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Je reconnais que ce registre reproduit fidèlement les heures de travail ou de repos du marin concerné.

41 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (41)

Texte législatif (41 Articles)

Je reconnais que ce registre reproduit fidèlement les heures de travail ou de repos du marin concerné.

Je reconnais que ce registre reproduit fidèlement les heures de travail ou de repos du marin concerné.

Nom du capitaine ou de la personne autorisée par le capitaine à signer ce registre: _______________________________________________________________________________________________

Signature du capitaine ou de la personne autorisée: ___________________________________ Signature du marin: ___________________________________________________________________

Une copie de ce registre doit être donnée au marin.

Ce formulaire est examiné et approuvé conformément aux procédures établies par le Commissariat aux affaires maritimes du Grand-Duché de Luxembourg.

( 1 ) Le tableau doit être reproduit, selon le modèle, dans la ou les langues de travail utilisées à bord et en anglais.

( 2 ) Cocher la mention qui convient.

( 3 ) Biffer la mention inutile.

(1) Doit être remplie et utilisée conformément aux procédures prévues par le Commissariat aux affaires maritimes du Grand-Duché de Luxembourg dans le respect des exigences pertinentes de la convention (N° 180) de l'OIT sur la durée de travail

des gens de mer et les effectifs des navires de 1996.

(2) Des calculs et des vérifications supplémentaires peuvent être requis pour s'assurer du respect des exigences pertinentes de la convention (N° 180) de l'OIT sur la durée de travail des gens de mer et les effectifs des navires, de 1996, et de la conven-

tion internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, de 1978, telle que modifiée (convention STCW).

Date

Veuillez indiquer les périodes de travail ou de repos, selon le cas, par un "X" ou au moyen d'une ligne continue ou d'une flèche

Heures

0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2

Nombre

d’heures

de repos

dans une

période de

24 heures

Nombre

d’heures de

travail ou

de repos,

selon le cas,

dans une

période de

24 heures (2)

Nombre

d’heures de

travail ou

de repos,

selon le cas,

dans une

période de

7 jours (2)

Commentaires

Le marin ne doit

pas remplir cette

partie (1)

Heures

0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3

Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 relatif au contenu du plan d’activités des entreprises

d’assurances et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 pris

en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les

modalités d'agrément et d'exercice des entreprises d'assurances directes.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 31 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;

L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 relatif au contenu du plan d’activités des entreprises d’assurances et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités

L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du

6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises

d’assurances directes est modifié comme suit

1. le point 1 littéra f) est remplacé comme suit

«f) un compte de profits et pertes prévisionnel faisant apparaître notamment

les frais de gestion dont les frais généraux courants et les commissions;

les primes ou cotisations, les sinistres et les dotations aux provisions techniques tant pour les opérations

directes et les acceptations en réassurance que pour les cessions en réassurance;»

2. le point 1 littéra g) est supprimé;

3. le point 2 littéra d) est remplacé comme suit

«d) l’état de la marge de solvabilité et du fonds de garantie de l’entreprise visés à l’article 34 point 7 de la loi;»

4. le point 2 littéra f) et g) sont remplacés comme suit

«f) un compte de profits et pertes prévisionnel faisant apparaître notamment

les frais de gestion dont les frais généraux courants et les commissions;

les primes ou cotisations, les sinistres et les dotations aux provisions techniques tant pour les opérations

directes et les acceptations en réassurance que pour les cessions en réassurance;

g) les prévisions concernant les ressources financières destinées à couvrir les engagements contractés et la marge

de solvabilité.»

Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 relatif au contenu du plan d’activités des entreprises d’assurances et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités

Il est réalisé un programme permanent de dépistage précoce du cancer du sein par mammographie (appelé

dans la suite: «le programme») auprès d'une population cible des personnes âgées entre 50 et 69 ans résidant au Grand-

Duché de Luxembourg.

Le programme prévoit l'évaluation statistique et épidémiologique ainsi que le devenir des cas positifs diagnostiqués.

A ces fins le ou les médecins traitants fourniront au médecin responsable du programme les données nécessaires

concernant la mise au point diagnostique, la procédure thérapeutique, et l’évolution médicale de la patiente.

En outre le programme a pour but de sensibiliser et d'informer la population féminine concernée de manière

régulière et continue en vue d'une participation active à ce programme.

Le programme se déroule selon les critères de qualité des European guidelines for quality assurance in

mammography screening, third edition, January 2001 et toute édition ultérieure éventuelle.

Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 relatif au contenu du plan d’activités des entreprises d’assurances et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités

A l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée

du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises

d’assurances directes le terme «écus» est remplacé par celui d’«euros».

Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 relatif au contenu du plan d’activités des entreprises d’assurances et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités

Les personnes protégées qui font partie de la population cible ont droit gratuitement tous les deux ans aux

examens mammographiques et à l'examen médical spécial à visée préventive, prévus par la nomenclature des actes

médicaux.

CERCLE DES BENEFICIAIRES

Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 relatif au contenu du plan d’activités des entreprises d’assurances et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités

Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Palais de Luxembourg, le 11 novembre 2003.

Luc Frieden

Henri

CONVENTION

CONCLUE ENTRE L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET

L’UNION DES CAISSES DE MALADIE PORTANT ORGANISATION D’UN PROGRAMME

PERMANENT DE DEPISTAGE PRECOCE DU CANCER DU SEIN PAR MAMMOGRAPHIE.

Vu l'article 17 du code des assurances sociales,

l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le ministre ayant dans ses attributions la Santé, Monsieur

Carlo WAGNER,

et

l'Union des caisses de maladie, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER,

conviennent ce qui suit

OBJET DU PROGRAMME

Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 relatif au contenu du plan d’activités des entreprises d’assurances et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités

Le programme s'adresse aux personnes protégées faisant partie de la population cible, assurées auprès des

caisses de maladie luxembourgeoises visées par le livre premier du code des assurances sociales.

Conformément à l'article 20 du règlement 1408/71 CEE le programme est applicable aux personnes protégées non

résidentes dans la mesure où les intéressées demandent d'y participer.

INTERVENANTS DANS LE PROGRAMME

Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 relatif au contenu du plan d’activités des entreprises d’assurances et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités

La mise en œuvre du programme est assurée d’une part par la Direction de la Santé et d’autre part, les

organismes de sécurité sociale en cause.

Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 relatif au contenu du plan d’activités des entreprises d’assurances et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités

Le programme est accompagné par un comité consultatif permanent qui assure en son sein l'échange

d'informations et la concertation entre tous les intervenants lors des différentes étapes du programme.

COMITE CONSULTATIF

Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 relatif au contenu du plan d’activités des entreprises d’assurances et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités

Outre les représentants des organismes et administrations de la santé et de la sécurité sociale, le comité

consultatif est constitué d’experts désignés par les groupements professionnels des prestataires et les associations

œuvrant dans le domaine faisant l’objet de la présente convention.

Les experts agissent au sein du comité consultatif en tant que consultants pour le centre de coordination visé à

l’article 11.

Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 relatif au contenu du plan d’activités des entreprises d’assurances et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités

Le comité consultatif organise en son sein une commission scientifique et technique qui, en ce qui concerne

les représentants visés à l’article 9, sous 1., peut être composée de membres désignés en dehors du comité consultatif.

Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 relatif au contenu du plan d’activités des entreprises d’assurances et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités

Outre le directeur de la santé, qui assume sa présidence, font partie du comité consultatif un délégué effectif

et, en cas d'empêchement de celui-ci, un délégué-suppléant.

1. de l’Association des médecins et médecins-dentistes du Luxembourg

2. de l’Association des assistants techniques médicaux en radiologie

3. du Cercle des médecins généralistes luxembourgeois

4. du Collège médical

5. du Contrôle médical de la sécurité sociale

6. de la Division de la médecine préventive et sociale

7. de la Division de radioprotection de la santé

8. de l'Entente des hôpitaux luxembourgeois

9. de la Fondation luxembourgeoise contre le cancer

10. du Laboratoire national de santé (division de l'anatomie-pathologie)

11. de la Société luxembourgeoise de gynécologie-obstétrique

12. de la Société luxembourgeoise de médecine interne

13. de la Société luxembourgeoise de radiologie

14. de l'Union des caisses de maladie représentant les assurés

15. de l'Union des caisses de maladie représentant les employeurs

16. de l’administration de l’Union des caisses de maladie

Les délégués visés sous 1. à 13. sont désignés par les associations, les corporations ou les chefs des administrations

concernées. Les délégués sous 14. à 16. sont désignés par le conseil d’administration de l’union des caisses de maladie.

Le secrétariat du comité consultatif et de la commission scientifique et technique est assuré par la Direction de la santé.

Les travaux du comité consultatif et de la commission scientifique et technique sont organisés d'après un règlement

d'ordre intérieur.

COMMISSION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 relatif au contenu du plan d’activités des entreprises d’assurances et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités

La commission scientifique et technique est composée de

1. trois médecins radiologues représentant les radiologues

2. un médecin gynécologue représentant les gynécologues

3. un médecin généraliste représentant les généralistes

4. un ATM représentant les ATM-radiologie

5. un représentant des hôpitaux, représentant les centres de dépistages agréés

6. un représentant du Laboratoire national de santé (division de l'anatomie-pathologie)

7. les membres du centre de coordination.

Les postes des membres visés sous 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sont occupés d’office par les membres du comité consultatif

visés à l’article 8 sous 2, 3, 8, 10, 11, et 13, sous réserve de la désignation par la société luxembourgeoise de radiologie,

de deux membres complétant le nombre de médecins radiologues visés sous 1.

Les convocations aux réunions de la commission scientifique et technique avec l’ordre du jour, de même que les

procès-verbaux sont communiqués aux membres du comité consultatif.

Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 relatif au contenu du plan d’activités des entreprises d’assurances et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités

La commission scientifique et technique a pour mission

1) d'assurer l’orientation scientifique du programme;

2) d’établir, sous forme d’un «Guide de Bonnes Pratiques» basé sur les «European Guidelines for Quality Assurance

in Mammogaphy Screening, 3d edition», et toute édition ultérieure éventuelle, les conditions générales sous

lesquelles un centre peut être agréé, notamment quant aux médecins et au personnel qui lui sont attachés, à

l’équipement et aux procédures à observer;

3) de proposer au ministre ayant dans ses attributions la santé l’avis d’agrément qui fera l’objet d’une révision

périodique suivant les critères établis ci-devant, des centres de dépistage participant au programme, ainsi que des

médecins-spécialistes responsables de la réalisation de la mammographie et de la première lecture des clichés;

4) de surveiller le bon fonctionnement quotidien du programme dans les centres de dépistage, et l’application des

différents critères préétablis;

5) d’élaborer des programmes de formation continue des intervenants du programme de dépistage;

6) de mettre en œuvre à l'intention des intervenants du programme des séances d'information concernant ses

objectifs et ses modalités pratiques;

7) de promouvoir l’introduction cohérente des nouvelles technologies;

8) d’évaluer le programme et ses résultats sur base de données dépersonnalisées et d’en faire rapport au comité

consultatif.

CENTRE DE COORDINATION

Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 relatif au contenu du plan d’activités des entreprises d’assurances et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités

La Direction de la santé organise en son sein un centre de coordination et assure son fonctionnement et

son financement.

Font partie de ce centre

1. un médecin responsable du Programme Mammographie

2. un coordinateur ou une coordinatrice du programme

3. un radiologue chargé de la deuxième lecture, responsable de l’assurance de qualité

4. un physicien, responsable de l’assurance de qualité

Tous les médecins-radiologues qui désirent effectuer la deuxième lecture doivent être agréés par le ministre de la

santé sur base des European guidelines for quality assurance in mammography screening, third edition, January 2001.

Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 relatif au contenu du plan d’activités des entreprises d’assurances et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités

Le centre de coordination a pour mission

1) d'assurer la coordination générale du programme;

2) de préparer le fichier des invitations en concertation avec le centre commun de la sécurité sociale;

3) d'assurer la deuxième et éventuellement la troisième lecture des clichés par les radiologues visés à l’alinéa final

de l’article précédent;

4) d'envoyer le résultat définitif des différentes lectures avec le bon de prise en charge aux médecins traitants

indiqués par les intéressées;

5) d'inviter les intéressées ayant participé au programme à se présenter auprès de leur médecin traitant pour

recevoir un examen médical spécial à visée préventive et une explication du résultat de l'examen radiologique;

6) de s'assurer du suivi du traitement des cas positifs diagnostiqués;

7) d'assurer le regroupement des données dépersonnalisées en vue de l'évaluation du programme et des résultats;

8) de surveiller l’application des critères de qualité (Guide de Bonnes Pratiques) élaborés par la commission

scientifique et technique et d’en faire rapport à cette commission ainsi qu’ au ministre de la santé;

9) de publier régulièrement un bilan accompagné de statistiques

10) de déterminer le contenu des divers documents adressés aux femmes et aux différents intervenants;

11) d'organiser la collecte, la conservation et l'archivage des clichés;

12) de prendre les mesures nécessaires au renouvellement des examens au cas où la qualité des premiers clichés ne

serait pas conforme;

13) de soumettre à l'union des caisses de maladie dans les délais impartis les bons servant au paiement des

honoraires des médecins-radiologues des centres de dépistage;

14) de préparer un envoi des rappels aux non-participantes,

15) d’organiser des campagnes de sensibilisation selon les besoins avec différents partenaires.

Lorsque la réalisation d'une des missions ci-dessus nécessite le concours simultané de plusieurs intervenants, le

centre de coordination ne procède à son exécution qu'après concertation préalable avec tous les concernés.

AGREMENTS POUR LE DEPISTAGE

Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 relatif au contenu du plan d’activités des entreprises d’assurances et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités

Compte tenu de l’avis de la commission scientifique et technique, le ministre procède à l’agrément des

centres de dépistages et des médecins radiologues chargés de la réalisation des mammographies et de la première et

de la troisième lecture.

Sur avis de la commission scientifique et technique, le ministre fixe au préalable les conditions générales et les

critères de qualité à remplir, sous lesquelles un centre peut être agréé ainsi que les conditions spécifiques d’agrément

des radiologues du centre.

Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 relatif au contenu du plan d’activités des entreprises d’assurances et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités

Le centre de dépistage ainsi que les médecins-radiologues introduisent leur demande d’agrément sur un

formulaire établi par le ministre de la Santé et élaboré sur avis du comité scientifique et technique.

Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 relatif au contenu du plan d’activités des entreprises d’assurances et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités

L’agrément du centre de dépistage est subordonné à la condition que l’établissement hospitalier au sein

duquel fonctionne le centre de dépistage ait rendu applicable les normes d’agrément applicables aux médecins

radiologues participant au programme en tant que projet qualité au sens de l’article 1er, alinéa 2 du contrat d’agrément

conclu entre l’établissement et le radiologue en application de l’article 31 de la loi du 28 août 1998 sur les

établissements hospitaliers

Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 relatif au contenu du plan d’activités des entreprises d’assurances et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités

S’il appert qu’un centre de dépistage ou un médecin radiologue agréé ne répond plus aux conditions

générales dont question ci-dessus, le ministre suspend l’agrément respectif, en mettant en demeure les concernés de

se conformer endéans un délai qu’il fixe. Si après ce délai, le centre reste en défaut de se conformer aux conditions,

le ministre retire l’agrément.

Avant toute décision de retrait ou de suspension de l’agrément, le ministre prend l’avis de la commission scientifique

et technique dont il est question aux articles 9 et suivants.

FINANCEMENT DES CENTRES DE DEPISTAGE

Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 relatif au contenu du plan d’activités des entreprises d’assurances et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités

L’activité des centres de dépistage n’est opposable à L’UCM dans le cadre du budget hospitalier que pour

autant que les centres de dépistage disposent de l’agrément du ministre.

L’allocation de moyens financiers par l’union des caisses de maladie correspond aux exigences découlant de

l’application des normes de qualité prévues par l’agrément. L’union des caisses de maladie peut conditionner l’allocation

des moyens financiers à la mise en commun des ressources de plusieurs centres de dépistages si cette mise en commun

est nécessaire pour l’accomplissement des normes de qualité.

L’union des caisses de maladie apprécie les besoins en moyens financiers en tenant compte des autres services de

l’établissement offerts dans l’enceinte dans laquelle opère le centre de dépistage.

Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 relatif au contenu du plan d’activités des entreprises d’assurances et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités

En cas de suspension ou de retrait de l’agrément ministériel, les ressources budgétaires affectées aux

services du centre de dépistage sont réduites ou supprimées en conséquence.

DEROULEMENT DU PROGRAMME

Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 relatif au contenu du plan d’activités des entreprises d’assurances et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités

Sans préjudice des missions confiées aux différents intervenants et définies plus amplement dans des

conventions à conclure conformément à l'article 61 et suivants du Code des assurances sociales en ce qui concerne

les prestations prises en charge par l'assurance maladie, le déroulement du programme se fait conformément aux

stipulations ci-après.

Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 relatif au contenu du plan d’activités des entreprises d’assurances et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités

Les personnes protégées faisant partie de la population cible sont invitées d'une part à participer au

programme au moyen d'invitations personnalisées. D'autre part les intéressées sont sensibilisées au problème du

dépistage précoce du cancer du sein par des campagnes publicitaires régulières.

Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 relatif au contenu du plan d’activités des entreprises d’assurances et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités

La population cible est définie par la qualité de personne protégée dans l'une des caisses de maladie visées

à l’article 51 du code des assurances sociales, par l'âge des intéressées, ainsi que par la résidence sur le territoire du

Grand-Duché de Luxembourg.

Dans les limites des dispositions réglementaires portant autorisation pour la création et l’exploitation d’une banque

de données pour le programme mammographie et pour l’utilisation du numéro d’identité des personnes physiques et

morales dans le cadre du programme, les gestionnaires et propriétaires respectifs opèrent l’échange de leurs données

dans la mesure du possible par voie informatique.

Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 relatif au contenu du plan d’activités des entreprises d’assurances et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités

Pour toute personne protégée participant au programme il est réalisé dans un centre de dépistage agréé,

choisi par l’intéressée, un examen radiographique comportant deux incidences par sein.

Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 relatif au contenu du plan d’activités des entreprises d’assurances et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités

Outre une documentation explicite, rédigée dans une langue présumée connue des intéressées, destinée

à informer sur la procédure à suivre et les démarches à entreprendre, les intéressées reçoivent par voie postale les

documents les attirant à recevoir les examens radiologiques et l'examen médical spécial à visée préventive prévu par

le programme.

Cette documentation comprend notamment un bon de prise en charge des prestations radiologiques par l'assurance

maladie ainsi qu'une fiche de renseignement personnalisée.

Lors de l'examen radiologique la fiche de renseignements personnalisée est remise au médecin-spécialiste attitré

auprès du centre de dépistage.

Cette fiche est conçue de façon à recevoir toutes les données utiles relatives à l'intéressée et notamment le résultat

de la première lecture effectuée par le médecin-spécialiste du centre de dépistage.

Avant de remettre sa fiche de renseignement personnalisée, l'intéressée indique à l'endroit prévu à cet effet les nom,

prénom et adresse du médecin traitant de son choix.

Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 relatif au contenu du plan d’activités des entreprises d’assurances et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités

Après avoir procédé à une première lecture des clichés, le médecin chargé de la réalisation de la

mammographie inscrit le résultat de cette lecture sur la fiche de renseignements.

Les clichés, les bons de prise en charge des prestations médicales de radiologie ainsi que les fiches de renseignements

sont envoyés ensemble au centre de coordination après avoir été dûment complétés et signés respectivement par les

médecins des centres de dépistage concernés.

Les médecins-spécialistes des centres réalisent la première lecture des mammographies dans un délai agencé de

manière à permettre aux centres de dépistage l'envoi des clichés et du résultat dans les trois jours ouvrables de l'examen.

Chaque centre de dépistage demande les clichés réalisés antérieurement dans le cadre du programme afin de les

soumettre au médecin radiologue pour comparaison.

Dans le cas où plusieurs médecins-radiologues font partie d’un même centre agréé ils désignent l’un d’entre eux qui

est le correspondant attitré et qualifié du centre coordinateur en matière de gestion et d’assurance de qualité du

programme de dépistage.

Dans les huit jours de leur réception, le centre de coordination remet les bons de prise en charge à l'union des

caisses de maladie.

Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 relatif au contenu du plan d’activités des entreprises d’assurances et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités

Le centre de coordination assure une deuxième lecture dans le délai de trois jours, à compter de la

réception des clichés.

Une troisième lecture des clichés est réalisée en présence des lecteurs impliqués toutes les fois qu’il y a discordance

entre la première et la deuxième lecture. Celle-ci est faite dans les meilleurs délais, conjointement par un premier

lecteur et le deuxième lecteur, ce à une date fixée de commun accord par les lecteurs concernés.

Les opérations de lecture étant définitivement terminées, le centre de coordination envoie au médecin traitant le

résultat définitif de l'examen radiologique.

Avec le résultat de l'examen radiologique le centre de coordination envoie dans les meilleurs délais au médecin

traitant un bon destiné à honorer l'examen médical spécial à visée préventive.

Le jour ouvrable suivant, une lettre est envoyée par le centre de coordination à la personne protégée, l'invitant à

se présenter auprès de son médecin traitant pour un examen médical spécial à visée préventive ainsi que

communication du résultat de l'examen radiologique.

communication du résultat de l'examen radiologique.

En cas de résultat positif, celui-ci est communiqué au médecin traitant par lettre recommandée à la poste,

avec les clichés et les rapports de la 1re, 2e et éventuellement de la 3e lecture.

Dans ce cas le médecin traitant assure l'information de l'intéressée sans retard par les moyens qu'il juge les plus

appropriés. Lorsque ses efforts d'appeler l'intéressée en consultation dans un mois de la réception des résultats restent

infructueux, le médecin traitant sera déchargé de l'obligation d'information après avoir donné communication de ces

circonstances au centre de coordination par renvoi du dossier.

communication du résultat de l'examen radiologique.

Les cas dont le centre de coordination décide, de commun accord avec le médecin traitant, l'exclusion

(cancers confirmés par exemple) du programme, sont relevés dans un fichier spécial et communiqués au moyen d'un

numéro courant à cette fin au gestionnaire des fichiers de l'assurance maladie. Sur leur demande expresse les personnes

concernées peuvent néanmoins bénéficier d'une continuation des invitations prévues à l'article 20 ainsi que, le cas

échéant, des lectures supplémentaires des clichés prévues aux articles 24 et 25 et du suivi prévu à l'article précédent.

La date des invitations ultérieures est basée soit, si la femme n'a pas répondu à sa première invitation, sur le mois

d'anniversaire, soit sur la date de la dernière mammographie réalisée dans le cadre du programme.

Les données nécessaires à l'exécution des modalités prévues ci-devant sont transmises tous les deux mois au service

chargé de la gestion du fichier afférent de l'assurance maladie. Les gestionnaires réalisent une mise-à-jour de ce fichier

en y ajoutant les personnes protégées ayant atteint durant l'année en cours l'âge de 50 ans, et en retirant celles qui ont

atteint 69 ans; ils font également les modifications se rapportant aux changements de résidence, aux décès intervenus

dans l’entre-temps et généralement à tous autres événements intéressant la bonne organisation du programme.

communication du résultat de l'examen radiologique.

Peuvent participer au programme, au titre de médecin traitant à choisir librement par les personnes

protégées participant au programme, les médecins omnipraticiens, les médecins-spécialistes en gynécologie-obstétrique

et les médecins-spécialistes en médecine interne légalement établis au Luxembourg.

communication du résultat de l'examen radiologique.

Une liste des centres de dépistage agréés est jointe à l'information de chaque personne protégée contactée

en vue d'une participation au programme.

Cette information contient en outre la recommandation donnée à la personne protégée de prendre auprès du centre

de dépistage de son choix un rendez-vous en vue de l'examen radiologique ainsi que tous les conseils pratiques à ce sujet.

communication du résultat de l'examen radiologique.

Pour les missions qu'il détermine, le centre de coordination peut recourir au soutien par des associations

de droit privé œuvrant dans le domaine de la santé ou d'autres administrations gouvernementales ou publiques, sans

que toutefois il puisse en résulter des engagements obligeant un des autres intervenants dans le programme.

Dans la présentation publique de sa participation au programme chacun des intervenants doit faire état d'une

manière objective de la participation et des missions incombant à chacun des autres intervenants.

communication du résultat de l'examen radiologique.

Sans préjudice des stipulations prévues à l’article 32, les soins de santé occasionnés par le traitement des

affections détectées à la suite du programme incombent à l'assurance maladie.

FINANCEMENT DU PROGRAMME

communication du résultat de l'examen radiologique.

Sans préjudice des aides, contributions bénévoles, subsides, dons ou autres prestations matérielles

apportés au soutien d'un des intervenants, les charges financières résultant de la réalisation du programme de dépistage

précoce du cancer du sein par mammographie sont supportées comme suit

1) L'Etat du Grand-Duché de Luxembourg prend en charge les frais résultant

du matériel d'information non personnalisé;

de l'information médiatique;

de l'information des intervenants;

de la formation du personnel du centre de coordination;

de la deuxième et troisième lecture des clichés;

de la gestion du programme au niveau du secrétariat et du fonctionnement du centre de coordination;

de l'impression des lettres d'information nominatives ainsi que des fiches de renseignement personnalisées;

de la gestion informatique des fichiers constitués dans la mesure où il ne s'agit pas des fichiers gérés par la

sécurité sociale;

de l’audit externe.

2) L’union des caisses de maladie prend en charge les dépenses résultant

de l’impression du bon-coupon destiné au paiement des actes radiologiques de mammographie redus

conformément aux nomenclatures et tarifs conventionnels et de la fiche médicale;

de l'envoi de la documentation personnalisée aux personnes protégées faisant partie de la population cible;

des actes médicaux relatifs à la première lecture des clichés;

des examens médicaux à visée préventive définis par la nomenclature des actes médicaux;

dans le cadre des budgets hospitaliers, des investissements non subventionnés par l'Etat ainsi que des frais de

fonctionnement des centres de dépistage, y compris les frais de formation du personnel,

de la diffusion d'instructions et d’informations données aux agents des établissements de l’assurance maladie

dans le cadre du programme;

de la gestion et de la mise-à-jour des fichiers informatiques nécessaires à l'envoi de la documentation

personnalisée aux personnes protégées;

du travail administratif relatif au versement des honoraires et rétributions dus aux prestataires.

LITIGES

communication du résultat de l'examen radiologique.

L’agrément visé à l’article 13 des médecins spécialistes prévoit qu’en cas de litige opposant l'union des

caisses de maladie à des membres du corps médical sur l’exécution des dispositions réglant le déroulement du

programme, la commission de surveillance instituée par l’article 72 du code des assurances sociales est compétente.

DISPOSITIONS FINALES

communication du résultat de l'examen radiologique.

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être modifiée à tout instant

d’un commun accord des parties. Elle peut être dénoncée par une des parties par lettre recommandée à la poste avec

un préavis d’un an.

Dans le mois de la dénonciation la partie qui dénonce doit engager les pourparlers en vue de la conclusion d'une

nouvelle convention, ce afin de garantir la pérennité du programme.

communication du résultat de l'examen radiologique.

Les documents de demande d’agrément élaborés par le ministre de la santé, visés à l’article 14, sont mis

à la disposition des établissements hospitaliers et des médecins spécialistes en radiologie-radiodiagnostic susceptibles

de demander un agrément au sens de l’article 13.

communication du résultat de l'examen radiologique.

Pour l’introduction d’une demande d’agrément, les centres de dépistage et les médecins intéressés

disposent d’un délai de trois mois à partir de la réception du document visé à l’article précédent.

Les dispositions de l’ancienne convention restent applicables aux centres de dépistage et aux médecins radiologues

actuellement admis dans le programme jusqu’à décision ministérielle définitive sur leur agrément.

communication du résultat de l'examen radiologique.

La présente convention remplace la convention antérieure, entrée en vigueur le 1er août 1996, et entre en

vigueur le premier du mois suivant sa publication au Mémorial.

Fait en deux exemplaires à Luxembourg, le 13 octobre 2003.

Le Ministre de la Santé

Le Président

et de la Sécurité Sociale

de l’Union des Caisses de Maladie

Carlo Wagner

Robert Kieffer

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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