Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_95f942822795 LU

Règlement grand-ducal du 10 mai 2007 déterminant les conditions et modalités d’attribution d’une aide à la formation professionnelle.

46 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (46)

Texte législatif (46 Articles)

Règlement grand-ducal du 10 mai 2007 déterminant les conditions et modalités d’attribution d’une aide à la formation professionnelle.

14 juin 2007

Règlement grand-ducal du 10 mai 2007 déterminant les conditions et modalités d’attribution

d’une aide à la formation professionnelle.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article L.631-2 du code du travail;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre des

Employés Privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics et de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis du Conseil d’Etat;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et de Notre Ministre des Finances et après délibération

du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 mai 2007 déterminant les conditions et modalités d’attribution d’une aide à la formation professionnelle.

Le demandeur d’emploi peut adresser de sa propre initiative une proposition de suivre une formation

professionnelle à l’Administration de l’emploi.

L’Administration de l’emploi peut exiger du demandeur d’emploi de suivre une formation professionnelle

déterminée.

Règlement grand-ducal du 18 mai 2007 portant organisation de l’apprentissage pour adultes.

La formation dans le cadre de l’apprentissage pour adultes, désignée par la suite «apprentissage-adultes»,

telle qu’elle est visée par le présent règlement prépare aux certificats suivants

Certificat d’initiation technique et professionnelle (C.I.T.P)

Certificat de capacité manuelle (C.C.M.)

Certificat d’aptitude technique et professionnelle (C.A.T.P.)

Les détenteurs d’un CITP peuvent ultérieurement se préparer au certificat d’aptitude technique et professionnelle

(CATP), la commission prévue à l’article 20 du présent règlement entendu en son avis.

Règlement grand-ducal du 22 mai 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 1er juin 2001 déterminant les conditions, les modalités d’octroi et le montant de l’indemnité prévue à l’article 80 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police.

L’article 1er du règlement grand-ducal du 1er juin 2001 déterminant les conditions, les modalités d’octroi

et le montant de l’indemnité prévue à l’article 80 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale

de la Police est remplacé par la disposition suivante

«Art. 1er. Le présent règlement s’applique au cadre policier occupé, à titre définitif ou à titre temporaire pendant

une période de plus de six mois, au Service de police judiciaire, aux services régionaux de recherche et d’enquête

criminelles et aux services de police technique».

Règlement ministériel du 1er juin 2007 portant interdiction de la baignade dans la Sûre inférieure entre Ettelbruck et Wasserbillig.

La baignade dans la Sûre inférieure entre Ettelbruck et Wasserbillig est interdite pendant la saison balnéaire

2007.

Chapitre 1er: Taxes en matière de produits biocides.

– Autorisation des produits biocides.

Le montant de la taxe à acquitter en vertu de l’article 10 de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits

biocides pour l’autorisation d’un produit biocide, est fixé comme suit

a) 40.000.- euros pour une demande d’autorisation provisoire présentée conformément à l’article 19 (2) de la loi

du 24 décembre 2002 précitée pour un produit biocide qui contient une ou des substance(s) active(s) qui

n’étaient pas encore sur le marché communautaire avant le 14 mai 2000 et qui ne figurent pas encore au jour de

la demande à l’annexe I ou IA de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998

concernant la mise sur le marché des produits biocides, dans sa dernière version publiée par la Commission au

Journal officiel de l’Union européenne;

b) 50.- euros pour une demande d’autorisation provisoire de maintien sur le marché présentée conformément à

l’article 19 (1) de la loi du 24 décembre 2002 précitée;

c) 40.000.- euros pour une demande d’autorisation complète d’un produit biocide qui contient exclusivement une

ou des substance(s) active(s) qui figurent au jour de la demande à l’annexe I ou IA de la directive 98/8/CE du

Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 précitée;

d) 7.000.- euros pour une demande d’autorisation d’un produit biocide à faible risque introduit conformément à

l’article 5 (3) du règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 portant exécution de la loi du 24 décembre 2002

relative aux produits biocides;

e) 75.- euros lorsqu’il s’agit d’une demande de reconnaissance mutuelle.

Règlement grand-ducal du 10 mai 2007 déterminant les conditions et modalités d’attribution d’une aide à la formation professionnelle.

(1) Les frais de la formation professionnelle décidée par le directeur de l’Administration de l’emploi sont

entièrement pris en charge par le Fonds pour l’emploi.

(2) Sauf présentation d’un certificat médical, la non-participation, le refus, l’abandon ou un taux de présence inférieur

à quatre-vingts pour cent implique l’application de l’article L.521-12 du code du travail.

Au cas où il s’agit d’un demandeur d’emploi, la sanction administrative prévue à l’article L.622-10 du code du travail

trouve application.

Règlement grand-ducal du 18 mai 2007 portant organisation de l’apprentissage pour adultes.

La durée normale de l’apprentissage-adultes est la même que celle de l’apprentissage initial. Les cours du

jour sont fixés conformément aux grilles d’horaires valables pour le régime professionnel de l’enseignement secondaire

technique et arrêtés par le ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions, l’avis des Chambres

professionnelles compétentes demandé. Toutefois, des dérogations à cette durée peuvent être accordées par la

commission conformément à l’article 10 du présent règlement. En outre, les apprentissages qui sont organisés sous

filière mixte peuvent être remplacés par des modèles pédagogiques spécifiques, l’avis des chambres professionnelles

compétentes demandé.

Règlement grand-ducal du 22 mai 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 1er juin 2001 déterminant les conditions, les modalités d’octroi et le montant de l’indemnité prévue à l’article 80 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Palais de Luxembourg, le 22 mai 2007.

Luc Frieden

Henri

Règlement ministériel du 1er juin 2007 portant interdiction de la baignade dans la Sûre inférieure

entre Ettelbruck et Wasserbillig.

Le Ministre de la Santé,

Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire,

Vu le règlement grand-ducal du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade;

Vu les résultats des analyses effectuées au courant du mois de mai 2007 par la Division du Laboratoire de

l’Administration de la Gestion de l’Eau et desquels il ressort que la qualité hygiénique de l’eau de la Sûre inférieure entre

Ettelbruck et Wasserbillig n’est pas conforme aux normes hygiéniques établies par le règlement grand-ducal précité;

Arrêtent

Règlement ministériel du 1er juin 2007 portant interdiction de la baignade dans la Sûre inférieure entre Ettelbruck et Wasserbillig.

L’Administration de la Gestion de l’Eau et la Direction de la Santé communiquent le présent règlement aux

communes de Beaufort, Berdorf, Bettendorf, Diekirch, Echternach, Erpeldange, Ettelbruck, Mertert, Mompach, Reisdorf

et Rosport avec l’invitation d’en informer le public par une publicité appropriée à la mairie.

Chapitre 1er: Taxes en matière de produits biocides.

– Formulation cadre.

(1) L’établissement d’une formulation-cadre, à la demande du producteur, au moment de l’autorisation d’un produit

biocide donne lieu au paiement d’un droit fixe supplémentaire de 7.000.- euros.

(2) Le montant de la taxe à acquitter pour l’autorisation simplifiée d’un produit biocide par référence à une

formulation-cadre préétablie à laquelle le demandeur a accès est de 3.000.- euros.

Règlement grand-ducal du 10 mai 2007 déterminant les conditions et modalités d’attribution d’une aide à la formation professionnelle.

Au cas où l’initiative de suivre une formation professionnelle émane du demandeur d’emploi, il doit remettre

à l’Administration de l’emploi

a) une requête motivée contenant la présentation du projet professionnel;

b) l’identité de l’institut de formation, accompagnée du justificatif du choix de cet institut, et, au cas où il s’agit d’un

institut luxembourgeois d’une copie de l’agrément du Ministre ayant la formation professionnelle dans ses

attributions respectivement;

c) au cas où il s’agit d’un institut étranger, de l’avis du Ministre ayant la formation professionnelle dans ses

attributions;

d) le programme détaillé de la formation;

e) le coût total de la formation, toutes taxes comprises;

f)

la durée de la formation ainsi que son début et sa fin;

g) le cas échéant, une information sur le diplôme respectivement certificat sanctionnant la formation

professionnelle.

Règlement grand-ducal du 18 mai 2007 portant organisation de l’apprentissage pour adultes.

L’organisation des cours et la méthodologie y appliquée sont orientées le plus possible vers la pédagogie des

adultes.

Règlement ministériel du 1er juin 2007 portant interdiction de la baignade dans la Sûre inférieure entre Ettelbruck et Wasserbillig.

Copie du présent règlement d’interdiction est transmise à Messieurs les Procureurs d’Etat à Luxembourg et

à Diekirch.

Chapitre 1er: Taxes en matière de produits biocides.

– Inscription d’une substance nouvelle.

(1) Lorsque le Luxembourg agit comme Etat membre rapporteur en vue de l’inscription d’une substance à l’une des

annexes de la directive 98/8/CE précitée, le montant de la taxe à acquitter en vertu de l’article 10 de la loi du 22

décembre 2002 précitée est fixé à 300.000.- euros.

(2) Lorsque le Luxembourg est chargé du traitement d’une demande en vue de l’inscription d’une substance aux

annexes I ou IA de la directive 98/8/CE précitée, sans être Etat membre rapporteur, le montant de la taxe à acquitter

en vertu de l’article 10 de la loi du 22 décembre 2002 précitée est fixé à 100.000.- euros.

institut luxembourgeois d’une copie de l’agrément du Ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions respectivement;

Avant le début de la formation, le dossier est transmis pour approbation formelle au Ministre ayant le travail

et l’emploi dans ses attributions. Il contient entre autres

a) un avis circonstancié de l’agent de l’Administration de l’emploi, en charge du dossier du demandeur d’emploi, avis

qui doit se prononcer sur les chances d’insertion professionnelle actuelles du demandeur d’emploi, sur ses

chances d’insertion professionnelle après la formation professionnelle et sur la situation particulière du

demandeur d’emploi, notamment sa durée d’inscription à l’Administration de l’emploi, son indemnisation, son

attitude par rapport à la recherche active du travail et le respect des activités de suivi organisées par le service

placement de l’Administration de l’emploi;

b) un avis circonstancié du Ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions portant sur la formation

professionnelle et notamment sur le programme et le coût de la formation requise, la notoriété de l’institut de

formation et, s’il y a lieu, une proposition de formation analogue.

Règlement grand-ducal du 18 mai 2007 portant organisation de l’apprentissage pour adultes.

La formation est dispensée soit au Centre National de formation professionnelle continue (CNFPC) soit

dans les lycées techniques.

Règlement ministériel du 1er juin 2007 portant interdiction de la baignade dans la Sûre inférieure entre Ettelbruck et Wasserbillig.

Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il entrera en vigueur le jour de sa publication.

Luxembourg, le 1er juin 2007.

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

Le Ministre de l’Intérieur et

de l’Aménagement du Territoire,

Jean-Marie Halsdorf

Règlement grand-ducal du 7 juin 2007 déterminant le droit fixe dû lors de l’autorisation d’un produit

biocide, ainsi que le droit fixe dû en cas de révision ou modification d’une autorisation d’un produit

biocide et modifiant le règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 portant exécution de la loi du

24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides et notamment son article 10;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé;

Arrêtons

Chapitre 1er: Taxes en matière de produits biocides.

Chapitre 1er: Taxes en matière de produits biocides.

– Renouvellement et modification.

(1) Le montant de la taxe à acquitter en vue du renouvellement d’une autorisation existante sans modification de la

demande est fixé à 1.000.- euros. Ce montant est fixé à 50.- euros s’il s’agit d’une reconnaissance mutuelle.

(2) Le montant de la taxe à acquitter en cas de modification de la teneur en substances actives d’une autorisation

existante, de la modification de l’utilisation mentionnée dans l’autorisation ou d’une extension du champ d’application

de l’autorisation, est fixé à 50% du montant perçu pour l’autorisation initiale dans les cas visés aux points a), c) et d) de

l’article 1 ci-avant. Ce montant est de 15 euros lorsque les produits ont été autorisés au Luxembourg en vertu de la

procédure de reconnaissance mutuelle.

institut luxembourgeois d’une copie de l’agrément du Ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions respectivement;

Au cas où l’initiative de suivre une formation professionnelle émane du demandeur d’emploi, ce dernier

assure lui-même le financement de la formation professionnelle y compris les frais de déplacement et autres.

Règlement grand-ducal du 18 mai 2007 portant organisation de l’apprentissage pour adultes.

Aux fins du présent règlement grand-ducal, il faut entendre par demandeur d’emploi, la personne inscrite à

l’Administration de l’Emploi, disponible pour le marché du travail, à la recherche d’un emploi approprié ayant respecté

les obligations de suivi de l’Administration de l’Emploi, qu’elle bénéficie des indemnités de chômage complet ou non.

Chapitre 1er: Taxes en matière de produits biocides.

– Recherche.

Le montant du forfait administratif à acquitter en cas de demande d’autorisation d’un essai à des fins de recherche

ou de développement est fixé à 100 euros, toutefois ce montant sera majoré du montant des frais réels d’expertise

engagés par l’Etat, s’il y a lieu.

Chapitre 2: Modifications du règlement grand-ducal du 19 novembre 2004

portant exécution de la loi du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

institut luxembourgeois d’une copie de l’agrément du Ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions respectivement;

A la fin de la formation professionnelle à l’initiative du demandeur d’emploi, celui-ci peut introduire une

demande unique en remboursement à l’Administration de l’emploi contenant les pièces justificatives suivantes

justificatif du paiement de la formation professionnelle;

relevé des présences aux cours établi par l’institut de formation;

copie certifiée conforme du diplôme ou du certificat final;

le numéro de compte bancaire du demandeur d’emploi;

déclaration sur l’honneur du demandeur d’emploi qu’il ne bénéficie pas, pour la même formation professionnelle,

d’un autre soutien financier public;

copie de l’approbation ministérielle de la formation professionnelle.

Les frais de séjour et de transport liés à la formation professionnelle ne sont pas remboursables.

Il en est de même des frais en relation avec une formation professionnelle mise à disposition gratuitement par les

pouvoirs publics.

Règlement grand-ducal du 18 mai 2007 portant organisation de l’apprentissage pour adultes.

Aux fins du présent règlement grand-ducal, il faut entendre par candidat à l’apprentissage-adultes, toute

personne autre que celle visée à l’article précédent remplissant les conditions d’admission définies au présent règlement.

Chapitre 2: Modifications du règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 portant exécution de la loi du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

L’article 4 du règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 portant exécution de la loi du 24 décembre 2002

relative aux produits biocides prend la teneur suivante

«Art. 4. Un produit biocide classé en vertu de la législation en vigueur en matière de substances et de préparations

dangereuses comme toxique, très toxique ou comme cancérigène en catégorie 1 ou 2, ou mutagène en catégorie 1 ou 2, ou

toxique pour la reproduction en catégorie 1 ou 2, ne peut être autorisé qu’en vue de sa vente à des personnes qui en font un

usage professionnel.»

institut luxembourgeois d’une copie de l’agrément du Ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions respectivement;

Le dossier avisé par l’Administration de l’emploi est transmis au Ministre ayant le travail et l’emploi dans ses

attributions en vue du remboursement selon les modalités qui suivent

(1) Soixante-quinze pour cent des coûts de la formation professionnelle, plafonnés au montant mensuel du salaire

social minimum pour travailleurs non qualifiés sont remboursés en cas de présences certifiées d’au moins quatre-vingts

pour cent.

(2) Les vingt-cinq pour cent qui restent peuvent être remboursés au cas où le demandeur d’emploi réussit son

intégration professionnelle par la présentation, au plus tard trois mois après la fin de la formation professionnelle, d’un

contrat de travail de droit commun à durée indéterminée ou déterminée d’au moins dix-huit mois.

(3) Sauf décision de prorogation prise par le Ministre ayant le travail et l’emploi dans ses attributions, la durée du

remboursement ne peut pas dépasser douze mois.

Règlement grand-ducal du 18 mai 2007 portant organisation de l’apprentissage pour adultes.

Pour être admis à l’apprentissage-adultes, le candidat doit être âgé de 18 ans au moins, ne plus être sous

régime scolaire initial et ne plus être sous contrat d’apprentissage initial depuis au moins 12 mois et se prévaloir d’une

affiliation au Centre commun de la Sécurité sociale d’au moins 12 mois continus ou non à titre d’au moins 20 heures

par semaine.

Sur demande écrite du candidat et sur avis du service d’Orientation professionnelle de l’Administration de l’Emploi la condition

de l’affiliation au Centre commun de la Sécurité sociale d’au moins 12 mois peut être suspendue par une décision de la

commission prévue à l’article 20 du présent règlement grand-ducal.

En outre, le demandeur d’emploi tel qu’il est défini à l’article 5 doit être inscrit depuis au moins un mois auprès de

l’Administration de l’Emploi.

Chapitre 2: Modifications du règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 portant exécution de la loi du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

L’article 15 du même règlement grand-ducal est modifié comme suit

1°) L’alinéa premier, sous b), prend la teneur suivante

«b) dans le cas d’une action de recherche et de développement de production, l’information requise au point a) est

notifiée, avant la mise sur le marché du produit ou de la substance concernée, au ministre et, s’il y a lieu, à l’autorité

compétente de l’Etat membre sur le territoire duquel l’expérience ou l’essai doit être effectué.»

2°) A l’alinéa (3), première phrase, les termes «est émis» sont remplacés par les termes «a déjà été mis».

institut luxembourgeois d’une copie de l’agrément du Ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions respectivement;

(1) En cas de fraude ou de fausses déclarations, le remboursement de l’intégralité de l’aide perçue, augmentée

des intérêts légaux, est exigé par le Ministre ayant le travail et l’emploi dans ses attributions, sur proposition de

l’Administration de l’emploi.

(2) Lorsque le demandeur d’emploi abandonne la recherche active d’un emploi après avoir touché les soixante-

quinze pour cent du montant réclamé sur base de l’article 7 qui précède, le remboursement peut être exigé par le

Ministre ayant le travail et l’emploi dans ses attributions, sur proposition de l’Administration de l’emploi.

(3) Lorsque le demandeur d’emploi qui abandonne la recherche active d’un emploi après avoir bénéficié d’une

formation lui adressée par le directeur de l’Administration de l’emploi, le remboursement intégral ou partiel des frais

liés à cette formation peut être exigé par le Ministre ayant le travail et l’emploi dans ses attributions, sur proposition

de l’Administration de l’emploi.

(4) En cas de remboursement, conformément aux paragraphes (1) à (3) qui précèdent, celui-ci peut être échelonné.

Règlement grand-ducal du 18 mai 2007 portant organisation de l’apprentissage pour adultes.

Les conditions scolaires d’accès à l’apprentissage-adultes ainsi que les connaissances linguistiques exigées sont

identiques à celles prévues dans le cadre de l’apprentissage initial.

Pour les candidats ne pouvant pas présenter les documents scolaires nécessaires respectivement l’équivalence

scolaire délivrée par les ministères luxembourgeois compétents, un test d’aptitude est obligatoire afin de pouvoir définir

le niveau scolaire.

Toutefois, après avoir demandé l’avis de la commission prévue à l’article 20, le ministre ayant la formation

professionnelle dans ses attributions peut prévoir des dérogations aux conditions d’admissibilité normales pour les

candidats qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’alinéa qui précède, mais qui justifient d’une pratique

professionnelle antérieure qui peut être validée.

Aux personnes, détentrices d’un CITP qui désirent acquérir un CATP de la même spécialité, une dérogation à la

période de carence de 12 mois peut être accordée par la commission prévue à l’article 20 du présent règlement sur

base de l’avis d’orientation du conseil de classe.

Aux personnes, détentrices d’un CATP ou d’un diplôme de technicien qui désirent acquérir un CATP d’une

qualification complémentaire, une dérogation à la période de carence de 12 mois et à celle de 12 mois d’affiliation au

Centre commun de la Sécurité sociale peut être accordée par la commission prévue à l’article 20 du présent règlement

sur base de l’avis d’orientation du conseil de classe.

Chapitre 2: Modifications du règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 portant exécution de la loi du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Palais de Luxembourg, le 7 juin 2007.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Dir. 98/8/CE

Convention européenne sur l’arbitrage commercial international,

faite à Genève, le 21 avril 1961. – Succession du Monténégro.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 octobre

2006 le Monténégro a succédé à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le

3 juin 2006, date de la succession d’Etat.

Conformément au paragraphe 6 de l’article X, la chambre de commerce de la République de Monténégro exercera

les fonctions visées à l’article IV de la Convention européenne sur l’arbitrage commercial international, faite à Genève

le 21 avril 1961.

Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,

relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, fait à

Göteborg, le 30 novembre 1999. – Approbation de la France et adhésion de Chypre.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont approuvé le Protocole désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré, aux dates indiquées ci-après

Etat

Approbation (A)

Entrée en vigueur

adhésion

(a)

France

10/04/2007

(A)

09/07/2007

Chypre

11/04/2007

(a)

10/07/2007

Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des

déchets radioactifs, faite à Vienne, le 5 septembre 1997. – Adhésion de la République fédérale du

Nigeria.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du

4 avril 2007 la République fédérale du Nigeria a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à

l’égard de cet Etat le 3 juillet 2007.

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Saint-Marin tendant à éviter les

doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et Protocole y relatif, signés

à Luxembourg, le 27 mars 2006. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 21 décembre

2006 (Mémorial 2006, A, no 229, pp. 4086 et ss.) ayant été remplies lé 29 décembre 2006, la Convention et son

Protocole sont entrés en vigueur pour les deux Parties Contractantes le 29 décembre 2006, conformément à l’article

29 de la Convention et les dispositions de la Convention seront applicables

a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux montants perçus à partir du 1er janvier de l’année civile

suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la présente Convention entre en vigueur; et

b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, et aux impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute

période imposable à partir du 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la

présente Convention entre en vigueur.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

institut luxembourgeois d’une copie de l’agrément du Ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions respectivement;

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui est publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Palais de Luxembourg, le 10 mai 2007.

François Biltgen

Henri

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 18 mai 2007 portant organisation de l’apprentissage pour adultes.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 26 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et

de la formation professionnelle;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Employés privés, de la

Chambre de Travail et de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et de Notre ministre de l’Éducation nationale et de la

Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 mai 2007 portant organisation de l’apprentissage pour adultes.

Sur la base de cette validation, la commission prévue à l’article 20 décide de l’admission du candidat en 1ère,

2e, 3e ou 4e année de formation. En aucun cas, la durée de l’apprentissage-adultes ne peut être inférieure à une année.

Règlement grand-ducal du 18 mai 2007 portant organisation de l’apprentissage pour adultes.

Après avoir demandé l’avis de la commission prévue à l’article 20, le ministre ayant la formation

professionnelle dans ses attributions peut soumettre le candidat à l’apprentissage-adultes, qui ne satisfait pas aux

conditions normales de scolarité, à la poursuite de cours préparatoires spéciaux.

Le contrat d’apprentissage-adultes doit être enregistré entre le 15 juillet au plus tôt et le 1er novembre de l’année

d’apprentissage au plus tard.

Règlement grand-ducal du 18 mai 2007 portant organisation de l’apprentissage pour adultes.

Le patron formateur paie à l’apprenti l’indemnité d’apprentissage légale ou conventionnelle augmentée d’un

complément d’indemnité jusqu’à concurrence du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés. Ce complément

lui sera remboursé conformément à l’article 12 du présent règlement grand-ducal.

Le remboursement du complément se fait selon les modalités du formulaire de remboursement délivré au patron

formateur par le service d’Orientation professionnelle.

Règlement grand-ducal du 18 mai 2007 portant organisation de l’apprentissage pour adultes.

La différence entre l’indemnité d’apprentissage et le salaire social minimum tel que prévu à l’article 11 est

remboursée au patron formateur par le fonds pour l’emploi, s’il s’agit de demandeurs d’emploi, et, s’il s’agit d’autres

candidats à l’apprentissage-adultes, par les crédits budgétaires du Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation

professionnelle.

Règlement grand-ducal du 18 mai 2007 portant organisation de l’apprentissage pour adultes.

En vue de l’application de l’article qui précède, copie du contrat d’apprentissage est à adresser par la

chambre professionnelle patronale au service d’orientation professionnelle de l’Administration de l’Emploi.

Règlement grand-ducal du 18 mai 2007 portant organisation de l’apprentissage pour adultes.

Les progrès des candidats sont attestés par une matricule d’études semestrielle. Cette matricule est établie

sur une formule à l’en-tête du Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle. Elle est signée par

le chargé de direction du CNFPC ou le directeur du lycée technique concerné.

Règlement grand-ducal du 18 mai 2007 portant organisation de l’apprentissage pour adultes.

Les épreuves de contrôle des connaissances pratiques sont organisées dans le cadre de l’apprentissage-

adultes, conformément à l’article L.113-3. du Code du Travail et 20 du règlement grand-ducal du 30 octobre 1997

portant organisation de la formation préparatoire au CITP.

Règlement grand-ducal du 18 mai 2007 portant organisation de l’apprentissage pour adultes.

Au cas où les facultés d’expression écrite du candidat s’avèrent insuffisantes en langue allemande et/ou

française, les épreuves écrites peuvent être remplacées par des épreuves orales.

Règlement grand-ducal du 18 mai 2007 portant organisation de l’apprentissage pour adultes.

Sans préjudice des dispositions de l’article 57 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de

l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue concernant les attributions des

conseillers à l’apprentissage, il est fait appel, suivant les besoins, pour la prise en charge socio-pédagogique des candidats

pendant leur séjour aux CNFPC et lycées techniques, à des éducateurs/trices gradué(e)s. Dans le cadre de la prise en

charge, des cours d’appui et de rattrapage peuvent être organisés en collaboration avec l’entreprise de formation.

L’organisation de ces cours peut faire partie intégrante de l’apprentissage, à condition que la durée de ces cours d’appui

ne dépasse pas 16 heures par semestre.

Règlement grand-ducal du 18 mai 2007 portant organisation de l’apprentissage pour adultes.

Les conditions d’admission à l’examen de fin d’apprentissage et les modalités menant à la validation du

certificat d’initiation technique et professionnelle sont identiques à celles prévues dans les réglementations de la

formation initiale.

Règlement grand-ducal du 18 mai 2007 portant organisation de l’apprentissage pour adultes.

Il est créé une commission consultative qui a pour mission

de conseiller le Ministre dans le domaine de l’apprentissage-adultes,

de donner son avis dans tous les cas prévus par le présent règlement,

de décider de l’accès et de l’admission de tous les candidats inscrits à l’apprentissage-adultes, ainsi que de

l’admission des candidats aux épreuves orales prévues à l’article 17 du présent règlement,

de suivre l’organisation et de superviser les formations organisées dans le cadre de l’apprentissage-adultes.

Règlement grand-ducal du 18 mai 2007 portant organisation de l’apprentissage pour adultes.

La commission se compose

d’un représentant du ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions, comme président;

d’un représentant du Service de la Formation professionnelle, comme secrétaire;

d’un représentant du ministre ayant le travail dans ses attributions;

d’un représentant du service d’Orientation professionnelle de l’Administration de l’Emploi;

d’un représentant de la Chambre de Commerce;

d’un représentant de la Chambre des Métiers;

d’un représentant de la Chambre d’Agriculture;

d’un représentant de la Chambre de Travail;

d’un représentant de la Chambre des Employés privés;

un conseiller à l’apprentissage par secteur et des conseillers en orientation en tant qu’experts sans droit de vote.

Excepté pour les conseillers à l’apprentissage et les conseillers en orientation, il est désigné pour chacun des

membres ci-avant un membre suppléant. Les membres de la commission sont nommés par le ministre ayant la

formation professionnelle dans ses attributions, le cas échéant, sur proposition de leur organisme d’origine, pour un

terme renouvelable de cinq ans.

Le président, le secrétaire et les membres peuvent se faire remplacer de plein droit par leur suppléant.

La commission se réunit sur convocation de son président. Elle peut s’adjoindre d’autres experts.

Le fonctionnement de la commission sera déterminé par règlement ministériel.

Règlement grand-ducal du 18 mai 2007 portant organisation de l’apprentissage pour adultes.

Le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2000 portant organisation de l’apprentissage pour adultes est

abrogé.

Règlement grand-ducal du 18 mai 2007 portant organisation de l’apprentissage pour adultes.

Notre ministre du Travail et de l’Emploi et Notre ministre de l’Éducation nationale et de la Formation

professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Château de Berg, le 18 mai 2007.

François Biltgen

Henri

La Ministre de l’Éducation Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 22 mai 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 1er juin 2001 déterminant

les conditions, les modalités d’octroi et le montant de l’indemnité prévue à l’article 80 de la loi

modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 80 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →