Règlement grand-ducal du 25 avril 1997 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
100 francs.»
Article 3
Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et produira ses effets à partir du 1er mai 1997.
Luxembourg, le 18 avril 1997.
La Ministre des Transports,
Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 25 avril 1997 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les
combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet entre autres d’abroger et de remplacer
l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage
domestique valables pour la période du 1er mai 1997 au 30 avril 1998 sont les suivants
I. Anthracite
Provenance
Calibre (mm)
F/t
Sophia-Jacoba
35/55
12.382
22/35
12.731
15/23
11.609
8/13
10.708
Poids
boulets 24 g
11.320
Extracit 40 g
12.386
II. Briquettes de Lignite
R.V. -Cologne
6“ 550 g
8.532
paquets de 25 kg
10.896
Ces prix sont des prix maxima; ils s’entendent pour livraisons en vrac franco domicile, taxe à la valeur ajoutée
comprise. Pour les briquettes de lignite, cependant, le prix s’entend franco dépôt du client.
Afin de faciliter les encavements ainsi que la constitution resp. reconstitution de réserves auprès des négociants
durant les mois d’été les primes saisonnières suivantes seront accordées
mai-juin 97
juillet et août
septembre 97 à
avril 1998
tous produits
F/t
1.000
Pour les livraisons en sacs ainsi que pour toutes les autres prestations supplémentaires spécifiquement exprimées,
négociées entre l’acheteur et le vendeur, le détaillant pourra mettre en compte les suppléments négociés et acceptés de
gré à gré avec l’acheteur.
Le règlement grand-ducal du 26 avril 1996 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les
combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique est abrogé.
Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie conformément aux dispositions de
l’art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 précitée.
Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de l’Economie,
Robert Goebbels
Château de Berg, le 25 avril 1997.
Jean
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la
sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, ouverte à la signature à Paris, le 17 juin 1994.
– Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 11 décembre 1996 (Mémorial 1996, A, pp. 2757 et ss.) a été
ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 4 février 1997 auprès du Secrétaire Général de
l’Organisation des Nations Unies.
Conformément au paragraphe 2 de son article 36, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 5 mai 1997.
La Convention lie actuellement les Etat suivants
Ratification
Etat
adhésion (a),
acceptation (A)
Aghanistan
1 novembre 1995 (a)
Algérie*
22 mai 1996
Allemagne
10 juillet 1996
Argentine
6 janvier 1997
Bangladesh
26 janvier 1996
Bénin
29 août 1996
Bolivie
1 août 1996
Botswana
11 septembre 1996
Burkina Faso
26 janvier 1996
Burundi
6 janvier 1997
Canada
1 décembre 1995
Cap-Vert
8 mai 1995
Chine
18 février 1997
Danemark
22 décembre 1995
Equateur
6 septembre 1995
Egypte
7 juillet 1995
Erythrée
14 août 1996
Espagne
30 janvier 1996
Finlande
20 septembre 1995 (A)
Gabon
6 septembre 1996 (a)
Gambie
11 juin 1996
Ghana
27 décembre 1996
Guinée-Bissau
27 octobre 1995
Haïti
Inde
Israël
Jamahiriya arabe libyenne
Jordanie
Lesotho
Liban
Malawi
Mali
Maroc
Maurice
Mauritanie
Mexique
Mongolie
Micronésie (Etats fédérés de)
Myanmar
Népal
Niger
Norvège
Oman
Ouzbékistan
Pakistan
Panama
Paraguay
Pays-Bas’*
Pérou
Portugal
République centrafricaine
République démocratique populaire lao
Royaume-Uni2
Sénégal
Soudan
Suède
Suisse
Swaziland
Tchad
Togo
Tunisie
Turkménistan
Yémen
Zambie
25 septembre 1996
17 décembre 1996
26 mars 1996
22 juillet 1996
21 octobre 1996
12 septembre 1995
16 mai 1996
4 février 1997
13 juin 1996
31 octobre 1995
7 novembre 1996
23 janvier 1996
7 août 1996
3 avril 1995
3 septembre 1996
25 mars 1996
2 janvier 1997 (a)
15 octobre 1996
19 janvier 1996
30 août 1996
23 juillet 1996 (a)
31 octobre 1995
24 février 1997
4 avril 1996
15 janvier 1997
27 juin 1995 (A)
9 novembre 1995
1 avril 1996
5 septembre 1996
20 septembre 1996 (A)
18 octobre 1996
26 juillet 1995
24 novembre 1995
12 décembre 1995
19 janvier 1996
7 octobre 1997
27 septembre 1996
4 octobre 1995 (A)
11 octobre 1995
18 septembre 1996
14 janvier 1997 (a)
19 septembre 1996
1 Pour le Royaume en Europe
2 Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, les îles Vierges britanniques, Sainte-Hélène et l’île
Ascension. Par la suite, le 24 décembre 1996, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord a notifié au Secrétaire Général que la Convention s’appliquerait à Montserrat
* Les déclarations faites par l’Algérie et les Pays-Bas peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des
Affaires Etrangères.
Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956. - Adhésion
du Bélarus; désignation d’autorité par la Suède.
II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 novembre
1996 le Bélarus a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 14
décembre 1996.
Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, le Bélarus a notifié, conformément aux articles 2 et 3 de la Convention,
intermédiaire
les autorités désignées pour exercer les fonctions d’autorité expéditrice aussi bien que celles d’institution
et les documents que les autorités expéditrices des Etats parties doivent produire, comme suit
En application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 2 de la
Convention sur le recouvrement des aliments à l'étranger, adoptée sous l'égide
de l'organisation des Nations' Unies, ie 20 juin 1956, nous vous informons qu'au
Bélarus, c'est le Ministère de la justice qui exerce
les fonctions d'Autorité
expéditrice.
Les tribunaux de district (municipaux) exercent les fonctions
d'Institutions intermédiaires.
En application du paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention, nous
informons que,
pour le recouvrement d'aliments sur le territoire bélarussien,
les Autorités eméditrices des États parties à la présente convention doivent
produire les documents ci-après
1)
Demande du créancier concernant la reconnaissance et L'exécution du
jugement du Tribunal;
2)
Jugement du Tribunal ou copie certifiée conforme, et document officiel
attestant l'entrée en vigueur du jugement;
3)
Document indiquant que la partie contre laquelle la décision a été
rendue, n'ayant pas participé aux débats judiciaires, a été dûment avisée ou
représentée;
4)
Document attestant l'exécution partielle du jugement au moment de son
envoi.
Des modèles des documents susmentionnés sont joints en annexe.
Nous vous informons à ce sujet que les documents en question doivent être
communiqués aux Autorités expéditrices des Etats parties à la Convention sous
couvert des tribunaux régionaux et du Tribunal de la ville de Minsk, compte tenu
du lieu de résidence du débiteur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tribunal de la région de Brest
22400, Brest, Ul. Sovietskikh Pogranitchnikov, 41
Tribunal de la région de Vitebsk
210015, Vitebsk,
UI. Chubina, 4
Tribunal de la région de Gomel
246000, Gomel, Ul. Sovietskaya, 20
Tribunal de la région de Grodno
230023, Grodno, Ul. Karbycheva, 20
Tribunal de la région de Mogilev
21203, Mogilev, Ul. Pervonaiyskaya, 28a
Tribunal de la région de Minsk
220030, Minsk, Ul. Lenina, 28
Tribunal de la
région de Minsk
220092, Minsk,
Ul. D. Martsinkevitcha, 1
Adresse du Ministère de la justice de la République du Bélarus
220084, Minsk, Ul. Kolleltornaya, 10
Téléphone/télécopie : 20 97 SS
Téléphone : 20 83 81
en date du
conc ernant
la poursuite
(Date du j ugement )
d'une actior, alimentaire
(Nom,
prénom, patronyme ou désignation du créancier)
contre
(Nom de famille, prénom, patronyme
CU désignation du débiteur)
Expéditeur
M./Mme
(Nom de
f a m i l l e , prénom et patronyme)
R é s i d a n t à
(Adresse complète du créancier)
lba
&W
j ugement
(Désignation de l'Etat)
(Désignation du tribuna1)
Je v o u s prie
de bien vouloir
transférer
le montant à recouvrer
m'aviser de la décision rendue et de faire
.â
(Indiquer
l'adresse complète du créancier ou le numéro du compte où il c o n v i e n t
ce transférer le montant en question)
Date
Signature (indiquer entre parenthèses
le nom de
famille et les i n i t i a l e s )
II résulte de cette même notification qu’en date du 4 décembre 1996 la Suède a désignée l’autorité expéditrice
suivante, conformément au paragraphe 3 de l’article 2 de la Convention
«Försakeringskassan Stockholms Ian
Utlandskontoret
(The Social Insurance Office in Stockholm, Foreign Division)
Klara v. Kyrkogata 11
S-l 05 11 Stockholm».
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg