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Convention relative à la délivrance d´un certificat de capacité matrimo- niale, conclue à Munich, le 5 septembre 1980 Ratification par

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Convention relative à la délivrance d´un certificat de capacité matrimo- niale, conclue à Munich, le 5 septembre 1980 Ratification par

Règlement

grand-ducal du 2 octobre 1985 autorisant la création

et

l´exploitation

d´une banque de données des titulaires d´une autorisation

de mise sur le marché de médicaments

Réglementation au tarif des droits d´entrée

Convention européenne

d´assistance sociale et médicale et Protocole

additionnel,

signés à Paris, le 11 décembre 1953 - Déclarations

de

l´Espagne

Convention relative à la délivrance d´un certificat de capacité matrimo-

niale,

conclue à Munich, le 5 septembre 1980

Ratification par

l´Autriche

Convention et Protocole sur les privilèges et immunités de l´Organisation

intergouvernementale

pour les transports internationaux

ferroviaires

(COTIF) ainsi que Règles uniformes concernant les contrats de transport

internationaux ferroviaires des voyageurs et des bagages (CIV) et des

marchandises (CIM), signés à Berne, le 9 mai 1980

Ratification de l´Iran

et de la Turquie

Règlement grand-ducal du 8 août 1985 fixant les modalités des examens médicaux à

l´administration de l´Aéroport de Luxembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de l´administration de l´aéroport de Luxembourg;

Vu l´article 6, paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des

examens-concours

pour l´admission au stage dans la carrière du technicien-diplômé des administrations de

l´Etat et des établissements publics;

Vu l´article 6, paragraphe 4 du règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions

d´admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les

administrations et services de l´Etat;

Vu la loi du 25 mars 1948 relative à l´adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à

l´Aviation Civile Internationale;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 1975 concernant les conditions d´études, d´admission

au stage, de nomination définitive, de promotion du personnel des cadres de l´administration de l´aéroport de

Luxembourg, les examens médicaux et les logements de service;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l´avis de l´association des cadres de l´aéroport;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Fonction publique et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre I - Généralités

Chapitre I - Généralités

Le Ministre des Transports désigne des médecins-examinateurs qualifiés, admis au Grand-Duché

de Luxembourg à l´exercice de la médecine, pour procéder aux examens médicaux d´aptitude des candidats

aux fonctions de technicien diplômé et d´artisan ainsi qu´aux examens médicaux de révision périodiques.

Pour les examens médicaux prévus aux articles 5.A et 6.1 du présent règlement grand-ducal les

médecins-examinateurs devront avoir reçu ou devront recevoir une formation en médecine aéronautique.

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1985 fixant le contenu de la notice descriptive prévue à l´article 1601-5 du code civil.

La notice descriptive prévue à l´article 1601-5, alinéa 3 sub b) du code civil doit être conforme au

modèle annexé. Elle doit s´appliquer au local vendu, à la partie de l´immeuble ou au bâtiment dans lequel il se

trouve et aux équipements extérieurs et réseaux divers qui s´y rapportent. Les rubriques et sous-rubriques

indiquées au modèle doivent être reproduites dans la mesure où les ouvrages correspondants sont

effectivement prévus dans le programme de construction.

Un plan coté du local vendu et une notice indiquant les éléments d´équipement propres à ce local doivent

être annexés au contrat de vente.

Règlement ministériel du 25 septembre 1985 complétant le règlement ministériel du 3 juillet 1985 concernant l´ouverture de la chasse.

Le point 8 sub A-a) de l´article 5 du règlement ministériel du 3 juillet 1985 concernant l´ouverture

de la chasse est maintenu et complété par l´ajoute suivante

En vue de réduire les dégâts causés aux peuplements

forestiers et aux cultures agricoles, la chasse est

ouverte en plaine et dans les bois sur le territoire des communes de Heffingen et de Waldbillig

au mouflon mâle du 1er octobre au 30 novembre;

au mouflon femelle et à l´agneau du 1er octobre au 30 novembre.

Règlement grand-ducal du 2 octobre 1985 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des titulaires d´une autorisation de mise sur le marché de médicaments.

- Autorisation. Sont autorisées la création et l´exploitation, pour le compte du Ministère de la

Santé, d´une banque de données des titulaires d´une autorisation de mise sur le marché de médicaments, de

leurs clients et des fabricants de médicaments.

Chapitre I - Généralités de Luxembourg à l´exercice de la médecine, pour procéder aux examens médicaux d´aptitude des candidats aux fonctions de technicien diplômé et d´artisan ainsi qu´aux examens médicaux de révision périodiques.

Tout candidat devra fournir au médecin-examinateur une déclaration, dont il attestera l´exactitude,

sur ses antécédents personnels, familiaux et héréditaires.

Pour éviter des substitutions de personnes, le médecin-examinateur

exigera la production de la carte

d´identité. Le protocole d´examen mentionnera la production de la carte d´identité. Le protocole d´examen

mentionnera le numéro de cette carte et la commune qui l´a délivrée.

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1985 fixant le contenu de la notice descriptive prévue à l´article 1601-5 du code civil.

Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur pour tous les contrats de vente d´immeubles à

construire conclus à partir du 1er jour du 3e mois suivant celui de sa publication au Mémorial.

Règlement ministériel du 25 septembre 1985 complétant le règlement ministériel du 3 juillet 1985 concernant l´ouverture de la chasse.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er octobre 1985.

Luxembourg, le 25 septembre 1985.

Le Ministre de l´Environnement,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 2 octobre 1985 autorisant la création et l´exploitation d´une

banque

de données des titulaires d´une autorisation de mise sur le marché de

médicaments.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l´importation des médicaments telle qu´elle a été

modifiée par la loi du 11 avril 1983;

Vu la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités

pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués;

Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les

traitements informatiques;

Vu l´avis de la commission

consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre de la Santé et de

Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 2 octobre 1985 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des titulaires d´une autorisation de mise sur le marché de médicaments.

Inscription. La banque de données visée à l´article 1er est inscrite au répertoire national des

banques de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données

nominatives dans les traitements informatiques.

Chapitre I - Généralités de Luxembourg à l´exercice de la médecine, pour procéder aux examens médicaux d´aptitude des candidats aux fonctions de technicien diplômé et d´artisan ainsi qu´aux examens médicaux de révision périodiques.

Le médecin-examinateur consignera dans son rapport les résultats de son examen et informera le

Ministre des Transports soit de l´aptitude, soit de l´inaptitude temporaire, soit de l´inaptitude définitive du

candidat.

Il rendra compte au Ministre des Transports de tous les cas où, à son avis, l´inaptitude du candidat à remplir

l´une ou l´autre des conditions requises, qu´elle soit numérique ou autre, est telle que l´exercice des privilèges

de la qualification demandée ou détenue n´est pas de nature à compromettre la sécurité aérienne. Le rapport

mentionnera la restriction nécessaire dans le cas où l´accomplissement

sûr des fonctions dépend du respect

d´une telle restriction.

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1985 fixant le contenu de la notice descriptive prévue à l´article 1601-5 du code civil.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Château de Berg, le 3 septembre 1985.

Robert Krieps

Jean

ANNEXE

NOTICE DESCRIPTIVE

Immeuble

n° . . . . . rue

Commune

1. Caractéristiques techniques générales de l´immeuble.

2. Locaux privatifs et leurs équipements.

3. Annexes privatives.

4. Parties communes intérieures à l´immeuble.

5. Equipements généraux de l´immeuble.

6. Parties communes extérieures à l´immeuble et leurs équipements.

Fait à

, le

Signature du vendeur.

N.B.

Les rubriques et sous-rubriques ne doivent être reproduites que dans la mesure où les ouvrages

correspondants sont effectivement prévus dans le programme de construction.

Le vendeur a la faculté de donner des indications complémentaires qui peuvent figurer soit dans les

rubriques et sous-rubriques concernées, soit en fin de notice.

Désignation

Indications à donner

1. Caractéristiques techniques générales de l´immeuble

1.1. Infrastructure.

1.1.1. Fouilles

Nature: Remploi ou évacuation des terres extraites.

1.1.2. Fondations

Type: Nature des matériaux.

1.2. Murs et ossature.

1.2.1. Murs du sous-sol

Nature des matériaux, enduits intérieurs, épaisseurs,

protection d´étanchéité.

1.2.1.1. Murs périphériques.

1.2.1.2. Murs de refends.

Idem 1.2.1. Sauf étanchéité.

1.2.2. Murs de façades (aux divers niveaux)

Nature des matériaux, épaisseurs, revêtements exté-

partie courante.

rieurs, coloris (tons pastels, vifs ou contrastes),

allèges.

cloisons de doublage, enduit intérieur, protection

trumeaux.

d´étanchéité, précautions d´isolation thermique.

encadrement des baies.

1.2.3. Murs pignons.

Idem 1.2.2.

1.2.4. Murs mitoyens.

Idem 1.2.2. Sauf isolation s´il y a lieu.

1.2.5. Murs extérieurs divers (loggias-séchoirs).

Idem 1.2.2.

1.2.6. Murs porteurs à l´intérieur des locaux (refends).

Nature des matériaux, enduits, épaisseurs.

1.2.7. Murs ou cloisons séparatifs

Nature des matériaux, enduits, épaisseurs. Précau-

entre locaux privatifs contigus.

tions d´isolation acoustique, notamment en cas de

entre locaux privatifs et autres locaux

murs légers ou composites.

(escaliers, ascenseurs, halls et locaux divers).

1.3. Planchers.

1.3.1. Planchers sur étage courant.

Nature des matériaux bruts, aspect de surface

(dessous et dessus), épaisseurs plus précautions

d´isolation acoustique aux bruits aériens.

1.3.2. Planchers sous terrasse.

Idem 1.3.1. Plus précautions d´isolation thermique.

1.3.3. Planchers sur locaux collectifs, sociaux, techni-

Idem 1.3.1.

ques, entrées, circulations et locaux divers chauffés.

1.3.4. Planchers sur locaux non chauffés ou ouverts.

Idem 1.3.1. Plus précautions d´isolation thermique.

1.4. Cloisons de distribution.

1.4.1. Entre pièces principales

Nature des matériaux, enduits, épaisseurs. Précau-

tions éventuelles d´isolation acoustique.

1.4.2. Entre pièces principales et pièces de service.

Idem 1.4.1.

1.5. Escaliers.

1.5.1. Escaliers.

Structure, sauf revêtement.

1.5.2. Escaliers de secours.

Structure, emplacement, accès.

1.6. Conduits de fumée et de ventilation.

1.6.1. Conduits de fumée des locaux de l´immeuble.

Type individuel ou collectif, nature des matériaux.

1.6.2. Conduits de ventilation des locaux de l´im-

Idem 1.6.1.

meuble.

1.6.3. Conduits d´air frais.

Type individuel ou collectif, nature des matériaux.

1.6.4. Conduits de fumée de chaufferie.

Nature des matériaux, emplacement, dépoussiéreur

éventuel.

1.6.5. Ventilation haute de chaufferie.

Idem 1.6.1.

1.7. Chutes et grosses canalisations.

1.7.1. Chutes d´eaux pluviales.

Nature des matériaux, gaines, isolation éventuelle.

1.7.2. Chutes d´eaux usées.

Idem 1.7.1.

1.7.3. Canalisations en sous-sol.

Nature des matériaux.

1.7.4. Branchements aux égouts.

Modalités de raccordement.

1.8. Toitures.

1.8.1. Charpente, couverture et accessoires.

Nature des matériaux, qualité ou marque.

1.8.2. Etanchéité et accessoires.

Système, protection.

1.8.3. Souches de cheminées, ventilations et conduits

Nature des matériaux, revêtement extérieur.

divers

2. Locaux privatifs et leurs équipements

2.1. Sols et plinthes.

2.1.1. Sols et plinthes des pièces principales.

Nature des matériaux, épaisseurs, mode de pose,

qualité ou marque, coloris proposés.

Isolation, acoustique aux bruits d´impacts (sous cou-

ches isolantes, chapes ou dalles flottantes . . .).

Variantes éventuellement proposées.

2.1.2. Sols et plinthes des pièces de service.

Idem 2.1.1.

2.1.3. Sols et plinthes des entrées et dégagements.

Idem 2.1.1.

2.1.4. Sols des balcons, loggias et séchoirs.

Idem 2.1.1. Sauf isolation.

2.2.

Revêtements muraux (autres que enduits,

peintures, papiers peints et tentures).

2.2.1. Revêtements muraux des pièces de service.

Nature des matériaux, mode de pose, qualité ou

marque, coloris proposés, surfaces, dimensions

des éléments.

2.2.2. Revêtements muraux dans autres pièces.

Idem 2.2.1.

2.3. Plafonds (sauf peintures, tentures).

2.3.1. Plafonds des pièces intérieures.

Nature des matériaux ou enduits, aspect de surface.

2.3.2. Plafonds des séchoirs à l´air libre.

Idem 2.3.1.

2.3.3. Plafonds des loggias.

Idem 2.3.1.

2.3.4. Sous-face des balcons.

Idem 2.3.1.

2.4. Menuiseries extérieures.

2.4.1. Menuiseries extérieures des pièces principales.

Fenêtres ou portes-fenêtres.

Nature des matériaux, traitement de surface, système

d´ouverture, quincaillerie, marque éventuelle.

Vitrages, nature, qualité, épaisseurs.

Etanchéité à l´air et à l´eau (immeuble exposé).

Précautions éventuelles d´isolation acoustique (bruits

de fonctionnement).

2.4.2. Menuiseries extérieures des pièces de services.

Idem 2.4.1.

2.5. Fermetures extérieures et occultations,

protection antisolaire.

2.5.1. Pièces principales.

Système (volets, persiennes, stores), nature des

matériaux, traitement de surface, quincaillerie,

qualité ou marque.

2.5.2. Pièces de service.

Idem 2.5.1.

2.6. Menuiseries intérieures

2.6.1. Huisseries et bâtis.

Nature des matériaux.

2.6.2. Portes intérieures.

Nature des matériaux (porte pleine, porte vitrée,

porte en glace), qualité ou marque, label, aspect

de surface, dimensions, épaisseurs, quincaillerie,

nombre de clés.

2.6.3. Impostes en menuiseries.

Nature des matériaux, épaisseur.

2.6.4. Portes palières.

Idem 2.6.2. Plus précautions d´isolation acoustique.

2.6.5. Portes de placards.

Idem 2.6.2.

2.6.6. Portes de locaux de rangement.

Idem 2.6.2.

2.6.7. Moulures et habillages.

Idem 2.6.1. Plus dimensions, emplacements.

2.7. Serrurerie et garde-corps

2.7.1. Garde-corps et barres d´appui.

Matériaux.

2.7.2. Grilles de protection des baies.

Idem 2.7.1.

2.7.3. Ouvrages divers

Idem 2.7.1. (hottes de cuisines, séparations de

balcons . . .)

2.8. Peintures, papiers, tentures.

2.8.1. Peintures extérieures et vernis

2.8.1.1. Sur menuiseries.

Préparation des surfaces, enduits, peintures, vernis,

nature des produits, qualité ou marque, nombre

de couches, aspect de surface.

2.8.1.2. Sur fermetures et protections.

Idem 2.8.1.1.

2.8.1.3. Sur serrurerie.

Idem 2.8.1.1.

2.8.1.4. Sur enduits, habillages en bois, staffs

Idem 2.8.1.1.

ou autres, murs et plafonds des log-

gias, sous-face et rives des balcons.

2.8.2. Peintures intérieures

2.8.2.1. Sur menuiseries.

Idem 2.8.1.1. Plus coloris proposés.

2.8.2.2. Sur murs.

Idem 2.8.2.1.

2.8.2.3. Sur plafonds

Idem 2.8.2.1.

2.8.2.4. Sur canalisations, tuyauteries, chutes,

Préparations, nature des produits, qualité ou marque,

éléments de chauffage et divers.

nombre de couches.

2.8.3. Papiers peints

2.8.3.1. Sur murs.

Nature, qualité, choix sur échantillons, marque éven-

tuelle.

2.8.3.2. Sur plafonds.

Idem 2.8.3.1.

2.8.4. Tentures (tissus, toiles plastifiées, etc.)

2.8.4.1. Sur murs.

Idem 2.8.3.1.

2.8.4.2.

Sur plafonds.

Idem 2.8.3.1.

2.9. Equipements intérieurs.

2.9.1. Equipements ménagers

2.9.1.1. Bloc évier, robinetterie.

Matériaux, nombre de bacs et paillasses, dimensions,

qualité ou marque, aspect de surface.

2.9.1.2. Appareils et mobilier.

Matériaux, caractéristiques des équipements, dimen-

sions, qualité, marques éventuelles, coloris propo-

sés.

2.9.1.3. Evacuation des déchets.

Emplacement, système, broyeur ou vide-ordures,

marque éventuelle, précautions d´isolation acous-

tique et d´étanchéité.

2.9.1.4. Armoire sèche-linge.

Capacité d´étendage, marque éventuelle, emplace-

ment.

2.9.2. Equipements sanitaires et plomberie

Type d´installation, canalisations apparentes ou non.

Précautions d´isolation acoustique et ventilation

secondaire éventuellement.

2.9.2.1. Distribution d´eau froide.

Nature des matériaux.

2.9.2.2. Distribution d´eau chaude collective et

Idem 2.9.2.1.Plus compteur en location ou en pro-

comptage.

priété.

2.9.2.3. Production et distribution d´eau

Système, capacité, puissance, emplacement de l´ap-

chaude individuelle.

pareil, équipement desservi.

2.9.2.4. Evacuations.

Nature des matériaux.

2.9.2.5. Distribution du gaz.

Points d´alimentation.

2.9.2.6. Branchements en attente.

Emplacements, nature.

2.9.2.7. Appareils sanitaires.

Nature, matériaux, dimensions, coloris proposés,

qualité ou marques.

2.9.2.8. Robinetterie.

Type par appareil, qualité ou marque.

2.9.2.9. Accessoires divers.

Nature, matériaux, emplacement, qualité ou marque.

2.9.3. Equipements électriques

2.9.3.1.

Type d´installation.

Encastrée ou non, ceinturages.

2.9.3.2. Puissance à desservir.

2.9.3.3. Equipement de chaque pièce.

Type d´appareillage, marque éventuelle, nombre de

points lumineux, nombre et puissance des prises

de courant

2.9.3.4. Sonnerie de porte palière.

Nature, marque éventuelle.

2.9.4. Chauffage, cheminés, ventilations

Colonnes apparentes ou sous gaines, précautions

d´isolation acoustique, Lyres de dilatations et cir-

cuits de purges, pour les locaux concernés.

2.9.4.1. Type d´installation

2.9.4.2. Températures garanties dans les di-

verses pièces par température mini-

ma extérieure de . . .

2.9.4.3. Appareils d´émission de chaleur.

Nature, emplacement

2.9.4.4. Conduits de fumée.

Type individuel ou collectif, nature des matériaux,

pièces desservies.

2.9.4.5. Conduits et prises de ventilation.

Type individuel ou collectif, nature des matériaux,

pièces desservies.

2.9.4.6. Conduits et prises d´air frais.

Idem 2.9.4.4.

2.9.5. Equipement intérieur des placards et pièces

de rangement

2.9.5.1. Placards.

Nature et aspect de surface des rayonnages, trin-

gles, tiroirs, parois.

2.9.5.2. Pièces de rangement.

Idem 2.9.5.1.

2.9.6. Equipements de télécommunications

2.9.8.1. Radio T.V.

Emplacement prises d´antennes.

2.9.8.2. Téléphone.

Passage des gaines, installation en attente de rac-

cordement

2.9.8.3. Commande d´ouverture de la porte

Appareil, marque éventuelle, emplacement

principale d´entrée de l´immeuble.

2.9.7. Autres équipements.

Portes coulissantes, cloisons mobiles, humidificateur

d´air, climatiseur, etc.

3. Annexes privatives

3.1. Caves, celliers, greniers.

3.1.1. Murs ou cloisons.

Nature des matériaux, revêtements.

3.1.2. Plafonds.

Idem 3.1.1.

3.1.3. Sols.

Idem 3.1.1.

3.1.4. Portes d´accès.

Idem 3.1.1. Plus quincaillerie, plus nombre de clés

éventuellement.

3.1.5. Ventilation naturelle.

Gaines, châssis, claustras, etc.

3.1.6. Equipement électrique.

3.2. Box et parkings couverts.

Dimensions au sol

3.2.1. Murs ou cloisons.

Nature des matériaux, revêtements.

3.2.2. Plafonds.

Idem 3.2.1. Plus isolation acoustique des box et

parkings sous appartements.

3.2.3. Sols

Idem 3.2.1.

3.2.4. Portes d´accès.

Idem 3.2.1. Plus quincaillerie, nombre de clés.

3.2.5. Ventilation naturelle.

Grilles, châssis, gaines, etc.

3.2.6. Equipement électrique.

3.3. Parkings, extérieurs.

Dimensions au sol.

3.4.1. Sol.

Nature des matériaux, revêtements.

3.4.2. Délimitation au sol.

Nature.

3.4.3. Système de repérage.

Idem 3.4.1.

3.4.4. Système condamnant l´accès

Idem 3.4.1. Plus nombre de clés éventuelles.

4. Parties communes intérieures à l´immeuble

4.1. Hall d´entrée de l´immeuble.

4.1.1. Sols.

Nature des matériaux de revêtement, aspect de sur-

face, précautions éventuelles d´isolation acoustique.

4.1.2. Parois.

Nature des matériaux de revêtement, aspect de sur-

face.

4.1.3. Plafonds.

Idem 4.1.2.

4.1.4. Eléments de décoration.

Type des appareils, marque éventuelle, bacs à fleurs,

glaces, habillages, luminaires.

4.1.5. Portes d´accès et système de fermeture, appel

Nature des matériaux et quincaillerie, nombre de

des ocupants de l´immeuble.

clés par local vendu.

4.1.6. Boîte aux lettres et à paquets.

Idem 4.1.5.

4.1.7. Tableau d´affichage.

Nature

4.1.8. Chauffage.

Nature.

4.1.9. Equipement électrique.

Type des appareils, points lumineux et prises de

courant.

4.2. Circulations du rez-de-chaussée,

couloirs et halls d´étage.

4.2.1. Sols.

Idem 4.1.1.

4.2.2. Murs.

Idem 4.1.2.

4.2.3. Plafonds.

Idem 4.1.3.

4.2.4. Eléments de décoration.

Idem 4.1.4.

4.2.5. Chauffage.

Idem 4.1.8.

4.2.6. Portes.

Idem 4.1.5.

4.2.7. Equipement électrique.

Type des appareils, points lumineux et prises de

courant

4.3. Circulations du sous-sol.

4.3.1. Sols.

Nature des matériaux, revêtements et aspect de

surface.

4.3.2. Murs.

Idem 4.3.1.

4.3.3. Plafonds.

Idem 4.3.1.

4.3.4. Portes d´accès.

Nature des matériaux, quincaillerie.

4.3.5. Rampes d´accès pour véhicules.

Nature des matériaux, revêtements, aspect de sur-

face, protection contre les bruits aériens.

4.3.6. Equipement électrique.

Type des appareils.

4.4. Cages d´escaliers.

4.4.1. Sols des paliers.

Nature des matériaux, revêtements et aspect de

surface. Précautions d´isolation acoustique.

4.4.2. Murs.

Idem 4.4.1.

4.4.3. Plafonds.

Idem 4.4.1.

4.4.4. Escaliers (marches, contre-marches), limons,

Nature des matériaux, revêtements et aspect de

plinthes, garde-corps, sous-face de la paillasse.

surface.

4.4.5. Chauffage, ventilation.

Idem 4.1.9.

4.4.6. Eclairage.

Type des appareils, marque éventuelle (système de

commande, éclairage de secours, luminaires).

4.5. Locaux communs.

4.5.1. Garages à bicyclette, voitures d´enfants.

Nature et revêtement des murs, sols, plafonds et

portes d´accès.

Equipement électrique, ventila-

tion, chauffage éventuellement.

4.5.2. Buanderie collective.

Idem 4.5.1. Plus équipement de lavage de linge,

éventuellement, et postes d´eau plus

isolement acoustique si machines.

4.5.3. Séchoir collectif.

Nature et revêtement des murs, sols, plafonds et

portes d´accès.

Equipement électrique, ventila-

tion, chauffage éventuellement.

4.5.4. Locaux de rangement et d´entretien.

Idem 4.5.1.

4.5.5. Locaux sanitaires.

Idem 4.5.1. Plus appareils sanitaires, qualité, mar-

que éventuelle.

4.6. Locaux sociaux.

4.6.1. Salle de bricolage.

Idem 4.5.1. Plus isolation acoustique aux bruits

aériens et d´impacts.

4.6.2. Salle de jeux et de réunions.

Idem 4.6.1.

4.7. Locaux techniques.

4.7.1. Local de réception des ordures ménagères.

Idem 4.5.1. Plus postes d´eau.

4.7.2. Chaufferie,

Idem 4.5.1. Plus précautions d´isolation acoustique

aux bruits aériens et d´équipement.

4.7.3. Sous-station de chauffage.

Idem 4.7.2.

4.7.4. Local des surpresseurs.

Idem 4.7.2.

4.7.5. Local transformateur E. D. F.

Idem 4.7.2.

4.7.6. Local machinerie d´ascenseur.

Idem 4.7.2.

4.7.7. Local ventilation mécanique.

Idem 4.7.2.

4.8. Conciergerie.

4.8.1. Composition du local.

Nombre de pièces.

4.8.2. Equipement divers.

Nature.

5. Equipements généraux de l´immeuble

5.1. Ascenseurs et monte-charge.

Nombre par cage d´escalier ou entrée, marque éven-

tuelle, nombre de places, charge utile, vitesse,

étages desservis, équipement des cabines, portes

palières, systèmes de manoeuvre, mise à niveau

des paliers.

5.2. Chauffage, eau chaude.

5.2.1. Equipement thermique de chauffage

5.2.1.1. Production de chaleur.

Fourniture en propriété ou sous contrat. Type,

puissance catalogue, marque éventuelle, nombre

d´appareils, nature du combustible, emplacement

de stockage, comptage. Précaution d´isolation acous-

tique.

5.2.1.2. Régulation automatique.

Nature, marque éventuelle.

5.2.1.3. Pompes et brûleurs.

Marque éventuelle. Précautions d´isolation acoustique.

5.2.1.4. Accessoires divers.

Nature (tableau de commande et sécurité).

5.2.1.5. Colonnes montantes.

Vannes de coupures et purges, gaines

5.2.2. Service d´eau chaude

5.2.2.1. Production d´eau chaude.

Principe de distribution, type, puissance catalogue,

marque éventuelle, nombre d´appareils, précautions

d´isolation acoustique.

5.2.2.2.

Réservoirs.

Nombre et capacité.

5.2.2.3.

Pompes et brûleurs.

Marque éventuelle. Précautions d´isolation acous-

tique.

5.2.2.4. Comptage général.

Système de comptage, marque éventuelle.

5.2.2.5.

Colonnes montantes.

Vannes et purges, gaines.

5.3. Télécommunications .

5.3.1. Téléphone.

Installations en attente de raccordement par le ser-

vice des P.T.T., gaines.

5.3.2. Antennes T.V. et radio.

Installation collective ou individuelle.

Descente dans l´immeuble et raccordements indi-

viduels, marque éventuelle.

5.4. Réception, stockage et évacuation

Mode de réception, silo de stockage, nombre de

. des ordures ménagères .

poubelles

5.5. Ventilation mécanique des locaux.

Marque éventuelle (n° d´agrément). Précautions

d´isolation acoustique.

5.6. Alimentation en eau.

5.6.1. Comptages généraux.

Emplacement.

5.6.2. Surpresseurs, réducteurs et régulateurs de

Type d´appareils, marque éventuelle.

pression, traitement de l´eau.

5.6.4. Colonnes montantes.

Emplacement, isolation acoustique éventuelle, gaines,

coupures et purges.

5.6.4. Branchements particuliers.

Coupures de l´eau, comptage éventuel.

5.7. Alimentation en gaz.

5.7.1. Colonnes montantes.

Emplacement

5.7.2. Branchement et comptages particuliers.

Emplacement des compteurs.

5.7.3. Comptages des services généraux

Cas de la chaufferie au gaz.

5.8. Alimentation en électricité.

5.8.1. Comptages des services généraux.

Divers compteurs.

5.8.2. Colonnes montantes.

Emplacement, type.

5.8.3. Branchement et comptages particuliers.

Emplacement des compteurs et disjoncteurs.

6. Parties communes extérieures à l´immeuble et leurs équipements

6.1. Voirie et parking.

6.1.1. Voirie d´accès.

Formes, revêtement, bordures et fils d´eau. Largeur

de passage.

6.1.2. Trottoirs.

Idem 6.1.1.

6.1.3. Parkings visiteurs.

Formes, revêtement, nombre.

6.2. Circulations des piétons.

6.2.1. Chemins d´accès aux entrées, emmarchement,

Nature du revêtement.

rampes, cours.

6.3. Espaces verts.

6.3.1. Aires de repos.

Nature des sols, équipements, nature et nombre.

6.3.2. Plantations d´arbres, arbustes, fleurs.

Essences, quantités.

6.3.3. Engazonnement.

Surface approximative.

6.3.4. Arrosage.

Nombre de bouches.

6.3.5. Bassins décoratifs.

Nombres, alimentation et vidage, revêtement déco-

ratif.

6.3.6. Chemins de promenade.

Nature des sols et bordures, largeur.

6.4. Aire de jeux et équipements sportifs.

6.4.1. Sol

Nature.

6.4.2. Equipements.

Nature et nombre (jeux pour enfants, tennis, piscines,

etc.).

6.5. Eclairage extérieur.

6.5.1. Signalisation de l´entrée de l´immeuble.

Nature et nombre d´appareils, commande d´allumage.

6.5.2. Eclairage des voiries, espaces verts, jeux et

Idem 6.5.1.

autres.

6.6. Clôtures .

6.6.1. Sur rue.

Nature et hauteur, portes et portails.

6.6.2. Avec les propriétés voisines.

Idem 6.6.1. Plus remise en état des clôtures ou

murs existants.

6.7. Réseaux divers.

6.7.1. Eau.

Ouvrages de branchement.

6.7.2. Gaz.

Nature du gaz.

6.7.3. Electricité (poste de transformation extérieur).

Ouvrages de branchement, équipement de transfor-

mation.

6.7.4. Postes d´incendie, extincteurs.

Nombre, emplacement.

6.7.5. Egouts.

Nature des travaux prévus, éventuellement station

de relevage.

6.7.6. Epuration des eaux.

Système, emplacement.

6.7.7. Télécommunications.

Nature des réseaux (téléphone, antennes T.V., radio).

6.7.8. Drainage du terrain.

Nature des travaux prévus.

6.7.9. Evacuation des eaux de pluie et de ruissel-

Nature des ouvrages de réception et d´évacuation

lement sur le terrain, espaces verts, chemins,

des eaux.

aires, cours et jeux.

Règlement ministériel du 25 septembre 1985 complétant le règlement ministériel du 3 juillet

1985 concernant l´ouverture de la chasse.

Le Ministre de l´Environnement,

Vu l´article 11 de la loi du 29 mai 1885 sur la chasse;

Revu le règlement ministériel du 3 juillet 1985 concernant l´ouverture de la chasse;

Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis;

Arrête

Règlement grand-ducal du 2 octobre 1985 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des titulaires d´une autorisation de mise sur le marché de médicaments.

Communication des données. Les données nominatives contenues dans la banque de

données visée par le présent règlement ne sont pas communiquées à des tiers.

Chapitre I - Généralités de Luxembourg à l´exercice de la médecine, pour procéder aux examens médicaux d´aptitude des candidats aux fonctions de technicien diplômé et d´artisan ainsi qu´aux examens médicaux de révision périodiques.

Les frais de l´examen médical pour l´admission au stage sont à charge du candidat.

Les frais des examens médicaux de révision périodiques sont à charge de l´Etat.

Chapitre II. Examen médical pour l´admission au stage

Art.

5.

A. Candidats aux fonctions de technicien diplômé au service du contrôle de la circulation aérienne (Service ATC).

Le médecin-examinateur détermine l´aptitude physique et mentale du candidat conformément

aux

dispositions du présent règlement et de son annexe A.

B. Candidats aux fonctions de technicien diplômé et d´artisan des services autres que celui du contrôle de la

circulation aérienne.

Le médecin-examinateur établit un certificat médical sur une formule prescrite par le Ministre des

Transports, duquel il ressort que le candidat n´est sujet à aucune infirmité incompatible avec l´emploi qu´il

brigue ou avec le travail en commun, dans un même local, avec d´autres personnes.

Chapitre III.

Examens médicaux de révision périodiques

Communication des données. Les données nominatives contenues dans la banque de données visée par le présent règlement ne sont pas communiquées à des tiers.

Durée de l´autorisation. L´autorisation prévue à l´article 1er est valable à partir de l´entrée en

vigueur du présent règlement et expirera au 31 décembre 1994

Communication des données. Les données nominatives contenues dans la banque de données visée par le présent règlement ne sont pas communiquées à des tiers.

Exécution. Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre de la Santé et

Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Le Président du Gouvernement,

Palais de Luxembourg, le 2 octobre 1985.

Ministre d´Etat,

Jean

Jacques Santer

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

Valeur en Douane

Le Journal officiel des Communautés européennes n° L 168 du 28 juin 1985, publie le Règlement (CEE) n°

1766/85 de la Commission du 27 juin 1985.

Ce règlement concerne les taux de change à appliquer pour la détermination de la valeur en douane et

prévoit notamment l´introduction de cours périodiques hebdomadaires pour la conversion des monnaies

cotées officiellement.

Le nouveau règlement entrera en vigueur le 9 octobre 1985.

Le règlement (CEE) n° 1823/85 de la Commission du 1er juillet 1985 (journal officiel des Communautés

européennes n° L 172 du 2 juillet 1985) modifie le règlement (CEE) n° 1577/81 portant établissement d´un

système de procédures simplifiées pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises

périssables.

Ces modifications sont entrées en vigueur le 5 juillet 1985.

Convention européenne d´assistance sociale et médicale et Protocole additionnel, signés à

Paris, le 11 décembre 1953. - Déclarations de l´Espagne.

(Mémorial 1958, A, pp. 1053, 1529

Mémorial 1981, A, p.

Mémorial 1982, A, p. 887

Mémorial 1983, A, pp. 113, 1194, 2646

Mémorial 1984, A, pp. 348, 979)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 21 août 1985

l´Espagne a fait les déclarations suivantes, conformément à l´article 2(a) (ii) de la Convention désignée ci-dessus

Interprétation des termes: « ressortissants » et « territoire »

(a) Ressortissants

« En ce qui concerne le terme « ressortissant », la Constitution espagnole (art. 11.1) dispose que la

nationalité espagnole s´acquiert, se conserve et se perd conformément aux dispositions législatives.

Sont donc « ressortissantes » ou « espagnoles » les personnes que le Code Civil considère comme

telles dans ses articles 17 à 28, soit en raison de leur origine soit pour des motifs que la loi établit

expressément. »

(b) Territoire

« En ce qui concerne le terme « territoire », il faut se référer au « territoire espagnol » ou bien à

l´Espagne, tels que mentionnés à l´article 8 du Code Civil.

La détermination géographique et juridique de ce que comprend le territoire espagnol est très

complexe et est établie non seulement par des traités internationaux avec les pays limitrophes, mais

aussi par d´autres normes de droit international (mer territoriale, plateau continental, zône

économique, espace aérien, navires, etc...) ».

Convention relative à la délivrance d´un certificat de capacité matrimoniale,

conclue à Munich, le 5 septembre 1980.

Ratification par l´Autriche.

(Mémorial 1982, A, pp. 636 et ss., 1938

Mémorial 1985, A, pp. 49, 722)

L´Ambassade de Suisse communique que le 9 juillet 1985 l´Autriche a ratifié la Convention

désignée

ci-dessus.

En déposant son instrument de ratification l´Autriche a fait la déclaration suivante

« L´officier de l´état civil dans le ressort duquel l´un des fiancés a son domicile ou son séjour est compétent

pour délivrer le certificat de capacité matrimoniale dont a besoin un ressortissant autrichien pour pouvoir

contracter un mariage à l´étranger.

Si aucun des fiancés n´a son domicile ou séjour en Autriche, est compétent l´officier de l´état civil dans le

ressort duquel l´un des fiancés a eu son dernier domicile en Autriche. A défaut de cela, c´est l´officier de l´état

civil du Bureau de l´état civil Wien Innere Stadt qui est compétent.

Si les deux fiancés sont ressortissants autrichiens, il suffit que le certificat de capacité matrimoniale soit

délivré par un officier de l´état civil autrichien compétent d´après les dispositions précédentes, même si les

deux fiancés n´ont pas leur domicile ou séjour ou n´ont pas eu leur domicile dans le ressort du même officier

de l´état civil. »

Conformément à son article 12, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour l´Autriche le 1er

octobre 1985.

Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signés à Berne, le 9

mai 1980;

Protocole sur les privilèges et immunités de l´Organisation intergouvernementale pour les

transports

internationaux ferroviaires (COTIF), signé à Berne, le 9 mai 1980;

Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs

et des bagages (CIV), signées à Berne, le 9 mai 1980 (Appendice A à la Convention COTIF);

Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandi-

ses (CIM), signées à Berne, le 9 mai 1980 (Appendice B à la Convention COTIF) et Annexes.

Ratification de l´Iran et de la Turquie.

(Mémorial 1983, A, pp. 774 et ss.

Mémorial 1985, A, pp. 362 et ss.)

L´Ambassade de Suisse communique que les 12 avril et 20 juin 1985 respectivement l´Iran et la Turquie ont

ratifié les Actes désignés ci-dessus.

Au moment du dépôt de son instrument de ratification, l´Iran a fait la réserve suivante

« La République islamique d´Iran se réserve le droit, conformément au paragraphe 1 de l´article 3 de

l´annexe A à la Convention, de ne pas appliquer les dispositions concernant la responsabilité civile des

chemins de fer en cas de mort ou blessures de voyageurs, lorsque l´accident est survenu sur son territoire

et le voyageur est ressortissant iranien ou séjourne en Iran de façon habituelle. »

La Convention avec les Protocoles et Annexes entre en vigueur pour l´Iran et la Turquie le 1er octobre

1985.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

Chapitre II. Examen médical pour l´admission au stage Art.

1. Chaque agent du service ATC effectuant du contrôle direct et effectif de la circulation aérienne

doit se soumettre à un examen médical annuel de révision périodique; ce délai peut être raccourci si le

médecin-examinateur l´estime nécessaire.

2. Le personnel affecté au service incendie et sauvetage est tenu de se soumettre tous les cinq ans à un

examen médical de révision périodique. Lorsque l´agent atteint l´âge de 50 ans, l´intervalle de cinq ans est

ramené à douze mois.

Les fonctionnaires énumérés sub 1. et 2. ci-dessus n´exerceront leurs fonctions que si leur attestation

médicale est en cours de validité.

Chapitre II. Examen médical pour l´admission au stage Art.

Les agents sont invités par l´administration de l´aéroport à se soumettre à l´examen médical.

Si sans motif valable, l´agent ne donne pas suite à deux invitations successives, la seconde étant faite sous pli

recommandé à la poste, il est considéré comme ne possédant plus les aptitudes physiques requises.

Chapitre II. Examen médical pour l´admission au stage Art.

Les critères des examens médicaux de révision périodiques sont les mêmes que ceux des examens

médicaux respectifs pour l´admission au stage.

Toutefois, dans des circonstances spéciales, le médecin-examinateur

pourra déroger aux critères définis

ci-dessus, si les conditions suivantes sont remplies

1° il s´agit d´un agent expérimenté qui aura fait la preuve de ses capacités et de son habilité dans l´exercice

de ses fonctions;

2° le médecin-examinateur devra avoir la conviction

que l´expérience acquise par l´agent compense

largement la déficience physique constatée;

3° le médecin-examinateur

devra aussi avoir la conviction que les impératifs de la sécurité de la navigation

aérienne seront pleinement respectés.

Si le médecin-examinateur estime devoir imposer certaines restrictions à l´agent dans l´accomplissement des

fonctions du contrôle de la circulation aérienne, ces restrictions seront communiquées au Ministre des

Transports qui ne confiera à cet agent que celles des fonctions compatibles avec ces restrictions.

Chapitre II. Examen médical pour l´admission au stage Art.

Le médecin-examinateur notifiera à l´intéressé et au Ministre des Transports la conclusion

de

l´examen médical.

Tout constat d´inaptitude, même temporaire, entraîne d´office la suspension de l´exercice des fonctions; en

cas de recours cette décision n´est pas suspendue.

Chapitre II. Examen médical pour l´admission au stage Art.

1. L´agent déclaré inapte temporairement est examiné à nouveau à l´expiration du délai fixé par le

médecin-examinateur,

délai qui ne peut toutefois dépasser un an. Lorsque six mois au moins se sont écoulés

depuis l´examen, l´agent déclaré temporairement inapte peut demander par l´entremise du Ministre des

Transports un nouvel examen.

L´agent est changé de fonction ou d´affectation au sein de l´administration suivant les dispositions légales et

réglementaires en vigueur.

2. L´agent déclaré inapte définitivement est changé de fonction, d´affectation ou d´administration suivant les

dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Chapitre II. Examen médical pour l´admission au stage Art.

En cas de désaccord avec la décision de première instance, l´agent en avertit le Ministre des

Transports, par lettre recommandée à la poste dans les dix jours qui suivent la date du dépôt à la poste de la

notification

qui lui est faite de cette décision.

Chapitre II. Examen médical pour l´admission au stage Art.

Si l´agent veut recourir à la procédure de concertation, il doit le mentionner explicitement dans sa

lettre dont question à l´article 11 et il doit désigner son médecin de confiance pour la défense de ses intérêts.

Chapitre II. Examen médical pour l´admission au stage Art.

Le Ministre des Transports communique au médecin de confiance les données d´ordre médical qui

ont motivé la décision contestée. Dans le dix jours qui suivent la date du dépôt à la poste de cette

communication, le médecin de confiance peut

1) soit se déclarer d´accord avec ces motifs;

2) soit demander une consultation contradictoire avec le médecin-examinateur

ayant procédé à l´examen

médical;

3) soit déposer un rapport refutant les arguments du médecin-examinateur.

communication, le médecin de confiance peut

En cas de désaccord entre les médecins concertants le différend

sera soumis à un

médecin-spécialiste indépendant.

communication, le médecin de confiance peut

Le résultat de la procédure

de concertation est notifié à l´agent.

Chapitre IV.

Dispositions transitoires et abrogatoire

communication, le médecin de confiance peut

Pour le personnel du service du contrôle de la circulation aérienne en service au moment de

l´entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, le premier examen médical de révision périodique

comprendra

1) un électrocardiogramme, prévu à l´annexe A 1.7, et

2) une radiographie pulmonaire, prévue à l´annexe A 1.10.

communication, le médecin de confiance peut

Un règlement ministériel peut prescrire pour les candidats mentionnés au Chapitre II ci-avant un

examen psychotechnique ayant pour but de déterminer les aptitudes psychologiques des candidats.

communication, le médecin de confiance peut

L´arrêté grand-ducal du 24 août 1956, complété par l´arrêté grand-ducal du 21 novembre 1962,

fixant les conditions médicales à remplir par le personnel de l´aéroport de Luxembourg est abrogé.

communication, le médecin de confiance peut

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Cabasson, le 8 août 1985.

Marcel Schlechter

Jean

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

ANNEXE A

Spécifications relatives aux attestations médicales du personnel du service du contrôle de la

circulation

aérienne

Le candidat à l´obtention d´une attestation médicale conformément aux dispositions de l´article 6 sous 1.

devra subir un examen médical fondé sur les conditions

a) d´aptitude physique et mentale;

b) de vision et de perception des couleurs; et

c) d´audition.

I. Conditions

d´aptitude physique et mentale

Les conditions ci-après serviront de base à la conduite de l´examen médical et à la détermination

de

l´aptitude physique et mentale.

1. Le candidat sera exempt

a) de toute anomalie, congénitale ou acquise;

b) de toute affectation physique en évolution ou de caractère latent, aiguë ou chronique;

c) de toute blessure, lésion ou séquelle d´opération qui entraînerait un degré d´incapacité fonctionnelle

de nature à l´empêcher d´accomplir sa tâche avec sûreté.

2. Le candidat ne sera atteint d´aucune maladie ou affection susceptible de le mettre subitement dans

l´impossibilité de remplir ses fonctions d´une manière sûre.

3. Le candidat ne présentera ni antécédents médicaux reconnus ni diagnostics cliniques qui révèlent

a) une psychose;

b) l´alcoolisme;

c) la pharmacodépendance;

d) des troubles de la personnalité, notamment des troubles suffisamment graves pour avoir entraîné à

plusieurs reprises des actes manifestes;

e) une anomalie mentale ou une névrose d´acuité notable qui seraient susceptibles de mettre le candidat

dans l´impossibilité d´exercer avec sécurité les privilèges des qualifications sollicitées ou détenues, à

moins que les conclusions de médecins agréés n´indiquent que, dans certains cas particuliers,

l´inaptitude du candidat à remplir cette condition ne soit de nature à compromettre la sécurité

aérienne.

Le candidat ne présentera pas, dans ses antécédents médicaux ou dans ses diagnostics cliniques,

d´anomalie mentale, de troubles de la personnalité ou de névrose qui, selon les conclusions de

médecins agréés, risquent, selon toute vraisemblance, dans les deux ans qui suivront l´examen, de le

rendre incapable d´exercer avec sûreté les privilèges des qualifications demandées ou détenues.

Note: Des antécédents de psychose toxique aiguë n´entraînent pas nécessairement

l´inaptitude, à

condition que l´état de santé du candidat n´ait pas subi de dommages permanents.

4. Le candidat ne présentera ni antécédents médicaux reconnus ni diagnostic clinique des affectations

suivantes

a) une affectation évolutive ou non évolutive du système nerveux dont les effets, selon les conclusions

de médecins agréés, risquent d´empêcher le candidat d´exercer avec sécurité les privilèges de ses

qualifications;

b) des syndromes d´épilepsie;

c) des troubles de la conscience sans explication étiologique médicale satisfaisante.

5. Les cas de blessure à la tête dont les effets, selon les conclusions de médecins agréés, risquent

d´empêcher le candidat d´exercer avec sécurité les privilèges de ses qualifications, entraîneront

l´inaptitude.

6. Le candidat ne présentera aucune anomalie du coeur, congénitale ou acquise, qui risque de l´empêcher

d´exercer avec sécurité les privilèges de ses qualifications. Lorsque, selon les conclusions de médecins

agréés, un candidat est complètement rétabli à la suite d´un infarctus du myocarde, ce candidat peut être

considéré en bonne santé.

Note.

Les affections courantes telles que l´arythmie respiratoire, les extrasystoles intermittentes

disparaissant à l´effort, la tachycardie émotive ou d´effort et la bradycardie non accompagnée de

dissociation auriculoventriculaire peuvent être considérées comme rentrant dans les limites de la

normale.

7. Lors de l´examen médical initial l´examen cardiologique comportera un électrocardiogramme. Un

électrocardiogramme est requis, lors du premier examen révisionnel après 40 ans et par la suite tous les

cinq ans au moins, et aux examens révisionnels dans tous les cas douteux.

Note.

L´électrocardiographie périodique sert à déceler les cas pathologiques. Les conclusions de l´ECG

ne sont pas suffisamment

décisives pour justifier le rejet sans autres examens cardiovasculaires

complémentaires.

8. La pression artérielle systolique et diastolique restera dans les limites de la normale.

Note.

L´utilisation d´agents hypotenseurs entraînera l´inaptitude, à moins que, selon les conclusions de

médecins agréés, leurs utilisations ne risquent pas d´empêcher le candidat d´exercer avec sécurité les

privilèges de ses qualifications.

9. Le système circulatoire ne présentera aucune anomalie fonctionnelle ou structurelle importante. Les

varices n´entraînent pas nécessairement

l´inaptitude.

10. Il n´existera aucune affection pulmonaire aiguë, ni aucune maladie évolutive des poumons, du médiastin

ou de la plèvre. L´examen pulmonaire initial comportera une radiographie. L´examen radiographique

sera effectué périodiquement par la suite dans tous les cas cliniques douteux.

11. L´emphysème pulmonaire ne sera considéré comme un cas d´inaptitude que s´il provoque des

manifestations pathologiques.

12. Les cas de tuberculose pulmonaire évolutive dûment diagnostiqués entraîneront l´inaptitude. Les

candidats atteints de lésions inactives ou cicatrisées que l´on sait, ou que l´on suppose être d´origine

tuberculeuse peuvent être déclarés aptes.

13. Les infirmités comportant des déficiences fonctionnelles graves des voies gastrointestinales ou de leurs

annexes entraîneront l´inaptitude.

14. Le candidat ne présentera aucune hernie susceptible de donner naissance à des symptômes entraînant

une incapacité.

15. Toute séquelle de maladie ou d´intervention

chirurgicale sur toute partie du tube digestif ou de ses

annexes exposant le candidat à une incapacité, notamment les rétrécissements par rétraction ou

compression, entraînera l´inaptitude.

16. Les troubles du métabolisme, de la nutrition et des glandes endocrines qui risquent d´empêcher le

candidat d´exercer avec sécurité les privilèges de ses qualifications entraîneront l´inaptitude.

17. Les cas de diabète sucré caractérisé que le candidat peut contrôler de façon satisfaisante sans

l´administration d´une substance antidiabétique pourront ne pas entraîner l´inaptitude. L´administration

de substances anti-diabétiques pour le contrôle du diabète sucré entraînera l´inaptitude, sauf dans le cas

des substances administrées par voie buccale dans des conditions qui permettent une surveillance et un

contrôle médical approprié et qui, selon les conclusions de médecins agréés, n´empêchent pas le

candidat d´exercer avec sécurité les privilèges de ses qualifications.

18. Les cas d´hypertrophie significative localisée ou généralisée des ganglions lymphatiques et les maladies du

sang entraîneront l´inaptitude, à moins que les conclusions de médecins agréés ne montrent que ces

affections ne risquent pas d´empêcher le candidat d´exercer avec sécurité les privilèges de ses

qualifications.

Lorsque ces cas ne constituent qu´un état passager, l´inaptitude ne sera que temporaire.

19. Tout symptôme d´affection organique des reins entraînera l´inaptitude; lorsqu´il s´agit d´un état

passager, l´inaptitude ne sera que temporaire. Les urines ne devront renfermer aucun élément anormal

considéré par le médecin-examinateur

comme pathologiquement significatif. Les affections des voies

urinaires et des organes génitaux entraîneront l´inaptitude; lorsqu´il s´agit d´un état passager, l´inaptitude

ne sera que temporaire.

20. Toute séquelle de maladie ou d´intervention

chirurgicale du rein et des voies urinaires exposant le

candidat à une incapacité, notamment les rétrécissements par rétraction ou compression,

entraînera

l´inaptitude.

La néphrectomie

compensée sans hypertension ni urémie pourra ne pas entraîner

l´inaptitude.

21. Un candidat qui, lors de l´examen médical initial présente des antécédents personnels de syphilis sera

tenu de fournir la preuve, jugée satisfaisante par le médecin-examinateur,

qu´il a subi un traitement

approprié.

22. Toute affection ostéo-articulaire et musculo-tendineuse en évolution, ainsi que toutes les séquelles

fonctionnelles graves d´affections congénitales ou acquises, entraîneront l´inaptitude. Des séquelles

fonctionnelles d´affections ostéo-articulaires et musculo-tendineuses ainsi que certaines pertes

anatomiques compatibles avec l´exercice en sécurité des privilèges des qualifications du candidat

pourront ne pas entraîner l´inaptitude.

23. Il n´existera

a) aucune affection pathologique en évolution, aiguë ou chronique, de l´oreille interne ou de l´oreille

moyenne;

b) aucun trouble permanent de l´appareil vestibulaire; les troubles passagers n´entraîneront qu´une

inaptitude temporaire.

Note.

Les détails des conditions d´audition figurent en IV.

24. Il n´existera aucune malformation sérieuse ou affection sérieuse, aiguë ou chronique, de la cavité buccale

ou des voies respiratoires supérieures. Les troubles de l´élocution et le bégaiement entraîneront

l´inaptitude.

25. Les candidates qui présentent des antécédents de troubles menstruels graves, réfractaires à tout

traitement et susceptibles de les empêcher d´exercer avec sécurité les privilèges de leurs qualifications

seront déclarées inaptes.

25. En cas de grossesse, la candidate est déclarée temporairement inapte.

II. Conditions de vision

Note.

a) Afin de mesurer l´acuité visuelle dans une pièce éclairée, on adoptera un éclairement du test d´environ

50 lux, correspondant pratiquement à une luminance de 30 candélas par mètre carré; le niveau lumineux

de la pièce doit être d´environ 1/5 de l´éclairement du test.

b) Afin de mesurer l´acuité visuelle dans une chambre obscure, ou semi-obscure, on adoptera un

éclairement du test d´environ 15 lux correspondant pratiquement à une luminance d´environ 10

candélas par mètre carré.

c) On mesurera l´acuité visuelle au moyen d´une série d´optotypes de Landolt ou d´un modèle similaire,

éloignés du candidat d´une distance de six mètres ou de cinq mètres selon la méthode adoptée.

Les conditions ci-après serviront de base à l´examen médical.

1. Le fonctionnement des yeux et de leurs annexes sera normal. Le candidat ne présentera pas d´état

pathologique actif, aigu ou chronique, de l´un ou l´autre des yeux ou de leurs annexes de nature à en

affecter le fonctionnement

au point d´empêcher le candidat d´exercer avec sécurité les privilèges de ses

qualifications.

2. Le candidat présentera un champ visuel normal.

3. Le candidat présentera une acuité visuelle à distance égale au moins à 6/9 (20/30, 0,7) pour chaque oeil

pris séparément, avec ou sans lentilles correctrices. Si cette acuité visuelle n´est obtenue qu´au moyen de

lentilles correctrices ou de verres de contact, le candidat pourra être déclaré apte à condition

a) qu´il possède une acuité visuelle sans correction égale au moins à 6/60 (20/200, 0,1), pour chaque

oeil pris séparément;

b) que l´erreur de réfraction se situe entre ± 3 dioptries (erreur de sphéricité équivalente);

c) qu´il porte ces lentilles correctrices resp. verres de contact, lorsqu´il exercera les privilèges des

qualifications sollicitées ou détenues;

d) que des lentilles correctrices de rechange appropriées soient à sa portée lorsqu´il exerce les privilèges

de ses qualifications.

Note.

Le candidat qui est déclaré apte du fait qu´il répond aux conditions de l´alinéa 3b) est considéré

comme continuant d´y répondre, à moins qu´il n´y ait une raison d´en douter, auquel cas l´épreuve de

réfraction est renouvelée à la discrétion du Ministre des Transports. L´acuité visuelle non corrigée est

mesurée et notée à chaque examen révisionnel. Les conditions qui révèlent la nécessité de déterminer à

niveau l´erreur de réfraction sont

une propriété de réfraction voisine de la limite d´admissibilité, une importante diminution de l´acuité

visuelle non corrigée, ainsi que toute maladie, blessure ou opération chirurgicale touchant les yeux.

4. Le candidat sera capable de lire le Tableau N 5 ou son équivalent à une distance choisie par lui entre 30 et

50 centimètres et de lire le Tableau N 14 ou son équivalent à une distance de 100 centimètres. Si cette

condition n´est satisfaite qu´au moyen de lentilles correctrices, le candidat pourra être déclaré apte, à

condition d´avoir ses lentilles à sa portée lorsqu´il exerce les privilèges de sa qualification. Le candidat ne

devra pas utiliser plus d´une paire de lentilles correctrices pour démontrer qu´il répond à cette condition

de vision.

Note 1.

Les Tableaux N 5 et N 14 désignent des caractères « Times Roman ».

Note 2.

Les lentilles correctrices pour vision rapprochée peuvent être admissibles pour certaines

fonctions de contrôle de la circulation aérienne. Il convient toutefois de reconnaître que les lentilles

correctrices unifocales pour vision rapprochée (lentilles entières d´une seule puissance, appropriées à la

lecture) réduisent sensiblement l´acuité visuelle à distance. Lorsque le candidat a besoin de se procurer

ou de renouveler des lentilles correctrices, il est censé indiquer au spécialiste les distances de la lecture

propres aux fonctions de contrôle de la circulation aérienne qu´il est susceptible d´accomplir.

Le punctum proximum du candidat se situera à 30 centimètres lorsqu´il porte, le cas échéant, les

lentilles correctrices stipulées en 3. Un candidat qui ne se conformerait pas à cette disposition peut

néanmoins être déclaré apte, à condition de prouver, à la satisfaction du médecin-examinateur, qu´il

porte des lentilles correctrices pour vision rapprochée ou vision intermédiaire ou qu´il n´a pas besoin de

cette correction à l´heure actuelle. Le candidat devrait être tenu de porter les lentilles nécessaires pour la

vision rapprochée et la vision intermédiaire, ainsi que toute correction requise en 3, lorsqu´il exerce les

privilèges de ses qualifications.

III. Conditions de perception des couleurs

1. Le candidat devra prouver qu´il est capable d´identifier aisément les couleurs dont la perception est

nécessaire pour qu´il puisse accomplir ses fonctions avec sécurité.

2. Le candidat subira une épreuve permettant de déterminer s´il est capable d´identifier correctement une

série de plaquettes (tableaux) pseudo-isochromatiques éclairées à la lumière du jour ou à la lumière

artificielle de même température de couleur que celle fournie par la source étalon C ou D définie par la

Commission

Internationale de l´Eclairage (CIE).

Tout candidat qui obtient un résultat satisfaisant est déclaré apte. Le candidat qui n´obtient pas un résultat

satisfaisant à cette épreuve peut néanmoins être déclaré apte à condition qu´il puisse identifier correctement

et sans difficulté les feux de couleur utilisés en aviation qui seront émis au moyen d´une lanterne d´un modèle

agréé.

IV. Conditions d´audition

Des conditions d´audition seront fixées en complément des examens otologiques effectués au cours de

l´examen médical d´aptitude physique et mentale.

Le candidat ne présentera aucun défaut d´audition de nature à l´empêcher d´accomplir ses fonctions avec

sécurité lorsqu´il exerce les privilèges de ses qualifications.

Note 1.

Le zéro de référence pour l´étalonnage des audiomètres à sons purs utilisés en application de 1

ci-dessous est celui de la Recommandation R 389 (1964) de l´Organisation Internationale de Normalisation.

Note 2.

La composition spectrale du bruit de fond mentionnée en 1 a) ci-dessous n´est définie que dans la

mesure où la gamme de 600 à 4.800 Hz est suffisamment représentée.

Note 3.

En choisissant les épreuves parlées, il faut éviter d´utiliser uniquement des termes d´aviation pour

les tests ci-dessus.

Note 4.

Aux fins des essais sur les conditions d´audition, une pièce silencieuse est une pièce dans laquelle

l´intensité du bruit de fond est inférieure à 50 dB lorsqu´elle est mesurée sur la réponse « lente » d´un

phonomètre à réseau de pondération « A ».

Note 5.

Aux fins des conditions d´audition, le niveau sonore de la voix moyenne de conversation au point

d´émission est de 85 à 95 dB.

Les conditions ci-après serviront de base à l´examen médical

1. Le candidat, examiné au moyen d´un audiomètre à sons purs, lors de la délivrance initiale de sa

qualification au moins une fois tous les cinq ans jusqu´à l´âge de 40 ans et, par la suite au moins une fois

tous les trois ans, ne devra pas présenter, pour chaque oreille prise séparément, une perte d´audition

supérieure à 35 dB pour l´une quelconque des fréquences de 500, 1.000 et 2.000 Hz, ou supérieure à

50 dB pour la fréquence de 3.000 Hz. Toutefois, un candidat présentant une perte d´audition supérieure

aux limites indiquées ci-dessus pourra être déclaré apte à condition

a) de présenter pour chaque oreille prise séparément une acuité auditive équivalente à celle d´une

personne normale avec un bruit de fond qui simule celui d´une ambiance de travail typique dans le

contrôle de la circulation aérienne; et

b) de pouvoir entendre la voix moyenne de conversation dans une pièce silencieuse, en utilisant ses

deux oreilles et en se tenant le dos tourné à l´examinateur, à une distance de 2 mètres de ce dernier.

2. A titre d´option, d´autres méthodes fournissant des résultats équivalents à ceux qui sont spécifiés

ci-dessus seront employées.

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1985 fixant le contenu de la notice descriptive prévue

à l´article 1601-5 du code civil.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 1601-5 du code civil;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers du 19 février 1980;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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