Arrêté grand-ducal du 22 janvier 1902, approu- vant différentes modifications et dispositions additionnelles au règlement d'exploitation des chemins de fer Guillaume-Luxembourg.
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
des
Vendredi, 24 Janvier 1902.
Freitag, 24. Januar 1902.
Son Altesse Royale le Grand-Duc a chargé le
Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
d'annoncer aux autorités et aux habitants du
pays l'heureuse nouvelle que Son Altesse Royale
Madame la Grande-Duchesse Héréditaire se
trouve en espoir de famille.
Mgr. l'Evèque vient d'ordonner que des
prières publiques soient dites dans toutes les
églises paroissiales du Grand-Duché pour l'heu-
reuse délivrance de l'Auguste Princesse.
Luxembourg, le 21 janvier 1902.
Arrêté grand-ducal du 22 janvier 1902, approu-
vant différentes modifications et dispositions
additionnelles au règlement d'exploitation des
chemins de fer Guillaume-Luxembourg.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 7 du traité du 11 juin 1872, approuvé
par la loi du 12 juillet suivant, concernant l'ex-
ploitation des chemins de fer Guillaume-Luxem-
bourg
Vu Notre arrêté du 23 décembre 1899, por-
tant publication d'un nouveau règlement d'ex-
ploitation pour les dits chemins de fer ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Directeur général
des travaux publics et après délibération du
Gouvernement en conseil ;
Seine Königl. Hoheit der Großherzog bat den
Staatsminister, Präsidenten der Regierung, beauf-
tragt, den Behörden und der Bevölkerung des
Landes die erfreuliche Mittheilung zu machen,
daß Ihre Königl. Hoheit die Frau Erbgroßher-
zogin sich in hoffnungsvollen Umständen befindet.
Der hochwurdigste Herr Bischof hat in allen
Pfarrkirchen des Großherzogthums
öffentliche
Gebete für den glücklichen Ausgang des frohen
Ereignisses angeordnet.
Luxemburg, den 21. Januar 1902.
Großh. Beschluß vom 22. Januar 1902, wodurch
verschiedene Abänderungen und Zusätze zum
Betriebsreglement der Wilhelm-Luxemburg
Eisenbahnen genehmigt werden.
Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Groß-
herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,
u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 7 des Vertrages vom
11. Juni 1872, genehmigt durch Gesetz vom 12.
Juli desselben Jahres, den Betrieb der Wilhelm-
Luxemburg-Eisenbahnen betreffend;
Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 23.
Dezember 1899, wodurch ein neues Betriebs-
reglement (Verkehrsordnung) für die benannten
Eisenbahnen veröffentlicht wird;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Auf den Bericht Unseres General-Directors,
der öffentlichen Arbeiten und nach Berathung
der Regierung im Conseil;
Großherzogthums Luxemburg.
Memorial
N° 6.
Luxembourg, le 22 janvier 1902.
Le Directeur général
des travaux publics,
Ch. RISCHARD.
ADOLPHE
Luxemburg, den 22. Januar 1902.
Der General-Director
der öffentlichen Arbeiten,
K. Rischard.
Adolph.
Bekanntmachung — Eisenbahnen
I n Gemäßheit des Schlußabsatzes der Vereinbarung vom 30. Juni 1893 (Memorial Seite 323)
erleichternde Vorschriften für den Eisenbahnverkehr zwischen Luxemburg und Deutschland betreffend,
I. I n der Nr. XXXV c ist einzufügen
a) vor „Favierschem Sprengstoffe"
„Donarit
(Gemenge von Ammoniatsalpeter mit Mehl, Trinitrotoluol, Collodium-
wolle und Nitroglycerin, worin die beiden letzteren zusammen nicht mehr als 4 pCt.
ausmachen)",
b) vor „Voswinkelschem Sicherheitssprengstoffe"
„Thunderite
Gemenge
von
Ammoniatsalpeter mit Mehl und Trinitrotoluol)".
II. I n Nr. XLIV Ziffer 1 Abs. c (1) sind die Worte: « aus dem gleichen Stoffe, wie die
Behalter selbst,
zu streichen und dafür zu setzen: „aus Stahl, Schmiedeeisen oder schmied-
barem Gusse". Ferner ist im Abs. c (2) dieser Ziffer statt
«schmiedeeiserne» zu setzen
„kupferne".
III. Der Nr. LII ist folgender Absatz beizufügen
(3)
Taubendünger
wird unter folgenden Bedingungen zur Stückgutbeförderung zuge-
lassen
1. Taubendünger muß in trockenem Zustand in dichte, gegen das Verstauben möglichst
schützende, haltbare Säcke, in feuchtem oder nassem Zustand, aber in dichte, feste Behälter ver-
packt sein.
2. Die Beförderung bat auf offenen Wagen zu erfolgen.
3. Die Kosten etwa nothiger Desinfektion fallen dem Absender beziehungsweise dem Empfänger
zur Last.
4. Die Vorschriften im Abs. 1 Ziffer 5 und 8 finden Anwendung.
Sont approuvées, sous le mérite des
réserves insérées dans Notre arrêté susvisé du
23 décembre 1899, les dispositions modificatives
et complémentaires ci-après relatées, à intro-
duire a l'annexe B du règlement d'exploitation
des chemins de fer Guillaume-Luxembourg
Haben beschlossen und beschließen
Nachstehende Abänderungen und Er-
gänzungen der Anlage L zum Betriebsreglement.
(Vertehrsordnung) der Wilhelm-Luxemburg-Eisen-
bahnen sind unter Beachtung der in Unserem
vorbezogenen Beschlusse vom 23. Dezember 1899
enthaltenen Vorbehalte genehmigt
kommen die durch vorstehenden Beschluß genehmigten Abänderungen und Ergänzungen der Anlage B
des Betriebsreglements (Verkehrsordnung) auch im luxemburgisch-deutschen Wechselverkebr in An-
wendung.
Avis. — Maison de sauté d'Ettelbruck.
Par arrêté de ce jour, le prix de la journée
d'entretien à la Maison de santé d'Ettelbruck a
été fixé, pour Tannée 1902, comme suit
1° pour un idiot, aliéné ou épileptique, au
régime ordinaire, à
fr. 1 02 ;
2° pour un idiot, aliéné ou épileptique, au
régime extraordinaire, à .
fr. 1 07.
Luxembourg, le 18 janvier 1902.
Le Directeur général des travaux publies,
CH.
RISCHARD.
Arrêté du 21 janvier 1902,portant reconnaissance
légale et approbation des statuts de la société
de secours mutuels dite « Association des rece-
veurs communaux du Grand-buché de Luxem-
bourg ».
LE
MINISTRE
D'ETAT,
PRESIDENT
DU
GOUVERNEMENT;
Vu la demande en reconnaissance légale pré-
sentée par la société de secours mutuels dite
« Association des receveurs communaux du
Grand-Duché de Luxembourg », ensemble les
statuts de cette société ;
Vu l'avis émis le 6 juillet 1901 par l'adminis-
tration communale de la ville de Luxembourg,
siège de la dite société' ;
Vu l'avis de la Commission supérieure d'en-
couragement des sociétés de secours mutuels
en date du 22 décembre 1901 ;
Vu la loi du 11 juillet 1801 et l'arrêté grand-
ducal du 22 du même mois ;
Bekanntmachung. — Heilanstalt zu Ettelbrück.
Durch Beschluß vom heutigen Tage ist der
Unterhaltspreis pro Tag in der Heilanstalt zu
Ettelbrück für's Jahr 1902 festgesetzt wie folgt
1° für einen Idioten, Geisteskranken oder Fall-
süchtigen, bei gewöhnlichem Regim, auf Fr. 1 02;
2° für einen Idioten, Geisteskranken oder Fall-
süchtigen, bei außergewöhnlichem Regim, auf
. . . Fr. 1 67.
Luxemburg, den 18. Januar 1902.
Der General-Director der öffentlichen Arbeiten,
K.
Rischard.
Beschluß vom 21. Januar 1902, die gesetzliche
Anerkennung und die Genehmigung dos
Statuts des Unterstüßungs-Vereins gen.
„Bereinigung der Gemeinde-Einnehmer des
Großherzogthums Luxemburg" betreffend.
Der
Staats
minister,
Präsident
der
Regierung;
Nach Einsicht des Gesuches des Unterstützungs-
vereins gen. „Vereinigung der
Gemeinde-Ein-
nehmer des Großherzogthums Luxemburg", wegen
gesetzlicher
Anerkennung, sowie
Genehmigung
dessen Statuts;
Nach Einsicht des Gutachtens der Gemeinde-
verwaltung der Stadt Luxemburg, Sitz des
Vereins, vom 6. Juli 1901;
Nach Einsicht des Gutachtens der höheren
Commission zur Förderung der auf Gegenseitigkeit
beruhenden Hilfskassen, vom 22. Dezember 1901;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 11. Juli 1891
und des Großh. Beschlusses vom 22. dess. Mts.;
Luxemburg, den 22. Januar 1902.
Der General-Director der öffentlichen Arbeiten,
K. R i s c h a r d .
Attendu que les statuts de ladite société sont
en concordance avec les dispositions des lois et
règlements ;
Attendu que les recettes assurées de la même
société paraissent suffisantes pour faire face à
ses dépenses obligatoires ;
Arrête
La société de secours Mutuels dite
« Association des receveurs communaux du
Grand-Duché de Luxembourg » est légalement
reconnue et ses statuts sont approuvés.
Der Unterstützungsverein gen. „Ver
einigung der Gemeinde-Einnehmer des Großher
zogthums Luxemburg" wird hiermit gesetzlich aner
kannt und ist dessen Statut genehmigt.
Notre Directeur général des travaux
publics est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Unser General-Director der öffentlichen
Arbeiten ist mit der Ausführung dieses Beschlusses
beauftragt.
Avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté, avec les statuts y
annexés, sera publié au Mémorial,
Luxembourg, le 21 janvier 1902.
Le Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
I n Anbetracht, daß das Statut des genannte.
Vereins mit den Bestimmungen der Gesetze uns
Reglements in Einklang steht;
I n Anbetracht, daß die gesicherten Einkünft
der Gesellschaft zur Bestreitung der ordnungs
mäßigen Ausgaben derselben hinreichend erscheinen
Beschließt
Dieser Beschluß nebst dem dazu gehörige»
Statut soll im „Memorial" veröffentlicht werden
Luxemburg, den 21. Januar 1902.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Statuts de l'Association des receveurs communaux du Grand-Duché de Luxembourg.
CHAP. 1er. — Formation et but de la société.
A r t . 1 e r. Il est formé une société de secours mutuels
entre les receveurs communaux du Grand-Duché de Lu-
xembourg, qui se soumettent aux présents statuts.
Cette société prend le nom de « Association des rece-
veurs communaux du Grand-Duché de Luxembourg. »
Son siège social est fixé à Luxembourg.
Elle a pour but d'établir, lors du décès d'un membre-
sociétaire, son compte de fin de gestion aux frais de l'as-
sociation, par une commission spéciale composée de deux
membres-sociétaires à nommer par le comité de l'asso-
ciation.
Elle accorde en outre une indemnité a la famille, en
cas de décès du sociétaire, et contribue aux frais de funé-
railles des femmes, en conformité de l'art. 22 des statuts
CHAP. II. — Conditions d'admission et d'exclusion.
A r t . 2. Les membres effectifs sont admis par le comité.
Leur exclusion est prononcée par l'assemblée générale.
A r t . 3. Sera exclu de plein droit le membre dont la
cotisation sera restée en souffrance trois mois après mise
en demeure par lettre recommandée à ses frais.
A r t . 4 . L'exclusion est prononcée en outre par l'as-
semblée générale
a) pour condamnation à une peine criminelle ou à an
emprisonnement entachant la moralité ou l'honorabilité
du sociétaire ;
b) pour préjudice causé volontairement aux intérêts de|
la société ;
c) pour conduite notoirement scandaleuse et déréglée.
Sauf le cas de condamnation prévu par le § a ci-dessus
le sociétaire dont l'exclusion est proposée, sera invité à
se présenter devant le comité de l'association pour être
entendu sur les faits qui lui sont imputés.
S'il ne se présente pas aux jour et heure fixés, son ex-
clusion est prononcée par l'assemblée générale.
A r t . 5. Les membres sociétaires qui sont nommés à
d'autres fonctions ou qui se démettent de leurs fonctions
de receveur resteront membres et jouiront des avantages
que la société accorde, à condition de supporter égale-
ment toutes les charges de ce chef.
Ceux cependant qui seront révoqués de leurs fonctions
pour les causes prévues par l'article précédent, cessent de
plein droit d'être membres de la société-
A r t . 6. La démission, la radiation et l'exclusion ne
donnent lieu à aucun remboursement de la part de la
société.
CHAP. III. — Administration.
L'association est dirigée par un comité de
cinq membres, qui est composé du président, du vice-
président, du secrétaire-trésorier et de deux membres-
sociétaires.
A r t . 8. Les membres du comité sont nommés et ré-
voqués par l'assemblée générale. Le comité se renouvelle
tous les trois ans et ce intégralement.
Les membres sortants sont rééligibles.
A r t . 9. Le président préside les réunions du comité
et l'assemblée générale.
En cas d'empêchement, il est remplacé par le vice-
président et éventuellement par le secrétaire-trésorier.
A r t . 10. Les fonctions des membres du comité sont
gratuites.
Lors des séances du comité le prix d'un billet de troisième
classe leur est remboursé contre quittance par le trésorier
de la société.
Le secrétaire-trésorier touche une indemnité annuelle
de cent francs.
Le secrétaire-trésorier est chargé du recou-
vrement des recettes et du payement des dépenses ordon-
nancées par le président ou son remplaçant.
A r t
12. Le secrétaire-trésorier est surveillé dans ses
opérations par le président ou son délégué et les livres et
la caisse sont vérifiés chaque année dans la première
assemblée générale.
A r t . 13. Pour la vérification du compte annuel, deux
membres sont choisis dans la première assemblée générale.
L'exercice financier est clos le 31 décembre.
Le bureau du comité se réunit sur la con-
vocation du président en assemblée ordinaire au moins
deux fois par an, et en assemblée extraordinaire aussi
souvent que les intérêts de la société l'exigent.
Tout membre du comité qui, sans excuses reconnues
valables, se sera abstenu de répondre à deux convocations
successives, pourra être déclaré démissionnaire par une
assemblée générale.
Le comité détermine lui-même les conditions d'admi-
nistration intérieure et toutes les dispositions propres à
assurer l'exécution des statuts.
Le comité ne peut prendre de résolution que s'il réunit
la majorité de ses membres présents. En cas de partage,
la voix du président de la séance sera prépondérante.
A r t . 16. L'assemblée générale se réunit, sur la con-
vocation du comilé à Luxembourg, au mois de mars.
Si cependant les intérêts de la société l'exigent et pour
faciliter la participation aux membres-sociétaires des Ar-
dennes, une assemblée générale extraordinaire aura lieu
à Ettelbruck ou à Diekirch, au mois de novembre.
L'assemblée générale peut décider sur toutes les af-
faires figurant à l'ordre du jour, quelque soit le nombre
des membres présents, sauf ce qui est stipulé au chapitre
VII. sur les changements aux statuts, la dissolution et la
liquidation de la société.
CHAP. IV. — Obligations des sociétaires envers la société.
Les membres de la société paient une coti-
sation annuelle de douze francs.
Si, au décès d'un membre, la caisse de l'association
ne contenait pas les fonds suffisants pour le payement de
l'indemnité prévue par l'art. 22 ci-après, les membres de
l'association y suppléeront au moyen d'une cotisation ex-
traordinaire et proportionnelle au chiffre du déficit.
A r t
18. Les membres fondateurs sont obligés de
payer dans le courant des trois premiers mois, après l'ap-
probation supérieure des présents statuts, le droit d'ad-
mission do 25 francs.
Expiré ce délai de trois mois, les receveurs commu-
naux qui étaient eu fonction* a la date du 1er janvier 1899
et qui désirent fair« partie de l'association, paient un droit
d'admission de 50 francs, outre la cotisation annuelle de
12 francs, augmentée des intérêts à 5 pCt. pour chaque
année de la fondation de la société jusqu'à leur admis-
sion définitive.
Les nouveaux membres qui seront à l'avenir admis dans
l'année de leur nomination de receveur communal, ne
paient que le droit d'admission de 25 fr., ainsi que la
cotisation de 12 fr. de l'année de leur entrée en fonctions.
Passée cette première année, le droit d'entrée sera
augmenté d'autant de fois le montant de la cotisation
annuelle, augmentée des intérêts à 5 pCt,, que d'années
se sont écoulées entre le moment de leur nomination aux
fonctions de receveur communal et celui où ils auront
présenté leur demande d'admission.
A r t . 19. Dans le cas de décès d'un membre, les socié-
taires du canton se feront un devoir d'assister à ses funé-
railles.
A r t . 20. 11 ne sera perçu des sociétaires aucune con-
tribution pour des objets non prévus par les présents
statuts.
CHAP. V. — Obligations de la société envers ses membres.
A r t . 2 1 . Pour avoir droit aux avantages de l'associa-
tion, le sociétaire devra avoir acquitté au moment du
décès le montant intégral des cotisations échues.
Lors du décès du sociétaire
1° L'indemnité est fixée à 125 francs pour la première
année de son admission dans la société et pour chaque
nnée suivante, elle sera augmentée de la même somme
de 125 francs, jusqu'à concurrence de 500 francs.
2° Lors du décès de J'épouse du titulaire, l'indemnité
de funérailles est fixée pour la première «nuée à 75 francs
et pour chaque année suivante elle est augmentée de la
même somme de 75 francs jusqu'à concurrence de 300
francs.
Si le sociétaire est en même temps receveur communal
de plusieurs communes, il paiera la cotisation prévue par
l'art. 17 comme titulaire d'une seule commune et ne
jouira aussi de l'indemnité prévue par l'art 22 qu'une
seule fois.
CHAP. VI. — Fonds social et placement.
Le fonds social se compose
1° Des versements des membres-sociétaires;
2° Des dons ou legs particuliers ;
3° Des subventions accordées par l'Etat et la commune;
4° Des intérêts des fonds places.
Les fonds disponibles en caisse devront
trouver leur emploi conformément à l'art. 7 de la loi du
11 juillet 1891, sur les sociétés de secours mutuels.
L'association possède un fonds de réserve de
5000 frs. La reserve sera, pour autant que de besoin, com-
plétée respectivement recomplétée jusqu'à concurrence de
ce chiffre, au moyen d'une cotisation extraordinaire de
25 centimes par mois.
Les recettes extraordinaires y seront ajoutées, à moins
que les donataires n'en disposent autrement.
L'excédant des recettes ordinaires sur les dépenses sera
ajouté au fonds de réserve jusqu'à ce que ce dernier ait,
atteint la somme de 20,000 frs.
Il ne pourra être touché à ce. fonds de réserve ainsi
constitué qu'avec l'assentiment de la société et par un
vote de l'assemblée générale.
La vente de tout titre au porteur et le retrait des fonds
déposés faisant partie de cette réserve devront être au-
torisés par le comité, dont la décision sera signée par tous
les membres présents.
Les fonds ne peuvent en aucun cas être distraits du
but que leur assignent expressément les statuts.
CHAP. VII. — Changements aux statuts. Dissolution et
liquidation Jugement des contestations.
Toute proposition tendant à modifier les
statuts et les règlements doit être soumise au comité,
qui juge s'il y a lieu d'y donner suite.
Aucune modification aux statuts ne pourra être admise
que par une assemblée générale spécialement convoquée
à cet effet par lettres ou imprimés adressés à chaque
membre individuellement, au moins un mois a l'avance,
avec indication expresse de l'ordre du jour et composée
des trois quarts au moins des membres inscrits.
Les décisions de celte assemblée doivent, pour être
Valables., réunir la majorité des trois quarts, des membres
présents et être homologuées parle Gouvernement, suivant
les tonnes déterminées par l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal
du '2*2 juillet 1891, déterminant le règlement des sociétés
de secours mutuels.
La société ne peut se dissoudre d'elle-même
qu'en cas d'insuffisance constatée des ressources. La dis-
solution ne peut être prononcée que dans une assemblée
spécialement convoquée a cet effet, par lettre individuelle,
au moins deux mois » l'avance, avec indication expresse
de l'ordre du jour, et composée des trois quarts au moins
des sociétaires ayant droit de vote. Cette décision ne
pourra être prise qu'après délibération par la même
assemblée générale sur la création éventuelle de nouvelles
ressources et doit réunir le suffrage des trois quarts des
membres présents. La dissolution ne sera valable qu'après
l'approbation de l'autorité supérieure.
Eu cas de dissolution, la liquidation s'opérera suivant
les conditions prescrites par l'art. 9 de l'arrêté grand-ducal
du 22 juillet 1891.
A r t 28. Toutes les difficultés ou contestations qui
pourraient surgir au sein de la société, soit entre les
sociétaires, soit entre ceux-ci et le comité, seront tou-
jours jugées par deux arbitres, nommes par les parties
intéressées. Si l'une des parties néglige de faire cette
désignation, le président de la société pourra y procéder.
S'il y a partage, il sera vidé par un tiers arbitre, qui
sera nommé par les deux autres, et, à leur défaut, par le
président de la société. La décision de ces arbitres sera
définitive. Si la société est personnellement intéressée
au litige, le président de la commission supérieure d'en-
couragement des sociétés de secours mutuels remplacera
le président de la société pour la désignation des arbitres
et tiers arbitres dont question aux deux paragraphes pré-
cédents.
CHAP. VIII. — Dispositions additionnelles.
Pour toutes autres conditions non prévues
par les présents statuts, la société se conformera à la loi
du 11 juillet 1891 prérappelée et à S'arrêté grand-ducal
du 22 juillet suivant, déterminant le règlement des so-
ciétés de secours mutuels.
Le comité est autorisé à apporter aux statuts
les modifications que le Gouvernement jugera nécessaires
avant l'approbation définitive.
(Suivent les signatures )
Avis. — Postes et télégraphes.
A partir du 1er février le bureau télégra-
phique de la station de Kayl est ouvert au ser-
vice de la correspondance télégraphique privée.
Ce bureau est ouvert au public de 7 heures du
matin a 8 heures du soir.
Luxembourg, le 22 janvier 1902.
Le Directeur général des finances,
M. MONGENAST.
Bekanntmachung. — Post- u Telegraphenwesen
Vom 1. Februar k. ab ist das Stationstele-
graphenamt in Kayl für den Privat-Telegraphen-
Verkehr eröffnet.
Dieses Amt ist dem Publikum geöffnet von
7 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends.
Luxemburg, den 22. Januar 1902.
Der General-Director der Finanzen,
M. Mongenast.
Caisse d'épargne. — Par décision du Directeur général des finances en date du 15 janvier 1902, le livret n° 514771
a été annulé et remplacé par un nouveau.
Luxembourg, le 20 janvier 1902.
Caisse d'épargne. — Situation au 1 e r janvier 1902.
Dépôts effectués durant le mois de décembre 1901. .
fr
062 003 09
Remboursements effectues
342,486 92
Excédent des dépôts
Dépôts effectués depuis le 1er janvier 1901 au 1er décembre 1901 .
. fr.
7,238,443 80
Remboursements effectués
3,480,740 29
Excédent des dépôts
Avoir des déposants au 1 e r janvier 1901, les intérêts compris
Intérêts bonifiés sur les livrets soldés depuis le 1 e r janvier 1901
Total des dépôts .
Nombre de livrets existants au 1er janvier 1901
Livrets nouveaux ouverts depuis le
Livrets soldés
depuis le
Excédent des livrets nouveaux
Total des livrets en cours
fr.
719.516 17
fr.
3,757,703 51
17,541,439 34
19.740 20
fr. 22.038,399 22
Chemin
de fer secondaires. — Lignes de Luxembourg Mondorf- Remich et de Cruchten-Larochette.
Longueur en exploitation : 41 kilomètres.
RECETTES.
Du 1er au 30 septembre. . .
Du 1er janvier au 31 août. .
Du 1er janvier au 30 septembre
Différence eu faveur de . . .
Voyageurs.
fr.
16,269 45
99,391 70
fr.
115,661 15
109,950 60
fr.
5,710 55
Marchandises.
fr.
7,983 65
60,472 65
fr.
68,456 30
65,945 45
fr.
2,510 85
Recettes diverses.
fr.
369 00
2,988 90
fr.
3,357 90
3,357 90
Recettes totales.
fr
24,622 10
162,853 25
fr. 187,475 35
179,253 95
fr.
8,221 40
Produit kilométrique correspondant à
1901 fr.
1900 fr.
6,096 76.
5,805 00.
Luxemburg Imp. Lib d. l. C V Bück. L Bück, Succ