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Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signés à New York, le 19 décembre 1966 Adhésion de la Zambie Règlement grand-ducal du 19 juin 1984 portant introduction de numéros CEE provisoires pour

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signés à New York, le 19 décembre 1966 Adhésion de la Zambie Règlement grand-ducal du 19 juin 1984 portant introduction de numéros CEE provisoires pour

Règlement

grand-ducal du 27 juin 1984 fixant les taux de cotisations

applicables pour la période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1985 aux assurés

de toutes les caisses de maladie à l´exception des assurés actifs et

volontaires de la caisse de maladie agricole

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux

droits civils et politiques,

signés à New York, le 19 décembre 1966 Adhésion de la Zambie

Règlement grand-ducal du 19 juin 1984 portant introduction de numéros CEE provisoires pour

la mention de certains ingrédients dans l´étiquetage des denrées alimentaires destinées

au consommateur final.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu la directive de la Commission 83/463/CEE du 22 juillet 1983 portant introduction de mesures

transitoires pour la mention de certains ingrédients dans l´étiquetage des denrées alimentaires destinées au

consommateur final;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Satné et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 juin 1984 portant introduction de numéros CEE provisoires pour la mention de certains ingrédients dans l´étiquetage des denrées alimentaires destinées au consommateur final.

En attendant la mise en application de dispositions communautaires comportant l´introduction de

nouveaux numéros CEE, les numéros figurant à l´annexe du présent règlement peuvent remplacer,

conformément à l´article 5 point 5 deuxième tiret du règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant

l´étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité

faite à leur égard, la mention du nom spécifique des ingrédients correspondants, lorsque la fonction

technologique

de ceux-ci

détermine leur appartenance à l´une ou plusieurs des catégories énumérées à

l´annexe II, partie A, du règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 précité.

Règlement grand-ducal du 19 juin 1984 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine.

L´article 6 du règlement grand-ducal modifié du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs

pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine est supprimé.

Règlement grand-ducal du 19 juin 1984 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine.

L´exportation vers les Etats-Unis d´Amérique des produits sidérurgiques

repris à l´annexe au

présent règlement est subordonnée à la production d´une licence.

Règlement grand-ducal du 21 juin 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence

l´importation de certaines marchandises, les positions tarifaires suivantes sont ajoutées

Numéro

Numéro du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

7313410

73.13 B II a

Tôles de fer ou d´acier, autres que magnétiques, simple-

ment laminées à froid, d´une épaisseur de 3 mm ou plus

7365530

73.15 A VII b 1

Tôles en acier fin au carbone, simplement laminées à froid,

d´une épaisseur de 3 mm ou plus

73.15 B VII b 2 aa

Tôles en aciers alliés, autres que magnétiques simplement

laminées à froid, d´une épaisseur de 3 mm ou plus

7375530

11 inoxydables ou réfractaires;

7375540

22 à coupe rapide;

7375590

33 autres.

Règlement grand-ducal du 21 juin 1984 soumettant à licence l´importation de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA, originaires d´Espagne.

Est soumise à licence, l´importation des marchandises désignées ci-après, originaires d´Espagne et

qui ne se trouvent pas en libre pratique dans la Communauté

économique européenne

Numéro

Numéro du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

7301100

73.01 A

Fonte spiegel.

7306100

73.06

Fer et acier en massiaux, lingots ou masses.

7306200

7306300

7309000

73.09

Larges plats en fer ou en acier.

7310180

73.10 A III

Barres creuses pour le forage des mines.

7310420

73.10 D I a

Barres en fer ou en acier, simplement plaquées, laminées

ou filées à chaud.

7311410

73.11 A IV a 1

Profilés en fer ou en acier, simplement plaqués ou filés à

chaud.

7311500

73.11 B

Palplanches.

7312110

73.12 A

Feuillards en fer ou en acier, simplement laminés à chaud.

7312190

7312210

73.12 B I

Feuillards en fer ou en acier, simplement laminés à froid,

destinés à faire le fer-blanc et présentés en rouleaux.

7312510

73.12 C III a

Feuillards en fer ou en acier, étamés: fer-blanc.

7312710

73.12 C V a 1

Feuillards en fer ou en acier, simplement plaqués, laminés à

chaud.

7313110

73.13 A

Tôles dites « magnétiques » de fer ou d´acier.

7313160

7313320

73.13 B I

b

Tôles de fer ou d´acier autres que celles dites « magnéti-

7313340

ques » simplement laminées à chaud, d´une épaisseur de

7313360

moins de 2 mm.

7313470

73.13 B II c

Tôles autres que celles dites « magnétiques » simplement

7313490

laminées à froid d´une épaisseur de 11 mm ou moins.

7313500

73.13 B III

Tôles autres que celles dites « magnétiques » simplement

lustrées, polies ou glacées.

73.13 B IV

Tôles de fer ou d´acier autres que celles dites « magnéti-

ques»,

plaquées, revêtues ou autrement traitées à la

surface

7313640

a

étamées;

7313650

7313760

d

autres.

7313890

7372330

73.15 B IV

Larges plats.

7372390

7373720

73.15 B V d 1 aa

Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour

le forage des mines) et profilés simplement plaqués, laminés

ou filés à chaud.

Numéro

Numéro du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

7374210

73.15 B VI a

Feuillards simplement laminés à chaud.

7374230

7374290

7374720

73.15 B VI c 1 aa

Feuillards simplement plaqués, laminéas à chaud.

7375110

73.15 B VII a 1

Tôles dites « magnétiques » en acier allié.

7375590

73.15 B VII b 2 aa 33 Tôles en acier allié, autres que « magnétiques » simplement

laminés à froid, d´une épaisseur de 3 mm ou plus : autres.

7375730

73.15 B VII b 3

Tôles en acier allié, autres que « magnétiques », polies,

7375790

plaquées, ou autrement traitées à la surface.

7375830

73.15 B VII b 4 aa

Tôles en acier alliés, autres que « magnétiques », autrement

7375840

façonnées ou ouvrées: simplement

découpées de forme

7375890

autre que carrée ou rectangulaire.

7316140

73.16 A II

Rails autres que conducteurs de courant avec partie en

7316160

métal non ferreux.

7316170

7316200

73.16 B

Contre-rails.

7316400

73.16 C

Traverses.

7316510

73.16 D I

Eclisses et selles d´assise, laminées.

Règlement grand-ducal du 21 juin 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence

l´importation

de certaines

marchandises,

les positions tarifaires suivantes sont ajoutées

Numéro

Numéro du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

* ex 0702700

ex 07.02 B VI

Tomates pelées, à l´état congelé.

* ex 0703610

ex 07.03 E I

Champignons autres que champignons de couche en

saumure.

* ex 0704700

ex 07.04 B III

Flocons de tomates.

*

0803300

08.03 B

Figues sèches.

* ex 2001300

ex 20.01 C I

Champignons (autres que cultivés) préparés ou conservés

au vinaigre ou à l´acide acétique.

20.05

Purées et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades,

obtenues par cuisson avec ou sans addition de sucre

* ex 2005909

ex C III b

produits à base de fraises, sans addition de sucre.

20.06 B II c

Fruits autrement

préparés ou conservés, sans addition

d´alcool, sans addition de sucre, en emballages immédiats

de 4,5 kg ou plus

*

2006850

aa

abricots;

* ex 2006910

exdd 22 fraises;

de moins de 4,5 kg

*

2006940

bb 11 abricots;

* ex 2006990

exbb 55 fraises.

Loi du 22 juin 1984 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d´un lycée technique à Bonnevoie, y compris les équipements techniques, didactiques et mobiliers ainsi que l´aménagement des alentours.

Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction d´un lycée technique à Bonnevoie, y

compris les équipements techniques,

didactiques et mobiliers ainsi que l´aménagement des alentours.

Le terrain d´implantation est situé sur le territoire de l´ancienne commune de Hollerich, section B de

Bonnevoie, au lieu-dit « Nonnengraben » et aux abords de la rue du Cimetière.

Règlement grand-ducal du 27 juin 1984 fixant les taux de cotisations applicables pour la période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1985 aux assurés de toutes les caisses de maladie à l´exception

Le taux de cotisation applicable pour la période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1985 aux assurés de

toutes les caisses de maladie, à l´exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole, est

fixé à 4,70 pour cent.

Pour les assurés actifs des caisses de maladie supportant une indemnité pécuniaire de maladie, le taux de

cotisation prévu ci-dessus est majoré

a) auprès des caisses de maladie des ouvriers de 3,60 pour cent

b) auprès des caisses de maladie des employés de 0,1 pour cent

c) auprès de la caisse de maladie des professions indépendantes de 0,1 pour cent

Règlement grand-ducal du 19 juin 1984 portant introduction de numéros CEE provisoires pour la mention de certains ingrédients dans l´étiquetage des denrées alimentaires destinées au consommateur final.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial avec son annexe.

Palais de Luxembourg, le 19 juin 1984.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

ANNEXE

Numéro provisoire

Nom spécifique de l´ingrédient

Acétate de sodium

Acide malique (DL + L)

Acide fumarique

Orthophosphate de magnésium

Malate de sodium

(i) Malate de sodium

(ii) Malate acide de sodium

Malate de potassium

( i) Malate de potassium

(ii) Malate acide de potassium

Malate de calcium

( i) Malate de calcium

(ii) Malate acide de calcium

Acide métatartrique

Tartrate de calcium

Carbonate de sodium

( i) Carbonate de sodium

(ii) Carbonate acide de sodium

(iii) Sesquicarbonate de sodium

Carbonate de potassium

(i) Carbonate de potassium

(ii) Carbonate acide de potassium

Carbonate d´ammonium

( i) Carbonate d´ammonium

(ii) Carbonate acide d´ammonium

Carbonate de magnésium

Chlorure de potassium

Chlorure de calcium

Ferrocyanure de sodium

Ferrocyanure de potassium

Silicate de sodium

(i) Silicate de sodium

(ii) Métasilicate de sodium

Oxyde de silicium

Silicate de calcium

553a

(i) Silicate de magnésium synthétique

(ii) Trisilicate de magnésium

Silicate de sodium et d´aluminium

Silicate de potassium et d´aluminium

Silicate de calcium et d´aluminium

Bentonite

(i) Kaolin léger

(ii) Kaolin lourd

Stéarate de magnésium

Stéarate d´aluminium

Acide gluconique

Glucono-delta-lactone

Gluconate de sodium

Gluconate de potassium

Gluconate de calcium

Acide L-glutamique

Glutamate monosodique

Glutamate monopotassique

Glutamate de calcium

Acide guanylique

Guanylate de sodium

Guanylate de potassium

Guanylate de calcium

Acide inosinique

Inosinate de sodium

Inosinate de potassium

Inosinate de calcium

Maltol

Ethylmaltol

Diméthylpolysiloxane

(i) Cire d´abeilles blanche

(ii) Cire d´abeilles jaune

Cire de candelille

Cire de carnauba

Shellac

Huiles minérales, paraffines

Cire microcristalline raffinée

Cire de son de riz

Esters de glycérol, méthylique ou pentaérithrytique

de la colophane partiellement

hydrogénée ou polymérisée

L-Cysteine et ses chlorhydrates et sels de sodium et de potassium

L-Cystine et ses chlorhydrates, sels de sodium et de potassium

Règlement grand-ducal du 19 juin 1984 portant modification du règlement

grand-ducal

modifié du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les

denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 juin 1984 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 19 juin 1984.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Règlement

grand-ducal du 21 juin 1984 soumettant à licence l´exportation de certains

produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par

les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation

des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 29 octobre 1982 soumettant à licence l´exportation de certains produits

sidérurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique;

Vu le règlement (CEE) n° 2189/83 du Conseil des Communautés européennes, du 28 mars 1983, concernant

la conclusion de l´échange de lettres relatif à l´aménagement de l´annexe 8 de l´arrangement avec les Etats-Unis

d´Amérique concernant les échanges de certains produits sidérurgiques;

Vu le règlement (CEE) n° 2190/83 du Conseil des Communautés européennes, du 18 avril 1983, modifiant

le règlement (CEE) n° 2870/82 relatif aux restrictions à l´exportation de certains produits sidérurgiques vers

les Etats-Unis d´Amérique;

Vu la décision n° 2191/83/CECA de la Commission des Communautés européennes, du 15 avril 1983,

relative à l´adaptation de l´annexe 8 de l´arrangement avec les Etats-Unis d´Amérique concernant l´acier;

Vu la décision n° 2192/83/CECA de la Commission des Communautés européennes, du 20 avril 1983,

modifiant la décision n° 2872/82/CECA relative aux restrictions

à l´exportation de certains produits

sidérurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique;

Vu la communication

concernant l´annexe 8 de l´arrangement avec les Etats-Unis d´Amérique concernant

les échanges de certains produits sidérurgiques, publiée au Journal officiel des Communautés européennes n°

C 334 du 10 décembre 1983;

Vu l´avis de la Commission

administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 37 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Considérant qu´il importe de délimiter d´urgence, de façon plus précise, les produits sidérurgiques soumis à

licence à l´exportation vers les Etats-Unis d´Amérique;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, et de Notre Ministre

de l´Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 juin 1984 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine.

Le règlement grand-ducal du 29 octobre 1982 soumettant à licence l´exportation de certains

produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique est abrogé.

Règlement grand-ducal du 21 juin 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Dans la même liste I, les positions tarifaires suivantes sont supprimées

Numéro

Numéro du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

31.03 A I

Superphosphates

*

3103152

a

simples;

*

3103159

b

autres.

31.05 A II

Autres engrais contenant les deux éléments fertilisants

azote et phosphore

*

3105120

a

orthophosphates mono et diammoniques et mélanges

entre eux de ces produits.

73.12 A

Feuillards en fer ou en acier, simplement laminés à chaud

7312110

I

magnétiques.

7313740

73.13 B IV c 3

Autres tôles, plombées.

7371540

73.15 B I b 2 bb

Blooms, billettes, brames et largets en aciers alliés, autres

que forgés, à coupe rapide.

7375240

73.15 B VII b 1 aa 22 Tôles en aciers alliés, autres, simplement laminées à chaud,

d´une épaisseur de plus de 4,75 mm, à coupe rapide.

7375340

73.15 B VII b 1 bb 22 Tôles en aciers alliés, autres, simplement laminées à chaud,

d´une épaisseur de 3 mm inclus à 4,75 mm inclus, à coupe

rapide.

7375640

73.15 B VII b 2 bb 22 Tôles en aciers alliés, autres, simplement laminées à froid,

d´une épaisseur de moins de 3 mm, à coupe rapide.

Règlement grand-ducal du 21 juin 1984 soumettant à licence l´importation de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA, originaires d´Espagne.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l´Economie

sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 21 juin 1984.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Colette Flesch

Le Ministre de l´Economie,

Colette Flesch

Règlement grand-ducal du 21 juin 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre

1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par

les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation

des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre

1978 soumettant à licence l´importation de certaines

marchandises;

Vu le Règlement (CEE) n° 988/84 du Conseil des Communautés européennes, du 31 mars 1984, modifiant

le règlement (CEE) n° 516/77 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits

transformés à base de fruits et légumes et le Règlement (CEE) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de

l´Economie et de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 juin 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Economie et

Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er

juillet

1984.

Palais de Luxembourg, le 21 juin 1984.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Colette Flesch

Le Ministre de l´Economie,

Colette Flesch

Le Ministre de l´Agriculture,

Ernest Muhlen

Loi du 22 juin 1984 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d´un lycée

technique à Bonnevoie, y compris les équipements techniques, didactiques et mobiliers

ainsi que l´aménagement des alentours.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mai 1984 et celle du Conseil d´Etat du 22 mai 1984

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 22 juin 1984 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d´un lycée technique à Bonnevoie, y compris les équipements techniques, didactiques et mobiliers ainsi que l´aménagement des alentours.

Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 700.000.000.

francs, sans préjudice de l´incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux.

Les dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements publics scolaires.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 22 juin 1984.

Jean

Le Ministre des Travaux Publics,

René Konen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2787, sess. ord. 1983-1984.

Règlement grand-ducal du 27 juin 1984 fixant les taux de cotisations applicables pour la

période

du 1er juillet 1984 au 30 juin 1985 aux assurés de toutes les caisses de maladie à

l´exception

des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 63, alinéa 1er, 64, 66 alinéas 1er et 2 et 69 alinéa 2 du code des assurances sociales, les articles

4 et 9 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, les

articles 17 et 18 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions

indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire ainsi que l´article 19, alinéa 4 de la loi modifiée du 13

mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole;

Vu l´avis de l´inspection générale de la sécurité sociale et du comité central de l´union des caisses de maladie;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 juin 1984 fixant les taux de cotisations applicables pour la période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1985 aux assurés de toutes les caisses de maladie à l´exception

Le cotisations dues pour les bénéficiaires de pensions ou de rentes sur leur pension ou rente sont

versées par l´organisme débiteur de pension ou de rente aux mêmes dates que les rentes ou pensions.

Règlement grand-ducal du 19 juin 1984 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l´Economie

sont chargés, de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 21 juin 1984.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Colette Flesch

Le Ministre de l´Economie,

Colette Flesch

ANNEXE

Liste des produits sidérurgiques soumis à icence à ´exportotion vers les Etats-Unis dAmérique

Numéro

Numéro

tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

73.08

Ebauches en rouleaux pour rôles, en fer ou en acier

d´une largeur de moins de 1,50 m et destinées au

relaminage

ex

7308010

ex I

pour tôles dites magnétiques (1);

7308030

II

autres;

7308050

7308070

autres;

7308210

B

autres;

à

7308490

7309000

73.09

Larges plats en fer ou en acier.

73.10 A

Barres en fer ou en acier simplement laminées ou filées à

chaud

7310110

I

Fil machine;

7310162

II b

barres pleines, autres.

7310169

ex

7310300

ex 73.10 C

Barres en fer ou en acier simplement

obtenues

ou

parachevées à froid, de section

rectangulaire et d´une

largeur excédant 12 m;

73.10

D

Barres en fer ou en acier, plaquées ou ouvrées à la surface

(polies, revêtues, etc.)

I

simplement plaquées

ex

7310420

exa

laminées ou filées à chaud, de section rectangulaire, à

l´exclusion de celles d´une épaisseur égale ou supérieure à

3/16" et d´une largeur inférieure ou égale à 8" ;

ex

7310450

exb

obtenues ou parachevées à froid, de section rectangulaire

et d´une largeur excédant 12" ;

7310490

II

autres.

73.11 A

Profilés

I

simplement laminés ou filés à chaud;

a

profilés en U, en I ou en H, d´une hauteur;

ex

7311110

ex 1

de moins de 80 mm, comportant une dimension de coupe

maximale de 3" ou plus; (2)

7311120

de 80 mm ou plus;

7311140

7311160

ex

7311192

exb

autres profilés comportant une dimension de coupe maxi-

ex

7311199

male de 3" ou plus; (2)

ex

7311200

ex II

simplement forgés, comportant une dimension de coupe

maximale de 3" ou plus; (2)

ex

7311310

ex III

simplement obtenus ou parachevés à froid, comportant une

l

l

du

Numéro

Numéro du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex

7311390

dimension de coupe maximale de 3" ou plus; (2)

7311500

B

palplanches.

73.12

Feuillards en fer ou en acier laminés à chaud ou à froid

simplement laminés à chaud

ex

7312110

ex I

Magnétiques (1);

7312190

II

autres;

B

simplement laminés à froid

ex

7312210

ex I

destinés à faire le fer blanc (présentés en rouleaux), d´une

largeur supérieure à 12", mais à l´exclusion des produits de

moins de 0,0142" d´épaisseur et répondant aux spécifica-

tions des tôles noires à simple ou à doubles réduction (3);

II

autres

ex

7312250

exa

magnétiques, d´une largeur supérieure à 12" (1)

ex

7312290

exb

non dénommés, d´une largeur supérieure à 12" mais à

l´exclusion des produits de moins de 0,0142" d´épaisseur

et répondant aux spécifications des tôles noires à simple ou

à double réduction (3);

7312400

C II

émaillés;

ex

7312510

ex C III

étamés, d´une largeur supérieure à 12";

ex

7312590

ex

7312610

ex C IV

zingués ou plombés, à l´exclusion des feuillards laminés à

ex

7312630

chaud d´une largeur inférieure ou égale à 8" et des feuil-

ex

7312650

lards laminés à froid d´une largeur inférieure ou égale à 12" ;

C V a

simplement plaqués

ex

7312710

ex1

laminés à chaud, à l´exclusion des produits d´une épaisseur

égale ou supérieure à 3/16" et d´une largeur inférieure ou

égale à 8" ;

ex

7312750

ex2

laminés à froid, d´une largeur supérieure à 12";

b 2

autres, non dénommés;

ex

7312810

exaa

cuivrés, nickelés, chromés ou aluminisés, à l´exclusion des

à

ex

ex bb

feuillards, laminés à froid d´une largeur inférieure ou égale à

ex

7312870

ex

excc

12" et des feuillards laminés à chaud d´une largeur

inférieure ou égale à 8" ;

7312880

dd

autres.

7313890

ee

73.13

Tôles de fer ou d´acier, laminés à chaud ou à froid;

ex

7312110

exA

tôles dites « magnétiques » (1);

ex

7313160

B

autres tôles

7313170

I

simplement laminées à chaud;

à

7313360

II

simplement

laminées à froid, d´une épaisseur

7313410

a, b, c 1

de 0,50 mm ou plus;

à

7313470

Numéro

Numéro du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex

7313490

exc

de moins de 0,50 mm à l´exclusion des produits de moins

de 0,0142" d´épaisseur et répondant aux spécifications des

tôles noires à simple ou à double réduction (3);

ex

7313500

ex III

simplement lustrées, polies ou glacées, à l´exclusion des

produits de moins de 0,0142" d´épaisseur et répondant

aux spécifications des tôles noires à simple ou à double

réduction (3);

7313620

IV a, b, c, d1, d2 plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface;

à

7313790

7313840

IV d 3 bb

non dénommées, autres;

à

7313890

73.15 A

Acier fin au carbone

7362100

III

ébauches en rouleaux pour tôles;

7362300

IV

larges plats;

V

barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour

le forage des mines) et profilés

ex

7363100

exa

simplement forgés, à l´exclusion des barres et à l´exclusion

des profilés comportant une dimension de coupe maximale

inférieure à 3" (2);

7363210

b

simplement laminés ou filés à chaud;

7363290

7363500

c

simplement obtenus ou parachevés à froid;

d

plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)

simplement

plaqués

ex

7363720

exaa

laminés

ou filés à chaud, de section rectangulaire, à

l´exclusion de ceux d´une épaisseur égale ou supérieure à

3/16" et d´une largeur inférieure ou égale à 8";

ex

7363740

exbb

obtenus ou parachevés à froid, de section rectangulaire et

d´une largeur supérieure à 12" ;

7363790

autres

VI

feuillards;

7364200

a

simplement laminés à chaud;

ex

7364500

exb

simplement laminés à froid et d´une largeur supérieure à

12";

c

plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface

simplement plaqués

7364720

aa

laminés à chaud;

ex

7364750

exbb

laminés à froid et d´une largeur supérieure à 12";

7364790

autres

VII

tôles

7365210

a

simplement laminées à chaud;

à

7365250

b

simplement laminées à froid, d´une épaisseur

Numéro

Numéro du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

7365530

de 3 mm ou plus;

ex

7365550

ex2

de moins de 3 mm à l´exclusion des produits de moins de

0,0142" d´épaisseur et répondant aux spécifications des

tôles noires à simple ou à double réduction (3);

7365700

c

polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la

surface;

73.15

B

Aciers alliés

III

ébauchés en rouleaux pour tôles

ex

7372110

exa

pour tôles dites magnétiques (1)

ex

7372190

exc

autres (4);

ex

7372390

ex IV b

larges plats, autres, d´une largeur de plus de 8";

V

Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour

le forage des mines) et profilés

ex

7373130

exa

profilés simplement forgés;

ex

7373140

ex

7373190

b

simplement laminés ou filés à chaud

fil machine

7373250

cc

au S, Pb, P (de décolletage et autres);

ex

7373260

exdd

mangano-siliceux, de section pleine et de section transver-

sale en forme de segment de cercle, d´ovale, de triangle

isocèle, de rectangle avec une épaisseur égale ou supérieure

à 3/16" et une largeur égale ou inférieure à 8", d´hexagone,

d´octogone ou de quadrilatère avec seulement 2 côtés

parallèles et les deux autres côtés égaux;

ex

7373290

exee

autres, de section pleine et de section transversale en

forme de segment de cercle, d´ovale, de triangle isodèle, de

rectangle avec une épaisseur égale ou supérieure à 3/16" et

une largeur égale ou inférieure à 8", d´hexagone, d´octo-

gone ou de quadrilatère avec seulement 2 côtés parallèles

et les deux autres côtés égaux (4);

autres

ex

7373330

exaa

profilés inoxydables ou réfractaires;

ex

7373340

exbb

profilés à coupe rapide;

7373350

cc

au S, Pb, P (de décolletage et autres);

7373360

dd

mangano-siliceux;

7373390

ee

non dénommés;

c

simplement obtenus ou parachevés à froid

7373430

profilés obtenus à partir d´ébauches en rouleaux pour

7373490

tôles, de larges plats, de feuillards ou de tôles;

autres profilés; barres

ex

7373530

exaa

profilés inoxydables ou réfractaires;

ex

7373540

exbb

profilés à coups rapide;

7373550

cc

au S, Pb, P (de décolletage et autres);

7373590

dd

autres;

d

plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)

simplement plaqués

Numéro

Numéro du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex

7373720

exaa

laminés ou filés à chaud, de section rectangulaire, à

l´exclusion de ceux d´une épaisseur égale ou supérieure à

3/16" et d´une largeur inférieure ou égale à 8";

ex

7373740

exbb

obtenus ou parachevés à froid, de section rectangulaire et

d´une largeur supérieure à 12";

autres

ex

7373830

exaa

inoxydables ou réfractaires, plaqués, de section rectan-

gulaire

1° produits d´une épaisseur inférieure à 3/16" et d´une

largeur supérieure à 12";

2° produits laminés à froid, d´une épaisseur égale ou

supérieure à 3/16; et d´une largeur supérieure à 12" ;

3° produits laminés à chaud, d´une épaisseur égale ou

supérieure à 3/16" et d´une largeur supérieure à 8" ;

7373890

bb

non dénommés;

VI

feuillards

a

simplement laminés à chaud

ex

7374210

ex1

magnétiques (1);

7374290

autres;

b

simplement laminés à froid

ex

7374510

ex1

magnétiques, d´une épaisseur inférieure à 3/16" et d´une

ex

7374520

largeur supérieure à 12" (1);

ex

7374590

ex4

autres, d´une épaisseur inférieure à 3/16" et d´une largeur

supérieure à 12" (4);

c

plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface

simplement plaqués

ex

7374720

exaa

laminés à chaud, d´une largeur supérieure à 8";

ex

7374740

exbb

laminés à froid, d´une largeur supérieure à 12";

autres

ex

7374830

exaa

inoxydables ou réfractaires, plaqués ou revêtus de métal et

d´une largeur supérieure à 12";

7374890

bb

non dénommés;

VII

tôles

ex

7375110

exa

tôles dites « magnétiques » (1);

ex

7375190

exb 1

autres tôles, simplement laminées à chaud

ex

7375290

aa 33 autres (4)

ex

7375390

bb 33

ex

7375490

cc 33

exb 2

autres, simplement laminées à froid

ex

7375590

aa 33 autres (4);

ex

7375690

bb 33

b 3

polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la

surface

ex

7375730

exaa

inoxydables ou réfractaires, plaquées ou revêtues de métal;

Numéro

Numéro du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

7375790

bb

autres.

7316140

73.16 A II

Rails autres que conducteurs de courant, avec partie en

7316160

métal non ferreux.

7316170

7316200

73.16 B

Contre-rails.

(1) A l´exclusion de l´acier au silicium pour tôles et bandes magnétiques tels que défini ci-après: alliage d´acier

contenant en poids, au maximum 6% de silicium, et pouvant contenir également de l´aluminium, en

quantité ne dépassant par 0,5%

en poids, mais ne contenant pas d´autres éléments métalliques

transformant l´acier en acier allié; par acier allié on entend ici l´acier contenant un ou plusieurs des

éléments suivants, selon les quantités suivantes en poids

plus de 0,65% de manganèse ou

plus de 0,25% de phosphore ou

plus de 0,35% de soufre ou

plus de 0,60% de silicium ou

plus de 0,60% de cuivre ou

plus de 0,30% d´aluminium ou

plus de 0,20% de chrome ou

plus de 0,20% de cobalt ou

plus de 0,35% de plomb ou

plus de 0,50% de nickel ou

plus de 0,30% de tungstène ou

plus de 0,10% de tout autre élément métallique.

(2) La dimension de coupe maximale est mesurée de la manière indiquée en pointillée dans les croquis

ci-après

(3) Par tôles noires à double réduction (norme ANSI/ASTM-A 650), on entend les tôles obtenues à partir

d´acier à faible teneur en carbone laminé à froid, produits en larges bandes ou en produits coupés de

longueur destinés essentiellement à la fabrication de conteneurs.

Elles peuvent être présentées

sans

élimination de la solution de laminage, ou avec ou sans traitement de surface ultérieur, sèches ou lubrifiées.

Elles existent ous des épaisseurs dont le poids de base varie de 55 lb (0,0061" ou 0,155 mm) à 103 lb

(0,0113" ou 0,287 mm); ce produit est normalement fourni avec des rives ébarbées.

(4) A l´exclusion de l´acier pour outils, de l´acier à coupe rapide pour outils, de l´acier pour outils du type

spécifié au c) ci-après et de l´acier pour couteaux de machines à copieaux tels que définis ci-après

a) acier pour outils: acier allié contenant au moins une des conbinaisons d´éléments suivantes, dans les

quantités suivantes en poids

(A) au minimum 1% de carbone et plus de 11% de chrome ou

(B) au minimum 0,3% de carbone et 1,25% à 11% de chrome ou

(C) au minimum 0,85% de carbone et 1% à 1,8% de manganèse ou

(D) 0,9% à 1,2% de chrome et 0,9% à 1,4% de molybdène ou

(E) au minimum 0,5% de carbone et au minimum 3,5% de molybdène ou

(F) au minimum 0,5% de carbone et au maximum 5,5% de tungstène.

b) Acier à coupe rapide pour outils: tous les aciers pour outils contenant en poids au minimum 0,5% de

carbone et 3,5% de molybdène, ou au minimum 0,5% de carbone et 5,5% de tungstène.

c) Acier pour outils autre que celui spécifié sous a): acier allié pour outils contenant, en plus du fer,

chacun des éléments suivants, en poids spécifié ci-dessous

carbone: au minimum 0,95 et au maximum 1,13%;

manganèse: au minimum 0,22 et au maximum 0,48%;

soufre: aucun, ou au maximum 0,03%;

phosphore: aucun, ou au maximum 0,03%;

silicium: au minimum 0,18 et au maximum 0,37%;

chrome: au minimum 1,25 et au maximum 1,65%;

nickel: aucun, ou au maximum 0,28%;

cuivre: aucun ou au maximum 0,38%;

molybdène: aucun ou au maximum 0,09%.

d) acier pour couteaux de machines à copieaux: acier allié pour outils contenant, en plus du fer, chacun

des éléments suivants, selon les proportions en poids indiquées ci-dessous

carbone: au minimum 0,48 et au maximum 0,55%;

manganèse: au minimum 0,20 et au maximum 0,50%;

silicium: au minimum 0,75 et au maximum 1,05%;

chrome: au minimum 7,25 et au maximum 8,75%;

molybdène: au minimum 1,25 et au maximum 1,75%

tungstène: aucun, ou au maximum 1,75%;

vanadium: au minimum 0,20 et au maximum 0,55%.

Règlement grand-ducal du 21 juin 1984 modifiant le règlement grand-ducal

du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par

les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation

des licences;

Vu la recommandation

N° 161/84/CECA de la Commission des Communautés européennes, du 20 janvier

1984, relative à la surveillance communautaire à l´égard des importations de certains produits sidérurgiques

relevant du traité CECA, originaires de pays tiers;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de

l´Economie, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 juin 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Dans la liste III annexée au même règlement,

les positions tarifaires 73.12AI (7312110),

73.15BIb2bb

(7371540), 73.15BVIIb1aa22 (7375240), 73.15BVIIb1bb22 (7375340) et 73.15BVIIb2bb22

(7375640) sont supprimées.

De ce fait, les indications figurant en regard des positions 73.12A, 73.15BIb2 et 73.15BVIIa2, b1, et b2bb,

sont à remplacer par les indications suivantes

Numéro

Numéro du tarif des

Pays

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

d´origine

7312190

73.12 A II

Feuillards, en fer ou en acier, simplement lami-

Pays

nés à chaud, autres que magnétiques

non-CEE

73.15 B

aciers alliés

Pays

7371530

I

b 2 aa,

blooms, billettes, brames, largets, autres que

non-CEE

7371550

cc,

forgés, autres qu´à coupe rapide;

7371560

dd,

7371590

ee,

7375190

VII a 2

tôles dites « magnétiques », autres;

Pays

non-CEE

b 1

autres tôles, simplement laminées à chaud

aa

d´une épaisseur de plus de 4,75 mm;

7375230

11 inoxydables ou réfractaires;

7375290

33 autres;

bb

d´une épaisseur de 3 mm inclus à 4,75 mm inclus;

7375330

11 inoxydables ou

7375390

33 autres;

7375430

cc

d´une épaisseur de moins de 3 mm;

7375440

7375490

b 2 bb

autres tôles, simplement laminées à froid, d´une

épaisseur de moins de 3 mm

7375630

11 inoxydables ou réfractaires;

7375690

33 autres.

Règlement grand-ducal du 27 juin 1984 fixant les taux de cotisations applicables pour la période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1985 aux assurés de toutes les caisses de maladie à l´exception

Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera

en vigueur le 1er juillet 1984.

Châteu de Berg, le 27 juin 1984.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Jean

Jacques Santer

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et

politiques,

signés à New York, le 19 décembre 1966.

Adhésion de la Zambie.

(Mémorial 1983, A, pp. 956, 2056, 2278

Mémorial 1984, A, pp. 188, 615, 742)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 10 avril

1984 la Zambie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.

L´instrument d´adhésion concernant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et

culturels contient la réserve suivante

« Le Gouvernement de la République de Zambie déclare qu´il se réserve le droit d´ajourner l´application de

l´alinéa a) du paragraphe 2 de l´article 13 du Pacte, dans la mesure où il a trait à l´enseignement primaire; en

effet, si le Gouvernement

de la République de Zambie accepte pleinement les principes énoncés dans ledit

article et s´engage à prendre les mesures nécessaires pour les appliquer dans leur intégralité, les problèmes de

mise en oeuvre, et en particulier les incidences financières, sont tels que l´application intégrale des principes en

question ne peut être garantie à l´heure actuelle. »

Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 27, 49 et 9, respectivement, les deux Pactes et le

Protocole entreront en vigueur à l´égard de la Zambie le 10 juillet 1984.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 21 juin 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l´Economie

sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 21 juin 1984.

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Jean

Colette Flesch

Le Ministre de l´Economie,

Colette Flesch

Règlement grand-ducal du 21 juin 1984 soumettant à licence l´importation de certains

produits sidérurgiques relevant du traité CECA, originaires d´Espagne.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par

les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation

des licences;

Vu la recommandation

n° 902/84/CECA de la Commission des Communautés européennes, du 2 avril

1984, modifiant la recommandation n° 161/84/CECA, en ce qui concerne la surveillance communautaire à

l´égard des importations de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA, originaires d´Espagne ;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation

du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de

l´Economie, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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