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Arrêté grand-ducal du 4 septembre 1939, portant fixation de l'heure de fermeture des magasins de détail.

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Arrêté grand-ducal du 4 septembre 1939, portant fixation de l'heure de fermeture des magasins de détail.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mardi, 5 septembre 1939

N° 61

Dienstag, 5. September 1939

Arrêté grand-ducal du 4 septembre 1939, portant

fixation de l'heure de fermeture des magasins

de détail.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939,

portant extension de la compétence du pouvoir exé-

cutif ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport et après délibération de Notre

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 4 septembre 1939, portant fixation de l'heure de fermeture des magasins de détail.

A partir de la date de la mise en vigueur

du présent arrêté, tous les magasins de détail seront

fermés les dimanches et jours de fêtes légales à

partir de 1 heure de l'après-midi, et les autres jours

de la semaine à partir de 7 heures du soir.

arrêté seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois années et d'une amende de 51 à 20.000 francs, ou d'une de ces peines seulement.

Vom Tage der Inkrafttretung gegenwär-

tigen Beschlusses an, schließen sämtliche Detailge-

schäfte an den Sonntagen und gesetzlichen Feier-

tagen ab 1 Uhr nachmittags, und an den anderen

Wochentagen ab 7 Uhr abends.

loi du 15 juillet 1925, approuvant la dite Conven- tion ;

Notre arrêté du 21 avril 1936 est rap-

porté en ce qui concerne l'exportation des produits

figurant sous le n° 670 du tarif douanier : sabots.

loi du 15 juillet 1925, approuvant la dite Conven- tion ;

Unser Beschluß vom 21. April 1936 ist

aufgehoben insofern derselbe die Ausfuhr

jener

Produkte regelt, die unter Nr. 670 des Zolltarifs

fallen: Holzschuhe.

Arrêté grand-ducal du 5 septembre 1939, pris en exécution de l'art. 4 de la loi du 22 mars 1934 portant modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

L'art. 1er, n° 9 de l'arrêté grand-ducal

du 22 mars 1937, est modifié comme suit

« Seront à considérer comme armes prohibées

sans distinction

9° les fusils rayés d'un

calibre supérieur à 5 mm.»

Disposition transitoire.

Arrêté grand-ducal du 5 septembre 1939, pris en exécution de l'art. 4 de la loi du 22 mars 1934 portant modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

Art. 1, Nr. 9 des Großh. Beschlusses vom

22. März 1937 ist abgeändert wie folgt

„Als verbotene Waffen werden ohne Ausnahme

betrachtet

9. die Gewehre mit gezogenem

Lauf von einem Kaliber über 5 mm."

Übergangsbestimmung.

Arrêté grand-ducal du 4 septembre 1939, concernant l'heure de fermeture des salles de spectacle cinématographique.

Les salles de spectacle cinématogra-

phique seront fermées à 10 heures du soir et ne

pourront être ouvertes avant 1 heure de l'après-

midi.

Arrêté grand-ducal du 4 septembre 1939, concernant l'heure de fermeture des salles de spectacle cinématographique.

Die Kinos werden um 10 Uhr abends ge-

schlossen und dürfen nicht vor 1 Uhr nachmittags ge-

öffnet werden.

Arrêté grand-ducal du 4 septembre 1939, portant fixation de l'heure de fermeture des magasins de détail.

Sans préjudice de l'application de peines

plus fortes prévues par le Code pénal ou des lois

spéciales les infractions aux dispositions du présent

arrêté seront punies d'un emprisonnement de huit

jours à trois années et d'une amende de 51 à 20.000

francs, ou d'une de ces peines seulement.

arrêté seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois années et d'une amende de 51 à 20.000 francs, ou d'une de ces peines seulement.

Unbeschadet der Anwendung höherer durch

das Strafgesetzbuch oder Spezialgesetze vorgesehener

Strafen werden Zuwiderhandlungen gegen die Be-

stimmungen dieses Beschlusses mit einer Gefängnis-

strafe von 8 Tagen bis zu 3 Jahren und einer Geld-

strafe von 51 bis 20.000 Fr. oder mit nur einer dieser

Strafen geahndet.

loi du 15 juillet 1925, approuvant la dite Conven- tion ;

Notre Ministre des Affaires Etrangères

est chargé de l'exécution du présent arrêté qui en-

trera en vigueur le lendemain de sa publication au

Mémorial.

Luxembourg, le 28 août 1939.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,

wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die

Ein-,

Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,

Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;

Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935,

betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Aus-

und Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum

und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15. Juli 1935,

betreffend die Genehmigung dieses Abkommens;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 21. April

1936,

betreffend die Regelung des zwischen dem

Großherzogtum Luxemburg und Belgien bestehenden

gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unsers Außenministers, und nach

Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

loi du 15 juillet 1925, approuvant la dite Conven- tion ;

Unser Außenminister ist mit der Ausführung

gegenwärtigen Beschlusses, welcher am Tage nach

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft

tritt, betraut.

Luxemburg, den 28. August 1939.

Charlotte.

Der Außenminister,

Jos. Bech.

Arrêté grand-ducal du 28 août 1939, concernant la

réglementation à l'exportation de certaines

marchandises.

Großh. Beschluß vom 28. August 1939, wodurch die

Ausfuhr der unter Nr. 670 des Zolltarifs

bezeichneten Artikel geregelt wird.

Arrêté grand-ducal du 5 septembre 1939, pris en

exécution de l'art. 4 de la loi du 22 mars 1934

portant modification des art. 316 et 317 du Code

pénal, concernant les armes prohibées.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 22 mars 1934, portant modification

des art. 316 et 317 du Code pénal ;

Revu l'arrêté du 22 mars 1937, pris en exécution

de l'art. 4 de la loi précitée ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation de Conseil d'Etat, et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice,

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 5 septembre 1939, pris en exécution de l'art. 4 de la loi du 22 mars 1934 portant modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

Les détenteurs d'armes prohibées aux

termes des dispositions de l'arrêté grand-ducal

du 22 mars 1937, modifié par l'article précédent,

sont tenus d'en faire la déclaration au Département

de la Justice dans un délai de deux jours à partir

de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sauf en ce

qui concerne les armes qui ont été déclarées en

conformité de l'art. 14 de l'arrêté grand-ducal du

22 mars 1937.

Passé ce délai, la détention des armes non déclarées

est considérée comme non autorisée.

La déclaration vaudra autorisation provisoire

de détenir les armes déclarées jusqu'à décision

contraire du Ministre de la Justice, sauf pour les

personnes indiquées aux art. 8 et 10 de l'arrêté

prévisé.

Arrêté grand-ducal du 5 septembre 1939, pris en exécution de l'art. 4 de la loi du 22 mars 1934 portant modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

Die Besitzer von verbotenen Waffen im

Sinne der Bestimmungen des Großh. Beschlusses

vom 22. März 1937, abgeändert durch vorhergeh-

enden Artikel, sind verpflichtet sie innerhalb zweier

Tage vom Tage der Inkrafttretung des gegenwär-

tigen Beschlusses an, beim Justizministerium anzu-

melden, mit Ausnahme derjenigen, die gemäß Art.

14 des Großh. Beschlusses vom 22. März 1937 an-

gemeldet worden sind.

Nach dieser Frist wird der Besitz von unange-

meldeten Waffen als unermächtigt angesehen.

Ausgenommen für die in Art. 8 und 10 des oben-

erwähnten Beschlusses bezeichnete Personen gilt die

Anmeldung

als

provisorische

Ermächtigung

die

angegebenen Waffen besitzen zu dürfen bis zum

gegenteiligen Entscheid des Justizministers.

Arrêté grand-ducal du 4 septembre 1939, concernant l'heure de fermeture des salles de spectacle cinématographique.

Les infractions à cette disposition seront

sanctionnées des peines prévues par les art. 5 et 6

de la loi du 13 juin 1922 susindiquée.

Arrêté grand-ducal du 4 septembre 1939, concernant l'heure de fermeture des salles de spectacle cinématographique.

Zuwiderhandlungen gegen diese Bestim-

mung werden mit den durch Art. 5 und 6 des oben-

erwähnten Gesetzes vom 13. Juni 1922 vorgesehenen

Strafen geahndet.

arrêté seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois années et d'une amende de 51 à 20.000 francs, ou d'une de ces peines seulement.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Château de Fischhach, le 4 septembre 1939.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue.

P. Krier. R. Blum.

Großh. Beschluß vom 4. September 1939. betreffend

die Festlegung

der

Schließungsstunde

der

Detail-Geschäfte.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938

und 29. August 1939, betreffend die Ausdehnung der

Kompetenz der Exekutivgewalt;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht und nach Beratung Unserer Re-

gierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

arrêté seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois années et d'une amende de 51 à 20.000 francs, ou d'une de ces peines seulement.

Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Ver-

öffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Schloß Fischbach, den 4. September 1939.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung

P. Dupong. Jos. Bech. Nik. Margue.

P. Krier. R. Blum.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées et marchan-

dises ;

Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre

le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un

régime commun en matière de réglementation des

importations, des exportations et du transit et la

loi du 15 juillet 1925, approuvant la dite Conven-

tion ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1936, con-

cernant le régime commun existant entre la Bel-

gique et le Grand-Duché de Luxembourg en matière

de réglementation des importations, des exporta-

tions et du transit ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires

Etrangères, et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 5 septembre 1939, pris en exécution de l'art. 4 de la loi du 22 mars 1934 portant modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

Notre Ministre de la Justice est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui entrera en

Großh. Beschluß vom 5. September 1939, getroffen

in Ausführung von Art. 4 des Gesetzes vom

22. März 1934, betreffend die Abänderung

der Art. 316 und 317 des Strafgesetzbuches

über die verbotenen Waffen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 22. März 1934

betreffend Abänderung der Art. 316 und 317 des

Strafgesetzbuches;

Nach Wiedereinsicht des in Ausübung von Art. 4

des vorerwähnten Gesetzes erlassenen Beschlusses

vom 22. März 1937;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf

den Bericht

Unseres Justizministers, und

nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 5 septembre 1939, pris en exécution de l'art. 4 de la loi du 22 mars 1934 portant modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

Unser Justizminister ist mit der Ausführung

dieses Beschlusses, welcher einen vollen Tag nach

Arrêté grand-ducal du 4 septembre 1939, concernant

l'heure de fermeture des salles de spectacle

cinématographique.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a

urgence ;

Vu la loi du 13 juin 1922, concernant la surveil-

lance des établissements, et représentations cinéma-

tographiques publics ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et

après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 4 septembre 1939, concernant l'heure de fermeture des salles de spectacle cinématographique.

Notre Ministre de la Justice est chargé

de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 4 septembre 1939.

Charlotte.

Le Ministre de la Justice,

René Blum.

Großh. Beschluß vom 4. September 1939, betreffend

die Schließungsstunde der Kinos.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938

und 29. August 1939 betreffend Ausdehnung der

Zuständigkeit der Exekutivgewalt;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 13. Juni 1922 be-

treffend die Überwachung der öffentlichen Lichtspiel-

häuser und Lichtspielvorstellungen ;

Auf den Bericht Unseres Justizministers und nach

Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 4 septembre 1939, concernant l'heure de fermeture des salles de spectacle cinématographique.

Unser Justizminister ist mit der Aus-

führung dieses Beschlusses betraut, der am Tage

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft

tritt.

Luxemburg, den 4. September 1939.

Charlotte.

Der Justizminister,

René

Blum.

vigueur un jour franc après son insertion au Mé-

morial.

Château de Fischbach, le 5 septembre 1939.

Charlotte.

Le Ministre de la Justice,

René Blum.

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft

tritt, betraut.

Schloß Fischbach, den 5. September 1939.

Charlotte.

Der Justizminister,

René Blum.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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