Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_962819000e7b LU

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

4 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

du 01.03

du 15.06

au

au

31.12 (40 cm)

30.04 (35 cm)

3. pour le brochet

4. pour la carpe

5. pour le gardon

6. pour l´ombre

7. pour le rotengle

8. pour le sandre

9. pour le saumon de fontaine

10. pour la tanche

11. pour la truite de rivière

12. pour la truite arc-en-ciel

du 15.06

au

31.12 (45 cm)

du 15.06

au

30.04 (30 cm)

du 15.06 à la veille du 01.03 (15 cm)

du 01.05

au

31.12 (28 cm)

du 15.05 à la veille du 01.03 (15 cm)

du 15.06

au

31.12 (40 cm)

du 01.04

au

30.09 (25 cm)

du 15.06 à la veille du 01.03 (25 cm)

du 01.04

au

30.09 (20 cm)

du 01.04

au

30.09 (23 cm)

Les poissons appartenant à des espèces non énumérées à l´article 1er du présent règlement peuvent

être pêchés pendant toute l´année et sans considération de leur taille.

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

La longueur du poisson se mesure de l´extrémité de la bouche à celle de la nageoire caudale.

Il est interdit au pêcheur, pendant qu´il pêche, de détenir des poissons capturés, dont la tête ou la queue

auraient été sectionnées.

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

Le règlement grand-ducal du 4 avril 1979 portant réglementation des périodes de pêche pour

les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise est abrogé.

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture et des Eaux et Forêts,

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Château de Berg, le 31 août 1979

Jean

Convention

culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre 1954.  Ratification

du

Liechtenstein.

(Mémorial 1956, p. 871 et ss., p. 1014

Mémorial 1962, A, p. 904

Mémorial 1969, A, p. 1272

Mémorial 1970, A, p. 99

Mémorial 1976, A, p. 131).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 13 juin

1979 le Liechtenstein a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 9, paragraphe 3, la Convention est entrée en vigueur à l´égard du Liechten-

stein le 13 juin 1979.

A l´heure actuelle tous les Etats membres du Conseil de l´Europe sont Parties Contractantes à ladite

Convention ainsi que deux Etats adhérents non membres (Finlande et Saint Siège).

Convention supplémentaire relative à l´abolition de l´esclavage, de la traite des esclaves et

des institutions et pratiques analogues à l´esclavage, en date à Genève, du 7 septembre 1956.

Adhésion du Sénégal.

(Mémorial 1967, A, p. 185 et ss., p. 506

Mémorial 1972, A, p. 1389

Mémorial 1973, A, pp. 119, 437, 844, 1188

Mémorial 1975, A, pp. 295, 515

Mémorial 1977, A, pp. 530,1864

Mémorial 1979, A, p. 910).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du

19 juillet 1979 le Sénégal a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 13, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour le Sénégal le

19 juillet 1979.

Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la septième

session de la Conférence, le 31 octobre 1951.  Acceptation

par le Vénézuéla.

(Mémorial 1955, p. 1253 et ss.

Mémorial 1957, p. 1040

Mémorial 1964, A, pp. 984, 1592

Mémorial 1968, A, p. 575

Mémorial 1972, A, p. 547

Mémorial 1973, A, pp. 42, 1686

Mémorial 1977, A, pp. 1329, 1970 et 1971).

Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 25 juillet 1979 le Vénézuéla

a déposé auprès du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas la déclaration d´acceptation du Statut

désigné ci-dessus.

Le Statut est entré en vigueur pour le Vénézuéla le 25 juillet 1979.

Convention entre le Grand-Duché

de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative

aux contrôles à la frontière

belgo-luxembourgeoise et Protocole de signature, signés à

Luxembourg,

le 29 novembre 1961 (Mémorial 1963, A, p. 784 et ss.)  Echange de lettres

des 20 juillet et 3 août 1979 relatif à l´installation de bureaux à contrôles nationaux juxta-

posés en territoire belge sur la nouvelle route d´Aubange à Rodange (commune de Pétange).

Ambassade de Belgique

Luxembourg, le 20 juillet 1979.

Monsieur le Ministre,

J´ai l´honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que, par échange de lettres, datées

des 11 et 25 mai 1979, un arrangement, dans les termes ci-après, est intervenu entre le Ministre des

Finances du Royaume de Belgique et le Ministre des Finances du Grand-Duché de Luxembourg

1. En application de l´article 1er de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Royaume de Bel-

gique et le Grand-Duché de Luxembourg, des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont

installés en territoire belge sur la nouvelle route d´Aubange à Rodange (commune de Pétange).

Ces bureaux sont désignés sous les noms d´Aubange (route de Rodange) et de Rodange (route

d´Aubange).

2. La zone dont il est question à l´article 3, n° 2, de la Convention précitée est située en territoire

belge et comprend

a) les locaux de service nécessaires aux contrôles;

b) une portion de la route d´Aubange à Rodange (commune de Pétange) allant de la frontière

commune jusqu´à une distance de 250 mètres mesurée à partir de la frontière.

Le Gouvernement belge propose que cet arrangement devienne effectif à partir du 1er octobre 1979.

Si le Gouvernement luxembourgeois peut marquer son accord sur ce qui précède, la présente lettre

et la réponse de Votre Excellence constitueront la confirmation de l´arrangement, prévue à l´article 1er

de la Convention du 29 novembre 1961.

Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, de renouveler à Votre Excellence, les assurances de

ma très haute considération.

A Son Excellence

Monsieur Gaston THORN,

Ministre des Affaires Etrangères,

L´Ambassadeur de Belgique,

Jacques DESCHAMPS

Ministère des Affaires Etrangères

Luxembourg, le 3 août 1979.

Monsieur l´Ambassadeur,

J´ai l´honneur d´accuser réception de votre lettre C.04-94/n° 2492 du 20 juillet 1979 dont la teneur

est la suivante

« J´ai l´honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que, par échange de lettres, datées

des 11 et 25 mai 1979, un arrangement, dans les termes ci-après, est intervenu entre le Ministre des

Finances du Royaume de Belgique et le Ministre des Finances du Grand-Duché de Luxembourg

1. En application de l´article 1er de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Royaume de Bel-

gique et le Grand-Duché de Luxembourg, des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont

installés en territoire belge sur la nouvelle route d´Aubange à Rodange (commune de Pétange).

Ces bureaux sont désignés sous les noms d´Aubange (route de Rodange) et de Rodange (route

d´Aubange).

2. La zone dont il est question à l´article 3, n° 2, de la Convention précitée est située en territoire

belge et comprend

a) les locaux de service nécessaires aux contrôles;

b) une portion de la route d´Aubange à Rodange (commune de Pétange) allant de la frontière

commune jusqu´à une distance de 250 mètres mesurée à partir de la frontière.

Le Gouvernement belge propose que cet arrangement devienne effectif à partir du 1er octobre 1979.

Si le Gouvernement luxembourgeois peut marquer son accord sur ce qui précède, la présente lettre

et la réponse de Votre Excellence constitueront la confirmation de l´arrangement, prévue à l´article 1er

de la Convention du 29 novembre 1961. »

Je m´empresse de porter à votre connaissance que le Gouvernement luxembourgeois approuve le

texte de l´arrangement intervenu entre les Ministres belge et luxembourgeois compétents.

La lettre de Votre Excellence du 20 juillet 1979 et la présente réponse constituent la confirmation

de l´arrangement, prévue à l´article 1er de la Convention du 29 novembre 1961.

Je saisis cette occasion, Monsieur l´Ambassadeur, pour renouveler à Votre Excellence, les assurances

de ma très haute considération.

Son Excellence

Monsieur Jacques DESCHAMPS,

Ambassadeur de Belgique,

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Gaston THORN

Vu pour être publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 août 1979.

Le Secrétaire d´Etat

aux Affaires Etrangères,

Paul Helminger

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative

aux contrôles à la frontière belgo-luxembourgeoise et Protocole de signature signés à Luxem-

bourg, le 29 novembre 1961 (Mémorial 1963, A, p. 784 et ss.)  Echange de lettres du 1er août

1979 relatif à l´installation de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés au territoire belge

à Lengeler (Burg-Reuland)

et à Deyfeld (Gouvy).

Ambassade de Belgique

Luxembourg, le 1er août 1979.

Monsieur le Ministre,

J´ai l´honneur de vous faire savoir qu´un arrangement, dans les termes ci-après, est intervenu entre

le Ministre des Finances du Royaume de Belgique et le Ministre des Finances du Grand-Duché de Luxem-

bourg

1. En application de l´article 1er de la convention du 29 novembre 1961 entre le Royaume de Bel-

gique et le Grand-Duché de Luxembourg, des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont

installés au territoire belge

a) à Lengeler (Burg-Reuland), sur la route de Troisvierges à Sankt-Vith (Saint-Vith);

b) à Deyfeld (Gouvy), sur la route de Diekirch à Liège, via Vielsalm.

2. La zone dont il est question à l´article 3, n° 2, de la convention précitée comprend

a) en ce qui concerne les bureaux visés au chiffre 1, lettre a

 les bâtiments de service, en territoire belge, nécessaires aux contrôles;

 des portions des routes de Diekirch à Liège via Vielsalm et de Troisvierges à Sankt-Vith

(Saint-Vith), mesurées sur une distance de 50 mètres en direction de Troisvierges, Diekirch

et Liège et de 80 mètres en direction de Sankt-Vith (Saint-Vith), à partir de leur point

d´intersection qui est situé à 32 mètres de la frontière commune où celle-ci coupe l´axe

de la route de Troisvierges à Sankt-Vith (Saint-Vith);

b) en ce qui concerne les bureaux visés au chiffre 1, lettre b

 les bâtiments de service, en territoire belge, nécessaires aux contrôles;

 une portion de la route de Diekirch à Liège, via Vielsalm, allant de la frontière commune

jusqu´à une distance de 1560 mètres.

3. Cet arrangement se substitue à celui qui a fait l´objet de l´échange de notes par la voie diplo-

matique en date des 16 et 22 juillet 1966.

Le gouvernement belge propose que cet arrangement devienne effectif à partir du 1er août 1979.

Si le gouvernement luxembourgeois peut marquer son accord sur ce qui précède, la présente lettre

et la réponse constitueront la confirmation de l´arrangement, prévue à l´article 1er de la Convention

du 29 novembre 1961.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l´assurance de ma très haute considération.

Monsieur Gaston THORN,

Ministre des Affaires Etrangères,

L´Ambassadeur de Belgique,

Jacques DESCHAMPS

Ministère des Affaires Etrangères

Luxembourg, le 1er août 1979.

Monsieur l´Ambassadeur,

J´ai l´honneur d´accuser réception de votre lettre N° C 04.94/2601 du 1er août 1979 dont la teneur est

la suivante

« J´ai l´honneur de vous faire savoir qu´un arrangement, dans les termes ci-après, est intervenu

entre le Ministre des Finances du Royaume de Belgique et le Ministre des Finances du Grand-Duché

de Luxembourg

1. En application de l´article 1er de la convention du 29 novembre 1961 entre le Royaume de Bel-

gique et le Grand-Duché de Luxembourg, des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont

installés au territoire belge

a) à Lengeler (Burg-Reuland), sur la route de Troisvierges à Sankt-Vith (Saint-Vith);

b) à Deyfeld (Gouvy), sur la route de Diekirch à Liège, via Vielsalm.

2. La zone dont il est question à l´article 3, n° 2, de la convention précitée comprend

a) en ce qui concerne les bureaux visés au chiffre 1, lettre a

 les bâtiments de service, en territoire belge, nécessaires aux contrôles;

 les portions des routes de Diekirch à Liège via Vielsalm et de Troisvierges à Sankt-Vith

(Saint-Vith), mesurées sur une distance de 50 mètres en direction de Troisvierges, Diekirch

et Liège et de 80 mètre en direction de Sankt-Vith (Saint-Vith), à partir de leur point

d´intersection qui est situé à 32 mètres de la frontière commune où celle-ci coupe l´axe

de la route de Troisvierges à Sankt-Vith (Saint-Vith);

b) en ce qui concerne les bureaux visés au chiffre 1, lettre b

 les bâtiments de service, en territoire belge, nécessaires aux contrôles;

 une portion de la route de Diekirch à Liège, via Vielsalm, allant de la frontière commune

jusqu´à une distance de 1560 mètres.

3. Cet arrangement se substitue à celui qui a fait l´objet de l´échange de notes par la voie diplo-

matique en date des 16 et 22 juillet 1966.

Le gouvernement belge propose que cet arrangement devienne effectif à partir du 1er août 1979.

Si le gouvernement luxembourgeois peut marquer son accord sur ce qui précède, la présente lettre

et la réponse constitueront la confirmation de l´arrangement, prévue à l´article 1er de la Convention

du 29 novembre 1961. »

Je m´empresse de porter à votre connaissance que le Gouvernement luxembourgeois approuve le

texte de l´arrangement intervenu entre les Ministres belge et luxembourgeois compétents.

La lettre de Votre Excellence du 1er août 1979 et la présente réponse constituent la confirmation de

l´arrangement, prévue à l´article 1er de la Convention du 29 novembre 1961.

Je saisis cette occasion, Monsieur l´Ambassadeur, pour renouveler à Votre Excellence, les assurances

de ma très haute considération.

Son Excellence

Monsieur Jacques DESCHAMPS,

Ambassadeur de Belgique,

Vu pour être publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 août 1979.

Le Secrétaire d´Etat

aux Affaires Etrangères,

Paul HELMINGER

Le Secrétaire d´Etat

aux Affaires Etrangères,

Paul Helminger

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →