Règlement grand-ducal du 27 février 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR101 entre Clemency et la frontière belge à l’occasion de travaux routiers.
Table des dispositions (37)
Texte législatif (37 Articles)
Règlement grand-ducal du 27 février 2014 concernant la réglementation temporaire
de la circulation sur le CR101 entre Clemency et la frontière belge à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A l’endroit ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à
l’exception des riverains et de leurs fournisseurs
– sur le CR101 (P.K. 1 – 1,600) entre Clemency et la frontière belge.
Cette disposition est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
A l’endroit ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à
l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier
– sur le CR129 (P.K. 7,660 – 7,900) entre Junglinster et Rodenbourg.
Cette disposition est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
Pendant la phase d’exécution des travaux à l’endroit ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de
véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs
– sur le CR153 (P.K. 4,985 – 5,785) entre le rond-point et la N13 à Dalheim.
Cette disposition est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
Pendant la phase d’exécution des travaux à l’endroit ci-après, la vitesse maximale est limitée à 70 km/heure
dans les deux sens
– sur le CR231 (P.R. 410 – 745) au Ban de Gasperich à Luxembourg/Cloche d’Or.
Cette disposition est indiquée par le signal C,14 adapté.
A l’endroit ci-après, la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux
– l’intersection entre la N5 la N34.
En cas de non-fonctionnement desdits signaux, les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant sur la N34
doivent céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur la N5.
Cette disposition est indiquée par le signal B,1.
A l’endroit ci-après, il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues
– sur le lot 2 du contournement de Junglinster entre le P.R. 11,520 de la N11 et le giratoire Junglinster, dans les
deux sens.
Cette disposition est indiquée par le signal C,13aa.
Selon l’importance de la crue des eaux de la Moselle aux endroits ci-après, l’accès est soit interdit aux
conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs, ou soit
interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens
– N10 (P.K. 0,170 – 30,890) entre Schengen et Grevenmacher;
– CR152B (P.K. 1,310 – 2,740) entre Schengen et la frontière française;
– CR151 (P.K. 3,145 – 3,235) à Bech-Kleinmacher;
– CR152C (P.K. 0,000 – 0,185) à Remich;
– CR152D (P.K. 0,000 – 0,805) à Remich;
– CR152F (P.K. 0,000 – 0,400) à Schwebsange;
– CR134 (P.K. 0,000 – 0,100) à Ehnen;
– CR134 (P.K. 30,380 – 31,210) entre Mertert et Wasserbillig;
– CR144 (P.K. 9,890 – 9,950) à Ehnen;
– PC3 entre Schengen et Wasserbillig.
Ces dispositions sont indiquées par les signaux C,2 respectivement C,2a.
Aux endroits ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à
l’exception des riverains et de leurs fournisseurs
– sur le CR351 (P.K. 0,000 – 3,450) entre Erpeldange et Diekirch;
– sur le CR356 (P.K. 7,450 – 10,000) entre Ermsdorf et Savelborn;
– sur le CR356B (P.K. 0,700 – 2,330) entre Folkendange et Reisermillen;
– sur le CR377 (P.K. 0,000 – 1,750) entre Koeppenhaff et Brandenbourg;
– sur le CR379 (P.K. 0,000 – 3,380) entre Michelau et Flebour.
Cette disposition est indiquée par le signal C,2, complété par un panneau additionnel portant l’inscription «en cas
d’enneigement et de verglas».
A l’article 3 du règlement grand-ducal du 18 février 2013 1) portant introduction d’une aide financière aux
personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des véhicules électriques purs et des
véhicules électriques hybrides chargeables de l’extérieur à faibles émissions de CO2 2) modifiant le règlement grand-
ducal modifié du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière et d’une prime à la casse aux personnes
physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de
CO2, dénommé ci-après «le règlement grand-ducal du 18 février 2013», le 1er paragraphe est remplacé comme suit
«(1) L’aide financière prévue au paragraphe (1) de l’article 1er est allouée dans les conditions y visées pour les
véhicules mis en circulation pour la première fois entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014 inclusivement.
Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière sont à introduire au plus tôt sept mois après la date à laquelle
le véhicule a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière, et au plus tard 2 ans après la date de la première
mise en circulation du véhicule. Pour les véhicules de location sans chauffeur, les demandes sont à introduire au plus tôt
douze mois après la date à laquelle le véhicule a été immatriculé au nom du requérant de l’aide financière, et au plus
tard 2 ans après la date de la première mise en circulation du véhicule. Au cas où l’aide financière est sollicitée par le
détenteur du véhicule, les demandes sont à introduire au plus tôt sept mois après la date à laquelle le contrat de leasing
a débuté, et au plus tard 2 ans après la date de la première mise en circulation du véhicule.»
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l’endroit ci-après, des passages pour piétons sont mis en place
– à l’embouchure de la N34 sur la N5.
Cette disposition est indiquée par le signal E,11a et par un marquage au sol conforme à l’article 110 de l’arrêté grand-
ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.
Pour les voies ci-après, l’accès est interdit aux piétons dans les deux sens
– la tranchée couverte du contournement jusqu’au giratoire Junglinster;
– la branche du giratoire Junglinster vers la Z.A.C. «Laangwiss» sur une longueur de 120 m;
– la branche du giratoire Junglinster vers le lycée sur une longueur de 80 m.
Ces dispositions sont indiquées par le signal C,3g.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 27 février 2014.
et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
Règlement grand-ducal du 27 février 2014 concernant la réglementation temporaire
de la circulation sur le CR129 entre Junglinster et Rodenbourg à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 27 février 2014.
et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
Règlement grand-ducal du 27 février 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR153 entre le rond-point et la N13 à Dalheim à l’occasion de travaux routiers et d’exécution
de fouilles archéologiques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 27 février 2014.
et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
Règlement grand-ducal du 27 février 2014 concernant la réglementation temporaire
de la circulation sur le CR231 à Luxembourg/Cloche d’Or à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 27 février 2014.
et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
Règlement grand-ducal du 27 février 2014 concernant la réglementation de la circulation
sur la N5 et sur la N34 au lieu-dit «Helfenterbrück».
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Aux endroits ci-après, les conducteurs de véhicules qui circulent sur la voie citée en premier lieu doivent
céder le passage aux conducteurs de véhicules qui circulent dans les deux sens sur la voie citée en second lieu
– la branche de la N34 en direction de Dippach, à la N5,
– la branche de la N5 en direction de l’échangeur «Helfenterbrück», à la N34.
Ces dispositions sont indiquées sur les voies non prioritaires par le signal B,1.
Pour la voie ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules dans le sens indiqué
– la branche reliant la N11 au contournement, du contournement vers Junglinster.
Cette disposition est indiquée par le signal C,1a.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 27 février 2014.
et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
Règlement grand-ducal du 27 février 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur diverses voies étatiques des cantons de Diekirch et Vianden en cas d’enneigement et de verglas.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 27 février 2014.
et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
Règlement grand-ducal du 28 février 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 18 février 2013
1) portant introduction d’une aide financière aux personnes physiques et aux personnes morales de
droit privé pour la promotion des véhicules électriques purs et des véhicules électriques hybrides
chargeables de l’extérieur à faibles émissions de CO2
2) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide
financière et d’une prime à la casse aux personnes physiques et aux personnes morales de droit
privé pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de
serre;
Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Environnement est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre de l’Environnement,
Palais de Luxembourg, le 28 février 2014.
Carole Dieschbourg
Henri
Caisse nationale de santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 28 février 2014, les modifications des articles 55,
59, 67 et 142 des statuts de la Caisse nationale de santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur dans
sa séance du 11 décembre 2013 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en
vigueur le 1er avril 2014.
Annexe
Modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
Comité directeur du 11 décembre 2013
1° L’alinéa final de l’article 55 prend la teneur suivante
«La participation personnelle restant éventuellement à charge de la personne protégée pour les actes de
kinésithérapie délivrés dans un hôpital visé à l’article 75 du Code de la sécurité sociale par un prestataire salarié
de l’hôpital lui est mise en compte par l’hôpital conformément aux dispositions prévues dans la convention
conclue entre la Caisse nationale de santé et le groupement représentatif des hôpitaux luxembourgeois.»
2° L’alinéa final de l’article 59 prend la teneur suivante
«La participation statutaire personnelle restant éventuellement à charge de la personne protégée pour les actes
délivrés dans un hôpital visé à l’article 75 du Code de la sécurité sociale par un prestataire salarié de l’hôpital
lui est mise en compte par l’hôpital conformément aux dispositions prévues dans la convention conclue entre la
Caisse nationale de santé et le groupement représentatif des hôpitaux luxembourgeois.»
3° L’alinéa final de l’article 67 prend la teneur suivante
«La participation statutaire personnelle restant éventuellement à charge de la personne protégée pour les actes
délivrés dans un hôpital visé à l’article 75 du Code de la sécurité sociale par un prestataire salarié de l’hôpital
lui est mise en compte par l’hôpital conformément aux dispositions prévues dans la convention conclue entre la
Caisse nationale de santé et le groupement représentatif des hôpitaux luxembourgeois.»
4° L’alinéa 7 de l’article 142 est abrogé.
5° Les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er avril 2014.
Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel,
conclu à Vienne, le 8 avril 1979. – Dénonciation du Portugal.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 31 décembre
2013 le Gouvernement du Portugal a dénoncé l’Acte désigné ci-dessus avec effet au 31 décembre 2014.
– Convention, établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, relative à la
protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signée à Bruxelles, le 26 juillet
1995;
– Protocole, établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, à la Convention
relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signé à Dublin, le
27 septembre 1996;
– Protocole, établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, concernant
l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la
Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signé à
Bruxelles, le 29 novembre 1996;
– Convention, établie sur la base de l’article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l’Union
européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés
européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l’Union européenne, signée à Bruxelles,
le 26 mai 1997;
– Deuxième Protocole, établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, à la
Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signé à
Bruxelles, le 19 juin 1997;
Adhésion de la République tchèque et déclarations.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 17 octobre
2013 la République tchèque a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le
15 janvier 2014.
Au moment du dépôt, la République tchèque a fait les déclarations suivantes
En ce qui concerne la convention, établie sur la base de l’article K.3, paragraphe 2, point c), du traité sur l’Union
européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes
ou des fonctionnaires des Etats membres de l’Union européenne, signée à Bruxelles le 26 mai 1997
«Conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la convention du 26 mai 1997 établie sur la base de l’article K.3,
paragraphe 2, point c), du traité sur l’Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des
fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l’Union européenne, la
République tchèque déclare qu’elle appliquera la règle de compétence énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c),
de ladite convention, si l’acte est considéré comme une infraction au lieu où il a été commis ou si ce lieu ne relève
d’aucune juridiction pénale, et qu’elle n’appliquera pas la règle de compétence énoncée à l’article 7, paragraphe 1,
point d), de ladite convention aux fins de la poursuite des infractions pénales définies par la convention en question.
Conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la convention du 26 mai 1997 établie sur la base de l’article K.3,
paragraphe 2, point c), du traité sur l’Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des
fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l’Union européenne,
la République tchèque déclare qu’elle accepte la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne
conformément aux conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 3. La République tchèque se réserve le droit de
prévoir dans sa législation nationale que, lorsqu’une question concernant l’interprétation de la convention relative à
la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des
Etats membres de l’Union européenne est soulevée dans une affaire dont est saisie une juridiction nationale dont les
décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction sera tenue de saisir
la Cour de justice de l’Union européenne.»
En ce qui concerne le protocole, établi sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, à la convention
relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signé à Dublin le 27 septembre 1996
«Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du protocole, établi le 27 septembre 1996 sur la base de l’article K.3 du
traité sur l’Union européenne, à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés, la
République tchèque déclare qu’elle appliquera les règles de compétence visées à l’article 6, paragraphe 1, point c),
dudit protocole si l’acte est considéré comme une infraction pénale à l’endroit où il a été commis ou si cet endroit ne
relève d’aucune juridiction pénale, et qu’elle n’appliquera pas les règles de compétence visées à l’article 6, paragraphe
1, point d), dudit protocole pour poursuivre des infractions pénales au sens dudit protocole.»
En ce qui concerne le protocole, établi sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, concernant
l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention relative à
la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signé à Bruxelles le 29 novembre 1996
«Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du protocole établi le 29 novembre 1996 sur la base de l’article
K.3 du traité sur l’Union européenne, concernant l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des
Communautés européennes, de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés
européennes, la République tchèque déclare accepter la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne
selon les modalités prévues à l’article 2, paragraphe 2, point b). La République tchèque se réserve le droit de prévoir
dans sa législation interne que, lorsqu’une question relative à l’interprétation de la convention relative à la protection
des intérêts financiers des Communautés européennes et du premier protocole annexé à cette convention est
soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un
recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice de l’Union européenne.»
Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique
et monétaire, signé à Bruxelles, le 2 mars 2012. – Ratification de la Bulgarie; déclaration.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 14 janvier 2014
la Bulgarie a ratifié le Traité désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2014.
Déclaration
«La République de Bulgarie déclare qu’elle appliquera, à compter du 1er janvier 2014, l’ensemble des dispositions
du titre III du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire
conclu entre le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, le Royaume du Danemark, la République fédérale
d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française,
la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché
de Luxembourg, la Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la
République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et
le Royaume de Suède, dont le contenu est applicable, en tout ou partie, aux parties contractantes dont la monnaie
n’est pas l’euro. La République de Bulgarie déclare en outre que sa participation au traité n’entraîne aucune obligation
financière ni aucun devoir d’harmonisation de sa politique fiscale avec celle des parties contractantes.»
Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la
République démocratique populaire Lao tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la
fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que l’échange de lettres,
signés à Ventiane, le 4 novembre 2012. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 14 juin 2013
(Mémorial 2013, A, no 114, p. 1696 et ss.), ayant été remplies le 19 février 2014, lesdits Actes entreront en vigueur à
l’égard des deux Parties Contractantes le 21 mars 2014, conformément à l’article 29 de la Convention.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
A l’endroit ci-après, les conducteurs de véhicules doivent contourner l’îlot médian du côté indiqué par la
flèche du signal
– l’embouchure de la N34 sur la N5.
Cette disposition est indiquée par le signal D,2 adapté.
Aux endroits ci-après, les conducteurs de véhicules qui circulent sur les voies citées en premier lieu doivent
céder le passage aux conducteurs de véhicules qui circulent dans les deux sens sur les voies citées en second lieu
– la branche de la N11 de Junglinster vers le contournement, la branche de la N11 au contournement;
– l’intersection de la N11 avec le contournement, les conducteurs en provenance du contournement qui accèdent
par la branche de droite, à ceux qui accèdent par la branche de gauche.
Ces dispositions sont indiquées sur les voies non prioritaires par le signal B,1.
Pour les voies ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules dans le sens indiqué
– les voies de la N34 en provenance de l’échangeur «Helfenterbrück», de la N5 vers l’échangeur «Helfenterbrück»;
– la voie de la N34 vers l’échangeur «Helfenterbrück», de l’échangeur «Helfenterbrück» jusqu’à la N5.
Ces dispositions sont indiquées par le signal C,1a.
A l’endroit ci-après, les conducteurs de véhicules doivent passer du côté de l’îlot médian suivant la direction
indiquée par la flèche
– l’intersection de la N11 avec le contournement (P.R. 11,815).
Cette disposition est indiquée par le signal D,2 adapté.
A l’endroit ci-après, l’accès est réservé dans les deux sens aux conducteurs de cycles et aux piétons
– le trottoir longeant la N34 et la N5 à l’ouest de leur intersection.
Cette disposition est indiquée par le signal D,5b.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 27 février 2014.
et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
Règlement grand-ducal du 27 février 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur
divers tronçons de la voie publique entre la frontière française et Wasserbillig en cas d’inondations
de la Moselle.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 27 février 2014.
et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
Règlement grand-ducal du 27 février 2014 concernant la réglementation de la circulation sur les lots
1 et 2 du contournement de Junglinster et la N11 entre Gonderange et Junglinster.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons