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Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours de droit commercial, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´institut

36 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (36)

Texte législatif (36 Articles)

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours de droit commercial, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´institut

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le

programme détaillé du cours de droit commercial, ainsi que la nature et les

critères d´appréciation

des épreuves prévues pour les examens partiels à l´institut

de formation administrative

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant,

pour la carrière du rédacteur, le

programme

détaillé du cours de droit administratif, ainsi que la nature et les

critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´institut

de formation administrative

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur , le

programme

détaillé du cours sur les régimes de la sécurité sociale

luxembour-

geoise ainsi que sur la nature et les critères d´appréciation des épreuves

prévues

pour

les examens partiels à l´Institut de formation administrative

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le

programme

détaillé du cours de droit

constitutionnel, ainsi que la nature et les

critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´institut

de formation administrative

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le

programme

détaillé du cours de psychologie pratique appliquée à la gestion de

l´administration,

ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves

prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le

programme détaillé du cours d´initiation à l´informatique,

ainsi que la nature et les

critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut

de formation administrative

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le

programme détaillé du cours sur les méthodes et techniques législatives, ainsi que

la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens

partiels

à l´Institut de formation

administrative

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le

programme

détaillé du cours sur les entreprises

luxembourgeoises

ainsi que la

nature

et les critères d´appréciation

des épreuves prévues pour les examens

partiels

à l´Institut de formation administrative

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le

programme détaillé du cours d´économie politique ainsi que la nature et les critères

d´appréciation

des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation

administrative.

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut

de formation administrative, section du rédacteur;

Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours d´économie politique ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation

Le programme détaillé du cours d´économie politique est fixé conformément au degré d´études

et de formation des candidats à la carrière du rédacteur à l´institut de formation administrative. Il est déterminé

comme suit

re partie

1) modèle de décision administrative

2) Impact du secteur public sur le marché du travail

3) incidence de l´étranger sur l´activité économique nationale et sur le multiplicateur

I

Ie partie

1) étude du marché; notion d´élasticité de la demande par rapport au prix

2) quelques aspects de la mutation économique au Grand-Duché de Luxembourg

III e partie

1) éléments de théorie monétaire

2) caractéristiques du système monétaire luxembourgeois

3) le marché des euro-devises et la place financière de Luxembourg

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours de droit administratif, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le programme détaillé du cours de droit administratif est fixé conformément au degré d´études et

de formation des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé

comme suit

Chapitre I: Les éléments constitutifs de l´Etat

SECTION 1: Territoire - Division administrative

SECTION 2: Population

Chapitre II: Les organes des pouvoirs publics

SECTION 1: Grand-Duc et Gouvernement

SECTION 2: Conseil d´Etat

SECTION 3: Chambre des Députés

SECTION 4: Cour et Tribunaux

Chapitre III: L´administration

publique

SECTION 1: Force publique

SECTION 2: Etablissements publics

SECTION 3: Organismes de sécurité sociale

SECTION 4: Communes et syndicats de commune

SECTION 5: Conseil économique et sociale

Chapitre IV: Les matières spéciales

SECTION 1: Etablissements dangereux

SECTION 2: Expropriation

SECTION 3: Informatique et identification numérique

SECTION 4: Régime des langues

SECTION 5: Mémorial

SECTION 6: Notariat

SECTION 7: Aménagement du territoire

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours sur les régimes de la sécurité sociale luxembourgeoise ainsi que sur la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation admi

Le programme détaillé du cours sur les régimes de la sécurité sociale luxembourgeoise est fixé

conformément au degré d´études et de formation des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de

formation administrative. Il est déterminé comme suit

Introduction

SECTION 1: Notions de sécurité sociale

SECTION 2: La sécurité sociale au Luxembourg

Chapitre I: Assurance - maladie

maternité

SECTION 1: Généralités

SECTION 2: Champs d´application

SECTION 3: Financement

SECTION 4: Prestations

SECTION 5: Organisation administrative

Chapitre II: Assurance

pension

SECTION 1: Champs d´application personnel

SECTION 2: Champs d´application matériel

Chapitre III: Assurance

accidents

SECTION 1: Définition des risques couverts

SECTION 2: Champs d´application

SECTION 3: Financement

SECTION 4: Prestations

SECTION 5: Organisations administrative

Chapitre IV: Prestations familiales

Chapitre V: Prestations de chômage

SECTION 1: Chômage complet

SECTION 2: Chômage partiel

Chapitre VI: Fond national de solidarité

Chapitre VII: Contentieux

Chapitre

VIII: Eléments de droit international en matière de

sécurité sociale

Chapitre IX: Autres problématiques et travaux dirigés.

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours de droit constitutionnel, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le programme détaillé du cours de droit constitutionnel est fixé conformément au degré d´études

et de formation des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé

comme suit

Introduction

Définitions

SECTION 1: Qu´est-ce que le droit constitutionnel?

SECTION 2: La vie politique

Chapitre I: Le développement de l´élection

SECTION 1: Les bases théoriques du pouvoir de suffrage

SECTION 2: Développement du pouvoir de suffrage

SECTION 3: Les systèmes électoraux

Chapitre II: Le contrôle de la constitutionnalité

SECTION 1: L´intérêt du contrôle

SECTION 2: La mise en oeuvre de la constitutionnalité

Chapitre III: Classification des régimes

politiques

SECTION 1: Les régimes ignorant la séparation des pouvoirs

SECTION 2: Le régime de séparation souple des pouvoirs: Le régime parlementaire

SECTION 3: Le régime de séparation stricte des pouvoirs: Le régime présidentiel

Chapitre IV: Les libertés publiques

Chapitre V: La constitution

SECTION 1: Définition de la Constitution

SECTION 2: Les caractères de la Constitution

SECTION 3: L´Histoire constitutionnelle

Chapitre VI: La puissance souveraine

SECTION 1: Définitions

SECTION 2: L´organisation, l´exercice et le contrôle de la puissance souveraine

SECTION 3: Le régime politique du Grand-Duché

SECTION 4: L´exercice indirect de la souveraineté

Chapitre VII: L´organisation des pouvoirs publics

SECTION 1: Le principe de la séparation des pouvoirs

SECTION 2: Le Grand-Duc

SECTION 3: Le Gouvernement

SECTION 4: La Chambre des Députés

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours de psychologie pratique appliquée à la gestion de l´administration, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues

Le programme détaillé du cours de psychologie pratique appliquée à la gestion de l´administration

est fixé conformément au degré d´études et de formation des candidats à la carrière du rédacteur à l´institut de

formation administrative. Il est déterminé comme suit

1. Introduction

Objet et problèmes

Champs et domaines

Méthodes

Grands courants

2. Psychologie générale

Conduites intellectuelles et perceptives

Modification du comportement /Mécanismes d´apprentissage

Structure de la personnalité

3. Psychologie sociale

Perception d´autrui

Attitudes

Communication

Fonctionnement du groupe

4. Psychologie appliquée

4. 1. Psychologie du travail

- Aptitudes et productivité

Ecologie du lieu de travail

Aspects structurels et organisationnels

Groupes particuliers en milieu professionnel

4. 2. Psychologie appliquée à/au(x)

la publicité

la consommation

sports

loisirs

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours d´initiation à l´informatique, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation

Le programme détaillé du cours dinitiation à l´informatique est fixé conformément au degré

d´études et de formation des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation administrative. Il est

déterminé comme suit

Chapitre 1. Notions générales sur les systèmes d´information

Chapitre 2. L´acquisition de l´information et le problème des erreurs.

Chapitre 3. Le traitement de textes

Chapitre 4. Le stockage de l´information

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours sur les méthodes et techniques législatives, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le programme détaillé du cours sur les méthodes et techniques législative est fixé conformément

au degré d´études et de formation des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation

administrative.

Il est déterminé comme suit

Chapitre I: Compétence

SECTION 1: Historique des organes législatifs

SECTION 2: Attributions

SECTION 3: Séparation des pouvoirs

SECTION 4: Délégation de pouvoirs

SECTION 5: Contreseings

Chapitre II: Procédure législative et réglementaire

SECTION 1: Description des phases et du déroulement pratique

SECTION 2: Consultation et collaboration des organismes

Chapitre III: Définition des actes

SECTION 1: Notions théoriques

SECTION 2: Contenu des actes

Chapitre IV: Rédaction des actes

SECTION 1: Légistique formelle

SECTION 2: Présentation des actes

SECTION 3: Vices de forme

SECTION 4: Langage législatif

Chapitre V: Publication des actes

SECTION 1: Bases légales

SECTION 2: Organe de publication

SECTION 3: Entrée en vigueur

SECTION 4: Effets de la publication

SECTION 5: Coordination de textes

Chapitre VI: Recherche documentaire

SECTION 1: Comment se retrouver parmi la législation?

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours sur les entreprises luxembourgeoises ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le programme détaillé du cours sur les entreprises luxembourgeoises est fixé conformément au

degré d´études et de formation des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation administrative.

Il est déterminé comme suit

I. Introduction

- Définition de l´entreprise

- L´entreprise dans le circuit économique

- Analyse de la structure de l´économie luxembourgeoise

II. Les entreprises luxembourgeoises par secteurs

1. Entreprise du secteur primaire

* Structure de l´agriculture luxembourgeoise

* Les entreprises agricoles et leurs productions

* Problèmes et particularités de l´agriculture au Grand-Duché

2. Entreprises du secteur secondaire

2. 1. L´Industrie

* Structure de l´industrie luxembourgeoise

* Les entreprises industrielles et leurs productions

* Problèmes et particularités de l´industrie au Grand-Duché

2. 2. L´Artisanat

* Structure de l´artisanat luxembourgeois

* Les entreprises artisanales et leurs productions

* Problèmes et particularités de l´artisanat au Grand-Duché

3. Entreprises du secteur tertiaire

3. 1. Le Commerce

* Structure du commerce luxembourgeois

* Les entreprises commerciales et leurs activités

* Problèmes et particularités du commerce au Grand-Duché

3. 2. Les Banques et les assurances

* Structure du secteur des banques et des assurances

* Les entreprises du secteur des banques et des assurances et leurs activités

* Problèmes et particularités des Banques et Assurances au Grand-Duché

3. 3. Autres entreprises de services

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours d´économie politique ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation

La nature des épreuves pour les examens partiels est déterminée comme suit

Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances.

SECTION 2: Les effets de la Faillite

La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit

Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances et / ou, le cas échéant, dans la

solution d´un cas pratique.

SECTION 7: Aménagement du territoire

La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit

Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances et / ou, le cas échéant, dans la

solution d´un cas pratique.

Chapitre IX: Autres problématiques et travaux dirigés.

La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit

Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances.

SECTION 4: La Chambre des Députés

La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit

Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances.

Modification du comportement /Mécanismes d´apprentissage Structure de la personnalité 3. Psychologie sociale Perception d´autrui

La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit

Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances et/ou le cas échéant dans la

solution d´un cas pratique.

Chapitre 4. Le stockage de l´information

La nature des épreuves prévues pour les examens partiels est déterminée comme suit

Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances.

SECTION 1: Comment se retrouver parmi la législation?

La nature des épreuves pour les examens partiels est déterminée comme suit

Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances.

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours sur les entreprises luxembourgeoises ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

La nature des épreuves prévues pour les examens pour les examens partiels est déterminée comme

suit

Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances.

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours d´économie politique ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation

L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants

1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve

qu´en ce qui concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez

longtemps à l´avance pour leur permettre une préparation convenable.

3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire

doit pouvoir rédiger sa réponse et la relire complètement.

4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et

d´application du stagiaire.

5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.

6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.

7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.

8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessament au titulaire. Un

registre matricule renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.

Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.

SECTION 2: Les effets de la Faillite Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances et / ou, le cas échéant, dans la solution d´un cas pratique.

L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants

1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve

qu´en ce qui concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez

longtemps à l´avance pour leur permettre une préparation convenable.

3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire

doit pouvoir rédiger sa réponse et la relire complètement.

4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et

d´application du stagiaire.

5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.

6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.

7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.

8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessament au titulaire. Un

registre matricule renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.

Si la copie n´est pas rendue par le stagialre, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.

SECTION 7: Aménagement du territoire Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances et / ou, le cas échéant, dans la solution d´un cas pratique.

L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants

1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve

qu´en ce qui concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez

longtemps

à l´avance pour leur permettre une préparation convenable.

3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire

doit pouvoir rédiger sa réponse et la relire complètement

4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et

d´application du stagiaire.

5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.

6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.

7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.

8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessament au titulaire Un

registre matricule renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.

Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.

Chapitre IX: Autres problématiques et travaux dirigés.

L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants

1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve

qu´en ce qui concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez

longtemps à l´avance pour leur permettre une préparation convenable.

3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire

doit pouvoir rédiger sa réponse et la relire complètement.

4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et

d´application du stagiaire.

5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.

6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.

7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.

8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessament au titulaire. Un

registre matricule renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut

Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait fol.

SECTION 4: La Chambre des Députés Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances.

L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants

1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve

qu´en ce qui concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez

longtemps à l´avance pour leur permettre une préparation convenable.

3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire

doit pouvoir rédiger sa réponse et la relire complètement.

4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné

la capacité d´assimilation, de mémoire et

d´application du stagiaire.

5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.

6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.

7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.

8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessament au titulaire. Un

registre matricule renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut

Si la cople n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.

Modification du comportement /Mécanismes d´apprentissage Structure de la personnalité 3. Psychologie sociale Perception d´autrui

L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants

1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve

qu´en ce qui concerne la matière sur laquelle il porte.

de

administrative.

2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez

longtemps à l´avance pour leur permettre une préparation convenable.

3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire

doit pouvoir rédiger sa réponse et la relire complètement.

4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et

d´application du stagiaire.

5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.

6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.

7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.

8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessament au titulaire. Un

registre matricule renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.

Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.

Chapitre 4. Le stockage de l´information Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances.

L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants

1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve

qu´en ce qui concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez

longtemps à l´avance pour leur permettre une préparation convenable.

3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire

doit pouvoir rédiger sa réponse et la relire complètement.

4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et

d´application du stagiaire.

S. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.

6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.

7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.

8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessament au titulaire. Un

registre matricule renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.

Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.

SECTION 1: Comment se retrouver parmi la législation? Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances.

L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants

1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve

qu´en ce qui concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez

longtemps à l´avance pour leur permettre une préparation convenable.

3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire

doit pouvoir rédiger sa réponse et la relire complètement.

4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et

d´application du stagiaire.

5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.

6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.

7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.

8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessament au titulaire. Un

registre matricule renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat

l´Institut.

Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours sur les entreprises luxembourgeoises ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants

1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve

qu´en ce qui concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez

longtemps à l´avance pour leur permettre une préparation convenable.

3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire

doit pouvoir rédiger sa réponse et la relire complètement.

4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et

d´application du stagiaire.

5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.

6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.

7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.

8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessament au titulaire. Un

registre matricule renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut.

Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours d´économie politique ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation

Le présent règlement ministkriel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 mars 1986.

Le Ministre de la Fonction publique,

Marc Fischbach

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le

programme

détaillé du cours de droit commercial, ainsi que la nature et les critères

d´appréciation

des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation

administrative.

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut

de formation administrative, section du rédacteur;

Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

Art. 1

er. Le programme détaillé du cours de droit commercial est fixé conformément au degré d´études et

de formation des candidats à la carrière du rédacteur à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé

comme suit

Chapitre I: La distinction entre droit civil et droit commercial

Chapitre

II: Le commerce en général

SECTION 1: Les actes de commerce

SECTION 2: Les commerçants

Chapitre III: Les obligations du commerçant

SECTION 1: L´obligation d´immatriculation au registre aux firmes

SECTION 2: La publicité du contrat de Mariage des commerçants

SECTION 3: L´obligation de tenir des livres de commerce

Chapitre IV: Les contrats dits commerciaux

SECTION 1: Le contrat de Transport

SECTION 2: Le contrat d´Assurances

SECTION 3: Le gage commercial

Chapitre V: Les fonds de commerce

SECTION 1: Les éléments corporels et incorporels

SECTION 2: Droits accessoires

Chapitre VI: Les effets de commerce

SECTION 1: La lettre de change

SECTION 2: Le billet à ordre

SECTION 3: Le chèque

Chapitre VII: Les sociétés commerciales

SECTION 1: Les différents types de sociétés

SECTION 2: La société anonyme

SECTION 3: La s. à r. l.

Chapitre VIII: La Faillite

SECTION 1: Les conditions d´ouverture de la Faillite

SECTION 2: Les effets de la Faillite

SECTION 2: Les effets de la Faillite Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances et / ou, le cas échéant, dans la solution d´un cas pratique.

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 mars 1986.

Le Ministre de la Fonction

publique,

Marc Fischbach

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le

programme détaillé du cours de droit administratif, ainsi que la nature et les critères

d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation

administrative.

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation à l´Institut de

formation administrative,

section du rédacteur;

Sur proposition du chargé de la direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

SECTION 7: Aménagement du territoire Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances et / ou, le cas échéant, dans la solution d´un cas pratique.

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 mars 1986.

Le Ministre de la Fonction publique,

Marc Fischbach

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le

programme détaillé du cours sur les régimes de la sécurité sociale luxembourgeoise ainsi

que sur la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens

partiels à l´Institut de formation administrative.

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut

de formation administrative, section du rédacteur;

Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

Chapitre IX: Autres problématiques et travaux dirigés.

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 mars 1986.

Le Ministre de la Fonction publique,

Marc Fischbach

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le

programme détaillé du cours de droit constitutionnel, ainsi que la nature et les critères

d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation

administrative.

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut

de formation administrative, section du rédacteur;

Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

SECTION 4: La Chambre des Députés Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances.

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 mars 1986.

Le Ministre de la Fonction publique,

Marc Fischbach

à

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le

programme

détaillé du cours de psychologie pratique appliquée à la gestion de

l´administration, ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues

pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut

formation administrative, section du rédacteur;

Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

Modification du comportement /Mécanismes d´apprentissage Structure de la personnalité 3. Psychologie sociale Perception d´autrui

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 mars 1986.

Le Ministre de la Fonction publique,

Marc Fischbach

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le

programme détaillé du cours d´initiation à l´informatique, ainsi que la nature et les

critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de

formation

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut

de formation administrative, section du rédacteur;

Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

Chapitre 4. Le stockage de l´information Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances.

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 mars 1986.

Le Ministre

de la Fonction publique,

Marc Fischbach

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le

programme détaillé du cours sur les méthodes et techniques législatives, ainsi que la

nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à

l´Institut de formation administrative.

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut

de formation administrative, section du rédacteur;

Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

SECTION 1: Comment se retrouver parmi la législation? Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances.

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 mars 1986.

Le Ministre de la Fonction publique,

Marc Fischbach

de

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le

programme détaillé du cours sur les entreprises luxembourgeoises ainsi que la nature et

les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de

formation administrative.

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut

de formation administrative, section du rédacteur;

Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

Règlement ministériel du 10 mars 1986 déterminant, pour la carrière du rédacteur, le programme détaillé du cours sur les entreprises luxembourgeoises ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 mars 1986.

Le Ministre de la Fonction publique,

Marc Fischbach

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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