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Règlement ministériel du 1er septembre 1978 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 28 juillet 1978 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

19 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

Règlement ministériel du 1er septembre 1978 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 28 juillet 1978 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Règlement ministériel du 1er septembre 1978 portant publication de l´arrêté ministériel

belge du 28 juillet 1978 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions lé-

gales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté ministériel belge du 28 juillet 1978 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Arrête

Règlement ministériel du 1er septembre 1978 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 28 juillet 1978 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

L´arrêté ministériel belge du 28 juillet 1978 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est

à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté ministériel belge du 28 juillet 1978 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le § 2 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception

du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 27 décembre 1977, est

remplacé par la disposition suivante

« 2. En vertu de la législation en vigueur, les tabacs fabriqués désignés ci-après, indigènes ou étrangers,

sont soumis à un droit d´accise fixé comme suit

A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces: 11,5 p.c.

B. Autres cigares (cigarillos): 16 p.c.

C. Cigarettes: 55,55 p.

D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec

31,5 p.c.

du prix de vente au détail, d´après un

barème établi par le Ministre des Fi-

nances.

Les cigarettes sont, en outre, passibles d´un droit d´accise de 0,048 franc la pièce, le montant cumulé

de ce droit spécifique et du droit ad valorem fixé ci-dessus ne pouvant toutefois pas être inférieur à

0,42 franc la pièce.

Outre le droit d´accise (partie ad valorem et partie spécifique) applicable aux cigarettes en vertu

des deux premiers alinéas du présent paragraphe, les cigarettes sont passibles en Belgique d´un droit

d´accise spécial fixé comme suit

1° 6,50 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances;

2° en outre, 0,011 franc la pièce.

Le montant cumulé du droit d´accise et du droit d´accise spécial ne peut être inférieur à 0,968 franc

la pièce. »

Règlement ministériel du 1er septembre 1978 portant publication de l´arrêté royal belge du 19 juillet 1978 modifiant le régime fiscal du tabac.

L´arrêté royal belge du 19 juillet 1978 modifiant le régime fiscal du tabac est à publier au

Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté royal belge du 19 juillet 1978 modifiant le régime fiscal du tabac BAUDOIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Le droit d´accise applicable aux cigarettes visées à l´article 1er, § 1er, de la loi du 31 décembre

1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par la loi du 16 juin 1973, est provisoirement perçu

aux taux suivants, sans que ce droit puisse toutefois être inférieur à 0,42 franc la pièce

1° 55,55 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances;

2° en outre, 0,048 franc la pièce.

Les cigarettes sont provisoirement passibles, en outre, d´un droit d´accise spécial fixé comme suit

1° 6,50 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances;

2° en outre, 0,011 franc la pièce.

Le montant cumulé du droit d´accise et du droit d´accise spécial ne peut être inférieur à 0,968 franc

la pièce.

Arrêté royal belge du 19 juillet 1978 modifiant le régime fiscal du tabac BAUDOIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Le texte français de la loi uniforme annexée à la Convention Benelux portant loi uniforme

relative à l´astreinte, signée à La Haye, le 26 novembre 1973, dont les dispositions seront insérées res-

pectivement au code civil et au code de procédure civile suivant les modalités´déterminées par les

articles 3 et 4 de la loi d´approbation du 21 juillet 1976, aura force de loi interne à partir du 1er octobre

1978, date d´entrée en vigueur pour le Luxembourg de la Convention Benelux précitée.

Règlement ministériel du 1er septembre 1978 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 28 juillet 1978 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les dispositions concernant le droit d´accise spécial ne sont pas applicables au Grand-Duché

de Luxembourg.

Luxembourg, le 1er septembre 1978

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Arrêté ministériel belge du 28 juillet 1978 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par

la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°;

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er ;

Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la

valeur ajoutée;

Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant

la répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l´arrêté royal du 19 juillet 1978 modi-

fiant le régime fiscal du tabac;

Vu l´arrêté royal du 19 juillet 1978 modifiant le régime fiscal du tabac;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise

sur les tabacs fabriqués, notamment le § 2, modifié par l´arrêté ministériel du 27 décembre 1977, et le

tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit réglement, modifié par l´arrêté ministériel

du 29 juin 1978;

Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment

l´article 3, alinéa 1er;

Vu l´urgence,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 28 juillet 1978 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement et modifié par

l´arrêté ministériel du 29 juin 1978, sont apportées les modifications suivantes

1° le barème « C. Cigarettes » est remplacé par le barème annexé au présent arrêté;

2° dans le barème « E. Echantillons gratuits », les indications relatives aux « Cigarettes » sont

remplacées par les suivantes

Produits

Cigarettes

Espèce de

bandelettes

2 cigarettes

3 cigarettes

4 cigarettes

Droit

d´accise

(F)

0,840

1,260

1,680

Règlement ministériel du 1er septembre 1978 portant publication de l´arrêté royal belge du 19 juillet 1978 modifiant le régime fiscal du tabac.

Les dispositions relatives au droit d´accise spécial et à la taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas

applicables au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 1er septembre 1978.

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Arrêté royal belge du 19 juillet 1978 modifiant le régime fiscal du tabac

BAUDOIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 1947, relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, § 1er, modifié

par la loi du 16 juin 1973;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 37, modifié par la loi du 22 décembre

1977;

Vu l´article 13, § 1er, de la loi générale sur les douanes et accises coordonnée le 18 juillet 1977;

Vu l´arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajourée et déterminant

la répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l´arrêté royal du 19 avril 1978;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´ar-

ticle 3, alinéa 1er;

Vu l´urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré

en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal belge du 19 juillet 1978 modifiant le régime fiscal du tabac BAUDOIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

A la rubrique XIV du tableau A de l´annexe à l´arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant

les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon

ces taux, modifiée par l´arrêté royal du 19 avril 1978, la disposition faisant l´objet du chiffre 2 est rem-

placée par la disposition suivante

« 2. Les tabacs fabriqués (cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à fumer, à mâcher ou à priser); les

poudres à tabac; le tabac pressé ou saucé, pour la fabrication du tabac à priser; le tabac aggloméré

sous forme de feuilles. »

Arrêté royal belge du 19 juillet 1978 modifiant le régime fiscal du tabac BAUDOIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les bandelettes fiscales pour cigarettes acquises par les fabricants et les importateurs avant

le 1er août 1978 et non encore utilisées à cette date peuvent être échangées contre de nouvelles ban-

delettes, représentatives de la fiscalité (accise et taxe sur la valeur ajoutée) en vigueur à ladite date.

Les nouvelles bandelettes sont livrées gratuitement, à concurrence du montant de la fiscalité incluse

dans les bandelettes à échanger.

Arrêté royal belge du 19 juillet 1978 modifiant le régime fiscal du tabac BAUDOIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de la

Justice seront chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Chàteau de Berg, le 1er septembre 1978

Le Ministre des Affaires Etrangères

Jean

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Convention

Benelux portant loi uniforme relative à l´astreinte,

signée à La Haye, le 26

novembre 1973.  Entrée en vigueur.

(Mémorial 1976, A, p. 826 et ss.)

Il résulte d´une notification du Secrétaire général de l´Union économique Benelux que, par suite

du dépôt en date du 8 août 1978 de l´instrument de ratification des Pays-Bas concernant la Convention

désignée ci-dessus, les conditions requises pour l´entrée en vigueur dudit Acte sont accomplies. En

conséquence, conformément à son article 6, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur le 1er

octobre 1978 à l´égard des Etats suivants

Etat

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date du dépôt de

l´instrument de

ratification

30 novembre 1976

8 août

(applicable au

territoire du

Royaume situé en

Europe)

Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques

concernant le règlement obligatoire des différends, en date à Vienne, du 18 avril 1961. 

Adhésion de Sri Lanka.

(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940

Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759

Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291

Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222

Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320

Mémorial 1971, A. pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843

Mémorial 1972, A, pp.

8, 1253, 2131

Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961

Mémorial 1974, A, p. 1279

Mémorial 1975, A, p. 1576

Mémorial 1976, A, pp. 12,

96, 298, 1050

Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104

Mémorial 1978, A, pp. 221, 358 et 359, 492, 613, 990).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 31 juillet 1978 Sri Lanka a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de son article VIII, le Protocole est entré en vigueur pour Sri Lanka

le 30 août 1978.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Arrêté ministériel belge du 28 juillet 1978 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

§ 1er. En vue de l´échange des bandelettes fiscales pour cigarettes prévu à l´article 3 de l´arrêté

royal du 19 juillet 1978, modifiant le régime fiscal du tabac, les fabricants et les importateurs qui dé-

tiennent dans leurs établissements, le 1er août 1978 à 0 heure, des bandelettes à échanger, doivent en

faire la déclaration de la manière indiquée aux §§ 2 et 3 du présent article.

§ 2. Une déclaration distincte doit être faite pour chacun des endroits où sont détenues des bande-

lettes de l´espèce.

§ 3. La déclaration doit être datée et signée par le déclarant et parvenir au contrôleur en chef des

accises du ressort de l´établissement le 3 août 1978 au plus tard. Elle doit en outre être accompagnée

d´un inventaire daté et signé, indiquant par catégorie de bandelettes

a) le nombre de bandelettes à échanger;

b) séparément, le montant au droit d´accise et de la taxe sur la valeur ajoutée;

c) Les mêmes renseignements en ce qui concerne les bandelettes demandées en échange et en outre,

le montant du droit d´accise spécial.

Arrêté ministériel belge du 28 juillet 1978 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Dans chacun des endroits où se trouvent des bandelettes fiscales pour cigarettes à échanger,

un deuxième exemplaire de l´inventaire doit être tenu à la disposition des agents des accises.

L´intéressé complète cet exemplaire en y ajoutant les renseignements concernant les bandelettes

fiscales qui lui ont été envoyées par le receveur des accises à Bruxelles (Tabac) avant le 1er août 1978

mais qui lui sont parvenues après l´introduction de leur déclaration.

Arrêté royal belge du 19 juillet 1978 modifiant le régime fiscal du tabac BAUDOIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

L´arrêté royal du 21 décembre 1977, modifiant le régime d´accise est abrogé.

Arrêté ministériel belge du 28 juillet 1978 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les bandelettes fiscales à échanger doivent être tenues à la disposition des agents des accises.

Arrêté royal belge du 19 juillet 1978 modifiant le régime fiscal du tabac BAUDOIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1978.

Arrêté ministériel belge du 28 juillet 1978 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1978.

Bruxelles, le 28 juillet 1978

G. GEENS.

C.  CIGARETTES

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage de

20 cigarettes

15,

25,

26,

27,

28,

29,

30,

31,

32 

33,

34, 

35 

36,

37, 

38,

39,

40,

41,

42,

43,

44,

45,

46,

47,

48,

49,

50,

52,

55, 

60,

65, 

70,

75,

80,

illimité

Droit

d´accise (F)

9,292

14,847

15,403

15,958

16,514

17,069

17,625

18 180

18,736

19,291

19,847

20,402

20,958

21,513

22,069

22,624

23,180

23,735

24,291 ,

24,846

25,402

25,957

26,513

27,068

27,624

28,179

28,735

29,846

31,512

34,290

37,067

39,845

42,622

45,400

62,065

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage de

25 cigarettes

17,

25,

26,

28, 

29,

30, 

31, 

32,

33, 

34, 

35, 

36, 

37, 

38, 

39, 

40,

41,

42,

43,

44,

45,

46,

50, 

51, 

55, 

60,

65,

70, 

Droit

d´accise (F)

10,643

15,087

15,643

16,754

17,309

17,865

18,420

18,976

19,531

20,087

20,642

21,198

21,753

22,309

22,864

23,420

23,975

24,531

25,086

25,642

26,197

26,753

28,975

29,530

31,752

34,530

37,307

40,085

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

C.  CIGARETTES

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage de

25 cigarettes

(suite)

80,

90,

100,

illimité

Par emballage de

50 cigarettes

40,

42,

44,

45,

46 

47 

48, 

49,

50,

52,

54,

56,

58,

60,

62 

64 

66 

68 

69 

70, 

75, 

88 

100 

112 

125, 

150, 

200, 

illimité

Droit

d´accise (F)

45,640

51,195

56,750

77,581

24,620

25,731

26,842

27,397

27 953

28,508

29,064

29,619

30,175

31,286

32,397

33,508

34,619

35,730

36,841

37,952

39,063

40,174

40,729

41,285

44,062

51,284

57,950

64,616

71,837

85,725

113,500

155,162

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage de

100 cigarettes

80,

84,

88, 

90,

92, 

95,

96,

99,

100,

103,

104,

108,

112,

116,

120,

124,

128,

132,

136,

138,

140,

150, 

175,

200,

225,

250,

300,

400,

illimité

Droit

d´accise (F)

49,240

51,462

53,684

54,795

55,906

57,572

58,128

59,794

60,350

62,016

62,572

64,794

67,016

69,238

71,960

73,682

75,904

78,126

80,348

81,459

82,570

88,125

102,012

115,900

129,787

143,675

171,450

227, 

310,325

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

eeeeeeeeee

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 28 juillet 1978.

Le Ministre des Finances,

G. GEENS

Règlement ministériel du 1er septembre 1978 portant publication de l´arrêté royal belge du

19 juillet 1978 modifiant le régime fiscal du tabac.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-

bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté royal belge du 19 juillet 1978 modifiant le régime fiscal du tabac;

Arrête

Arrêté royal belge du 19 juillet 1978 modifiant le régime fiscal du tabac BAUDOIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 1978.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

G. GEENS

Règlement

grand-ducal du 1er septembre 1978 pris en exécution de l´article 2 de la loi du

21 juillet 1976 portant approbation de la Convention

Benelux portant loi uniforme

relative à l´astreinte, signée à La Haye, le 26 novembre 1973.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 37 de la Constitution;

Vu la loi du 21 juillet 1976 portant approbation de la Convention Benelux portant loi uniforme

relative à l´astreinte, signée à La Haye, le 26 novembre 1973;

Attendu que l´instrument de ratification de la Convention Benelux précitée a été déposé par le

Luxembourg à la date du 30 novembre 1976 et celui de la ratification par les Pays-Bas le 8 août 1978;

que ladite Convention entrera partant en vigueur entre ces deux pays à la date du 1er octobre 1978;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre

Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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