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Règlement grand-ducal du 25 avril 1997 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Règlement grand-ducal du 25 avril 1997 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

100 francs.»

Article 3

Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et produira ses effets à partir du 1er mai 1997.

Luxembourg, le 18 avril 1997.

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 25 avril 1997 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les

combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet entre autres d’abroger et de remplacer

l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 avril 1997 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage

domestique valables pour la période du 1er mai 1997 au 30 avril 1998 sont les suivants

I. Anthracite

Provenance

Calibre (mm)

F/t

Sophia-Jacoba

35/55

12.382

22/35

12.731

15/23

11.609

8/13

10.708

Poids

boulets 24 g

11.320

Extracit 40 g

12.386

II. Briquettes de Lignite

R.V. -Cologne

6“ 550 g

8.532

paquets de 25 kg

10.896

Règlement grand-ducal du 25 avril 1997 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Ces prix sont des prix maxima; ils s’entendent pour livraisons en vrac franco domicile, taxe à la valeur ajoutée

comprise. Pour les briquettes de lignite, cependant, le prix s’entend franco dépôt du client.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1997 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Afin de faciliter les encavements ainsi que la constitution resp. reconstitution de réserves auprès des négociants

durant les mois d’été les primes saisonnières suivantes seront accordées

mai-juin 97

juillet et août

septembre 97 à

avril 1998

tous produits

F/t

1.000

Règlement grand-ducal du 25 avril 1997 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Pour les livraisons en sacs ainsi que pour toutes les autres prestations supplémentaires spécifiquement exprimées,

négociées entre l’acheteur et le vendeur, le détaillant pourra mettre en compte les suppléments négociés et acceptés de

gré à gré avec l’acheteur.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1997 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Le règlement grand-ducal du 26 avril 1996 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les

combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique est abrogé.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1997 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie conformément aux dispositions de

l’art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 précitée.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1997 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique.

Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 25 avril 1997.

Jean

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la

sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, ouverte à la signature à Paris, le 17 juin 1994.

– Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 11 décembre 1996 (Mémorial 1996, A, pp. 2757 et ss.) a été

ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 4 février 1997 auprès du Secrétaire Général de

l’Organisation des Nations Unies.

Conformément au paragraphe 2 de son article 36, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 5 mai 1997.

La Convention lie actuellement les Etat suivants

Ratification

Etat

adhésion (a),

acceptation (A)

Aghanistan

1 novembre 1995 (a)

Algérie*

22 mai 1996

Allemagne

10 juillet 1996

Argentine

6 janvier 1997

Bangladesh

26 janvier 1996

Bénin

29 août 1996

Bolivie

1 août 1996

Botswana

11 septembre 1996

Burkina Faso

26 janvier 1996

Burundi

6 janvier 1997

Canada

1 décembre 1995

Cap-Vert

8 mai 1995

Chine

18 février 1997

Danemark

22 décembre 1995

Equateur

6 septembre 1995

Egypte

7 juillet 1995

Erythrée

14 août 1996

Espagne

30 janvier 1996

Finlande

20 septembre 1995 (A)

Gabon

6 septembre 1996 (a)

Gambie

11 juin 1996

Ghana

27 décembre 1996

Guinée-Bissau

27 octobre 1995

Haïti

Inde

Israël

Jamahiriya arabe libyenne

Jordanie

Lesotho

Liban

Malawi

Mali

Maroc

Maurice

Mauritanie

Mexique

Mongolie

Micronésie (Etats fédérés de)

Myanmar

Népal

Niger

Norvège

Oman

Ouzbékistan

Pakistan

Panama

Paraguay

Pays-Bas’*

Pérou

Portugal

République centrafricaine

République démocratique populaire lao

Royaume-Uni2

Sénégal

Soudan

Suède

Suisse

Swaziland

Tchad

Togo

Tunisie

Turkménistan

Yémen

Zambie

25 septembre 1996

17 décembre 1996

26 mars 1996

22 juillet 1996

21 octobre 1996

12 septembre 1995

16 mai 1996

4 février 1997

13 juin 1996

31 octobre 1995

7 novembre 1996

23 janvier 1996

7 août 1996

3 avril 1995

3 septembre 1996

25 mars 1996

2 janvier 1997 (a)

15 octobre 1996

19 janvier 1996

30 août 1996

23 juillet 1996 (a)

31 octobre 1995

24 février 1997

4 avril 1996

15 janvier 1997

27 juin 1995 (A)

9 novembre 1995

1 avril 1996

5 septembre 1996

20 septembre 1996 (A)

18 octobre 1996

26 juillet 1995

24 novembre 1995

12 décembre 1995

19 janvier 1996

7 octobre 1997

27 septembre 1996

4 octobre 1995 (A)

11 octobre 1995

18 septembre 1996

14 janvier 1997 (a)

19 septembre 1996

1 Pour le Royaume en Europe

2 Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, les îles Vierges britanniques, Sainte-Hélène et l’île

Ascension. Par la suite, le 24 décembre 1996, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du

Nord a notifié au Secrétaire Général que la Convention s’appliquerait à Montserrat

* Les déclarations faites par l’Algérie et les Pays-Bas peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des

Affaires Etrangères.

Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956. - Adhésion

du Bélarus; désignation d’autorité par la Suède.

II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 novembre

1996 le Bélarus a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 14

décembre 1996.

Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, le Bélarus a notifié, conformément aux articles 2 et 3 de la Convention,

intermédiaire

les autorités désignées pour exercer les fonctions d’autorité expéditrice aussi bien que celles d’institution

et les documents que les autorités expéditrices des Etats parties doivent produire, comme suit

En application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 2 de la

Convention sur le recouvrement des aliments à l'étranger, adoptée sous l'égide

de l'organisation des Nations' Unies, ie 20 juin 1956, nous vous informons qu'au

Bélarus, c'est le Ministère de la justice qui exerce

les fonctions d'Autorité

expéditrice.

Les tribunaux de district (municipaux) exercent les fonctions

d'Institutions intermédiaires.

En application du paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention, nous

informons que,

pour le recouvrement d'aliments sur le territoire bélarussien,

les Autorités eméditrices des États parties à la présente convention doivent

produire les documents ci-après

1)

Demande du créancier concernant la reconnaissance et L'exécution du

jugement du Tribunal;

2)

Jugement du Tribunal ou copie certifiée conforme, et document officiel

attestant l'entrée en vigueur du jugement;

3)

Document indiquant que la partie contre laquelle la décision a été

rendue, n'ayant pas participé aux débats judiciaires, a été dûment avisée ou

représentée;

4)

Document attestant l'exécution partielle du jugement au moment de son

envoi.

Des modèles des documents susmentionnés sont joints en annexe.

Nous vous informons à ce sujet que les documents en question doivent être

communiqués aux Autorités expéditrices des Etats parties à la Convention sous

couvert des tribunaux régionaux et du Tribunal de la ville de Minsk, compte tenu

du lieu de résidence du débiteur

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tribunal de la région de Brest

22400, Brest, Ul. Sovietskikh Pogranitchnikov, 41

Tribunal de la région de Vitebsk

210015, Vitebsk,

UI. Chubina, 4

Tribunal de la région de Gomel

246000, Gomel, Ul. Sovietskaya, 20

Tribunal de la région de Grodno

230023, Grodno, Ul. Karbycheva, 20

Tribunal de la région de Mogilev

21203, Mogilev, Ul. Pervonaiyskaya, 28a

Tribunal de la région de Minsk

220030, Minsk, Ul. Lenina, 28

Tribunal de la

région de Minsk

220092, Minsk,

Ul. D. Martsinkevitcha, 1

Adresse du Ministère de la justice de la République du Bélarus

220084, Minsk, Ul. Kolleltornaya, 10

Téléphone/télécopie : 20 97 SS

Téléphone : 20 83 81

en date du

conc ernant

la poursuite

(Date du j ugement )

d'une actior, alimentaire

(Nom,

prénom, patronyme ou désignation du créancier)

contre

(Nom de famille, prénom, patronyme

CU désignation du débiteur)

Expéditeur

M./Mme

(Nom de

f a m i l l e , prénom et patronyme)

R é s i d a n t à

(Adresse complète du créancier)

lba

&W

j ugement

(Désignation de l'Etat)

(Désignation du tribuna1)

Je v o u s prie

de bien vouloir

transférer

le montant à recouvrer

m'aviser de la décision rendue et de faire

.â

(Indiquer

l'adresse complète du créancier ou le numéro du compte où il c o n v i e n t

ce transférer le montant en question)

Date

Signature (indiquer entre parenthèses

le nom de

famille et les i n i t i a l e s )

II résulte de cette même notification qu’en date du 4 décembre 1996 la Suède a désignée l’autorité expéditrice

suivante, conformément au paragraphe 3 de l’article 2 de la Convention

«Försakeringskassan Stockholms Ian

Utlandskontoret

(The Social Insurance Office in Stockholm, Foreign Division)

Klara v. Kyrkogata 11

S-l 05 11 Stockholm».

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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