Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signés à New York, le 19 décembre 1966 Adhésion de la Zambie Règlement grand-ducal du 19 juin 1984 portant introduction de numéros CEE provisoires pour
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
Règlement
grand-ducal du 27 juin 1984 fixant les taux de cotisations
applicables pour la période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1985 aux assurés
de toutes les caisses de maladie à l´exception des assurés actifs et
volontaires de la caisse de maladie agricole
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux
droits civils et politiques,
signés à New York, le 19 décembre 1966 Adhésion de la Zambie
Règlement grand-ducal du 19 juin 1984 portant introduction de numéros CEE provisoires pour
la mention de certains ingrédients dans l´étiquetage des denrées alimentaires destinées
au consommateur final.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la directive de la Commission 83/463/CEE du 22 juillet 1983 portant introduction de mesures
transitoires pour la mention de certains ingrédients dans l´étiquetage des denrées alimentaires destinées au
consommateur final;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Satné et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
En attendant la mise en application de dispositions communautaires comportant l´introduction de
nouveaux numéros CEE, les numéros figurant à l´annexe du présent règlement peuvent remplacer,
conformément à l´article 5 point 5 deuxième tiret du règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant
l´étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité
faite à leur égard, la mention du nom spécifique des ingrédients correspondants, lorsque la fonction
technologique
de ceux-ci
détermine leur appartenance à l´une ou plusieurs des catégories énumérées à
l´annexe II, partie A, du règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 précité.
L´article 6 du règlement grand-ducal modifié du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs
pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine est supprimé.
L´exportation vers les Etats-Unis d´Amérique des produits sidérurgiques
repris à l´annexe au
présent règlement est subordonnée à la production d´une licence.
Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence
l´importation de certaines marchandises, les positions tarifaires suivantes sont ajoutées
Numéro
Numéro du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
7313410
73.13 B II a
Tôles de fer ou d´acier, autres que magnétiques, simple-
ment laminées à froid, d´une épaisseur de 3 mm ou plus
7365530
73.15 A VII b 1
Tôles en acier fin au carbone, simplement laminées à froid,
d´une épaisseur de 3 mm ou plus
73.15 B VII b 2 aa
Tôles en aciers alliés, autres que magnétiques simplement
laminées à froid, d´une épaisseur de 3 mm ou plus
7375530
11 inoxydables ou réfractaires;
7375540
22 à coupe rapide;
7375590
33 autres.
Est soumise à licence, l´importation des marchandises désignées ci-après, originaires d´Espagne et
qui ne se trouvent pas en libre pratique dans la Communauté
économique européenne
Numéro
Numéro du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
7301100
73.01 A
Fonte spiegel.
7306100
73.06
Fer et acier en massiaux, lingots ou masses.
7306200
7306300
7309000
73.09
Larges plats en fer ou en acier.
7310180
73.10 A III
Barres creuses pour le forage des mines.
7310420
73.10 D I a
Barres en fer ou en acier, simplement plaquées, laminées
ou filées à chaud.
7311410
73.11 A IV a 1
Profilés en fer ou en acier, simplement plaqués ou filés à
chaud.
7311500
73.11 B
Palplanches.
7312110
73.12 A
Feuillards en fer ou en acier, simplement laminés à chaud.
7312190
7312210
73.12 B I
Feuillards en fer ou en acier, simplement laminés à froid,
destinés à faire le fer-blanc et présentés en rouleaux.
7312510
73.12 C III a
Feuillards en fer ou en acier, étamés: fer-blanc.
7312710
73.12 C V a 1
Feuillards en fer ou en acier, simplement plaqués, laminés à
chaud.
7313110
73.13 A
Tôles dites « magnétiques » de fer ou d´acier.
7313160
7313320
73.13 B I
b
Tôles de fer ou d´acier autres que celles dites « magnéti-
7313340
ques » simplement laminées à chaud, d´une épaisseur de
7313360
moins de 2 mm.
7313470
73.13 B II c
Tôles autres que celles dites « magnétiques » simplement
7313490
laminées à froid d´une épaisseur de 11 mm ou moins.
7313500
73.13 B III
Tôles autres que celles dites « magnétiques » simplement
lustrées, polies ou glacées.
73.13 B IV
Tôles de fer ou d´acier autres que celles dites « magnéti-
ques»,
plaquées, revêtues ou autrement traitées à la
surface
7313640
a
étamées;
7313650
7313760
d
autres.
7313890
7372330
73.15 B IV
Larges plats.
7372390
7373720
73.15 B V d 1 aa
Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour
le forage des mines) et profilés simplement plaqués, laminés
ou filés à chaud.
Numéro
Numéro du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
7374210
73.15 B VI a
Feuillards simplement laminés à chaud.
7374230
7374290
7374720
73.15 B VI c 1 aa
Feuillards simplement plaqués, laminéas à chaud.
7375110
73.15 B VII a 1
Tôles dites « magnétiques » en acier allié.
7375590
73.15 B VII b 2 aa 33 Tôles en acier allié, autres que « magnétiques » simplement
laminés à froid, d´une épaisseur de 3 mm ou plus : autres.
7375730
73.15 B VII b 3
Tôles en acier allié, autres que « magnétiques », polies,
7375790
plaquées, ou autrement traitées à la surface.
7375830
73.15 B VII b 4 aa
Tôles en acier alliés, autres que « magnétiques », autrement
7375840
façonnées ou ouvrées: simplement
découpées de forme
7375890
autre que carrée ou rectangulaire.
7316140
73.16 A II
Rails autres que conducteurs de courant avec partie en
7316160
métal non ferreux.
7316170
7316200
73.16 B
Contre-rails.
7316400
73.16 C
Traverses.
7316510
73.16 D I
Eclisses et selles d´assise, laminées.
Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence
l´importation
de certaines
marchandises,
les positions tarifaires suivantes sont ajoutées
Numéro
Numéro du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
* ex 0702700
ex 07.02 B VI
Tomates pelées, à l´état congelé.
* ex 0703610
ex 07.03 E I
Champignons autres que champignons de couche en
saumure.
* ex 0704700
ex 07.04 B III
Flocons de tomates.
*
0803300
08.03 B
Figues sèches.
* ex 2001300
ex 20.01 C I
Champignons (autres que cultivés) préparés ou conservés
au vinaigre ou à l´acide acétique.
20.05
Purées et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades,
obtenues par cuisson avec ou sans addition de sucre
* ex 2005909
ex C III b
produits à base de fraises, sans addition de sucre.
20.06 B II c
Fruits autrement
préparés ou conservés, sans addition
d´alcool, sans addition de sucre, en emballages immédiats
de 4,5 kg ou plus
*
2006850
aa
abricots;
* ex 2006910
exdd 22 fraises;
de moins de 4,5 kg
*
2006940
bb 11 abricots;
* ex 2006990
exbb 55 fraises.
Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction d´un lycée technique à Bonnevoie, y
compris les équipements techniques,
didactiques et mobiliers ainsi que l´aménagement des alentours.
Le terrain d´implantation est situé sur le territoire de l´ancienne commune de Hollerich, section B de
Bonnevoie, au lieu-dit « Nonnengraben » et aux abords de la rue du Cimetière.
Le taux de cotisation applicable pour la période du 1er juillet 1984 au 30 juin 1985 aux assurés de
toutes les caisses de maladie, à l´exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole, est
fixé à 4,70 pour cent.
Pour les assurés actifs des caisses de maladie supportant une indemnité pécuniaire de maladie, le taux de
cotisation prévu ci-dessus est majoré
a) auprès des caisses de maladie des ouvriers de 3,60 pour cent
b) auprès des caisses de maladie des employés de 0,1 pour cent
c) auprès de la caisse de maladie des professions indépendantes de 0,1 pour cent
Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial avec son annexe.
Palais de Luxembourg, le 19 juin 1984.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
ANNEXE
Numéro provisoire
Nom spécifique de l´ingrédient
Acétate de sodium
Acide malique (DL + L)
Acide fumarique
Orthophosphate de magnésium
Malate de sodium
(i) Malate de sodium
(ii) Malate acide de sodium
Malate de potassium
( i) Malate de potassium
(ii) Malate acide de potassium
Malate de calcium
( i) Malate de calcium
(ii) Malate acide de calcium
Acide métatartrique
Tartrate de calcium
Carbonate de sodium
( i) Carbonate de sodium
(ii) Carbonate acide de sodium
(iii) Sesquicarbonate de sodium
Carbonate de potassium
(i) Carbonate de potassium
(ii) Carbonate acide de potassium
Carbonate d´ammonium
( i) Carbonate d´ammonium
(ii) Carbonate acide d´ammonium
Carbonate de magnésium
Chlorure de potassium
Chlorure de calcium
Ferrocyanure de sodium
Ferrocyanure de potassium
Silicate de sodium
(i) Silicate de sodium
(ii) Métasilicate de sodium
Oxyde de silicium
Silicate de calcium
553a
(i) Silicate de magnésium synthétique
(ii) Trisilicate de magnésium
Silicate de sodium et d´aluminium
Silicate de potassium et d´aluminium
Silicate de calcium et d´aluminium
Bentonite
(i) Kaolin léger
(ii) Kaolin lourd
Stéarate de magnésium
Stéarate d´aluminium
Acide gluconique
Glucono-delta-lactone
Gluconate de sodium
Gluconate de potassium
Gluconate de calcium
Acide L-glutamique
Glutamate monosodique
Glutamate monopotassique
Glutamate de calcium
Acide guanylique
Guanylate de sodium
Guanylate de potassium
Guanylate de calcium
Acide inosinique
Inosinate de sodium
Inosinate de potassium
Inosinate de calcium
Maltol
Ethylmaltol
Diméthylpolysiloxane
(i) Cire d´abeilles blanche
(ii) Cire d´abeilles jaune
Cire de candelille
Cire de carnauba
Shellac
Huiles minérales, paraffines
Cire microcristalline raffinée
Cire de son de riz
Esters de glycérol, méthylique ou pentaérithrytique
de la colophane partiellement
hydrogénée ou polymérisée
L-Cysteine et ses chlorhydrates et sels de sodium et de potassium
L-Cystine et ses chlorhydrates, sels de sodium et de potassium
Règlement grand-ducal du 19 juin 1984 portant modification du règlement
grand-ducal
modifié du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les
denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 19 juin 1984.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Règlement
grand-ducal du 21 juin 1984 soumettant à licence l´exportation de certains
produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par
les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation
des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 29 octobre 1982 soumettant à licence l´exportation de certains produits
sidérurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique;
Vu le règlement (CEE) n° 2189/83 du Conseil des Communautés européennes, du 28 mars 1983, concernant
la conclusion de l´échange de lettres relatif à l´aménagement de l´annexe 8 de l´arrangement avec les Etats-Unis
d´Amérique concernant les échanges de certains produits sidérurgiques;
Vu le règlement (CEE) n° 2190/83 du Conseil des Communautés européennes, du 18 avril 1983, modifiant
le règlement (CEE) n° 2870/82 relatif aux restrictions à l´exportation de certains produits sidérurgiques vers
les Etats-Unis d´Amérique;
Vu la décision n° 2191/83/CECA de la Commission des Communautés européennes, du 15 avril 1983,
relative à l´adaptation de l´annexe 8 de l´arrangement avec les Etats-Unis d´Amérique concernant l´acier;
Vu la décision n° 2192/83/CECA de la Commission des Communautés européennes, du 20 avril 1983,
modifiant la décision n° 2872/82/CECA relative aux restrictions
à l´exportation de certains produits
sidérurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique;
Vu la communication
concernant l´annexe 8 de l´arrangement avec les Etats-Unis d´Amérique concernant
les échanges de certains produits sidérurgiques, publiée au Journal officiel des Communautés européennes n°
C 334 du 10 décembre 1983;
Vu l´avis de la Commission
administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 37 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Considérant qu´il importe de délimiter d´urgence, de façon plus précise, les produits sidérurgiques soumis à
licence à l´exportation vers les Etats-Unis d´Amérique;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, et de Notre Ministre
de l´Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 29 octobre 1982 soumettant à licence l´exportation de certains
produits sidérurgiques vers les Etats-Unis d´Amérique est abrogé.
Dans la même liste I, les positions tarifaires suivantes sont supprimées
Numéro
Numéro du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
31.03 A I
Superphosphates
*
3103152
a
simples;
*
3103159
b
autres.
31.05 A II
Autres engrais contenant les deux éléments fertilisants
azote et phosphore
*
3105120
a
orthophosphates mono et diammoniques et mélanges
entre eux de ces produits.
73.12 A
Feuillards en fer ou en acier, simplement laminés à chaud
7312110
I
magnétiques.
7313740
73.13 B IV c 3
Autres tôles, plombées.
7371540
73.15 B I b 2 bb
Blooms, billettes, brames et largets en aciers alliés, autres
que forgés, à coupe rapide.
7375240
73.15 B VII b 1 aa 22 Tôles en aciers alliés, autres, simplement laminées à chaud,
d´une épaisseur de plus de 4,75 mm, à coupe rapide.
7375340
73.15 B VII b 1 bb 22 Tôles en aciers alliés, autres, simplement laminées à chaud,
d´une épaisseur de 3 mm inclus à 4,75 mm inclus, à coupe
rapide.
7375640
73.15 B VII b 2 bb 22 Tôles en aciers alliés, autres, simplement laminées à froid,
d´une épaisseur de moins de 3 mm, à coupe rapide.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l´Economie
sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 juin 1984.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Colette Flesch
Le Ministre de l´Economie,
Colette Flesch
Règlement grand-ducal du 21 juin 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre
1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par
les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation
des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre
1978 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises;
Vu le Règlement (CEE) n° 988/84 du Conseil des Communautés européennes, du 31 mars 1984, modifiant
le règlement (CEE) n° 516/77 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits
transformés à base de fruits et légumes et le Règlement (CEE) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre de
l´Economie et de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Economie et
Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er
juillet
1984.
Palais de Luxembourg, le 21 juin 1984.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Colette Flesch
Le Ministre de l´Economie,
Colette Flesch
Le Ministre de l´Agriculture,
Ernest Muhlen
Loi du 22 juin 1984 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d´un lycée
technique à Bonnevoie, y compris les équipements techniques, didactiques et mobiliers
ainsi que l´aménagement des alentours.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mai 1984 et celle du Conseil d´Etat du 22 mai 1984
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 700.000.000.
francs, sans préjudice de l´incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux.
Les dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements publics scolaires.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 22 juin 1984.
Jean
Le Ministre des Travaux Publics,
René Konen
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 2787, sess. ord. 1983-1984.
Règlement grand-ducal du 27 juin 1984 fixant les taux de cotisations applicables pour la
période
du 1er juillet 1984 au 30 juin 1985 aux assurés de toutes les caisses de maladie à
l´exception
des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 63, alinéa 1er, 64, 66 alinéas 1er et 2 et 69 alinéa 2 du code des assurances sociales, les articles
4 et 9 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, les
articles 17 et 18 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions
indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire ainsi que l´article 19, alinéa 4 de la loi modifiée du 13
mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole;
Vu l´avis de l´inspection générale de la sécurité sociale et du comité central de l´union des caisses de maladie;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le cotisations dues pour les bénéficiaires de pensions ou de rentes sur leur pension ou rente sont
versées par l´organisme débiteur de pension ou de rente aux mêmes dates que les rentes ou pensions.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l´Economie
sont chargés, de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 juin 1984.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Colette Flesch
Le Ministre de l´Economie,
Colette Flesch
ANNEXE
Liste des produits sidérurgiques soumis à icence à ´exportotion vers les Etats-Unis dAmérique
Numéro
Numéro
tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
73.08
Ebauches en rouleaux pour rôles, en fer ou en acier
d´une largeur de moins de 1,50 m et destinées au
relaminage
ex
7308010
ex I
pour tôles dites magnétiques (1);
7308030
II
autres;
7308050
7308070
autres;
7308210
B
autres;
à
7308490
7309000
73.09
Larges plats en fer ou en acier.
73.10 A
Barres en fer ou en acier simplement laminées ou filées à
chaud
7310110
I
Fil machine;
7310162
II b
barres pleines, autres.
7310169
ex
7310300
ex 73.10 C
Barres en fer ou en acier simplement
obtenues
ou
parachevées à froid, de section
rectangulaire et d´une
largeur excédant 12 m;
73.10
D
Barres en fer ou en acier, plaquées ou ouvrées à la surface
(polies, revêtues, etc.)
I
simplement plaquées
ex
7310420
exa
laminées ou filées à chaud, de section rectangulaire, à
l´exclusion de celles d´une épaisseur égale ou supérieure à
3/16" et d´une largeur inférieure ou égale à 8" ;
ex
7310450
exb
obtenues ou parachevées à froid, de section rectangulaire
et d´une largeur excédant 12" ;
7310490
II
autres.
73.11 A
Profilés
I
simplement laminés ou filés à chaud;
a
profilés en U, en I ou en H, d´une hauteur;
ex
7311110
ex 1
de moins de 80 mm, comportant une dimension de coupe
maximale de 3" ou plus; (2)
7311120
de 80 mm ou plus;
7311140
7311160
ex
7311192
exb
autres profilés comportant une dimension de coupe maxi-
ex
7311199
male de 3" ou plus; (2)
ex
7311200
ex II
simplement forgés, comportant une dimension de coupe
maximale de 3" ou plus; (2)
ex
7311310
ex III
simplement obtenus ou parachevés à froid, comportant une
l
l
du
Numéro
Numéro du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex
7311390
dimension de coupe maximale de 3" ou plus; (2)
7311500
B
palplanches.
73.12
Feuillards en fer ou en acier laminés à chaud ou à froid
simplement laminés à chaud
ex
7312110
ex I
Magnétiques (1);
7312190
II
autres;
B
simplement laminés à froid
ex
7312210
ex I
destinés à faire le fer blanc (présentés en rouleaux), d´une
largeur supérieure à 12", mais à l´exclusion des produits de
moins de 0,0142" d´épaisseur et répondant aux spécifica-
tions des tôles noires à simple ou à doubles réduction (3);
II
autres
ex
7312250
exa
magnétiques, d´une largeur supérieure à 12" (1)
ex
7312290
exb
non dénommés, d´une largeur supérieure à 12" mais à
l´exclusion des produits de moins de 0,0142" d´épaisseur
et répondant aux spécifications des tôles noires à simple ou
à double réduction (3);
7312400
C II
émaillés;
ex
7312510
ex C III
étamés, d´une largeur supérieure à 12";
ex
7312590
ex
7312610
ex C IV
zingués ou plombés, à l´exclusion des feuillards laminés à
ex
7312630
chaud d´une largeur inférieure ou égale à 8" et des feuil-
ex
7312650
lards laminés à froid d´une largeur inférieure ou égale à 12" ;
C V a
simplement plaqués
ex
7312710
ex1
laminés à chaud, à l´exclusion des produits d´une épaisseur
égale ou supérieure à 3/16" et d´une largeur inférieure ou
égale à 8" ;
ex
7312750
ex2
laminés à froid, d´une largeur supérieure à 12";
b 2
autres, non dénommés;
ex
7312810
exaa
cuivrés, nickelés, chromés ou aluminisés, à l´exclusion des
à
ex
ex bb
feuillards, laminés à froid d´une largeur inférieure ou égale à
ex
7312870
ex
excc
12" et des feuillards laminés à chaud d´une largeur
inférieure ou égale à 8" ;
7312880
dd
autres.
7313890
ee
73.13
Tôles de fer ou d´acier, laminés à chaud ou à froid;
ex
7312110
exA
tôles dites « magnétiques » (1);
ex
7313160
B
autres tôles
7313170
I
simplement laminées à chaud;
à
7313360
II
simplement
laminées à froid, d´une épaisseur
7313410
a, b, c 1
de 0,50 mm ou plus;
à
7313470
Numéro
Numéro du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex
7313490
exc
de moins de 0,50 mm à l´exclusion des produits de moins
de 0,0142" d´épaisseur et répondant aux spécifications des
tôles noires à simple ou à double réduction (3);
ex
7313500
ex III
simplement lustrées, polies ou glacées, à l´exclusion des
produits de moins de 0,0142" d´épaisseur et répondant
aux spécifications des tôles noires à simple ou à double
réduction (3);
7313620
IV a, b, c, d1, d2 plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface;
à
7313790
7313840
IV d 3 bb
non dénommées, autres;
à
7313890
73.15 A
Acier fin au carbone
7362100
III
ébauches en rouleaux pour tôles;
7362300
IV
larges plats;
V
barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour
le forage des mines) et profilés
ex
7363100
exa
simplement forgés, à l´exclusion des barres et à l´exclusion
des profilés comportant une dimension de coupe maximale
inférieure à 3" (2);
7363210
b
simplement laminés ou filés à chaud;
7363290
7363500
c
simplement obtenus ou parachevés à froid;
d
plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)
simplement
plaqués
ex
7363720
exaa
laminés
ou filés à chaud, de section rectangulaire, à
l´exclusion de ceux d´une épaisseur égale ou supérieure à
3/16" et d´une largeur inférieure ou égale à 8";
ex
7363740
exbb
obtenus ou parachevés à froid, de section rectangulaire et
d´une largeur supérieure à 12" ;
7363790
autres
VI
feuillards;
7364200
a
simplement laminés à chaud;
ex
7364500
exb
simplement laminés à froid et d´une largeur supérieure à
12";
c
plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface
simplement plaqués
7364720
aa
laminés à chaud;
ex
7364750
exbb
laminés à froid et d´une largeur supérieure à 12";
7364790
autres
VII
tôles
7365210
a
simplement laminées à chaud;
à
7365250
b
simplement laminées à froid, d´une épaisseur
Numéro
Numéro du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
7365530
de 3 mm ou plus;
ex
7365550
ex2
de moins de 3 mm à l´exclusion des produits de moins de
0,0142" d´épaisseur et répondant aux spécifications des
tôles noires à simple ou à double réduction (3);
7365700
c
polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la
surface;
73.15
B
Aciers alliés
III
ébauchés en rouleaux pour tôles
ex
7372110
exa
pour tôles dites magnétiques (1)
ex
7372190
exc
autres (4);
ex
7372390
ex IV b
larges plats, autres, d´une largeur de plus de 8";
V
Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour
le forage des mines) et profilés
ex
7373130
exa
profilés simplement forgés;
ex
7373140
ex
7373190
b
simplement laminés ou filés à chaud
fil machine
7373250
cc
au S, Pb, P (de décolletage et autres);
ex
7373260
exdd
mangano-siliceux, de section pleine et de section transver-
sale en forme de segment de cercle, d´ovale, de triangle
isocèle, de rectangle avec une épaisseur égale ou supérieure
à 3/16" et une largeur égale ou inférieure à 8", d´hexagone,
d´octogone ou de quadrilatère avec seulement 2 côtés
parallèles et les deux autres côtés égaux;
ex
7373290
exee
autres, de section pleine et de section transversale en
forme de segment de cercle, d´ovale, de triangle isodèle, de
rectangle avec une épaisseur égale ou supérieure à 3/16" et
une largeur égale ou inférieure à 8", d´hexagone, d´octo-
gone ou de quadrilatère avec seulement 2 côtés parallèles
et les deux autres côtés égaux (4);
autres
ex
7373330
exaa
profilés inoxydables ou réfractaires;
ex
7373340
exbb
profilés à coupe rapide;
7373350
cc
au S, Pb, P (de décolletage et autres);
7373360
dd
mangano-siliceux;
7373390
ee
non dénommés;
c
simplement obtenus ou parachevés à froid
7373430
profilés obtenus à partir d´ébauches en rouleaux pour
7373490
tôles, de larges plats, de feuillards ou de tôles;
autres profilés; barres
ex
7373530
exaa
profilés inoxydables ou réfractaires;
ex
7373540
exbb
profilés à coups rapide;
7373550
cc
au S, Pb, P (de décolletage et autres);
7373590
dd
autres;
d
plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)
simplement plaqués
Numéro
Numéro du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex
7373720
exaa
laminés ou filés à chaud, de section rectangulaire, à
l´exclusion de ceux d´une épaisseur égale ou supérieure à
3/16" et d´une largeur inférieure ou égale à 8";
ex
7373740
exbb
obtenus ou parachevés à froid, de section rectangulaire et
d´une largeur supérieure à 12";
autres
ex
7373830
exaa
inoxydables ou réfractaires, plaqués, de section rectan-
gulaire
1° produits d´une épaisseur inférieure à 3/16" et d´une
largeur supérieure à 12";
2° produits laminés à froid, d´une épaisseur égale ou
supérieure à 3/16; et d´une largeur supérieure à 12" ;
3° produits laminés à chaud, d´une épaisseur égale ou
supérieure à 3/16" et d´une largeur supérieure à 8" ;
7373890
bb
non dénommés;
VI
feuillards
a
simplement laminés à chaud
ex
7374210
ex1
magnétiques (1);
7374290
autres;
b
simplement laminés à froid
ex
7374510
ex1
magnétiques, d´une épaisseur inférieure à 3/16" et d´une
ex
7374520
largeur supérieure à 12" (1);
ex
7374590
ex4
autres, d´une épaisseur inférieure à 3/16" et d´une largeur
supérieure à 12" (4);
c
plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface
simplement plaqués
ex
7374720
exaa
laminés à chaud, d´une largeur supérieure à 8";
ex
7374740
exbb
laminés à froid, d´une largeur supérieure à 12";
autres
ex
7374830
exaa
inoxydables ou réfractaires, plaqués ou revêtus de métal et
d´une largeur supérieure à 12";
7374890
bb
non dénommés;
VII
tôles
ex
7375110
exa
tôles dites « magnétiques » (1);
ex
7375190
exb 1
autres tôles, simplement laminées à chaud
ex
7375290
aa 33 autres (4)
ex
7375390
bb 33
ex
7375490
cc 33
exb 2
autres, simplement laminées à froid
ex
7375590
aa 33 autres (4);
ex
7375690
bb 33
b 3
polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la
surface
ex
7375730
exaa
inoxydables ou réfractaires, plaquées ou revêtues de métal;
Numéro
Numéro du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
7375790
bb
autres.
7316140
73.16 A II
Rails autres que conducteurs de courant, avec partie en
7316160
métal non ferreux.
7316170
7316200
73.16 B
Contre-rails.
(1) A l´exclusion de l´acier au silicium pour tôles et bandes magnétiques tels que défini ci-après: alliage d´acier
contenant en poids, au maximum 6% de silicium, et pouvant contenir également de l´aluminium, en
quantité ne dépassant par 0,5%
en poids, mais ne contenant pas d´autres éléments métalliques
transformant l´acier en acier allié; par acier allié on entend ici l´acier contenant un ou plusieurs des
éléments suivants, selon les quantités suivantes en poids
plus de 0,65% de manganèse ou
plus de 0,25% de phosphore ou
plus de 0,35% de soufre ou
plus de 0,60% de silicium ou
plus de 0,60% de cuivre ou
plus de 0,30% d´aluminium ou
plus de 0,20% de chrome ou
plus de 0,20% de cobalt ou
plus de 0,35% de plomb ou
plus de 0,50% de nickel ou
plus de 0,30% de tungstène ou
plus de 0,10% de tout autre élément métallique.
(2) La dimension de coupe maximale est mesurée de la manière indiquée en pointillée dans les croquis
ci-après
(3) Par tôles noires à double réduction (norme ANSI/ASTM-A 650), on entend les tôles obtenues à partir
d´acier à faible teneur en carbone laminé à froid, produits en larges bandes ou en produits coupés de
longueur destinés essentiellement à la fabrication de conteneurs.
Elles peuvent être présentées
sans
élimination de la solution de laminage, ou avec ou sans traitement de surface ultérieur, sèches ou lubrifiées.
Elles existent ous des épaisseurs dont le poids de base varie de 55 lb (0,0061" ou 0,155 mm) à 103 lb
(0,0113" ou 0,287 mm); ce produit est normalement fourni avec des rives ébarbées.
(4) A l´exclusion de l´acier pour outils, de l´acier à coupe rapide pour outils, de l´acier pour outils du type
spécifié au c) ci-après et de l´acier pour couteaux de machines à copieaux tels que définis ci-après
a) acier pour outils: acier allié contenant au moins une des conbinaisons d´éléments suivantes, dans les
quantités suivantes en poids
(A) au minimum 1% de carbone et plus de 11% de chrome ou
(B) au minimum 0,3% de carbone et 1,25% à 11% de chrome ou
(C) au minimum 0,85% de carbone et 1% à 1,8% de manganèse ou
(D) 0,9% à 1,2% de chrome et 0,9% à 1,4% de molybdène ou
(E) au minimum 0,5% de carbone et au minimum 3,5% de molybdène ou
(F) au minimum 0,5% de carbone et au maximum 5,5% de tungstène.
b) Acier à coupe rapide pour outils: tous les aciers pour outils contenant en poids au minimum 0,5% de
carbone et 3,5% de molybdène, ou au minimum 0,5% de carbone et 5,5% de tungstène.
c) Acier pour outils autre que celui spécifié sous a): acier allié pour outils contenant, en plus du fer,
chacun des éléments suivants, en poids spécifié ci-dessous
carbone: au minimum 0,95 et au maximum 1,13%;
manganèse: au minimum 0,22 et au maximum 0,48%;
soufre: aucun, ou au maximum 0,03%;
phosphore: aucun, ou au maximum 0,03%;
silicium: au minimum 0,18 et au maximum 0,37%;
chrome: au minimum 1,25 et au maximum 1,65%;
nickel: aucun, ou au maximum 0,28%;
cuivre: aucun ou au maximum 0,38%;
molybdène: aucun ou au maximum 0,09%.
d) acier pour couteaux de machines à copieaux: acier allié pour outils contenant, en plus du fer, chacun
des éléments suivants, selon les proportions en poids indiquées ci-dessous
carbone: au minimum 0,48 et au maximum 0,55%;
manganèse: au minimum 0,20 et au maximum 0,50%;
silicium: au minimum 0,75 et au maximum 1,05%;
chrome: au minimum 7,25 et au maximum 8,75%;
molybdène: au minimum 1,25 et au maximum 1,75%
tungstène: aucun, ou au maximum 1,75%;
vanadium: au minimum 0,20 et au maximum 0,55%.
Règlement grand-ducal du 21 juin 1984 modifiant le règlement grand-ducal
du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par
les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation
des licences;
Vu la recommandation
N° 161/84/CECA de la Commission des Communautés européennes, du 20 janvier
1984, relative à la surveillance communautaire à l´égard des importations de certains produits sidérurgiques
relevant du traité CECA, originaires de pays tiers;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de
l´Economie, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Dans la liste III annexée au même règlement,
les positions tarifaires 73.12AI (7312110),
73.15BIb2bb
(7371540), 73.15BVIIb1aa22 (7375240), 73.15BVIIb1bb22 (7375340) et 73.15BVIIb2bb22
(7375640) sont supprimées.
De ce fait, les indications figurant en regard des positions 73.12A, 73.15BIb2 et 73.15BVIIa2, b1, et b2bb,
sont à remplacer par les indications suivantes
Numéro
Numéro du tarif des
Pays
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
d´origine
7312190
73.12 A II
Feuillards, en fer ou en acier, simplement lami-
Pays
nés à chaud, autres que magnétiques
non-CEE
73.15 B
aciers alliés
Pays
7371530
I
b 2 aa,
blooms, billettes, brames, largets, autres que
non-CEE
7371550
cc,
forgés, autres qu´à coupe rapide;
7371560
dd,
7371590
ee,
7375190
VII a 2
tôles dites « magnétiques », autres;
Pays
non-CEE
b 1
autres tôles, simplement laminées à chaud
aa
d´une épaisseur de plus de 4,75 mm;
7375230
11 inoxydables ou réfractaires;
7375290
33 autres;
bb
d´une épaisseur de 3 mm inclus à 4,75 mm inclus;
7375330
11 inoxydables ou
7375390
33 autres;
7375430
cc
d´une épaisseur de moins de 3 mm;
7375440
7375490
b 2 bb
autres tôles, simplement laminées à froid, d´une
épaisseur de moins de 3 mm
7375630
11 inoxydables ou réfractaires;
7375690
33 autres.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera
en vigueur le 1er juillet 1984.
Châteu de Berg, le 27 juin 1984.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Jean
Jacques Santer
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques,
signés à New York, le 19 décembre 1966.
Adhésion de la Zambie.
(Mémorial 1983, A, pp. 956, 2056, 2278
Mémorial 1984, A, pp. 188, 615, 742)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 10 avril
1984 la Zambie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.
L´instrument d´adhésion concernant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels contient la réserve suivante
« Le Gouvernement de la République de Zambie déclare qu´il se réserve le droit d´ajourner l´application de
l´alinéa a) du paragraphe 2 de l´article 13 du Pacte, dans la mesure où il a trait à l´enseignement primaire; en
effet, si le Gouvernement
de la République de Zambie accepte pleinement les principes énoncés dans ledit
article et s´engage à prendre les mesures nécessaires pour les appliquer dans leur intégralité, les problèmes de
mise en oeuvre, et en particulier les incidences financières, sont tels que l´application intégrale des principes en
question ne peut être garantie à l´heure actuelle. »
Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 27, 49 et 9, respectivement, les deux Pactes et le
Protocole entreront en vigueur à l´égard de la Zambie le 10 juillet 1984.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l´Economie
sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 juin 1984.
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Jean
Colette Flesch
Le Ministre de l´Economie,
Colette Flesch
Règlement grand-ducal du 21 juin 1984 soumettant à licence l´importation de certains
produits sidérurgiques relevant du traité CECA, originaires d´Espagne.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par
les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation
des licences;
Vu la recommandation
n° 902/84/CECA de la Commission des Communautés européennes, du 2 avril
1984, modifiant la recommandation n° 161/84/CECA, en ce qui concerne la surveillance communautaire à
l´égard des importations de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA, originaires d´Espagne ;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation
du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de
l´Economie, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons