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Arrêté grand-ducal du 26 juin 1929, approuvant diverses modifications au statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois.

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Arrêté grand-ducal du 26 juin 1929, approuvant diverses modifications au statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois.

du

des

Großherzogtums Luxemburg.

Jeudi, 27 juin 1929.

Donnerstag, 27. Juni 1929.

Arrêté grand-ducal du 26 juin 1929, approuvant diverses modifications au statut du personnel des chemins

de fer luxembourgeois.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les condi-

tions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service

des exploitants des chemins de fer situés dans le Grand-Duché ;

Vu Notre arrêté du 4 avril 1929, concernant l'adaptation des salaires du personnel des chemins de fer

luxembourgeois au coût de la vie ;

Vu les délibérations de la commission paritaire, instituée par arrêté du 15 avril 1929;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics, du commerce et de l'industrie et de Notre

Directeur général des finances, de la prévoyance sociale et du travail, et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 26 juin 1929, approuvant diverses modifications au statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois.

Les modifications ci-après au statut du personnel des chemins de fer Luxembourgeois et formant

annexe au présent arrêté sont approuvées.

Les dispositions antérieures, contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.

Arrêté du 20 juin 1929 concernant l'augmenta- tion du droit supplémentaire perçu sur les permis de chasse.

A partir de l'année de chasse 1929-1930

il sera perçu un droit supplémentaire de 75 fr. pour

les permis de chasse d'un an et de 20 fr. pour les

permis de chasse de cinq jours.

Arrêté du 20 juin 1929 concernant l'augmenta- tion du droit supplémentaire perçu sur les permis de chasse.

Vom Jagdjahr 1929—1930 ab wird eine

Supplementargebühr von 75 Fr. auf die für ein

Jahr und von 20 Fr. auf die fur fünf Tage gültigen

Jagdscheine erhoben.

annexe au présent arrêté sont approuvées.

Le présent arrêté sortira ses effets à partir du 1er janvier 1929.

Arrêté du 20 juin 1929 concernant l'augmenta- tion du droit supplémentaire perçu sur les permis de chasse.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 juin 1929.

Le Directeur général

de la justice et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Beschluß vom 20. Juni 1929, betreffend die Erhö-

hung der auf die Jagdscheine zu erhebenden

Supplementargebühr.

D e r

General-Direktor

der

Justiz

und

des

Innern,

In

Anbetracht, daß der Ertrag der auf die für ein

Jahr, bezw. fur fünf Tage gültigen Jagdscheine

erhobenen Supplementargebühr von 50, bezw. 10 Fr.

zur Regelung der Entschädigungen für den durch

das Schwarzwild angerichteten Schaden nicht mehr

hinreicht;

Nach Einsicht des Art. 11 und des Art. 19, Schluß-

absatz, des Gesetzes vom 20. Juli 1925 über die Ver-

pachtung der Jagd und die Entschadigung fur Wild-

schaden;

Beschließt;

Arrêté du 20 juin 1929 concernant l'augmenta- tion du droit supplémentaire perçu sur les permis de chasse.

Dieser Beschluß soll im Memorial" ver-

öffentlicht werden.

Luxemburg, den 20. Juni 1939.

Der General-Direktor

der Justiz und des Innern,

Norb. Dumont.

Avis.— Règlement communal. — En séance du 10 juin 1929, le conseil communal d'Ettelbruck a modifié

le règlement sur la conduite d'eau de cette ville. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.

— 21 juin 1929.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 24 juin 1929, l'association syndicale pour la construction

de deux chemins d'exploitation « In Amplicht», «unter dem Knepchen» à Imbringen, dans la commune

de Junglinster a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Junglinster. — 25 juin 1929.

— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 18 juillet au 1er août 1929,

dans la commune de Leudelange, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la

construction de 12 chemins d'exploitation «Auf der Acht», « Schlimchen», à Leudelange.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Leudelange à partir

du 18 juillet prochain

M. J. Peschong, membre de la chambre d'agriculture à Bascharage, est nommé commissaire à

l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, jeudi le 1er août prochain,

de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle

de l'école à Leudelange. — 24 juin 1929.

Luxembourg. _ Imprimerie de la Cour Victor Buck.

annexe au présent arrêté sont approuvées.

Notre Directeur général des travaux publics, du commerce et de l'industrie et Notre Directeur

général des finances, de la prévoyance sociale et du travail sont chargés de l'exécution du présent arrêté

qui sera publié au Mémorial.

Château de Fischbach, le 26 juin 1929.

CHARLOTTE.

Le Directeur général des travaux publics,

du commerce et de l'industrie,

Alb. Clemang.

Le Directeur général des finances,

de la prévoyance sociale et du travail,

P. Dupong.

Mémorial

Memorial

Grand-Duché de Luxembourg.

N° 31.

ANNEXE.

Livre II. — Personnel Commissionné.

Titre II. — Représentation du personnel.

Titre II. — Représentation du personnel.

Le deuxième alinéa de cet article est modifié comme suit

Les élections ont Heu au scrutin secret et d'après les principes de la représentation proportionnelle, et

pour le surplus, dans des conditions à déterminer par les règlements du réseau.

Livre IV. — Dispositions communes.

Titre Ier. — Rémunération.

Titre Ier. — Rémunération.

Les barèmes ci-après indiquent, pour chaque catégorie d'agents et pour chaque échelle, les rému-

nérations de base annuelles auxquelles les agents ont droit.

Les nouveaux émoluments ainsi fixés remplacent ceux en vigueur à la date du présent règlement, ainsi

que toutes indemnités supplémentaires, primes etc. pour autant que les dispositions additionnelles ci-après

ne disposent autrement.

Titre Ier. — Rémunération.

Le mode de paiement des traitements et salaires sera celui en vigueur au moment de la mise en

application du présent règlement, sauf les modifications ultérieures qui pourront y être apportées, la délé-

gation centrale du personnel entendue. (1)

Lors de la promotion d'un grade dans un grade plus élevé, l'agent touchera dans le nouveau grade le trai-

tement immédiatement supérieur à celui touché dans l'ancien grade.

Dans le cas où l'agent promu obtiendrait ultérieurement, par le jeu des triennales, un traitement

moindre ou égal à celui qu'il aurait reçu dans son ancien grade, son ancienneté de traitement dans ce dernier

lui sera maintenue, de sorte que l'intéressé bénéficiera d'une augmentation de traitement à la date à laquelle

il en aurait bénéficié dans l'ancien grade.

Les agents qui jouissent actuellement d'un supplément à titre personnel, toucheront les traitements de

l'échelon suivant dans le cas où ils obtiendraient, par application du nouveau barème, un traitement moindre

que celui qu'ils auraient touché dans le grade inférieur. Les suppléments à titre personnel sont supprimés.

Titre Ier. — Rémunération.

Sous réserve des cas prévus à l'art. 38 du statut et sans préjudice des modifications que pourraient

subir les barèmes du tableau de rémunération par application soit de la règle figurant sub. 1 des dispositions

additionnelles, soit de la remarque sub. 3° inscrite in fine du dit tableau, tout agent commissionné a, pour

la durée de ses fonctions, un droit acquis au traitement ou salaire et aux indemnités spéciales dont il jouit

en vertu de son titre de nomination ou en raison de ses fonctions. Ces rémunérations pourront subir une

réduction dans le cas où un agent touche une rente-accident.

Titre Ier. — Rémunération.

Les appointements des agents ne dépassant pas six mille cinq cents francs ne peuvent être cédés

pour plus de deux cinquièmes, ni saisis pour plus du quart ; ils ne peuvent être saisis que jusqu'à concurrence

du tiers sur la portion excédant six mille cinq cents francs, à quelque somme qu'elle s'élève, et ce jusqu'à

l'entier acquittement des créances. La partie cessible ne se confond pas avec la partie saisissable.

1) Voir la note de l'observation préliminaire du présent statut.

Tableau de classification et des rémunérations.

Désignation des emplois.

Grade.

4a

Guillaume-Luxembourg.

Dienstanfänger, Arbeiter des innern

und äußern Dienstes, (Meßgehilfen,

Kohlenlader, Maschinenputzer, Vieh-

wagenreiniger, Magazinarbeiter, Ge-

päckträger sowie Güterbodenarbeiter

mit besonders schwierigen Dienst-

leistungen erhalten besondere Pra-

mien.)

Güterbodenvorarbeiter, Zugabfertiger,

Rottenvorarbeiter,

Hilfsschaffner,

Wagenschreiber, Rangierer, Obmann

und Vorarbeiter der Gepackabferti-

gung, Vorputzer, Bahnwarter, Nacht-

wächter, Bahnhofswarter, technische

Aushelfer, Bahnmeisterschreiber.

Scharwerker, Werkhelfer, Hilfsheizer

(nicht Handwerker), Aushelfer II,

Telephonisten, Kassenboten, Lade-

schaffner,

Rangierführer, Portiers,

Bahnsteigschaffner, Schaffner.

Handwerker mit wenigstens dreijäh-

riger Lehrzeit, Hilfsheizer (Hand-

werker), Stellwerksschlosser, Ober-

putzer, Telegraphenleitungsausfeher,

Aushelfer III, Krankenkassenkontrol-

leure, (Stellwerksschlosser, Vorhand-

werker und Spezialisten erhalten eine

besondere Gehaltszulage).

Weichensteller, Eisenbahngehilfen,

Rottenführer, technische Bürogehilfen

Hilfs-Zeichner.

Magazinaufseher, Büro- und Haupt-

kassendiener.

Prince-Henri.

Allumeurs, nettoyeurs de voitures et

nettoyeurs de voitures ambulants,

manœuvres d'ateliers, aides-magasi-

niers, piocheurs, gardes-barrières

(postes inférieurs), messagers, ma-

nœuvres de dépôt.

Distributeurs, serre-freins,

(gardes-

freins non examinés) manœuvres de

gares, transbordeurs, veilleurs, por-

tiers, lampistes, perceurs, frappeurs,

gardes-lignes, premiers piocheurs,

gardes-barrières (postes importants),

veilleurs de nuit.

Ajusteurs de wagons, vitriers, rabo-

teurs, tourneurs de roues et de bou-

lons, chauffeurs de locomotives, ma-

nœuvres-accrocheurs, aiguilleurs, aides

visiteurs (métiers inférieurs), menui-

siers de wagons, distributeurs (postes

importants), chefs-lampistes, frap-

peurs examinés, portiers (postes im-

portants), récoleurs de billets (gardes-

perron), gardes-freins examinés.

Forgerons, fondeurs, machinistes de

machines fixes, électriciens, peintres,

tourneurs fins, chaudronniers, bourre-

liers, fraiseurs, ajusteurs de locomo-

tives et voitures, ferblantiers, menui-

siers, soudeurs conducteurs de ponts

roulants. (Les chefs d'équipes et les

agents spécialisés toucheront un sup-

plément de salaire).

Aide-visiteurs examinés, chefs-pio-

cheurs agréés, facteurs-aiguilleurs,

gardes-trains, facteurs, pointeurs, sur-

numéraires.

Concierges, huissiers, garçons de

bureau.

Chemins de fer

à petite section.

Agents à l'essai, pio-

cheurs, ouvriers de dépôt,

allumeurs, veilleurs de

nuit, ouvriers de station,

aiguilleurs.

Serre-freins, gardes-trains

chef-piocheurs, chefs-

ouvriers, transbordeurs.

Commis, chauffeurs maga-

siniers,

ajusteurs

de

wagons, hommes de mé-

tier.

Chauffeurs ff. de mécani-

ciens, hommes de métier

ayant au moins 3 ans d'ap-

prentissage.

(Les chefs

d'équipes, les agents spé-

cialisés toucheront un

supplément de salaire).

Chefs de train.

Chefs de station, commis

de 2e cl.

Grade.

9a

9b

12a

Guillaume-Luxembourg.

Lokomotivheber, Triebwagenfuhrer,

zum Zugführer geprufte Schaffner.

Maschinenwarter, Stellwerkweichen-

steller, Stellwerkoberschlosser, Pack-

meister, zum Lokomotivfuhrer ge-

prüfte Heizer.

Werkführer, Telegraphenmechaniker,

Wagenmeister, Rangiermeister, Tele-

graphisten, Lademeister, Weichensteller

I. Klasse, Bauassistenten, Bürodiatare,

Stationsdiatare.

Zugführer, Oberpackmeister, Bahn-

hofsaufseher, Unterassistenten.

Lokomotivführer,

Werkführer des

Stellwerkdienstes.

Kanzlisten, Zugrevisoren.

Betriebssekretäre, technische und nicht

technische

Büroassistenten,

Bahn-

meister, Eisenbahnassistenten, Bahn-

hofsverwalter, Materialienverwalter,

Telegraphenkontrolleure, Bauassisten-

ten mit mehr als dreijähriger Bau-

assistententätigkeit.

Bahnhofsvorsteher,

Gütervorsteher,

Kassenvorsteher,

Bahnmeister I .

Klasse, Werkmeister.

Prince-Henri

Chauffeurs examinés

ff. de chefs

gardes.

Machinistes de machine fixe examinés,

cabiniers,

piqueurs,

chefs-transbor-

deurs ff. de mécanicien.

Commis de 3° classe, surveillants

auxiliaires, dessinateurs de 3e classe,

agréés

principaux,

chefs-facteurs,

chefs-pointeurs

chefs-facteurs-aiguil-

leurs, brigadiers, brigadiers du télé-

graphe, visiteurs,

chefs-manœuvres,

cabiniers (postes importants), chefs de

halte et chefs de halte principaux.

Chefs-gardes, chefs-gardes principaux,

chefs de station de 4e classe expédi-

tionnaires, chefs-facteurs principaux,

chefs-pointeurs principaux.

Mécaniciens, mécaniciens principaux.

Chefs-mécaniciens,

premiers

chefs-

gardes.

Commis principaux, commis de 1. et

de II. classe, dessinateurs principaux,

dessinateurs de I . et de IL classe,

surveillants, sous-chefs de station

chefs de station de III. classe, maga-

siniers, chefs de remise, mécaniciens-

instructeurs, contre-maîtres,

chefs-

visiteurs.

Chefs de station de II. classe, sous-

chefs de station principaux, chefs de

dépôt, conducteurs de 1re classe con-

trôleurs du télégraphe, chefs-visiteurs

principaux.

Chemins de fer

à petite section.

Surveillants de vote, mé-

caniciens, mécaniciens

principaux

conducteurs

d'automotrices, briga-

diers-ajusteurs, 2° contre-

maître du dépôt, maga-

siniers principaux.

Chefs de station de 1re

classe, Commis

de 1re

classe.

Chefs de station princi-

paux.

Chefs d'atelier, le contre-

maître du dépôt, contrô-

leurs.

Chefs

de

dépôt,

chef-

comptable,

contrôleurs

principaux.

Chefs-comptables

princi-

paux.

Grade.

12b

13a

13b

Guillaume-Luxembourg.

Obergütervorsteher. Oberkassenvor-

steher, technische und nichttechnische

Eisenbahnsekretäre, technische Kon-

trolleure, technische und nichttech

nische Rechnungsrevisoren, Materia-

lienverwalter

I . Klasse, Oberbahn-

meister, Betriebswerkmeister, (dépôts

principaux), stellvertretender Ober-

bahnhofsvorsteher der Station Luxem-

burg.

Oberbahnhofsvorsteher, Eisenbahn-

betriebskontrolleure,

Eisenbahnver-

kehrskontrolleure.

Bureauvorsteher, Betriebsingenieure,

Eisenbahnlandmesser,

Werkstätten-

vorsteher, Oberbahnhofsvorsteher der

Station Luxemburg.

Prince-Henri.

Commis-cher, sous-chefs de bureau,

conducteurs principaux, contrôleurs

principaux du télégraphe, chefs de

dépôts principaux, magasiniers prin-

cipaux, sous-chefs de section, contre-

maîtres principaux.

Chefs de station de 1re classe.

Chefs de bureau, inspecteurs d'exploi-

tation, inspecteurs de

comptabilité,

chef de section.

Chemins de fer

à petite section.

Grades

4a

4b

9a

9b

11(1)

12a

12b

13a

13b

RÉMUNÉRATION

1.365

1.570

1 .600

1.645

1.660

1.710

1.740

1.860

1.880

2.050

2.180

2.240

2.710

3.040

3.320

3.500

3.950

1.455

1.665

1.725

1.780

1.800

1.850

1.885

2.010

2.050

2.245

2.420

2.485

2.970

3.330

3.610

3.800

4.250

1.545

1 .760

1.850

1.915

1.940

1.900

2.030

2.160

2.220

2.440

2.660

2.730

3.230

3.620

3.900

4.100

4.550

1.635

1.855

1.975

2.050

2.080

2.130

2.175

2.310

2.390

2.635

2.900

2.975

3.490

3.910

4.190

4.400

4.850

1.725

1.950

2.100

2.185

2.220

2.270

2.320

2.460

2.560

2.830

3.140

3.220

3.750

4.200

4.480

4.700

5.4 50

1.815

2.045

2.225

2.320

2.360

2.410

2.465

2.6,10

2.730

3.025

3.380

3 .465

4.010

4.490

4.770

5.000

5.450

1.905

2.140

2.350

2.455

2.500

2.550

2.610

2.760

2.900

3.220

3.620

3.710

4.270

4.780

5.060

5.300

5.750

2.590

Montant

des

triennales

Rémunération y compris

le 1er, 2e et 3e chevron

1.935

2.170

2.390

2.630

2.540

2.590

2.650

2.810

2.950

3.280

3.690

3.790

4.355

4.865

5.150

5.390

5.840

1.965

2.200

2.430

2.670

2.580

2.630

2.690

2.860

3.000

3.340

3.760

3.870

4.440

4 .950

5.240

5.480

5.930

1.995

2.230

2.470

2.710

2.620

2.670

2.730

2.910

3.050

3.400

3.830

3.950

4.525

5.035

5.330

5.570

6.020

1) L'indemnité de 300 francs prévue par l'arrêté grand-ducal du 6 octobre 1926 en faveur de certains

agents du grade 11 reste acquise à titre personnel aux bénéficiaires actuels.

Remarques.

1° Les salaires du personnel féminin à service discontinu seront réglés par un règlement du réseau, la délé-

gation centrale du personnel entendue. (1)

2° Les agents tombant sous l'application des dispositions du Livre Ier toucheront comme traitement de

début au minimum l'échelon inférieur du grade 1. A partir de la confirmation dans leur emploi, ils touche-

ront comme traitement l'échelon inférieur du grade dont ils sont appelés à remplir les fonctions et ce jusqu'à

l'âge de 21 ans. Les années passées au service depuis la confirmation entrent en ligne de compte au moment

du commissionnement et ce jusqu'à la première promotion. Toutefois, ils ne pourront subir de ce chef aucune

réduction de salaire.

3° Les modifications futures au présent tableau de rémunération et de classification, tiendront compte

des ressources et des besoins des réseaux, d'une part, et d'autre part, du coût de la vie exprimé par les nombres-

indices. Elles auront lieu par règlement d'administration publique, après consultation d'une commission

paritaire, composée de délégués des administrations des réseaux et des délégués du personnel. Le Gouverne-

ment désignera ces membres parmi les candidats, présentés en liste double respectivement par les adminis-

trations des Réseaux et par la délégation du personnel.

4° La situation des agents des grades supérieurs au guide 13b sera réglée par contrat, ces agents étant à

considérer comme l'émanation de l'administration du Réseau. Il en sera de même en ce qui concerne la situa-

tion des chefs de service technique et commercial sur les réseaux à petite section. Toutefois, pour ce qui

concerne les retraites, il sera toujours loisible aux intéressés de revendiquer l'application des règles prévues

par les règlements généraux sur les pensions élaborés pour l'ensemble du personnel.

Dispositions additionnelles.

1° Les traitements et salaires, triennales (suppléments faisant partie des traitements) et chevrons corres-

pondent au nombre-indice 100. Ils seront soumis à des révisions périodiques mensuelles, qui se feront par

les soins des administrations des réseaux et qui amèneront, dans les conditions ci-après indiquées, une

réadaptation des traitements et salaires au coût de la vie, soit sous forme de majoration, soit sous forme de

dégression, suivant le renchérissement ou l'abaissement du dit coût, tel qu'il sera constaté par les nombres-

indices, établis par l'Office de statistique et arrêtés le 1 e r du mois précédent.

Cette réadaptation se fera chaque fois que le nouveau nombre-indice aura augmenté ou diminué de 10

points par rapport à celui ayant servi de base à la fixation des traitements en cours.

Pour le calcul des pensions, les traitements adaptés comme il est dit ci-dessus seront diminués de la somme

de 720 fr.

Les agents bénéficieront en outre des indemnités de résidence et des allocations pour charges de famille

qui sont ou seront en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat luxembourgeois.

Les indemnités de résidence seront calculées selon le taux en vigueur au lieu de l'occupation de l'agent.

Il sera tenu compte, en ce qui concerne l'attribution des allocations pour charges de famille, des enfants

âgés de moins de 18 ans et qui sont légalement à charge de l'agent.

II. — Le service de nuit sera rémunéré moyennant un supplément dont le montant et les conditions

d'application seront fixés par un règlement du réseau, la délégation centrale (2) du personnel ayant été

entendue dans son avis.

III. — Dans les gares à mouvement intense,

les postes en service extérieur, particulièrement absorbants,

comporteront une rémunération supplémentaire, qui sera fixée annuellement, de cas en cas, la délégation

centrale du personnel entendue. (3)

(1) Voir la note et l'observation préliminaire du présent statut.

(2) Voir la note de l'observation préliminaire du statut.

(3) Voir la note de l'observation préliminaire du statut.

IV. — Les règlements du réseau fixeront les primes de parcours, d'économies et autres de même que les

frais de voyage, les indemnités pour déménagements et le régime des cartes de libre circulation.

V. — Les chevrons figurant au tableau des rémunérations seront attribués, à défaut de promotion dans

un grade plus élevé, à tous les agents se trouvant respectivement depuis 4, 8 et 12 ans dans le dernier échelon

de leur grade. Ils compteront pour la pension.

Cependant, on ne tiendra pas compte de la période antérieure au 1er juin 1921.

VI.— En dehors des rémunérations prévues au tableau ci-dessus, l'administration du réseau pourra allouer

à titre personnel, des suppléments de traitement à certains agents remplissant des fonctions différant

de celles exercées par la généralité des agents de la même catégorie. L'allocation de ces suppléments de trai-

tement sera portée à la connaissance de la délégation centrale du personnel. (1)

VII. — En sus des rémunérations ci-dessus établies, une gratification pourra être allouée, dont le montant

et les conditions de paiement seront fixés par règlement du réseau.

VIII. — Les agents qui se trouveraient, au moment de l'application des présentes dispositions, dans le

cas de toucher un total d'émoluments inférieur à celui obtenu avant leur application, toucheront un supplé-

ment égal à cette différence, à titre personnel, et ce, jusqu'à ce que, par le jeu des triennales, ils touchent une

somme supérieure.

Disposition transitoire.

Pour les agents qui viendraient, par la suite, à être réintégrés au service du réseau, il sera établi une carrière

fictive de la façon suivante

La carrière prendra cours à partir de l'entrée en service sur le réseau dans n'importe quelle condition et

elle sera continuée d'après les règles prévues par le présent statut au Titre III du Livre II. En cas d'interrup-

tion de service, c'est la date de la dernière entrée au réseau qui servira de point de départ, à moins qu'une

décision de l'administration du réseau ne juge équitable de faire entrer en ligne de compte tout ou partie

de la durée de service accompli soit sur le même réseau, soit sur un autre réseau luxembourgeois.

Les années passées comme auxiliaires ou temporaires dans un grade avant d'obtenir une nomination

définitive dans celui-ci entreront en ligne de compte comme les autres, pour autant qu'il n'y a pas eu inter-

ruption dans les fonctions.

Ne compte pas comme passé dans un emploi temporaire ou auxiliaire, le temps pendant lequel un agent

a été occupé soit à titre d'essai, soit pour parfaire sa formation professionnelle.

Titre II. — Retraites.

Titre II. — Retraites.

— En principe, les agents qui sont ou seront mis à la retraite, ainsi que leurs veuves et orphelins,

ont droit à une pension dont le montant est établi suivant les règles présentes ou futures admises pour

les fonctionnaires et employés de l'Etat, étant entendu que les années passées au service de celui-ci entrent

en ligne de compte au même titre que celles passées au service du chemin de fer.

Les traitements, servant de base au calcul des pensions, sont soumis aux mêmes révisions périodiques

que les traitements des agents en activité de service. En conséquence, les pensions varieront en même temps

que les traitements correspondants. Les conditions de la mise à la retraite des agents des chemins de fer sont

définitivement fixées par un règlement d'administration publique.

(1) Voir la note de l'observation préliminaire du statut.

Rectification. — L'art. 3 de la loi du 19 juin 1929 portant modification de certaines dispositions de la

loi du 26 novembre 1927 concernant l'impôt général sur le revenu (Mémorial n° 30, p. 457) renseigne erroné-

ment l'art. 24, alors qu'il faut lire l'art. 25».

Arrêté du 20 juin 1929 concernant l'augmenta-

tion du droit supplémentaire perçu sur les permis

de chasse.

Le Directeur général

de la justice et de l'inférieur,

Attendu que le produit du droit supplémentaire

de 50 fr. pour les permis de chasse d'un an et de

10 fr. pour les permis de chasse de cinq jours ne suffit

plus pour faire face aux dépenses résultant de

l'indemnisation des dégâts causés par le sanglier;

Vu l'art. 11 et l'art. 19, alinéa final, de la loi du

20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et

l'indemnisation des dégâts causés par le gibier;

Arrête ;

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