Règlement grand-ducal du 26 novembre 1982 fixant certaines dispositions applicables au vin provenant de la récolte 1982 Réglementation au tarif des droits d´entrée Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
Règlement grand-ducal du 26 novembre 1982 fixant certaines dispositions applicables au vin
provenant de la récolte 1982
Réglementation au tarif des droits d´entrée
Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la
culture, signée à Londres, le 16 novembre 1945 _
Signature et acceptation par le Bhutan,
Belize, Antigua et Barbuda
Convention et Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques
concernant le règlement obligatoire des différends, en date à Vienne, du 18
avril 1961
Succession et déclaration de Tuvalu
Convention et Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations
consulaires concernant le règlement obligatoire des différends, en date à Vienne, du 24 avril
Succession et déclaration de Tuvalu
Arrangement relatif à l´application de la Convention européenne sur l´arbitrage commercial
international,
fait à Paris, le 17 décembre 1962
Convention et Protocole relatifs au statut des réfugiés
Adhésion de la Chine
Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par
route (CMR), en date à Genève, du 5 juillet 1978
Adhésions de la France, de l´Italie et de
l´Espagne
Application à l´Ile de Man
Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en
date à New York, du 7 mars 1966
Déclaration de la France
Règlements
communaux
Règlement grand-ducal du 21 juin 1982 portant implantation d´une brigade de
gendarmerie à Bertrange.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 63 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrétons
Il est établi une brigade de gendarmerie sur le territoire de la commune de Bertrange.
Le nombre des brigades est ainsi porté de 34 à 35.
(1) La compétence territoriale du bureau principal de recette Luxembourg s´étend, en ce
qui concerne les attributions généralement quelconques incombant au service de recette de l´administra-
tion des contributions, aux redevables des communes du canton de Capellen excepté les communes de
Bascharage, Clemency et Dippach, des communes du canton de Luxembourg et de la commune de
Lorentzweiler, aux membres du corps diplomatique luxembourgeois à l´étranger ainsi qu´aux redevables
non-résidents.
(2) Ce bureau est en outre compétent pour la perception des recettes qui sont ou seront attribuées par
décision ministérielle à l´administration des contributions en vertu de l´article 11 de la loi du 27 juillet
1936 concernant la comptabilité de l´Etat, pour autant que ces perceptions ne sont pas confiées à d´autres
bureaux de recette.
Il est créé auprès du Musée d´Histoire et d´Art et auprès du Musée d´Histoire naturelle des
Centres de Recherche scientifique.
Le soutien au revenu des petits producteurs de lait, institué par le règlement (CEE) no
1190/82, est accordé aux producteurs de lait qui, pendant l´année civile 1981 ont livré aux laiteries une
quantité de lait ne dépassant pas 80.000 kgs et qui, au 31 juillet 1982, ont encore effectué des livraisons
de lait aux laiteries.
L´augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin
partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation, provenant de la récolte 1982, est
autorisée dans la limite de 4,5% vol pour le cépage Elbling et dans la limite de 3,5% vol pour les autres
cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puissent dépasser les
maxima fixés à l´article 1er du règlement ministériel du 9 septembre 1970 concernant la fixation des titres
alcoométriques totaux pour les vins indigènes.
La circonscription de service de la brigade de gendarmerie, visée à l´article ci-dessus, s´étend
sur le territoire des communes de Bertrange, Strassen et Leudelange.
Par dérogation aux dispositions de l´article 1er le bureau principal de recette Luxembourg n´est
cependant pas compétent pour la perception de la taxe sur les véhicules automoteurs.
Le Centre de Recherche scientifique auprès du Musée d´Histoire et d´Art s´étend aux sections
de l´Archéologie, des Beaux-arts, des Arts Industriels et Populaires, de l´Histoire de la Forteresse de
et de la Numismatique; le Centre de Recherche scientifique auprès du Musée d´Histoire
naturelle s´étend aux sections de Zoologie, Botanique, Ecologie, Paléontologie, Géologie/Minéralogie,
Anthropologie/Biologie humaine, Géophysique/Astrophysique.
Le soutien au revenu accordé à chaque pretit producteur de lait est calculé sur base des livrai-
sons de lait aux laiteries effectuées pendant l´année civile 1981, dans la limite d´une quantité maximum de
60.000 kgs de lait par bénéficiaire du soutien.
Par dérogation aux dispositions de l´article 4 du règlement grand-ducal modifié du 14 juillet
1971 relatif à l´exécution du règlement (CEE) no 817/70 établissant des dispositions particulières rela-
tives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.), le titre alcoométrique mini-
mum naturel pour les vins de qualité dans des régions déterminées, produits sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg, est fixé pour les vins de la récolte 1982 à 6% vol pour les vins issus du cépage
Elbling, à 6,5% vol pour les vins issus des cépages Rivaner, Pinot blanc et Riesling et à 7,5% vol pour les vins
issus des autres cépages aptes à donner des vins de qualité produits dans des régions déterminées.
Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 21 juin 1982.
Jean
Le Ministre de la Force Publique,
Emile Krieps
Règlement ministériel du 8 novembre 1982 fixant la compétence des bureaux de recette de
l´administration
des contributions établis à Luxembourg.
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Vu l´article 13 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contri-
butions directes et des accises;
Arrête
(1) Sans préjudice de la compétence générale du préposé du bureau principal de recette
Luxembourg pour l´ensemble des missions incombant à ce bureau sur la base de l´article 1er ci-avant, les
fonctionnaires de la carrière du rédacteur y attachés sont chargés d´assister le préposé dans ses missions et
notamment dans les domaines suivants: opérations de recettes et de dépenses et tenue de la comptabilité
relative à ces opérations; surveillance du service informatique, établissement des renseignements statis-
tiques; préparation et engagement des poursuites administratives et judiciaires ainsi que la sauvegarde des
garanties du Trésor.
(2) Les travaux d´assistance visés à l´alinéa qui précède feront l´objet d´instructions de service.
La direction des Centres de Recherche scientifique aux Musées de l´Etat est assurée par les
conservateurs compétents des départements qui sont sous leur direction, assistés des responsables des
sections prémentionnées.
Le personnel des Musées pourra être affecté à des travaux relevant des Centres de Recherche scienti-
fique.
Le montant du soutien au revenu est fixé à la contrepartie, en francs luxembourgeois, de
0,6918 Ecu par 100 kg de lait livré, sans préjudice de la limitation du soutien à une quantité maximum de
60.000 kgs par bénéficiaire prévue à l´article 2 ci-dessus, le taux de conversion de l´Ecu en francs luxem-
bourgeois étant celui utilisé dans le cadre de la procédure budgétaire des Communautés européennes.
Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est chargé de l´exécu-
tion du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial
Château de Berg, le 26 novembre 1982.
Jean
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Camille Ney
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977,
publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des disposi-
tions générales relatives aux douanes et accises.)
Droits antidumping
Le règlement n° 2568/82 de la Commission des Communautés européennes, du 17 septembre 1982
institue, à partir du 24 septembre 1982, un droit antidumping provisoire à l´importation des chlorures de
polyvinyle et leurs composés, relevant de la sous-position tarifaire ex 39.02 C VII a, présentés sous la
forme de blocs, morceaux, grumeaux, masses non cohérentes, granulés, flocons, poudres (y compris les
poudres à mouler) (Codes 3902 410 90 U et 3902 430 90 A), originaires de Tchécoslovaquie.
Contingents tarifaires
(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)
I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1982 dans le cadre des préférences tari-
faires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés pour
les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoire indiqués en regard de
chacun d´eux
A. Produits texiles
Numéro
Pays ou territoire
Date du rétablissement
du code
d´origine
des droits d´entrée
Pakistan
1er septembre 1982
Philippines
1er septembre 1982
Thaïlande
13 septembre 1982
Malaysia
2 septembre 1982
Thaïlande
14 septembre 1982
Pakistan
20 septembre 1982
Malaysia
2 septembre 1982
Philippines
8 septembre 1982
Thaïlande
24 septembre 1982
B. Autres produits
Numéro
Désignation des
Pays
Date
du tarif
marchandises
ou territoire
du rétablissement
d´origine
des droits d´entrée
42.03 A
Vêtements et accessoires du
Hong Kong
8 septembre 1982
B II
vêtement en cuir, etc.
B III
et C
90.05
Jumelles et longues-vues, avec ou
Corée du Sud
1er septembre 1982
sans prismes
II. Le contingent tarifaire à droit réduit pour les vins de Jumilla, Priorato, Rioja et Valdepenas est
épuisé depuis le 25 août 1982.
Les dispositions en vigueur en matière des droits de douanes s´appliquent à ces droits.
La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant
le montant du droit antidumping provisoire.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous
les bureaux des douanes belges.
Contingents tarifaires
(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)
Le volume des contingents tarifaires à droits d´entrée nuls, attribués à la Belgique pour l´année 1982
pour les produits suivants est augmenté
a) contingents «CEE»
raisins secs, présentés en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 15 kg (sous-
position 08.04 B I), originaires de Chypre;
noisettes (sous-position ex 08.05 G), originaires de Turquie;
fils de coton, non conditionnés pour la vente au détail (position 55,05), en provenance de Turquie;
certains tissus de coton (sous-position ex 55.07, ex 55.09 et ex 58.04), tissés sur métiers à main;
ferrosilicium (sous-position 73.02 C);
ferrosilicomanganèse (sous-position 73.02 D);
ferrochrome surrafiné (sous-position ex 73.02 E I).
b) contingents «Préférences généralisées», en faveur des pays en voie de développement
conserves d´ananas en tranches, demi-tranches ou spirales (sous-positions tarifaires ex 20.06 B Il a
5, B Il b 5, B Il c 1 dd et B Il c 2 bb), originaires de tous les pays bénéficiaires;
acide O
acétylsalicylique, ses sels et ses esters (position 29.16 B I d), originaires de Chine;
tétracyclines (position ex 29.44), originaires de Chine;
autres bandages, pneumatiques, etc. (y compris les «flaps» et les boyaux) (codes 401110010 D,
401125000 C à 45000 U, 401155000 B à 80990 Z), originaires de Corée du Sud;
articles de voyage, en feuilles de matières plastiques artificielles (sous-position 42.02 A), originaires
de Hong-Kong;
articles de voyage, en autres matières (sous-position 42.02 B), originaires du Brésil;
vêtements et accessoires du vêtement, en cuir (sous-position 42.03 A, B Il, B III et C) originaires de
Hong-Kong;
gants de protection pour tous métiers (sous-position 42.03 B I), originaires de Chine ou de Hong-
Kong;
ouvrages de vannerie, etc. (position 46.03), originaires de Roumanie;
autres ouvrages en fonte, fer ou acier (position 73.40), originaires de Hong-Kong;
couteaux à lame tranchante ou dentelée, et. (sous-position 82.09 A), originaires de Hong-Kong;
serrures, etc. (position 83.01), originaires de Hong-Kong;
appareils d´enregistrement ou de reproduction du son (sous-position 92.11 A), originaires de
Corée du Sud.
Ces augmentations resultent des reversements à la réserve communautaire effectués par certains Etats
membres, conformément aux dispositions des règlements du Conseil des CE portant ouverture desdits
contingents.
Les quantités supplémentaires peuvent être utilisées tant pour la régularisation des importations à
droits pleins réalisées après épuisement des quotes-parts initiales, que pour l´imputation des nouvelles
importations.
Préférences tarifaires généralisées
En vertu du règlement n° 2609/82 de la Commission des Communautés européennes du 29 septembre
1982, le droit d´entrée est rétabli depuis le 3 octobre 1982 pour l´acide citrique relevant de la sous-
position tarifaire 29.16 A IV a, originaire du Mexique.
Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1982 conformément aux dispositions du règle-
ment n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes, du 7 décembre 1981.
Préférences tarifaires généralisées
En vertu des règlements n° 2598/82 et 2599/82 de la Commission des Communautés européennes du
28 septembre 1982, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 2 octobre 1982 pour les produits relevant
des sous-position et position tarifaires 29.38 B Il d et 69.11, originaires respectivement de Chine et du
Chili.
Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1982 conformément aux dispositions du
règlement n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes du 7 décembre 1981.
Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la
culture, signée à Londres, le 16 novembre 1945.
Signature et acceptation par le Bhutan,
Belize, Antigua et Barbuda.
(Mémorial 1947, p. 735 et ss.
Mémorial 1972, A, p. 1069 et ss.
Mémorial 1973, A, pp. 408, 1356
Mémorial 1975, A, p. 516
Mémorial 1976, A, p. 1252
Mémorial 1977, A, pp. 993 et 994
Mémorial 1979, A, p. 762
Mémorial 1980, A, pp. 349, 2079
Mémorial 1981, A, p. 2122).
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne que les Etats suivants ont signé et
accepté la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées
Signature de la
Dépôt de l´instrument
Etat
Convention
d´acceptation
Entrée en vigueur
Bhutan
13 avril 1982
13 avril 1982
13 avril 1982
Belize
10 mai 1982
10 mai 1982
10 mai 1982
Antigua et Barbuda
15 juillet 1982
15 juillet 1982
15 juillet 1982.
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril
1961.
Succession de Tuvalu.
Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diploma-
tiques concernant le règlement obligatoire des différends, en date à Vienne, du 18 avril
1961.
Déclaration de Tuvalu.
(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940
Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759
Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291
Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222
Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320
Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843
Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131
Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961
Mémorial 1974, A, p. 1279
Mémorial 1975, A, p. 1576
Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050
Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104
Mémorial 1978, A, pp. 221, 358 et 359, 492, 613, 990, 1292, 1367, 2015
Mémorial 1979, A, pp. 908, 1276, 1498 et 1499, 1735
Mémorial 1980, A, pp. 852, 2007
Mémorial 1981, A, p. 592
Mémorial 1982, A, pp. 33, 1261, 1876).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 15 septembre
1982, la notification de succession du Gouvernement de Tuvalu à la Convention désignée ci-dessus a été
déposée auprès du Secrétaire Général.
Tuvalu est ainsi devenu partie à la Convention avec effet à la date à laquelle il a assumé la responsabilité
de ses relations internationales.
En outre, le Gouvernement de Tuvalu a déclaré qu´il avait décidé de ne pas succéder au Protocole à
ladite Convention et que, conformément à sa déclaration du 19 décembre 1978 sur les traités applicables
à Tuvalu, avant l´accession à l´indépendance, l´application dudit Protocole devrait être considérée comme
terminée à compter du 1er septembre 1982.
Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24 avril 1963.
Succession de Tuvalu.
Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations consu-
laires concernant le règlement obligatoire des différends, en date à Vienne,
du 24 avril
1963.
Déclaration de Tuvalu.
(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.
Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466
Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000
Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818
Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050
Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993
Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582, 1005 et 1006, 1135, 1983, 2071
Mémorial 1979, A, pp. 1101, 1394, 1498, 1734
Mémorial 1980, A, pp. 402 et 403, 1560, 1925
Mémorial 1981, A, pp. 638, 1913 et 1914, 2166
Mémorial 1982, A, pp. 677 et 678, 1258, 1877).
Il résulte d´une communication de Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 15 septembre 1982, la notification de succession du Gouvernement de Tuvalu à la Convention dési-
gnée ci-dessus a été déposée auprès du Secrétaire Général.
Tuvalu est ainsi devenu partie à la Convention avec effet à la date à laquelle il a assumé la responsabilité
de ses relations internationales.
En outre, le Gouvernement de Tuvalu a déclaré qu´il avait décidé de ne pas succéder au Protocole à
ladite Convention et que, conformément à sa déclaration du 19 décembre 1978 sur les traités applicables
à Tuvalu, avant l´accession à l´indépendance, l´application dudit Protocole devrait être considérée comme
terminée à compter du 1er septembre 1982.
Arrangement relatif à l´application de la Convention européenne sur l´arbitrage commer-
cial international, fait à Paris, le 17 décembre 1962.
(Mémorial 1981, A, p. 2283 et ss.)
L´Arrangement désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 26 novembre 1981, a été ratifié et l´instru-
ment de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le
1er avril 1982.
Conformément à son article 4, l´Arrangement est entré en vigueur pour le Luxembourg le 24 juin
1982.
Actuellement l´Arrangement lie les Etats suivants: Autriche, République Fédérale d´Allemagne,
Belgique, Danemark, France, Italie, Luxembourg.
Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951.
Adhésion de
la Chine.
(Mémorial 1953, p. 703
Mémorial 1954, p. 137
Mémorial 1972, A, p. 1469
Mémorial 1973, A, p. 438
Mémorial 1974, A, p. 864
Mémorial 1975, A, p. 320
Mémorial 1976, A, pp. 300, 913, 1031 et 1032, 1107, 1227 et 1228
Mémorial 1977, A, p. 1863
Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 613, 1298, 1392 et 1393, 1983 et 1984
Mémorial 1979, A. p. 144
Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 902, 1007, 1402
Mémorial 1981, A, pp. 208, 302, 1305 et 1306, 1470, 2011 et 2012, 2166
Mémorial 1982, A, pp. 872 et 873).
Protocole relatif au statuts des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.
Adhésion de
la Chine.
(Mémorial 1971, A, pp. 66 et ss., pp. 533, 547, 1843, 2021
Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360
Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 380, 1170
Mémorial 1975, A, p. 343
Mémorial 1976, A, pp. 406, 913, 1031, 1134
Mémorial 1977, A, p. 1962
Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 1298, 1392 et 1393, 1983 et 1984
Mémorial 1979, A, p. 144
Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 751, 851, 902, 1007, 1402
Mémorial 1981, A, pp. 81, 1306, 1469, 2011 et 2012, 2166
Mémorial 1982, A, pp. 36, 383, 872 et 873
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 24 septembre
1982, la Chine a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus.
En même temps, le Gouvernement
chinois a formulé les réserves suivantes
Convention
1) Réserve concernant la dernière partie de l´article 14
«Dans le territoire de l´un quelconque des autres Etats Contractants, il bénéficiera de la protection qui
est accordée dans ledit territoire aux nationaux du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.»
2) Réserve concernant le paragraphe 3 de l´article 16.
Protocole
Réserve concernant l´article 4.
En l´absence d´une déclaration spécifique en vertu de l´article 1, B 1), de la Convention, le Secrétaire
Général présume, en considération du fait que le Gouvernement chinois a adhéré simultanément à la
Convention et au Protocole, que pour ce Gouvernement les mots «événements survenus avant le pre-
mier janvier 1951» figurant à l´article 1, A, devront être compris dans le sens «événements survenus
avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs». Confirmation de cette interprétation a été deman-
dée au Gouvernement chinois.
Conformément à l´article 43, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour la Chine le 23
décembre 1982, et le Protocole, conformément à son article VIII, paragraphe 2, est entré en vigueur pour
la Chine le 24 septembre 1982.
Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises
par route (CMR), en date à Genève, du 5 juillet 1978.
Adhésions de la France, de l´Italie et
de l´Espagne; application à l´Ile de Man.
(Mémorial 1980, A, p. 467 et ss., p. 1992
Mémorial 1981, A, pp. 592, 1304 et 1305).
Il résulte de plusieurs notifications du Secrétaire Général des Nations Unies qu´aux dates respectives
des 14 avril, 17 septembre et 11 octobre 1982, la France, l´Italie et l´Espagne ont adhéré au Protocole
désigné ci-dessus.
L´instrument d´adhésion français contient la réserve suivante
«Le Gouvernement de la République française, se référant à l´article 9 du Protocole , déclare qu´il ne se
considère pas comme lié par l´article 8, qui prévoit la juridiction obligatoire de la Cour internationale de
Justice.»
Conformément au paragraphe 2 de son article 4, le Protocole est entré en vigueur pour la France le 13
juillet 1982 et entrera en vigueur pour l´Italie et l´Espagne respectivement les 16 décembre 1982 et 9
janvier 1983.
En date du 19 avril 1982, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord
a informé le Secrétaire Général, que le Protocole s´appliquerait à l´Ile de Man.
Cette application a pris effet le 18 juillet 1982.
Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale,
en date à New York, du 7 mars 1966.
Déclaration de la France.
(Mémorial 1977, A. p. 2478 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 582, 1480 et ss.
Mémorial 1979, A, pp. 36, 418, 1363
Mémorial 1980, A, pp. 6, 108, 752
Mémorial 1981, A, pp. 71, 1975
Mémorial 1982, A, pp. 13, 384, 839, 887, 1072, 1261, 1375 et 1376, 1825)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 16 août 1982, la
France a fait la déclaration suivante
«Le Gouvernement de la République française déclare, conformément à l´article 14 de la Convention
internationale pour l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ouverte à la signature le 7
mars 1966, reconnaître à dater du 15 août 1982, la compétence du comité pour l´élimination de la discri-
mination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de
personnes relevant de la juridiction de la République française qui, soit en raison d´actes ou d´omissions,
de faits ou d´événements postérieurs au 15 août 1982, soit en raison d´une décision portant sur des actes
ou omissions, faits ou événements postérieurs à cette date, se plaindraient d´être victimes d´une viola-
tion, par la République française, de l´un des droits énoncés dans la Convention.»
Conformément
au paragraphe 3 de l´article 14 de la Convention, la déclaration susvisée a pris effet le
16 août 1982.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois).
Goesdorf.
Nouvelle fixation des taxes d´eau.
En séance du 16 juillet 1982 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1983, les taxes d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 août 1982 et par décision ministé-
rielle du 20 août 1982 et publiée en due forme.
Niederanven.
Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 29 décembre 1981 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 octobre
1982.
Roeser.
Taxe à percevoir pour le financement de l´infrastructure générale.
En séance du 10 septembre 1982 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé une taxe à percevoir pour le financement de l´infrastructure générale.
Ladite délibération a été approuvée par arr té grand-ducal du 8 octobre 1982 et publiée en due forme.
W e l l e n s t e i n.
Nouvelle fixation des redevances à percevoir sur le terrain de camping à Schweb-
singen à partir de l´année 1983.
En séance du 17 septembre 1982 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir sur le terrain de camping à
Schwebsingen à partir de l´année 1983.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 octobre 1982 et publiée en due
forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
ê
Les dispositions ministérielles actuellement en vigueur relatives à la compétence des bureaux
de recette de l´administration des contributions sont abrogées pour autant qu´elles sont contraires au
présent règlement.
Les Centres de Recherche scientifique auprès des Musées établiront annuellement un pro-
gramme de recherches scientifiques dans les domaines concernés par les branches citées à l´article 2
précédent. Ces recherches sont mises en oeuvre et coordonnées par les Centres, le cas échéant avec la
collaboration
de chercheurs reconnus dans les domaines de leur compétence spécifique.
Le paiement du soutien au revenu des petits producteurs de lait est fait par versement direct
aux mains des bénéficiaires.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 8 novembre 1982.
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Loi du 9 novembre 1982 portant approbation du Protocole modifiant l´article 1er
du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, signé à
Bruxelles, le 10 juin 1981.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 octobre 1982 et celle du Conseil d´Etat du 19 octobre
1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
A la demande des Ministères, des Administrations et des services ou organismes officiels
intéressés, les Centres de Recherche scientifique dont question dans le présent règlement grand-ducal
pourront effectuer des expertises scientifiques, des avis et des études se rapportant aux spécialités
respectives.
Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est chargé de l´exécu-
tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 25 novembre 1982.
Jean
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Camille Ney
Règlement grand-ducal du 26 novembre 1982 fixant certaines dispositions applicables au
vin provenant de la récolte 1982.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) no 337/79 portant dispositions complémentaires en matière d´organisation
commune du marché viti-vinicole;
Vu le règlement (CEE) no 338/79 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité
produits dans des régions déterminées;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement (CEE) no
817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions
déterminées (v.q.p.r.d.);
Vu le règlement (CEE) no 2827/82 autorisant la République Fédérale d´Allemagne et le Grand-Duché
de Luxembourg à permettre, sous certaines conditions, une augmentation supplémentaire du titre
alcoométrique de certains vins et de certains produits destinés à l´élaboration des vins;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les Centres de Recherche scientifique pourront s´associer des collaborateurs scientifiques
travaillant à titre bénévole; le titre de «Collaborateur scientifique» peut être conféré par le Ministre
ayant dans ses attributions les Affaires culturelles, sur proposition du Conservateur du Musée com-
pétent; le mandat de collaborateur scientifique est limité à trois ans et pourra être renouvelé.
Les collaborateurs des Centres de Recherche scientifique auprès des Musées sont choisis selon
les modalités prévues à l´article 6 en fonction de leur compétence et des services qu´ils sont susceptibles
de rendre dans leurs spécialités respectives. Ils pourront être étroitement associés aux programmes de
recherche scientifique mis en oeuvre par les Centres.
Les collaborateurs scientifiques pourront bénéficier de subsides accordés pour recherches
scientifiques par le Ministère des Affaires culturelles.
Avec l´accord du Ministre ayant dans ses attributions les Affaires culturelles, et dans la mesure
où les besoins du service le permettent, le Ministre de l´Education nationale pourra détacher, soit totale-
ment soit partiellement, des professeurs de l´enseignement postprimaire public aux Centres de
recherche scientifique des Musées de l´Etat.
Le calcul de la tâche des enseignants détachés prendra en considération les activités de recherche
scientifique conformément aux dispositions de l´article 3 de la loi du 10 juin 1980 portant planification
des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire.
Le détachement total ou partiel vaut pour une année scolaire. Il est renouvelable.
Le financement des Centres de Recherche scientifique visés par le présent règlement est
assuré par les moyens budgétaires du Département des Affaires culturelles.
Des redevances pourront être perçues, conformément aux dispositions légales régissant la
matière, pour des travaux de recherche scientifique commandés par des tiers.
Notre Président du Gouvernement, Ministre des Affaires culturelles, et Notre Ministre de
l´Education nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement
grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 10 novembre 1982.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires culturelles,
Pierre Werner
Le Ministre de l´Education nationale,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 25 novembre 1982 arrêtant les modalités de répartition entre
les petits producteurs de lait du montant visé au règlement (CEE) no 1190/82 du Conseil.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) no 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de corespon-
sabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et
notamment son article 2bis;
Vu le règlement (CEE) no 1190/82 du Conseil du 18 mai 1982 portant dispositions pour soutenir les
revenus des petits producteurs de lait pendant la compagne laitière 1982/83;
Vu le règlement (CEE) no 1759/82 de la Commission du 30 juin 1982 fixant les critères pour la distri-
bution par les Etats membres aux petits producteurs de lait des montants fixés par le règlement (CEE) no
1190/82;
Vu la décision de la Commission du 1er octobre 1982 portant approbation des dispositions à prendre
au Grand-Duché de Luxembourg pour la répartition entre les petits producteurs de lait du montant visé
au règlement (CEE) no 1190/82 du Conseil;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Est approuvé le Protocole modifiant l´article 1er du Traité relatif à l´institution et au
statut d´une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles, le 10 juin 1981.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 9 novembre 1982.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Ministre
de la Justice,
Colette Flesch
Doc. parl. N° 2574, sess. ord. 1981-1982.
Protocole modifiant l´article 1er du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de
Justice Benelux.
Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
Constatant que depuis la signature du Traité du 31 mars 1965 relatif à l’institution et au statut
d’une Cour de Justice Benelux, un certain nombre de traités Benelux en matière d’unification du
droit prévoient leur entrée en vigueur, dès le dépôt du deuxième instrument de ratification, entre les
deux pays ayant procédé à ce dépôt,
Considérant qu’il est nécessaire, dans l’intérêt de l’unité de jurisprudence, d’étendre la mission de
la Cour, précisée à l’article 1er, alinéa 2 du Traité du 31 mars 1965, aux règles juridiques qui ne sont
encore communes qu’à deux des pays du Benelux et qui ont été désignées par un traité Benelux entré
en vigueur entre ces deux pays ;
Constatant en outre, d’une part qu’en vertu de l’article 1er, alinéa 3 du Traité du 31 mars 1965,
une décision du Comité de Ministres de l’Union économique Benelux portant désignation de règles
juridiques communes aux trois pays peut exclure l’application, soit des chapitres III et V, soit du
chapitre IV de ce Traité,
Constatant d’autre part que le Protocole du 29 avril 1969 et celui du 11 mai 1974 conclus en
exécution de l’article 1er, alinéa 2 dudit Traité, ainsi que d’autres conventions Benelux portant
désignation de règles juridiques communes, confèrent à la Cour de Justice Benelux compétence pour
l’application des chapitres III et IV du Traité,
Considérant qu’il est souhaitable de pouvoir conférer à la Cour de Justice Benelux par une décision
du Comité de Ministres prise en exécution de l’article 1er, alinéa 3 du Traité, les mêmes compétences
que celles qui lui ont été attribuées par les deux Protocoles précités ;
Considérant qu’il est également souhaitable de conférer au Comité de Ministres, à l’égard des
règles juridiques communes désignées par décision, les mêmes compétences que celles qui lui ont été
attribuées par l’article 2 du Protocole précité du 11 mai 1974 en ce qui concerne les décisions et
recommandations désignées par ce Protocole ;
Vu l’avis du Conseil interparlementaire consultatif de Benelux émis le 12 décembre 1980 ;
Ont décidé de conclure à cet effet un Protocole modifiant l’article 1er dudit Traité et sont
convenus des dispositions suivantes
Article 1er
Les alinéas 2, 3 et 4 de l’article 1er du Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de
Justice Benelux, signé à Bruxelles le 31 mars 1965, sont remplacés par le texte suivant
"2. La Cour est chargée de promouvoir l’uniformité dans l’application des règles juridiques qui sont
communes
a) aux trois pays du Benelux, et qui sont désignées
_ soit par une convention ;
soit par une décision du Comité de Ministres prévu par le Traité du 3 février 1958 insti-
tuant l’Union économique Benelux ;
b) à deux pays du Benelux et qui sont désignées par une convention en vigueur entre ces deux
pays et signée par les trois pays du Benelux.
3. La décision du Comité de Ministres visée à l’alinéa 2 peut exclure l’application d’un des chapitres
III, IV ou V du présent Traité, ou de deux de ces chapitres.
4. Le Comité de Ministres peut, également par décision, exclure de l’application du présent Traité
ou d’un ou de deux des chapitres III, IV et V de celui-ci, des dispositions désignées par lui
comme règles juridiques communes.
5. Les décisions visées aux alinéas 3 et 4 sont prises après avis du Conseil interparlementaire consul-
tatif de Benelux. Elles sont publiées, avant la date de leur entrée en vigueur, dans chacun des trois
Etats dans les formes qui y sont prévues pour la publication des traités."
Article 2
1. Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secré-
taire général de l’Union économique Benelux qui informera les Parties Contractantes du dépôt de
ces instruments.
2. Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de
ratification.
3. Il fera partie intégrante du Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux,
signé à Bruxelles, le 31 mars 1965.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Bruxelles, le 10 juin 1981, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les
deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
Charles-Ferdinand NOTHOMB
Pour le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg
Pierre WURTH
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
J.H.O. INSINGER
*
Règlement grand-ducal du 10 novembre 1982 portant création de Centres de Recherche
scientifique auprès du Musée d´Histoire et d´Art et auprès du Musée d´Histoire naturelle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 17 août 1960 portant organisation des Musées de l´Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 22 décembre 1961 ayant pour objet de déterminer le nombre et
l´organisation des services spéciaux, les attributions du personnel et les conditions de fonctionnement
des Musées de l´Etat;
Vu la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel de l´enseignement postpri-
maire;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre des Affaires culturelles et après délibé-
ration du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons