Règlement grand-ducal du 14 avril 1992 fixant les conditions de l’admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route au Benelux.
Table des dispositions (46)
Texte législatif (46 Articles)
Règlement grand-ducal du 14 avril 1992 fixant les conditions de l’admission de transporteurs non-résidents
aux transports nationaux de marchandises par route au Benelux.
aux transports nationaux de marchandises par route au Benelux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 5 et 85 duTraité instituant l’Union Economique Benelux, approuvé par la loi du 5 août 1960;
Vu la décision du 4 décembre 1990 du Comité des Ministres de l’Union Economique Benelux fixant les conditions
auxquelles les transporteurs établis dans un pays du Benelux peuvent être admis aux transports nationaux de marchan-
dises par route dans les autres pays du Benelux (cabotage routier);
Vu la décision du 4 décembre 1990 du Comité des Ministres de l’Union Economique Benelux concernant la suppres-
sion des principales entraves directes et indirectes aux transports de marchandises par route dans les trois pays;
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu l’article 5 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de la
Justice, de Notre Ministre duTravail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Par dérogation au droit d’établissement dans le domaine des transports routiers de marchandises, les transports
de cabotage routier exécutés sur le territoire du Luxembourg par des transporteurs établis en Belgique ou aux
Pays-Bas, sont autorisés aux conditions fixées par le présent règlement.
(2) Les conditions à remplir par les transporteurs établis sur le territoire du Luxembourg pour pouvoir exécuter des
transports de cabotage routier dans les autres pays du Benelux, sont également fixées par le présent règlement.
(3) Le présent règlement ne préjudicie pas le règlement (CEE) no 4059/89 du Conseil des Communautés Euro-
péennes du 21 décembre 1989 fixant les conditions de l’admission des transporteurs non-résidents aux
transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre et les mesures nationales d’exécution de ce
règlement.
Pour les départements Génie civil (1), Mécanique (1) et Electrotechnique (1,2,3), les grilles des horaires
annexées au présent règlement remplacent celles du 24 juillet 1992.
Le règlement du Gouvernement en Conseil du 23 février 1990 concernant l’octroi d’un subside aux exploi-
tants agricoles pour l’amélioration de l’infrastructure de collecte de purin et de lisier tel que modifié par les règlements
du Gouvernement en Conseil du 7 décembre 1990 et du 13 décembre 1991 est modifié comme suit
A l’article 4, les points 1 et 2 sont rédigés comme suit
«1. Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux citernes construites entre le 1er janvier 1990 et le 31
décembre 1994 inclusivement.
2. Les demandes en vue de l’obtention de la subvention sont à introduire avant le 31 décembre 1994.»
Le règlement du Gouvernement en Conseil du 18 janvier 1991 concernant l’octroi d’un subside aux particu-
liers pour la mise en place d’une infrastructure de collecte des eaux de pluie est modifié comme suit
A l’article 2, les premier et deuxième alinéas sont modifiés comme suit
«Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux équipements installés entre le 1er janvier 1991 et le 31
décembre 1994 inclusivement.
Les demandes en vue de l’obtention de la subvention sont à introduire avant le 1er mars 1995.»
En cas d’octroi d’une pension d’invalidité temporaire, le recours porte sur le montant brut de la pension
liquidée et s’effectue annuellement sur la base d’un décompte à établir par la caisse de pension.
L’Etat émettra le 9 décembre 1992 des titres au porteur dénommés bons d’épargne à capital croissant. La
durée maximale de l’emprunt sera de 10 ans selon les modalités fixées à l’article 4 ci-après. Le montant global de
l’emprunt sera déterminé par décision du Ministre des Finances.
Au sens du présent règlement on entend par
— «transporteur», le transporteur de marchandises par route pour compte d’autrui régulièrement établi dans un pays
du Benelux en conformité avec la législation nationale de ce pays et y habilité à exécuter des transports nationaux,
— «transport national», le transport de marchandises par route pour compte d’autrui entre deux points situés sur le
même territoire national,
— «cabotage routier», le transport national de marchandises exécuté dans le pays d’accueil par un transporteur non-
résident,
— «pays d’établissement», le pays du Benelux dans lequel le transporteur est établi,
— «pays d’accueil», le pays du Benelux dans lequel le transporteur exécute un transport de cabotage sans y disposer
d’un siège ou d’un autre établissement.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 octobre 1992.
Le Ministre de l’Education Nationale.
Marc Fischbach
Les stages peuvent avoir lieu dans des écoles luxembourgeoises ou dans des écoles du pays d’origine du diplôme sanc-
tionnant les études supérieures prévues à l’article 2 sub c) de la loi du 10 août 1991.
La durée totale des stages ne peut être inférieure à six semaines.
Les candidats doivent faire preuve d’une connaissance suffisante des législations familiale, sociale et scolaire
luxembourgeoises.
Les cours de législation familiale, sociale et scolaire sont offerts à l’Institut supérieur d’études et de recherches péda-
gogiques et portent sur un programme de formation de quinze heures.
Le programme de ces cours est arrêté par le ministre de l’Education nationale.
Le ministre de l’Environnement, le ministre des Finances et le ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du
Développement Rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 13 novembre 1992.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
René Steichen
Robert Goebbels
Alex Bodry
GeorgesWohlfart
Mady Delvaux-Stehres
Règlement du Gouvernement en Conseil du 13 novembre 1992 modifiant le règlement du Gouvernement
en Conseil du 18 janvier 1991 concernant l’octroi d’un subside aux particuliers pour la mise en place
d’une infrastructure de collecte des eaux de pluie.
Le Conseil de Gouvernement,
Considérant la volonté du Gouvernement de promouvoir une utilisation rationnelle de l’eau;
Après délibération;
Arrête
Le ministre de l’Environnement et le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 13 novembre 1992.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
René Steichen
Robert Goebbels
Alex Bodry
GeorgesWohlfart
Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 18 novembre 1992 ayant pour objet de fixer les modalités d’application du
recours contre tiers responsable prévu à l’article 232 du code des assurances sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 232 du code des assurances sociales;
Vu l’avis de la chambre de travail, de la chambre des métiers, de la chambre de commerce, de la chambre des employés
privés et de la chambre d’agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
En cas d’octroi d’une pension d’invalidité permanente, le recours porte sur la différence entre la valeur en
capital de la pension d’invalidité et l’expectative à une pension d’invalidité et de vieillesse.
Est pris en compte au titre de la pension d’invalidité ou de vieillesse, le montant brut de la pension d’invalidité liquidée
pour le premier mois du début de la pension permanente ou, en cas de conversion d’une pension temporaire en une
pension permanente, pour le mois au cours duquel la constatation du contrôle médical de la sécurité sociale est inter-
venue.
L’âge à prendre en compte est le nombre entier d’années correspondant à la date anniversaire la plus proche du mois
visé à l’alinéa précédent. L’âge moyen pour l’octroi de la pension de vieillesse est fixé à soixante-deux ans.
La valeur en capital de la pension d’invalidité est déterminée sans prise en compte d’une réactivation éventuelle du
bénéficiaire de pension. L’expectative à la pension d’invalidité et à la pension de vieillesse est calculée en tenant compte
de la réactivation éventuelle du bénéficiaire de pension.
Au cas où le montant de l’expectative dépasse le montant de la valeur en capital, aucun recours n’est effectué.
Les titres à émettre en exécution de l’article 1er seront présentés sous forme de coupures de 10.000 francs,
50.000 francs et de 100.000 francs.
(1) L’exécution de transports de cabotage visés par le présent règlement par les transporteurs mentionnés à l’article
1er, par. 1, est soumise aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur au Luxembourg
dans les domaines suivants
a) prix et conditions régissant le contrat de transport;
b) poids et dimensions des véhicules utilitaires;
c) prescriptions relatives au transport de certaines catégories de marchandises, à savoir les marchandises dange-
reuses, les denrées périssables, les animaux vivants;
d) temps de conduite et de repos;
e) TVA sur les services de transport.
(2) Les dispositions visées au paragraphe 1er du présent article sont appliquées aux transporteurs non-résidents dans
les mêmes conditions que celles auxquelles sont soumis les transporteurs établis au Grand-Duché, de telle façcon
que toute discrimination en raison de la nationalité ou du pays d’établissement soit exclue.
Les candidats doivent faire preuve d’une connaissance suffisante des trois langues usuelles du pays: le luxem-
bourgeois, le françcais et l’allemand.
Les épreuves de luxembourgeois, de françcais et d’allemand, qui visent à vérifier que le candidat est capable de
s’exprimer correctement, oralement et par écrit, comportent chaque fois une épreuve orale et une épreuve écrite.
Les conditions de connaissances suffisantes des trois langues du pays sont censées être remplies pour
a) le candidat ayant obtenu le diplôme prévu à l’article 2, sous c) de la loi du 10 août 1991 dans un pays de langue
françcaise ou allemande pour l’épreuve respective de langue françcaise ou allemande;
b) le candidat ayant suivi régulièrement l’enseignement primaire proprement dit et l’enseignement secondaire dans le
système scolaire luxembourgeois pour les épreuves de langue luxembourgeoise.
En cas de décès d’un assuré non bénéficiaire d’une pension, le recours porte sur le montant brut des pensions
de survie liquidées au cours des trente-six mois postérieurs à la date de décès de l’assuré et s’effectue annuellement sur
la base d’un décompte à établir par la caisse de pension.
En outre, il porte sur la différence entre la valeur en capital des pensions de survie liquidées pour le premier mois
suivant cette période et l’expectative d’un assuré actif à des pensions d’invalidité, de vieillesse et de survie. Les pensions
sont calculées sur base de la pension d’invalidité à laquelle l’assuré aurait eu droit au cours de ce mois. Les âges à prendre
en considération sont déterminés pour le même mois. Les expectatives aux pensions de survie sont à calculer à l’aide de
la méthode individuelle.
Au cas où le montant de l’expectative dépasse le montant de la valeur en capital, l’alinéa 2 n’est pas applicable.
La souscription publique sera ouverte le 23 novembre 1992 et clôturée le 4 décembre 1992 au soir. Les sous-
criptions seront reçcues par l’intermédiaire d’un syndicat d’établissements financiers agréé par le Ministre des Finances.
Le prix d’émission, fixé à 100% sera payable intégralement le 9 décembre 1992.Au cas où le montant de la souscrip-
tion serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus sur les titres souscrits jusqu’au jour du règlement.
(1) Lorsque des véhicules immatriculés dans un pays Benelux et engagés dans une opération de cabotage sont
conduits par des conducteurs salariés, ces conducteurs doivent faire partie du personnel de l’entreprise qui
pratique le cabotage et avoir été engagés par celle-ci moyennant contrat de travail.
(2) Dans les cas visés au par. 1 de l’article 1er le droit du travail régissant ces contrats et les autres
conditions de travail est, sans préjudice de l’article 3, par. 1. sous d) ci-dessus, celui de la Belgique
ou des Pays-Bas, selon le cas.
(3) Dans les cas visés au par. 2 de l’article 1er le droit du travail régissant ces contrats et les autres
conditions
de
travail
est
celui
du
Grand-Duché
de
Luxembourg, à
l’exception
du
domaine
visé
à
l’article 3, par. 1, sous d).
Une note insuffisante dans une des épreuves définies aux articles 2 et 3 du présent règlement entraîne une
épreuve supplémentaire; un échec à cette épreuve supplémentaire oblige le candidat à compléter sa formation.
L’examen de rattrapage sanctionnant cette formation complémentaire doit être réussi; en cas d’échec, le candidat est
exclu de la formation.
En cas de décès d’un bénéficiaire de pension, aucun recours contre tiers responsable n’est effectué.
Les titres seront remboursés le 9 décembre 2002 à 190% de leur valeur nominale. Les porteurs pourront
cependant en demander le remboursement anticipé à l’issue de chacune des neuf années consécutives à l’émission. Les
titres seront remboursés aux montants indiqués ci-après
Bons de
Bons de
Bons de
10.000 francs
50.000 francs
100.000 francs
le 9 décembre 1993
10.663 francs
53.315 francs
106.630 francs
le 9 décembre 1994
11.370 francs
56.850 francs
113.700 francs
le 9 décembre 1995
12.123 francs
60.615 francs
121.230 francs
le 9 décembre 1996
12.927 francs
64.635 francs
129.270 francs
le 9 décembre 1997
13.784 francs
68.920 francs
137.840 francs
le 9 décembre 1998
14.698 francs
73.490 francs
146.980 francs
le 9 décembre 1999
15.672 francs
78.360 francs
156.720 francs
le 9 décembre 2000
16.711 francs
83.555 francs
167.110 francs
le 9 décembre 2001
17.819 francs
89.095 francs
178.190 francs
le 9 décembre 2002
19.000 francs
95.000 francs
190.000 francs
Le droit de demander le remboursement anticipé à ces échéances devra être exercé à partir du 9 décembre et
jusqu’au 16 décembre au plus tard de chaque année considérée, sauf si le dernier jour est un dimanche ou un jour férié
légal, auquel cas le remboursement pourra se faire encore le premier jour ouvrable suivant.
(1) Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement prévues par la législation du pays d’accueil, les infractions
commises par des transporteurs établis au Luxembourg sur les territoires de ces pays peuvent entraîner l’exclu-
sion temporaire ou définitive de l’accès des transporteurs resp. aux transports de cabotage ou au territoire du
pays d’accueil sur lequel l’infraction a été commise.
Les conditions et la procédure de l’exclusion sont celles qui sont fixées par l’article 5 du règlement grand-ducal du
28 décembre 1990 portant exécution et sanction du règlement (CEE) no 4059/89 du Conseil des Communautés
Européennes du 21 décembre 1989 fixant les conditions de l’admission des transporteurs non-résidents aux
transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre.
(2) Le Ministre desTransports informe les autorités compétentes du pays d’établissement des sanctions prises contre
des transporteurs non-résidents et requiert éventuellement des mesures contre ces transporteurs en cas d’infrac-
tion à la législation luxembourgeoise.
Un jury d’examen, nommé par le ministre de l’Education nationale, assure l’organisation des épreuves prévues
aux articles 2 et 3 du présent règlement. Ce jury est présidé par le directeur de l’Institut supérieur d’études et de
recherches pédagogiques. L’inspecteur général de l’enseignement primaire fait d’office partie du jury. Le jury comprend
l’ensemble des enseignants intervenant dans la formation des candidats. Le jury élit parmi ses membres effectifs un secré-
taire.
Nul ne peut, en qualité de membre du jury, prendre part aux opérations des épreuves d’un parent ou allié jusqu’au
quatrième degré inclus, sous peine de nullité des épreuves.
Le membre du jury en cause doit se récuser pour les opérations des épreuves de tous les candidats de la session.
Le taux d’intérêt technique est fixé à quatre pour cent. Les données biométriques figurent en annexe et font
partie intégrante du présent règlement.
La différence entre le montant d’émission et le montant remboursé représentant les intérêts cumulés est
exonérée de l’impôt sur le revenu. Cette exonération ne vaut que pour autant que le bon fait partie du patrimoine privé
d’une personne physique.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punis des peines prévues par la loi du 12 juin 1965
sur les transports routiers.
Les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d’autres lois spéciales continuent à être appliquées dans les cas
qui y sont prévus.
Les dispositions du livre premier du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1979, modifiée par celle du 16 mai
1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables.
Selon les besoins, une session d’épreuves a lieu chaque année.
Le ministre de l’Education nationale fixe la date des épreuves ainsi que la date pour laquelle les demandes d’admission
aux épreuves appuyées des pièces et documents requis, doivent lui être parvenues.
Notre Secrétaire d’Etat à la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 18 novembre 1992.
Jean
La Secrétaire d’Etat
à la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Règlement ministériel du 20 novembre 1992 réglant les conditions d’émission au 9 décembre 1992 d’un
emprunt en francs luxembourgeois sous forme de bons d’épargne à capital croissant.
emprunt en francs luxembourgeois sous forme de bons d’épargne à capital croissant.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 29 décembre 1983 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts
pour un montant global de deux milliards sept cent cinquante millions de francs;
Vu la loi du 7 septembre 1987 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts
pour un montant global d’un milliard sept cent cinquante millions de francs;
Vu la loi du 29 août 1991 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un
montant global de deux milliards de francs;
Vu la loi du 1er octobre 1992 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour
un montant global de trois milliards de francs;
Arrête
Le service financier du présent emprunt est assuré par la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat et sera réglé par
une convention entre le Ministre des Finances et la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
ARt. 8. Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la
Coopération, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 14 avril 1992.
Jean
Le Ministre desTransports,
Robert Goebbels
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Le Ministre duTravail,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 14 octobre 1992 modifiant le règlement ministériel du 14 juillet 1992 ayant pour
objet de fixer les branches et les grilles des horaires des différents départements à l’Institut supérieur
de technologie.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Arrête
Le président du jury transmet les résultats des épreuves au président de la commission prévue à l’article 4 de
la loi du 10 août 1991.
La commission composée de deux représentants du ministère de l’Education nationale et d’un inspecteur de l’en-
seignement primaire est nommée par arrêté grand-ducal.
Elle est présidée par l’un des représentants du ministère, à désigner par le même arrêté.
Le remboursement des titres se fera, sans frais pour le porteur, aux guichets de la Banque et Caisse d’Epargne
de l’Etat, Luxembourg, de la Banque Générale du Luxembourg S.A. et de la Banque Internationale à Luxembourg S.A.
Le ministre de l’Education nationale délivre le certificat d’instituteur d’économie familiale aux candidats
remplissant les conditions prévues à l’article 2 de la loi du 10 août 1991 et au présent règlement.
Les titres se prescrivent dix ans après la date fixée à l’article 4 pour leur remboursement.
Les candidates visées à l’article 13, alinéas 1, 2 et 3 de la loi du 10 août 1991, doivent suivre une formation de
90 heures offerte à l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques pour se voir délivrer le certificat d’institu-
teur d’économie familiale.
Cette formation est organisée sous forme d’unités capitalisables. Chaque unité de formation est certifiée séparément
aux candidates qui ont suivi les cours correspondants et qui ont subi avec succès l’épreuve d’évaluation.
Les titres de l’emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le Directeur duTrésor. Ils
seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes.
Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d’ordre et seront
munis d’un timbre du Gouvernement.
Les titres de l’emprunt pourront être constitués, sans frais, en certificats nominatifs par application des dispositions
des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864 et 8 août 1883 sur l’émission de certificats nominatifs.
Les candidates visées à l’article 14, alinéa 1, de la loi du 10 août 1991, doivent suivre une formation de 90
heures offerte à l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques pour se voir délivrer le certificat d’études
pédagogiques, option éducation préscolaire.
Cette formation est organisée sous forme d’unités capitalisables. Chaque unité de formation est certifiée séparément
aux candidates qui ont suivi les cours correspondants et qui ont subi avec succès l’épreuve d’évaluation.
CHAPITRE II
Formation spéciale offerte aux maîtresses de jardin d’enfants
et aux maîtresses d’enseignement ménager familial
L’admission de l’emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg sera demandée.
Une formation spéciale, qui a pour objectif de compléter la formation initiale en leur permettant d’appro-
fondir leurs connaissances et leurs compétences professionnelles est offerte aux maîtresses de jardin d’enfants et aux
maîtresses d’enseignement ménager familial qui peuvent se prévaloir de dix années de service au moins.
La formation spéciale est organisée sous forme d’unités capitalisables. Chaque unité est certifiée par le ou les titulaires
aux candidates qui l’ont suivie et qui ont participé aux travaux prévus dans le cadre de cette unité.
La formation spéciale porte sur un total de cent vingt heures réparties sur des unités capitalisables d’une durée
respective de quinze ou de trente heures.
Tous les avis aux porteurs des titres seront faits par publication au Mémorial, Journal Officiel du Grand-
Duché de Luxembourg.
Notre Ministre de l’Education nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 13 novembre 1992.
Jean
Le Ministre de l’Education Nationale,
Marc Fischbach
Règlement du Gouvernement en Conseil du 13 novembre 1992 modifiant le règlement du Gouvernement
en Conseil modifié du 23 février 1990 concernant l’octroi d’un subside aux exploitants agricoles pour
l’amélioration de l’infrastructure de stockage de lisier et purin.
Le Conseil de Gouvernement,
Vu la loi modifiée du 26 juin 1980 concernant l’élimination des déchets;
Après délibération;
Arrête
Le présent emprunt est régi par le droit luxembourgeois.Tout différend entre les porteurs des titres d’une
part et l’Etat d’autre part, auquel le présent emprunt pourrait donner lieu, sera soumis aux juridictions luxembour-
geoises.
Il peut être alloué au syndicat d’établissements financiers agréé une commission de prise ferme et de place-
ment dont le Ministre des Finances fixera le montant.
A partir de l’exercice 1993, un crédit sera inscrit annuellement au budget en vue de remboursement des
titres.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 novembre 1992.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature,
à Rome, le 4 novembre 1950
Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
ouvert à la signature, à Paris, le 20 mars 1952
Ratification de la Bulgarie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 7 septembre 1992 la Bulgarie a
ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 septembre 1992.
En ce qui concerne la Convention, le Ministre des Affaires Etrangères de la Bulgarie a fait les déclarations suivantes,
datéesdu25août1992,remisesauSecrétaireGénérallorsdudépôtdel’instrumentderatificationle7septembre1992
DECLARATION
concernant l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
Au nom du Gouvernement de la République de Bulgarie, j’ai l’honneur de déclarer que la République de Bulgarie,
conformément à l’article 25, paragraphes 1 et 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales, reconnaît la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme d’examiner des requêtes
de toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers, relatives à tout
fait survenu après l’entrée en vigueur de la présente déclaration.
La présente déclaration est valable pour une période de trois ans. Elle restera en vigueur pour chaque période de trois
ans qui suit, à moins que la République de Bulgarie ne la retire au moins six mois avant l’expiration du délai de trois ans.
DECLARATION
concernant l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
Au nom du Gouvernement de la République de Bulgarie, j’ai l’honneur de déclarer que la République de Bulgarie,
conformément à l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la
Cour européenne des Droits de l’Homme sur toutes les questions surgies ou fondées sur des faits survenus après
l’entrée en vigueur de la présente déclaration, et qui concernent l’interprétation et l’application de ladite Convention.
La présente déclaration est valable pour une période de trois ans. Elle restera en vigueur pour chaque période de trois
ans qui suit, à moins que la République de Bulgarie ne la retire au moins six mois avant l’expiration du délai de trois ans.
En ce qui concerne le Protocole, la Bulgarie a fait les réserve et déclaration suivantes, consignées dans son instrument
de ratification, déposé le 7 septembre 1992
Réserve
Les dispositions de la deuxième disposition de l’article 1 du Protocole additionnel ne portent pas atteinte au champ
d’application ni au contenu de l’article 22, alinéa 1, de la Constitution de la République de Bulgarie, selon lequel: «Les
étrangers et les personnes morales étrangères ne peuvent pas acquérir le droit de propriété sur la terre, sauf dans le cas
de succession conformément à la loi. Dans ce cas, ceux-ci doivent transférer leur propriété.»
Déclaration
La deuxième disposition de l’article 2 du Protocole additionnel ne doit pas être interprétée comme imposant à l’Etat
des engagements financiers supplémentaires relatifs aux établissements scolaires d’orientation philosophique ou reli-
gieuse, autres que les engagements prévus pour l’Etat bulgare par la constitution et la législation en vigueur dans le pays.
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg