Règlement ministériel du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier page
Table des dispositions (60)
Texte législatif (60 Articles)
Règlement ministériel du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de
première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat
d´infirmier
page
Règlement ministériel du 5 mars 1982 fixant les modalités de passage de
deuxième en troisième année des études d´infirmier
Règlement ministériel du 8 mars 1982 fixant les modalités de passage de
première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat
d´infirmier
psychiatrique
Règlement ministériel du 9 mars 1982 fixant les modalités de passage de
deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat
d´infirmier
psychiatrique
Règlement ministériel du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en
deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;
Vu le règlement grand-ducal du 31 mai 1977 réglant les études et les attributions de la profession
d´infirmier modifié par le règlement grand-ducal du 13 avril 1981;
Arrête
Principe.
Le passage de première en deuxième année des études d´infirmier est subordonné à un examen qui a
lieu conformément aux dispositions fixées ci-après.
Principe et admissibilité.
Le passage de deuxième en troisième année des études d´infirmier est subordonné à un examen qui a
lieu conformément aux dispositions fixées ci-après.
Sont admissibles à cet examen les candidats qui ont terminé l´enseignement théorique de la deuxième
année d´études, les absences aux cours ne pouvant pas dépasser 120 heures.
Principe.
Le passage de première en deuxième année des études d´infirmier psychiatrique est subordonné à un
examen qui a lieu conformément aux dispositions ci-après.
Principe.
Le passage de deuxième en troisième année des études d´infirmier psychiatrique est subordonné à un
examen qui a lieu conformément aux dispositions ci-après.
Admissibilité à l´examen.
Sont admissibles à l´examen de passage de première en deuxième année les candidats ayant
1) terminé l´enseignement théorique de la première année, les absences aux cours ne pouvant pas dépas-
ser 120 heures,
2) obtenu 50% du total des points attribués aux matières théoriques
anatomie et physiologie
cotées de 0 à 60 points
pathologie générale et symptomatologie
cotées de 0 à 60 points
pathologie externe
cotée de 0 à 60 points
microbiologie et maladies infectieuses
cotées de 0 à 60 points
physique médicale appliquée
cotée de 0 à 30 points
chimie médicale appliquée
cotée de 0 à 30 points
pharmacologie
cotée de 0 à 30 points
radiologie
cotée de 0 à 30 points
nutrition
cotée de 0 à 30 points
hygiène
cotée de 0 à 30 points
puériculture
cotée de 0 à 30 points
gérontologie
cotée de 0 à 30 points
psychologie
cotée de 0 à 30 points
éducation sanitaire et déontologie
cotées de 0 à 30 points
3) obtenu une note suffisante dans les quatre branches suivantes
théorie des soins
cotée de 0 à 60 points
soins pratiques
cotées de 0 à 120 points
rapport de stage
cotées de 0 à 60 points
appréciation de stage
cotées de 0 à 60 points
ainsi que 60% du total de ces points.
Epreuves de l´examen.
L´examen porte sur le programme de la deuxième année d´études et comporte des épreuves écrites et
pratiques.
A. Epreuves écrites
Les épreuves écrites sont au nombre de quatre
a) la première épreuve sous forme de questions intégrées porte sur les matières suivantes
pathologie interne des appareils respiratoire, cardio-vasculaire, rénal, digestif, des glandes endo-
crines et du métabolisme, cotée de zéro à soixante points;
théorie de soins internes des affections afférentes, cotée de zéro à soixante points; et subsidiaire-
ment
anatomie et physiologie des appareils afférents, cotée de zéro à trente points;
pharmacologie, diététique, radiologie, psychologie des affections afférentes, cotée chacune de
zéro à trente points;
b) la deuxième épreuve sous forme de questions intégrées porte sur les matières suivantes
chirurgie des appareils respiratoire, cardio-vasculaire, urinaire, digestif et des glandes endocrines,
cotée de zéro à soixante points;
théorie des soins chirurgicaux des affections afférentes, cotée de zéro à soixante points; et subsi-
diairement
anatomie et physiologie des appareils afférents, cotée de zéro à trente points;
pharmacologie, diététique, radiologie, psychologie des affections afférentes, cotée chacune de
zéro à trente points;
c) la troisième épreuve sous forme de questions intégrées porte sur les matières suivantes
obstétrique et gynécologie, cotée globalement de zéro à soixante points;
anatomie et physiologie de l´appareil urogénital féminin, cotée de zéro à trente points;
théorie de soins gynécologiques, cotée de zéro à soixante points;
d) la quatrième épreuve porte sur les matières suivantes
oto -rhino -laryngologie, dermatologie, ophtalmologie, cotée globalement de zéro à trente points;
anatomie et physiologie des organes afférents cotée de zéro à trente points
B. Epreuves pratiques
Les épreuves pratiques comportent deux épreuves, à savoir, une épreuve en pathologie interne et une
épreuve en pathologie externe. Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points.
Les épreuves pratiques ont lieu dans les services hospitaliers en présence d´au moins deux membres
infirmiers de la commission d´examen. La présence du responsable du service où se déroule l´examen ou
la présence d´un moniteur de l´école où le candidat fait ses études est souhaitable.
Admissibilité à l´examen.
Sont admissibles à l´examen de passage de première en deuxième année les candidats ayant
1) terminé l´enseignement théorique de la première année, les absences aux cours ne pouvant pas
dépasser 120 heures
et
2) qui ont obtenu une note moyenne suffisante pour l´appréciation des stages cliniques et de soins
pratiques ainsi que pour les rapports de stage pour la période de stage compris entre le début de
l´année scolaire et la date de l´examen.
Admissibilité à l´examen.
Sont admissibles à l´examen de passage de deuxième en troisième année les candidats qui ont
1) terminé l´enseignement théorique de la deuxième année d´études, les absences aux cours ne pouvant
pas dépasser 120 heures, et qui ont
2) obtenu une note moyenne suffisante dans l´appréciation des stages cliniques ainsi que des soins
pratiques pour les stages effectués entre le début de l´année scolaire et la date de l´examen.
Epreuves de l´examen.
L´examen porte sur le programme de la première année d´études et comporte des épreuves écrites,
pratiques et orales.
A. Epreuves écrites
L´examen écrit comporte
1. des épreuves portant sur les matières suivantes
théorie des soins
cotée de 0 à 60 points
anatomie et physiologie
cotées de 0 à 60 points
pathologie générale et symptomatologie
cotées de 0 à 60 points
pathologie externe
cotée de 0 à 60 points
microbiologie et maladies infectieuses
cotées de 0 à 60 points
chimie et physique médicales appliquées
cotées de 0 à 60 points
radiologie et pharmacologie
cotées de 0 à 30 points
nutrition et hygiène
cotées de 0 à 30 points
2. des épreuves supplémentaires pour le candidat qui n´a pas obtenu une moyenne de points suffisante
dans les épreuves théoriques subies au cours de l´année scolaire pour les matières désignées ci-après et
ne figurant pas au programme de l´examen; les épreuves supplémentaires sont cotées de 0 à 30
points
puériculture
gérontologie
psychologie
éducation sanitaire et déontologie.
B. Epreuves pratiques
L´examen pratique comporte deux épreuves cotées chacune de 0 à 60 points. Les épreuves pratiques
ont lieu dans des services hospitaliers ou dans des salles de démonstration en présence d´au moins deux
membres infirmiers de la commission d´examen. La présence d´un moniteur de l´école du candidat est
souhaitable.
C. Epreuves orales
Les épreuves orales portent sur toutes les matières du programme de l´examen écrit à l´exception des
matières faisant l´objet d´une épreuve supplémentaire. Chaque épreuve orale est cotée de 0 à 60 points à
l´exception des épreuves radiologie-pharmacologie et nutrition-hygiène qui sont cotées chacune de 0 à
30 points.Les épreuves orales ont lieu devant deux membres de la commission d´examen au moins.
Date de l´examen.
Il y a annuellement une session ordinaire d´examen et une session d´ajournement. Les dates et heures
de l´examen et le lieu où les candidats sont appelés à subir l´examen sont fixés par la commission d´exa-
men.
Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de la session ordinaire
peur être autorisé par la commission d´examen à se présenter aux épreuves de la session d´ajournement
Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de
l´examen écrit est renvoyé à la session de l´année suivante.
Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´interrup-
tion, ou bien renvoyé à la session suivante, ou celle de l´année suivante, ou bien autorisé à achever, en
cours de session, l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates
et aux heures que la commission juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne
l´échec du candidat, cette décision est prise et le candidat est renvoyé à la session de l´année suivante. Le
candidat qui est ajourné dans l´une ou l´autre branche à la session d´ajournement bénéficie d´un délai fixé
à quinze jours.
Epreuves de l´examen.
L´examen porte sur le programme de la première année d´études et comporte des épreuves écrites,
pratiques et orales.
A. Epreuves écrites
L´examen écrit comporte
1. huit épreuves portant sur les matières suivantes
nursing théorique, cotée de zéro à soixante points,
psychiatrie, cotée de zéro à soixante points,
psychologie, cotée de zéro à soixante points,
anatomie et physiologie, cotées de zéro à soixante points,
microbiologie et maladies infectieuses, cotées de zéro à soixante points,
chimie et physique médicales, cotées de zéro à soixante points,
hygiène hospitalière et professionnelle, cotées de zéro à soixante points,
nutrition et pharmacologie, cotées de zéro à soixante points.
2. des épreuves supplémentaires pour le candidat qui n´a pas obtenu une moyenne de points suffisante
dans les épreuves théoriques subies au cours de l´année scolaire pour les matières désignées ci-après et
ne figurant pas au programme de l´examen
éducation sanitaire et déontologie (cotées de zéro à trente points),
puériculture (cotée de zéro à trente points),
chirurgie générale (cotée de zéro à soixante points),
symptomatologie et pathologie générale (cotées de zéro à soixante points).
B. Epreuves pratiques
Les épreuves pratiques comportent une épreuve en soins de base et une épreuve en soins thérapeu-
tiques. Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points.
Les épreuves pratiques ont lieu dans des services ou dans des salles de démonstration, en présence de
deux membres infirmiers de la commission d´examen au moins. La présence d´un moniteur de l´école du
candidat est souhaitable.
C. Epreuves orales
Les épreuves orales portent sur toutes les matières du programme de l´examen écrit à l´exception des
matières faisant l´objet d´une épreuve supplémentaire. Chaque épreuve orale est cotée de zéro à soixante
points à l´exception des épreuves nutrition-pharmacologie et hygiène hospitalière et professionnelle qui
sont cotées chacune de zéro à trente points. Les épreuves orales ont lieu devant deux membres de la
commission d´examen au moins.
Epreuves de l´examen.
L´examen porte sur le programme de la deuxième année d´études et sur les matières d´anatomie et de
physiologie de la première année d´études. Il comporte des épreuves écrites et pratiques.
A. Epreuves écrites
L´examen écrit comporte
1) six épreuves portant sur les matières suivantes
a) une épreuve sous forme de question intégrée qui porte sur les matières suivantes
pathologie médicale, cotée de zéro à soixante points,
nursing médical, coté de zéro à soixante points,
et subsidiairement
anatomie ayant trait à la question de la pathologie médicale, cotée de zéro à trente points,
pharmacologie ou radiologie ou diététique ayant trait à la question de la pathologie médicale,
cotée de zéro à trente points,
b) une épreuve sous forme de question intégrée qui porte sur les matières suivantes
pathologie chirurgicale, cotée de zéro à soixante points,
nursing chirurgical, cotée de zéro à soixante points,
et subsidiairement
anatomie ayant trait à la question de la pathologie chirurgicale, cotée de zéro à trente points,
pharmacologie ou diététique ou radiologie ayant trait à la question de la pathologie chirurgi-
cale, cotée de zéro à trente points; en ce qui concerne ces trois matières, la matière figurant
dans la question intégrée de pathologie médicale ne peut être examinée une nouvelle fois dans
l´épreuve de pathologie chirurgicale,
c) une épreuve relevant de la pathologie médicale, cotée de zéro à soixante points,
d) une épreuve relevant de la psychologie, cotée de zéro à soixante points,
e) une question de psychiatrie, cotée de zéro à soixante points,
f) une épreuve relevant d´une des matières suivantes
ophtalmologie (épreuve cotée de zéro à trente points),
oto -rhino-laryngologie (épreuve cotée de zéro à trente points),
dermatologie (épreuve cotée de zéro à trente points),
gynécologie, obstétrique (épreuve cotée de zéro à trente points),
gérontologie, gériatrie (cotée de zéro à soixante points),
législation (épreuve de zéro à trente points).
La matière à examiner est déterminée par le ministre de la santé sur proposition de la direction de
l´école pour infirmiers psychiatriques, au cours de la première semaine du mois de mai de l´année
scolaire en cours;
2) des épreuves supplémentaires pour le candidat qui n´a pas obtenu une moyenne de points suffisante
dans les épreuves théoriques subies au cours de l´année scolaire pour une matière ne figurant pas au
programme de l´examen.
Toutefois une note moyenne insuffisante en éducation physique ne donne pas lieu à une épreuve
supplémentaire.
B. Epreuves pratiques
Les épreuves pratiques comportent une épreuve de nursing médical et une épreuve de nursing chirur-
gical. Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points.
Date de l´examen.
Il y a annuellement une session ordinaire d´examen et une session d´ajournement. Les dates et heures
de l´examen et le lieu où les candidats sont appelés à subir l´examen sont fixés par la commission d´exa-
men.
Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de la session ordinaire
peut être autorisé par la commission d´examen à se présenter aux épreuves de la session d´ajournement.
Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de
l´examen écrit est renvoyé à la session de l´année suivante.
Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´interrup-
tion, ou bien renvoyé à la session suivante, ou celle de l´année suivante, ou bien autorisé à achever, en
cours de session, l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates
et aux heures que la commission juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne
l´échec du candidat, cette décision est prise et le candidat est renvoyé à la session de l´année suivante. Le
candidat qui est ajourné dans l´une ou l´autre branche à la session d´ajournement bénéficie d´un délai fixé
à quinze jours.
Composition de la commission d´examen.
(1) La commission chargée de procéder à l´examen de passage de deuxième en troisième année d´études
d´infirmier est nommée par le Ministre de la Santé. Elle est composée d´un commissaire du Gou-
vernement, comme président, de huit membres effectifs à savoir quatre médecins, quatre infirmiers
hospitaliers gradués en exercice ou chargés de cours. Pour chaque membre effectif il y a un membre
suppléant.
En dehors des cas où un membre suppléant remplace un membre effectif, le membre suppléant peut
être appelé à assister les membres de la commission sur demande du commissaire du Gouvernement.
(2) Les fonctions de secrétaire de la commission d´examen sont exercées soit par un membre de la
commission, soit par un fonctionnaire ou un employé du Ministère de la Santé ou de la direction de la
santé ne faisant pas partie de la commission d´examen.
(3) Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission prendre part à l´examen d´un de ses parents
ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement ni à l´examen d´un candidat à qui il a donné des
leçons particulières dans le courant de l´année scolaire.
(4)
Le commissaire, les membres de la commission ainsi que le secrétaire ont droit à une indemnité dont
le taux est fixé par le Ministre de la Santé.
Date de l´examen.
Il y a annuellement une session ordinaire d´examen et une session d´ajournement. Les dates et heures
de l´examen et le lieu où les candidats sont appelés à subir l´examen sont fixés par la commission d´exa-
men.
Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de la session ordinaire
peut être autorisé par la commission d´examen à se présenter aux épreuves de la session d´ajournement.
Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de
l´examen écrit est renvoyé à la session de l´année suivante.
Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´interrup-
tion, ou bien renvoyé à la session suivante, ou celle de l´année suivante, ou bien autorisé à achever, en
cours de session, l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates
et aux heures que la commission juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne
l´échec du candidat, cette décision est prise et le candidat est renvoyé à la session de l´année suivante. Le
candidat qui est ajourné dans l´une ou l´autre branche à la session d´ajournement bénéficie d´un délai fixé
à quinze jours.
Date de l´examen.
Il y a annuellement une session ordinaire d´examen et une session d´ajournement. Les dates et heures
de l´examen et le lieu où les candidats sont appelés à subir l´examen sont fixés par la commission d´exa-
men.
Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de la session ordinaire
peut être autorisé par la commission d´examen à se présenter aux épreuves de la session d´ajournement.
Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de
l´examen écrit est renvoyé à la session de l´année suivante.
Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´interrup-
tion, ou bien renvoyé à la session suivante, ou celle de l´année suivante, ou bien autorisé à achever, en
cours de session, l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates
et aux heures que la commission juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne
l´échec du candidat, cette décision est prise et le candidat est renvoyé à la session de l´année suivante. Le
candidat qui est ajourné dans l´une ou l´autre branche à la session d´ajournement bénéficie d´un délai fixé
à quinze jours.
Composition de la commission d´examen.
(1) La commission chargée de procéder à l´examen de passage de première en deuxième année d´études
d´infirmier est nommée par le Ministre de la Santé. Elle est composée d´un commissaire du Gou-
vernement, comme président, de dix membres effectifs à savoir quatre médecins, cinq infirmiers
hospitaliers gradués en exercice ou chargés de cours et un chargé de cours agrée par l´Etat pour
l´enseignement des sciences naturelles ou des sciences chimiques et/ou physiques. Il est nommé en
outre dix membres suppléants, à savoir trois médecins, cinq infirmiers hospitaliers gradués et deux
chargés de cours agréés par l´Etat pour l´enseignement des sciences naturelles ou des sciences chi-
miques et/ou physiques. En dehors des cas où un membre suppléant remplace un membre effectif, le
membre suppléant peut être appelé à assister les membres de la commission sur demande du com-
missaire du Gouvernement.
(2) Les fonctions de secrétaire de la commission d´examen sont exercées soit par un membre de la
commission, soit par un fonctionnaire ou un employé du Ministère de la Santé ou de la direction de la
santé ne faisant pas partie de la commission d´examen.
(3) Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission prendre part à l´examen d´un de ses parents
ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement ni à l´examen d´un candidat à qui il a donné des
leçons particulières dans le courant de l´année scolaire.
(4)
Le commissaire, les membres de la commission ainsi que le secrétaire ont droit à une indemnité dont
le taux est fixé par le Ministre de la Santé.
Réunion préliminaire.
Le commissaire du gouvernement convoque la commission d´examen à une première réunion prélimi-
naire pour régler les détails de l´organisation de l´examen. Au cours de cette réunion la commission fixe
entre autres la date et l´heure des épreuves écrites et pratiques. Elle détermine également la date pour
laquelle les propositions de questions pour les différentes épreuves écrites doivent parvenir au commis-
saire du gouvernement, et la date de la réunion au cours de laquelle se fera l´examen des questions propo-
sées. Cette dernière réunion ne peut avoir lieu avant la fin des cours théoriques et des révisions.
Composition de la commission d´examen.
(1) La commission chargée de procéder à l´examen de passage de première en deuxième année d´études
d´infirmier psychiatrique est nommée par le Ministre de la Santé. Elle est composée d´un commis-
saire du Gouvernement, comme président, de sept membres effectifs à savoir, deux médecins, dont
au moins un médecin-spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie, un psychologue, deux
infirmiers hospitaliers gradués en exercice ou chargés de cours, un chargé de cours agrée par l´Etat
pour l´enseignement des sciences naturelles ou des sciences chimiques, physiques ou mathéma-
tiques et un chargé de cours à l´école pour infirmiers psychiatriques. Pour chaque membre effectif il
y a un membre suppléant. En dehors des cas où un membre suppléant remplace un membre effectif,
le membre suppléant peut être appelé à assister les membres de la commission sur demande du com-
missaire du Gouvernement.
(2) Les fonctions de secrétaire de la commission d´examen sont exercées soit par un membre de la
commission, soit par un fonctionnaire ou un employé du Ministère de la Santé ou de la Direction de
la Santé ne faisant pas partie de la commission d´examen.
(3) Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission prendre part à l´examen d´un de ses parents
ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement ni à l´examen d´un candidat à qui il a donné des
leçons particulières dans le courant de l´année scolaire.
(4)
Le commissaire, les membres de la commission ainsi que le secrétaire ont droit à une indemnité dont
le taux est fixé par le Ministre de la Santé.
Composition de la commission d´examen.
(1) La commission chargée de procéder à l´examen de passage de deuxième en troisième année d´études
d´infirmier psychiatrique est nommée par le Ministre de la Santé. Elle est composée d´un commis-
saire du Gouvernement, comme président, de sept membres effectifs à savoir, quatre médecins,
dont un médecin-spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie, un psychologue, deux infirmiers
hospitaliers gradués en exercice ou chargés de cours. Un des médecins peut être remplacé par un
chargé de cours à l´école pour infirmiers psychiatriques. Pour chaque membre effectif il y a un
membre suppléant. En dehors des cas où un membre suppléant remplace un membre actif, le
membre suppléant peut être appelé à assister les membres de la commission à la demande du pré-
sident de la commission d´examen.
(2) Les fonctions de secrétaire de la commission
d´examen sont exercées soit par un membre de la
commission, soit par un fonctionnaire ou un employé du Ministère de la Santé ou de la direction de la
santé ne faisant pas partie de la commission d´examen.
(3) Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission prendre part à l´examen d´un de ses parents
ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement ni à l´examen d´un candidat à qui il a donné des
leçons particulières dans le courant de l´année scolaire.
(4) Le commissaire, les membres de la commission ainsi que le secrétaire ont droit à une indemnité dont
le taux est fixé par le Ministre de la Santé.
Réunion préliminaire.
Le commissaire du gouvernement convoque la commission d´examen à une première réunion prélimi-
naire pour régler les détails de l´organisation de l´examen. Au cours de cette réunion la commission fixe
entre autres la date et l´heure des épreuves écrites et pratiques. Elle détermine également la date pour
laquelle les propositions de questions pour les différentes épreuves écrites doivent parvenir au commis-
saire du gouvernement, et la date de la réunion au cours de laquelle se fera l´examen des questions propo-
sées. Cette dernière réunion ne peut avoir lieu avant la fin des cours théoriques et des révisions.
Choix des questions des épreuves écrites.
(1) Des propositions de questions concernant les différentes épreuves écrites sont faites par les exami-
nateurs pour les épreuves qu´ils corrigeront et, à la demande du commissaire du gouvernement, par
les différentes écoles. Ces propositions sont adressées au commissaire, sous pli fermé, sur des
feuilles ne présentant aucun signe distinctif pour la date fixée par lui. Chaque question ou série de
questions doit mentionner le temps dont le candidat dispose pour y répondre et le nombre de points
maximum attribués à chaque question.
(2) Au cours de la réunion de la commission fixée pour l´examen des questions, le commissaire du
gouvernement
procède à la lecture des questions proposées. Les examinateurs d´une même épreuve
étudient les questions proposées pour leurs branches et formulent leurs observations y relatives. A
la suite de ces observations, la commission, en décidant à la majorité des voix, retient trois questions
ou séries de questions pour chaque épreuve écrite. Le secret relatif aux questions posées doit être
observé par toute personne concernée. Les notes prises en cours de réunion sont remises au com-
missaire du gouvernement.
(3) Le commissaire du gouvernement choisit les questions de chaque épreuve écrite parmi les trois
questions ou séries de questions qui lui sont proposées par la commission d´examen. Les questions
retenues par le commissaire sont mises sous enveloppe cachetée pour chaque épreuve séparément.
Chaque enveloppe porte comme inscription la branche, la date, l´heure et la durée de l´épreuve.
L´enveloppe n´est ouverte qu´à l´heure indiquée en présence des candidats par le commissaire du
gouvernement ou en son absence par un membre de la commission d´examen.
Réunion préliminaire.
Le commissaire du gouvernement convoque la commission d´examen à une première réunion prélimi-
naire pour régler les détails de l´organisation de l´examen. Au cours de cette réunion la commission fixe
entre autres la date et l´heure des épreuves écrites et pratiques. Elle détermine également la date pour
laquelle les propositions de questions pour les différentes épreuves écrites doivent parvenir au commis-
saire du gouvernement, et la date de la réunion au cours de laquelle se fera l´examen des questions propo-
sées. Cette dernière réunion ne peut avoir lieu avant la fin des cours théoriques et des révisions.
Réunion préliminaire.
Le commissaire du gouvernement convoque la commission d´examen à une première réunion prélimi-
naire pour régler les détails de l´organisation de l´examen.
Au cours de cette réunion la commission fixe entre autres la date et l´heure des épreuves écrites et
pratiques. Elle détermine également la date pour laquelle les propositions de questions pour les diffé-
rentes épreuves écrites doivent parvenir au commissaire du gouvernement, et la date de la réunion au
cours de laquelle se fera l´examen des questions proposées. Cette dernière réunion ne peut avoir lieu
avant la fin des cours théoriques et des révisions.
Choix des questions des épreuves écrites.
(1) Des propositions de questions concernant les différentes épreuves écrites sont faites par les exami-
nateurs pour les épreuves qu´ils corrigeront et, à la demande du commissaire du gouvernement, par
les différentes écoles. Ces propositions sont adressées au commissaire, sous pli fermé, sur des
feuilles ne présentant aucun signe distinctif pour la date fixée par lui. Chaque question ou série de
questions doit mentionner le temps dont le candidat dispose pour y répondre et le nombre de points
maximums attribués à chaque question.
(2) Au cours de la réunion de la commission fixée pour l´examen des questions, le commissaire du
gouvernement procède à la lecture des questions proposées. Les examinateurs d´une même épreuve
étudient les questions proposées pour leurs branches et formulent leurs observations y relatives. A
la suite de ces observations, la commission, en décidant à la majorité des voix, retient trois questions
ou séries de questions pour chaque épreuve écrite. Le secret relatif aux questions posées doit être
observé par toute personne concernée. Les notes prises en cours de réunion sont remises au com-
missaire du gouvernement.
(3) Le commissaire du gouvernement choisit les questions de chaque épreuve écrite parmi les trois
questions ou séries de questions qui lui sont proposées par la commission d´examen. Les questions
retenues par le commissaire sont mises sous enveloppe cachetée pour chaque épreuve séparément.
Chaque enveloppe porte comme inscription la branche, la date, l´heure et la durée de l´épreuve.
L´enveloppe n´est ouverte qu´à l´heure indiquée en présence des candidats par le commissaire du
gouvernement ou en son absence par un membre de la commission d´examen.
Déroulement des épreuves écrites.
(1) Les épreuves écrites sont anonymes.
Les réponses aux questions posées sont rédigées sur des feuilles de papier à entête, paraphées qui
sont remises à chaque candidat par les examinateurs. L´usage de tout autre papier, même pour la
préparation des réponses est interdit. A la fin d´une épreuve le candidat remet à l´examinateur
toutes les feuilles qui lui ont été données.
(2) Les questions de chaque épreuve sont lues à haute voix par un des examinateurs de la branche ou des
branches sur laquelle porte l´épreuve. Une copie écrite de la question posée est remise à chaque
candidat.
(3) Pendant les épreuves écrites les candidats sont surveillés par deux membres de la commission
d´examen au moins, dont un examinateur de la branche ou des branches sur lesquelles porte
l´épreuve en cours. Les surveillants doivent s´abstenir de toute occupation susceptible d´empêcher
une surveillance efficace.
(4) Les candidats ne peuvent avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Si un candidat
est obligé de poser une question, il doit le faire à haute voix et la réponse est à donner uniquement
par un membre de la commission d´examen.
(5)
En cas de contravention le candidat doit interrompre immédiatement l´épreuve en cours. Il recevra
une note insuffisante dans la ou les branches de l´épreuve dans laquelle la fraude a été commise. En
cas d´ajournement le candidat qui a fraudé doit obtenir dans l´épreuve où il a fraudé une note corres-
pondant à soixante quinze pour cent au moins du maximum des points.
En cas de contravention lors d´une épreuve d´ajournement la note de l´épreuve dans laquelle la
fraude a été commise est considérée comme insuffisante et le candidat est rejeté.
Dès l´ouverture de l´examen écrit, les candidats sont avertis des suites que toute fraude comportera.
Choix des questions des épreuves écrites.
(1) Des propositions de questions concernant les différentes épreuves écrites sont faites par les exami-
nateurs pour les épreuves qu´ils corrigeront et, à la demande du commissaire du gouvernement, par
les différentes écoles. Ces propositions sont adressées au commissaire, sous pli fermé, sur des
feuilles ne présentant aucun signe distinctif pour la date fixée par lui. Chaque question ou série de
questions doit mentionner le temps dont le candidat dispose pour y répondre et le nombre de points
maximum attribués à chaque question.
(2) Au cours de la réunion de la commission fixée pour l´examen des questions, le commissaire du
gouvernement procède à la lecture des questions proposées. Les examinateurs d´une même épreuve
étudient les questions proposées pour leurs branches et formulent leurs observations y relatives. A
la suite de ces observations, la commission, en décidant à la majorité des voix, retient trois questions
ou séries de questions pour chaque épreuve écrite. Le secret relatif aux questions posées doit être
observé par toute personne concernée. Les notes prises en cours de réunion sont remises au com-
missaire du gouvernement.
(3) Le commissaire du gouvernement choisit les questions de chaque épreuve écrite parmi les trois
questions ou séries de questions qui lui sont proposées par la commission d´examen. Les questions
retenues par le commissaire sont mises sous enveloppe cachetée pour chaque épreuve séparément.
Chaque enveloppe porte comme inscription la branche, la date, l´heure et la durée de l´épreuve.
L´enveloppe n´est ouverte qu´à l´heure indiquée en présence des candidats par le commissaire du
gouvernement ou en son absence par un membre de la commission d´examen.
Choix des questions des épreuves écrites.
(1) Des propositions de questions concernant les différentes épreuves écrites sont faites par les exami-
nateurs pour les épreuves qu´ils corrigeront et, à la demande du commissaire du gouvernement, par
les différentes écoles. Ces propositions sont adressées au commissaire, sous pli fermé, sur des
feuilles ne présentant aucun signe distinctif pour la date fixée par lui. Chaque question ou série de
questions doit mentionner le temps dont le candidat dispose pour y répondre et le nombre de points
maximums attribués à chaque question.
(2) Au cours de la réunion de la commission fixée pour l´examen des questions, le commissaire du
gouvernement
procède à la lecture des questions proposées. Les examinateurs d´une même épreuve
étudient les questions proposées pour leurs branches et formulent leurs observations y relatives. A
la suite de ces observations, la commission, en décidant à la majorité des voix, retient trois questions
ou séries de questions pour chaque épreuve écrite. Le secret relatif aux questions posées doit être
observé par toute personne concernée. Les notes prises en cours de réunion sont remises au com-
missaire du gouvernement.
(3) Le commissaire du gouvernement choisit les questions de chaque épreuve écrite parmi les trois
questions ou séries de questions qui lui sont proposées par la commission d´examen. Les questions
retenues par le commissaire sont mises sous enveloppe cachetée pour chaque épreuve séparément.
Chaque enveloppe porte comme inscription la branche, la date, l´heure et la durée de l´épreuve.
L´enveloppe n´est ouverte qu´à l´heure indiquée en présence des candidats par le commissaire du
gouvernement
ou en son absence par un membre de la commission d´examen.
Déroulement des épreuves écrites.
(1) Les épreuves écrites sont anonymes.
Les réponses aux questions posées sont rédigées sur des feuilles de papier à entête, paraphées qui
sont remises à chaque candidat par les examinateurs. L´usage de tout autre papier, même pour la
préparation des réponses est interdit. A la fin d´une épreuve le candidat remet à l´examinateur
toutes les feuilles qui lui ont été données.
(2) Les questions de chaque épreuve sont lues à haute voix par un des examinateurs de la branche ou des
branches sur laquelle porte l´épreuve. Une copie écrite de la question posée est remise à chaque
candidat.
(3) Pendant les épreuves écrites les candidats sont surveillés par deux membres de la commission
d´examen au moins, dont un examinateur de la branche ou des branches sur lesquelles porte
l´épreuve en cours. Les surveillants doivent s´abstenir de toute occupation susceptible d´empêcher
une surveillance efficace.
(4) Les candidats ne peuvent avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Si un candidat
est obligé de poser une question, il doit le faire à haute voix et la réponse est à donner uniquement
par un membre de la commission d´examen.
(5) En cas de contravention le candidat doit interrompre immédiatement l´épreuve en cours. Il recevra
une note insuffisante dans la ou les branches de l´épreuve dans laquelle la fraude a été commise. En
cas d´ajournement le candidat qui a fraudé doit obtenir dans l´épreuve où il a fraudé une note corres-
pondant à soixante quinze pour cent au moins du maximum des points.
En cas de contravention lors d´une épreuve d´ajournement la note de l´épreuve dans laquelle la
fraude a été commise est considérée comme insuffisante et le candidat est rejeté.
Dès l´ouverture de l´examen écrit, les candidats sont avertis des suites que toute fraude comportera.
Correction des épreuves écrites.
(1) Les épreuves écrites sont corrigées par deux membres de la commission d´examen au moins, les
épreuves de pathologie par les membres médecins, les épreuves de soins infirmiers par les membres
infirmiers. La répartition de la correction des autres branches est faite par la commission en accord
avec le commissaire du gouvernement. Les examinateurs appelés à corriger la même épreuve se
concertent au préalable sur les critères d´appréciation. Toute autre communication entre les exami-
nateurs d´une même épreuve en matière d´appréciation des copies est interdite.
(2) La transmission des copies se fait, sous enveloppe fermée par l´intermédiaire du commissaire du
gouvernement qui procède à une vérification avant tout envoi. Les notes sont communiquées au
commissaire sous pli fermé. En cas de notables divergences d´appréciation, le commissaire du gou-
vernement entend contradictoirement les examinateurs et soumet le cas échéant la question à la
commission.
Déroulement des épreuves écrites.
(1) Les épreuves écrites sont anonymes.
Les réponses aux questions posées sont rédigées sur des feuilles de papier à entête, paraphées qui
sont remises à chaque candidat par les examinateurs. L´usage de tout autre papier, même pour la
préparation des réponses est interdit. A la fin d´une épreuve le candidat remet à l´examinateur
toutes les feuilles qui lui ont été données.
(2) Les questions de chaque épreuve sont lues à haute voix par un des examinateurs de la branche ou des
branches sur laquelle porte l´épreuve. Une copie écrite de la question posée est remise à chaque
candidat.
(3) Pendant les épreuves écrites les candidats sont surveillés par deux membres de la commission
d´examen au moins, dont un examinateur de la branche ou des branches sur lesquelles porte
l´épreuve en cours. Les surveillants doivent s´abstenir de toute occupation susceptible d´empêcher
une surveillance efficace.
(4) Les candidats ne peuvent avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Si un candidat
est obligé de poser une question, il doit le faire à haute voix et la réponse est à donner uniquement
par un membre de la commission d´examen.
(5) En cas de contravention le candidat doit interrompre immédiatement l´épreuve en cours. Il recevra
une note insuffisante dans la ou les branches de l´épreuve dans laquelle la fraude a été commise. En
cas d´ajournement le candidat qui a fraudé doit obtenir dans l´épreuve où il a fraudé une note corres-
pondant à soixante quinze pour cent au moins du maximum des points.
En cas de contravention lors d´une épreuve d´ajournement la note de l´épreuve dans laquelle la
fraude a été commise est considérée comme insuffisante et le candidat est rejeté.
Dès l´ouverture de l´examen écrit, les candidats sont avertis des suites que toute fraude comportera.
Déroulement des épreuves écrites.
(1) Les épreuves écrites sont anonymes.
Les réponses aux questions posées sont rédigées sur des feuilles de papier à entête, paraphées qui
sont remises à chaque candidat par les examinateurs. L´usage de tout autre papier, même pour la
préparation des réponses est interdit. A la fin d´une épreuve le candidat remet à l´examinateur
toutes les feuilles qui lui ont été données.
(2) Les questions de chaque épreuve sont lues à haute voix par un des examinateurs de la branche ou des
branches sur laquelle porte l´épreuve. Une copie écrite de la question posée est remise à chaque
candidat.
(3) Pendant les épreuves écrites les candidats sont surveillés par deux membres de la commission
d´examen au moins, dont un examinateur de la branche ou des branches sur lesquelles porte
l´épreuve en cours. Les surveillants doivent s´abstenir de toute occupation susceptible d´empêcher
une surveillance efficace.
(4) Les candidats ne peuvent avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Si un candidat
est obligé de poser une question, il doit le faire à haute voix et la réponse est à donner uniquement
par un membre de la commission d´examen.
(5)
En cas de contravention le candidat doit interrompre immédiatement l´épreuve en cours. Il recevra
une note insuffisante dans la ou les branches de l´épreuve dans laquelle la fraude a été commise. En
cas d´ajournement le candidat qui a fraudé doit obtenir dans l´épreuve où il a fraudé une note corres-
pondant à soixante quinze pour cent au moins du maximum des points.
En cas de contravention lors d´une épreuve d´ajournement la note de l´épreuve dans laquelle la
fraude a été commise est considérée comme insuffisante et le candidat est rejeté.
Dès l´ouverture de l´examen écrit, les candidats sont avertis des suites que toute fraude comportera.
Correction des épreuves écrites.
(1) Les épreuves écrites sont corrigées par deux membres de la commission d´examen au moins, les
épreuves de pathologie par les membres médecins, les épreuves de soins infirmiers par les membres
infirmiers. La répartition de la correction des autres branches est faite par la commission en accord
avec le commissaire du gouvernement. Les examinateurs appelés à corriger la même épreuve se
concertent au préalable sur les critères d´appréciation. Toute autre communication entre les exami-
nateurs d´une même épreuve en matière d´appréciation des copies est interdite.
(2) La transmission des copies se fait, sous enveloppe fermée par l´intermédiaire du commissaire du
gouvernement qui procède à une vérification avant tout envoi. Les notes sont communiquées au
commissaire sous pli fermé. En cas de notables divergences d´appréciation, le commissaire du gou-
vernement entend contradictoirement les examinateurs et soumet le cas échéant la question à la
commission.
Délibérations.
La commission prend sa décision à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de
partage des voix, le commissaire décide.
La décision de la commission est sans recours.
Les membres de la commission ainsi que le secrétaire ont l´obligation de garder le secret des délibérations.
Correction des épreuves écrites.
(1) Les épreuves écrites sont corrigées par deux membres de la commission d´examen au moins. La
répartition de la correction des différentes matières est faite par la commission en accord avec le
commissaire du gouvernement. Les examinateurs appelés à corriger la même épreuve se concertent
au préalable sur les critères d´appréciation. Toute autre communication entre les examinateurs
d´une même épreuve en matière d´appréciation des copies est interdite.
(2)
La transmission des copies se fait, sous enveloppe fermée par l´intermédiaire du commissaire du
gouvernement qui procède à une vérification avant tout envoi. Les notes sont communiquées au
commissaire sous pli fermé. En cas de notables divergences d´appréciation, le commissaire du gou-
vernement entend contradictoirement les examinateurs et soumet le cas échéant la question à la
commission.
Correction des épreuves écrites.
(1) Les épreuves écrites sont corrigées par deux membres de la commission d´examen au moins. La
répartition de la correction des différentes matières est faite par la commission en accord avec le
commissaire du gouvernement. Les examinateurs appelés à corriger la même épreuve se concertent
au préalable sur les critères d´appréciation. Toute autre communication entre les examinateurs
d´une même épreuve en matière d´appréciation des copies est interdite.
(2)
La transmission des copies se fait, sous enveloppe fermée par l´intermédiaire du commissaire du
gouvernement qui procède à une vérification avant tout envoi. Les notes sont communiquées au
commissaire sous pli fermé. En cas de notables divergences d´appréciation, le commissaire du gou-
vernement entend contradictoirement les examinateurs et soumet le cas échéant la question à la
commission.
Délibérations.
La commission prend sa décision à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de
partage des voix, le commissaire décide.
La décision de la commission est sans recours.
Les membres de la commission ainsi que le secrétaire ont l´obligation de garder le secret des délibéra-
tions.
Notation des épreuves.
La commission d´examen établit une note finale pour chaque matière théorique et une note finale
pour chaque matière pratique.
Pour l´établissement de chaque note finale la commission d´examen prend en considération, à raison
d´un tiers la moyenne des notes obtenues aux épreuves subies pendant la deuxième année d´études dans
la matière concernée, et à raison de deux tiers la moyenne des notes obtenues à l´examen dans la matière
concernée.
Délibérations.
La commission prend sa décision à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de
partage des voix, le commissaire décide.
La décision de la commission
est sans recours.
Les membres de la commission ainsi que le secrétaire ont l´obligation de garder le secret des délibéra-
tions.
Délibérations.
La commission prend sa décision à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de
partage des voix, le commissaire décide.
La décision de la commission est sans recours.
Les membres de la commission ainsi que le secrétaire ont l´obligation de garder le secret des délibéra-
tions.
Attribution des notes finales.
(1) La commission d´examen établit une note finale pour chaque matière.
(2) Pour l´établissement de la note finale de chacune des matières théoriques figurant au programme de
l´examen les notes obtenues à l´examen écrit comptent pour deux tiers, les notes obtenues à l´exa-
men oral pour un tiers.
Pour les matières théoriques ne figurant pas au programme de l´examen la note finale est constituée
soit par la moyenne des épreuves subies au cours de l´année, soit par la note de l´épreuve supplémen-
taire si le candidat a dû se soumettre à une telle épreuve.
(3) La note finale des soins pratiques dont le maximum est de 180 points, est constituée par le total des
notes des épreuves de l´examen pratique, cotées chacune de zéro à soixante points et la note des
soins pratiques obtenue au cours des épreuves de l´année et cotée de zéro à soixante points.
Résultat de l´examen.
(1) Est déclaré admis en troisième année d´études, le candidat qui a obtenu des notes finales suffisante
dans chaque matière ainsi que soixante pour cent au moins du total des points de l´ensemble des
matières.
Est considérée comme note finale suffisante, la note qui atteint au moins la moitié du maximum des
points pouvant être attribués à une matière.
(2)
Est ajourné le candidat qui a reçu une ou deux notes finales insuffisantes tout en ayant obtenu au
moins soixante pour cent du total des points.
L´ajournement ne porte que sur la matière dans laquelle le candidat a obtenu la note insuffisante, les
matières faisant l´objet d´une note globale étant considérées comme une seule matière pour
l´ajournement.
(3) Est rejeté
le candidat qui a obtenu une note zéro dans une épreuve de l´examen;
le candidat qui n´a pas obtenu soixante pour cent du total des points;
le candidat qui a obtenu plus de deux notes finales insuffisantes;
le candidat qui n´a pas obtenu de note suffisante aux épreuves d´ajournement.
Le candidat qui pour les motifs visés à l´article 3 du présent règlement a été renvoyé à la session
d´examen de l´année suivante et le candidat qui a été déclaré non admissible à l´examen pour les
motifs prévus à l´article 1er, est assimilé au candidat rejeté pour l´application des présentes disposi-
tions.
Le candidat rejeté doit refaire intégralement la deuxième année d´études. Le candidat rejeté deux
fois ne peut plus se présenter à l´examen.
Attribution des notes finales.
(1) La commission d´examen établit une note finale pour chaque matière.
(2) Pour l´établissement de la note finale de chacune des matières théoriques figurant au programme de
l´examen, la note de l´examen écrit compte pour un tiers, la note de l´examen oral pour un tiers et la
moyenne des notes obtenues au cours des épreuves subies pendant l´année scolaire pour un tiers.
(3) Pour l´établissement de la note finale de chacune des matières théoriques ne figurant pas au pro-
gramme de l´examen, est prise en considération la moyenne des notes obtenues au cours des
épreuves subies pendant l´année scolaire pour la matière concernée. Si le candidat a subi une épreuve
supplémentaire
dans une matière, la note obtenue à l´épreuve supplémentaire est à considérer
comme note finale.
(4) Pour l´établissement de la note finale pratique, les notes obtenues à l´examen dans les épreuves
pratiques comptent pour deux tiers et la moyenne des notes obtenues au cours des épreuves pra-
tiques subies pendant l´année scolaire pour un tiers.
(5) Pour l´établissement de la note finale des stages cliniques (appréciation du stage clinique) et des
rapports de stage, est prise en considération la moyenne des notes obtenues pendant l´année sco-
laire.
Attribution des notes finales.
(1) La commission d´examen établit une note finale pour chaque matière théorique et pratique et fait le
total des points obtenus pour l´ensemble des matières.
(2) Pour l´établissement de la note finale de l´examen les notes obtenues à l´examen comptent pour
deux tiers, les moyennes des notes obtenues au cours des épreuves subies pendant l´année pour un
tiers.
(3) Pour l´établissement de la note finale des matières qui ne figurent pas au programme d´examen est
pris en considération soit la moyenne des notes obtenues par le candidat au cours des épreuves
subies pendant l´année scolaire, soit la note obtenue à l´épreuve supplémentaire si le candidat a dû
subir une telle épreuve.
(4) Pour l´établissement de la note finale des stages cliniques (appréciation de stage) et des rapports de
stage, est considérée la moyenne des notes obtenues pendant l´année scolaire.
Résultat de l´examen.
(1) Est déclaré admis en deuxième année le candidat qui a obtenu une note finale suffisante dans chaque
matière. Est considérée comme note finale suffisante la note qui atteint au moins la moitié du maxi-
mum des points attribués à une matière, sauf pour les matières «théorie des soins» et «soins pra-
tiques» pour lesquelles le minimum est de 60% du maximum des points.
(2) Est ajourné le candidat qui a obtenu une ou deux notes finales insuffisantes. Les épreuves d´ajourne-
ment portent sur la matière de l´examen dans laquelle le candidat a obtenu la note insuffisante. Il n´y
a pas d´épreuve orale. La note obtenue à l´examen d´ajournement est à considérer comme note
finale définitive.
(3) Est rejeté le candidat qui a obtenu
une note zéro dans une épreuve,
plus de deux notes finales insuffisantes,
une note insuffisante à l´ajournement.
Le candidat qui pour les motifs visés à l´article 3 du présent règlement a été renvoyé à la session
d´examen de l´année suivante et le candidat qui a été déclaré non admissible à l´examen pour les
motifs prévus à l´article 2 du présent règlement, est assimilé au candidat rejeté pour l´application des
présentes dispositions.
Le candidat rejeté doit refaire intégralement la première année d´études. Le candidat rejeté deux
fois ne peut plus se présenter à l´examen.
Documents relatifs aux résultats de l´examen.
La commission d´examen délivre à chaque candidat un certificat indiquant le résultat de son examen.
Les directeurs des écoles d´infirmiers sont informés par le commissaire du Gouvernement du résultat
obtenu par les candidats de leur école.
Un procès-verbal de l´examen signé par le commissaire du Gouvernement est déposé au ministère de
la santé dans le mois qui suit la délibération finale de la commission.
Résultat de l´examen.
(1) Est déclaré admis en deuxième année le candidat qui a obtenu soixante pour cent du total des points
de l´ensemble des matières et une note finale suffisante dans chaque matière.
Est considérée comme note suffisante la note qui atteint au moins la moitié du maximum des points
attribués à une matière.
(2) Est ajourné le candidat qui tout en ayant obtenu soixante pour cent du total des points de l´ensemble
des matières a reçu une ou deux notes finales insuffisantes.
L´ajournement ne porte que sur les matières dans lesquelles le candidat a obtenu les notes insuffi-
santes. Il ne comporte pas d´épreuve orale. La note obtenue à l´examen d´ajournement est à consi-
dérer comme note finale définitive.
Une note moyenne finale insuffisante en éducation physique ne donne pas lieu à un examen
d´ajournement.
(3) Est rejeté le candidat qui
a obtenu une note zéro dans une des épreuves,
n´a pas obtenu soixante pour cent du total des épreuves,
a obtenu plus de deux notes insuffisantes,
n´a pas obtenu de note suffisante à l´examen d´ajournement.
Le candidat qui pour les motifs visés à l´article 4 du présent règlement a été renvoyé à la session
d´examen de l´année suivante, et le candidat qui a été déclaré non admissible à l´examen pour les
motifs prévus à l´article 2 du présent règlement, est assimilé au candidat rejeté pour l´application des
présentes dispositions.
Le candidat rejeté doit refaire intégralement la première année d´études. Le candidat rejeté deux
fois ne peut plus se présenter à l´examen.
Résultat de l´examen.
(1) Est déclaré admis en troisième année d´études, le candidat qui a obtenu des notes finales suffisantes
dans chaque matière ainsi que soixante pour cent au moins du total des points.
Est considérée comme note finale suffisante, la note qui atteint au moins la moitié du maximum des
points pouvant être attribués.
(2) Est ajourné le candidat qui tout en ayant obtenu soixante pour cent au moins du total des points a
reçu une ou deux notes finales insuffisantes.
L´ajournement ne porte que sur les matières dans lesquelles le candidat a obtenu les notes insuffi-
santes. Une note insuffisante en éducation physique ne donne pas lieu à un ajournement.
(3) Est rejeté
le candidat qui a obtenu une note zéro dans une des épreuves,
le candidat qui n´a pas obtenu soixante pour cent du total des épreuves,
le candidat qui a obtenu plus de deux notes insuffisantes,
le candidat qui n´a pas obtenu de note suffisante à l´examen d´ajournement.
Le candidat qui pour les motifs visés à l´article 4 du présent règlement a été renvoyé à la session
d´examen de l´année suivante et le candidat qui a été déclaré non admissible à l´examen pour les
motifs prévus à l´article 2 du présent règlement, est assimilé au candidat rejeté pour l´application des
présentes dispositions.
Le candidat rejeté doit refaire intégralement la deuxième année d´études. Le candidat rejeté deux
fois ne peut plus se présenter à l´examen.
Documents relatifs aux résultats de l´examen.
La commission d´examen délivre à chaque candidat un certificat indiquant le résultat de son examen.
Les directeurs des écoles d´infirmiers sont informés par le commissaire du Gouvernement du résultat
obtenu par les candidats de leur école.
Un procès-verbal de l´examen signé par le commissaire du Gouvernement est déposé au ministère de
la santé dans le mois qui suit la délibération finale de la commission.
Disposition abrogatoire.
Le règlement ministériel du 6 mai 1980 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième
année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier est abrogé.
Documents relatifs aux résultats de l´examen.
La commission d´examen délivre à chaque candidat un certificat indiquant le résultat de son examen.
Les directeurs des écoles d´infirmiers sont informés par le commissaire du Gouvernement du résultat
obtenu par les candidats de leur école.
Un procès-verbal de l´examen signé par le commissaire du Gouvernement est déposé au ministère de
la santé dans le mois qui suit la délibération finale de la commission.
Documents relatifs aux résultats de l´examen.
La commission d´examen délivre à chaque candidat un certificat indiquant le résultat de son examen.
Les directeurs des écoles d´infirmiers sont informés par le commissaire du Gouvernement du résultat
obtenu par les candidats de leur école.
Un procès-verbal de l´examen signé par le commissaire du Gouvernement est déposé au ministère de
la santé dans le mois qui suit la délibération finale de la commission.
Disposition abrogatoire.
Le règlement ministériel du 24 septembre 1980 fixant les modalités de passage de première en
deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier est abrogé.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 5 mars 1982.
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Règlement ministériel du 8 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en
deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;
Vu le règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d´infirmier psychia-
trique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique;
Arrête
Disposition abrogatoire.
Le règlement ministériel du 24 mars 1980 fixant les modalités de passage de première en deuxième
année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique est abrogé.
Disposition abrogatoire.
Le règlement ministériel du 24 mars 1980 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième
année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique est abrogé.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 mars 1982.
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Règlement ministériel du 5 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en
troisième année des études d´infirmier.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;
Vu le règlement grand-ducal du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profes-
sion d´infirmier modifié par le règlement grand-ducal du 13 avril 1981;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 8 mars 1982.
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Règlement ministériel du 9 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en
troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;
Vu le règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d´infirmier psychia-
trique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 9 mars 1982.
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg