Arrêté ministériel du 14 avril 1951 relatif à la mise en vigueur de certaines dispositions de la loi belge du 19 mars 1951 concernant les accises.
Table des dispositions (69)
Texte législatif (69 Articles)
N° 26
Mercredi,
le 25 avril 1951.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Mittwoch,
den 25. April 1951.
Arrêté ministériel du 14 avril 1951 relatif à la mise en vigueur de certaines dispositions de la loi belge
du 19 mars 1951 concernant les accises.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique ;
Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres, le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Protocole
de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 (1) ;
Vu l´arrêté ministériel belge du 27 mars 1951 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi belge
du 19 mars 1951 concernant les accises ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Le tableau des bandelettes fiscales annexé au présent arrêté remplace celui qui est annexé
à l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 (1) relatif au régime fiscal du tabac.
(1) Mémorial 1948, pages 82/83.
(2) Mémorial 1948, page 863.
(3) Mémorial 1948, page 434.
(4) Mémorial 1949, page 615.
Les cultivateurs luxembourgeois qui
désirent mettre en pacage leurs bovidés sur leurs
pâturages situés en territoire belge, doivent se
conformer aux prescriptions suivantes
1° Les demandes afférentes sont à présenter par
écrit au Ministère de l´Agriculture ;
2° Les pièces suivantes sont à joindre à leurs
demandes
a) un certificat de l´autorité communale beige
visée par l´autorité communale luxembourgeoise
afférente que le demandeur est propriétaire des
parcs en Belgique et non pas seulement usufruitier
ou locataire ;
b) une liste par numéros d´ordre des bovins
destinés au pacage avec indication de leur signale-
ment (sexe, robe, marques particulières, date de
naissance, marque oreillère, marquage de la peau
et des cornes au fer chaud et marquage aux ciseaux).
Cette liste est à certifier exacte par le bourgmestre.
Au passage de la frontière les bêtes sont munies
de marques oreillères par le vétérinaire de contrôle.
3° Le propriétaire doit avertir 48 heures à l´avance
la gendarmerie la plus proche et informer aussi son
vétérinaire des jour, heure et route du passage de
la frontière.
4° Lors de l´exportation, le propriétaire doit
produire
a) la licence d´exportation délivrée par le Gou-
vernement ;
b) le certificat délivré par un vétérinaire luxem-
bourgeois, attestant que la visite sanitaire faite
dans les dernières 24 heures n´a révélé aucun
symptôme de maladie contagieuse et que le lieu
de provenance des bovins en est également exempt.
Toutes les bêtes doivent être vaccinées contre la
fièvre aphteuse avant le passage de la frontière.
c) Le livret de contrôle où est inscrit le bétail
destiné au pacage.
5° Dès leur arrivée au lieu de destination belge,
les bêtes doivent être signalées au vétérinaire de
contrôle belge.
6° A la fin de la période de pacage les bovins
sortis dans les conditions précitées doivent être
ramenés au Grand-Duché par le même chemin ;
la gendarmerie et le vétérinaire-inspecteur luxem-
bourgeois sont à avertir 48 heures à l´avance. Le
propriétaire luxembourgeois doit produire un certi-
ficat de santé délivré par le vétérinaire agréé belge
ainsi que son livret de contrôle.
7° L´exportation et la réimportation sont con-
trôlées par la gendarmerie compétente.
8° A la réimportation, la licence de sortie déli-
vrée par le Ministère de l´Agriculture luxembour-
geois est à remettre à la gendarmerie du lieu de
destination, qui la transmettra au. Ministère de
l´Agriculture.
9° Les fermiers et locataires luxembourgeois de
parcs belges ne pourront qu´exceptionnellement
obtenir une licence et seulement sur avis favorable
de la gendarmerie.
Le § 1 er du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 (3) est modifié comme suit
1° après la définition des « Tabacs fabriqués», insérer le texte suivant
« Cigarillos : les petits cigares dont le poids est inférieur à 3 kg par 1.000 pièces » ;
2° dans la définition du « Prix de vente au détail », les mots « non compris le supplément de droit d´ac-
cise » sont supprimés ;
3° la définition du mot « Loi » est modifiée comme suit
« Loi : la loi du 31 décembre 1947, modifiée par la loi du 19 mars 1951. »
Les infractions aux prescriptions qui
précèdent seront punies des peines prévues par
l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948, pris en exécu-
tion de la susdite loi du 29 juillet 1912, ainsi que
par la loi précitée du 25 juillet 1947.
Les dispositions des articles 36, 37, 39 et 42, de l´art 43, 13°, et de l´article 48 de la loi
du 19 mars 1951 concernant les accises, entrent en vigueur le 16 avril 1951.
Bruxelles, le 27 mars 1951.
s. J. VAN HOUTTE.
Arrêté ministériel du 14 avril 1951 relatif à la publication de l´arrêté ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant
le règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise
sur les tabacs fabriqués et remplacant le tableau annexé à l´arrêté ministériel belge du 31 décembre 1947
relatif au régime fiscal du tabac.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Pro-
tocole de cette Convention dressé à La Haye le 14 mars 1947 ;
Vu l´arrêté ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du
22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau
annexé à l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 relatif au régime fiscal du tabac ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes
« Aux termes de l´article 1er de la loi, les tabacs fabriqués, étrangers ou indigènes, destinés à être con-
sommés dans le pays, sont soumis à un droit d´accise fixé comme suit
» A. Cigares à bout fermé, pesant 3½ kg ou plus par
1.000 pièces
27 p. c.
du prix de vente au détail, d´après un
» B. Autres cigares
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 p. c.
barème établi, avec éventuellement un prix
» C. Cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 p. c.
de vente minimum à la base, par le Ministre
» D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac
des Finances.
à mâcher vendu à l´état sec . . . . . . . . . . . . . . . . 40 p. c.
» E. Tabac à mâcher humide : 1 franc par kilogramme.»
Le présent arrêté sera publié au Mémorial
pour entrer en vigueur le jour de sa publication.
Luxembourg, le 14 avril 1951.
Le Ministre de l´Agriculture,
François Simon.
Avis. Relations extérieures. Le 9 avril 1951, M. Joseph Hausler a remis à M. le Ministre des Affaires
Etrangères les lettres qui l´accréditent en qualité de Chargé d´Affaires de Hongrie auprès du Gouvernement
grand-ducal. 10 avril 1951.
Arrêté ministériel du 13 avril 1951 portant publication de la loi belge du 19 mars 1951
concernant les accises.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres le 5 sep-
tembre 1944, entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Pro-
tocole de cette Convention dressé à La Haye le 14 mars 1947 (1) ;
Vu la loi belge du 19 mars 1951 concernant les accises ;
Arrête
L´arrêté ministériel belge du 28 mars 1951 précité sera publié au Mémorial pour entrer
en vigueur le 16 avril 1951.
Luxembourg, le 14 avril 1951.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948
réglant la perception
du droit d´accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau annexé à l´arrêté
ministériel
du 31 décembre 1947 relatif au régime fiscal du tabac.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 (1) relative au régime fiscal du tabac, notamment les articles 1er , 3 et 5,
et l´article 6, § 4, modifiée par les articles 36 et 37 de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises ;
Vu l´article 48 de la même loi du 19 mars 1951 ;
Vu l´arrêté ministériel du 27 mars 1951 mettant en vigueur certaines dispositions de la même loi du 19
mars 1951 ;
Vu le tableau annexé à l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 (1) relatif au régime fiscal du tabac,
modifié par les arrêtés ministériels des 27 mai 1948 (2) et 16 septembre 1950 ;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 (3), réglant la perception du droit d´accise
sur les tabacs fabriqués, modifié par les arrêtés ministériels des 27 mai (2) et 11 septembre 1948 et 31 mai
1949 (4) ;
Vu l´urgence ;
Arrête
Le § 6, alinéa 1, est remplacé par la disposition suivante
« § 6. Le barème pour la perception du droit d´accise fait l´objet du tableau des bandelettes fiscales annexé
à l´arrêté ministériel du 28 mars 1951. »
La loi belge précitée du 19 mars 1951, à l´exception du chapitre I relatif au régime
fiscal des alcools sera publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché.
Luxembourg, le 13 avril 1951.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
(1) Mémorial 1947, page 727.
Loi belge du 19 mars 1951 concernant les accises.
BAUDOUIN, Prince Royal,
exerçant les pouvoirs constitutionnels du Roi,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Chapitre II. Modifications au régime fiscal des bières.
Le § 12 est modifié comme suit
1° l´alinéa 2 est supprimé ;
2° à l´alinéa 3, les mots « majoré de 50% » sont supprimés.
Après le § 13, il est ajouté un § 131, rédigé comme suit
« § 131. Les produits qui rentrent dans chacune des catégories visées au § 2 du présent règlement sont
spécifiés ci-après
» 1° cigare à bout fermé : un rouleau constitué de feuilles ou de fragments de feuilles de tabac, dont l´un
des bouts est entièrement fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de couverture (cape). La cir-
constance que ce bout aurait été perforé après la confection du cigare, pour en faciliter la combustion, n´est
pas de nature à enlever au produit son caractère de cigare à bout fermé. Par contre, n´est pas considéré
comme cigare à bout fermé, le cigare comportant un tube étroit en paille ou en toute autre matière, qui a
été placé au cours de la fabrication.
» La catégorie « cigares à bout fermé» comprend uniquement les cigares de l´espèce qui pèsent 3½ kg
ou plus par 1.000 pièces ;
» 2° autre cigare
» a) le cigare à bout fermé, dont le poids est inférieur à 3½ kg par 1.000 pièces ;
» b) le cigare à bout non fermé ;
» 3° cigarette
» a) du tabac haché enveloppé dans une feuille ou dans un tube de papier spécial ;
» b) le menu cigare dont le poids ne dépasse pas 1 kg 200 par 1.000 pièces et dont l´intérieur est composé
de tabac d´une coupe de 1,75 mm ou moins ;
» 4° tabac à fumer : le tabac haché conditionné pour être fumé tel quel ;
» 5° tabac à priser : le tabac réduit en poudre ou en très fines particules, à aspirer par le nez ;
» 6° tabac à mâcher vendu à l´état sec : le tabac spécialement préparé pour être mâché dans la bouche,
conservé et vendu sans sauce ou jus ;
» 7° tabac à mâcher humide : le tabac, fermenté ou non, fortement saucé, d´aspect noirâtre et gluant,
livré en rouleaux, tresses ou boudins, et qui n´est pas susceptible d´être utilisé comme tabac à fumer. »
Le § 17 est remplacé par les dispositions suivantes
« § 17. Les bandelettes sont imprimées sur papier à fond brun grisâtre, en couleur
» 1° brun-havane, pour les cigares imposés au taux de 27 p. c. ;
» 2° terra-cotta, pour les cigares passibles du taux de 33 p. c. ;
» 3° sanguine, pour les cigarettes ;
» 4° bleue, pour le tabac à fumer, le tabac à priser et le tabac à mâcher sec.
» Les bandelettes pour boîtes ou paquets factices destinés à l´étalage, qui sont utilisées dans le cas prévu
au § 219, sont imprimées en couleur noire sur un fond brun grisâtre.
» § 171. Les bandelettes ont les dimensions suivantes
Longueur
Largeur
Bandelettes pour
en mm
» Cigares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» Cigarillos logés en emballages
5, 10, 20 ou 25 pièces . . . . . . . . . . . . . .
de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 ou 100 pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» Cigarettes logées en emballages
10, 25/2, 20 ou 25 pièces . . . . . . . . . . . .
de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 ou 100 pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» Tabac à fumer, tabac à priser
50 grammes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ou tabac à mâcher sec, logé
100 ou 125 grammes . . . . . . . . . . . . . . .
en emballages contenant net
250 ou 500 grammes . . . . . . . . . . . . . .
» Boîtes ou paquets factices destinés à l´étalage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 »
Le § 18 est remplacé par la disposition suivante
« § 18. Le dessin des bandelettes destinées à être apposées sur les cigares comporte notamment le lion
héraldique de chacun des trois pays de la convention douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise ;
deux cases y sont réservées, l´une pour l´inscription du numéro de la série à laquelle les bandelettes appar-
tiennent et de l´une des indications visées au § 24, l´autre pour l´inscription du prix de vente au détail.
Ce prix est précédé des mots « Prix-Prijs ».
» Le dessin des bandelettes destinées aux autres produits comporte notamment le lion héraldique de
chacun des trois pays de la convention douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise et d´un monogramme
composé des lettres B N L, en double reproduction. Indépendamment du dessin, sur ces bandelettes quatre
cases sont réservées pour l´inscription
» 1° du numéro de la série à laquelle elles appartiennent ;
» 2° en texte bilingue, de l´espèce des produits (cigarillos, cigarettes, tabac à fumer, etc.), et du contenu
de l´emballage ;
» 3° du prix de vente au détail, l´indication de ce prix étant précédée des mots « Prix-Prijs » ;
» 4° de l´une des indications visées au § 24. »
Le sous-titre « Cigares » qui précède le § 34 est remplacé par les mots « Cigares autres que ciga-
rillos ».
Le § 34 est remplacé par la disposition suivante
« § 34. Les cigares autres que les cigarillos peuvent être vendus soit par pièce, soit en emballages, soit
en bottes. La bandelette fiscale doit être apposée sur chaque pièce.»
Les §§ 39 et 54 sont supprimés.
Le § 42. alinéa 1er , est remplacé par la disposition suivante
« § 42. Chaque emballage doit contenir, 5, 10, 20, 25, 50 ou 100 pièces.»
Au § 45, les mots « écusson central, et maximum » sont supprimés.
Au § 48, le nombre « 5, » est supprimé.
Le § 52, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante
« Sur les paquets de tabac de 250 grammes et plus, le fabricant ou l´importateur appose, avant leur enlève-
ment de la fabrique ou du bureau d´importation, un cachet de forme rectangulaire (3 cm x 2 cm), portant
» 1° à la partie supérieure, l´inscription « ACC. TAB. », en caractères d´au moins 5 mm de hauteur ;
» 2° en-dessous, soit son nom, soit le numéro d´ordre qui lui a éventuellement été attribué, conformément
au § 24 du présent règlement.
» Ce cachet doit être appliqué au moyen d´encre indélébile. L´empreinte, qui est apposée partie sur la
bandelette fiscale, partie sur l´emballage, doit être lisible.»
Le § 87, alinéa 1 er, est remplacé par les dispositions suivantes
« § 87. Avant de pouvoir donner une destination autorisée à tout ou partie du tabac qu´il a récolté,
le planteur est tenu de déclarer, par écrit, à l´Office de perception des accises dans le ressort duquel le
tabac a été cultivé, la quantité de tabac sec qu´il a réellement récoltée. Cette déclaration doit être faite au
plus tard
» 1° le 31 mars de l´année suivant celle de la récolte en ce qui concerne le tabac cultivé dans les arrondis-
sements administratifs de Dinant, Neufchâteau, Virton et Arlon ;
» 2° le dernier jour du mois de février de l´année suivant celle de la récolte, pour le tabac cultivé dans les
autres régions du pays.
» Est dispensé de la formalité prévue à l´alinéa qui précède, le planteur qui n´a pas cultivé plus de 150
plants et qui a déclaré réserver l´intégralité de sa récolte pour sa consommation. »
Au § 92, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes
« Toutefois, en l´absence de tout soupçon de fraude, il est accordé, pour compenser la perte de poids
résultant de la dessiccation du tabac, les tolérances ci-après
» 1° pour chacun des trois premiers mois suivant celui fixé pour la
remise de la déclaration de tabac sec récolté
du poids à représenter, d´après le
le
(§ 87) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 p. c.
compte du planteur, à la fin
» 2° pour chacun des deux mois suivants . . . . . . . . . . . . . . 2 p. c.
du mois précédent.
» 3° pour chacun des douze mois suivants . . . . . . . . . . . . . 1 p. c.
» II n´est plus accordé de tolérance
» 1° après le 31 août de la seconde année suivant celle de la récolte pour le tabac cultivé dans les arron-
dissements administratifs de Dinant, Neufchâteau, Virton et Arlon ;
» 2° après le 31 juillet de la seconde année suivant celle de la récolte pour le tabac cultivé dans les autres
régions du pays.»
Le § 178, alinéa 1 er , est remplacé par les dispositions suivantes
« § 178. Les tabacs fabriqués faisant l´objet d´une déclaration de sortie n° 515, sont tenus à la dispo-
sition des agents pendant une période de deux heures à compter de l´heure fixée, pour l´enlèvement des
produits de la fabrique, conformément au § 174 du présent règlement.
» Chaque fois qu´ils le jugent opportun, les agents procèdent, pendant cette période, à la vérification
détaillée des marchandises reprises à la déclaration de sortie. »
Le § 179 est remplacé par la disposition suivante
« § 179. Les tabacs fabriqués déclarés pour la sortie doivent être enlevés de la fabrique immédiatement
après l´expiration de la période visée au § 178. Les déclarations n° 515 qui s´y rapportent sont classées dans
une farde spéciale tenue à l´appui du registre de sortie n° 514. »
Le § 190, alinéa 1er , est remplacé par la disposition suivante
« § 190. L´exemption du droit d´accise n´est accordée que si les quantités exportées sous le couvert
d´un même document atteignent au moins
» 1 kg pour les cigares, pour les cigarillos ou pour les cigarettes ;
» 50 kg pour le tabac à mâcher humide ;
» 2 kg pour les autres produits. »
Le § 231 est remplacé par les dispositions suivantes
« § 231. Pour la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués saisis à charge d´inconnus, sur les
tabacs fabriqués détenus ou transportés irrégulièrement, ainsi que sur les tabacs verts et les tabacs secs
non fabriqués qui font l´objet d´une infraction, le prix de vente au détail est fixé forfaitairement comme suit,
quelle que soit la provenance des produits
» Cigares, par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .fr.
8.
» Cigarillos, par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.
» Cigarettes, par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.
» Tabac en feuilles autres que le tabac vert ou tabac dont la fabrication n´est pas
entièrement achevée, tabac à fumer (y compris le tabac haché non emballé), tabac à
priser et tabac à mâcher vendu à l´état sec, par kilogramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.
» Tabac vert, par kilogramme de tabac sec (poids à établir sur la base d´un kilogramme par
15 plants) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120.
» Toutefois, pour le tabac vert cultivé par des planteurs qui n´ont pas planté plus de 150 plants, le droit
d´accise est à percevoir au taux forfaitaire de 3 francs par plant. »
Au § 232, alinéa 2, in fine, les mots « majoré de 50 p. c.» sont supprimés.
Dispositions transitoires. (*)
L´article 1er des dispositions légales relatives au régime fiscal des bières, coordonnées par l´arrêté
ministériel du 21 novembre 1938 (1) et modifiées par l´article 3 de la loi du 10 août 1948 (2), est remplacé
par les dispositions suivantes
« Article 1er, § 1er. Il est perçu sur les bières fabriquées dans le pays un droit d´accise fixé comme suit
par hectolitre et par degré de moûts
» a) Pour les premiers 50,000 hectolitres-degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fr. 24.80
» b) De 50,001 à 1,250,000 hectolitres-degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 29.70
» c) Plus de 1,250,000 hectolitres-degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 33.
» § 2. Le nombre d´hectolitres-degré est exprimé en nombres entiers. Il est le produit du volume des
moûts à 17° 1/2 centigrades et de la différence entre la densité des moûts et celle de l´eau pure, l´une et
l´autre de ces densités étant déterminées à la température précitée.
» Le volume est exprimé en hectolitres, les fractions d´hectolitre étant négligées ; la différence de densité
est exprimé en degrés et en dixièmes de degré, les fractions de dixième de degré étant négligées. Chaque
degré représente la centième partie de la densité de l´eau pure à 17° 1/2 centigrades.
» § 3. Pour l´application du tarif prévu au § 1er, il y a lieu de considérer le nombre d´hectolitres-degré
de moûts provenant des brassins qui, dans une même brasserie, sont déclarés dans le courant d´une année
civile. Si un même redevable n´a exploité la brasserie que pendant une partie d´une année civile, le nombre
d´hectolitres-degré indiqué au § 1er est, pour la dite année, réduit proportionnellement à la durée de l´ex-
ploitation.
» § 4. Le nombre minimum d´hectolitres-degré à déclarer en vue de la perception du droit d´accise est
fixé par le ministre des finances.
(1) Mémorial 1939, pages 362/363.
(2) Mémorial 1948, pages 1065/1066.
» § 5. Décharge du droit d´accise peut être accordée en cas d´exportation.
Pour obtenir le remboursement du droit d´accise dans les conditions prévues par l´article 48
de la loi du 19 mars 1951, les fabricants, les négociants et les détaillant doivent adresser au receveur des
accises de leur ressort, par pli recommandé à la poste, au plus tard le 16 avril 1951, une demande à laquelle
est annexé un inventaire daté et signé, indiquant par série le nombre de cigares et de cigarillos qu´ils
détiennent et dont ils abaisseront le prix de vente au consommateur d´un montant au moins égal au montant
du droit d´accise à rembourser.
L´article 2 des mêmes dispositions légales est remplacé par les dispositions suivantes
« Article 2. Le ministre des finances est autorisé
» 1° A prendre toutes mesures pour assurer la perception du droit d´accise établi par l´article 1er et pour
régler la surveillance des brasseries ainsi que des établissements des marchands, soutireurs ou préparateurs
de bières ;
» 2° Pour les substances sucrées utilisées à une phase quelconque de la fabrication de la bière, à déter-
miner forfaitairement, compte tenu du rendement de ces substances, le nombre d´hectolitres-degré à sou-
mettre à l´impôt ;
» 3° Dans le cas d´emploi de substances sucrées qui auraient déjà été antérieurement soumises à l´accise,
à régler le taux à retenir pour la liquidation du droit ;
» 4° D´une manière générale, à déterminer et à réglementer les travaux qui sont à considérer comme
opérations de fabrication de bière donnant ouverture au droit, et plus spécialement à régler les cas dans les-
quels le droit est dû par les marchands, soutireurs ou préparateurs qui utilisent des substances sucrées
pour le travail de la bière ;
» 5° A fixer les conditions auxquelles est subordonnée l´exemption du droit d´accise en cas d´exportation
des bières et à en déterminer le taux.»
L´inventaire visé à l´article 23 doit être conforme au modèle ci-après
Inventaire établi par M
rue
n°
à
pour être annexé à sa demande en remboursement du droit d´accise sur les cigares indiqués ci-dessous
Prix inscrit
Montant
Marque
Nombre
sur la bandelette, Numéro de série Nouveau prix
du droit d´accise
des cigares
de pièces ou
majoré
de la bandelette
de vente au
à rembourser
et des cigarillos.
d´emballages.
de 50 p. c.
apposée.
consommateur.
(à indiquer par
l´Administration)
a) Cigares à bout fermé pesant 3.5 ou plus par 1.000 pièces.
b) Autres cigares (y compris les cigarillos).
(*) Ces dispositions ont déja fait l´objet d´un avis officiel paru dans les journaux.
. . . . . . . . . . . . . . . . ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
. . . . . . . . ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
L´article 3, § 1er, alinéa 1er, des mêmes dispositions légales est remplacé par les dispositions
suivantes
« Toute soustraction ou manoeuvre tendant à la soustraction de produits imposables à l´application du
droit d´accise est punie d´une amende égale au décuple du droit que l´infraction avait pour but d´éluder,
sans qu´elle puisse être inférieure à 10,000 francs pour chaque cas. Tombe notamment sous le coup de
cette disposition, tout excédent supérieur à 5 p. c. du nombre d´hectolitres-degré de moûts déclaré. »
Les bénéficiaires doivent introduire une demande en remboursement et faire un inventaire
distinct pour chaque endroit où ils détiennent des cigares et des cigarillos.
Les bières importées sont soumises à un droit d´accise de 200 francs par hectolitre.
Chapitre III. Modifications au régime fiscal des boissons fermentées
mousseuses indigènes.
Dans chaque endroit où sont détenus des cigares ou des cigarillos pour lesquels une demande en
remboursement du droit d´accise est introduite, un second exemplaire de l´inventaire doit être tenu à la
disposition des agents des accises.
Les négociants et détaillants y ajoutent la liste des cigares et des cigarillos pouvant donner lieu au rem-
boursement du droit d´accise, qui leur ont été expédiés avant le 16 avril 1951, mais qui leur sont parvenus
après que le premier inventaire a été dressé.
A l´article 2, § 1er, de la loi du 12 février 1937 (1) modifiant le régime fiscal des boissons fer-
mentées mousseuses, modifié par l´article 4 de la loi du 31 décembre 1947 (2), les taux de 300, 1,200 et
2,400 francs sont remplacés respectivement par les taux de 150, 750 et 1,500 francs.
Chapitre IV. Régime fiscal des sucres.
Section I. Bases et taux du droit.
Toute demande en remboursement qui ne sera pas déposée par pli recommandé à la poste dans
le délai fixé à l´article 23 n´est pas recevable.
Toute demande qui ne sera pas accompagnée de l´inventaire dont il est question au même article est nulle.
Le droit d´accise sur les sucres provenant de la betterave ou de la canne, fabriquées dans le
pays, est établi sur les poids net et fixé ainsi qu´il suit, par 100 kilogrammes
1° Sucres bruts hormis les sucres dits « poudres blanches de fabrique » cassonades
et vergeoises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
177.
2° Sucres liquides et sucres intervertis par pourcent de la richesse en sucre . . . . . . . . fr.
1.84
3° Sirops de raffinage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
46.
4° Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
184
5° Mélasses impropres à la consommation humaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exemption
Les demandeurs en remboursement du droit d´accise doivent produire toutes pièces propres
à établir le bien-fondé de leur demande.
En vue de procéder à la vérification des inventaires, les agents des accises se rendront sans retard chez
tous les fabricants, négociants et détaillants visés à l´article 48 de la loi du 19 mars 1951.
Les sucres et les produits additionnés de sucre, importés, sont soumis à un droit d´accise établi
sur le poids net et fixé comme suit, par 100 kilogrammes
1° Sucres de betteraves ou de canne et sucres analogues : Droit égal à celui fixé par l´article 27, 1° à 4°.
2° Produits hormis les liqueurs et autres boissons spititueuses additionnés de sucres de betterave
ou de canne ou de sucres analogues, dans la proportion de
(1) Mémorial 1937, page 159.
(2) Mémorial 1948, pages 80/81.
a) 10 p. c. à 50 p. c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
b) Plus de 50 p. c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
3° Mélasses et tous autres produits impropres à la consommation humaine : Exemption.
Les sommes à rembourser aux bénéficiaires sont calculées sur la base des quantités constatées
par les agents des accises.
Pour le calcul du droit d´accise prévu par les articles 27 et 28, les fractions de kilogramme sont
comptées pour un kilogramme.
Sur chaque boîte de cigares, ouverte ou non, et sur chaque paquet, étui ou boîte de cigarillos
dont le prix est abaissé, les fabricants, négociants et détaillants doivent inscrire, à l´encre, en caractères
très apparents, le nouveau prix de vente au détail consigné à l´inventaire visé à l´article 23.
§. 1. Exemption totale ou partielle du droit d´accise peut être accordée, moyennant dénaturation
préalable, pour les sucres et les sirops de raffinage destinés à des usages industriels ou à l´alimention des
animaux.
Le Roi détermine le montant de l´exemption d´après l´usage auquel les sucres ou les sirops de raffinage
sont destinés.
L´emploi de sucres ou de sirops de raffinage dénaturés avec bénéfice de l´exemption du droit d´accise
est subordonné à une autorisation préalable du ministre des finances.
Le ministre des finances détermine
1° Les procédés de dénaturation ;
2° La nature et la proportion des matières destinées à rendre les sucres ou les sirops impropres à la con-
sommation humaine ;
3° Les conditions et formalités auxquelles est subordonné l´octroi de l´exemption.
§ 2. Exemption totale du droit d´accise est accordée aux conditions déterminées par le ministre des finances
1° En cas d´exportation de sucres, de sirops de raffinage ou de produits sucrés ;
2° En cas de dépôt de ces sucres, sirops de raffinage et produits sucrés en entrepôt public, sous réserve
de la perception du droit dû, s´il y a lieu, à leur enlèvement.
Les produits revêtus de bandelettes fiscales appartenant à un régime en vigueur avant le 16 avril
1951 et qui, à cette date, se trouvent soit dans les magasins des négociants et détaillants, soit en cours de
transport à l´intérieur du pays, peuvent être vendus tels quels, sous réserve, en ce qui concerne les produits
visés à l´article 30 du présent arrêté, de la modification du prix de vente.
Pour les sucres qu´ils transforment dans leur usine en sucres intervertis, les fabricants de sucre
interverti établis dans le pays au moment de la mise en vigueur du présent article peuvent bénéficier d´une
réduction du droit d´accise prévu par l´article 27 et par l´article 28.
Le montant et les conditions d´octroi de cette réduction sont fixés par le ministre des finances.
Section II. Dispositions destinées à assurer la perception du droit.
Le présent arrêté entre en vigueur le 16 avril 1951.
Toutefois, les dispositions de l´article 17 sont applicables pour la première fois au tabac de la récolte de
1951.
Bruxelles, le 28 mars 1951.
(s.) J. VAN HOUTTE.
ANNEXE.
Tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués applicable à partir du 16 avril 1951.
TAUX D´IMPOSITION.
Espèce de produits
Droit d´accise
A. Cigares à bout fermé pesant 3½ kg ou plus par 1.000 pièces
27% du prix de vente au détail
B. Autres cigares
33% du prix de vente au détail
C. Cigarettes
62%
du prix de vente au détail
D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l´état sec 40% du prix de vente au détail
E. Tabac à mâcher, vendu à l´état humide
1 fr. par kilogramme
A. CIGARES à bout fermé, pesant 3.5 kg ou plus par 1,000 pièces (Accise : 27 p. c.).
Prix
Bandelettes
maximum
CATEGORIE
de vente
Série
Droit d´accise
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Jusque
2.50 la pièce (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.50
0.675
Plus de 2.50 jusque
3. la pièce . . . . . . . . . . . . . . . .
3.
0.810
3.
3.50
3.50
0.945
3.50
4.
4.
1.080
4.
4.50
4.50
1.215
4.50
5.
5.
1.350
5.
5.50
5.50
7A
1.485
5.50
6.
6.
1.620
6.
6.50
6.50
8A
1.755
6.50
7.
7.
1.890
7.
7.50
7.50
2.025
7.50
8.
8.
2.160
8.
9.
9.
2.430
9.
10.
10.
2.700
10.
12.
12.
3.240
12.
12.50
12.50
3.375
12.50
14.
14.
3.780
14.
15.
15.
4.050
15.
17.50
17.50
4.725
17.50
20.
20.
5.400
20.
22.50
22.50
19A
6.075
22.50
25.
25.
6.750
25.
30.
30.
8.100
30.
35.
35.
21A
9.450
35.
40.
40.
10.800
40.
45.
45.
22A
12.150
45.
50.
50.
13.500
50. la pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
illimité
16.200
(*) Catégorie exclusivement réservée aux cigares pesant moins de 4 kg les 1,000 pièces.
B. AUTRES CIGARES (Accise : 33 p. c.).
I. Bandelettes pour unités (1).
Prix
Bandelettes
maximum
CATEGORIE
de vente
Série
Droit d´accise
au détail
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Jusque 2. la pièce (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.
0.660
Plus de 2. jusque
2.25 la pièce (*) . . . . . . . . . . . . .
2.25
0.742
2.25
2.50
(*) . . . . . . . . . . . . .
2.50
0.825
2.50
2.75
(*) . . . . . . . . . . . . .
2.75
0.907
2.75
3.
3.
0.990
3.
3.50
3.50
1.155
3.50
4.
4.
1.320
4.
4.50
4.50
1.485
4.50
5.
5.
1.650
5.
5.50
5.50
1.815
5.50
6.
6.
1.980
6.
6.50
6.50
330A
2.145
6.50
7.
7.
2.310
7.
7.50
7.50
2.475
7.50
8.
8.
2.640
8.
9.
9.
2.970
9.
10.
10.
3.300
10.
12.
12.
3.960
12.
12.50
12.50
4.125
12.50
14.
14.
4.620
14.
15.
15.
4.950
15.
17.50
17.50
5.775
17.50
20.
20.
6.600
20.
22.50
22 50
341A
7.425
22.50
25.
25.
8.250
25.
30.
30.
9.900
30.
35.
35.
343A
11.500
35.
40.
40.
13.200
40.
45.
45.
344A
14.850
45.
50.
50.
16.500
50. la pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
illimité
19.800
(1) L´apposition de la bandelette fiscale sur chaque pièce n´est permise que pour les cigares pesant 3 kg
ou plus les 1.000 pièces.
(*) Catégorie exclusivement réservée aux cigares pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces.
B. AUTRES CIGARES (Accise : 33 p. c.).
II. Bandelettes pour emballages (1).
Nombre
Prix
Bandelettes
de pièces
maximum
CATEGORIE
par
de vente
Série
Droit d´accise
emballage
au détail
Fr.
Fr.
Jusque fr. 7.50 le paquet de 10 pièces (*).
3.75
1.237
7.50
2.475
15.
4.950
18.75
6.187
37.50
12.375
75.000
24.750
Plus de fr. 7.50 jusque fr. 9. le paquet
4.50
1.485
de 10 pièces.
9.
2.970
18.
5.940
22.50
7.425
45.
14.850
90.
29.700
Plus de fr. 9. jusque fr. 9.50 le paquet
4.75
1.567
de 10 pièces.
9.50
3.135
19.
6.270
23.75
7.837
47.50
15.675
95.
31.350
Plus de fr. 9.50 jusque fr. 10, le paquet
5.
1.650
de
10 pièces.
10.
3.300
20.
6.600
25.
8.250
50.
16.500
100.
33.
Plus de fr. 10. jusque fr. 10.50 le paquet
5.25
481A
1.732
de 10 pièces.
10.50
482A
3.465
21.
483A
6.930
26.25
484A
8.662
52.50
485A
17.325
105.
486A
34.650
(1) Bandelettes réservées aux cigares pesant moins de 3 kg les 1.000 pièces.
(*) Catégorie exclusivement réservée aux cigares constitués de déchets de fabrication.
Nombre
Prix
Bandelettes
de pièces
maximum
CATEGORIE
par
de vente ´
Série
Droit d´accise
emballage
au détail
Fr.
Fr.
Plus de fr. 10.50 jusque fr. 11. le paquet
5.50
1.815
de 10 pièces.
11.
3.630
22.
7.260
27.50
9.075
55.
18.150
110.
36.300
Plus de fr. 11. jusque fr. 12. le paquet
6.
1.980
de 10 pièces.
12.
3.960
24.
7.920
30.
9.900
60.
19.800
120.
39.600
Plus de fr. 12. jusque fr. 12.50 le paquet
6.25
2.062
de 10 pièces.
12.50
4.125
25.
8.250
31.25
10.312
62.50
20.625
125.
41.250
Plus de fr. 12.50 jusque fr. 13. le paquet
6.50
2.145
de 10 pièces.
13.
4.290
26.
8.580
32.50
10.725
65.
21.450
130.
42.900
Plus de fr. 13. jusque fr. 14. le paquet
7.
2.310
de 10 pièces.
14.
4.620
28.
9.240
35.
11.550
70.
23.100
140.
46.200
Plus de fr. 14. jusque fr. 15. le paquet
7.50
2.475
de 10 pièces
15.
4.950
30.
9.900
37.50
12.375
75.
24.750
150.
49.500
Nombre
Prix
Bandelettes
de pièces
maximum
CATEGORIE
par
de vente
Série
Droit d´accise
emballage
au détail
Fr.
Fr.
Plus de fr. 15. jusque fr. 16. le paquet
8.
2.640
de 10 pièces.
16.
5.280
32.
10.560
40.
13.200
80.
26.400
160.
52.800
Plus de fr. 16. jusque fr. 16.50 le paquet
8.25
551A
2.722
de 10 pièces.
16.50
552A
5.445
33.
553A
10.890
41.25
554A
13.612
82.50
555A
27.225
165.
556A
54.450
Plus de fr. 16.50 jusque fr. 17. le paquet
8.50
2.805
de 10 pièces.
17.
5.610
34.
11.220
42.50
14.025
85.
28.050
170.
56.100
Plus de fr. 17. jusque fr. 18. le paquet
9.
2.970
de 10 pièces.
18.
5.940
36.
11.880
45.
14.850
90.
29.700
180.
59.400
Plus de fr. 18. jusque fr. 19. le paquet
9.50
3.135
de 10 pièces.
19.
6.270
38.
12.540
47.50
15.675
95.
31.350
190.
62.700
Plus de fr. 19. jusque fr. 20. le paquet
10.
3.300
de 10 pièces.
20.
6.600
40.
13.200
50.
16.500
100.
33.
200.
66.
Nombre
Prix
Bandelettes
de pièces
maximum
CATEGORIE
par
de vente
Série
Droit d´accise
emballage
au détail
Fr.
Fr.
Plus de fr. 20. jusque fr. 22.50 le paquet
11.25
3.712
de 10 pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.50
7.425
45.
14.850
56.25
18.562
112.50
37.125
225.
74.250
Plus de fr. 22.50 jusque fr. 25. le paquet
12.50
4.125
de 10 pièces.
25.
8.250
50.
16.500
62.50
20.625
125.
41.250
250.
82.500
Plus de fr. 25. jusque fr. 27.50 le paquet
13.75
4.537
de 10 pièces.
27.50
9.075
55.
18.150
68.75
22.687
137.50
45.375
275.
90.750
Plus de fr. 27.50 jusque fr. 30. le paquet
15.
4.950
de
10 pièces.
30.
9.900
60.
19.800
75.
24.750
150.
49.500
300.
99.
Plus de fr. 30. jusque fr. 35. le paquet
17.50
5.775
de 10 pièces.
35.
11.550
70.
23.100
87.50
28.875
175.
57.750
350.
115.500
Plus de fr. 35. jusque fr. 40. le paquet
20.
6.600
de 10 pièces.
40.
13.200
80.
26.400
100.
33.
200.
66.
400.
132.
Nombre
Prix
Bandelettes
de pièces
maximum
CATEGORIE
par
de vente
Série
Droit d´accise
emballage
au détail
Fr.
Fr.
Plus de fr. 40. jusque fr. 45. le paquet
22.50
7.425
de 10 pièces.
45.
14.850
90.
29.700
112.50
37.123
225.
74.250
450.
148.500
Plus de fr. 45. jusque fr. 50. le paquet
25.
8.250
de 10 pièces
50.
16.500
100.
33.
125.
41.250
250.
82.500
500.
165.000
Plus de fr. 50. le paquet de 10 pièces.
9.900
19.800
illimité
39.600
49.500
99.000
198.
C. CIGARETTES (Accise : 62 p. c.).
Nombre
Prix
Bandelettes
de pièces
maximum
CATEGORIE
par
de vente
Série
Droit d´accise
emballage
au détail
Fr.
Fr.
Jusque fr. 3. le paquet de 10 pièces.
3.
1.860
25/2
3.75
2.325
6.
3.720
7.50
4.650
15.
9.300
30.
18.600
Plux de fr. 3. jusque fr. 3.25 le paquet
3.25
2.015
de 10 pièces.
25/2
4.07(1)
2.523
6.50
4.030
8.13(1)
5.040
16.25
10.075
32.50
20.150
(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.
Nombre
Prix
Bandelettes
de pièces
maximum
CATEGORIE
par
de vente
Série
Droit d´accise
emballage
au détail
Fr.
Fr.
Plus de fr. 3.25 jusque fr. 3.50 le paquet
3.50
2.170
de 10 pièces.
25/2
4.38(1)
2.715
7.
4.340
8.75
5.425
17.50
10.850
35.
21.700
Plus de fr. 3.50 jusque fr. 3.75 le paquet
3.75
2.325
de 10 pièces.
25/2
4.69(1)
2.907
7.50
4.650
9.38(1)
5.815
18.75
11.625
37.50
23.250
Plus de fr. 3.75 jusque fr. 4. le paquet
4.
2.480
de 10 pièces.
25/2
5.
3.100
8.
4.960
10.
6.200
20.
12.400
40.
24.800
Plus de fr. 4. jusque fr. 4.40 le paquet
4.40
2.728
de 10 pièces.
25/2
5.50
3.410
8.80
5.456
11.
6.820
22.
13.640
44.
27.280
Plus de fr. 4.40 jusque fr. 4.50 le paquet
4.50
2.790
de 10 pièces.
25/2
5.63(1)
3.490
9.
5.580
11.25
6.975
22.50
13.950
45.
27.900
Plus de fr. 4.50 jusque fr. 5. le paquet
5.
3.100
de 10 pièces.
25/2
6.25
3.875
10.
6.200
12.50
7.750
25.
15.500
50.
31.
(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction,
Nombre
Prix
Bandelettes
de pièces
maximum
CATEGORIE
par
de vente
Série
Droit d´accise
emballage
au détail
Fr.
Fr.
Plus de fr. 5. jusque fr. 5.50 le paquet
5.50
3.410
de 10 pièces.
25/2
6.88(1)
4.265
11.
6.820
13.75
8.525
27.50
17.050
55.
34.100
Plus de fr. 5.50 jusque fr. 6. le paquet
6.
3.720
de 10 pièces.
25/2
7.50
4.650
12.
7.440
15.
9.300
30.
18.600
60.
37.200
Plus de fr. 6. jusque fr. 6.50 le paquet
6.50
4.030
de 10 pièces.
25/2
8.13(1)
5.040
13.
8.060
16.25
10.075
32.50
20.150
65.
40.300
Plus de fr. 6.50 jusque fr. 7. le paquet
7.
4.340
de 10 pièces.
25/2
8.75
5.425
14.
8.680
17.50
10.850
35.
21.700
70.
43.400
Plus de fr. 7. jusque fr. 7.50 le paquet
7.50
4.650
de 10 pièces.
25/2
9.38(1)
5.815
15.
9.300
18.75
11.625
37.50
23.250
75.
46.500
Plus de fr. 7.50 jusque fr. 8. le paquet
8.
4.960
de 10 pièces.
25/2
10.
6.200
16.
9.920
20.
12.400
40.
24.800
80.
49.600
(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction,
Nombre
Prix
Bandelettes
de pièces
maximum
CATEGORIE
par
de vente
Série
Droit d´accise
emballage
au détail
Fr.
Fr.
Plus de fr. 8. jusque fr. 9. le paquet
9.
5.580
de 10 pièces.
25/2
11.25
6.975
18.
11.160
22.50
13.950
45.
27.900
90.
55.800
Plus de fr. 9. jusque fr. 10. le paquet
10.
6.200
de 10 pièces.
25/2
12.50
7.750
20.
12.400
25.
15.500
50.
31.
100.
62.
Plus de fr. 10. jusque fr. 10.50 le paquet
10.50
1071A
6.510
de 10 pièces.
25/2
13.13(1)
1072A
8.140
21.
1073A
13.020
26.25
1074A
16.275
52.50
1075A
32.550
105.
1076A
65.100
Plus de fr. 10.50 jusque fr. 11. le paquet
11.
6.820
de 10 pièces.
25/2
13.75
8.525
22.
13.640
27.50
17.050
55.
34.100
110.
68.200
Plus de fr. 11. jusque fr. 12. le paquet
12.
7.440
de 10 pièces.
25/2
15.
9.300
24.
14.880
30.
18.600
60.
37.200
120.
74.400
Plus de fr. 12. jusque fr. 12.50 le paquet
12.50
7.750
de 10 pièces.
25/2
15.63(1)
9.690
25.
15.500
31.25
19.375
62.50
38.750
125.
77.500
(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.
Nombre
Prix
Bandelettes
de pièces
maximum
CATEGORIE
par
de vente
Série
Droit d´accise
emballage
au détail
Fr.
Fr.
Plus de fr. 12.50 jusque fr. 13. le paquet
13.
1101A
8.060
de 10 pièces.
25/2
16.26
1102A
10.075
26.
1103A
16.120
32.50
1104A
20.150
65.
1105A
40.300
130.
1106A
80.600
Plus de fr. 13. jusque fr. 14. le paquet
14.
1101B
8.680
de 10 pièces.
25/2
17.50
1102B
10.850
28.
1103B
17.360
35.
1104B
21.700
70.
1105B
43.400
140.
1106B
86.800
Plus de fr. 14. jusque fr. 15. le paquet
15.
9.300
de 10 pièces.
25/2
18.75
11.625
30.
18.600
37.50
23.250
75.
46.500
150.
93.
Plus de fr. 15. jusque fr. 16. le paquet
16.
1111A
9.920
de 10 pièces.
25/2
20.
1112A
12.400
32.
1113A
19.840
40.
1114A
24.800
80.
1115A
49.600
160.
1116A
99.200
Plus de fr. 16. jusque fr. 17.50 le paquet
17.50
1111B
10.850
de 10 pièces.
25/2
21.88(1)
1112B
13.562
35.
1113B
21.700
43.75
1114B
27.125
87.50
1115B
54.250
175.
1116B
108.500
Plus de fr. 17.50 jusque fr. 20.
le paquet
20.
12.400
de 10 pièces.
25/2
25.
15.500
40.
24.800
50.
31.
100.
62.
200.
124.
(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.
Nombre
Prix
Bandelettes
de pièces
maximum
CATEGORIE
par
de vente
Série
Droit d´accise
emballage
au détail
Fr.
Fr.
Plus de fr. 20. jusque fr. 21.25 le paquet
21.25
1121A
13.175
de 10 pièces.
25/2
26.57(1)
1122A
16.468
42.50
1123A
26.350
53.13(1)
1124A
32.937
106.25
1125A
65.875
212.50
1126A
131.750
Plus de fr. 21.25 jusque fr. 22.50 le paquet
22.50
13.950
de 10 pièces.
25/2
28.13(1)
17.437
45.
27.900
56.25
34.875
112.50
69.750
225.
139.500
Plus de fr. 22.50 jusque fr. 25. le paquet
25.
15.500
de 10 pièces.
25/2
31.25
19.375
50.
31.
62.50
38.750
125.
77.500
250.
155.
Plus de fr. 25. le paquet de 10 pièces.
18.600
25/2
23.250
illimité
37.200
46.500
93.
186.
(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.
D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC (Accise: 40 p. c.).
Prix
Bandelettes
Poids
maximum
CATEGORIE
par
de vente
Série
Droit d´accise
emballage
au détail
Fr.
Fr.
1. Tabac à priser.
Jusque fr. 6. le paquet de 100 g.
3.
1.200
6.
2.400
7.50
3.
15.
6.
30.
12.
Plus de fr. 6. jusque fr. 7. le paquet
3.50
1.400
de 100 g.
7.
2.800
8.75
3.500
17.50
7.
35.
14.
Plus de fr. 7. jusque fr. 8. le paquet
4.
1.600
de 100 g.
8.
3.200
10.
4.
20.
8.
40.
16.
Plus de fr. 8. jusque fr. 9. le paquet
4.50
1.800
de 100 g.
9.
3.600
11.25
4.500
22.50
9.
45.
18.
2. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec.
Jusque fr. 7. le paquet de 100 g.(*)
3.50
1241A
1.400
7.
1242A
2.800
8.75
1243A
3.500
17.50
1244A
7.
35.
1245A
14.
Plus de fr. 7. jusque fr. 9. le paquet
4.50
1261A
1.800
de 100 g.
9.
1262A
3.600
11.25
1263A
4.500
22.50
1264A
9.
45.
1265A
18.
(*) Catégorie exclusivement réservée au tabac à fumer constitué de déchet de fabrication.
Prix
Bandelettes
Poids
maximum
CATEGORIE
par
de vente
Série
Droit d´accise
emballage
au détail
g
Fr.
Fr.
Plus de fr. 9. jusque fr. 10. le paquet
5.
2.
de 100 g.
10.
4.
12.50
5.
25.
10.
50.
20.
Plus de fr. 10. jusque fr. 11. le paquet
5.50
2.200
de 100 g.
11.
4.400
13.75
5.500
27.50
11.
55.
22.
Plus de fr. 11. jusque fr. 12. le paquet
6.
2.400
de 100 g.
12.
4.800
15.
6.
30.
12.
60.
24.
Plus de fr. 12. jusque fr. 13. le paquet
6.50
2.600
de 100 g.
13.
5.200
16.25
6.500
32.50
13.
65.
26.
Plus de fr. 13. jusque fr. 14. le paquet
7.
2.800
de 100 g.
14.
5.600
17.50
7.
35.
14.
70.
28.
Plus de fr. 14. jusque fr. 15. le paquet
7.50
3.
de 100 g.
15.
6.
18.75
7.500
37.50
15.
75.
30.
Plus de fr. 15. jusque fr. 16. le paquet
8.
3.200
de 100 g.
16.
6.400
20.
8.
40.
16.
80.
32.
Prix
Bandelettes
Poids
maximum
CATEGORIE
par
de vente
Série
Droit d´accise
emballage
au détail
g
Fr.
Fr.
Plus de fr. 16. jusque fr. 17. le paquet
8.50
3.400
de 100 g.
17.
6.800
21.25
8.500
42.50
17.
85.
34.
Plus de fr. 17. jusque fr. 18. le paquet
9.
3.600
de 100 g.
18.
7.200
22.50
9.
45.
18.
90.
36.
Plus de fr. 18. jusque fr. 19. le paquet
9.50
3.800
de 100 g.
19.
7.600
23.75
9.500
47.50
19.
95.
38.
Plus de fr. 19. jusque fr. 20. le paquet
10.
4.
de 100 g.
20.
8.
25.
10.
50.
20.
100.
40.
Plus de fr. 20. jusque fr. 21. le paquet
10.50
1371A
4.200
de 100 g.
21.
1372A
8.400
26.25
1373A
10.500
52.50
1374A
21.
105.
1375A
42.
Plus de fr. 21. jusque fr. 22. le paquet
11.
4.400
de 100 g.
22.
8.800
27.50
11.
55.
22.
110.
44.
Plus de fr. 22. jusque fr. 23. le paquet
11.50
1381A
4.600
de 100 g.
23.
1382A
9.200
28.75
1383A
11.500
57.50
1384A
23.
115.
1385A
46.
Prix
Bandelettes
Poids
maximum
CATEGORIE
par
de vente
Série
Droit d´accise
emballage
au détail
Fr.
Fr.
Plus de fr. 23. jusque fr. 24. le paquet
12.
4.800
de 100 g.
24.
9.600
30.
12.
60.
24.
120.
48.
Plus de fr. 24. jusque fr. 26. le paquet
13.
5.200
de 100 g.
26.
10.400
32.50
13.
65.
26.
130.
52.
Plus de fr. 26. jusque fr. 28. le paquet
14.
5.600
de 100 g.
28.
11.200
35.
14.
70.
28.
140.
56.
Plus de fr. 28. jusque fr. 30. le paquet
15.
6.
de 100 g.
30.
12.
37.50
15.
70.
30.
150.
60.
Plus de fr. 30. le paquet de 100 g.
7.
illimité
14.
17.500
35.
70.
E. BANDELETTES SPECIALES.
CATEGORIE
Taux du droit
Etalage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
c. pièce.
Bandelettes de contrôle à l´usage du service . . . . . . . . . . Néant.
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 28 mars 1951.
Le Ministre des Finances,
s. J. VAN HOUTTE.
Arrêté ministériel
du 14 avril 1951, concernant le
pacage des bovidés de provenance luxembour-
geoise en territoire belge.
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-
taire du bétail, ainsi que l´arrêté grand-ducal du
7 juin 1948, pris en exécution de cette loi ;
Vu la loi du 25 juillet 1947, portant augmentation
du taux des amendes à prononcer par les tribunaux
répressifs ;
Arrête
Le ministre des finances est autorisé
1° A prendre toutes mesures pour assurer la perception du droit d´accise établi par les articles 27 et 28
et pour régler la surveillance des fabriques et des raffineries de sucre ;
2° A spécifier les produits compris dans la catégorie des sirops de raffinage visés à l´article 27, 3° ;
3° A fixer les conditions que doivent réunir les mélasses pour jouir de l´exemption prévue à l´article
27, 5°, à l´article 28, 3° ;
4° A réglementer la fabrication des sirops extraits des bettaraves après cuisson.
Section III. Dispositions pénales.
§ 1er. Toute soustraction ou manoeuvre tendant à la soustraction de produits imposables à
l´application du droit d´accise est punie d´une amende égale au décuple du droit que l´infraction avait pour
but d´éluder, sans qu´elle puisse être inférieure à 50,000 francs pour chaque cas.
§ 2. Tombent notamment sous l´application du § 1er
1° Tout travail, sans déclaration préalable, soit d´extraction, de carbonatation, de saturation, de concen-
tration de jus, de cuisson, de turbinage de sirops ou de raffinage de sucres, soit d´extraction de sucres de
mélasses ;
2° Le détournement de jus, de sucres, sirops ou mélasses avant la prise en charge des produits fabriqués ;
3° Tout enlèvement de sucres, sirops ou mélasses, sans déclaration, de l´usine ou des magasins d´un
fabricant ou d´un raffineur de sucre ;
4° L´existence clandestine dans une fabrique ou dans une raffinerie de sucre ou dans les dépendances
de ces usines, de tuyaux, cuves, chaudières ou autres vaisseaux quelconques propres soit à la conduite de
jus ou sirops, soit à la préparation ou au raffinage des sucres ou à l´extraction du sucre des mélasses ;
5° Tout bris de scellés, plombs, cadenas ou autres dispositifs éventuellement apposés conformément
aux arrêtés pris en exécution de l´article 32, 1° ;
6° Le refus de laisser pénétrer les agents de l´administration des douanes et accises dans l´établissement
ou dans les divers locaux ou dépendances de l´usine ;
7° Tout manquant ou tout excédent constaté par les recensements éventuellement prescrits dans les
fabriques et les raffineries de sucre en vertu de l´article 32, 1°, et qui dépasse les limites fixées ;
8° Tout emploi illicite de sucres ou de sirops de raffinage dénaturés ou destinés à être dénaturés avec
exemption du droit d´accise en application de l´article 30 ainsi que toute régénération de sucres ou sirops
de raffinage dénaturés.
§ 3. Sans préjudice de l´amende fixée par le § 1er, le délinquant encourt un emprisonnement de quatre
mois à un an quand le fait de fraude est commis
1° Dans une usine clandestine ;
2° Dans une usine régulièrement établie, mais ailleurs que dans les locaux où se trouvent les appareils
déclarés.
En outre, dans chacun de ces cas, les cours et tribunaux prononceront la confiscation des ustensiles et
appareils employés pour la fraude ainsi que celle des produits fabriqués et des matières premières employées
ou destinées à la fabrication.
§ 4. Toute contravention aux mesures prises en vertu de l´article 32 qui n´est pas prévue par une autre
disposition de la présente loi, est punie d´une amende de 5,000 à 25,000 francs.
§ 5. En cas de deuxième infraction constatée dans les trois ans, les peines d´amende et d´emprisonnement
édictées par les §§ 1er, 3 et 4 sont doublées, alors même que le contrevenant aurait été admis à arrêter par
transaction les suites du premier procès-verbal.
§ 6. Indépendamment des amendes comminées par le présent article, le paiement des droits que l´in-
fraction avait pour but d´éluder est toujours exigible.
Section IV. Disposition générale.
Les dispositions de la loi générale du 26 août 1822 (1), de la loi du 6 avril 1843 (2) sur la répression
de la fraude en matière de douane, de la loi du 4 mars 1846 (3) relative aux entrepôts de commerce, modifiée
par l´arrêté du Régent du 17 août 1948 (4), de la loi du 6 août 1849 (5) sur le transit, modifiée par les lois
des 3 mars 1851 (6) et 1er mai 1858 (7), sont applicables aux fabricants et raffineurs de sucres, ainsi qu´aux
bénéficiaires de l´une des exemptions prévues à l´article 30.
§ 1er. Les magasins dans lesquels les sucres sont déposés en attendant leur mise en consommation
peuvent être cédés ou loués à des tiers, qui assument vis-à-vis de l´Etat toutes les obligations des fabricants
et des raffineurs de sucres.
§ 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre V. Modifications au régime fiscal des tabacs.
L´article 1er, §§ 1er et 2, de la loi du 31 décembre 1947 (8) relative au régime fiscal du tabac,
est remplacé par les dispositions suivantes
(1) Mémorial 1922 N° 29bis, page 35.
(2) Mémorial 1922 N° 29bis, page 206.
(3) Mémorial 1922 N° 29bis, page 114.
(4) Mémorial 1948, page 1079.
(5. 6 et 7) Mémorial 1922 N° 29bis, page 104.
« Article 1er, § 1er. Les tabacs fabriqués, indigènes ou étrangers, sont soumis à un droit d´accise fixé
comme suit
» A.
Cigares
à
bout
fermé,
pesant
3 kg 1/2 ou plus
par
1,000
pièces . . . . . . . . . . . . . . 27 p. c.
du prix de vente au détail, d´après un barème établi, avec
» B. Autres cigares . . .
33 p. c.
éventuellement un prix de vente minimum à la base, par le
» C . Cigarettes . . . . . . . . . 62 p. c.
ministre des finances.
» D . Tabac
à fumer,
tabac
à
priser et tabac
à mâcher
vendu
à l´état sec . . . . . . . . . . . . . . 40 p. c.
» E . Tabac à mâcher
humide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 franc par kilogramme.
« Pour les tabacs fabriqués étrangers, le droit d´accise est indépendant du droit fixé par le tarif des droits
d´entrée.
» § 2. Le ministre des finances spécifie les produits compris dans chacune des catégories visées au § 1er.
» Il détermine, en outre, ce qu´il y a lieu d´entendre par prix de vente au détail ; ce prix doit notamment
comprendre le montant du droit d´accise. »
L´article 3 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes
« Article 3. Le droit d´accise est perçu au moyen de bandelettes fiscales apposées par le fabricant ou
l´importateur sur chaque emballage.
« Toutefois, en ce qui concerne les cigares, le ministre des finances détermine les cas où les bandelettes
doivent être apposées sur chaque pièce
» Le ministre des finances règle aussi le mode de perception du droit d´accise sur les tabacs indigènes
réservés à la consommation des planteurs.»
Chapitre
VI. Suppression
du droit d´accise sur certaines marchandises.
Sont supprimés, les droits d´accise sur le café, sur le benzol, sur la margarine et les autres graisses
préparées, sur les glucoses, maltoses et sirops, sur les eaux minérales et les limonades gazeuses ou mousseuses.
En conséquence, sont abrogées les dispositions ci-après relatives à la perception du droit d´accise
1° Sur le café
L´article 3 de la loi du 30 décembre 1939 (9) concernant les accises et les douanes, modifiée par l´article
2 de la loi du 3 avril 1945 ;
2° Sur le benzol
a) L´article 8 de la loi du 30 décembre 1939 (9) concernant les accises et les douanes.
b) L´arrêté royal du 3 avril 1940 (10) relatif au régime fiscal du benzol et des produits similaires indigènes ;
3° Sur les margarines et les autres graisses préparées
a) L´arrêté royal n° 265 du 28 mars 1936 (11) relatif au régime fiscal de la margarine et des graisses pré-
parées fabriquées en Belgique, confirmée par la loi du 4 mai 1936 (12) ;
b) L´article 2 de la loi du 26 mars 1937 (13) relative à la production et au commerce des margarines,
oléo-margarines et graisses alimentaires préparées, modifié par l´article 1er de la loi du 19 juin 1937 (14) ;
4° Sur les glucoses, maltoses et sirops
a) La loi du 19 mai 1898 (15) relative à la fabrication des glucoses, des sirops et du sucre interverti,
modifiée par l´article 16 de la loi du 10 avril 1933 (16), par l´article 2 de l´arrêté royal n° 83 du 16 janvier
1935 (17), confirmé par la loi du 4 mai 1936, et l´article 18 de la loi du 10 juin 1947 (18) ;
(8) Mémorial 1948, page 83.
(14) Mémorial 1937, page 527.
(9) Mémorial 1940, pages 18, 19.
(15) Mémorial N° 29bis, page 252.
(10) Mémorial 1940, page 281.
(16) Mémorial 1933, page 316.
(11 et 12) Mémorial 1936, page 271.
(17) Mémorial 1935, page 173.
(13) Mémorial 1937, page 526.
(18) Mémorial 1947, page 626.
b) L´arrêté royal n° 230 du 16 décembre 1935 (19) relatif au régime fiscal des glucoses, confirmé par la
loi du 4 mai 1936 ;
5° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre VII. Dispositions générales.
§ 1er. En vue de l´application anticipée des changements qui doivent être apportés d´urgence
aux droits d´accise, le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, prescrire toutes mesures, y
compris le versement provisoire des droits qui seront établis par la loi.
Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l´ouverture de leur
plus prochaine session, d´un projet de loi tendant à apporter aux droits d´accise les changements en vue
desquels des mesures ont été prescrites par application de l´alinéa 1er.
§ 2. Toute infraction aux mesures prises en vertu du § 1er est punie d´un emprisonnement de quinze
jours à trois mois et d´une amende de 10,000 à 50,000 francs.
La confiscation des marchandises faisant l´objet de l´infraction est en outre prononcée.
§ 3. Tout refus d´exercice, toute manoeuvre qui met obstacle au recensement des marchandises prescrit
en application du § 1 er sont punis d´une amende de 20,000 à 200,000 francs, indépendamment de l´empri-
sonnement prévu au paragraphe précédent.
Sauf en cas d´application de l´article 41, le droit d´accise établi sur les marchandises importées
est acquitté au bureau de dédouanement au moment de la déclaration pour l´importation définitive. Cette
déclaration est faite suivant les règles et sous les sanctions applicables en matière de droits de douane.
Le ministre des finances peut, aux conditions qu´il détermine, accorder des délais pour le paiement
des droits d´accise.
Le Roi peut coordonner les dispositions encore en vigueur sur les droits d´accise, avec les modi-
fications expresses ou implicites qu´elles auront subies au moment où les coordinations seront réalisées.
A cette fin, il peut
1° Modifier l´erdre et la numérotation des titres, chapitres, sections et articles des lois à coordonner et
les regrouper sous d´autres divisions ;
2° Modifier les références contenues dans les lois à coordonner en vue de les mettre en concordance avec
la numérotation nouvelle ;
3° Modifier la rédaction des textes en vue d´assurer une terminologie uniforme.
Chapitre. VIII. Abrogations.
Sont abrogés
1° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3° La loi du 21 août 1903 (20) relative à la fabrication et à l´importation des sucres ;
4° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9° Les articles 3 à 8 de la loi du 30 décembre 1913 (21) contenant le budget des voies et moyens pour
l´exercice 1914 ainsi que diverses dispositions relatives au droit de patente des employés, à la taxe sur les
revenus et profits réels, au méthylène, à l´alcool méthylique, aux sucres, au timbre sur les titres étrangers,
registres, conversion de titres et certificats d´obligations et au fonds communal ;
10° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(19) Mémorial 1936, page 74.
(20) Mémorial 1922 N° 29bis, page 322.
(21) Mémorial 1922 N° 29bis, page 340.
11° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12° L´article 6 de la loi du 13 juillet 1930 (22) concernant les douanes et accises ;
13° Les articles 20, 25 et 26 de la loi du 10 avril 1933(23) portant modification provisoire de certains
droits de douane, d´accise et taxes spéciales de consommation et instituant de nouvelles mesures pour
empêcher la fraude ;
14° Les articles 2 et 3 de l´arrêté royal n° 24 du 27 octobre 1934 (24) concernant les droits de douane,
les droits d´accise et les taxes de consommation, confirmé par la loi du 4 mai 1936 ;
15° L´arrêté royal n° 83 du 16 janvier 1935 (25) relatif au crédit en matière de droits d´accise et de taxe
de consommation, confirmé par la loi du 4 mai 1936 ;
16° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17° L´arrêté royal n° 229 du 16 décembre 1935 (26) relatif au régime fiscal des sucres, confirmé par la
loi du 4 mai 1936.
18° Les articles . . . . . . . 16 et 17 de la loi du 10 juin 1947 (27) concernant les accises et les douanes ;
19° La loi du 5 septembre 1947 (28) concernant les accises ;
20° L´article 2 de la loi du 31 décembre 1947 (29) concernant les douanes et accises ;
21° Les articles . . . 3 et 4 de la loi du 10 août 1948 (30) concernant les accises.
Chapitre IX. Dispositions transitoires.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En ce qui concerne l´année au cours de laquelle les dispositions de l´article 22 de la présente
loi auront été mises en vigueur, les quantités de matières premières visées à l´article 1er § 1er, les dispositions
relatives au régime fiscal des bières, coordonnées le 21 novembre 1938, ainsi que les nombres d´hectolitres-
degré indiqués au dit article 22 sont éventuellement réduits proportionnellement à la période pendant la-
quelle les régimes établis par les dits articles 1er et 22 sont applicables.
A titre transitoire et pendant une durée de douze mois, à partir de la date de la mise en vigueur de l´article
22 de la présente loi, les deux premiers paliers d´imposition prévus par l´article 1er des mêmes dispositions,
modifié par le dit article 22, sont fixés comme suit
1° Pour les premiers 60,000 hectolitres-degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fr.
24.80
2° De 60,001 à 1,250,000 hectolitres-degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
29.70
Les boissons fermentées à l´exclusion de la bière rendues ou devenues mousseuses dans le
pays et détenues sous le régime de la consommation à la date de la mise en vigueur du présent article, par
les fabricants, négociants et détaillants, donnent lieu au remboursement de la différence entre le droit
d´accise auquel elles ont été soumises et le droit résultant de l´application des taux fixés par l´article 26
de la présente loi.
Ce remboursement, dont les modalités sont déterminées par le ministre des finances, n´est accordé, à
chaque bénéficiaire, que pour autant que la quantité détenue dépasse
1° Pour le cidre et le poiré : 300 litres ;
2° Pour les boissons non visées au 1°, fabriquées au moyen de fruits autres que des raisins frais et des
raisins secs : 100 litres ;
3° Pour les autres boissons fermentées mousseuses : 50 litres.
§ 1er. Sont soumis à un complément de droit d´accise les sucres provenant de la betterave
ou de la canne se trouvant sous le régime de la consommation, à la date de la mise en vigueur du présent
article
(22) Mémorial 1930, page 717.
(27) Mémorial 1947, page 626.
(23) Mémorial 1933, page 317
(28) Mémorial 1947, page 1023.
(24) Mémorial 1934, page 1033.
(29) Mémorial 1948, page 79.
(25) Mémorial 1935, page 173.
(30) Mémorial 1948, pages 1065/1066.
(26) Mémorial 1936, page 73.
1° Dans les établissements des fabricants et raffineurs de sucre, des fabricants de produits sucrés, de
sucres intervertis, de miel artificiel ou de boissons sucrées, des brasseurs, soutireurs et préparateurs de
bières, des négociants en gros, demi-gros et détaillants ;
2° En cours de transport à destination des dits établissements
Le complément de droit d´accise est perçu, d´après les taux suivants, par 100 kilogrammes (poids net)
et dans la mesure où la quantité dépasse le maximum indiqué ci-après
Quantités
exonérées
(poids net)
a) Sucres bruts hormis les sucres dits « poudres blanches de fabrique» cassonades et
vergeoises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
500 kg
b) Sucres liquides et sucres intervertis
fr. 1.24 par pour cent de la richesse en sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 kg à
100 p. c.
de richesse
c) Sirops de raffinage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f r .
4,000 kg
d) Autres sucres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f r .
500 kg
Les quantités exonérées peuvent être cumulées.
§ 2. Ne sont pas imposables, les sucres dénaturés avec décharge de l´accise en vue de servir à des usages
industriels, ainsi qu´à l´alimentation des animaux.
§ 3. Le complément de droit est dû par celui qui, à quelque titre que ce soit, détient la marchandise,
c´est-à-dire par celui chez qui elle se trouve à la date visée au § 1er.
Pour les marchandises en cours de transport, l´impôt est dû par le destinataire.
Les cigares et les cigarillos se trouvant à la date de la mise en vigueur du présent article sous
le régime de la consommation dans les établissements des fabricants, négociants et détaillants donnent lieu
au remboursement de la différence entre le droit d´accise auquel les produits ont été soumis et celui résultant
de l´application des taux fixés par l´article 36 de la présente loi.
Ce remboursement, dont les modalités sont déterminées par le ministre des finances, n´est accordé, à
chaque bénéficiaire, qu´à la condition que
1° La quantité détenue dépasse 100 cigares ou 200 cigarillos ;
2° Le prix de vente des produits au consommateur soit abaissé d´un montant au moins égal à la somme
remboursable.
Les glucoses ou les maltoses se trouvant, à la date de la mise en vigueur du présent article, sous
le régime de la consommation, dans les établissements des fabricants, des négociants en gros ou demi-gros,
des brasseurs, des chocolatiers et des confiseurs, donnent lieu au remboursement du droit d´accise sur
la base de 45 francs par 100 kilogrammes de glucoses ou de maltoses, à 100 p. c. d´extrait sec.
Ce remboursement, dont les modalités sont déterminées par le ministre des finances, n´est accordé à chaque
bénéficiaire que pour autant que la quantité détenue dépasse 1,000 kilogrammes à 100 p. c. d´extrait sec.
Art .
50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre X. Entrée en vigueur.
Le ministre des finances fixe la date de l´entrée en vigueur de la présente loi.
Il peut, s´il est nécessaire, en mettre les dispositions en vigueur à des dates différentes.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du Sceau de l´Etat et publiée par le « Moniteur
belge ».
Donné à Bruxelles, le 19 mars 1951.
s. BAUDOUIN.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.
L´arrêté ministériel belge précité du 27 mars 1951 sera publié au Mémorial pour sortir
ses effets à partir du 16 avril 1951.
Luxembourg, le 14 avril 1951.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
(1) Mémorial 1947, page 727.
Arrêté ministériel belge du 27 mars 1951 mettant en vigueur certaines dispositions
de la loi du
19 mars 1951 concernant les accises.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment les articles 36, 37, 39, 42, 43, 48 et 51 ;
Vu l´urgence ;
Arrête