Règlement grand-ducal du 10 mai 2007 déterminant les conditions et modalités d’attribution d’une aide à la formation professionnelle.
Table des dispositions (46)
Texte législatif (46 Articles)
14 juin 2007
Règlement grand-ducal du 10 mai 2007 déterminant les conditions et modalités d’attribution
d’une aide à la formation professionnelle.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article L.631-2 du code du travail;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre des
Employés Privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics et de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis du Conseil d’Etat;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et de Notre Ministre des Finances et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le demandeur d’emploi peut adresser de sa propre initiative une proposition de suivre une formation
professionnelle à l’Administration de l’emploi.
L’Administration de l’emploi peut exiger du demandeur d’emploi de suivre une formation professionnelle
déterminée.
La formation dans le cadre de l’apprentissage pour adultes, désignée par la suite «apprentissage-adultes»,
telle qu’elle est visée par le présent règlement prépare aux certificats suivants
Certificat d’initiation technique et professionnelle (C.I.T.P)
Certificat de capacité manuelle (C.C.M.)
Certificat d’aptitude technique et professionnelle (C.A.T.P.)
Les détenteurs d’un CITP peuvent ultérieurement se préparer au certificat d’aptitude technique et professionnelle
(CATP), la commission prévue à l’article 20 du présent règlement entendu en son avis.
L’article 1er du règlement grand-ducal du 1er juin 2001 déterminant les conditions, les modalités d’octroi
et le montant de l’indemnité prévue à l’article 80 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale
de la Police est remplacé par la disposition suivante
«Art. 1er. Le présent règlement s’applique au cadre policier occupé, à titre définitif ou à titre temporaire pendant
une période de plus de six mois, au Service de police judiciaire, aux services régionaux de recherche et d’enquête
criminelles et aux services de police technique».
La baignade dans la Sûre inférieure entre Ettelbruck et Wasserbillig est interdite pendant la saison balnéaire
2007.
– Autorisation des produits biocides.
Le montant de la taxe à acquitter en vertu de l’article 10 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits
biocides pour l’autorisation d’un produit biocide, est fixé comme suit
a) 40.000.- euros pour une demande d’autorisation provisoire présentée conformément à l’article 19 (2) de la loi
du 24 décembre 2002 précitée pour un produit biocide qui contient une ou des substance(s) active(s) qui
n’étaient pas encore sur le marché communautaire avant le 14 mai 2000 et qui ne figurent pas encore au jour de
la demande à l’annexe I ou IA de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998
concernant la mise sur le marché des produits biocides, dans sa dernière version publiée par la Commission au
Journal officiel de l’Union européenne;
b) 50.- euros pour une demande d’autorisation provisoire de maintien sur le marché présentée conformément à
l’article 19 (1) de la loi du 24 décembre 2002 précitée;
c) 40.000.- euros pour une demande d’autorisation complète d’un produit biocide qui contient exclusivement une
ou des substance(s) active(s) qui figurent au jour de la demande à l’annexe I ou IA de la directive 98/8/CE du
Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 précitée;
d) 7.000.- euros pour une demande d’autorisation d’un produit biocide à faible risque introduit conformément à
l’article 5 (3) du règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 portant exécution de la loi du 24 décembre 2002
relative aux produits biocides;
e) 75.- euros lorsqu’il s’agit d’une demande de reconnaissance mutuelle.
(1) Les frais de la formation professionnelle décidée par le directeur de l’Administration de l’emploi sont
entièrement pris en charge par le Fonds pour l’emploi.
(2) Sauf présentation d’un certificat médical, la non-participation, le refus, l’abandon ou un taux de présence inférieur
à quatre-vingts pour cent implique l’application de l’article L.521-12 du code du travail.
Au cas où il s’agit d’un demandeur d’emploi, la sanction administrative prévue à l’article L.622-10 du code du travail
trouve application.
La durée normale de l’apprentissage-adultes est la même que celle de l’apprentissage initial. Les cours du
jour sont fixés conformément aux grilles d’horaires valables pour le régime professionnel de l’enseignement secondaire
technique et arrêtés par le ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions, l’avis des Chambres
professionnelles compétentes demandé. Toutefois, des dérogations à cette durée peuvent être accordées par la
commission conformément à l’article 10 du présent règlement. En outre, les apprentissages qui sont organisés sous
filière mixte peuvent être remplacés par des modèles pédagogiques spécifiques, l’avis des chambres professionnelles
compétentes demandé.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Palais de Luxembourg, le 22 mai 2007.
Luc Frieden
Henri
Règlement ministériel du 1er juin 2007 portant interdiction de la baignade dans la Sûre inférieure
entre Ettelbruck et Wasserbillig.
Le Ministre de la Santé,
Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire,
Vu le règlement grand-ducal du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade;
Vu les résultats des analyses effectuées au courant du mois de mai 2007 par la Division du Laboratoire de
l’Administration de la Gestion de l’Eau et desquels il ressort que la qualité hygiénique de l’eau de la Sûre inférieure entre
Ettelbruck et Wasserbillig n’est pas conforme aux normes hygiéniques établies par le règlement grand-ducal précité;
Arrêtent
L’Administration de la Gestion de l’Eau et la Direction de la Santé communiquent le présent règlement aux
communes de Beaufort, Berdorf, Bettendorf, Diekirch, Echternach, Erpeldange, Ettelbruck, Mertert, Mompach, Reisdorf
et Rosport avec l’invitation d’en informer le public par une publicité appropriée à la mairie.
– Formulation cadre.
(1) L’établissement d’une formulation-cadre, à la demande du producteur, au moment de l’autorisation d’un produit
biocide donne lieu au paiement d’un droit fixe supplémentaire de 7.000.- euros.
(2) Le montant de la taxe à acquitter pour l’autorisation simplifiée d’un produit biocide par référence à une
formulation-cadre préétablie à laquelle le demandeur a accès est de 3.000.- euros.
Au cas où l’initiative de suivre une formation professionnelle émane du demandeur d’emploi, il doit remettre
à l’Administration de l’emploi
a) une requête motivée contenant la présentation du projet professionnel;
b) l’identité de l’institut de formation, accompagnée du justificatif du choix de cet institut, et, au cas où il s’agit d’un
institut luxembourgeois d’une copie de l’agrément du Ministre ayant la formation professionnelle dans ses
attributions respectivement;
c) au cas où il s’agit d’un institut étranger, de l’avis du Ministre ayant la formation professionnelle dans ses
attributions;
d) le programme détaillé de la formation;
e) le coût total de la formation, toutes taxes comprises;
f)
la durée de la formation ainsi que son début et sa fin;
g) le cas échéant, une information sur le diplôme respectivement certificat sanctionnant la formation
professionnelle.
L’organisation des cours et la méthodologie y appliquée sont orientées le plus possible vers la pédagogie des
adultes.
Copie du présent règlement d’interdiction est transmise à Messieurs les Procureurs d’Etat à Luxembourg et
à Diekirch.
– Inscription d’une substance nouvelle.
(1) Lorsque le Luxembourg agit comme Etat membre rapporteur en vue de l’inscription d’une substance à l’une des
annexes de la directive 98/8/CE précitée, le montant de la taxe à acquitter en vertu de l’article 10 de la loi du 22
décembre 2002 précitée est fixé à 300.000.- euros.
(2) Lorsque le Luxembourg est chargé du traitement d’une demande en vue de l’inscription d’une substance aux
annexes I ou IA de la directive 98/8/CE précitée, sans être Etat membre rapporteur, le montant de la taxe à acquitter
en vertu de l’article 10 de la loi du 22 décembre 2002 précitée est fixé à 100.000.- euros.
Avant le début de la formation, le dossier est transmis pour approbation formelle au Ministre ayant le travail
et l’emploi dans ses attributions. Il contient entre autres
a) un avis circonstancié de l’agent de l’Administration de l’emploi, en charge du dossier du demandeur d’emploi, avis
qui doit se prononcer sur les chances d’insertion professionnelle actuelles du demandeur d’emploi, sur ses
chances d’insertion professionnelle après la formation professionnelle et sur la situation particulière du
demandeur d’emploi, notamment sa durée d’inscription à l’Administration de l’emploi, son indemnisation, son
attitude par rapport à la recherche active du travail et le respect des activités de suivi organisées par le service
placement de l’Administration de l’emploi;
b) un avis circonstancié du Ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions portant sur la formation
professionnelle et notamment sur le programme et le coût de la formation requise, la notoriété de l’institut de
formation et, s’il y a lieu, une proposition de formation analogue.
La formation est dispensée soit au Centre National de formation professionnelle continue (CNFPC) soit
dans les lycées techniques.
Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il entrera en vigueur le jour de sa publication.
Luxembourg, le 1er juin 2007.
Le Ministre de la Santé,
Mars Di Bartolomeo
Le Ministre de l’Intérieur et
de l’Aménagement du Territoire,
Jean-Marie Halsdorf
Règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant le droit fixe dû lors de l’autorisation d’un produit
biocide, ainsi que le droit fixe dû en cas de révision ou modification d’une autorisation d’un produit
biocide et modifiant le règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 portant exécution de la loi du
24 décembre 2002 relative aux produits biocides.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides et notamment son article 10;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé;
Arrêtons
Chapitre 1er: Taxes en matière de produits biocides.
– Renouvellement et modification.
(1) Le montant de la taxe à acquitter en vue du renouvellement d’une autorisation existante sans modification de la
demande est fixé à 1.000.- euros. Ce montant est fixé à 50.- euros s’il s’agit d’une reconnaissance mutuelle.
(2) Le montant de la taxe à acquitter en cas de modification de la teneur en substances actives d’une autorisation
existante, de la modification de l’utilisation mentionnée dans l’autorisation ou d’une extension du champ d’application
de l’autorisation, est fixé à 50% du montant perçu pour l’autorisation initiale dans les cas visés aux points a), c) et d) de
l’article 1 ci-avant. Ce montant est de 15 euros lorsque les produits ont été autorisés au Luxembourg en vertu de la
procédure de reconnaissance mutuelle.
Au cas où l’initiative de suivre une formation professionnelle émane du demandeur d’emploi, ce dernier
assure lui-même le financement de la formation professionnelle y compris les frais de déplacement et autres.
Aux fins du présent règlement grand-ducal, il faut entendre par demandeur d’emploi, la personne inscrite à
l’Administration de l’Emploi, disponible pour le marché du travail, à la recherche d’un emploi approprié ayant respecté
les obligations de suivi de l’Administration de l’Emploi, qu’elle bénéficie des indemnités de chômage complet ou non.
– Recherche.
Le montant du forfait administratif à acquitter en cas de demande d’autorisation d’un essai à des fins de recherche
ou de développement est fixé à 100 euros, toutefois ce montant sera majoré du montant des frais réels d’expertise
engagés par l’Etat, s’il y a lieu.
Chapitre 2: Modifications du règlement grand-ducal du 19 novembre 2004
portant exécution de la loi du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.
A la fin de la formation professionnelle à l’initiative du demandeur d’emploi, celui-ci peut introduire une
demande unique en remboursement à l’Administration de l’emploi contenant les pièces justificatives suivantes
justificatif du paiement de la formation professionnelle;
relevé des présences aux cours établi par l’institut de formation;
copie certifiée conforme du diplôme ou du certificat final;
le numéro de compte bancaire du demandeur d’emploi;
déclaration sur l’honneur du demandeur d’emploi qu’il ne bénéficie pas, pour la même formation professionnelle,
d’un autre soutien financier public;
copie de l’approbation ministérielle de la formation professionnelle.
Les frais de séjour et de transport liés à la formation professionnelle ne sont pas remboursables.
Il en est de même des frais en relation avec une formation professionnelle mise à disposition gratuitement par les
pouvoirs publics.
Aux fins du présent règlement grand-ducal, il faut entendre par candidat à l’apprentissage-adultes, toute
personne autre que celle visée à l’article précédent remplissant les conditions d’admission définies au présent règlement.
L’article 4 du règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 portant exécution de la loi du 24 décembre 2002
relative aux produits biocides prend la teneur suivante
«Art. 4. Un produit biocide classé en vertu de la législation en vigueur en matière de substances et de préparations
dangereuses comme toxique, très toxique ou comme cancérigène en catégorie 1 ou 2, ou mutagène en catégorie 1 ou 2, ou
toxique pour la reproduction en catégorie 1 ou 2, ne peut être autorisé qu’en vue de sa vente à des personnes qui en font un
usage professionnel.»
Le dossier avisé par l’Administration de l’emploi est transmis au Ministre ayant le travail et l’emploi dans ses
attributions en vue du remboursement selon les modalités qui suivent
(1) Soixante-quinze pour cent des coûts de la formation professionnelle, plafonnés au montant mensuel du salaire
social minimum pour travailleurs non qualifiés sont remboursés en cas de présences certifiées d’au moins quatre-vingts
pour cent.
(2) Les vingt-cinq pour cent qui restent peuvent être remboursés au cas où le demandeur d’emploi réussit son
intégration professionnelle par la présentation, au plus tard trois mois après la fin de la formation professionnelle, d’un
contrat de travail de droit commun à durée indéterminée ou déterminée d’au moins dix-huit mois.
(3) Sauf décision de prorogation prise par le Ministre ayant le travail et l’emploi dans ses attributions, la durée du
remboursement ne peut pas dépasser douze mois.
Pour être admis à l’apprentissage-adultes, le candidat doit être âgé de 18 ans au moins, ne plus être sous
régime scolaire initial et ne plus être sous contrat d’apprentissage initial depuis au moins 12 mois et se prévaloir d’une
affiliation au Centre commun de la Sécurité sociale d’au moins 12 mois continus ou non à titre d’au moins 20 heures
par semaine.
Sur demande écrite du candidat et sur avis du service d’Orientation professionnelle de l’Administration de l’Emploi la condition
de l’affiliation au Centre commun de la Sécurité sociale d’au moins 12 mois peut être suspendue par une décision de la
commission prévue à l’article 20 du présent règlement grand-ducal.
En outre, le demandeur d’emploi tel qu’il est défini à l’article 5 doit être inscrit depuis au moins un mois auprès de
l’Administration de l’Emploi.
L’article 15 du même règlement grand-ducal est modifié comme suit
1°) L’alinéa premier, sous b), prend la teneur suivante
«b) dans le cas d’une action de recherche et de développement de production, l’information requise au point a) est
notifiée, avant la mise sur le marché du produit ou de la substance concernée, au ministre et, s’il y a lieu, à l’autorité
compétente de l’Etat membre sur le territoire duquel l’expérience ou l’essai doit être effectué.»
2°) A l’alinéa (3), première phrase, les termes «est émis» sont remplacés par les termes «a déjà été mis».
(1) En cas de fraude ou de fausses déclarations, le remboursement de l’intégralité de l’aide perçue, augmentée
des intérêts légaux, est exigé par le Ministre ayant le travail et l’emploi dans ses attributions, sur proposition de
l’Administration de l’emploi.
(2) Lorsque le demandeur d’emploi abandonne la recherche active d’un emploi après avoir touché les soixante-
quinze pour cent du montant réclamé sur base de l’article 7 qui précède, le remboursement peut être exigé par le
Ministre ayant le travail et l’emploi dans ses attributions, sur proposition de l’Administration de l’emploi.
(3) Lorsque le demandeur d’emploi qui abandonne la recherche active d’un emploi après avoir bénéficié d’une
formation lui adressée par le directeur de l’Administration de l’emploi, le remboursement intégral ou partiel des frais
liés à cette formation peut être exigé par le Ministre ayant le travail et l’emploi dans ses attributions, sur proposition
de l’Administration de l’emploi.
(4) En cas de remboursement, conformément aux paragraphes (1) à (3) qui précèdent, celui-ci peut être échelonné.
Les conditions scolaires d’accès à l’apprentissage-adultes ainsi que les connaissances linguistiques exigées sont
identiques à celles prévues dans le cadre de l’apprentissage initial.
Pour les candidats ne pouvant pas présenter les documents scolaires nécessaires respectivement l’équivalence
scolaire délivrée par les ministères luxembourgeois compétents, un test d’aptitude est obligatoire afin de pouvoir définir
le niveau scolaire.
Toutefois, après avoir demandé l’avis de la commission prévue à l’article 20, le ministre ayant la formation
professionnelle dans ses attributions peut prévoir des dérogations aux conditions d’admissibilité normales pour les
candidats qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’alinéa qui précède, mais qui justifient d’une pratique
professionnelle antérieure qui peut être validée.
Aux personnes, détentrices d’un CITP qui désirent acquérir un CATP de la même spécialité, une dérogation à la
période de carence de 12 mois peut être accordée par la commission prévue à l’article 20 du présent règlement sur
base de l’avis d’orientation du conseil de classe.
Aux personnes, détentrices d’un CATP ou d’un diplôme de technicien qui désirent acquérir un CATP d’une
qualification complémentaire, une dérogation à la période de carence de 12 mois et à celle de 12 mois d’affiliation au
Centre commun de la Sécurité sociale peut être accordée par la commission prévue à l’article 20 du présent règlement
sur base de l’avis d’orientation du conseil de classe.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 7 juin 2007.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Dir. 98/8/CE
Convention européenne sur l’arbitrage commercial international,
faite à Genève, le 21 avril 1961. – Succession du Monténégro.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 octobre
2006 le Monténégro a succédé à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le
3 juin 2006, date de la succession d’Etat.
Conformément au paragraphe 6 de l’article X, la chambre de commerce de la République de Monténégro exercera
les fonctions visées à l’article IV de la Convention européenne sur l’arbitrage commercial international, faite à Genève
le 21 avril 1961.
Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,
relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, fait à
Göteborg, le 30 novembre 1999. – Approbation de la France et adhésion de Chypre.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont approuvé le Protocole désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré, aux dates indiquées ci-après
Etat
Approbation (A)
Entrée en vigueur
adhésion
(a)
France
10/04/2007
(A)
09/07/2007
Chypre
11/04/2007
(a)
10/07/2007
Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des
déchets radioactifs, faite à Vienne, le 5 septembre 1997. – Adhésion de la République fédérale du
Nigeria.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du
4 avril 2007 la République fédérale du Nigeria a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à
l’égard de cet Etat le 3 juillet 2007.
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Saint-Marin tendant à éviter les
doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et Protocole y relatif, signés
à Luxembourg, le 27 mars 2006. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 21 décembre
2006 (Mémorial 2006, A, no 229, pp. 4086 et ss.) ayant été remplies lé 29 décembre 2006, la Convention et son
Protocole sont entrés en vigueur pour les deux Parties Contractantes le 29 décembre 2006, conformément à l’article
29 de la Convention et les dispositions de la Convention seront applicables
a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux montants perçus à partir du 1er janvier de l’année civile
suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la présente Convention entre en vigueur; et
b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, et aux impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute
période imposable à partir du 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la
présente Convention entre en vigueur.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui est publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Palais de Luxembourg, le 10 mai 2007.
François Biltgen
Henri
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 18 mai 2007 portant organisation de l’apprentissage pour adultes.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 26 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et
de la formation professionnelle;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Employés privés, de la
Chambre de Travail et de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et de Notre ministre de l’Éducation nationale et de la
Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sur la base de cette validation, la commission prévue à l’article 20 décide de l’admission du candidat en 1ère,
2e, 3e ou 4e année de formation. En aucun cas, la durée de l’apprentissage-adultes ne peut être inférieure à une année.
Après avoir demandé l’avis de la commission prévue à l’article 20, le ministre ayant la formation
professionnelle dans ses attributions peut soumettre le candidat à l’apprentissage-adultes, qui ne satisfait pas aux
conditions normales de scolarité, à la poursuite de cours préparatoires spéciaux.
Le contrat d’apprentissage-adultes doit être enregistré entre le 15 juillet au plus tôt et le 1er novembre de l’année
d’apprentissage au plus tard.
Le patron formateur paie à l’apprenti l’indemnité d’apprentissage légale ou conventionnelle augmentée d’un
complément d’indemnité jusqu’à concurrence du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés. Ce complément
lui sera remboursé conformément à l’article 12 du présent règlement grand-ducal.
Le remboursement du complément se fait selon les modalités du formulaire de remboursement délivré au patron
formateur par le service d’Orientation professionnelle.
La différence entre l’indemnité d’apprentissage et le salaire social minimum tel que prévu à l’article 11 est
remboursée au patron formateur par le fonds pour l’emploi, s’il s’agit de demandeurs d’emploi, et, s’il s’agit d’autres
candidats à l’apprentissage-adultes, par les crédits budgétaires du Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation
professionnelle.
En vue de l’application de l’article qui précède, copie du contrat d’apprentissage est à adresser par la
chambre professionnelle patronale au service d’orientation professionnelle de l’Administration de l’Emploi.
Les progrès des candidats sont attestés par une matricule d’études semestrielle. Cette matricule est établie
sur une formule à l’en-tête du Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle. Elle est signée par
le chargé de direction du CNFPC ou le directeur du lycée technique concerné.
Les épreuves de contrôle des connaissances pratiques sont organisées dans le cadre de l’apprentissage-
adultes, conformément à l’article L.113-3. du Code du Travail et 20 du règlement grand-ducal du 30 octobre 1997
portant organisation de la formation préparatoire au CITP.
Au cas où les facultés d’expression écrite du candidat s’avèrent insuffisantes en langue allemande et/ou
française, les épreuves écrites peuvent être remplacées par des épreuves orales.
Sans préjudice des dispositions de l’article 57 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de
l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue concernant les attributions des
conseillers à l’apprentissage, il est fait appel, suivant les besoins, pour la prise en charge socio-pédagogique des candidats
pendant leur séjour aux CNFPC et lycées techniques, à des éducateurs/trices gradué(e)s. Dans le cadre de la prise en
charge, des cours d’appui et de rattrapage peuvent être organisés en collaboration avec l’entreprise de formation.
L’organisation de ces cours peut faire partie intégrante de l’apprentissage, à condition que la durée de ces cours d’appui
ne dépasse pas 16 heures par semestre.
Les conditions d’admission à l’examen de fin d’apprentissage et les modalités menant à la validation du
certificat d’initiation technique et professionnelle sont identiques à celles prévues dans les réglementations de la
formation initiale.
Il est créé une commission consultative qui a pour mission
de conseiller le Ministre dans le domaine de l’apprentissage-adultes,
de donner son avis dans tous les cas prévus par le présent règlement,
de décider de l’accès et de l’admission de tous les candidats inscrits à l’apprentissage-adultes, ainsi que de
l’admission des candidats aux épreuves orales prévues à l’article 17 du présent règlement,
de suivre l’organisation et de superviser les formations organisées dans le cadre de l’apprentissage-adultes.
La commission se compose
d’un représentant du ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions, comme président;
d’un représentant du Service de la Formation professionnelle, comme secrétaire;
d’un représentant du ministre ayant le travail dans ses attributions;
d’un représentant du service d’Orientation professionnelle de l’Administration de l’Emploi;
d’un représentant de la Chambre de Commerce;
d’un représentant de la Chambre des Métiers;
d’un représentant de la Chambre d’Agriculture;
d’un représentant de la Chambre de Travail;
d’un représentant de la Chambre des Employés privés;
un conseiller à l’apprentissage par secteur et des conseillers en orientation en tant qu’experts sans droit de vote.
Excepté pour les conseillers à l’apprentissage et les conseillers en orientation, il est désigné pour chacun des
membres ci-avant un membre suppléant. Les membres de la commission sont nommés par le ministre ayant la
formation professionnelle dans ses attributions, le cas échéant, sur proposition de leur organisme d’origine, pour un
terme renouvelable de cinq ans.
Le président, le secrétaire et les membres peuvent se faire remplacer de plein droit par leur suppléant.
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle peut s’adjoindre d’autres experts.
Le fonctionnement de la commission sera déterminé par règlement ministériel.
Le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2000 portant organisation de l’apprentissage pour adultes est
abrogé.
Notre ministre du Travail et de l’Emploi et Notre ministre de l’Éducation nationale et de la Formation
professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Château de Berg, le 18 mai 2007.
François Biltgen
Henri
La Ministre de l’Éducation Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 22 mai 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 1er juin 2001 déterminant
les conditions, les modalités d’octroi et le montant de l’indemnité prévue à l’article 80 de la loi
modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 80 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons