peau du ventre, ou si l´infiltration ne disparait pas en six jours, la
tuberculine est à rejeter.
bb) La dose de tuberculine est injectée par voie intrapéritonéale à deux cobayes.
Les animaux sont observés pendant 6 semaines au cours desquelles ne doivent
être constatés aucun symptôme spécifique ni perte de poids. Au bout de 6
semaines les animaux sont sacrifiés et vérification sera faite de l´absence de toute
lésion tuberculeuse; en particulier des coupes histologiques sont pratiquées
dans la rate, le foie et les poumons. Il en est de même pour tout animal mort
avant ce laps de temps.
b) Absence de propriétés irritantes: on pratique une inoculation intradermique dans la peau du
flanc préalablement épilée de deux cobayes à raison de 2500 Unités Internationales (U.I.) de
tuberculine dans un volume de 0,1 ml. Aucune réaction ne doit survenir après 40 heures.
13. Les tuberculines doivent être soumises à une analyse chimique en vue du dosage exact du phénol
et de la recherche de la présence éventuelle d´un autre agent conservateur.
14. Une épreuve de non sensibilisation à la tuberculine doit être effectuée de la façon suivante
Trois cobayes n´ayant jamais été soumis à des essais scientifiques reçoivent trois fois, chaque fois
à cinq jours d´intervalle, une injection intradermique de 500 U.I. de tuberculine dans un volume de
0,1 ml. Ces cobayes sont éprouvés 15 jours plus tard par injection intradermique à la même dose de
tuberculine. Ils ne doivent pas présenter de réaction différente de celle des cobayes de même poids
n´ayant jamais été soumis à des essais scientifiques éprouvés à des fins de contrôle avec la même
dose de tuberculine.
15. Un contrôle d´activité doit être effectué selon la méthode physico-chimique et selon les méthodes
biologiques.
a) Méthode physico-chimique: cette méthode, valable pour la PPD, est basée sur la précipitation
de la tuberculo-protéine par l´acide trichloracétique. La teneur en azote est déterminée par
distillation au Kjeldahl. Le facteur de conversion de l´azote total en PPD est le facteur 6,25.
b) Méthodes biologiques: ces méthodes sont valables pour les tuberculines préparées sur milieu
synthétique et pour la PPD; elles sont basées sur la comparaison des tuberculines à titrer avec
les tuberculines standards.
16. L´étalon international de la vieille tuberculine contient 100.000 U.I./ml.
17. L´étalon international de la PPD est délivré à l´état lyophilisé, une U.I = 0,00002 mgr de tuberculo-
protéine. L´ampoule contient 2 mgr de tuberculo-protéine.
Les tuberculines soumises par les fabricants au contrôle par les instituts d´Etat cités au paragraphe
8 doivent avoir la même activité que les tuberculines-étalon, c´est-à-dire, contenir 100.000 U.I./ml.
18. a) Contrôle d´activité sur cobaye
On doit faire usage de cobayes albinos dont le poids doit être compris entre 400 et 600 gr.
Ces cobayes doivent être en bonne santé et on doit vérifier par palpation si, au moment de
l´inoculation de tuberculine, leur tonus musculaire est resté normal malgré la sensibilisation
préalable.
aa) La sensibilisation des cobayes doit s´effectuer par injection expérimentale: injection sous
la peau de la cuisse ou de la nuque d´environ 0,5 mgr de bacilles tuberculeux vivants, en
émulsion physiologique.
A cet effet, on doit employer la souche du type bovin qui est fournie sur demande par
le Paul-Ehrlich-Institut à Francfort/Main. Il faut éviter d´injecter une dose trop forte, afin
que les cobayes gardent leur poids jusqu´à ce qu´on les utilise;
bb) Quelle que soit la technique de titrage utilisée, l´appréciation doit toujours être basée sur
la comparaison de la tuberculine à éprouver avec la tuberculine standard; le résultat doit
être exprimé en Unités Internationales par ml.
b) Contrôle d´activité sur bovins
Au cas où le contrôle est effectué sur bovins, les réactions obtenues sur bovins tuberculeux
par la tuberculine à contrôler doivent être identiques à celles que provoquent les mêmes doses
de tuberculine standard.
19. La tuberculination doit se faire par injection intradermique unique soit à l´encolure, soit à l´épaule.
20. La dose de tuberculine à injecter doit être de 5.000 U.I. de PPD ou de tuberculine synthétique.
21. Le résultat de l´intradermotuberculination doit être lu à la 72e heure et apprécié selon la méthode
indiquée ci-après
a) Réaction négative si l´on n´observe qu´un gonflement circonscrit avec une augmentation
d´épaisseur du pli de la peau ne dépassant pas 2 mm, sans signes cliniques tels que consistance
pâteuse, exsudation, nécrose, douleur ou réaction inflammatoire des lymphatiques de la région
et des ganglions;
b) Réaction positive, si l´on observe des signes cliniques tels que ceux mentionnés à l´alinéa a)
ou une augmentation d´épaisseur du pli de la peau dépassant 2 mm.
ANNEXE C
Brucellose
A. Séro-agglutination
1. Le sérum agglutinant standard doit être conforme au sérum étalon préparé par le Veterinary
Laboratory Weybridge/Surrey, Angleterre.
L´ampoule doit contenir 1.000 Unités Internationales (U.I.) agglutinantes provenant de la
lyophilisation de 1 ml de sérum bovin.
2. La fourniture du sérum standard doit être assurée par le Bundesgesundheitsamt, Berlin.
3. Le taux des agglutines brucelliques d´un sérum doit être exprimé en Unités Internationales
par ml (par ex.: Sérum X . . 80 U.I. par ml).
4. La lecture de la séro-agglutination lente en tubes doit se faire à 50% ou à 75% d´agglutination,
l´antigène utilisé devant avoir été titré dans les conditions identiques en présence de sérum
standard.
5. L´agglutinabilité des divers antigènes à l´égard du sérum standard doit être comprise dans les
limites suivantes
si la lecture est faite à 50%: entre 1/600 et 1/1000;
si la lecture est faite à 75%: entre 1/500 et 1/750.
6. Pour la préparation de l´antigène destiné à la séro-agglutination en tubes (méthode lente), les
souches Weybridge, n° 99 et USDA 1119 ou toute autre souche de sensibilité équivalente
doivent être utilisées.
7. Les milieux de culture utilisés tant pour l´entretien de la souche en laboratoire que pour la
production de l´antigène doivent être choisis de manière qu´ils ne favorisent pas la dissociation
bactérienne (S R); de préférence, on doit employer la gélose à la pomme de terre.
8. L´émulsion bactérienne doit être faite au sérum physiologique (NaCI 8,5 o/oo phéniqué à
0,5%. Le formol ne doit pas être employé.
9. Les instituts officiels indiqués ci-après doivent être chargés du contrôle officiel des antigènes
a) Allemagne
Bundesgesundheitsamt, Berlin
b) Belgique
Institut national de recherches vétérinaires, Bruxelles
c) France
Laboratoire central de recherches vétérinaires, Alfort
d) Grand-Duché de
Luxembourg
Institut du pays fournisseur,
e) Italie
Istituto Superiore di Sanità, Roma,
f) Pays-Bas
Centraal Diergeneeskundig Instituut Afdeling, Rotterdam.
10. Les antigènes peuvent être livrés à l´état concentré pour autant que le facteur de dilution à
utiliser soit mentionné sur l´étiquette du flacon.
11. Pour effectuer une séro-agglutination, on doit préparer au moins 3 dilutions pour chaque sérum.
Les dilutions du sérum suspect doivent être effectuées de telle manière que la lecture de la réac-
tion à la limite d´infection se fasse dans le tube médian. En cas de réaction positive dans ce tube
le sérum suspect contient donc au moins la quantité de 30 U.I. agglutinantes par millilitre.
B. Réaction de fixation du complément
1. Le sérum standard est le même que celui figurant à la présente annexe au point A 1. Outre sa
teneur en Unités Internationales agglutinantes, 1 millilitre de ce sérum bovin lyophilisé doit
contenir 1000 unités sensibilisatrices assurant la fixation du complément. Ces unités sensibili-
satrices sont appelées unités CEE sensibilisatrices.
2. La fourniture du sérum standard doit être assurée par la Bundesgesundheitsamt de Berlin.
3. Le taux d´un sérum en anticorps fixateurs du complément doit être exprimé en unités CEE
sensibilisatrices (par exemple: sérum X = 60 unités CEE sensibilisatrices par millilitre).
4. Un sérum contenant 20 unités CEE sensibilisatrices ou plus (soit une activité égale à 20 o/00
de celle du sérum standard) par millilitre, doit être considéré comme positif.
5. Les sérums doivent être inactivés de la façon suivante
a) sérum bovin
56 à 60° C pendant 30 à 50 minutes,
b) sérum porcin: 60° C pendant 30 à 50 minutes.
6. Pour la préparation de l´antigéne les souches Weybridge n° 99 ou USDA 1119 doivent être
utilisées. L´antigène représente une suspension bactérienne dans un sérum physiologique à
0,85% ou dans une solution tampon véronal.
7. Pour effectuer la réaction, il convient d´utiliser une dose de complément supérieure au minimum
nécessaire pour une hémolyse totale.
8. Lorsqu´on effectue la réaction de fixation du complément, il est nécessaire de procéder chaque
fois aux contrôles suivants
a) contrôle de l´effet anti-complémentaire du sérum,
b) contrôle de l´antigène,
c) contrôle des hématies sensibilisées,
d) contrôle du complément,
e) contrôle, à l´aide d´un sérum positif, de la sensibilité au déclenchement de la réaction.
f) contrôle de la spécification de la réaction à l´aide d´un sérum négatif.
9. La surveillance et le contrôle officiel des sérums standard et des antigènes sont assurés par les
organismes visés au point A 9 de la présente annexe.
10. Les antigènes peuvent être livrés à l´état concentré, pour autant que le facteur de dilution à
utiliser soit mentionné sur l´étiquette du flacon.
C. Epreuve de l´anneau (ring-test)
1. Le ring-test doit être exécuté sur le contenu de chaque bidon de lait de l´exploitation.
2. L´antigène standard à utiliser doit provenir d´un des instituts nommés au point 9 alinéa a) et f).
3. L´antigène ne peut être coloré qu´à l´hématoxyline ou au tetrazolium; il faut donner la préfé-
rence à l´hématoxyline.
4. La réaction doit être pratiquée dans des tubes d´un diamètre de 8 à 10 mm.
5. La réaction doit être effectuée avec 1 ml de lait, additionné de 0,05 ml d´un des antigènes colorés.
6. Le mélange de lait et d´antigène doit être mis à l´étuve à 37° C pendant 45 minutes au moins
et 60 minutes au plus.
7. La réaction doit être pratiquée vers la 18e heure qui suit la traite et appréciée selon les critères
suivants
a) Réaction négative
lait coloré, crème décolorée;
b) Réaction positive
lait et crème colorés de façon identique ou lait décoloré et crème
colorée.
8. On ne doit pas ajouter de formol à l´échantillon. Le seul produit dont l´addition est autorisée est
le chlorure mercurique en solution à 0,2% et, dans ce cas, la proportion entre la quantité de
lait et la solution de chlorure mercurique doit être de 10 à 1.
ANNEXE D
Analyse du lait
1. Toutes les analyses de lait doivent être effectuées dans les laboratoires officiels ou officiellement
agréés.
2. Les échantillons de lait doivent être prélevés en observant les conditions suivantes
a) les trayons doivent être désinfectés au préalable avec de l´alcool à 70%;
b) pendant leur remplissage, les tubes doivent être maintenus en position inclinée;
c) les échantillons de lait doivent être prélevés au début de la traite, après élimination des premiers
jets de chaque trayon;
d) un échantillon doit être prélevé sur chaque quartier; les laits de ces échantillons ne peuvent
pas être mélangés;
e) chaque échantillon doit comporter au moins 10 ml de lait;
f) si un agent conservateur est nécessaire, on doit utiliser l´acide borique à 0,5%;
g) chaque tube doit être muni d´une étiquette portant les indications suivantes
le numéro de la marque auriculaire ou tout autre moyen d´identification de l´animal,
la désignation du quartier,
la date et l´heure du prélèvement;
h) les échantillons sont accompagnés d´un document qui doit comporter les indications suivantes
le nom et l´adresse du vétérinaire officiel,
le nom et l´adresse du propriétaire,
les éléments d´identification de l´animal,
le stade de lactation.
3. L´analyse du lait doit être pratiquée 30 jours au plus avant l´embarquement et doit toujours com-
porter un examen bactériologique ainsi qu´un White-Side-Test (WST) ou un California-Mastitis-
Test (CMT). Les résultats de ces deux examens doivent être négatifs, sous réserve des dispositions
suivantes
a) si le résultat de l´examen bactériologique est positif même en l´absence d´un état inflamma-
toire caractérisé alors que le résultat du WST (ou du CMT) est négatif, un second examen
bactériologique doit être effectué au moins 10 jours plus tard dans la limite des 30 jours
prévue ci-dessus.
Ce second examen doit établir
aa) la disparition des germes pathogènes,
bb) l´absence d´antibiotiques.
En outre, l´absence d´état inflammatoire doit être constatée par un nouveau WST (ou un
nouveau CMT) qui doit donner un résultat négatif.
b) Si l´examen bactériologique est négatif, alors que le WST (ou le CMT) est positif, on doit procéder
à un examen cytologique complet qui doit donner un résultat négatif.
4. L´examen bactériologique doit comporter
a) l´ensemencement du lait, en boîte de Petri, sur gélose au sang de boeuf ou de mouton;
b) l´ensemencement du lait en milieu T.K.T. ou en milieu d´Edwards.
L´examen bactériologique doit viser à l´identification de tout germe pathogène et ne peut se
limiter à la mise en évidence de streptocoques et de staphylocoques spécifiquement pathogènes.
Dans ce but, l´identification des colonies suspectes obtenues par ensemencement sur les milieux
précités doit être poursuivie par les techniques classiques de différenciation de la bactériologie,
telles que l´emploi du milieu de Chapman pour l´identification des staphylocoques et de divers
milieux sélectifs pour la détection des entérobactéries.
5. L´examen cythologique complet est destiné à mettre en évidence le cas échéant un état in-
flammatoire caractérisé, indépendamment de tout symptôme clinique.
Cet état inflammatoire est établi lorsque la numérotation leucocytaire selon la technique de
Breed atteint 1 million de leucocytes par millilitre et que le rapport entre mononucléaires et poly-
nucléaires est inférieur à 0,5.
ANNEXE E
Sont soumises à déclaration obligatoire, les maladies suivantes
a) Maladies de l´espèce bovine
Rage
Tuberculose
Brucellose
Fièvre aphteuse
Charbon bactéridien
Peste bovine
Péripneumonie
b) Maladies de l´espèce porcine
Rage
Brucellose
Charbon bactéridien
Fièvre aphteuse
Peste porcine classique et africaine
Paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen)
ANNEXE F
Modèle I
CERTIFICAT SANITAIRE (1)
pour les échanges entre les Etats membres de la CEE
Bovins d´élevage ou de rente
N°
Pays expéditeur
Ministère compétent
Service territorial compétent
I. Nombre d´animaux
II. Identification des animaux
Marques officielles, autres marques
Nombre
Vache, taureau, b
uf,
ou signalement (indiquer
d´animaux
génisse, veau
Race
Age
n° et emplacement)
œ
III. Provenance des animaux
Les animaux ont séjourné depuis au moins six mois avant le jour de l´embarquement ou depuis
leur naissance sur le territoire de l´Etat membre expéditeur.
IV. Destination des animaux
Les animaux seront expédiés
de
(lieu d´expédition)
à
(pays et lieu de destination)
par (2): wagon (3), camion (3), avion (3), bateau
Nom et adresse de l´expéditeur
Nom et adresse du premier destinataire
V. Renseignements sanitaires
Je soussigné, certifie que les animaux désignés ci-dessus répondent aux conditions suivantes
a) Ils ont été examinés ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie;
b) (6) Ils ont été vaccinés dans le délai prescrit de 15 jours au moins et de 4 mois au plus (5)
contre les types A, O et C du virus aphteux à l´aide d´un vaccin inactivé, officiellement
agréé et contrôlé (2);
Ils ont été revaccinés au cours des 12 derniers mois (5) contre les types A, O et C, du
virus aphteux à l´aide d´un vaccin inactivé, officiellement agréé et contrôlé (2);
Ils n´ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse (2);
c) Ils proviennent d´un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose.
Le résultat de l´intradermotuberculination, pratiqué dans le délai prescrit de 30 jours (5),
a été négatif (2) (7);
d) Ils proviennent d´un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose (2);
Ils proviennent d´un cheptel bovin indemne de brucellose (2);
Ils ne proviennent ni d´un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose, ni d´un cheptel
bovin indemne de brucellose (2) (10).
La séro-agglutination pratiquée dans le délai prescrit de 30 jours (5) a décelé un titre brucel-
lique de moins de 30 Unités Internationales agglutinantes par millilitre (2) (8).
e) Ils ne présentent aucun signe clinique de mammite; l´analyse la deuxième analyse (2) du
lait pratiquée dans le délai de 30 jours (5) n´a décelé ni un état inflammatoire caractérisé, ni
germe spécifiquement pathogène ni en outre au cas de deuxième analyse, la présence
d´antibiotique (2) (9);
f) II ne s´agit pas d´animaux à éliminer dans le cadre d´un programme national pour l´éradication
des maladies contagieuses;
g) Ils ont séjourné les 30 derniers jours (5) dans une exploitation située sur le territoire de l´Etat
membre expéditeur dans laquelle il n´a été constaté officiellement, pendant cette période,
aucune des maladies contagieuses des bovins soumises à déclaration obligatoire au sens des
dispositions applicables aux échanges intracommunautaires.
En outre, l´exploitation est située au centre d´une zone indemne d´épizootie, et selon des
constatations officielles, est depuis les 3 derniers mois (5) indemne de fièvre aphteuse et de
brucellose bovine;
h) Ils ont été acquis
dans une exploitation (2),
sur un marché d´animaux d´élevage ou de rente officiellement autorisé pour l´expédition
vers un autre Etat membre
(désignation du marché)
i) Ils ont été transportés directement en passant sans passer (2) par un lieu de rassemblement
de l´exploitation (2),
de l´exploitation au marché et du marché (2),
au lieu précis d´embarquement, sans entrer en contact avec des animaux biongulés autres que
les animaux d´élevage ou de rente des espèces bovine ou porcine répondant aux conditions
prévues pour les échanges intracommunautaires, à l´aide de moyens de transport et de con-
tention préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé.
Le lieu précis d´embarquement est situé au centre d´une zone indemne d´épizootie.
VI. L´accord nécessaire concernant
le point V alinéa b) 2e terme de l´alternative (2),
le point V alinéa b) 3e terme de l´alternative (2),
le point V alinéa d) 2e terme de l´alternative (2),
le point V alinéa d) 3e terme de l´alternative (2),
a été donné par
le pays destinataire (2),
le pays destinataire et les pays de transit (2).
VII. Le présent certificat est valable 10 jours à compter de la date d´embarquement.
Fait à
le
(jour d´embarquement)
Cachet
(signature)
(nom en lettres capitales et
qualification du signataire) (4)
(1) Un certificat sanitaire ne peut être établi que pour le nombre d´animaux transportés dans un même
wagon, camion, avion ou bateau, provenant de la même exploitation et ayant le même destinataire.
(2) Biffer la mention si elle est inutile ou en cas de dérogation.
(3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d´immatriculation, et pour les avions,le numéro
du vol.
(4) En Allemagne « Beamteter Tierarzt »; en Belgique « Inspecteur vétérinaire » ou « Inspecteur
Dierenarts »; en France « Directeur des services vétérinaires du département »; en Italie « Vete-
rinario provinciale »; au Luxembourg « Inspecteur vétérinaire »;
aux Pays-Bas « Inspecteur-
Districtshoofd ».
(5) Ce délai se réfère au jour d´embarquement.
(6) L´indication n´est nécessaire que pour les bovins âgés de plus de 4 mois.
(7) L´indication n´est nécessaire que pour les bovins âgés de plus de six semaines.
(8) L´indication n´est nécessaire que pour les bovins âgés de plus de 12 mois à moins qu´il ne s´agisse
de bovins visés à la foot-note (10).
(9) Cette indication n´est nécessaire que pour les vaches laitières.
(10) Cette dérogation n´est possible que pour les bovins âgés de moins de 30 mois, à condition que ces
animaux portent une marque spéciale et soient surveillés d´une manière spéciale dans le pays
destinataire.
.................................................,
Modèle II
CERTIFICAT SANITAIRE (1)
pour les échanges entre les Etats membres de la CEE
Bovins de boucherie (2)
N°
Pays expéditeur
Ministère compétent
Service territorial compétent
I. Nombre d´animaux
II. Identification des animaux
Nombre
Vache, taureau, boeuf, génisse, veau
Marques officielles, autres marques ou
d´animaux
signalements (indiquer n° et emplacement)
III. Provenance des animaux
Les animaux ont séjourné depuis au moins 3 mois avant le jour de l´embarquement ou depuis leur
naissance sur le territoire de l´Etat membre expéditeur.
IV. Destination des animaux
Les animaux seront expédiés
de
à
(lieu d´expédition)
à
(pays et lieu de destination)
par (3): wagon (4) camion (4) avion (4) bateau
Nom et adresse de l´expéditeur
Nom et adresse du destinataire
V. Renseignements sanitaires
Je soussigné, certifie que les animaux désignés ci-dessus répondent aux conditions suivantes
a) Ils ont été examinés ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie;
b) (6) Ils ont été vaccinés dans le délai prescrit de 15 jours au moins et de
12 mois,
4 mois,
au plus (7) contre les types A, O et C du virus aphteux à l´aide d´un vaccin inactivé
officiellement agréé et contrôlé (3).
Ils n´ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse (3).
c) (6) Ils proviennent d´un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose (3).
Ils ne proviennent pas d´un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose; I´intra-
dermotuberculination pratiquée dans le délai prescrit de 30 jour (7) a été négative (3).
d) (6) Ils proviennent d´un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose ou d´un cheptel
bovin indemne de brucellose (3).
Ils ne proviennent
ni d´un cheptel bovin officiellement reconnu indemne de brucellose ni d´un cheptel in-
demne de brucellose; la séro-agglutination pratiquée dans le délai prescrit de 30
jours (7) a décelé un titre brucellique
inférieur à 30 UI/ml (3),
de 30 UI/ml ou plus (3).
e) II ne s´agit pas d´animaux à éliminer dans le cadre d´un programme national pour l´éradication
des maladies contagieuses.
f) Ils ne proviennent ni d´une exploitation ni d´une zone situées sur le territoire de l´Etat membre
expéditeur faisant l´objet pour l´espèce bovine de mesures d´interdiction pour des motifs de
police sanitaire au sens de la direction du Conseil relative à des problèmes de police sanitaire
en matière d´échanges intracommunautaires d´animaux des espèces bovine et porcine.
g) Ils ont été acquis
dans une exploitation (3),
sur un marché d´animaux de boucherie officiellement autorisé pour l´exédition vers un
autres Etat membre
(3)
(désignation du marché)
VI. Le présent certificat est valable 10 jours à compter de la date d´embarquement.
Fait à
le
(jour d´embarquement)
Cachet
(signature)
(nom en lettres capitales et
qualification du signataire) (5)
(1) Un certificat sanitaire ne peut être établi que pour le nombre d´animaux transportés dans un même
wagon, camion, avion ou bateau, provenant de la même exploitation et ayant le même destinataire.
(2) Porcs de boucherie: porcs destinés, sitôt arrivés dans le pays destinataire, à être conduits directe-
ment à l´abattoir ou sur un marché.
(3) Biffer la mention si elle est inutile ou en cas de dérogation.
(4) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d´immatriculation et pour les avions, le numéro
de vol.
(5) En Allemagne, « Beamteter Tierarzt »; en Belgique, « Inspecteur vétérinaire » ou « Inspecteur
Dierenarts
; en France, « Directeur des services vétérinaires du département »; en Italie,
« Veterinario provinciale »; au Luxembourg, « Inspecteur vétérinaire »; aux Pays-Bas, « Inspec-
teur districtshoofd ».
»
...................................................,
Modèle IV
CERTIFICAT SANITAIRE (1)
pour les échanges entre les Etats membres de la CEE
Porcs de boucherie (2)
N°
Pays expéditeur
Ministère compétent
Service territorial compétent
I. Nombre d´animaux
II. Identification des animaux
Nombre
Porcs ou porcelets
Marques officielles, autres marques ou
d´animaux
signalements (indiquer n° et emplacement)
III. Provenance des animaux
Les animaux ont séjourné depuis au moins 3 mois avant le jour de l´embarquement ou depuis leur
naissance sur le territoire de l´Etat membre expéditeur.
IV. Destination des animaux
Les animaux seront expédiés
de
(lieu d´expédition)
à
(pays et lieu de destination)
par (3): wagon (4) camion (4) avion (4) bateau
Nom et adresse de l´expéditeur
Nom et adresse du destinataire
V. Renseignements sanitaires
Je soussigné, certifie que les animaux désignés ci-dessus répondent aux conditions suivantes
a) Ils ont été examinés ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie;
b) II ne s´agit pas d´animaux à éliminer dans le cadre d´un programme national pour l´éradication
des maladies contagieuses de porcs;
c) Ils ne proviennent ni d´une exploitation ni d´une zone situées sur le territoire de l´Etat membre
expéditeur faisant l´objet pour l´espèce porcine de mesures d´interdiction pour des motifs de
police sanitaire au sens de la directive du Conseil relative à des problèmes de police sanitaire
en matière d´échanges intracommunautaires d´animaux des espèces bovine et porcine;
d) Ils ont été acquis
dans une exploitation (3)
sur un marché d´animaux de boucherie officiellement autorisé pour l´expédition vers un
Etat membre
(3)
(désignation du marché)
e) Ils ont été transportés directement en passant sans passer (3) par un lieu de rassemblement
de l´exploitation (3)
de l´exploitation au marché et du marché (3)
au lieu précis d´embarquement, sans entrer en contact avec des animaux biongulés autres que
les animaux de boucherie des espèces bovine ou porcine répondant aux conditions prévues
pour les échanges intra-communautaires, à l´aide de moyens de transport et éventuellement de
contention préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé.
Le lieu précis d´embarquement est situé au centre d´une zone indemne d´épizootie.
VI. Le présent certificat est valable 10 jour à compter de la date d´embarquement.
Fait à
le
(jour d´embarquement)
Cachet
(signature)
(nom en lettres capitales et
qualification du signataire) (4)
(1) Un certificat sanitaire ne peut être établi que pour le nombre d´animaux transportés dans un même
wagon, camion, avion ou bateau provenant de la même exploitation et ayant le même destinataire.
(2) Biffer la mention si elle est inutile ou en cas de dérogation.
(3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d´immatriculation et pour les avions, le numéro
de vol.
(4) En Allemagne « Beamteter Tierarzt » ; en Belgique « Inspecteur vétérinaire » ou « Inspecteur
Dierenarts »; en France « Directeur des services vétérinaires du département «; en Italie « Vete-
rinario provinciale »
au Luxembourg « Inspecteur vétérinaire »; au Pays-Bas « Inspecteur
Districtshoofd ».
(5) Ce délai se réfère au jour d´embarquement.
(6) La séro-agglutination et la réaction de fixation du complément ne sont pratiquées que pour les
porcs dont le poids dépasse 25 kilogrammes.
Modèle III
CERTIFICAT SANITAIRE (1)
pour les échanges entre les Etats membres de la CEE
Porcs d´élevage ou de rente
N°
Pays expéditeur
..................................................,
Ministère compétent
Service territorial compétent
I. Nombre d´animaux
II. Identification des animaux
Nombre
Sexe
Race
Age
Marques officielles, autres marques ou
d´animaux
signalements (indiquer n° et emplacement)
III. Provenance des animaux
Les animaux ont séjourné depuis au moins 6 mois avant le jour de l´embarquement ou depuis leur
naissance sur le territoire de l´Etat membre expéditeur.
IV. Destination des animaux
Les animaux seront expédiés
de
(lieu d´expédition)
à
(pays et lieu de destination)
par (2): wagon (3), camion (3), avion (3), bateau
Nom et adresse de l´expéditeur
Nom et adresse du premier destinataire
V. Renseignements sanitaires
Je soussigné, certifie que les animaux désignés ci-dessus répondent aux conditions suivantes
a) Ils ont été examinés ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie;
b) Ils proviennent d´un cheptel porcin indemne de brucellose. Dans le délai prescrit de 30 jours (5)
ils ont présenté un titre brucellique inférieur à 30 UI/mI à la séro-agglutination et un résultat
négatif lors de la réaction de fixation du complément (2) (6);
c) II ne s´agit pas d´animaux à éliminer dans le cadre d´un programme national pour l´éradication
des maladies contagieuses;
d) Ils ont séjourné les 30 derniers jours (5) dans une exploitation située sur le territoire de l´Etat
membre expéditeur où il n´a été constaté officiellement pendant cette période aucune des
maladies contagieuses des porcs soumises à déclaration obligatoire au sens des dispositions appli-
cables aux échanges intracommunautaires.
En outre, l´exploitation est située au centre d´une zone indemne d´épizootie et a été, selon
des constatations officielles, depuis les 3 derniers mois (5) indemne de fièvre aphteuse, de
brucellose bovine et porcine, de peste porcine et de paralysie contagieuse des porcs (maladie
de Teschen);
e) Ils ont été acquis
dans une exploitation (2),
sur un marché d´animaux d´élevage ou de rente officiellement agréé pour l´expédition vers
un autre Etat membre
(2)
(désignation du marché)
f) Ils ont été transportés directement en passant sans passer (2) par un lieu de rassemblement.
de l´exploitation (2),
de l´exploitation au marché et du marché (2)
au lieu précis d´embarquement, sans entrer en contact avec des animaux biongulés autres que
les animaux d´élevage ou de rente des espèces bovine
h) Ils ont été transportés directement en passant sans passer (3) par un lieu de rassemblement
de l´exploitation (3),
de l´exploitation au marché et du marché (3)
au lieu précis d´embarquement sans entrer en contact avec des animaux biongulés autres que
les animaux de boucherie des espèces bovine et porcine, répondant aux conditions prévues
pour les échanges intracommunautaires, à l´aide de moyens de transport et de contention
préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé.
Le lieu précis d´embarquement est situé au centre d´une zone indemne d´épizootie.
VI. (6) Le cas échéant, l´accord nécessaire concernant
le point V alinéa b) deuxième tiret (3),
le point V alinéa d) (titre brucellique de 30 Ul/ml ou plus) (3)
a été donné par
le pays destinataire (3),
le pays destinataire et les pays de transit (3).
VII. Le présent certificat est valable 10 jours à compter de la date d´embarquement.
Fait à
le
(jour d´embarquement)
Cachet
(signature)
(nom en lettres capitales et
qualification du signataire) (5)
(1) Un certificat sanitaire ne peut être établi que pour le nombre d´animaux transportés dans un
même wagon, camion, avion ou bateau, provenant de la même exploitation et ayant le même
destinataire.
(2) Bovins de boucherie: bovins destinés, sitôt arrivés dans le pays destinataire, à être conduits direc-
tement à l´abattoir ou sur un marché.
(3) Biffer la mention si elle est inutile ou en cas de dérogation.
(4) Pour les wagons et les camions indiquer le numéro d´immatriculation, et pour les avions, le numéro
du vol.
(5) En Allemagne « Beamteter Tierarzt » ; en Belgique « Inspecteur vétérinaire » ou « Inspecteur
Dierenarts »; en France « Directeur des services vétérinaires du département »; en Italie « Vete-
rinario provinciale »; au Luxembourg « Inspecteur vétérinaire » aux Pays-Bas « Inspecteur-
Districtshoofd ».
(6) II n´y a pas lieu de fournir les indications du point V alinéas b), c) et d) de ce certificat lorsqu´il s´agit
de veaux de moins de 4 mois.
(7) Ce délai se réfère au jour d´embarquement.
,
Réglement grand-ducal du 71 avril 1973 concernant la lutte contre les brucelloses animales.
Nous JEAN, par la Grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des
bêtes à cornes et des porcs, modifiée et complétée par la loi du 8 août 1972;
Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police
sanitaire du bétail, modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 22 juin 1971;
Vu le règlement grand-ducal du 6 avril 1973 concernant les échanges des animaux domestiques
d´élevage, de rente et de boucherie des espèces bovine et porcine entre le Grand-Duché de Luxembourg
et les autres pays membres de la Communauté Economique Européenne;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre
des Finances. et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Aucun bovin ne peut être vacciné contre la brucellose.
Les bovins reconnus atteints de brucellose, suspects d´être atteints et suspects de contamina-
tion au sens des articles 5, 6 et 7 du présent règlement, sont placés sous séquestre simple prévu à
l´article 71 de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la
police sanitaire du bétail, modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 22 juin 1971.
La vente de bovins placés sous séquestre simple ne peut se faire qu´en vue de l´abattage sous
le contrôle du vétérinaire-inspecteur.
La mise au pacage des bovins placés sous séquestre simple ne peut se faire qu´avec l´autorisa-
tion du vétérinaire-inspecteur compétent qui en fixera les modalités.
D´autre part il est interdit aux détenteurs de bovins placés sous séquestre simple, de les abreuver aux
cours d´eau et aux abreuvoirs publics.
Il est interdit de faire saillir ou de faire inséminer artificiellement des bovins atteints ou
suspects d´être atteints de brucellose.
Les bovins reproducteurs mâles d´une telle exploitation ne peuvent être utilisés à la saillie.
Il est interdit de transporter en commun des bovins sains et des bovins atteints ou suspects
d´être atteints de brucellose, à l´exception du bétail destiné à l´abattoir.
Les véhicules qui ont servi au transport de bovins atteints ou suspects d´être atteints de brucellose,
doivent être désinfectés après chaque transport.
Il est interdit de laisser écouler le purin des exploitations sous séquestre. Le purin des
citernes, ainsi que le fumier de ces exploitations, ne peuvent être répandus qu´après une fermentation
de deux mois et après désinfection appropriée.
La divagation de chiens, de chats, ou de volailles, appartenant à des exploitations sous séques-
tre simple, est interdite.
3) Elimination d´office
Les bovins reconnus atteints de brucellose sont abattus d´office sous le contrôle du vétéri-
naire-inspecteur compétent, dans le délai et les conditions impartis par celui-ci, et conformément à
l´article 78 de l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur
la police sanitaire du bétail, modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 22 juin 1971.
En ce qui concerne les bovins suspects d´être atteints ou suspects d´être contaminés, le directeur de
l´Inspection générale vétérinaire arrêtera les mesures, qui peuvent comprendre l´abattage d´office.
L´abattage d´office se fait dans un abattoir agréé du pays à désigner par le vétérinaire-inspecteur
compétent.
L´abattage d´office des bovins prévu à l´article précédent, donne droit de la part du Trésor
Public, et dans le cadre des crédits budgétaires annuels, à une indemnisation au profit du détenteur.
Cette indemnisation a lieu conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 8 janvier 1973
fixant les modalités d´indemnisation des détenteurs d´animaux abattus pour cause de maladies conta-
gieuses et soumises à déclaration obligatoire.
4) Mesures à l´occasion de l´importation de bovins sur le territoire
du Grand-Duché de Luxembourg
Les bovins de rente et d´élevage introduits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
doivent être exempts de brucellose et provenir d´un cheptel reconnu officiellement indemne de bru-
cellose. Dès leur arrivée au pays, ils sont mis, sous le contrôle du vétérinaire-inspecteur compétent, en
quarantaine qui est fixée à quinze jours. Ils subissent une prise de sang destinée au séro-diagnostic en-
déans ce délai.
Les bovins introduits, qui ne présentent pas un titre brucellique inférieur à trente U.I. agglutinantes
par ml, sont à refouler au pays de provenance ou à abattre dans un délai de quinze jours. Passé ce délai,
ils sont abattus d´office, Aucune indemnité n´est allouée, seul le prix réalisé à l´abattage revient à l´ayant-
droit.
Toute introduction d´animaux de rente et d´élevage ayant subi une vaccination antibrucellique, est
interdite.
Par dérogation aux dispositions de l´article 30, le Ministre de l´Agriculture, sur avis du direc-
teur de l´Inspection générale vétérinaire et aux conditions imposées par celui-ci, peut accorder aux per-
sonnes qui en font la demande, des autorisations spéciales pour l´introduction, sur le territoire luxem-
bourgeois, de bovins destinés à la production de viande, âgés de moins de trente mois et qui ne pro-
viennent pas d´un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose, Ces animaux doivent
avoir présenté un titre brucellique inférieur à trente unités internationales (U.I.) agglutinantes
par millilitre, lors d´une séro-agglutination effectuée dans les trente jours précédant l´embarque-
ment, et pratiquée conformément aux dispositions de l´annexe C du règlement grand-ducal du
6 avril 1973 concernant les échanges des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie
des espèces bovine et porcine entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres pays membres
de la Communauté Economique Européenne;
être pourvus d´une marque particulière d´identification;
être destinés à des établissements d´engraissement ne détenant pas de bétail bovin d´élevage.
Ces bovins doivent être placés sous surveillance du vétérinaire-inspecteur compétent et, jusqu´au
moment de leur abattage, être isolés strictement de tout autre cheptel. Ils ne peuvent quitter l´étable
qu´er vue de l´abattage immédiat.
5) Levée des mesures de police sanitaire
A la suite de l´élimination de bovins prévue à l´article 28, il est procédé avant la levée du
séquestre et sur ordre du vétérinaire-inspecteur compétent, par le Laboratoire de médecine vétérinaire
de l´Etat, à une désinfection des étables de l´exploitation.
Les mesures prévues sont rapportées si
a) une suspicion de brucellose s´est révélée non fondée;
b) tous les bovins atteints ou suspects de brucellose sont éliminés;
c) tous les autres bovins âgés de plus de douze mois, présentent un titre brucellique inférieur à
trente U.I. agglutinantes par ml, lors de deux séro-agglutinations lentes, à effectuer à trois mois d´inter-
valle, à condition que la première séro-agglutination soit effectuée au plus tôt un mois après l´élimination
des animaux atteints;
d) la désinfection prévue à l´article 32 du présent règlement a eu lieu et a été approuvée par le
vétérinaire-inspecteur compétent.
B. Brucellose porcine et brucellose des autres espèces animales
Est considéré comme indemne de brucellose, un porc qui
a) ne présente pas de manifestation clinique de maladie;
b) pesant plus de vingt-cinq kilogrammes, présente, lors des épreuves sérologiques effectuées simul-
tanément
un titre brucellique inférieur à trente U.I. agglutinantes par ml, lors d´une séro-agglutination;
un résultat négatif lors de la réaction de fixation du complément.
Est indemne de brucellose, un cheptel porcin dans lequel
a) tous les porcs sont exempts de manifestations cliniques depuis un an au moins;
b) les bovins se trouvant en même temps dans l´exploitation, appartiennent à un cheptel officiellement
indemne de brucellose.
En cas d´avortement constaté chez une femelle d´une espèce animale autre que bovine, les
dispositions de l´article 11 sont applicables par analogie.
Si la présence d´une infection brucellique est détectée, il est procédé à une prise de sang en vue d´une
séro-agglutination lente de tout le cheptel animal réceptif aux germes du genre Brucella de l´exploi-
tation en question.
Si à l´abattage d´animaux autres que bovins, des lésions, dont l´examen bactériologique révèle
qu´elles proviennent d´une infection brucellique, sont décélées, le vétérinaire-inspecteur compétent
fait procéder à une prise de sang en vue d´une séro-agglutination lente chez tous les animaux réceptifs
aux germes du genre Brucella du cheptel dont provient l´animal atteint.
Pour les animaux visés par le présent chapitre, et qui, à la suite des examens visés aux
articles 34 à 36 sont reconnus atteints de brucellose, les articles 20 à 29, 32 et 33 sont applicables par
analogie.
Pénalités
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement
de huit jours à six mois et d´une amende de cinq cent un à vingt mille francs, ou d´une de ces peines
seulement.
Le Livre premier du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879, portant attribution aux cours et tri-
bunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont appli-
cables à ces infractions.
Notre Ministre de l´Agriculture, Notre Ministre de la Justice, et Notre Ministre des Finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 17 avril 1973
Jean
Le Ministre de l´Agriculture,
Camille Ney
Le Ministre de la justice,
Eugène Schaus
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg