Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
Texte législatif (4 Articles)
du 01.03
du 15.06
au
au
31.12 (40 cm)
30.04 (35 cm)
3. pour le brochet
4. pour la carpe
5. pour le gardon
6. pour l´ombre
7. pour le rotengle
8. pour le sandre
9. pour le saumon de fontaine
10. pour la tanche
11. pour la truite de rivière
12. pour la truite arc-en-ciel
du 15.06
au
31.12 (45 cm)
du 15.06
au
30.04 (30 cm)
du 15.06 à la veille du 01.03 (15 cm)
du 01.05
au
31.12 (28 cm)
du 15.05 à la veille du 01.03 (15 cm)
du 15.06
au
31.12 (40 cm)
du 01.04
au
30.09 (25 cm)
du 15.06 à la veille du 01.03 (25 cm)
du 01.04
au
30.09 (20 cm)
du 01.04
au
30.09 (23 cm)
Les poissons appartenant à des espèces non énumérées à l´article 1er du présent règlement peuvent
être pêchés pendant toute l´année et sans considération de leur taille.
La longueur du poisson se mesure de l´extrémité de la bouche à celle de la nageoire caudale.
Il est interdit au pêcheur, pendant qu´il pêche, de détenir des poissons capturés, dont la tête ou la queue
auraient été sectionnées.
Le règlement grand-ducal du 4 avril 1979 portant réglementation des périodes de pêche pour
les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise est abrogé.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Pour le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture et des Eaux et Forêts,
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Château de Berg, le 31 août 1979
Jean
Convention
culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre 1954. Ratification
du
Liechtenstein.
(Mémorial 1956, p. 871 et ss., p. 1014
Mémorial 1962, A, p. 904
Mémorial 1969, A, p. 1272
Mémorial 1970, A, p. 99
Mémorial 1976, A, p. 131).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 13 juin
1979 le Liechtenstein a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 9, paragraphe 3, la Convention est entrée en vigueur à l´égard du Liechten-
stein le 13 juin 1979.
A l´heure actuelle tous les Etats membres du Conseil de l´Europe sont Parties Contractantes à ladite
Convention ainsi que deux Etats adhérents non membres (Finlande et Saint Siège).
Convention supplémentaire relative à l´abolition de l´esclavage, de la traite des esclaves et
des institutions et pratiques analogues à l´esclavage, en date à Genève, du 7 septembre 1956.
Adhésion du Sénégal.
(Mémorial 1967, A, p. 185 et ss., p. 506
Mémorial 1972, A, p. 1389
Mémorial 1973, A, pp. 119, 437, 844, 1188
Mémorial 1975, A, pp. 295, 515
Mémorial 1977, A, pp. 530,1864
Mémorial 1979, A, p. 910).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
19 juillet 1979 le Sénégal a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 13, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour le Sénégal le
19 juillet 1979.
Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la septième
session de la Conférence, le 31 octobre 1951. Acceptation
par le Vénézuéla.
(Mémorial 1955, p. 1253 et ss.
Mémorial 1957, p. 1040
Mémorial 1964, A, pp. 984, 1592
Mémorial 1968, A, p. 575
Mémorial 1972, A, p. 547
Mémorial 1973, A, pp. 42, 1686
Mémorial 1977, A, pp. 1329, 1970 et 1971).
Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 25 juillet 1979 le Vénézuéla
a déposé auprès du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas la déclaration d´acceptation du Statut
désigné ci-dessus.
Le Statut est entré en vigueur pour le Vénézuéla le 25 juillet 1979.
Convention entre le Grand-Duché
de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative
aux contrôles à la frontière
belgo-luxembourgeoise et Protocole de signature, signés à
Luxembourg,
le 29 novembre 1961 (Mémorial 1963, A, p. 784 et ss.) Echange de lettres
des 20 juillet et 3 août 1979 relatif à l´installation de bureaux à contrôles nationaux juxta-
posés en territoire belge sur la nouvelle route d´Aubange à Rodange (commune de Pétange).
Ambassade de Belgique
Luxembourg, le 20 juillet 1979.
Monsieur le Ministre,
J´ai l´honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que, par échange de lettres, datées
des 11 et 25 mai 1979, un arrangement, dans les termes ci-après, est intervenu entre le Ministre des
Finances du Royaume de Belgique et le Ministre des Finances du Grand-Duché de Luxembourg
1. En application de l´article 1er de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Royaume de Bel-
gique et le Grand-Duché de Luxembourg, des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont
installés en territoire belge sur la nouvelle route d´Aubange à Rodange (commune de Pétange).
Ces bureaux sont désignés sous les noms d´Aubange (route de Rodange) et de Rodange (route
d´Aubange).
2. La zone dont il est question à l´article 3, n° 2, de la Convention précitée est située en territoire
belge et comprend
a) les locaux de service nécessaires aux contrôles;
b) une portion de la route d´Aubange à Rodange (commune de Pétange) allant de la frontière
commune jusqu´à une distance de 250 mètres mesurée à partir de la frontière.
Le Gouvernement belge propose que cet arrangement devienne effectif à partir du 1er octobre 1979.
Si le Gouvernement luxembourgeois peut marquer son accord sur ce qui précède, la présente lettre
et la réponse de Votre Excellence constitueront la confirmation de l´arrangement, prévue à l´article 1er
de la Convention du 29 novembre 1961.
Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, de renouveler à Votre Excellence, les assurances de
ma très haute considération.
A Son Excellence
Monsieur Gaston THORN,
Ministre des Affaires Etrangères,
L´Ambassadeur de Belgique,
Jacques DESCHAMPS
Ministère des Affaires Etrangères
Luxembourg, le 3 août 1979.
Monsieur l´Ambassadeur,
J´ai l´honneur d´accuser réception de votre lettre C.04-94/n° 2492 du 20 juillet 1979 dont la teneur
est la suivante
« J´ai l´honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que, par échange de lettres, datées
des 11 et 25 mai 1979, un arrangement, dans les termes ci-après, est intervenu entre le Ministre des
Finances du Royaume de Belgique et le Ministre des Finances du Grand-Duché de Luxembourg
1. En application de l´article 1er de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Royaume de Bel-
gique et le Grand-Duché de Luxembourg, des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont
installés en territoire belge sur la nouvelle route d´Aubange à Rodange (commune de Pétange).
Ces bureaux sont désignés sous les noms d´Aubange (route de Rodange) et de Rodange (route
d´Aubange).
2. La zone dont il est question à l´article 3, n° 2, de la Convention précitée est située en territoire
belge et comprend
a) les locaux de service nécessaires aux contrôles;
b) une portion de la route d´Aubange à Rodange (commune de Pétange) allant de la frontière
commune jusqu´à une distance de 250 mètres mesurée à partir de la frontière.
Le Gouvernement belge propose que cet arrangement devienne effectif à partir du 1er octobre 1979.
Si le Gouvernement luxembourgeois peut marquer son accord sur ce qui précède, la présente lettre
et la réponse de Votre Excellence constitueront la confirmation de l´arrangement, prévue à l´article 1er
de la Convention du 29 novembre 1961. »
Je m´empresse de porter à votre connaissance que le Gouvernement luxembourgeois approuve le
texte de l´arrangement intervenu entre les Ministres belge et luxembourgeois compétents.
La lettre de Votre Excellence du 20 juillet 1979 et la présente réponse constituent la confirmation
de l´arrangement, prévue à l´article 1er de la Convention du 29 novembre 1961.
Je saisis cette occasion, Monsieur l´Ambassadeur, pour renouveler à Votre Excellence, les assurances
de ma très haute considération.
Son Excellence
Monsieur Jacques DESCHAMPS,
Ambassadeur de Belgique,
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Gaston THORN
Vu pour être publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 août 1979.
Le Secrétaire d´Etat
aux Affaires Etrangères,
Paul Helminger
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative
aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise et Protocole de signature signés à Luxem-
bourg, le 29 novembre 1961 (Mémorial 1963, A, p. 784 et ss.) Echange de lettres du 1er août
1979 relatif à l´installation de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés au territoire belge
à Lengeler (Burg-Reuland)
et à Deyfeld (Gouvy).
Ambassade de Belgique
Luxembourg, le 1er août 1979.
Monsieur le Ministre,
J´ai l´honneur de vous faire savoir qu´un arrangement, dans les termes ci-après, est intervenu entre
le Ministre des Finances du Royaume de Belgique et le Ministre des Finances du Grand-Duché de Luxem-
bourg
1. En application de l´article 1er de la convention du 29 novembre 1961 entre le Royaume de Bel-
gique et le Grand-Duché de Luxembourg, des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont
installés au territoire belge
a) à Lengeler (Burg-Reuland), sur la route de Troisvierges à Sankt-Vith (Saint-Vith);
b) à Deyfeld (Gouvy), sur la route de Diekirch à Liège, via Vielsalm.
2. La zone dont il est question à l´article 3, n° 2, de la convention précitée comprend
a) en ce qui concerne les bureaux visés au chiffre 1, lettre a
les bâtiments de service, en territoire belge, nécessaires aux contrôles;
des portions des routes de Diekirch à Liège via Vielsalm et de Troisvierges à Sankt-Vith
(Saint-Vith), mesurées sur une distance de 50 mètres en direction de Troisvierges, Diekirch
et Liège et de 80 mètres en direction de Sankt-Vith (Saint-Vith), à partir de leur point
d´intersection qui est situé à 32 mètres de la frontière commune où celle-ci coupe l´axe
de la route de Troisvierges à Sankt-Vith (Saint-Vith);
b) en ce qui concerne les bureaux visés au chiffre 1, lettre b
les bâtiments de service, en territoire belge, nécessaires aux contrôles;
une portion de la route de Diekirch à Liège, via Vielsalm, allant de la frontière commune
jusqu´à une distance de 1560 mètres.
3. Cet arrangement se substitue à celui qui a fait l´objet de l´échange de notes par la voie diplo-
matique en date des 16 et 22 juillet 1966.
Le gouvernement belge propose que cet arrangement devienne effectif à partir du 1er août 1979.
Si le gouvernement luxembourgeois peut marquer son accord sur ce qui précède, la présente lettre
et la réponse constitueront la confirmation de l´arrangement, prévue à l´article 1er de la Convention
du 29 novembre 1961.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l´assurance de ma très haute considération.
Monsieur Gaston THORN,
Ministre des Affaires Etrangères,
L´Ambassadeur de Belgique,
Jacques DESCHAMPS
Ministère des Affaires Etrangères
Luxembourg, le 1er août 1979.
Monsieur l´Ambassadeur,
J´ai l´honneur d´accuser réception de votre lettre N° C 04.94/2601 du 1er août 1979 dont la teneur est
la suivante
« J´ai l´honneur de vous faire savoir qu´un arrangement, dans les termes ci-après, est intervenu
entre le Ministre des Finances du Royaume de Belgique et le Ministre des Finances du Grand-Duché
de Luxembourg
1. En application de l´article 1er de la convention du 29 novembre 1961 entre le Royaume de Bel-
gique et le Grand-Duché de Luxembourg, des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont
installés au territoire belge
a) à Lengeler (Burg-Reuland), sur la route de Troisvierges à Sankt-Vith (Saint-Vith);
b) à Deyfeld (Gouvy), sur la route de Diekirch à Liège, via Vielsalm.
2. La zone dont il est question à l´article 3, n° 2, de la convention précitée comprend
a) en ce qui concerne les bureaux visés au chiffre 1, lettre a
les bâtiments de service, en territoire belge, nécessaires aux contrôles;
les portions des routes de Diekirch à Liège via Vielsalm et de Troisvierges à Sankt-Vith
(Saint-Vith), mesurées sur une distance de 50 mètres en direction de Troisvierges, Diekirch
et Liège et de 80 mètre en direction de Sankt-Vith (Saint-Vith), à partir de leur point
d´intersection qui est situé à 32 mètres de la frontière commune où celle-ci coupe l´axe
de la route de Troisvierges à Sankt-Vith (Saint-Vith);
b) en ce qui concerne les bureaux visés au chiffre 1, lettre b
les bâtiments de service, en territoire belge, nécessaires aux contrôles;
une portion de la route de Diekirch à Liège, via Vielsalm, allant de la frontière commune
jusqu´à une distance de 1560 mètres.
3. Cet arrangement se substitue à celui qui a fait l´objet de l´échange de notes par la voie diplo-
matique en date des 16 et 22 juillet 1966.
Le gouvernement belge propose que cet arrangement devienne effectif à partir du 1er août 1979.
Si le gouvernement luxembourgeois peut marquer son accord sur ce qui précède, la présente lettre
et la réponse constitueront la confirmation de l´arrangement, prévue à l´article 1er de la Convention
du 29 novembre 1961. »
Je m´empresse de porter à votre connaissance que le Gouvernement luxembourgeois approuve le
texte de l´arrangement intervenu entre les Ministres belge et luxembourgeois compétents.
La lettre de Votre Excellence du 1er août 1979 et la présente réponse constituent la confirmation de
l´arrangement, prévue à l´article 1er de la Convention du 29 novembre 1961.
Je saisis cette occasion, Monsieur l´Ambassadeur, pour renouveler à Votre Excellence, les assurances
de ma très haute considération.
Son Excellence
Monsieur Jacques DESCHAMPS,
Ambassadeur de Belgique,
Vu pour être publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 août 1979.
Le Secrétaire d´Etat
aux Affaires Etrangères,
Paul HELMINGER
Le Secrétaire d´Etat
aux Affaires Etrangères,
Paul Helminger
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg