Règlement ministériel du 1er septembre 1978 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 28 juillet 1978 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
Règlement ministériel du 1er septembre 1978 portant publication de l´arrêté ministériel
belge du 28 juillet 1978 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions lé-
gales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté ministériel belge du 28 juillet 1978 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Arrête
L´arrêté ministériel belge du 28 juillet 1978 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est
à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Le § 2 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception
du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 27 décembre 1977, est
remplacé par la disposition suivante
« 2. En vertu de la législation en vigueur, les tabacs fabriqués désignés ci-après, indigènes ou étrangers,
sont soumis à un droit d´accise fixé comme suit
A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces: 11,5 p.c.
B. Autres cigares (cigarillos): 16 p.c.
C. Cigarettes: 55,55 p.
D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec
31,5 p.c.
du prix de vente au détail, d´après un
barème établi par le Ministre des Fi-
nances.
Les cigarettes sont, en outre, passibles d´un droit d´accise de 0,048 franc la pièce, le montant cumulé
de ce droit spécifique et du droit ad valorem fixé ci-dessus ne pouvant toutefois pas être inférieur à
0,42 franc la pièce.
Outre le droit d´accise (partie ad valorem et partie spécifique) applicable aux cigarettes en vertu
des deux premiers alinéas du présent paragraphe, les cigarettes sont passibles en Belgique d´un droit
d´accise spécial fixé comme suit
1° 6,50 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances;
2° en outre, 0,011 franc la pièce.
Le montant cumulé du droit d´accise et du droit d´accise spécial ne peut être inférieur à 0,968 franc
la pièce. »
L´arrêté royal belge du 19 juillet 1978 modifiant le régime fiscal du tabac est à publier au
Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Le droit d´accise applicable aux cigarettes visées à l´article 1er, § 1er, de la loi du 31 décembre
1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par la loi du 16 juin 1973, est provisoirement perçu
aux taux suivants, sans que ce droit puisse toutefois être inférieur à 0,42 franc la pièce
1° 55,55 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances;
2° en outre, 0,048 franc la pièce.
Les cigarettes sont provisoirement passibles, en outre, d´un droit d´accise spécial fixé comme suit
1° 6,50 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances;
2° en outre, 0,011 franc la pièce.
Le montant cumulé du droit d´accise et du droit d´accise spécial ne peut être inférieur à 0,968 franc
la pièce.
Le texte français de la loi uniforme annexée à la Convention Benelux portant loi uniforme
relative à l´astreinte, signée à La Haye, le 26 novembre 1973, dont les dispositions seront insérées res-
pectivement au code civil et au code de procédure civile suivant les modalités´déterminées par les
articles 3 et 4 de la loi d´approbation du 21 juillet 1976, aura force de loi interne à partir du 1er octobre
1978, date d´entrée en vigueur pour le Luxembourg de la Convention Benelux précitée.
Les dispositions concernant le droit d´accise spécial ne sont pas applicables au Grand-Duché
de Luxembourg.
Luxembourg, le 1er septembre 1978
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Arrêté ministériel belge du 28 juillet 1978 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par
la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°;
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er ;
Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la
valeur ajoutée;
Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant
la répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l´arrêté royal du 19 juillet 1978 modi-
fiant le régime fiscal du tabac;
Vu l´arrêté royal du 19 juillet 1978 modifiant le régime fiscal du tabac;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise
sur les tabacs fabriqués, notamment le § 2, modifié par l´arrêté ministériel du 27 décembre 1977, et le
tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit réglement, modifié par l´arrêté ministériel
du 29 juin 1978;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment
l´article 3, alinéa 1er;
Vu l´urgence,
Arrête
Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement et modifié par
l´arrêté ministériel du 29 juin 1978, sont apportées les modifications suivantes
1° le barème « C. Cigarettes » est remplacé par le barème annexé au présent arrêté;
2° dans le barème « E. Echantillons gratuits », les indications relatives aux « Cigarettes » sont
remplacées par les suivantes
Produits
Cigarettes
Espèce de
bandelettes
2 cigarettes
3 cigarettes
4 cigarettes
Droit
d´accise
(F)
0,840
1,260
1,680
Les dispositions relatives au droit d´accise spécial et à la taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas
applicables au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 1er septembre 1978.
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Arrêté royal belge du 19 juillet 1978 modifiant le régime fiscal du tabac
BAUDOIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 31 décembre 1947, relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, § 1er, modifié
par la loi du 16 juin 1973;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 37, modifié par la loi du 22 décembre
1977;
Vu l´article 13, § 1er, de la loi générale sur les douanes et accises coordonnée le 18 juillet 1977;
Vu l´arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajourée et déterminant
la répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l´arrêté royal du 19 avril 1978;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´ar-
ticle 3, alinéa 1er;
Vu l´urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré
en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
A la rubrique XIV du tableau A de l´annexe à l´arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant
les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon
ces taux, modifiée par l´arrêté royal du 19 avril 1978, la disposition faisant l´objet du chiffre 2 est rem-
placée par la disposition suivante
« 2. Les tabacs fabriqués (cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à fumer, à mâcher ou à priser); les
poudres à tabac; le tabac pressé ou saucé, pour la fabrication du tabac à priser; le tabac aggloméré
sous forme de feuilles. »
Les bandelettes fiscales pour cigarettes acquises par les fabricants et les importateurs avant
le 1er août 1978 et non encore utilisées à cette date peuvent être échangées contre de nouvelles ban-
delettes, représentatives de la fiscalité (accise et taxe sur la valeur ajoutée) en vigueur à ladite date.
Les nouvelles bandelettes sont livrées gratuitement, à concurrence du montant de la fiscalité incluse
dans les bandelettes à échanger.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de la
Justice seront chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Chàteau de Berg, le 1er septembre 1978
Le Ministre des Affaires Etrangères
Jean
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Convention
Benelux portant loi uniforme relative à l´astreinte,
signée à La Haye, le 26
novembre 1973. Entrée en vigueur.
(Mémorial 1976, A, p. 826 et ss.)
Il résulte d´une notification du Secrétaire général de l´Union économique Benelux que, par suite
du dépôt en date du 8 août 1978 de l´instrument de ratification des Pays-Bas concernant la Convention
désignée ci-dessus, les conditions requises pour l´entrée en vigueur dudit Acte sont accomplies. En
conséquence, conformément à son article 6, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur le 1er
octobre 1978 à l´égard des Etats suivants
Etat
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date du dépôt de
l´instrument de
ratification
30 novembre 1976
8 août
(applicable au
territoire du
Royaume situé en
Europe)
Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
concernant le règlement obligatoire des différends, en date à Vienne, du 18 avril 1961.
Adhésion de Sri Lanka.
(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940
Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759
Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291
Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222
Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320
Mémorial 1971, A. pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843
Mémorial 1972, A, pp.
8, 1253, 2131
Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961
Mémorial 1974, A, p. 1279
Mémorial 1975, A, p. 1576
Mémorial 1976, A, pp. 12,
96, 298, 1050
Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104
Mémorial 1978, A, pp. 221, 358 et 359, 492, 613, 990).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 31 juillet 1978 Sri Lanka a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son article VIII, le Protocole est entré en vigueur pour Sri Lanka
le 30 août 1978.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
§ 1er. En vue de l´échange des bandelettes fiscales pour cigarettes prévu à l´article 3 de l´arrêté
royal du 19 juillet 1978, modifiant le régime fiscal du tabac, les fabricants et les importateurs qui dé-
tiennent dans leurs établissements, le 1er août 1978 à 0 heure, des bandelettes à échanger, doivent en
faire la déclaration de la manière indiquée aux §§ 2 et 3 du présent article.
§ 2. Une déclaration distincte doit être faite pour chacun des endroits où sont détenues des bande-
lettes de l´espèce.
§ 3. La déclaration doit être datée et signée par le déclarant et parvenir au contrôleur en chef des
accises du ressort de l´établissement le 3 août 1978 au plus tard. Elle doit en outre être accompagnée
d´un inventaire daté et signé, indiquant par catégorie de bandelettes
a) le nombre de bandelettes à échanger;
b) séparément, le montant au droit d´accise et de la taxe sur la valeur ajoutée;
c) Les mêmes renseignements en ce qui concerne les bandelettes demandées en échange et en outre,
le montant du droit d´accise spécial.
Dans chacun des endroits où se trouvent des bandelettes fiscales pour cigarettes à échanger,
un deuxième exemplaire de l´inventaire doit être tenu à la disposition des agents des accises.
L´intéressé complète cet exemplaire en y ajoutant les renseignements concernant les bandelettes
fiscales qui lui ont été envoyées par le receveur des accises à Bruxelles (Tabac) avant le 1er août 1978
mais qui lui sont parvenues après l´introduction de leur déclaration.
L´arrêté royal du 21 décembre 1977, modifiant le régime d´accise est abrogé.
Les bandelettes fiscales à échanger doivent être tenues à la disposition des agents des accises.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1978.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1978.
Bruxelles, le 28 juillet 1978
G. GEENS.
C. CIGARETTES
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage de
20 cigarettes
15,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
31,
32
33,
34,
35
36,
37,
38,
39,
40,
41,
42,
43,
44,
45,
46,
47,
48,
49,
50,
52,
55,
60,
65,
70,
75,
80,
illimité
Droit
d´accise (F)
9,292
14,847
15,403
15,958
16,514
17,069
17,625
18 180
18,736
19,291
19,847
20,402
20,958
21,513
22,069
22,624
23,180
23,735
24,291 ,
24,846
25,402
25,957
26,513
27,068
27,624
28,179
28,735
29,846
31,512
34,290
37,067
39,845
42,622
45,400
62,065
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage de
25 cigarettes
17,
25,
26,
28,
29,
30,
31,
32,
33,
34,
35,
36,
37,
38,
39,
40,
41,
42,
43,
44,
45,
46,
50,
51,
55,
60,
65,
70,
Droit
d´accise (F)
10,643
15,087
15,643
16,754
17,309
17,865
18,420
18,976
19,531
20,087
20,642
21,198
21,753
22,309
22,864
23,420
23,975
24,531
25,086
25,642
26,197
26,753
28,975
29,530
31,752
34,530
37,307
40,085
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
C. CIGARETTES
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage de
25 cigarettes
(suite)
80,
90,
100,
illimité
Par emballage de
50 cigarettes
40,
42,
44,
45,
46
47
48,
49,
50,
52,
54,
56,
58,
60,
62
64
66
68
69
70,
75,
88
100
112
125,
150,
200,
illimité
Droit
d´accise (F)
45,640
51,195
56,750
77,581
24,620
25,731
26,842
27,397
27 953
28,508
29,064
29,619
30,175
31,286
32,397
33,508
34,619
35,730
36,841
37,952
39,063
40,174
40,729
41,285
44,062
51,284
57,950
64,616
71,837
85,725
113,500
155,162
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage de
100 cigarettes
80,
84,
88,
90,
92,
95,
96,
99,
100,
103,
104,
108,
112,
116,
120,
124,
128,
132,
136,
138,
140,
150,
175,
200,
225,
250,
300,
400,
illimité
Droit
d´accise (F)
49,240
51,462
53,684
54,795
55,906
57,572
58,128
59,794
60,350
62,016
62,572
64,794
67,016
69,238
71,960
73,682
75,904
78,126
80,348
81,459
82,570
88,125
102,012
115,900
129,787
143,675
171,450
227,
310,325
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
eeeeeeeeee
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 28 juillet 1978.
Le Ministre des Finances,
G. GEENS
Règlement ministériel du 1er septembre 1978 portant publication de l´arrêté royal belge du
19 juillet 1978 modifiant le régime fiscal du tabac.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté royal belge du 19 juillet 1978 modifiant le régime fiscal du tabac;
Arrête
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 1978.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
G. GEENS
Règlement
grand-ducal du 1er septembre 1978 pris en exécution de l´article 2 de la loi du
21 juillet 1976 portant approbation de la Convention
Benelux portant loi uniforme
relative à l´astreinte, signée à La Haye, le 26 novembre 1973.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 37 de la Constitution;
Vu la loi du 21 juillet 1976 portant approbation de la Convention Benelux portant loi uniforme
relative à l´astreinte, signée à La Haye, le 26 novembre 1973;
Attendu que l´instrument de ratification de la Convention Benelux précitée a été déposé par le
Luxembourg à la date du 30 novembre 1976 et celui de la ratification par les Pays-Bas le 8 août 1978;
que ladite Convention entrera partant en vigueur entre ces deux pays à la date du 1er octobre 1978;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre
Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons