Règlementgrand-ducaldu25juillet1990fixantlenombredesemploisdesdifférentesfonctionsducadrefermé
Table des dispositions (41)
Texte législatif (41 Articles)
Règlementgrand-ducaldu25juillet1990fixantlenombredesemploisdesdifférentesfonctionsducadrefermé
pour les diverses carrières dans les administrations et services de l’Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes
carrières des administrations et services de l’Etat, et notamment ses articles 14 et 16;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Administration gouvernementale
L’article 3 sub a) de la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale
est remplacé par les dispositions suivantes
Pour l’organisation et l’enseignement de la natation scolaire,les critères fondamentaux à prendre en considéra-
tion relèvent de la pédagogie, de l’hygiène et de la sécurité.
L’encéphalopathie spongiforme bovine et la maladie hémorragique des lapins sont considérées comme mala-
dies à déclaration obligatoire.
Les mesures générales de lutte prévues par le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la
loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail sont applicables à ces épizooties.
Administration de l’Enregistrement et des Domaines.
L’article 3 (1) sub b) de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’Enregistrement et
des Domaines est remplacé par les dispositions suivantes
«b) dans la carrière moyenne du rédacteur
- quinze inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang;
- vingt inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux;
- vingt inspecteurs ou conservateurs des hypothèques ou receveurs principaux;
- des chefs de bureau ou contrôleurs ou receveurs de première classe;
- des chefs de bureau adjoints dont un contrôleur-garde magasin du timbre;
- des rédacteurs principaux;
- des rédacteurs.»
Le déroulement en sécurité du cours de natation exige la présence d’un personnel de surveillance qualifié dont le
nombre est déterminé en fonction de la capacité d’accueil du bassin et de l’effectif des élèves.
La surveillance générale incombe en permanence à l’instructeur de natation chargé de la sécurité et du maintien de l’ordre
à l’intérieur de la piscine.
Chapitre 2. – Capacité d’accueil des bassins de natation
Les dispositions du règlement grand-ducal du 8 janvier 1973 fixant les modalités d’indemnisation des détenteurs
d’animaux éliminés pour cause de maladies contagieuses et soumises à déclaration obligatoire,sont applicables aux épizoo-
ties visées à l’article 1er.
Le cadre de l’administration gouvernementale comprend,en dehors des fonctions et emplois du cadre supérieur
prévus par l’art. 1er ci-dessus, les fonctions et emplois ci-après
«a) dans la carrière moyenne du rédacteur
- vingt-quatre inspecteurs principaux premiers en rang
- trente-deux inspecteurs principaux;
- trente-deux inspecteurs;
- des chefs de bureau;
- des chefs de bureau adjoints;
- des rédacteurs principaux;
- des rédacteurs.
Les inspecteurs principaux premiers en rang seront affectés à des départements ou services ministériels ayant des attri-
butions spéciales de coordination.»
Administration des Contributions directes et des Accises.
L’art 3 -A - (1) sub b) et c) de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des Contributions
et des Accises est remplacé par les dispositions suivantes
«b) dans la carrière moyenne du rédacteur
- vingt-huit inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang dont un
inspecteur principal premier en rang, préposé du bureau principal de recette Luxembourg;
- trente-huit inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux dont un inspecteur principal, préposé du
bureau de recette Esch I;
- trente-huit inspecteurs ou receveurs principaux;
- des chefs de bureau, contrôleurs ou receveurs de première classe;
- des chefs de bureau adjoints, contrôleurs adjoints, receveurs de deuxième classe ou receveurs adjoints;
- des rédacteurs principaux, vérificateurs ou sous-receveurs;
- des rédacteurs.
c) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire
- dix-sept premiers commis principaux;
- vingt-deux commis principaux;
- des commis;
- des commis adjoints;
- des expéditionnaires.»
La capacité d’accueil d’un bassin,mesurée à la surface de l’eau,se situe pour la nageur entre 4 et 4,5 m2 et pour le
non-nageur entre 2 et 2,5 m2. La régénération de l’eau doit être de 2 m3 par heure et par participant à la natation.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 9 août 1990.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture,
et du Développement rural,
René Steichen
Réglementation au tarif des droits d’entrée.
(Avis prévu à l’article 10 de la loi générale sur les douanes et accises,coordonnée le 18 juillet 1977,publiée au Mémorial par
règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et
accises.)
Contingents tarifaires
(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)
Deux contingents tarifaires à droit d’entrée réduit seront ouverts prochainement pour du bétail,autre que celui destiné à
la boucherie, de certaines races de montage;
1o vaches et génisses des races suivantes: race grise, race brune, race jaune, race tachetée du Simmental et race du
Pinzgau;
2o taureaux, vaches et génisses de la race tachetée du Simmental et de la race de Schwyz et de Fribourg.
Les animaux en question ne pourront être abattus avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de leur
importation.
Une partie de ces contingents tarifaires sera réservée aux importateurs traditionnels déjà connus des services adminis-
tratifs.
La seconde partie sera attribuée aux autres importateurs qui dans leur demande s’engageront à maintenir le bétail
importé dans les installations en bovins vivants depuis au moins un an.
Ces demandes doivent parvenir avant le 17.8.1990 à la Direction des Douanes, B.P. 26 L-2010 à Luxembourg, Division
Douanes et Accises.
Le règlement du Conseil des Communautés européennes no 1256/90 publié au Journal officiel no L 124 du 15 mai 1990,
porte ouverture, du 22 mai 1990 au 31 décembre 1990, de contingents tarifaires à droit nul, pour les produits suivants
hydroperoxyde de tert-butyle, contenant en poids 28% ou plus mais pas plus de 32% d’eau (code 2909 6090 010
0E);
3,5 bis-méthoxy carbonyl benzène sulfonate de sodium (code 2917 3990 060 0P);
aniline (code 2921 4100 010 0P).
Toute information à ce sujet peut être obtenue dans les bureaux de douanes ou à la Direction des Douanes à Luxem-
bourg.
Des contingents tarifaires à droits d’entrée réduits ou nuls seront ouverts à partir du 1er juillet 1990.
Ces contingents font l’objet des Règlements du Conseil des Communautés européennes nos 626/90, 726/90, 727/90,
1115/90,1255/90 et 1256/90 des 12 mars,22 mars,25 avril et 7 mai 1990,publiés aux Journaux officiels nos L 69,L 81,L 112
et L 124 des 16 mars , 28 mars, 3 mai et 15 mai 1990.
Suspension des droits d’entrée
En vertu du Règlement du Conseil des Communautés européennes no 1419/90 du 25 avril 1990,publié au Journal officiel
des Communautés européennes no L 139 du 31 mai 1990,les droits du tarif douanier commun sont suspendus totalement
ou partiellement, à partir du 1er juillet 1990, pour de nombreux produits industriels (secteur de la micro-électrique).
Toute information peut être obtenue auprès de la Direction des Douanes à Luxembourg, B.P. 26, L-2010 Luxembourg.
(Moniteur belge No 130 du 7 juillet 1990 pp. 13686/87).
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.)
Beaufort. — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 7 juin 1990,le collège échevinal de la commune de Beaufort a édicté un règlement temporaire de la circula-
tion.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Bertrange. — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 25 mai 1990,le collège échevinal de la commune de Bertrange a édicté un règlement temporaire de la circu-
lation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Bettembourg. — Règlements temporaires de la circulation.
En séance des 25 mai et 1er juin 1990, le collège échevinal de la commune de Bettembourg a édicté deux règlements
temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Bettendorf. — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 11 mai 1990, le conseil communal de Bettendorf a confirmé un règlement temporaire de la circulation
édicté par le collège échevinal en date du 26 avril 1990.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 11 mai et 3
juillet 1990 et publié en due forme.
Bettendorf. — Règlements temporaires de la circulation.
En séance des 31 mai et 14 juin 1990,le collège échevinal de la commune de Bettendorf a édicté deux règlements tempo-
raires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Bissen. — Règlement temporaire de la circulation.
Enséancedu6juin1990,lecollègeéchevinaldelacommunedeBissenaédictéunrèglementtemporairedelacirculation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Diekirch. — Règlements temporaires de la circulation.
En séance des 2,11 et 16 juin 1990,le collège échevinal de laVille de Diekirch a édicté quatre règlements temporaires de
la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Dippach. — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 15 juin 1990,le collège échevinal de la commune de Dippach a édicté un règlement temporaire de la circula-
tion.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Dudelange. — Règlements temporaires de la circulation.
En séance des 8,15,18 et 21 juin 1990,le collège échevinal de laVille de Dudelange a édicté cinq règlements temporaires
de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Esch-sur-Alzette. — Règlements temporaires de la circulation.
En séance des 1er,4,5,7,8,11,12,14,19 et 20 juin 1990,le collège échevinal de laVille d’Esch-sur-Alzette a édicté trente-
sept règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Esch-sur-Sûre. — Règlement de circulation.
En séance du 6 avril 1990,le conseil communal d’Esch-sur-Sure a édicté un règlement de circulation abrogeant celui du 14
avril 1975.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 24 avril et 2
mai 1990 et publié en due forme.
Ermsdorf. — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 18 juin 1990,le collège échevinal de la commune d’Ermsdorf a édicté un règlement temporaire de la circula-
tion.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Flaxweiler. — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 30 mars 1990, le conseil communal de Flaxweiler a confirmé un règlement temporaire de la circulation
édicté par le collège échevinal en date du 20 mars 1990.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 17 et 25 mai
1990 et publié en due forme.
Garnich. — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 5 juin 1990, le conseil communal de Garnich a édicté un règlement temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 18 juin et 3
juillet 1990 et publié en due forme.
Grevenmacher. — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 31 mars 1990,le conseil communal de Grevenmacher a confirmé trois règlements temporaires de la circula-
tion édictés par le collège échevinal en date des 5 février, 7 et 20 mars 1990.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 11 et
17 mai 1990 et publiés en due forme.
Grevenmacher. — Règlements temporaires de la circulation.
En séance des 13 et 19 juin 1990,le collège échevinal de laVille de Grevenmacher a édicté deux règlements temporaires
de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Hoscheid. — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 30 mai 1990,le collège échevinal de la commune de Hoscheid a édicté un règlement temporaire de la circu-
lation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Hosingen. — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 13 juin 1990,le collège échevinal de la commune de Hosingen a édicté un règlement temporaire de la circu-
lation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Kehlen. — Prorogation des heures d’ouverture des débits de boissons.
En séance du 25 avril 1990 le conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
prorogé les heures d’ouverture des débits de boissons.
Ladite délibération a été publiée en due forme.
Kopstal. — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 15 juin 1990,le collège échevinal de la commune de Kopstal a édicté un règlement temporaire de la circula-
tion.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Junglinster. — Fixation des jours de fêtes et de festivités donnant lieu à une prorogation des heures d’ouverture des
débits de boissons alcooliques.
En séance du 6 février 1990 le conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
fixé les jours de fêtes et de festivités donnant lieu à une prorogation des heures d’ouverture des débits de boissons alcooli-
ques.
Ladite délibération a été publiée en due forme.
Lenningen. — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 7 juin 1990,le collège échevinal de la commune de Lenningen a édicté un règlement temporaire de la circula-
tion.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Lintgen. — Modification du règlement de circulation.
En séance du 14 mars 1990 le conseil communal de Lintgen a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant
celui du 6 octobre 1978.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 17 et 22 mai
1990 et publié en due forme.
Lorentzweiler. — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 11 juin 1990,le collège échevinal de la commune de Lorentzweiler a édicté un règlement temporaire de la
circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Mertert. — Règlements temporaires de la circulation.
En séance des 11,18 et 27 juin 1990,le collège échevinal de la commune de Mertert a édicté trois règlements temporaires
de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Mompach. — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 8 juin 1990,le collège échevinal de la commune de Mompach a édicté un règlement temporaire de la circula-
tion.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Mondercange. — Fixation des dates des nuits blanches officielles à partir de l’année 1990.
En séance du 10 avril 1990 le conseil comunal de Mondercange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
fixé les dates des nuits blanches officielles à partir de l’année 1990.
Ladite délibération a été publiée en due forme.
Pétange. — Règlements temporaires de la circulation.
En séance des 1er, 6, 11, 19 et 21 juin 1990, le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté sept règlements
temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Remich. — Règlements temporaires de la circulation.
Enséancedes5et12juin1990,lecollègeéchevinaldelaVilledeRemichaédictétroisrèglementstemporairesdelacirculation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Rumelange. — Règlement d’utilisation de la salle des réunions et de la galerie d’art du Centre Culturel.
En séance du 2 février 1990 le conseil communal de Rumelange a édicté un règlement sur l’utilisation de la salle des
réunions et de la galerie d’art du Centre Culturel.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Rumelange. — Règlements temporaires de la circulation.
Enséancedu19juin1990,lecollègeéchevinaldelaVilledeRumelangeaédictédeuxrèglementstemporairesdelacirculation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Sanem. — Règlement d’ordre intérieur du conseil communal.
Enséancedu15mars1990leconseilcommunaldeSanemaédictéunrèglementd’ordreintérieurduconseilcommunal.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Sanem. — Règlements temporaires de la circulation.
En séance du 4 mai 1990, le conseil communal de Sanem a édicté deux règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 18 et
22 mai 1990 et publiés en due forme.
Sanem. — Règlements temporaires de la circulation.
En séance des 31 mai,5,6 et 7 juin 1990,le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté cinq règlements tempo-
raires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Schifflange. — Règlements temporaires de la circulation.
En séance du 21 juin 1990,le collège échevinal de la commune de Schifflange a édicté deux règlements temporaires de la
circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Steinsel. — Règlement temporaire de la circulation.
En séance du 28 mai 1990, le conseil communal de Steinsel a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté
par le collège échevinal en date du 15 mai 1990.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 1er juin et 3
juillet 1990 et publié en due forme.
Steinsel. — Règlements temporaires de la circulation.
En séance des 6,12,14 et 15 juin 1990,le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté quatre règlements tempo-
raires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Strassen. — Règlement temporaire de la circulation.
Enséancedu13juin1990,lecollègeéchevinaldelacommunedeStrassenaédictéunrèglementtemporairedelacirculation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Wellenstein. — Règlement concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de
boissons alcooliques à consommer sur place.
En séance du 19 avril 1990 le conseil communal de Wellenstein a édicté un règlement concernant les autorisations de
déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951.
Changement des déclarations en vertu de la section B de l’article premier de la Convention par le Brésil et
l’Italie et retrait d’une réserve formulée par l’Italie lors de la ratification.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que par communications
reçcues respectivement les 14 février et 1er mars 1990 les Gouvernements du Brésil et de l’Italie ont notifié le changement
des déclarations faites dans le cadre de la section B de l’article 1 de la Convention et ont décidé qu’il faut comprendre
l’expression «événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe» figurent à l’article 1 de la Convention dans le sens de
«événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe et ailleurs».
Le Gouvernement de l’Italie a également retiré la réserve d’après laquelle il ne reconnaissait les dispositions des articles
17 et 18 que comme des recommandations.
Convention européenne d’établissement, signée à Paris, le 13 décembre 1955. – Ratification de laTurquie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 20 mars 1990 laTurquie a ratifié la
Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 mars 1990.
Réserves et déclarations
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 20 mars 1990
La Turquie réserve sa position sur les mots «qui se trouvent dans une situation analogue» figurant au paragraphe 1 de
l’article 21 et considère qu’il faut entendre par là des contribuables (personnes physiques ou morales) placés, du point de
vue de l’application des lois et règlements ordinaires sur la fiscalité, dans une situation substantiellement analogue tant en
droit qu’en fait.
Cela signifie,entre autres,qu’un ressortissant d’un des Etats contractants qui réside dans un Etat tiers et mène des affaires
dans un autre Etat contractant sera assujetti dans ce dernier Etat aux mêmes impositions ou exigences y relatives que celles
qui sont ou peuvent être imposées à un ressortissant de cet Etat contractant, qui réside dans un Etat tiers et mène des
affaires dans ledit Etat contractant.
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 20 mars 1990
Le Gouvernement de la République turque ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l’Article 31 de la
Convention relatives au règlement des différrends soumis à la Cour internationale de Justice par voie de requête d’une des
Parties,et déclare que pour qu’un différend quel qu’il soit entre les Parties contractantes concernant l’application ou l’inter-
prétation de la Convention soit soumis à la décision de la Cour internationale de Justice,il faut dans chaque cas le consente-
ment de toutes les Parties aux différends.
Listedesrestrictionsrelativesauxarticles6,13et14delaConventioneuropéenned’établissement(STENo19)
article 6
Catégories de biens réservés aux ressortissants turcs
Catégorie de droits
1. Acquisition de biens immeubles
(excepté dans les villages)
Référence aux textes législatifs
Loi No 2644 sur la propriété foncière – article 35.
Portée de la restriction
Les étrangers peuvent, en principe, acquérir des biens immeubles sous réserve de réciprocité et à la condition
qu’ils transfèrent enTurquie la somme en monnaie correspondant à la valeur de ces biens.
2. Acquisition de biens immeubles dans les villages
Référence aux textes législatifs
Loi No 442 relative aux villages – article 87.
Portée de la restriction
Restriction totale.
3. Acquisition de terrains d’une superficie de plus de 30 hectares ailleurs que sur le ban des villages
Référence aux textes législatifs
Loi No 2644 sur la propriété foncière – article 36.
Portée de la restriction
Une autorisation du gouvernement est nécessaire.
4. Acquisition de biens immeubles dans les périmètres interdits
Référence aux textes législatifs
Loi No 2565 sur les périmètres interdits – article 9.
Portée de la restriction
Restriction totale.
5. Vente, location et toute forme de cession de bateaux turcs à des étrangers
Référence aux textes législatifs
Loi No 3780 sur la protection nationale.
Portée de la restriction
Une autorisation du gouvernement est nécessaire.
En vertu de l’article de la Loi No 2634 sur la promotion du tourisme,les restrictions à l’acquisition de biens immobiliers
imposées aux étrangers par la Loi No 442 relative aux villages et par la Loi No 2644 sur la propriété foncière peuvent être
levées dans les zones et centres touristiques par décret pris en Conseil des Ministres.
article 13
Restrictions se rapportant aux fonctions publiques et aux activités concernant la sécurité et la défense nationales
Catégorie de professions
1. Pilotes d’aéronefs, mécaniciens et agents de la fonction publique
Référence aux textes législatifs
Loi No 2007.
Portée de la restriction
DecretgouvernementalsurlesservicesetmétiersréservésauxressortissantsturcsenTurquie–articles2,3,7.
2. Service militaire
Référence aux textes législatifs
Loi No 1111 sur le service militaire.
Portée de la restriction
Restriction totale.
3. Notaires
Référence aux textes législatifs
Loi No 1512 sur les notaires – article 7.
Portée de la restriction
Restriction totale.
4. Experts et contremaîtres étrangers employés par le Ministère de la Défense nationale
Référence aux textes législatifs
Loi No 2832 sur les contrats avec les experts et contremaîtres employés par le Ministère de la Défense nationale
et les établissements qui en dépendent – article 1.
Portée de la restriction
L’autorisation dépend du Ministre de la Défense nationale.
article 14
Restrictions absolues concernant les activités réservées
Catégorie de professions
1. Médecins
Référence aux textes législatifs
Loi No 1219 sur la profession médicale – articles 1, 4.
Portée de la restriction
Restriction totale.
2. Chirurgiens dentistes et dentistes
Référence aux textes législatifs
Loi No 1219 sur la profession médicale – articles 30, 31.
Portée de la restriction
Restriction totale.
3. Obstétriciens
Référence aux textes législatifs
Loi No 1219 sur la profession médicale – article 47.
Portée de la restriction
Restriction totale.
4. Infirmiers
Référence aux textes législatifs
Loi No 1219 sur la profession médicale – article 63.
Portée de la restriction
Restriction totale.
5. Infirmières
Référence aux textes législatifs
Loi No 6283 – article 3.
Portée de la restriction
Restriction totale.
6. Pharmaciens
Référence aux textes législatifs
Loi No 6197 sur les pharmaciens et les pharmacies – article 2.
Portée de la restriction
Restriction totale.
7. Directeurs d’usines spécialisées dans les produits médicaux
Référence aux textes législatifs
Loi No 1262 sur la fabrication de produits médicaux – article 5.
Portée de la restriction
Restriction totale.
8. Laboratoires
Référence aux textes législatifs
Loi No 992 sur les laboratoires – article 1.
Portée de la restriction
Restriction totale.
9. Opticiens
Référence aux textes législatifs
Loi No 3958 sur les articles d’optique – article 1.
Portée de la restriction
Restriction totale.
10. Directeurs d’hôpitaux privés
Référence aux textes législatifs
Loi No 2219 sur les hôpitaux privés – article 9.
Portée de la restriction
Restriction totale.
11. Chirurgiens vétérinaires
Référence aux textes législatifs
Loi No 6343 sur les chirurgiens vétérinaires – article 2.
Portée de la restriction
Restriction totale.
12. Avocats
Référence aux textes législatifs
Loi No 1136 sur les avocats – article 3.
Portée de la restriction
Restriction totale.
13. Chimistes
Référence aux textes législatifs
Loi No 2007 sur les artisans – article 1/B.
Portée de la restriction
Restriction totale.
14. Commerçcants
Référence aux textes législatifs
Loi No 2007 sur les artisans – article 1/A.
Portée de la restriction
Restriction totale.
15. Membres d’associations de commerçcants et petits artisans
Référence aux textes législatifs
Loi No 507 sur les commerçcants et petits artisans.
Portée de la restriction
Restriction totale.
16. Propriétaires de magasins situés et dehors du périmètre des chefs-lieux deVillayets et de Kazas (administrations
régionales)
Référence aux textes législatifs
Loi No 2007 sur les artisans – article 8.
Portée de la restriction
Restriction totale.
17. Directeurs de quotidiens et propriétaires de périodiques
Référence aux textes législatifs
Loi No 5680 sur la presse – articles 5, 7.
Portée de la restriction
Restriction totale.
18. Droit de pratiquer le cabotage et d’exercer les emplois qui s’y rattachent
Référence aux textes législatifs
Loi No 815 sur le cabotage et les installaltions portuaires.
Portée de la restriction
Restriction totale.
19. Personnes travaillant dans les zones franches
Référence aux textes législatifs
Loi No 3218 sur les zones franches – article 10.
Portée de la restriction
Except foreign, administrators and qualified personnel.
20. Membres de l’Ordre des médecins
Référence aux textes législatifs
Loi No 6023 sur l’Ordre des médecins – article 1.
Portée de la restriction
Restriction totale.
21. Ingénierie et architecture
Référence aux textes législatifs
Loi No 3458 sur l’ingénierie et l’architecture – article 1.
Portée de la restriction
A condition d’obtenir une licence.
22. Consultants financiers et comptables indépendants
Référence aux textes législatifs
Loi No 3568 sur la comptabilité exercée à titre indépendant,les comptables indépendants,le conseil financier et
le conseil financier homologué – articles 4, 8.
Portée de la restriction
Sous réserve de réciprocité et moyennant une autorisation préalable.
Restrictions avec dérogation possible concernant les activités réservées
Catégorie de professions
1. Rédacteurs de quotidiens et propriétaires de périodiques
Référence aux textes législatifs
Loi No 5680 sur la presse – article 5.
Dérogations possibles
Autorisation préalable requise.
2. Prospection et exploitation minières
Référence aux textes législatifs
Loi No 3213 sur les mines – article 6.
(personne physique ou morale turque).
Dérogations possibles
Autorisation dans certains cas.
3. Sauvetage en mer
Référence aux textes législatifs
Loi No 815 sur le cabotage et les installations portuaires – article 4.
Dérogations possibles
Autorisation préalable requise.
4. Membres de l’union des ingénieurs et architectes
Référence aux textes législatifs
Loi No 6235 sur les ingénieurs et architectes – articles 1, 33, 34.
Dérogations possibles
5. Prospection pétrolière
Référence aux textes législatifs
Loi No 6326 – article 12.
Dérogations possibles
Conventionrelativeàladélivranced’extraitsplurilinguesd’actesdel’étatcivil,signéeàVienne,le8septembre
1976. — Ratification de laYougoslavie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 20 juin 1990 la République socialiste fédérative de
Yougoslavie a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à l’article 13, alinéa 2, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 juillet 1990.
Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel etAnnexes,conclus à
Vienne, le 8 avril 1979. — Ratification du Libéria.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 mai 1990 le
Libéria a ratifié l’Acte désigné ci-dessus.
Conformément à son article 25, paragraphe 2 c), l’Acte est entré en vigueur pour cet Etat le 10 mai 1990.
Convention internationalesurleSystèmeharmonisédedésignationetdecodificationdesmarchandises,faiteà
Bruxelles, le 14 juin 1983.
Protocole d’amendement à la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de
codification des marchandises, adopté à Bruxelles, le 24 juin 1986.
— Rectification des dates d’entrée en vigueur pour la République du Niger et duTogo.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière que la Convention
telle
qu’amendée entrera en vigueur à l’égard de la République du Niger le 1er juillet 1991 et non pas le 1er janvier 1992. Elle
prendra effet pour leTogo le 1er janvier 1991 et non pas le 1er janvier 1992.
Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. – Ratification de l’Islande.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 juin 1990 l’Islande a ratifié la
Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 1990.
Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. — Désignation d’autorités par Saint-Marin.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que Saint-Marin a désigné l’Autorité compé-
tente et l’Agent de Liaison suivants, conformément à l’article 15 de la Convention désignée ci-dessus
Autorité compétente
Agent de Liaison
Le Commissaire de la Loi
Saint-Marin
Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Administration des Postes etTélécommunications.
L’article 3. sub C (1) a) et D (1) b) de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration
des Postes etTélécommunications est remplacé par les dispositions suivantes
«C (1) a)
dans la carrière moyenne de l’ingénieur technicien
- treize ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang;
- dix-sept ingénieurs techniciens inspecteurs principaux;
- des ingénieurs techniciens inspecteurs;
- des ingénieurs techniciens principaux;
- des ingénieurs techniciens.
D (1) b)
dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire technique
- trente-neuf premiers commis techniques principaux;
- cinquante et un commis techniques principaux;
- des commis techniques;
- des commis techniques adjoints;
- des expédtionnaires techniques.»
Le nombre de classes pouvant utiliser en même temps un bassin est déterminé en fonction des critères établis à
l’article précédent.
Pour tenir compte des effectifs variables des classes,la détermination des classes admises se fait par le recours à la notion
d’unité de classe.
Une unité de classe compte un effectif de l’ordre de vingt élèves participant effectivement à la natation.Elle peut être soit
une classe d’élèves, soit un regroupement de plusieurs classes ou parties de classes.
Administration des Ponts et Chaussées.
Les numéros (5a) et (6) de l’article 5 (A) de la loi modifiée du 15 mai 1974 portant réorganisation de l’administration
des Ponts et Chaussées sont remplacés par les dispositions suivantes
«(5a) ingénieurs techniciens
- six ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang;
- sept ingénieurs techniciens inspecteurs principaux;
- des ingénieurs techniciens inspecteurs;
- des ingénieurs techniciens principaux;
- des ingénieurs techniciens.
(6)
rédacteurs
- trois inspecteurs principaux premiers en rang;
- trois inspecteurs principaux;
- deux inspecteurs;
- des chefs de bureau;
- des chefs de bureau adjoints;
- des rédacteurs principaux;
- des rédacteurs.»
Pour le bassin d’apprentissage d’une profondeur ne dépassant pas 1,40 m, la capacité d’accueil est fixée comme
suit
dimensions du bassin
unités de classe
effectif de l’ordre de
6 ou 8 × 12,5 m
1 ou 2
8 × 16,66 m
Pour le bassin nageur, la capacité d’accueil est fixée comme suit
dimensions du bassin
unités de classe
effectif de l’ordre de
10 × 25 m
12,5 × 25 m
25 × 50
Administration des Bâtiments publics.
Le numéro (4) de l’article 5 (A) de la loi modifiée du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l’administration des
bâtiments publics est remplacé par les dispositions suivantes
«(4) a) services techniques
ingénieurs techniciens
- quatre ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang;
- quatre ingénieurs techniciens inspecteurs principaux;
- des ingénieurs techniciens inspecteurs;
- des ingénieurs techniciens principaux;
- des ingénieurs techniciens.»
Au cas où le public et les classes scolaires utilisent en même temps le bassin, il est opportun de scinder le plan
d’eau en deux parties séparées, réservées l’une au public et l’autre aux classes scolaires.
Les règles établies pour déterminer le nombre des unités à admettre doivent être observées dans ce cas.
Chapitre 3. – Personnel chargé de l’enseignement, de la surveillance et de la sécurité
Armée.
L’art. 19. sub (2) premier alinéa, et (6) a) de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est
remplacé par les dispositions suivantes
«(2)
Le corps des sous-officiers de carrière de l’Armée proprement dite comprend un maximum de cent vingt-
cinq sous-officiers des grades de sergent à adjudant-major, dont
- quatorze adjudants-majors;
- dix-huit adjudants-chefs;
- trente adjudants.
(6)
Le personnel civil de l’Armée comprend au maximum 110 unités
a) dans la carrière de l’artisan-fonctionnaire
- neuf artisans dirigeants,
- douze premiers artisans principaux,
- des artisans principaux;
- des premiers artisans,
- des artisans.»
Peuvent être chargés des cours de natation dans les différents ordres d’enseignement
a) les professeurs d’éducation physique;
b) les instituteurs de l’enseignement primaire et de l’éducation préscolaire;
c) les chargés de direction, les chargés de cours et les remplaç ants des personnes visées sous a) et b);
d) les instructeurs de natation.
Gendarmerie.
L’article 60 sub 1) a) de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est remplacé par les disposi-
tions suivantes
Le niveau de qualification est basé sur des connaissances et capacités fondamentales dans les matières rensei-
gnées ci-après et à acquérir, pour les personnes visées sous b) et c) de l’article 7 ci-devant, dans le cadre de la formation
initiale et continue
– pédagogie et technique relatives à l’organisation et au déroulement des cours d’apprentissage de la nage
– nage, plongée et plongeon
– premiers secours, sauvetage et réanimation
– hygiène des eaux.
Le niveau de qualification déterminé ci-dessus est vérifié dans le chef
a) des instituteurs ayant terminé leur formation avant l’entrée en vigueur du présent règlement
ainsi que
b) de remplaçcants pouvant se prévaloir d’une formation adéquate ou chargés de l’enseignement de la natation avant
l’entrée en vigueur du présent règlement.
De par leur formation professionnelle, la qualification pédagogique est dans tous les cas acquise aux instituteurs.
Police.
L’article 70 sub 2.b) de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est remplacé par les disposi-
tions suivantes
«2. Cadres des commissariats et postes de police
b) dans la carrière du sous-officier
- quarante-huit commissaires,
- soixante-trois inspecteurs-chefs,
- cent onze inspecteurs,
- des brigadiers-chefs,
- des premiers brigadiers,
- des brigadiers.»
D’une manière générale, l’effectif du personnel pour la surveillance des élèves comporte autant de personnes
répondant au niveau de qualification déterminé à l’article 8 ci-dessus qu’il y a d’unités de classe,plus un instructeur de nata-
tion au moins, avec les compétences déterminées au chapitre 4 ci-après.
Administration de l’Aéroport.
L’article 5. I. sub 1) a) de la loi du 26 juillet 1975 portant création de l’administration de l’Aéroport est remplacé par les
dispositions suivantes
«1) dans la carrière moyenne de l’administration
a) les services sub a) à e) de l’article 4 ci-dessus
- deux ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang;
- deux ingénieurs techniciens inspecteurs principaux;
- des ingénieurs techniciens inspecteurs;
- des ingénieurs techniciens principaux;
- des ingénieurs techniciens;
- six inspecteurs techniques principaux premiers en rang;
- huit inspecteurs techniques principaux;
- huit inspecteurs techniques;
- des chefs de bureau techniques;
- des chefs de bureau techniques adjoints;
- des techniciens principaux;
- des techniciens diplômés-»
Quand le public a accès à la piscine en même temps que les classes scolaires,il est de rigueur que les exploitants
de piscine chargent de la sécurité et de la surveillance des surfaces d’eau destinées au public un instructeur de natation autre
que celui devant éventuellement être chargé de la sécurité et de la surveillance générale des classes.
Chapitre 4. – Délimitation des compétences
Administration des services techniques de l’agriculture.
Le numéro (7) de l’article 5 (A) de la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’administration des
services techniques de l’agriculture, est remplacé par les dispositions suivantes
«(7)
expéditionnaires administratifs et techniques
- sept premiers commis principaux ou premiers commis techniques principaux;
- huit commis principaux ou commis techniques principaux;
- des commis ou commis techniques;
- des commis adjoints ou commis techniques adjoints;
- des expéditionnaires ou expéditionnaires techniques.»
L’enseignement de la natation appartient au titulaire de la classe.Toutefois, le titulaire peut être déchargé de
cette obligation et remplacé pour tout ou partie des charges inhérentes au cours de natation par décision des autorités
scolaires. Dans ces cas, celles-ci concluent un arrangement avec l’autorité responsable de la piscine.
Instituts et Services d’Education Différenciée.
L’article 18,I sub 6) de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée
est remplacé par les dispositions suivantes
«6) Dans la carrière inférieure de l’administration
- des éducateurs instructeurs;
- des moniteurs d’éducation différenciée;
- un infirmier psychiatrique dirigeant;
- un infirmier psychiatrique dirigeant adjoint;
- des infirmiers psychiatriques en chef;
- des infirmiers psychiatriques principaux;
- des infirmiers psychiatriques.
- un infirmier dirigeant ou infirmier dirigeant adjoint;
- des infirmiers en chef;
- des infirmiers principaux;
- des infirmiers.
- un puériculteur dirigeant ou puériculteur dirigeant adjoint;
- des puériculteurs en chef;
- des puériculteurs principaux;
- des puériculteurs.
- un premier commis principal ou commis principal;
- des commis;
- des commis adjoints;
- des expéditionnaires.
- des concierges surveillants principaux;
- des concierges surveillants;
- des concierges.»
Dans l’établissement de bain,notamment aux accès et dans les vestiaires et douches,le titulaire de la classe ou
son remplaçcant exerce la surveillance sur ses élèves,à moins qu’une décision de l’autorité scolaire n’en dispose autrement,
sans préjudice de la surveillance générale exercée en permanence par l’instructeur chargé de la sécurité et du maintien de
l’ordre à l’intérieur et aux abords de la piscine.
Enseignement secondaire.
L’art. 3. sub 1. IV. de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de
l’enseignement, titreVI. de l’enseignement secondaire est remplacé par les dispositions suivantes
«IV. dans la carrière inférieure de l’administration
- un premier commis technique principal ou commis technique principal;
- des commis techniques;
- des commis techniques adjoints;
- des expéditionnaires techniques.
- six artisans dirigeants;
- huit premiers artisans principaux;
- des artisans principaux;
- des premiers artisans;
- des artisans.
- des concierges surveillants principaux;
- des concierges surveillants;
- des concierges.
- des garçcons de salle principaux;
- des garçcons de salle.»
Si un élève n’observe pas le règlement d’ordre intérieur de la piscine, l’instructeur de natation a lui-même le
droit de rappeler à l’ordre l’élève fautif.
Au cas où celui-ci n’obtempère pas à son injonction, il intervient auprès du responsable de la classe.
Etablissements pénitentiaires et maisons d’éducation.
L’article 5.I. subdivision C. paragraphe 3) dela loi du 9 janvier 1984 portant réorganisation des établissements péniten-
tiaires et des maisons d’éducation est remplacé par les dispositions suivantes
«C. 3)
dans la carrière inférieure de l’artisan;
- trois artisans dirigeants;
- deux premiers artisans principaux;
- des artisans principaux;
- des premiers artisans;
- des artisans.»
L’instructeur de natation de service dirige les opérations de sauvetage et de secours.
Toutes les dispositions légales et réglementaires contraires au présent règlement grand-ducal sont abrogées.
Une seule personne ne peut assumer le cours pour plus de quinze élèves non-nageurs,sauf au cas où le cours se
déroule dans un unique ou séparé bassin d’apprentissage.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règle-
ment qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Cabasson, le 25 juillet 1990.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Alex Bodry
GeorgesWohlfart
Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1990 établissant des mesures de sécurité dans l’intérêt de la natation
scolaire.
scolaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 11 et 31 de la loi modifiée du 26 mars 1976 concernant l’éducation physique et le sport;
Vu la loi du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’Etat, dans les établissements
publics et dans les écoles;
Vu la loi communale du 13 décembre 1988;
Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans les écoles;
Vu l’avis de l’organisme central du sport;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Physique et des Sports, de Notre Ministre de l’Education Nationale, de
Notre Ministre de la Fonction Publique et de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er. – Dispositions introductives
Est à considérer comme nageur, au sens des dispositions du présent règlement, l’élève qui est à même de
parcourir, sans aide et sans arrêt, une distance de cent mètres en eau profonde.
La capacité de nageur est constatée par l’instructeur de natation en accord avec le responsable de la classe.
Les autorités communales, les directions des établissements scolaires ainsi que les autorités responsables de
piscines prennent toutes les mesures nécessaires pour l’application de ce règlement, notamment lors de l’établissement
annuel de l’organisation scolaire.
Chapitre 6. – Disposition transitoire
Dans un unique ou séparé bassin d’apprentissage où il y a seulement une ou deux unités de classe,la présence
d’un instructeur de natation ne devient indispensable qu’après un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur du présent
règlement.
Chapitre 7. – Exécution
Notre Ministre de l’Education Physique et des Sports,Notre Ministre de l’Education Nationale,Notre Ministre
de la Fonction Publique et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Cabasson, le 31 juillet 1990.
Jean
Le Ministre de l’Education Physique et des Sports
Johny Lahure
Le Ministre de l’Education Nationale
Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Le Ministre de l’Intérieur,
Jean Spautz
Règlement ministériel du 9 août 1990 complétant la liste des maladies des animaux domestiques soumises à
déclaration obligatoire.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture
et du Développement rural,
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à
cornes et des porcs;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la
police sanitaire du bétail;
Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1973 fixant les modalités d’indemnisation des détenteurs d’animaux éliminés
pour cause de maladies contagieuses et soumises à déclaration obligatoire;
Vu la décision de la Commission du 6 mars 1990 portant deuxième modification de la directive 82/894/CEE du Conseil
concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté et modifiant temporairement la fréquence de la
notification concernant l’encéphalopathie spongiforme bovine;
Sur proposition du directeur de l’Administrateur des ServicesVétérinaires;
Arrête
1) Dans le corps de la gendarmerie le nombre total des sous-officiers et des gendarmes ne peut dépasser 590 dans les
deux carrières ci-après mentionnées sous a et b;
«a) La carrière des sous-officiers de la Gendarmerie comprend
- soixante-dix adjudants-chefs,
- quatre-vingt-onze adjudants,
- cent soixante maréchaux des logis-chefs,
- des maréchaux des logis,
- des premiers brigadiers,
- des brigadiers.»