Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 établissant une liste des substances ou ingrédients alimentaires provisoirement exclus de l’annexe III bis du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard.
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
7 décembre 2005
Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 établissant une liste des substances ou ingrédients
alimentaires provisoirement exclus de l’annexe III bis du règlement grand-ducal modifié du 14
décembre 2000 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la
publicité faite à leur égard.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la directive 2005/26/CE de la Commission du 21 mars 2005 établissant une liste des substances ou ingrédients
alimentaires provisoirement exclus de l’annexe III bis de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil,
telle que rectifiée par la directive 2005/63/CE de la Commission du 3 octobre 2005;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Jusqu’au 25 novembre 2007 sont exclus de l’annexe III bis du règlement grand-ducal modifié du
14 décembre 2000 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur
égard les substances ou ingrédients énumérés à l’annexe du présent règlement.
Le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques est modifié comme
suit
A) L’article 9 est remplacé par la disposition suivante
«Les annexes peuvent être modifiées par règlement à prendre par le ministre de la Santé suite à une directive
ou une décision des Communautés européennes, ou si la protection de la santé du consommateur l’exige.»
B) Les annexes sont complétées conformément à l’annexe du présent règlement qui en fait partie intégrante.
1. Le présent règlement s’applique aux matériaux et objets en matière plastique ainsi qu’à leurs parties qui sont
a) constitués exclusivement de matière plastique,
ou
b) composés de deux ou plusieurs couches dont chacune est constituée exclusivement de matière plastique et
qui sont reliées entre elles au moyen d’adhésifs ou par tout autre moyen,
et qui, à l’état de produits finis, sont destinés à être mis en contact ou sont mis en contact, conformément à leur
destination, avec les denrées alimentaires.
2. Au sens du présent règlement, on entend par «matière plastique» le composé macromoléculaire organique
obtenu par polymérisation, polycondensation, polyaddition ou tout autre procédé similaire à partir de molécules
d’un poids moléculaire inférieur ou par modification chimique de macromolécules naturelles. D’autres substances
ou matières peuvent être ajoutées à ce composé macromoléculaire.
Toutefois, ne sont pas considérés comme «matières plastiques»
a) les pellicules de cellulose régénérée vernies et non vernies couvertes par le règlement grand-ducal du 8
février 1995 concernant les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en
contact avec les denrées alimentaires;
b) les élastomères et caoutchoucs naturels et synthétiques;
c) les papiers et cartons, modifiés ou non par adjonction de matière plastique;
d) les revêtements de surface obtenus à partir de
cires de paraffine, y compris les cires de paraffine synthétiques, et/ou de cires microcristallines,
mélanges de cires énumérées au premier tiret, entre elles et/ou avec des matières plastiques;
e) les résines échangeuses d’ions;
f)
les silicones.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec
son annexe qui en fait partie intégrante.
Le Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Dir. 2005/26/CE
ANNEXE
Liste des substances et ingrédients alimentaires provisoirement exclus de l’annexe III bis
Ingrédients
Produits à base de ces ingrédients provisoirement exclus
Céréales contenant du gluten
Sirops de glucose à base de blé y compris dextrose (1)
Maltodextrines à base de blé (1)
Sirops de glucose à base d’orge
Céréales utilisées dans les distillats pour alcools
Oeufs
Lysozyme (produit à partir d’œufs) utilisé dans le vin
Albumine (produite à partir d’œufs) utilisée comme agent de clarification dans le
vin et le cidre
Poisson
Gélatine de poisson utilisée comme support pour les préparations de vitamines ou
de caroténoïdes et pour les arômes
Gélatine de poisson ou ichtyocolle utilisée comme agent de clarification dans la
bière, le cidre et le vin
Soja
Huile et graisse de soja entièrement raffinées (1)
Tocophérols mixtes naturels (E306), D-alpha-tocophérol naturel, acétate de
D-alpha-tocophéryl naturel, succinate de D-alpha-tocophéryl naturel dérivés du
soja
Phytostérols et esters de phytostérol dérivés d’huiles végétales de soja
Ester de stanol végétal produit à partir de stérols dérivés d’huiles végétales de soja
Lait
Latosérum utilisé dans les distillats pour alcools
Lactitol
Produits à base de lait (caséine) utilisés comme agents de clarification dans le vin
et le cidre
Fruits à coque
Fruits à coque utilisés dans les distillats pour alcools
Fruits à coques (amandes, noix) utilisés (comme arômes) dans les alcools
Céleri
Huile de feuilles et de graines de céleri
Oléorésine de graines de céleri
Moutarde
Huile de moutarde
Huile de graines de moutarde
Oléorésine de graines de moutarde
Règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal
modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la directive 2005/9/CE de la Commission du 28 janvier 2005 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, relative
aux produits cosmétiques, en vue d’adapter son annexe VII au progrès technique;
Vu la directive 2005/42/CE de la Commission du 20 juin 2005 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, relative
aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II, IV et VI au progrès technique;
Vu la directive 2005/52/CE de la Commission du 9 septembre 2005 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil,
relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter son annexe III au progrès technique;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 24 novembre 2005.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Dir. 2005/9/CE; 2005/42/CE et 2005/52/CE
ANNEXE
Les annexes II, III, V et VI du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits
cosmétiques sont modifiées comme suit
1. A l’annexe II
a) les numéros d’ordre 663, 1107, 1127, 1128, 1131 et 1132 sont remplacés comme suit
«663.
(2RS, 3RS)-3-(2-Chlorophényl)-2-(4-fluorophényl)-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-méthyl]oxiranne
(n° CAS 133855-98-8)»,
«1107. CI Solvent Yellow 14 (no CAS 842-07-9)»,
«1127. Laines minérales, à l’exception de celles qui sont nommément désignées dans cette annexe; [Fibres
(de silicates) vitreuses artificielles à orientation aléatoire, dont le pourcentage pondéral d’oxydes
alcalins et d’oxydes alcalino-terreux (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) est supérieur à 18 %]»,
(1) Et les produits dérivés, dans la mesure où la transformation qu’ils ont subie n’est pas susceptible d’élever le niveau d’allergénicité évalué par l’Autorité
européenne de sécurité des aliments (EFSA) pour le produit de base dont ils sont dérivés.
«1128. Acétophénone, produits de réaction avec formaldéhyde, cyclohexylamine, méthanol et acide acétique
(no CE 406-230-1)»,
«1131. Bis(7-acétamido-2-(4-nitro-2-oxidophénylazo)-3-sulfonato-1-naphtolato)chromate(1-) de trisodium
(no CE 400-810-8)»,
«1132. Mélange de: 4-allyl-2,6-bis(2,3-époxypropyl)phénol, 4-allyl-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-
époxypropyl)-phénoxy)2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-époxypropyl)phénoxy)-2-hydroxypropyl)-4-
allyl-2-(2,3-époxypropyl)-phénoxy-2-hydroxypropyl-2-(2,3-époxypropyl)phénol, 4-allyl-6-(3-(4-allyl-
2,6-bis(2,3-époxypropyl)phénoxy)-2-hydroxypropyl)-2-(2,3-époxypropyl)phénoxy)phénol et 4-allyl-6-
(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-époxypropyl)-phénoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-
époxypropyl)phénoxy)2-hydroxypropyl)-2-(2,3-époxypropyl)phénol (no CE 417-470-1)».
b) les numéros d’ordre 1133 à 1136 sont ajoutés comme suit
«1133. Huile de racine de costus (Saussurea lappa Clarke) (n° CAS 8023-88-9), en cas d’utilisation comme
ingrédient de parfum.
1134. 7-Ethoxy-4-méthylcoumarine (no CAS 87-05-8), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum.
1135.
Hexahydrocoumarine (n° CAS 700-82-3), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum.
1136.
Baume du Pérou (Nom INCI: Myroxylon pereirae; n° CAS 8007-00-9), en cas d’utilisation comme
ingrédient de parfum.»
2. L’annexe III, partie 2, colonne g, est modifiée comme suit
1) Pour les numéros d’ordre 1, 2, 8, 13, 15, 17, 23, 30, 34, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 59 et 60, la
date «31.12.2005» est remplacée par «31.8.2006».
2) Pour les numéros d’ordre 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32,
33, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56 et 58, la date «31.12.2005» est remplacée par «31.12.2006».
3. A l’annexe IV, première partie, les colorants CI 12150, CI 20170 et CI 27290 sont supprimés.
4. A l’annexe V, première partie
a) les numéros d’ordre 26 et 27 sont remplacés par le texte suivant
b) le numéro d’ordre 53 est remplacé par le texte suivant
Numéro
Substances
Concentration
Autres
Conditions d’emploi et
d’ordre
maximale autorisée
limitations
avertissements à reprendre
et exigences
obligatoirement dans
l’étiquetage
a
b
c
d
e
«53
Chlorure de benzéthonium
0,1 %
a) produits
(INCI)
rincés,
b) produits
non rincés
autres que
les produits
d’hygiène
buccale»
Numéro
Substances
Concentration
Limitation et
Conditions d’emploi et
d’ordre
maximale autorisée
exigences
d’avertissements à reprendre
obligatoirement sur l’étiquetage
a
b
c
d
e
«26
Parachlorométaxylénol (*)
0,5 %
Imidazolidinyl urée (*)
0,6 %»
c) l’entrée suivante est ajoutée sous le numéro d’ordre 57
5. A l’annexe VI, première partie, les numéros d’ordre 26, 27 et 28 sont insérés comme indiqué dans le tableau
suivant
Règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets
en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la directive 82/711/CEE du Conseil du 18 octobre 1982 établissant les règles de base nécessaires à la vérification
de la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les
denrées alimentaires, telle que modifiée;
Vu la directive 85/572/CEE du Conseil du 19 décembre 1985 fixant la liste des simulants à utiliser pour vérifier la
migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées
alimentaires, telle que modifiée;
Vu la directive 2002/72/CE de la Commission du 6 août 2002 concernant les matériaux et objets en matière plastique
destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;
Vu la directive 2004/1/CE de la Commission du 6 janvier 2004 portant modification de la directive 2002/72/CE en
ce qui concerne la suspension de l’usage de l’azodicarbonamide comme agent gonflant;
Vu la directive 2004/19/CE de la Commission du 1er mars 2004 portant modification de la directive 2002/72/CE
concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Numéro
Substances
Concentration
Autres
Conditions d’emploi et
d’ordre
maximale autorisée
limitations
avertissements à reprendre
et exigences
obligatoirement dans
l’étiquetage
a
b
c
d
e
«26
Dimethicodiethylbenzalmalonate
10 %
(no CAS 207574-74-1)
Titanium dioxide
25 %
Acide benzoïque, 2-[-4-
10 % dans les
(diéthylamino)-2-hydroxyben-
produits de
zoyl]-, hexylester (nom INCI
protection solaire»
Diethylamino Hydroxybenzoyl
Hexyl Benzoate;
no CAS 302776-68-7)
Numéro
Substances
Concentration
Limitation
Conditions d’emploi et
d’ordre
maximale autorisée
et exigences
avertissements à reprendre
obligatoirement sur
l’étiquetage
a
b
c
d
e
«57
Méthylisothia-
0,01 %»
Zolinone (INCI)
Arrêtons
Les matériaux et objets en matière plastique ne peuvent céder leurs constituants aux denrées alimentaires dans des
quantités dépassant 10 milligrammes par décimètre carré de surface du matériau ou de l’objet (mg/dm2) (limite de
migration globale). Cependant, cette limite est fixée à 60 milligrammes de constituants cédés par kilogramme de
denrées alimentaires (mg/kg) dans les cas suivants
a)
des objets qui sont des récipients ou qui sont comparables à des récipients ou qui peuvent être remplis, d’une
capacité comprise entre 500 millilitres (ml) et 10 litres (l);
b) des objets qui peuvent être remplis et pour lesquels il n’est pas possible d’estimer la surface qui est en contact
avec les denrées alimentaires;
c) des capsules, joints, bouchons ou autres dispositifs de fermeture.
1. Seuls les monomères et autres substances de départ figurant à l’annexe II, section A, peuvent être utilisés pour
la fabrication des matériaux et objets en matière plastique, aux conditions qui y sont indiquées.
2. Les listes figurant à l’annexe II, sections A et B, n’incluent pas encore les monomères et autres substances de
départ utilisés uniquement pour la fabrication de
revêtements de surface provenant de produits résineux ou polymérisés à l’état liquide, de poudre ou de
dispersion, tels les vernis, laques, peintures, etc.,
résines époxydes,
adhésifs et promoteurs d’adhésion,
encres d’imprimerie.
1. Une liste des additifs pouvant entrer dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique figure à
l’annexe III, sous réserve des restrictions et/ou spécifications qui y sont formulées.
2. Pour les additifs figurant à l’annexe III, section B, s’applique à partir du 1er juillet 2006 le contrôle de conformité
aux limites de migration spécifiques dans un simulant D ou dans les milieux d’essai de tests de substitution, tels
que prévus à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 82/711/CEE du 18 octobre 1982 établissant
les règles de base nécessaires à la vérification de la migration des constituants des matériaux et objets en matière
plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, et à l’article 1er de la directive 85/572/CEE
du 19 décembre 1985 fixant la liste des simulants à utiliser pour vérifier la migration des constituants des
matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
3. Les listes de l’annexe III, sections A et B, ne comprennent pas encore les additifs suivants
a) les additifs utilisés uniquement dans la fabrication de
revêtements de surface provenant de produits résineux ou polymérisés à l’état liquide, de poudre ou de
dispersion, tels les vernis, laques, peintures,
résines époxydes,
adhésifs et promoteurs d’adhésion,
encre d’imprimerie;
b) les colorants;
c) les solvants.
1. Un nouvel additif peut toujours être ajouté à la liste des substances visée à l’article 4, paragraphe 1, après
l’évaluation de sa sécurité par l’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après «l’autorité».
2. Toute personne intéressée par l’inclusion dans la liste visée à l’article 4, paragraphe 1, d’un additif déjà mis sur le
marché dans un ou plusieurs États membres remet les données nécessaires à l’évaluation de sa sécurité par
l’autorité européenne le 31 décembre 2006 au plus tard.
Pour la communication des données requises, le demandeur consulte le guide de l’autorité sur la présentation
d’une demande concernant l’évaluation de la sécurité d’une substance destinée à être utilisée dans les matériaux
en contact avec les denrées alimentaires avant son autorisation.
3. Si, au cours de l’examen des données visées au paragraphe 2, l’autorité demande des informations
supplémentaires, l’additif concerné peut continuer à être utilisé conformément à la réglementation applicable
jusqu’à ce que l’autorité ait formulé un avis, à condition que ces informations soient communiquées dans les délais
précisés par l’autorité.
Sans préjudice de l’article 4 de la directive 89/109/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement
des législations des États membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées
alimentaires, ne pourront être autorisés à partir du 1er janvier 2007, que des additifs visés à l’article 4, paragraphe 1,
qui ont fait l’objet d’une évaluation par le comité scientifique de l’alimentation humaine ou par l’autorité.
Seuls les produits obtenus par fermentation bactérienne mentionnés à l’annexe IV peuvent être utilisés en contact
avec des denrées alimentaires.
1. Les additifs visés à l’article 4, qui sont autorisés comme additifs alimentaires par le règlement grand-ducal du
19 mars 1992 concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l’alimentation humaine
ou comme arômes par le règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 relatif aux arômes destinés à être
employés dans les denrées alimentaires, ne migrent pas
a) dans les denrées alimentaires en quantités ayant une fonction technologique dans les denrées alimentaires
finales;
b) dans les denrées alimentaires pour lesquelles leur emploi est autorisé en tant qu’additifs alimentaires ou
arômes, en quantités excédant les restrictions prévues au règlement grand-ducal du 19 mars 1992 précité, au
règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 précité, ou à l’article 4 de la présent règlement, quelle que soit
la restriction la plus basse;
c) dans les denrées alimentaires pour lesquelles leur emploi n’est pas autorisé en tant qu’additifs alimentaires ou
arômes, en quantités excédant les restrictions prévues à l’article 4 du présent règlement.
2. Aux stades de la commercialisation autres que la vente au détail, les matériaux et objets en matière plastique qui
sont destinés à être mis en contact avec des denrées alimentaires et qui contiennent des additifs visés au
paragraphe 1 doivent être accompagnés d’une déclaration écrite contenant les informations visées à l’article 12,
point b.
3. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les substances visées au point a) dudit paragraphe sont utilisées comme
composants actifs de matériaux et objets actifs destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, elles
peuvent faire l’objet de dispositions nationales dans l’attente de l’adoption de dispositions communautaires.
1. Des spécifications générales relatives aux matériaux et aux objets en matière plastique figurent à l’annexe V,
partie A. D’autres spécifications concernant certaines substances mentionnées dans les annexes II, III et IV
figurent à l’annexe V, partie B.
2. La signification des numéros entre parenthèses figurant dans la colonne « Restrictions et/ou spécifications » est
indiquée à l’annexe VI.
Les limites de migration spécifiques indiquées dans les listes figurant aux annexes II et III sont exprimées en mg/kg.
Cependant, ces limites sont exprimées en mg/dm2 dans les cas suivants
a) s’il s’agit d’objets qui sont des récipients ou qui sont comparables à des récipients ou qui peuvent être remplis,
d’une capacité inférieure à 500 ml ou supérieure à 10 litres;
b) s’il s’agit de feuilles, films ou autres matériaux ou objets qui ne peuvent être remplis ou pour lesquels il n’est pas
possible d’estimer le rapport entre la surface de ces matériaux ou objets et la quantité de denrées alimentaires à leur
contact.
Dans ces cas, les limites prévues aux annexes II et III, exprimées en mg/kg, sont divisées par le facteur de conversion
conventionnel de 6 pour les exprimer en mg/dm2.
1. Le contrôle du respect des limites de migration s’effectue selon les règles fixées dans les directives 82/711/CEE
et 85/572/CEE précitées ainsi que selon les dispositions complémentaires indiquées à l’annexe I.
2. Le contrôle du respect des limites de migration spécifiques prévu au paragraphe 1 n’est pas obligatoire si la valeur
de la détermination de la migration globale implique que les limites de migration spécifiques visées audit
paragraphe ne sont pas dépassées.
3. Le contrôle du respect des limites de migration spécifiques prévu au paragraphe 1 n’est pas obligatoire s’il peut
être établi que, dans l’hypothèse d’une migration complète de la substance résiduelle dans le matériau ou l’objet,
la limite de migration spécifique ne peut être dépassée.
4. Le contrôle du respect des limites de migration spécifiques prévu au paragraphe 1 peut être assuré par la
détermination de la quantité de substance dans le matériau ou l’objet fini, à condition qu’une relation entre cette
quantité et la valeur de la migration spécifique de la substance ait été établie soit par une expérimentation
adéquate, soit par l’application de modèles de diffusion généralement reconnus, fondés sur des données
scientifiques. Pour démontrer la non-conformité d’un matériau ou d’un objet, il est obligatoire de confirmer par
voie d’expérimentation la valeur de migration estimée.
Aux stades de la commercialisation autres que la vente au détail, les matériaux et objets en matière plastique qui
sont destinés à être mis en contact avec des denrées alimentaires doivent être accompagnés d’une déclaration écrite
qui
a) est conforme à l’article 3, paragraphe 5, du règlement grand-ducal du 14 mai 1991 concernant les matériaux et
objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;
b) pour les substances faisant l’objet d’une restriction dans les denrées alimentaires, fournit des informations
adéquates obtenues par des données expérimentales ou un calcul théorique sur leur niveau de migration
spécifique et, le cas échéant, les critères de pureté conformément au règlement grand-ducal modifié du 4 mars
1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires et au règlement grand-
ducal modifié du 19 mars 1997 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires,
ainsi qu’à la directive 2002/82/CE de la Commission du 15 octobre 2002 modifiant la directive 96/77/CE
établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les
édulcorants.
Les annexes du présent règlement pourront être modifiées ou complétées par des règlements à prendre par le
Ministre de la Santé.
Il est interdit de fabriquer, d’importer, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d’offrir en vente, de vendre,
de céder à titre onéreux ou gratuit ou d’échanger des matériaux et objets en matière plastique lorsqu’ils ne sont pas
conformes aux prescriptions du présent règlement. Ces mêmes interdictions s’appliquent aux denrées alimentaires qui
sont en contact avec des matériaux et objets en matière plastique non conformes.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l’article 2 de la loi
modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et
produits usuels, sans préjudice des peines prévues par les articles 9 et suivants de cette loi, par le code pénal ou par
d’autres lois.
Les annexes du présent règlement en font partie intégrante.
Est abrogé le règlement grand-ducal modifié du 11 juin 1991 concernant les matériaux et objets en plastique destinés
à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Il reste cependant applicable aux infractions commises sous son
empire. Toute référence faite au prédit règlement s’entend comme étant faite au présent règlement.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 25 novembre 2005.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
▼
C1
2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 10
ANNEXE I
DISPOSITIONS
COMPLÉMENTAIRES
APPLICABLES
LORS
DU
CONTRÔLE DES LIMITES DE MIGRATION
Dispositions générales
1. Lors de la comparaison des résultats des tests de migration précisés à
l'annexe de la directive 82/711/CEE, la densité de tous les simulants est
conventionnellement fixée à 1. Les milligrammes de substance(s) cédés par
litre de simulant (mg/l) correspondent donc numériquement à des mg de
substance(s) cédés par kg de simulant et, compte tenu des dispositions fixées
dans la directive 85/572/CEE, à des mg de substance(s) cédés par kg de
denrée alimentaire.
2. Lorsque les tests de migration sont effectués sur des échantillons prélevés sur
le matériau ou l'objet ou sur des échantillons préparés à cette fin, et si les
quantités de denrées alimentaires ou de simulant placées en contact avec les
échantillons diffèrent de celles qui sont employées dans les conditions réelles
dans lesquelles le matériau ou l'objet est utilisé, les résultats obtenus doivent
être corrigés en appliquant la formule suivante
m a2
M ¼
a1 q 1 000
dans laquelle
M
= migration en mg/kg,
m
= masse de substance, en mg, cédée par l'échantillon telle que déter-
minée lors du test de migration,
a
= la surface en dm2 de l'échantillon en contact avec la denrée alimen-
taire ou le simulant lors du test de migration,
a
= la surface en dm2 du matériau ou de l'objet dans les conditions réelles
d'emploi,
q
= la quantité en g de denrée alimentaire en contact avec le matériau ou
l'objet dans les conditions réelles d'emploi.
3. La détermination de la migration est effectuée sur le matériau ou l'objet ou,
si cela n'est pas possible, en utilisant soit des échantillons prélevés sur le
matériau ou l'objet ou, le cas échéant, en utilisant des échantillons représen-
tatifs du matériau ou de l'objet.
L'échantillon doit être placé en contact avec la denrée alimentaire ou le simu-
lant de façon à reproduire les conditions de contact dans l'emploi réel. À cet
effet, le test sera réalisé de telle façon que seules les parties de l'échantillon
destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires dans l'emploi réel
soient en contact avec la denrée alimentaire ou le simulant. Cette condition
s'avère particulièrement importante dans les cas de matériaux et objets
composés de plusieurs couches, pour fermetures, etc.
Il y a lieu d'effectuer les essais de migration concernant les capsules, les
joints, les bouchons ou d'autres dispositifs de fermeture, qui, à cet effet,
doivent être disposés sur les récipients auxquels ils sont destinés de façon
telle que cela corresponde aux conditions normales ou prévisibles d'utilisa-
tion.
Dans tous les cas, la réalisation d'un test plus strict, destiné à prouver le
respect des limites de migration, est autorisée.
4. Conformément aux dispositions de l'article 8 de la présente directive, l'échan-
tillon du matériau ou de l'objet est placé en contact avec la denrée
alimentaire ou le simulant adéquat pendant une durée et à une température
qui sont choisies en fonction des conditions de contact en emploi réel confor-
mément aux règles fixées par les directives 82/711/CEE et 85/572/CEE. À la
fin du délai prescrit, la détermination analytique de la quantité totale de
substances (migration globale) et/ou de la quantité spécifique d'une ou de
plusieurs substances (migration spécifique) cédées par l'échantillon est effec-
tuée sur la denrée alimentaire ou le simulant.
5. Lorsqu'un matériau ou objet est destiné à entrer en contact répété avec des
denrées alimentaires, le(s) test(s) de migration doit (doivent) être effectué(s)
trois fois sur un même échantillon, conformément aux conditions fixées dans
la directive 82/711/CEE, en utilisant chaque fois un autre échantillon de
denrée alimentaire ou de simulant neufs. Le contrôle doit se faire sur la
base du niveau de migration constaté dans le troisième essai. Cependant, s'il
existe une preuve décisive que le niveau de migration n'augmente pas aux
C1
2002L0072
F R
30.03.2004
002.001
1 1
deuxième et troisième essais, et si la (les) limite(s) de migration n'est (ne
sont) pas dépassée(s) au premier essai, il n'est pas nécessaire de procéder à
un nouvel essai.
Dispositions spéciales concernant la migration globale
6. Si l'on utilise les simulants aqueux spécifiés dans les directives 82/711/CEE
et
85/572/CEE,
la
détermination
analytique
de
la
quantité
totale
de
substances cédée par l'échantillon peut être effectuée par évaporation du
simulant et pesée du résidu.
Si l'on utilise de l'huile d'olive rectifiée ou un de ses substituts, la procédure
décrite ci-après peut être utilisée.
L'échantillon de matériau ou d'objet est pesé avant et après le contact avec le
simulant. Le simulant absorbé par l'échantillon est extrait et déterminé quan-
titativement. La quantité de simulant obtenue est soustraite du poids de
l'échantillon mesuré après le contact avec le simulant. La différence entre le
poids initial et le poids final corrigé correspond à la migration globale de
l'échantillon examiné.
Lorsqu'un matériau ou objet est destiné à entrer en contact répété avec des
denrées alimentaires et s'il est techniquement impossible d'effectuer le test
décrit au paragraphe 5, des modifications à ce test sont admises à condition
qu'elles permettent de déterminer le niveau de migration au cours du troi-
sième essai. Une de ces modifications éventuelles est décrite ci-dessous.
Le test est effectué sur trois échantillons identiques de matériau ou d'objet.
Le premier est soumis à l'essai approprié et la migration globale est déter-
minée (M1); les second et troisième échantillons sont soumis aux mêmes
conditions de température mais les durées de contact doivent être deux et
trois fois celles qui sont spécifiées; la migration globale est déterminée dans
chaque cas (respectivement M2 et M3).
Le matériau ou l'objet est considéré conforme si M1 ou M - M2 ne dépassent
pas la limite de migration globale.
7. Un matériau ou un objet, dont le niveau de la migration dépasse la limite de
migration globale d'une quantité ne dépassant pas la tolérance analytique ci-
dessous définie, doit être considéré comme conforme à la présente directive.
Les tolérances analytiques suivantes ont été observées
— 20 mg/kg ou 3 mg/dm2 dans les tests de migration utilisant l'huile d'olive
rectifiée ou ses substituts,
— 12 mg/kg ou 2 mg/dm2 dans les tests de migration utilisant les autres
simulants visés dans les directives 82/711/CEE et 85/572/CEE.
8. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 82/
711/CEE, les tests de migration utilisant l'huile d'olive rectifiée ou ses substi-
tuts ne doivent pas être effectués pour contrôler la limite de migration
globale dans les cas où il existe une preuve décisive que la méthode d'ana-
lyse spécifiée est techniquement inadéquate.
Dans un tel cas, pour les substances exemptes de limite de migration spéci-
fique ou d'autres restrictions dans la liste figurant à l'annexe II, une limite de
migration spécifique générique de 60 mg/kg ou 10 mg/dm2, selon le cas, est
appliquée. La somme de toutes les migrations spécifiques déterminées ne doit
cependant pas dépasser la limite de migration globale.
C1
ANNEXE II
LISTE DE MONOMÈRES ET AUTRES SUBSTANCES DE DÉPART QUI
PEUVENT
ÊTRE
UTILISÉS
POUR
LA
FABRICATION
DES
MATÉRIAUX ET OBJETS EN MATIÈRE PLASTIQUE
INTRODUCTION GÉNÉRALE
1. Cette annexe contient la liste de monomères ou autres substances de départ.
La liste comprend
— les substances destinées à la fabrication de composés macromoléculaires
organiques par polymérisation, polycondensation, polyaddition ou par
tout autre processus similaire,
— les substances macromoléculaires, naturelles ou synthétiques, utilisées
pour la fabrication des substances macromoléculaires modifiées si les
monomères ou autres substances de départ nécessaires à leur synthèse ne
figurent pas dans la liste,
— les substances utilisées pour modifier les substances macromoléculaires
existantes, naturelles ou synthétiques.
2. La liste ne comprend pas les sels (y compris les sels doubles et les sels
acides) d'aluminium, d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de
potassium, de sodium et de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés qui
sont aussi autorisés; cependant, les désignations contenant acide(s) … sels
figurent dans les listes si le ou les acides correspondants n'y figurent pas.
Dans ce cas, le sens de l'expression «sels» est «sels d'aluminium, d'ammo-
nium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium, de sodium et de
zinc».
3. La liste ne comprend pas les substances suivantes, bien qu'elles puissent être
présentes
a) les substances qui pourraient être présentes dans le produit fini telles que
— les impuretés dans les substances utilisées,
— les intermédiaires de réaction,
— les produits de décomposition;
b) les oligomères et substances macromoléculaires, naturelles ou synthéti-
ques, ainsi que leurs mélanges si les monomères ou substances de départ
nécessaires à leur synthèse figurent dans la liste;
c) les mélanges de substances autorisées.
Les matériaux et objets qui contiennent les substances indiquées sous a), b)
et c) doivent satisfaire aux exigences de l'article 2 de la directive 89/109/
CEE.
4. Les substances doivent être de bonne qualité technique en ce qui concerne les
critères de pureté.
5. La liste contient les informations suivantes
— colonne 1 (no Réf.): le numéro de référence CEE, dans le domaine des
matériaux d'emballage, relatif aux substances sur la liste,
— colonne
2 (no CAS): le numéro
d'enregistrement
CAS (Chemical
Abstracts Service),
— colonne 3 (dénomination): la dénomination chimique,
— colonne 4 (restrictions et/ou spécifications). Elles peuvent comprendre
— la limite de migration spécifique (LMS),
— la quantité maximale permise de substance dans le matériau ou objet
fini (QM),
— la quantité maximale permise de substance dans le matériau ou objet
exprimée en mg par 6 dm2 de surface en contact avec les denrées
alimentaires (QMS),
— toute autre restriction indiquée de manière expresse,
— toute spécification concernant la substance ou le polymère.
6. Si une substance figurant sur la liste comme composé spécifique est égale-
ment couverte par un terme générique, les restrictions applicables à cette
substance sont celles qui sont indiquées pour le composé spécifique.
7. Lorsqu'il y a contradiction entre le numéro CAS et la dénomination
chimique, la dénomination chimique est prioritaire. S'il y a contradiction
entre le numéro CAS repris dans l'Einecs (European Inventory of Existing
Commercial Chemical Substances) et le registre CAS, c'est le numéro CAS
du registre CAS qui est applicable.
C1
8. Un certain nombre d'abréviations ou d'expressions figurent à la colonne 4 du
tableau. Leur signification est la suivante
LD
= limite de détection de la méthode d'analyse.
PF
= matériau ou objet fini.
NCO
= groupement isocyanate.
ND
= non décelable. Aux fins de la présente directive, «non déce-
lable» signifie que la substance ne devrait pas être détectée par
une méthode d'analyse validée qui pourrait la détecter à la
limite de détection spécifiée. Si une telle méthode n'existe pas
actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques
de performance appropriées à la limite spécifiée peut être
utilisée en attendant le développement d'une méthode validée.
QM
= quantité maximale permise de substance «résiduelle» dans le
matériau ou objet. Aux fins de la présente directive, la quantité
de la substance dans le matériau ou l'objet est déterminée par
une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe
pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristi-
ques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être
utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée.
QM(T)
= quantité maximale permise de substance «résiduelle» dans le
matériau ou l'objet exprimée comme le total du groupement ou
de la ou des substances indiquées. Aux fins de la présente
directive, la quantité de la substance dans le matériau ou l'objet
devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si
une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'ana-
lyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la
limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point
d'une méthode validée.
QMS
= quantité maximale permise de substance «résiduelle» dans le
matériau ou l'objet fini exprimé en mg par 6 dm2 de la surface
en contact avec les denrées alimentaires. Aux fins de la
présente directive, la quantité de la substance à la surface du
matériau ou de l'objet devrait être déterminée par une méthode
d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuelle-
ment, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de
performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée
en attendant la mise au point d'une méthode validée.
QMS(T)
= quantité maximale permise de substance «résiduelle» dans le
matériau ou l'objet exprimée en mg du total du groupement ou
de la ou des substances indiquées par 6 dm2 de la surface en
contact avec les denrées alimentaires. Aux fins de la présente
directive, la quantité de la substance à la surface du matériau
ou de l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse
validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une
méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance
appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant
la mise au point d'une méthode validée.
LMS
= limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou
dans le simulant alimentaire, à moins qu'elle ne soit précisée
différemment. Aux fins de la présente directive, la migration
spécifique de la substance devrait être déterminée par une
méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas
actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques
de performance appropriées à la limite spécifiée peut être
utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée.
LMS(T)
= limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou
dans le simulant alimentaire exprimée comme le total du grou-
pement ou de la ou des substances indiquées. Aux fins de la
présente directive, la migration spécifique de la substance
devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée à la
limite spécifiée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement,
une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance
appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant
la mise au point d'une méthode validée.
►M2
◄
Section A
Liste des monomères et autres substances de départ autorisés
No Réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
000514-10-3
Acide abiétique
000075-07-0
Acétaldéhyde
LMS(T) = 6 mg/kg (2)
000064-19-7
Acide acétique
000108-05-4
Acétate de vinyle
LMS = 12 mg/kg
000108-24-7
Anhydride acétique
000074-86-2
Acétylène
10599/
061788-89-4
Dimères d'acides gras insaturés (C18)
QMS(T) = 0,05 mg/6 dm2 (27)
90A
distillés
10599/
061788-89-4
Dimères d'acides gras insaturés (C18) non
QMS(T) = 0,05 mg/6 dm2 (27)
distillés
10599/
068783-41-5
Dimères hydrogénés d'acides gras insaturés
QMS(T) = 0,05 mg/6 dm2 (27)
92A
(C18) distillés
10599/
068783-41-5
Dimères hydrogénés d'acides gras insaturés
QMS(T) = 0,05 mg/6 dm2 (27)
(C18) non distillés
000079-06-1
Acrylamide
LMS = ND (LD = 0,01 mg/
kg
015214-89-8
Acide 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfo-
LMS = 0,05 mg/kg
nique
000079-10-7
Acide acrylique
002495-35-4
Acrylate de benzyle
000141-32-2
Acrylate de n-butyle
002998-08-5
Acrylate de sec-butyle
001663-39-4
Acrylate de tert-butyle
050976-02-8
Acrylate de dicyclopentadiényle
QMS = 0,05 mg/6 dm2
002156-97-0
Acrylate de dodécyle
LMS = 0,05 mg/kg (1)
000140-88-5
Acrylate d'éthyle
000818-61-1
Acrylate d'hydroxyéthyle
Voir «Monoacrylate d'éthylè-
neglycol»
00999-61-1
Acrylate de 2-hydroxypropyle
QMS = 0,05 mg/6 dm2
pour la somme de l'acrylate
de 2-hydroxypropyle et de
l'acrylate de 2-hydroxyiso-
propyle, conformément aux
spécifications de l'annexe
V
000106-63-8
Acrylate d'isobutyle
000689-12-3
Acrylate d'isopropyle
000096-33-3
Acrylate de méthyle
No Réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
000818-61-1
Monoacrylate d'éthylèneglycol
002499-59-4
Acrylate de n-octyle
000925-60-0
Acrylate de propyle
000107-13-1
Acrylonitrile
LMS = ND (LD = 0,020 mg/
kg, tolérance analytique
comprise)
000124-04-9
Acide adipique
004074-90-2
Adipate de divinyle
QM = 5 mg/kg de PF.
Uniquement comme
comonomère
002035-75-8
Anhydride adipique
Albumine
Albumine coagulée par le formaldéhyde
Monoalcools aliphatiques saturés, linéaires,
primaires (C4-C22)
002855-13-2
1-Amino-3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcy-
LMS = 6 mg/kg
clohexane
000693-57-2
Acide 12-aminododécanoïque
LMS= 0,05 mg/kg
000141-43-5
2-Aminoéthanol
LMS = 0,05 mg/kg À ne pas
employer dans des polymères
au contact d'aliments pour
lesquels la directive 85/572/
CEE fixe le simulant D et
seulement pour contact
alimentaire indirect, derrière
la couche de PET
084434-12-8
N-(2-Aminoéthyl)-beta-alaninate de sodium
LMS= 0,05 mg/kg
002432-99-7
Acide 11-aminoundécanoïque
LMS= 5 mg/kg
007664-41-7
Ammoniac
000123-99-9
Acide azélaïque
004196-95-6
Azelaic anhydride
001477-55-0
1,3-Benzènediméthanamine
LMS= 0,05 mg/kg
004422-95-1
Trichlorure de l'acide 1,3,5-benzènetricar-
QMS = 0,05 mg/6 dm2
boxylique
(calculé en acide 1,3,5-
benzènetricarboxylique)
000091-76-9
Benzoguanamine
Voir «2,4-Diamino-6-
phényle-1,3,5-triazine»
000065-85-0
Acide benzoïque
000100-51-6
Alcool benzylique
000498-66-8
Bicyclo(2.2.1)hept-2-ène (= norbornène)
LMS= 0,05 mg/kg
001761-71-3
Bis(4-aminocyclohexyl)méthane
LMS= 0,05 mg/kg
►
M2
◄
2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 16
▼
No Réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
000102-40-9
1,3-Bis(2-hydroxyéthoxy)benzène
LMS = 0,05 mg/kg
000111-46-6
Éther bis(2-hydroxyéthylique)
Voir «Diéthylèneglycol»
000077-99-6
2,2-Bis(hydroxyméthyl)-1-butanol
Voir «1,1,1-Triméthylolpro-
pane»
000105-08-8
1,4-Bis(hydroxyméthyl)cyclohexane
004767-03-7
Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propionique
QMS = 0,05 mg/6 dm2
000080-05-7
2,2-Bis(4-hydroxyphényl)propane
LMS(T) = 0,6 mg/kg
(28)
001675-54-3
Éther bis(2,3-époxypropylique) du 2,2-
Conformément à la directive
bis(4-hydroxyphényl)propane (= Badge)
2002/16/CE de la Commis-
sion du 20 février 2002
concernant l'utilisation de
certains dérivés époxydiques
dans des matériaux et des
objets destinés à entrer en
contact avec des denrées
alimentaires (JO L 51 du
22.2.2002, p. 27)
038103-06-9
Bis(anhydride phtalique) du 2,2-bis(4-
LMS = 0,05 mg/kg
hydroxyphényl) propane
000110-98-5
Éther bis(hydroxypropylique)
Voir «Dipropylèneglycol»
0005124-30-1
Bis(4-isocyanatocyclohexyl) méthane
Voir «4,4′-Diisocyanate de
dicyclohexylméthane»
047465-97-4
3,3-Bis(3-méthyl-4-hydroxyphényl)2-indo-
LMS = 1,8 mg/kg
linone
000080-05-7
Bisphénol A
Voir «2,2-Bis(4-hydroxyphé-
nyl)propane»
001675-54-3
Éther bis(2,3-époxypropylique) du
Voir «Éther bis(2,3-époxy-
bisphénol A
propylique) du 2,2-Bis(4-
hydroxyphényl)propane»
038103-06-9
Bis(anhydride phtalique) du bisphénol A
Voir «Bis(anhydride phta-
lique) du 2,2-Bis(4-hydroxy-
phényl)propane»
000080-09-1
Bisphénol S
Voir «4,4′-Dihydroxydi-
phényl-sulfone»
010043-35-3
Acide borique
LMS(T) = 6 mg/kg (23)
(exprimé en bore) sans
préjudice des prescriptions
figurant dans la directive 98/
83/CE relative à la qualité
des eaux destinées à la
consommation humaine (JO
L 330 du 5.12.1998, p. 32)
000106-99-0
Butadiène
QM = 1 mg/kg en PF ou
LMS = non décelable
(LD = 0,020 mg/kg, tolé-
rance analytique comprise)
000107-88-0
1,3-Butanediol
▼
2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 17
▼
No Réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
000110-63-4
1,4-Butanediol
LMS(T) = 0,05 mg/kg (24)
002425-79-8
Éther bis(2,3-époxypropylique) du 1,4-
QM = 1 mg/kg de PF
butanediol
(exprimé en groupement
époxy, PM = 43)
000505-65-7
1,4-Butanediol formal
QMS = 0,05 mg/6 dm2
000071-36-3
1-Butanol
000106-98-9
1-Butène
000107-01-7
2-Butène
000598-32-3
3-Butène-2-ol
QMS = ND (LD = 0,02 mg/
6 dm2). Uniquement comme
comonomère pour la prépa-
ration d'additifs polymériques
000098-54-4
4-tert-Butylphénol
LMS = 0,05 mg/kg
000123-72-8
Butyraldéhyde
000107-92-6
Acide butyrique
000106-31-0
Anhydride butyrique
000105-60-2
Caprolactame
LMS(T) = 15 mg/kg (5)
002123-24-2
Caprolactame, sel de sodium
LMS(T) = 15 mg/kg (5)
(exprimé en caprolactame)
000124-07-2
Acide caprylique
000630-08-0
Monoxyde de carbone
000075-44-5
Chlorure de carbonyle
QM = 1 mg/kg de PF
008001-79-4
Huile de ricin
009004-34-6
Cellulose
007782-50-5
Chlore
000106-89-8
1-Chloro-2,3-époxypropane
Voir «Épichlorhydrine»
000079-38-9
Chlorotrifluoroéthylène
QM = 0,5 mg/6 dm2
000077-92-9
Acide citrique
000108-39-4
m-Crésol
000095-48-7
o-Crésol
000106-44-5
p-Crésol
003724-65-0
Acide crotonique
QMS (T) = 0,05 mg/6 dm2
(33)
000599-64-4
4-Cumylphénol
LMS = 0,05 mg/kg
000105-08-8
1,4-Cyclohexanediméthanol
Voir «1,4-Bis(hydroxymé-
thyl)cyclohexane»
▼
►M2
◄
2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 18
▼
C1
▼
No Réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
003173-53-3
Isocyanate de cyclohexyle
QM(T) = 1 mg/kg de
PF (exprimé en NCO) (26)
000931-88-4
Cyclooctène
LMS = 0,05 mg/kg. Unique-
ment pour polymères au
contact d'aliments pour
lesquels la directive 85/572/
CEE fixe le simulant A
001647-16-1
1,9-Décadiène
LMS = 0,05 mg/kg
000334-48-5
Acide décanoïque
000112-30-1
1-Décanol
000872-05-9
1-Décène
LMS = 0,05 mg/kg
000110-60-1
1,4-Diaminobutane
000107-15-3
1,2-Diaminoéthane
Voir «Éthylènediamine»
000124-09-4
1,6-Diaminohexane
Voir «Hexaméthylènedia-
mine»
000091-76-9
2,4-Diamino-6-phényle-1,3,5-triazine
QMS = 5 mg/6 dm2
000106-46-7
1,4-Dichlorobenzène
LMS = 12 mg/kg
000080-07-9
4,4′-Dichlorodiphénylsulfone
LMS = 0,05 mg/kg
005124-30-1
4,4′-Diisocyanate de dicyclohexylméthane
QM(T) = 1 mg/kg (exprimé
en NCO) (26)
000111-46-6
Diéthylène glycol
LMS(T) = 30 mg/kg (3)
000111-40-0
Diéthylènetriamine
LMS = 5 mg/kg
000345-92-6
4,4′-Difluorobenzophénone
LMS = 0,05 mg/kg
000120-80-9
1,2-Dihydroxybenzène
LMS = 6 mg/kg
000108-46-3
1,3-Dihydroxybenzène
LMS = 2,4 mg/kg
000123-31-9
1,4-Dihydroxybenzène
LMS = 0,6 mg/kg
000611-99-4
4,4′-Dihydroxybenzophénone
LMS(T) = 6 mg/kg (15)
000092-88-6
4,4′-Dihydroxydiphényle
LMS = 6 mg/kg
000080-09-1
4,4′-Dihydroxydiphénylsulfone
LMS = 0,05 mg/kg
000108-01-0
Diméthylaminoéthanol
LMS = 18 mg/kg
006864-37-5
3,3'-Diméthyl-4,4'-diaminodicyclohexylmé-
LMS = 0,05 mg/kg (32).
thane
Uniquement dans les poly-
amides
000091-97-4
4,4′-Diisocyanate de 3,3′-diméthylbiphé-
QM(T) = 1 mg/kg (exprimé
nyle
en NCO) (26)
2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 19
▼
M2
▼
C1
No Réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
000576-26-1
2,6-Diméthylphénol
LMS = 0,05 mg/kg
000126-30-7
2,2-Diméthyl-1,3-propanediol
LMS = 0,05 mg/kg
000646-06-0
1,3-Dioxolanne
LMS = 0,05 mg/kg
000126-58-9
Dipentaérythritol
000102-09-0
Diphénylcarbonate
LMS = 0,05 mg/kg
004128-73-8
4,4′-Diisocyanate de l'éther diphénylique
QM(T) = 1 mg/kg (exprimé
en NCO) (26)
005873-54-1
2,4′-Diisocyanate de diphénylméthane
QM(T) = 1 mg/kg (exprimé
en NCO) (26)
000101-68-8
4,4′-Diisocyanate de diphénylméthane
QM(T) = 1 mg/kg (exprimé
en NCO) (26)
000127-63-9
Diphénylsulphone
LMS = 3 mg/kg (25)
000110-98-5
Dipropylèneglycol
001321-74-0
Divinylbenzène
QMS = 0,01 mg/6 dm2 ou
LMS = ND (LD = 0,02 mg/
kg, tolérance analytique
comprise) pour la somme des
divinylbenzènes et des éthyl-
vinylbenzènes et conformé-
ment aux spécifications
prévues à l'annexe V
013811-50-2
N,N′-Divinyl-2-imidazolidinone
QM = 5 mg/kg de PF
000693-23-2
Acide dodécanedioïque
000112-41-4
1-Dodécène
LMS = 0,05 mg/kg
000106-89-8
Epichlorhydrine
QM = 1 mg/kg de PF
000064-17-5
Éthanol
000074-85-1
Éthylène
000107-15-3
Éthylènediamine
LMS = 12 mg/kg
000107-21-1
Éthylèneglycol
LMS(T) = 30 mg/kg (3)
000151-56-4
Éthylèneimine
LMS = ND (LD = 0,01 mg/
kg)
000075-21-8
Oxyde d'éthylène
QM = 1 mg/kg de PF
000104-76-7
2-Éthyl-1-hexanol
LMS = 30 mg/kg
016219-75-3
5-Ethylidènebicyclo[2.2.1]hept-2-ène
QMS = 0,05 mg/6 dm2. Le
rapport surface/quantité de
denrées alimentaires est infé-
rieur à 2 dm2/kg
000097-53-0
Eugénol
LMS = ND (LD = 0,02 mg/
kg, tolérance analytique
comprise)
▼C1
►M2
◄
2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 20
▼M2
▼C1
▼M2
▼
C1
No Réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
061788-47-4
Acides gras de coco
068308-53-2
Acides gras de l'huile de soja
061790-12-3
Acides gras de tallol
000050-00-0
Formaldéhyde
LMS(T) = 15 mg/kg (22)
000110-17-8
Acide fumarique
000050-99-7
Glucose
000110-94-1
Acide glutarique
000108-55-4
Anhydride glutarique
000056-81-5
Glycérol
068564-88-5
Acide N-heptylaminoundécanoïque
LMS = 0,05 mg/kg (1)
000115-28-6
Acide hexachloroendométhylènetétrahy-
LMS = ND (LD = 0,01 mg/
drophthalique
kg)
000115-27-5
Anhydride hexachloroendométhylènetétra-
LMS = ND (DL = 0,01 mg/
hydrophthalique
kg)
036653-82-4
1-Hexadécanol
000116-15-4
Hexafluoropropylène
LMS = ND (LD = 0,01 mg/
kg)
000124-09-4
Hexaméthylènediamine
LMS = 2,4 mg/kg
000822-06-0
Diisocyanate d'hexaméthylène
QM(T) = 1 mg/kg (exprimé
en NCO) (26)
000100-97-0
Hexaméthylènetétramine
LMS(T) = 15 mg/kg (22)
(exprimé en formaldéhyde)
000629-11-8
1,6-Hexanediol
LMS = 0,05 mg/kg
000592-41-6
1-Hexène
LMS = 3 mg/kg
000123-31-9
Hydroquinone
Voir «1,4-Dihydroxyben-
zène»
000099-96-7
Acide p-hydroxybenzoïque
001679-51-2
4-(hydroxyméthyl)cyclohexène
LMS = 0,05 mg/kg
016712-64-4
Acide 6-hydroxy-2-napthalène carboxy-
LMS = 0,05 mg/kg
lique
000103-90-2
N-(4-hydroxyphényl)acétamide
LMS = 0,05 mg/
kg
000115-11-7
Isobutène
000109-53-5
Éther isobutylvinylique
QM = 5 mg/kg de PF
004098-71-9
1-Isocyanato-3-isocyanatométhyl-3,5,5-
QM(T) = 1 mg/kg (exprimé
triméthylcyclohexane
en NCO) (26)
▼C1
2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 21
▼M2
▼
No Réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
000121-91-5
Acide isophthalique
LMS = 5 mg/kg
001459-93-4
Isophthalate de diméthyle
LMS = 0,05 mg/kg
000078-79-5
Isoprène
Voir «2-Méthyl-1,3-buta-
diène»
000097-65-4
Acide itaconique
000050-21-5
Acide lactique
000143-07-7
Acide laurique
002146-71-6
Laurate de vinyle
000947-04-6
Laurolactame
LMS = 5 mg/kg
011132-73-3
Lignocellulose
000110-16-7
Acide maléique
LMS(T) = 30 mg/kg (4)
000108-31-6
Anhydride maléique
LMS(T) = 30 mg/kg (4)
(exprimé en acide maléique)
000108-78-1
Mélamine
Voir «2,4,6-Triamino-1,3,5-
triazine»
000079-39-0
Méthyacrylamide
LMS = ND (LD = 0,02 mg/
kg, tolérance analytique
comprise)
000079-41-4
Acide méthacrylique
000096-05-9
Méthacrylate d'allyle
LMS = 0,05 mg/kg
002495-37-6
Méthacrylate de benzyle
000097-88-1
Méthacrylate de butyle
002998-18-7
Méthacrylate de sec-butyle
000585-07-9
Méthacrylate de tert-butyle
000101-43-9
Méthacrylate de cyclohexyle
LMS = 0,05 mg/kg
002082-81-7
Diméthacrylate de 1,4-butanediol
LMS = 0,05 mg/kg
000097-90-5
Monométhacrylate d'éthylèneglycol
LMS = 0,05 mg/kg
002867-47-2
Méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle
LMS = ND (LD = 0,02 mg/
kg, tolérance analytique
comprise)
000106-91-2
Méthacrylate de 2,3-époxypropyle
QMS = 0,02 mg/6 dm2
000097-63-2
Méthacrylate d'éthyle
000097-86-9
Méthacrylate d'isobutyle
004655-34-9
Méthacrylate d'isopropyle
000080-62-6
Méthacrylate de méthyle
000868-77-9
Monométhacrylate d'éthylèneglycol
▼C1
►M2
◄
►
◄
►M2 — ◄
2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 22
▼M2
▼C1
No Réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
002177-70-0
002210-28-8
054276-35-6
000760-93-0
000126-98-7
001561-92-8
000067-56-1
000078-79-5
000563-45-1
106246-33-7
000505-65-7
000924-42-5
000691-37-2
025513-64-8
Méthacrylate de phényle
Méthacrylate de propyle
Méthacrylate de sulfopropyle
Anhydride méthacrylique
Méthacrylonitrile
Méthallylsulfonate de sodium
Méthanol
2-Méthyl-1,3-butadiène
3-Méthyl-1-butène
4,4′-Méthylènebis(3-chloro-2,6-diéthylani-
line)
1,4-(Méthylènedioxy)butane
N-Méthylolacrylamide
4-Méthyl-l-pentène
M2 Mélange de 1,6-diamino-2,2,4-
triméthylhexane (35-45 % p/p) et de 1,6-
diamino-2,4,4-triméthylhexane (55-65 % p/
p)
QMS = 0,05 mg/6 dm2
LMS = ND (LD = 0,020 mg/
kg, tolérance analytique
comprise)
LMS = 5 mg/kg
QM = 1 mg/kg de PF ou
LMS = ND (LD = 0,02 mg/
kg, tolérance analytique
comprise)
QMS = 0,006 mg/6 dm2.
Uniquement pour polypropy-
lène
QMS = 0,05 mg/6 dm2
Voir «1,4-Butanediol formal»
LMS = ND (LD = 0,01 mg/
kg)
LMS = 0,05 mg/
kg
QMS = 5 mg/6 dm2
Mélange de 2,2,4-triméthylhexane-1,6-
diisocyanate (40 % p/p) et de 2,4,4-trimé-
thylhexane-1,6-diisocyanate (60 % p/p)
QM(T) = 1 mg/kg (exprimé
en NCO) (26)
000544-63-8
Acide myristique
001141-38-4
Acide 2,6-naphtalènedicarboxylique
LMS = 5 mg/kg
000840-65-3
2,6-Naphthalènedicarboxylate de diméthyle
LMS = 0,05 mg/kg
003173-72-6
1,5-Diisocyanate de naphthalène
QM(T) = 1 mg/kg (exprimé
en NCO) (26)
000126-30-7
Néopentylglycol
Voir «2,2-Diméthyl-1,3-
propanediol»
009004-70-0
Nitrocellulose
000143-08-8
1-Nonanol
000498-66-8
Norbornène
Voir «Bicyclo(2.2.1)hept-2-
ène»
No Réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
000112-96-9
Isocyanate d'octadécyle
QM(T) = 1 mg/kg (exprimé
en NCO) (26)
000111-87-5
1-Octanol
000111-66-0
1-Octène
LMS = 15 mg/kg
000112-80-1
Acide oléique
000144-62-7
Acide oxalique
LMS(T) = 6 mg/kg (29)
007456-68-0
4,4′-Oxybis(benzènesulfonyl azide)
QMS = 0,05 mg/6 dm2
000057-10-3
Acide palmitique
000115-77-5
Pentaérythritol
000071-41-0
1-Pentanol
000109-67-1
1-Pentène
LMS = 5 mg/kg
001623-05-8
Éther perfluoropropylperfluorovinylique
LMS = 0,05 mg/kg
000108-95-2
Phénol
000108-45-2
1,3-Phénylènediamine
LMS = ND (LD = 0,02 mg/
kg, tolérance analytique
comprise)
000102-39-6
Acide (1,3-Phénylènedioxy)diacétique
QMS = 0,05 mg/6 dm2
000075-44-5
Phosgène
Voir «Chlorure de carbo-
nyle»
007664-38-2
Acide phosphorique
000122-52-1
Phosphite de triéthyle
QM = ND (LD = 1 mg/kg de
PF)
Acide phthalique
Voir «Acide téréphtalique»
000088-99-3
Acide o-phtalique
000131-17-9
Phtalate de diallyle
LMS = ND (LD = 0,01 mg/
kg)
000085-44-9
Anhydride phtalique
000080-56-8
alpha-Pinène
000127-91-3
bêta-Pinène
009016-00-6
Polydiméthylsiloxane (pm > 6 800)
Conforme aux spécifications
063148-62-9
indiquées à l'annexe V
025322-68-3
Polyéthylèneglycol
025322-69-4
Polypropylèneglycol
000057-55-6
1,2-Propanediol
000504-63-2
1,3-Propanediol
LMS = 0,05 mg/kg
►M2
◄
No Réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
000071-23-8
1-Propanol
000067-63-0
2-Propanol
000123-38-6
Propionaldéhyde
000079-09-4
Acide propionique
000105-38-4
Propionate de vinyle
LMS(T) = 6 mg/kg (2)
(exprimé en acétaldéhyde)
000123-62-6
Anhydride propionique
000115-07-1
Propylène
000075-56-9
Oxyde de propylène
QM = 1 mg/kg de PF
000120-80-9
Pyrocatéchol
Voir «1,2-Dihydroxyben-
zène»
000089-32-7
Anhydride pyromellitique
LMS = 0,05 mg/kg (exprimé
en acide pyromellitique)
073138-82-6
Acides résiniques
000108-46-3
Résorcinol
Voir «1,3-Dihydroxyben-
zène»
000101-90-6
Éther diglycidylique du résorcinol
QMS = 0,005 mg/6 dm2. À
ne pas employer dans des
polymères au contact d'ali-
ments pour lesquels la direc-
tive 85/572/CEE fixe le
simulant D et seulement pour
contact alimentaire indirect,
derrière la couche de PET
008050-09-7
Colophane
008050-09-7
Gomme de colophane
Voir «colophane»
008052-10-6
Résine de tallol
065997-05-9
Résine de bois
009006-04-6
Caoutchouc naturel
000069-72-7
Acide salicylique
000111-20-6
Acide sébacique
002561-88-8
Anhydride sébacique
001313-82-2
Sulfure de sodium
000050-70-4
Sorbitol
008001-22-7
Huile de soja
009005-25-8
Amidon alimentaire
000057-11-4
Acide stéarique
000100-42-5
Styrène
2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 25
No Réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
026914-43-2
Acide styrènesulfonique
LMS = 0,05 mg/kg
000110-15-6
Acide succinique
000108-30-5
Anhydride succinique
000057-50-1
Saccharose
006362-79-4
Acide 5-sulfoisophthalique, sel monoso-
LMS = 5 mg/kg
dique
003965-55-7
5-Sulfoisophthalate de diméthyle, sel
LMS = 0,05 mg/kg
monosodique
000100-21-0
Acide téréphthalique
LMS = 7,5 mg/kg
000100-20-9
Dichlorure de l'acide téréphtalique
LMS(T) = 7,5 mg/kg
(exprimé en acide téréphta-
lique)
000120-61-6
Téréphthalate de diméthyle
001120-36-1
1-Tétradécène
LMS = 0,05 mg/kg
000112-60-7
Tétraéthylèneglycol
000116-14-3
Tétrafluoroéthylène
LMS = 0,05 mg/kg
000109-99-9
Tétrahydrofuranne
LMS = 0,6 mg/kg
000102-60-3
N,N,N′,N′-Tétrakis(2-hydroxypropyl)éthy-
lènediamine
000584-84-9
2,4-Diisocyanate de toluène
QM(T) = 1 mg/kg (exprimé
en NCO) (26)
000091-08-7
2,6-Diisocyanate de toluène
QM(T) = 1 mg/kg (exprimé
en NCO) (26)
026747-90-0
2,4-Diisocyanate de toluène, dimère
QM(T) = 1 mg/kg (exprimé
en NCO) (26)
Trialkyl(C5-C15)acétate de 2,3-époxypro-
QM = 1 mg/kg de PF
pyle
(exprimé en groupement
Époxy, pm = 43)
Trialkyl(C7-C17)acétate de vinyle (= versa-
QMS = 0,05 mg/6 dm2
tate de vinyle)
000102-70-5
Triallyamine
Conforme aux spécifications
indiquées à l'annexe V
000108-78-1
2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine
LMS = 30 mg/kg
026896-48-0
Tricyclodécanediméthanol
LMS = 0,05 mg/kg
000112-27-6
Triéthylèneglycol
000077-99-6
1,1,1-Triméthylolpropane
LMS = 6 mg/kg
003290-92-4
Triméthacrylate de 1,1,1-triméthylolpro-
LMS = 0,05 mg/kg
pane
000110-88-3
Trioxanne
LMS = 0,05 mg/kg
024800-44-0
Tripropylèneglycol
2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 26
No Réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
027955-94-8
1,1,1-Tris(4-hydroxyphényl)éthane
QM = 0,5 mg/kg de PF.
Uniquement pour polycarbo-
nates
000057-13-6
Urée
000075-01-4
Chlorure de vinyle
Voir la directive 78/142/CEE
du Conseil
000075-35-4
Chlorure de vinylidène
QM = 5 mg/kg de PF ou
LMS = ND (LD = 0,05 mg/
kg)
000075-38-7
Fluorure de vinylidène
LMS = 5 mg/kg
001072-63-5
1-Vinylimidazole
QM = 5 mg/kg de PF
003195-78-6
N-Vinyl-N-méthylacétamide
QM = 2 mg/kg de PF
002768-02-7
Vinyltriméthoxysilane
QM = 5 mg/kg de PF
007732-18-5
Eau
Conformément à la directive
98/83/CE
2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 27
▼
Section B
Liste de monomères et autres substances de départ qui peuvent continuer à être utilisés dans
l'attente d'une décision d'inclusion à la section A
No Réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifica-
tions
(1)
(2)
(3)
(4)
000103-11-7
Acrylate de 2-éthylhexyle
000528-44-9
Acide 1,2,4-benzènetricarboxylique
Voir «Acide trimellitique»
000502-44-3
000077-73-6
000592-45-0
010595-80-9
000923-02-4
Caprolactone
Dicyclopentadiène
1,4-Hexadiène
Méthacrylate de 2-sulfoéthyle
N-Méthylolméthacrylamide
000098-83-9
alpha-Méthylstyrène
000528-44-9
Acide trimellitique
QM(T) = 5 mg/kg de PF
000552-30-7
Anhydride trimellitique
QM(T) = 5 mg/kg de PF
(exprimé en acide trimelli-
tique)
000088-12-0
Vinylpyrrolidone
C1
2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 28
▼
ANNEXE III
LISTE NON EXHAUSTIVE DES ADDITIFS POUVANT ENTRER DANS
LA FABRICATION DES MATÉRIAUX ET OBJETS EN MATIÈRE
PLASTIQUE
INTRODUCTION GÉNÉRALE
1. La présente annexe contient la liste
a) des substances incorporées à la matière plastique afin de modifier les
caractéristiques techniques du produit fini, notamment les «additifs poly-
mériques», et qui restent dans le produit fini;
b) des substances favorisant la polymérisation.
Aux fins de la présente annexe, les substances visées aux points a) et b) sont
ci-après dénommées «additifs».
Aux fins de la présente annexe, on entend par «additifs polymériques» tout
polymère et/ou prépolymère et/ou oligomère susceptible(s) d'être ajouté(s) à
des matières plastiques pour obtenir un effet technique, mais qui ne peuvent
pas être utilisés en l'absence d'autres polymères comme principal composant
structurel des matériaux et objets finis. Ils incluent également les substances
qui peuvent être ajoutées au milieu de polymérisation.
La liste ne comprend pas
a) les substances qui influencent directement la formation des polymères;
b) les colorants;
c) les solvants.
2. La liste ne comprend pas les sels (y compris les sels doubles et les sels
acides) d'aluminium, d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de
potassium, de sodium et de zinc des acides, phénols ou alcools qui sont aussi
autorisés; cependant, les désignations contenant «acide(s) … sels» figurent
dans les listes si le ou les acides correspondants n'y figurent pas. Dans ce
cas, le sens de l'expression «sels» est «sels d'aluminium, d'ammonium, de
calcium, de fer, de magnésium, de potassium, de sodium et de zinc».
3. La liste ne comprend pas les substances suivantes, bien qu'elles puissent être
présentes
a) les substances qui pourraient être contenues dans le produit fini, telles
que
— les impuretés présentes dans les substances utilisées,
— les intermédiaires de réaction,
— les produits de décomposition;
b) les mélanges de substances autorisées.
Les matériaux et objets qui contiennent les substances indiquées aux points
a) et b) doivent satisfaire aux exigences de l'article 2 de la directive 89/109/
CEE.
4. Les substances doivent être de bonne qualité technique en ce qui concerne le
critère de pureté.
5. La liste contient les informations suivantes
— colonne 1 (no Réf.): le numéro de référence CEE, dans le domaine des
matériaux d'emballage, relatif aux substances sur la liste,
— colonne
2 (no CAS): le
numéro
d'enregistrement
CAS (Chemical
Abstracts Service),
— colonne 3 (dénomination): la dénomination chimique,
— colonne 4 (restrictions et/ou spécifications). Elles peuvent comprendre
— la limite de migration spécifique (LMS),
— la quantité maximale permise de substance dans le matériau ou objet
fini (QM),
— la quantité maximale permise de substance dans le matériau ou objet
exprimée en mg par 6 dm2 de surface en contact avec les denrées
alimentaires (QMS),
— toute autre restriction indiquée de manière expresse,
— toute spécification concernant la substance ou le polymère.
2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 29
6. Si une substance figurant sur la liste comme composé spécifique est égale-
ment couverte par un terme générique, les restrictions applicables à cette
substance sont celles qui sont indiquées pour le composé spécifique.
7. Lorsqu'il y a contradiction entre le numéro CAS et la dénomination
chimique, la dénomination chimique est prioritaire. S'il y a contradiction
entre le numéro CAS repris dans l'Einecs (European Inventory of Existing
Commercial Chemical Substances) et le registre CAS, c'est le numéro CAS
du registre CAS qui est applicable.
Section A
Liste non exhaustive des additifs pleinement harmonisés au niveau communautaire
No Réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
000064-19-7
Acide acétique
000123-86-4
Acétate de butyle
004180-12-5
Acétate de cuivre
LMS(T) = 30 mg/kg (7)
(exprimé en cuivre)
000141-78-6
Acétate d'éthyle
000108-24-7
Anhydride acétique
000067-64-1
Acétone
Acide acétylacétique, sels
Glycérides acétylés
Acides, C2-C24, aliphatiques, linéaires,
monocarboxyliques, provenant d'huiles et
graisses naturelles, et leurs mono-, di- et
triesters de glycérol (y compris les acides
gras ramifiés en quantités naturellement
présentes)
Acides, C2-C24, aliphatiques, linéaires,
monocarboxyliques, synthétiques, et leurs
mono-, di- et triesters de glycérol
Esters des acides aliphatiques monocarbo-
xyliques (C6-C22) avec le polyglycérol
Acides gras provenant d'huiles et de
graisses alimentaires animales ou végétales
123968-25-2
Acrylate de 2,4-di-tert-pentyl-6-[1-(3,5-di-
LMS = 5 mg/kg
tert-pentyl-2-hydroxyphényl)éthyl]phényle
000124-04-9
Acide adipique
Monoalcools aliphatiques sat., linéaires,
primaires (C4-C24)
009005-32-7
Acide alginique
Acide n-alkyl(C10-C13)benzènesulfonique
LMS = 30 mg/kg
Esters d'acide alkyl(C10-C20)sulfonique avec
LMS = 6 mg/kg. Autorisé
les phénols
jusqu'au 1er janvier 2002
Acides alkyl (C8-C22) sulfuriques linéaires,
primaires, à nombre pair d'atomes de
carbone
Hydroxyphosphite d'aluminium et de
calcium, hydrate
2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 30
▼
No Réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
Aluminium (fibres, paillettes, poudres)
021645-51-2
Hydroxide d'aluminium
011097-59-9
Hydroxycarbonate d'aluminium et de
magnésium
001344-28-1
Oxyde d'aluminium
143925-92-2
Amines de bis(alkyl de suif hydrogéné),
QM = à employer unique-
oxydisées
ment
a) dans
la
polyoléfine
à
0,1 % (p/p) mais pas
dans le PEBD au contact
de denrées alimentaires
pour lesquelles la direc-
tive 85/572/CEE fixe un
coefficient de réduction
inférieur à 3;
b) dans le PET à 0,25 % (p/
p) au contact de denrées
alimentaires autres que
celles pour lesquelles la
directive 85/572/CEE fixe
le simulant D
000088-68-6
2-Aminobenzamide
LMS = 0,05 mg/kg. À
employer uniquement pour le
PET destiné à l'eau et aux
boissons
013560-49-1
Diester de l'acide 3-aminocrotonique avec
l'éther thiobis (2-hydroxyéthylique)
006642-31-5
6-Amino-1,3-diméthyluracil
LMS = 5 mg/kg
000141-43-5
2-Aminoéthanol
LMS = 0,05 mg/kg. À ne pas
employer dans des polymères
au contact d'aliments pour
lesquels la directive 85/572/
CEE fixe le simulant D et
seulement pour contact
alimentaire indirect, derrière
la couche de PET
000111-41-1
N-(2-Aminoéthyl)éthanolamine
LMS = 0,05 mg/kg. À ne pas
employer dans des polymères
au contact d'aliments pour
lesquels la directive 85/572/
CEE fixe le simulant D et
seulement pour contact
alimentaire indirect, derrière
la couche de PET
007664-41-7
Ammoniac
001214-97-9
Bromure d'ammonium
001336-21-6
Hydroxyde d'ammonium
000506-30-9
Acide arachidique
007771-44-0
Acide arachidonique
000050-81-7
Acide ascorbique
►M1
◄
2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 31
No Réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
000137-66-6
Palmitate d'ascorbyle
010605-09-1
Stéarate d'ascorbyle
000123-77-3
Azodicarbonamide
Uniquement comme
agent gonflant. Usage interdit
à partir du 2 août 2005
012007-55-5
Tétraborate de baryum
LMS(T) = 1 mg/kg exprimé
en baryum (12) et LMT(S)
= 6 mg/kg (23) (exprimé en
bore) sans préjudice des
prescriptions figurant dans la
directive 98/83/CE relative à
la qualité des eaux destinées
à la consommation humaine
(JO L 330 du 5.12.1998, p.
32)
008012-89-3
Cire d'abeilles
003061-75-4
Béhénamide
000112-85-6
Acide béhénique
001302-78-9
Bentonite
000100-52-7
Benzaldéhyde
Conformément à la note 9 de
l'annexe VI
000065-85-0
Acide benzoïque
000136-60-7
Benzoate de butyle
000093-89-0
Benzoate d'éthyle
000093-58-3
Benzoate de méthyle
002315-68-6
Benzoate de propyle
005242-49-9
4-(2-Benzoxazolyl)-4-(5-méthyl-2-benzoxa-
Conforme aux spécifications
zolyl)stilbène
indiquées à l'annexe V
136504-96-6
1,2-Bis(3-aminopropyl)-éthylènediamine,
LMS = 5 mg/kg
polymère avec la N-butyl-2,2,6,6-tétramé-
thyl-4-pipéridinamine et la 2,4,6-trichloro-
1,3,5-triazine
001533-45-5
4,4′-Bis(2-benzoxazolyl)stilbène
LMS = 0,05 mg/kg (1)
080693-00-1
Diphosphite de bis(2,6-di-tert-butyl-4-
LMS = 5 mg/kg (somme des
méthylphényl)pentaérythritol
phosphites et phosphates)
154862-43-8
Diphosphite de bis(2,4-dicumylphényl)pen-
LMS = 5 mg/kg [somme du
taérythritol
composé, de sa forme oxydée
(phosphate de bis(2,4-dicu-
mylphényl)pentaérythritol) et
de son produit d'hydrolyse
(2,4-dicumylphénol)]
135861-56-2
Bis(3,4-diméthylbenzylidène)sorbitol
079072-96-1
Bis(4-éthylbenzylidène)sorbitol
006200-40-4
Chlorure de bis(2-hydroxyéthyl)-2-hydro-
LMS = 1,8 mg/kg
xypropyl-3-(dodécyloxy)méthylammonium
2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 32
▼
No Réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
000080-05-7
2,2-Bis(4-hydroxyphényl)propane
LMS(T) = 0,6 mg/kg (28)
182121-12-6
9,9-Bis(méthoxyméthyl)fluorène
QMS = 0,05 mg/6 dm2
087826-41-3
Bis(méthylbenzylidène)sorbitol
069158-41-4
054686-97-4
081541-12-0
129228-21-3
3,3-Bis(méthoxyméthyl)-2,5-diméthylhe-
LMS = 0,05 mg/kg
xane
068951-50-8
Hydroxyméthylphosphonate de bis(polyé-
LMS = 0,6 mg/kg
thylèneglycol)
010043-35-3
Acide borique
LMS(T) = 6 mg/kg (23)
(exprimé en bore) sans
préjudice des prescriptions
figurant dans la directive 98/
83/CEE relative à la qualité
des eaux destinées à la
consommation humaine (JO
L 330 du 5.12.1998, p. 32)
010043-11-5
Nitrure de bore
000106-97-8
Butane
000110-63-4
1,4-Butanediol
LMS(T) = 0,05 mg/kg (24)
005743-36-2
Butyrate de calcium
010043-52-4
Chlorure de calcium
001305-62-0
Hydroxyde de calcium
001305-78-8
Oxyde de calcium
012004-14-7
Sulfoaluminate de calcium
037293-22-4
000076-22-2
Camphre
Conformément à la note 9 de
l'annexe VI
008006-44-8
Cire de candelila
000105-60-2
Caprolactame
LMS(T) = 15 mg/kg (5)
000124-07-2
Acide caprylique
000124-38-9
Dioxyde de carbone
007492-68-4
Carbonate de cuivre
LMS(T) = 30 mg/kg (7)
(exprimé en cuivre)
Acide carbonique, sels
009000-11-7
Carboxyméthylcellulose
008015-86-9
Cire de carnauba
009000-71-9
Caséine
►M2
◄
2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 33
▼
No Réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
008001-79-4
Huile de ricin
064147-40-6
Huile de ricin déshydratée
Mono- et diglycérides de l'huile de ricin
009004-34-6
Cellulose
009004-36-8
Acétobutyrate de cellulose
068442-85-3
Cellulose régénérée
008001-75-0
Cérésine
Esters des acides gras de l'huile de coco
QMS = 0,9 mg/6 dm2
avec les chlorures de choline
000077-92-9
Acide citrique
000077-93-0
Citrate de triéthyle
007787-70-4
Bromure de cuivre
LMS(T) = 30 mg/kg (7)
(exprimé en cuivre)
001335-23-5
Iodure de cuivre
LMS(T) = 30 mg/kg (7)
(exprimé en cuivre) et
LMS = 1 mg/kg (11) (exprimé
en iode)
Fibres de coton
068610-51-5
Copolymère de p-Crésol, de dicyclopenta-
LMS = 5 mg/kg
diène et d'isobutylène
014464-46-1
Cristobalite
003724-65-0
Acide crotonique
QMS (T) = 0,05 mg/6 dm2
(33)
005232-99-5
2-Cyano-3,3-diphénylacrylate d'éthyle
LMS = 0,05 mg/kg
000108-91-8
Cyclohexylamine
009000-16-2
Dammar
000334-48-5
Acide n-décanoïque
010016-20-3
alpha-Dextrine
007585-39-9
bêta-Dextrine
061790-53-2
Terre de diatomée
068855-54-9
Terre de diatomée calcinée au fondant de
carbonate de sodium
032647-67-9
Dibenzylidène sorbitol
2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 34
▼
No Réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
5,7-di-tert-butyl-3-(3,4-diméthylphényl)-
LMS = 5 mg/kg
2(3H) benzofuranone contenant: a) 5,7-di-
tert-butyl-3-(2,3-diméthy-phényl)2(3H)-
benzofuranone (80-100 % p/p) et b) 5,7-di-
tert-butyl-3-(2,3-diméthylphényl)2(3H)-
benzofuranone (0-20 % p/p)
004130-42-1
2,6-Di-tert-butyl-4-éthylphénol
QMS = 4,8 mg/6 dm2
004221-80-1
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate de
2,4-di-tert-butylphényle
067845-93-6
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate
d'hexadécyle
003135-18-0
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphospho-
nate de dioctadécyle
065140-91-2
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphospho-
LMS = 6 mg/kg
nate de monoéthyle, sel de calcium
026427-07-6
Acide dibutylthiostannoïque, polymère [=
Conformément aux spécifica-
Thiobis(sulfure de butylétain), polymère]
tions indiquées à l'annexe V
000461-58-5
Dicyanodiamide
027458-90-8
Disulfure de di-tert-dodécyle
LMS = 0,05 mg/kg
000111-46-6
Diéthylèneglycol
LMS(T) = 30 mg/kg (3)
000075-37-6
1,1-Difluoroéthane
000123-31-9
1,4-Dihydroxybenzène
LMS = 0,6 mg/kg
000611-99-4
4,4′-Dihydroxybenzophénone
LMS(T) = 6 mg/kg (15)
134701-20-5
2,4-Diméthyl-6-(1-méthylpentadécyl)-
LMS = 1 mg/kg
phénol
000067-68-5
Diméthylsulfoxide
000126-58-9
Dipentaérythritol
147315-50-2
2-(4,6-Diphényl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(hexy-
LMS = 0,05 mg/kg
loxy)phénol
025265-71-8
Dipropylèneglycol
000110-98-5
016389-88-1
Dolomite
010436-08-5
cis-11-Icosénamide
000112-84-5
Érucamide
000112-86-7
Acide érucique
000064-17-5
Éthanol
037205-99-5
Éthylcarboxyméthylcellulose
009004-57-3
Éthylcellulose
000110-31-6
N,N′-Éthylènebisoléamide
2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 35
No Réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
005518-18-3
N,N′-Éthylènebispalmitamide
000110-30-5
N,N′-Éthylènebisstéaramide
000060-00-4
Acide éthylènediaminetétraacétique
054453-03-1
Éthylènediaminetétraacétate de cuivre
LMS(T) = 30 mg/kg (7)
(exprimé en cuivre)
000107-21-1
Éthylène glycol
LMS(T) = 30 mg/kg (3)
005136-44-7
Éthylène-N-palmitamide-N′-stéaramide
009004-58-4
Éthylhydroxyéthylcellulose
Éthylhydroxyméthylcellulose
Éthylhydroxypropylcellulose
118337-09-0
2,2′-Éthylidènebis(4,6-di-tert-butylphényl)-
LMS = 6 mg/kg
fluorophosphonite
Graisses et huiles d'origine alimentaire,
animale ou végétale
Graisses et huiles hydrogénées d'origine
alimentaire, animale ou végétale
025359-91-5
Copolymère formaldéhyde-1-naphtol [=
LMS = 0,05 mg/kg
poly(1-hydroxynaphtylméthane)]
000064-18-6
Acide formique
000110-17-8
Acide fumarique
029204-02-2
Acide gadoléique
009000-70-8
Gélatine
Fibres de verre
Microbilles de verre
000110-94-1
Acide glutarique
000056-81-5
Glycérol
099880-64-5
Dibéhénate de glycérol
Esters du glycérol avec l'acide acétique
Esters du glycérol avec les acides aliphati-
ques sat. linéaires à nombre pair d'atomes
de carbone (C14-C18) et avec les acides
aliphatiques insat. linéaires à nombre pair
d'atomes de carbone (C16-C18)
Esters du glycérol avec l'acide butyrique
Esters du glycérol avec l'acide érucique
Esters du glycérol avec l'acide 12-hydro-
xystéarique
Esters du glycérol avec l'acide laurique
2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 36
▼
No Réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
Esters du glycérol avec l'acide linoléique
Esters du glycérol avec l'acide myristique
Esters du glycérol avec l'acide nonanoïque
Esters du glycérol avec l'acide oléique
Esters du glycérol avec l'acide palmitique
Esters du glycérol avec l'acide propionique
Esters du glycérol avec l'acide ricinoléique
Esters du glycérol avec l'acide stéarique
030233-64-8
Monobéhénate de glycérol
026402-23-3
Monohexanoate de glycérol
030899-62-8
Monolaurate diacétate de glycérol
026402-26-6
Monooctanoate de glycérol
Monooléate de glycérol, ester avec l'acide
ascorbique
Monooléate de glycérol, ester avec l'acide
citrique
Monopalmitate de glycérol, ester avec
l'acide ascorbique
Monopalmitate de glycérol, ester avec
l'acide citrique
Monostéarate de glycérol, ester avec l'acide
ascorbique
Monostéarate de glycérol, ester avec l'acide
citrique
018641-57-1
Tribéhénate de glycérol
000620-67-7
Triheptanoate de glycérol
Glycine, sels
007782-42-5
Graphite
009000-30-0
Gomme de guar
009000-01-5
Gomme arabique
▼
2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 37
▼
No Réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
000111-14-8
Acide heptanoïque
000100-97-0
Hexaméthylènetétramine
LMS(T) = 15 mg/kg (22)
(exprimé en formaldéhyde)
000142-62-1
Acide hexanoïque
019569-21-2
Huntite
007647-01-0
Acide chlorhydrique
012072-90-1
Hydromagnésite
012304-65-3
Hydrotalcite
000120-47-8
Hydroxybenzoate d'éthyle
004191-73-5
Hydroxybenzoate d'isopropyle
000099-76-3
Hydroxybenzoate de méthyle
000094-13-3
Hydroxybenzoate de propyle
003864-99-1
2-(2′-Hydroxy-3,5′-di-tert-butylphényl)-5-
LMS(T) = 30 mg/kg (19)
chlorobenzotriazole
009004-62-0
Hydroxyéthylcellulose
009032-42-2
Hydroxyéthylméthylcellulose
009005-27-0
Hydroxyéthylamidon
037353-59-6
Hydroxyméthylcellulose
009004-64-2
Hydroxypropylcellulose
009049-76-7
Hydroxypropylamidon
000106-14-9
Acide 12-hydroxystéarique
006303-21-5
Acide hypophosphoreux
001332-37-2
Oxyde de fer
000078-78-4
Isopentane
008001-39-6
Cire japonaise
001332-58-7
Kaolin
Kaolin calciné
000050-21-5
Acide lactique
000138-22-7
Lactate de butyle
000143-07-7
Acide laurique
008002-43-5
Lécithine
000123-76-2
Acide lévulinique
000557-59-5
Acide lignocérique
2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 38
▼
No Réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
000060-33-3
Acide linoléique
028290-79-1
Acide linolénique
Lysine, sels
001309-42-8
Hydroxyde de magnésium
001309-48-4
Oxyde de magnésium
00110-16-7
Acide maléique
LMS(T) = 30 mg/kg (4)
006915-15-7
Acide malique
000141-82-2
Acide malonique
000087-78-5
Mannitol
066822-60-4
Copolymères chlorure de N-méthacryloylo-
xyéthyl-N,N-diméthyl-N-carboxyméthy-
lammonium, sel de sodium - méthacrylate
d'octadécyle - méthacrylate d'éthyle -
méthacrylate de cyclohexyle - N-vinyl-2-
pyrrolidone
037206-01-2
Méthylcarboxyméthylcellulose
009004-67-5
Méthylcellulose
004066-02-8
2,2′-Méthylènebis(4-méthyl-6-cyclohexyl-
LMS(T) = 3 mg/kg (6)
phénol)
000077-62-3
2,2′-Méthylènebis[4-méthyl-6-(1-méthylcy-
LMS(T) = 3 mg/kg (6)
clohexyl)phénol]
009004-59-5
Méthyléthylcellulose
Méthylhydroxyméthylcellulose
009004-65-3
Methylhydroxypropylcellulose
002682-20-4
2-Méthyl-4-isothiazolin-3-one
LMSE = ND (LD = 0,02 mg/
kg, tolérance analytique
comprise)
012001-26-2
Mica
Mélange de phtalate de n-décyle n-octyle
LMS = 5 mg/kg (1)
(50 % p/p), de phtalate de di-n-décyle
(25 % p/p) et de phtalate de di-n-octyle
(25 % p/p)
001317-33-5
Disulfure de molybdène
Acides montaniques et/ou leurs esters avec
l'éthylèneglycol et/ou le 1,3-butanediol et/
ou le glycérol
008002-53-7
Cire de montan
000544-63-8
Acide myristique
2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 39
▼
No Réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
003333-62-8
7-[2H-Naphtho-(1,2-D)triazol-2-yl]-3-
phénylcoumarine
027253-31-2
Néodécanoate de cobalt
LMS(T) = 0,05 mg/kg
(exprimé en acide néodéca-
noïque) et LMS(T) = 0,05 mg/
kg (14) (exprimé en cobalt). À
ne pas employer dans des
polymères au contact d'ali-
ments pour lesquels la direc-
tive 85/572/CEE fixe le
simulant D
037244-96-5
Néphéline syénite
080410-33-9
2,2′,2″-Nitrilo(triéthyl tris(3,3′,5,5′-tétra-
LMS =5 mg/kg (somme des
tert-butyl-1,1′-biphényl-2,2′-diyl)phosphite)
phosphites et phosphates
000301-02-0
Oléamide
000112-80-1
Acide oléique
000143-28-2
Alcool oléylique
000144-62-7
Acide oxalique
LMS(T) = 6 mg/kg (29)
070331-94-1
2,2′-Oxamidobis[éthyl-3-(3,5-di-tert-butyl-
4-hydroxyphényl)propionate]
012198-93-5
Ozocérite
000057-10-3
Acide palmitique
000373-49-9
Acide palmitoléique
009000-69-5
Pectine
000115-77-5
Pentaérythritol
025151-96-6
Dioléate de pentaérythritol
LMS = 0,05 mg/kg. À ne pas
employer dans des polymères
au contact d'aliments pour
lesquels la directive 85/572/
CEE fixe le simulant D
178671-58-4
Tétrakis (2-cyano-3,3-diphénylacrylate) du
LMS = 0,05 mg/kg
pentaérythritol
006683-19-8
Tétrakis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphé-
nyl)propionate] de pentaérythritol
000109-66-0
Pentane
007664-38-2
Acide phosphorique
Phosphates de mono- et di-n-alkyle (C16 et
LMS = 0,05 mg/kg
C18)
000115-96-8
Phosphate de trichloroéthyle
LMS = ND (LD = 0,02 mg/
kg, tolérance analytique
comprise)
145650-60-8
Phosphite de bis(2,4-di-tert-butyl-6-méthyl-
LMS =5 mg/kg (somme des
phényle)éthyle
phosphites et phosphates)
►M2
◄
2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 40
▼
No Réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
031570-04-4
Phosphite de tris(2,4-di-tert-butylphényle)
000088-99-3
Acide o-phtalique
000085-44-9
Anhydride phtalique
009016-00-6
Polydiméthylsiloxane (pm > 6800)
Conforme aux spécifications
063148-62-9
indiquées à l'annexe V
Polydiméthylsiloxane, gamma-hydroxypro-
LMS = 6 mg/kg
pylé
Polyesters de 1,2-propanediol et/ou 1,3-et/
ou 1,4-butanediol et/ou polypropylène-
glycol avec l'acide adipique. Les groupe-
ments terminaux peuvent être estérifiés par
l'acide acétique, les acides gras C12-C18, ou
le n-octanol et/ou le n-décanol
LMS = 30 mg/kg
025322-68-3
Polyéthylèneglycol
061788-85-0
Ester du polyéthylèneglycol avec l'huile de
ricin hydrogénée
Esters du polyéthylèneglycol avec les
acides aliphatiques monocarboxyliques (C6-
C22), et leurs sulfates d'ammonium et de
sodium
068439-49-6
Éther monoalkylique (C16-C18) du poly-
éthylèneglycol (OE = 2-6)
LMS = 0,05 mg/kg et
conformément aux spécifica-
tions indiquées à l'annexe
V
009005-64-5
Monolaurate de polyéthylèneglycol sorbi-
tane
009005-65-6
Monooléate de polyéthylèneglycol sorbi-
tane
009005-66-7
Monopalmitate de polyéthylèneglycol
sorbitane
009005-67-8
Monostéarate de polyéthylèneglycol sorbi-
tane
009005-70-3
Trioléate de polyéthylèneglycol sorbitane
009005-71-4
Tristéarate de polyéthylèneglycol sorbitane
029894-35-7
Ricinoléate de polyglycérol
Polyoxyalkyl (C2-C4)diméthylpolysiloxane
008017-16-1
Acides polyphosphoriques
025322-69-4
Polypropylèneglycol
2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 41
No Réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
192268-64-7
Poly-[[6-[N-(2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéri-
LMS = 5 mg/kg
dinyl)-n-butylamino]-1,3,5-triazine-2,4-
diyl][2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridinyl)i-
mino]-1,6-hexanediyl[(2,2,6,6-tétraméthyl-
4-pipéridinyl)imino]]-alpha-[N,N,N′,N′-
tétrabutyl-N″-(2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéri-
dinyl)-N″-[6-(2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéri-
dinylamino) hexyl][1,3,5-triazine-2,4,6-
triamine]-omega-N,N,N′,N′-tétrabutyl-
1,3,5-triazine-2,4-diamine]
087189-25-1
Poly(glycérolate de zinc)
007758-02-3
Bromure de potassium
001310-58-3
Hydroxyde de potassium
Poudres, écailles et fibres de laiton, de
LMS(T) = 30 mg/kg (7)
bronze, de cuivre, d'acier inoxydable,
(exprimé en cuivre);
d'étain, et alliages de cuivre, d'étain et de
LMS = 48 mg/kg (exprimé
fer
en fer)
000057-55-6
1,2-Propanediol
000067-63-0
2-Propanol
000079-09-4
Acide propionique
009005-37-2
Alginate de 1,2-propylèneglycol
022788-19-8
Dilaurate de 1,2-propylèneglycol
000105-62-4
Dioléate de 1,2-propylèneglycol
033587-20-1
Dipalmitate de 1,2-propylèneglycol
006182-11-2
Distéarate de 1,2-propylèneglycol
027194-74-7
Monolaurate de 1,2-propylèneglycol
001330-80-9
Monooléate de 1,2-propylèneglycol
029013-28-3
Monopalmitate de 1,2-propylèneglycol
001323-39-3
Monostéarate de 1,2-propylèneglycol
Propylhydroxyéthylcellulose
Propylhydroxyméthylcellulose
Propylhydroxypropylcellulose
002466-09-3
Acide pyrophosphorique
013445-56-2
Acide pyrophosphoreux
012269-78-2
Pyrophyllite
014808-60-7
Quartz
068442-12-6
Produits de réaction de l'oléate de 2-
LMS(T) = 0,18 mg/kg (16)
mercaptoéthyle avec le dichloro diméthylé-
(exprimé en étain)
tain, le sulfure de sodium et le trichloro-
méthylétain
073138-82-6
Acides résiniques
2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 42
▼
No Réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
008050-09-7
Colophane
008050-31-5
Ester de colophane avec le glycérol
008050-26-8
Ester de colophane avec le pentaérythritol
065997-06-0
Colophane hydrogénée
065997-13-9
Ester de colophane hydrogénée avec le
glycérol
008050-15-5
Ester de colophane hydrogénée avec le
méthanol
064365-17-9
Ester de colophane hydrogénée avec le
pentaérythritol
009006-04-6
Caoutchouc naturel
000069-72-7
Acide salicylique
000109-43-3
Sébaçate de dibutyle
Silicates naturels (à l 'exception de
l'amiante)
Silicates naturels silylés (à l'exception de
l'amiante)
001343-98-2
Acide silicique
053320-86-8
Silicate de lithium, magnésium, sodium
LMS(T) = 0,6 mg/kg (8)
(exprimé en lithium)
Acide silicique silylé
000409-21-2
Carbure de silicium
007631-86-9
Dioxyde de silicium
Dioxyde de silicium silylé
007647-15-6
Bromure de sodium
001310-73-2
Hydroxyde de sodium
001330-43-4
Tétraborate de sodium
LMS(T) =
g/kg (23)
(exprimé en bore) sans
préjudice des prescriptions
figurant dans la directive 98/
83/CE relative à la qualité
des eaux destinées à la
consommation humaine (JO
L 330 du 5.12.1998, p. 32)
000110-44-1
Acide sorbique
029116-98-1
Dioléate de sorbitane
062568-11-0
Monobéhénate de sorbitane
001338-39-2
Monolaurate de sorbitane
6 m
2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 43
No Réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
001338-43-8
Monooléate de sorbitane
026266-57-9
Monopalmitate de sorbitane
001338-41-6
Monostéarate de sorbitane
061752-68-9
Tétrastéarate de sorbitane
026266-58-0
Trioléate de sorbitane
054140-20-4
Tripalmitate de sorbitane
026658-19-5
Tristéarate de sorbitane
000050-70-4
Sorbitol
026836-47-5
Monostéarate de sorbitol
008013-07-8
Huile de soja époxydée
Conforme aux spécifications
indiquées à l'annexe V
009005-25-8
Amidon alimentaire
068412-29-3
Amidon hydrolysé
000124-26-5
Stéaramide
000057-11-4
Acide stéarique
007617-31-4
Stéarate de cuivre
LMS(T) = 30 mg/kg (7)
(exprimé en cuivre)
Esters de l'acide stéarique avec l'éthylène-
LMS(T) = 30 mg/kg (3)
glycol
058446-52-9
Stéaroylbenzoylméthane
005793-94-2
Stéaroyl-2-lactylate de calcium
000110-15-6
Acide succinique
000126-13-6
Acétoisobutyrate de saccharose
000126-14-7
Octaacétate de saccharose
007704-34-9
Soufre
007664-93-9
Acide sulfurique
010124-44-4
Sulfate de cuivre
LMS(T) = 30 mg/kg (7)
(exprimé en cuivre)
014807-96-6
Talc
001401-55-4
Acide tannique
Conformément aux spécifica-
tions JECFA
000087-69-4
Acide tartrique
Taurine, sels
057569-40-1
Diester de l'acide téréphtalique avec le 2,2-
méthylènebis(4-méthyl-6-tert-butylphénol)
000112-60-7
Tétraéthylèneglycol
2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 44
▼
No Réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
000102-60-3
N,N,N,N-Tétrakis(2-hydroxypropyl)éthylè-
nediamine
078301-43-6
Polymère de la 2,2,4,4-tétraméthyl-20-(2,3-
LMS = 5 mg/kg
époxypropyl)-7-oxa-3,20-diazadispiro
[5.1.11.2]-hénicosan-21-one
120218-34-0
Thiodiéthylènebis(5-méthoxycarbonyl-2,6-
LMS = 6 mg/kg
diméthyl-1,4-dihydropyridine-3-carboxylate
013463-67-7
Dioxyde de titane
000059-02-9
alpha-Tocophérol
010191-41-0
009000-65-1
Gomme adragante
000108-78-1
2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine
LMS = 30 mg/kg
000112-27-6
Triéthylèneglycol
000077-99-6
1,1,1-Triméthylolpropane
LMS = 6 mg/kg
028931-67-1
Copolymère triméthacrylate du triméthy-
lolpropane-méthacrylate de méthyle
001709-70-2
1,3,5-Triméthyl-2,4,6-tris(3,5-di-tert-butyl-
4-hydroxybenzyl)benzène
161717-32-4
Phosphite de 2,4,6-tris(tert-butyl)phényle 2-
LMS = 2 mg/kg (somme du
butyl-2-éthyl-1,3-propanediol
phosphite, du phosphate et
du produit d'hydrolyse =
TTBP)
110638-71-6
Vermiculite, produit de réaction avec le
LMS(T) = 0,6 mg/kg (8)
citrate de lithium
(exprimé en lithium)
007732-18-5
Eau
Conformément à la directive
98/83/CE
Cires raffinées, dérivées de pétrole ou
Conforme aux spécifications
d'hydrocarbures synthétiques
indiquées à l'annexe V
Huiles minérales blanches, à base d'hydro-
Conforme aux spécifications
carbures provenant du pétrole
indiquées à l'annexe V
013983-17-0
Wollastonite
Farine et fibres de bois, non traitées
011138-66-2
Gomme xanthane
020427-58-1
Hydroxyde de zinc
001314-13-2
Oxyde de zinc
001314-98-3
Sulfure de zinc
2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 45
▼
Section B
Liste non exhaustive des additifs visés à l'article 4, deuxième paragraphe
No Réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
002180-18-9
Acétate de manganèse
LMS(T) = 0,6 mg/kg (10)
(exprimé en manganèse)
061167-58-6
Acrylate de 2-tert-butyl-6-(3-tert-butyl-2-
LMS = 6 mg/kg
hydroxy-5-méthylbenzyl)-4-méthylphényle
000103-23-1
Adipate de bis(2-éthylhexyle)
LMS = 18 mg/kg (1)
Acide alkyl(C8-C22)sulfonique
LMS = 6 mg/kg
151841-65-5
Hydroxybis [2,2'-méthylènebis (4,6-di-tert.-
LMS = 5 mg/kg
butylphényl)phosphate d'aluminium
001309-64-4
Trioxyde d'antimoine
LMS = 0,02 mg/kg (exprimé
en antimoine, tolérance
analytique comprise)
017194-00-2
Hydroxyde de baryum
LMS(T) =
g/kg (12)
(exprimé en baryum)
010022-31-8
Nitrate de baryum
LMS(T) =
g/kg (12)
(exprimé en baryum)
000553-54-8
Benzoate de lithium
LMS(T) =
g/kg (8)
(exprimé en lithium)
000119-61-9
Benzophénone
LMS = 0,6 mg/kg
007128-64-5
2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thio-
LMS = 0,6 mg/kg
phène
063397-60-4
Bis(isooctyle thioglycolate) de bis(2-carbo-
LMS = 18 mg/kg
butoxyéthyl)étain
032687-78-8
N,N′-Bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphe-
LMS = 15 mg/kg
nyl)propionyl]hydrazide
026741-53-7
Diphosphite de bis(2,4-di-tert-butylphényl)-
LMS = 0,6 mg/kg
pentaérythritol
035958-30-6
1,1-Bis(2-hydroxy-3,5-di-tert-butylphény-
LMS = 5 mg/kg
l)éthane
N,N-Bis(2-hydroxyéthyl)alkyl(C8-C18)amine
LMS(T) = 1,2 mg/kg (13)
Chlorhydrate de N,N-bis(2-hydroxyéthy-
LMS(T) = 1,2 mg/kg (13)
l)alkyl(C8-C18)amine
exprimé en amine tertiaire
(exprimé hors HCl)
000991-84-4
2,4-Bis(octylmercapto)-6-(4-hydroxy-3,5-
LMS = 30 mg/kg
di-tert-butylanilino)-1,3,5-triazine
110553-27-0
2,4-Bis(octylthiométhyl)-6-méthylphénol
LMS = 6 mg/kg
061269-61-2
Copolymère N,N′-bis(2,2,6,6-tétraméthyl-
LMS = 2,4 mg/kg
4-pipéridyl)hexaméthylènediamine - 1,2-
dibromoéthane
025013-16-5
tert-Butyl-4-hydroxyanisole (= BHA)
LMS = 30 mg/kg
1 m
1 m
0,6 m
2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 46
▼
No Réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
013003-12-8
4,4′-Butylidène-bis(6-tert-butyl-3-méthyl-
LMS = 6 mg/kg
phényl-ditridécyl phosphite)
019664-95-0
Butyrate de manganèse
LMS(T) = 0,6 mg/kg (10)
(exprimé en manganèse)
063438-80-2
Tris(isooctyle thioglycolate) de (2-carbo-
LMS = 30 mg/kg
butoxyéthyl)étain
010377-37-4
Carbonate de lithium
LMS(T) =
g/kg (8)
(exprimé en lithium)
000584-09-8
Carbonate de rubidium
LMS = 12 mg/kg
004080-31-3
Chlorure de 1-(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-
LMS = 0,3 mg/kg
1-azoniaadamantane
000075-45-6
Chlorodifluorométhane
LMS = 6 mg/kg. Conformé-
ment aux spécifications indi-
quées à l'annexe V
011104-61-3
Oxyde de cobalt
LMS(T) = 0,05 mg/kg (14)
(exprimé en cobalt)
Crésols butylés, styrénisés
LMS = 12 mg/kg
006197-30-4
2-Cyano-3,3-diphénylacrylate de 2-éthylhe-
LMS = 0,05 mg/kg
xyle
000128-37-0
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol (= BHT)
LMS = 3,0 mg/kg
084030-61-5
Bis(isooctyle thioglycolate) de di-n-dodé-
LMS = 12 mg/kg
cylétain
000131-56-6
2,4-Dihydroxybenzophénone
LMS(T) = 6 mg/kg (15)
000097-23-4
2,2′-Dihydroxy-5,5′-dichlorodiphénylmé-
LMS = 12 mg/kg
thane
000131-53-3
2,2′-Dihydroxy-4-méthoxybenzophénone
LMS(T) = 6 mg/kg (15)
026636-01-1
Bis(isooctyle thioglycolate) de diméthylé-
LMS(T) = 0,18 mg/kg (16)
tain
(exprimé en étain)
002500-88-1
Disulfure de dioctadécyle
LMS = 3 mg/kg
Bis[n-alkyle(C10-C16) thioglycolate] de di-n-
LMS(T) = 0,04 mg/kg (17)
octylétain
(exprimé en étain)
010039-33-5
Bis(2-éthylhexyle maléate) de di-n-octylé-
LMS(T) = 0,04 mg/kg (17)
tain
(exprimé en étain)
015571-58-1
Bis(2-éthylhexyle thioglycolate) de di-n-
LMS(T) = 0,04 mg/kg (17)
octylétain
(exprimé en étain)
Bis(éthyle maléate) de di-n-octylétain
LMS(T) = 0,04 mg/kg (17)
(exprimé en étain)
033568-99-9
Bis(isooctyle maléate) de di-n-octylétain
LMS(T) = 0,04 mg/kg (17)
(exprimé en étain)
0,6 m
2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 47
▼
No Réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
026401-97-8
Bis(isooctyle thioglycolate) de di-n-octylé-
LMS(T) = 0,04 mg/kg (17)
tain
(exprimé en étain)
1,4-Butanediol bis(thioglycolate) de di-n-
LMS(T) = 0,04 mg/kg (17)
octylétain
(exprimé en étain)
003648-18-8
Dilaurate de di-n-octylétain
LMS(T) = 0,04 mg/kg (17)
(exprimé en étain)
015571-60-5
Dimaléate de di-n-octylétain
LMS(T) = 0,04 mg/kg (17)
(exprimé en étain)
Dimaléate de di-n-octylétain estérifié
LMS(T) = 0,04 mg/kg (17)
(exprimé en étain)
Dimaléate de di-n-octylétain, polymères
LMS(T) = 0,04 mg/kg (17)
(n = 2-4)
(exprimé en étain)
069226-44-4
Éthylèneglycol bis(thioglycolate) de di-n-
LMS(T) = 0,04 mg/kg (17)
octylétain
(exprimé en étain)
015535-79-2
Thioglycolate de di-n-octylétain
LMS(T) = 0,04 mg/kg (17)
(exprimé en étain)
(Thiobenzoate) (2-éthylhexyle thioglyco-
LMS(T) = 0,04 mg/kg (17)
late) de di-n-octylétain
(exprimé en étain)
000127-63-9
Diphénylsulfone
LMS(T) = 3 mg/kg (25)
000102-08-9
N,N′-Diphénylthiourée
LMS = 3 mg/kg
027176-87-0
Acide dodécylbenzènesulfonique
LMS = 30 mg/kg
052047-59-3
2-(4-Dodécylphényl)indole
LMS = 0,06 mg/kg
023676-09-7
4-Éthoxybenzoate d'éthyle
LMS = 3,6 mg/kg
023949-66-8
2-Éthoxy-2′-éthyloxanilide
LMS = 30 mg/kg
000050-00-0
Formaldéhyde
LMS(T) = 15 mg/kg (22)
001166-52-5
Gallate de dodécyle
LMS(T) = 30 mg/kg (34)
001034-01-1
Gallate d'octyle
LMS(T) = 30 mg/kg (34)
000121-79-9
Gallate de propyle
LMS(T) = 30 mg/kg (34)
000057-09-0
Bromure d'hexadécyltriméthylammonium
LMS = 6 mg/kg
023128-74-7
1,6-Hexaméthylène-bis[3-(3,5-di-tert-butyl-
LMS = 45 mg/kg
4-hydroxyphényl)propionamide]
035074-77-2
1,6-Hexaméthylène-bis[3-(3,5-di-tert-butyl-
LMS = 6 mg/kg
4-hydroxyphényl)propionate]
070321-86-7
2-[2-Hydroxy-3,5-bis(1,1-diméthylbenzyl)-
LMS = 1,5 mg/kg
phényl]benzotriazole
003896-11-5
2-(2-Hydroxy-3-tert-butyl-5-méthylphényl)-
LMS(T) = 30 mg/kg (19)
5-chlorobenzotriazole
065447-77-0
Copolymère 1-(2-hydroxyéthyl)-4-hydroxy-
LMS = 30 mg/kg
2,2,6,6-tétraméthylpipéridine - succinate de
diméthyle
2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 48
▼
No Réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
003293-97-8
2-Hydroxy-4-n-hexyloxybenzophénone
LMS(T) = 6 mg/kg (15)
000131-57-7
2-Hydroxy-4-méthoxybenzophénone
LMS(T) = 6 mg/kg (15)
002440-22-4
2-(2-Hydroxy-5-méthylphényl)benzotria-
LMS(T) = 30 mg/kg (19)
zole
001843-05-6
2-Hydroxy-4-n-octyloxybenzophénone
LMS(T) = 6 mg/kg (15)
051877-53-3
Lactate de manganèse
LMS(T) = 0,6 mg/kg (10)
(exprimé en manganèse)
010377-51-2
Iodure de lithium
LMS(T) =
g/kg (11)
(exprimé en iode) et LMS(T)
= 0,6 mg/kg (8) (exprimé en
lithium)
007773-01-5
Chlorure de manganèse
LMS(T) = 0,6 mg/kg (10)
(exprimé en manganèse)
012626-88-9
Hydroxyde de manganèse
LMS(T) = 0,6 mg/kg (10)
(exprimé en manganèse)
010043-84-2
Hypophosphite de manganèse
LMS(T) = 0,6 mg/kg (10)
(exprimé en manganèse)
011129-60-5
Oxyde de manganèse
LMS(T) = 0,6 mg/kg (10)
(exprimé en manganèse)
Pyrophosphite de manganèse
LMS(T) = 0,6 mg/kg (10)
(exprimé en manganèse)
085209-91-2
Phosphate de 2,2'-méthylènebis(4,6-di-tert-
LMS = 5 mg/kg
butylphényl)sodium
000088-24-4
2,2′-Méthylènebis(4-éthyl-6-tert-butyl-
LMS(T) = 1,5 mg/kg (20)
phénol)
000119-47-1
2,2′-Méthylènebis(4-méthyl-6-tert-butyl-
LMS(T) = 1,5 mg/kg (20)
phénol)
067649-65-4
Tris(isooctyle thioglycolate) de mono-n-
LMS = 24 mg/kg
dodécylétain
054849-38-6
Tris(isooctyle thioglycolate) de monomé-
LMS(T) = 0,18 mg/kg (16)
thylétain
(exprimé en étain)
Tris[alkyle(C10-C16) thioglycolate] de
LMS(T) = 1,2 mg/kg (18)
mono-n-octylétain
(exprimé en étain)
027107-89-7
Tris(2-éthylhexyle thioglycolate) de mono-
LMS(T) = 1,2 mg/kg (18)
n-octylétain
(exprimé en étain)
026401-86-5
Tris(isooctyle thioglycolate) de mono-n-
LMS(T) = 1,2 mg/kg (18)
octylétain
(exprimé en étain)
020336-96-3
Myristate de lithium
LMS(T) =
g/kg (8)
002082-79-3
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)pro-
pionate d'octadécyle
(exprimé en lithium)
LMS = 6 mg/kg
1 m
0,6 m
2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 49
▼
No Réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
010094-45-8
Octadécylérucamide
LMS = 5 mg/kg
004724-48-5
Acide n-octylphosphonique
LMS = 0,05 mg/kg
016260-09-6
Oléylpamitamide
LMS = 5 mg/kg
007601-89-0
Perchlorate de sodium, monohydrate
LMS = 0,05 mg/kg (31)
000948-65-2
2-Phénylindole
LMS = 15 mg/kg
001241-94-7
Phosphate de diphényle 2-éthylhexyle
LMS = 2,4 mg/kg
013763-32-1
Phosphate de lithium
LMS(T) =
g/kg (8)
(exprimé en lithium)
010124-54-6
Phosphate de manganèse
LMS(T) = 0,6 mg/kg (10)
(exprimé en manganèse)
Phosphite de tris(nonyl- et/ou dinonylphé-
LMS = 30 mg/kg
nyle)
068132-00-3
Polycyclopentadiène, hydrogéné
LMS = 5 mg/kg (1)
Diricinoléate de polyéthylèneglycol
LMS = 42 mg/kg
061791-12-6
Ester de polyéthylèneglycol avec l'huile de
LMS = 42 mg/kg
ricin
009004-97-1
Monoricinoléate de polyéthylèneglycol
LMS = 42 mg/kg
071878-19-8
Poly[6-[(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)amino]-
LMS = 3 mg/kg
1,3,5-triazine-2,4-diyl]-[(2,2,6,6-tétramé-
thyl-4-pipéridyl)imino]-hexaméthylène-
[(2,2,6,6-tétraméthy4-pipéridyl)imino]
007681-11-0
Iodure de potassium
LMS(T) =
g/kg (11)
(exprimé en iode)
019019-51-3
Propionate de cobalt
LMS(T) = 0,05 mg/kg (14)
(exprimé en cobalt)
119345-01-6
Produit de réaction du phosphonite de di-
LMS = 18 mg/kg. Confor-
tert-butyle avec le biphényle, obtenu par
mément aux spécifications
condensation du 2,4-di-tert-butylphénol
indiquées à l'annexe V
avec le produit de la réaction Friedel Craft
du trichlorure de phosphore et du biphényle
000141-22-0
Acide ricinoléique
LMS = 42 mg/kg
000087-18-3
Salicylate de 4-tert-butylphényle
LMS = 12 mg/kg
000119-36-8
Salicylate de méthyle
LMS = 30 mg/kg
012068-40-5
Silicate de lithium aluminium (2:1:1)
LMS(T) = 0,6 mg/kg (8)
(exprimé en lithium)
0,6 m
1 m
▼
2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 50
▼
C1
▼M2
▼C1
▼M2
▼
No Réf.
No CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
012627-14-4
Silicate de lithium
LMS(T) =
g/kg (8)
(exprimé en lithium)
007631-90-5
Bisulfite de sodium
LMS(T) =
g/kg (30)
(exprimé en SO2)
007681-82-5
Iodure de sodium
LMS(T) =
g/kg (11)
(exprimé en iode)
Dialkylphénoxybenzènedisulfonate de
LMS = 9 mg/kg
monoalkyle, sel de sodium
007632-00-0
Nitrite de sodium
LMS =
g/kg
007757-83-7
Sulfite de sodium
LMS(T) =
g/kg (30)
(exprimé en SO2)
007772-98-7
Thiosulfate de sodium
LMS(T) =
g/kg (30)
(exprimé en SO2)
013586-84-0
Stéarate de cobalt
LMS(T) = 0,05 mg/kg (14)
(exprimé en cobalt)
007727-43-7
Sulfate de baryum
LMS(T) =
g/kg (12)
(exprimé en baryum)
Éther de tétradécyl-poly(oxyde d'éthy-
LMS = 15 mg/kg
lène)(3-8) avec l'acide glycolique
038613-77-3
Diphosphonite de tétrakis(2,4-di-tert-butyl-
LMS = 18 mg/kg
phényl)-4,4′-biphénylène
000096-69-5
4,4′-Thiobis(6-tert-butyl-3-méthylphénol)
LMS = 0,48 mg/kg
041484-35-9
Bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-
LMS = 2,4 mg/kg
propionate] de thiodiéthanol
000123-28-4
Thiodipropionate de didodécyle
LMS(T) = 5 mg/kg (21)
000693-36-7
Thiodipropionate de dioctadécyle
LMS(T) = 5 mg/kg (21)
036443-68-2
Bis[3-(3-di-tert-butyl-4-hydroxy-5-méthyl-
LMS = 9 mg/kg
phényl)propionate] de triéthylèneglycol
000122-20-3
Triisopropanolamine
LMS = 5 mg/kg
040601-76-1
1,3,5-Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimé-
LMS = 6 mg/kg
thylbenzyl)-1,3,5-triazine-
2,4,6(1H,3H,5H)-trione
027676-62-6
1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy-
LMS = 5 mg/kg
benzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-
trione
001843-03-4
1,1,3-Tris(2-méthyl-4-hydroxy-5-tert-butyl-
LMS = 5 mg/kg
phényl)butane
0,6 m
10 m
1 m
0,6 m
10 m
10 m
1 m
▼
2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 51
ANNEXE IV
PRODUITS OBTENUS PAR FERMENTATION BACTÉRIENNE
Numéro de
référence
Numéro CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
080181-31-3
Copolymère de l'acide 3-hydro-
Conformément aux spécifications
xybutanoïque
avec
l'acide
3-
de l'annexe V
hydroxypentanoïque
▼C1
2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 52
▼M2
ANNEXE V
SPÉCIFICATIONS
Partie A: Spécifications générales
Les matériaux et objets fabriqués à l'aide d'isocyanates aromatiques ou de colorants préparés par copu-
lation diazoïque ne peuvent libérer des amines aromatiques primaires (exprimées en aniline) en
quantité décelable (LD = 0,02 mg/kg d'aliment ou de simulateur d'aliment, tolérance analytique
incluse). Toutefois, les valeurs de migration des amines aromatiques primaires énumérées dans la
présente directive sont exclues de cette restriction.
Partie B: Autres spécifications
No Réf
AUTRES SPÉCIFICATIONS
Acrylate de 2-hydroxypropyle
Il peut contenir jusqu'à 25 % (m/m) d'acrylate de 2-hydroxyisopropyle (Numéro CAS
002918-23-2)
Divinylbenzène
Il peut contenir jusqu'à 45 % (m/m) d'éthylvinylbenzène
Copolymère de l'acide 3-hydroxybutanoïque avec l'acide 3-hydroxypentanoïque
Définition
Ces copolymères sont obtenus par fermentation contrôlée
d'Alcaligenes eutrophus à l'aide de mélanges de glucose et
d'acide propanoïque en tant que sources de carbone. L'orga-
nisme utilisé n'est pas obtenu par génie génétique mais est
dérivé d'une seule souche sauvage de l'organisme Alcaligenes
eutrophus (souche H16 NCIMB 10442). Les stocks de base
de l'organisme sont conservés en ampoules lyophilisées. Un
stock de travail préparé à partir du stock de base est conservé
dans de l'azote liquide et sert à préparer des inoculums pour
le fermenteur. Quotidiennement, les échantillons dans le
fermenteur sont soumis à un examen microscopique et à la
recherche d'éventuelles modifications de la morphologie des
colonies sur diverses géloses et à différentes températures.
Les copolymères sont isolés des bactéries traitées thermique-
ment par digestion contrôlée des autres composants cellu-
laires, lavage et séchage. Ces copolymères se présentent
normalement sous forme de granules formés par fusion et
contenant des additifs tels que des agents de nucléation, des
plastifiants, des charges, des stabilisants et des pigments qui
sont tous conformes aux spécifications générales et indivi-
duelles
Dénomination chimique
Poly(3-D-hydroxybutanoate-co-3-D-hydroxypentanoate)
Numéro CAS
080181-31-3
Formule structurelle
avec n/(m + n) supérieur à 0 et inférieur ou égal à 0,25
Poids moléculaire moyen
Au moins 150 000 daltons (lorsqu'il est mesuré par chroma-
tographie par perméation de gel)
Analyse
Au moins 98 % de poly(3-D-hydroxybutanoate-co-3-D-
hydroxypentanoate) après hydrolyse en tant que mélange
d'acide 3-D-hydroxybutanoïque et d'acide 3-D-hydroxypenta-
noïque
Description
Poudre blanche à blanc cassé après isolement
Caractéristiques
Tests d'identification
2002L0072 — FR — 30.03.2004 — 002.001 — 53
▼
No Réf
AUTRES SPÉCIFICATIONS
Solubilité
Soluble dans des hydrocarbures chlorés tels que le chloro-
forme ou le dichlorométhane, mais pratiquement insoluble
dans l'éthanol, les alcanes aliphatiques et l'eau
Restriction
QMS de l'acide crotonique = 0,05 mg/6 dm2
Pureté
Avant granulation, la poudre de copolymère brute doit
contenir
— azote
Pas plus de 2 500 mg/kg de matière plastique
— zinc
Pas plus de 100 mg/kg de matière plastique
— cuivre
Pas plus de 5 mg/kg de matière plastique
— plomb
Pas plus de 2 mg/kg de matière plastique
— arsenic
Pas plus de 1 mg/kg de matière plastique
— chrome
Pas plus de 1 mg/kg de matière plastique
Polydiméthylsiloxane (PM > 6 800)
Viscosité minimale 100 × 10–6 m2/s (= 100 centistokes) à 25 ºC
Triallylamine
40 mg/kg d'hydrogel, utilisé dans un rapport de 1,5 g d'hydrogel au maximum pour 1 kg
d'aliments. Convient uniquement pour les hydrogels destinés à des usages sans contact
direct avec les aliments.
4-(2-Benzoxazolyl)-4′-(5-métyl-2-benzoxazolyl)stilbène
Pas plus de 0,05 % p/p (quantité de substance utilisée/quantité de la formulation)
Chlorodifluorométhane
Teneur en chlorofluorométhane inférieure à 1 mg/kg de substance
Polymère d'acide dibutylthiostannoïque
Unité moléculaire = (C8H S Sn2)n (n = 1,5-2)
Polydiméthylsiloxane (pm > 6 800)
Viscosité minimale: 100 × 10–6 m2/s (= 100 centistokes) à 25 ºC
Éther monoalkylique (C16-C18) du polyéthylèneglycol (OE = 2-6)
La composition du mélange s'établit comme suit
— éther monoalkylique du polyéthylèneglycol (OE = 2-6) (environ 28 %)
— alcools gras (C16-C18) (environ 48 %)
— éther monoalkylique (C16-C18) de l'éthylèneglycol (environ 24 %)
Produit de réaction du phosphonite de di-tert-butyle avec le Biphenyle, obtenu par
condensation du 2,4-tert-butylphenol avec le produit de la réaction Friedel Craft du
trichlorure de phosphore et du biphenyle
Composition
— 4,4′-Biphenylene-bis[0,0-bis(2,4-di-tert.-butylphenyl)phosphonite] (No CAS 38613-77-
3) (36-46 % p/p (*)),
— 4,3′-Biphenylene-bis[0,0-bis(2,4-di-tert.-butylphenyl)phosphonite] (No CAS 118421-
00-4 (17-23 % p/p (*)),
— 3,3′-Biphenylene-bis[0,0-bis(2,4-di-tert.-butylphenyl)phosphonite] (No CAS 118421-
01-5) (1-5 % p/p (*)),
— 4-Biphenylene-0,0-bis(2,4-di-tert.-butylphenyl)phosphonite (No CAS 91362-37-7) (11-
19 % p/p (*)),
— Tris(2,4-di-tert.-butylphenyl)phosphite (No CAS 31570-04-4) (9-18 % p/p (*)),
— 4,4′-Biphenylene-0,0-bis(2,4-di-tert.-butylphenyl)phosphonate-0,0-bis(2,4-di-tert.-
butylphenyl)phosphonite (No CAS 112949-97-0) (<5 % p/p (*)).
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No Réf
AUTRES SPÉCIFICATIONS
Autres spécifications
— Contenu en phosphore de minimum 5,4 % à maximum 5,9 %
— Acidité maximale de 10 mg de KOH par gramme
— Intervalle de fusion de 85 à 110 ºC
Huile de soja époxydée
Oxirane < 8 %, indice d'iode < 6
Cires, raffinées, dérivées d'hydrocarbures pétroliers ou synthétiques
Le produit doit avoir les spécifications suivantes
— Teneur en hydrocarbures minéraux avec un nombre de carbones inférieur à 25: pas
plus de 5 % (p/p)
— Viscosité au moins égale à 11 × 10–6 m2/s (= 11 centistokes) à 100 ºC
— Poids moléculaire moyen au moins égal à 500
Huiles minérales blanches paraffiniques dérivées d'hydrocarbures pétroliers
Le produit doit avoir les spécifications suivantes
— Teneur en hydrocarbures minéraux avec un nombre de carbones inférieur à 25: pas
plus de 5 % (p/p)
— Viscosité au moins égale à 8,5 × 10–6 m2/s (= 8,5 centistokes) à 100 ºC
— Poids moléculaire moyen au moins égal à 480
(*) Quantité de substance utilisée/quantité de formulation.
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M2
ANNEXE VI
NOTES
CONCERNANT
LA
COLONNE
«RESTRICTIONS
ET/OU
SPÉCIFICATIONS»
(1) Avertissement: La LMS risque d'être dépassée dans les simulateurs d'ali-
ments gras.
(2) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par
la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence
10060 et 23920.
(3) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par
la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence
15760, 16990, 47680, 53650 et 89440.
(4) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par
la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence
19540, 19960 et 64800.
(5) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par
la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence
14200, 14230 et 41840.
(6) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par
la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence
66560 et 66580.
(7) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par
la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence
30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 et 92030.
(8) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par
la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence
38000, 42400, 64320, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 et 95725.
(9) Avertissement: la migration de la substance risque de détériorer les carac-
téristiques organoleptiques de l'aliment avec lequel elle est en contact et,
dans ce cas, le produit fini risque de ne pas être conforme à l'article 2,
deuxième alinéa, de la directive 89/109/CEE.
(10) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par
la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence
30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 et 73120.
(11) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par
la somme de la migration des substances (exprimée en iode) visées aux
numéros de référence 45200, 64320, 81680 et 86800.
(12) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par
la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence
36720, 36800, 36840 et 92000.
(13) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par
la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence
39090 et 39120.
(14) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par
la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence
44960, 68078, 82020 et 89170.
(15) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par
la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence
15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 et 61600.
(16) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par
la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence
49600, 67520 et 83599.
(17) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par
la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence
50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800,
50880, 50960, 51040 et 51120.
(18) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par
la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence
67600, 67680 et 67760.
(19) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par
la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence
60400, 60480 et 61440.
▼M2
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(20) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par
la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence
66400 et 66480.
(21) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par
la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence
93120 et 93280.
(22) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par
la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence
17260, 18670, 54880 et 59280.
(23) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par
la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence
13620, 36840, 40320 et 87040.
(24) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par
la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence
13720 et 40580.
(25) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par
la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence
16650 et 51570.
(26) QM(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par
la somme de la quantité résiduelle des substances visées aux numéros de
référence 14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110,
22332, 22420, 22570, 25210, 25240 et 25270.
(27) QMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par
la somme de la quantité résiduelle des substances visées aux numéros de
référence 10599/90A, 10599/91, 10599/92A et 10599/93.
(28) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par
la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence
13480 et 39680.
(29) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par
la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence
22775 et 69920.
(30) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par
la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence
86480, 86960 et 87120.
(31) Le contrôle de conformité au contact avec des matières grasses doit s'effec-
tuer à l'aide de simulateurs d'aliments gras saturés comme simulant D.
(32) Le contrôle de conformité au contact avec des matières grasses doit s'effec-
tuer à l'aide d'isoctane comme substitut du simulant D (instable).
(33) QMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par
la somme de la quantité résiduelle des substances visées aux numéros de
référence 14800 et 45600.
(34) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par
la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence
55200, 55280 et 55360.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck