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Règlementgrand-ducaldu25juillet1990fixantlenombredesemploisdesdifférentesfonctionsducadrefermé

41 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (41)

Texte législatif (41 Articles)

Règlementgrand-ducaldu25juillet1990fixantlenombredesemploisdesdifférentesfonctionsducadrefermé

Règlementgrand-ducaldu25juillet1990fixantlenombredesemploisdesdifférentesfonctionsducadrefermé

pour les diverses carrières dans les administrations et services de l’Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes

carrières des administrations et services de l’Etat, et notamment ses articles 14 et 16;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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Administration gouvernementale

L’article 3 sub a) de la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale

est remplacé par les dispositions suivantes

Chapitre 1er. – Dispositions introductives

Pour l’organisation et l’enseignement de la natation scolaire,les critères fondamentaux à prendre en considéra-

tion relèvent de la pédagogie, de l’hygiène et de la sécurité.

Règlement ministériel du 9 août 1990 complétant la liste des maladies des animaux domestiques soumises à déclaration obligatoire.

L’encéphalopathie spongiforme bovine et la maladie hémorragique des lapins sont considérées comme mala-

dies à déclaration obligatoire.

Les mesures générales de lutte prévues par le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la

loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail sont applicables à ces épizooties.

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Administration de l’Enregistrement et des Domaines.

L’article 3 (1) sub b) de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’Enregistrement et

des Domaines est remplacé par les dispositions suivantes

«b) dans la carrière moyenne du rédacteur

- quinze inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang;

- vingt inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux;

- vingt inspecteurs ou conservateurs des hypothèques ou receveurs principaux;

- des chefs de bureau ou contrôleurs ou receveurs de première classe;

- des chefs de bureau adjoints dont un contrôleur-garde magasin du timbre;

- des rédacteurs principaux;

- des rédacteurs.»

Chapitre 1er. – Dispositions introductives tion relèvent de la pédagogie, de l’hygiène et de la sécurité.

Le déroulement en sécurité du cours de natation exige la présence d’un personnel de surveillance qualifié dont le

nombre est déterminé en fonction de la capacité d’accueil du bassin et de l’effectif des élèves.

La surveillance générale incombe en permanence à l’instructeur de natation chargé de la sécurité et du maintien de l’ordre

à l’intérieur de la piscine.

Chapitre 2. – Capacité d’accueil des bassins de natation

loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail sont applicables à ces épizooties.

Les dispositions du règlement grand-ducal du 8 janvier 1973 fixant les modalités d’indemnisation des détenteurs

d’animaux éliminés pour cause de maladies contagieuses et soumises à déclaration obligatoire,sont applicables aux épizoo-

ties visées à l’article 1er.

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Le cadre de l’administration gouvernementale comprend,en dehors des fonctions et emplois du cadre supérieur

prévus par l’art. 1er ci-dessus, les fonctions et emplois ci-après

«a) dans la carrière moyenne du rédacteur

- vingt-quatre inspecteurs principaux premiers en rang

- trente-deux inspecteurs principaux;

- trente-deux inspecteurs;

- des chefs de bureau;

- des chefs de bureau adjoints;

- des rédacteurs principaux;

- des rédacteurs.

Les inspecteurs principaux premiers en rang seront affectés à des départements ou services ministériels ayant des attri-

butions spéciales de coordination.»

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Administration des Contributions directes et des Accises.

L’art 3 -A - (1) sub b) et c) de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des Contributions

et des Accises est remplacé par les dispositions suivantes

«b) dans la carrière moyenne du rédacteur

- vingt-huit inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang dont un

inspecteur principal premier en rang, préposé du bureau principal de recette Luxembourg;

- trente-huit inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux dont un inspecteur principal, préposé du

bureau de recette Esch I;

- trente-huit inspecteurs ou receveurs principaux;

- des chefs de bureau, contrôleurs ou receveurs de première classe;

- des chefs de bureau adjoints, contrôleurs adjoints, receveurs de deuxième classe ou receveurs adjoints;

- des rédacteurs principaux, vérificateurs ou sous-receveurs;

- des rédacteurs.

c) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire

- dix-sept premiers commis principaux;

- vingt-deux commis principaux;

- des commis;

- des commis adjoints;

- des expéditionnaires.»

Chapitre 2. – Capacité d’accueil des bassins de natation

La capacité d’accueil d’un bassin,mesurée à la surface de l’eau,se situe pour la nageur entre 4 et 4,5 m2 et pour le

non-nageur entre 2 et 2,5 m2. La régénération de l’eau doit être de 2 m3 par heure et par participant à la natation.

loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail sont applicables à ces épizooties.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 9 août 1990.

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture,

et du Développement rural,

René Steichen

Réglementation au tarif des droits d’entrée.

(Avis prévu à l’article 10 de la loi générale sur les douanes et accises,coordonnée le 18 juillet 1977,publiée au Mémorial par

règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et

accises.)

Contingents tarifaires

(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)

Deux contingents tarifaires à droit d’entrée réduit seront ouverts prochainement pour du bétail,autre que celui destiné à

la boucherie, de certaines races de montage;

1o vaches et génisses des races suivantes: race grise, race brune, race jaune, race tachetée du Simmental et race du

Pinzgau;

2o taureaux, vaches et génisses de la race tachetée du Simmental et de la race de Schwyz et de Fribourg.

Les animaux en question ne pourront être abattus avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de leur

importation.

Une partie de ces contingents tarifaires sera réservée aux importateurs traditionnels déjà connus des services adminis-

tratifs.

La seconde partie sera attribuée aux autres importateurs qui dans leur demande s’engageront à maintenir le bétail

importé dans les installations en bovins vivants depuis au moins un an.

Ces demandes doivent parvenir avant le 17.8.1990 à la Direction des Douanes, B.P. 26 L-2010 à Luxembourg, Division

Douanes et Accises.

Le règlement du Conseil des Communautés européennes no 1256/90 publié au Journal officiel no L 124 du 15 mai 1990,

porte ouverture, du 22 mai 1990 au 31 décembre 1990, de contingents tarifaires à droit nul, pour les produits suivants

hydroperoxyde de tert-butyle, contenant en poids 28% ou plus mais pas plus de 32% d’eau (code 2909 6090 010

0E);

3,5 bis-méthoxy carbonyl benzène sulfonate de sodium (code 2917 3990 060 0P);

aniline (code 2921 4100 010 0P).

Toute information à ce sujet peut être obtenue dans les bureaux de douanes ou à la Direction des Douanes à Luxem-

bourg.

Des contingents tarifaires à droits d’entrée réduits ou nuls seront ouverts à partir du 1er juillet 1990.

Ces contingents font l’objet des Règlements du Conseil des Communautés européennes nos 626/90, 726/90, 727/90,

1115/90,1255/90 et 1256/90 des 12 mars,22 mars,25 avril et 7 mai 1990,publiés aux Journaux officiels nos L 69,L 81,L 112

et L 124 des 16 mars , 28 mars, 3 mai et 15 mai 1990.

Suspension des droits d’entrée

En vertu du Règlement du Conseil des Communautés européennes no 1419/90 du 25 avril 1990,publié au Journal officiel

des Communautés européennes no L 139 du 31 mai 1990,les droits du tarif douanier commun sont suspendus totalement

ou partiellement, à partir du 1er juillet 1990, pour de nombreux produits industriels (secteur de la micro-électrique).

Toute information peut être obtenue auprès de la Direction des Douanes à Luxembourg, B.P. 26, L-2010 Luxembourg.

(Moniteur belge No 130 du 7 juillet 1990 pp. 13686/87).

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.)

Beaufort. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 7 juin 1990,le collège échevinal de la commune de Beaufort a édicté un règlement temporaire de la circula-

tion.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Bertrange. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 25 mai 1990,le collège échevinal de la commune de Bertrange a édicté un règlement temporaire de la circu-

lation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Bettembourg. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 25 mai et 1er juin 1990, le collège échevinal de la commune de Bettembourg a édicté deux règlements

temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Bettendorf. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 11 mai 1990, le conseil communal de Bettendorf a confirmé un règlement temporaire de la circulation

édicté par le collège échevinal en date du 26 avril 1990.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 11 mai et 3

juillet 1990 et publié en due forme.

Bettendorf. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 31 mai et 14 juin 1990,le collège échevinal de la commune de Bettendorf a édicté deux règlements tempo-

raires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Bissen. — Règlement temporaire de la circulation.

Enséancedu6juin1990,lecollègeéchevinaldelacommunedeBissenaédictéunrèglementtemporairedelacirculation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Diekirch. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 2,11 et 16 juin 1990,le collège échevinal de laVille de Diekirch a édicté quatre règlements temporaires de

la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Dippach. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 15 juin 1990,le collège échevinal de la commune de Dippach a édicté un règlement temporaire de la circula-

tion.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Dudelange. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 8,15,18 et 21 juin 1990,le collège échevinal de laVille de Dudelange a édicté cinq règlements temporaires

de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Esch-sur-Alzette. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 1er,4,5,7,8,11,12,14,19 et 20 juin 1990,le collège échevinal de laVille d’Esch-sur-Alzette a édicté trente-

sept règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Esch-sur-Sûre. — Règlement de circulation.

En séance du 6 avril 1990,le conseil communal d’Esch-sur-Sure a édicté un règlement de circulation abrogeant celui du 14

avril 1975.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 24 avril et 2

mai 1990 et publié en due forme.

Ermsdorf. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 18 juin 1990,le collège échevinal de la commune d’Ermsdorf a édicté un règlement temporaire de la circula-

tion.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Flaxweiler. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 30 mars 1990, le conseil communal de Flaxweiler a confirmé un règlement temporaire de la circulation

édicté par le collège échevinal en date du 20 mars 1990.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 17 et 25 mai

1990 et publié en due forme.

Garnich. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 5 juin 1990, le conseil communal de Garnich a édicté un règlement temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 18 juin et 3

juillet 1990 et publié en due forme.

Grevenmacher. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 31 mars 1990,le conseil communal de Grevenmacher a confirmé trois règlements temporaires de la circula-

tion édictés par le collège échevinal en date des 5 février, 7 et 20 mars 1990.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 11 et

17 mai 1990 et publiés en due forme.

Grevenmacher. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 13 et 19 juin 1990,le collège échevinal de laVille de Grevenmacher a édicté deux règlements temporaires

de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Hoscheid. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 30 mai 1990,le collège échevinal de la commune de Hoscheid a édicté un règlement temporaire de la circu-

lation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Hosingen. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 13 juin 1990,le collège échevinal de la commune de Hosingen a édicté un règlement temporaire de la circu-

lation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Kehlen. — Prorogation des heures d’ouverture des débits de boissons.

En séance du 25 avril 1990 le conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

prorogé les heures d’ouverture des débits de boissons.

Ladite délibération a été publiée en due forme.

Kopstal. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 15 juin 1990,le collège échevinal de la commune de Kopstal a édicté un règlement temporaire de la circula-

tion.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Junglinster. — Fixation des jours de fêtes et de festivités donnant lieu à une prorogation des heures d’ouverture des

débits de boissons alcooliques.

En séance du 6 février 1990 le conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

fixé les jours de fêtes et de festivités donnant lieu à une prorogation des heures d’ouverture des débits de boissons alcooli-

ques.

Ladite délibération a été publiée en due forme.

Lenningen. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 7 juin 1990,le collège échevinal de la commune de Lenningen a édicté un règlement temporaire de la circula-

tion.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Lintgen. — Modification du règlement de circulation.

En séance du 14 mars 1990 le conseil communal de Lintgen a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant

celui du 6 octobre 1978.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 17 et 22 mai

1990 et publié en due forme.

Lorentzweiler. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 11 juin 1990,le collège échevinal de la commune de Lorentzweiler a édicté un règlement temporaire de la

circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Mertert. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 11,18 et 27 juin 1990,le collège échevinal de la commune de Mertert a édicté trois règlements temporaires

de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Mompach. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 8 juin 1990,le collège échevinal de la commune de Mompach a édicté un règlement temporaire de la circula-

tion.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Mondercange. — Fixation des dates des nuits blanches officielles à partir de l’année 1990.

En séance du 10 avril 1990 le conseil comunal de Mondercange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

fixé les dates des nuits blanches officielles à partir de l’année 1990.

Ladite délibération a été publiée en due forme.

Pétange. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 1er, 6, 11, 19 et 21 juin 1990, le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté sept règlements

temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Remich. — Règlements temporaires de la circulation.

Enséancedes5et12juin1990,lecollègeéchevinaldelaVilledeRemichaédictétroisrèglementstemporairesdelacirculation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Rumelange. — Règlement d’utilisation de la salle des réunions et de la galerie d’art du Centre Culturel.

En séance du 2 février 1990 le conseil communal de Rumelange a édicté un règlement sur l’utilisation de la salle des

réunions et de la galerie d’art du Centre Culturel.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Rumelange. — Règlements temporaires de la circulation.

Enséancedu19juin1990,lecollègeéchevinaldelaVilledeRumelangeaédictédeuxrèglementstemporairesdelacirculation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Sanem. — Règlement d’ordre intérieur du conseil communal.

Enséancedu15mars1990leconseilcommunaldeSanemaédictéunrèglementd’ordreintérieurduconseilcommunal.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Sanem. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance du 4 mai 1990, le conseil communal de Sanem a édicté deux règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 18 et

22 mai 1990 et publiés en due forme.

Sanem. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 31 mai,5,6 et 7 juin 1990,le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté cinq règlements tempo-

raires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Schifflange. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance du 21 juin 1990,le collège échevinal de la commune de Schifflange a édicté deux règlements temporaires de la

circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Steinsel. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 28 mai 1990, le conseil communal de Steinsel a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté

par le collège échevinal en date du 15 mai 1990.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 1er juin et 3

juillet 1990 et publié en due forme.

Steinsel. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 6,12,14 et 15 juin 1990,le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté quatre règlements tempo-

raires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Strassen. — Règlement temporaire de la circulation.

Enséancedu13juin1990,lecollègeéchevinaldelacommunedeStrassenaédictéunrèglementtemporairedelacirculation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Wellenstein. — Règlement concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de

boissons alcooliques à consommer sur place.

En séance du 19 avril 1990 le conseil communal de Wellenstein a édicté un règlement concernant les autorisations de

déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951.

Changement des déclarations en vertu de la section B de l’article premier de la Convention par le Brésil et

l’Italie et retrait d’une réserve formulée par l’Italie lors de la ratification.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que par communications

reçcues respectivement les 14 février et 1er mars 1990 les Gouvernements du Brésil et de l’Italie ont notifié le changement

des déclarations faites dans le cadre de la section B de l’article 1 de la Convention et ont décidé qu’il faut comprendre

l’expression «événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe» figurent à l’article 1 de la Convention dans le sens de

«événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe et ailleurs».

Le Gouvernement de l’Italie a également retiré la réserve d’après laquelle il ne reconnaissait les dispositions des articles

17 et 18 que comme des recommandations.

Convention européenne d’établissement, signée à Paris, le 13 décembre 1955. – Ratification de laTurquie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 20 mars 1990 laTurquie a ratifié la

Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 mars 1990.

Réserves et déclarations

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 20 mars 1990

La Turquie réserve sa position sur les mots «qui se trouvent dans une situation analogue» figurant au paragraphe 1 de

l’article 21 et considère qu’il faut entendre par là des contribuables (personnes physiques ou morales) placés, du point de

vue de l’application des lois et règlements ordinaires sur la fiscalité, dans une situation substantiellement analogue tant en

droit qu’en fait.

Cela signifie,entre autres,qu’un ressortissant d’un des Etats contractants qui réside dans un Etat tiers et mène des affaires

dans un autre Etat contractant sera assujetti dans ce dernier Etat aux mêmes impositions ou exigences y relatives que celles

qui sont ou peuvent être imposées à un ressortissant de cet Etat contractant, qui réside dans un Etat tiers et mène des

affaires dans ledit Etat contractant.

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 20 mars 1990

Le Gouvernement de la République turque ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’Article 31 de la

Convention relatives au règlement des différrends soumis à la Cour internationale de Justice par voie de requête d’une des

Parties,et déclare que pour qu’un différend quel qu’il soit entre les Parties contractantes concernant l’application ou l’inter-

prétation de la Convention soit soumis à la décision de la Cour internationale de Justice,il faut dans chaque cas le consente-

ment de toutes les Parties aux différends.

Listedesrestrictionsrelativesauxarticles6,13et14delaConventioneuropéenned’établissement(STENo19)

article 6

Catégories de biens réservés aux ressortissants turcs

Catégorie de droits

1. Acquisition de biens immeubles

(excepté dans les villages)

Référence aux textes législatifs

Loi No 2644 sur la propriété foncière – article 35.

Portée de la restriction

Les étrangers peuvent, en principe, acquérir des biens immeubles sous réserve de réciprocité et à la condition

qu’ils transfèrent enTurquie la somme en monnaie correspondant à la valeur de ces biens.

2. Acquisition de biens immeubles dans les villages

Référence aux textes législatifs

Loi No 442 relative aux villages – article 87.

Portée de la restriction

Restriction totale.

3. Acquisition de terrains d’une superficie de plus de 30 hectares ailleurs que sur le ban des villages

Référence aux textes législatifs

Loi No 2644 sur la propriété foncière – article 36.

Portée de la restriction

Une autorisation du gouvernement est nécessaire.

4. Acquisition de biens immeubles dans les périmètres interdits

Référence aux textes législatifs

Loi No 2565 sur les périmètres interdits – article 9.

Portée de la restriction

Restriction totale.

5. Vente, location et toute forme de cession de bateaux turcs à des étrangers

Référence aux textes législatifs

Loi No 3780 sur la protection nationale.

Portée de la restriction

Une autorisation du gouvernement est nécessaire.

En vertu de l’article de la Loi No 2634 sur la promotion du tourisme,les restrictions à l’acquisition de biens immobiliers

imposées aux étrangers par la Loi No 442 relative aux villages et par la Loi No 2644 sur la propriété foncière peuvent être

levées dans les zones et centres touristiques par décret pris en Conseil des Ministres.

article 13

Restrictions se rapportant aux fonctions publiques et aux activités concernant la sécurité et la défense nationales

Catégorie de professions

1. Pilotes d’aéronefs, mécaniciens et agents de la fonction publique

Référence aux textes législatifs

Loi No 2007.

Portée de la restriction

DecretgouvernementalsurlesservicesetmétiersréservésauxressortissantsturcsenTurquie–articles2,3,7.

2. Service militaire

Référence aux textes législatifs

Loi No 1111 sur le service militaire.

Portée de la restriction

Restriction totale.

3. Notaires

Référence aux textes législatifs

Loi No 1512 sur les notaires – article 7.

Portée de la restriction

Restriction totale.

4. Experts et contremaîtres étrangers employés par le Ministère de la Défense nationale

Référence aux textes législatifs

Loi No 2832 sur les contrats avec les experts et contremaîtres employés par le Ministère de la Défense nationale

et les établissements qui en dépendent – article 1.

Portée de la restriction

L’autorisation dépend du Ministre de la Défense nationale.

article 14

Restrictions absolues concernant les activités réservées

Catégorie de professions

1. Médecins

Référence aux textes législatifs

Loi No 1219 sur la profession médicale – articles 1, 4.

Portée de la restriction

Restriction totale.

2. Chirurgiens dentistes et dentistes

Référence aux textes législatifs

Loi No 1219 sur la profession médicale – articles 30, 31.

Portée de la restriction

Restriction totale.

3. Obstétriciens

Référence aux textes législatifs

Loi No 1219 sur la profession médicale – article 47.

Portée de la restriction

Restriction totale.

4. Infirmiers

Référence aux textes législatifs

Loi No 1219 sur la profession médicale – article 63.

Portée de la restriction

Restriction totale.

5. Infirmières

Référence aux textes législatifs

Loi No 6283 – article 3.

Portée de la restriction

Restriction totale.

6. Pharmaciens

Référence aux textes législatifs

Loi No 6197 sur les pharmaciens et les pharmacies – article 2.

Portée de la restriction

Restriction totale.

7. Directeurs d’usines spécialisées dans les produits médicaux

Référence aux textes législatifs

Loi No 1262 sur la fabrication de produits médicaux – article 5.

Portée de la restriction

Restriction totale.

8. Laboratoires

Référence aux textes législatifs

Loi No 992 sur les laboratoires – article 1.

Portée de la restriction

Restriction totale.

9. Opticiens

Référence aux textes législatifs

Loi No 3958 sur les articles d’optique – article 1.

Portée de la restriction

Restriction totale.

10. Directeurs d’hôpitaux privés

Référence aux textes législatifs

Loi No 2219 sur les hôpitaux privés – article 9.

Portée de la restriction

Restriction totale.

11. Chirurgiens vétérinaires

Référence aux textes législatifs

Loi No 6343 sur les chirurgiens vétérinaires – article 2.

Portée de la restriction

Restriction totale.

12. Avocats

Référence aux textes législatifs

Loi No 1136 sur les avocats – article 3.

Portée de la restriction

Restriction totale.

13. Chimistes

Référence aux textes législatifs

Loi No 2007 sur les artisans – article 1/B.

Portée de la restriction

Restriction totale.

14. Commerçcants

Référence aux textes législatifs

Loi No 2007 sur les artisans – article 1/A.

Portée de la restriction

Restriction totale.

15. Membres d’associations de commerçcants et petits artisans

Référence aux textes législatifs

Loi No 507 sur les commerçcants et petits artisans.

Portée de la restriction

Restriction totale.

16. Propriétaires de magasins situés et dehors du périmètre des chefs-lieux deVillayets et de Kazas (administrations

régionales)

Référence aux textes législatifs

Loi No 2007 sur les artisans – article 8.

Portée de la restriction

Restriction totale.

17. Directeurs de quotidiens et propriétaires de périodiques

Référence aux textes législatifs

Loi No 5680 sur la presse – articles 5, 7.

Portée de la restriction

Restriction totale.

18. Droit de pratiquer le cabotage et d’exercer les emplois qui s’y rattachent

Référence aux textes législatifs

Loi No 815 sur le cabotage et les installaltions portuaires.

Portée de la restriction

Restriction totale.

19. Personnes travaillant dans les zones franches

Référence aux textes législatifs

Loi No 3218 sur les zones franches – article 10.

Portée de la restriction

Except foreign, administrators and qualified personnel.

20. Membres de l’Ordre des médecins

Référence aux textes législatifs

Loi No 6023 sur l’Ordre des médecins – article 1.

Portée de la restriction

Restriction totale.

21. Ingénierie et architecture

Référence aux textes législatifs

Loi No 3458 sur l’ingénierie et l’architecture – article 1.

Portée de la restriction

A condition d’obtenir une licence.

22. Consultants financiers et comptables indépendants

Référence aux textes législatifs

Loi No 3568 sur la comptabilité exercée à titre indépendant,les comptables indépendants,le conseil financier et

le conseil financier homologué – articles 4, 8.

Portée de la restriction

Sous réserve de réciprocité et moyennant une autorisation préalable.

Restrictions avec dérogation possible concernant les activités réservées

Catégorie de professions

1. Rédacteurs de quotidiens et propriétaires de périodiques

Référence aux textes législatifs

Loi No 5680 sur la presse – article 5.

Dérogations possibles

Autorisation préalable requise.

2. Prospection et exploitation minières

Référence aux textes législatifs

Loi No 3213 sur les mines – article 6.

(personne physique ou morale turque).

Dérogations possibles

Autorisation dans certains cas.

3. Sauvetage en mer

Référence aux textes législatifs

Loi No 815 sur le cabotage et les installations portuaires – article 4.

Dérogations possibles

Autorisation préalable requise.

4. Membres de l’union des ingénieurs et architectes

Référence aux textes législatifs

Loi No 6235 sur les ingénieurs et architectes – articles 1, 33, 34.

Dérogations possibles

5. Prospection pétrolière

Référence aux textes législatifs

Loi No 6326 – article 12.

Dérogations possibles

Conventionrelativeàladélivranced’extraitsplurilinguesd’actesdel’étatcivil,signéeàVienne,le8septembre

1976. — Ratification de laYougoslavie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 20 juin 1990 la République socialiste fédérative de

Yougoslavie a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à l’article 13, alinéa 2, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 juillet 1990.

Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel etAnnexes,conclus à

Vienne, le 8 avril 1979. — Ratification du Libéria.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 mai 1990 le

Libéria a ratifié l’Acte désigné ci-dessus.

Conformément à son article 25, paragraphe 2 c), l’Acte est entré en vigueur pour cet Etat le 10 mai 1990.

Convention internationalesurleSystèmeharmonisédedésignationetdecodificationdesmarchandises,faiteà

Bruxelles, le 14 juin 1983.

Protocole d’amendement à la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de

codification des marchandises, adopté à Bruxelles, le 24 juin 1986.

— Rectification des dates d’entrée en vigueur pour la République du Niger et duTogo.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière que la Convention

telle

qu’amendée entrera en vigueur à l’égard de la République du Niger le 1er juillet 1991 et non pas le 1er janvier 1992. Elle

prendra effet pour leTogo le 1er janvier 1991 et non pas le 1er janvier 1992.

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou

dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. – Ratification de l’Islande.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 juin 1990 l’Islande a ratifié la

Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 1990.

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou

dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. — Désignation d’autorités par Saint-Marin.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que Saint-Marin a désigné l’Autorité compé-

tente et l’Agent de Liaison suivants, conformément à l’article 15 de la Convention désignée ci-dessus

Autorité compétente

Agent de Liaison

Le Commissaire de la Loi

Saint-Marin

Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlementgrand-ducaldu25juillet1990fixantlenombredesemploisdesdifférentesfonctionsducadrefermé

Administration des Postes etTélécommunications.

L’article 3. sub C (1) a) et D (1) b) de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration

des Postes etTélécommunications est remplacé par les dispositions suivantes

«C (1) a)

dans la carrière moyenne de l’ingénieur technicien

- treize ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang;

- dix-sept ingénieurs techniciens inspecteurs principaux;

- des ingénieurs techniciens inspecteurs;

- des ingénieurs techniciens principaux;

- des ingénieurs techniciens.

D (1) b)

dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire technique

- trente-neuf premiers commis techniques principaux;

- cinquante et un commis techniques principaux;

- des commis techniques;

- des commis techniques adjoints;

- des expédtionnaires techniques.»

Chapitre 2. – Capacité d’accueil des bassins de natation non-nageur entre 2 et 2,5 m2. La régénération de l’eau doit être de 2 m3 par heure et par participant à la natation.

Le nombre de classes pouvant utiliser en même temps un bassin est déterminé en fonction des critères établis à

l’article précédent.

Pour tenir compte des effectifs variables des classes,la détermination des classes admises se fait par le recours à la notion

d’unité de classe.

Une unité de classe compte un effectif de l’ordre de vingt élèves participant effectivement à la natation.Elle peut être soit

une classe d’élèves, soit un regroupement de plusieurs classes ou parties de classes.

Règlementgrand-ducaldu25juillet1990fixantlenombredesemploisdesdifférentesfonctionsducadrefermé

Administration des Ponts et Chaussées.

Les numéros (5a) et (6) de l’article 5 (A) de la loi modifiée du 15 mai 1974 portant réorganisation de l’administration

des Ponts et Chaussées sont remplacés par les dispositions suivantes

«(5a) ingénieurs techniciens

- six ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang;

- sept ingénieurs techniciens inspecteurs principaux;

- des ingénieurs techniciens inspecteurs;

- des ingénieurs techniciens principaux;

- des ingénieurs techniciens.

(6)

rédacteurs

- trois inspecteurs principaux premiers en rang;

- trois inspecteurs principaux;

- deux inspecteurs;

- des chefs de bureau;

- des chefs de bureau adjoints;

- des rédacteurs principaux;

- des rédacteurs.»

Chapitre 2. – Capacité d’accueil des bassins de natation non-nageur entre 2 et 2,5 m2. La régénération de l’eau doit être de 2 m3 par heure et par participant à la natation.

Pour le bassin d’apprentissage d’une profondeur ne dépassant pas 1,40 m, la capacité d’accueil est fixée comme

suit

dimensions du bassin

unités de classe

effectif de l’ordre de

6 ou 8 × 12,5 m

1 ou 2

8 × 16,66 m

Pour le bassin nageur, la capacité d’accueil est fixée comme suit

dimensions du bassin

unités de classe

effectif de l’ordre de

10 × 25 m

12,5 × 25 m

25 × 50

Règlementgrand-ducaldu25juillet1990fixantlenombredesemploisdesdifférentesfonctionsducadrefermé

Administration des Bâtiments publics.

Le numéro (4) de l’article 5 (A) de la loi modifiée du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l’administration des

bâtiments publics est remplacé par les dispositions suivantes

«(4) a) services techniques

ingénieurs techniciens

- quatre ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang;

- quatre ingénieurs techniciens inspecteurs principaux;

- des ingénieurs techniciens inspecteurs;

- des ingénieurs techniciens principaux;

- des ingénieurs techniciens.»

Chapitre 2. – Capacité d’accueil des bassins de natation non-nageur entre 2 et 2,5 m2. La régénération de l’eau doit être de 2 m3 par heure et par participant à la natation.

Au cas où le public et les classes scolaires utilisent en même temps le bassin, il est opportun de scinder le plan

d’eau en deux parties séparées, réservées l’une au public et l’autre aux classes scolaires.

Les règles établies pour déterminer le nombre des unités à admettre doivent être observées dans ce cas.

Chapitre 3. – Personnel chargé de l’enseignement, de la surveillance et de la sécurité

Règlementgrand-ducaldu25juillet1990fixantlenombredesemploisdesdifférentesfonctionsducadrefermé

Armée.

L’art. 19. sub (2) premier alinéa, et (6) a) de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est

remplacé par les dispositions suivantes

«(2)

Le corps des sous-officiers de carrière de l’Armée proprement dite comprend un maximum de cent vingt-

cinq sous-officiers des grades de sergent à adjudant-major, dont

- quatorze adjudants-majors;

- dix-huit adjudants-chefs;

- trente adjudants.

(6)

Le personnel civil de l’Armée comprend au maximum 110 unités

a) dans la carrière de l’artisan-fonctionnaire

- neuf artisans dirigeants,

- douze premiers artisans principaux,

- des artisans principaux;

- des premiers artisans,

- des artisans.»

Chapitre 3. – Personnel chargé de l’enseignement, de la surveillance et de la sécurité

Peuvent être chargés des cours de natation dans les différents ordres d’enseignement

a) les professeurs d’éducation physique;

b) les instituteurs de l’enseignement primaire et de l’éducation préscolaire;

c) les chargés de direction, les chargés de cours et les remplaç ants des personnes visées sous a) et b);

d) les instructeurs de natation.

Règlementgrand-ducaldu25juillet1990fixantlenombredesemploisdesdifférentesfonctionsducadrefermé

Gendarmerie.

L’article 60 sub 1) a) de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est remplacé par les disposi-

tions suivantes

Chapitre 3. – Personnel chargé de l’enseignement, de la surveillance et de la sécurité a) les professeurs d’éducation physique;

Le niveau de qualification est basé sur des connaissances et capacités fondamentales dans les matières rensei-

gnées ci-après et à acquérir, pour les personnes visées sous b) et c) de l’article 7 ci-devant, dans le cadre de la formation

initiale et continue

– pédagogie et technique relatives à l’organisation et au déroulement des cours d’apprentissage de la nage

– nage, plongée et plongeon

– premiers secours, sauvetage et réanimation

– hygiène des eaux.

Le niveau de qualification déterminé ci-dessus est vérifié dans le chef

a) des instituteurs ayant terminé leur formation avant l’entrée en vigueur du présent règlement

ainsi que

b) de remplaçcants pouvant se prévaloir d’une formation adéquate ou chargés de l’enseignement de la natation avant

l’entrée en vigueur du présent règlement.

De par leur formation professionnelle, la qualification pédagogique est dans tous les cas acquise aux instituteurs.

Règlementgrand-ducaldu25juillet1990fixantlenombredesemploisdesdifférentesfonctionsducadrefermé

Police.

L’article 70 sub 2.b) de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est remplacé par les disposi-

tions suivantes

«2. Cadres des commissariats et postes de police

b) dans la carrière du sous-officier

- quarante-huit commissaires,

- soixante-trois inspecteurs-chefs,

- cent onze inspecteurs,

- des brigadiers-chefs,

- des premiers brigadiers,

- des brigadiers.»

Chapitre 3. – Personnel chargé de l’enseignement, de la surveillance et de la sécurité a) les professeurs d’éducation physique;

D’une manière générale, l’effectif du personnel pour la surveillance des élèves comporte autant de personnes

répondant au niveau de qualification déterminé à l’article 8 ci-dessus qu’il y a d’unités de classe,plus un instructeur de nata-

tion au moins, avec les compétences déterminées au chapitre 4 ci-après.

Règlementgrand-ducaldu25juillet1990fixantlenombredesemploisdesdifférentesfonctionsducadrefermé

Administration de l’Aéroport.

L’article 5. I. sub 1) a) de la loi du 26 juillet 1975 portant création de l’administration de l’Aéroport est remplacé par les

dispositions suivantes

«1) dans la carrière moyenne de l’administration

a) les services sub a) à e) de l’article 4 ci-dessus

- deux ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang;

- deux ingénieurs techniciens inspecteurs principaux;

- des ingénieurs techniciens inspecteurs;

- des ingénieurs techniciens principaux;

- des ingénieurs techniciens;

- six inspecteurs techniques principaux premiers en rang;

- huit inspecteurs techniques principaux;

- huit inspecteurs techniques;

- des chefs de bureau techniques;

- des chefs de bureau techniques adjoints;

- des techniciens principaux;

- des techniciens diplômés-»

Chapitre 3. – Personnel chargé de l’enseignement, de la surveillance et de la sécurité a) les professeurs d’éducation physique;

Quand le public a accès à la piscine en même temps que les classes scolaires,il est de rigueur que les exploitants

de piscine chargent de la sécurité et de la surveillance des surfaces d’eau destinées au public un instructeur de natation autre

que celui devant éventuellement être chargé de la sécurité et de la surveillance générale des classes.

Chapitre 4. – Délimitation des compétences

Règlementgrand-ducaldu25juillet1990fixantlenombredesemploisdesdifférentesfonctionsducadrefermé

Administration des services techniques de l’agriculture.

Le numéro (7) de l’article 5 (A) de la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’administration des

services techniques de l’agriculture, est remplacé par les dispositions suivantes

«(7)

expéditionnaires administratifs et techniques

- sept premiers commis principaux ou premiers commis techniques principaux;

- huit commis principaux ou commis techniques principaux;

- des commis ou commis techniques;

- des commis adjoints ou commis techniques adjoints;

- des expéditionnaires ou expéditionnaires techniques.»

Chapitre 4. – Délimitation des compétences

L’enseignement de la natation appartient au titulaire de la classe.Toutefois, le titulaire peut être déchargé de

cette obligation et remplacé pour tout ou partie des charges inhérentes au cours de natation par décision des autorités

scolaires. Dans ces cas, celles-ci concluent un arrangement avec l’autorité responsable de la piscine.

Règlementgrand-ducaldu25juillet1990fixantlenombredesemploisdesdifférentesfonctionsducadrefermé

Instituts et Services d’Education Différenciée.

L’article 18,I sub 6) de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée

est remplacé par les dispositions suivantes

«6) Dans la carrière inférieure de l’administration

- des éducateurs instructeurs;

- des moniteurs d’éducation différenciée;

- un infirmier psychiatrique dirigeant;

- un infirmier psychiatrique dirigeant adjoint;

- des infirmiers psychiatriques en chef;

- des infirmiers psychiatriques principaux;

- des infirmiers psychiatriques.

- un infirmier dirigeant ou infirmier dirigeant adjoint;

- des infirmiers en chef;

- des infirmiers principaux;

- des infirmiers.

- un puériculteur dirigeant ou puériculteur dirigeant adjoint;

- des puériculteurs en chef;

- des puériculteurs principaux;

- des puériculteurs.

- un premier commis principal ou commis principal;

- des commis;

- des commis adjoints;

- des expéditionnaires.

- des concierges surveillants principaux;

- des concierges surveillants;

- des concierges.»

Chapitre 4. – Délimitation des compétences cette obligation et remplacé pour tout ou partie des charges inhérentes au cours de natation par décision des autorités scolaires. Dans ces cas, celles-ci concluent un arrangement avec l’autorité responsable de la piscine.

Dans l’établissement de bain,notamment aux accès et dans les vestiaires et douches,le titulaire de la classe ou

son remplaçcant exerce la surveillance sur ses élèves,à moins qu’une décision de l’autorité scolaire n’en dispose autrement,

sans préjudice de la surveillance générale exercée en permanence par l’instructeur chargé de la sécurité et du maintien de

l’ordre à l’intérieur et aux abords de la piscine.

Règlementgrand-ducaldu25juillet1990fixantlenombredesemploisdesdifférentesfonctionsducadrefermé

Enseignement secondaire.

L’art. 3. sub 1. IV. de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de

l’enseignement, titreVI. de l’enseignement secondaire est remplacé par les dispositions suivantes

«IV. dans la carrière inférieure de l’administration

- un premier commis technique principal ou commis technique principal;

- des commis techniques;

- des commis techniques adjoints;

- des expéditionnaires techniques.

- six artisans dirigeants;

- huit premiers artisans principaux;

- des artisans principaux;

- des premiers artisans;

- des artisans.

- des concierges surveillants principaux;

- des concierges surveillants;

- des concierges.

- des garçcons de salle principaux;

- des garçcons de salle.»

Chapitre 4. – Délimitation des compétences cette obligation et remplacé pour tout ou partie des charges inhérentes au cours de natation par décision des autorités scolaires. Dans ces cas, celles-ci concluent un arrangement avec l’autorité responsable de la piscine.

Si un élève n’observe pas le règlement d’ordre intérieur de la piscine, l’instructeur de natation a lui-même le

droit de rappeler à l’ordre l’élève fautif.

Au cas où celui-ci n’obtempère pas à son injonction, il intervient auprès du responsable de la classe.

Règlementgrand-ducaldu25juillet1990fixantlenombredesemploisdesdifférentesfonctionsducadrefermé

Etablissements pénitentiaires et maisons d’éducation.

L’article 5.I. subdivision C. paragraphe 3) dela loi du 9 janvier 1984 portant réorganisation des établissements péniten-

tiaires et des maisons d’éducation est remplacé par les dispositions suivantes

«C. 3)

dans la carrière inférieure de l’artisan;

- trois artisans dirigeants;

- deux premiers artisans principaux;

- des artisans principaux;

- des premiers artisans;

- des artisans.»

Chapitre 4. – Délimitation des compétences cette obligation et remplacé pour tout ou partie des charges inhérentes au cours de natation par décision des autorités scolaires. Dans ces cas, celles-ci concluent un arrangement avec l’autorité responsable de la piscine.

L’instructeur de natation de service dirige les opérations de sauvetage et de secours.

Règlementgrand-ducaldu25juillet1990fixantlenombredesemploisdesdifférentesfonctionsducadrefermé

Toutes les dispositions légales et réglementaires contraires au présent règlement grand-ducal sont abrogées.

Chapitre 4. – Délimitation des compétences cette obligation et remplacé pour tout ou partie des charges inhérentes au cours de natation par décision des autorités scolaires. Dans ces cas, celles-ci concluent un arrangement avec l’autorité responsable de la piscine.

Une seule personne ne peut assumer le cours pour plus de quinze élèves non-nageurs,sauf au cas où le cours se

déroule dans un unique ou séparé bassin d’apprentissage.

Règlementgrand-ducaldu25juillet1990fixantlenombredesemploisdesdifférentesfonctionsducadrefermé

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règle-

ment qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Cabasson, le 25 juillet 1990.

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Alex Bodry

GeorgesWohlfart

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1990 établissant des mesures de sécurité dans l’intérêt de la natation

scolaire.

scolaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 11 et 31 de la loi modifiée du 26 mars 1976 concernant l’éducation physique et le sport;

Vu la loi du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’Etat, dans les établissements

publics et dans les écoles;

Vu la loi communale du 13 décembre 1988;

Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans les écoles;

Vu l’avis de l’organisme central du sport;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Physique et des Sports, de Notre Ministre de l’Education Nationale, de

Notre Ministre de la Fonction Publique et de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er. – Dispositions introductives

Chapitre 4. – Délimitation des compétences cette obligation et remplacé pour tout ou partie des charges inhérentes au cours de natation par décision des autorités scolaires. Dans ces cas, celles-ci concluent un arrangement avec l’autorité responsable de la piscine.

Est à considérer comme nageur, au sens des dispositions du présent règlement, l’élève qui est à même de

parcourir, sans aide et sans arrêt, une distance de cent mètres en eau profonde.

La capacité de nageur est constatée par l’instructeur de natation en accord avec le responsable de la classe.

Chapitre 4. – Délimitation des compétences cette obligation et remplacé pour tout ou partie des charges inhérentes au cours de natation par décision des autorités scolaires. Dans ces cas, celles-ci concluent un arrangement avec l’autorité responsable de la piscine.

Les autorités communales, les directions des établissements scolaires ainsi que les autorités responsables de

piscines prennent toutes les mesures nécessaires pour l’application de ce règlement, notamment lors de l’établissement

annuel de l’organisation scolaire.

Chapitre 6. – Disposition transitoire

Chapitre 6. – Disposition transitoire

Dans un unique ou séparé bassin d’apprentissage où il y a seulement une ou deux unités de classe,la présence

d’un instructeur de natation ne devient indispensable qu’après un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur du présent

règlement.

Chapitre 7. – Exécution

Chapitre 7. – Exécution

Notre Ministre de l’Education Physique et des Sports,Notre Ministre de l’Education Nationale,Notre Ministre

de la Fonction Publique et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Cabasson, le 31 juillet 1990.

Jean

Le Ministre de l’Education Physique et des Sports

Johny Lahure

Le Ministre de l’Education Nationale

Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Le Ministre de l’Intérieur,

Jean Spautz

Règlement ministériel du 9 août 1990 complétant la liste des maladies des animaux domestiques soumises à

déclaration obligatoire.

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture

et du Développement rural,

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à

cornes et des porcs;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la

police sanitaire du bétail;

Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1973 fixant les modalités d’indemnisation des détenteurs d’animaux éliminés

pour cause de maladies contagieuses et soumises à déclaration obligatoire;

Vu la décision de la Commission du 6 mars 1990 portant deuxième modification de la directive 82/894/CEE du Conseil

concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté et modifiant temporairement la fréquence de la

notification concernant l’encéphalopathie spongiforme bovine;

Sur proposition du directeur de l’Administrateur des ServicesVétérinaires;

Arrête

Règlementgrand-ducaldu25juillet1990fixantlenombredesemploisdesdifférentesfonctionsducadrefermé

1) Dans le corps de la gendarmerie le nombre total des sous-officiers et des gendarmes ne peut dépasser 590 dans les

deux carrières ci-après mentionnées sous a et b;

«a) La carrière des sous-officiers de la Gendarmerie comprend

- soixante-dix adjudants-chefs,

- quatre-vingt-onze adjudants,

- cent soixante maréchaux des logis-chefs,

- des maréchaux des logis,

- des premiers brigadiers,

- des brigadiers.»

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