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Règlement grand-ducal du 14 juin 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 septembre 2002 relatif au transport d’alcool ainsi qu’au commerce et à l’emmagasinage de produits soumis à accises.

3 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (3 Articles)

Règlement grand-ducal du 14 juin 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 septembre 2002 relatif au transport d’alcool ainsi qu’au commerce et à l’emmagasinage de produits soumis à accises.

Règlement grand-ducal du 14 juin 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 septembre

2002 relatif au transport d’alcool ainsi qu’au commerce et à l’emmagasinage de produits soumis

à accises.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la

directive 92/12/CEE;

Vu la loi modifiée du 15 juillet 1935 approuvant la Convention conclue à Bruxelles le 23 mai 1935 et établissant entre

le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique une communauté spéciale de recettes en ce qui concerne les droits

d’accise perçus sur les alcools;

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie;

Vu la loi du 27 juillet 1993 attribuant des compétences nouvelles et modifiant les compétences actuelles de

l’administration des douanes et accises concernant la fiscalité indirecte et les attributions policières;

Vu la loi belge du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise transposant la directive 2008/118/CE du

Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la directive 92/12/CEE en la matière;

Les avis des chambres professionnelles ayant été demandés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 juin 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 septembre 2002 relatif au transport d’alcool ainsi qu’au commerce et à l’emmagasinage de produits soumis à accises.

Le règlement grand-ducal modifié du 9 septembre 2002 relatif au transport d’alcool ainsi qu’au commerce

et à l’emmagasinage de produits soumis à accises, est modifié comme suit

1. L’article 8, paragraphe 1er, alinéa 1, est remplacé par la disposition suivante: «Toute personne physique ou morale

qui fait, au Grand-Duché de Luxembourg, le commerce avec des produits soumis à accises et taxes y assimilées et

qui n’a pas la qualité d’entrepositaire agréé ou de destinataire enregistré, doit se faire connaître à l’Administration

des douanes et accises, moyennant dépôt d’une déclaration de profession 108 conforme au modèle disponible

auprès des bureaux de l’Administration des douanes et accises ou téléchargeable du site internet officiel de

l’Administration des douanes et accises.»

2. L’Annexe 3 est abrogée.

Règlement grand-ducal du 14 juin 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 septembre 2002 relatif au transport d’alcool ainsi qu’au commerce et à l’emmagasinage de produits soumis à accises.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et

qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 14 juin 2015.

Pierre Gramegna

Henri

Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faite à Bruxelles,

le 15 décembre 1950. – Communication d’Israël concernant la demande palestinienne d’adhésion.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade du Royaume de Belgique qu’en date du 20 mai 2015 l’Etat d’Israël a fait

la communication suivante

«L’Ambassade d’Israël présente ses compliments au Service Public Fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur

et Coopération au Développement de Belgique, en sa qualité du Gouvernement belge de dépositaire de la Convention

portant création d’un Conseil de coopération douanière et Annexe, et se réfère à la communication du dépositaire

datée du 24 mars 2015, concernant la demande palestinienne d’adhésion à cette Convention (Références N° J4/CD/

Cir.1737-S5179/JUR.05.11.02/2015).

La «Palestine» ne remplit pas les critères voulus pour être considérée comme un Etat en droit international et n’a

pas la capacité juridique d’adhérer à ladite Convention, que ce soit au regard du droit international général ou des

accords bilatéraux israélo-palestiniens. Le Gouvernement israélien ne reconnaît pas la «Palestine» en tant qu’Etat et

tient à ce qu’il soit pris acte, dans un souci de clarté, qu’il ne considère pas la «Palestine» comme partie à la Convention

et regarde la demande d’adhésion palestinienne comme dénuée de toute validité en droit et sans effet sur les relations

conventionnelles d’Israël en vertu de la Convention.»

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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