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Règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 28 avril 1982 ayant pour objet de fixer les conditions et les programmes des examens d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion aux fonctions du secteur technique des communes,

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 28 avril 1982 ayant pour objet de fixer les conditions et les programmes des examens d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion aux fonctions du secteur technique des communes,

Règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 modifiant le règlement

grand-ducal du 28 avril 1982 ayant pour objet de fixer les conditions et

les programmes des examens d´admissibilité, d´admission définitive et

de promotion aux fonctions du secteur technique des communes,

syndicats de communes et établissements publics placés sous la

surveillance

des communes

page 1950

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1985 fixant le programme et les

modalités

de la formation dispensée par le Service National de la

Jeunesse pour animateurs et responsables d´activités de loisirs

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 fixant le nombre maximum

des agents de la coopération et des coopérants pour l´année 1985

Règlement

grand-ducal du 24 décembre 1985 soumettant à licence

l´importation de certains produits sidérurgiques relevant du traité

CECA, originaires du Brésil

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement

grand-ducal

du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à

l´administration du patrimoine des caisses de pension

Règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 28 avril

1982 ayant pour objet de fixer les conditions et les programmes des examens

d´admissibilité,

d´admission définitive et de promotion aux fonctions du secteur technique

des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la

surveillance des communes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux;

Vu la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et

employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des

communes et syndicats de communes;

Vu le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des

communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à

ceux des fonctionnaires de l´Etat, tel qu´il a été modifié;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics en date du 25 octobre 1985;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 28 avril 1982 ayant pour objet de fixer les conditions et les programmes des examens d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion aux fonctions du secteur technique

L´article 7 du règlement grand-ducal du 28 avril 1982 ayant pour objet de fixer les conditions et

les programmes des examens d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion aux fonctions du secteur

technique des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des

communes est abrogé et remplacé comme suit

«Art. 7. Les candidats à la fonction de cantonnier doivent être détenteurs d´un certificat de fin d´études

primaires ou d´un certificat attestant qu´ils ont suivi avec succès un autre cycle d´enseignement

luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre de l´Intérieur.

Les candidats à la fonction de l´agent de transport doivent avoir suivi avec succès au moins trois années

d´études postprimaires.

Les candidats aux fonctions de la carrière de l´agent pompier doivent être détenteurs soit d´un certificat

d´aptitude professionnelle d´un métier de la branche automobile ou du bâtiment, soit d´un certificat de fin

d´études moyennes, section biologique et sociale, soit avoir fréquenté avec succès la classe de 11ème de

l´enseignement secondaire technique, division paramédicale et sociale.

Les candidats à la fonction d´artisan doivent être détenteurs soit d´un certificat d´aptitude technique et

professionnelle ou d´un certificat y assimilé en vertu de l´article 46 de la loi modifiée du 21 mai 1979 portant

1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique

2. organisation de la formation professionnelle continue,

soit d´un certificat d´études étranger reconnu équivalent par le ministre de l´Intérieur.

Les certificats d´études susvisés doivent sanctionner une formation professionnelle répondant à celle ou à

l´une de celles mentionnées dans l´annonce de l´examen d´admissibilité.

Les candidats aux fonctions de la carrière de l´expéditionnaire technique doivent être détenteurs soit d´un

certificat d´aptitude technique et professionnelle ou d´un certificat y assimilé en vertu de l´article 46 de la loi

modifiée du 21 mai 1979 précitée, soit d´un certificat d´études étranger reconnu équivalent par le ministre de

l´Intérieur.

Les certificats d´études susvisés doivent sanctionner une formation professionnelle répondant à celle ou à

l´une de celles mentionnées dans l´annonce de l´examen d´admissibilité.

Les candidats aux fonctions de la carrière du technicien diplômé doivent être détenteurs, soit d´un diplôme

d´ingénieur technicien

ancien régime décerné par l´Institut supérieur de Technologie créé en vertu de la loi

du 21 mai 1979 précitée, soit d´un diplômé d´ingénieur technicien de l´école technique de Luxembourg, soit

du diplôme luxembourgeois des cours universitaires, section sciences mathématiques

physique ou section

chimie-biologie, soit d´un certificat d´études étranger reconnu équivalent par le ministre de l´Intérieur.

Les diplômes et certificats susvisés doivent sanctionner une formation technologique répondant à celle ou à

l´une de celles mentionnées dans l´annonce de l´examen d´admissibilité.

Les préposés du service des parcs et promenades, du service des cimetières ainsi que les chefs jardiniers

rangés dans la carrière du technicien diplômé doivent suffire aux conditions spécifiées aux deux alinéas qui

précèdent et produire en outre un diplôme délivré à la suite d´un enseignement sur place par une école

supérieure spécialisée en la matière et reconnue par le ministre de l´intérieur.

Les candidats aux fonctions de la carrière de l´agent technique doivent remplir les conditions d´études fixées

par l´article 16bis du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des

fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des

communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat

Les candidats aux fonctions de la carrière supérieure de l´agent scientifique doivent être détenteurs

a) du diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois, ou du diplôme de fin d´études secondaires

techniques luxembourgeois, ou du diplôme d´ingénieur technicien, délivré par l´Institut supérieur de

Technologie de Luxembourg, ou d´un certificat d´études équivalent dûment homologué par le ministre

de l´Education Nationale et

b) d´un diplôme d´ingénieur ou d´architecte délivré par une université ou une école d´enseignement

technique supérieur à caractère universitaire, après un cycle d´études unique et complet sur place d´une

durée de quatre années au moins. Le diplôme d´ingénieur ou d´architecte doit être inscrit au registre des

diplômes prévu à l´article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres

d´enseignement supérieur.

Les candidats aux fonctions de la carrière de l´ingénieur-géomètre doivent en outre avoir réussi à l´examen

de fin de stage sanctionné par le titre de géomètre diplômé par l´Etat Luxembourgeois.»

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1985 fixant le programme et les modalités de la formation dispensée par le Service National de la Jeunesse pour animateurs et responsables

Les activités de formation du Service National de la Jeunesse, désigné ci-après par « le service »

comprennent une formation de base et une formation de perfectionnement et de spécialisation.

Elle sont organisées en collaboration avec les organisations de jeunesse concernées ou d´autres organismes

spécialisés en la matière.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 fixant le nombre maximum des agents de la coopération et des coopérants pour l´année 1985.

Le nombre maximum des agents de la coopération

est fixé pour l´année 1985 à quatre.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 soumettant à licence l´importation de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA, originaires du Brésil.

Est soumise à licence l´importation des marchandises désignées ci-après, originaires du Brésil et

qui ne se trouvent pas en libre pratique dans la Communauté Economique Européenne

Numéro

Numéro du tarif

Dénomination

statistique

des droits d´entrée

marchandises

7301100

73.01 A

Fonte spiegel.

7306100

73.06 A

Fer et acier en massiaux, lingots ou masses.

7306200

B

7306300

C

7308010

73.08 Al

Ebauches en rouleaux pour tôles dites magnétiques, en fer

ou en acier, d´une largeur de moins de 1,50 m et destinées

au relaminage.

7309000

73.09

Larges plats en fer ou en acier.

7310180

73.10 Alll

Barres creuses pour le forage des mines.

7310420

73.10 Dla

Barres en fer ou en acier, simplement plaquées, laminées ou

filées à chaud.

7311410

73.11 AIVal

Profilés en fer ou en acier, simplement plaqués, laminés ou

filés à chaud.

7311500

73.11 B

Palplanches.

7312110

73.12 Al

Feuillards en fer ou en acier, simplement laminés à chaud,

magnétiques.

7312210

73.12 Bl

Feuillards en fer ou en acier, simplement laminés à froid,

destinés à faire le fer-blanc (présentés en rouleaux).

7312510

73.12 CIIIa

Feuillards en fer ou en acier, étamés: fer-blanc.

7312710

73.12 CVal

Feuillards en fer ou en acier, simplement plaqués, laminés à

chaud.

7313110

73.13 Al

Tôles dites « magnétiques » de fer ou d´acier, présentant

quelle que soit leur épaisseur, une perte en W inférieure ou

égale à 0,75 W.

7313320

73.13 Blb

Tôles de fer ou d´acier autres que celles dites « magnéti-

7313340

ques », simplement laminées à chaud, d´une épaisseur de

7313360

moins de 2 mm.

7313500

73.13 BIII

Tôles de fer ou d´acier autres que celles dites « magnéti-

ques » simplement lustrées, polies ou glacées.

73.13 BIV

Tôles de fer ou d´acier autres que celles dites « magnéti-

ques », plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface

7313650

b2

étamées, autres que le fer-blanc;

7313740

c3

plombées;

7313760

d1

autres, à l´exception des tôles

7313780

d2

aluminisées.

7313790

7313820

d3aa

7313840

d3bb11

7313860

d3bb22

7313880

d3bb44

7313890

d3bb55

7313920

73.13 BVa2

Tôles de fer ou d´acier, autres que celles dites « magnéti-

ques » autrement façonnées ou ouvrées, simplement décou-

ples de forme autre que carrée ou rectangulaire: autres.

7361200

73.15 Alb1

Lingots, autres que forgés, en acier fin au carbone.

7362100

73.15 Alll

Ebauches en rouleaux pour tôles.

7362300

73.15 AIV

Larges plats.

ex 7363290

ex 73.15 AVb2

Barres, autres que le fil machine, laminées à chaud et non

forgées.

7363720

73.15 AVd1aa

Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le

forage de mines) et profilés, simplement plaqués, laminés ou

filés à chaud.

7364200

73.15 AVIa

Feuillards simplement laminés à chaud.

7364720

73.15 AVlc1aa

Feuillards simplement plaqués, laminés à chaud.

7365210

73.15 AVIIa

Tôles simplement laminées à chaud.

7365230

7365250

7365530

73.15 AVIIb

Tôles simplement laminées à froid.

7365550

7365700

73.15 AVIIc

Tôles polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la

surface.

7365810

73.15 AVIId1

Tôles autrement façonnées ou ouvrées, simplement décou-

pées de forme autre que carrée ou rectangulaire.

7371210

73.15 BIb1aa

Déchets lingotés en acier allié.

7371230

73.15 BIb1bb

Lingots en acier allié, autres que forgés, inoxydables ou

7371240

réfractaires, à coupe rapide et autres.

7371290

7372110

73.15 BIII

Ebauches en rouleaux pour tôles.

7372130

7372190

7372330

73.15 BIV

Larges plats.

7372390

7373720

73.15 BVD1aa

Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le

forage des mines) et profilés simplement plaqués, laminés ou

filés à chaud.

7374210

73.15 BVIa

Feuillards simplement laminés à chaud.

7374230

7374290

7374720

73.15 BVIc1aa

Feuillards simplament plaqués, laminés à chaud.

7375110

73.15 BVIIa1

Tôles dites « magnétiques » en acier allié, présentant quelle

que soit leur épaisseur, une perte en W inférieure ou égale à

0,75 W.

7375540

73.15 BVIIb2aa22

Tôles en aciers alliés, autres que « magnétiques », simple-

ment laminées à frois, d´une épaisseur de 3 mm ou plus, à

coupe rapide.

7375730

73.15 BVIIb3

Tôles en acier allié, autres que « magnétiques », polies,

7375790

plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface.

7375830

73.15 BVIIb4aa

Tôles en acier allié, autres que « magnétiques », autrement

7375840

façonnées ou ouvrées: simplement découpées de forme

7375890

autre que carrée ou rectangulaire.

7316140

73.16 All

Rails autres que conducteurs de courant avec partie en métal

7316160

non ferreux.

7316170

7316200

73.16 B

Contre-rails.

7316400

73.16 C

Traverses.

7316510

73.15 Dl

Eclisses et selles d´assise, laminées.

caisse de pension agricole demandées en leur avis;

L´article 4 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à

l´administration du patrimoine des caisses de pension est remplacé comme suit

« Art. 4. Pour l´exercice 1986, le montant cumulé des placements à moyen et à long terme ne peut

dépasser le montant de 23.200 millions de francs en ce qui concerne la caisse de pension des employés privés,

le montant de 1.400 millions de francs en ce qui concerne la caisse de pension des artisans, des commerçants

et industriels et le montant de 100 millions de francs en ce qui concerne la caisse de pension agricole.

L´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité ne peut procéder à de nouveaux placements à

moyen ou à long terme au cours de cet exercice, sauf en cas de rééchelonnement dûment autorisé de prêts

venus à échéance. »

Règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 28 avril 1982 ayant pour objet de fixer les conditions et les programmes des examens d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion aux fonctions du secteur technique

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur,

Château de Berg, le 13 décembre 1985.

Jean Spautz

Jean

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1985 fixant le programme et les modalités de la

formation

dispensée par le Service National de la Jeunesse pour animateurs et

responsables

d´activités de loisirs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 27 février 1984 portant création d´un Service National de la Jeunesse et notamment

son article 5;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du

Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1985 fixant le programme et les modalités de la formation dispensée par le Service National de la Jeunesse pour animateurs et responsables

La formation de base est subdivisée en deux cycles et a pour objet de préparer des jeunes à animer

et encadrer des activités de loisirs de groupes d´enfants ou de jeunes.

Le 1er cycle est destiné aux jeunes de 16 à 17 ans et comprend au moins trois weekends de techniques

d´animation et un stage de plusieurs jours à contenu socio-psycho-pédagogique.

Le 2ième cycle est destiné aux jeunes de 17 à 18 ans et comprend également au moins trois weekends de

techniques d´animation et un stage de plusieurs jours à contenu socio-psycho-pédagogique.

Pour pouvoir participer aux activités de formation du 2ième cycle, le candidat doit avoir pris part aux activités

de formation du 1er cycle ou faire preuve d´une expérience ou formation reconnue équivalente par le ministre

ayant dans ses attributions les questions concernant la jeunesse, désigné ci-après par « le ministre ».

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 fixant le nombre maximum des agents de la coopération et des coopérants pour l´année 1985.

Le nombre maximum des coopérants est fixé pour l´année 1985 à dix.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 soumettant à licence l´importation de certains produits sidérurgiques relevant du traité CECA, originaires du Brésil.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération

et Notre

Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre

en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 24 décembre 1985.

Jean

Le Ministre de l’Economie

et des Classes Moyennes,

Jacques

F. Poos

Le Ministre des Affaires Etrangères,

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Règlement

grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 20

décembre 1984 fixant les modalités relatives à l´administration du patrimoine des caisses

de pension.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 243 bis et 243 quater du code des assurances sociales, l´article 85 de la loi modifiée du 29 août

1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés, l´article 26 de la loi du 21 mai

1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment

par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et

industriels, l´article 26 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension

agricole;

du Commerce Extérieur

Vu les avis des comités-directeurs de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité et de la

caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels; la caisse de pension des employés privés et la

caisse de pension agricole demandées en leur avis;

Vu l´avis de la Chambre de travail; la Chambre de commerce, la Chambre des employés privés, la Chambre

des métiers et l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture demandés en leur avis;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et de Notre Ministre des finances et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

caisse de pension agricole demandées en leur avis;

Notre Ministre de la sécurité sociale et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er

janvier 1986.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Crans-sur-Sierre, le 30 décembre 1985.

Benny Berg

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1985 fixant le programme et les modalités de la formation dispensée par le Service National de la Jeunesse pour animateurs et responsables

La formation de perfectionnement et de spécialisation est destinée à des animateurs professionnels

ou bénévoles d´activités de loisirs. Elle consiste en des stages de formation de haut niveau leur permettant de

s´adapter continuellement à l´évolution pédagogique des loisirs. Elle s´adresse à des candidats âgés de 18 ans au

moins et ayant participé à la formation de base ou faisant preuve d´une expérience ou d´une formation

reconnue équivalente par le ministre. Cette partie de la formation comprend des cours à contenu

socio-psycho-pédagogique

et des techniques d´animation.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 fixant le nombre maximum des agents de la coopération et des coopérants pour l´année 1985.

Notre Secrétaire d´Etat à la Coopération

au Développement et Notre Ministre de la Sécurité

Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Secrétaire d’Etat

Château de Berg, le 24 décembre 1985.

à la Coopération au Développement,

Jean

Robert Goebbels

Le Ministre de la Sécurité Sociale,

Benny Berg

Doc. parl. n° 2914, sess. ord. 1984-1985.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 soumettant à licence l´importation de certains

produits sidérurgiques relevant du traité CECA, originaires du Brésil.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par

les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation

des licences;

Vu la Recommandation

n° 2575/85/CECA de la Commission des Communautés européennes, du 12

septembre 1985, relative à la surveillance communautaire des importations de certains produits sidérurgiques

relevant du traité instituant la CECA, originaires du Brésil et modifiant la Recommandation

n° 41/85/CECA;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et

de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1985 fixant le programme et les modalités de la formation dispensée par le Service National de la Jeunesse pour animateurs et responsables

La participation au premier cycle de la formation

de base est sanctionnée par le brevet

d´aide-animateur.

La participation aux deux premiers cycles de la formation de base est sanctionnée par le brevet d´animateur.

Les mêmes brevets pourront être délivrés aux personnes ayant participé à une formation reconnue

équivalente. Les brevets sont délivrés par le ministre qui statue également sur l´équivalence entre les différentes

formations.

La participation aux différents stages organisés dans le cadre de la formation de perfectionnement et de

spécialisation donne droit à des certificats de participation.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1985 fixant le programme et les modalités de la formation dispensée par le Service National de la Jeunesse pour animateurs et responsables

Il est créé une commission consultative dont les membres et les membres suppléants sont nommés

par le ministre pour une durée de deux ans.

La fonction de président est assurée par le directeur du service ou par son suppléant.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1985 fixant le programme et les modalités de la formation dispensée par le Service National de la Jeunesse pour animateurs et responsables

La commission a pour attributions

a) de proposer au ministre les chargés de cours qui assureront la formation;

b) de donner son avis sur toutes les questions relatives à la formation;

c) d´examiner les équivalences entre les brevets délivrés par le ministre et ceux des organisations de

jeunesse.

Toutes les propositions destinées au ministre concernant les cours de formation spécialisée sont prises en

collaboration avec les fédérations intéressées.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1985 fixant le programme et les modalités de la formation dispensée par le Service National de la Jeunesse pour animateurs et responsables

Les personnes chargées des activités de formation du service sont désignées par le ministre.

Peuvent participer à ces activités des membres du service, des formateurs des différentes organisations de

jeunesse et des chargés de cours justifiant de connaissances spécifiques.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1985 fixant le programme et les modalités de la formation dispensée par le Service National de la Jeunesse pour animateurs et responsables

Les personnes chargées des activités de formation ainsi que les membres de la commission

bénéficient d´une indemnité qui est fixée par le Gouvernement

en conseil.

Les frais de route et de séjour leur sont remboursés sur la base de la réglementation en vigueur pour les

fonctionnaires et employés de l´Etat.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1985 fixant le programme et les modalités de la formation dispensée par le Service National de la Jeunesse pour animateurs et responsables

La participation à des activités de formation à l´étranger peut donner droit au remboursement

partiel des frais de route et de séjour.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 1985 fixant le programme et les modalités de la formation dispensée par le Service National de la Jeunesse pour animateurs et responsables

Notre ministre ayant dans ses attributions les questions qui concernent la jeunesse est chargé de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Education Nationale

Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1985.

et de la Jeunesse,

Jean

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 fixant le nombre maximum des agents de la

coopération

et des coopérants pour l´année 1985.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement et notamment ses articles 3 et 9;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Coopération

au Développement et après délibération du

Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

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