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Règlement grand-ducal du 14 avril 1992 fixant les conditions de l’admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route au Benelux.

46 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (46)

Texte législatif (46 Articles)

Règlement grand-ducal du 14 avril 1992 fixant les conditions de l’admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route au Benelux.

Règlement grand-ducal du 14 avril 1992 fixant les conditions de l’admission de transporteurs non-résidents

aux transports nationaux de marchandises par route au Benelux.

aux transports nationaux de marchandises par route au Benelux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 5 et 85 duTraité instituant l’Union Economique Benelux, approuvé par la loi du 5 août 1960;

Vu la décision du 4 décembre 1990 du Comité des Ministres de l’Union Economique Benelux fixant les conditions

auxquelles les transporteurs établis dans un pays du Benelux peuvent être admis aux transports nationaux de marchan-

dises par route dans les autres pays du Benelux (cabotage routier);

Vu la décision du 4 décembre 1990 du Comité des Ministres de l’Union Economique Benelux concernant la suppres-

sion des principales entraves directes et indirectes aux transports de marchandises par route dans les trois pays;

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu l’article 5 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de la

Justice, de Notre Ministre duTravail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 avril 1992 fixant les conditions de l’admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route au Benelux.

(1) Par dérogation au droit d’établissement dans le domaine des transports routiers de marchandises, les transports

de cabotage routier exécutés sur le territoire du Luxembourg par des transporteurs établis en Belgique ou aux

Pays-Bas, sont autorisés aux conditions fixées par le présent règlement.

(2) Les conditions à remplir par les transporteurs établis sur le territoire du Luxembourg pour pouvoir exécuter des

transports de cabotage routier dans les autres pays du Benelux, sont également fixées par le présent règlement.

(3) Le présent règlement ne préjudicie pas le règlement (CEE) no 4059/89 du Conseil des Communautés Euro-

péennes du 21 décembre 1989 fixant les conditions de l’admission des transporteurs non-résidents aux

transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre et les mesures nationales d’exécution de ce

règlement.

Règlement ministériel du 14 octobre 1992 modifiant le règlement ministériel du 14 juillet 1992 ayant pour objet de fixer les branches et les grilles des horaires des différents départements à l’Institut supérieur de technologie.

Pour les départements Génie civil (1), Mécanique (1) et Electrotechnique (1,2,3), les grilles des horaires

annexées au présent règlement remplacent celles du 24 juillet 1992.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 13 novembre 1992 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 23 février 1990 concernant l’octroi d’un subside aux exploitants agricoles pour l’amélioration de l’infrastructure de stockage de lisier et purin.

Le règlement du Gouvernement en Conseil du 23 février 1990 concernant l’octroi d’un subside aux exploi-

tants agricoles pour l’amélioration de l’infrastructure de collecte de purin et de lisier tel que modifié par les règlements

du Gouvernement en Conseil du 7 décembre 1990 et du 13 décembre 1991 est modifié comme suit

A l’article 4, les points 1 et 2 sont rédigés comme suit

«1. Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux citernes construites entre le 1er janvier 1990 et le 31

décembre 1994 inclusivement.

2. Les demandes en vue de l’obtention de la subvention sont à introduire avant le 31 décembre 1994.»

Règlement du Gouvernement en Conseil du 13 novembre 1992 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil du 18 janvier 1991 concernant l’octroi d’un subside aux particuliers pour la mise en place d’une infrastructure de collecte des eaux de pluie.

Le règlement du Gouvernement en Conseil du 18 janvier 1991 concernant l’octroi d’un subside aux particu-

liers pour la mise en place d’une infrastructure de collecte des eaux de pluie est modifié comme suit

A l’article 2, les premier et deuxième alinéas sont modifiés comme suit

«Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux équipements installés entre le 1er janvier 1991 et le 31

décembre 1994 inclusivement.

Les demandes en vue de l’obtention de la subvention sont à introduire avant le 1er mars 1995.»

Règlement grand-ducal du 18 novembre 1992 ayant pour objet de fixer les modalités d’application du recours contre tiers responsable prévu à l’article 232 du code des assurances sociales.

En cas d’octroi d’une pension d’invalidité temporaire, le recours porte sur le montant brut de la pension

liquidée et s’effectue annuellement sur la base d’un décompte à établir par la caisse de pension.

Règlement ministériel du 20 novembre 1992 réglant les conditions d’émission au 9 décembre 1992 d’un emprunt en francs luxembourgeois sous forme de bons d’épargne à capital croissant.

L’Etat émettra le 9 décembre 1992 des titres au porteur dénommés bons d’épargne à capital croissant. La

durée maximale de l’emprunt sera de 10 ans selon les modalités fixées à l’article 4 ci-après. Le montant global de

l’emprunt sera déterminé par décision du Ministre des Finances.

Règlement grand-ducal du 14 avril 1992 fixant les conditions de l’admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route au Benelux.

Au sens du présent règlement on entend par

— «transporteur», le transporteur de marchandises par route pour compte d’autrui régulièrement établi dans un pays

du Benelux en conformité avec la législation nationale de ce pays et y habilité à exécuter des transports nationaux,

— «transport national», le transport de marchandises par route pour compte d’autrui entre deux points situés sur le

même territoire national,

— «cabotage routier», le transport national de marchandises exécuté dans le pays d’accueil par un transporteur non-

résident,

— «pays d’établissement», le pays du Benelux dans lequel le transporteur est établi,

— «pays d’accueil», le pays du Benelux dans lequel le transporteur exécute un transport de cabotage sans y disposer

d’un siège ou d’un autre établissement.

Règlement ministériel du 14 octobre 1992 modifiant le règlement ministériel du 14 juillet 1992 ayant pour objet de fixer les branches et les grilles des horaires des différents départements à l’Institut supérieur de technologie.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 octobre 1992.

Le Ministre de l’Education Nationale.

Marc Fischbach

Les stages peuvent avoir lieu dans des écoles luxembourgeoises ou dans des écoles du pays d’origine du diplôme sanc-

tionnant les études supérieures prévues à l’article 2 sub c) de la loi du 10 août 1991.

La durée totale des stages ne peut être inférieure à six semaines.

Règlement ministériel du 14 octobre 1992 modifiant le règlement ministériel du 14 juillet 1992 ayant pour objet de fixer les branches et les grilles des horaires des différents départements à l’Institut supérieur de technologie.

Les candidats doivent faire preuve d’une connaissance suffisante des législations familiale, sociale et scolaire

luxembourgeoises.

Les cours de législation familiale, sociale et scolaire sont offerts à l’Institut supérieur d’études et de recherches péda-

gogiques et portent sur un programme de formation de quinze heures.

Le programme de ces cours est arrêté par le ministre de l’Education nationale.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 13 novembre 1992 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 23 février 1990 concernant l’octroi d’un subside aux exploitants agricoles pour l’amélioration de l’infrastructure de stockage de lisier et purin.

Le ministre de l’Environnement, le ministre des Finances et le ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du

Développement Rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 13 novembre 1992.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

René Steichen

Robert Goebbels

Alex Bodry

GeorgesWohlfart

Mady Delvaux-Stehres

Règlement du Gouvernement en Conseil du 13 novembre 1992 modifiant le règlement du Gouvernement

en Conseil du 18 janvier 1991 concernant l’octroi d’un subside aux particuliers pour la mise en place

d’une infrastructure de collecte des eaux de pluie.

Le Conseil de Gouvernement,

Considérant la volonté du Gouvernement de promouvoir une utilisation rationnelle de l’eau;

Après délibération;

Arrête

Règlement du Gouvernement en Conseil du 13 novembre 1992 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil du 18 janvier 1991 concernant l’octroi d’un subside aux particuliers pour la mise en place d’une infrastructure de collecte des eaux de pluie.

Le ministre de l’Environnement et le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 13 novembre 1992.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

René Steichen

Robert Goebbels

Alex Bodry

GeorgesWohlfart

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 18 novembre 1992 ayant pour objet de fixer les modalités d’application du

recours contre tiers responsable prévu à l’article 232 du code des assurances sociales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 232 du code des assurances sociales;

Vu l’avis de la chambre de travail, de la chambre des métiers, de la chambre de commerce, de la chambre des employés

privés et de la chambre d’agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 novembre 1992 ayant pour objet de fixer les modalités d’application du recours contre tiers responsable prévu à l’article 232 du code des assurances sociales.

En cas d’octroi d’une pension d’invalidité permanente, le recours porte sur la différence entre la valeur en

capital de la pension d’invalidité et l’expectative à une pension d’invalidité et de vieillesse.

Est pris en compte au titre de la pension d’invalidité ou de vieillesse, le montant brut de la pension d’invalidité liquidée

pour le premier mois du début de la pension permanente ou, en cas de conversion d’une pension temporaire en une

pension permanente, pour le mois au cours duquel la constatation du contrôle médical de la sécurité sociale est inter-

venue.

L’âge à prendre en compte est le nombre entier d’années correspondant à la date anniversaire la plus proche du mois

visé à l’alinéa précédent. L’âge moyen pour l’octroi de la pension de vieillesse est fixé à soixante-deux ans.

La valeur en capital de la pension d’invalidité est déterminée sans prise en compte d’une réactivation éventuelle du

bénéficiaire de pension. L’expectative à la pension d’invalidité et à la pension de vieillesse est calculée en tenant compte

de la réactivation éventuelle du bénéficiaire de pension.

Au cas où le montant de l’expectative dépasse le montant de la valeur en capital, aucun recours n’est effectué.

Règlement ministériel du 20 novembre 1992 réglant les conditions d’émission au 9 décembre 1992 d’un emprunt en francs luxembourgeois sous forme de bons d’épargne à capital croissant.

Les titres à émettre en exécution de l’article 1er seront présentés sous forme de coupures de 10.000 francs,

50.000 francs et de 100.000 francs.

Règlement grand-ducal du 14 avril 1992 fixant les conditions de l’admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route au Benelux.

(1) L’exécution de transports de cabotage visés par le présent règlement par les transporteurs mentionnés à l’article

1er, par. 1, est soumise aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur au Luxembourg

dans les domaines suivants

a) prix et conditions régissant le contrat de transport;

b) poids et dimensions des véhicules utilitaires;

c) prescriptions relatives au transport de certaines catégories de marchandises, à savoir les marchandises dange-

reuses, les denrées périssables, les animaux vivants;

d) temps de conduite et de repos;

e) TVA sur les services de transport.

(2) Les dispositions visées au paragraphe 1er du présent article sont appliquées aux transporteurs non-résidents dans

les mêmes conditions que celles auxquelles sont soumis les transporteurs établis au Grand-Duché, de telle façcon

que toute discrimination en raison de la nationalité ou du pays d’établissement soit exclue.

Règlement ministériel du 14 octobre 1992 modifiant le règlement ministériel du 14 juillet 1992 ayant pour objet de fixer les branches et les grilles des horaires des différents départements à l’Institut supérieur de technologie.

Les candidats doivent faire preuve d’une connaissance suffisante des trois langues usuelles du pays: le luxem-

bourgeois, le françcais et l’allemand.

Les épreuves de luxembourgeois, de françcais et d’allemand, qui visent à vérifier que le candidat est capable de

s’exprimer correctement, oralement et par écrit, comportent chaque fois une épreuve orale et une épreuve écrite.

Les conditions de connaissances suffisantes des trois langues du pays sont censées être remplies pour

a) le candidat ayant obtenu le diplôme prévu à l’article 2, sous c) de la loi du 10 août 1991 dans un pays de langue

françcaise ou allemande pour l’épreuve respective de langue françcaise ou allemande;

b) le candidat ayant suivi régulièrement l’enseignement primaire proprement dit et l’enseignement secondaire dans le

système scolaire luxembourgeois pour les épreuves de langue luxembourgeoise.

Règlement grand-ducal du 18 novembre 1992 ayant pour objet de fixer les modalités d’application du recours contre tiers responsable prévu à l’article 232 du code des assurances sociales.

En cas de décès d’un assuré non bénéficiaire d’une pension, le recours porte sur le montant brut des pensions

de survie liquidées au cours des trente-six mois postérieurs à la date de décès de l’assuré et s’effectue annuellement sur

la base d’un décompte à établir par la caisse de pension.

En outre, il porte sur la différence entre la valeur en capital des pensions de survie liquidées pour le premier mois

suivant cette période et l’expectative d’un assuré actif à des pensions d’invalidité, de vieillesse et de survie. Les pensions

sont calculées sur base de la pension d’invalidité à laquelle l’assuré aurait eu droit au cours de ce mois. Les âges à prendre

en considération sont déterminés pour le même mois. Les expectatives aux pensions de survie sont à calculer à l’aide de

la méthode individuelle.

Au cas où le montant de l’expectative dépasse le montant de la valeur en capital, l’alinéa 2 n’est pas applicable.

Règlement ministériel du 20 novembre 1992 réglant les conditions d’émission au 9 décembre 1992 d’un emprunt en francs luxembourgeois sous forme de bons d’épargne à capital croissant.

La souscription publique sera ouverte le 23 novembre 1992 et clôturée le 4 décembre 1992 au soir. Les sous-

criptions seront reçcues par l’intermédiaire d’un syndicat d’établissements financiers agréé par le Ministre des Finances.

Le prix d’émission, fixé à 100% sera payable intégralement le 9 décembre 1992.Au cas où le montant de la souscrip-

tion serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus sur les titres souscrits jusqu’au jour du règlement.

Règlement grand-ducal du 14 avril 1992 fixant les conditions de l’admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route au Benelux.

(1) Lorsque des véhicules immatriculés dans un pays Benelux et engagés dans une opération de cabotage sont

conduits par des conducteurs salariés, ces conducteurs doivent faire partie du personnel de l’entreprise qui

pratique le cabotage et avoir été engagés par celle-ci moyennant contrat de travail.

(2) Dans les cas visés au par. 1 de l’article 1er le droit du travail régissant ces contrats et les autres

conditions de travail est, sans préjudice de l’article 3, par. 1. sous d) ci-dessus, celui de la Belgique

ou des Pays-Bas, selon le cas.

(3) Dans les cas visés au par. 2 de l’article 1er le droit du travail régissant ces contrats et les autres

conditions

de

travail

est

celui

du

Grand-Duché

de

Luxembourg, à

l’exception

du

domaine

visé

à

l’article 3, par. 1, sous d).

Règlement ministériel du 14 octobre 1992 modifiant le règlement ministériel du 14 juillet 1992 ayant pour objet de fixer les branches et les grilles des horaires des différents départements à l’Institut supérieur de technologie.

Une note insuffisante dans une des épreuves définies aux articles 2 et 3 du présent règlement entraîne une

épreuve supplémentaire; un échec à cette épreuve supplémentaire oblige le candidat à compléter sa formation.

L’examen de rattrapage sanctionnant cette formation complémentaire doit être réussi; en cas d’échec, le candidat est

exclu de la formation.

Règlement grand-ducal du 18 novembre 1992 ayant pour objet de fixer les modalités d’application du recours contre tiers responsable prévu à l’article 232 du code des assurances sociales.

En cas de décès d’un bénéficiaire de pension, aucun recours contre tiers responsable n’est effectué.

Règlement ministériel du 20 novembre 1992 réglant les conditions d’émission au 9 décembre 1992 d’un emprunt en francs luxembourgeois sous forme de bons d’épargne à capital croissant.

Les titres seront remboursés le 9 décembre 2002 à 190% de leur valeur nominale. Les porteurs pourront

cependant en demander le remboursement anticipé à l’issue de chacune des neuf années consécutives à l’émission. Les

titres seront remboursés aux montants indiqués ci-après

Bons de

Bons de

Bons de

10.000 francs

50.000 francs

100.000 francs

le 9 décembre 1993

10.663 francs

53.315 francs

106.630 francs

le 9 décembre 1994

11.370 francs

56.850 francs

113.700 francs

le 9 décembre 1995

12.123 francs

60.615 francs

121.230 francs

le 9 décembre 1996

12.927 francs

64.635 francs

129.270 francs

le 9 décembre 1997

13.784 francs

68.920 francs

137.840 francs

le 9 décembre 1998

14.698 francs

73.490 francs

146.980 francs

le 9 décembre 1999

15.672 francs

78.360 francs

156.720 francs

le 9 décembre 2000

16.711 francs

83.555 francs

167.110 francs

le 9 décembre 2001

17.819 francs

89.095 francs

178.190 francs

le 9 décembre 2002

19.000 francs

95.000 francs

190.000 francs

Le droit de demander le remboursement anticipé à ces échéances devra être exercé à partir du 9 décembre et

jusqu’au 16 décembre au plus tard de chaque année considérée, sauf si le dernier jour est un dimanche ou un jour férié

légal, auquel cas le remboursement pourra se faire encore le premier jour ouvrable suivant.

Règlement grand-ducal du 14 avril 1992 fixant les conditions de l’admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route au Benelux.

(1) Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement prévues par la législation du pays d’accueil, les infractions

commises par des transporteurs établis au Luxembourg sur les territoires de ces pays peuvent entraîner l’exclu-

sion temporaire ou définitive de l’accès des transporteurs resp. aux transports de cabotage ou au territoire du

pays d’accueil sur lequel l’infraction a été commise.

Les conditions et la procédure de l’exclusion sont celles qui sont fixées par l’article 5 du règlement grand-ducal du

28 décembre 1990 portant exécution et sanction du règlement (CEE) no 4059/89 du Conseil des Communautés

Européennes du 21 décembre 1989 fixant les conditions de l’admission des transporteurs non-résidents aux

transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre.

(2) Le Ministre desTransports informe les autorités compétentes du pays d’établissement des sanctions prises contre

des transporteurs non-résidents et requiert éventuellement des mesures contre ces transporteurs en cas d’infrac-

tion à la législation luxembourgeoise.

Règlement ministériel du 14 octobre 1992 modifiant le règlement ministériel du 14 juillet 1992 ayant pour objet de fixer les branches et les grilles des horaires des différents départements à l’Institut supérieur de technologie.

Un jury d’examen, nommé par le ministre de l’Education nationale, assure l’organisation des épreuves prévues

aux articles 2 et 3 du présent règlement. Ce jury est présidé par le directeur de l’Institut supérieur d’études et de

recherches pédagogiques. L’inspecteur général de l’enseignement primaire fait d’office partie du jury. Le jury comprend

l’ensemble des enseignants intervenant dans la formation des candidats. Le jury élit parmi ses membres effectifs un secré-

taire.

Nul ne peut, en qualité de membre du jury, prendre part aux opérations des épreuves d’un parent ou allié jusqu’au

quatrième degré inclus, sous peine de nullité des épreuves.

Le membre du jury en cause doit se récuser pour les opérations des épreuves de tous les candidats de la session.

Règlement grand-ducal du 18 novembre 1992 ayant pour objet de fixer les modalités d’application du recours contre tiers responsable prévu à l’article 232 du code des assurances sociales.

Le taux d’intérêt technique est fixé à quatre pour cent. Les données biométriques figurent en annexe et font

partie intégrante du présent règlement.

Règlement ministériel du 20 novembre 1992 réglant les conditions d’émission au 9 décembre 1992 d’un emprunt en francs luxembourgeois sous forme de bons d’épargne à capital croissant.

La différence entre le montant d’émission et le montant remboursé représentant les intérêts cumulés est

exonérée de l’impôt sur le revenu. Cette exonération ne vaut que pour autant que le bon fait partie du patrimoine privé

d’une personne physique.

Règlement grand-ducal du 14 avril 1992 fixant les conditions de l’admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route au Benelux.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punis des peines prévues par la loi du 12 juin 1965

sur les transports routiers.

Les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d’autres lois spéciales continuent à être appliquées dans les cas

qui y sont prévus.

Les dispositions du livre premier du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1979, modifiée par celle du 16 mai

1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables.

Règlement ministériel du 14 octobre 1992 modifiant le règlement ministériel du 14 juillet 1992 ayant pour objet de fixer les branches et les grilles des horaires des différents départements à l’Institut supérieur de technologie.

Selon les besoins, une session d’épreuves a lieu chaque année.

Le ministre de l’Education nationale fixe la date des épreuves ainsi que la date pour laquelle les demandes d’admission

aux épreuves appuyées des pièces et documents requis, doivent lui être parvenues.

partie intégrante du présent règlement.

Notre Secrétaire d’Etat à la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 18 novembre 1992.

Jean

La Secrétaire d’Etat

à la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Règlement ministériel du 20 novembre 1992 réglant les conditions d’émission au 9 décembre 1992 d’un

emprunt en francs luxembourgeois sous forme de bons d’épargne à capital croissant.

emprunt en francs luxembourgeois sous forme de bons d’épargne à capital croissant.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 29 décembre 1983 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts

pour un montant global de deux milliards sept cent cinquante millions de francs;

Vu la loi du 7 septembre 1987 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts

pour un montant global d’un milliard sept cent cinquante millions de francs;

Vu la loi du 29 août 1991 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un

montant global de deux milliards de francs;

Vu la loi du 1er octobre 1992 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour

un montant global de trois milliards de francs;

Arrête

Règlement ministériel du 20 novembre 1992 réglant les conditions d’émission au 9 décembre 1992 d’un emprunt en francs luxembourgeois sous forme de bons d’épargne à capital croissant.

Le service financier du présent emprunt est assuré par la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat et sera réglé par

une convention entre le Ministre des Finances et la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 14 avril 1992 fixant les conditions de l’admission de transporteurs non-résidents aux transports nationaux de marchandises par route au Benelux.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

ARt. 8. Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la

Coopération, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 14 avril 1992.

Jean

Le Ministre desTransports,

Robert Goebbels

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre duTravail,

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 14 octobre 1992 modifiant le règlement ministériel du 14 juillet 1992 ayant pour

objet de fixer les branches et les grilles des horaires des différents départements à l’Institut supérieur

de technologie.

Le Ministre de l’Education Nationale,

Arrête

Règlement ministériel du 14 octobre 1992 modifiant le règlement ministériel du 14 juillet 1992 ayant pour objet de fixer les branches et les grilles des horaires des différents départements à l’Institut supérieur de technologie.

Le président du jury transmet les résultats des épreuves au président de la commission prévue à l’article 4 de

la loi du 10 août 1991.

La commission composée de deux représentants du ministère de l’Education nationale et d’un inspecteur de l’en-

seignement primaire est nommée par arrêté grand-ducal.

Elle est présidée par l’un des représentants du ministère, à désigner par le même arrêté.

Règlement ministériel du 20 novembre 1992 réglant les conditions d’émission au 9 décembre 1992 d’un emprunt en francs luxembourgeois sous forme de bons d’épargne à capital croissant.

Le remboursement des titres se fera, sans frais pour le porteur, aux guichets de la Banque et Caisse d’Epargne

de l’Etat, Luxembourg, de la Banque Générale du Luxembourg S.A. et de la Banque Internationale à Luxembourg S.A.

Règlement ministériel du 14 octobre 1992 modifiant le règlement ministériel du 14 juillet 1992 ayant pour objet de fixer les branches et les grilles des horaires des différents départements à l’Institut supérieur de technologie.

Le ministre de l’Education nationale délivre le certificat d’instituteur d’économie familiale aux candidats

remplissant les conditions prévues à l’article 2 de la loi du 10 août 1991 et au présent règlement.

Règlement ministériel du 20 novembre 1992 réglant les conditions d’émission au 9 décembre 1992 d’un emprunt en francs luxembourgeois sous forme de bons d’épargne à capital croissant.

Les titres se prescrivent dix ans après la date fixée à l’article 4 pour leur remboursement.

Règlement ministériel du 14 octobre 1992 modifiant le règlement ministériel du 14 juillet 1992 ayant pour objet de fixer les branches et les grilles des horaires des différents départements à l’Institut supérieur de technologie.

Les candidates visées à l’article 13, alinéas 1, 2 et 3 de la loi du 10 août 1991, doivent suivre une formation de

90 heures offerte à l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques pour se voir délivrer le certificat d’institu-

teur d’économie familiale.

Cette formation est organisée sous forme d’unités capitalisables. Chaque unité de formation est certifiée séparément

aux candidates qui ont suivi les cours correspondants et qui ont subi avec succès l’épreuve d’évaluation.

Règlement ministériel du 20 novembre 1992 réglant les conditions d’émission au 9 décembre 1992 d’un emprunt en francs luxembourgeois sous forme de bons d’épargne à capital croissant.

Les titres de l’emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le Directeur duTrésor. Ils

seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes.

Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d’ordre et seront

munis d’un timbre du Gouvernement.

Les titres de l’emprunt pourront être constitués, sans frais, en certificats nominatifs par application des dispositions

des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864 et 8 août 1883 sur l’émission de certificats nominatifs.

Règlement ministériel du 14 octobre 1992 modifiant le règlement ministériel du 14 juillet 1992 ayant pour objet de fixer les branches et les grilles des horaires des différents départements à l’Institut supérieur de technologie.

Les candidates visées à l’article 14, alinéa 1, de la loi du 10 août 1991, doivent suivre une formation de 90

heures offerte à l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques pour se voir délivrer le certificat d’études

pédagogiques, option éducation préscolaire.

Cette formation est organisée sous forme d’unités capitalisables. Chaque unité de formation est certifiée séparément

aux candidates qui ont suivi les cours correspondants et qui ont subi avec succès l’épreuve d’évaluation.

CHAPITRE II

Formation spéciale offerte aux maîtresses de jardin d’enfants

et aux maîtresses d’enseignement ménager familial

Règlement ministériel du 20 novembre 1992 réglant les conditions d’émission au 9 décembre 1992 d’un emprunt en francs luxembourgeois sous forme de bons d’épargne à capital croissant.

L’admission de l’emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg sera demandée.

Règlement ministériel du 14 octobre 1992 modifiant le règlement ministériel du 14 juillet 1992 ayant pour objet de fixer les branches et les grilles des horaires des différents départements à l’Institut supérieur de technologie.

Une formation spéciale, qui a pour objectif de compléter la formation initiale en leur permettant d’appro-

fondir leurs connaissances et leurs compétences professionnelles est offerte aux maîtresses de jardin d’enfants et aux

maîtresses d’enseignement ménager familial qui peuvent se prévaloir de dix années de service au moins.

La formation spéciale est organisée sous forme d’unités capitalisables. Chaque unité est certifiée par le ou les titulaires

aux candidates qui l’ont suivie et qui ont participé aux travaux prévus dans le cadre de cette unité.

La formation spéciale porte sur un total de cent vingt heures réparties sur des unités capitalisables d’une durée

respective de quinze ou de trente heures.

Règlement ministériel du 20 novembre 1992 réglant les conditions d’émission au 9 décembre 1992 d’un emprunt en francs luxembourgeois sous forme de bons d’épargne à capital croissant.

Tous les avis aux porteurs des titres seront faits par publication au Mémorial, Journal Officiel du Grand-

Duché de Luxembourg.

Règlement ministériel du 14 octobre 1992 modifiant le règlement ministériel du 14 juillet 1992 ayant pour objet de fixer les branches et les grilles des horaires des différents départements à l’Institut supérieur de technologie.

Notre Ministre de l’Education nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 13 novembre 1992.

Jean

Le Ministre de l’Education Nationale,

Marc Fischbach

Règlement du Gouvernement en Conseil du 13 novembre 1992 modifiant le règlement du Gouvernement

en Conseil modifié du 23 février 1990 concernant l’octroi d’un subside aux exploitants agricoles pour

l’amélioration de l’infrastructure de stockage de lisier et purin.

Le Conseil de Gouvernement,

Vu la loi modifiée du 26 juin 1980 concernant l’élimination des déchets;

Après délibération;

Arrête

Règlement ministériel du 20 novembre 1992 réglant les conditions d’émission au 9 décembre 1992 d’un emprunt en francs luxembourgeois sous forme de bons d’épargne à capital croissant.

Le présent emprunt est régi par le droit luxembourgeois.Tout différend entre les porteurs des titres d’une

part et l’Etat d’autre part, auquel le présent emprunt pourrait donner lieu, sera soumis aux juridictions luxembour-

geoises.

Règlement ministériel du 20 novembre 1992 réglant les conditions d’émission au 9 décembre 1992 d’un emprunt en francs luxembourgeois sous forme de bons d’épargne à capital croissant.

Il peut être alloué au syndicat d’établissements financiers agréé une commission de prise ferme et de place-

ment dont le Ministre des Finances fixera le montant.

Règlement ministériel du 20 novembre 1992 réglant les conditions d’émission au 9 décembre 1992 d’un emprunt en francs luxembourgeois sous forme de bons d’épargne à capital croissant.

A partir de l’exercice 1993, un crédit sera inscrit annuellement au budget en vue de remboursement des

titres.

Règlement ministériel du 20 novembre 1992 réglant les conditions d’émission au 9 décembre 1992 d’un emprunt en francs luxembourgeois sous forme de bons d’épargne à capital croissant.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 novembre 1992.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature,

à Rome, le 4 novembre 1950

Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,

ouvert à la signature, à Paris, le 20 mars 1952

Ratification de la Bulgarie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 7 septembre 1992 la Bulgarie a

ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 septembre 1992.

En ce qui concerne la Convention, le Ministre des Affaires Etrangères de la Bulgarie a fait les déclarations suivantes,

datéesdu25août1992,remisesauSecrétaireGénérallorsdudépôtdel’instrumentderatificationle7septembre1992

DECLARATION

concernant l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales

Au nom du Gouvernement de la République de Bulgarie, j’ai l’honneur de déclarer que la République de Bulgarie,

conformément à l’article 25, paragraphes 1 et 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales, reconnaît la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme d’examiner des requêtes

de toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers, relatives à tout

fait survenu après l’entrée en vigueur de la présente déclaration.

La présente déclaration est valable pour une période de trois ans. Elle restera en vigueur pour chaque période de trois

ans qui suit, à moins que la République de Bulgarie ne la retire au moins six mois avant l’expiration du délai de trois ans.

DECLARATION

concernant l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales

Au nom du Gouvernement de la République de Bulgarie, j’ai l’honneur de déclarer que la République de Bulgarie,

conformément à l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,

reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la

Cour européenne des Droits de l’Homme sur toutes les questions surgies ou fondées sur des faits survenus après

l’entrée en vigueur de la présente déclaration, et qui concernent l’interprétation et l’application de ladite Convention.

La présente déclaration est valable pour une période de trois ans. Elle restera en vigueur pour chaque période de trois

ans qui suit, à moins que la République de Bulgarie ne la retire au moins six mois avant l’expiration du délai de trois ans.

En ce qui concerne le Protocole, la Bulgarie a fait les réserve et déclaration suivantes, consignées dans son instrument

de ratification, déposé le 7 septembre 1992

Réserve

Les dispositions de la deuxième disposition de l’article 1 du Protocole additionnel ne portent pas atteinte au champ

d’application ni au contenu de l’article 22, alinéa 1, de la Constitution de la République de Bulgarie, selon lequel: «Les

étrangers et les personnes morales étrangères ne peuvent pas acquérir le droit de propriété sur la terre, sauf dans le cas

de succession conformément à la loi. Dans ce cas, ceux-ci doivent transférer leur propriété.»

Déclaration

La deuxième disposition de l’article 2 du Protocole additionnel ne doit pas être interprétée comme imposant à l’Etat

des engagements financiers supplémentaires relatifs aux établissements scolaires d’orientation philosophique ou reli-

gieuse, autres que les engagements prévus pour l’Etat bulgare par la constitution et la législation en vigueur dans le pays.

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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