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Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 établissant une liste des substances ou ingrédients alimentaires provisoirement exclus de l’annexe III bis du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard.

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 établissant une liste des substances ou ingrédients alimentaires provisoirement exclus de l’annexe III bis du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard.

7 décembre 2005

Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 établissant une liste des substances ou ingrédients

alimentaires provisoirement exclus de l’annexe III bis du règlement grand-ducal modifié du 14

décembre 2000 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la

publicité faite à leur égard.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu la directive 2005/26/CE de la Commission du 21 mars 2005 établissant une liste des substances ou ingrédients

alimentaires provisoirement exclus de l’annexe III bis de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil,

telle que rectifiée par la directive 2005/63/CE de la Commission du 3 octobre 2005;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 établissant une liste des substances ou ingrédients alimentaires provisoirement exclus de l’annexe III bis du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à

Jusqu’au 25 novembre 2007 sont exclus de l’annexe III bis du règlement grand-ducal modifié du

14 décembre 2000 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur

égard les substances ou ingrédients énumérés à l’annexe du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques.

Le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques est modifié comme

suit

A) L’article 9 est remplacé par la disposition suivante

«Les annexes peuvent être modifiées par règlement à prendre par le ministre de la Santé suite à une directive

ou une décision des Communautés européennes, ou si la protection de la santé du consommateur l’exige.»

B) Les annexes sont complétées conformément à l’annexe du présent règlement qui en fait partie intégrante.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

1. Le présent règlement s’applique aux matériaux et objets en matière plastique ainsi qu’à leurs parties qui sont

a) constitués exclusivement de matière plastique,

ou

b) composés de deux ou plusieurs couches dont chacune est constituée exclusivement de matière plastique et

qui sont reliées entre elles au moyen d’adhésifs ou par tout autre moyen,

et qui, à l’état de produits finis, sont destinés à être mis en contact ou sont mis en contact, conformément à leur

destination, avec les denrées alimentaires.

2. Au sens du présent règlement, on entend par «matière plastique» le composé macromoléculaire organique

obtenu par polymérisation, polycondensation, polyaddition ou tout autre procédé similaire à partir de molécules

d’un poids moléculaire inférieur ou par modification chimique de macromolécules naturelles. D’autres substances

ou matières peuvent être ajoutées à ce composé macromoléculaire.

Toutefois, ne sont pas considérés comme «matières plastiques»

a) les pellicules de cellulose régénérée vernies et non vernies couvertes par le règlement grand-ducal du 8

février 1995 concernant les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en

contact avec les denrées alimentaires;

b) les élastomères et caoutchoucs naturels et synthétiques;

c) les papiers et cartons, modifiés ou non par adjonction de matière plastique;

d) les revêtements de surface obtenus à partir de

cires de paraffine, y compris les cires de paraffine synthétiques, et/ou de cires microcristallines,

mélanges de cires énumérées au premier tiret, entre elles et/ou avec des matières plastiques;

e) les résines échangeuses d’ions;

f)

les silicones.

Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 établissant une liste des substances ou ingrédients alimentaires provisoirement exclus de l’annexe III bis du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec

son annexe qui en fait partie intégrante.

Le Ministre de la Santé,

Palais de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Dir. 2005/26/CE

ANNEXE

Liste des substances et ingrédients alimentaires provisoirement exclus de l’annexe III bis

Ingrédients

Produits à base de ces ingrédients provisoirement exclus

Céréales contenant du gluten

Sirops de glucose à base de blé y compris dextrose (1)

Maltodextrines à base de blé (1)

Sirops de glucose à base d’orge

Céréales utilisées dans les distillats pour alcools

Oeufs

Lysozyme (produit à partir d’œufs) utilisé dans le vin

Albumine (produite à partir d’œufs) utilisée comme agent de clarification dans le

vin et le cidre

Poisson

Gélatine de poisson utilisée comme support pour les préparations de vitamines ou

de caroténoïdes et pour les arômes

Gélatine de poisson ou ichtyocolle utilisée comme agent de clarification dans la

bière, le cidre et le vin

Soja

Huile et graisse de soja entièrement raffinées (1)

Tocophérols mixtes naturels (E306), D-alpha-tocophérol naturel, acétate de

D-alpha-tocophéryl naturel, succinate de D-alpha-tocophéryl naturel dérivés du

soja

Phytostérols et esters de phytostérol dérivés d’huiles végétales de soja

Ester de stanol végétal produit à partir de stérols dérivés d’huiles végétales de soja

Lait

Latosérum utilisé dans les distillats pour alcools

Lactitol

Produits à base de lait (caséine) utilisés comme agents de clarification dans le vin

et le cidre

Fruits à coque

Fruits à coque utilisés dans les distillats pour alcools

Fruits à coques (amandes, noix) utilisés (comme arômes) dans les alcools

Céleri

Huile de feuilles et de graines de céleri

Oléorésine de graines de céleri

Moutarde

Huile de moutarde

Huile de graines de moutarde

Oléorésine de graines de moutarde

Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal

modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu la directive 2005/9/CE de la Commission du 28 janvier 2005 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, relative

aux produits cosmétiques, en vue d’adapter son annexe VII au progrès technique;

Vu la directive 2005/42/CE de la Commission du 20 juin 2005 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, relative

aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II, IV et VI au progrès technique;

Vu la directive 2005/52/CE de la Commission du 9 septembre 2005 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil,

relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter son annexe III au progrès technique;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Palais de Luxembourg, le 24 novembre 2005.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Dir. 2005/9/CE; 2005/42/CE et 2005/52/CE

ANNEXE

Les annexes II, III, V et VI du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits

cosmétiques sont modifiées comme suit

1. A l’annexe II

a) les numéros d’ordre 663, 1107, 1127, 1128, 1131 et 1132 sont remplacés comme suit

«663.

(2RS, 3RS)-3-(2-Chlorophényl)-2-(4-fluorophényl)-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-méthyl]oxiranne

(n° CAS 133855-98-8)»,

«1107. CI Solvent Yellow 14 (no CAS 842-07-9)»,

«1127. Laines minérales, à l’exception de celles qui sont nommément désignées dans cette annexe; [Fibres

(de silicates) vitreuses artificielles à orientation aléatoire, dont le pourcentage pondéral d’oxydes

alcalins et d’oxydes alcalino-terreux (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) est supérieur à 18 %]»,

(1) Et les produits dérivés, dans la mesure où la transformation qu’ils ont subie n’est pas susceptible d’élever le niveau d’allergénicité évalué par l’Autorité

européenne de sécurité des aliments (EFSA) pour le produit de base dont ils sont dérivés.

«1128. Acétophénone, produits de réaction avec formaldéhyde, cyclohexylamine, méthanol et acide acétique

(no CE 406-230-1)»,

«1131. Bis(7-acétamido-2-(4-nitro-2-oxidophénylazo)-3-sulfonato-1-naphtolato)chromate(1-) de trisodium

(no CE 400-810-8)»,

«1132. Mélange de: 4-allyl-2,6-bis(2,3-époxypropyl)phénol, 4-allyl-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-

époxypropyl)-phénoxy)2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-époxypropyl)phénoxy)-2-hydroxypropyl)-4-

allyl-2-(2,3-époxypropyl)-phénoxy-2-hydroxypropyl-2-(2,3-époxypropyl)phénol, 4-allyl-6-(3-(4-allyl-

2,6-bis(2,3-époxypropyl)phénoxy)-2-hydroxypropyl)-2-(2,3-époxypropyl)phénoxy)phénol et 4-allyl-6-

(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-époxypropyl)-phénoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-

époxypropyl)phénoxy)2-hydroxypropyl)-2-(2,3-époxypropyl)phénol (no CE 417-470-1)».

b) les numéros d’ordre 1133 à 1136 sont ajoutés comme suit

«1133. Huile de racine de costus (Saussurea lappa Clarke) (n° CAS 8023-88-9), en cas d’utilisation comme

ingrédient de parfum.

1134. 7-Ethoxy-4-méthylcoumarine (no CAS 87-05-8), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum.

1135.

Hexahydrocoumarine (n° CAS 700-82-3), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum.

1136.

Baume du Pérou (Nom INCI: Myroxylon pereirae; n° CAS 8007-00-9), en cas d’utilisation comme

ingrédient de parfum.»

2. L’annexe III, partie 2, colonne g, est modifiée comme suit

1) Pour les numéros d’ordre 1, 2, 8, 13, 15, 17, 23, 30, 34, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 59 et 60, la

date «31.12.2005» est remplacée par «31.8.2006».

2) Pour les numéros d’ordre 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32,

33, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56 et 58, la date «31.12.2005» est remplacée par «31.12.2006».

3. A l’annexe IV, première partie, les colorants CI 12150, CI 20170 et CI 27290 sont supprimés.

4. A l’annexe V, première partie

a) les numéros d’ordre 26 et 27 sont remplacés par le texte suivant

b) le numéro d’ordre 53 est remplacé par le texte suivant

Numéro

Substances

Concentration

Autres

Conditions d’emploi et

d’ordre

maximale autorisée

limitations

avertissements à reprendre

et exigences

obligatoirement dans

l’étiquetage

a

b

c

d

e

«53

Chlorure de benzéthonium

0,1 %

a) produits

(INCI)

rincés,

b) produits

non rincés

autres que

les produits

d’hygiène

buccale»

Numéro

Substances

Concentration

Limitation et

Conditions d’emploi et

d’ordre

maximale autorisée

exigences

d’avertissements à reprendre

obligatoirement sur l’étiquetage

a

b

c

d

e

«26

Parachlorométaxylénol (*)

0,5 %

Imidazolidinyl urée (*)

0,6 %»

c) l’entrée suivante est ajoutée sous le numéro d’ordre 57

5. A l’annexe VI, première partie, les numéros d’ordre 26, 27 et 28 sont insérés comme indiqué dans le tableau

suivant

Règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets

en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu la directive 82/711/CEE du Conseil du 18 octobre 1982 établissant les règles de base nécessaires à la vérification

de la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les

denrées alimentaires, telle que modifiée;

Vu la directive 85/572/CEE du Conseil du 19 décembre 1985 fixant la liste des simulants à utiliser pour vérifier la

migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées

alimentaires, telle que modifiée;

Vu la directive 2002/72/CE de la Commission du 6 août 2002 concernant les matériaux et objets en matière plastique

destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;

Vu la directive 2004/1/CE de la Commission du 6 janvier 2004 portant modification de la directive 2002/72/CE en

ce qui concerne la suspension de l’usage de l’azodicarbonamide comme agent gonflant;

Vu la directive 2004/19/CE de la Commission du 1er mars 2004 portant modification de la directive 2002/72/CE

concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Numéro

Substances

Concentration

Autres

Conditions d’emploi et

d’ordre

maximale autorisée

limitations

avertissements à reprendre

et exigences

obligatoirement dans

l’étiquetage

a

b

c

d

e

«26

Dimethicodiethylbenzalmalonate

10 %

(no CAS 207574-74-1)

Titanium dioxide

25 %

Acide benzoïque, 2-[-4-

10 % dans les

(diéthylamino)-2-hydroxyben-

produits de

zoyl]-, hexylester (nom INCI

protection solaire»

Diethylamino Hydroxybenzoyl

Hexyl Benzoate;

no CAS 302776-68-7)

Numéro

Substances

Concentration

Limitation

Conditions d’emploi et

d’ordre

maximale autorisée

et exigences

avertissements à reprendre

obligatoirement sur

l’étiquetage

a

b

c

d

e

«57

Méthylisothia-

0,01 %»

Zolinone (INCI)

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Les matériaux et objets en matière plastique ne peuvent céder leurs constituants aux denrées alimentaires dans des

quantités dépassant 10 milligrammes par décimètre carré de surface du matériau ou de l’objet (mg/dm2) (limite de

migration globale). Cependant, cette limite est fixée à 60 milligrammes de constituants cédés par kilogramme de

denrées alimentaires (mg/kg) dans les cas suivants

a)

des objets qui sont des récipients ou qui sont comparables à des récipients ou qui peuvent être remplis, d’une

capacité comprise entre 500 millilitres (ml) et 10 litres (l);

b) des objets qui peuvent être remplis et pour lesquels il n’est pas possible d’estimer la surface qui est en contact

avec les denrées alimentaires;

c) des capsules, joints, bouchons ou autres dispositifs de fermeture.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

1. Seuls les monomères et autres substances de départ figurant à l’annexe II, section A, peuvent être utilisés pour

la fabrication des matériaux et objets en matière plastique, aux conditions qui y sont indiquées.

2. Les listes figurant à l’annexe II, sections A et B, n’incluent pas encore les monomères et autres substances de

départ utilisés uniquement pour la fabrication de

revêtements de surface provenant de produits résineux ou polymérisés à l’état liquide, de poudre ou de

dispersion, tels les vernis, laques, peintures, etc.,

résines époxydes,

adhésifs et promoteurs d’adhésion,

encres d’imprimerie.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

1. Une liste des additifs pouvant entrer dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique figure à

l’annexe III, sous réserve des restrictions et/ou spécifications qui y sont formulées.

2. Pour les additifs figurant à l’annexe III, section B, s’applique à partir du 1er juillet 2006 le contrôle de conformité

aux limites de migration spécifiques dans un simulant D ou dans les milieux d’essai de tests de substitution, tels

que prévus à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 82/711/CEE du 18 octobre 1982 établissant

les règles de base nécessaires à la vérification de la migration des constituants des matériaux et objets en matière

plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, et à l’article 1er de la directive 85/572/CEE

du 19 décembre 1985 fixant la liste des simulants à utiliser pour vérifier la migration des constituants des

matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

3. Les listes de l’annexe III, sections A et B, ne comprennent pas encore les additifs suivants

a) les additifs utilisés uniquement dans la fabrication de

revêtements de surface provenant de produits résineux ou polymérisés à l’état liquide, de poudre ou de

dispersion, tels les vernis, laques, peintures,

résines époxydes,

adhésifs et promoteurs d’adhésion,

encre d’imprimerie;

b) les colorants;

c) les solvants.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

1. Un nouvel additif peut toujours être ajouté à la liste des substances visée à l’article 4, paragraphe 1, après

l’évaluation de sa sécurité par l’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après «l’autorité».

2. Toute personne intéressée par l’inclusion dans la liste visée à l’article 4, paragraphe 1, d’un additif déjà mis sur le

marché dans un ou plusieurs États membres remet les données nécessaires à l’évaluation de sa sécurité par

l’autorité européenne le 31 décembre 2006 au plus tard.

Pour la communication des données requises, le demandeur consulte le guide de l’autorité sur la présentation

d’une demande concernant l’évaluation de la sécurité d’une substance destinée à être utilisée dans les matériaux

en contact avec les denrées alimentaires avant son autorisation.

3. Si, au cours de l’examen des données visées au paragraphe 2, l’autorité demande des informations

supplémentaires, l’additif concerné peut continuer à être utilisé conformément à la réglementation applicable

jusqu’à ce que l’autorité ait formulé un avis, à condition que ces informations soient communiquées dans les délais

précisés par l’autorité.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Sans préjudice de l’article 4 de la directive 89/109/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement

des législations des États membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées

alimentaires, ne pourront être autorisés à partir du 1er janvier 2007, que des additifs visés à l’article 4, paragraphe 1,

qui ont fait l’objet d’une évaluation par le comité scientifique de l’alimentation humaine ou par l’autorité.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Seuls les produits obtenus par fermentation bactérienne mentionnés à l’annexe IV peuvent être utilisés en contact

avec des denrées alimentaires.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

1. Les additifs visés à l’article 4, qui sont autorisés comme additifs alimentaires par le règlement grand-ducal du

19 mars 1992 concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l’alimentation humaine

ou comme arômes par le règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 relatif aux arômes destinés à être

employés dans les denrées alimentaires, ne migrent pas

a) dans les denrées alimentaires en quantités ayant une fonction technologique dans les denrées alimentaires

finales;

b) dans les denrées alimentaires pour lesquelles leur emploi est autorisé en tant qu’additifs alimentaires ou

arômes, en quantités excédant les restrictions prévues au règlement grand-ducal du 19 mars 1992 précité, au

règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 précité, ou à l’article 4 de la présent règlement, quelle que soit

la restriction la plus basse;

c) dans les denrées alimentaires pour lesquelles leur emploi n’est pas autorisé en tant qu’additifs alimentaires ou

arômes, en quantités excédant les restrictions prévues à l’article 4 du présent règlement.

2. Aux stades de la commercialisation autres que la vente au détail, les matériaux et objets en matière plastique qui

sont destinés à être mis en contact avec des denrées alimentaires et qui contiennent des additifs visés au

paragraphe 1 doivent être accompagnés d’une déclaration écrite contenant les informations visées à l’article 12,

point b.

3. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les substances visées au point a) dudit paragraphe sont utilisées comme

composants actifs de matériaux et objets actifs destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, elles

peuvent faire l’objet de dispositions nationales dans l’attente de l’adoption de dispositions communautaires.

règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 précité, ou à l’article 4 de la présent règlement, quelle que soit la restriction la plus basse;

1. Des spécifications générales relatives aux matériaux et aux objets en matière plastique figurent à l’annexe V,

partie A. D’autres spécifications concernant certaines substances mentionnées dans les annexes II, III et IV

figurent à l’annexe V, partie B.

2. La signification des numéros entre parenthèses figurant dans la colonne « Restrictions et/ou spécifications » est

indiquée à l’annexe VI.

partie A. D’autres spécifications concernant certaines substances mentionnées dans les annexes II, III et IV figurent à l’annexe V, partie B.

Les limites de migration spécifiques indiquées dans les listes figurant aux annexes II et III sont exprimées en mg/kg.

Cependant, ces limites sont exprimées en mg/dm2 dans les cas suivants

a) s’il s’agit d’objets qui sont des récipients ou qui sont comparables à des récipients ou qui peuvent être remplis,

d’une capacité inférieure à 500 ml ou supérieure à 10 litres;

b) s’il s’agit de feuilles, films ou autres matériaux ou objets qui ne peuvent être remplis ou pour lesquels il n’est pas

possible d’estimer le rapport entre la surface de ces matériaux ou objets et la quantité de denrées alimentaires à leur

contact.

Dans ces cas, les limites prévues aux annexes II et III, exprimées en mg/kg, sont divisées par le facteur de conversion

conventionnel de 6 pour les exprimer en mg/dm2.

partie A. D’autres spécifications concernant certaines substances mentionnées dans les annexes II, III et IV figurent à l’annexe V, partie B.

1. Le contrôle du respect des limites de migration s’effectue selon les règles fixées dans les directives 82/711/CEE

et 85/572/CEE précitées ainsi que selon les dispositions complémentaires indiquées à l’annexe I.

2. Le contrôle du respect des limites de migration spécifiques prévu au paragraphe 1 n’est pas obligatoire si la valeur

de la détermination de la migration globale implique que les limites de migration spécifiques visées audit

paragraphe ne sont pas dépassées.

3. Le contrôle du respect des limites de migration spécifiques prévu au paragraphe 1 n’est pas obligatoire s’il peut

être établi que, dans l’hypothèse d’une migration complète de la substance résiduelle dans le matériau ou l’objet,

la limite de migration spécifique ne peut être dépassée.

4. Le contrôle du respect des limites de migration spécifiques prévu au paragraphe 1 peut être assuré par la

détermination de la quantité de substance dans le matériau ou l’objet fini, à condition qu’une relation entre cette

quantité et la valeur de la migration spécifique de la substance ait été établie soit par une expérimentation

adéquate, soit par l’application de modèles de diffusion généralement reconnus, fondés sur des données

scientifiques. Pour démontrer la non-conformité d’un matériau ou d’un objet, il est obligatoire de confirmer par

voie d’expérimentation la valeur de migration estimée.

partie A. D’autres spécifications concernant certaines substances mentionnées dans les annexes II, III et IV figurent à l’annexe V, partie B.

Aux stades de la commercialisation autres que la vente au détail, les matériaux et objets en matière plastique qui

sont destinés à être mis en contact avec des denrées alimentaires doivent être accompagnés d’une déclaration écrite

qui

a) est conforme à l’article 3, paragraphe 5, du règlement grand-ducal du 14 mai 1991 concernant les matériaux et

objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;

b) pour les substances faisant l’objet d’une restriction dans les denrées alimentaires, fournit des informations

adéquates obtenues par des données expérimentales ou un calcul théorique sur leur niveau de migration

spécifique et, le cas échéant, les critères de pureté conformément au règlement grand-ducal modifié du 4 mars

1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires et au règlement grand-

ducal modifié du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires,

ainsi qu’à la directive 2002/82/CE de la Commission du 15 octobre 2002 modifiant la directive 96/77/CE

établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les

édulcorants.

partie A. D’autres spécifications concernant certaines substances mentionnées dans les annexes II, III et IV figurent à l’annexe V, partie B.

Les annexes du présent règlement pourront être modifiées ou complétées par des règlements à prendre par le

Ministre de la Santé.

partie A. D’autres spécifications concernant certaines substances mentionnées dans les annexes II, III et IV figurent à l’annexe V, partie B.

Il est interdit de fabriquer, d’importer, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d’offrir en vente, de vendre,

de céder à titre onéreux ou gratuit ou d’échanger des matériaux et objets en matière plastique lorsqu’ils ne sont pas

conformes aux prescriptions du présent règlement. Ces mêmes interdictions s’appliquent aux denrées alimentaires qui

sont en contact avec des matériaux et objets en matière plastique non conformes.

partie A. D’autres spécifications concernant certaines substances mentionnées dans les annexes II, III et IV figurent à l’annexe V, partie B.

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l’article 2 de la loi

modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et

produits usuels, sans préjudice des peines prévues par les articles 9 et suivants de cette loi, par le code pénal ou par

d’autres lois.

partie A. D’autres spécifications concernant certaines substances mentionnées dans les annexes II, III et IV figurent à l’annexe V, partie B.

Les annexes du présent règlement en font partie intégrante.

partie A. D’autres spécifications concernant certaines substances mentionnées dans les annexes II, III et IV figurent à l’annexe V, partie B.

Est abrogé le règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1991 concernant les matériaux et objets en plastique destinés

à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Il reste cependant applicable aux infractions commises sous son

empire. Toute référence faite au prédit règlement s’entend comme étant faite au présent règlement.

partie A. D’autres spécifications concernant certaines substances mentionnées dans les annexes II, III et IV figurent à l’annexe V, partie B.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Palais de Luxembourg, le 25 novembre 2005.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

▼

C1

2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 10

 

ANNEXE I

DISPOSITIONS

COMPLÉMENTAIRES

APPLICABLES

LORS

DU

CONTRÔLE DES LIMITES DE MIGRATION

Dispositions générales

1. Lors de la comparaison des résultats des tests de migration précisés à

l'annexe de la directive 82/711/CEE, la densité de tous les simulants est

conventionnellement fixée à 1. Les milligrammes de substance(s) cédés par

litre de simulant (mg/l) correspondent donc numériquement à des mg de

substance(s) cédés par kg de simulant et, compte tenu des dispositions fixées

dans la directive 85/572/CEE, à des mg de substance(s) cédés par kg de

denrée alimentaire.

2. Lorsque les tests de migration sont effectués sur des échantillons prélevés sur

le matériau ou l'objet ou sur des échantillons préparés à cette fin, et si les

quantités de denrées alimentaires ou de simulant placées en contact avec les

échantillons diffèrent de celles qui sont employées dans les conditions réelles

dans lesquelles le matériau ou l'objet est utilisé, les résultats obtenus doivent

être corrigés en appliquant la formule suivante

m a2

M ¼



a1 q 1 000

dans laquelle

M

= migration en mg/kg,

m

= masse de substance, en mg, cédée par l'échantillon telle que déter-

minée lors du test de migration,

a

= la surface en dm2 de l'échantillon en contact avec la denrée alimen-

taire ou le simulant lors du test de migration,

a

= la surface en dm2 du matériau ou de l'objet dans les conditions réelles

d'emploi,

q

= la quantité en g de denrée alimentaire en contact avec le matériau ou

l'objet dans les conditions réelles d'emploi.

3. La détermination de la migration est effectuée sur le matériau ou l'objet ou,

si cela n'est pas possible, en utilisant soit des échantillons prélevés sur le

matériau ou l'objet ou, le cas échéant, en utilisant des échantillons représen-

tatifs du matériau ou de l'objet.

L'échantillon doit être placé en contact avec la denrée alimentaire ou le simu-

lant de façon à reproduire les conditions de contact dans l'emploi réel. À cet

effet, le test sera réalisé de telle façon que seules les parties de l'échantillon

destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires dans l'emploi réel

soient en contact avec la denrée alimentaire ou le simulant. Cette condition

s'avère particulièrement importante dans les cas de matériaux et objets

composés de plusieurs couches, pour fermetures, etc.

Il y a lieu d'effectuer les essais de migration concernant les capsules, les

joints, les bouchons ou d'autres dispositifs de fermeture, qui, à cet effet,

doivent être disposés sur les récipients auxquels ils sont destinés de façon

telle que cela corresponde aux conditions normales ou prévisibles d'utilisa-

tion.

Dans tous les cas, la réalisation d'un test plus strict, destiné à prouver le

respect des limites de migration, est autorisée.

4. Conformément aux dispositions de l'article 8 de la présente directive, l'échan-

tillon du matériau ou de l'objet est placé en contact avec la denrée

alimentaire ou le simulant adéquat pendant une durée et à une température

qui sont choisies en fonction des conditions de contact en emploi réel confor-

mément aux règles fixées par les directives 82/711/CEE et 85/572/CEE. À la

fin du délai prescrit, la détermination analytique de la quantité totale de

substances (migration globale) et/ou de la quantité spécifique d'une ou de

plusieurs substances (migration spécifique) cédées par l'échantillon est effec-

tuée sur la denrée alimentaire ou le simulant.

5. Lorsqu'un matériau ou objet est destiné à entrer en contact répété avec des

denrées alimentaires, le(s) test(s) de migration doit (doivent) être effectué(s)

trois fois sur un même échantillon, conformément aux conditions fixées dans

la directive 82/711/CEE, en utilisant chaque fois un autre échantillon de

denrée alimentaire ou de simulant neufs. Le contrôle doit se faire sur la

base du niveau de migration constaté dans le troisième essai. Cependant, s'il

existe une preuve décisive que le niveau de migration n'augmente pas aux

C1

2002L0072

F R

30.03.2004

002.001

1 1

deuxième et troisième essais, et si la (les) limite(s) de migration n'est (ne

sont) pas dépassée(s) au premier essai, il n'est pas nécessaire de procéder à

un nouvel essai.

Dispositions spéciales concernant la migration globale

6. Si l'on utilise les simulants aqueux spécifiés dans les directives 82/711/CEE

et

85/572/CEE,

la

détermination

analytique

de

la

quantité

totale

de

substances cédée par l'échantillon peut être effectuée par évaporation du

simulant et pesée du résidu.

Si l'on utilise de l'huile d'olive rectifiée ou un de ses substituts, la procédure

décrite ci-après peut être utilisée.

L'échantillon de matériau ou d'objet est pesé avant et après le contact avec le

simulant. Le simulant absorbé par l'échantillon est extrait et déterminé quan-

titativement. La quantité de simulant obtenue est soustraite du poids de

l'échantillon mesuré après le contact avec le simulant. La différence entre le

poids initial et le poids final corrigé correspond à la migration globale de

l'échantillon examiné.

Lorsqu'un matériau ou objet est destiné à entrer en contact répété avec des

denrées alimentaires et s'il est techniquement impossible d'effectuer le test

décrit au paragraphe 5, des modifications à ce test sont admises à condition

qu'elles permettent de déterminer le niveau de migration au cours du troi-

sième essai. Une de ces modifications éventuelles est décrite ci-dessous.

Le test est effectué sur trois échantillons identiques de matériau ou d'objet.

Le premier est soumis à l'essai approprié et la migration globale est déter-

minée (M1); les second et troisième échantillons sont soumis aux mêmes

conditions de température mais les durées de contact doivent être deux et

trois fois celles qui sont spécifiées; la migration globale est déterminée dans

chaque cas (respectivement M2 et M3).

Le matériau ou l'objet est considéré conforme si M1 ou M - M2 ne dépassent

pas la limite de migration globale.

7. Un matériau ou un objet, dont le niveau de la migration dépasse la limite de

migration globale d'une quantité ne dépassant pas la tolérance analytique ci-

dessous définie, doit être considéré comme conforme à la présente directive.

Les tolérances analytiques suivantes ont été observées

— 20 mg/kg ou 3 mg/dm2 dans les tests de migration utilisant l'huile d'olive

rectifiée ou ses substituts,

— 12 mg/kg ou 2 mg/dm2 dans les tests de migration utilisant les autres

simulants visés dans les directives 82/711/CEE et 85/572/CEE.

8. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 82/

711/CEE, les tests de migration utilisant l'huile d'olive rectifiée ou ses substi-

tuts ne doivent pas être effectués pour contrôler la limite de migration

globale dans les cas où il existe une preuve décisive que la méthode d'ana-

lyse spécifiée est techniquement inadéquate.

Dans un tel cas, pour les substances exemptes de limite de migration spéci-

fique ou d'autres restrictions dans la liste figurant à l'annexe II, une limite de

migration spécifique générique de 60 mg/kg ou 10 mg/dm2, selon le cas, est

appliquée. La somme de toutes les migrations spécifiques déterminées ne doit

cependant pas dépasser la limite de migration globale.

C1

ANNEXE II

LISTE DE MONOMÈRES ET AUTRES SUBSTANCES DE DÉPART QUI

PEUVENT

ÊTRE

UTILISÉS

POUR

LA

FABRICATION

DES

MATÉRIAUX ET OBJETS EN MATIÈRE PLASTIQUE

INTRODUCTION GÉNÉRALE

1. Cette annexe contient la liste de monomères ou autres substances de départ.

La liste comprend

— les substances destinées à la fabrication de composés macromoléculaires

organiques par polymérisation, polycondensation, polyaddition ou par

tout autre processus similaire,

— les substances macromoléculaires, naturelles ou synthétiques, utilisées

pour la fabrication des substances macromoléculaires modifiées si les

monomères ou autres substances de départ nécessaires à leur synthèse ne

figurent pas dans la liste,

— les substances utilisées pour modifier les substances macromoléculaires

existantes, naturelles ou synthétiques.

2. La liste ne comprend pas les sels (y compris les sels doubles et les sels

acides) d'aluminium, d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de

potassium, de sodium et de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés qui

sont aussi autorisés; cependant, les désignations contenant acide(s) … sels

figurent dans les listes si le ou les acides correspondants n'y figurent pas.

Dans ce cas, le sens de l'expression «sels» est «sels d'aluminium, d'ammo-

nium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium, de sodium et de

zinc».

3. La liste ne comprend pas les substances suivantes, bien qu'elles puissent être

présentes

a) les substances qui pourraient être présentes dans le produit fini telles que

— les impuretés dans les substances utilisées,

— les intermédiaires de réaction,

— les produits de décomposition;

b) les oligomères et substances macromoléculaires, naturelles ou synthéti-

ques, ainsi que leurs mélanges si les monomères ou substances de départ

nécessaires à leur synthèse figurent dans la liste;

c) les mélanges de substances autorisées.

Les matériaux et objets qui contiennent les substances indiquées sous a), b)

et c) doivent satisfaire aux exigences de l'article 2 de la directive 89/109/

CEE.

4. Les substances doivent être de bonne qualité technique en ce qui concerne les

critères de pureté.

5. La liste contient les informations suivantes

— colonne 1 (no Réf.): le numéro de référence CEE, dans le domaine des

matériaux d'emballage, relatif aux substances sur la liste,

— colonne

2 (no CAS): le numéro

d'enregistrement

CAS (Chemical

Abstracts Service),

— colonne 3 (dénomination): la dénomination chimique,

— colonne 4 (restrictions et/ou spécifications). Elles peuvent comprendre

— la limite de migration spécifique (LMS),

— la quantité maximale permise de substance dans le matériau ou objet

fini (QM),

— la quantité maximale permise de substance dans le matériau ou objet

exprimée en mg par 6 dm2 de surface en contact avec les denrées

alimentaires (QMS),

— toute autre restriction indiquée de manière expresse,

— toute spécification concernant la substance ou le polymère.

6. Si une substance figurant sur la liste comme composé spécifique est égale-

ment couverte par un terme générique, les restrictions applicables à cette

substance sont celles qui sont indiquées pour le composé spécifique.

7. Lorsqu'il y a contradiction entre le numéro CAS et la dénomination

chimique, la dénomination chimique est prioritaire. S'il y a contradiction

entre le numéro CAS repris dans l'Einecs (European Inventory of Existing

Commercial Chemical Substances) et le registre CAS, c'est le numéro CAS

du registre CAS qui est applicable.

C1

8. Un certain nombre d'abréviations ou d'expressions figurent à la colonne 4 du

tableau. Leur signification est la suivante

LD

= limite de détection de la méthode d'analyse.

PF

= matériau ou objet fini.

NCO

= groupement isocyanate.

ND

= non décelable. Aux fins de la présente directive, «non déce-

lable» signifie que la substance ne devrait pas être détectée par

une méthode d'analyse validée qui pourrait la détecter à la

limite de détection spécifiée. Si une telle méthode n'existe pas

actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques

de performance appropriées à la limite spécifiée peut être

utilisée en attendant le développement d'une méthode validée.

QM

= quantité maximale permise de substance «résiduelle» dans le

matériau ou objet. Aux fins de la présente directive, la quantité

de la substance dans le matériau ou l'objet est déterminée par

une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe

pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristi-

ques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être

utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée.

QM(T)

= quantité maximale permise de substance «résiduelle» dans le

matériau ou l'objet exprimée comme le total du groupement ou

de la ou des substances indiquées. Aux fins de la présente

directive, la quantité de la substance dans le matériau ou l'objet

devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si

une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'ana-

lyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la

limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point

d'une méthode validée.

QMS

= quantité maximale permise de substance «résiduelle» dans le

matériau ou l'objet fini exprimé en mg par 6 dm2 de la surface

en contact avec les denrées alimentaires. Aux fins de la

présente directive, la quantité de la substance à la surface du

matériau ou de l'objet devrait être déterminée par une méthode

d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuelle-

ment, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de

performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée

en attendant la mise au point d'une méthode validée.

QMS(T)

= quantité maximale permise de substance «résiduelle» dans le

matériau ou l'objet exprimée en mg du total du groupement ou

de la ou des substances indiquées par 6 dm2 de la surface en

contact avec les denrées alimentaires. Aux fins de la présente

directive, la quantité de la substance à la surface du matériau

ou de l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse

validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une

méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance

appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant

la mise au point d'une méthode validée.

LMS

= limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou

dans le simulant alimentaire, à moins qu'elle ne soit précisée

différemment. Aux fins de la présente directive, la migration

spécifique de la substance devrait être déterminée par une

méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas

actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques

de performance appropriées à la limite spécifiée peut être

utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée.

LMS(T)

= limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou

dans le simulant alimentaire exprimée comme le total du grou-

pement ou de la ou des substances indiquées. Aux fins de la

présente directive, la migration spécifique de la substance

devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée à la

limite spécifiée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement,

une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance

appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant

la mise au point d'une méthode validée.

►M2

◄

Section A

Liste des monomères et autres substances de départ autorisés

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

000514-10-3

Acide abiétique

000075-07-0

Acétaldéhyde

LMS(T) = 6 mg/kg (2)

000064-19-7

Acide acétique

000108-05-4

Acétate de vinyle

LMS = 12 mg/kg

000108-24-7

Anhydride acétique

000074-86-2

Acétylène

10599/

061788-89-4

Dimères d'acides gras insaturés (C18)

QMS(T) = 0,05 mg/6 dm2 (27)

90A

distillés

10599/

061788-89-4

Dimères d'acides gras insaturés (C18) non

QMS(T) = 0,05 mg/6 dm2 (27)

distillés

10599/

068783-41-5

Dimères hydrogénés d'acides gras insaturés

QMS(T) = 0,05 mg/6 dm2 (27)

92A

(C18) distillés

10599/

068783-41-5

Dimères hydrogénés d'acides gras insaturés

QMS(T) = 0,05 mg/6 dm2 (27)

(C18) non distillés

000079-06-1

Acrylamide

LMS = ND (LD = 0,01 mg/

kg

015214-89-8

Acide 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfo-

LMS = 0,05 mg/kg

nique

000079-10-7

Acide acrylique

002495-35-4

Acrylate de benzyle

000141-32-2

Acrylate de n-butyle

002998-08-5

Acrylate de sec-butyle

001663-39-4

Acrylate de tert-butyle

050976-02-8

Acrylate de dicyclopentadiényle

QMS = 0,05 mg/6 dm2

002156-97-0

Acrylate de dodécyle

LMS = 0,05 mg/kg (1)

000140-88-5

Acrylate d'éthyle

000818-61-1

Acrylate d'hydroxyéthyle

Voir «Monoacrylate d'éthylè-

neglycol»

00999-61-1

Acrylate de 2-hydroxypropyle

QMS = 0,05 mg/6 dm2

pour la somme de l'acrylate

de 2-hydroxypropyle et de

l'acrylate de 2-hydroxyiso-

propyle, conformément aux

spécifications de l'annexe

V

000106-63-8

Acrylate d'isobutyle

000689-12-3

Acrylate d'isopropyle

000096-33-3

Acrylate de méthyle

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

000818-61-1

Monoacrylate d'éthylèneglycol

002499-59-4

Acrylate de n-octyle

000925-60-0

Acrylate de propyle

000107-13-1

Acrylonitrile

LMS = ND (LD = 0,020 mg/

kg, tolérance analytique

comprise)

000124-04-9

Acide adipique

004074-90-2

Adipate de divinyle

QM = 5 mg/kg de PF.

Uniquement comme

comonomère

002035-75-8

Anhydride adipique

Albumine

Albumine coagulée par le formaldéhyde

Monoalcools aliphatiques saturés, linéaires,

primaires (C4-C22)

002855-13-2

1-Amino-3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcy-

LMS = 6 mg/kg

clohexane

000693-57-2

Acide 12-aminododécanoïque

LMS= 0,05 mg/kg

000141-43-5

2-Aminoéthanol

LMS = 0,05 mg/kg À ne pas

employer dans des polymères

au contact d'aliments pour

lesquels la directive 85/572/

CEE fixe le simulant D et

seulement pour contact

alimentaire indirect, derrière

la couche de PET

084434-12-8

N-(2-Aminoéthyl)-beta-alaninate de sodium

LMS= 0,05 mg/kg

002432-99-7

Acide 11-aminoundécanoïque

LMS= 5 mg/kg

007664-41-7

Ammoniac

000123-99-9

Acide azélaïque

004196-95-6

Azelaic anhydride

001477-55-0

1,3-Benzènediméthanamine

LMS= 0,05 mg/kg

004422-95-1

Trichlorure de l'acide 1,3,5-benzènetricar-

QMS = 0,05 mg/6 dm2

boxylique

(calculé en acide 1,3,5-

benzènetricarboxylique)

000091-76-9

Benzoguanamine

Voir «2,4-Diamino-6-

phényle-1,3,5-triazine»

000065-85-0

Acide benzoïque

000100-51-6

Alcool benzylique

000498-66-8

Bicyclo(2.2.1)hept-2-ène (= norbornène)

LMS= 0,05 mg/kg

001761-71-3

Bis(4-aminocyclohexyl)méthane

LMS= 0,05 mg/kg

►

M2

◄

2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 16

▼

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

000102-40-9

1,3-Bis(2-hydroxyéthoxy)benzène

LMS = 0,05 mg/kg

000111-46-6

Éther bis(2-hydroxyéthylique)

Voir «Diéthylèneglycol»

000077-99-6

2,2-Bis(hydroxyméthyl)-1-butanol

Voir «1,1,1-Triméthylolpro-

pane»

000105-08-8

1,4-Bis(hydroxyméthyl)cyclohexane

004767-03-7

Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propionique

QMS = 0,05 mg/6 dm2

000080-05-7

2,2-Bis(4-hydroxyphényl)propane

LMS(T) = 0,6 mg/kg

(28)

001675-54-3

Éther bis(2,3-époxypropylique) du 2,2-

Conformément à la directive

bis(4-hydroxyphényl)propane (= Badge)

2002/16/CE de la Commis-

sion du 20 février 2002

concernant l'utilisation de

certains dérivés époxydiques

dans des matériaux et des

objets destinés à entrer en

contact avec des denrées

alimentaires (JO L 51 du

22.2.2002, p. 27)

038103-06-9

Bis(anhydride phtalique) du 2,2-bis(4-

LMS = 0,05 mg/kg

hydroxyphényl) propane

000110-98-5

Éther bis(hydroxypropylique)

Voir «Dipropylèneglycol»

0005124-30-1

Bis(4-isocyanatocyclohexyl) méthane

Voir «4,4′-Diisocyanate de

dicyclohexylméthane»

047465-97-4

3,3-Bis(3-méthyl-4-hydroxyphényl)2-indo-

LMS = 1,8 mg/kg

linone

000080-05-7

Bisphénol A

Voir «2,2-Bis(4-hydroxyphé-

nyl)propane»

001675-54-3

Éther bis(2,3-époxypropylique) du

Voir «Éther bis(2,3-époxy-

bisphénol A

propylique) du 2,2-Bis(4-

hydroxyphényl)propane»

038103-06-9

Bis(anhydride phtalique) du bisphénol A

Voir «Bis(anhydride phta-

lique) du 2,2-Bis(4-hydroxy-

phényl)propane»

000080-09-1

Bisphénol S

Voir «4,4′-Dihydroxydi-

phényl-sulfone»

010043-35-3

Acide borique

LMS(T) = 6 mg/kg (23)

(exprimé en bore) sans

préjudice des prescriptions

figurant dans la directive 98/

83/CE relative à la qualité

des eaux destinées à la

consommation humaine (JO

L 330 du 5.12.1998, p. 32)

000106-99-0

Butadiène

QM = 1 mg/kg en PF ou

LMS = non décelable

(LD = 0,020 mg/kg, tolé-

rance analytique comprise)

000107-88-0

1,3-Butanediol

▼

2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 17

▼

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

000110-63-4

1,4-Butanediol

LMS(T) = 0,05 mg/kg (24)

002425-79-8

Éther bis(2,3-époxypropylique) du 1,4-

QM = 1 mg/kg de PF

butanediol

(exprimé en groupement

époxy, PM = 43)

000505-65-7

1,4-Butanediol formal

QMS = 0,05 mg/6 dm2

000071-36-3

1-Butanol

000106-98-9

1-Butène

000107-01-7

2-Butène

000598-32-3

3-Butène-2-ol

QMS = ND (LD = 0,02 mg/

6 dm2). Uniquement comme

comonomère pour la prépa-

ration d'additifs polymériques

000098-54-4

4-tert-Butylphénol

LMS = 0,05 mg/kg

000123-72-8

Butyraldéhyde

000107-92-6

Acide butyrique

000106-31-0

Anhydride butyrique

000105-60-2

Caprolactame

LMS(T) = 15 mg/kg (5)

002123-24-2

Caprolactame, sel de sodium

LMS(T) = 15 mg/kg (5)

(exprimé en caprolactame)

000124-07-2

Acide caprylique

000630-08-0

Monoxyde de carbone

000075-44-5

Chlorure de carbonyle

QM = 1 mg/kg de PF

008001-79-4

Huile de ricin

009004-34-6

Cellulose

007782-50-5

Chlore

000106-89-8

1-Chloro-2,3-époxypropane

Voir «Épichlorhydrine»

000079-38-9

Chlorotrifluoroéthylène

QM = 0,5 mg/6 dm2

000077-92-9

Acide citrique

000108-39-4

m-Crésol

000095-48-7

o-Crésol

000106-44-5

p-Crésol

003724-65-0

Acide crotonique

QMS (T) = 0,05 mg/6 dm2

(33)

000599-64-4

4-Cumylphénol

LMS = 0,05 mg/kg

000105-08-8

1,4-Cyclohexanediméthanol

Voir «1,4-Bis(hydroxymé-

thyl)cyclohexane»

▼

►M2

◄

2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 18

▼

C1

▼

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

003173-53-3

Isocyanate de cyclohexyle

QM(T) = 1 mg/kg de

PF (exprimé en NCO) (26)

000931-88-4

Cyclooctène

LMS = 0,05 mg/kg. Unique-

ment pour polymères au

contact d'aliments pour

lesquels la directive 85/572/

CEE fixe le simulant A

001647-16-1

1,9-Décadiène

LMS = 0,05 mg/kg

000334-48-5

Acide décanoïque

000112-30-1

1-Décanol

000872-05-9

1-Décène

LMS = 0,05 mg/kg

000110-60-1

1,4-Diaminobutane

000107-15-3

1,2-Diaminoéthane

Voir «Éthylènediamine»

000124-09-4

1,6-Diaminohexane

Voir «Hexaméthylènedia-

mine»

000091-76-9

2,4-Diamino-6-phényle-1,3,5-triazine

QMS = 5 mg/6 dm2

000106-46-7

1,4-Dichlorobenzène

LMS = 12 mg/kg

000080-07-9

4,4′-Dichlorodiphénylsulfone

LMS = 0,05 mg/kg

005124-30-1

4,4′-Diisocyanate de dicyclohexylméthane

QM(T) = 1 mg/kg (exprimé

en NCO) (26)

000111-46-6

Diéthylène glycol

LMS(T) = 30 mg/kg (3)

000111-40-0

Diéthylènetriamine

LMS = 5 mg/kg

000345-92-6

4,4′-Difluorobenzophénone

LMS = 0,05 mg/kg

000120-80-9

1,2-Dihydroxybenzène

LMS = 6 mg/kg

000108-46-3

1,3-Dihydroxybenzène

LMS = 2,4 mg/kg

000123-31-9

1,4-Dihydroxybenzène

LMS = 0,6 mg/kg

000611-99-4

4,4′-Dihydroxybenzophénone

LMS(T) = 6 mg/kg (15)

000092-88-6

4,4′-Dihydroxydiphényle

LMS = 6 mg/kg

000080-09-1

4,4′-Dihydroxydiphénylsulfone

LMS = 0,05 mg/kg

000108-01-0

Diméthylaminoéthanol

LMS = 18 mg/kg

006864-37-5

3,3'-Diméthyl-4,4'-diaminodicyclohexylmé-

LMS = 0,05 mg/kg (32).

thane

Uniquement dans les poly-

amides

000091-97-4

4,4′-Diisocyanate de 3,3′-diméthylbiphé-

QM(T) = 1 mg/kg (exprimé

nyle

en NCO) (26)

2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 19

▼

M2

▼

C1

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

000576-26-1

2,6-Diméthylphénol

LMS = 0,05 mg/kg

000126-30-7

2,2-Diméthyl-1,3-propanediol

LMS = 0,05 mg/kg

000646-06-0

1,3-Dioxolanne

LMS = 0,05 mg/kg

000126-58-9

Dipentaérythritol

000102-09-0

Diphénylcarbonate

LMS = 0,05 mg/kg

004128-73-8

4,4′-Diisocyanate de l'éther diphénylique

QM(T) = 1 mg/kg (exprimé

en NCO) (26)

005873-54-1

2,4′-Diisocyanate de diphénylméthane

QM(T) = 1 mg/kg (exprimé

en NCO) (26)

000101-68-8

4,4′-Diisocyanate de diphénylméthane

QM(T) = 1 mg/kg (exprimé

en NCO) (26)

000127-63-9

Diphénylsulphone

LMS = 3 mg/kg (25)

000110-98-5

Dipropylèneglycol

001321-74-0

Divinylbenzène

QMS = 0,01 mg/6 dm2 ou

LMS = ND (LD = 0,02 mg/

kg, tolérance analytique

comprise) pour la somme des

divinylbenzènes et des éthyl-

vinylbenzènes et conformé-

ment aux spécifications

prévues à l'annexe V

013811-50-2

N,N′-Divinyl-2-imidazolidinone

QM = 5 mg/kg de PF

000693-23-2

Acide dodécanedioïque

000112-41-4

1-Dodécène

LMS = 0,05 mg/kg

000106-89-8

Epichlorhydrine

QM = 1 mg/kg de PF

000064-17-5

Éthanol

000074-85-1

Éthylène

000107-15-3

Éthylènediamine

LMS = 12 mg/kg

000107-21-1

Éthylèneglycol

LMS(T) = 30 mg/kg (3)

000151-56-4

Éthylèneimine

LMS = ND (LD = 0,01 mg/

kg)

000075-21-8

Oxyde d'éthylène

QM = 1 mg/kg de PF

000104-76-7

2-Éthyl-1-hexanol

LMS = 30 mg/kg

016219-75-3

5-Ethylidènebicyclo[2.2.1]hept-2-ène

QMS = 0,05 mg/6 dm2. Le

rapport surface/quantité de

denrées alimentaires est infé-

rieur à 2 dm2/kg

000097-53-0

Eugénol

LMS = ND (LD = 0,02 mg/

kg, tolérance analytique

comprise)

▼C1

►M2

◄

2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 20

▼M2

▼C1

▼M2

▼

C1

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

061788-47-4

Acides gras de coco

068308-53-2

Acides gras de l'huile de soja

061790-12-3

Acides gras de tallol

000050-00-0

Formaldéhyde

LMS(T) = 15 mg/kg (22)

000110-17-8

Acide fumarique

000050-99-7

Glucose

000110-94-1

Acide glutarique

000108-55-4

Anhydride glutarique

000056-81-5

Glycérol

068564-88-5

Acide N-heptylaminoundécanoïque

LMS = 0,05 mg/kg (1)

000115-28-6

Acide hexachloroendométhylènetétrahy-

LMS = ND (LD = 0,01 mg/

drophthalique

kg)

000115-27-5

Anhydride hexachloroendométhylènetétra-

LMS = ND (DL = 0,01 mg/

hydrophthalique

kg)

036653-82-4

1-Hexadécanol

000116-15-4

Hexafluoropropylène

LMS = ND (LD = 0,01 mg/

kg)

000124-09-4

Hexaméthylènediamine

LMS = 2,4 mg/kg

000822-06-0

Diisocyanate d'hexaméthylène

QM(T) = 1 mg/kg (exprimé

en NCO) (26)

000100-97-0

Hexaméthylènetétramine

LMS(T) = 15 mg/kg (22)

(exprimé en formaldéhyde)

000629-11-8

1,6-Hexanediol

LMS = 0,05 mg/kg

000592-41-6

1-Hexène

LMS = 3 mg/kg

000123-31-9

Hydroquinone

Voir «1,4-Dihydroxyben-

zène»

000099-96-7

Acide p-hydroxybenzoïque

001679-51-2

4-(hydroxyméthyl)cyclohexène

LMS = 0,05 mg/kg

016712-64-4

Acide 6-hydroxy-2-napthalène carboxy-

LMS = 0,05 mg/kg

lique

000103-90-2

N-(4-hydroxyphényl)acétamide

LMS = 0,05 mg/

kg

000115-11-7

Isobutène

000109-53-5

Éther isobutylvinylique

QM = 5 mg/kg de PF

004098-71-9

1-Isocyanato-3-isocyanatométhyl-3,5,5-

QM(T) = 1 mg/kg (exprimé

triméthylcyclohexane

en NCO) (26)

▼C1

2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 21

▼M2

▼

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

000121-91-5

Acide isophthalique

LMS = 5 mg/kg

001459-93-4

Isophthalate de diméthyle

LMS = 0,05 mg/kg

000078-79-5

Isoprène

Voir «2-Méthyl-1,3-buta-

diène»

000097-65-4

Acide itaconique

000050-21-5

Acide lactique

000143-07-7

Acide laurique

002146-71-6

Laurate de vinyle

000947-04-6

Laurolactame

LMS = 5 mg/kg

011132-73-3

Lignocellulose

000110-16-7

Acide maléique

LMS(T) = 30 mg/kg (4)

000108-31-6

Anhydride maléique

LMS(T) = 30 mg/kg (4)

(exprimé en acide maléique)

000108-78-1

Mélamine

Voir «2,4,6-Triamino-1,3,5-

triazine»

000079-39-0

Méthyacrylamide

LMS = ND (LD = 0,02 mg/

kg, tolérance analytique

comprise)

000079-41-4

Acide méthacrylique

000096-05-9

Méthacrylate d'allyle

LMS = 0,05 mg/kg

002495-37-6

Méthacrylate de benzyle

000097-88-1

Méthacrylate de butyle

002998-18-7

Méthacrylate de sec-butyle

000585-07-9

Méthacrylate de tert-butyle

000101-43-9

Méthacrylate de cyclohexyle

LMS = 0,05 mg/kg

002082-81-7

Diméthacrylate de 1,4-butanediol

LMS = 0,05 mg/kg

000097-90-5

Monométhacrylate d'éthylèneglycol

LMS = 0,05 mg/kg

002867-47-2

Méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle

LMS = ND (LD = 0,02 mg/

kg, tolérance analytique

comprise)

000106-91-2

Méthacrylate de 2,3-époxypropyle

QMS = 0,02 mg/6 dm2

000097-63-2

Méthacrylate d'éthyle

000097-86-9

Méthacrylate d'isobutyle

004655-34-9

Méthacrylate d'isopropyle

000080-62-6

Méthacrylate de méthyle

000868-77-9

Monométhacrylate d'éthylèneglycol

▼C1

►M2

◄

►

◄

►M2 — ◄

2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 22

▼M2

▼C1

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

002177-70-0

002210-28-8

054276-35-6

000760-93-0

000126-98-7

001561-92-8

000067-56-1

000078-79-5

000563-45-1

106246-33-7

000505-65-7

000924-42-5

000691-37-2

025513-64-8

Méthacrylate de phényle

Méthacrylate de propyle

Méthacrylate de sulfopropyle

Anhydride méthacrylique

Méthacrylonitrile

Méthallylsulfonate de sodium

Méthanol

2-Méthyl-1,3-butadiène

3-Méthyl-1-butène

4,4′-Méthylènebis(3-chloro-2,6-diéthylani-

line)

1,4-(Méthylènedioxy)butane

N-Méthylolacrylamide

4-Méthyl-l-pentène

M2 Mélange de 1,6-diamino-2,2,4-

triméthylhexane (35-45 % p/p) et de 1,6-

diamino-2,4,4-triméthylhexane (55-65 % p/

p)

QMS = 0,05 mg/6 dm2

LMS = ND (LD = 0,020 mg/

kg, tolérance analytique

comprise)

LMS = 5 mg/kg

QM = 1 mg/kg de PF ou

LMS = ND (LD = 0,02 mg/

kg, tolérance analytique

comprise)

QMS = 0,006 mg/6 dm2.

Uniquement pour polypropy-

lène

QMS = 0,05 mg/6 dm2

Voir «1,4-Butanediol formal»

LMS = ND (LD = 0,01 mg/

kg)

LMS = 0,05 mg/

kg

QMS = 5 mg/6 dm2

Mélange de 2,2,4-triméthylhexane-1,6-

diisocyanate (40 % p/p) et de 2,4,4-trimé-

thylhexane-1,6-diisocyanate (60 % p/p)

QM(T) = 1 mg/kg (exprimé

en NCO) (26)

000544-63-8

Acide myristique

001141-38-4

Acide 2,6-naphtalènedicarboxylique

LMS = 5 mg/kg

000840-65-3

2,6-Naphthalènedicarboxylate de diméthyle

LMS = 0,05 mg/kg

003173-72-6

1,5-Diisocyanate de naphthalène

QM(T) = 1 mg/kg (exprimé

en NCO) (26)

000126-30-7

Néopentylglycol

Voir «2,2-Diméthyl-1,3-

propanediol»

009004-70-0

Nitrocellulose

000143-08-8

1-Nonanol

000498-66-8

Norbornène

Voir «Bicyclo(2.2.1)hept-2-

ène»

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

000112-96-9

Isocyanate d'octadécyle

QM(T) = 1 mg/kg (exprimé

en NCO) (26)

000111-87-5

1-Octanol

000111-66-0

1-Octène

LMS = 15 mg/kg

000112-80-1

Acide oléique

000144-62-7

Acide oxalique

LMS(T) = 6 mg/kg (29)

007456-68-0

4,4′-Oxybis(benzènesulfonyl azide)

QMS = 0,05 mg/6 dm2

000057-10-3

Acide palmitique

000115-77-5

Pentaérythritol

000071-41-0

1-Pentanol

000109-67-1

1-Pentène

LMS = 5 mg/kg

001623-05-8

Éther perfluoropropylperfluorovinylique

LMS = 0,05 mg/kg

000108-95-2

Phénol

000108-45-2

1,3-Phénylènediamine

LMS = ND (LD = 0,02 mg/

kg, tolérance analytique

comprise)

000102-39-6

Acide (1,3-Phénylènedioxy)diacétique

QMS = 0,05 mg/6 dm2

000075-44-5

Phosgène

Voir «Chlorure de carbo-

nyle»

007664-38-2

Acide phosphorique

000122-52-1

Phosphite de triéthyle

QM = ND (LD = 1 mg/kg de

PF)

Acide phthalique

Voir «Acide téréphtalique»

000088-99-3

Acide o-phtalique

000131-17-9

Phtalate de diallyle

LMS = ND (LD = 0,01 mg/

kg)

000085-44-9

Anhydride phtalique

000080-56-8

alpha-Pinène

000127-91-3

bêta-Pinène

009016-00-6

Polydiméthylsiloxane (pm > 6 800)

Conforme aux spécifications

063148-62-9

indiquées à l'annexe V

025322-68-3

Polyéthylèneglycol

025322-69-4

Polypropylèneglycol

000057-55-6

1,2-Propanediol

000504-63-2

1,3-Propanediol

LMS = 0,05 mg/kg

►M2

◄

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

000071-23-8

1-Propanol

000067-63-0

2-Propanol

000123-38-6

Propionaldéhyde

000079-09-4

Acide propionique

000105-38-4

Propionate de vinyle

LMS(T) = 6 mg/kg (2)

(exprimé en acétaldéhyde)

000123-62-6

Anhydride propionique

000115-07-1

Propylène

000075-56-9

Oxyde de propylène

QM = 1 mg/kg de PF

000120-80-9

Pyrocatéchol

Voir «1,2-Dihydroxyben-

zène»

000089-32-7

Anhydride pyromellitique

LMS = 0,05 mg/kg (exprimé

en acide pyromellitique)

073138-82-6

Acides résiniques

000108-46-3

Résorcinol

Voir «1,3-Dihydroxyben-

zène»

000101-90-6

Éther diglycidylique du résorcinol

QMS = 0,005 mg/6 dm2. À

ne pas employer dans des

polymères au contact d'ali-

ments pour lesquels la direc-

tive 85/572/CEE fixe le

simulant D et seulement pour

contact alimentaire indirect,

derrière la couche de PET

008050-09-7

Colophane

008050-09-7

Gomme de colophane

Voir «colophane»

008052-10-6

Résine de tallol

065997-05-9

Résine de bois

009006-04-6

Caoutchouc naturel

000069-72-7

Acide salicylique

000111-20-6

Acide sébacique

002561-88-8

Anhydride sébacique

001313-82-2

Sulfure de sodium

000050-70-4

Sorbitol

008001-22-7

Huile de soja

009005-25-8

Amidon alimentaire

000057-11-4

Acide stéarique

000100-42-5

Styrène

2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 25

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

026914-43-2

Acide styrènesulfonique

LMS = 0,05 mg/kg

000110-15-6

Acide succinique

000108-30-5

Anhydride succinique

000057-50-1

Saccharose

006362-79-4

Acide 5-sulfoisophthalique, sel monoso-

LMS = 5 mg/kg

dique

003965-55-7

5-Sulfoisophthalate de diméthyle, sel

LMS = 0,05 mg/kg

monosodique

000100-21-0

Acide téréphthalique

LMS = 7,5 mg/kg

000100-20-9

Dichlorure de l'acide téréphtalique

LMS(T) = 7,5 mg/kg

(exprimé en acide téréphta-

lique)

000120-61-6

Téréphthalate de diméthyle

001120-36-1

1-Tétradécène

LMS = 0,05 mg/kg

000112-60-7

Tétraéthylèneglycol

000116-14-3

Tétrafluoroéthylène

LMS = 0,05 mg/kg

000109-99-9

Tétrahydrofuranne

LMS = 0,6 mg/kg

000102-60-3

N,N,N′,N′-Tétrakis(2-hydroxypropyl)éthy-

lènediamine

000584-84-9

2,4-Diisocyanate de toluène

QM(T) = 1 mg/kg (exprimé

en NCO) (26)

000091-08-7

2,6-Diisocyanate de toluène

QM(T) = 1 mg/kg (exprimé

en NCO) (26)

026747-90-0

2,4-Diisocyanate de toluène, dimère

QM(T) = 1 mg/kg (exprimé

en NCO) (26)

Trialkyl(C5-C15)acétate de 2,3-époxypro-

QM = 1 mg/kg de PF

pyle

(exprimé en groupement

Époxy, pm = 43)

Trialkyl(C7-C17)acétate de vinyle (= versa-

QMS = 0,05 mg/6 dm2

tate de vinyle)

000102-70-5

Triallyamine

Conforme aux spécifications

indiquées à l'annexe V

000108-78-1

2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine

LMS = 30 mg/kg

026896-48-0

Tricyclodécanediméthanol

LMS = 0,05 mg/kg

000112-27-6

Triéthylèneglycol

000077-99-6

1,1,1-Triméthylolpropane

LMS = 6 mg/kg

003290-92-4

Triméthacrylate de 1,1,1-triméthylolpro-

LMS = 0,05 mg/kg

pane

000110-88-3

Trioxanne

LMS = 0,05 mg/kg

024800-44-0

Tripropylèneglycol

2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 26

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

027955-94-8

1,1,1-Tris(4-hydroxyphényl)éthane

QM = 0,5 mg/kg de PF.

Uniquement pour polycarbo-

nates

000057-13-6

Urée

000075-01-4

Chlorure de vinyle

Voir la directive 78/142/CEE

du Conseil

000075-35-4

Chlorure de vinylidène

QM = 5 mg/kg de PF ou

LMS = ND (LD = 0,05 mg/

kg)

000075-38-7

Fluorure de vinylidène

LMS = 5 mg/kg

001072-63-5

1-Vinylimidazole

QM = 5 mg/kg de PF

003195-78-6

N-Vinyl-N-méthylacétamide

QM = 2 mg/kg de PF

002768-02-7

Vinyltriméthoxysilane

QM = 5 mg/kg de PF

007732-18-5

Eau

Conformément à la directive

98/83/CE

2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 27

▼

Section B

Liste de monomères et autres substances de départ qui peuvent continuer à être utilisés dans

l'attente d'une décision d'inclusion à la section A

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifica-

tions

(1)

(2)

(3)

(4)

000103-11-7

Acrylate de 2-éthylhexyle

000528-44-9

Acide 1,2,4-benzènetricarboxylique

Voir «Acide trimellitique»

000502-44-3

000077-73-6

000592-45-0

010595-80-9

000923-02-4

Caprolactone

Dicyclopentadiène

1,4-Hexadiène

Méthacrylate de 2-sulfoéthyle

N-Méthylolméthacrylamide

000098-83-9

alpha-Méthylstyrène

000528-44-9

Acide trimellitique

QM(T) = 5 mg/kg de PF

000552-30-7

Anhydride trimellitique

QM(T) = 5 mg/kg de PF

(exprimé en acide trimelli-

tique)

000088-12-0

Vinylpyrrolidone

C1

2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 28

▼

ANNEXE III

LISTE NON EXHAUSTIVE DES ADDITIFS POUVANT ENTRER DANS

LA FABRICATION DES MATÉRIAUX ET OBJETS EN MATIÈRE

PLASTIQUE

INTRODUCTION GÉNÉRALE

1. La présente annexe contient la liste

a) des substances incorporées à la matière plastique afin de modifier les

caractéristiques techniques du produit fini, notamment les «additifs poly-

mériques», et qui restent dans le produit fini;

b) des substances favorisant la polymérisation.

Aux fins de la présente annexe, les substances visées aux points a) et b) sont

ci-après dénommées «additifs».

Aux fins de la présente annexe, on entend par «additifs polymériques» tout

polymère et/ou prépolymère et/ou oligomère susceptible(s) d'être ajouté(s) à

des matières plastiques pour obtenir un effet technique, mais qui ne peuvent

pas être utilisés en l'absence d'autres polymères comme principal composant

structurel des matériaux et objets finis. Ils incluent également les substances

qui peuvent être ajoutées au milieu de polymérisation.

La liste ne comprend pas

a) les substances qui influencent directement la formation des polymères;

b) les colorants;

c) les solvants.

2. La liste ne comprend pas les sels (y compris les sels doubles et les sels

acides) d'aluminium, d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de

potassium, de sodium et de zinc des acides, phénols ou alcools qui sont aussi

autorisés; cependant, les désignations contenant «acide(s) … sels» figurent

dans les listes si le ou les acides correspondants n'y figurent pas. Dans ce

cas, le sens de l'expression «sels» est «sels d'aluminium, d'ammonium, de

calcium, de fer, de magnésium, de potassium, de sodium et de zinc».

3. La liste ne comprend pas les substances suivantes, bien qu'elles puissent être

présentes

a) les substances qui pourraient être contenues dans le produit fini, telles

que

— les impuretés présentes dans les substances utilisées,

— les intermédiaires de réaction,

— les produits de décomposition;

b) les mélanges de substances autorisées.

Les matériaux et objets qui contiennent les substances indiquées aux points

a) et b) doivent satisfaire aux exigences de l'article 2 de la directive 89/109/

CEE.

4. Les substances doivent être de bonne qualité technique en ce qui concerne le

critère de pureté.

5. La liste contient les informations suivantes

— colonne 1 (no Réf.): le numéro de référence CEE, dans le domaine des

matériaux d'emballage, relatif aux substances sur la liste,

— colonne

2 (no CAS): le

numéro

d'enregistrement

CAS (Chemical

Abstracts Service),

— colonne 3 (dénomination): la dénomination chimique,

— colonne 4 (restrictions et/ou spécifications). Elles peuvent comprendre

— la limite de migration spécifique (LMS),

— la quantité maximale permise de substance dans le matériau ou objet

fini (QM),

— la quantité maximale permise de substance dans le matériau ou objet

exprimée en mg par 6 dm2 de surface en contact avec les denrées

alimentaires (QMS),

— toute autre restriction indiquée de manière expresse,

— toute spécification concernant la substance ou le polymère.

2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 29

6. Si une substance figurant sur la liste comme composé spécifique est égale-

ment couverte par un terme générique, les restrictions applicables à cette

substance sont celles qui sont indiquées pour le composé spécifique.

7. Lorsqu'il y a contradiction entre le numéro CAS et la dénomination

chimique, la dénomination chimique est prioritaire. S'il y a contradiction

entre le numéro CAS repris dans l'Einecs (European Inventory of Existing

Commercial Chemical Substances) et le registre CAS, c'est le numéro CAS

du registre CAS qui est applicable.

Section A

Liste non exhaustive des additifs pleinement harmonisés au niveau communautaire

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

000064-19-7

Acide acétique

000123-86-4

Acétate de butyle

004180-12-5

Acétate de cuivre

LMS(T) = 30 mg/kg (7)

(exprimé en cuivre)

000141-78-6

Acétate d'éthyle

000108-24-7

Anhydride acétique

000067-64-1

Acétone

Acide acétylacétique, sels

Glycérides acétylés

Acides, C2-C24, aliphatiques, linéaires,

monocarboxyliques, provenant d'huiles et

graisses naturelles, et leurs mono-, di- et

triesters de glycérol (y compris les acides

gras ramifiés en quantités naturellement

présentes)

Acides, C2-C24, aliphatiques, linéaires,

monocarboxyliques, synthétiques, et leurs

mono-, di- et triesters de glycérol

Esters des acides aliphatiques monocarbo-

xyliques (C6-C22) avec le polyglycérol

Acides gras provenant d'huiles et de

graisses alimentaires animales ou végétales

123968-25-2

Acrylate de 2,4-di-tert-pentyl-6-[1-(3,5-di-

LMS = 5 mg/kg

tert-pentyl-2-hydroxyphényl)éthyl]phényle

000124-04-9

Acide adipique

Monoalcools aliphatiques sat., linéaires,

primaires (C4-C24)

009005-32-7

Acide alginique

Acide n-alkyl(C10-C13)benzènesulfonique

LMS = 30 mg/kg

Esters d'acide alkyl(C10-C20)sulfonique avec

LMS = 6 mg/kg. Autorisé

les phénols

jusqu'au 1er janvier 2002

Acides alkyl (C8-C22) sulfuriques linéaires,

primaires, à nombre pair d'atomes de

carbone

Hydroxyphosphite d'aluminium et de

calcium, hydrate

2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 30

▼

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

Aluminium (fibres, paillettes, poudres)

021645-51-2

Hydroxide d'aluminium

011097-59-9

Hydroxycarbonate d'aluminium et de

magnésium

001344-28-1

Oxyde d'aluminium

143925-92-2

Amines de bis(alkyl de suif hydrogéné),

QM = à employer unique-

oxydisées

ment

a) dans

la

polyoléfine

à

0,1 % (p/p) mais pas

dans le PEBD au contact

de denrées alimentaires

pour lesquelles la direc-

tive 85/572/CEE fixe un

coefficient de réduction

inférieur à 3;

b) dans le PET à 0,25 % (p/

p) au contact de denrées

alimentaires autres que

celles pour lesquelles la

directive 85/572/CEE fixe

le simulant D

000088-68-6

2-Aminobenzamide

LMS = 0,05 mg/kg. À

employer uniquement pour le

PET destiné à l'eau et aux

boissons

013560-49-1

Diester de l'acide 3-aminocrotonique avec

l'éther thiobis (2-hydroxyéthylique)

006642-31-5

6-Amino-1,3-diméthyluracil

LMS = 5 mg/kg

000141-43-5

2-Aminoéthanol

LMS = 0,05 mg/kg. À ne pas

employer dans des polymères

au contact d'aliments pour

lesquels la directive 85/572/

CEE fixe le simulant D et

seulement pour contact

alimentaire indirect, derrière

la couche de PET

000111-41-1

N-(2-Aminoéthyl)éthanolamine

LMS = 0,05 mg/kg. À ne pas

employer dans des polymères

au contact d'aliments pour

lesquels la directive 85/572/

CEE fixe le simulant D et

seulement pour contact

alimentaire indirect, derrière

la couche de PET

007664-41-7

Ammoniac

001214-97-9

Bromure d'ammonium

001336-21-6

Hydroxyde d'ammonium

000506-30-9

Acide arachidique

007771-44-0

Acide arachidonique

000050-81-7

Acide ascorbique

►M1

◄

2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 31

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

000137-66-6

Palmitate d'ascorbyle

010605-09-1

Stéarate d'ascorbyle

000123-77-3

Azodicarbonamide

Uniquement comme

agent gonflant. Usage interdit

à partir du 2 août 2005

012007-55-5

Tétraborate de baryum

LMS(T) = 1 mg/kg exprimé

en baryum (12) et LMT(S)

= 6 mg/kg (23) (exprimé en

bore) sans préjudice des

prescriptions figurant dans la

directive 98/83/CE relative à

la qualité des eaux destinées

à la consommation humaine

(JO L 330 du 5.12.1998, p.

32)

008012-89-3

Cire d'abeilles

003061-75-4

Béhénamide

000112-85-6

Acide béhénique

001302-78-9

Bentonite

000100-52-7

Benzaldéhyde

Conformément à la note 9 de

l'annexe VI

000065-85-0

Acide benzoïque

000136-60-7

Benzoate de butyle

000093-89-0

Benzoate d'éthyle

000093-58-3

Benzoate de méthyle

002315-68-6

Benzoate de propyle

005242-49-9

4-(2-Benzoxazolyl)-4-(5-méthyl-2-benzoxa-

Conforme aux spécifications

zolyl)stilbène

indiquées à l'annexe V

136504-96-6

1,2-Bis(3-aminopropyl)-éthylènediamine,

LMS = 5 mg/kg

polymère avec la N-butyl-2,2,6,6-tétramé-

thyl-4-pipéridinamine et la 2,4,6-trichloro-

1,3,5-triazine

001533-45-5

4,4′-Bis(2-benzoxazolyl)stilbène

LMS = 0,05 mg/kg (1)

080693-00-1

Diphosphite de bis(2,6-di-tert-butyl-4-

LMS = 5 mg/kg (somme des

méthylphényl)pentaérythritol

phosphites et phosphates)

154862-43-8

Diphosphite de bis(2,4-dicumylphényl)pen-

LMS = 5 mg/kg [somme du

taérythritol

composé, de sa forme oxydée

(phosphate de bis(2,4-dicu-

mylphényl)pentaérythritol) et

de son produit d'hydrolyse

(2,4-dicumylphénol)]

135861-56-2

Bis(3,4-diméthylbenzylidène)sorbitol

079072-96-1

Bis(4-éthylbenzylidène)sorbitol

006200-40-4

Chlorure de bis(2-hydroxyéthyl)-2-hydro-

LMS = 1,8 mg/kg

xypropyl-3-(dodécyloxy)méthylammonium

2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 32

▼

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

000080-05-7

2,2-Bis(4-hydroxyphényl)propane

LMS(T) = 0,6 mg/kg (28)

182121-12-6

9,9-Bis(méthoxyméthyl)fluorène

QMS = 0,05 mg/6 dm2

087826-41-3

Bis(méthylbenzylidène)sorbitol

069158-41-4

054686-97-4

081541-12-0

129228-21-3

3,3-Bis(méthoxyméthyl)-2,5-diméthylhe-

LMS = 0,05 mg/kg

xane

068951-50-8

Hydroxyméthylphosphonate de bis(polyé-

LMS = 0,6 mg/kg

thylèneglycol)

010043-35-3

Acide borique

LMS(T) = 6 mg/kg (23)

(exprimé en bore) sans

préjudice des prescriptions

figurant dans la directive 98/

83/CEE relative à la qualité

des eaux destinées à la

consommation humaine (JO

L 330 du 5.12.1998, p. 32)

010043-11-5

Nitrure de bore

000106-97-8

Butane

000110-63-4

1,4-Butanediol

LMS(T) = 0,05 mg/kg (24)

005743-36-2

Butyrate de calcium

010043-52-4

Chlorure de calcium

001305-62-0

Hydroxyde de calcium

001305-78-8

Oxyde de calcium

012004-14-7

Sulfoaluminate de calcium

037293-22-4

000076-22-2

Camphre

Conformément à la note 9 de

l'annexe VI

008006-44-8

Cire de candelila

000105-60-2

Caprolactame

LMS(T) = 15 mg/kg (5)

000124-07-2

Acide caprylique

000124-38-9

Dioxyde de carbone

007492-68-4

Carbonate de cuivre

LMS(T) = 30 mg/kg (7)

(exprimé en cuivre)

Acide carbonique, sels

009000-11-7

Carboxyméthylcellulose

008015-86-9

Cire de carnauba

009000-71-9

Caséine

►M2

◄

2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 33

▼

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

008001-79-4

Huile de ricin

064147-40-6

Huile de ricin déshydratée

Mono- et diglycérides de l'huile de ricin

009004-34-6

Cellulose

009004-36-8

Acétobutyrate de cellulose

068442-85-3

Cellulose régénérée

008001-75-0

Cérésine

Esters des acides gras de l'huile de coco

QMS = 0,9 mg/6 dm2

avec les chlorures de choline

000077-92-9

Acide citrique

000077-93-0

Citrate de triéthyle

007787-70-4

Bromure de cuivre

LMS(T) = 30 mg/kg (7)

(exprimé en cuivre)

001335-23-5

Iodure de cuivre

LMS(T) = 30 mg/kg (7)

(exprimé en cuivre) et

LMS = 1 mg/kg (11) (exprimé

en iode)

Fibres de coton

068610-51-5

Copolymère de p-Crésol, de dicyclopenta-

LMS = 5 mg/kg

diène et d'isobutylène

014464-46-1

Cristobalite

003724-65-0

Acide crotonique

QMS (T) = 0,05 mg/6 dm2

(33)

005232-99-5

2-Cyano-3,3-diphénylacrylate d'éthyle

LMS = 0,05 mg/kg

000108-91-8

Cyclohexylamine

009000-16-2

Dammar

000334-48-5

Acide n-décanoïque

010016-20-3

alpha-Dextrine

007585-39-9

bêta-Dextrine

061790-53-2

Terre de diatomée

068855-54-9

Terre de diatomée calcinée au fondant de

carbonate de sodium

032647-67-9

Dibenzylidène sorbitol

2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 34

▼

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

5,7-di-tert-butyl-3-(3,4-diméthylphényl)-

LMS = 5 mg/kg

2(3H) benzofuranone contenant: a) 5,7-di-

tert-butyl-3-(2,3-diméthy-phényl)2(3H)-

benzofuranone (80-100 % p/p) et b) 5,7-di-

tert-butyl-3-(2,3-diméthylphényl)2(3H)-

benzofuranone (0-20 % p/p)

004130-42-1

2,6-Di-tert-butyl-4-éthylphénol

QMS = 4,8 mg/6 dm2

004221-80-1

3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate de

2,4-di-tert-butylphényle

067845-93-6

3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate

d'hexadécyle

003135-18-0

3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphospho-

nate de dioctadécyle

065140-91-2

3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphospho-

LMS = 6 mg/kg

nate de monoéthyle, sel de calcium

026427-07-6

Acide dibutylthiostannoïque, polymère [=

Conformément aux spécifica-

Thiobis(sulfure de butylétain), polymère]

tions indiquées à l'annexe V

000461-58-5

Dicyanodiamide

027458-90-8

Disulfure de di-tert-dodécyle

LMS = 0,05 mg/kg

000111-46-6

Diéthylèneglycol

LMS(T) = 30 mg/kg (3)

000075-37-6

1,1-Difluoroéthane

000123-31-9

1,4-Dihydroxybenzène

LMS = 0,6 mg/kg

000611-99-4

4,4′-Dihydroxybenzophénone

LMS(T) = 6 mg/kg (15)

134701-20-5

2,4-Diméthyl-6-(1-méthylpentadécyl)-

LMS = 1 mg/kg

phénol

000067-68-5

Diméthylsulfoxide

000126-58-9

Dipentaérythritol

147315-50-2

2-(4,6-Diphényl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(hexy-

LMS = 0,05 mg/kg

loxy)phénol

025265-71-8

Dipropylèneglycol

000110-98-5

016389-88-1

Dolomite

010436-08-5

cis-11-Icosénamide

000112-84-5

Érucamide

000112-86-7

Acide érucique

000064-17-5

Éthanol

037205-99-5

Éthylcarboxyméthylcellulose

009004-57-3

Éthylcellulose

000110-31-6

N,N′-Éthylènebisoléamide

2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 35

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

005518-18-3

N,N′-Éthylènebispalmitamide

000110-30-5

N,N′-Éthylènebisstéaramide

000060-00-4

Acide éthylènediaminetétraacétique

054453-03-1

Éthylènediaminetétraacétate de cuivre

LMS(T) = 30 mg/kg (7)

(exprimé en cuivre)

000107-21-1

Éthylène glycol

LMS(T) = 30 mg/kg (3)

005136-44-7

Éthylène-N-palmitamide-N′-stéaramide

009004-58-4

Éthylhydroxyéthylcellulose

Éthylhydroxyméthylcellulose

Éthylhydroxypropylcellulose

118337-09-0

2,2′-Éthylidènebis(4,6-di-tert-butylphényl)-

LMS = 6 mg/kg

fluorophosphonite

Graisses et huiles d'origine alimentaire,

animale ou végétale

Graisses et huiles hydrogénées d'origine

alimentaire, animale ou végétale

025359-91-5

Copolymère formaldéhyde-1-naphtol [=

LMS = 0,05 mg/kg

poly(1-hydroxynaphtylméthane)]

000064-18-6

Acide formique

000110-17-8

Acide fumarique

029204-02-2

Acide gadoléique

009000-70-8

Gélatine

Fibres de verre

Microbilles de verre

000110-94-1

Acide glutarique

000056-81-5

Glycérol

099880-64-5

Dibéhénate de glycérol

Esters du glycérol avec l'acide acétique

Esters du glycérol avec les acides aliphati-

ques sat. linéaires à nombre pair d'atomes

de carbone (C14-C18) et avec les acides

aliphatiques insat. linéaires à nombre pair

d'atomes de carbone (C16-C18)

Esters du glycérol avec l'acide butyrique

Esters du glycérol avec l'acide érucique

Esters du glycérol avec l'acide 12-hydro-

xystéarique

Esters du glycérol avec l'acide laurique

2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 36

▼

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

Esters du glycérol avec l'acide linoléique

Esters du glycérol avec l'acide myristique

Esters du glycérol avec l'acide nonanoïque

Esters du glycérol avec l'acide oléique

Esters du glycérol avec l'acide palmitique

Esters du glycérol avec l'acide propionique

Esters du glycérol avec l'acide ricinoléique

Esters du glycérol avec l'acide stéarique

030233-64-8

Monobéhénate de glycérol

026402-23-3

Monohexanoate de glycérol

030899-62-8

Monolaurate diacétate de glycérol

026402-26-6

Monooctanoate de glycérol

Monooléate de glycérol, ester avec l'acide

ascorbique

Monooléate de glycérol, ester avec l'acide

citrique

Monopalmitate de glycérol, ester avec

l'acide ascorbique

Monopalmitate de glycérol, ester avec

l'acide citrique

Monostéarate de glycérol, ester avec l'acide

ascorbique

Monostéarate de glycérol, ester avec l'acide

citrique

018641-57-1

Tribéhénate de glycérol

000620-67-7

Triheptanoate de glycérol

Glycine, sels

007782-42-5

Graphite

009000-30-0

Gomme de guar

009000-01-5

Gomme arabique

▼

2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 37

▼

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

000111-14-8

Acide heptanoïque

000100-97-0

Hexaméthylènetétramine

LMS(T) = 15 mg/kg (22)

(exprimé en formaldéhyde)

000142-62-1

Acide hexanoïque

019569-21-2

Huntite

007647-01-0

Acide chlorhydrique

012072-90-1

Hydromagnésite

012304-65-3

Hydrotalcite

000120-47-8

Hydroxybenzoate d'éthyle

004191-73-5

Hydroxybenzoate d'isopropyle

000099-76-3

Hydroxybenzoate de méthyle

000094-13-3

Hydroxybenzoate de propyle

003864-99-1

2-(2′-Hydroxy-3,5′-di-tert-butylphényl)-5-

LMS(T) = 30 mg/kg (19)

chlorobenzotriazole

009004-62-0

Hydroxyéthylcellulose

009032-42-2

Hydroxyéthylméthylcellulose

009005-27-0

Hydroxyéthylamidon

037353-59-6

Hydroxyméthylcellulose

009004-64-2

Hydroxypropylcellulose

009049-76-7

Hydroxypropylamidon

000106-14-9

Acide 12-hydroxystéarique

006303-21-5

Acide hypophosphoreux

001332-37-2

Oxyde de fer

000078-78-4

Isopentane

008001-39-6

Cire japonaise

001332-58-7

Kaolin

Kaolin calciné

000050-21-5

Acide lactique

000138-22-7

Lactate de butyle

000143-07-7

Acide laurique

008002-43-5

Lécithine

000123-76-2

Acide lévulinique

000557-59-5

Acide lignocérique

2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 38

▼

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

000060-33-3

Acide linoléique

028290-79-1

Acide linolénique

Lysine, sels

001309-42-8

Hydroxyde de magnésium

001309-48-4

Oxyde de magnésium

00110-16-7

Acide maléique

LMS(T) = 30 mg/kg (4)

006915-15-7

Acide malique

000141-82-2

Acide malonique

000087-78-5

Mannitol

066822-60-4

Copolymères chlorure de N-méthacryloylo-

xyéthyl-N,N-diméthyl-N-carboxyméthy-

lammonium, sel de sodium - méthacrylate

d'octadécyle - méthacrylate d'éthyle -

méthacrylate de cyclohexyle - N-vinyl-2-

pyrrolidone

037206-01-2

Méthylcarboxyméthylcellulose

009004-67-5

Méthylcellulose

004066-02-8

2,2′-Méthylènebis(4-méthyl-6-cyclohexyl-

LMS(T) = 3 mg/kg (6)

phénol)

000077-62-3

2,2′-Méthylènebis[4-méthyl-6-(1-méthylcy-

LMS(T) = 3 mg/kg (6)

clohexyl)phénol]

009004-59-5

Méthyléthylcellulose

Méthylhydroxyméthylcellulose

009004-65-3

Methylhydroxypropylcellulose

002682-20-4

2-Méthyl-4-isothiazolin-3-one

LMSE = ND (LD = 0,02 mg/

kg, tolérance analytique

comprise)

012001-26-2

Mica

Mélange de phtalate de n-décyle n-octyle

LMS = 5 mg/kg (1)

(50 % p/p), de phtalate de di-n-décyle

(25 % p/p) et de phtalate de di-n-octyle

(25 % p/p)

001317-33-5

Disulfure de molybdène

Acides montaniques et/ou leurs esters avec

l'éthylèneglycol et/ou le 1,3-butanediol et/

ou le glycérol

008002-53-7

Cire de montan

000544-63-8

Acide myristique

2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 39

▼

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

003333-62-8

7-[2H-Naphtho-(1,2-D)triazol-2-yl]-3-

phénylcoumarine

027253-31-2

Néodécanoate de cobalt

LMS(T) = 0,05 mg/kg

(exprimé en acide néodéca-

noïque) et LMS(T) = 0,05 mg/

kg (14) (exprimé en cobalt). À

ne pas employer dans des

polymères au contact d'ali-

ments pour lesquels la direc-

tive 85/572/CEE fixe le

simulant D

037244-96-5

Néphéline syénite

080410-33-9

2,2′,2″-Nitrilo(triéthyl tris(3,3′,5,5′-tétra-

LMS =5 mg/kg (somme des

tert-butyl-1,1′-biphényl-2,2′-diyl)phosphite)

phosphites et phosphates

000301-02-0

Oléamide

000112-80-1

Acide oléique

000143-28-2

Alcool oléylique

000144-62-7

Acide oxalique

LMS(T) = 6 mg/kg (29)

070331-94-1

2,2′-Oxamidobis[éthyl-3-(3,5-di-tert-butyl-

4-hydroxyphényl)propionate]

012198-93-5

Ozocérite

000057-10-3

Acide palmitique

000373-49-9

Acide palmitoléique

009000-69-5

Pectine

000115-77-5

Pentaérythritol

025151-96-6

Dioléate de pentaérythritol

LMS = 0,05 mg/kg. À ne pas

employer dans des polymères

au contact d'aliments pour

lesquels la directive 85/572/

CEE fixe le simulant D

178671-58-4

Tétrakis (2-cyano-3,3-diphénylacrylate) du

LMS = 0,05 mg/kg

pentaérythritol

006683-19-8

Tétrakis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphé-

nyl)propionate] de pentaérythritol

000109-66-0

Pentane

007664-38-2

Acide phosphorique

Phosphates de mono- et di-n-alkyle (C16 et

LMS = 0,05 mg/kg

C18)

000115-96-8

Phosphate de trichloroéthyle

LMS = ND (LD = 0,02 mg/

kg, tolérance analytique

comprise)

145650-60-8

Phosphite de bis(2,4-di-tert-butyl-6-méthyl-

LMS =5 mg/kg (somme des

phényle)éthyle

phosphites et phosphates)

►M2

◄

2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 40

▼

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

031570-04-4

Phosphite de tris(2,4-di-tert-butylphényle)

000088-99-3

Acide o-phtalique

000085-44-9

Anhydride phtalique

009016-00-6

Polydiméthylsiloxane (pm > 6800)

Conforme aux spécifications

063148-62-9

indiquées à l'annexe V

Polydiméthylsiloxane, gamma-hydroxypro-

LMS = 6 mg/kg

pylé

Polyesters de 1,2-propanediol et/ou 1,3-et/

ou 1,4-butanediol et/ou polypropylène-

glycol avec l'acide adipique. Les groupe-

ments terminaux peuvent être estérifiés par

l'acide acétique, les acides gras C12-C18, ou

le n-octanol et/ou le n-décanol

LMS = 30 mg/kg

025322-68-3

Polyéthylèneglycol

061788-85-0

Ester du polyéthylèneglycol avec l'huile de

ricin hydrogénée

Esters du polyéthylèneglycol avec les

acides aliphatiques monocarboxyliques (C6-

C22), et leurs sulfates d'ammonium et de

sodium

068439-49-6

Éther monoalkylique (C16-C18) du poly-

éthylèneglycol (OE = 2-6)

LMS = 0,05 mg/kg et

conformément aux spécifica-

tions indiquées à l'annexe

V

009005-64-5

Monolaurate de polyéthylèneglycol sorbi-

tane

009005-65-6

Monooléate de polyéthylèneglycol sorbi-

tane

009005-66-7

Monopalmitate de polyéthylèneglycol

sorbitane

009005-67-8

Monostéarate de polyéthylèneglycol sorbi-

tane

009005-70-3

Trioléate de polyéthylèneglycol sorbitane

009005-71-4

Tristéarate de polyéthylèneglycol sorbitane

029894-35-7

Ricinoléate de polyglycérol

Polyoxyalkyl (C2-C4)diméthylpolysiloxane

008017-16-1

Acides polyphosphoriques

025322-69-4

Polypropylèneglycol

2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 41

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

192268-64-7

Poly-[[6-[N-(2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéri-

LMS = 5 mg/kg

dinyl)-n-butylamino]-1,3,5-triazine-2,4-

diyl][2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridinyl)i-

mino]-1,6-hexanediyl[(2,2,6,6-tétraméthyl-

4-pipéridinyl)imino]]-alpha-[N,N,N′,N′-

tétrabutyl-N″-(2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéri-

dinyl)-N″-[6-(2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéri-

dinylamino) hexyl][1,3,5-triazine-2,4,6-

triamine]-omega-N,N,N′,N′-tétrabutyl-

1,3,5-triazine-2,4-diamine]

087189-25-1

Poly(glycérolate de zinc)

007758-02-3

Bromure de potassium

001310-58-3

Hydroxyde de potassium

Poudres, écailles et fibres de laiton, de

LMS(T) = 30 mg/kg (7)

bronze, de cuivre, d'acier inoxydable,

(exprimé en cuivre);

d'étain, et alliages de cuivre, d'étain et de

LMS = 48 mg/kg (exprimé

fer

en fer)

000057-55-6

1,2-Propanediol

000067-63-0

2-Propanol

000079-09-4

Acide propionique

009005-37-2

Alginate de 1,2-propylèneglycol

022788-19-8

Dilaurate de 1,2-propylèneglycol

000105-62-4

Dioléate de 1,2-propylèneglycol

033587-20-1

Dipalmitate de 1,2-propylèneglycol

006182-11-2

Distéarate de 1,2-propylèneglycol

027194-74-7

Monolaurate de 1,2-propylèneglycol

001330-80-9

Monooléate de 1,2-propylèneglycol

029013-28-3

Monopalmitate de 1,2-propylèneglycol

001323-39-3

Monostéarate de 1,2-propylèneglycol

Propylhydroxyéthylcellulose

Propylhydroxyméthylcellulose

Propylhydroxypropylcellulose

002466-09-3

Acide pyrophosphorique

013445-56-2

Acide pyrophosphoreux

012269-78-2

Pyrophyllite

014808-60-7

Quartz

068442-12-6

Produits de réaction de l'oléate de 2-

LMS(T) = 0,18 mg/kg (16)

mercaptoéthyle avec le dichloro diméthylé-

(exprimé en étain)

tain, le sulfure de sodium et le trichloro-

méthylétain

073138-82-6

Acides résiniques

2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 42

▼

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

008050-09-7

Colophane

008050-31-5

Ester de colophane avec le glycérol

008050-26-8

Ester de colophane avec le pentaérythritol

065997-06-0

Colophane hydrogénée

065997-13-9

Ester de colophane hydrogénée avec le

glycérol

008050-15-5

Ester de colophane hydrogénée avec le

méthanol

064365-17-9

Ester de colophane hydrogénée avec le

pentaérythritol

009006-04-6

Caoutchouc naturel

000069-72-7

Acide salicylique

000109-43-3

Sébaçate de dibutyle

Silicates naturels (à l 'exception de

l'amiante)

Silicates naturels silylés (à l'exception de

l'amiante)

001343-98-2

Acide silicique

053320-86-8

Silicate de lithium, magnésium, sodium

LMS(T) = 0,6 mg/kg (8)

(exprimé en lithium)

Acide silicique silylé

000409-21-2

Carbure de silicium

007631-86-9

Dioxyde de silicium

Dioxyde de silicium silylé

007647-15-6

Bromure de sodium

001310-73-2

Hydroxyde de sodium

001330-43-4

Tétraborate de sodium

LMS(T) =

g/kg (23)

(exprimé en bore) sans

préjudice des prescriptions

figurant dans la directive 98/

83/CE relative à la qualité

des eaux destinées à la

consommation humaine (JO

L 330 du 5.12.1998, p. 32)

000110-44-1

Acide sorbique

029116-98-1

Dioléate de sorbitane

062568-11-0

Monobéhénate de sorbitane

001338-39-2

Monolaurate de sorbitane

6 m

2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 43

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

001338-43-8

Monooléate de sorbitane

026266-57-9

Monopalmitate de sorbitane

001338-41-6

Monostéarate de sorbitane

061752-68-9

Tétrastéarate de sorbitane

026266-58-0

Trioléate de sorbitane

054140-20-4

Tripalmitate de sorbitane

026658-19-5

Tristéarate de sorbitane

000050-70-4

Sorbitol

026836-47-5

Monostéarate de sorbitol

008013-07-8

Huile de soja époxydée

Conforme aux spécifications

indiquées à l'annexe V

009005-25-8

Amidon alimentaire

068412-29-3

Amidon hydrolysé

000124-26-5

Stéaramide

000057-11-4

Acide stéarique

007617-31-4

Stéarate de cuivre

LMS(T) = 30 mg/kg (7)

(exprimé en cuivre)

Esters de l'acide stéarique avec l'éthylène-

LMS(T) = 30 mg/kg (3)

glycol

058446-52-9

Stéaroylbenzoylméthane

005793-94-2

Stéaroyl-2-lactylate de calcium

000110-15-6

Acide succinique

000126-13-6

Acétoisobutyrate de saccharose

000126-14-7

Octaacétate de saccharose

007704-34-9

Soufre

007664-93-9

Acide sulfurique

010124-44-4

Sulfate de cuivre

LMS(T) = 30 mg/kg (7)

(exprimé en cuivre)

014807-96-6

Talc

001401-55-4

Acide tannique

Conformément aux spécifica-

tions JECFA

000087-69-4

Acide tartrique

Taurine, sels

057569-40-1

Diester de l'acide téréphtalique avec le 2,2-

méthylènebis(4-méthyl-6-tert-butylphénol)

000112-60-7

Tétraéthylèneglycol

2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 44

▼

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

000102-60-3

N,N,N,N-Tétrakis(2-hydroxypropyl)éthylè-

nediamine

078301-43-6

Polymère de la 2,2,4,4-tétraméthyl-20-(2,3-

LMS = 5 mg/kg

époxypropyl)-7-oxa-3,20-diazadispiro

[5.1.11.2]-hénicosan-21-one

120218-34-0

Thiodiéthylènebis(5-méthoxycarbonyl-2,6-

LMS = 6 mg/kg

diméthyl-1,4-dihydropyridine-3-carboxylate

013463-67-7

Dioxyde de titane

000059-02-9

alpha-Tocophérol

010191-41-0

009000-65-1

Gomme adragante

000108-78-1

2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine

LMS = 30 mg/kg

000112-27-6

Triéthylèneglycol

000077-99-6

1,1,1-Triméthylolpropane

LMS = 6 mg/kg

028931-67-1

Copolymère triméthacrylate du triméthy-

lolpropane-méthacrylate de méthyle

001709-70-2

1,3,5-Triméthyl-2,4,6-tris(3,5-di-tert-butyl-

4-hydroxybenzyl)benzène

161717-32-4

Phosphite de 2,4,6-tris(tert-butyl)phényle 2-

LMS = 2 mg/kg (somme du

butyl-2-éthyl-1,3-propanediol

phosphite, du phosphate et

du produit d'hydrolyse =

TTBP)

110638-71-6

Vermiculite, produit de réaction avec le

LMS(T) = 0,6 mg/kg (8)

citrate de lithium

(exprimé en lithium)

007732-18-5

Eau

Conformément à la directive

98/83/CE

Cires raffinées, dérivées de pétrole ou

Conforme aux spécifications

d'hydrocarbures synthétiques

indiquées à l'annexe V

Huiles minérales blanches, à base d'hydro-

Conforme aux spécifications

carbures provenant du pétrole

indiquées à l'annexe V

013983-17-0

Wollastonite

Farine et fibres de bois, non traitées

011138-66-2

Gomme xanthane

020427-58-1

Hydroxyde de zinc

001314-13-2

Oxyde de zinc

001314-98-3

Sulfure de zinc

2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 45

▼

Section B

Liste non exhaustive des additifs visés à l'article 4, deuxième paragraphe

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

002180-18-9

Acétate de manganèse

LMS(T) = 0,6 mg/kg (10)

(exprimé en manganèse)

061167-58-6

Acrylate de 2-tert-butyl-6-(3-tert-butyl-2-

LMS = 6 mg/kg

hydroxy-5-méthylbenzyl)-4-méthylphényle

000103-23-1

Adipate de bis(2-éthylhexyle)

LMS = 18 mg/kg (1)

Acide alkyl(C8-C22)sulfonique

LMS = 6 mg/kg

151841-65-5

Hydroxybis [2,2'-méthylènebis (4,6-di-tert.-

LMS = 5 mg/kg

butylphényl)phosphate d'aluminium

001309-64-4

Trioxyde d'antimoine

LMS = 0,02 mg/kg (exprimé

en antimoine, tolérance

analytique comprise)

017194-00-2

Hydroxyde de baryum

LMS(T) =

g/kg (12)

(exprimé en baryum)

010022-31-8

Nitrate de baryum

LMS(T) =

g/kg (12)

(exprimé en baryum)

000553-54-8

Benzoate de lithium

LMS(T) =

g/kg (8)

(exprimé en lithium)

000119-61-9

Benzophénone

LMS = 0,6 mg/kg

007128-64-5

2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thio-

LMS = 0,6 mg/kg

phène

063397-60-4

Bis(isooctyle thioglycolate) de bis(2-carbo-

LMS = 18 mg/kg

butoxyéthyl)étain

032687-78-8

N,N′-Bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphe-

LMS = 15 mg/kg

nyl)propionyl]hydrazide

026741-53-7

Diphosphite de bis(2,4-di-tert-butylphényl)-

LMS = 0,6 mg/kg

pentaérythritol

035958-30-6

1,1-Bis(2-hydroxy-3,5-di-tert-butylphény-

LMS = 5 mg/kg

l)éthane

N,N-Bis(2-hydroxyéthyl)alkyl(C8-C18)amine

LMS(T) = 1,2 mg/kg (13)

Chlorhydrate de N,N-bis(2-hydroxyéthy-

LMS(T) = 1,2 mg/kg (13)

l)alkyl(C8-C18)amine

exprimé en amine tertiaire

(exprimé hors HCl)

000991-84-4

2,4-Bis(octylmercapto)-6-(4-hydroxy-3,5-

LMS = 30 mg/kg

di-tert-butylanilino)-1,3,5-triazine

110553-27-0

2,4-Bis(octylthiométhyl)-6-méthylphénol

LMS = 6 mg/kg

061269-61-2

Copolymère N,N′-bis(2,2,6,6-tétraméthyl-

LMS = 2,4 mg/kg

4-pipéridyl)hexaméthylènediamine - 1,2-

dibromoéthane

025013-16-5

tert-Butyl-4-hydroxyanisole (= BHA)

LMS = 30 mg/kg

1 m

1 m

0,6 m

2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 46

▼

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

013003-12-8

4,4′-Butylidène-bis(6-tert-butyl-3-méthyl-

LMS = 6 mg/kg

phényl-ditridécyl phosphite)

019664-95-0

Butyrate de manganèse

LMS(T) = 0,6 mg/kg (10)

(exprimé en manganèse)

063438-80-2

Tris(isooctyle thioglycolate) de (2-carbo-

LMS = 30 mg/kg

butoxyéthyl)étain

010377-37-4

Carbonate de lithium

LMS(T) =

g/kg (8)

(exprimé en lithium)

000584-09-8

Carbonate de rubidium

LMS = 12 mg/kg

004080-31-3

Chlorure de 1-(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-

LMS = 0,3 mg/kg

1-azoniaadamantane

000075-45-6

Chlorodifluorométhane

LMS = 6 mg/kg. Conformé-

ment aux spécifications indi-

quées à l'annexe V

011104-61-3

Oxyde de cobalt

LMS(T) = 0,05 mg/kg (14)

(exprimé en cobalt)

Crésols butylés, styrénisés

LMS = 12 mg/kg

006197-30-4

2-Cyano-3,3-diphénylacrylate de 2-éthylhe-

LMS = 0,05 mg/kg

xyle

000128-37-0

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol (= BHT)

LMS = 3,0 mg/kg

084030-61-5

Bis(isooctyle thioglycolate) de di-n-dodé-

LMS = 12 mg/kg

cylétain

000131-56-6

2,4-Dihydroxybenzophénone

LMS(T) = 6 mg/kg (15)

000097-23-4

2,2′-Dihydroxy-5,5′-dichlorodiphénylmé-

LMS = 12 mg/kg

thane

000131-53-3

2,2′-Dihydroxy-4-méthoxybenzophénone

LMS(T) = 6 mg/kg (15)

026636-01-1

Bis(isooctyle thioglycolate) de diméthylé-

LMS(T) = 0,18 mg/kg (16)

tain

(exprimé en étain)

002500-88-1

Disulfure de dioctadécyle

LMS = 3 mg/kg

Bis[n-alkyle(C10-C16) thioglycolate] de di-n-

LMS(T) = 0,04 mg/kg (17)

octylétain

(exprimé en étain)

010039-33-5

Bis(2-éthylhexyle maléate) de di-n-octylé-

LMS(T) = 0,04 mg/kg (17)

tain

(exprimé en étain)

015571-58-1

Bis(2-éthylhexyle thioglycolate) de di-n-

LMS(T) = 0,04 mg/kg (17)

octylétain

(exprimé en étain)

Bis(éthyle maléate) de di-n-octylétain

LMS(T) = 0,04 mg/kg (17)

(exprimé en étain)

033568-99-9

Bis(isooctyle maléate) de di-n-octylétain

LMS(T) = 0,04 mg/kg (17)

(exprimé en étain)

0,6 m

2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 47

▼

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

026401-97-8

Bis(isooctyle thioglycolate) de di-n-octylé-

LMS(T) = 0,04 mg/kg (17)

tain

(exprimé en étain)

1,4-Butanediol bis(thioglycolate) de di-n-

LMS(T) = 0,04 mg/kg (17)

octylétain

(exprimé en étain)

003648-18-8

Dilaurate de di-n-octylétain

LMS(T) = 0,04 mg/kg (17)

(exprimé en étain)

015571-60-5

Dimaléate de di-n-octylétain

LMS(T) = 0,04 mg/kg (17)

(exprimé en étain)

Dimaléate de di-n-octylétain estérifié

LMS(T) = 0,04 mg/kg (17)

(exprimé en étain)

Dimaléate de di-n-octylétain, polymères

LMS(T) = 0,04 mg/kg (17)

(n = 2-4)

(exprimé en étain)

069226-44-4

Éthylèneglycol bis(thioglycolate) de di-n-

LMS(T) = 0,04 mg/kg (17)

octylétain

(exprimé en étain)

015535-79-2

Thioglycolate de di-n-octylétain

LMS(T) = 0,04 mg/kg (17)

(exprimé en étain)

(Thiobenzoate) (2-éthylhexyle thioglyco-

LMS(T) = 0,04 mg/kg (17)

late) de di-n-octylétain

(exprimé en étain)

000127-63-9

Diphénylsulfone

LMS(T) = 3 mg/kg (25)

000102-08-9

N,N′-Diphénylthiourée

LMS = 3 mg/kg

027176-87-0

Acide dodécylbenzènesulfonique

LMS = 30 mg/kg

052047-59-3

2-(4-Dodécylphényl)indole

LMS = 0,06 mg/kg

023676-09-7

4-Éthoxybenzoate d'éthyle

LMS = 3,6 mg/kg

023949-66-8

2-Éthoxy-2′-éthyloxanilide

LMS = 30 mg/kg

000050-00-0

Formaldéhyde

LMS(T) = 15 mg/kg (22)

001166-52-5

Gallate de dodécyle

LMS(T) = 30 mg/kg (34)

001034-01-1

Gallate d'octyle

LMS(T) = 30 mg/kg (34)

000121-79-9

Gallate de propyle

LMS(T) = 30 mg/kg (34)

000057-09-0

Bromure d'hexadécyltriméthylammonium

LMS = 6 mg/kg

023128-74-7

1,6-Hexaméthylène-bis[3-(3,5-di-tert-butyl-

LMS = 45 mg/kg

4-hydroxyphényl)propionamide]

035074-77-2

1,6-Hexaméthylène-bis[3-(3,5-di-tert-butyl-

LMS = 6 mg/kg

4-hydroxyphényl)propionate]

070321-86-7

2-[2-Hydroxy-3,5-bis(1,1-diméthylbenzyl)-

LMS = 1,5 mg/kg

phényl]benzotriazole

003896-11-5

2-(2-Hydroxy-3-tert-butyl-5-méthylphényl)-

LMS(T) = 30 mg/kg (19)

5-chlorobenzotriazole

065447-77-0

Copolymère 1-(2-hydroxyéthyl)-4-hydroxy-

LMS = 30 mg/kg

2,2,6,6-tétraméthylpipéridine - succinate de

diméthyle

2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 48

▼

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

003293-97-8

2-Hydroxy-4-n-hexyloxybenzophénone

LMS(T) = 6 mg/kg (15)

000131-57-7

2-Hydroxy-4-méthoxybenzophénone

LMS(T) = 6 mg/kg (15)

002440-22-4

2-(2-Hydroxy-5-méthylphényl)benzotria-

LMS(T) = 30 mg/kg (19)

zole

001843-05-6

2-Hydroxy-4-n-octyloxybenzophénone

LMS(T) = 6 mg/kg (15)

051877-53-3

Lactate de manganèse

LMS(T) = 0,6 mg/kg (10)

(exprimé en manganèse)

010377-51-2

Iodure de lithium

LMS(T) =

g/kg (11)

(exprimé en iode) et LMS(T)

= 0,6 mg/kg (8) (exprimé en

lithium)

007773-01-5

Chlorure de manganèse

LMS(T) = 0,6 mg/kg (10)

(exprimé en manganèse)

012626-88-9

Hydroxyde de manganèse

LMS(T) = 0,6 mg/kg (10)

(exprimé en manganèse)

010043-84-2

Hypophosphite de manganèse

LMS(T) = 0,6 mg/kg (10)

(exprimé en manganèse)

011129-60-5

Oxyde de manganèse

LMS(T) = 0,6 mg/kg (10)

(exprimé en manganèse)

Pyrophosphite de manganèse

LMS(T) = 0,6 mg/kg (10)

(exprimé en manganèse)

085209-91-2

Phosphate de 2,2'-méthylènebis(4,6-di-tert-

LMS = 5 mg/kg

butylphényl)sodium

000088-24-4

2,2′-Méthylènebis(4-éthyl-6-tert-butyl-

LMS(T) = 1,5 mg/kg (20)

phénol)

000119-47-1

2,2′-Méthylènebis(4-méthyl-6-tert-butyl-

LMS(T) = 1,5 mg/kg (20)

phénol)

067649-65-4

Tris(isooctyle thioglycolate) de mono-n-

LMS = 24 mg/kg

dodécylétain

054849-38-6

Tris(isooctyle thioglycolate) de monomé-

LMS(T) = 0,18 mg/kg (16)

thylétain

(exprimé en étain)

Tris[alkyle(C10-C16) thioglycolate] de

LMS(T) = 1,2 mg/kg (18)

mono-n-octylétain

(exprimé en étain)

027107-89-7

Tris(2-éthylhexyle thioglycolate) de mono-

LMS(T) = 1,2 mg/kg (18)

n-octylétain

(exprimé en étain)

026401-86-5

Tris(isooctyle thioglycolate) de mono-n-

LMS(T) = 1,2 mg/kg (18)

octylétain

(exprimé en étain)

020336-96-3

Myristate de lithium

LMS(T) =

g/kg (8)

002082-79-3

3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)pro-

pionate d'octadécyle

(exprimé en lithium)

LMS = 6 mg/kg

1 m

0,6 m

2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 49

▼

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

010094-45-8

Octadécylérucamide

LMS = 5 mg/kg

004724-48-5

Acide n-octylphosphonique

LMS = 0,05 mg/kg

016260-09-6

Oléylpamitamide

LMS = 5 mg/kg

007601-89-0

Perchlorate de sodium, monohydrate

LMS = 0,05 mg/kg (31)

000948-65-2

2-Phénylindole

LMS = 15 mg/kg

001241-94-7

Phosphate de diphényle 2-éthylhexyle

LMS = 2,4 mg/kg

013763-32-1

Phosphate de lithium

LMS(T) =

g/kg (8)

(exprimé en lithium)

010124-54-6

Phosphate de manganèse

LMS(T) = 0,6 mg/kg (10)

(exprimé en manganèse)

Phosphite de tris(nonyl- et/ou dinonylphé-

LMS = 30 mg/kg

nyle)

068132-00-3

Polycyclopentadiène, hydrogéné

LMS = 5 mg/kg (1)

Diricinoléate de polyéthylèneglycol

LMS = 42 mg/kg

061791-12-6

Ester de polyéthylèneglycol avec l'huile de

LMS = 42 mg/kg

ricin

009004-97-1

Monoricinoléate de polyéthylèneglycol

LMS = 42 mg/kg

071878-19-8

Poly[6-[(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)amino]-

LMS = 3 mg/kg

1,3,5-triazine-2,4-diyl]-[(2,2,6,6-tétramé-

thyl-4-pipéridyl)imino]-hexaméthylène-

[(2,2,6,6-tétraméthy4-pipéridyl)imino]

007681-11-0

Iodure de potassium

LMS(T) =

g/kg (11)

(exprimé en iode)

019019-51-3

Propionate de cobalt

LMS(T) = 0,05 mg/kg (14)

(exprimé en cobalt)

119345-01-6

Produit de réaction du phosphonite de di-

LMS = 18 mg/kg. Confor-

tert-butyle avec le biphényle, obtenu par

mément aux spécifications

condensation du 2,4-di-tert-butylphénol

indiquées à l'annexe V

avec le produit de la réaction Friedel Craft

du trichlorure de phosphore et du biphényle

000141-22-0

Acide ricinoléique

LMS = 42 mg/kg

000087-18-3

Salicylate de 4-tert-butylphényle

LMS = 12 mg/kg

000119-36-8

Salicylate de méthyle

LMS = 30 mg/kg

012068-40-5

Silicate de lithium aluminium (2:1:1)

LMS(T) = 0,6 mg/kg (8)

(exprimé en lithium)

0,6 m

1 m

▼

2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 50

▼

C1

▼M2

▼C1

▼M2

▼

No Réf.

No CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

012627-14-4

Silicate de lithium

LMS(T) =

g/kg (8)

(exprimé en lithium)

007631-90-5

Bisulfite de sodium

LMS(T) =

g/kg (30)

(exprimé en SO2)

007681-82-5

Iodure de sodium

LMS(T) =

g/kg (11)

(exprimé en iode)

Dialkylphénoxybenzènedisulfonate de

LMS = 9 mg/kg

monoalkyle, sel de sodium

007632-00-0

Nitrite de sodium

LMS =

g/kg

007757-83-7

Sulfite de sodium

LMS(T) =

g/kg (30)

(exprimé en SO2)

007772-98-7

Thiosulfate de sodium

LMS(T) =

g/kg (30)

(exprimé en SO2)

013586-84-0

Stéarate de cobalt

LMS(T) = 0,05 mg/kg (14)

(exprimé en cobalt)

007727-43-7

Sulfate de baryum

LMS(T) =

g/kg (12)

(exprimé en baryum)

Éther de tétradécyl-poly(oxyde d'éthy-

LMS = 15 mg/kg

lène)(3-8) avec l'acide glycolique

038613-77-3

Diphosphonite de tétrakis(2,4-di-tert-butyl-

LMS = 18 mg/kg

phényl)-4,4′-biphénylène

000096-69-5

4,4′-Thiobis(6-tert-butyl-3-méthylphénol)

LMS = 0,48 mg/kg

041484-35-9

Bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-

LMS = 2,4 mg/kg

propionate] de thiodiéthanol

000123-28-4

Thiodipropionate de didodécyle

LMS(T) = 5 mg/kg (21)

000693-36-7

Thiodipropionate de dioctadécyle

LMS(T) = 5 mg/kg (21)

036443-68-2

Bis[3-(3-di-tert-butyl-4-hydroxy-5-méthyl-

LMS = 9 mg/kg

phényl)propionate] de triéthylèneglycol

000122-20-3

Triisopropanolamine

LMS = 5 mg/kg

040601-76-1

1,3,5-Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimé-

LMS = 6 mg/kg

thylbenzyl)-1,3,5-triazine-

2,4,6(1H,3H,5H)-trione

027676-62-6

1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy-

LMS = 5 mg/kg

benzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-

trione

001843-03-4

1,1,3-Tris(2-méthyl-4-hydroxy-5-tert-butyl-

LMS = 5 mg/kg

phényl)butane

0,6 m

10 m

1 m

0,6 m

10 m

10 m

1 m

▼

2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 51

ANNEXE IV

PRODUITS OBTENUS PAR FERMENTATION BACTÉRIENNE

Numéro de

référence

Numéro CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

080181-31-3

Copolymère de l'acide 3-hydro-

Conformément aux spécifications

xybutanoïque

avec

l'acide

3-

de l'annexe V

hydroxypentanoïque

▼C1

2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 52

▼M2

ANNEXE V

SPÉCIFICATIONS

Partie A: Spécifications générales

Les matériaux et objets fabriqués à l'aide d'isocyanates aromatiques ou de colorants préparés par copu-

lation diazoïque ne peuvent libérer des amines aromatiques primaires (exprimées en aniline) en

quantité décelable (LD = 0,02 mg/kg d'aliment ou de simulateur d'aliment, tolérance analytique

incluse). Toutefois, les valeurs de migration des amines aromatiques primaires énumérées dans la

présente directive sont exclues de cette restriction.

Partie B: Autres spécifications

No Réf

AUTRES SPÉCIFICATIONS

Acrylate de 2-hydroxypropyle

Il peut contenir jusqu'à 25 % (m/m) d'acrylate de 2-hydroxyisopropyle (Numéro CAS

002918-23-2)

Divinylbenzène

Il peut contenir jusqu'à 45 % (m/m) d'éthylvinylbenzène

Copolymère de l'acide 3-hydroxybutanoïque avec l'acide 3-hydroxypentanoïque

Définition

Ces copolymères sont obtenus par fermentation contrôlée

d'Alcaligenes eutrophus à l'aide de mélanges de glucose et

d'acide propanoïque en tant que sources de carbone. L'orga-

nisme utilisé n'est pas obtenu par génie génétique mais est

dérivé d'une seule souche sauvage de l'organisme Alcaligenes

eutrophus (souche H16 NCIMB 10442). Les stocks de base

de l'organisme sont conservés en ampoules lyophilisées. Un

stock de travail préparé à partir du stock de base est conservé

dans de l'azote liquide et sert à préparer des inoculums pour

le fermenteur. Quotidiennement, les échantillons dans le

fermenteur sont soumis à un examen microscopique et à la

recherche d'éventuelles modifications de la morphologie des

colonies sur diverses géloses et à différentes températures.

Les copolymères sont isolés des bactéries traitées thermique-

ment par digestion contrôlée des autres composants cellu-

laires, lavage et séchage. Ces copolymères se présentent

normalement sous forme de granules formés par fusion et

contenant des additifs tels que des agents de nucléation, des

plastifiants, des charges, des stabilisants et des pigments qui

sont tous conformes aux spécifications générales et indivi-

duelles

Dénomination chimique

Poly(3-D-hydroxybutanoate-co-3-D-hydroxypentanoate)

Numéro CAS

080181-31-3

Formule structurelle

avec n/(m + n) supérieur à 0 et inférieur ou égal à 0,25

Poids moléculaire moyen

Au moins 150 000 daltons (lorsqu'il est mesuré par chroma-

tographie par perméation de gel)

Analyse

Au moins 98 % de poly(3-D-hydroxybutanoate-co-3-D-

hydroxypentanoate) après hydrolyse en tant que mélange

d'acide 3-D-hydroxybutanoïque et d'acide 3-D-hydroxypenta-

noïque

Description

Poudre blanche à blanc cassé après isolement

Caractéristiques

Tests d'identification

2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 53

▼

No Réf

AUTRES SPÉCIFICATIONS

Solubilité

Soluble dans des hydrocarbures chlorés tels que le chloro-

forme ou le dichlorométhane, mais pratiquement insoluble

dans l'éthanol, les alcanes aliphatiques et l'eau

Restriction

QMS de l'acide crotonique = 0,05 mg/6 dm2

Pureté

Avant granulation, la poudre de copolymère brute doit

contenir

— azote

Pas plus de 2 500 mg/kg de matière plastique

— zinc

Pas plus de 100 mg/kg de matière plastique

— cuivre

Pas plus de 5 mg/kg de matière plastique

— plomb

Pas plus de 2 mg/kg de matière plastique

— arsenic

Pas plus de 1 mg/kg de matière plastique

— chrome

Pas plus de 1 mg/kg de matière plastique

Polydiméthylsiloxane (PM > 6 800)

Viscosité minimale 100 × 10–6 m2/s (= 100 centistokes) à 25 ºC

Triallylamine

40 mg/kg d'hydrogel, utilisé dans un rapport de 1,5 g d'hydrogel au maximum pour 1 kg

d'aliments. Convient uniquement pour les hydrogels destinés à des usages sans contact

direct avec les aliments.

4-(2-Benzoxazolyl)-4′-(5-métyl-2-benzoxazolyl)stilbène

Pas plus de 0,05 % p/p (quantité de substance utilisée/quantité de la formulation)

Chlorodifluorométhane

Teneur en chlorofluorométhane inférieure à 1 mg/kg de substance

Polymère d'acide dibutylthiostannoïque

Unité moléculaire = (C8H S Sn2)n (n = 1,5-2)

Polydiméthylsiloxane (pm > 6 800)

Viscosité minimale: 100 × 10–6 m2/s (= 100 centistokes) à 25 ºC

Éther monoalkylique (C16-C18) du polyéthylèneglycol (OE = 2-6)

La composition du mélange s'établit comme suit

— éther monoalkylique du polyéthylèneglycol (OE = 2-6) (environ 28 %)

— alcools gras (C16-C18) (environ 48 %)

— éther monoalkylique (C16-C18) de l'éthylèneglycol (environ 24 %)

Produit de réaction du phosphonite de di-tert-butyle avec le Biphenyle, obtenu par

condensation du 2,4-tert-butylphenol avec le produit de la réaction Friedel Craft du

trichlorure de phosphore et du biphenyle

Composition

— 4,4′-Biphenylene-bis[0,0-bis(2,4-di-tert.-butylphenyl)phosphonite] (No CAS 38613-77-

3) (36-46 % p/p (*)),

— 4,3′-Biphenylene-bis[0,0-bis(2,4-di-tert.-butylphenyl)phosphonite] (No CAS 118421-

00-4 (17-23 % p/p (*)),

— 3,3′-Biphenylene-bis[0,0-bis(2,4-di-tert.-butylphenyl)phosphonite] (No CAS 118421-

01-5) (1-5 % p/p (*)),

— 4-Biphenylene-0,0-bis(2,4-di-tert.-butylphenyl)phosphonite (No CAS 91362-37-7) (11-

19 % p/p (*)),

— Tris(2,4-di-tert.-butylphenyl)phosphite (No CAS 31570-04-4) (9-18 % p/p (*)),

— 4,4′-Biphenylene-0,0-bis(2,4-di-tert.-butylphenyl)phosphonate-0,0-bis(2,4-di-tert.-

butylphenyl)phosphonite (No CAS 112949-97-0) (<5 % p/p (*)).

▼

2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 54

No Réf

AUTRES SPÉCIFICATIONS

Autres spécifications

— Contenu en phosphore de minimum 5,4 % à maximum 5,9 %

— Acidité maximale de 10 mg de KOH par gramme

— Intervalle de fusion de 85 à 110 ºC

Huile de soja époxydée

Oxirane < 8 %, indice d'iode < 6

Cires, raffinées, dérivées d'hydrocarbures pétroliers ou synthétiques

Le produit doit avoir les spécifications suivantes

— Teneur en hydrocarbures minéraux avec un nombre de carbones inférieur à 25: pas

plus de 5 % (p/p)

— Viscosité au moins égale à 11 × 10–6 m2/s (= 11 centistokes) à 100 ºC

— Poids moléculaire moyen au moins égal à 500

Huiles minérales blanches paraffiniques dérivées d'hydrocarbures pétroliers

Le produit doit avoir les spécifications suivantes

— Teneur en hydrocarbures minéraux avec un nombre de carbones inférieur à 25: pas

plus de 5 % (p/p)

— Viscosité au moins égale à 8,5 × 10–6 m2/s (= 8,5 centistokes) à 100 ºC

— Poids moléculaire moyen au moins égal à 480

(*) Quantité de substance utilisée/quantité de formulation.

▼

2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 55

M2

ANNEXE VI

NOTES

CONCERNANT

LA

COLONNE

«RESTRICTIONS

ET/OU

SPÉCIFICATIONS»

(1) Avertissement: La LMS risque d'être dépassée dans les simulateurs d'ali-

ments gras.

(2) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par

la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence

10060 et 23920.

(3) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par

la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence

15760, 16990, 47680, 53650 et 89440.

(4) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par

la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence

19540, 19960 et 64800.

(5) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par

la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence

14200, 14230 et 41840.

(6) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par

la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence

66560 et 66580.

(7) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par

la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence

30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 et 92030.

(8) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par

la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence

38000, 42400, 64320, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 et 95725.

(9) Avertissement: la migration de la substance risque de détériorer les carac-

téristiques organoleptiques de l'aliment avec lequel elle est en contact et,

dans ce cas, le produit fini risque de ne pas être conforme à l'article 2,

deuxième alinéa, de la directive 89/109/CEE.

(10) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par

la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence

30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 et 73120.

(11) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par

la somme de la migration des substances (exprimée en iode) visées aux

numéros de référence 45200, 64320, 81680 et 86800.

(12) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par

la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence

36720, 36800, 36840 et 92000.

(13) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par

la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence

39090 et 39120.

(14) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par

la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence

44960, 68078, 82020 et 89170.

(15) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par

la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence

15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 et 61600.

(16) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par

la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence

49600, 67520 et 83599.

(17) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par

la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence

50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800,

50880, 50960, 51040 et 51120.

(18) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par

la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence

67600, 67680 et 67760.

(19) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par

la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence

60400, 60480 et 61440.

▼M2

2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 56

(20) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par

la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence

66400 et 66480.

(21) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par

la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence

93120 et 93280.

(22) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par

la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence

17260, 18670, 54880 et 59280.

(23) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par

la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence

13620, 36840, 40320 et 87040.

(24) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par

la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence

13720 et 40580.

(25) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par

la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence

16650 et 51570.

(26) QM(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par

la somme de la quantité résiduelle des substances visées aux numéros de

référence 14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110,

22332, 22420, 22570, 25210, 25240 et 25270.

(27) QMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par

la somme de la quantité résiduelle des substances visées aux numéros de

référence 10599/90A, 10599/91, 10599/92A et 10599/93.

(28) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par

la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence

13480 et 39680.

(29) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par

la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence

22775 et 69920.

(30) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par

la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence

86480, 86960 et 87120.

(31) Le contrôle de conformité au contact avec des matières grasses doit s'effec-

tuer à l'aide de simulateurs d'aliments gras saturés comme simulant D.

(32) Le contrôle de conformité au contact avec des matières grasses doit s'effec-

tuer à l'aide d'isoctane comme substitut du simulant D (instable).

(33) QMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par

la somme de la quantité résiduelle des substances visées aux numéros de

référence 14800 et 45600.

(34) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par

la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence

55200, 55280 et 55360.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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