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Arrêté ministériel du 14 avril 1951 relatif à la mise en vigueur de certaines dispositions de la loi belge du 19 mars 1951 concernant les accises.

69 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (69)

Texte législatif (69 Articles)

Arrêté ministériel du 14 avril 1951 relatif à la mise en vigueur de certaines dispositions de la loi belge du 19 mars 1951 concernant les accises.

N° 26

Mercredi,

le 25 avril 1951.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mittwoch,

den 25. April 1951.

Arrêté ministériel du 14 avril 1951 relatif à la mise en vigueur de certaines dispositions de la loi belge

du 19 mars 1951 concernant les accises.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique ;

Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres, le 5 sep-

tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Protocole

de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 (1) ;

Vu l´arrêté ministériel belge du 27 mars 1951 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi belge

du 19 mars 1951 concernant les accises ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau annexé à l´arrêté ministériel

Le tableau des bandelettes fiscales annexé au présent arrêté remplace celui qui est annexé

à l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 (1) relatif au régime fiscal du tabac.

(1) Mémorial 1948, pages 82/83.

(2) Mémorial 1948, page 863.

(3) Mémorial 1948, page 434.

(4) Mémorial 1949, page 615.

Arrêté ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau annexé à l´arrêté ministériel

Les cultivateurs luxembourgeois qui

désirent mettre en pacage leurs bovidés sur leurs

pâturages situés en territoire belge, doivent se

conformer aux prescriptions suivantes

1° Les demandes afférentes sont à présenter par

écrit au Ministère de l´Agriculture ;

2° Les pièces suivantes sont à joindre à leurs

demandes

a) un certificat de l´autorité communale beige

visée par l´autorité communale luxembourgeoise

afférente que le demandeur est propriétaire des

parcs en Belgique et non pas seulement usufruitier

ou locataire ;

b) une liste par numéros d´ordre des bovins

destinés au pacage avec indication de leur signale-

ment (sexe, robe, marques particulières, date de

naissance, marque oreillère, marquage de la peau

et des cornes au fer chaud et marquage aux ciseaux).

Cette liste est à certifier exacte par le bourgmestre.

Au passage de la frontière les bêtes sont munies

de marques oreillères par le vétérinaire de contrôle.

3° Le propriétaire doit avertir 48 heures à l´avance

la gendarmerie la plus proche et informer aussi son

vétérinaire des jour, heure et route du passage de

la frontière.

4° Lors de l´exportation, le propriétaire doit

produire

a) la licence d´exportation délivrée par le Gou-

vernement ;

b) le certificat délivré par un vétérinaire luxem-

bourgeois, attestant que la visite sanitaire faite

dans les dernières 24 heures n´a révélé aucun

symptôme de maladie contagieuse et que le lieu

de provenance des bovins en est également exempt.

Toutes les bêtes doivent être vaccinées contre la

fièvre aphteuse avant le passage de la frontière.

c) Le livret de contrôle où est inscrit le bétail

destiné au pacage.

5° Dès leur arrivée au lieu de destination belge,

les bêtes doivent être signalées au vétérinaire de

contrôle belge.

6° A la fin de la période de pacage les bovins

sortis dans les conditions précitées doivent être

ramenés au Grand-Duché par le même chemin ;

la gendarmerie et le vétérinaire-inspecteur luxem-

bourgeois sont à avertir 48 heures à l´avance. Le

propriétaire luxembourgeois doit produire un certi-

ficat de santé délivré par le vétérinaire agréé belge

ainsi que son livret de contrôle.

7° L´exportation et la réimportation sont con-

trôlées par la gendarmerie compétente.

8° A la réimportation, la licence de sortie déli-

vrée par le Ministère de l´Agriculture luxembour-

geois est à remettre à la gendarmerie du lieu de

destination, qui la transmettra au. Ministère de

l´Agriculture.

9° Les fermiers et locataires luxembourgeois de

parcs belges ne pourront qu´exceptionnellement

obtenir une licence et seulement sur avis favorable

de la gendarmerie.

Arrêté ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau annexé à l´arrêté ministériel

Le § 1 er du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 (3) est modifié comme suit

1° après la définition des « Tabacs fabriqués», insérer le texte suivant

« Cigarillos : les petits cigares dont le poids est inférieur à 3 kg par 1.000 pièces » ;

2° dans la définition du « Prix de vente au détail », les mots « non compris le supplément de droit d´ac-

cise » sont supprimés ;

3° la définition du mot « Loi » est modifiée comme suit

« Loi : la loi du 31 décembre 1947, modifiée par la loi du 19 mars 1951. »

Arrêté ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau annexé à l´arrêté ministériel

Les infractions aux prescriptions qui

précèdent seront punies des peines prévues par

l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948, pris en exécu-

tion de la susdite loi du 29 juillet 1912, ainsi que

par la loi précitée du 25 juillet 1947.

Arrêté ministériel belge du 27 mars 1951 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises.

Les dispositions des articles 36, 37, 39 et 42, de l´art 43, 13°, et de l´article 48 de la loi

du 19 mars 1951 concernant les accises, entrent en vigueur le 16 avril 1951.

Bruxelles, le 27 mars 1951.

s. J. VAN HOUTTE.

Arrêté ministériel du 14 avril 1951 relatif à la publication de l´arrêté ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant

le règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise

sur les tabacs fabriqués et remplacant le tableau annexé à l´arrêté ministériel belge du 31 décembre 1947

relatif au régime fiscal du tabac.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres le 5 sep-

tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Pro-

tocole de cette Convention dressé à La Haye le 14 mars 1947 ;

Vu l´arrêté ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du

22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau

annexé à l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 relatif au régime fiscal du tabac ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau annexé à l´arrêté ministériel

Le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes

« Aux termes de l´article 1er de la loi, les tabacs fabriqués, étrangers ou indigènes, destinés à être con-

sommés dans le pays, sont soumis à un droit d´accise fixé comme suit

» A. Cigares à bout fermé, pesant 3½ kg ou plus par

1.000 pièces

27 p. c.

du prix de vente au détail, d´après un

» B. Autres cigares

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 p. c.

barème établi, avec éventuellement un prix

» C. Cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 p. c.

de vente minimum à la base, par le Ministre

» D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac

des Finances.

à mâcher vendu à l´état sec . . . . . . . . . . . . . . . . 40 p. c.

» E. Tabac à mâcher humide : 1 franc par kilogramme.»

Arrêté ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau annexé à l´arrêté ministériel

Le présent arrêté sera publié au Mémorial

pour entrer en vigueur le jour de sa publication.

Luxembourg, le 14 avril 1951.

Le Ministre de l´Agriculture,

François Simon.

Avis.  Relations extérieures.  Le 9 avril 1951, M. Joseph Hausler a remis à M. le Ministre des Affaires

Etrangères les lettres qui l´accréditent en qualité de Chargé d´Affaires de Hongrie auprès du Gouvernement

grand-ducal.  10 avril 1951.

Arrêté ministériel du 13 avril 1951 portant publication de la loi belge du 19 mars 1951

concernant les accises.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres le 5 sep-

tembre 1944, entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Pro-

tocole de cette Convention dressé à La Haye le 14 mars 1947 (1) ;

Vu la loi belge du 19 mars 1951 concernant les accises ;

Arrête

Arrêté ministériel du 14 avril 1951 relatif à la publication de l´arrêté ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués et remplacant le tableau annexé à l´arrêté ministé

L´arrêté ministériel belge du 28 mars 1951 précité sera publié au Mémorial pour entrer

en vigueur le 16 avril 1951.

Luxembourg, le 14 avril 1951.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Arrêté ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948

réglant la perception

du droit d´accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau annexé à l´arrêté

ministériel

du 31 décembre 1947 relatif au régime fiscal du tabac.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 (1) relative au régime fiscal du tabac, notamment les articles 1er , 3 et 5,

et l´article 6, § 4, modifiée par les articles 36 et 37 de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises ;

Vu l´article 48 de la même loi du 19 mars 1951 ;

Vu l´arrêté ministériel du 27 mars 1951 mettant en vigueur certaines dispositions de la même loi du 19

mars 1951 ;

Vu le tableau annexé à l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 (1) relatif au régime fiscal du tabac,

modifié par les arrêtés ministériels des 27 mai 1948 (2) et 16 septembre 1950 ;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 (3), réglant la perception du droit d´accise

sur les tabacs fabriqués, modifié par les arrêtés ministériels des 27 mai (2) et 11 septembre 1948 et 31 mai

1949 (4) ;

Vu l´urgence ;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau annexé à l´arrêté ministériel

Le § 6, alinéa 1, est remplacé par la disposition suivante

« § 6. Le barème pour la perception du droit d´accise fait l´objet du tableau des bandelettes fiscales annexé

à l´arrêté ministériel du 28 mars 1951. »

Arrêté ministériel du 13 avril 1951 portant publication de la loi belge du 19 mars 1951 concernant les accises.

La loi belge précitée du 19 mars 1951, à l´exception du chapitre I relatif au régime

fiscal des alcools sera publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché.

Luxembourg, le 13 avril 1951.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

(1) Mémorial 1947, page 727.

Loi belge du 19 mars 1951 concernant les accises.

BAUDOUIN, Prince Royal,

exerçant les pouvoirs constitutionnels du Roi,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Chapitre II.  Modifications au régime fiscal des bières.

Arrêté ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau annexé à l´arrêté ministériel

Le § 12 est modifié comme suit

1° l´alinéa 2 est supprimé ;

2° à l´alinéa 3, les mots « majoré de 50% » sont supprimés.

Arrêté ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau annexé à l´arrêté ministériel

Après le § 13, il est ajouté un § 131, rédigé comme suit

« § 131. Les produits qui rentrent dans chacune des catégories visées au § 2 du présent règlement sont

spécifiés ci-après

» 1° cigare à bout fermé : un rouleau constitué de feuilles ou de fragments de feuilles de tabac, dont l´un

des bouts est entièrement fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de couverture (cape). La cir-

constance que ce bout aurait été perforé après la confection du cigare, pour en faciliter la combustion, n´est

pas de nature à enlever au produit son caractère de cigare à bout fermé. Par contre, n´est pas considéré

comme cigare à bout fermé, le cigare comportant un tube étroit en paille ou en toute autre matière, qui a

été placé au cours de la fabrication.

» La catégorie « cigares à bout fermé» comprend uniquement les cigares de l´espèce qui pèsent 3½ kg

ou plus par 1.000 pièces ;

» 2° autre cigare

» a) le cigare à bout fermé, dont le poids est inférieur à 3½ kg par 1.000 pièces ;

» b) le cigare à bout non fermé ;

» 3° cigarette

» a) du tabac haché enveloppé dans une feuille ou dans un tube de papier spécial ;

» b) le menu cigare dont le poids ne dépasse pas 1 kg 200 par 1.000 pièces et dont l´intérieur est composé

de tabac d´une coupe de 1,75 mm ou moins ;

» 4° tabac à fumer : le tabac haché conditionné pour être fumé tel quel ;

» 5° tabac à priser : le tabac réduit en poudre ou en très fines particules, à aspirer par le nez ;

» 6° tabac à mâcher vendu à l´état sec : le tabac spécialement préparé pour être mâché dans la bouche,

conservé et vendu sans sauce ou jus ;

» 7° tabac à mâcher humide : le tabac, fermenté ou non, fortement saucé, d´aspect noirâtre et gluant,

livré en rouleaux, tresses ou boudins, et qui n´est pas susceptible d´être utilisé comme tabac à fumer. »

Arrêté ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau annexé à l´arrêté ministériel

Le § 17 est remplacé par les dispositions suivantes

« § 17. Les bandelettes sont imprimées sur papier à fond brun grisâtre, en couleur

» 1° brun-havane, pour les cigares imposés au taux de 27 p. c. ;

» 2° terra-cotta, pour les cigares passibles du taux de 33 p. c. ;

» 3° sanguine, pour les cigarettes ;

» 4° bleue, pour le tabac à fumer, le tabac à priser et le tabac à mâcher sec.

» Les bandelettes pour boîtes ou paquets factices destinés à l´étalage, qui sont utilisées dans le cas prévu

au § 219, sont imprimées en couleur noire sur un fond brun grisâtre.

» § 171. Les bandelettes ont les dimensions suivantes

Longueur

Largeur

Bandelettes pour

en mm

» Cigares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» Cigarillos logés en emballages

5, 10, 20 ou 25 pièces . . . . . . . . . . . . . .

de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 ou 100 pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» Cigarettes logées en emballages

10, 25/2, 20 ou 25 pièces . . . . . . . . . . . .

de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 ou 100 pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» Tabac à fumer, tabac à priser

50 grammes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ou tabac à mâcher sec, logé

100 ou 125 grammes . . . . . . . . . . . . . . .

en emballages contenant net

250 ou 500 grammes . . . . . . . . . . . . . .

» Boîtes ou paquets factices destinés à l´étalage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 »

Arrêté ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau annexé à l´arrêté ministériel

Le § 18 est remplacé par la disposition suivante

« § 18. Le dessin des bandelettes destinées à être apposées sur les cigares comporte notamment le lion

héraldique de chacun des trois pays de la convention douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise ;

deux cases y sont réservées, l´une pour l´inscription du numéro de la série à laquelle les bandelettes appar-

tiennent et de l´une des indications visées au § 24, l´autre pour l´inscription du prix de vente au détail.

Ce prix est précédé des mots « Prix-Prijs ».

» Le dessin des bandelettes destinées aux autres produits comporte notamment le lion héraldique de

chacun des trois pays de la convention douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise et d´un monogramme

composé des lettres B N L, en double reproduction. Indépendamment du dessin, sur ces bandelettes quatre

cases sont réservées pour l´inscription

» 1° du numéro de la série à laquelle elles appartiennent ;

» 2° en texte bilingue, de l´espèce des produits (cigarillos, cigarettes, tabac à fumer, etc.), et du contenu

de l´emballage ;

» 3° du prix de vente au détail, l´indication de ce prix étant précédée des mots « Prix-Prijs » ;

» 4° de l´une des indications visées au § 24. »

Arrêté ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau annexé à l´arrêté ministériel

Le sous-titre « Cigares » qui précède le § 34 est remplacé par les mots « Cigares autres que ciga-

rillos ».

Arrêté ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau annexé à l´arrêté ministériel

Le § 34 est remplacé par la disposition suivante

« § 34. Les cigares autres que les cigarillos peuvent être vendus soit par pièce, soit en emballages, soit

en bottes. La bandelette fiscale doit être apposée sur chaque pièce.»

Arrêté ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau annexé à l´arrêté ministériel

Les §§ 39 et 54 sont supprimés.

Arrêté ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau annexé à l´arrêté ministériel

Le § 42. alinéa 1er , est remplacé par la disposition suivante

« § 42. Chaque emballage doit contenir, 5, 10, 20, 25, 50 ou 100 pièces.»

Arrêté ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau annexé à l´arrêté ministériel

Au § 45, les mots « écusson central, et maximum » sont supprimés.

Arrêté ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau annexé à l´arrêté ministériel

Au § 48, le nombre « 5, » est supprimé.

Arrêté ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau annexé à l´arrêté ministériel

Le § 52, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante

« Sur les paquets de tabac de 250 grammes et plus, le fabricant ou l´importateur appose, avant leur enlève-

ment de la fabrique ou du bureau d´importation, un cachet de forme rectangulaire (3 cm x 2 cm), portant

» 1° à la partie supérieure, l´inscription « ACC. TAB. », en caractères d´au moins 5 mm de hauteur ;

» 2° en-dessous, soit son nom, soit le numéro d´ordre qui lui a éventuellement été attribué, conformément

au § 24 du présent règlement.

» Ce cachet doit être appliqué au moyen d´encre indélébile. L´empreinte, qui est apposée partie sur la

bandelette fiscale, partie sur l´emballage, doit être lisible.»

Arrêté ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau annexé à l´arrêté ministériel

Le § 87, alinéa 1 er, est remplacé par les dispositions suivantes

« § 87. Avant de pouvoir donner une destination autorisée à tout ou partie du tabac qu´il a récolté,

le planteur est tenu de déclarer, par écrit, à l´Office de perception des accises dans le ressort duquel le

tabac a été cultivé, la quantité de tabac sec qu´il a réellement récoltée. Cette déclaration doit être faite au

plus tard

» 1° le 31 mars de l´année suivant celle de la récolte en ce qui concerne le tabac cultivé dans les arrondis-

sements administratifs de Dinant, Neufchâteau, Virton et Arlon ;

» 2° le dernier jour du mois de février de l´année suivant celle de la récolte, pour le tabac cultivé dans les

autres régions du pays.

» Est dispensé de la formalité prévue à l´alinéa qui précède, le planteur qui n´a pas cultivé plus de 150

plants et qui a déclaré réserver l´intégralité de sa récolte pour sa consommation. »

Arrêté ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau annexé à l´arrêté ministériel

Au § 92, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes

« Toutefois, en l´absence de tout soupçon de fraude, il est accordé, pour compenser la perte de poids

résultant de la dessiccation du tabac, les tolérances ci-après

» 1° pour chacun des trois premiers mois suivant celui fixé pour la

remise de la déclaration de tabac sec récolté

du poids à représenter, d´après le

le

(§ 87) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 p. c.

compte du planteur, à la fin

» 2° pour chacun des deux mois suivants . . . . . . . . . . . . . . 2 p. c.

du mois précédent.

» 3° pour chacun des douze mois suivants . . . . . . . . . . . . . 1 p. c.

» II n´est plus accordé de tolérance

» 1° après le 31 août de la seconde année suivant celle de la récolte pour le tabac cultivé dans les arron-

dissements administratifs de Dinant, Neufchâteau, Virton et Arlon ;

» 2° après le 31 juillet de la seconde année suivant celle de la récolte pour le tabac cultivé dans les autres

régions du pays.»

Arrêté ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau annexé à l´arrêté ministériel

Le § 178, alinéa 1 er , est remplacé par les dispositions suivantes

« § 178. Les tabacs fabriqués faisant l´objet d´une déclaration de sortie n° 515, sont tenus à la dispo-

sition des agents pendant une période de deux heures à compter de l´heure fixée, pour l´enlèvement des

produits de la fabrique, conformément au § 174 du présent règlement.

» Chaque fois qu´ils le jugent opportun, les agents procèdent, pendant cette période, à la vérification

détaillée des marchandises reprises à la déclaration de sortie. »

Arrêté ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau annexé à l´arrêté ministériel

Le § 179 est remplacé par la disposition suivante

« § 179. Les tabacs fabriqués déclarés pour la sortie doivent être enlevés de la fabrique immédiatement

après l´expiration de la période visée au § 178. Les déclarations n° 515 qui s´y rapportent sont classées dans

une farde spéciale tenue à l´appui du registre de sortie n° 514. »

Arrêté ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau annexé à l´arrêté ministériel

Le § 190, alinéa 1er , est remplacé par la disposition suivante

« § 190. L´exemption du droit d´accise n´est accordée que si les quantités exportées sous le couvert

d´un même document atteignent au moins

» 1 kg pour les cigares, pour les cigarillos ou pour les cigarettes ;

» 50 kg pour le tabac à mâcher humide ;

» 2 kg pour les autres produits. »

Arrêté ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau annexé à l´arrêté ministériel

Le § 231 est remplacé par les dispositions suivantes

« § 231. Pour la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués saisis à charge d´inconnus, sur les

tabacs fabriqués détenus ou transportés irrégulièrement, ainsi que sur les tabacs verts et les tabacs secs

non fabriqués qui font l´objet d´une infraction, le prix de vente au détail est fixé forfaitairement comme suit,

quelle que soit la provenance des produits

» Cigares, par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .fr.

8. 

» Cigarillos, par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 

» Cigarettes, par pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.

» Tabac en feuilles  autres que le tabac vert  ou tabac dont la fabrication n´est pas

entièrement achevée, tabac à fumer (y compris le tabac haché non emballé), tabac à

priser et tabac à mâcher vendu à l´état sec, par kilogramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120. 

» Tabac vert, par kilogramme de tabac sec (poids à établir sur la base d´un kilogramme par

15 plants) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120. 

» Toutefois, pour le tabac vert cultivé par des planteurs qui n´ont pas planté plus de 150 plants, le droit

d´accise est à percevoir au taux forfaitaire de 3 francs par plant. »

Arrêté ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau annexé à l´arrêté ministériel

Au § 232, alinéa 2, in fine, les mots « majoré de 50 p. c.» sont supprimés.

Dispositions transitoires. (*)

Chapitre II.  Modifications au régime fiscal des bières.

L´article 1er des dispositions légales relatives au régime fiscal des bières, coordonnées par l´arrêté

ministériel du 21 novembre 1938 (1) et modifiées par l´article 3 de la loi du 10 août 1948 (2), est remplacé

par les dispositions suivantes

« Article 1er, § 1er. Il est perçu sur les bières fabriquées dans le pays un droit d´accise fixé comme suit

par hectolitre et par degré de moûts

» a) Pour les premiers 50,000 hectolitres-degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

fr. 24.80

» b) De 50,001 à 1,250,000 hectolitres-degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 29.70

» c) Plus de 1,250,000 hectolitres-degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 33.

» § 2. Le nombre d´hectolitres-degré est exprimé en nombres entiers. Il est le produit du volume des

moûts à 17° 1/2 centigrades et de la différence entre la densité des moûts et celle de l´eau pure, l´une et

l´autre de ces densités étant déterminées à la température précitée.

» Le volume est exprimé en hectolitres, les fractions d´hectolitre étant négligées ; la différence de densité

est exprimé en degrés et en dixièmes de degré, les fractions de dixième de degré étant négligées. Chaque

degré représente la centième partie de la densité de l´eau pure à 17° 1/2 centigrades.

» § 3. Pour l´application du tarif prévu au § 1er, il y a lieu de considérer le nombre d´hectolitres-degré

de moûts provenant des brassins qui, dans une même brasserie, sont déclarés dans le courant d´une année

civile. Si un même redevable n´a exploité la brasserie que pendant une partie d´une année civile, le nombre

d´hectolitres-degré indiqué au § 1er est, pour la dite année, réduit proportionnellement à la durée de l´ex-

ploitation.

» § 4. Le nombre minimum d´hectolitres-degré à déclarer en vue de la perception du droit d´accise est

fixé par le ministre des finances.

(1) Mémorial 1939, pages 362/363.

(2) Mémorial 1948, pages 1065/1066.

» § 5. Décharge du droit d´accise peut être accordée en cas d´exportation.

Arrêté ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau annexé à l´arrêté ministériel

Pour obtenir le remboursement du droit d´accise dans les conditions prévues par l´article 48

de la loi du 19 mars 1951, les fabricants, les négociants et les détaillant doivent adresser au receveur des

accises de leur ressort, par pli recommandé à la poste, au plus tard le 16 avril 1951, une demande à laquelle

est annexé un inventaire daté et signé, indiquant par série le nombre de cigares et de cigarillos qu´ils

détiennent et dont ils abaisseront le prix de vente au consommateur d´un montant au moins égal au montant

du droit d´accise à rembourser.

Chapitre II.  Modifications au régime fiscal des bières.

L´article 2 des mêmes dispositions légales est remplacé par les dispositions suivantes

« Article 2. Le ministre des finances est autorisé

» 1° A prendre toutes mesures pour assurer la perception du droit d´accise établi par l´article 1er et pour

régler la surveillance des brasseries ainsi que des établissements des marchands, soutireurs ou préparateurs

de bières ;

» 2° Pour les substances sucrées utilisées à une phase quelconque de la fabrication de la bière, à déter-

miner forfaitairement, compte tenu du rendement de ces substances, le nombre d´hectolitres-degré à sou-

mettre à l´impôt ;

» 3° Dans le cas d´emploi de substances sucrées qui auraient déjà été antérieurement soumises à l´accise,

à régler le taux à retenir pour la liquidation du droit ;

» 4° D´une manière générale, à déterminer et à réglementer les travaux qui sont à considérer comme

opérations de fabrication de bière donnant ouverture au droit, et plus spécialement à régler les cas dans les-

quels le droit est dû par les marchands, soutireurs ou préparateurs qui utilisent des substances sucrées

pour le travail de la bière ;

» 5° A fixer les conditions auxquelles est subordonnée l´exemption du droit d´accise en cas d´exportation

des bières et à en déterminer le taux.»

Arrêté ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau annexé à l´arrêté ministériel

L´inventaire visé à l´article 23 doit être conforme au modèle ci-après

Inventaire établi par M

rue

n°

à

pour être annexé à sa demande en remboursement du droit d´accise sur les cigares indiqués ci-dessous

Prix inscrit

Montant

Marque

Nombre

sur la bandelette, Numéro de série Nouveau prix

du droit d´accise

des cigares

de pièces ou

majoré

de la bandelette

de vente au

à rembourser

et des cigarillos.

d´emballages.

de 50 p. c.

apposée.

consommateur.

(à indiquer par

l´Administration)

a) Cigares à bout fermé pesant 3.5 ou plus par 1.000 pièces.

b) Autres cigares (y compris les cigarillos).

(*) Ces dispositions ont déja fait l´objet d´un avis officiel paru dans les journaux.

. . . . . . . . . . . . . . . . ,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

. . . . . . . . ,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

Chapitre II.  Modifications au régime fiscal des bières.

L´article 3, § 1er, alinéa 1er, des mêmes dispositions légales est remplacé par les dispositions

suivantes

« Toute soustraction ou manoeuvre tendant à la soustraction de produits imposables à l´application du

droit d´accise est punie d´une amende égale au décuple du droit que l´infraction avait pour but d´éluder,

sans qu´elle puisse être inférieure à 10,000 francs pour chaque cas. Tombe notamment sous le coup de

cette disposition, tout excédent supérieur à 5 p. c. du nombre d´hectolitres-degré de moûts déclaré. »

Arrêté ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau annexé à l´arrêté ministériel

Les bénéficiaires doivent introduire une demande en remboursement et faire un inventaire

distinct pour chaque endroit où ils détiennent des cigares et des cigarillos.

Chapitre II.  Modifications au régime fiscal des bières.

Les bières importées sont soumises à un droit d´accise de 200 francs par hectolitre.

Chapitre III.  Modifications au régime fiscal des boissons fermentées

mousseuses indigènes.

Arrêté ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau annexé à l´arrêté ministériel

Dans chaque endroit où sont détenus des cigares ou des cigarillos pour lesquels une demande en

remboursement du droit d´accise est introduite, un second exemplaire de l´inventaire doit être tenu à la

disposition des agents des accises.

Les négociants et détaillants y ajoutent la liste des cigares et des cigarillos pouvant donner lieu au rem-

boursement du droit d´accise, qui leur ont été expédiés avant le 16 avril 1951, mais qui leur sont parvenus

après que le premier inventaire a été dressé.

Chapitre III.  Modifications au régime fiscal des boissons fermentées mousseuses indigènes.

A l´article 2, § 1er, de la loi du 12 février 1937 (1) modifiant le régime fiscal des boissons fer-

mentées mousseuses, modifié par l´article 4 de la loi du 31 décembre 1947 (2), les taux de 300, 1,200 et

2,400 francs sont remplacés respectivement par les taux de 150, 750 et 1,500 francs.

Chapitre IV.  Régime fiscal des sucres.

Section I.  Bases et taux du droit.

Arrêté ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau annexé à l´arrêté ministériel

Toute demande en remboursement qui ne sera pas déposée par pli recommandé à la poste dans

le délai fixé à l´article 23 n´est pas recevable.

Toute demande qui ne sera pas accompagnée de l´inventaire dont il est question au même article est nulle.

Section I.  Bases et taux du droit.

Le droit d´accise sur les sucres provenant de la betterave ou de la canne, fabriquées dans le

pays, est établi sur les poids net et fixé ainsi qu´il suit, par 100 kilogrammes

1° Sucres bruts  hormis les sucres dits « poudres blanches de fabrique »  cassonades

et vergeoises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.

177.

2° Sucres liquides et sucres intervertis par pourcent de la richesse en sucre . . . . . . . . fr.

1.84

3° Sirops de raffinage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.

46.

4° Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.

184

5° Mélasses impropres à la consommation humaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Exemption

Arrêté ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau annexé à l´arrêté ministériel

Les demandeurs en remboursement du droit d´accise doivent produire toutes pièces propres

à établir le bien-fondé de leur demande.

En vue de procéder à la vérification des inventaires, les agents des accises se rendront sans retard chez

tous les fabricants, négociants et détaillants visés à l´article 48 de la loi du 19 mars 1951.

Section I.  Bases et taux du droit.

Les sucres et les produits additionnés de sucre, importés, sont soumis à un droit d´accise établi

sur le poids net et fixé comme suit, par 100 kilogrammes

1° Sucres de betteraves ou de canne et sucres analogues : Droit égal à celui fixé par l´article 27, 1° à 4°.

2° Produits  hormis les liqueurs et autres boissons spititueuses  additionnés de sucres de betterave

ou de canne ou de sucres analogues, dans la proportion de

(1) Mémorial 1937, page 159.

(2) Mémorial 1948, pages 80/81.

a) 10 p. c. à 50 p. c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.

b) Plus de 50 p. c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.

3° Mélasses et tous autres produits impropres à la consommation humaine : Exemption.

Arrêté ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau annexé à l´arrêté ministériel

Les sommes à rembourser aux bénéficiaires sont calculées sur la base des quantités constatées

par les agents des accises.

Section I.  Bases et taux du droit.

Pour le calcul du droit d´accise prévu par les articles 27 et 28, les fractions de kilogramme sont

comptées pour un kilogramme.

Arrêté ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau annexé à l´arrêté ministériel

Sur chaque boîte de cigares, ouverte ou non, et sur chaque paquet, étui ou boîte de cigarillos

dont le prix est abaissé, les fabricants, négociants et détaillants doivent inscrire, à l´encre, en caractères

très apparents, le nouveau prix de vente au détail consigné à l´inventaire visé à l´article 23.

Section I.  Bases et taux du droit.

§. 1. Exemption totale ou partielle du droit d´accise peut être accordée, moyennant dénaturation

préalable, pour les sucres et les sirops de raffinage destinés à des usages industriels ou à l´alimention des

animaux.

Le Roi détermine le montant de l´exemption d´après l´usage auquel les sucres ou les sirops de raffinage

sont destinés.

L´emploi de sucres ou de sirops de raffinage dénaturés avec bénéfice de l´exemption du droit d´accise

est subordonné à une autorisation préalable du ministre des finances.

Le ministre des finances détermine

1° Les procédés de dénaturation ;

2° La nature et la proportion des matières destinées à rendre les sucres ou les sirops impropres à la con-

sommation humaine ;

3° Les conditions et formalités auxquelles est subordonné l´octroi de l´exemption.

§ 2. Exemption totale du droit d´accise est accordée aux conditions déterminées par le ministre des finances

1° En cas d´exportation de sucres, de sirops de raffinage ou de produits sucrés ;

2° En cas de dépôt de ces sucres, sirops de raffinage et produits sucrés en entrepôt public, sous réserve

de la perception du droit dû, s´il y a lieu, à leur enlèvement.

Arrêté ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau annexé à l´arrêté ministériel

Les produits revêtus de bandelettes fiscales appartenant à un régime en vigueur avant le 16 avril

1951 et qui, à cette date, se trouvent soit dans les magasins des négociants et détaillants, soit en cours de

transport à l´intérieur du pays, peuvent être vendus tels quels, sous réserve, en ce qui concerne les produits

visés à l´article 30 du présent arrêté, de la modification du prix de vente.

Section I.  Bases et taux du droit.

Pour les sucres qu´ils transforment dans leur usine en sucres intervertis, les fabricants de sucre

interverti établis dans le pays au moment de la mise en vigueur du présent article peuvent bénéficier d´une

réduction du droit d´accise prévu par l´article 27 et par l´article 28.

Le montant et les conditions d´octroi de cette réduction sont fixés par le ministre des finances.

Section II.  Dispositions destinées à assurer la perception du droit.

Arrêté ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués et remplaçant le tableau annexé à l´arrêté ministériel

Le présent arrêté entre en vigueur le 16 avril 1951.

Toutefois, les dispositions de l´article 17 sont applicables pour la première fois au tabac de la récolte de

1951.

Bruxelles, le 28 mars 1951.

(s.) J. VAN HOUTTE.

ANNEXE.

Tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués applicable à partir du 16 avril 1951.

TAUX D´IMPOSITION.

Espèce de produits

Droit d´accise

A. Cigares à bout fermé pesant 3½ kg ou plus par 1.000 pièces

27% du prix de vente au détail

B. Autres cigares

33% du prix de vente au détail

C. Cigarettes

62%

du prix de vente au détail

D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l´état sec 40% du prix de vente au détail

E. Tabac à mâcher, vendu à l´état humide

1 fr. par kilogramme

A.  CIGARES à bout fermé, pesant 3.5 kg ou plus par 1,000 pièces (Accise : 27 p. c.).

Prix

Bandelettes

maximum

CATEGORIE

de vente

Série

Droit d´accise

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Jusque

2.50 la pièce (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.50

0.675

Plus de 2.50 jusque

3.  la pièce . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 

0.810

3.  

3.50

3.50

0.945

3.50

4.  

4. 

1.080

4. 

4.50

4.50

1.215

4.50

5.  

5. 

1.350

5.  

5.50

5.50

7A

1.485

5.50

6. 

6. 

1.620

6. 

6.50

6.50

8A

1.755

6.50

7. 

7. 

1.890

7. 

7.50

7.50

2.025

7.50

8.  

8. 

2.160

8. 

9.  

9. 

2.430

9. 

10.  

10. 

2.700

10.  

12.  

12. 

3.240

12.  

12.50

12.50

3.375

12.50

14.  

14. 

3.780

14.  

15.  

15. 

4.050

15. 

17.50

17.50

4.725

17.50

 20.

20. 

5.400

20. 

22.50

22.50

19A

6.075

22.50

25. 

25. 

6.750

25.  

30. 

30. 

8.100

30.  

35. 

35. 

21A

9.450

35.  

40. 

40. 

10.800

40.  

45. 

45. 

22A

12.150

45.  

50. 

50. 

13.500

50.  la pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

illimité

16.200

(*) Catégorie exclusivement réservée aux cigares pesant moins de 4 kg les 1,000 pièces.

B.  AUTRES CIGARES (Accise : 33 p. c.).

I.  Bandelettes pour unités (1).

Prix

Bandelettes

maximum

CATEGORIE

de vente

Série

Droit d´accise

au détail

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Jusque 2.  la pièce (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 

0.660

Plus de 2. jusque

2.25 la pièce (*) . . . . . . . . . . . . .

2.25

0.742

2.25

2.50

(*) . . . . . . . . . . . . .

2.50

0.825

2.50

2.75

(*) . . . . . . . . . . . . .

2.75

0.907

2.75

3. 

3. 

0.990

3. 

3.50

3.50

1.155

3.50

4.  

4. 

1.320

4. 

4.50

4.50

1.485

4.50

5.  

5. 

1.650

5. 

5.50

5.50

1.815

5.50

6. 

6. 

1.980

6. 

6.50

6.50

330A

2.145

6.50

7. 

7. 

2.310

7.

7.50

7.50

2.475

7.50

8.

8. 

2.640

8.  

9. 

9. 

2.970

9. 

10.  

10. 

3.300

10.

12. 

12. 

3.960

12. 

12.50

12.50

4.125

12.50

 14. 

14. 

4.620

14. 

15.  

15. 

4.950

15.  

17.50

17.50

5.775

17.50

 20. 

20. 

6.600

20.  

22.50

22 50

341A

7.425

22.50

25. 

25. 

8.250

25. 

30. 

30. 

9.900

30. 

35. 

35. 

343A

11.500

35. 

40. 

40. 

13.200

40. 

45. 

45. 

344A

14.850

45. 

50. 

50. 

16.500

50.  la pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

illimité

19.800

(1) L´apposition de la bandelette fiscale sur chaque pièce n´est permise que pour les cigares pesant 3 kg

ou plus les 1.000 pièces.

(*) Catégorie exclusivement réservée aux cigares pesant moins de 4 kg les 1.000 pièces.

B.  AUTRES CIGARES (Accise : 33 p. c.).

II.  Bandelettes pour emballages (1).

Nombre

Prix

Bandelettes

de pièces

maximum

CATEGORIE

par

de vente

Série

Droit d´accise

emballage

au détail

Fr.

Fr.

Jusque fr. 7.50 le paquet de 10 pièces (*).

3.75

1.237

7.50

2.475

15. 

4.950

18.75

6.187

37.50

12.375

75.000

24.750

Plus de fr. 7.50 jusque fr. 9. le paquet

4.50

1.485

de 10 pièces.

9. 

2.970

18. 

5.940

22.50

7.425

45. 

14.850

90. 

29.700

Plus de fr. 9. jusque fr. 9.50 le paquet

4.75

1.567

de 10 pièces.

9.50

3.135

19.

6.270

23.75

7.837

47.50

15.675

95. 

31.350

Plus de fr. 9.50 jusque fr. 10, le paquet

5. 

1.650

de

10 pièces.

10. 

3.300

20. 

6.600

25.

8.250

50. 

16.500

100.

33. 

Plus de fr. 10. jusque fr. 10.50 le paquet

5.25

481A

1.732

de 10 pièces.

10.50

482A

3.465

21. 

483A

6.930

26.25

484A

8.662

52.50

485A

17.325

105. 

486A

34.650

(1) Bandelettes réservées aux cigares pesant moins de 3 kg les 1.000 pièces.

(*) Catégorie exclusivement réservée aux cigares constitués de déchets de fabrication.

Nombre

Prix

Bandelettes

de pièces

maximum

CATEGORIE

par

de vente ´

Série

Droit d´accise

emballage

au détail

Fr.

Fr.

Plus de fr. 10.50 jusque fr. 11. le paquet

5.50

1.815

de 10 pièces.

11.

3.630

22.

7.260

27.50

9.075

55. 

18.150

110.

36.300

Plus de fr. 11. jusque fr. 12. le paquet

6. 

1.980

de 10 pièces.

12. 

3.960

24.

7.920

30. 

9.900

60. 

19.800

120. 

39.600

Plus de fr. 12. jusque fr. 12.50 le paquet

6.25

2.062

de 10 pièces.

12.50

4.125

25.

8.250

31.25

10.312

62.50

20.625

125.

41.250

Plus de fr. 12.50 jusque fr. 13. le paquet

6.50

2.145

de 10 pièces.

13.

4.290

26. 

8.580

32.50

10.725

65.

21.450

130. 

42.900

Plus de fr. 13. jusque fr. 14. le paquet

7. 

2.310

de 10 pièces.

14.

4.620

28. 

9.240

35.

11.550

70.

23.100

140. 

46.200

Plus de fr. 14. jusque fr. 15. le paquet

7.50

2.475

de 10 pièces

15. 

4.950

30. 

9.900

37.50

12.375

75.

24.750

150.

49.500

Nombre

Prix

Bandelettes

de pièces

maximum

CATEGORIE

par

de vente

Série

Droit d´accise

emballage

au détail

Fr.

Fr.

Plus de fr. 15. jusque fr. 16. le paquet

8. 

2.640

de 10 pièces.

16. 

5.280

32. 

10.560

40.

13.200

80. 

26.400

160. 

52.800

Plus de fr. 16. jusque fr. 16.50 le paquet

8.25

551A

2.722

de 10 pièces.

16.50

552A

5.445

33.

553A

10.890

41.25

554A

13.612

82.50

555A

27.225

165.

556A

54.450

Plus de fr. 16.50 jusque fr. 17. le paquet

8.50

2.805

de 10 pièces.

17. 

5.610

34. 

11.220

42.50

14.025

85. 

28.050

170.

56.100

Plus de fr. 17. jusque fr. 18. le paquet

9. 

2.970

de 10 pièces.

18. 

5.940

36. 

11.880

45.

14.850

90. 

29.700

180. 

59.400

Plus de fr. 18. jusque fr. 19. le paquet

9.50

3.135

de 10 pièces.

19. 

6.270

38. 

12.540

47.50

15.675

95. 

31.350

190. 

62.700

Plus de fr. 19. jusque fr. 20. le paquet

10. 

3.300

de 10 pièces.

20. 

6.600

40. 

13.200

50. 

16.500

100. 

33. 

200.

66. 

Nombre

Prix

Bandelettes

de pièces

maximum

CATEGORIE

par

de vente

Série

Droit d´accise

emballage

au détail

Fr.

Fr.

Plus de fr. 20. jusque fr. 22.50 le paquet

11.25

3.712

de 10 pièces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.50

7.425

45. 

14.850

56.25

18.562

112.50

37.125

225. 

74.250

Plus de fr. 22.50 jusque fr. 25. le paquet

12.50

4.125

de 10 pièces.

25. 

8.250

50. 

16.500

62.50

20.625

125. 

41.250

250. 

82.500

Plus de fr. 25. jusque fr. 27.50 le paquet

13.75

4.537

de 10 pièces.

27.50

9.075

55. 

18.150

68.75

22.687

137.50

45.375

275. 

90.750

Plus de fr. 27.50 jusque fr. 30. le paquet

15.

4.950

de

10 pièces.

30.

9.900

60.

19.800

75. 

24.750

150.

49.500

300. 

99. 

Plus de fr. 30. jusque fr. 35. le paquet

17.50

5.775

de 10 pièces.

35.

11.550

70. 

23.100

87.50

28.875

175.

57.750

350.

115.500

Plus de fr. 35. jusque fr. 40. le paquet

20.

6.600

de 10 pièces.

40.

13.200

80.

26.400

100.

33. 

200.

66.

400.

132. 

Nombre

Prix

Bandelettes

de pièces

maximum

CATEGORIE

par

de vente

Série

Droit d´accise

emballage

au détail

Fr.

Fr.

Plus de fr. 40. jusque fr. 45. le paquet

22.50

7.425

de 10 pièces.

45.

14.850

90. 

29.700

112.50

37.123

225.

74.250

450. 

148.500

Plus de fr. 45. jusque fr. 50. le paquet

25. 

8.250

de 10 pièces

50. 

16.500

100. 

33. 

125. 

41.250

250.

82.500

500. 

165.000

Plus de fr. 50. le paquet de 10 pièces.

9.900

19.800

illimité

39.600

49.500

99.000

198. 

C.  CIGARETTES (Accise : 62 p. c.).

Nombre

Prix

Bandelettes

de pièces

maximum

CATEGORIE

par

de vente

Série

Droit d´accise

emballage

au détail

Fr.

Fr.

Jusque fr. 3. le paquet de 10 pièces.

3.

1.860

25/2

3.75

2.325

6.

3.720

7.50

4.650

15. 

9.300

30. 

18.600

Plux de fr. 3. jusque fr. 3.25 le paquet

3.25

2.015

de 10 pièces.

25/2

4.07(1)

2.523

6.50

4.030

8.13(1)

5.040

16.25

10.075

32.50

20.150

(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.

Nombre

Prix

Bandelettes

de pièces

maximum

CATEGORIE

par

de vente

Série

Droit d´accise

emballage

au détail

Fr.

Fr.

Plus de fr. 3.25 jusque fr. 3.50 le paquet

3.50

2.170

de 10 pièces.

25/2

4.38(1)

2.715

7. 

4.340

8.75

5.425

17.50

10.850

35. 

21.700

Plus de fr. 3.50 jusque fr. 3.75 le paquet

3.75

2.325

de 10 pièces.

25/2

4.69(1)

2.907

7.50

4.650

9.38(1)

5.815

18.75

11.625

37.50

23.250

Plus de fr. 3.75 jusque fr. 4. le paquet

4. 

2.480

de 10 pièces.

25/2

5. 

3.100

8.

4.960

10. 

6.200

20.

12.400

40. 

24.800

Plus de fr. 4. jusque fr. 4.40 le paquet

4.40

2.728

de 10 pièces.

25/2

5.50

3.410

8.80

5.456

11. 

6.820

22. 

13.640

44. 

27.280

Plus de fr. 4.40 jusque fr. 4.50 le paquet

4.50

2.790

de 10 pièces.

25/2

5.63(1)

3.490

9.

5.580

11.25

6.975

22.50

13.950

45. 

27.900

Plus de fr. 4.50 jusque fr. 5. le paquet

5. 

3.100

de 10 pièces.

25/2

6.25

3.875

10. 

6.200

12.50

7.750

25. 

15.500

50. 

31. 

(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction,

Nombre

Prix

Bandelettes

de pièces

maximum

CATEGORIE

par

de vente

Série

Droit d´accise

emballage

au détail

Fr.

Fr.

Plus de fr. 5. jusque fr. 5.50 le paquet

5.50

3.410

de 10 pièces.

25/2

6.88(1)

4.265

11. 

6.820

13.75

8.525

27.50

17.050

55. 

34.100

Plus de fr. 5.50 jusque fr. 6. le paquet

6. 

3.720

de 10 pièces.

25/2

7.50

4.650

12. 

7.440

15. 

9.300

30. 

18.600

60. 

37.200

Plus de fr. 6. jusque fr. 6.50 le paquet

6.50

4.030

de 10 pièces.

25/2

8.13(1)

5.040

13.

8.060

16.25

10.075

32.50

20.150

65. 

40.300

Plus de fr. 6.50 jusque fr. 7. le paquet

7. 

4.340

de 10 pièces.

25/2

8.75

5.425

14. 

8.680

17.50

10.850

35. 

21.700

70. 

43.400

Plus de fr. 7. jusque fr. 7.50 le paquet

7.50

4.650

de 10 pièces.

25/2

9.38(1)

5.815

15. 

9.300

18.75

11.625

37.50

23.250

75.

46.500

Plus de fr. 7.50 jusque fr. 8. le paquet

8. 

4.960

de 10 pièces.

25/2

10. 

6.200

16. 

9.920

20. 

12.400

40. 

24.800

80. 

49.600

(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction,

Nombre

Prix

Bandelettes

de pièces

maximum

CATEGORIE

par

de vente

Série

Droit d´accise

emballage

au détail

Fr.

Fr.

Plus de fr. 8. jusque fr. 9. le paquet

9. 

5.580

de 10 pièces.

25/2

11.25

6.975

18. 

11.160

22.50

13.950

45.

27.900

90. 

55.800

Plus de fr. 9. jusque fr. 10. le paquet

10. 

6.200

de 10 pièces.

25/2

12.50

7.750

20. 

12.400

25. 

15.500

50. 

31. 

100. 

62. 

Plus de fr. 10. jusque fr. 10.50 le paquet

10.50

1071A

6.510

de 10 pièces.

25/2

13.13(1)

1072A

8.140

21. 

1073A

13.020

26.25

1074A

16.275

52.50

1075A

32.550

105. 

1076A

65.100

Plus de fr. 10.50 jusque fr. 11. le paquet

11. 

6.820

de 10 pièces.

25/2

13.75

8.525

22. 

13.640

27.50

17.050

55.

34.100

110. 

68.200

Plus de fr. 11. jusque fr. 12. le paquet

12. 

7.440

de 10 pièces.

25/2

15. 

9.300

24. 

14.880

30. 

18.600

60. 

37.200

120. 

74.400

Plus de fr. 12. jusque fr. 12.50 le paquet

12.50

7.750

de 10 pièces.

25/2

15.63(1)

9.690

25.

15.500

31.25

19.375

62.50

38.750

125.

77.500

(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.

Nombre

Prix

Bandelettes

de pièces

maximum

CATEGORIE

par

de vente

Série

Droit d´accise

emballage

au détail

Fr.

Fr.

Plus de fr. 12.50 jusque fr. 13. le paquet

13. 

1101A

8.060

de 10 pièces.

25/2

16.26

1102A

10.075

26.

1103A

16.120

32.50

1104A

20.150

65.

1105A

40.300

130. 

1106A

80.600

Plus de fr. 13.  jusque fr. 14.  le paquet

14. 

1101B

8.680

de 10 pièces.

25/2

17.50

1102B

10.850

28.

1103B

17.360

35.

1104B

21.700

70. 

1105B

43.400

140. 

1106B

86.800

Plus de fr. 14.  jusque fr. 15.  le paquet

15. 

9.300

de 10 pièces.

25/2

18.75

11.625

30.

18.600

37.50

23.250

75.

46.500

150. 

93. 

Plus de fr. 15.  jusque fr. 16.  le paquet

16. 

1111A

9.920

de 10 pièces.

25/2

20. 

1112A

12.400

32. 

1113A

19.840

40.

1114A

24.800

80.

1115A

49.600

160. 

1116A

99.200

Plus de fr. 16.  jusque fr. 17.50 le paquet

17.50

1111B

10.850

de 10 pièces.

25/2

21.88(1)

1112B

13.562

35. 

1113B

21.700

43.75

1114B

27.125

87.50

1115B

54.250

175. 

1116B

108.500

Plus de fr. 17.50 jusque fr. 20.

le paquet

20. 

12.400

de 10 pièces.

25/2

25. 

15.500

40.

24.800

50. 

31. 

100.

62.

200. 

124. 

(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.

Nombre

Prix

Bandelettes

de pièces

maximum

CATEGORIE

par

de vente

Série

Droit d´accise

emballage

au détail

Fr.

Fr.

Plus de fr. 20. jusque fr. 21.25 le paquet

21.25

1121A

13.175

de 10 pièces.

25/2

26.57(1)

1122A

16.468

42.50

1123A

26.350

53.13(1)

1124A

32.937

106.25

1125A

65.875

212.50

1126A

131.750

Plus de fr. 21.25 jusque fr. 22.50 le paquet

22.50

13.950

de 10 pièces.

25/2

28.13(1)

17.437

45.

27.900

56.25

34.875

112.50

69.750

225. 

139.500

Plus de fr. 22.50 jusque fr. 25.  le paquet

25. 

15.500

de 10 pièces.

25/2

31.25

19.375

50. 

31. 

62.50

38.750

125. 

77.500

250. 

155. 

Plus de fr. 25. le paquet de 10 pièces.

18.600

25/2

23.250

illimité

37.200

46.500

93. 

186. 

(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.

D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC (Accise: 40 p. c.).

Prix

Bandelettes

Poids

maximum

CATEGORIE

par

de vente

Série

Droit d´accise

emballage

au détail

Fr.

Fr.

1.  Tabac à priser.

Jusque fr. 6. le paquet de 100 g.

3.

1.200

6.

2.400

7.50

3.

15.

6.

30.

12.

Plus de fr. 6. jusque fr. 7. le paquet

3.50

1.400

de 100 g.

7.

2.800

8.75

3.500

17.50

7.

35.

14.

Plus de fr. 7. jusque fr. 8. le paquet

4.

1.600

de 100 g.

8.

3.200

10.

4.

20.

8.

40.

16.

Plus de fr. 8. jusque fr. 9. le paquet

4.50

1.800

de 100 g.

9.

3.600

11.25

4.500

22.50

9.

45.

18.

2.  Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec.

Jusque fr. 7. le paquet de 100 g.(*)

3.50

1241A

1.400

7.

1242A

2.800

8.75

1243A

3.500

17.50

1244A

7.

35.

1245A

14.

Plus de fr. 7. jusque fr. 9. le paquet

4.50

1261A

1.800

de 100 g.

9.

1262A

3.600

11.25

1263A

4.500

22.50

1264A

9.

45.

1265A

18.

(*) Catégorie exclusivement réservée au tabac à fumer constitué de déchet de fabrication.

Prix

Bandelettes

Poids

maximum

CATEGORIE

par

de vente

Série

Droit d´accise

emballage

au détail

g

Fr.

Fr.

Plus de fr. 9. jusque fr. 10. le paquet

5.

2.

de 100 g.

10.

4.

12.50

5.

25.

10.

50.

20.

Plus de fr. 10. jusque fr. 11. le paquet

5.50

2.200

de 100 g.

11.

4.400

13.75

5.500

27.50

11.

55.

22.

Plus de fr. 11. jusque fr. 12. le paquet

6.

2.400

de 100 g.

12.

4.800

15.

6.

30.

12.

60.

24.

Plus de fr. 12. jusque fr. 13. le paquet

6.50

2.600

de 100 g.

13.

5.200

16.25

6.500

32.50

13.

65.

26.

Plus de fr. 13. jusque fr. 14. le paquet

7.

2.800

de 100 g.

14.

5.600

17.50

7.

35.

14.

70.

28.

Plus de fr. 14. jusque fr. 15. le paquet

7.50

3.

de 100 g.

15.

6.

18.75

7.500

37.50

15.

75.

30.

Plus de fr. 15. jusque fr. 16. le paquet

8.

3.200

de 100 g.

16.

6.400

20. 

8. 

40.

16.

80.

32.

Prix

Bandelettes

Poids

maximum

CATEGORIE

par

de vente

Série

Droit d´accise

emballage

au détail

g

Fr.

Fr.

Plus de fr. 16. jusque fr. 17. le paquet

8.50

3.400

de 100 g.

17.

6.800

21.25

8.500

42.50

17.

85.

34.

Plus de fr. 17. jusque fr. 18. le paquet

9.

3.600

de 100 g.

18.

7.200

22.50

9.

45.

18.

90.

36.

Plus de fr. 18. jusque fr. 19. le paquet

9.50

3.800

de 100 g.

19.

7.600

23.75

9.500

47.50

19.

95.

38.

Plus de fr. 19. jusque fr. 20. le paquet

10.

4.

de 100 g.

20.

8.

25.

10.

50.

20.

100.

40.

Plus de fr. 20. jusque fr. 21. le paquet

10.50

1371A

4.200

de 100 g.

21.

1372A

8.400

26.25

1373A

10.500

52.50

1374A

21.

105.

1375A

42.

Plus de fr. 21. jusque fr. 22. le paquet

11.

4.400

de 100 g.

22.

8.800

27.50

11.

55.

22.

110.

44.

Plus de fr. 22. jusque fr. 23. le paquet

11.50

1381A

4.600

de 100 g.

23.

1382A

9.200

28.75

1383A

11.500

57.50

1384A

23. 

115.

1385A

46. 

Prix

Bandelettes

Poids

maximum

CATEGORIE

par

de vente

Série

Droit d´accise

emballage

au détail

Fr.

Fr.

Plus de fr. 23. jusque fr. 24. le paquet

12.

4.800

de 100 g.

24.

9.600

30.

12.

60.

24.

120.

48.

Plus de fr. 24. jusque fr. 26. le paquet

13.

5.200

de 100 g.

26.

10.400

32.50

13.

65.

26.

130.

52.

Plus de fr. 26. jusque fr. 28. le paquet

14.

5.600

de 100 g.

28.

11.200

35.

14.

70. 

28.

140.

56.

Plus de fr. 28. jusque fr. 30. le paquet

15. 

6.

de 100 g.

30. 

12.

37.50

15. 

70.

30. 

150. 

60.

Plus de fr. 30. le paquet de 100 g.

7.

illimité

14.

17.500

35. 

70. 

E.  BANDELETTES SPECIALES.

CATEGORIE

Taux du droit

Etalage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

c. pièce.

Bandelettes de contrôle à l´usage du service . . . . . . . . . . Néant.

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 28 mars 1951.

Le Ministre des Finances,

s. J. VAN HOUTTE.

Arrêté ministériel

du 14 avril 1951, concernant le

pacage des bovidés de provenance luxembour-

geoise en territoire belge.

Le Ministre de l´Agriculture,

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-

taire du bétail, ainsi que l´arrêté grand-ducal du

7 juin 1948, pris en exécution de cette loi ;

Vu la loi du 25 juillet 1947, portant augmentation

du taux des amendes à prononcer par les tribunaux

répressifs ;

Arrête

Section II.  Dispositions destinées à assurer la perception du droit.

Le ministre des finances est autorisé

1° A prendre toutes mesures pour assurer la perception du droit d´accise établi par les articles 27 et 28

et pour régler la surveillance des fabriques et des raffineries de sucre ;

2° A spécifier les produits compris dans la catégorie des sirops de raffinage visés à l´article 27, 3° ;

3° A fixer les conditions que doivent réunir les mélasses pour jouir de l´exemption prévue à l´article

27, 5°, à l´article 28, 3° ;

4° A réglementer la fabrication des sirops extraits des bettaraves après cuisson.

Section III.  Dispositions pénales.

Section III.  Dispositions pénales.

§ 1er. Toute soustraction ou manoeuvre tendant à la soustraction de produits imposables à

l´application du droit d´accise est punie d´une amende égale au décuple du droit que l´infraction avait pour

but d´éluder, sans qu´elle puisse être inférieure à 50,000 francs pour chaque cas.

§ 2. Tombent notamment sous l´application du § 1er

1° Tout travail, sans déclaration préalable, soit d´extraction, de carbonatation, de saturation, de concen-

tration de jus, de cuisson, de turbinage de sirops ou de raffinage de sucres, soit d´extraction de sucres de

mélasses ;

2° Le détournement de jus, de sucres, sirops ou mélasses avant la prise en charge des produits fabriqués ;

3° Tout enlèvement de sucres, sirops ou mélasses, sans déclaration, de l´usine ou des magasins d´un

fabricant ou d´un raffineur de sucre ;

4° L´existence clandestine dans une fabrique ou dans une raffinerie de sucre ou dans les dépendances

de ces usines, de tuyaux, cuves, chaudières ou autres vaisseaux quelconques propres soit à la conduite de

jus ou sirops, soit à la préparation ou au raffinage des sucres ou à l´extraction du sucre des mélasses ;

5° Tout bris de scellés, plombs, cadenas ou autres dispositifs éventuellement apposés conformément

aux arrêtés pris en exécution de l´article 32, 1° ;

6° Le refus de laisser pénétrer les agents de l´administration des douanes et accises dans l´établissement

ou dans les divers locaux ou dépendances de l´usine ;

7° Tout manquant ou tout excédent constaté par les recensements éventuellement prescrits dans les

fabriques et les raffineries de sucre en vertu de l´article 32, 1°, et qui dépasse les limites fixées ;

8° Tout emploi illicite de sucres ou de sirops de raffinage dénaturés ou destinés à être dénaturés avec

exemption du droit d´accise en application de l´article 30 ainsi que toute régénération de sucres ou sirops

de raffinage dénaturés.

§ 3. Sans préjudice de l´amende fixée par le § 1er, le délinquant encourt un emprisonnement de quatre

mois à un an quand le fait de fraude est commis

1° Dans une usine clandestine ;

2° Dans une usine régulièrement établie, mais ailleurs que dans les locaux où se trouvent les appareils

déclarés.

En outre, dans chacun de ces cas, les cours et tribunaux prononceront la confiscation des ustensiles et

appareils employés pour la fraude ainsi que celle des produits fabriqués et des matières premières employées

ou destinées à la fabrication.

§ 4. Toute contravention aux mesures prises en vertu de l´article 32 qui n´est pas prévue par une autre

disposition de la présente loi, est punie d´une amende de 5,000 à 25,000 francs.

§ 5. En cas de deuxième infraction constatée dans les trois ans, les peines d´amende et d´emprisonnement

édictées par les §§ 1er, 3 et 4 sont doublées, alors même que le contrevenant aurait été admis à arrêter par

transaction les suites du premier procès-verbal.

§ 6. Indépendamment des amendes comminées par le présent article, le paiement des droits que l´in-

fraction avait pour but d´éluder est toujours exigible.

Section IV.  Disposition générale.

Section IV.  Disposition générale.

Les dispositions de la loi générale du 26 août 1822 (1), de la loi du 6 avril 1843 (2) sur la répression

de la fraude en matière de douane, de la loi du 4 mars 1846 (3) relative aux entrepôts de commerce, modifiée

par l´arrêté du Régent du 17 août 1948 (4), de la loi du 6 août 1849 (5) sur le transit, modifiée par les lois

des 3 mars 1851 (6) et 1er mai 1858 (7), sont applicables aux fabricants et raffineurs de sucres, ainsi qu´aux

bénéficiaires de l´une des exemptions prévues à l´article 30.

Section IV.  Disposition générale.

§ 1er. Les magasins dans lesquels les sucres sont déposés en attendant leur mise en consommation

peuvent être cédés ou loués à des tiers, qui assument vis-à-vis de l´Etat toutes les obligations des fabricants

et des raffineurs de sucres.

§ 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre V.  Modifications au régime fiscal des tabacs.

Chapitre V.  Modifications au régime fiscal des tabacs.

L´article 1er, §§ 1er et 2, de la loi du 31 décembre 1947 (8) relative au régime fiscal du tabac,

est remplacé par les dispositions suivantes

(1) Mémorial 1922 N° 29bis, page 35.

(2) Mémorial 1922 N° 29bis, page 206.

(3) Mémorial 1922 N° 29bis, page 114.

(4) Mémorial 1948, page 1079.

(5. 6 et 7) Mémorial 1922 N° 29bis, page 104.

« Article 1er, § 1er. Les tabacs fabriqués, indigènes ou étrangers, sont soumis à un droit d´accise fixé

comme suit

» A.

Cigares

à

bout

fermé,

pesant

3 kg 1/2 ou plus

par

1,000

pièces . . . . . . . . . . . . . . 27 p. c.

du prix de vente au détail, d´après un barème établi, avec

» B. Autres cigares . . .

33 p. c.

éventuellement un prix de vente minimum à la base, par le

» C . Cigarettes . . . . . . . . . 62 p. c.

ministre des finances.

» D . Tabac

à fumer,

tabac

à

priser et tabac

à mâcher

vendu

à l´état sec . . . . . . . . . . . . . . 40 p. c.

» E . Tabac à mâcher

humide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 franc par kilogramme.

« Pour les tabacs fabriqués étrangers, le droit d´accise est indépendant du droit fixé par le tarif des droits

d´entrée.

» § 2. Le ministre des finances spécifie les produits compris dans chacune des catégories visées au § 1er.

» Il détermine, en outre, ce qu´il y a lieu d´entendre par prix de vente au détail ; ce prix doit notamment

comprendre le montant du droit d´accise. »

Chapitre V.  Modifications au régime fiscal des tabacs.

L´article 3 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes

« Article 3. Le droit d´accise est perçu au moyen de bandelettes fiscales apposées par le fabricant ou

l´importateur sur chaque emballage.

« Toutefois, en ce qui concerne les cigares, le ministre des finances détermine les cas où les bandelettes

doivent être apposées sur chaque pièce

» Le ministre des finances règle aussi le mode de perception du droit d´accise sur les tabacs indigènes

réservés à la consommation des planteurs.»

Chapitre

VI.  Suppression

du droit d´accise sur certaines marchandises.

Chapitre V.  Modifications au régime fiscal des tabacs.

Sont supprimés, les droits d´accise sur le café, sur le benzol, sur la margarine et les autres graisses

préparées, sur les glucoses, maltoses et sirops, sur les eaux minérales et les limonades gazeuses ou mousseuses.

En conséquence, sont abrogées les dispositions ci-après relatives à la perception du droit d´accise

1° Sur le café

L´article 3 de la loi du 30 décembre 1939 (9) concernant les accises et les douanes, modifiée par l´article

2 de la loi du 3 avril 1945 ;

2° Sur le benzol

a) L´article 8 de la loi du 30 décembre 1939 (9) concernant les accises et les douanes.

b) L´arrêté royal du 3 avril 1940 (10) relatif au régime fiscal du benzol et des produits similaires indigènes ;

3° Sur les margarines et les autres graisses préparées

a) L´arrêté royal n° 265 du 28 mars 1936 (11) relatif au régime fiscal de la margarine et des graisses pré-

parées fabriquées en Belgique, confirmée par la loi du 4 mai 1936 (12) ;

b) L´article 2 de la loi du 26 mars 1937 (13) relative à la production et au commerce des margarines,

oléo-margarines et graisses alimentaires préparées, modifié par l´article 1er de la loi du 19 juin 1937 (14) ;

4° Sur les glucoses, maltoses et sirops

a) La loi du 19 mai 1898 (15) relative à la fabrication des glucoses, des sirops et du sucre interverti,

modifiée par l´article 16 de la loi du 10 avril 1933 (16), par l´article 2 de l´arrêté royal n° 83 du 16 janvier

1935 (17), confirmé par la loi du 4 mai 1936, et l´article 18 de la loi du 10 juin 1947 (18) ;

(8) Mémorial 1948, page 83.

(14) Mémorial 1937, page 527.

(9) Mémorial 1940, pages 18, 19.

(15) Mémorial N° 29bis, page 252.

(10) Mémorial 1940, page 281.

(16) Mémorial 1933, page 316.

(11 et 12) Mémorial 1936, page 271.

(17) Mémorial 1935, page 173.

(13) Mémorial 1937, page 526.

(18) Mémorial 1947, page 626.

b) L´arrêté royal n° 230 du 16 décembre 1935 (19) relatif au régime fiscal des glucoses, confirmé par la

loi du 4 mai 1936 ;

5° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre VII.  Dispositions générales.

Chapitre VII.  Dispositions générales.

§ 1er. En vue de l´application anticipée des changements qui doivent être apportés d´urgence

aux droits d´accise, le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, prescrire toutes mesures, y

compris le versement provisoire des droits qui seront établis par la loi.

Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l´ouverture de leur

plus prochaine session, d´un projet de loi tendant à apporter aux droits d´accise les changements en vue

desquels des mesures ont été prescrites par application de l´alinéa 1er.

§ 2. Toute infraction aux mesures prises en vertu du § 1er est punie d´un emprisonnement de quinze

jours à trois mois et d´une amende de 10,000 à 50,000 francs.

La confiscation des marchandises faisant l´objet de l´infraction est en outre prononcée.

§ 3. Tout refus d´exercice, toute manoeuvre qui met obstacle au recensement des marchandises prescrit

en application du § 1 er sont punis d´une amende de 20,000 à 200,000 francs, indépendamment de l´empri-

sonnement prévu au paragraphe précédent.

Chapitre VII.  Dispositions générales.

Sauf en cas d´application de l´article 41, le droit d´accise établi sur les marchandises importées

est acquitté au bureau de dédouanement au moment de la déclaration pour l´importation définitive. Cette

déclaration est faite suivant les règles et sous les sanctions applicables en matière de droits de douane.

Chapitre VII.  Dispositions générales.

Le ministre des finances peut, aux conditions qu´il détermine, accorder des délais pour le paiement

des droits d´accise.

Chapitre VII.  Dispositions générales.

Le Roi peut coordonner les dispositions encore en vigueur sur les droits d´accise, avec les modi-

fications expresses ou implicites qu´elles auront subies au moment où les coordinations seront réalisées.

A cette fin, il peut

1° Modifier l´erdre et la numérotation des titres, chapitres, sections et articles des lois à coordonner et

les regrouper sous d´autres divisions ;

2° Modifier les références contenues dans les lois à coordonner en vue de les mettre en concordance avec

la numérotation nouvelle ;

3° Modifier la rédaction des textes en vue d´assurer une terminologie uniforme.

Chapitre. VIII.  Abrogations.

Chapitre. VIII.  Abrogations.

Sont abrogés

1° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° La loi du 21 août 1903 (20) relative à la fabrication et à l´importation des sucres ;

4° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9° Les articles 3 à 8 de la loi du 30 décembre 1913 (21) contenant le budget des voies et moyens pour

l´exercice 1914 ainsi que diverses dispositions relatives au droit de patente des employés, à la taxe sur les

revenus et profits réels, au méthylène, à l´alcool méthylique, aux sucres, au timbre sur les titres étrangers,

registres, conversion de titres et certificats d´obligations et au fonds communal ;

10° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(19) Mémorial 1936, page 74.

(20) Mémorial 1922 N° 29bis, page 322.

(21) Mémorial 1922 N° 29bis, page 340.

11° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12° L´article 6 de la loi du 13 juillet 1930 (22) concernant les douanes et accises ;

13° Les articles 20, 25 et 26 de la loi du 10 avril 1933(23) portant modification provisoire de certains

droits de douane, d´accise et taxes spéciales de consommation et instituant de nouvelles mesures pour

empêcher la fraude ;

14° Les articles 2 et 3 de l´arrêté royal n° 24 du 27 octobre 1934 (24) concernant les droits de douane,

les droits d´accise et les taxes de consommation, confirmé par la loi du 4 mai 1936 ;

15° L´arrêté royal n° 83 du 16 janvier 1935 (25) relatif au crédit en matière de droits d´accise et de taxe

de consommation, confirmé par la loi du 4 mai 1936 ;

16° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17° L´arrêté royal n° 229 du 16 décembre 1935 (26) relatif au régime fiscal des sucres, confirmé par la

loi du 4 mai 1936.

18° Les articles . . . . . . . 16 et 17 de la loi du 10 juin 1947 (27) concernant les accises et les douanes ;

19° La loi du 5 septembre 1947 (28) concernant les accises ;

20° L´article 2 de la loi du 31 décembre 1947 (29) concernant les douanes et accises ;

21° Les articles . . . 3 et 4 de la loi du 10 août 1948 (30) concernant les accises.

Chapitre IX.  Dispositions transitoires.

Chapitre IX.  Dispositions transitoires.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre IX.  Dispositions transitoires.

En ce qui concerne l´année au cours de laquelle les dispositions de l´article 22 de la présente

loi auront été mises en vigueur, les quantités de matières premières visées à l´article 1er § 1er, les dispositions

relatives au régime fiscal des bières, coordonnées le 21 novembre 1938, ainsi que les nombres d´hectolitres-

degré indiqués au dit article 22 sont éventuellement réduits proportionnellement à la période pendant la-

quelle les régimes établis par les dits articles 1er et 22 sont applicables.

A titre transitoire et pendant une durée de douze mois, à partir de la date de la mise en vigueur de l´article

22 de la présente loi, les deux premiers paliers d´imposition prévus par l´article 1er des mêmes dispositions,

modifié par le dit article 22, sont fixés comme suit

1° Pour les premiers 60,000 hectolitres-degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

fr.

24.80

2° De 60,001 à 1,250,000 hectolitres-degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.

29.70

loi auront été mises en vigueur, les quantités de matières premières visées à l´article 1er § 1er, les dispositions relatives au régime fiscal des bières, coordonnées le 21 novembre 1938, ainsi que les nombres d´hectolitres- degré indiqués au dit article 22 sont éventuellement réduits proportionnell

Les boissons fermentées  à l´exclusion de la bière  rendues ou devenues mousseuses dans le

pays et détenues sous le régime de la consommation à la date de la mise en vigueur du présent article, par

les fabricants, négociants et détaillants, donnent lieu au remboursement de la différence entre le droit

d´accise auquel elles ont été soumises et le droit résultant de l´application des taux fixés par l´article 26

de la présente loi.

Ce remboursement, dont les modalités sont déterminées par le ministre des finances, n´est accordé, à

chaque bénéficiaire, que pour autant que la quantité détenue dépasse

1° Pour le cidre et le poiré : 300 litres ;

2° Pour les boissons non visées au 1°, fabriquées au moyen de fruits autres que des raisins frais et des

raisins secs : 100 litres ;

3° Pour les autres boissons fermentées mousseuses : 50 litres.

loi auront été mises en vigueur, les quantités de matières premières visées à l´article 1er § 1er, les dispositions relatives au régime fiscal des bières, coordonnées le 21 novembre 1938, ainsi que les nombres d´hectolitres- degré indiqués au dit article 22 sont éventuellement réduits proportionnell

§ 1er. Sont soumis à un complément de droit d´accise les sucres provenant de la betterave

ou de la canne se trouvant sous le régime de la consommation, à la date de la mise en vigueur du présent

article

(22) Mémorial 1930, page 717.

(27) Mémorial 1947, page 626.

(23) Mémorial 1933, page 317

(28) Mémorial 1947, page 1023.

(24) Mémorial 1934, page 1033.

(29) Mémorial 1948, page 79.

(25) Mémorial 1935, page 173.

(30) Mémorial 1948, pages 1065/1066.

(26) Mémorial 1936, page 73.

1° Dans les établissements des fabricants et raffineurs de sucre, des fabricants de produits sucrés, de

sucres intervertis, de miel artificiel ou de boissons sucrées, des brasseurs, soutireurs et préparateurs de

bières, des négociants en gros, demi-gros et détaillants ;

2° En cours de transport à destination des dits établissements

Le complément de droit d´accise est perçu, d´après les taux suivants, par 100 kilogrammes (poids net)

et dans la mesure où la quantité dépasse le maximum indiqué ci-après

Quantités

exonérées

(poids net)

a) Sucres bruts  hormis les sucres dits « poudres blanches de fabrique»  cassonades et

vergeoises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.

500 kg

b) Sucres liquides et sucres intervertis

fr. 1.24 par pour cent de la richesse en sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 kg à

100 p. c.

de richesse

c) Sirops de raffinage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f r .

4,000 kg

d) Autres sucres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f r .

500 kg

Les quantités exonérées peuvent être cumulées.

§ 2. Ne sont pas imposables, les sucres dénaturés avec décharge de l´accise en vue de servir à des usages

industriels, ainsi qu´à l´alimentation des animaux.

§ 3. Le complément de droit est dû par celui qui, à quelque titre que ce soit, détient la marchandise,

c´est-à-dire par celui chez qui elle se trouve à la date visée au § 1er.

Pour les marchandises en cours de transport, l´impôt est dû par le destinataire.

loi auront été mises en vigueur, les quantités de matières premières visées à l´article 1er § 1er, les dispositions relatives au régime fiscal des bières, coordonnées le 21 novembre 1938, ainsi que les nombres d´hectolitres- degré indiqués au dit article 22 sont éventuellement réduits proportionnell

Les cigares et les cigarillos se trouvant à la date de la mise en vigueur du présent article sous

le régime de la consommation dans les établissements des fabricants, négociants et détaillants donnent lieu

au remboursement de la différence entre le droit d´accise auquel les produits ont été soumis et celui résultant

de l´application des taux fixés par l´article 36 de la présente loi.

Ce remboursement, dont les modalités sont déterminées par le ministre des finances, n´est accordé, à

chaque bénéficiaire, qu´à la condition que

1° La quantité détenue dépasse 100 cigares ou 200 cigarillos ;

2° Le prix de vente des produits au consommateur soit abaissé d´un montant au moins égal à la somme

remboursable.

loi auront été mises en vigueur, les quantités de matières premières visées à l´article 1er § 1er, les dispositions relatives au régime fiscal des bières, coordonnées le 21 novembre 1938, ainsi que les nombres d´hectolitres- degré indiqués au dit article 22 sont éventuellement réduits proportionnell

Les glucoses ou les maltoses se trouvant, à la date de la mise en vigueur du présent article, sous

le régime de la consommation, dans les établissements des fabricants, des négociants en gros ou demi-gros,

des brasseurs, des chocolatiers et des confiseurs, donnent lieu au remboursement du droit d´accise sur

la base de 45 francs par 100 kilogrammes de glucoses ou de maltoses, à 100 p. c. d´extrait sec.

Ce remboursement, dont les modalités sont déterminées par le ministre des finances, n´est accordé à chaque

bénéficiaire que pour autant que la quantité détenue dépasse 1,000 kilogrammes à 100 p. c. d´extrait sec.

Art .

50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre X.  Entrée en vigueur.

Chapitre X.  Entrée en vigueur.

Le ministre des finances fixe la date de l´entrée en vigueur de la présente loi.

Il peut, s´il est nécessaire, en mettre les dispositions en vigueur à des dates différentes.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du Sceau de l´Etat et publiée par le « Moniteur

belge ».

Donné à Bruxelles, le 19 mars 1951.

s. BAUDOUIN.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.

Arrêté ministériel du 14 avril 1951 relatif à la mise en vigueur de certaines dispositions de la loi belge du 19 mars 1951 concernant les accises.

L´arrêté ministériel belge précité du 27 mars 1951 sera publié au Mémorial pour sortir

ses effets à partir du 16 avril 1951.

Luxembourg, le 14 avril 1951.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

(1) Mémorial 1947, page 727.

Arrêté ministériel belge du 27 mars 1951 mettant en vigueur certaines dispositions

de la loi du

19 mars 1951 concernant les accises.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment les articles 36, 37, 39, 42, 43, 48 et 51 ;

Vu l´urgence ;

Arrête

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