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Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, concer- nant l'expropriation des pommes de terre pro- venant de la récolte de l'année 1916.

88 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (88)

Texte législatif (88 Articles)

Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, concer- nant l'expropriation des pommes de terre pro- venant de la récolte de l'année 1916.

Mémorial

du

Memorial

des

Grand-Duché de Luxembourg.

Vendredi, 12 janvier 1917.

N° 4.

Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, concer-

nant l'expropriation des pommes de terre pro-

venant de la récolte de l'année 1916.

Nous

MARIE-ADÉLAIDE,

par la grâce

de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Vu l'art. 16 de la Constitution;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considé-

rant qu'il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Gouvernement en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, concer- nant l'expropriation des pommes de terre pro- venant de la récolte de l'année 1916.

Seront expropriées au profit de

l'État, en vue d'une juste répartition, et con-

formément aux dispositions qui suivent, toutes

les quantités de pommes de terre détenues soit

par des producteurs, soit par des non-produc-

teurs, sauf celles déterminées aux art. 2 et 3.

Arrêté du 12 janvier 1917, concernant la modi- fication des prix maxima pour l'avoine.

In Abweichung

von Art. 3 des vor-

erwähnten Beschlusses vom 18. November 1916

sind die den Produzenten für Hafer zu zah-

lenden Höchstpreise festgesetzt wie folgt

1. für Hafer „gute Durchschnittsware", auf

36 Fr. die 100 kg, bei Lieferung vor dem 15.

Februar 1917, und auf 34 Fr. die 100 kg, bei

Lieferung ab 15. Februar 1917;

Der Preis von 36 Fr. wird ebenfalls für

aus der Ernte von 1916 herrührenden, der

Staatlichen Einkaufs- und Verte lungszentrale

vor Inkrafttreten dieses Beschlusses abgelie-

ferten Hafer bezahlt;

2. für Hafer von „minderwertiger Qualität",

nach einer durch die Zentrale auf Muster hin

vorzunehmenden Bewertung, auf 33 bis 35 Fr.

die 100 kg bei Lieferung vor dem 15. Februar

1917 und auf 31 bis 33 Fr. die 100 kg bei

Lieferung ab 15. Februar 1917.

Art. 2 I m übrigen bleibt der vorerwähnte

Beschluß vom 18. November 1916 in Kraft.

Arrêté du 12 janvier 1917, concernant la modi- fication des prix maxima pour l'avoine.

I m § 5 der Ausführungsbestimmungen I vom 7. August 1908 („Memorial" Seite

618) und im § 1 der Ausführungsbestimmungen II (Fleischbeschau-Zollordnung) vom 28. März

1903 („Memorial" Seite 315) ist in Absatz 1, Ziffer 3 hinter den Worten „g) Chlorsaure Salze",

einzuschalten: „g 1) Salpetrigsaure Salze."

Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, concer- nant l'expropriation des pommes de terre pro- venant de la récolte de l'année 1916.

Alle bei Produzenten und Nichtpro-

produzenten befindlichen Kartoffeln, mit Aus-

nahme der in Art. 2 und 3 festgesetzten Mengen,

werden für den Staat zwecks gerechter Verteilung

gemäß nachstehenden Bestimmungen enteignet.

Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, por- tant modification des art. 5 et 13 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1913, concernant

L'arrêté grand-ducal du 14 février

1916 prévisé est abrogé.

Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, por- tant modification des art. 5 et 13 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1913, concernant

Der vorerwähnte Großh. Beschluß

vom 14. Februar 1916 ist abgeschafft.

Arrêté du 12 janvier 1917, concernant l'achat, la vente, le transport, la répartition et l'aba- tage du bétail de boucherie.

Jusqu'à disposition ultérieure, l'achat,

la vente, le transport, la répartition et l'abatage

du bétail de boucherie, en vue de l'approvi-

sionnement général, sont réglés par les dispo-

sitions qui suivent.

Arrêté du 12 janvier 1917, concernant l'achat, la vente, le transport, la répartition et l'aba- tage du bétail de boucherie.

Bis zu anderweitiger Verfügung

sind Ankauf, Verkauf, Transport, Verteilung

und Abschlachtung des Schlachtviehs im Inter-

esse der allgemeinen Fleischversorgung durch

nachstehende Bestimmungen geregelt.

Arrêté du 12 janvier 1917, concernant la fixation de prix maxima pour la vente du bétail de boucherie.

— L'art. 4 de l'arrêté prévisé du

30 octobre 1916 est remplacé par les dispo-

sitions qui suivent

«Pour la vente de bovins au poids vif, les

prix sont fixés comme suit

a) pour bœufs et taureaux fin gras, d'un

poids vif supérieur à 600 kg., jusqu'à 250 fr.

par 100 kg.;

b) pour gros bétail de bonne qualité mar-

chande, jusqu'à 232,50 fr. par 100 kg.;

c) pour vieilles vaches en moyen état d''en-

graissement et autre gros bétail, de qualité

médiocre, jusqu'à 175 fr. par 100 kg.;

d) pour veaux à croupe de poulain, jus-

qu'à 3 fr. par kg., avec déduction de poids

jusqu'à 2 kg. au maximum;

e) pour veaux de qualité moyenne, jusqu'à

2,50 fr. par kg., avec déduction de poids

jusqu'à 2 kg. au maximum.»

Arrêté du 12 janvier 1917, concernant la fixation de prix maxima pour la vente du bétail de boucherie.

Art 4 des vorerwähnten Beschlusses

vom 30. Oktober 1916 wird durch nachstehende

Bestimmungen ersetzt

„Beim

Verkauf

von

Rindvieh

nach

L e b e n d g e w i c h t sind die Preise festgesetzt

wie folgt

a) für ausgemästete, fette Ochsen und Stiere

von einem Lebendgewicht über 600 kg, bis hoch-

stens 250 Fr. Pro 100 kg;

b) für Großvieh, gute Durchschnittsware,

bis höchstens 232,50 Fr. pro 100 kg;

c) für alte mittelgefleischte Kühe und anderes

nicht fehlerfreies Großvieh, bis höchstens 175

Fr. pro 100 kg;

d) für Doppelender. bis höchstens 3 Fr. das

kg, mit einem Eingewicht, das 2 kg nicht

übersteigen darf;

e) für Kälber von Durchschnittsqualität, bis

höchstens 2.50 Fr. das kg, mit einem Einge-

wicht, das 2 kg nicht übersteigen darf."

Arrêté du 12 janvier 1917, concernant la modi- fication des prix maxima pour l'avoine.

Par dérogation à l'art. 3 de l'ar-

rêté du 18 novembre 1916 prévisé, les prix

maxima à payer aux producteurs pour l'avoine

sont fixés comme suit

1° pour avoine de bonne qualité marchande,

à 36 fr. les 100 kg., en cas de livraison avant

le 15 février 1917, et à 34 fr. les 100 kg.

en cas de livraison à partir du 15 février 1917;

Le prix de 36 fr. sera payé également pour

les quantités d'avoine provenant de la récolte

accrue en 1916 cédées à l'Office d'achat et

de répartition avant la mise en vigueur du

présent arrêté.

2° pour avoine de moindre qualité, suivant

évaluation à effectuer par l'Office sur échan-

tillon, de 33 à 35 fr. les 100 kg. en cas de

livraison avant le 15 février 1917, et de 31

à 33 fr., en cas de livraison à partir du

15 février 1917.

Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, concer- nant l'expropriation des pommes de terre pro- venant de la récolte de l'année 1916.

Seront exemptées de l'expropriation

a) les quantités nécessaires à l'alimentation,

pour la période du 15 janvier au 1er août 1917,

à raison de 110 kg. par tête, pour les ménages

de producteurs, y compris les domestiques, et

de 85 kg. par tête, pour les ménages de non-

producteurs, y compris les domestiques. Les

Großh. Beschluß vom 12. Januar 1917, be-

treffend Enteignung der Kartoffelbestände

aus der Ernte von 1916.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-

essen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Art. 16 der Verfassung;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlich-

keit;

Auf den Bericht Unserer Regierung im Kon-

seil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté du 12 janvier 1917, concernant la modi- fication des prix maxima pour l'avoine.

Gegenwärtiger Beschluß soll ins „Memorial" eingerückt werden und sofort in Kraft

treten.

Luxemburg, den 10. Januar 1917.

Der General-Direktor der Finanzen,

L. Kauffman.

Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und des Handels,

E. Leclère.

MM. les actionnaires sont priés d'assister à l'assemblée générale qui se tiendra à l'hôtel Staar

Luxembourg, le jeudi, 1er février 1917, à 3 heures de relevée.

Ordre du jour

1° Rapport du conseil d'administration.

2° Rapport du comité de surveillance.

3° Bilan, compte profits et pertes à approuver.

4° Élection d'un membre du conseil d'administration.

5° Élection d'un membre du comité de surveillance.

6° Propositions relatives à l'augmentation du capital social.

Au vœu de l'art. 24 des statuts, MM. les actionnaires devront opérer le dépôt de leurs actions au

plus tard une heure avant l'assemblée générale au local même de l'assemblée où un membre du con-

seil d'administration se tiendra à leur disposition.

Le Président, Junck.

VICTOR BUCK, LUXEMBOURG.

Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, concer- nant l'expropriation des pommes de terre pro- venant de la récolte de l'année 1916.

Von der Enteignung scheiden aus

a) die für die Zeit vom 15. Januar bis zum

1. August 1917 zur Ernährung notwendigen

Mengen und zwar 110 kg pro Kopf für die Pro-

duzentenhaushalte,

einschließlich des Dienst-

personals, und 65 kg pro Kopf für die Nicht-

produzentenhaushalte, einschließlich des Dienst-

Großherzogtums Luxemburg.

Freitag, 12. Januar 1917.

producteurs partiels sont assimilés, quant au

rationnement, aux non-producteurs;

b)les quantités nécessaires à l'ensemencement,

à raison de 2000 kg. au maximum par hectare

de superficie à ensemencer en 1917. Au cas où

les quantités revendiquées à ces fins dépassent

celles indiquées dans les déclarations faites en

exécution de l'arrêté grand-ducal du 12 no-

vembre 1916, prescrivant un relèvement des

approvisionnements de pommes de terre, elles

peuvent être ramenées à ce dernier chiffre.

Pour autant que les quantités retenues en

vue de la plantation n'y seront pas employées,

elles resteront sujettes à l'expropriation et

devront être tenues à la disposition de l'État

pour être livrées sur première réquisition.

Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, por- tant modification des art. 5 et 13 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1913, concernant

L'art. 13 de l'arrêté grand-ducal

précité du 21 avril 1913 est complété comme

suit

«Jusqu'à disposition ultérieure, les primes

de concours et de conservation seront payées

aux détenteurs de taureaux gras primés, même

si ces reproducteurs n'ont pas servi à la

saillie pendant les délais fixés, au cas où les

animaux sont livrés à l'abatage dans l'intérêt

de l'approvisionnement général.

«Le payement des primes n'aura lieu que

si le reproducteur primé a été remplacé par

un autre admis à la saillie par la commis-

sion d'expertise.

«Il n'est toutefois pas dérogé aux disposi-

tions du cahier des charges général du 21

juillet 1891. pour la vente en adjudication

publique de reproducteurs des espèces che-

valine, bovine et porcine, importés de l'étran-

ger, spécialement à l'art. 17, al. 4, d'après

lequel les taureaux importés serviront à la

saillie pendant deux années consécutives.»

Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, por- tant modification des art. 5 et 13 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1913, concernant

Art. 13 des vorerwähnten Großh.

Beschlusses vom 21. April 1913 wird ergänzt

wie folgt

„Bis zu anderweitiger Verfügung werden

die Konkurs- und Beibehaltungsprämien den

Haltern von prämiierten fetten Stieren ausbe-

zahlt, selbst wenn diese Sprungstiere nicht

wahrend der festgesetzten Zeit zum Bespringen

gedient haben, falls dieselben im Interesse der

allgemeinen

Fleischversorgung

abgeschlachtet

werden.

„Die Auszahlung der Prämien erfolgt nur

wenn der betreffende Sprungstier durch einen

andern, von der Sachverständigenkommission

angekörten Stier ersetzt worden ist.

„Jedoch bleiben die allgemeinen Bestim-

mungen des Bedingungsheftes vom 21. Juli

1891, für die öffentliche Versteigerung von

importierten Zuchttieren der Pferde-, Horn-

vieh- und Schweinerassen, insbesonders Art.

17, Abs. 4, gemäß welchen die eingeführten

Stiere während zwei aufeinander folgender

Jahre zum Bespringen zu dienen haben, un-

verändert in Kraft."

Arrêté du 12 janvier 1917, concernant l'achat, la vente, le transport, la répartition et l'aba- tage du bétail de boucherie.

L'Office d'achat et de répartition

délivrera tous les quinze jours aux adminis-

trations communales, sur la base tant des

besoins des différentes communes que du

bétail disponible, un nombre limité d'autori-

sations d'achat et d'abatage.

Arrêté du 12 janvier 1917, concernant l'achat, la vente, le transport, la répartition et l'aba- tage du bétail de boucherie.

Die Staatliche Einkaufs- und Ver-

teilungszentrale stellt alle vierzehn Tage den

Gemeindeverwaltungen, auf Grund der Be-

dürfnisse der verschiedenen Gemeinden und des

verfügbaren Schlachtviehs, eine begrenzte An-

zahl von Kauf- und Schlachtberechtigungen aus.

Arrêté du 12 janvier 1917, concernant la fixation de prix maxima pour la vente du bétail de boucherie.

— L'art. 5. du même arrêté est

modifié comme suit

Les prix indiqués sub a, b et c de l'art. 4

ci-avant s'entendent

a) sans réduction de poids, si le contrat

de vente stipule un jeûne de 18 heures (ni

matière solide, ni liquide);

Beschluß vom 12. Januar 1917, betreffend

Festsetzung von Höchsiverkaufspreisen für

Schlachtvieh.

Die Regierung im Konseil;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 30. Ok-

tober 1916, zur Ausführung des Großh. Be-

schlusses vom 20. Mai 1916, betreffend Handel

mit Schlachtvieh und Festsetzung von Höchst-

preisen;

Nach Einsicht des Art. 1 des Gesetzes vom

28. November 1914, betreffend Festsetzung von

Höchstverkaufspreisen für gewisse Bedarfsgegen-

stände;

Beschließt

Arrêté du 12 janvier 1917, concernant la fixation de prix maxima pour la vente du bétail de boucherie.

Art. 5 desselben Beschlusses wird

abgeändert wie folgt

„Die unter a, d und c des Art. 4 ange-

gebenen Preise verstehen sich

a) ohne Eingewicht, falls im Kaufvertrag

ein Mündiges Fasten der Tiere (ohne feste

und flüssige Stoffe) vereinbart wurde;

b) avec réduction de 8 % du poids vif,

sans pouvoir dépasser 50 kg., si, suivant con-

vention, la ration normale a été distribuée

jusqu'au moment du pesage.

Arrêté du 12 janvier 1917, concernant la modi- fication des prix maxima pour l'avoine.

Pour le surplus, l'arrêté du 18 no-

vembre 1916 prévisé reste en vigueur.

Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, concer- nant l'expropriation des pommes de terre pro- venant de la récolte de l'année 1916.

Les pensionnats, hôtels et restaurants,

économats, hôpitaux, ainsi que les établisse-

ments ou collectivités similaires sont soumis

au même rationnement que les non-producteurs.

Toutefois, les quantités de pommes de terre à

attribuer aux hôtels et restaurants pour les

hôtes de passage, de même que celles à attribuer

aux établissements d'alimentation collective

(cuisines populaires, soupes scolaires, etc.),

seront déterminées, éventuellement, par des

accords à intervenir entre les administrations

communales et les intéressés, sur la base de ce

rationnement.

Arrêté du 12 janvier 1917, concernant la modi- fication des prix maxima pour l'avoine.

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht.

Luxemburg, den 12. Januar 1917.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

E. Leclère.

Beschluß vom 10. Januar 1917 betreffend die Abänderung der Ausfürungsbestimmungen

zu dem Gesetze über die Kontrolle des aus dem Zollauslande eingehenden Fleisches

vom 28. März 1903.

Société anonyme pour la construction et l'exploitation d'un crématoire dans le Grand-Duché de

Luxembourg.

Der General-Direktor der Finanzen. und

Der General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie und des Handels;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. März 1903, betreffend die Kontrolle des aus dem Zoll-

auslande eingeführten Fleisches, der Ausführungsbestimmungen II vom 28. März 1903, sowie

des Vertrages zwischen dem Großherzogtum und dem Deutschen Reiche vom 14. Mai 1904

Wegen gegenseitiger Zulassung des zum menschlichen Genusse bestimmten Fleisches zum freien

Verkehr;

Beschließen

Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, concer- nant l'expropriation des pommes de terre pro- venant de la récolte de l'année 1916.

Pensionate, Hotelbetriebe und Speise-

wirtschaften, Okonomate, Krankenhäuser, sowie

ähnliche Anstalten sind der gleichen Rationierung

wie die NichtProduzenten unterworfen.

Die

für die vorübergehend anwesenden Gäste der

Hotelbetriebe und Speisewirtschaften und die

den Anstalten für Massenspeisung (Volksküchen,

Schulkantinen, usw.) zuzuweisenden Kartoffel-

mengen werden gegebenenfalls durch Verein-

barung zwischen den Gemeindeverwaltungen

und den Interessenten auf Grund dieser Ra-

tionierung festgesetzt.

Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, por- tant modification des art. 5 et 13 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1913, concernant

Dans les cas visés ci-avant et par

dérogation à l'art. 5 de l'arrêté grand-ducal

prévisé du 21 avril 1913, les frais d'expertise

de la commission d'admission sont à charge

de l'État.

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlich-

keit;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, por- tant modification des art. 5 et 13 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1913, concernant

In den oben vorgesehenen Fällen

bleiben, in Abweichung von Art. 5 des vorer-

wähnten Großh. Beschlusses vom 21. April 1913,

die Ankörungskosten zu Lasten des Staates.

Arrêté du 12 janvier 1917, concernant l'achat, la vente, le transport, la répartition et l'aba- tage du bétail de boucherie.

La répartition des autorisations assi-

gnées aux communes se fera par les soins du

Die Auszahlung der P r ä m i e n erfolgt

nur, wenn der betreffende

Sprungstier

durch einen andern,

von der

Sachver-

ständigenkommission

angekörten

Stier

ersetzt worden ist.

Jedoch bleiben nie Bestimmungen des

allgemeinen Bedingungsheftes vom 21.

Juli

1891 für die öffentliche Versteige-

rung von

importierten

Zucht stieren der

Pferde-, Hornvieh- und Schweinerasse,

insbesonders Art. 17, Abs. 4, gemäß wel-

chem die eingeführten Stiere während

zwei aufeinander folgender Jahre zum

Bespringen

zu dienen haben, unverän-

dert in Kraft.

Beschluß vom 12. Januar 1917, betreffend

Ankauf, Verkauf, Transport, Verteilung und

Abschlachtung von Schlachtvieh.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom

26. Juli 1916, betreffend Tötung von Schlacht-

vieh ;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 27. Juli

1916, betreffend Ankauf, Verkauf, Verteilung

und Tötung von Schlachtvieh;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Beschließt

Arrêté du 12 janvier 1917, concernant l'achat, la vente, le transport, la répartition et l'aba- tage du bétail de boucherie.

Die Verteilung der den Gemeinden

überwiesenen Ermächtigungen wird durch das

4a

collège échevinal. Les noms des

personnes

auxquelles elles sont remises, doivent être

inscrits dans une liste spéciale avec indication

du numéro de la carte d'autorisation.

Arrêté du 12 janvier 1917, concernant la fixation de prix maxima pour la vente du bétail de boucherie.

L'art. 6 du même arrêté est rem-

placé par la disposition qui suit

«Pour la vente de bovins au poids net, les

prix sont fixés comme suit

a) pour bœufs et taureaux fin gras d'un

poids vif supérieur à 600 kg., jusqu'à 245 fr.

les 50 kg.;

b) pour autre gros bétail, jusqu'à 225 fr.

les 50 kg. »

Arrêté du 12 janvier 1917, concernant la modi- fication des prix maxima pour l'avoine.

Art. 6 desselben Beschlusses wird

durch nachstehende Bestimmungen ersetzt

„Beim Verkauf

von

Rindvieh

nach

Schlachtgewicht sind die Preise festgesetzt

wie folgt

a) für ausgemästete, fette Ochsen und Stiere

von einem Lebendgewicht über 600 kg, bis höch-

stens 245 Fr. pro 50 kg;

b) für anderes Großvieh, bis höchstens

225 Fr. Pro 50 kg."

Arrêté du 12 janvier 1917, concernant la modi- fication des prix maxima pour l'avoine.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial

Luxembourg, le 12 janvier 1917.

Le Directeur général de l'agriculture.

de l'ndustrie et du commerce,

E. LECLÈRE,

Nach Einsicht des Beschlusses vom 18. No-

vember 1916, betreffend Festsetzung von Höchst-

preisen für Hafer, Linsen, Gersten- und Heide-

kornmehl, insbesonders Art. 3 dieses Beschlusses;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Beschließt

Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, concer- nant l'expropriation des pommes de terre pro- venant de la récolte de l'année 1916.

L'expropriation sera effectuée par

des commissions à instituer ou des agents à

désigner par le Directeur général du ressort

Les agents de la force publique et les membres

des brigades mobiles prêteront leur concours

aux commissions et, généralement, à tous les

organes chargés de procéder à l'expropriation.

Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, concer- nant l'expropriation des pommes de terre pro- venant de la récolte de l'année 1916.

Die Enteignung wird durch vom

zuständigen General-Direktor einsetzende Kom-

missionen oder durch von ihm zu bezeichnende

Agenten vorgenommen.

Die Agenten der öffentlichen Macht und die

Mitglieder der mobilen Brigaden haben den

Kommissionen und im allgemeinen den mit der

Enteignung beauftragten Organen Beistand zu

leisten.

Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, por- tant modification des art. 5 et 13 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1913, concernant

Notre Directeur général de l'agri-

culture, de l'industrie et du commerce est

chargé de l'exécution du présent arrêté, qui

Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, por- tant modification des art. 5 et 13 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1913, concernant

Unjer General-Direktor des Acker-

baus, der Industrie und des Handels ist mit

der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt,

entrera en vigueur le jour de sa publication

au Mémorial

Luxembourg, le 12 janvier 1917,

MARIE-ADÉLAÏDE

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

E. LECLÈRE,

(Suit le texte de l'art. 13 complété de l'arrêté

grand-ducal du 21 avril 1913.)

Arrêté du 12 janvier 1917, concernant l'achat, la vente, le transport, la répartition et l'aba- tage du bétail de boucherie.

Les porteurs des autorisations ont

seuls le droit d'acheter, et ce exclusivement aux

fins d'abatage dans l'intérêt de l'approvision-

nement des communes afférentes, le nombre

correspondant d'animaux des espèces dési-

gnées dans les cartes d'autorisation.

Il est défendu de vendre et de céder du bétail

de boucherie à quiconque n'est pas porteur

d'une autorisation d'achat régulière et valable.

Arrêté du 12 janvier 1917, concernant l'achat, la vente, le transport, la répartition et l'aba- tage du bétail de boucherie.

Die Inhaber der Ermächtigungen

sind allein berechtigt, die entsprechende Zahl von

Tieren der in den Scheinen bezeichneten Vieh-

gattungen anzukaufen, und zwar ausschließlich

zu Schlachtzwecken für die Fleischversorgung

der betreffenden Gemeinden.

Es ist verboten, Schlachtvieh an irgend jemand,

der nicht im Besitze einer regelrechten und gül-

tigen Ankaufsberechtigung ist, zu verkaufen

oder abzutreten.

Arrêté du 12 janvier 1917, concernant la fixation de prix maxima pour la vente du bétail de boucherie.

Pour le surplus, l'arrêté du 30

octobre 1916 prévisé restera en vigueur.

Arrêté du 12 janvier 1917, concernant la modi- fication des prix maxima pour l'avoine.

Im übrigen bleibt der vorerwähnte

Beschluß vom 30. Oktober 1916 in Kraft.

Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, concer- nant l'expropriation des pommes de terre pro- venant de la récolte de l'année 1916.

Tous les propriétaires et détenteurs

de pommes de terre sont tenus de déclarer

Personals. Die Teilproduzenten sind in bezug

auf die Rationierung den NichtProduzenten

gleichgestellt;

b) die zur Saatbestellung notwendigen Mengen

bis höchstens 2000 kg für jeden im Jahre 1917

zu bestellenden Hektar. Falls die beanspruchten

Mengen die zum selben Zwecke, in Ausführung

des Großh. Beschlusses vom 12. November 1916

über die Erhebung der Kartoffelvorräte, ange-

zeigten Mengen übersteigen, so können sie auf

letzteren Betrag herabgesetzt werden.

Die

zur

Saatbestellung

zurückgehaltenen

Mengen verfallen, soweit sie nicht zur Saat ver-

wandt werden, der Enteignung und mussen

zwecks Ablieferung auf erste Anforderung dem

Staate zur Verfügung gehalten werden.

Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, concer- nant l'expropriation des pommes de terre pro- venant de la récolte de l'année 1916.

Alle Eigentümer und Inhaber von

Kartoffeln sind verpflichtet, vor dem 17. Januar

à leur administration communale, avant le

17 janvier 1917, en se servant des formulaires

mis à leur disposition à ces fins

a) les quantités de pommes de terre qu'ils

détiennent à la date du 15 janvier 1917;

b) le nombre des personnes faisant régulière-

ment partie de leur ménage;

c) les superficies à ensemencer en 1917 et

les quantités revendiquées pour l'ensemence-

ment ;

d) les quantités atteintes par l'expropriation

comme dépassant celles déterminées aux art. 2

et 3 ci-avant, en spécifiant s'il s'agit de pommes

de terre destinées à l'alimentation ou à, l'ense-

mencement.

La déclaration est obligatoire également

pour les administrations communales et toutes

autres collectivités; y sont de même tenus les

chefs de ménage qui, à la date du 15 janvier

1917, ne possèdent pas de pommes de terre.

La déclaration est à faire en double; elle

doit être certifiée sincère et véritable, sous la

foi du serment.

Arrêté du 12 janvier 1917, concernant l'achat, la vente, le transport, la répartition et l'aba- tage du bétail de boucherie.

L'achat doit être effectué et l'abatage

opéré dans le délai de validité indiqué sur la

carte d'autorisation; passé ce délai, l'autori-

sation est périmée.

Arrêté du 12 janvier 1917, concernant l'achat, la vente, le transport, la répartition et l'aba- tage du bétail de boucherie.

Ankauf und Schlachtung muffen

innerhalb der auf dem Ermächtigungsscheine

angegebenen

Gultigkeitsdauer

vorgenommen

werden; nach Ablauf dieser Frist ist die Er-

mächtigung erloschen.

Arrêté du 12 janvier 1917, concernant la fixation de prix maxima pour la vente du bétail de boucherie.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 12 janvier 1917.

Les membres du Gouvernement,

V. THORN.

L.

KAUFFMAN.

L. MOUTRIER.

A. LEFORT.

E. LECLÈRE.

Arrêté du 12 janvier 1917, concernant la modi-

fication des prix maxima pour l'avoine.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Vu l'art. 1er de la loi du 28 novembre 1914

concernant la fixation du prix maximum de

vente des objets de première nécessité ;

Revu l'arrêté du 4 août 1916, concernant

la fixation de prix maxima à payer aux pro-

ducteurs pour froment, seigle, méteil, avoine,

orge, sarrasin, pois et féveroles;

b) mit 8 8% Eingewicht, jedoch nicht über

50 kg, falls die normale Fütterung bis zum

Abwägen vereinbart und verabreicht wurde."

Arrêté du 12 janvier 1917, concernant la modi- fication des prix maxima pour l'avoine.

Dieser Beschluß tritt am Tage seiner

Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 12. Januar 1917.

Die Mitglieder der Regierung,

V. Thorn.

L, Kauffman.

L. Moutrier.

A. Lefort.

E. Leclère.

Beschluß vom 12. Januar 1917, betreffend

Abänderung der Höchstpreise für Hafer,

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels;

Nach Einsicht des Art. 1 des Gesetzes vom

28. November 1914, betr ffend Festsetzung von

Höchstverkaufspreisen für gewisse Bedarfsgegen-

stände;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 4. August

1916, betreffend Festsetzung der den Produ-

zenten für Weizen, Roggen, Mengkorn, Hafer,

Gerste, Heidekorn, Erbsen und Feldbohnen zu

zahlenden Höchstpreise;

Revu l'arrêté du 18 novembre 1916, con-

cernant la fixation de prix maxima pour

l'avoine, les lentilles, la farine d'orge et le

sarrasin, notamment l'art. 3;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, concer- nant l'expropriation des pommes de terre pro- venant de la récolte de l'année 1916.

Los quantités déclarées conformément

à l'art. 5, litt. d) doivent être tenues à la dispo-

sition de l'État pour être livrées au premier

appel; elles doivent être de bonne qualité mar-

chande.

Pour ces quantités, il sera payé auxintéressés,

en dehors de frais de transport éventuellement

à bonifier, jusqu'à 22 fr. par 100 kg. pour

pommes de terre de première qualité, telles que

Magnum Bonum, Industrie, Up to date, etc.,

et jusqu'à 19 fr. par 100 kg. de pommes de

terre de deuxième qualité, telles que Wohlt-

mann, etc. (sortes rouges).

Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, concer- nant l'expropriation des pommes de terre pro- venant de la récolte de l'année 1916.

Die gemäß Art. 5, Litt, d angezeigten

Mengen sind zur Verfugung des Staates zu

halten, um auf erste Anforderung hin abgeliefert

zu werden; es muß gute Handelsware sein.

Für diese Mengen werden den Interessenten,

unbeschadet etwa zu vergütender Transport-

kosten, bis zu 22 Fr. pro 100 kg für Kartoffeln

erster Qualität, wie Magnum bonum, Industrie,

Up to date, usw. und bis zu 19 Fr. pro 100 kg

für Kartoffeln zweiter Qualität, wie

Wohltmann,

usw. (rote Sorten) gezahlt.

Arrêté du 12 janvier 1917, concernant l'achat, la vente, le transport, la répartition et l'aba- tage du bétail de boucherie.

Les cartes d'autorisation sont tri-

partites ; elles ne sont valables pour l'achat que

si les trois parties sont adhérentes.

Il est défendu d'emmener l'animal acheté

avant d'avoir obtenu du préposé aux registres

du bétail un permis de transport que ce préposé

ne pourra délivrer que sur remise de la carte

d'autorisation.

La partie I de la carte tripartite doit être

retournée immédiatement, munie de la signa-

ture de l'acheteur, à l'Office d'achat et de ré-

partition, par le préposé aux registres.

La partie II est à rendre à l'acheteur auquel

elle servira d'autorisation d'abatage; elle doit

être remise à l'inspecteur des viandes du ressort

qui la restituera à l'Office sans retard après y

avoir inscrit le poids net de l'animal abattu.

La partie III est retenue par le préposé aux

registres du bétail et doit être annexée en vue

Schöffenkollegium vorgenommen. Die Namen

der Personen, denen die Ermächtigungen aus

gehändigt werden, müffen in eine besondere

Lifte mit Angabe der Kontrollnummer der

Scheine eingetragen werden.

Arrêté du 12 janvier 1917, concernant l'achat, la vente, le transport, la répartition et l'aba- tage du bétail de boucherie.

Die Ankaufsberechtigungen sind drei-

teilig ; sie sind nur dann für den Ankauf gültig,

wenn die drei Teile zusammenhängend sind.

Es ist verboten, das angekaufte Schlachttier

vor Ausstellung eines Transportscheines durch

den Viehstandsregisterführer fortzuführen. Der

Registerführer darf den Transportschein nur

gegen Einhändigung des Ermächtigungsscheines

ausstellen.

Teil I des dreiteiligen Scheines muß unver-

züglich, mit der Unterschrift des Ankäufers ver-

sehen, der Staatlichen Einkaufs- und Vertei-

lungszentrale vom Viehstandsregisterführer zu-

rückgeschickt werden.

Teil II ist dem Ankäufer wieder einzuhän-

digen und dient als Schlachtberechtigung; der-

selbe ist dem zuständigen Fleischbeschauer zu

übergeben, der ihn ohne Verzug der Zentrale

einsendet, nachdem er das Schlachtgewicht des

getöteten Tieres darauf eingetragen hat.

Teil III ist vom Viehstandsregisterführer zu-

rückzubehalten und dem Stammabfchnitt im

du contrôle à la souche de l'autorisation de

Transport délivrée.

Toutes ces prescriptions y compris celle

concernant le permis de transport doivent être

observées également si l'achat et l'abatage ont

lieu dans la même commune ou si l'animal à

abattre appartient au détenteur de l'autorisa-

tion d'achat et d'abatage.

Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, concer- nant l'expropriation des pommes de terre pro- venant de la récolte de l'année 1916.

Les organes procédant à l'expro-

priation ont le droit d'entrer dans les caves

et dans tous les lieux et locaux où ils présume-

ront l'existence de pommes de terre, de vérifier

l'exactitude des déclarations et de déterminer

1917, mittels der zur Verfügung gestellten Dienst-

formulare, ihrer Gemeindeverwaltung anzu-

zeigen

a) die am 15. Januar 1917 in ihrem Besitz

befindlichen Kartoffelmengen;

b) die Zahl der dauernd zum Haushalt ge-

hörenden Personen;

c) die im Jahre 1917 mit Kartoffeln zu be-

bauenden Flächen und die als Saatkartoffeln

beanspruchten Mengen;

d) die Mengen, welche die in den vorstehenden

Art. 2 und 3 festgesetzten Beträge übersteigen

und von der Enteignung betroffen werden, unter

getrennter Angabe der Eß- und der Saatkar-

toffeln. Auch die Gemeindeverwaltungen, sowie

alle Kollektivgruppen sind zur Anzeige ver-

pflichtet; desgleichen die Haushaltsvorstände,

die am 15. Januar 1917 keine Kartoffeln be-

sitzen.

Die Anzeige ist doppelt zu erstatten; sie ist

an Eidesstatt als wahrhaftig und aufrichtig zu

bezeugen.

Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, concer- nant l'expropriation des pommes de terre pro- venant de la récolte de l'année 1916.

Die die Enteignung vornehmenden

Organe sind befugt, die Keller und alle Räum-

lichkeiten zu betreten, wo das Vorhandensein

von Kartoffeln vermutet wird, die Richtigkeit

der Anzeigen nachzuprüfen und durch Ver-

par eubage, pesage et tous autres moyens

appropriés les quantités à exproprier.

Au cas ou cette vérification fera apparaître

un excédent appréciable sur les quantités dé-

clarées, il sera payé aux intéressés, pour toutes

les quantités frappées d'expropriation, les prix

fixés ci-avant, frappés d'une réduction d'un

tiers, sans préjudice des autres peines éventu-

ellement encourues.

Les frais d'expropriation occasionnés par

la faute des expropriés seront à leur charge.

Arrêté du 12 janvier 1917, concernant l'achat, la vente, le transport, la répartition et l'aba- tage du bétail de boucherie.

Les administrations communales doivent

restituer à l'Office, dans les trois jours suivant

l'expiration du délai de validité, les cartes

d'autorisation non utilisées.

Arrêté du 12 janvier 1917, concernant l'achat, la vente, le transport, la répartition et l'aba- tage du bétail de boucherie.

Die Gemeindeverwaltungen haben

der Zentrale innerhalb drei Tage nach Ablauf

der Gültigkeitsdauer die nicht verwerteten Er-

mächtigungsscheine zurückzustellen.

Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, concer- nant l'expropriation des pommes de terre pro- venant de la récolte de l'année 1916.

Le payement des pommes de terre

expropriées se fera par bons ou en espèces,

avant l'enlèvement, d'après le mode à déter-

miner par le Directeur général du ressort.

Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, concer- nant l'expropriation des pommes de terre pro- venant de la récolte de l'année 1916.

Die Bezahlung der enteigneten Kar-

toffeln erfolgt durch Gutscheine oder in Bargeld,

vor der Wegnahme, gemäß dem vom zuständigen

General-Direktor zu bestimmenden Verfahren.

Arrêté du 12 janvier 1917, concernant l'achat, la vente, le transport, la répartition et l'aba- tage du bétail de boucherie.

Les dispositions qui précèdent, pour

autant qu'elles concernent la vente de bétail

de boucherie, ne sont pas obligatoires pour la

vente des veaux âgés de moins de quatre se-

maines accompagnant la vache aliénée comme

bétail d'élevage ou comme vache laitière.

Toutefois, l'abatage de ces veaux ne pourra

avoir lieu qu'en observant les prescriptions du

présent arrêté.

Arrêté du 12 janvier 1917, concernant l'achat, la vente, le transport, la répartition et l'aba- tage du bétail de boucherie.

Vorstehende Bestimmungen, soweit

sie den Verkauf von Schlachtvieh betreffen,

sind nicht anwendbar beim Verkauf von Kälbern

unter vier Wochen, die das als Zuchtvieh oder

als Milchkuh veräußerte Muttertier begleiten.

Jedoch darf das Abschlachten dieser Kälber

nur unter Beobachtung der Vorschriften dieses

Beschlusses vorgenommen werden.

Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, concer- nant l'expropriation des pommes de terre pro- venant de la récolte de l'année 1916.

Les détenteurs des provisions expro-

priées sont obligés de les conserver et de leur

appliquer les soins d'un bon père de famille

jusqu'à la reprise par l'État.

Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, concer- nant l'expropriation des pommes de terre pro- venant de la récolte de l'année 1916.

Die Inhaber von enteigneten Be-

ständen sind verpflichtet, dieselben bis zur Über-

nahme durch den Staat zu verwahren und

pfleglich zu behandeln.

Arrêté du 12 janvier 1917, concernant l'achat, la vente, le transport, la répartition et l'aba- tage du bétail de boucherie.

Tout achat, toute vente, tout trans-

port et tout abatage de bétail de boucherie

effectué contrairement aux dispositions du

présent arrêté sont défendus, le tout sans pré-

judice de la réglementation existante sur le

bétail d'élevage, de trait et de rente, ainsi que

sur les abatages privés.

Arrêté du 12 janvier 1917, concernant l'achat, la vente, le transport, la répartition et l'aba- tage du bétail de boucherie.

Jeder Kauf, jeder Verkauf, jeder

Transport, jede Schlachtung von Schlachtvieh,

die den Bestimmungen dieses Beschlusses zu-

wider stattfinden, sind verboten, alles unbeschadet

der über Zucht-, Gespann- und Nutzvieh sowie

über

Hausschlachtungen bestehenden Verfü-

gungen.

Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, concer- nant l'expropriation des pommes de terre pro- venant de la récolte de l'année 1916.

Les administrations communales ne

pourront céder des pommes de terre à leurs

administrés que moyennant des cartes à pommes

de terre hebdomadaires. La ration n'excédera

pas 3 kg. par tête et par semaine. Ceux qui

prendront des repas dans une cuisine populaire,

subiront sur la ration ordinaire une réduction

correspondante à la part consommée à cet éta-

blissement.

Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, concer- nant l'expropriation des pommes de terre pro- venant de la récolte de l'année 1916.

Die Gemeindeverwaltungen dürfen

Kartoffeln nur auf Grund von wöchentlichen

Kartoffelkarten abgeben. Die Nation darf 3 kg

pro Kopf und Pro Woche nicht übersteigen.

Personen, die in Volkskuchen beköstigt werden,

wird die gewöhnliche Nation um den in der An-

stalt verabreichten Teil gekürzt.

Arrêté du 12 janvier 1917, concernant l'achat, la vente, le transport, la répartition et l'aba- tage du bétail de boucherie.

Quiconque entreprendra de contre-

venir aux prescriptions du présent arrêté,

sera puni d'un emprisonnement de huit jours

à un an et d'une amende de 26 à 3000 fr., ou

d'une de ces peines seulement.

Arrêté du 12 janvier 1917, concernant l'achat, la vente, le transport, la répartition et l'aba- tage du bétail de boucherie.

Zuwiderhandlungen gegen die Vor-

schriften dieses Beschlusses werden mit Ge-

fängnis von acht Tagen bis zu einem Jahr und

mit Geldstrafe von 26 bis zu 3000 Franken,

oder mit einer dieser Strafen bestraft.

Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, concer- nant l'expropriation des pommes de terre pro- venant de la récolte de l'année 1916.

Il est défendu d'employer à d'autres

fins les pommes de terre revendiquées pour

l'ensemencement.

Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, concer- nant l'expropriation des pommes de terre pro- venant de la récolte de l'année 1916.

Es ist verboten, die fur Saatbestellung

beanspruchten Kartoffeln zu andern Zwecken zu

verwenden.

Arrêté du 12 janvier 1917, concernant l'achat, la vente, le transport, la répartition et l'aba- tage du bétail de boucherie.

L'arrêté prévisé d,u 27 juillet 1916

est abrogé.

Arrêté du 12 janvier 1917, concernant l'achat, la vente, le transport, la répartition et l'aba- tage du bétail de boucherie.

Der vorerwähnte Beschluß vom

27. Juli 1916 ist abgeschafft.

Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, concer- nant l'expropriation des pommes de terre pro- venant de la récolte de l'année 1916.

L'échange de pommes de terre de

semence est subordonné à l'autorisation de

l'Office d'achat et de répartition.

Jusqu'à la reprise par l'État, les pommes de

terre de semence déclarées conformément à

l'art, 5, litt, d) du présent arrêté, pourront être

aliénées en vue de la plantation, moyennant

autorisation de l'Office.

Ces autorisations serviront de permis de

transport.

messen, Abwägen und alle anderen geeigneten

Mittel die zu enteignenden Mengen festzustellen.

Falls diese Nachprüfung einen merklichen Mehr-

betrag gegenuber den angezeigten Mengen er-

gibt, so werden den Beteiligten für alle unter die

Enteignung fallenden Mengen die oben be-

zeichneten Preise, abzüglich eines Drittels be-

zahlt, unbeschadet anderer gegebenenfalls ver-

wirkter Strafen.

Die durch Verschulden der Enteigneten ent-

standenen Enteignungskosten sind zu ihren Lasten.

Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, concer- nant l'expropriation des pommes de terre pro- venant de la récolte de l'année 1916.

Der Austausch von Saatkartoffeln

ist der Ermächtigung der Staatlichen Einkaufs-

und Verteilungszentrale unterworfen.

Bis zur Übernahme durch den Staat durfen

die gemäß Art. 5, Litt, d, dieses Beschlusses ange-

zeigten Saatkartoffeln zu Saatzwecken auf

Grund einer Ermächtigung der Zentrale ver-

außert werden.

Diese Ermächtigungen gelten zugleich als

Transportberechtigung.

Arrêté du 12 janvier 1917, concernant l'achat, la vente, le transport, la répartition et l'aba- tage du bétail de boucherie.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le 15 janvier 1917.

Luxembourg, le 12 janvier 1917.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

E. LECLÈRE.

Hefte der Transportscheine als Beleg beizu-

fügen.

Vorstehende Vorschriften, einschließlich der-

jenigen betreffend Transportberechtigung, müs

sen beobachtet werden, selbst wenn Ankauf und

Schlachtung in ein und derselben Gemeinde

stattfinden oder wenn das zu schlachtende Tier

Eigentum des Inhabers der Kauf- und Schlacht-

berechtigung ist.

Arrêté du 12 janvier 1917, concernant l'achat, la vente, le transport, la répartition et l'aba- tage du bétail de boucherie.

Dieser Beschluß tritt am 15. Januar

1917 in Kraft.

Luxemburg, den 12. Januar 1917.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

E. Leclère.

Arrêté du 12 janvier 1917, concernant la

fixation de prix maxima pour la vente du

bétail de boucherie.

L E GOUVERNEMENT EN CONSEL;

Revu l'arrêté du 30 octobre 1916, pris en

exécution de l'arrêté grand-ducal du 20 mai

1916.

concernant le commerce du bétail de

boucherie, ainsi que la fixation de prix ma-

xima;

Vu l'art. 1er de la loi du 28 novembre

1914, concernant la fixation du prix maximum

de vente de certains objets de première né-

cessité;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, concer- nant l'expropriation des pommes de terre pro- venant de la récolte de l'année 1916.

Il est défendu de disposer d'une

façon quelconque, non prévue

au présent

arrêté, des pommes de terre sujettes à l'expro-

priation.

arrêté, des pommes de terre sujettes à l'expro- priation.

Es ist verboten, über die der Beschlag-

nähme unterliegenden Kartoffeln auf irgend

eine nicht in diesem Beschlusse vorgesehene

Weise zu verfügen.

Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, por- tant modification des art. 5 et 13 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1913, concernant

La prime de concours n'est payée que

si le taureau ou le verrat ont encore servi à la

monte pendant douze mois après l'admission, ce

dont il devra être justifié par un certificat du

collège échevinal de la commune du domicile du

propriétaire de l'animal. L'animal devra être pré-

senté à la commission lors de la réunion ordinaire

subséquente à moins d'impossibilité pour cause de

maladie ou d'accident grave constatés par un cer-

tificat du vétérinaire du Gouvernement. La prime

est due si le reproducteur vient à mourir avant

l'époque pour être représenté à la commission

d'expertise, et s'il a été remplacé par un autre

reproducteur admis. Dans ce cas, le propriétaire

peut toucher la prime s'il présente une attestation

du vétérinaire du Gouvernement, visée par le bourg-

mestre constatant la mort du reproducteur et son

remplacement.

La prime de conservation ne sera allouée que

lorsque le même reproducteur mâle aura servi

pendant une année à la monte et que le détenteur

s'engage à le faire servir au même but pendant

une année entière, à compter du jour de l'alloca-

tion de la prime. Cette dernière ne sera payée

qu'à la réunion ordinaire subséquente à laquelle

l'animal devra être présenté, à moins d'impossibi-

lité pour cause dé maladie ou accident grave con-

statés par un certificat du vétérinaire du Gou-

vernement.

Jusqu'à disposition ultérieure, les primes de con-

cours et de conservation seront payées aux déten-

teurs dû taureaux gras primés, même si ces repro-

ducteurs n'ont pas servi à la saillie pendant les

délais fixés, au cas où les animaux sont livrés à

l'abatage dans l'intérêt de l'approvisionnement gé-

néral.

der am Tage seiner Veröffentlichung im „Me-

morial" in Kraft tritt

Luxemburg, den 12. Januar 1917.

Maria Adelheid.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

E. Leclère.

(Folgt der vollständige Wortlaut des Art. 13

des Großh. Beschlusses vom 21.April 1913,

ergänzt durch obigen Beschluß.)

Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, por- tant modification des art. 5 et 13 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1913, concernant

Die Konkursprämien werden nur aus-

bezahlt, wenn der Stier oder Eber noch 12 Monate

nach der Ankörang zum Bespringen gedient hat.

Dies wird nachgewiesen durch eine Bescheinigung

des Schöffenkollegiums der Gemeinde, in welcher

der Eigentümer des Tieres seinen Wohnsitz hat.

Das prämiierte Tier ist bei der nächstjährigen ordent-

lichen Körung erneut vorzuführen, es sei denn, daß

dies laut staatstierärztlicher Bescheinigung infolge

Krankheit oder eines schweren Unfalles nicht möglich

ist. Die Zahlung der Prämie hat auch dann zu

erfolgen, wenn das prämiierte Tier vor der Zeit ein-

geht, in welcher es der Untersuchungskommission vor-

geführt werden soll, und falls dasselbe durch ein

anderes angekörtes Zuchttier ersetzt wurde und dies

durch ein vom Staatstierarzt ausgestelltes und vom

Bürgermeister unterschriebenes Zeugnis bestätigt wird.

Die Beibehaltungsprämien konnen nur bewilligt

werden, wenn das männliche Zuchttier während eines

Jahres zur Bespringung gedient hat und der Kalter

sich verpflichtet, dasselbe ein weiteres Jahr vom Tage

der Prämienbewilligung ab, zum Decken zu ver-

wenden. Die Zahlung der Beibehaltungsprämien

erfolgt erst bei der nächstjährigen Untersuchung, zu

der das Tier erneut vorzuführen ist, es sei denn, daß

der Staatstierarzt bescheinigt, daß dies infolge Krank-

heit oder schweren Unfalles unmöglich ist.

Bis zu anderweitiger Verfügung wer-

den die Konkurs- und Beibehaltungs-

prämien den Haltern von prämiierten

fetten

Stieren ausbezahlt, selbst wenn

diese Sprungstiere nicht während der

festgesetzten Zeit zum Bespringen ge-

dient haben, falls dieselben im Interesse

der allgemeinen Fleischversorgung abge-

schlachtet werden.

Le payement des primes n'aura lieu que si le

reproducteur primé a été remplacé par un autre

admis à la saillie par la commission d'expertise.

Il n'est toutefois pas dérogé aux dispositions du

cahier des charges général du 21 juillet 1891, pour

la vente en adjudication publique de reproducteurs

des espèces chevaline, bovine et porcine, importés

de l'étranger, spécialement à l'art, 17, al. 4, d'après

lequel les taureaux importés serviront à la saillie

pendant deux années consécutives.

Arrêté du 12 janvier 1917, concernant l'achat,

la vente, le transport, la répartition et l'aba-

tage du bétail de boucherie.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE

L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE E T D U COMMERCE;

Vu l'arrêté grand-ducal du 26 juillet 1916,

concernant l'abatage du bétail de boucherie;

Revu l'arrêté du 27 juillet 1916, concernant

l'achat, la vente, la répartition et l'abatage

du bétail de boucherie;

Après délibération du Gouvernement en

conseil ;

Arrête

arrêté, des pommes de terre sujettes à l'expro- priation.

Sera puni d'un emprisonnement

de huit jours à trois ans et d'une amende de

26 à 3000 fr., ou d'une de ces peines seule-

ment, pour autant que des peines plus fortes

ne sont encourues d'après les lois et règlements

en vigueur

1° quiconque contreviendra aux prescrip-

tions du présent arrêté ou des arrêtés pris pour

en assurer l'exécution, et plus spécialement

2° quiconque fera sciemment d'une manière

inexacte ou incomplète la déclaration prescrite

par l'art. 5, omettra intentionnellement de

faire la déclaration dans le délai voulu ou refu-

sera de signer;

3° quiconque aura caché ou recélé des pommes

de terre ou aura refusé ou omis d'indiquer, sur

interpellation des agents chargés de l'exécution

du présent arrêté, tous les endroits où il pos-

sède des pommes de terre;

4° quiconque opposera de la résistance aux

agents procédant à l'expropriation ou refusera

de se dessaisir des quantités expropriées.

Les tentatives d'infraction seront punies des

mêmes peines.

Dans les cas visés sub 3, la confiscation sera

ordonnée.

Sera puni d'une amende de 26 à 1000 fr.

quiconque, par négligence, aura omis de faire

ou aura fait d'une manière incomplète ou

inexacte la déclaration prescrite par l'art. 5,

et quiconque aura entravé ou tenté d'entraver

les opérations d'expropriation, sans préjudice

de ce qui est statué sub 4° du présent article.

arrêté, des pommes de terre sujettes à l'expro- priation.

Mit Gefängnis von acht Tagen bis

zu drei Jahren und mit Geldstrafe von 26 bis zu

3000 Fr., oder mit einer dieser Strafen wird

bestraft, wofern nicht nach den bestehenden

Gesetzen und Reglementen höhere Strafen ver-

wirkt sind

1. wer den Vorschriften dieses Beschlusses oder

den Ausführungsbestimmungen zuwiderhandelt,

und insbesonders

2. wer wissentlich die durch Art. 5 vorgeschrie-

bene Anzeige unrichtig oder unvollständig macht,

wer es vorsätzlich unterläßt, die Anzeige in der

vorgeschriebenen Frist zu erstatten oder wer sich

weigert, seine Anzeige zu unterzeichnen;

3. wer Kartoffeln verbirgt oder verhehlt, wer

sich weigert oder es unterläßt, auf Ersuchen der

mit der Ausführung dieses Beschlusses betrauten

Agenten, sämtliche Orte anzugeben, an denen

er Kartoffeln in Gewahrsam hat;

4. wer den die Enteignung vornehmenden

Agenten Widerstand leistet oder wer sich weigert,

die enteigneten Mengen abzugeben.

Versuche von Zuwiderhandlungen werden

mit denselben Strafen bestraft.

In den unter 3 vorgesehenen Fällen wird die

Einziehung angeordnet.

Mit Geldstrafe von 26 bis zu 1000 Fr. wird

bestraft, wer aus Fahrlässigkeit es unterläßt, die

durch Art. 5 vorgeschriebene Anzeige zu erstatten,

oder dieselbe unvollständig und unrichtig macht,

und wer die Enteignung behindert oder zu be-

hindern versucht, unbeschadet der unter Nr. 4

dieses Artikels vorgesehenen Bestimmungen.

arrêté, des pommes de terre sujettes à l'expro- priation.

Les autorités locales sont tenues de

coopérer à l'exécution du présent arrêté. Elles

se conformeront dans l'accomplissement de

cette mission aux instructions qui leur seront

adressées.

arrêté, des pommes de terre sujettes à l'expro- priation.

Die Ortsbehörden sind verpflichtet,

bei der Ausführung dieses Beschlusses mitzu-

wirken unter Beachtung der ihnen zugehenden

Anweisungen.

arrêté, des pommes de terre sujettes à l'expro- priation.

Notre Directeur général de l'agri-

culture, de l'industrie et du commerce prendra

toutes les mesures d'exécution du présent

arrêté.

Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, por- tant modification des art. 5 et 13 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1913, concernant

Unser General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels ist mit der

Ausführung dieses Beschlusses betraut.

arrêté, des pommes de terre sujettes à l'expro- priation.

Les arrêtés antérieurs sur la matière

sont maintenus en tant que les dispositions

n'en sont pas contraires à celles du présent

arrêté.

Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, por- tant modification des art. 5 et 13 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1913, concernant

Die einschlägigen früheren Beschlüsse

bleiben in Kraft, insoweit deren Bestimmungen

diesem Beschlusse nicht zuwider sind.

arrêté, des pommes de terre sujettes à l'expro- priation.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le 15 janvier 1917.

Luxembourg, le 12 janvier 1917.

MARIE-ADELAÏDE .

Les membres du Gouvernement,

V.

THORN.

L. KAUFFMAN.

L. MOUTRIER.

A. LEFORT.

E. LECLÈRE.

Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917,

por-

tant modification des art. 5 et 13 de l'arrêté

grand-ducal du 21 avril 1913, concernant

l'amélioration der races bovine et porcine.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 1er de la loi du 29 juillet 1912

sur la police sanitaire du bétail;

Vu l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1913,

concernant l'amélioration des races bovine et

porcine;

Revu l'arrêté grand-ducal du 14 février

1916, portant modification de Fart. 13 de

l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1913, con-

cernant l'amélioration des races bovine et

porcine;

Vu Fart. 27 de la loi du 16 janvier 1866,

Arrêté grand-ducal du 12 janvier 1917, por- tant modification des art. 5 et 13 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1913, concernant

Dieser Beschluß tritt am 15. Januar

1917 in Kraft.

Luxemburg, den 12. Januar 1917.

Maria Adelheid.

Die Mitglieder der Regierung,

V. Thorn.

L. K a u f f m a n .

L. Moutrier.

A. Lefort.

E. Leclère.

Großh. Beschluß vom 12. Januar 1917, wo-

durch Art. 5 und 13 des Großh. Beschlusses

vom 21. April 1913, betreffend Verbesse-

rung der Hornvieh- und Schweinerassen,

abgeändert werden.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 1 des Gesetzes vom

29. Juli 1912. über die Biehseuchenpolizei;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom

21 April 1913, betreffend Verbesserung der

Hornvieh- und Schweinerassen;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom

14. Februar 1916, wodurch Art. 13 des Großh.

Beschlusses vom 21. April 1913, betreffend

Verbesserung der Hornvieh- und Schweinerachen,

abgeändert worden ist;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

sur l'organisation du Conseil d'État, et con-

sidérant qu'il y a urgence;

Après délibération du Gouvernement en

conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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