Art.2. Le §18, alinéa 1er,4°,du même règlement, modifié par l'arrété ministériel du 15 mars 1991, est remplacé par la
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
Le §18, alinéa 1er,4°,du même règlement, modifié par l'arrété ministériel du 15 mars 1991, est remplacé par la
disposition suivante
«4° tabac à fumer, tabac à priser et à mâcher sec, logés en emballages fermés contenant 25,40,50,ou200
grammes.»
Le présent règlement entre en vigueur le 15 juillet 1992.
Luxembourg, le 22 juillet 1992.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Par emballage de 40 g de tabac à
fumer, de tabac à priser et de
tabac à mâcher sec
Par emballage de 200 g de tabac ˆ
fumer, de tabac ˆ priser et de
tabac ˆ m‰cher sec
65,- 20,475 20,475
316,- 99,540 99,540
Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur tes tabacs fabriqués.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, DUC de Nassau;
Vu l’article 11 de la loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l’exer-
cice 1992;
Vu l’arrété ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au
régime fiscal du tabac, modifiée par la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil
Arrêtons
Art. 1
er, Les cigarettes, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont passibles d’un droit d'accise autonome se
composant
a) d’une par ad valorem de deux pour cent du prix de vente au détail, d’après un barème établi par le Ministre des
Finances;
A compter du 1 er août 1992, à 0 heure, ne peuvent plus être apposées sur les cigarettes que des bandelettes
fiscales pour lesquelles le droit d’accise commun et le droit d’accise autonome ont été pris en compte aux taux en
vigueur à cette date.
Art. 3, Les personnes ou firmes qui, le 1er août 1992, à 0 heure, détiennent des bandelettes fiscales pour cigarettes
non encore utilisées doivent en dresser à cette date, en double exemplaire, un inventaire dont un exemplaire est à tenir
dans leur établissement avec les bandelettes à la disposition des agents des douanes.
Le second exemplaire est à adresser au receveur du 1 er bureau des douanes à Luxembourg.
Le règlement grand-ducal du 19 mars 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles miné-
rales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique est abrogé.
- (1) Ne peuvent être mis sur le marché que les instruments qui satisfont aux prescriptions du présent règle-
ment qui s’y appliquent.
(2) Ne peuvent être mis en service pour les applications énumérées à l’article I, alinea 2, lettre a que les instruments
qui satisfont aux prescriptions des articles 3, 8, 10 et 12 du présent règlement.
Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 juillet 1992.
Le Ministre de l' Environnement,
Alex Bodry
Editeur
hprimeur
Minist&re &Etat,
hprimerie de la
Service Ceritral de Législatirm, 43, boulevard
COU~ Victor Buck, 3. A r. i., Luxembourg
F.-D. ROasevelt, L-2450 Luxembourg.
Le § 52 du même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 24 mars 1989, est remplacé par la disposition
suivante
$ 52, Chaque emballage doit contenir, en poids net, 25, 40, 50, 300, 200, 250 ou 500 grammes,
Art. 4, Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l’arrêté ministériel
du 10 avril 1992, sont apportées les modifications suivantes
1°dans le barème «A, Cigares», les classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail (F) Droit d’accise (f)
1 2
Par emballage de 20 cigares
390,-
540,-
44,850
62,100
Par emballage de 100 cigares
3.200,- 368,000
Par emballage d’assortiments cigares
2.700,- 310,500
2° dans le barème B. Autres cigares (cigarillos)», les classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail (F)
Droit d’accise (F)
Par emballage de 20 cigarillos
350,-
440,-
540,-
56.000
70,400
86,400
3 dans le barème (D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec, les classes de prix suivantes sont insérées
Par emballage de 40 g de tabac à
fumer, de tabac à priser et de tabac à
mâcher sec
316,- 99,540
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et
qui entrera en vigueur le 1er août 1992.
Le Ministre des Finances,
Barcelone, le 27 juillet 1992.
Jean-Claude Juncker
Jean
Règlement ministériel du 27 juillet 1992 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l’exercice 1992 et
notamment son article 11 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos;
Vu le règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs fabriqués;
Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au
régime fiscal bu tabac, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des
bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié en dernier lieu par le règlement ministériel du 22 juillet
1992 relatif au régime des tabacs fabriqués;
Arrête
Art. 1
er le barème «C. Cigarettes» du tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au règlement ministériel
du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié, est remplacé par celui annexé au présent règle-
ment,
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui
entrera en vigueur le 3 août 1992.
Le Ministre des Finances,
Barcelone, le 27 juillet 1992.
Jean-Claude Juncker
Jean
Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin
1990 concernant l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de
pesage à fonctionnement non automatique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanc-
tion des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et
en matière de transports;
Vu la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l’harmonisation des législations des Etats membres
relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique;
Vu les avis de ]la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d’Etat: entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport dé Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Section I- Champ d'application, mise sur le marché et libre circulation
Art. l
er - (1) Au sens du présent règlement et de ses annexes, qui en font partie intégrante, on entend
a) par instrument de pesage un instrument de mesure servant à déterminer la masse d'un corps en utilisant l’action de
la pesanteur sur ce corps. Un instrument de pesage peut, en outre, servir à déterminer d’autres grandeurs, quan-
tités, paramètres ou caractéristiques liés à la masse;
b) par instrument
d’un opérateur
de pesage à
au cours de
fonctionn
la pesée.
Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique visés dans le règlement et dans les annexes sont dési-
ci- après par le terme« instruments.»
ement non automatique un instrument de pesage nécéssitant l’intervention
(2) Les domaines d’utilisation des instruments visés par le règlement sont
a) 1) détermination de la masse pour les transactions commerciales;
2) détermination de la masse pour le calcul d’un péage, tarif, taxe, prime, amende, rémunération, indemnité ou
redevance de type similaire;
3) détermination de la masse pour l’application d’une législation ou d’une réglementation; expertises judiciaires;
4)
5)
6)
détermination de la masse dans la pratique médicale en ce qui concerne le pesage de patients pour des raisons
de surveillance, de diagnostic et de traitements médicaux;
détermination de la masse pour la fabrication de médicaments sur ordonnance en pharmacie et détermination
des masses lors des analyses effectuées dans les laboratoires médicaux et pharmaceutiques;
détermination du prix en fonction de la masse pour la vente directe au public et la confection de préembal-
Iages;
b) toutes les applications autres que celles énumérées à l’alinéa 2, lettre a.
- (1) Les instruments utilisés pour les applications énumérées 2 l’article I, alinéa 2, lettre a doivent satisfaire
aux exigences essentielles définies à l’annexe I du présent règlement.
(2) Dans le cas où l’instrument comporte ou est connecté à des dispositifs qui ne sont pas utilisés pour les applications
énumérées à I’article I, alinéa 2, lettre a, ces dispositifs ne sont pas soumis aux exigences essentielles.
Les personnes ou firmes visées à l’article 3 doivent établir un inventaire distinct pour chacun des endroits oû
elles détiennent des bandelettes fiscales pour cigarettes.
- Les instruments en provenance d’un Etat membre de la CEE, qui satisfont aux prescriptions de la directive
90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux
instruments de pesage à fonctionnement non automatique, sont admis à être librement mis sur le marché et/ou mis en
service conformément à leur destination.
Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juillet 1992
Bruxelles, le 7 juillet 1992.
P h . M A Y S T A D
Règlement ministériel du 22 juillet 1992 retatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1992 et
notamment son article 11 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos;
Vu le règlement grand-ducal du 20 février 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs fabriqués;
Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au
régime fiscal du tabac, modifiée par la suite;
Prix de vente au détaiI (F) Droit d'accise (F)
1 2
65,- 20,475
Par emballage de 200 g de tabac à
fumer, de tabac à priser et de tabac à
mâcher sec
Vu le règlement ministéiel du 22 juillet 1992 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 7 juillet 1992 relatif
au régime des tabacs fabriqués;
Vu le règlement ministériel du 1
er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des
bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement;
Arrête
Art. ler Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du 1er juillet
1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 6 mai 1992 sont
apportées les modifications suivantes
1° Dans le barème «A. Cigares, les classes de prix suivantes sont insérées
A. Cigares
Prix de vente Droit d'accise Droit d'accise Total des colonnes
au détail(F) commun (F) autonome (F) 2 et 3 (F)
1 2 3 4
par emballage de 20 cigares
390,- 44,850 19,500 64,350
540,- 62,100 27,000 89,100
par emballage de 100 cigares
3.200,- 368,000 160,000 528,000
par emballage d'assortiment
cigares
2.700,- 310,500 135,000 445,500
2° Dans le barème «B.Autres cigares (Cigarillos), les classes des prix suivantes sont insérées
B. Autres cigares (cigarillos)
Prix de vente Droit d'accise Droit d'accise Total des colonnes
au détail(F) commun (F) autonome (F) 2 et 3 (F)
1 2 3 4
par emballage de 20 cigarillos
350,-
56,000 17,500 73,500
440,-
70,400 22,000 92,400
540,-
86,400 27,000 113,400
3° Dans le barème «D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec, les classes de prix suivantes sont insé-
rées
D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec
Droit d’accise
autonome (F)
Prix de vente
Droit d’accise
au détaiI (F)
commun (F)
1 2
Total des colonnes
2 et 3 (F)
Ces bandelettes peuvent encore être utilisées après la date du 1er août 1992 à la condition
- qu’il n’y ait pas de hausse des prix de vente au détail des produits de tabac en question;
- que le complément du droit d’accise autonome dû pour ces produits soit acquitté.
- (1) Les instruments répondant aux normes européennes harmonisées sont préksumés conformes aux
exigences essentielles visées à l’article 3, alinéa 1,
(2) Un règlement ministériel portera publication des références des normes européennes harmonisées.
Art, 6. - Lorsque le service de métrologie estime que les normes européennes harmonisées ne satisfont pas entiè-
ment aux exigences essentielles, il en saisit le comité permanent institué par la directive 83/189/CEE.
Le montant de ce complément de droit d’accise autonome doit étre acquitté au plus tard le 30 septembre
1992,
Art. 7,
bandelettes
Les bandelettes fiscales pour
avec récupération de l’accise
cigarettes inutilisées
qui a été payée pour
peuvent également être échangées contre de nouvelles
les bandelettes à échanger.
- Lorsque les Instruments portant la marque CE de conformité visée à l’annexe II points 2, 3 et 4 ne satisfont
pas aux exigences du présent règlement, bien qu’étant correctement installés et utiIisés conformément à leur destina-
tion, le service de métrologie fait retirer ces Instruments du marché ou en interdit ou en restreint la mise sur le marché
et/ou la mise en service. II informe immédiatement la Commission des Communautés Européennes d’une telle mesure,
en indiquant la raison de sa décision, et en particulier si la non-conformité est due
a) au non-respect des exigences essentielles visées à l’article 3, alinéa 1, lorsque les instruments ne satisfont pas aux
normes visées à l’art. 5 ;
b) à l’application incorrecte des normes visées à l’article 5;
c) à des lacunes des normes visées à I’article 5,
Section II - Evaluation de la conformité
Sans être astreintes au paiement du complément du droit d’accise autonome, les personnes et firmes visées à
l’article 3 peuvent écouler jusqu’au 31 août 1992 leurs stocks de cigarettes munies de bandelettes fiscales avant le 1 er
août 1992 et pour lesquelles le droit d'accise autonome en vigueur avant cette date à déjà été pris en compte.
- La conformité des instruments aux exigences essentielles définies à l’annexe I est attestée au choix du
demandeur par l’une ou l’autre des procédures suivantes
1) L’examen CE de type visé à l’annexe II point 1, suivi
a) soit de la déclaration CE de conformité au type (assurance de la qualité de la production) visée à l’annexe II
point 2,
b) soit de la vérification CE visée à l’annexe II point 3.
Toutefois, l’examen CE de type n’est pas obligatoire pour les instruments n'utilisant pas des dispositifs éléctroni-
ques et dont le dispositif mesureur de charge n’utilise pas de ressort pour équilibrer la charge.
2) La vérification CE à l’unité visée à l’annexe II point 4.
Le total du droit d’accise commun et du droit d’accise autonome ne peut être inférieur à 0,493 F la pièce.
- (1) Le service de métrologie est l’organisme officiel de vérification des instruments et d’attestation de
conformité. Le ministre ayant dans sa compétence la métrologie peut désigner sur avis et proposition du service de
métrilogie des organismes privés pouvant effectuer les tâches relevant des procédures visées à I’article 8. Les orga-
nismes pouvant être désignés doivent répondre aux critères minimaux définis à l’annexe V et être dans les conditions du
droit luxembourgeois d’organismes mandatés à constituer sous forme d’une association sans but lucratif,
(2-) Les organismes désignés sont. notifiés à Ia Commission de la CEE et aux autres Etats membres des Communautés
Européennes avec leurs noms et codes d’identification ainsi que les tâches spécifiques dont ils sont chargés.
(3) Les organismes qui répondent aux critères fixés par les normes européennes harmonisées sont présumés satisfaire
aux critères définis à l’annexe V.
(4) le service de métroIogie annule la désignation et retire la notification si I'organisme n’est plus dans les conditions
des critères de désignation visés aux alinéas 1 et 3, et en informe immédiatement la Commission de la CEE et les autres
Etats membres des Communautés Européennes.
Section Ill - Marque CE de conformité et inscriptions
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er août 1992.
Luxembourg, le 27 juillet 1992.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles miné-
rales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie
publique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 10 de la loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exer-
cice 1992;
Vu l’arrêté ministériel du 7 février 1964 portant publication de l’arrêté royal belge du 20 novembre 1963 portant
coordination des dispositions légales relatives au régime d’accise des huiles minérales;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport: de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art. 1
er Les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation
voie publique sont passibles d’un droit d’accise autonome fixe comme suit
des moteurs des véhicules circulant sur la
(1) Les huiles minérales légères avec plomb, qui sont fabriqués ou importées dans le pays, sont soumises à un droit
d’accise autonome de 300 francs par hectolitre à 15°C.
(2) Les huiles minérales légères sans plomb, qui sont fabriqués ou importées dans le pays, sont soumises à un droit
d’accise autonome de 140 francs par hectolitre à 15° C.
(3) Les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur
droit d’accise autonome de 220 francs
la voie publique,qui sont fabriquées
importées dans le pays, sont soumis à un
par hectolitre à15°C.
- (1) Sur les instruments dont la conformité CE a été constatée, la marque CE de conformité et les données
supplémentaires requises spécifiées à l’annexe IV, point l doivent être apposées d’une manière bien visible, sous une
forme aisément lisible et indélébile.
(2) Sur les autres instruments, les inscriptions mentionnés à l’annexe IV, point 2 doivent Etre apposées d’une manière
bien visible, sous une forme aisément lisible et indélébile.
(3) il est interdit d’apposer sur les instruments des marques susceptibles d’être confondues avec la marque CE de
conformité.
(4) Lorsque les instruments sont soumis à d’autres règlements grand-ducaux pris en application de directives commu-
nautaires portant sur d’autres aspects, la marque CE indique, dans ce cas, que les instruments répondent également aux
exigences de ces règlements grand-ducaux.
- S’il est établi que la marque CE de conformité visée à l’article 10 a été apposée à tort sur des instruments
- non conformes aux normes prévues à l’article 5, lorsque le fabricant a choisi de fabriquer des instruments
conformes aux normes,
non conformes à un type approuvé, - conformes à un type approuvé, mais ne satisfaisant pas aux exigences essen-
tielles qui s’y appliquent,
pour lesquels le fabricant n’a pas rempli les obligations qui Iui incombent en vertu de la déclaration CE de confor-
mité au type (assurance de la qualité de la production),
l’approbation CE de type et/ou l’approbation du système de qualité sont retirées le cas échéant. Le retrait de I’appro-
bation CE de type a pour effet d’interdire la présentation à la vérification CE et la déclaration CE de conformité au type
(assurance de la qualité de la production).
- Lorsqu’un instrument utilise pour l’une des applications énumérées à I’article 1, alinéa 2, lettre a, comporte
ou est connecté à des dispositifs qui n’ont pas fait l’objet de I’évaluation de conformité visée à l’article 8, chacun de ces
dispositifs porte le symbole restrictif d’usage défini à l’annexe IV, point 3. Ce symbole est à apposer sur les dispositifs de
manière bien visible et indélébile
- (1) les instruments utilisés pour les applications énumérées à l’article 1 alinéa 2, lettre a et devant satisfaire
aux exigences essentielles de l’article 3, alinéa 1, sont soumis à une vérification ultérieure effectuée périodiquement à
des intervalles de temps et suivant des modalités à fixer par règlement ministériel.
(2) Les instruments destinés à des pesées rentrant dans le domaine d’application de l’article 1, alinéa 2, lettre a doivent
être correctement installés et utilisés conformément à leur destination. Les résultats de pesée doivent respecter les
prescriptions métrologiques del’annexe 1.
Section IV - Dispositions finales
- Toute décision prise en application du règlement et entraînant des restrictions à lamise en service d’un
instrument est à motiver de façon précise. Elle est notifiée à la partie concernée avec l’indication des voies de recours
ouvertes par les Iégislations en vigueur au Luxembourg et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.
- Les officiers de police judiciaires, les agents de la gendarmerie et de la police et les agents du service de
métrologie sont chargés de rechercher et de rechercher et de cons les infractions au présent règlement.
Pour l’accomplissement de leurs fonctions les articles 2 et 3 de la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et
la sanction des décisions etdirectives ainsi que la sanction des règlements des CommunautésEuropéennes en matiè
re économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports seront applica-
bles.Les infractions seront punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de deux mille cinq
cent un à un million de francs ou d’une de ces peines seulement. Seront punis des mêmes peines ceux qui se seront
opposés aux mesures de contrôIe prévues à l’article 3 de la loi modifiée du 9 août 1971 précitée. Les tribunaux pourront,
en outre, prononcer la confiscation des biens ayant servi à l’infraction ainsi que des bénéfices illicites.
lesdispositions du livre premier du code pénal ainsi que celles de Ia loi modifiéedu 18 juin 1879 portant attribution
aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes seront applicables.
- (1) Le présent règlement entrera en vigueur Ie 1
er janvier 1993 sous réserve des dispositions des alinéas 2
et 3.
(2) Les instruments ayant fait antérieurement au 1
er janvier 1993 l’objet d’une approbation CEE de modèle ou d’une
approbation nationale dans un des Etats membres des Communautés Européennes peuvent être présentés à la vérifica-
tion primitive jusqu’à Ia date d’expiration de ladite approbation respectivement jusqu’au 31 décembre 2002 au plus tard.
Les instruments revêtus de la marque de vérification primitive conformément aux prescriptions du règlement grand-
ducal modifié! visé à l'alinéa 4 peuvent être mis en service jusqu'au 31 décembre2002
(3) Les instruments en provenance d’un Etat membre de la CEE, qui sont revêtus de la marque de vérification primitive
CEE conformément aux prescriptions de la directive modifiée 73/360/CEEdu Conseil du 19 novembre 1973, peuvent
être librement mis sur le marché et mis en service jusqu'au 31 décembre.2 0 0 2
(4) Sous réserve des alinéas 2 et 3 est abrogé à compter du 1
erjanvier 1993 Ie règlement grand-ducal du 3 août 1977
portant application de la directive 73/360/CEEdu Conseil du 19 novembre 1973 concernant le rapprochement des légis-
Iations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, tel qu’il a été modifié
par le règlement grand-ducal du 29 avril 1983.
- Notre Ministre des Finances et notre Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Jean- Claude Juncker
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Barcelone,le 27 juillet 1992.
Jean
Doc. parl. 3625; sess ord. 1991-1992; Dir. 90/384/CEE.
Règlement ministériel du 30 juillet 1992 concernant la pratique du canotage sur la partie de la
Sûrecomprise entre l’embouchure de l'Alzette à Ettelbruck jusqu'à la confluence de la Sûre et de la Mo-
selle à Wasserbillig.
Le Ministre de l'environnement
Vu la loi du 11 août 1982 concernant ta protection de la nature et des ressources naturelles et plus particulièrement
son article 12 tel qu’il a été modifié par la loi du 18 août l990;
Vu le règlement grand-ducal du 18 août 1990 relatif à la pratique du canotage sur les cours d’eau et notamment
l’article 3;
Considérant qu’en raison du niveau très bas des eaux la pratique du canotage sur Ie tronçon de la Sûre comprise entre
l‘embouchure de I’Alzette à Ettelbruck et Ia confluence de la Sûre et de la Moselle à Wasserbillig risque de détruire et de
perturber la faune et la flore aquatiques;
qu'il échoit pourtant d'interdire sur ce tronçon les activités sportives et de loisir au moyen d'embarcations de toute
nature, avec ou sans moteur;
Arrêté
Art 1
er.
Est interdite la pratique d’activités sportives et de loisir organisées au moyen d’embarcations de toute
nature et notamment la pratique du canotage sur la partie de la Sûre comprise entre Ettelbruck et Wasserbillig jusqu’au
er octobre 1992.