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Règlement ministériel du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier page

60 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (60)

Texte législatif (60 Articles)

Règlement ministériel du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier page

Règlement ministériel du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de

première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat

d´infirmier

page

Règlement ministériel du 5 mars 1982 fixant les modalités de passage de

deuxième en troisième année des études d´infirmier

Règlement ministériel du 8 mars 1982 fixant les modalités de passage de

première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat

d´infirmier

psychiatrique

Règlement ministériel du 9 mars 1982 fixant les modalités de passage de

deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat

d´infirmier

psychiatrique

Règlement ministériel du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en

deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;

Vu le règlement grand-ducal du 31 mai 1977 réglant les études et les attributions de la profession

d´infirmier modifié par le règlement grand-ducal du 13 avril 1981;

Arrête

Règlement ministériel du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

Principe.

Le passage de première en deuxième année des études d´infirmier est subordonné à un examen qui a

lieu conformément aux dispositions fixées ci-après.

Règlement ministériel du 5 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études d´infirmier.

Principe et admissibilité.

Le passage de deuxième en troisième année des études d´infirmier est subordonné à un examen qui a

lieu conformément aux dispositions fixées ci-après.

Sont admissibles à cet examen les candidats qui ont terminé l´enseignement théorique de la deuxième

année d´études, les absences aux cours ne pouvant pas dépasser 120 heures.

Règlement ministériel du 8 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.

Principe.

Le passage de première en deuxième année des études d´infirmier psychiatrique est subordonné à un

examen qui a lieu conformément aux dispositions ci-après.

Règlement ministériel du 9 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.

Principe.

Le passage de deuxième en troisième année des études d´infirmier psychiatrique est subordonné à un

examen qui a lieu conformément aux dispositions ci-après.

Règlement ministériel du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

Admissibilité à l´examen.

Sont admissibles à l´examen de passage de première en deuxième année les candidats ayant

1) terminé l´enseignement théorique de la première année, les absences aux cours ne pouvant pas dépas-

ser 120 heures,

2) obtenu 50% du total des points attribués aux matières théoriques

anatomie et physiologie

cotées de 0 à 60 points

pathologie générale et symptomatologie

cotées de 0 à 60 points

pathologie externe

cotée de 0 à 60 points

microbiologie et maladies infectieuses

cotées de 0 à 60 points

physique médicale appliquée

cotée de 0 à 30 points

chimie médicale appliquée

cotée de 0 à 30 points

pharmacologie

cotée de 0 à 30 points

radiologie

cotée de 0 à 30 points

nutrition

cotée de 0 à 30 points

hygiène

cotée de 0 à 30 points

puériculture

cotée de 0 à 30 points

gérontologie

cotée de 0 à 30 points

psychologie

cotée de 0 à 30 points

éducation sanitaire et déontologie

cotées de 0 à 30 points

3) obtenu une note suffisante dans les quatre branches suivantes

théorie des soins

cotée de 0 à 60 points

soins pratiques

cotées de 0 à 120 points

rapport de stage

cotées de 0 à 60 points

appréciation de stage

cotées de 0 à 60 points

ainsi que 60% du total de ces points.

Règlement ministériel du 5 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études d´infirmier.

Epreuves de l´examen.

L´examen porte sur le programme de la deuxième année d´études et comporte des épreuves écrites et

pratiques.

A. Epreuves écrites

Les épreuves écrites sont au nombre de quatre

a) la première épreuve sous forme de questions intégrées porte sur les matières suivantes

pathologie interne des appareils respiratoire, cardio-vasculaire, rénal, digestif, des glandes endo-

crines et du métabolisme, cotée de zéro à soixante points;

théorie de soins internes des affections afférentes, cotée de zéro à soixante points; et subsidiaire-

ment

anatomie et physiologie des appareils afférents, cotée de zéro à trente points;

pharmacologie, diététique, radiologie, psychologie des affections afférentes, cotée chacune de

zéro à trente points;

b) la deuxième épreuve sous forme de questions intégrées porte sur les matières suivantes

chirurgie des appareils respiratoire, cardio-vasculaire, urinaire, digestif et des glandes endocrines,

cotée de zéro à soixante points;

théorie des soins chirurgicaux des affections afférentes, cotée de zéro à soixante points; et subsi-

diairement

anatomie et physiologie des appareils afférents, cotée de zéro à trente points;

pharmacologie, diététique, radiologie, psychologie des affections afférentes, cotée chacune de

zéro à trente points;

c) la troisième épreuve sous forme de questions intégrées porte sur les matières suivantes

obstétrique et gynécologie, cotée globalement de zéro à soixante points;

anatomie et physiologie de l´appareil urogénital féminin, cotée de zéro à trente points;

théorie de soins gynécologiques, cotée de zéro à soixante points;

d) la quatrième épreuve porte sur les matières suivantes

oto -rhino -laryngologie, dermatologie, ophtalmologie, cotée globalement de zéro à trente points;

anatomie et physiologie des organes afférents cotée de zéro à trente points

B. Epreuves pratiques

Les épreuves pratiques comportent deux épreuves, à savoir, une épreuve en pathologie interne et une

épreuve en pathologie externe. Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points.

Les épreuves pratiques ont lieu dans les services hospitaliers en présence d´au moins deux membres

infirmiers de la commission d´examen. La présence du responsable du service où se déroule l´examen ou

la présence d´un moniteur de l´école où le candidat fait ses études est souhaitable.

Règlement ministériel du 8 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.

Admissibilité à l´examen.

Sont admissibles à l´examen de passage de première en deuxième année les candidats ayant

1) terminé l´enseignement théorique de la première année, les absences aux cours ne pouvant pas

dépasser 120 heures

et

2) qui ont obtenu une note moyenne suffisante pour l´appréciation des stages cliniques et de soins

pratiques ainsi que pour les rapports de stage pour la période de stage compris entre le début de

l´année scolaire et la date de l´examen.

Règlement ministériel du 9 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.

Admissibilité à l´examen.

Sont admissibles à l´examen de passage de deuxième en troisième année les candidats qui ont

1) terminé l´enseignement théorique de la deuxième année d´études, les absences aux cours ne pouvant

pas dépasser 120 heures, et qui ont

2) obtenu une note moyenne suffisante dans l´appréciation des stages cliniques ainsi que des soins

pratiques pour les stages effectués entre le début de l´année scolaire et la date de l´examen.

Règlement ministériel du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

Epreuves de l´examen.

L´examen porte sur le programme de la première année d´études et comporte des épreuves écrites,

pratiques et orales.

A. Epreuves écrites

L´examen écrit comporte

1. des épreuves portant sur les matières suivantes

théorie des soins

cotée de 0 à 60 points

anatomie et physiologie

cotées de 0 à 60 points

pathologie générale et symptomatologie

cotées de 0 à 60 points

pathologie externe

cotée de 0 à 60 points

microbiologie et maladies infectieuses

cotées de 0 à 60 points

chimie et physique médicales appliquées

cotées de 0 à 60 points

radiologie et pharmacologie

cotées de 0 à 30 points

nutrition et hygiène

cotées de 0 à 30 points

2. des épreuves supplémentaires pour le candidat qui n´a pas obtenu une moyenne de points suffisante

dans les épreuves théoriques subies au cours de l´année scolaire pour les matières désignées ci-après et

ne figurant pas au programme de l´examen; les épreuves supplémentaires sont cotées de 0 à 30

points

puériculture

gérontologie

psychologie

éducation sanitaire et déontologie.

B. Epreuves pratiques

L´examen pratique comporte deux épreuves cotées chacune de 0 à 60 points. Les épreuves pratiques

ont lieu dans des services hospitaliers ou dans des salles de démonstration en présence d´au moins deux

membres infirmiers de la commission d´examen. La présence d´un moniteur de l´école du candidat est

souhaitable.

C. Epreuves orales

Les épreuves orales portent sur toutes les matières du programme de l´examen écrit à l´exception des

matières faisant l´objet d´une épreuve supplémentaire. Chaque épreuve orale est cotée de 0 à 60 points à

l´exception des épreuves radiologie-pharmacologie et nutrition-hygiène qui sont cotées chacune de 0 à

30 points.Les épreuves orales ont lieu devant deux membres de la commission d´examen au moins.

Règlement ministériel du 5 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études d´infirmier.

Date de l´examen.

Il y a annuellement une session ordinaire d´examen et une session d´ajournement. Les dates et heures

de l´examen et le lieu où les candidats sont appelés à subir l´examen sont fixés par la commission d´exa-

men.

Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de la session ordinaire

peur être autorisé par la commission d´examen à se présenter aux épreuves de la session d´ajournement

Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de

l´examen écrit est renvoyé à la session de l´année suivante.

Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´interrup-

tion, ou bien renvoyé à la session suivante, ou celle de l´année suivante, ou bien autorisé à achever, en

cours de session, l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates

et aux heures que la commission juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne

l´échec du candidat, cette décision est prise et le candidat est renvoyé à la session de l´année suivante. Le

candidat qui est ajourné dans l´une ou l´autre branche à la session d´ajournement bénéficie d´un délai fixé

à quinze jours.

Règlement ministériel du 8 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.

Epreuves de l´examen.

L´examen porte sur le programme de la première année d´études et comporte des épreuves écrites,

pratiques et orales.

A. Epreuves écrites

L´examen écrit comporte

1. huit épreuves portant sur les matières suivantes

nursing théorique, cotée de zéro à soixante points,

psychiatrie, cotée de zéro à soixante points,

psychologie, cotée de zéro à soixante points,

anatomie et physiologie, cotées de zéro à soixante points,

microbiologie et maladies infectieuses, cotées de zéro à soixante points,

chimie et physique médicales, cotées de zéro à soixante points,

hygiène hospitalière et professionnelle, cotées de zéro à soixante points,

nutrition et pharmacologie, cotées de zéro à soixante points.

2. des épreuves supplémentaires pour le candidat qui n´a pas obtenu une moyenne de points suffisante

dans les épreuves théoriques subies au cours de l´année scolaire pour les matières désignées ci-après et

ne figurant pas au programme de l´examen

éducation sanitaire et déontologie (cotées de zéro à trente points),

puériculture (cotée de zéro à trente points),

chirurgie générale (cotée de zéro à soixante points),

symptomatologie et pathologie générale (cotées de zéro à soixante points).

B. Epreuves pratiques

Les épreuves pratiques comportent une épreuve en soins de base et une épreuve en soins thérapeu-

tiques. Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points.

Les épreuves pratiques ont lieu dans des services ou dans des salles de démonstration, en présence de

deux membres infirmiers de la commission d´examen au moins. La présence d´un moniteur de l´école du

candidat est souhaitable.

C. Epreuves orales

Les épreuves orales portent sur toutes les matières du programme de l´examen écrit à l´exception des

matières faisant l´objet d´une épreuve supplémentaire. Chaque épreuve orale est cotée de zéro à soixante

points à l´exception des épreuves nutrition-pharmacologie et hygiène hospitalière et professionnelle qui

sont cotées chacune de zéro à trente points. Les épreuves orales ont lieu devant deux membres de la

commission d´examen au moins.

Règlement ministériel du 9 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.

Epreuves de l´examen.

L´examen porte sur le programme de la deuxième année d´études et sur les matières d´anatomie et de

physiologie de la première année d´études. Il comporte des épreuves écrites et pratiques.

A. Epreuves écrites

L´examen écrit comporte

1) six épreuves portant sur les matières suivantes

a) une épreuve sous forme de question intégrée qui porte sur les matières suivantes

pathologie médicale, cotée de zéro à soixante points,

nursing médical, coté de zéro à soixante points,

et subsidiairement

anatomie ayant trait à la question de la pathologie médicale, cotée de zéro à trente points,

pharmacologie ou radiologie ou diététique ayant trait à la question de la pathologie médicale,

cotée de zéro à trente points,

b) une épreuve sous forme de question intégrée qui porte sur les matières suivantes

pathologie chirurgicale, cotée de zéro à soixante points,

nursing chirurgical, cotée de zéro à soixante points,

et subsidiairement

anatomie ayant trait à la question de la pathologie chirurgicale, cotée de zéro à trente points,

pharmacologie ou diététique ou radiologie ayant trait à la question de la pathologie chirurgi-

cale, cotée de zéro à trente points; en ce qui concerne ces trois matières, la matière figurant

dans la question intégrée de pathologie médicale ne peut être examinée une nouvelle fois dans

l´épreuve de pathologie chirurgicale,

c) une épreuve relevant de la pathologie médicale, cotée de zéro à soixante points,

d) une épreuve relevant de la psychologie, cotée de zéro à soixante points,

e) une question de psychiatrie, cotée de zéro à soixante points,

f) une épreuve relevant d´une des matières suivantes

ophtalmologie (épreuve cotée de zéro à trente points),

oto -rhino-laryngologie (épreuve cotée de zéro à trente points),

dermatologie (épreuve cotée de zéro à trente points),

gynécologie, obstétrique (épreuve cotée de zéro à trente points),

gérontologie, gériatrie (cotée de zéro à soixante points),

législation (épreuve de zéro à trente points).

La matière à examiner est déterminée par le ministre de la santé sur proposition de la direction de

l´école pour infirmiers psychiatriques, au cours de la première semaine du mois de mai de l´année

scolaire en cours;

2) des épreuves supplémentaires pour le candidat qui n´a pas obtenu une moyenne de points suffisante

dans les épreuves théoriques subies au cours de l´année scolaire pour une matière ne figurant pas au

programme de l´examen.

Toutefois une note moyenne insuffisante en éducation physique ne donne pas lieu à une épreuve

supplémentaire.

B. Epreuves pratiques

Les épreuves pratiques comportent une épreuve de nursing médical et une épreuve de nursing chirur-

gical. Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points.

Règlement ministériel du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

Date de l´examen.

Il y a annuellement une session ordinaire d´examen et une session d´ajournement. Les dates et heures

de l´examen et le lieu où les candidats sont appelés à subir l´examen sont fixés par la commission d´exa-

men.

Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de la session ordinaire

peut être autorisé par la commission d´examen à se présenter aux épreuves de la session d´ajournement.

Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de

l´examen écrit est renvoyé à la session de l´année suivante.

Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´interrup-

tion, ou bien renvoyé à la session suivante, ou celle de l´année suivante, ou bien autorisé à achever, en

cours de session, l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates

et aux heures que la commission juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne

l´échec du candidat, cette décision est prise et le candidat est renvoyé à la session de l´année suivante. Le

candidat qui est ajourné dans l´une ou l´autre branche à la session d´ajournement bénéficie d´un délai fixé

à quinze jours.

Règlement ministériel du 5 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études d´infirmier.

Composition de la commission d´examen.

(1) La commission chargée de procéder à l´examen de passage de deuxième en troisième année d´études

d´infirmier est nommée par le Ministre de la Santé. Elle est composée d´un commissaire du Gou-

vernement, comme président, de huit membres effectifs à savoir quatre médecins, quatre infirmiers

hospitaliers gradués en exercice ou chargés de cours. Pour chaque membre effectif il y a un membre

suppléant.

En dehors des cas où un membre suppléant remplace un membre effectif, le membre suppléant peut

être appelé à assister les membres de la commission sur demande du commissaire du Gouvernement.

(2) Les fonctions de secrétaire de la commission d´examen sont exercées soit par un membre de la

commission, soit par un fonctionnaire ou un employé du Ministère de la Santé ou de la direction de la

santé ne faisant pas partie de la commission d´examen.

(3) Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission prendre part à l´examen d´un de ses parents

ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement ni à l´examen d´un candidat à qui il a donné des

leçons particulières dans le courant de l´année scolaire.

(4)

Le commissaire, les membres de la commission ainsi que le secrétaire ont droit à une indemnité dont

le taux est fixé par le Ministre de la Santé.

Règlement ministériel du 8 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.

Date de l´examen.

Il y a annuellement une session ordinaire d´examen et une session d´ajournement. Les dates et heures

de l´examen et le lieu où les candidats sont appelés à subir l´examen sont fixés par la commission d´exa-

men.

Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de la session ordinaire

peut être autorisé par la commission d´examen à se présenter aux épreuves de la session d´ajournement.

Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de

l´examen écrit est renvoyé à la session de l´année suivante.

Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´interrup-

tion, ou bien renvoyé à la session suivante, ou celle de l´année suivante, ou bien autorisé à achever, en

cours de session, l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates

et aux heures que la commission juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne

l´échec du candidat, cette décision est prise et le candidat est renvoyé à la session de l´année suivante. Le

candidat qui est ajourné dans l´une ou l´autre branche à la session d´ajournement bénéficie d´un délai fixé

à quinze jours.

Règlement ministériel du 9 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.

Date de l´examen.

Il y a annuellement une session ordinaire d´examen et une session d´ajournement. Les dates et heures

de l´examen et le lieu où les candidats sont appelés à subir l´examen sont fixés par la commission d´exa-

men.

Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de la session ordinaire

peut être autorisé par la commission d´examen à se présenter aux épreuves de la session d´ajournement.

Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de

l´examen écrit est renvoyé à la session de l´année suivante.

Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´interrup-

tion, ou bien renvoyé à la session suivante, ou celle de l´année suivante, ou bien autorisé à achever, en

cours de session, l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates

et aux heures que la commission juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne

l´échec du candidat, cette décision est prise et le candidat est renvoyé à la session de l´année suivante. Le

candidat qui est ajourné dans l´une ou l´autre branche à la session d´ajournement bénéficie d´un délai fixé

à quinze jours.

Règlement ministériel du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

Composition de la commission d´examen.

(1) La commission chargée de procéder à l´examen de passage de première en deuxième année d´études

d´infirmier est nommée par le Ministre de la Santé. Elle est composée d´un commissaire du Gou-

vernement, comme président, de dix membres effectifs à savoir quatre médecins, cinq infirmiers

hospitaliers gradués en exercice ou chargés de cours et un chargé de cours agrée par l´Etat pour

l´enseignement des sciences naturelles ou des sciences chimiques et/ou physiques. Il est nommé en

outre dix membres suppléants, à savoir trois médecins, cinq infirmiers hospitaliers gradués et deux

chargés de cours agréés par l´Etat pour l´enseignement des sciences naturelles ou des sciences chi-

miques et/ou physiques. En dehors des cas où un membre suppléant remplace un membre effectif, le

membre suppléant peut être appelé à assister les membres de la commission sur demande du com-

missaire du Gouvernement.

(2) Les fonctions de secrétaire de la commission d´examen sont exercées soit par un membre de la

commission, soit par un fonctionnaire ou un employé du Ministère de la Santé ou de la direction de la

santé ne faisant pas partie de la commission d´examen.

(3) Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission prendre part à l´examen d´un de ses parents

ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement ni à l´examen d´un candidat à qui il a donné des

leçons particulières dans le courant de l´année scolaire.

(4)

Le commissaire, les membres de la commission ainsi que le secrétaire ont droit à une indemnité dont

le taux est fixé par le Ministre de la Santé.

Règlement ministériel du 5 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études d´infirmier.

Réunion préliminaire.

Le commissaire du gouvernement convoque la commission d´examen à une première réunion prélimi-

naire pour régler les détails de l´organisation de l´examen. Au cours de cette réunion la commission fixe

entre autres la date et l´heure des épreuves écrites et pratiques. Elle détermine également la date pour

laquelle les propositions de questions pour les différentes épreuves écrites doivent parvenir au commis-

saire du gouvernement, et la date de la réunion au cours de laquelle se fera l´examen des questions propo-

sées. Cette dernière réunion ne peut avoir lieu avant la fin des cours théoriques et des révisions.

Règlement ministériel du 8 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.

Composition de la commission d´examen.

(1) La commission chargée de procéder à l´examen de passage de première en deuxième année d´études

d´infirmier psychiatrique est nommée par le Ministre de la Santé. Elle est composée d´un commis-

saire du Gouvernement, comme président, de sept membres effectifs à savoir, deux médecins, dont

au moins un médecin-spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie, un psychologue, deux

infirmiers hospitaliers gradués en exercice ou chargés de cours, un chargé de cours agrée par l´Etat

pour l´enseignement des sciences naturelles ou des sciences chimiques, physiques ou mathéma-

tiques et un chargé de cours à l´école pour infirmiers psychiatriques. Pour chaque membre effectif il

y a un membre suppléant. En dehors des cas où un membre suppléant remplace un membre effectif,

le membre suppléant peut être appelé à assister les membres de la commission sur demande du com-

missaire du Gouvernement.

(2) Les fonctions de secrétaire de la commission d´examen sont exercées soit par un membre de la

commission, soit par un fonctionnaire ou un employé du Ministère de la Santé ou de la Direction de

la Santé ne faisant pas partie de la commission d´examen.

(3) Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission prendre part à l´examen d´un de ses parents

ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement ni à l´examen d´un candidat à qui il a donné des

leçons particulières dans le courant de l´année scolaire.

(4)

Le commissaire, les membres de la commission ainsi que le secrétaire ont droit à une indemnité dont

le taux est fixé par le Ministre de la Santé.

Règlement ministériel du 9 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.

Composition de la commission d´examen.

(1) La commission chargée de procéder à l´examen de passage de deuxième en troisième année d´études

d´infirmier psychiatrique est nommée par le Ministre de la Santé. Elle est composée d´un commis-

saire du Gouvernement, comme président, de sept membres effectifs à savoir, quatre médecins,

dont un médecin-spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie, un psychologue, deux infirmiers

hospitaliers gradués en exercice ou chargés de cours. Un des médecins peut être remplacé par un

chargé de cours à l´école pour infirmiers psychiatriques. Pour chaque membre effectif il y a un

membre suppléant. En dehors des cas où un membre suppléant remplace un membre actif, le

membre suppléant peut être appelé à assister les membres de la commission à la demande du pré-

sident de la commission d´examen.

(2) Les fonctions de secrétaire de la commission

d´examen sont exercées soit par un membre de la

commission, soit par un fonctionnaire ou un employé du Ministère de la Santé ou de la direction de la

santé ne faisant pas partie de la commission d´examen.

(3) Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission prendre part à l´examen d´un de ses parents

ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement ni à l´examen d´un candidat à qui il a donné des

leçons particulières dans le courant de l´année scolaire.

(4) Le commissaire, les membres de la commission ainsi que le secrétaire ont droit à une indemnité dont

le taux est fixé par le Ministre de la Santé.

Règlement ministériel du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

Réunion préliminaire.

Le commissaire du gouvernement convoque la commission d´examen à une première réunion prélimi-

naire pour régler les détails de l´organisation de l´examen. Au cours de cette réunion la commission fixe

entre autres la date et l´heure des épreuves écrites et pratiques. Elle détermine également la date pour

laquelle les propositions de questions pour les différentes épreuves écrites doivent parvenir au commis-

saire du gouvernement, et la date de la réunion au cours de laquelle se fera l´examen des questions propo-

sées. Cette dernière réunion ne peut avoir lieu avant la fin des cours théoriques et des révisions.

Règlement ministériel du 5 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études d´infirmier.

Choix des questions des épreuves écrites.

(1) Des propositions de questions concernant les différentes épreuves écrites sont faites par les exami-

nateurs pour les épreuves qu´ils corrigeront et, à la demande du commissaire du gouvernement, par

les différentes écoles. Ces propositions sont adressées au commissaire, sous pli fermé, sur des

feuilles ne présentant aucun signe distinctif pour la date fixée par lui. Chaque question ou série de

questions doit mentionner le temps dont le candidat dispose pour y répondre et le nombre de points

maximum attribués à chaque question.

(2) Au cours de la réunion de la commission fixée pour l´examen des questions, le commissaire du

gouvernement

procède à la lecture des questions proposées. Les examinateurs d´une même épreuve

étudient les questions proposées pour leurs branches et formulent leurs observations y relatives. A

la suite de ces observations, la commission, en décidant à la majorité des voix, retient trois questions

ou séries de questions pour chaque épreuve écrite. Le secret relatif aux questions posées doit être

observé par toute personne concernée. Les notes prises en cours de réunion sont remises au com-

missaire du gouvernement.

(3) Le commissaire du gouvernement choisit les questions de chaque épreuve écrite parmi les trois

questions ou séries de questions qui lui sont proposées par la commission d´examen. Les questions

retenues par le commissaire sont mises sous enveloppe cachetée pour chaque épreuve séparément.

Chaque enveloppe porte comme inscription la branche, la date, l´heure et la durée de l´épreuve.

L´enveloppe n´est ouverte qu´à l´heure indiquée en présence des candidats par le commissaire du

gouvernement ou en son absence par un membre de la commission d´examen.

Règlement ministériel du 8 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.

Réunion préliminaire.

Le commissaire du gouvernement convoque la commission d´examen à une première réunion prélimi-

naire pour régler les détails de l´organisation de l´examen. Au cours de cette réunion la commission fixe

entre autres la date et l´heure des épreuves écrites et pratiques. Elle détermine également la date pour

laquelle les propositions de questions pour les différentes épreuves écrites doivent parvenir au commis-

saire du gouvernement, et la date de la réunion au cours de laquelle se fera l´examen des questions propo-

sées. Cette dernière réunion ne peut avoir lieu avant la fin des cours théoriques et des révisions.

Règlement ministériel du 9 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.

Réunion préliminaire.

Le commissaire du gouvernement convoque la commission d´examen à une première réunion prélimi-

naire pour régler les détails de l´organisation de l´examen.

Au cours de cette réunion la commission fixe entre autres la date et l´heure des épreuves écrites et

pratiques. Elle détermine également la date pour laquelle les propositions de questions pour les diffé-

rentes épreuves écrites doivent parvenir au commissaire du gouvernement, et la date de la réunion au

cours de laquelle se fera l´examen des questions proposées. Cette dernière réunion ne peut avoir lieu

avant la fin des cours théoriques et des révisions.

Règlement ministériel du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

Choix des questions des épreuves écrites.

(1) Des propositions de questions concernant les différentes épreuves écrites sont faites par les exami-

nateurs pour les épreuves qu´ils corrigeront et, à la demande du commissaire du gouvernement, par

les différentes écoles. Ces propositions sont adressées au commissaire, sous pli fermé, sur des

feuilles ne présentant aucun signe distinctif pour la date fixée par lui. Chaque question ou série de

questions doit mentionner le temps dont le candidat dispose pour y répondre et le nombre de points

maximums attribués à chaque question.

(2) Au cours de la réunion de la commission fixée pour l´examen des questions, le commissaire du

gouvernement procède à la lecture des questions proposées. Les examinateurs d´une même épreuve

étudient les questions proposées pour leurs branches et formulent leurs observations y relatives. A

la suite de ces observations, la commission, en décidant à la majorité des voix, retient trois questions

ou séries de questions pour chaque épreuve écrite. Le secret relatif aux questions posées doit être

observé par toute personne concernée. Les notes prises en cours de réunion sont remises au com-

missaire du gouvernement.

(3) Le commissaire du gouvernement choisit les questions de chaque épreuve écrite parmi les trois

questions ou séries de questions qui lui sont proposées par la commission d´examen. Les questions

retenues par le commissaire sont mises sous enveloppe cachetée pour chaque épreuve séparément.

Chaque enveloppe porte comme inscription la branche, la date, l´heure et la durée de l´épreuve.

L´enveloppe n´est ouverte qu´à l´heure indiquée en présence des candidats par le commissaire du

gouvernement ou en son absence par un membre de la commission d´examen.

Règlement ministériel du 5 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études d´infirmier.

Déroulement des épreuves écrites.

(1) Les épreuves écrites sont anonymes.

Les réponses aux questions posées sont rédigées sur des feuilles de papier à entête, paraphées qui

sont remises à chaque candidat par les examinateurs. L´usage de tout autre papier, même pour la

préparation des réponses est interdit. A la fin d´une épreuve le candidat remet à l´examinateur

toutes les feuilles qui lui ont été données.

(2) Les questions de chaque épreuve sont lues à haute voix par un des examinateurs de la branche ou des

branches sur laquelle porte l´épreuve. Une copie écrite de la question posée est remise à chaque

candidat.

(3) Pendant les épreuves écrites les candidats sont surveillés par deux membres de la commission

d´examen au moins, dont un examinateur de la branche ou des branches sur lesquelles porte

l´épreuve en cours. Les surveillants doivent s´abstenir de toute occupation susceptible d´empêcher

une surveillance efficace.

(4) Les candidats ne peuvent avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Si un candidat

est obligé de poser une question, il doit le faire à haute voix et la réponse est à donner uniquement

par un membre de la commission d´examen.

(5)

En cas de contravention le candidat doit interrompre immédiatement l´épreuve en cours. Il recevra

une note insuffisante dans la ou les branches de l´épreuve dans laquelle la fraude a été commise. En

cas d´ajournement le candidat qui a fraudé doit obtenir dans l´épreuve où il a fraudé une note corres-

pondant à soixante quinze pour cent au moins du maximum des points.

En cas de contravention lors d´une épreuve d´ajournement la note de l´épreuve dans laquelle la

fraude a été commise est considérée comme insuffisante et le candidat est rejeté.

Dès l´ouverture de l´examen écrit, les candidats sont avertis des suites que toute fraude comportera.

Règlement ministériel du 8 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.

Choix des questions des épreuves écrites.

(1) Des propositions de questions concernant les différentes épreuves écrites sont faites par les exami-

nateurs pour les épreuves qu´ils corrigeront et, à la demande du commissaire du gouvernement, par

les différentes écoles. Ces propositions sont adressées au commissaire, sous pli fermé, sur des

feuilles ne présentant aucun signe distinctif pour la date fixée par lui. Chaque question ou série de

questions doit mentionner le temps dont le candidat dispose pour y répondre et le nombre de points

maximum attribués à chaque question.

(2) Au cours de la réunion de la commission fixée pour l´examen des questions, le commissaire du

gouvernement procède à la lecture des questions proposées. Les examinateurs d´une même épreuve

étudient les questions proposées pour leurs branches et formulent leurs observations y relatives. A

la suite de ces observations, la commission, en décidant à la majorité des voix, retient trois questions

ou séries de questions pour chaque épreuve écrite. Le secret relatif aux questions posées doit être

observé par toute personne concernée. Les notes prises en cours de réunion sont remises au com-

missaire du gouvernement.

(3) Le commissaire du gouvernement choisit les questions de chaque épreuve écrite parmi les trois

questions ou séries de questions qui lui sont proposées par la commission d´examen. Les questions

retenues par le commissaire sont mises sous enveloppe cachetée pour chaque épreuve séparément.

Chaque enveloppe porte comme inscription la branche, la date, l´heure et la durée de l´épreuve.

L´enveloppe n´est ouverte qu´à l´heure indiquée en présence des candidats par le commissaire du

gouvernement ou en son absence par un membre de la commission d´examen.

Règlement ministériel du 9 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.

Choix des questions des épreuves écrites.

(1) Des propositions de questions concernant les différentes épreuves écrites sont faites par les exami-

nateurs pour les épreuves qu´ils corrigeront et, à la demande du commissaire du gouvernement, par

les différentes écoles. Ces propositions sont adressées au commissaire, sous pli fermé, sur des

feuilles ne présentant aucun signe distinctif pour la date fixée par lui. Chaque question ou série de

questions doit mentionner le temps dont le candidat dispose pour y répondre et le nombre de points

maximums attribués à chaque question.

(2) Au cours de la réunion de la commission fixée pour l´examen des questions, le commissaire du

gouvernement

procède à la lecture des questions proposées. Les examinateurs d´une même épreuve

étudient les questions proposées pour leurs branches et formulent leurs observations y relatives. A

la suite de ces observations, la commission, en décidant à la majorité des voix, retient trois questions

ou séries de questions pour chaque épreuve écrite. Le secret relatif aux questions posées doit être

observé par toute personne concernée. Les notes prises en cours de réunion sont remises au com-

missaire du gouvernement.

(3) Le commissaire du gouvernement choisit les questions de chaque épreuve écrite parmi les trois

questions ou séries de questions qui lui sont proposées par la commission d´examen. Les questions

retenues par le commissaire sont mises sous enveloppe cachetée pour chaque épreuve séparément.

Chaque enveloppe porte comme inscription la branche, la date, l´heure et la durée de l´épreuve.

L´enveloppe n´est ouverte qu´à l´heure indiquée en présence des candidats par le commissaire du

gouvernement

ou en son absence par un membre de la commission d´examen.

Règlement ministériel du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

Déroulement des épreuves écrites.

(1) Les épreuves écrites sont anonymes.

Les réponses aux questions posées sont rédigées sur des feuilles de papier à entête, paraphées qui

sont remises à chaque candidat par les examinateurs. L´usage de tout autre papier, même pour la

préparation des réponses est interdit. A la fin d´une épreuve le candidat remet à l´examinateur

toutes les feuilles qui lui ont été données.

(2) Les questions de chaque épreuve sont lues à haute voix par un des examinateurs de la branche ou des

branches sur laquelle porte l´épreuve. Une copie écrite de la question posée est remise à chaque

candidat.

(3) Pendant les épreuves écrites les candidats sont surveillés par deux membres de la commission

d´examen au moins, dont un examinateur de la branche ou des branches sur lesquelles porte

l´épreuve en cours. Les surveillants doivent s´abstenir de toute occupation susceptible d´empêcher

une surveillance efficace.

(4) Les candidats ne peuvent avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Si un candidat

est obligé de poser une question, il doit le faire à haute voix et la réponse est à donner uniquement

par un membre de la commission d´examen.

(5) En cas de contravention le candidat doit interrompre immédiatement l´épreuve en cours. Il recevra

une note insuffisante dans la ou les branches de l´épreuve dans laquelle la fraude a été commise. En

cas d´ajournement le candidat qui a fraudé doit obtenir dans l´épreuve où il a fraudé une note corres-

pondant à soixante quinze pour cent au moins du maximum des points.

En cas de contravention lors d´une épreuve d´ajournement la note de l´épreuve dans laquelle la

fraude a été commise est considérée comme insuffisante et le candidat est rejeté.

Dès l´ouverture de l´examen écrit, les candidats sont avertis des suites que toute fraude comportera.

Règlement ministériel du 5 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études d´infirmier.

Correction des épreuves écrites.

(1) Les épreuves écrites sont corrigées par deux membres de la commission d´examen au moins, les

épreuves de pathologie par les membres médecins, les épreuves de soins infirmiers par les membres

infirmiers. La répartition de la correction des autres branches est faite par la commission en accord

avec le commissaire du gouvernement. Les examinateurs appelés à corriger la même épreuve se

concertent au préalable sur les critères d´appréciation. Toute autre communication entre les exami-

nateurs d´une même épreuve en matière d´appréciation des copies est interdite.

(2) La transmission des copies se fait, sous enveloppe fermée par l´intermédiaire du commissaire du

gouvernement qui procède à une vérification avant tout envoi. Les notes sont communiquées au

commissaire sous pli fermé. En cas de notables divergences d´appréciation, le commissaire du gou-

vernement entend contradictoirement les examinateurs et soumet le cas échéant la question à la

commission.

Règlement ministériel du 8 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.

Déroulement des épreuves écrites.

(1) Les épreuves écrites sont anonymes.

Les réponses aux questions posées sont rédigées sur des feuilles de papier à entête, paraphées qui

sont remises à chaque candidat par les examinateurs. L´usage de tout autre papier, même pour la

préparation des réponses est interdit. A la fin d´une épreuve le candidat remet à l´examinateur

toutes les feuilles qui lui ont été données.

(2) Les questions de chaque épreuve sont lues à haute voix par un des examinateurs de la branche ou des

branches sur laquelle porte l´épreuve. Une copie écrite de la question posée est remise à chaque

candidat.

(3) Pendant les épreuves écrites les candidats sont surveillés par deux membres de la commission

d´examen au moins, dont un examinateur de la branche ou des branches sur lesquelles porte

l´épreuve en cours. Les surveillants doivent s´abstenir de toute occupation susceptible d´empêcher

une surveillance efficace.

(4) Les candidats ne peuvent avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Si un candidat

est obligé de poser une question, il doit le faire à haute voix et la réponse est à donner uniquement

par un membre de la commission d´examen.

(5) En cas de contravention le candidat doit interrompre immédiatement l´épreuve en cours. Il recevra

une note insuffisante dans la ou les branches de l´épreuve dans laquelle la fraude a été commise. En

cas d´ajournement le candidat qui a fraudé doit obtenir dans l´épreuve où il a fraudé une note corres-

pondant à soixante quinze pour cent au moins du maximum des points.

En cas de contravention lors d´une épreuve d´ajournement la note de l´épreuve dans laquelle la

fraude a été commise est considérée comme insuffisante et le candidat est rejeté.

Dès l´ouverture de l´examen écrit, les candidats sont avertis des suites que toute fraude comportera.

Règlement ministériel du 9 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.

Déroulement des épreuves écrites.

(1) Les épreuves écrites sont anonymes.

Les réponses aux questions posées sont rédigées sur des feuilles de papier à entête, paraphées qui

sont remises à chaque candidat par les examinateurs. L´usage de tout autre papier, même pour la

préparation des réponses est interdit. A la fin d´une épreuve le candidat remet à l´examinateur

toutes les feuilles qui lui ont été données.

(2) Les questions de chaque épreuve sont lues à haute voix par un des examinateurs de la branche ou des

branches sur laquelle porte l´épreuve. Une copie écrite de la question posée est remise à chaque

candidat.

(3) Pendant les épreuves écrites les candidats sont surveillés par deux membres de la commission

d´examen au moins, dont un examinateur de la branche ou des branches sur lesquelles porte

l´épreuve en cours. Les surveillants doivent s´abstenir de toute occupation susceptible d´empêcher

une surveillance efficace.

(4) Les candidats ne peuvent avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Si un candidat

est obligé de poser une question, il doit le faire à haute voix et la réponse est à donner uniquement

par un membre de la commission d´examen.

(5)

En cas de contravention le candidat doit interrompre immédiatement l´épreuve en cours. Il recevra

une note insuffisante dans la ou les branches de l´épreuve dans laquelle la fraude a été commise. En

cas d´ajournement le candidat qui a fraudé doit obtenir dans l´épreuve où il a fraudé une note corres-

pondant à soixante quinze pour cent au moins du maximum des points.

En cas de contravention lors d´une épreuve d´ajournement la note de l´épreuve dans laquelle la

fraude a été commise est considérée comme insuffisante et le candidat est rejeté.

Dès l´ouverture de l´examen écrit, les candidats sont avertis des suites que toute fraude comportera.

Règlement ministériel du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

Correction des épreuves écrites.

(1) Les épreuves écrites sont corrigées par deux membres de la commission d´examen au moins, les

épreuves de pathologie par les membres médecins, les épreuves de soins infirmiers par les membres

infirmiers. La répartition de la correction des autres branches est faite par la commission en accord

avec le commissaire du gouvernement. Les examinateurs appelés à corriger la même épreuve se

concertent au préalable sur les critères d´appréciation. Toute autre communication entre les exami-

nateurs d´une même épreuve en matière d´appréciation des copies est interdite.

(2) La transmission des copies se fait, sous enveloppe fermée par l´intermédiaire du commissaire du

gouvernement qui procède à une vérification avant tout envoi. Les notes sont communiquées au

commissaire sous pli fermé. En cas de notables divergences d´appréciation, le commissaire du gou-

vernement entend contradictoirement les examinateurs et soumet le cas échéant la question à la

commission.

Règlement ministériel du 5 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études d´infirmier.

Délibérations.

La commission prend sa décision à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de

partage des voix, le commissaire décide.

La décision de la commission est sans recours.

Les membres de la commission ainsi que le secrétaire ont l´obligation de garder le secret des délibérations.

Règlement ministériel du 8 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.

Correction des épreuves écrites.

(1) Les épreuves écrites sont corrigées par deux membres de la commission d´examen au moins. La

répartition de la correction des différentes matières est faite par la commission en accord avec le

commissaire du gouvernement. Les examinateurs appelés à corriger la même épreuve se concertent

au préalable sur les critères d´appréciation. Toute autre communication entre les examinateurs

d´une même épreuve en matière d´appréciation des copies est interdite.

(2)

La transmission des copies se fait, sous enveloppe fermée par l´intermédiaire du commissaire du

gouvernement qui procède à une vérification avant tout envoi. Les notes sont communiquées au

commissaire sous pli fermé. En cas de notables divergences d´appréciation, le commissaire du gou-

vernement entend contradictoirement les examinateurs et soumet le cas échéant la question à la

commission.

Règlement ministériel du 9 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.

Correction des épreuves écrites.

(1) Les épreuves écrites sont corrigées par deux membres de la commission d´examen au moins. La

répartition de la correction des différentes matières est faite par la commission en accord avec le

commissaire du gouvernement. Les examinateurs appelés à corriger la même épreuve se concertent

au préalable sur les critères d´appréciation. Toute autre communication entre les examinateurs

d´une même épreuve en matière d´appréciation des copies est interdite.

(2)

La transmission des copies se fait, sous enveloppe fermée par l´intermédiaire du commissaire du

gouvernement qui procède à une vérification avant tout envoi. Les notes sont communiquées au

commissaire sous pli fermé. En cas de notables divergences d´appréciation, le commissaire du gou-

vernement entend contradictoirement les examinateurs et soumet le cas échéant la question à la

commission.

Règlement ministériel du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

Délibérations.

La commission prend sa décision à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de

partage des voix, le commissaire décide.

La décision de la commission est sans recours.

Les membres de la commission ainsi que le secrétaire ont l´obligation de garder le secret des délibéra-

tions.

Règlement ministériel du 5 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études d´infirmier.

Notation des épreuves.

La commission d´examen établit une note finale pour chaque matière théorique et une note finale

pour chaque matière pratique.

Pour l´établissement de chaque note finale la commission d´examen prend en considération, à raison

d´un tiers la moyenne des notes obtenues aux épreuves subies pendant la deuxième année d´études dans

la matière concernée, et à raison de deux tiers la moyenne des notes obtenues à l´examen dans la matière

concernée.

Règlement ministériel du 8 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.

Délibérations.

La commission prend sa décision à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de

partage des voix, le commissaire décide.

La décision de la commission

est sans recours.

Les membres de la commission ainsi que le secrétaire ont l´obligation de garder le secret des délibéra-

tions.

Règlement ministériel du 9 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.

Délibérations.

La commission prend sa décision à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de

partage des voix, le commissaire décide.

La décision de la commission est sans recours.

Les membres de la commission ainsi que le secrétaire ont l´obligation de garder le secret des délibéra-

tions.

Règlement ministériel du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

Attribution des notes finales.

(1) La commission d´examen établit une note finale pour chaque matière.

(2) Pour l´établissement de la note finale de chacune des matières théoriques figurant au programme de

l´examen les notes obtenues à l´examen écrit comptent pour deux tiers, les notes obtenues à l´exa-

men oral pour un tiers.

Pour les matières théoriques ne figurant pas au programme de l´examen la note finale est constituée

soit par la moyenne des épreuves subies au cours de l´année, soit par la note de l´épreuve supplémen-

taire si le candidat a dû se soumettre à une telle épreuve.

(3) La note finale des soins pratiques dont le maximum est de 180 points, est constituée par le total des

notes des épreuves de l´examen pratique, cotées chacune de zéro à soixante points et la note des

soins pratiques obtenue au cours des épreuves de l´année et cotée de zéro à soixante points.

Règlement ministériel du 5 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études d´infirmier.

Résultat de l´examen.

(1) Est déclaré admis en troisième année d´études, le candidat qui a obtenu des notes finales suffisante

dans chaque matière ainsi que soixante pour cent au moins du total des points de l´ensemble des

matières.

Est considérée comme note finale suffisante, la note qui atteint au moins la moitié du maximum des

points pouvant être attribués à une matière.

(2)

Est ajourné le candidat qui a reçu une ou deux notes finales insuffisantes tout en ayant obtenu au

moins soixante pour cent du total des points.

L´ajournement ne porte que sur la matière dans laquelle le candidat a obtenu la note insuffisante, les

matières faisant l´objet d´une note globale étant considérées comme une seule matière pour

l´ajournement.

(3) Est rejeté

le candidat qui a obtenu une note zéro dans une épreuve de l´examen;

le candidat qui n´a pas obtenu soixante pour cent du total des points;

le candidat qui a obtenu plus de deux notes finales insuffisantes;

le candidat qui n´a pas obtenu de note suffisante aux épreuves d´ajournement.

Le candidat qui pour les motifs visés à l´article 3 du présent règlement a été renvoyé à la session

d´examen de l´année suivante et le candidat qui a été déclaré non admissible à l´examen pour les

motifs prévus à l´article 1er, est assimilé au candidat rejeté pour l´application des présentes disposi-

tions.

Le candidat rejeté doit refaire intégralement la deuxième année d´études. Le candidat rejeté deux

fois ne peut plus se présenter à l´examen.

Règlement ministériel du 8 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.

Attribution des notes finales.

(1) La commission d´examen établit une note finale pour chaque matière.

(2) Pour l´établissement de la note finale de chacune des matières théoriques figurant au programme de

l´examen, la note de l´examen écrit compte pour un tiers, la note de l´examen oral pour un tiers et la

moyenne des notes obtenues au cours des épreuves subies pendant l´année scolaire pour un tiers.

(3) Pour l´établissement de la note finale de chacune des matières théoriques ne figurant pas au pro-

gramme de l´examen, est prise en considération la moyenne des notes obtenues au cours des

épreuves subies pendant l´année scolaire pour la matière concernée. Si le candidat a subi une épreuve

supplémentaire

dans une matière, la note obtenue à l´épreuve supplémentaire est à considérer

comme note finale.

(4) Pour l´établissement de la note finale pratique, les notes obtenues à l´examen dans les épreuves

pratiques comptent pour deux tiers et la moyenne des notes obtenues au cours des épreuves pra-

tiques subies pendant l´année scolaire pour un tiers.

(5) Pour l´établissement de la note finale des stages cliniques (appréciation du stage clinique) et des

rapports de stage, est prise en considération la moyenne des notes obtenues pendant l´année sco-

laire.

Règlement ministériel du 9 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.

Attribution des notes finales.

(1) La commission d´examen établit une note finale pour chaque matière théorique et pratique et fait le

total des points obtenus pour l´ensemble des matières.

(2) Pour l´établissement de la note finale de l´examen les notes obtenues à l´examen comptent pour

deux tiers, les moyennes des notes obtenues au cours des épreuves subies pendant l´année pour un

tiers.

(3) Pour l´établissement de la note finale des matières qui ne figurent pas au programme d´examen est

pris en considération soit la moyenne des notes obtenues par le candidat au cours des épreuves

subies pendant l´année scolaire, soit la note obtenue à l´épreuve supplémentaire si le candidat a dû

subir une telle épreuve.

(4) Pour l´établissement de la note finale des stages cliniques (appréciation de stage) et des rapports de

stage, est considérée la moyenne des notes obtenues pendant l´année scolaire.

Règlement ministériel du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

Résultat de l´examen.

(1) Est déclaré admis en deuxième année le candidat qui a obtenu une note finale suffisante dans chaque

matière. Est considérée comme note finale suffisante la note qui atteint au moins la moitié du maxi-

mum des points attribués à une matière, sauf pour les matières «théorie des soins» et «soins pra-

tiques» pour lesquelles le minimum est de 60% du maximum des points.

(2) Est ajourné le candidat qui a obtenu une ou deux notes finales insuffisantes. Les épreuves d´ajourne-

ment portent sur la matière de l´examen dans laquelle le candidat a obtenu la note insuffisante. Il n´y

a pas d´épreuve orale. La note obtenue à l´examen d´ajournement est à considérer comme note

finale définitive.

(3) Est rejeté le candidat qui a obtenu

une note zéro dans une épreuve,

plus de deux notes finales insuffisantes,

une note insuffisante à l´ajournement.

Le candidat qui pour les motifs visés à l´article 3 du présent règlement a été renvoyé à la session

d´examen de l´année suivante et le candidat qui a été déclaré non admissible à l´examen pour les

motifs prévus à l´article 2 du présent règlement, est assimilé au candidat rejeté pour l´application des

présentes dispositions.

Le candidat rejeté doit refaire intégralement la première année d´études. Le candidat rejeté deux

fois ne peut plus se présenter à l´examen.

Règlement ministériel du 5 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études d´infirmier.

Documents relatifs aux résultats de l´examen.

La commission d´examen délivre à chaque candidat un certificat indiquant le résultat de son examen.

Les directeurs des écoles d´infirmiers sont informés par le commissaire du Gouvernement du résultat

obtenu par les candidats de leur école.

Un procès-verbal de l´examen signé par le commissaire du Gouvernement est déposé au ministère de

la santé dans le mois qui suit la délibération finale de la commission.

Règlement ministériel du 8 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.

Résultat de l´examen.

(1) Est déclaré admis en deuxième année le candidat qui a obtenu soixante pour cent du total des points

de l´ensemble des matières et une note finale suffisante dans chaque matière.

Est considérée comme note suffisante la note qui atteint au moins la moitié du maximum des points

attribués à une matière.

(2) Est ajourné le candidat qui tout en ayant obtenu soixante pour cent du total des points de l´ensemble

des matières a reçu une ou deux notes finales insuffisantes.

L´ajournement ne porte que sur les matières dans lesquelles le candidat a obtenu les notes insuffi-

santes. Il ne comporte pas d´épreuve orale. La note obtenue à l´examen d´ajournement est à consi-

dérer comme note finale définitive.

Une note moyenne finale insuffisante en éducation physique ne donne pas lieu à un examen

d´ajournement.

(3) Est rejeté le candidat qui

a obtenu une note zéro dans une des épreuves,

n´a pas obtenu soixante pour cent du total des épreuves,

a obtenu plus de deux notes insuffisantes,

n´a pas obtenu de note suffisante à l´examen d´ajournement.

Le candidat qui pour les motifs visés à l´article 4 du présent règlement a été renvoyé à la session

d´examen de l´année suivante, et le candidat qui a été déclaré non admissible à l´examen pour les

motifs prévus à l´article 2 du présent règlement, est assimilé au candidat rejeté pour l´application des

présentes dispositions.

Le candidat rejeté doit refaire intégralement la première année d´études. Le candidat rejeté deux

fois ne peut plus se présenter à l´examen.

Règlement ministériel du 9 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.

Résultat de l´examen.

(1) Est déclaré admis en troisième année d´études, le candidat qui a obtenu des notes finales suffisantes

dans chaque matière ainsi que soixante pour cent au moins du total des points.

Est considérée comme note finale suffisante, la note qui atteint au moins la moitié du maximum des

points pouvant être attribués.

(2) Est ajourné le candidat qui tout en ayant obtenu soixante pour cent au moins du total des points a

reçu une ou deux notes finales insuffisantes.

L´ajournement ne porte que sur les matières dans lesquelles le candidat a obtenu les notes insuffi-

santes. Une note insuffisante en éducation physique ne donne pas lieu à un ajournement.

(3) Est rejeté

le candidat qui a obtenu une note zéro dans une des épreuves,

le candidat qui n´a pas obtenu soixante pour cent du total des épreuves,

le candidat qui a obtenu plus de deux notes insuffisantes,

le candidat qui n´a pas obtenu de note suffisante à l´examen d´ajournement.

Le candidat qui pour les motifs visés à l´article 4 du présent règlement a été renvoyé à la session

d´examen de l´année suivante et le candidat qui a été déclaré non admissible à l´examen pour les

motifs prévus à l´article 2 du présent règlement, est assimilé au candidat rejeté pour l´application des

présentes dispositions.

Le candidat rejeté doit refaire intégralement la deuxième année d´études. Le candidat rejeté deux

fois ne peut plus se présenter à l´examen.

Règlement ministériel du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

Documents relatifs aux résultats de l´examen.

La commission d´examen délivre à chaque candidat un certificat indiquant le résultat de son examen.

Les directeurs des écoles d´infirmiers sont informés par le commissaire du Gouvernement du résultat

obtenu par les candidats de leur école.

Un procès-verbal de l´examen signé par le commissaire du Gouvernement est déposé au ministère de

la santé dans le mois qui suit la délibération finale de la commission.

Règlement ministériel du 5 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études d´infirmier.

Disposition abrogatoire.

Le règlement ministériel du 6 mai 1980 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième

année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier est abrogé.

Règlement ministériel du 8 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.

Documents relatifs aux résultats de l´examen.

La commission d´examen délivre à chaque candidat un certificat indiquant le résultat de son examen.

Les directeurs des écoles d´infirmiers sont informés par le commissaire du Gouvernement du résultat

obtenu par les candidats de leur école.

Un procès-verbal de l´examen signé par le commissaire du Gouvernement est déposé au ministère de

la santé dans le mois qui suit la délibération finale de la commission.

Règlement ministériel du 9 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.

Documents relatifs aux résultats de l´examen.

La commission d´examen délivre à chaque candidat un certificat indiquant le résultat de son examen.

Les directeurs des écoles d´infirmiers sont informés par le commissaire du Gouvernement du résultat

obtenu par les candidats de leur école.

Un procès-verbal de l´examen signé par le commissaire du Gouvernement est déposé au ministère de

la santé dans le mois qui suit la délibération finale de la commission.

Règlement ministériel du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

Disposition abrogatoire.

Le règlement ministériel du 24 septembre 1980 fixant les modalités de passage de première en

deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier est abrogé.

Règlement ministériel du 5 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études d´infirmier.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 5 mars 1982.

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Règlement ministériel du 8 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en

deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;

Vu le règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d´infirmier psychia-

trique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique;

Arrête

Règlement ministériel du 8 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.

Disposition abrogatoire.

Le règlement ministériel du 24 mars 1980 fixant les modalités de passage de première en deuxième

année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique est abrogé.

Règlement ministériel du 9 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.

Disposition abrogatoire.

Le règlement ministériel du 24 mars 1980 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième

année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique est abrogé.

Règlement ministériel du 2 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 2 mars 1982.

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Règlement ministériel du 5 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en

troisième année des études d´infirmier.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;

Vu le règlement grand-ducal du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profes-

sion d´infirmier modifié par le règlement grand-ducal du 13 avril 1981;

Arrête

Règlement ministériel du 8 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 8 mars 1982.

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Règlement ministériel du 9 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en

troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;

Vu le règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d´infirmier psychia-

trique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique;

Arrête

Règlement ministériel du 9 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 9 mars 1982.

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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