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Arrêté grand-ducal du 22 janvier 1902, approu- vant différentes modifications et dispositions additionnelles au règlement d'exploitation des chemins de fer Guillaume-Luxembourg.

22 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

Arrêté grand-ducal du 22 janvier 1902, approu- vant différentes modifications et dispositions additionnelles au règlement d'exploitation des chemins de fer Guillaume-Luxembourg.

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

des

Vendredi, 24 Janvier 1902.

Freitag, 24. Januar 1902.

Son Altesse Royale le Grand-Duc a chargé le

Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

d'annoncer aux autorités et aux habitants du

pays l'heureuse nouvelle que Son Altesse Royale

Madame la Grande-Duchesse Héréditaire se

trouve en espoir de famille.

Mgr. l'Evèque vient d'ordonner que des

prières publiques soient dites dans toutes les

églises paroissiales du Grand-Duché pour l'heu-

reuse délivrance de l'Auguste Princesse.

Luxembourg, le 21 janvier 1902.

Arrêté grand-ducal du 22 janvier 1902, approu-

vant différentes modifications et dispositions

additionnelles au règlement d'exploitation des

chemins de fer Guillaume-Luxembourg.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 7 du traité du 11 juin 1872, approuvé

par la loi du 12 juillet suivant, concernant l'ex-

ploitation des chemins de fer Guillaume-Luxem-

bourg

Vu Notre arrêté du 23 décembre 1899, por-

tant publication d'un nouveau règlement d'ex-

ploitation pour les dits chemins de fer ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général

des travaux publics et après délibération du

Gouvernement en conseil ;

Seine Königl. Hoheit der Großherzog bat den

Staatsminister, Präsidenten der Regierung, beauf-

tragt, den Behörden und der Bevölkerung des

Landes die erfreuliche Mittheilung zu machen,

daß Ihre Königl. Hoheit die Frau Erbgroßher-

zogin sich in hoffnungsvollen Umständen befindet.

Der hochwurdigste Herr Bischof hat in allen

Pfarrkirchen des Großherzogthums

öffentliche

Gebete für den glücklichen Ausgang des frohen

Ereignisses angeordnet.

Luxemburg, den 21. Januar 1902.

Großh. Beschluß vom 22. Januar 1902, wodurch

verschiedene Abänderungen und Zusätze zum

Betriebsreglement der Wilhelm-Luxemburg

Eisenbahnen genehmigt werden.

Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 7 des Vertrages vom

11. Juni 1872, genehmigt durch Gesetz vom 12.

Juli desselben Jahres, den Betrieb der Wilhelm-

Luxemburg-Eisenbahnen betreffend;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 23.

Dezember 1899, wodurch ein neues Betriebs-

reglement (Verkehrsordnung) für die benannten

Eisenbahnen veröffentlicht wird;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres General-Directors,

der öffentlichen Arbeiten und nach Berathung

der Regierung im Conseil;

Großherzogthums Luxemburg.

Memorial

N° 6.

Luxembourg, le 22 janvier 1902.

Le Directeur général

des travaux publics,

Ch. RISCHARD.

ADOLPHE

Luxemburg, den 22. Januar 1902.

Der General-Director

der öffentlichen Arbeiten,

K. Rischard.

Adolph.

Bekanntmachung — Eisenbahnen

I n Gemäßheit des Schlußabsatzes der Vereinbarung vom 30. Juni 1893 (Memorial Seite 323)

erleichternde Vorschriften für den Eisenbahnverkehr zwischen Luxemburg und Deutschland betreffend,

I. I n der Nr. XXXV c ist einzufügen

a) vor „Favierschem Sprengstoffe"

„Donarit

(Gemenge von Ammoniatsalpeter mit Mehl, Trinitrotoluol, Collodium-

wolle und Nitroglycerin, worin die beiden letzteren zusammen nicht mehr als 4 pCt.

ausmachen)",

b) vor „Voswinkelschem Sicherheitssprengstoffe"

„Thunderite

Gemenge

von

Ammoniatsalpeter mit Mehl und Trinitrotoluol)".

II. I n Nr. XLIV Ziffer 1 Abs. c (1) sind die Worte: « aus dem gleichen Stoffe, wie die

Behalter selbst,

zu streichen und dafür zu setzen: „aus Stahl, Schmiedeeisen oder schmied-

barem Gusse". Ferner ist im Abs. c (2) dieser Ziffer statt

«schmiedeeiserne» zu setzen

„kupferne".

III. Der Nr. LII ist folgender Absatz beizufügen

(3)

Taubendünger

wird unter folgenden Bedingungen zur Stückgutbeförderung zuge-

lassen

1. Taubendünger muß in trockenem Zustand in dichte, gegen das Verstauben möglichst

schützende, haltbare Säcke, in feuchtem oder nassem Zustand, aber in dichte, feste Behälter ver-

packt sein.

2. Die Beförderung bat auf offenen Wagen zu erfolgen.

3. Die Kosten etwa nothiger Desinfektion fallen dem Absender beziehungsweise dem Empfänger

zur Last.

4. Die Vorschriften im Abs. 1 Ziffer 5 und 8 finden Anwendung.

reglement (Verkehrsordnung) für die benannten Eisenbahnen veröffentlicht wird;

Sont approuvées, sous le mérite des

réserves insérées dans Notre arrêté susvisé du

23 décembre 1899, les dispositions modificatives

et complémentaires ci-après relatées, à intro-

duire a l'annexe B du règlement d'exploitation

des chemins de fer Guillaume-Luxembourg

Haben beschlossen und beschließen

reglement (Verkehrsordnung) für die benannten Eisenbahnen veröffentlicht wird;

Nachstehende Abänderungen und Er-

gänzungen der Anlage L zum Betriebsreglement.

(Vertehrsordnung) der Wilhelm-Luxemburg-Eisen-

bahnen sind unter Beachtung der in Unserem

vorbezogenen Beschlusse vom 23. Dezember 1899

enthaltenen Vorbehalte genehmigt

kommen die durch vorstehenden Beschluß genehmigten Abänderungen und Ergänzungen der Anlage B

des Betriebsreglements (Verkehrsordnung) auch im luxemburgisch-deutschen Wechselverkebr in An-

wendung.

Avis. — Maison de sauté d'Ettelbruck.

Par arrêté de ce jour, le prix de la journée

d'entretien à la Maison de santé d'Ettelbruck a

été fixé, pour Tannée 1902, comme suit

1° pour un idiot, aliéné ou épileptique, au

régime ordinaire, à

fr. 1 02 ;

2° pour un idiot, aliéné ou épileptique, au

régime extraordinaire, à .

fr. 1 07.

Luxembourg, le 18 janvier 1902.

Le Directeur général des travaux publies,

CH.

RISCHARD.

Arrêté du 21 janvier 1902,portant reconnaissance

légale et approbation des statuts de la société

de secours mutuels dite « Association des rece-

veurs communaux du Grand-buché de Luxem-

bourg ».

LE

MINISTRE

D'ETAT,

PRESIDENT

DU

GOUVERNEMENT;

Vu la demande en reconnaissance légale pré-

sentée par la société de secours mutuels dite

« Association des receveurs communaux du

Grand-Duché de Luxembourg », ensemble les

statuts de cette société ;

Vu l'avis émis le 6 juillet 1901 par l'adminis-

tration communale de la ville de Luxembourg,

siège de la dite société' ;

Vu l'avis de la Commission supérieure d'en-

couragement des sociétés de secours mutuels

en date du 22 décembre 1901 ;

Vu la loi du 11 juillet 1801 et l'arrêté grand-

ducal du 22 du même mois ;

Bekanntmachung. — Heilanstalt zu Ettelbrück.

Durch Beschluß vom heutigen Tage ist der

Unterhaltspreis pro Tag in der Heilanstalt zu

Ettelbrück für's Jahr 1902 festgesetzt wie folgt

1° für einen Idioten, Geisteskranken oder Fall-

süchtigen, bei gewöhnlichem Regim, auf Fr. 1 02;

2° für einen Idioten, Geisteskranken oder Fall-

süchtigen, bei außergewöhnlichem Regim, auf

. . . Fr. 1 67.

Luxemburg, den 18. Januar 1902.

Der General-Director der öffentlichen Arbeiten,

K.

Rischard.

Beschluß vom 21. Januar 1902, die gesetzliche

Anerkennung und die Genehmigung dos

Statuts des Unterstüßungs-Vereins gen.

„Bereinigung der Gemeinde-Einnehmer des

Großherzogthums Luxemburg" betreffend.

Der

Staats

minister,

Präsident

der

Regierung;

Nach Einsicht des Gesuches des Unterstützungs-

vereins gen. „Vereinigung der

Gemeinde-Ein-

nehmer des Großherzogthums Luxemburg", wegen

gesetzlicher

Anerkennung, sowie

Genehmigung

dessen Statuts;

Nach Einsicht des Gutachtens der Gemeinde-

verwaltung der Stadt Luxemburg, Sitz des

Vereins, vom 6. Juli 1901;

Nach Einsicht des Gutachtens der höheren

Commission zur Förderung der auf Gegenseitigkeit

beruhenden Hilfskassen, vom 22. Dezember 1901;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 11. Juli 1891

und des Großh. Beschlusses vom 22. dess. Mts.;

Luxemburg, den 22. Januar 1902.

Der General-Director der öffentlichen Arbeiten,

K. R i s c h a r d .

Attendu que les statuts de ladite société sont

en concordance avec les dispositions des lois et

règlements ;

Attendu que les recettes assurées de la même

société paraissent suffisantes pour faire face à

ses dépenses obligatoires ;

Arrête

Statuts des Unterstüßungs-Vereins gen.

La société de secours Mutuels dite

« Association des receveurs communaux du

Grand-Duché de Luxembourg » est légalement

reconnue et ses statuts sont approuvés.

Statuts des Unterstüßungs-Vereins gen.

Der Unterstützungsverein gen. „Ver

einigung der Gemeinde-Einnehmer des Großher

zogthums Luxemburg" wird hiermit gesetzlich aner

kannt und ist dessen Statut genehmigt.

reglement (Verkehrsordnung) für die benannten Eisenbahnen veröffentlicht wird;

Notre Directeur général des travaux

publics est chargé de l'exécution du présent

arrêté.

reglement (Verkehrsordnung) für die benannten Eisenbahnen veröffentlicht wird;

Unser General-Director der öffentlichen

Arbeiten ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

beauftragt.

Avons arrêté et arrêtons

Statuts des Unterstüßungs-Vereins gen.

Le présent arrêté, avec les statuts y

annexés, sera publié au Mémorial,

Luxembourg, le 21 janvier 1902.

Le Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

I n Anbetracht, daß das Statut des genannte.

Vereins mit den Bestimmungen der Gesetze uns

Reglements in Einklang steht;

I n Anbetracht, daß die gesicherten Einkünft

der Gesellschaft zur Bestreitung der ordnungs

mäßigen Ausgaben derselben hinreichend erscheinen

Beschließt

Statuts des Unterstüßungs-Vereins gen.

Dieser Beschluß nebst dem dazu gehörige»

Statut soll im „Memorial" veröffentlicht werden

Luxemburg, den 21. Januar 1902.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Statuts de l'Association des receveurs communaux du Grand-Duché de Luxembourg.

CHAP. 1er. — Formation et but de la société.

A r t . 1 e r. Il est formé une société de secours mutuels

entre les receveurs communaux du Grand-Duché de Lu-

xembourg, qui se soumettent aux présents statuts.

Cette société prend le nom de « Association des rece-

veurs communaux du Grand-Duché de Luxembourg. »

Son siège social est fixé à Luxembourg.

Elle a pour but d'établir, lors du décès d'un membre-

sociétaire, son compte de fin de gestion aux frais de l'as-

sociation, par une commission spéciale composée de deux

membres-sociétaires à nommer par le comité de l'asso-

ciation.

Elle accorde en outre une indemnité a la famille, en

cas de décès du sociétaire, et contribue aux frais de funé-

railles des femmes, en conformité de l'art. 22 des statuts

CHAP. II. — Conditions d'admission et d'exclusion.

A r t . 2. Les membres effectifs sont admis par le comité.

Leur exclusion est prononcée par l'assemblée générale.

A r t . 3. Sera exclu de plein droit le membre dont la

cotisation sera restée en souffrance trois mois après mise

en demeure par lettre recommandée à ses frais.

A r t . 4 . L'exclusion est prononcée en outre par l'as-

semblée générale

a) pour condamnation à une peine criminelle ou à an

emprisonnement entachant la moralité ou l'honorabilité

du sociétaire ;

b) pour préjudice causé volontairement aux intérêts de|

la société ;

c) pour conduite notoirement scandaleuse et déréglée.

Sauf le cas de condamnation prévu par le § a ci-dessus

le sociétaire dont l'exclusion est proposée, sera invité à

se présenter devant le comité de l'association pour être

entendu sur les faits qui lui sont imputés.

S'il ne se présente pas aux jour et heure fixés, son ex-

clusion est prononcée par l'assemblée générale.

A r t . 5. Les membres sociétaires qui sont nommés à

d'autres fonctions ou qui se démettent de leurs fonctions

de receveur resteront membres et jouiront des avantages

que la société accorde, à condition de supporter égale-

ment toutes les charges de ce chef.

Ceux cependant qui seront révoqués de leurs fonctions

pour les causes prévues par l'article précédent, cessent de

plein droit d'être membres de la société-

A r t . 6. La démission, la radiation et l'exclusion ne

donnent lieu à aucun remboursement de la part de la

société.

CHAP. III. — Administration.

Statuts de l'Association des receveurs communaux du Grand-Duché de Luxembourg.

L'association est dirigée par un comité de

cinq membres, qui est composé du président, du vice-

président, du secrétaire-trésorier et de deux membres-

sociétaires.

A r t . 8. Les membres du comité sont nommés et ré-

voqués par l'assemblée générale. Le comité se renouvelle

tous les trois ans et ce intégralement.

Les membres sortants sont rééligibles.

A r t . 9. Le président préside les réunions du comité

et l'assemblée générale.

En cas d'empêchement, il est remplacé par le vice-

président et éventuellement par le secrétaire-trésorier.

A r t . 10. Les fonctions des membres du comité sont

gratuites.

Lors des séances du comité le prix d'un billet de troisième

classe leur est remboursé contre quittance par le trésorier

de la société.

Le secrétaire-trésorier touche une indemnité annuelle

de cent francs.

Statuts de l'Association des receveurs communaux du Grand-Duché de Luxembourg.

Le secrétaire-trésorier est chargé du recou-

vrement des recettes et du payement des dépenses ordon-

nancées par le président ou son remplaçant.

A r t

12. Le secrétaire-trésorier est surveillé dans ses

opérations par le président ou son délégué et les livres et

la caisse sont vérifiés chaque année dans la première

assemblée générale.

A r t . 13. Pour la vérification du compte annuel, deux

membres sont choisis dans la première assemblée générale.

Statuts de l'Association des receveurs communaux du Grand-Duché de Luxembourg.

L'exercice financier est clos le 31 décembre.

Statuts de l'Association des receveurs communaux du Grand-Duché de Luxembourg.

Le bureau du comité se réunit sur la con-

vocation du président en assemblée ordinaire au moins

deux fois par an, et en assemblée extraordinaire aussi

souvent que les intérêts de la société l'exigent.

Tout membre du comité qui, sans excuses reconnues

valables, se sera abstenu de répondre à deux convocations

successives, pourra être déclaré démissionnaire par une

assemblée générale.

Le comité détermine lui-même les conditions d'admi-

nistration intérieure et toutes les dispositions propres à

assurer l'exécution des statuts.

Le comité ne peut prendre de résolution que s'il réunit

la majorité de ses membres présents. En cas de partage,

la voix du président de la séance sera prépondérante.

A r t . 16. L'assemblée générale se réunit, sur la con-

vocation du comilé à Luxembourg, au mois de mars.

Si cependant les intérêts de la société l'exigent et pour

faciliter la participation aux membres-sociétaires des Ar-

dennes, une assemblée générale extraordinaire aura lieu

à Ettelbruck ou à Diekirch, au mois de novembre.

L'assemblée générale peut décider sur toutes les af-

faires figurant à l'ordre du jour, quelque soit le nombre

des membres présents, sauf ce qui est stipulé au chapitre

VII. sur les changements aux statuts, la dissolution et la

liquidation de la société.

CHAP. IV. — Obligations des sociétaires envers la société.

Statuts de l'Association des receveurs communaux du Grand-Duché de Luxembourg.

Les membres de la société paient une coti-

sation annuelle de douze francs.

Si, au décès d'un membre, la caisse de l'association

ne contenait pas les fonds suffisants pour le payement de

l'indemnité prévue par l'art. 22 ci-après, les membres de

l'association y suppléeront au moyen d'une cotisation ex-

traordinaire et proportionnelle au chiffre du déficit.

A r t

18. Les membres fondateurs sont obligés de

payer dans le courant des trois premiers mois, après l'ap-

probation supérieure des présents statuts, le droit d'ad-

mission do 25 francs.

Expiré ce délai de trois mois, les receveurs commu-

naux qui étaient eu fonction* a la date du 1er janvier 1899

et qui désirent fair« partie de l'association, paient un droit

d'admission de 50 francs, outre la cotisation annuelle de

12 francs, augmentée des intérêts à 5 pCt. pour chaque

année de la fondation de la société jusqu'à leur admis-

sion définitive.

Les nouveaux membres qui seront à l'avenir admis dans

l'année de leur nomination de receveur communal, ne

paient que le droit d'admission de 25 fr., ainsi que la

cotisation de 12 fr. de l'année de leur entrée en fonctions.

Passée cette première année, le droit d'entrée sera

augmenté d'autant de fois le montant de la cotisation

annuelle, augmentée des intérêts à 5 pCt,, que d'années

se sont écoulées entre le moment de leur nomination aux

fonctions de receveur communal et celui où ils auront

présenté leur demande d'admission.

A r t . 19. Dans le cas de décès d'un membre, les socié-

taires du canton se feront un devoir d'assister à ses funé-

railles.

A r t . 20. 11 ne sera perçu des sociétaires aucune con-

tribution pour des objets non prévus par les présents

statuts.

CHAP. V. — Obligations de la société envers ses membres.

A r t . 2 1 . Pour avoir droit aux avantages de l'associa-

tion, le sociétaire devra avoir acquitté au moment du

décès le montant intégral des cotisations échues.

Statuts de l'Association des receveurs communaux du Grand-Duché de Luxembourg.

Lors du décès du sociétaire

1° L'indemnité est fixée à 125 francs pour la première

année de son admission dans la société et pour chaque

nnée suivante, elle sera augmentée de la même somme

de 125 francs, jusqu'à concurrence de 500 francs.

2° Lors du décès de J'épouse du titulaire, l'indemnité

de funérailles est fixée pour la première «nuée à 75 francs

et pour chaque année suivante elle est augmentée de la

même somme de 75 francs jusqu'à concurrence de 300

francs.

Si le sociétaire est en même temps receveur communal

de plusieurs communes, il paiera la cotisation prévue par

l'art. 17 comme titulaire d'une seule commune et ne

jouira aussi de l'indemnité prévue par l'art 22 qu'une

seule fois.

CHAP. VI. — Fonds social et placement.

Statuts de l'Association des receveurs communaux du Grand-Duché de Luxembourg.

Le fonds social se compose

1° Des versements des membres-sociétaires;

2° Des dons ou legs particuliers ;

3° Des subventions accordées par l'Etat et la commune;

4° Des intérêts des fonds places.

Statuts de l'Association des receveurs communaux du Grand-Duché de Luxembourg.

Les fonds disponibles en caisse devront

trouver leur emploi conformément à l'art. 7 de la loi du

11 juillet 1891, sur les sociétés de secours mutuels.

Statuts de l'Association des receveurs communaux du Grand-Duché de Luxembourg.

L'association possède un fonds de réserve de

5000 frs. La reserve sera, pour autant que de besoin, com-

plétée respectivement recomplétée jusqu'à concurrence de

ce chiffre, au moyen d'une cotisation extraordinaire de

25 centimes par mois.

Les recettes extraordinaires y seront ajoutées, à moins

que les donataires n'en disposent autrement.

L'excédant des recettes ordinaires sur les dépenses sera

ajouté au fonds de réserve jusqu'à ce que ce dernier ait,

atteint la somme de 20,000 frs.

Il ne pourra être touché à ce. fonds de réserve ainsi

constitué qu'avec l'assentiment de la société et par un

vote de l'assemblée générale.

La vente de tout titre au porteur et le retrait des fonds

déposés faisant partie de cette réserve devront être au-

torisés par le comité, dont la décision sera signée par tous

les membres présents.

Les fonds ne peuvent en aucun cas être distraits du

but que leur assignent expressément les statuts.

CHAP. VII. — Changements aux statuts. Dissolution et

liquidation Jugement des contestations.

Statuts de l'Association des receveurs communaux du Grand-Duché de Luxembourg.

Toute proposition tendant à modifier les

statuts et les règlements doit être soumise au comité,

qui juge s'il y a lieu d'y donner suite.

Aucune modification aux statuts ne pourra être admise

que par une assemblée générale spécialement convoquée

à cet effet par lettres ou imprimés adressés à chaque

membre individuellement, au moins un mois a l'avance,

avec indication expresse de l'ordre du jour et composée

des trois quarts au moins des membres inscrits.

Les décisions de celte assemblée doivent, pour être

Valables., réunir la majorité des trois quarts, des membres

présents et être homologuées parle Gouvernement, suivant

les tonnes déterminées par l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal

du '2*2 juillet 1891, déterminant le règlement des sociétés

de secours mutuels.

statuts et les règlements doit être soumise au comité, qui juge s'il y a lieu d'y donner suite.

La société ne peut se dissoudre d'elle-même

qu'en cas d'insuffisance constatée des ressources. La dis-

solution ne peut être prononcée que dans une assemblée

spécialement convoquée a cet effet, par lettre individuelle,

au moins deux mois » l'avance, avec indication expresse

de l'ordre du jour, et composée des trois quarts au moins

des sociétaires ayant droit de vote. Cette décision ne

pourra être prise qu'après délibération par la même

assemblée générale sur la création éventuelle de nouvelles

ressources et doit réunir le suffrage des trois quarts des

membres présents. La dissolution ne sera valable qu'après

l'approbation de l'autorité supérieure.

Eu cas de dissolution, la liquidation s'opérera suivant

les conditions prescrites par l'art. 9 de l'arrêté grand-ducal

du 22 juillet 1891.

A r t 28. Toutes les difficultés ou contestations qui

pourraient surgir au sein de la société, soit entre les

sociétaires, soit entre ceux-ci et le comité, seront tou-

jours jugées par deux arbitres, nommes par les parties

intéressées. Si l'une des parties néglige de faire cette

désignation, le président de la société pourra y procéder.

S'il y a partage, il sera vidé par un tiers arbitre, qui

sera nommé par les deux autres, et, à leur défaut, par le

président de la société. La décision de ces arbitres sera

définitive. Si la société est personnellement intéressée

au litige, le président de la commission supérieure d'en-

couragement des sociétés de secours mutuels remplacera

le président de la société pour la désignation des arbitres

et tiers arbitres dont question aux deux paragraphes pré-

cédents.

CHAP. VIII. — Dispositions additionnelles.

statuts et les règlements doit être soumise au comité, qui juge s'il y a lieu d'y donner suite.

Pour toutes autres conditions non prévues

par les présents statuts, la société se conformera à la loi

du 11 juillet 1891 prérappelée et à S'arrêté grand-ducal

du 22 juillet suivant, déterminant le règlement des so-

ciétés de secours mutuels.

statuts et les règlements doit être soumise au comité, qui juge s'il y a lieu d'y donner suite.

Le comité est autorisé à apporter aux statuts

les modifications que le Gouvernement jugera nécessaires

avant l'approbation définitive.

(Suivent les signatures )

Avis. — Postes et télégraphes.

A partir du 1er février le bureau télégra-

phique de la station de Kayl est ouvert au ser-

vice de la correspondance télégraphique privée.

Ce bureau est ouvert au public de 7 heures du

matin a 8 heures du soir.

Luxembourg, le 22 janvier 1902.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Bekanntmachung. — Post- u Telegraphenwesen

Vom 1. Februar k. ab ist das Stationstele-

graphenamt in Kayl für den Privat-Telegraphen-

Verkehr eröffnet.

Dieses Amt ist dem Publikum geöffnet von

7 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends.

Luxemburg, den 22. Januar 1902.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Caisse d'épargne. — Par décision du Directeur général des finances en date du 15 janvier 1902, le livret n° 514771

a été annulé et remplacé par un nouveau.

Luxembourg, le 20 janvier 1902.

Caisse d'épargne. — Situation au 1 e r janvier 1902.

Dépôts effectués durant le mois de décembre 1901. .

fr

062 003 09

Remboursements effectues

342,486 92

Excédent des dépôts

Dépôts effectués depuis le 1er janvier 1901 au 1er décembre 1901 .

. fr.

7,238,443 80

Remboursements effectués

3,480,740 29

Excédent des dépôts

Avoir des déposants au 1 e r janvier 1901, les intérêts compris

Intérêts bonifiés sur les livrets soldés depuis le 1 e r janvier 1901

Total des dépôts .

Nombre de livrets existants au 1er janvier 1901

Livrets nouveaux ouverts depuis le

Livrets soldés

depuis le

Excédent des livrets nouveaux

Total des livrets en cours

fr.

719.516 17

fr.

3,757,703 51

17,541,439 34

19.740 20

fr. 22.038,399 22

Chemin

de fer secondaires. — Lignes de Luxembourg Mondorf- Remich et de Cruchten-Larochette.

Longueur en exploitation : 41 kilomètres.

RECETTES.

Du 1er au 30 septembre. . .

Du 1er janvier au 31 août. .

Du 1er janvier au 30 septembre

Différence eu faveur de . . .

Voyageurs.

fr.

16,269 45

99,391 70

fr.

115,661 15

109,950 60

fr.

5,710 55

Marchandises.

fr.

7,983 65

60,472 65

fr.

68,456 30

65,945 45

fr.

2,510 85

Recettes diverses.

fr.

369 00

2,988 90

fr.

3,357 90

3,357 90

Recettes totales.

fr

24,622 10

162,853 25

fr. 187,475 35

179,253 95

fr.

8,221 40

Produit kilométrique correspondant à

1901 fr.

1900 fr.

6,096 76.

5,805 00.

Luxemburg Imp. Lib d. l. C V Bück. L Bück, Succ

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