Règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 28 avril 1982 ayant pour objet de fixer les conditions et les programmes des examens d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion aux fonctions du secteur technique des communes,
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 modifiant le règlement
grand-ducal du 28 avril 1982 ayant pour objet de fixer les conditions et
les programmes des examens d´admissibilité, d´admission définitive et
de promotion aux fonctions du secteur technique des communes,
syndicats de communes et établissements publics placés sous la
surveillance
des communes
page 1950
Règlement grand-ducal du 18 décembre 1985 fixant le programme et les
modalités
de la formation dispensée par le Service National de la
Jeunesse pour animateurs et responsables d´activités de loisirs
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 fixant le nombre maximum
des agents de la coopération et des coopérants pour l´année 1985
Règlement
grand-ducal du 24 décembre 1985 soumettant à licence
l´importation de certains produits sidérurgiques relevant du traité
CECA, originaires du Brésil
Règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement
grand-ducal
du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à
l´administration du patrimoine des caisses de pension
Règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 28 avril
1982 ayant pour objet de fixer les conditions et les programmes des examens
d´admissibilité,
d´admission définitive et de promotion aux fonctions du secteur technique
des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la
surveillance des communes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux;
Vu la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et
employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des
communes et syndicats de communes;
Vu le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des
communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à
ceux des fonctionnaires de l´Etat, tel qu´il a été modifié;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics en date du 25 octobre 1985;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 7 du règlement grand-ducal du 28 avril 1982 ayant pour objet de fixer les conditions et
les programmes des examens d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion aux fonctions du secteur
technique des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des
communes est abrogé et remplacé comme suit
«Art. 7. Les candidats à la fonction de cantonnier doivent être détenteurs d´un certificat de fin d´études
primaires ou d´un certificat attestant qu´ils ont suivi avec succès un autre cycle d´enseignement
luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre de l´Intérieur.
Les candidats à la fonction de l´agent de transport doivent avoir suivi avec succès au moins trois années
d´études postprimaires.
Les candidats aux fonctions de la carrière de l´agent pompier doivent être détenteurs soit d´un certificat
d´aptitude professionnelle d´un métier de la branche automobile ou du bâtiment, soit d´un certificat de fin
d´études moyennes, section biologique et sociale, soit avoir fréquenté avec succès la classe de 11ème de
l´enseignement secondaire technique, division paramédicale et sociale.
Les candidats à la fonction d´artisan doivent être détenteurs soit d´un certificat d´aptitude technique et
professionnelle ou d´un certificat y assimilé en vertu de l´article 46 de la loi modifiée du 21 mai 1979 portant
1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique
2. organisation de la formation professionnelle continue,
soit d´un certificat d´études étranger reconnu équivalent par le ministre de l´Intérieur.
Les certificats d´études susvisés doivent sanctionner une formation professionnelle répondant à celle ou à
l´une de celles mentionnées dans l´annonce de l´examen d´admissibilité.
Les candidats aux fonctions de la carrière de l´expéditionnaire technique doivent être détenteurs soit d´un
certificat d´aptitude technique et professionnelle ou d´un certificat y assimilé en vertu de l´article 46 de la loi
modifiée du 21 mai 1979 précitée, soit d´un certificat d´études étranger reconnu équivalent par le ministre de
l´Intérieur.
Les certificats d´études susvisés doivent sanctionner une formation professionnelle répondant à celle ou à
l´une de celles mentionnées dans l´annonce de l´examen d´admissibilité.
Les candidats aux fonctions de la carrière du technicien diplômé doivent être détenteurs, soit d´un diplôme
d´ingénieur technicien
ancien régime décerné par l´Institut supérieur de Technologie créé en vertu de la loi
du 21 mai 1979 précitée, soit d´un diplômé d´ingénieur technicien de l´école technique de Luxembourg, soit
du diplôme luxembourgeois des cours universitaires, section sciences mathématiques
physique ou section
chimie-biologie, soit d´un certificat d´études étranger reconnu équivalent par le ministre de l´Intérieur.
Les diplômes et certificats susvisés doivent sanctionner une formation technologique répondant à celle ou à
l´une de celles mentionnées dans l´annonce de l´examen d´admissibilité.
Les préposés du service des parcs et promenades, du service des cimetières ainsi que les chefs jardiniers
rangés dans la carrière du technicien diplômé doivent suffire aux conditions spécifiées aux deux alinéas qui
précèdent et produire en outre un diplôme délivré à la suite d´un enseignement sur place par une école
supérieure spécialisée en la matière et reconnue par le ministre de l´intérieur.
Les candidats aux fonctions de la carrière de l´agent technique doivent remplir les conditions d´études fixées
par l´article 16bis du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des
fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des
communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat
Les candidats aux fonctions de la carrière supérieure de l´agent scientifique doivent être détenteurs
a) du diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois, ou du diplôme de fin d´études secondaires
techniques luxembourgeois, ou du diplôme d´ingénieur technicien, délivré par l´Institut supérieur de
Technologie de Luxembourg, ou d´un certificat d´études équivalent dûment homologué par le ministre
de l´Education Nationale et
b) d´un diplôme d´ingénieur ou d´architecte délivré par une université ou une école d´enseignement
technique supérieur à caractère universitaire, après un cycle d´études unique et complet sur place d´une
durée de quatre années au moins. Le diplôme d´ingénieur ou d´architecte doit être inscrit au registre des
diplômes prévu à l´article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres
d´enseignement supérieur.
Les candidats aux fonctions de la carrière de l´ingénieur-géomètre doivent en outre avoir réussi à l´examen
de fin de stage sanctionné par le titre de géomètre diplômé par l´Etat Luxembourgeois.»
Les activités de formation du Service National de la Jeunesse, désigné ci-après par « le service »
comprennent une formation de base et une formation de perfectionnement et de spécialisation.
Elle sont organisées en collaboration avec les organisations de jeunesse concernées ou d´autres organismes
spécialisés en la matière.
Le nombre maximum des agents de la coopération
est fixé pour l´année 1985 à quatre.
Est soumise à licence l´importation des marchandises désignées ci-après, originaires du Brésil et
qui ne se trouvent pas en libre pratique dans la Communauté Economique Européenne
Numéro
Numéro du tarif
Dénomination
statistique
des droits d´entrée
marchandises
7301100
73.01 A
Fonte spiegel.
7306100
73.06 A
Fer et acier en massiaux, lingots ou masses.
7306200
B
7306300
C
7308010
73.08 Al
Ebauches en rouleaux pour tôles dites magnétiques, en fer
ou en acier, d´une largeur de moins de 1,50 m et destinées
au relaminage.
7309000
73.09
Larges plats en fer ou en acier.
7310180
73.10 Alll
Barres creuses pour le forage des mines.
7310420
73.10 Dla
Barres en fer ou en acier, simplement plaquées, laminées ou
filées à chaud.
7311410
73.11 AIVal
Profilés en fer ou en acier, simplement plaqués, laminés ou
filés à chaud.
7311500
73.11 B
Palplanches.
7312110
73.12 Al
Feuillards en fer ou en acier, simplement laminés à chaud,
magnétiques.
7312210
73.12 Bl
Feuillards en fer ou en acier, simplement laminés à froid,
destinés à faire le fer-blanc (présentés en rouleaux).
7312510
73.12 CIIIa
Feuillards en fer ou en acier, étamés: fer-blanc.
7312710
73.12 CVal
Feuillards en fer ou en acier, simplement plaqués, laminés à
chaud.
7313110
73.13 Al
Tôles dites « magnétiques » de fer ou d´acier, présentant
quelle que soit leur épaisseur, une perte en W inférieure ou
égale à 0,75 W.
7313320
73.13 Blb
Tôles de fer ou d´acier autres que celles dites « magnéti-
7313340
ques », simplement laminées à chaud, d´une épaisseur de
7313360
moins de 2 mm.
7313500
73.13 BIII
Tôles de fer ou d´acier autres que celles dites « magnéti-
ques » simplement lustrées, polies ou glacées.
73.13 BIV
Tôles de fer ou d´acier autres que celles dites « magnéti-
ques », plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface
7313650
b2
étamées, autres que le fer-blanc;
7313740
c3
plombées;
7313760
d1
autres, à l´exception des tôles
7313780
d2
aluminisées.
7313790
7313820
d3aa
7313840
d3bb11
7313860
d3bb22
7313880
d3bb44
7313890
d3bb55
7313920
73.13 BVa2
Tôles de fer ou d´acier, autres que celles dites « magnéti-
ques » autrement façonnées ou ouvrées, simplement décou-
ples de forme autre que carrée ou rectangulaire: autres.
7361200
73.15 Alb1
Lingots, autres que forgés, en acier fin au carbone.
7362100
73.15 Alll
Ebauches en rouleaux pour tôles.
7362300
73.15 AIV
Larges plats.
ex 7363290
ex 73.15 AVb2
Barres, autres que le fil machine, laminées à chaud et non
forgées.
7363720
73.15 AVd1aa
Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le
forage de mines) et profilés, simplement plaqués, laminés ou
filés à chaud.
7364200
73.15 AVIa
Feuillards simplement laminés à chaud.
7364720
73.15 AVlc1aa
Feuillards simplement plaqués, laminés à chaud.
7365210
73.15 AVIIa
Tôles simplement laminées à chaud.
7365230
7365250
7365530
73.15 AVIIb
Tôles simplement laminées à froid.
7365550
7365700
73.15 AVIIc
Tôles polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la
surface.
7365810
73.15 AVIId1
Tôles autrement façonnées ou ouvrées, simplement décou-
pées de forme autre que carrée ou rectangulaire.
7371210
73.15 BIb1aa
Déchets lingotés en acier allié.
7371230
73.15 BIb1bb
Lingots en acier allié, autres que forgés, inoxydables ou
7371240
réfractaires, à coupe rapide et autres.
7371290
7372110
73.15 BIII
Ebauches en rouleaux pour tôles.
7372130
7372190
7372330
73.15 BIV
Larges plats.
7372390
7373720
73.15 BVD1aa
Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le
forage des mines) et profilés simplement plaqués, laminés ou
filés à chaud.
7374210
73.15 BVIa
Feuillards simplement laminés à chaud.
7374230
7374290
7374720
73.15 BVIc1aa
Feuillards simplament plaqués, laminés à chaud.
7375110
73.15 BVIIa1
Tôles dites « magnétiques » en acier allié, présentant quelle
que soit leur épaisseur, une perte en W inférieure ou égale à
0,75 W.
7375540
73.15 BVIIb2aa22
Tôles en aciers alliés, autres que « magnétiques », simple-
ment laminées à frois, d´une épaisseur de 3 mm ou plus, à
coupe rapide.
7375730
73.15 BVIIb3
Tôles en acier allié, autres que « magnétiques », polies,
7375790
plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface.
7375830
73.15 BVIIb4aa
Tôles en acier allié, autres que « magnétiques », autrement
7375840
façonnées ou ouvrées: simplement découpées de forme
7375890
autre que carrée ou rectangulaire.
7316140
73.16 All
Rails autres que conducteurs de courant avec partie en métal
7316160
non ferreux.
7316170
7316200
73.16 B
Contre-rails.
7316400
73.16 C
Traverses.
7316510
73.15 Dl
Eclisses et selles d´assise, laminées.
L´article 4 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à
l´administration du patrimoine des caisses de pension est remplacé comme suit
« Art. 4. Pour l´exercice 1986, le montant cumulé des placements à moyen et à long terme ne peut
dépasser le montant de 23.200 millions de francs en ce qui concerne la caisse de pension des employés privés,
le montant de 1.400 millions de francs en ce qui concerne la caisse de pension des artisans, des commerçants
et industriels et le montant de 100 millions de francs en ce qui concerne la caisse de pension agricole.
L´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité ne peut procéder à de nouveaux placements à
moyen ou à long terme au cours de cet exercice, sauf en cas de rééchelonnement dûment autorisé de prêts
venus à échéance. »
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur,
Château de Berg, le 13 décembre 1985.
Jean Spautz
Jean
Règlement grand-ducal du 18 décembre 1985 fixant le programme et les modalités de la
formation
dispensée par le Service National de la Jeunesse pour animateurs et
responsables
d´activités de loisirs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 27 février 1984 portant création d´un Service National de la Jeunesse et notamment
son article 5;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du
Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
La formation de base est subdivisée en deux cycles et a pour objet de préparer des jeunes à animer
et encadrer des activités de loisirs de groupes d´enfants ou de jeunes.
Le 1er cycle est destiné aux jeunes de 16 à 17 ans et comprend au moins trois weekends de techniques
d´animation et un stage de plusieurs jours à contenu socio-psycho-pédagogique.
Le 2ième cycle est destiné aux jeunes de 17 à 18 ans et comprend également au moins trois weekends de
techniques d´animation et un stage de plusieurs jours à contenu socio-psycho-pédagogique.
Pour pouvoir participer aux activités de formation du 2ième cycle, le candidat doit avoir pris part aux activités
de formation du 1er cycle ou faire preuve d´une expérience ou formation reconnue équivalente par le ministre
ayant dans ses attributions les questions concernant la jeunesse, désigné ci-après par « le ministre ».
Le nombre maximum des coopérants est fixé pour l´année 1985 à dix.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération
et Notre
Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre
en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 24 décembre 1985.
Jean
Le Ministre de l’Economie
et des Classes Moyennes,
Jacques
F. Poos
Le Ministre des Affaires Etrangères,
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Règlement
grand-ducal du 30 décembre 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 20
décembre 1984 fixant les modalités relatives à l´administration du patrimoine des caisses
de pension.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 243 bis et 243 quater du code des assurances sociales, l´article 85 de la loi modifiée du 29 août
1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés, l´article 26 de la loi du 21 mai
1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment
par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et
industriels, l´article 26 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension
agricole;
du Commerce Extérieur
Vu les avis des comités-directeurs de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité et de la
caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels; la caisse de pension des employés privés et la
caisse de pension agricole demandées en leur avis;
Vu l´avis de la Chambre de travail; la Chambre de commerce, la Chambre des employés privés, la Chambre
des métiers et l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture demandés en leur avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et de Notre Ministre des finances et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la sécurité sociale et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er
janvier 1986.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Crans-sur-Sierre, le 30 décembre 1985.
Benny Berg
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
La formation de perfectionnement et de spécialisation est destinée à des animateurs professionnels
ou bénévoles d´activités de loisirs. Elle consiste en des stages de formation de haut niveau leur permettant de
s´adapter continuellement à l´évolution pédagogique des loisirs. Elle s´adresse à des candidats âgés de 18 ans au
moins et ayant participé à la formation de base ou faisant preuve d´une expérience ou d´une formation
reconnue équivalente par le ministre. Cette partie de la formation comprend des cours à contenu
socio-psycho-pédagogique
et des techniques d´animation.
Notre Secrétaire d´Etat à la Coopération
au Développement et Notre Ministre de la Sécurité
Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Secrétaire d’Etat
Château de Berg, le 24 décembre 1985.
à la Coopération au Développement,
Jean
Robert Goebbels
Le Ministre de la Sécurité Sociale,
Benny Berg
Doc. parl. n° 2914, sess. ord. 1984-1985.
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 soumettant à licence l´importation de certains
produits sidérurgiques relevant du traité CECA, originaires du Brésil.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par
les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation
des licences;
Vu la Recommandation
n° 2575/85/CECA de la Commission des Communautés européennes, du 12
septembre 1985, relative à la surveillance communautaire des importations de certains produits sidérurgiques
relevant du traité instituant la CECA, originaires du Brésil et modifiant la Recommandation
n° 41/85/CECA;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et
de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La participation au premier cycle de la formation
de base est sanctionnée par le brevet
d´aide-animateur.
La participation aux deux premiers cycles de la formation de base est sanctionnée par le brevet d´animateur.
Les mêmes brevets pourront être délivrés aux personnes ayant participé à une formation reconnue
équivalente. Les brevets sont délivrés par le ministre qui statue également sur l´équivalence entre les différentes
formations.
La participation aux différents stages organisés dans le cadre de la formation de perfectionnement et de
spécialisation donne droit à des certificats de participation.
Il est créé une commission consultative dont les membres et les membres suppléants sont nommés
par le ministre pour une durée de deux ans.
La fonction de président est assurée par le directeur du service ou par son suppléant.
La commission a pour attributions
a) de proposer au ministre les chargés de cours qui assureront la formation;
b) de donner son avis sur toutes les questions relatives à la formation;
c) d´examiner les équivalences entre les brevets délivrés par le ministre et ceux des organisations de
jeunesse.
Toutes les propositions destinées au ministre concernant les cours de formation spécialisée sont prises en
collaboration avec les fédérations intéressées.
Les personnes chargées des activités de formation du service sont désignées par le ministre.
Peuvent participer à ces activités des membres du service, des formateurs des différentes organisations de
jeunesse et des chargés de cours justifiant de connaissances spécifiques.
Les personnes chargées des activités de formation ainsi que les membres de la commission
bénéficient d´une indemnité qui est fixée par le Gouvernement
en conseil.
Les frais de route et de séjour leur sont remboursés sur la base de la réglementation en vigueur pour les
fonctionnaires et employés de l´Etat.
La participation à des activités de formation à l´étranger peut donner droit au remboursement
partiel des frais de route et de séjour.
Notre ministre ayant dans ses attributions les questions qui concernent la jeunesse est chargé de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Education Nationale
Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1985.
et de la Jeunesse,
Jean
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 fixant le nombre maximum des agents de la
coopération
et des coopérants pour l´année 1985.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement et notamment ses articles 3 et 9;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Coopération
au Développement et après délibération du
Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons