Loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, (Mémorial A
Table des dispositions (185)
Texte législatif (185 Articles)
19 septembre 2011
Loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif,
(Mémorial A – 79 du 19 septembre 1996, p. 2262; doc. parl. 3940)
modifiée par
Loi du 21 juin 1999
(Mém. A – 98 du 26 juillet 1999, p. 1892; doc. parl. 4326; dir 89/665)
Loi du 28 juillet 2000 (accord salarial)
(Mém. A – 64 du 2 août 2000, p. 1282; doc. parl. 4677)
Loi du 28 juillet 2000 (organisation judiciaire)
(Mém. A – 71 du 9 août 2000, p. 1418; doc. parl. 4663)
Loi du 22 décembre 2000
(Mém. A – 140 du 27 décembre 2000, p. 3023; doc. parl. 4700;
Rectificatif: Mém. A – 11 du 30 janvier 2001, p. 617)
Loi du 12 juillet 2001
(Mém. A – 83 du 18 juillet 2001, p. 1737; doc. parl. 4799)
Règlement grand-ducal du 7 septembre 2001
(Mém. A – 118 du 21 septembre 2001, p. 2468)
Loi du 7 juillet 2003
(Mém. A – 109 du 12 août 2003, p. 2344; doc. parl. 5072)
Loi du 1er août 2007
(Mém. A – 141 du 14 août 2007, p. 2489; doc. parl. 5679)
Loi du 19 décembre 2008
(Mém. A – 200 du 23 décembre 2008, p. 2771; doc. parl. 5900)
Loi du 28 mai 2011.
(Mém. A – 118 du 9 juin 2011, p. 1799; doc. parl. 6254)
Texte coordonné au 9 juin 2011
Version applicable à partir 12 juin 2011
Chapitre 1er. – De l’organisation des juridictions de l’ordre administratif
La présente loi porte organisation de la Cour administrative et du tribunal administratif.
Le siège de ces juridictions est à Luxembourg.
Chapitre 2. – Des attributions de la Cour administrative et du tribunal administratif
Section 1. – Des recours en matière administrative dévolus en première instance
au tribunal administratif
Tout recours, en matière contentieuse, introduit devant le tribunal administratif, dénommé ci-après «tribunal», est
formé par requête signée d’un avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés par les conseils des Ordres des avocats.
La requête, qui porte date, contient
les noms, prénoms et domicile du requérant,
la désignation de la décision contre laquelle le recours est dirigé,
l’exposé sommaire des faits et des moyens invoqués,
l’objet de la demande, et
le relevé des pièces dont le requérant entend se servir.
(1) Le tribunal administratif statue sur les recours dirigés pour incompétence, excès et détournement de pouvoir,
violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés, contre toutes les décisions administratives à
l’égard desquelles aucun autre recours n’est admissible d’après les lois et règlements.
(2) Dans les cas où des lois et règlements admettent contre une décision administrative le recours au Grand-Duc,
la partie se prétendant lésée pourra néanmoins déférer cette décision au tribunal administratif pour les causes sus-
énoncées. Dans ce cas, elle renonce au recours au Grand-Duc. Lorsque, en pareil cas, la partie intéressée s’est d’abord
adressée au Grand-Duc, elle peut encore se pourvoir devant le tribunal administratif, mais seulement pour les causes
ci-dessus énoncées, contre la décision qu’elle aura inutilement déférée au Grand-Duc.
Le recours au tribunal administratif prévu au présent article est admis même contre les décisions qualifiées par les
lois ou règlements de définitives ou en dernier ressort.
(3) Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions
du tribunal administratif visées ci-avant.
(4) Lorsque le jugement ou l’arrêt annule la décision attaquée, l’affaire est renvoyée en cas d’annulation pour
incompétence devant l’autorité compétente et, dans les autres cas, devant l’autorité dont la décision a été annulée,
laquelle, en décidant du fond, doit se conformer audit jugement ou arrêt.
La requête introductive est déposée au greffe du tribunal, en original et quatre copies. Les pièces énoncées sont
jointes en quatre copies. La décision critiquée doit figurer en copie parmi les pièces versées, si le demandeur en dispose;
si tel n’est pas le cas, elle est à verser en cours de procédure par celui qui en est détenteur. En cas de recours contre
le silence prévu par l’article 4 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif,
c’est la demande de décision accompagnée le cas échéant d’un récépissé, qui est à joindre.
Le tribunal peut exiger le dépôt des originaux des pièces. Ce dépôt s’opère moyennant dépôt au greffe du tribunal
où les pièces peuvent être consultées sans déplacement.
(1) Le tribunal administratif connaît en outre comme juge du fond des recours en réformation dont les lois spéciales
attribuent connaissance au tribunal administratif.
(2) Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions
visées au paragraphe 1er.
Au regard des délais de procédure, seule la date du dépôt au greffe est prise en considération.
(1) Dans les affaires contentieuses qui ne peuvent être introduites devant le tribunal administratif que sous forme de
recours contre une décision administrative, lorsqu’un délai de trois mois s’est écoulé sans qu’il soit intervenu aucune
décision, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal
administratif.
(2) La date du dépôt de la demande est constatée par un récépissé délivré à la partie intéressée par l’autorité
administrative compétente ou son préposé. A défaut de décision, ce récépissé doit être produit par les parties à l’appui
de leur recours.
(3) Si l’administration n’a pas délivré de récépissé, le tribunal administratif apprécie, d’après les éléments du dossier,
si le requérant apporte une preuve certaine qu’une réclamation a été remise par lui à l’administration à une date
déterminée.
(4) Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions
visées au paragraphe 1er.
Section 2. – Des recours en matière administrative dévolus en première instance
aux autres juridictions administratives
(1) Sous réserve du paragraphe 2, le requérant fait signifier la requête à la partie défenderesse et aux tiers intéressés,
à personne ou à domicile, par exploit d’huissier, dont l’original ou la copie certifiée conforme est déposé sans délai au
greffe du tribunal. L’affaire n’est portée au rôle qu’après ce dépôt.
(2) Faute par le requérant d’avoir procédé à la signification de son recours à la partie défenderesse dans le mois du
dépôt du recours, celui-ci est caduc.
(3) Le dépôt de la requête vaut signification à l’Etat. Il en est de même pour le dépôt des mémoires subséquents.
(4) En cas de défaut de signification aux tiers intéressés, le tribunal ordonne leur mise en intervention.
(5) Les règles établies pour les significations en matière de procédure civile sont applicables.
(1) Les décisions des autres juridictions administratives peuvent être frappées d’appel devant la Cour administrative,
sauf disposition contraire de la loi.
(2) Lorsque l’arrêt annule la décision attaquée, l’affaire est renvoyée en cas d’annulation pour incompétence devant
l’autorité compétente et, dans les autres cas, devant l’autorité dont la décision a été annulée, laquelle, en décidant du
fond, doit se conformer audit arrêt.
(1) Sans préjudice de la faculté, pour l’Etat, de se faire représenter par un délégué, le défendeur et le tiers intéressé
sont tenus de constituer avocat et de fournir leur réponse dans le délai de trois mois à dater de la signification de la
requête introductive.
(2) La constitution d’avocat se fait soit par acte séparé, soit dans les mémoires en demande ou en défense.
(3) La signature de l’avocat inscrit à la liste I des tableaux des avocats au bas de la requête ou des mémoires vaut
constitution et élection de domicile chez lui.
(4) Dès le dépôt au greffe de la constitution d’avocat ou du mémoire en réponse, le greffier transmet sans délai à
l’avocat constitué un exemplaire des pièces déposées par le demandeur.
(5) Le demandeur peut fournir une réplique dans le mois de la communication de la réponse; la partie défenderesse
et le tiers intéressé sont admis à leur tour à dupliquer dans le mois.
(6) Les délais prévus aux paragraphes 1er et 5 sont prévus à peine de forclusion. Ils ne sont pas susceptibles
d’augmentation en raison de la distance. Ils sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 septembre.
(7) Pour des raisons exceptionnelles et dûment motivées, les parties peuvent demander au président du tribunal, au
plus tard huit jours avant leur expiration respective, une prorogation unique des délais qui leur sont impartis. La
demande est signifiée ou notifiée dans le même délai aux parties adverses. Le président rend une ordonnance non
susceptible de recours après avoir entendu les parties ou les avoir dûment appelées.
(8) Dans les affaires urgentes, les délais peuvent être abrégés par ordonnance du président du tribunal. La demande
en abréviation des délais est signifiée ou notifiée aux autres parties. Le président rend une ordonnance non susceptible
de recours après avoir entendu les parties ou les avoir dûment appelées.
La Cour administrative statue en appel et comme juge du fond sur les recours dirigés contre les décisions d’autres
juridictions administratives ayant statué sur des recours en réformation dont les lois spéciales attribuent compétence
à ces juridictions.
Section 3. – Du recours en annulation contre les actes administratifs à caractère réglementaire
Si la partie défenderesse ou un tiers intéressé ne comparaît pas dans le délai prévu à l’article 5, le tribunal statue
néanmoins à l’égard de toutes les parties.
(1) «Le tribunal administratif»1 statue encore sur les recours dirigés pour incompétence, excès et détournement de
pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés, contre les actes administratifs à
caractère réglementaire, quelle que soit l’autorité dont ils émanent.
(2) Ce recours n’est ouvert qu’aux personnes justifiant d’une lésion ou d’un intérêt personnel, direct, actuel et
certain.
Par dérogation à l’alinéa qui précède, le recours est encore ouvert aux associations d’importance nationale, dotées
de la personnalité morale et agréées au titre d’une loi spéciale à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les faits constituant une infraction au sens de cette loi spéciale.
Le recours visé ci-avant n’est ouvert dans le chef des associations que pour autant que l’acte administratif à caractère
réglementaire attaqué tire sa base légale de la loi spéciale dans le cadre de laquelle l’association requérante a été agréée.
(Loi du 21 juin 1999)
«(3) La décision prononçant l’annulation est publiée de la même manière que l’acte administratif à caractère
réglementaire attaqué, dès qu’elle est coulée en force de chose jugée. L’annulation a un caractère absolu à partir du
jour où elle est coulée en force de chose jugée.
(4) Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions
visées au paragraphe 1er.»
Section 4. – Des recours en matière fiscale
Il ne pourra y avoir plus de deux mémoires de la part de chaque partie, y compris la requête introductive.
Néanmoins, en cas de jugement avant dire droit ou de mesure d’instruction, chaque partie peut encore prendre
position par un mémoire supplémentaire.
Toutefois, dans l’intérêt de l’instruction de l’affaire, le président du tribunal ou le président de la chambre appelée à
connaître de l’affaire peut ordonner d’office la production de mémoires supplémentaires.
(1) Le tribunal administratif connaît des contestations relatives
a) aux impôts directs de l’Etat, à l’exception des impôts dont l’établissement et la perception sont confiés à
l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et à l’Administration des Douanes et Accises et
b) aux impôts et taxes communaux, à l’exception des taxes rémunératoires.
Tel que modifié par la loi du 21 juin 1999.
(2) Appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions visées au paragraphe 1er.
(3) 1. Le tribunal administratif connaît comme juge du fond des recours dirigés contre les décisions du directeur de
l’Administration des contributions directes dans les cas où les lois relatives aux matières prévues au paragraphe (1)
prévoient un tel recours.
2. En cas d’application du §237 de la loi générale des impôts le tribunal administratif statue conformément aux
dispositions de l’article 2.
3. Lorsqu’une réclamation au sens du §228 de la loi générale des impôts ou une demande en application du §131 de
cette loi a été introduite et qu’aucune décision définitive n’est intervenue dans le délai de six mois à partir de la
demande, le réclamant ou le requérant peuvent considérer la réclamation ou la demande comme rejetées et
interjeter recours devant le tribunal administratif contre la décision qui fait l’objet de la réclamation ou, lorsqu’il s’agit
d’une demande de remise ou en modération, contre la décision implicite de refus. Dans ce cas le délai prévu au
point 4, ci-après ne court pas.
4. Le délai pour l’introduction des recours visés aux points 1. et 2. ci-avant est de trois mois.
(Loi du 21 juin 1999)
(…)
Section 5. – Des conflits entre le Gouvernement et la Chambre des comptes
(1) Le dépôt et la signification des mémoires en réponse, en réplique et en duplique produits par les parties autres
que le délégué du Gouvernement se font d’après les règles fixées aux articles 2 et 4 pour la requête introductive.
(2) Les pièces dont la partie défenderesse ou les tiers intéressés entendent se prévaloir sont énoncées dans leurs
mémoires en réponse et déposées au greffe ensemble avec lesdits mémoires. Elles sont communiquées aux autres
parties par le greffe.
(3) Les mémoires présentés par le délégué du Gouvernement sont déposés au greffe dans les délais prévus à
l’article 5 et communiqués aux parties par le greffier.
(4) Le délégué du Gouvernement dépose au greffe, dans les mêmes délais, copie des pièces dont il entend se servir
plus particulièrement. Ces pièces sont communiquées aux parties par le greffe.
(5) L’autorité qui a posé l’acte visé par le recours dépose le dossier au greffe sans autre demande, dans le délai de
trois mois à partir de la communication du recours. Les parties peuvent obtenir copie des pièces de ce dossier contre
paiement des droits de copie fixés pour frais de justice. Le recouvrement de ces frais est opéré par le receveur de
l’Administration de l’enregistrement.
(6) Toute pièce versée après que le juge-rapporteur a commencé son rapport en audience publique est écartée des
débats, sauf si le dépôt en est ordonné par le tribunal.
Si l’ordonnateur trouve les observations de la Chambre des comptes mal fondées, il les défère au Gouvernement en
conseil.
Si la Chambre des comptes persiste, contrairement à l’opinion du Gouvernement, la question est déférée à la Cour
administrative qui y statue définitivement et à la décision de laquelle l’ordonnateur et la Chambre des comptes doivent
se conformer.
La Chambre des comptes obtient communication des mémoires. Elle soumet ses observations éventuelles à la Cour
administrative au plus tard dans le délai de quinze jours.
Chapitre 3. – De la Cour administrative
Section 1. – De la composition et du fonctionnement
Par dérogation à l’article 1er, en cas d’introduction d’un recours par l’Etat, la requête introductive peut être signée
par un délégué du Gouvernement.
Par dérogation à l’article 4, en cas d’introduction d’un recours par l’Etat, le greffier communique, selon les formalités
prévues à l’article 34, à la partie défenderesse et au tiers intéressé, copie des mémoires et pièces fournis. La partie
défenderesse et le tiers intéressé sont tenus de répondre dans le délai prévu à l’article 5.
La Cour administrative est composée d’un président, d’un vice-président, d’un premier conseiller et de deux
conseillers.
Elle est complétée par cinq membres suppléants qui portent le titre de conseiller suppléant de la Cour administrative.
Un greffier en chef est affecté à la Cour ainsi qu’un ou plusieurs greffiers selon les besoins du service. Les affectations
et désaffectations sont faites par le ministre de la Justice sur avis du président de la Cour.
Les communications entre avocats constitués et entre le délégué du Gouvernement et les avocats constitués peuvent
être faites moyennant signification par ministère d’huissier ou notification par voie postale ou par voie directe ou par
voie de greffe en ce qui concerne les communications avec le délégué du Gouvernement.
La signification est constatée par l’apposition du cachet et de la signature de l’huissier de justice sur l’acte et sa copie
avec l’indication de la date et du nom du délégué du Gouvernement ou de l’avocat destinataire.
La notification directe s’opère par la remise de l’acte en double exemplaire au délégué du Gouvernement ou à
l’avocat destinataire, lequel restitue aussitôt l’un des exemplaires après l’avoir daté et visé.
Les membres effectifs et les membres suppléants de la Cour administrative sont nommés par le Grand-Duc, sur avis
de la Cour.
Les membres suppléants de la Cour administrative sont choisis parmi des candidats qui doivent être magistrats en
exercice auprès d’une juridiction de l’ordre judiciaire.
(1) Le recours n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le président du tribunal ou par le juge qui
le remplace.
(2) Le sursis à exécution ne peut être décrété qu’à la double condition que, d’une part, l’exécution de la décision
attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d’autre part, les moyens invoqués à l’appui
du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l’affaire est en état d’être plaidée
et décidée à brève échéance.
(3) La demande en sursis à exécution est à présenter par requête distincte à adresser au président du tribunal et
doit remplir les conditions prévues aux articles 2 et 4.
(4) Le défendeur et le tiers intéressé sont convoqués par les soins du greffe.
(5) La procédure est orale. L’affaire est plaidée à l’audience à laquelle les parties ont été convoquées. Le président
s’assure que le défendeur et le tiers intéressé ont été touchés par la convocation. Sur demande justifiée des parties, il
peut accorder des remises.
(6) L’ordonnance est exécutoire dès sa notification. Elle n’est susceptible d’aucune voie de recours. Elle cesse ses
effets lorsque le tribunal a tranché le principal ou une partie du principal.
(7) Le juge qui a connu de la demande d’effet suspensif du recours ne peut plus siéger au fond.
Pour être membre de la Cour administrative, il faut
1) être de nationalité luxembourgeoise;
2) jouir des droits civils et politiques;
3) résider au Grand-Duché;
4) être âgé de trente ans accomplis;
5) être détenteur du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaire d’un grade
étranger d’enseignement supérieur en droit homologué et transcrit conformément à la loi du 18 juin 1969 sur
l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur;
6) avoir satisfait aux prescriptions légales sur le stage judiciaire.
Lorsque le tribunal est saisi d’une requête en annulation ou en réformation, le président ou le magistrat qui le
remplace peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou
des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire, à l’exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.
La demande est instruite et jugée selon la procédure prévue à l’article 11, paragraphes 3 à 7.
Les membres de la Cour administrative sont inamovibles.
Aucun d’eux ne peut être privé de sa place ni être suspendu que par un arrêt de la Cour administrative, sous réserve
des dispositions de l’article 50.
(1) Sauf dans les cas où les lois ou les règlements fixent un délai plus long ou plus court et sans préjudice des
dispositions de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti
pour agir en justice, le recours au tribunal n’est plus recevable après trois mois du jour où la décision a été notifiée au
requérant ou du jour où le requérant a pu en prendre connaissance.
(2) Toutefois si la partie intéressée a adressé un recours gracieux à l’autorité compétente avant l’expiration du délai
de recours fixé par la disposition qui précède ou d’autres dispositions législatives ou réglementaires, le délai du recours
contentieux est suspendu et un nouveau délai commence à courir à partir de la notification de la nouvelle décision qui
intervient à la suite de ce recours gracieux.
(3) Si un délai de plus de trois mois s’est écoulé depuis la présentation du recours gracieux sans qu’une nouvelle
décision ne soit intervenue, le délai du recours contentieux commence à courir à partir de l’expiration du troisième
mois. La date du dépôt du recours gracieux est constatée par la notification qui en a été faite ou par un récépissé délivré
au requérant par l’autorité administrative compétente ou son préposé. Ce récépissé doit être produit à l’appui du
recours contentieux du tribunal.
(4) Si l’administration n’a pas délivré de récépissé, le tribunal apprécie, d’après les éléments du dossier, si le requérant
rapporte une preuve certaine qu’un recours gracieux a été introduit par lui à une date déterminée.
(5) Néanmoins le tiers intéressé peut former incidemment recours alors même qu’il aurait acquiescé à la décision
attaquée avant le recours principal.
La Cour administrative siège, délibère et rend ses décisions au nombre de trois membres. Les décisions sont prises
à la majorité des voix.
La décision est lue en audience publique par le président ou par un autre membre de la composition qui a connu de
l’affaire, délégué à cette fin, sans que la présence des autres membres soit requise.
La composition de la Cour administrative est arrêtée pour chaque affaire par son président.
Si la Cour administrative ne peut se composer utilement, elle se complète par un ou plusieurs membres suppléants
de la Cour administrative.
Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique.
Lorsque, d’après l’examen d’une affaire, il y a lieu d’ordonner des mises en intervention, des enquêtes, des mesures
d’instruction exécutées par un technicien, des vérifications d’écritures ou des vérifications personnelles du juge, le
tribunal règle la forme et les délais dans lesquels il y est procédé et commet un de ses membres pour procéder à ces
actes d’instruction, les recevoir ou les surveiller.
Le principe du contradictoire doit en tout état de cause être respecté.
Chapitre II. – Des recours contre les actes administratifs à caractère réglementaire
L’année judiciaire de la Cour administrative commence le 16 septembre et se termine le 15 juillet.
La Cour administrative fixe le nombre et la date des audiences nécessaires à la prompte expédition des affaires. Elle
les communique au ministre de la Justice pour être publiés au Mémorial.
Néanmoins, la Cour administrative doit, en cas de besoin, tenir des audiences extraordinaires, même en dehors de
la période fixée à l’alinéa premier.
Les recours dirigés contre les actes administratifs à caractère réglementaire sont introduits et instruits
conformément aux dispositions des articles 1er à 14, sous réserve des dispositions qui suivent.
Le président de la Cour administrative est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d’assurer le
fonctionnement de la juridiction.
Il veille à la prompte expédition des affaires.
Le délai d’introduction est de trois mois à partir de la publication de l’acte attaqué ou, à défaut de publication, de la
notification ou du jour où le requérant en a eu connaissance.
Chaque année, avant le 15 octobre, le président de la Cour administrative adresse au ministre de la Justice un
rapport relatif au fonctionnement de la Cour administrative pendant l’année judiciaire écoulée avec un relevé des
affaires en instance et des affaires jugées.
Si la décision attaquée est publiée au Mémorial, le demandeur est dispensé de la verser parmi les pièces.
En cas de recours introduit par une association sur base de l’article 7, paragraphe (2) de la loi du 7 novembre 1996,
celle-ci doit déposer toutes pièces documentant ses qualités de personnalité morale et d’association agréée au vœu de
l’article 7, paragraphe (2), alinéa 2 de la même loi.
Tous les avocats admis à plaider devant les tribunaux du Grand-Duché sont également admis à plaider devant la Cour
administrative.
Néanmoins, les avocats inscrits à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils des ordres des avocats
ont seuls le droit d’accomplir les actes d’instruction et de procédure.
L’Etat se fait représenter devant la Cour administrative par un délégué ou par un avocat.
Section 2. – Des incompatibilités
Le président du tribunal ou le magistrat qui le remplace peut ordonner l’effet suspensif du recours dans les conditions
et selon la procédure de l’article 11.
Chapitre III. – Des incidents en cours d’instruction des affaires
De l’inscription en faux
Les membres de la Cour administrative ne peuvent, directement ou indirectement, avoir des entretiens particuliers
avec les parties ou leurs avocats ou défenseurs sur les contestations qui sont soumises à leur décision.
Dans le cas de demande en inscription de faux contre une pièce produite, le tribunal fixe le délai dans lequel la partie
qui l’a produite est tenue de déclarer si elle entend s’en servir.
Si la partie ne satisfait pas à cette ordonnance, ou si elle déclare qu’elle n’entend pas se servir de la pièce, ladite pièce
est rejetée.
Si la partie déclare qu’elle entend se servir de la pièce, le tribunal statue sur le rapport du juge commis, soit en
ordonnant qu’il sera sursis à la décision de l’instance principale jusqu’après le jugement sur le faux par le tribunal
compétent soit en prononçant la décision définitive, si elle ne dépend pas de la pièce arguée de faux.
De l’intervention
Sans préjudice des incompatibilités prévues par des lois spéciales, les fonctions de membre de la Cour administrative
sont incompatibles avec le mandat de député, avec toute fonction salariée publique ou privée, avec les fonctions de
notaire, d’huissier avec l’état militaire et l’état ecclésiastique, avec la profession d’avocat, avec la fonction de magistrat
de l’ordre judiciaire sauf si le magistrat exerce les fonctions de membre suppléant de la Cour administrative.
L’intervention est formée par une requête, conforme aux dispositions des articles 1er et 2, qui est notifiée aux
parties, pour y répondre dans le délai fixé par le président du tribunal ou le président de la chambre appelée à connaître
de l’affaire principale; néanmoins, la décision de l’affaire principale qui serait instruite ne peut être retardée par une
intervention.
Lorsque l’intervention est faite après que tous les mémoires prévus par l’article 5 ont été échangés, les parties
défenderesses sur intervention peuvent communiquer dans le mois, à peine de forclusion, un mémoire supplémentaire.
L’intervention n’est plus recevable après que le juge-rapporteur a commencé son rapport en audience publique.
Des reprises d’instance et constitution de nouvel avocat
Les membres de la Cour administrative ne peuvent être bourgmestre, échevin ou conseiller communal. Ils ne
peuvent remplir un mandat au sein d’un organe d’une personne juridique de droit public.
(1) Dans les affaires qui ne sont point en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la communication du
décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son
avocat.
(2) Une affaire est en état d’être jugée lorsque les délais pour échanger les mémoires sont expirés.
(3) La suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat.
(4) La reprise d’instance et la constitution de nouvel avocat se fait en conformité avec les articles 5, paragraphe 2
et 10.
La fonction de membre de la Cour administrative est incompatible avec la fonction de membre du Conseil d’Etat.
L’acte de révocation d’un avocat par la partie est sans effet pour la partie adverse, s’il ne contient pas la constitution
d’un autre avocat.
Du désaveu
De même, aucun membre de la Cour administrative ne peut siéger dans des affaires ayant trait à l’application de
dispositions légales ou réglementaires au sujet desquelles il a pris part soit à l’élaboration à quelque titre que ce soit,
soit aux délibérations du Conseil d’Etat.
Les membres de la Cour administrative ne peuvent délibérer, siéger ou décider dans aucune affaire dans laquelle soit
eux-mêmes, soit leur parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel.
Les membres de la Cour administrative ne peuvent siéger, décider ou prendre part aux délibérations sur les affaires
dont ils ont déjà connu dans une qualité autre que celle de membre de la Cour.
Les membres de la Cour peuvent en outre être récusés pour les causes et selon les modalités indiquées aux
dispositions afférentes du code de procédure civile.
Si une partie veut former un désaveu relativement à des actes ou procédures faits en son nom par l’avocat ailleurs
qu’au tribunal, et qui peuvent influer sur la décision de la cause qui y est portée, sa demande doit être communiquée
aux autres parties. Si le tribunal estime que le désaveu mérite d’être instruit, il renvoie l’instruction et le jugement
devant les juges compétents pour y être statué dans le délai qui sera réglé.
A l’expiration de ce délai, il est passé outre au rapport de l’affaire principale sur le vu du jugement du désaveu, ou
faute de le rapporter.
De la récusation
Il est interdit, sous les peines disciplinaires, à tout membre effectif ou suppléant de la Cour administrative d’exercer,
soit par lui-même, soit sous le nom de son conjoint ou par toute autre personne interposée, aucune affaire de
commerce, d’être agent d’affaires, ou de participer à la direction, à l’administration ou à la surveillance de toute société
ou établissement industriel ou financier.
Sont applicables les dispositions relatives à la récusation applicables en matière de procédure civile.
Du désistement
Les parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ne peuvent être simultanément membre effectif ou
suppléant de la Cour administrative.
Le désistement peut être fait par acte signé par le demandeur ou par son mandataire et communiqué à la partie
adverse et au tiers intéressé dans les formes de l’article 10.
Il emporte de plein droit déchéance du recours et obligation de payer les frais de l’instance.
Chapitre IV. – De la tenue des audiences et des décisions du tribunal
En toute matière le membre effectif ou suppléant de la Cour administrative doit s’abstenir, sous telle peine
disciplinaire que de droit, s’il est parent ou allié de l’avocat, du délégué du Gouvernement ou du mandataire de l’une
des parties jusqu’au troisième degré inclusivement.
Ceux qui assistent aux audiences, se tiennent découverts, dans le respect et le silence: tout ce que le président
ordonne pour le maintien de l’ordre, est exécuté ponctuellement et à l’instant.
L’avocat ou le mandataire qui ont prêté leur nom pour éluder la disposition qui précède sont punis, le premier d’une
peine disciplinaire et le dernier d’une amende de «cinq cents à mille euros»2 à prononcer par le Conseil disciplinaire et
administratif de l’Ordre des avocats.
Section 3. – De la réception et de la prestation du serment
Si un ou plusieurs individus interrompent le silence, donnent des signes d’approbation ou d’improbation, soit à la
défense des parties, soit aux discours des juges, soit aux interpellations, avertissements ou ordre du président, soit aux
jugements ou ordonnances, causent ou excitent du tumulte de quelque manière que ce soit, et si, après l’avertissement
du président, ils ne rentrent pas dans l’ordre sur-le-champ, il leur est enjoint de se retirer, et les résistants seront saisis
et déposés à l’instant dans la maison d’arrêt pour vingt-quatre heures: ils y seront reçus sur l’exhibition de l’ordre du
président, qui sera mentionné au procès-verbal de l’audience; le tout sans préjudice des poursuites pénales devant la
juridiction compétente.
La réception des membres de la Cour administrative se fait à l’audience publique de la Cour administrative.
Le président et le vice-président prêtent serment entre les mains du Grand-Duc, ou de la personne désignée par Lui;
le premier conseiller et les conseillers prêtent serment entre les mains du président, ou en cas d’empêchement de celui-
ci, entre les mains du vice-président de la Cour administrative.
(1) Le tribunal prend ses décisions sur le rapport d’un de ses membres.
(2) Le rapport est fait en audience publique du tribunal par un de ses membres; après ce rapport, les mandataires
des parties ainsi que les délégués du Gouvernement ou les mandataires par lesquels l’Etat est représenté à l’audience,
sont entendus dans leurs observations orales.
(3) La délibération du tribunal n’est pas publique.
(4) Le jugement contient les noms des juges, du délégué du Gouvernement ainsi que des mandataires, les noms,
prénoms et demeures des parties, leurs prétentions, l’exposé sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le
dispositif.
Avant d’entrer en fonctions, les membres effectifs et les membres suppléants de la Cour administrative prêtent le
serment suivant
«Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions
avec intégrité, exactitude et impartialité.»
L’inobservation des règles de procédure n’entraîne l’irrecevabilité de la demande que si elle a pour effet de porter
effectivement atteinte aux droits de la défense.
Toute personne nommée à une fonction à la Cour administrative est tenue de prêter serment dans le mois à
compter du jour où sa nomination lui a été notifiée, à défaut de quoi il peut être pourvu à son remplacement.
Section 4. – Du rang et de la préséance
Le tribunal ne peut pas statuer sur un moyen soulevé d’office sans avoir préalablement invité les parties à présenter
leurs observations.
A la Cour administrative il est tenu une liste de rang sur laquelle les membres de la Cour administrative sont inscrits
dans l’ordre qui suit
Le président, le vice-président, le premier conseiller et les conseillers dans l’ordre de leur nomination.
Le premier conseiller et les conseillers nommés ensemble sont portés sur cette liste dans l’ordre que suivent les
arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l’arrêté de nomination simultanée.
Cette liste est arrêtée par la Cour administrative en assemblée générale; elle est complétée à chaque nouvelle
nomination.
Cette liste détermine le rang des membres dans les cérémonies et aux audiences de la Cour administrative.
Section 5. – Des empêchements et des remplacements
Le tribunal, suivant la gravité des circonstances, peut, dans les causes dont il sera saisi, prononcer, même d’office,
des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux et ordonner l’impression et l’affiche de ses jugements.
Le président de la Cour administrative est, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, remplacé
par le vice-président ou à défaut de celui-ci, par le membre le plus élevé en rang, dans l’ordre de la liste prévue par
l’article 31.
Toute partie qui succombera sera condamnée au dépens, sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des
dépens à la charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée.
Le vice-président, le premier conseiller et les conseillers sont, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de
poste, remplacés par un autre membre ou membre suppléant de la Cour administrative.
Lorsque les besoins du service l’exigent, peut être assumé en qualité de greffier tout agent adéquat des services
de l’ordre administratif, pourvu qu’il soit Luxembourgeois, âgé de dix-huit ans au moins et qu’il prête préalablement
entre les mains du président du siège le serment imposé aux fonctionnaires publics et dont les termes sont indiqués à
l’article 92.
Section 6. – Des absences et des congés
Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans
les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Aucun membre de la Cour administrative ou greffier ne peut s’absenter si le service doit souffrir de son absence.
Ainsi modifié implicitement par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A n° 117 du 18/09/2001,
p. 2440).
(1) Le greffier notifie aux parties une copie certifiée conforme du jugement.
(2) La notification s’opère par pli fermé et recommandé à la poste, accompagné d’un avis de réception. Le pli est
délivré aux mandataires auprès desquels les parties ont élu domicile.
(3) En cas d’absence d’élection de domicile, la remise est faite en mains propres du destinataire. S’il s’agit d’une
personne morale, la remise en mains propres du destinataire est réputée faite lorsque le pli est délivré à son
représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
(4) Si le destinataire accepte la lettre recommandée, l’agent des postes en fait mention sur l’avis de réception qu’il
envoie au greffe. Dans ce cas, la notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée au
destinataire.
(5) Si l’agent des postes ne trouve pas le destinataire à l’adresse indiquée et qu’il résulte des constatations qu’il a
faites que le destinataire demeure bien à cette adresse, le pli peut être remis à toute autre personne qui s’y trouve, à
condition que celle-ci l’accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et adresse et donne récépissé. L’agent des postes en
fait mention sur l’avis de réception qu’il envoie au greffe. Le pli ne peut être remis à un enfant qui n’a pas atteint l’âge
de quinze ans accomplis. La notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée à la personne
qui l’accepte.
(6) Dans les cas où la notification n’a pu être faite comme il est dit ci-avant, l’agent des postes remet la lettre
recommandée avec l’avis de réception au bureau des postes distributeur compétent. Il laisse à l’adresse indiquée ou
dans la boîte postale du destinataire un avis l’avertissant que la lettre recommandée n’a pas pu lui être remise en
indiquant l’adresse du tribunal ainsi que le bureau des postes où la lettre recommandée doit être retirée dans un délai
de sept jours. Si la lettre est retirée dans ce délai, un agent du bureau des postes mentionne la remise sur l’avis de
réception qu’il envoie au greffe. Si la lettre recommandée n’est pas retirée par le destinataire dans ce délai, l’agent le
mentionne sur l’avis de réception et renvoie la lettre recommandée accompagnée de l’avis de réception au greffe. Dans
tous les cas, la notification est réputée faite le jour du dépôt de l’avis par l’agent des postes.
(7) Lorsqu’une partie réside à l’étranger ou n’a ni domicile, ni résidence connus, il est procédé par voie de
signification par exploit d’huissier. Les règles établies pour les significations en matière de procédure civile sont
applicables.
(8) Si l’Etat est partie au litige le jugement est notifié aux membres du gouvernement en cause.
(9) Les jugements du tribunal ne sont mis à exécution qu’après avoir été préalablement notifiés aux parties.
Le président de la Cour administrative ne peut s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du
ministre de la Justice.
Par dérogation à l’article 45, si l’exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave
et définitif, le tribunal peut, dans un jugement tranchant le principal ou une partie du principal, ordonner l’effet suspensif
du recours pendant le délai et l’instance d’appel.
La décision ordonnant l’effet suspensif n’est pas susceptible d’appel.
Chapitre V. – Des voies de recours contre les décisions du tribunal
De la tierce-opposition
Les autres membres de la Cour administrative ainsi que les greffiers ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans
avoir obtenu la permission du président de la Cour administrative.
Si l’absence doit durer plus d’un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire.
Ceux qui veulent s’opposer à des décisions du tribunal et lors desquelles ni eux ni ceux qu’ils représentent n’ont été
appelés, ne peuvent former leur opposition que par requête en la forme ordinaire; et sur le dépôt qui en sera fait au
greffe du tribunal, il sera procédé conformément aux dispositions du chapitre Ier.
De l’appel
Les dispositions des deux articles qui précèdent ne s’appliquent pas aux absences qui peuvent être faites pendant les
vacances judiciaires par les membres de la Cour administrative qui ne sont retenus par aucun service.
(Loi du 22 décembre 2000)
«Art. 37-1.
Les membres de la Cour administrative appelés à collaborer pendant une période déterminée aux travaux
d’organisations internationales ou d’une administration peuvent obtenir, de leur accord, un détachement temporaire.
Ce détachement est accordé par l’autorité compétente pour la nomination du bénéficiaire et dans la forme prescrite
par celle-ci.
Les postes laissés vacants par les magistrats détachés sont occupés par un nouveau titulaire.»
(Loi du 7 juillet 2003)
«Art. 37-2.
Le poste laissé vacant par un magistrat bénéficiaire d’un congé sans traitement en vertu des dispositions de l’article
30 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat peut être occupé par un autre titulaire,
selon les besoins du service.
Au terme de son congé, le magistrat ainsi remplacé est réintégré dans la magistrature à un poste équivalent à la
fonction qu’il exerçait avant l’octroi de son congé spécial. A défaut de vacance de poste adéquat, il est nommé hors
cadre à un poste comportant le même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant son départ.»
Section 7. – De la discipline
L’appel contre les décisions du tribunal est instruit devant la Cour administrative suivant les règles énoncées aux
articles 38 à 51.
Titre II. – Instances devant la Cour administrative
Chapitre Ier. – De l’appel et de l’instruction sur appel
Est qualifié faute disciplinaire tout acte commis dans l’exercice ou hors de l’exercice des fonctions, qui peut
compromettre le caractère dont les membres sont revêtus, donner lieu à scandale, blesser les convenances et
compromettre le service de la justice, ainsi que tout manquement aux devoirs de sa charge.
Sans préjudice des dispositions de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de
l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, le délai pour interjeter appel contre les jugements du tribunal
administratif ou d’une autre juridiction administrative est, sous peine de forclusion, de quarante jours. Le délai n’est pas
susceptible d’augmentation en raison de la distance.
Ce délai court pour toutes les parties du jour où le jugement leur aura été notifié par le greffe de la juridiction de
première instance, d’après la procédure prévue par l’article 34.
L’intimé peut interjeter appel incident.
Les peines disciplinaires sont
1° l’avertissement;
2° la réprimande;
3° l’amende qui ne peut être inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure à
cette même mensualité. Elle est recouvrable au moyen d’une contrainte non susceptible d’opposition, à décerner
par le receveur de l’enregistrement
4° l’exclusion temporaire des fonctions, avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération pour une
période de six mois au maximum. La période de l’exclusion ne compte pas comme temps de service pour le calcul
des majorations biennales et la pension;
5° la mise à la retraite;
6° la révocation. La révocation emporte la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension sans préjudice des
droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension.
(1) L’appel est interjeté par une requête déposée au greffe de la Cour administrative, dénommée ci-après «Cour»,
en original et quatre copies et signifiée aux parties ayant figuré en première instance ou y ayant été dûment appelées.
(2) Faute par le requérant de signifier son recours dans le mois du dépôt du recours, celui-ci est caduc.
(3) Le dépôt de la requête d’appel vaut signification à l’Etat. Il en est de même pour le dépôt des mémoires
subséquents.
(4) La requête d’appel doit être signée par un avocat, inscrit à la liste I des tableaux dressés par les conseils des
ordres des avocats, ou par le délégué du Gouvernement ayant reçu mandat exprès à cet effet de l’Etat.
(5) Les règles établies pour les significations en matière de procédure civile sont applicables.
L’avertissement est donné par le président de la Cour administrative, soit d’office, soit sur réquisition du ministre
de la Justice.
L’application des autres peines disciplinaires est faite par la Cour administrative, en la chambre du conseil, sur
réquisition du ministre de la Justice.
La signature de l’avocat ou du délégué du Gouvernement au bas de la requête ou des mémoires vaut constitution
et élection de domicile chez lui.
Si l’Etat relève appel par voie du délégué du Gouvernement, le mandat du membre du gouvernement dont émane la
décision en cause doit figurer en annexe de la requête d’appel, à peine d’irrecevabilité.
Aucune décision ne peut être prise sans que le membre mis en cause ait été entendu ou dûment appelé.
(1) La requête qui porte date, contient
les noms, prénoms et domicile de l’appelant,
l’indication du jugement contre lequel appel est interjeté,
l’exposé sommaire des faits et des moyens invoqués,
les prétentions de l’appelant, et
le relevé des pièces dont il entend se servir.
(2) Les demandes nouvelles en instance d’appel sont prohibées. En revanche, les moyens nouveaux sont admis.
(3) Le dossier de la première instance, contenant copies des pièces versées en première instance ainsi que du
jugement du tribunal, est versé à la Cour par le tribunal.
(4) Pour les pièces nouvelles, il est procédé conformément à l’article 2.
(5) Toute pièce versée après que le magistrat-rapporteur a commencé son rapport en audience publique est écartée
des débats, sauf si le dépôt en est ordonné par la Cour.
Si le membre mis en cause n’a pas comparu en la chambre du conseil, il peut se pourvoir, en cas de condamnation,
par voie d’opposition dans les cinq jours de la notification de la décision.
Au regard des délais de procédure, seule la date du dépôt au greffe est prise en considération.
Les décisions de la Cour administrative en matière disciplinaire ont force d’arrêt.
Aucune intervention volontaire n’est reçue en cas d’appel si ce n’est de la part de ceux qui ont droit de former
tierce-opposition.
Les notifications mentionnées aux articles 41 et 42 sont faites par le greffe de la Cour administrative, par lettre
recommandée.
Les dispositions des paragraphes 2 à 9 de l’article 4 du titre 1er du livre 1er du code de procédure civile sont
applicables.
Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou
une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel.
Il en est de même lorsque le jugement, qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout
autre incident, met fin à l’instance.
Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas
spécifiés par le législateur.
Est suspendu de plein droit de l’exercice de ses fonctions, le membre de la Cour administrative
1° détenu à titre répressif, pour la durée de sa détention;
2° détenu préventivement, pour la durée de sa détention;
3° contre lequel il existe une décision judiciaire non encore définitive qui porte ou emporte perte d’emploi, jusqu’à
la décision définitive qui l’acquitte ou ne le condamne qu’à une peine moindre;
4° condamné disciplinairement à la révocation ou à l’exclusion temporaire des fonctions par une décision non
encore définitive, jusqu’à la fin de la procédure disciplinaire.
Sans préjudice de la disposition de l’article 35, pendant le délai et l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution des
jugements ayant annulé ou réformé des décisions attaquées.
La Cour administrative peut, sur la réquisition du ministre de la Justice, prononcer la suspension provisoire de tout
membre poursuivi judiciairement ou administrativement pendant tout le cours de la procédure jusqu’à la décision
définitive.
(1) La partie intimée et le tiers intéressé sont tenus de fournir leur réponse dans le délai d’un mois à dater de la
signification de la requête d’appel.
(2) L’appelant peut fournir une réplique dans le mois de la notification de chaque réponse; la partie intimée et le tiers
intéressé sont admis à leur tour à dupliquer dans le mois.
(3) Les délais qui sont prévus aux paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont fixés à peine de forclusion. Ils ne sont pas
susceptibles d’augmentation en raison de la distance. Ils sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 septembre.
(4) Pour des raisons exceptionnelles et dûment motivées, les parties peuvent demander au président de la Cour, au
plus tard huit jours avant leur expiration respective, une prorogation unique des délais qui leur sont impartis. La
demande est communiquée dans le même délai aux parties adverses. Le président rend une ordonnance non susceptible
de recours après avoir entendu les parties ou les avoir dûment appelées.
(5) Dans les affaires urgentes, les délais peuvent être abrégés par ordonnance du président de la Cour. La demande
en abréviation des délais est communiquée aux autres parties. Le président rend une ordonnance non susceptible de
recours après avoir entendu les parties ou les avoir dûment appelés.
Tout jugement de condamnation rendu contre un membre de la Cour administrative à une peine même de police
est transmis au ministre de la Justice, pour que celui-ci puisse intenter l’action disciplinaire, s’il y a lieu.
Si la partie intimée ne comparaît pas, la Cour statue néanmoins à son égard.
L’action disciplinaire est indépendante de toutes poursuites judiciaires et peut être cumulée avec elles.
Sauf en cas d’arrêt avant dire droit ou de mesure d’instruction, il ne pourra y avoir plus de deux mémoires de la part
de chaque partie, y comprise la requête d’appel. Toutefois, dans l’intérêt de l’instruction de l’affaire, le président de la
Cour ou le magistrat présidant la juridiction d’appel peut ordonner d’office la production de mémoires supplémentaires.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables même à ceux qui, n’ayant exercé qu’en qualité de suppléant,
ont, dans l’exercice de cette suppléance, manqué aux devoirs de leur état.
Section 8. – De la mise à la retraite des membres de la Cour administrative
Le dépôt et la communication des mémoires en réponse, en réplique et en duplique produits par les parties autres
que celles représentées par le délégué du Gouvernement se font d’après les règles fixées à l’article 39 pour la requête
d’appel.
Pour les mémoires présentés par le délégué du Gouvernement, les dispositions prévues à l’article 8, paragraphes 3
à 7 et à l’article 10 sont applicables.
(Loi du 28 juillet 2000 - accord salarial)
«Les membres de la Cour administrative sont mis à la retraite lorsqu’ils ont accompli l’âge de soixante-huit ans ou
si une affection grave ou permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou qu’ils ont fait
preuve d’inaptitude professionnelle constatée dans les formes prescrites par la procédure disciplinaire.»
Par dérogation à l’article 39, en cas d’appel interjeté de la part de l’Etat, le greffier communique, selon les formalités
prévues à l’article 34, aux parties en cause en première instance copies de la requête d’appel, des mémoires et pièces
fournis. La partie intimée et le tiers intéressé sont tenus de répondre dans le délai prévu à l’article 46.
Ceux des membres qui, frappés d’une infirmité grave et permanente ou après avoir atteint l’âge de la retraite, n’ont
pas demandé leur retraite, en sont avertis par lettre recommandée du président de la Cour administrative. Si le
président de la Cour administrative lui-même n’a pas demandé sa mise à la retraite, l’avertissement est donné par le
ministre de la Justice.
Si, dans le mois de l’avertissement, le membre n’a pas demandé sa retraite, la Cour administrative se réunit en
assemblée générale, en la chambre du conseil, pour statuer sur la mise à la retraite poursuivie.
Quinze jours au moins avant celui qui a été fixé pour la réunion de la Cour administrative, le membre concerné est
informé du jour et de l’heure de la séance et reçoit en même temps l’invitation de fournir ses observations par écrit.
Cette information et cette invitation sont faites par le greffier de la Cour administrative qui est tenu de les constater
par un procès-verbal. La notification en est faite conformément aux dispositions de l’article 44.
Lorsque, d’après l’examen d’une affaire, il y a lieu d’ordonner des mises en intervention, des enquêtes, des mesures
d’instruction exécutées par un technicien, des vérifications d’écritures ou des vérifications personnelles du conseiller,
la Cour règle la forme et les délais dans lesquels il y est procédé et commet un de ses membres pour procéder à ces
actes d’instruction, les recevoir ou les surveiller.
Le principe du contradictoire doit en tout état de cause être respecté.
Chapitre II. – Des incidents en cours d’instruction des affaires
La décision est immédiatement notifiée à l’intéressé conformément aux dispositions de l’article 44. Si celui-ci n’a pas
fourni ses observations, la décision n’est considérée comme définitive que s’il n’a pas été formé opposition dans les cinq
jours à dater de la notification.
L’opposition est reçue au greffe et consignée sur un registre spécial.
Les articles 19 à 25 sont applicables aux instances devant la Cour.
Chapitre III. – Des décisions de la Cour
La décision rendue, soit sur les observations du membre concerné, soit sur son opposition, est en dernier ressort.
(1) La Cour prend ses décisions sur le rapport d’un de ses membres.
(2) Le rapport est fait en audience publique de la Cour par un de ses membres; après ce rapport, les mandataires
ainsi que les délégués ou les mandataires par lesquels l’Etat est représenté à l’audience, sont entendus dans leurs
observations orales.
(3) La délibération de la Cour n’est pas publique.
(4) L’arrêt contient les noms des conseillers, du délégué du gouvernement ainsi que des mandataires, les noms,
prénoms et demeures des parties, leurs prétentions, l’exposé sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le
dispositif.
Les décisions de la Cour administrative dans les affaires du présent chapitre, lorsqu’elles sont définitives, sont
adressées dans les quinze jours au ministre de la Justice.
Section 9. – De la procédure
(Loi du 28 juillet 2000)
«Sont applicables à la Cour, les articles 26, 27 et 29 à 34.»
Chapitre IV. – Des voies de recours contre les décisions de la Cour
La loi détermine la procédure à suivre devant la Cour administrative. Un règlement grand-ducal pris sur avis du
Conseil d’Etat fixe le taux et le mode de répartition des indemnités des membres suppléants de la Cour administrative
et le tarif des frais et dépens en matière contentieuse et arrête le règlement d’ordre intérieur de la Cour administrative.
Les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d’aucune voie de recours, si ce n’est de la tierce-opposition qui s’exerce
conformément à l’article 36.
Titre III. – Dispositions spécifiques en matière fiscale
Le membre de la Cour administrative présidant la formation de jugement et le greffier attestent l’authenticité des
décisions rendues. Le greffier en délivre les expéditions.
Ces expéditions sont exécutoires.
Chapitre 4. – Du tribunal administratif
Section 1. – De la composition et du fonctionnement du tribunal administratif
En matière fiscale, les dispositions prévues aux titres I et II sont applicables, sauf les exceptions qui sont prévues aux
dispositions des articles suivants.
(Loi du 28 mai 2011)
«Le tribunal administratif est composé d’un président, d’un premier vice-président, de deux vice-présidents, de trois
premiers juges et de quatre juges.»
(Loi du 28 juillet 2000 - organisation judiciaire)
«Le tribunal administratif est complété par neuf membres suppléants qui portent le titre de juge suppléant du tribunal
administratif.»
Un greffier en chef est affecté au tribunal ainsi qu’un ou plusieurs greffiers selon les besoins du service. Les
affectations et désaffectations sont faites par le ministre de la Justice sur avis du président du tribunal.
La requête introductive d’instance signée par le requérant ou son mandataire contient outre les indications prévues
à l’article 1er une élection de domicile au Grand-Duché lorsque le requérant ou son mandataire demeurent à l’étranger.
Les président et vice-présidents du tribunal administratif sont nommés par le Grand-Duc, sur avis de la Cour
administrative.
Les autres membres et les membres suppléants du tribunal administratif sont nommés par le Grand-Duc.
Les membres suppléants du tribunal administratif sont choisis parmi des candidats qui doivent être magistrats en
exercice auprès d’une juridiction de l’ordre judiciaire.
Les demandes nouvelles n’ayant pas figuré dans la réclamation sont prohibées. En revanche, les moyens nouveaux
sont admis.
Pour être membre du tribunal administratif, il faut
1) être de nationalité luxembourgeoise;
2) jouir des droits civils et politiques;
3) résider au Grand-Duché;
4) être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
5) être détenteur du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titulaire d’un grade
étranger d’enseignement supérieur en droit homologué et transcrit conformément à la loi du 18 juin 1969 sur
l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur;
6) avoir satisfait aux prescriptions légales sur le stage judiciaire.
La preuve des faits déclenchant l’obligation fiscale appartient à l’administration, la preuve des faits libérant de
l’obligation fiscale ou réduisant la cote d’impôt appartient au contribuable.
La charge de la régularité de la procédure fiscale appartient à l’administration.
La preuve peut être rapportée par tous les moyens, hormis le serment.
Les membres du tribunal administratif sont inamovibles.
Aucun d’eux ne peut être privé de sa place ni être suspendu que par un arrêt de la Cour administrative sous réserve
des dispositions de l’article 50.
Le demandeur peut prendre connaissance de tous les documents et pièces versés par l’administration au dossier du
litige, y compris ceux contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière qu’il puisse
s’assurer que les points de comparaison retenus par l’administration visent bien des entreprises dont l’activité est
comparable à la sienne.
Toutefois, les communications concernant les entreprises ou personnes nommément désignées ne portent que sur
les moyennes de chiffres d’affaires ou de revenus, de façon à respecter le secret professionnel. Ces comparaisons ne
sauraient à elles seules justifier des demandes de l’administration.
Titre IV. – Dispositions modificatives, abrogatoires et additionnelles
(Loi du 19 décembre 2008)
«Le tribunal administratif comprend trois chambres. Le président du tribunal administratif répartit les affaires entre
les trois chambres.» Le tribunal administratif siège, délibère et rend ses décisions au nombre de trois membres. Les
décisions sont prises à la majorité des voix.
La décision est lue en audience publique par le président ou par un autre membre de la composition qui a connu de
l’affaire, délégué à cette fin, sans que la présence des autres membres soit requise.
Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique.
La loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif est modifiée comme suit
1° Au paragraphe (1er) de l’article 7, les termes «La Cour administrative» sont remplacés par les termes «Le tribunal
administratif».
2° L’article 7, paragraphe (3) est supprimé.
3° Le dernier paragraphe actuel de l’article 7 devient le paragraphe (3) et est remplacé par le texte suivant
«(3) La décision prononçant l’annulation est publiée de la même manière que l’acte administratif à caractère
réglementaire attaqué, dès qu’elle est coulée en force de chose jugée. L’annulation a un caractère absolu, à partir
du jour où elle est coulée en force de chose jugée.»
4° Un paragraphe (4) nouveau est ajouté à l’article 7, libellé comme suit
«Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions
visées au paragraphe 1er.»
5° L’article 8, paragraphe (3), point 5 est supprimé.
6° A l’article 68, alinéa 2, le terme «premier» est supprimé.
7° L’article 98, alinéa (2) est abrogé.
8° L’article 99 est abrogé.
9° A l’article 100, alinéa (2), les termes «Par dérogation à l’alinéa 1er,» sont supprimés.
L’année judiciaire du tribunal administratif commence le 16 septembre et se termine le 15 juillet.
Le tribunal administratif fixe le nombre et la date des audiences nécessaires à la prompte expédition des affaires. Il
les communique au ministre de la Justice pour être publiés au Mémorial.
Néanmoins, le tribunal administratif doit, en cas de besoin, tenir des audiences extraordinaires, même en dehors de
la période fixée à l’alinéa premier.
L’article 10 de la loi modifiée du 13 mars 1993 relative à l’exécution en droit luxembourgeois de la directive
n° 89/665 du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de marchés publics est remplacé par la
disposition suivante
«Art. 10. L’ordonnance est exécutoire dès sa notification. Elle n’est susceptible d’aucune voie de recours. Elle cesse
ses effets lorsque le tribunal a définitivement statué au fond.
Le juge qui a connu de la demande d’effet suspensif du recours ne peut plus siéger au fond.»
Le président du tribunal administratif est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d’assurer le
fonctionnement de la juridiction.
Il veille à la prompte expédition des affaires.
A l’article 1er, alinéa 2 de la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires au service d’institutions
internationales, les mots «les magistrats de l’ordre judiciaire» sont remplacés par ceux de «les magistrats de l’ordre
judiciaire et de l’ordre administratif.
Chaque année, avant le 15 octobre, le président du tribunal administratif adresse au ministre de la Justice un rapport
relatif au fonctionnement du tribunal pendant l’année judiciaire écoulée avec un relevé des affaires en instance et des
affaires jugées.
La loi générale des impôts est modifée comme suit
1° Au § 84 A0 le délai de 6 semaines est porté à 3 mois.
2° Les § 107 alinéa 7, 107a et 21o alinéa 3 A0 sont abrogés. Les dispositions de la loi générale des impôts relatives
à la contrainte par corps sont abrogées.
3° Au § 131 A0 sont intercalés entre les termes «le directeur de l’Administration des contributions directes» et
«accordera», les termes «ou son délégué».
4° Le § 228 A0 est modifié comme suit
a) La référence au § 168 est supprimée.
b) La première phrase est complétée comme suit: «ou son délégué».
5° Le § 237 A0 est modifié comme suit
a) La référence au § 168 est supprimée.
b) Le terme «Finanzbehörden» est remplacé par celui de «Steuerbehörden».
c) Le paragraphe est complété comme suit: «Die Frist beträgt drei Monate.»
6° L’alinéa 1 du § 245 est rétabli avec le teneur suivante
«Le délai de recours est de trois mois pour les réclamations (§ 228 A0) et de trois mois au contentieux des actes
détachables (§ 237 A0).»
L’alinéa 2 du § 245 A0 est rétabli dans sa version antérieure
«Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour férié de rechange,
ce délai est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable.»
7° Les alinéas 1 et 4 du § 299 A0 sont abrogés.
Dans l’alinéa 2, la référence au § 94 Absätze 1 und 2 est supprimée.
Sans préjudice des articles 62 à 64, la Cour administrative a droit de surveillance sur le tribunal administratif. Elle
doit notamment veiller au bon fonctionnement du service dans cette juridiction.
Lorsqu’elle est informée de faits mettant en cause le bon fonctionnement du service, elle procède, s’il y a lieu, à une
enquête, au cours de laquelle elle peut entendre toutes personnes et se faire communiquer tous documents. L’enquête
est faite par le président de la Cour administrative ou un membre de la Cour administrative désigné par lui.
Lorsque l’enquête fait apparaître des déficiences, la Cour administrative peut donner toutes injonctions nécessaires
pour assurer le bon fonctionnement du service.
L’article 7 de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs est modifié comme
suit
a) Au deuxième alinéa, le terme «réclamation» est remplacé par celui de «décision».
b) L’article est complété comme suit: «En matière de ventilation (§ 388 A0) le recours est porté directement devant
le tribunal.»
Tous les avocats admis à plaider devant les tribunaux du Grand-Duché sont également admis à plaider devant le
tribunal administratif.
Néanmoins, les avocats inscrits à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils des ordres des avocats
ont seuls le droit d’accomplir les actes d’instruction et de procédure.
L’Etat se fait représenter devant le tribunal administratif par un délégué ou par un avocat.
Section 2. – Des incompatibilités
Au deuxième tiret du deuxième alinéa du paragraphe (1er) de l’article 2 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la
profession d’avocat,1 les termes «avocat inscrit à la liste II des tableaux dressés annuellement par les conseils des ordres
des avocats,» sont intercalés entre les termes «assister par un» et «expert-comptable».
En vertu de l’article III de la loi du 31 mai 1999 (Mém. A – 76 du 21 juin 1979, p. 1679), publiée antérieurement mais déposée,
à la Chambre des Députés, postérieurement à la présente loi du 21 juin 1999, il y aurait lieu de remplacer l’expression
«avocat(s) inscrit(s) à la liste II» par le terme «avocat(s)».
Les articles 19 à 27 sont applicables par analogie aux membres du tribunal administratif.
Section 3. – De la réception et de la prestation du serment
L’arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le
Conseil d’Etat, tel qu’il a été modifié dans la suite, est abrogé.
La réception des membres du tribunal administratif se fait à l’audience publique de la Cour administrative.
Ils prêtent serment entre les mains du président, ou en cas d’empêchement de celui-ci, entre les mains du (…)3 vice-
président de la Cour administrative.
La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi portant
règlement de procédure devant les juridictions administratives», pour autant que les articles 1er à 60, 69 et 70 sont
concernés.
Titre V. – Entrée en vigueur et dispositions transitoires
Avant d’entrer en fonctions, les membres du tribunal administratif prêtent le serment suivant
«Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions
avec intégrité, exactitude et impartialité.»
La présente loi entre en vigueur le 16 septembre 1999.
Les affaires introduites avant cette date continueront à être instruites selon les anciennes règles de procédure.
Toute personne nommée à une fonction au tribunal administratif est tenue de prêter serment dans le mois à
compter du jour où sa nomination lui a été notifiée, à défaut de quoi il peut être pourvu à son remplacement.
Section 4. – Du rang et de la préséance
Toutes les affaires introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui n’ont pas fait l’objet d’un jugement
du tribunal administratif avant la fin de l’année judiciaire 1998/1999, seront appelées pendant la deuxième moitié du
mois de septembre et la première moitié du mois d’octobre 1999 par le tribunal en vue d’examiner leur degré
d’instruction.
Les affaires dans lesquelles la partie défenderesse aura communiqué son mémoire de réponse, seront fixées pour
plaidoiries, sauf désistement de la part du requérant.
Dans les affaires dans lesquelles seule la requête introductive aura été communiquée, le tribunal enjoindra par
ordonnance non susceptible d’appel, au demandeur de déclarer au greffe, dans un délai d’un mois, à peine de forclusion,
s’il entend poursuivre le recours. Dans ce cas, l’affaire sera instruite conformément aux dispositions de la présente loi.
Sinon, le demandeur est censé s’être désisté de son recours.
Au tribunal administratif il est tenu une liste de rang sur laquelle les membres du tribunal administratif sont inscrits
dans l’ordre qui suit
(Loi du 28 mai 2011)
«Le président, le premier vice-président, les vice-présidents, les premiers juges et les juges dans l’ordre de leur
nomination.»
Les magistrats nommés ensemble sont portés sur cette liste dans l’ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou
dans celui de leur inscription dans l’arrêté de nomination simultanée.
Cette liste est arrêtée par la Cour administrative en assemblée générale; elle est complétée à chaque nouvelle
nomination.
Cette liste détermine le rang des membres dans les cérémonies et aux audiences du tribunal administratif.
Supprimé par la loi du 21 juin 1999.
Section 5. – Des empêchements et des remplacements
Les recours introduits devant la Cour administrative à l’encontre des actes administratifs à caractère réglementaire
pour lesquels le rapport prévu à l’article 53, paragraphes (1er) et (2) n’a pas été présenté et ceux qui ont donné lieu à
un jugement d’avant dire droit sont transmis au tribunal administratif sans autre forme de procédure.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le président du tribunal administratif est, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, remplacé par
le premier vice-président ou, à défaut de celui-ci, par le vice-président, le premier juge ou le juge le plus élevé en rang,
dans l’ordre de la liste prévue par l’article 71.
(Loi du 28 mai 2011)
«Le premier vice-président, les vice-présidents, les premiers juges et juges sont, en cas d’absence, d’empêchement
ou de vacance de poste remplacés par un autre membre ou un membre suppléant du tribunal administratif.»
Lorsque les besoins du service l’exigent, peut être assumé en qualité de greffier tout agent adéquat des services
de l’ordre administratif, pourvu qu’il soit Luxembourgeois, âgé de dix-huit ans au moins et qu’il prête préalablement
entre les mains du président du siège le serment imposé aux fonctionnaires publics et dont les termes sont indiqués à
l’article 92.
Section 6. – Des absences et des congés
Aucun membre du tribunal administratif ou greffier ne peut s’absenter si le service doit souffrir de son absence.
Le président du tribunal administratif ne peut s’absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du
président de la Cour administrative.
Si l’absence doit durer plus d’un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire.
Les autres membres du tribunal administratif ainsi que les greffiers ne peuvent s’absenter plus de trois jours sans
avoir obtenu la permission du président du tribunal administratif.
Si l’absence doit durer plus d’un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire.
Les dispositions des deux articles qui précèdent ne s’appliquent pas aux absences qui peuvent être faites pendant les
vacances judiciaires par les membres du tribunal administratif qui ne sont retenus par aucun service.
(Loi du 22 décembre 2000)
«Art. 78-1.
L’article 37-1 est applicable aux membres du tribunal administratif.»
(Loi du 7 juillet 2003)
«Art. 78-2.
L’article 37-2 est applicable aux membres du tribunal administratif.»
Section 7. – De la discipline
L’avertissement est donné par le président du tribunal administratif, soit d’office, soit sur réquisition du ministre de
la Justice.
L’application des autres peines disciplinaires est faite par la Cour administrative, en la chambre du conseil, sur
réquisition du ministre de la Justice.
Les articles 38, 39 et 41 à 49 sont applicables tels quels aux membres du tribunal administratif.
Section 8. – De la mise à la retraite des membres du tribunal administratif
Les articles 50 à 54 sont applicables tels quels aux membres du tribunal administratif.
Section 9. – De la procédure
La loi détermine la procédure à suivre devant le tribunal administratif. Un règlement grand-ducal pris sur avis du
Conseil d’Etat fixe le taux et le mode de répartition des indemnités des membres suppléants du tribunal administratif
ainsi que le tarif des frais et dépens en matière contentieuse et arrête le règlement d’ordre intérieur du tribunal
administratif.
Le membre du tribunal administratif présidant la formation de jugement et le greffier attestent l’authenticité des
décisions rendues. Le greffier en délivre les expéditions.
Ces expéditions sont exécutoires.
(Loi du 1er août 2007)
«Chapitre 5. – Du stage des magistrats et futurs magistrats étrangers
Les magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers, régulièrement admis à faire un stage, peuvent être autorisés à
assister aux actes, délibérés et travaux des juridictions de l’ordre administratif.
Ils n’exercent aucune fonction judiciaire.
Le ministre de la Justice statue sur les demandes d’admission au stage, qui lui sont transmises par les autorités
étrangères dont relèvent les magistrats et futurs magistrats.
Le président de la Cour administrative affecte les magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers, admis à faire un
stage, à l’une des juridictions de l’ordre administratif.
Avant de commencer le stage, les magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers prêtent serment à l’audience
publique de la Cour administrative en ces termes: «Je jure de conserver le secret des actes, délibérés et travaux dont
j’aurai connaissance au cours de mon stage».
Ils sont soumis au secret professionnel conformément à l’article 458 du code pénal.»
Chapitre «6».4 – De l’exécution des arrêts et jugements en matière administrative
Lorsqu’en cas d’annulation ou de réformation, coulée en force de chose jugée, d’une décision administrative qui n’est
pas réservée par la Constitution à un organe déterminé, la juridiction ayant annulé ou réformé la décision a renvoyé
l’affaire devant l’autorité compétente et que celle-ci omet de prendre une décision en se conformant au jugement ou à
l’arrêt, la partie intéressée peut, à l’expiration d’un délai de trois mois à partir du prononcé de l’arrêt ou du jugement,
saisir la juridiction qui a renvoyé l’affaire en vue de charger un commissaire spécial de prendre la décision aux lieu et
place de l’autorité compétente et aux frais de celle-ci. La juridiction fixe au commissaire spécial un délai dans lequel il
doit accomplir sa mission. La désignation du commissaire spécial dessaisit l’autorité compétente.
Au cas où la décision devait être prise par une personne publique décentralisée ou par une autorité déconcentrée,
le commissaire spécial est choisi parmi les fonctionnaires supérieurs de l’autorité de tutelle ou du ministère dont relève
l’autorité à laquelle l’affaire a été renvoyée.
Dans les autres cas, le commissaire spécial est choisi parmi les membres de la juridiction.
La décision rendue par le commissaire spécial est, selon le cas, susceptible d’un recours en annulation ou d’un
recours en réformation.
Les commissaires spéciaux ont droit à une indemnité. Elle est fixée par la juridiction suivant la nature et la complexité
de l’affaire, d’après les bases établies par un règlement grand-ducal.
Chapitre «7».4 – Du greffe des juridictions administratives
La Cour administrative et le tribunal administratif disposent d’un greffe commun.
Le cadre du personnel comprend les fonctions et emplois suivants
(Règl. g.-d. du 7 septembre 2001)
«1) dans la carrière moyenne de l’administration
un inspecteur principal premier en rang;
un inspecteur principal;
un inspecteur;
Renuméroté par la loi du 1er août 2007.
des chefs de bureau;
des chefs de bureau adjoints;
des rédacteurs principaux;
des rédacteurs.»
2) Dans la carrière inférieure de l’administration
a) – des premiers commis principaux
des commis principaux
des commis
des commis adjoints
des expéditionnaires
(Règl. g.-d. du 7 septembre 2001)
«b)
un premier huissier dirigeant ou huissier dirigeant ou premier huissier principal;
des huissiers principaux,
des huissiers-chef;
des huissiers de salle.»
Les nominations aux fonctions d’inspecteur principal premier en rang, d’inspecteur principal, d’inspecteur, de chef de
bureau et de chef de bureau adjoint sont faites par le Grand-Duc, sur avis du président de la Cour administrative.
Les autres nominations sont faites par le ministre de la Justice.
Les greffiers en chef et les greffiers sont choisis parmi les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur.
Nul ne peut être affecté à un emploi au greffe s’il remplit un mandat politique.
Ce cadre peut être complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers selon les besoins du service et dans
les limites des crédits budgétaires.
Les candidats aux fonctions des carrières moyenne et inférieure doivent remplir, sous réserve des dispositions de
l’article 91 ci-après, les mêmes conditions que les candidats aux fonctions analogues auprès de l’administration
gouvernementale.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’organisation des stages, des examens de fin de stage et des
examens de promotion et peut fixer des conditions particulières de recrutement, de stage, de nomination et
d’avancement pour le personnel du greffe.
Avant d’entrer en fonctions, les fonctionnaires énumérés à l’article 88 prêtent entre les mains du président de la
Cour administrative le serment suivant
«Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions
avec intégrité, exactitude et impartialité».
Chapitre «8».5 – Dispositions diverses
Les nouvelles fonctions créées par la présente loi sont classées comme suit
le président de la Cour administrative
grade M7
le vice-président de la Cour administrative
grade M6
le président du tribunal administratif
grade M6
le premier conseiller de la Cour administrative
grade M5
le 1er vice-président du tribunal administratif
grade M5
le conseiller de la Cour administrative
grade M4
le vice-président du tribunal administratif
grade M4
le premier juge du tribunal administratif
grade M3
le juge du tribunal administratif
grade M2
Renuméroté par la loi du 1er août 2007.
La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée et complétée
comme suit
1) Le numéro 18 de l’article 22, IV est modifié comme suit
«18° Pour les conseillers à la Cour d’Appel, les conseillers honoraires, les avocats généraux, les vice-présidents des
tribunaux d’arrondissement, le substitut principal, le juge d’instruction directeur, le juge directeur du tribunal de la
jeunesse et des tutelles, les juges de paix directeurs adjoints, les conseillers de la Cour administrative et le vice-
président du tribunal administratif, le grade M4 est allongé d’un neuvième et dixième échelon ayant respectivement
les indices 545 et 560».
2) A l’annexe A – Classification des fonctions, rubrique II. – Magistrature – sont ajoutées les mentions suivantes
a) au grade M2, est ajoutée la mention
«Tribunal administratif – juge»
b) au grade M3 est ajoutée la mention
«Tribunal administratif – premier juge»
c) au grade M4, sont ajoutées les mentions
«Cour administrative – conseiller»
«Tribunal administratif – vice-président»
d) au grade M5, sont ajoutées les mentions
«Cour administrative – premier conseiller»
«Tribunal administratif – premier vice-président»
e) au grade M6, sont ajoutées les mentions
«Cour administrative – vice-président»
«Tribunal administratif – président»
f)
au grade M7, est ajoutée la mention
«Cour administrative – président».
3) A l’annexe D – Détermination – rubrique II. – Magistrature, dans la carrière supérieure du magistrat, au grade
de computation de la bonification d’ancienneté M1, sont ajoutées les mentions suivantes
a) au grade M2, est ajoutée la mention
«Tribunal administratif – juge»
b) au grade M3 est ajoutée la mention
«Tribunal administratif – premier juge»
c) au grade M4, sont ajoutées les mentions
«Cour administrative – conseiller»
«Tribunal administratif – vice-président»
d) au grade M5, sont ajoutées les mentions
«Cour administrative – premier conseiller»
«Tribunal administratif – premier vice-président»
e) au grade M6, sont ajoutées les mentions
«Cour administrative – vice-président»
«Tribunal administratif – président»
f)
au grade M7, est ajoutée la mention
«Cour administrative – président».
L’article 1er (2) alinéa 1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est
modifié comme suit
«Le présent statut s’applique également aux magistrats des ordres judiciaire et administratif et aux greffiers, sous
réserve des dispositions inscrites à la Constitution, à la loi sur l’organisation judiciaire et à la loi portant organisation
des juridictions de l’ordre administratif et concernant notamment le recrutement, l’inamovibilité, les incompatibilités,
la résidence, les absences et les congés, le service des audiences et la discipline.»
Chapitre «9».6 – Des dispositions transitoires, modificatives, budgétaires et abrogatoires
et de l’entrée en vigueur
(1) Les recours introduits devant le Comité du contentieux régi par la loi applicable au moment de l’entrée en
vigueur de la présente loi et ceux qui ont donné lieu à un arrêt d’avant dire droit sont transmis sans autre forme de
procédure soit à la Cour administrative, soit au tribunal administratif, d’après les règles de compétence établies par la
présente loi.
Renuméroté par la loi du 1er août 2007.
(2) Aucun appel ne peut être relevé contre une décision du Comité du contentieux régi par la loi applicable au
moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
(1) Les affaires pendantes devant l’actuel Comité du Contentieux en matière fiscale sont de plein droit transmises
au tribunal administratif.
(2) Les réclamations et les demandes en remise ou en modération actuellement pendantes devant le directeur de
l’Administration des contributions directes peuvent être considérées après un écoulement de six mois après la mise en
vigueur de la présente loi comme rejetées et recours peut être interjeté devant le tribunal administratif contre la
décision frappée de réclamation ou, lorsqu’il s’agit d’une demande de remise ou en modération, contre la décision
implicite de refus. Dans ce cas, le délai prévu à l’article 8, alinéa (3) 4. de la présente loi ne court pas.
(3) La loi générale des impôts est modifiée comme suit
1) Sont abrogés les §§ 47 à 66, 229, 230, 236, 242, 245, 252, alinéa 2, 259 à 284, 285 à 298, 301, deuxième phrase,
302, 304 dernier alinéa, 305, 306 et 307 à 324. Il en est de même des «Verordnungen» du 28 juillet 1941
(Pauschalierung), du 24 avril 1942, du 22 juin 1942 (Einspruchsbescheide) et du 24 juillet 1942 (ad § 304).
2) Le § 94 est remplacé comme suit
«(1) Les bulletins d’impôt (§§ 211, 212, 212a al. 1er, 214 et 215) ainsi que les décisions administratives à caractère
individuel (§ 235) ne peuvent être retirés ou modifiés qu’à la double condition que le contribuable y consente
expressément et qu’il ne se trouve pas forclos dans le cadre d’un recours contentieux.
(2) L’alinéa 1 ne trouve pas application, si la possibilité de retrait ou de modification à l’initiative de
l’administration fiscale résulte d’autres dispositions de la présente loi.»
3) Le §131 AO est remplacé comme suit
«Sur demande dûment justifiée du contribuable endéans les délais du §153 AO, le directeur de l’Administration
des contributions directes accordera une remise d’impôt ou même la restitution, dans la mesure où la perception
d’un impôt dont la légalité n’est pas contestée entraînerait une rigueur incompatible avec l’équité, soit
objectivement selon la matière, soit subjectivement dans la personne du contribuable. Sa décision est susceptible
d’un recours au tribunal administratif, qui statuera au fond.»
4) Au § 211, alinéa (2), le terme «sollen» est remplacé par «müssen».
5) Le § 228 est remplacé comme suit
«Les décisions visées aux §§ 168, 211, 212, 212a, alinéa 1, 214, 215 et 235 peuvent être attaquées dans un délai
de trois mois par voie de réclamation devant le directeur de l’Administration des contributions directes. Il sera
procédé conformément au § 299. La décision du directeur est susceptible d’un recours devant le tribunal
administratif, qui statuera au fond.»
6) Le §237 est modifié comme suit
«Gegen andere als die in den Paragraphen 168, 211, 212, 214, 215 und 212a, Absatz 1, und 235 bezeichneten
Verfügungen von Finanzbehörden ist lediglich die Beschwerde gegeben.»
7) A l’alinéa (3) du §246 les termes «gesetzlich vorgeschriebene» sont biffés.
Cet alinéa est complété comme suit: «Dasselbe gilt für die in Absatz 2 von § 211 vorgesehenen Punkte.»
8) Les §§243 et 244 sont inapplicables au tribunal administratif et à la Cour administrative.
9) Les dispositions de la loi générale des impôts qui habilitent le ministre des Finances à prendre des règlements
d’exécution doivent, au Luxembourg, s’entendre du Grand-Duc.
Les fonctions que la loi générale des impôts attribue au directeur régional (Oberfinanzpräsident) s’entendent du
directeur de l’Administration des contributions directes.
Les attributions des autorités fiscales inférieures (Finanzämter) s’entendent, au Luxembourg, des bureaux
d’impositions, sauf celles qui leur sont reconnues par les §§ 122ss en matière de perception, ce domaine étant
réservé aux receveurs.
(4) L’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits est
abrogé.
(5) L’article 7 de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs est modifié
comme suit
«La base d’assiette est ventilée entre les communes intéressées suivant la procédure des §§382ss de la loi générale
des impôts.
La participation d’une commune de résidence au produit de l’impôt communal commercial est déterminée par le
directeur de l’Administration des contributions directes. Contre cette réclamation, un recours est ouvert au tribunal
administratif, qui statuera comme juge du fond.»
(1) En attendant l’entrée en vigueur des loi et règlement grand-ducal visés aux articles 55 et 82, l’arrêté royal grand-
ducal du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d’Etat, tel qu’il a
été modifié dans la suite, reste en vigueur, sans préjudice des dispositions dérogatoires de la présente loi. De même,
restent en vigueur l’arrêté royal grand-ducal modifié du 4 juillet 1883 concernant le tarif des dépens en matière
contentieuse devant le Conseil d’Etat et le règlement grand-ducal du 27 octobre 1995 portant fixation des indemnités
et des frais de voyage et de séjour des membres suppléants du comité du contentieux.
(Loi du 21 juin 1999)
(…)
(abrogé par la loi du 21 juin 1999)
(1) Dans tous les textes de loi et de règlement, la référence au Comité du contentieux ou au Comité du contentieux
du Conseil d’Etat ou encore au Conseil d’Etat tout court, si la fonction juridictionnelle du Conseil d’Etat est visée,
s’entend comme référence au tribunal administratif, tel qu’il est organisé par la présente loi. De même, dans ces textes,
la référence au président du Conseil d’Etat ou du Comité du contentieux, si sa fonction juridictionnelle est visée,
s’entend comme référence au président du tribunal administratif. Dans l’hypothèse visée à l’article 88-3 du Code
d’instruction criminelle, les termes «président du Comité du contentieux du Conseil d’Etat» sont remplacés par les
termes «président de la Cour administrative».
(2) (…)7 Le recours visé à l’article 107 de la loi communale du 13 décembre 1988 est porté devant la Cour
administrative.
Le mandat des membres effectifs du Comité du contentieux en fonction prend fin lors de l’entrée en vigueur de la
présente loi.
Aucun membre effectif du Comité du contentieux en fonctions avant l’entrée en vigueur de la présente loi ne peut
être appelé à siéger aux juridictions de l’ordre administratif après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Le paragraphe (9) de l’article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant
1. l’entrée et le séjour des étrangers;
2. le contrôle médical des étrangers;
3. l’emploi de la main d’œuvre étrangère est remplacé comme suit
«(9) Contre les décisions visées aux paragraphes (1er) et (2) un recours est ouvert devant le tribunal administratif,
qui statue comme juge du fond.
Ce recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification.
Le tribunal administratif statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours de l’introduction de la requête.
Contre la décision du tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative. A peine de
forclusion le recours doit être introduit dans le délai de trois jours à partir de la notification de la décision du tribunal
administratif.
La Cour administrative statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours de l’introduction de la requête.
Pendant le délai et l’instance d’appel il sera sursis à l’exécution des jugements ayant annulé ou réformé des décisions
attaquées.»
La loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile est modifiée
comme suit
1) L’article 10 est complété comme suit
«Contre les décisions du tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative.
Le recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification par les soins du greffe.
Le recours a un effet suspensif.»
2) L’article 13 est complété comme suit
«Contre les décisions du tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative.
Le recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification par les soins du greffe.
Le recours a un effet suspensif.»
Supprimé par la loi du 21 juin 1999.
8
Il est ajouté à la loi du 13 mars 1993 relative à l’exécution en droit luxembourgeois de la directive n° 89/665 du
Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives
relatives à l’application des procédures de recours en matière de marchés publics un article 10 libellé comme suit
«Art. 10. Contre l’ordonnance de référé du Président du tribunal administratif appel peut être interjeté devant le
Président de la Cour administrative dans un délai de quinze jours à partir de la signification.»
Par dérogation aux dispositions de la loi budgétaire concernant les engagements nouveaux de personnel dans les
différents services et administrations de l’Etat, l’engagement des membres de la Cour administrative, du tribunal
administratif ainsi que de leur greffe se fait sans autre procédure.
Le fonctionnaire de la carrière inférieure de l’expéditionnaire, entré au service du Conseil d’Etat le 30 mai 1988,
classé au grade 8ter et ayant exercé la fonction de secrétaire assumé du Comité du contentieux est repris dans le cadre
du greffe commun prévu à l’article 88 de la présente loi. A condition d’avoir réussi à l’examen de promotion de la
carrière du rédacteur, auquel il peut se présenter immédiatement, il est nommé chef de bureau avec reconstitution de
sa carrière par la prise en compte des grades 7, 8 et 9 figurant à la rubrique I’«Administration générale» de l’annexe C
«Tableaux indiciaires» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
La disposition de l’article 7, paragraphe 6 de la même loi du 22 juin 1963 n’est pas applicable.
La loi du 25 février 1986 concernant l’exécution des arrêts du comité du contentieux du Conseil d’Etat est abrogée.
(1) Le deuxième alinéa du § (1) de l’article 2 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est
remplacé comme suit
«Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à l’application de dispositions législatives spéciales et à la
faculté
des assurés sociaux de se faire assister ou représenter par un délégué de leur organisation professionnelle ou
syndicale devant le Conseil arbitral ou le Conseil supérieur des assurances sociales,
des justiciables d’agir par eux-mêmes ou de se faire représenter ou assister par un expert-comptable ou un
réviseur d’entreprises, dûment autorisés à exercer leur profession, devant le tribunal administratif appelé à
connaître d’un recours en matière de contributions directes,9
de l’Etat, des communes et des autres personnes morales de droit public de se faire représenter ou assister par
un fonctionnaire ou un agent de leur administration, dûment mandaté, devant la justice de paix, devant le
président du tribunal d’arrondissement ou le juge qui le remplace, statuant en matière de référé,
du ministère public, de représenter des parties en justice dans les cas prévus par la loi.»
(2) Toutes les dispositions légales ou réglementaires prévoyant la dispense du ministère d’avocat devant la Cour
administrative et le tribunal administratif sont abrogées.
A l’exception de l’article 107, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997.
En vertu de l’article 62 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives (...)
(voir texte coordonné ci-après), cet article 105 est implicitement abrogé.
En vertu de l’article 66 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives (...),
ce deuxième tiret du deuxième alinéa du paragraphe (1) de l’article 2 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession
d’avocat a la teneur suivante
«– des justiciables d’agir par eux-mêmes ou de se faire représenter ou assister par un «avocat inscrit à la liste II des tableaux
dressés annuellement par les conseils des ordres des avocats,» expert-comptable ou un réviseur d’entreprises, dûment
autorisés à exercer leur profession, devant le tribunal administratif appelé à connaître d’un recours en matière de
contributions directes,».
Voir aussi, la note 1 relative à ce même article 66 au texte coordonné publié ci-après.
Loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives et
modifiant
a) la loi générale des impôts,
b) la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs,
c) la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’institutions
internationales,
d) la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,
e) la loi modifiée du 13 mars 1993 relative à l’exécution en droit luxembourgeois de la directive
no 89/665 du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de
marchés publics,
f) la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif,
(Mémorial A – 98 du 26 juillet 1999, p. 1892; doc. parl. 4326)
modifiée par
Loi du 28 juillet 2000 (organisation judiciaire).
(Mém. A – 71 du 9 août 2000, p. 1418; doc. parl. 4663)
Texte coordonné au 9 août 2000
Version applicable à partir du 12 août 2000
Titre Ier. – Instances devant le tribunal administratif
Chapitre Ier. – De l’introduction et de l’instruction des instances