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Avis. •— Relations extérieures.

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Avis. •— Relations extérieures. — Le 11 janvier 1940, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Gabriel Gonzales Videla, Envoyé Extraordi- naire et Ministre Plénipotentiaire du Chili. A la même occasion, S. Exc. M. Gonzales Videla a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur. — 12 janvier 1940.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 13 janvier 1940.

№ 3

Samstag, 13. Januar 1940.

Avis. •— Relations extérieures. — Le 11 janvier 1940, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en

audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Gabriel Gonzales Videla, Envoyé Extraordi-

naire et Ministre Plénipotentiaire du Chili. A la même occasion, S. Exc. M. Gonzales Videla a présenté les

lettres de rappel de son prédécesseur. — 12 janvier 1940.

Arrêté grand-ducal du 11 janvier 1940, concernant

la répartition du froment de la récolte de 1939

entre les moulins industriels.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939, portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Considérant qu'il importe d'assurer la réparti-

tion du froment de la récolte de 1938 entre les

moulins industriels proportionnellement à leurs

contingents de mouture ;

Sur le rapport et après délibération de Notre

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 11 janvier 1940, concernant la répartition du froment de la récolte de 1939 entre les moulins industriels.

Les moulins industriels sont tenus

d'acquérir jusqu'au 25 janvier 1940 une quantité

de froment de la récolte de 1938 à fixer par la Com-

mission du Blé.

Cette quantité sera calculée proportionnellement

au

contingent de mouture des moulins, compte

tenu des quantités actuellement en leur possession.

Arrêté grand-ducal du 8 janvier 1940, concernant l'armement du personnel de l'administration des eaux et forêts.

L'art. 5 de l'arrêté grand-ducal susvisé

du 28 août 1904 est abrogé et remplacé par les dis-

positions suivantes

« L'armement pour les agents supérieurs con-

sistera en un couteau de chasse et pour les préposés

gardes forestiers en un pistolet browning.»

Arrêté grand-ducal du 8 janvier 1940, concernant l'armement du personnel de l'administration des eaux et forêts.

Der Art. 5 des vorgenannten Großh. Be-

schlusses vom 28. August 1904 ist abgeschafft und

durch folgende Bestimmungen ersetzt

„Die Bewaffnung besteht für das höhere Personal

in einem Hirschfänger, und für die übrigen Beam-

ten in einer Selbstladepistole."

Arrêté du 5 janvier 1940, concernant l'interdiction de la pêche dans les ruisseaux dits «Syre» et «Bouserbach».

Bis zur Wiedereröffnung der Fischerei

in der die Grenze bildenden Mosel ist die Fischerei

ebenfalls in der Syr und im Bouserbach untersagt,

in ersterer zwischen der Brücke von Mertert und

der Mosel, in dem letzteren, zwischen der Mosel und

der Straße Grevenmacher-Remich, im Ort gen

„ Bredimusserlaach".

Arrêté du 5 janvier 1940, concernant l'interdiction de la pêche dans les ruisseaux dits «Syre» et «Bouserbach».

Jusqu'à la réouverture de la pèche

dans la Moselle limitrophe la pèche est interdite

également dans la Syre et le Bouserbach, dans

la première, entre le pont de Mertert et la Moselle

; dans le second, entre la Moselle et la route de

Grevenmacher à Remich, au lieu dit « Bredimusser-

laach ».

Arrêté du 10 janvier 1940, concernant le service de la monte des étalons admis pour 1940.

Le nombre, l'emplacement et le ressort

des stations d'étalons pour le service de la monte

en 1940 sont fixés d'après les indications du tableau

annexé contenant les noms des propriétaires des

étalons admis pour la saillie des juments d'autrui

pendant 1940, ainsi que les renseignements portés

au registre tenu par la commission chargée de les

examiner.

Arrêté du 10 janvier 1940, concernant le service de la monte des étalons admis pour 1940.

. Die Zahl, der Ort und der Bezirk der

Hengstestationen für den Beschäldienst während 1940

werden nach Maßgabe der Angaben der nachsteh-

enden Liste, welche die Namen der Eigentümer der

für 1940 zur Beschallung fremder Stuten angekör-

ten Hengste enthält, und auf Grund der in dem von

der Körungskommission geführten Register enthal-

tenen Aufschlüsse festgesetzt.

Loi belge du 30 décembre 1939, concernant les accises et les douanes.

Le droit d'accise sur la fabrication des allumettes est porté à 1 franc par 1.000 tiges.

Arrêté grand-ducal du 11 janvier 1940, concernant la répartition du froment de la récolte de 1939 entre les moulins industriels.

Aucun moulin industriel ne pourra

acquérir du froment de la récolte de 1939 sans

être en possession d'une autorisation de la Com-

Großh. Beschluß vom 11. Januar 1940, betr. die

Verteilung der Weizenbestände aus der Ernte

1939 unter die Handelsmühlen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, 2c., 2c., 2c.;

Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938

und vom 28. August 1939, betr. die Ausdehnung der

Befugnisse der Exekutivgewalt;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Organisation des Staatsrates

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Erwägend, das es notwendig ist, die Weizen-

bestände aus der Ernte 1938 unter die Handelsmüh-

len im Verhältnis zu ihrem Vermahlungskontingent

zu verteilen;

Auf den Bericht und nach Beratung unserer Ne-

gierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Art. l . Bis zum 25. Januar müssen die Handels-

mühlen eine durch die Getreidekommission festzu-

setzende Weizenmenge aus der Ernte 1938 erwerben.

Diese Menge wird im Verhältnis zum Vermahl-

ungskontingent der Mühlen errechnet; dabei werden

die sich schon im Besitz der Mühlen befindenden

Mengen in Anrechnung gebracht.

Arrêté grand-ducal du 11 janvier 1940, concernant la répartition du froment de la récolte de 1939 entre les moulins industriels.

Zum Ankauf von Weizen aus der Ernte

1939 bedürfen die Handelsmühlen einer Ermäch-

tigung seitens der Getreidekommission. Diese Er-

mission du Blé. Cette autorisation sera délivrée

sur le vu des contrats d'achat prouvant que le

moulin a rempli les obligations fixées à l'art. 1er

du présent arrêté.

Arrêté grand-ducal du 8 janvier 1940, concernant l'armement du personnel de l'administration des eaux et forêts.

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé

de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 8 janvier 1940.

Le Ministre de l'Intérieur a. i.,

Jos. Bech.

Charlotte.

Großh. Beschluß vom 8. Januar 1940, betr. die

Bewaffnung der Forstbeamten.

Wir Charlotte, durch Gottes Gnaden Grußher-

zogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, 2c., 2c., 2c.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 7. April 1909 über

die Reorganisation der Forstverwaltung, insbeson-

dere des Art. 24 dieses Gesetzes;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 28. Au-

gust 1904, wodurch die für die Beamten der Forst-

verwaltung vorgeschriebene Dienstkleidung und Be-

waffnung geregelt wird, insbesondere des Art. 5

dieses Beschlusses;

Auf den Bericht Unseres Ministers des Innern

und nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 8 janvier 1940, concernant l'armement du personnel de l'administration des eaux et forêts.

Unser Minister des Innern ist mit der

Ausführung gegenwärtigen Beschlusses beauftragt

Luxemburg, den 8. Januar 1940.

Der Minister des Innern a. i.,

Jos. Bech.

Charlotte.

Arrêté du 5 janvier 1940, concernant l'interdiction

de la pêche dans les ruisseaux dits «Syre» et

«Bouserbach».

Le Ministre de l'Intérieur,

Considérant qu'à raison de circonstances excep-

tionnelles et pour motifs d'intérêt général il y a

lieu d'interdire temporairement l'exercice de la

pêche dans certaines parties des cours d'eau spécifiés

ci-dessous ;

Vu l'art. 7 de la loi sur la pêche du 6 avril 1872 ;

Beschluß vom 5. Januar 1940, betr. das Fischerei-

verbot in der „Syr" und im „Bouserbach."

Der

Minister

des

Innern,

In

Erwägung, daß es infolge der außerordent-

lichen Umstände und aus Gründen

allgemeinen

Interesses angebracht ist, die Ausübung der Fischerei

auf gewissen Strecken der unten bezeichneten Wasser-

läufe zeitweilig zu verbieten;

Nach Einsicht des Art. 7 des Fischereigesetzes vom

6. April

Beschließt

Arrêté du 5 janvier 1940, concernant l'interdiction de la pêche dans les ruisseaux dits «Syre» et «Bouserbach».

Gegenwärtiger Beschluß wird im „Me-

morial" veröffentlicht.

Luxemburg, den 5. Januar 1940.

Der Minister des Innern a. i.,

Jos. Bech.

Arrête

Arrêté du 5 janvier 1940, concernant l'interdiction de la pêche dans les ruisseaux dits «Syre» et «Bouserbach».

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 5 janvier 1940.

Le Ministre de l'Intérieur a. i . ,

Jos. Bech.

Avis. — Jurys d'examen. — La prochaine session extraordinaire des jurys d'examen pour la collation

des grades s'ouvrira le 1er mars 1940. Les examens de cette session devront être terminés avant le 15 avril

1940, à l'exception des examens pour les grades suivants, qui pourront se terminer après cette date

second doctorat en droit, doctorats en médecine, en chirurgie, en accouchement et en médecine vétéri-

naire; grades de candidat-notaire, de pharmacien et de médecin dentiste. Les examens en sciences natu-

relles se feront en avril et devront être terminés avant le 1er mai.

Les demandes d'admission devront être adressées au Département de l'Instruction publique avant le

27 février 1940, accompagnées des pièces justificatives. Les récipiendaires pour les grades en médecine,

en médecine dentaire, en médecine vétérinaire et en pharmacie joindront en outre un certificat de nationalité.

— 4 janvier 1940.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en

date du 30 décembre 1939, la décision de l'assemblée générale de la caisse de maladie Minière et Métal-

lurgique de Rodange du 19 décembre 1939, prorogeant jusqu'au 31 décembre 1940 la validité de la modi-

fication apportée à l'art. 14, a, ajoute, des statuts, par décision de l'assemblée générale du 20 décembre 1938,

a été approuvée. — 30 décembre 1939.

Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal en date du 8 janvier 1940, M. Joseph

Gœdert, cultivateur à Grosbous a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Grosbous,

— Par arrêté ministériel en date du 9 janvier 1940, M. Edouard Kisch, menuisier, à Grosbous, a été

nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Grosbous. — 9 janvier 1940.

Arrêté du 10 janvier 1940, concernant le service de

la monte des étalons admis pour 1940.

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu les arrêtés g.-d.

des 15 octobre 1935 et

31 juillet 1939, concernant l'amélioration

de la

race chevaline ;

Vu l'arrêté du 27 octobre 1939, concernant l'exa-

men des étalons destinés à la monte pendant l'année

1940

Vu le registre d'inscription des étalons examinés

et admis pour la monte pendant l'année 1940 par

la commission d'expertise

Sur la proposition de la commission d'expertise

des étalons

Arrête

Arrêté du 10 janvier 1940, concernant le service de la monte des étalons admis pour 1940.

Les étalons séjourneront les samedi et

dimanche de chaque semaine à la station

leur

assignée. Pour les localités rattachées à la station

principale, le service de la saillie pourra se faire

après entente entre l'étalonnier et les détenteurs

de juments.

Arrêté du 10 janvier 1940, concernant le service de la monte des étalons admis pour 1940.

Samstags und Sonntags einer jeden

Woche müssen die Hengste auf dem ihnen zugewie-

senen Stationsort verbleiben. Für die übrigen Ort-

schaften des Stationsbezirks kann der Beschäldienst

durch Vereinbarung

zwischen Hengstehalter

und

Stutenbesitzer geregelt werden.

Loi belge du 30 décembre 1939, concernant les accises et les douanes.

11 est établi un décime additionnel au montant du droit d'accise sur la fabrication de la bière.

Arrêté grand-ducal du 11 janvier 1940, concernant la répartition du froment de la récolte de 1939 entre les moulins industriels.

Les infractions aux dispositions du pré-

sent arrêté sont punies d'une amende de 1.000 à

20.000 fr. et d'un emprisonnement d'un mois à un

an, ou de l'une de ces peines seulement.

Arrêté grand-ducal du 11 janvier 1940, concernant la répartition du froment de la récolte de 1939 entre les moulins industriels.

Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-

mungen des vorliegenden Beschlusses werden mit

einer Geldbuße von 1.000 bis 20.000 Fr. und mit

Gefängnis von einem Monat bis zu einem Jahr oder

nur mit einer dieser beiden Bußen bestraft.

Arrêté du 10 janvier 1940, concernant le service de la monte des étalons admis pour 1940.

Le présent arrêté, ainsi que le tableau

annexé, seront publiés au Mémorial

et affichés

dans toutes les communes du Grand-Duché. Un

exemplaire sera transmis à chaque station

de

gendarmerie.

. Luxembourg, le 10 janvier 1940.

Le Ministre

de l'Agriculture,

Nic. Margue.

Beschluß vom 10. Januar 1940, betreffend den

Beschäldienst der für 1940 angekörten Hengste.

Der

Minister

des

A c k e r b a u s ,

Nach Einsicht der Großh. Beschlüsse vom 15. Okto-

ber 1935 und 31. Juli 1939, über die Veredelung

der Pferderasse;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 27. Oktober

1939, betreffend die Untersuchung der für das Jahr

1940 zur Beschälung bestimmten Hengste;

Nach Einsicht des Registers der Hengste, welche von

der Schaukommission untersucht und zur Bespring-

ung während 1940 angekürt worden sind;

Auf den Antrag der Schaukommission;

Beschließt

Arrêté du 10 janvier 1940, concernant le service de la monte des étalons admis pour 1940.

Dieser Beschluß wird nebst der beige-

fügten Liste im „Memorial" veröffentlicht und in

allen Gemeinden des Großherzogtums

öffentlich

angeschlagen.

Ein Exemplar wird jeder Gendar-

meriestation zugestellt.

Luxemburg,, den 10. Januar 1940.

Der Minister des Ackerbaus

Nik. Margue,

ça

№ d'ordre

7,

i

Propriétaire ou détenteur

de l'étalon.

Bosseler Pierre, propriétaire

Rodenhof (Rodange).

Decker Henri, propriétaire,

Hovelange.

Le même.

Dupont J.-P., fermier, As-

selborn.

Le même.

Grechen Em., propriétaire,

Wecker.

Hansen Jean, propriétaire,

Hivange.

Le même.

Taille en cm.

Age — Ans.

Robe et marques particulières.

Belge. — Bai clair, fortement en

tête avec liste terminée par du

ladre entre naseaux et dans le

nas. dr. ; ladre aux lèvres ; trace

balz. ant. gauche ; balzanes

post.

Belge. — Alezan, liste, ladre aux

lèvres, balz. post. gauche.

Ardennais. — Bai, liste prolongée

jusqu'entre naseaux, petites bal-

zanes post.

Belge. — Rouan, qq. poils en tête.

Belge. — Alezan, front et chan-

frein aubérisés, liste irrégul. ter-

minée en pointe.

Belge. — Rouan, sans marque.

Belge. — Rouan, sans marque.

Belge. — Rouan, en tête, petite

balzane, postér, gauche.

Désignation de la station

et des localités

où l'étalon peut être

employé à la monte.

Rodenhof. — Les localités des com-

munes de Differdange, Monder-

cange, Bascharage et Pétange.

Hovelange. — Les localités des com-

munes de Beckerich, Redange,;

Saeul, Tuntange et les sections de

Rippweiler et Useldange de la;

commune d'Useldange.

Hovelange. — Les mêmes localités

comme pour le № précédent.

Asselborn. — Toutes les localités des

communes du canton de Cler-

vaux.

Asselborn. — Toutes les localités des

communes du canton de Cler-

vaux.

Wecker. — Les localités des com-

munes de Biwer, Betzdorf, Flax-

weiler, Rodenbourg, Manternach,

Junglinster, Schuttrange, Nieder-

anven, Rosport, Mompach et Gre-

venmacher.

Hivange. — Les localités dès com-

munes de Garnich, Clemency,

Dippach et Bascharage.

Hivange. — Les mêmes localités

comme pour le № précédent.

Hemes Jos., propriétaire,

Neumaxmühle (Marner).

Hilbert Alph., propriétaire,

Colpach.

Jungels Dom., propriétaire,

Pleitringerhof.

Kinnen Fr., propriétaire,

Weidigerhof.

Mathey Cam., propriétaire,

Stegen.

Majerus Jean, propriétaire,

Selscheid.

Majerus Hubert, proprié-

taire, Derenbach.

Le même.

3½

Belge. — Rouan, sans marque.

Belge. — Alezan, en tête, balz,

post. gauche.

Belge. — Bai, en tête.

Belge. — Rouan, en tête, balzanes

post.

Indigène. — Bai, légèrem. en tête.

Belge.— Bai, en tête prolongée.

Belge. — Alezan brûlé, ladre entre

naseaux.

Belge. — Alezan clair à crins

blancs, liste, ladre à la lèvre

inf.

Neumaxmühle. — Les localités des

communes de Mamer, Kehlen,

Strassen et Bertrange, ainsi que les

fermes de Findels, Lorentzscheuer,

Niedert et Beaufort.

Colpach. — Les localités des com-

munes de Perlé, Arsdorf, Fol-

schette, Ell et Redange.

Pleitringerhof. — Les localités des

communes de Contern, Waldbre-

dimus, Sandweiler, Dalheim, Bur-

merange et Mondorf-les-Bains.

Weidigerhof. — Les localités des

communes de Biwer, Betzdorf,

Flaxweiler, Grevenmacher, Man-

ternach, Mompach, Bech, Roden-

bourg et Consdorf.

Stegen. — Les localités des com-

munes de Ermsdorf, Nommern,

Schieren, Ettelbruck, Erpeldange,

Diekirch, Fouhren et Bastendorf.

Selscheid. — Les localités de la com-

mune d'Eschweiler (Wiltz), ainsi

que toutes les localités des com-

munes du canton de Clervaux.

Derenbach. — Toutes les localités des

communes du canton de Wiltz à

l'exception des localités de la com-

mune d'Eschweiler. En outre les

localités des communes de Bigon-

ville et Arsdorf du canton de

Redange.

Crendal. — Toutes les localités des

communes du canton de Cler-

vaux.

!

Mersch Mick., propriétaire,

Berschbach.

Neu

Henri,

propriétaire,

Primscheiderhof

(Laro-

schette.

Le même.

Olinger Pierre, fermier,

Grasserhof.

Le même.

Schleich Em., propriétaire,

Oberfeulen.

Schumacher Jean, proprié-

taire, Gœtzange.

Sinner J.-P., propriétaire,

Crauthem.

Le même.

Syndicat de Grosbous, Gros-

bous.

160|

Belge. — Alezan, en tête, petite

liste.

Belge. — Bai, en tête.

Belge. — Bai, liste, petites bal-

zanes postérieures.

Indigène. — Bai clair.

Indigène. — Bai.

Belge. — Alezan, en tête, liste

terminée dans le naseau gauche.

Belge.—Aubère, en tête en trapèze,

liste term. p. du ladre bordé entre

naseaux, ladre à la lèvre inf.

Belge. — Rouan, en tête, en crois-

sant dévié à gauche.

Belge. — Aubère, en tête.

Belge. — Bai, en tête.

Berschbach. — Les localités des com

munes de Mersch,

Fischbach

Lintgen, Lorentzweiler, Steinsel

Walferdange,

Dommeldange et

les sections de Bourglinster, Eisen-

born et Imbrange de la commun

de

Junglinster.

Primscheiderhof. — Les localités de

communes de Larochette, Meder-

nach, Heffingen, Junglinster, Bech

Consdorf, Berdorf, Beaufort, Wald-

billig et Rosport.

Primscheiderhof. — Les mêmes loca-

lités comme pour le № précédent

Grasserhof. — Les localités des com-

munes de Steinfort, Clemency et

la section de Kahler.

Grasserhof. — Les mêmes localités

comme pour le № précédent

Oberfeulen. — Les localités des com-

munes de

Feulen,

Ettelbruck,

Heiderscheid, Vichten, Mertzig.

Bissen et Colmar-Berg.

Gœtzange. — Les localités des com-

munes de Kœrich, Steinfort, Hob-

scheid et Septfontaines.

Crauthem. — Les localités des com-

munes de Rœser, Hesperange, Con-

tern, Weiler-la-Tour,

Frisange

Bettembourg, Dudelange et Leu-

delange.

Crauthem. — Les mêmes localité

comme pour le № précédent.

Grosbous. — Les localités des com-

munes de Grosbous, Wahl,

Mert

zig, Vichten, Bettborn et les sec-

tions d'Everlange et Schandel de

la commune d'Useldange.

Syndicat de Mersch, Moes-

dorf.

Syndicat de Reckange-sur-

Mess, Limpach.

Baron de Tornaco, proprié-

taire, Château de Sanem.

Belge. — Bai, en tête, trace de

liste, ladre en losange, prin-

cipes de balzanes diagonale

gauche, balzane post. gauche.

Belge. — Rouan, en tête.

Belge. — Gris de fer.

Mœsdorf. — Les localités des com-

munes

de Mersch, Nommern,

Colmar-Berg, Bissen, Boevange et

Tuntange.

Limpach. — Les localités des com-

munes

de

Reckange, Dippach,

Mondercange, Schifflange et la

ferme de Lorentzscheuer.

Sanem. — Les localités des com-

munes de Sanem, Pétange, Dif-

ferdange, Bascharage et Monder-

cange.

Avis. — D'après une communication de l'Ambassade de Belgique à Rome, il résulte de renseignements

fournis par le Ministère du Commerce et des Devises, que le régime de la « Bolletta Doganale» est supprimé

et que le régime de la licence sera étendu définitivement, à partir du 1er janvier 1940, à toutes les impor-

tations en Italie.

D'après les accords commerciaux italo-belgo-luxembourgeois, l'importation, en Italie, de marchandises

belges et luxembourgeoises soumises au régime du Bulletin douanier sera autorisée dans la limite des 30%

de la valeur des importations effectuées pendant le trimestre correspondant de l'année 1934.

Dès que les autorités italiennes auront communiqué à l'Union Economique belgo-luxembourgeoise la

liste définitive des contingents qui seront accordés à l'Union, elle sera publiée au Mémorial. — 12 janvier

1940.

Avis. — Associations agricoles. — Conformément aux art. 2 et 6 de la loi du 27 mars 1900, la Fédération

Générale des Associations agricoles du Grand-Duché de Luxembourg, à Luxembourg, a déposé au secré-

tariat communal de la Ville de Luxembourg l'un des doubles de l'acte d'association, sous seing privé,

dûment enregistré (protocole de l'assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 1939), portant proro-

gation de la Fédération pour un nouveau terme de trente ans à partir du 8 janvier 1940. — 7 janvier 1940.

— Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, l'association locale agricole de Mondorf-les-

Bains a déposé au secrétariat communal de Mondorf-les-Bains l'un des doubles de l'acte d'association

sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des admi-

nistrateurs et de tous les associés. — 11 janvier 1940.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture, en date du 11 janvier

1940, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation aux lieux dits: « Auf dem

Kreutzgroif», « Nonnenwies», « Auf der Koor» etc. à Pétange, dans la commune de Pétange, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi- qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au- secrétariat

communal de Pétange. — 11 janvier 1940.

Avis. — Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer (C.I.M.). —

La Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer (C.I.M.)

conclue à Rome le 23 novembre 1933 (Mémérial 1935, p. 901 ss. et Mémorial 1937, p. 907) a été ratifiée

par la Turquie. Cette ratification prendra effet le 1er février 1940. — 6 janvier 1940.

Avis. — Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemin de

fer (C.I.V.). — La Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par

chemin de fer (C. I.V.) conclue à Rome le 23 novembre 1933 (Mémorial 1935, p. 901 ss. et Mémorial 1937,

p. 907) a été ratifiée par la Turquie. Cette ratification prendra effet le 1er février 1940. — 6 janvier 1940.

Arrêté du 5 janvier 1940 concernant les accises et les douanes.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu la loi belge du 30 décembre 1939 concernant les accises et les douanes, publiée au Moniteur belge du

31 décembre 1939;

Vu l'arrêté ministériel belge du même jour relatif au régime fiscal des tabacs, publié au même Moniteur;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Loi belge du 30 décembre 1939, concernant les accises et les douanes.

§ 1. La consommation dans le pays des cafés de toute origine donne lieu à la perception d'un

droit intérieur d'accise.

§ 2. Ce droit est perçu à raison de

100 francs les 100 kilogrammes (poids net) pour les cafés non torréfiés ;

120 francs les 100 kilogrammes (poids net) pour les cafés torréfiés.

Il est acquitté entre les mains de la douane, comme les droits d'entrée et sous les mêmes sanctions éven-

tuelles, au moment de la déclaration des cafés pour l'importation définitive.

Art. 4

Arrêté grand-ducal du 11 janvier 1940, concernant la répartition du froment de la récolte de 1939 entre les moulins industriels.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour "de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 11 janvier 1940.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

mächtigung wird erteilt nach Vorlegung der Kauf-

verträge die beweisen, daß die Mühle die im Art. 1

des vorliegenden Beschlusses festgelegten Verpflich-

tungen erfüllt hat.

Arrêté grand-ducal du 11 janvier 1940, concernant la répartition du froment de la récolte de 1939 entre les moulins industriels.

Der vorliegende Beschluß tritt am Tage

der Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 11. Januar 1940.

Die Regierungsmitglieder,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nik. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Charlotte.

Commentaire de l'arrêté grand-ducal du 11 janvier

1940, concernant la répartition des stocks de

froment entre les moulins industriels.

Dans la série des mesures déjà prises pour assurer

l'absorption de la récolte de froment, particuliè-

rement abondante, de l'année 1938, l'arrêté grand-

ducal du 11 janvier 1940 constitue probablement

la dernière. Son but est d'assurer la répartition

équitable des quantités actuellement en stock entre

tous les moulins industriels au proratat de leur

contingent.

La différence considérable entre le prix du fro-

ment de l'ancienne récolte et celui du froment de

la récolte de 1939, avantagerait ceux des moulins

dont les stocks sont les moins considérables et les

inciterait à n'acquérir que du froment de la récolte

de 1939.

Afin d'assurer l'écoulement intégral de la récolte

de 1938 et d'empêcher la concurrence déloyale entre

les moulins, il est indispensable d'obliger ceux-ci

à acquérir une quantité proportionnelle à leur

contingent de mouture, compte tenu des quantités

Kommentar zum Großh. Beschluß vom 11. Januar

1940 betr. die Verteilung der Weizenbestände

aus der Ernte 1938 unter die Handelsmühlen.

Der Großh. Beschluß vom 11. Januar 1940 bildet

wahrscheinlich den Abschluß der Maßnahmen, die

zur Sicherung des Absatzes der überreichen Weizen-

ernte des Jahres 1938 getroffen wurden. Durch die-

sen Beschluß soll die gerechte Verteilung der Wei-

zenbestände der Ernte 1938 unter alle Handelsmüh-

len im Verhältnis zu ihrem Vermahlungskontingent

gewährleistet werden.

Der beträchtliche Unterschied im Preise zwischen

dem Weizen alter und neuer Ernte würde diejenigen

Mühlen, die die bedeutendsten Getreidebestände

angesammelt haben, und so der Landwirtschaft und

dem ganzen Lande einen Dienst geleistet haben,

benachteiligen und würde alle Mühlen dazu ver-

leiten, nur Weizen neuer Ernte anzukaufen.

Um den restlosen Absatz der Weizenbestände aus

der Ernte 1938 zu sichern und eine unloyale Kon-

kurrenz zwischen den Mühlen zu verhindern, muß

für diese die Verpflichtung geschaffen werden, eine

im Verhältnis zu ihrem Vermahlungskontingent

qu'ils possèdent déjà. Voilà pourquoi l'achat de

froment de lu récolte de 1939 par les moulins con-

tingentés est soumis à une autorisation qui ne

sera accordée qu'aux moulins qui justifient d'être

en possession des quantités nécessaires.

Luxembourg, le 11 janvier 1940.

stehende Menge zu erwerben unter Berücksichtigung

derjenigen Mengen, die sich schon jetzt in ihrem Be-

sitz befinden. Daher wird der Ankauf von Weizen

aus der Ernte 1939 durch die Handelsmühlen einer

Ermächtigung unterworfen; diese Ermächtigung wird

nur dann erteilt, wenn der Nachweis erbracht wurde,

daß die erforderlichen Mengen aus der Ernte 1938

angekauft wurden.

Luxemburg, den 11. Januar 1940.

Arrêté grand-ducal du 8 janvier 1940, concernant

l'armement du personnel de l'administration

des eaux et forêts.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de

l'administration des eaux et forêts, et notamment

l'art. 24 de cette loi ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 28 août 1904, déter-

minant la tenue de service obligatoire et l'arme-

ment de l'administration des eaux et forêts et

notamment l'art. 5 de cet arrêté ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Loi belge du 30 décembre 1939, concernant les accises et les douanes.

Le § 1er de l'art. 1er de la loi du 23 juin 1938(1 ) modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 1939(2)

est remplacé, comme suit

« Art. 1er, § 1er. Les tabacs fabriqués, étrangers ou indigènes, sont soumis à un droit d'accise fixé comme

suit

» A. Cigares

9 p. c.

» B: Cigarillos . . . . . . . .

9 p. c. (1)

» C. Cigarettes

32 p. c. (1 )

» D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher

vendu à l'état sec

22 p. c. (1 )

» (1) En outre, sous réserve de ce qui est stipulé au § 2 ci-après, ces

produits sont imposables à raison de

» Cigarillos : 17 fr. par 1.000 pièces

» Cigarettes: 14 fr. par 1.000 pièces;

du prix de vente au détail

d'après un barème à établir

par le Ministre des Finances

avec,

éventuellement, la

fixation d'un minimum à

la base.

» Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l'état sec

1 fr. 25 par kilogramme.

» E. Tabac à mâcher vendu à l'état humide : 1 franc par kilogramme.

>) Pour les tabacs fabriqués étrangers, ce droit est indépendant du droit d'entrée fixé par le tarif des

douanes.»

Loi belge du 30 décembre 1939, concernant les accises et les douanes.

Le Ministre des Finances est autorisé à percevoir, d'après les modalités qu'il déterminera, le

complément de droit d'accise ressortant du nouveau tarif pour les produits qui, lors de la mise en vigueur

de la présente loi, porteront des bandelettes de l'ancien régime.

Loi belge du 30 décembre 1939, concernant les accises et les douanes.

Dans l'art. 1er, § 1er, litt. A, de l'arrêté royal du 22 janvier 1936 (3), confirmé par la loi du

4 mai 1936, les rubriques c, 1, a et b sont remplacées comme suit : « c) Huiles lourdes (3)

» 1. Huiles combustibles

» a) pour véhicules autres que navires et bateaux.

» 6) autres (4). »

(3) On entend par huiles lourdes, les produits dont la densité est supérieure à 0.840 à 15° centigrades et

qui ne distillent pas 65 p. c. de leur volume avant 250° centigrades.

(4) L'admission dans cette catégorie est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des

Finances. Ne sont pas imposables, les huiles combustibles utilisées, à l'intérieur même de l'usine où elles

sont produites, à l'alimentation des chaudières ou autres appareils servant à la production des huiles

minérales.

Art. 8, § 1er. Le gouvernement est autorisé, sur délibération en Conseil des Ministres, à soumettre,

suivant les modalités qu'il déterminera, les produits désignés ci-après, fabriqués dans le pays, à un droit

d'accise qui ne peut pas être supérieur au droit de douane sur les mêmes produits importés de l'étranger

Produits de la distillation ou du traitement de la houille ou de ses dérivés, tels que : huiles légères,

benzols, toluol, xylol, naphte solvent, benzols régie, benzols de dégraissage, benzols lourds, etc., qui

distillent soit 90 p. c. et plus de leur volume jusqu'à 200° centigrades, soit 20 p. c, et plus de leur volume

jusqu'à 175° centigrades.

Dans la limite indiquée à l'alinéa précédent, le droit établi par le gouvernement peut, par lui, être

modifié ou supprimé.

Les arrêtés royaux pris en vertu de la présente disposition doivent être soumis aux Chambres immé-

diatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session.

(1) Mémorial 1938, page 696.

(2) Mémorial 1939, page 994.

(3) Mémorial 1936, page 91.

§ 2. Toute manœuvre quelconque ayant pour but de soustraire les produits imposables au droit d'accise,

qui sera fixé en application du § 1er, est punie d'une amende égale au décuple des droits fraudés, sans

qu'elle puisse être inférieure à 10.000 fr.

L'amende est doublée en cas de récidive.

Dans les cas suivants, indépendamment des peines énoncées ci-dessus, le délinquant encourt un empri-

sonnement de quatre à douze mois et la confiscation des appareils ou ustensiles employés pour la fraude

ainsi que des matières employées ou destinées à la fabrication et des produits fabriqués est toujours

prononcée

1° Lorsque des produits tombant sous l'application du droit d'accise sont fabriqués sans déclaration

préalable ou soustraits à. la prise en charge prescrite en vue d'assurer la perception de ce droit ;

2° Quand la fraude est pratiquée soit dans une fabrique clandestine, soit dans une usine régulièrement

établie, mais ailleurs, que dans les locaux dûment déclarés.

§ 3. Toute contravention aux mesures prises pour assurer la perception du droit d'accise visé au § 1er

est punie d'une amende de 5.000 à 25.000 fr.

§ 4. Indépendamment des amendes comminées par les §§2 et 3, le paiement des droits fraudés est

toujours exigible.

§ 5. Les dispositions générales de la loi. du 26 août 1822(1) sur la perception des droits d'entrée et des

accises, celles de la loi du 6 avril 1843 (2) sur la répression de la fraude, celles de la loi du 4 mars 1846 (3)

sur les entrepôts et celles de la loi du 6 août 1849 (4) sur le transit, modifiée par les lois du 3 mars 1851 et

du 1er mai 1858, sont applicables aux fabricants des produits visés au § 1er.

Droits de douane.

Loi belge du 30 décembre 1939, concernant les accises et les douanes.

§ 1er. Le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 (5) est modifié comme suit

Numéros

du

tarif.

Ex 78

Marchandises.

Bananes. (1)

Citrons, oranges et similaires

a) importés en emballages d'un poids

de 5 kilogrammes ou moins (1)

ex b) importés autrement

1. Citrons

2. Oranges

3. Pamplemousses

4. Autres

Droits d'entrée

Base

100 kil,

(Poids brut)

Quotité

Tarif

maximum

Fr.

c.

150 —

Tarif

minimum

Fr.

c.

50 —

Coefficients

de

majoration

Droits

applicables

Fr. c.

50 —

Sans changement.

100 kil.

(Poids brut)

kil.

(Poids brut)

150 --

150 —

50 —

50 —

50 —

50 —

Sans changement.

100 kil.

( Poids brut)

150 —

50 —

50- —

(1) Maintien du renvoi existant.

(1) Mémorial 1922, n° 29bis, page 2.

(2) Mémorial 1922, n° 29bis, page 206.

(3) Mémorial 1922, n° 29bis, page 114.

(4) Mémorial 1922, n° 29bis; page 104.

(5) Mémorial 1924, n° 56, page 753.

Numéros

du

tarif.

Ex 195

Marchandises.

Produits de la distillation de la houille ou

de ses dérivés, tels que : huiles légères,

benzols, toluol, xylol, naphte solvent,

benzols régie, benzols de dégraissage,

benzols lourds, etc., qui distillent soit

90 p. c. et plus de leur volume jusqu'à

200 degrés centigrades, soit 20 p. c. et

plus de leur volume jusqu'à 175 degrés

centigrades

Huiles de pétrole, de schiste, de lignite et

autres huiles minérales similaires

a) sans changement (1 ) (2)

ex b) Huiles raffinées ou épurées, légères

(éthers de pétrole, essences, white

spirit) (3) destinées

1. Sans changement (2)

2. à d'autres usages (4)

c) sans changement (5)

d) Huiles lourdes (6)

1. — Huiles combustibles

A. — pour véhicules autres

que

navires et bateaux

B. — Autres (7)

2. — Huiles de graissage (8)

3 — Non dénommées ; résidus liquides

à 50 degrés centigrades

Note ad n° 195. — Maintien de cette note.

259 Bières

a) en cercles

Ex 260

b) en bouteilles (9)

Hydromel

a) mousseux

b) autre

1. en cercles

2. en bouteilles (9)

Base

Hectol.

Droits d'entrée

Quotité

Tarif

maximum

Fr. c.

630 —

Tarif

minimum

Fr. c.

21 —

Coefficients

de

majoration

Droits

applicables

Fr. c.

Sans changement.

Sans changement

Hectol.

630 —

210 —

210 —

Sans changement.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Hectol.

Hectol.

450 —

60 —

150 —

60 —

540 —

150 —

20 —

50 —

20 —

180 —

260 —

150 —

20 —

50—

20 —

180 —

26(. —

Sans changement

Hectol.

Hectol.

' 540 -—

780 —

180 —

260 —

180 —

260 —

(1) (2) (3) (4) (5) (6) et (8) Maintien des renvois existants.

(7) L'admission dans cette catégorie est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des

Finances.

(9) Ne sont pas considérés comme logés en bouteilles les bières, hydromel et autres boissons fermentées

non dénommées ni comprises ailleurs, importés en bouteilles, cruchons et autres récipients de l'espèce,

dont la contenance est supérieure à 10 litres,

Numéros

du

tarif.

Ex 261

Marchandises.

Autres boissons fermentées, non dénom-

nomées ni comprises ailleurs (cidres,

poiré, etc.)

a) mousseuses

b) autres

1. en cercles

2. en bouteilles (1)

Droits d'entrée

Base

Quotité

Tarif

Tarif

maximum minimum

Fr. c.

Fr. c.

Coefficients

de

majoration

Droits

applicables

Fr. c.

Sans changement.

Hectol.

Hectol.

540 —

180 —

780 — 260 —

180 —

260 —

§ 2. Les droits prévus au § 1er ci-dessus sont exempts du décime et demi additionnel fixé par la loi

du 23 mars 1932.(1)

§ 3. Sont punis d'une amende égale au décuple des droits fraudés sans que celle-ci puisse être inférieure

10.000 fr.

1° Tout emploi d'une marchandise étrangère, dans des conditions autres que l'usage spécial qu'elle

devait recevoir suivant la déclaration faite à l'administration lors de l'importation définitive et qui a

justifié l'octroi d'un régime d'imposition plus favorable que celui qui eût été appliqué si l'usage réel qui

en serait fait eût été connu de la douane ;

2° Toute opération ayant pour but d'enlever ou de rendre à la dite marchandise les caractéristiques ou

les propriétés à la présence ou à l'absence desquelles était subordonné, au moment de l'importation

définitive, l'octroi d'un régime d'imposition plus favorable que celui qui eût été accordé en cas d'absence

ou de présence des dites caractéristiques ou propriétés.

Les droits fraudés sont dus en sus.

Dispositions transitoires.

Art. 10, § 1er. Les cafés se trouvant, à la date du 15 novembre 1939, sous le régime de la consommation}

dans les établissements des importateurs, des dépositaires, des torréfacteurs ou des revendeurs en gros ou

en détail, sont passibles d'une taxe de consommation comme suit, dans la mesure où la quantité dépasse

500 kilogrammes pour l'une comme pour l'autre des deux espèces

Cafés non torréfiés

100 kg. fr. 100

Cafés torréfiés

100 kg. fr. 120

Les parties en cours de transport sont à comprendre dans cette quantité ; la taxe y afférente est due par

le destinataire.

§ 2. Les huiles minérales légères étrangères (position n° 195 b 2) et indigènes se trouvant, à la date du

15 novembre 1939, sous le régime de la consommation, dans les établissements des importateurs, des

dépositaires, des fabricants ou des négociants (grossistes ou demi-grossistes), sont passibles d'une taxe

de consommation de 50 fr. par hectolitre dans la mesure où la quantité dépasse 1.000 litres. Les parties

en cours de transport sont à comprendre dans cette quantité ; la taxe y afférente est due par le destinataire.

(1) Ne sont pas considérés comme logés en bouteilles les bières, hydromel et autres boissons fermentées

non dénommées ni comprises ailleurs, importés en bouteilles, cruchons et autres récipients de l'espèce,

dont la contenance est supérieure à 10 litres.

(1)" Mémorial 1932, page 197.

§ 3. Les huiles lourdes combustibles et non dénommées, étrangères (position n° 195 à 1 et 3) et indigènes,

se trouvant, sous le régime de la consommation, dans les établissements des importateurs, des dépositaires,

des fabricants ou des négociants (grossistes ou demi-grossistes), à la date qui sera fixée par le Ministre des

Finances en application de l'art, 11, § 2, sont passibles, dans la mesure où la quantité dépasse 1.000 kilo-

grammes, d'une taxe de consommation égale à la différence entre les droits établis par la présente loi et

ceux qui auraient déjà été acquittés. Les parties en cours de transport sont à comprendre dans cette

quantité ; la taxe y afférente est due par le destinataire.

Mise à exécution.

Loi belge du 30 décembre 1939, concernant les accises et les douanes.

§ 1er. Sont applicables à partir du 15 novembre 1939, les dispositions qui font l'objet

des art. 1er à 4 ,

de l'art. 9, à l'exception des droits repris sous la position 195 d, 1 A et B et 3, du tableau des droits

d'entrée ;

de l'art. 10, §§ 1er et 2.

§ 2. Le Ministre des Finances fixera la date à partir de laquelle entreront en vigueur

les dispositions des art. 5 à 7 ;

les droits repris à l'art. 9 sous la position 195 d 1 A et B et 3, du tableau des droits d'entrée ;

les dispositions de l'art. 10, § 3.

§ 3. Les augmentations de droits résultant de la présente loi cesseront d'être applicables le jour de la

remise de l'armée sur pied de paix.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur.

Arrêté ministériel belge du 30 décembre 1939 relatif au régime fiscal des tabacs.

Un arrêté ministériel du 30 décembre 1939, pris en exécution de l'art. 5 et de l'art. 11, § 2, de la loi

du 30 décembre 1939 (1) et des art. 1er et 2 de la loi du 23 juin 1938 (2) porte que les dispositions du

susdit art. 5 entreront en vigueur le 2 janvier 1940 et arrête les prescriptions suivantes

Bandelettes fiscales.

§ 3. Le barème (tableau synoptique des bandelettes fiscales) établi en fonction des nouveaux taux du

droit d'accise et qui remplace le barème existant est annexé au présent arrêté. Les taux y indiqués com-

prennent la partie ad valorem et la partie spécifique de ce droit.

§ 5. Comme les bandelettes fiscales n'indiquent pas le taux du droit, les vignettes du régime actuel sont

maintenues, à l'exception des séries énumérées ci-dessous

Cigarettes : Séries 401 à 407 ; 421 à 427.

Tabac à fumer, etc. : Séries 812 à 817 ; 822 à 827.

Toutefois, les séries 822 à 827 restent maintenues, uniquement pour les tabacs à priser, dont le prix de

vente au détail ne dépasse pas 1 fr. 80 c. le paquet de 100 grammes. Ces bandelettes portent, en surcharge,

la mention « Tabac à priser», imprimée en rouge.

Les tabacs fabriqués enlevés d'une fabrique ou bien déclarés à l'importation à partir du 2 janvier 1940,

ne peuvent plus être revêtus de bandelettes des séries supprimées.

(1) Voir ci-dessus.

(2) Mémorial 1938, page 696.

Suppléments de droit d'accise

§ 7. Les bandelettes des séries maintenues en vigueur, détenues par les fabricants et importateurs à la

date du 2 janvier 1940, donnent lieu à la perception d'un supplément de droit représentant la différence

entre les taux, nouveau et ancien. Cette différence est indiquée, pour chacune des séries, dans le tableau

annexé au présent arrêté.

Le même supplément de droit est dû sur les bandelettes expédiées par le bureau des accises à Bruxelles

(Tabacs) *) avant le 2 janvier 1940, mais parvenant en mains du destinataire à partir de cette dernière date.

Conformément à l'arrêté royal du 26 mars 1936, les sommes dues de ce chef sont, pour chaque série de

bandelettes, à arrondir au décime supérieur.

§ 8. En vue de la perception du supplément visé au paragraphe précédent, les fabricants doivent former,

le 2 janvier 1940, en double expédition, un relevé indiquant, par série, les quantités de bandelettes passibles

d'un supplément de droit, qu'ils détiennent, soit à l'état non utilisé, soit apposées sur des fabricats non

encore enlevés de l'usine, à l'exclusion cependant des produits déposés dans le. magasin de libre pratique.

La même obligation incombe aux importateurs à l'égard des bandelettes qu'ils n'ont encore ni utilisées,

ni expédiées à l'étranger.

Ne sont pas à comprendre au susdit relevé, les bandelettes que les fabricants ou importateurs demandent à

échanger en application du § 13 ci-après.

§ 9

Le relevé est à compléter dans les premiers jours de la mise en vigueur du nouveau régime par l'indi-

cation, par série, des bandelettes que le bureau des accises à Bruxelles (Tabacs) (*) a délivrées avant le

2 janvier 1940, mais qui sont parvenues aux destinataires à partir de cette date.

§ 10

Une expédition du relevé est transmise par le contrôleur au receveur ou au succursaliste du ressort des

assujettis; le comptable invite celui-ci à suppléer la différence au plus tard le 31 janvier 1940.

Le second exemplaire du relevé est remis à l'intéressé pour être annexé au registre n° 504.

Produits importés.

§ 11. Jusqu'à disposition ultérieure, les produits importés doivent être soumis au paiement du supplé

ment fixé par le tableau annexé au présent arrêté, à moins que l'importateur ne justifie, par la production

du bordereau 502, qui s'y rapporte, que les bandelettes fiscales dont les produits importés sont revêtus

ont été acquises sous le nouveau régime.

Le dit supplément est à percevoir en même temps que les droits d'entrée; il donne lieu à la délivrance

d'une quittance n° 258.

Produits se trouvant en libre pratique.

§ 12. En vertu de l'art. 6 de la loi précitée du 30 décembre 1939, le Ministre des Finances est autorisé à

percevoir le complément de droits ressortant du nouveau tarif pour les produits qui, lors de la mise à

exécution de ce tarif, porteront encore des bandelettes de l'ancien régime.

Jusqu'à disposition ultérieure, il ne sera pas fait usage de ce pouvoir.

Echange de bandelettes fiscales.

§ 13. Les bandelettes des séries non maintenues (voir § 5), ainsi que celles dont les fabricants et les

importateurs n'ont plus l'usage ensuite de changements dans les prix commerciaux, peuvent être échangées,

pour une valeur correspondante, contre des bandelettes du nouveau régime.

Cet échange sera effectué du 16 janvier au 29 février 1940, sous les conditions suivantes

*) Dans le Grand-Duché le 1er bureau des douanes à Luxembourg, Bd. du Viaduc.

1° En même temps que le relevé qu'ils dressent en exécution du § 8 ci-avant les fabricants et impor-

tateurs forment un bordereau indiquant notamment

a) Le nombre, par série, des bandelettes devenues sans emploi ;

b) Le montant des droits afférents à ces bandelettes (1) ; on ne perdra pas de vue que ces droits sont

ceux de l'ancien barème ;

c) Le nombre et la série des bandelettes demandées en échange (1).

Ce bordereau est vérifié par les agents des accises en même temps que celui visé au § 8 Ces agents

certifient que les bandelettes ont été régulièrement acquises et prises en charge au registre n° 504.

Après visa par le contrôleur, le bordereau, accompagné des bandelettes est transmis par le fabricant ou

l'importateur au receveur-conservateur des bandelettes fiscales, 5-7, rue du Marteau, à Bruxelles (*)

2° Ne sont échangées que les bandelettes qui sont intactes, c'est-à-dire qui ne portent pas la moindre

trace d'usage ou de souillure.

Les vignettes découpées sont présentées en liasses régulières, sauf les unités formant le solde. Chaque

liasse doit porter l'indication du nombre d'unités dont elle se compose.

3° En échange des bandelettes reprises, le receveur-conservateur fait parvenir les bandelettes demandées

en échange, ce à concurrence de la valeur des vignettes reproduites (1).

4° Le nombre de bandelettes remplacées est déduit, moyennant mention justificative, des prises en

charge au registre n° 504.

Tabac laissé à la disposition dos planteurs.

§ 14. Le droit d'accise sur la quantité de tabac que le planteur désire réserver à son usage personnel

(au maximum 1.000 plants), est dorénavant à percevoir d'après les bases et taux suivants

a) Planteurs de 1.000 plants ou moins: 35 centimes par plant;

b) Planteurs de plus de 1.000 plants : 5,60 fr. par kilogramme sur la quantité correspondant au rendement

moyen de 1.000 plants.

Ces nouveaux taux sont applicables au tabac pour lequel le droit d'accise sera payé à partir du 2 janvier

1940.

Echantillons de tabacs non fabriqués. — Droits fraudés,

§ 16. Pour les échantillons de tabac non fabriqué importé de l'étranger ou prélevés sur des lots déclarés

à l'importation, le droit d'accise est à percevoir, à partir du 2 janvier 1940, sur la base de 30 p. c. de la

valeur commerciale du tabac.

§ 17. Est également porté à 30 p. c, le droit d'accise forfaitaire applicable en cas de manquants dépassant

la tolérance, reconnus au départ ou à destination des transports, comme aussi en cas de manquants dépassant

la tolérance, reconnus lors des recensements.

Le Ministre, Gutt.

(1) Par application de l'arrêté royal du 26 mars 1936 (voir § 7, 3e alinéa, ci-dessus), les sommes relatives

tant aux bandelettes à échanger qu'aux bandelettes à livrer sont pour chaque série, arrondies au décime

upérieur.

*) Dans le Grand-Duché le 1er bureau des douanes à Luxembourg, Bd. du Viaduc.

Tableau synoptique des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués, applicable à partir du 2 janvier 1940 (*)

CATÉGORIE

Jusque fr. 0.40 la pièce.

Plus de fr. 0.40 jusque fr. 0.50

Id.

0.50

id.

0.60

ld.

0.60

id.

0.70

Id.

0.70

Id.

0.80

Id.

0.80

id.

0.90

Id.

0.90

id.

1.—

Id.

1.—

id.

1.10

Id.

1.10

id.

1.25

Id.

1.25

id.

1.40

Id.

1.40

id.

1.50

Id.

1.50

id.

1.75

Id.

1.75

id.

2.—

Id.

2.—

id.

2.50

Id.

2.50

id.

3.—

Id.

3.—

id.

3.50

Id.

3.50

id.

4.—

Id.

4.—

îd.

5—

Id.

5.—

id.

6.—

Id.

6.—

id.

7.—

Id.

7.—

id.

8.—

Id.

8.—

id.

9.—

Id.

9.—

id.

10.—

Id.

10.—

id.

12.50

Id.

.12.50

id.

15.—

Id.

15.—

id.

20.—

Id.

20.—

Prix maximum

de vente au

détail

Fr.

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.—

1.10

1.25

1.40

1.50

1.75

2.50

3. —

3.50

4.—

6.—

7 —

8.—

9. —

10.—

12.50

15. —

20.—

illimité

Série

7A

8A

Bandelettes

Taux du droit

3.6

c.

4.5

c.

5.4

c.

6.3

c.

7.2

c.

8.1

c.

9.— c.

9.9 c.

11.25 c.

12.6 c.

13.5 c.

15.75 c.

18.— c.

22.5 c.

27.— c.

31.5 c.

36.— c.

45.— c.

54.— c.

63— c.

72.— c.

81.— c.

90.— c.

1.125 fr.

1.35 fr.

1.80 fr.

2.25 fr.

(*) Pour le calcul du taux du droit par bandelette, on a négligé, le cas échéant, les fractions de franc

inférieures à 1 millième.

A. — CIGARES.

B. — CIGARILLOS. (*)

CATÉGORIE

Jusque fr. 1.50 le paquet de 10 pièces.

Plus de fr. 1.50 jusque fr. 1.75 le paquet

de 10 pièces.

Plus de fr. 1.75 jusque fr. 2.— le paquet

de 10 pièces.

Plus de fr. 2 jusque fr. 2.25 le paquet

de 10 pièces.

*

Plus de fr. 2.25 jusque fr. 2.50 le paquet

de 10 pièces.

Plus de fr. 2.50 jusque fr. 2.75 le paquet

de 10 pièces.

Nombre

de pièces

par

emballage

PRIX

maximum

de vente

au détail

Fr.

0.75

1.50

7.50

15.—

0.88(1)

1.75

3.50

8.75

17.50

1 . —

4 . —

10.—

20.—

1.13(1)

2.25

4.50

1.1.25

22.50

1.25

2.50

12.50

25.—

1.38(1)

2.75

5.50

13.75

27.50

Bandelettes

Série

Taux

du droit

Fr.

0.144

0.289

0.578

1.445

2.890

0.156

0.312

0.624

1.560

3.120

0.167

0.334

0.668

1.670

3.340

0.178

0.357

0.714

1.785

3.570

0.189

0.379

0.758 .

1.895

3.790

0.201

0.402

0.804

2.010

4.020

(*) C'est-à-dire les menus cigares constitués exclusivement de tabac et dont le poids est inférieur à ,3 kilo-

grammes les 1,000 pièces.

(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction,

B. — CIGARILLOS (Suite).

CATÉGORIE

Plus de fr. 2.75 jusque fr. 3 le paquet

de 10 pièces.

Plus de fr. 3 jusque fr. 3.25 le paquet

de 10 pièces.

Plus de fr. 3.25 jusque fr. 3.50 le paquet

de 10 pièces.

Plus de fr. 3.50 jusque fr. 3.75 le paquet

de 10 pièces.

Plus de fr. 3.75 jusque fr. 4 le paquet

de 10 pièces.

Plus de fr. 4 jusque fr. 4.25 le paquet

de 10 pièces.

Plus de fr. 4.25 jusque fr. 4.50 le paquet

de 10 pièces.

Nombre

de pièces

par

emballage

PRIX

maximum

de vente

au détail

Fr.

1. 50

3.—

6.—

15. —

30.—

1.63(1)

3.25

6.50

16.25

32.50

1.75

3.50

7.

17.50

35. —

1.88(1)

3.75

7.50

18.75

37.50

2.

4.—

8.—

20.—

40.—

2.13(1)

4.25

8.50

21.25

42.50

2.25

4.50

9.

22.50

45. —

Bandelettes

Série

211A

212A

213A

215A

216A

Taux

du droit

Fr.

0.212

0.424

0.848

2.120

4.240

0.223

0.447

0.894

2.235

4.470

0.234

0.469

0.938

2.345

4.690

0.246

0.492

0.984

2.460

4.920

0.257

0.514

1.028

2.570

5.140

0.268

0.537

1.074

2.685

5.370

0.279

0.559

1.118

2.795

5.590

(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.

B. — CIGARILLOS (Suite).

CATÉGORIE

Plus de fr. 4.50 jusque fr. 4.75 le paquet

de 10 pièces.

Plus de fr. 4.75 jusque fr. 5 le paquet

de 10 pièces.

Plus de fr. 5 jusque fr. 5.50 le paquet

de 10 pièces.

Plus de fr. 5.50 jusque fr. 6 le paquet

de 10 pièces.

Plus de fr. 6 jusque fr. 6.50 le paquet

de 10 pièces.

Plus de fr. 6.50 jusque fr. y le paquet

de 10 pièces.

Plus de fr. 7 jusque fr. 8 le paquet de

10 pièces.

Nombre

de pièces

par

emballage

PRIX

maximum

de vente

au détail

Fr.

2.33(1)

4.75

9.50

23.75

47.50

2.50

5. —

10.—

25.—

50.—

2.75

5.50

11.—

27.50

55.—

3.

6.—

12.—

30.—

60.—

3.25

6.50

13. —

32.50

6 5 . -

3.50

7.—

14.—

35. —

70.—

4.

8.—

16.—

40.—

80.—

Bandelettes

Série

221A

222A

223A

225A

226A

231A

232A

233A

235A

236A

241A

242A

243A

245A

246A

Taux

du droit

Fr.

0.291

0.582

1.164

2.910

5.820

0.302

0.604

1.208

3.020

6.040

0.324

0.649

1.298

3.245

6.490

0.347

0.694

1.388

3.470

6.940

0.369

0.739

1.478

3.695

7.390

0.392

0.784

1.568

3.920

7.840

0.437

0.874

1.748

4.370

8.740

(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.

B. — CIGARILLOS (Suite).

CATÉGORIE

Plus de fr. 8 jusque fr. 10 le paquet de

10 pièces.

Plus de fr. 10 jusque fr. 12.50 le paquet

de 10 pièces.

Plus de fr. 12.50 jusque fr. 15 le paquet

de 10 pièces.

Plus de fr. 15 le paquet de 10 pièces.

Nombre

de pièces

par

emballage

PRIX

maximum

de vente

au détail

Fr.

5.—

10.—

20.—

50.—

100.—

6.25

12.50

25.—

62.50

125.—

7.50

15.—

30.—

75. —

150.—

illimité

Bandelettes

Série

Taux

du droit

Fr.

0.527

1.054

2.108

5.270

10.540

0.639

1.279

2.558

6.395

12.790

0.752

1.504

3.008

7.520

15.040

0.977

1.954

3.908

9.770

19.540

(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.

C. — CIGARETTES.

Jusque fr. 1 le paquet de 10 pièces.

PIus de fr. 1 jusque fr. 1.125 le paquet

de 10 pièces.

25/2

25/2

0.50

1.

1.25

2 . —

2.50

5. —

10.—

0.57(1)

1.13(1)

1.41 (1)

2.25

2.82(1)

5.63(1)

11.25

0.207

0.415

0.518

0.830

1.037

2.075

4.150

0.227

0.455

0.568

0.910

1.137

2.275

4.550

C. — CIGARETTES (Suite).

CATÉGORIE

Plus de fr. 1.125 jusque fr. 1.20 le paquet

de 10 pièces.

Plus de fr. 1.20 jusque fr. 1.25 le paquet

de 10 pièces.

Plus de.fr. 1.25 jusque fr. 1.375 le paquet

de 10 pièces.

Plus de fr. 1.375 jusque fr. 1.50 le paquet

de 10 pièces.

Plus de fr. 1.50 jusque fr. 1.625 le paquet

de 10 pièces.

Nombre

de pièces

par

emballage

25/2

25/2

25/2

25/2

25/2

PRIX

maximum

de vente

au détail

Fr.

0.60

1.20

1.50

2.40

3.—

6.—

12.—

0.63(1)

1.25

1.57(1)

2.50

3.13 (1)

6.25

12.50

0.69(1)

1.38(1)

1.72(1)

2.75

3.44(1)

6.88(1)

13.75

0.75

1.50

1.88(1)

3.—

3.75

7.50

15.—

0.82(1)

1.63 (1)

2.04 (1)

3.25

4.07(1)

8.13(1)

16.25

Bandelettes

Série

431A

432A

433A

434A

435A

436A

437A

461A

462A

463A

464A

465A

466A

467A

Taux

du droit

Fr.

0.239

0.479

0.598

0.958

1.197

2.395

4.790

0.247

0.495

0.618

0.990

1.237

2.475

4.950

0.267

0.535

0.668

1.070

1.337

2.675

5.350

0.287

0.575

0.718

1.150

1.437

2.875

5.750

0.307

0.615

0.768

1.230

1.537

3.075

6.150

(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.

C. — CIGARETTES (Suite).

CATÉGORIE

Plus de fr. 1.625 jusque fr. 1.75 le paquet

de 10 pièces.

Plus de fr. 1.75 jusque fr. 2 le paquet

de 10 pièces.

Plus de fr. 2 jusque fr. 2.25 Ie paquet

de 10 pièces.

Plus de fr. 2.25 jusque fr. 2.50 le paquet

de 10 pièces.

Plus de fr. 2.50 jusque fr. 2.75 le paquet

de 10 pièces.

Nombre

de pièces

par

emballage

25/2

25/2

25/2

25/2

25/2

PRIX

maximum

de vente

au détail

Fr.

0.88 (1)

1.75

2.19(1)

3.50

4.38(1)

8.75

17.50

1.—

2. .—

2.50

4.—

5.—

10.—

20.—

1.13(1)

2.25

2.82(1)

4.50

5.63(1)

11.25

22.50

1.25

2.50

3.13(1)

5.—

6.25

12.50

25.—

1.38(1)

2.75

3.44(1)

5.50

6.88(1)

13.75

27.50

Bandelettes

Série

Taux

du droit

Fr.

0.327

0.655

0.818

1.310

1.637

3.275

6.550

0.367

0.735

0.918

1.470

1.837

3.675

7.350

0.407

0.815

1.018

1.630

2.037

4.075

8.150

0.447

0.895

1.118

1.790

2.237

4.475

8.950

0.487

0.975

1.218

1.950

2.437

4.875

9.750

(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.

C. — CIGARETTES (Suite).

CATÉGORIE

Plus de fr. 2.75 jusque fr. 3 le paquet

de 10 pièces.

Plus de fr. 3 jusque fr. 3.25 le paquet

de 10 pièces.

Plus de fr. 3.25 jusque fr. 3.50 le paquet

de 10 pièces.

Plus de fr. 3.50 jusque fr. 3.75 le paquet

de 10 pièces.

Plus de fr. 3.75 jusque fr. 4 le paquet

de 10 pièces.

Nombre

de pièces

par

emballage

25/2

25/2

25/2

•20

25/2

25/2

PRIX

maximum

de vente

au détail

Fr.

1.50

3. —

3.75

6.—

7.50

15.—

30.—

1.63(1)

3.25

4.07(1)

6.50

8.13(1)

16.25

32.50

1.75

3.50

4.38(1)

7.—

8.75

17.50

35.—

1.88(1)

3.75

4.69(1)

7.50

9.38(1)

18.75

37.50

2.—

4.—

5.

8.—

10.—

20.—

40.—

Bandelettes

Série

Taux

du droit

Fr.

0.527

1.055

1.318

2.110

2.637

5.275

10.550

0.567

1.135

1.418

2.270

2.837

5.675

11.350

0.607

1.215

1.518

2.430

3.037

6.075

12.150

0.647

1.295

1.618

2.590

3.237

6.475

12.950

0.687

1.375

1.718

2.750

3.437

6.875

13.750

(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.

C. — CIGARETTES (Suite).

CATÉGORIE

Plus de fr. 4 jusque fr. 4.50 le paquet de

10 pièces.

Plus de fr. 4.50 jusque fr. 5 le paquet de

10 pièces.

Plus de fr. 5 jusque fr. 6 le paquet de

10 pièces.

Plus de fr. 6 jusque fr. 7 le paquet de

10 pièces.

Plus de fr. 7 jusque fr. 8 le paquet de

10 pièces.

Nombre

de pièces

par

emballage

25/2

25/2

25/2

25/2

25/2

PRIX

maximum

de vente

au détail

Fr.

2.25

4.50

5.63(1)

9 —

11.25

22.50

45. —

2.50

5.—

6.25

10.—

12.50

25.—

50.—

3.

6.—

7.50

12.—

15. —

30.—

60.—

3.50

7.—

8.75

14.—

17.50

35. —

70.—

4.—

8.—

10.—

16.—

20. —

40. —

80.—

Bandelettes

Série

Taux

du droit

Fr.

0.767

1.535

1.918

3.070

3.837

7.675

15.350

0.847

1.695

2.118

3.390

4.237

8.475

16.950

1.007

2.015

2.518

4.030

5.037

10.075

20.150

1.167

2.335

2.918

4.670

5.837

11.675

23.350

1.327

2.655

3.318

5.310

6.637

13.275

26.550

(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.

C. — CIGARETTES (Suite).

CATÉGORIE

Plus de fr. 8 jusque fr. 9 le paquet de

10 pièces.

Plus de fr. 9 jusque fr. 10 le paquet de

. 10 pièces.

Plus de fr. 10 jusque fr. 12.50 le paquet

de 10 pièces.

Plus de fr. 12.50 jusque fr. 15 le paquet de

10 pièces.

Plus de fr. 15 le paquet de 10 pièces.

Nombre

de pièces

par

emballage

25/2

25/2

25/2

25/2

25/2

PRIX

maximum

de vente

au détail

Fr.

4.50

9.—

11.25

18.—

22.50

45.—

90.—

5. —

10.—

12.50

20.—

25.—

50.—

100.—

6.25

12.50

15.63(1)

25.—

31.25

62.50

125.—

7.50

15.—

18.75

30.—

37.50

75. —

150.—

illimité

Bandelettes

Série

Taux

du droit

Fr.

1.487

2.975

3.718

5.950

7.437

14.875

29.750

1.647

3.295

4.118

6.590

8.237

16.475

32.950

2.047

4.095

5.118

8.190

10.237

20.475

40.950

2.447

4.895

6.118

9.790

12.237

24.475

48.950

3.247

6.495

8.118

12.990

16.237

32.475

64.950

(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.

D. — TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER VENDU A L'ÉTAT SEC.

1. — Tabac à priser.

CATÉGORIE

Jusque fr. 1.80 le paquet de 100 gr.

Poids

par

emballage

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

PRIX

maximum

de vente

au détail

Fr.

0.90

1.80

2.25

4.50

9. —

18.—

Bandelettes

Série

Taux

du droit

Fr.

0.246

0.493

0.616

1.232

2.465

4.930

2. — Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à macher vendu à l'état sec.

Jusque fr. 2 le paquet de 100 gr.

(Pour le tabac à priser, plus de fr. 1.80

jusque fr. 2 le paquet de 100 gr.)

Plus de fr. 2 jusque fr. 2.20 le paquet

de 100gr.

Plus de fr. 2.20 jusque fr. 2.40 le paquet

de 100 gr.

Plus de fr. 2.40 jusque fr. 2.60 le paquet

de 100 gr.

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

t kg.

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

Fr.

1.

2.—

2.50

10.—

20.—

1.10

2.20

2.75

5.50

11.—

22.—

1.20

2.40

3. —

6.—

12.—

24.—

1.30

2.60

3.25

6.50

13.—

26.—

Fr.

0.268

0.537

0.671

1.342

2.685

5.370

û.290

0.581

0.726

1.452

2.905

5.810

0.312

0.625

0.781

1.562

3.125

6.250

0.334

0.669

0.836

1.672

3.345

6.690

D. — TABAC (Suite).

CATÉGORIE

Plus de fr. 2.60 jusque fr. 2.80 le paquet

de 100 gr.

Plus de fr. 2.80 jusque fr. 3 le paquet

de 100 gr.

Plus de fr. 3 jusque fr. 3.20 le paquet

de 100 gr.

Plus de fr. 3.20 jusque fr. 3.40 le paquet

de 100 gr.

Plus de fr. 3.40 jusque fr. 3.60 le paquet

de 100 gr.

Plus de fr. 3.60 jusque fr. 3.80 le paquet

de 100 gr.

Poids

par

emballage

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

PRIX

maximum

de vente

au détail

Fr.

1.40

2.80

3.50

7.

14.—

28.—

1.50

3 •

3.75

7.50

15. —

30.—

1.60

3.20

4.

8.—

16.—

32.—

1.70

3.40

4.25

8.50

17.—

34.—

1.80

3.60

4.50

9.—

18.—

36.—

1.90

3.80

4.75

9.50

19.—

38.—

Bandelettes

Série

Taux

du droit

Fr.

0.356

0.713

0.891

1. 782

3.565

7.130

0.378

0.757

0.946

1.892

3.785

7.570

0.400

0.801

1.—

2.002

4.005

8.010

0.422

0.845

1.056

2.112

4.225

8.450

0.444

0.889

1.111

2.222

4.445

8.890

0.466

0.933

1.166

2.332

4.665

9.330

D. — TABAC (Suite).

CATÉGORIE

Plus de fr. 3.80 jusque fr. 4 le paquet

de 100 gr.

Plus de fr. 4 jusque fr, 4.20 le paquet

de 100 gr.

Plus de fr. 4.20 jusque fr. 4.40 le paquet

de 100 gr.

Plus de fr. 4.40 jusque fr. 4.50 le paquet

de 100 gr.

Plus de fr. 4.50 jusque fr. 4.60 le paquet

de 100 gr.

Plus de fr. 4.60 jusque fr. 4.80 le paquet

de 100 gr.

Poids

par

emballage

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

PRIX

maximum

de vente

au détail

Fr.

4 . —

5. —

10.—

20.—

40.—

2.10

4.20

5.25

10.50

21.—

42.—

2.20

4.40

5.50

11.—

22.—

44.—

2.25

4.50

5.63(1)

11.25

22.50

45.—

2.30

4.60

5.75

11.50

23. —

46.—

2.40

4.80

6.—

12.—

24.—

48.—

Bandelettes

Série

952A

953A

954A

955A

956A

957A

Taux

du droit

Fr.

0.488

0.977

1.221

2.442

4.885

9.770

0.510

1.021

1.276

2.552

5.105

10.210

0.532

1 .065

1 .331

2.662

5.325

10.650

0.543

1.087

1.358

2.717

5.435

10.870

0.554

1.109

1.386

2.772

5.545

11.090

0.576

1.153

1.441

2.882

5.765

11.530

(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.

D. — TABAC (Suite).

CATÉGORIE

Plus de fr. 4.80 jusque fr. 5 le paquet

de 100 gr.

Plus de fr. 5 jusque fr. 5.30 le paquet

de 100 gr.

Plus de fr, 5.30 jusque fr. 5.50 le paquet

de 100 gr.

Plus de fr. 5.50 jusque fr. 6 le paquet

de 100 fr.

Plus de fr. 6 jusque fr. 6.50 le paquet

de 100 gr.

Plus de fr. 6.50 jusque fr. 7 le paquet

de 100 gr.

Poids

par

emballage

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

PRIX

maximum

de vente

au détail

Fr.

2.50

5 —

6.25

12.50

25.—

50. —

2.65

5.30

6.63(1)

13.25

26.50

53.—

2.75

5.50

6.88(1)

13.75

27.50

55. —

6.—

7.50

15. —

30.—

60.—

3.25

6.50

8.13(1)

16.25

32.50

65.—

3.50

7 —

8.75

17.50

35. —

70.—

Bandelettes

Série

982A

983A

984A

985A

986A

987A

Taux

du droit

Fr.

0.598

1.197

1.496

2.992

5.985

11.970

0.631

1.263

1.578

3.157

6.315

12.630

0.653

1. 307

1.633

3.267

6.535

13.070

0.708

1.417

1.771

3.542

7.085

14.170

0.763

1.527

1.908

3.817

7.635

15.270

0.818

1.637

2.046

4.092

8.185

16.370

(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.

D. — TABAC (Suite).

CATÉGORIE

Plus de fr. 7 jusque fr. 8 le paquet de

100 gr.

Plus de fr. 8 jusque fr. 9 le paquet de

100 gr.

Plus de fr. 9 jusque fr. 10 le paquet de

100 gr.

Plus de fr. 10 jusque fr. 12 le paquet de

100 gr.

Plus de fr. 12 jusque fr. 16 le paquet de

100 gr.

Plus de fr. 16 jusque fr. 20 le paquet de

100 gr.

Poids

par

emballage

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

PRIX

maximum

de vente

au détail

Fr.

4.—

8.—

10.—

20.—

40.—

80.—

4.50

9. —

11.25

22.50

45.—

90. -—

5.—

10 . —

12.50

25.—

50.—

100.—

6.—

12.—

15. —

30.—

60.—

120.—

8.—

16.—

20.—

40.—

80.—

160.—

10.—

20.—

25.—

50.—

100.—

200.—

Bandelettes

Série

Taux

du droit

Fr.

0.928

1.857

2.321

4.642

9.285

18.570

1 .038

2.077

2.596

5.192

10.385

20.770

1 . 148

2.297

2.871

5.742

11.485

22.970

1.368

2.737

3.421

6.842

13.685

27.370

1.808

3.617

4.521

9.042

18.085

36.170

2.248

4.497

5.621

11.242

22.485

44.970

D. — TABAC (Suite).

CATÉGORIE

Plus de fr. 20 jusque fr. 25 le paquet de

100 gr.

Plus de fr. 25 le paquet de 100 gr.

Poids

par

emballage

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

PRIX

maximum

de vente

au détail

Fr.

12.50

25.—

31.25

62.50

125.—

250.—

illimité

Bandelettes

Série

Taux

du droit

Fr.

2.798

5.597

6.996

13.992

27.985

55.970

3.348

6.697

8.371

16.742

33.485

66.970

E. — TABAC A MACHER VENDU A L'ETAT HUMIDE.

Catégorie

Une seule classe.

Emballages

Barils, barillets ou boîtes plombés, sans

distinction de poids.

Taux du droit

Fr. 1 le kilogramme, d'après le poids

net du tabac, y compris le jus.

F. — BANDELETTES SPÉCIALES.

Catégorie

Etalage

Bandelettes de contrôle à l'usage du service

Taux du droit

1 c. pièce.

Néant.

TABLEAU

indiquant, par série de bandelettes, le « supplément d'accise» à payer par les fabricants et importateurs

de tabac pour les bandelettes de l'ancien régime qu'ils détiennent le 2 janvier 1940.

A. — Cigares.

0.4 C.

0.5

c.

0.6 c.

0.7

c.

0.8

c.

0.9

c.

1.— c.

1.25 c.

1.5

c.

1.75 c.

2.— C.

2.5 c.

3.— c.

3.5

c.

4 — c.

5.— c.

6.— c.

7.— c.

8.— c.

9.— c.

10.— c.

fr. 0.125

fr. 0.15

fr. 0.20

fr. 0.25

B. — Cigarillos.

Fr.

0.006

0.013

0.026

0.063

0.126

0.008

0.016

0.032

0.078

0.156

Fr.

0.009

0.018

0.036

0.088

0.176

0.010

0.021

0.042

0.103

0.206

0.011

0.023

0.046

0.113

0.226

0.013

0.026

0.052

0.128

0.256

0.014

0.028

0.056

0.138

0.276

0.015

0.031

0.062

0.153

0.306

0.016

0.033

0.066

0.163

0.326

211A

212A

213A

215A

216A

231A

232A

233A

235A

236A

Fr.

0.018

0.036

0.072

0.178

0.356

0.019

0.038

0.076

0.188

0.376

0.020

0.041

0.082

0.203

0.406

0.021

0.043

0.086

0.213

0.426

0.024

0.048

0.096

0.238

0.476

0.026

0.053

0.106

0.263

0.526

0.029

0.058

0.116

0.288

0.576

241A

242A

243A

245A

246A]

Fr.

0.031

0.063

0.126

0.313

0.626

0.034

0.068

0.138

0.338

0.676

0.039

0.078

0.156

0.388

0.776

0.049

0.098

0.196

0.488

0.976

0.061

0.123

0.246

0.613

1.226

0.074

0.148

0.296

0.738

1.476

0.099

0.198

0.396

0.988

1.976

C. — Cigarettes.

Fr.

0.008

0.017

0.026

0.034

0.042

0.085

0.170

0.010

0.020

0.029

0.039

0.049

0.098

0.195

0.011

0.022

0.032

0.044

0.055

0.110

0.220

0.012.

0.025

0.035

0.049

0.061

0.123

0.245

0.013

0.027

0.038

0.054

0.067

0.135

0.270

46IA

462A

463A

464A

465A

466A

467A

Fr.

0.015

0.030

0.042

0.059

0.074

0.148

0.295

0.016

0.032

0.045

0.064

0.080

0.160

0.320

0.018

0.037

0.051

0.074

0.092

0.185

0.370

0.021

0.042

0.057

0.084

0.105

0.210

0.420

0.023

0.047

0.063

0.094

0.117

0.235

0.470

0.026

0.052

0.070

0.104

0.130

0.260

0.520

531 .

Fr.

0.028

0.057

0.076

0.114

0.142

0.285

0.570

0.031

0.062

0.082

0.124

0.155

0.310

0.620

0.033

0.067

0.088

0.134

0.167

0.335

0.670

0.036

0.072

0.095

0.144

0.180

0.360

0.720

0.038

0.077

0.101

0.154

0.192

0.385

0.770

0.043

0.087

0.113

0.174

0.217

0.435

0.870

Fr.

0.048

0.097

0.126

0.194

0.242

0.485

0.970

0.058

0.117

0.151

0.234

0.292

0.585

1.170

0.068

0.137

0.176

0.274

0.342

0.685

1.370

0.078

0.157

0.201

0.314

0.392

0.785

1.570

0.088

0.177

0.226

0.354

0.442

0.885

1.770

0.098

0.197

0.251

0.394

0.492

0.985

1.970

Fr.

0.123

0.247

0.313

0.494

0.617

1.235

2.470

0.148

0.297

0.376

0.594

0.742

1.485

2.970

0.198

0.397

0.501

0.794

0.992

1.985

3.970

D. — 1. Tabac

à priser.

0.016

0.033

0.041

0.082

0.165

0.330

2. Tabac

à fumer,

, etc.

0.018

0.037

0.046

0.092

0.185

0.370

0.020

0.041

0.051

0.102

0.305

0.410

Fr.

0.022

0.045

0.056

0.112

0.225

0.450

0.024

0.049

0.061

0.122

0.245

0.490

0.026

0.053

0.066

0.132

0.265

0.530

0.028

0.057

0.071

0.142

0.285

0.570

0.030

0.061

0 075

0.152 .

0.305

0.610

0.032

0.065

0.081

0.162

0.325

0.650

0.034

0.069

0.086

0.172

0.345

0.690

Fr.

0.036

0.073

0.091

0.182

0.365

0.730

0.038

0.077

0.096

0.192

0.385

0.770

0.040

0.081

0.101

0.202

0.405

0.810

0.042

0.085

0.106

0.212

0.425

0.850

Fr.

0.044

0.089

0.111

0.222

0.445

0.890

0.046

0.093

0.116

0.232

0.465

0.930

0.048

0.097

0.121

0.242

0.485

0.970

0.053

0.107

0.133.

0.267

0.535

1.070

Fr.

0.058

0.117

0.146

0.292

0.585

1.170

0.068

0.137

0.171

0.342

0.685

1.370

0.078

0.157

0.196

0.392

0.785

1.570

0.088

0.177

0.221

0.442

0.885

1.770

Fr.

0.098

0.197

0.246

0.492

0.985

1.970

0.118

0.237

0.296

0.592

1.185

2.370

0.158

0.317

0.396

0.792

1.585

3.170

0.198

0.397

0.496

0.992

1.985

3.970

Fr.

0.248

0.497

0.621

1.242

2.485

4.970

0.298

0.597

0.746

1.492

2.985

5.970

Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — A la date des 29 décembre 1939 et 5 janvier 1940,

les livrets nos 323.914 et 362.312 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au

bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et

remplacés par des nouveaux. — 8 janvier 1940.

— Annulations de livrets perdus. — Par décision de Monsieur le Ministre des Finances, en date du

27 décembre 1939, les livrets nos 255.444 et 283.058 ont été annulés et remplacés par des nouveaux.

— 8 janvier 1940.

Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie de Wald-

billig a déposé au secrétariat communal de Waldbillig l'un des doubles de l'acte d'association sous seing

privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des administrateurs

et de tous les associés. — 10 janvier 1940.

Fonds d'Améliorations Agricoles (Loi du 27 mai 1937).

Emprunt 1939 — 3½% (2me tranche).

Le tirage au sort des obligation 3½% de 1939, remboursables au 1er février 1940, a donné le résultat

suivant

Litt. A. — 15 obligations à fr. 1.000, à savoir

NOS 15, 96, 100, 106, 107, 158, 198, 263, 272, 302, 399, 450, 518, 550, 571.

Litt. B. — 4 obligations à fr. 5.000, à savoir

NOS 5, 43, 149, 200.

Litt. C. — 9 obligations à fr. 10.000, à savoir

NOS 106, 142, 172, 221, 273, 339, 342, 458, 499.

Le remboursement se fera sans frais, entre les mains du porteur à Luxembourg, aux bureaux du Fonds

d'améliorations agricoles et aux caisses des comptables de l'administration des Postes et Télégraphes du

Grand-Duché, en espèces ayant cours dans les caisses de l'Etat.

Les intérêts cesseront de courir à partir du 1er février 1940. Les porteurs des titres sortis au tirage auront

la faculté de souscrire au même emprunt 3½% 1939.

Le cas échéant les titres à rembourser seront acceptés en paiement pour leur valeur nominale. Les

intéressés qui désirent faire usage de cette faculté sont priés d'en informer le Fonds d'améliorations

agricoles avant le 1er février 1940.

L'obligation suivante, Litt. C. n° 324 de l'Emprunt 1938 3½%, n'a pas encore été présentée au rem-

boursement.

Avis. — Emprunt grand-ducal 5% 1930.

Le tirage au sort des obligations de l'emprunt grand-ducal 5% 1930, remboursables le 1er mars 1940 a

donné le résultat suivant

10 obligations à 500 florins ou 7.215 fr. lux.

47 obligations à 1.000 florins ou 14.430 fr. lux.

Le remboursement se fera sans aucune retenue pour impôts luxembourgeois en Hollande, par FI. P. B.

500 resp. FI. P. B. 1000 ou au choix du porteur, par fr. lux. 7.215 resp. fr. lux 14.430

à Amsterdam, aux guichets de la Nederlandsche Handel-Maatschappij, N. V. ;

de MM. Pierson & Go et de la Banque de Paris et des Pays-Bas ;

à Rotterdam, aux guichets de MM. R. Mees en Zonen ;

à Luxembourg, aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg, S. A. et de

MM. Alfred Levy & Cie.

Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l'échéance des titres.

En cas de remboursement en Hollande en francs luxembourgeois, le paiement s'effectuera au cours du

fr. belge (1 fr. lux—1,25 fr. belge) à fixer journellement par les guichets payeurs. — 9 janvier 1940,

Relevé des valeurs au porteur frappées d'opposition

publié en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891.

Nature des valeurs

A. TITRES.

I . Obligations.

1° Etat gr.-d. — Emprunt

3½% 1894.

2° Etat gr.-d. — Emprunt

3½% 1898.

(ch. d. f. vicinaux).

3° Etat gr.-d. — Emprunt

4% 1916.

4° Etat gr.-d. — Emprunt

4½% de 1919.

5° Etat gr.-d. — Emprunt

6% de 1922.

6° Etat gr.-d. — Emprunt

6% de 1922, en francs

belges, émis en Belgique.

7° Etat gr.-d. — Emprunt

5% de 1931.

8° Obligations foncières de

l'Etat du Grand-Duché

de Luxembourg, 3½%,

actuellement 5%.

Séries et numéros des titres

Litt.

B. № 743

18)

Litt. D. N°.189,4652

18), 4653

18), 4655

18), 6793

18), 7674

18), 7680

18).

№

8 1501

18), 1502

18).

Litt.

B. № 1404.

Litt.

A. N

OS 1859.

Litt.

B. N

os 625

18), 3137

18), 4263

18), 4388

18), 5794

18) à 579718),

644718), 10561 à 10568, 1151818), 1151918), 2974618), 36447,

36448, 37059 à 37062, 4177818), 4249518), 4249618), 5088118),

5088418).

Litt. C. Nos 56418), 495918), 839518), 8849 à 8864, 1005618), 21459,

21460, 22006, 30073 à 30086, 30697, 30698, 3474318), 3501818),

3644518) à 3644818), 4882418), 4882518), 4882618).

Litt.

A. NOS 1024 à 1031.

|

Litt.

B. NO 2925, 739518).

Litt.

G. 879118).

Nos 864 à 867, 6443, 6444, 18316 à 18319, 21798, 21799, 29477,

29478, 29486, 30866, 42669, 52667, 65982, 67307, 68077

à 68081, 77306, 77350, 79396, 94411, 94412, 94413, 100084,

118431, 159336.

Litt,

A. № 2839

18).

Litt. A. N

os 219, 750, 2254, 3593, 3761, 4188, 4998, 4999, 5000,

5080, 5410, 5421, 5422, 5423, 5426, 5916, 6305, 6701, 6767,

6799, 6800, 7936, 7937, 7938, 8170, 8350, 8441, 8442, 8527,

10358, 10359, 10360.

Litt. B. N

os 530,531,669 à 674,2677,2804,2818,2945,2947,2948,

2949, 2950, 2951, 2953, 2954, 2955, 2956, 3039, 3048, 3227,

8712, 8716, 8719, 8720, 8866, 8938, 9479,9897,10286,10344.

3835 à 3839, 4099, 4100, 4293, 4486, 4487, 4937, 5141, 5142,

5175,5299,5300, 5505, 5506, 5591, 6423, 7715, 10014 à 10019,

10285,10698,10783,10797,11596,11628,11635,11857.11885,

12008,13023,13024,13054,13055,14693; 14896,15099,15132,

15133,15134, 15586, 16791,16792,16793,17575, 18127,18177,

19544, 20212, 20213, 20214, 20518, 21369, 21370, 22183, 23011,

23452,23453, 23454, 23689, 25096, 25097, 26126, 26127, 26268,

26269, 26276, 26433, 26662,27074, 27075, 27076, 27790, 27791,

27792, 27825 à 27828, 27969, 28300, 28301, 28970, 28985

29470, 29678, 29679, 30546, 30547, 32576, 34433, 35318.

Litt. C. Nos 404, 405, 406, 407, 1436, 1437, 1517, 1631 à 1636,

1649,2586, 6494, 6495, 6496,7041,11567,11568,11569,14080.

Valeur

nominale de

chaque titre

9° Obligations communales

du Crédit foncier 5%,

série V.

10° Obligations foncières de

l'Etat, 7% émission de

1925.

11° Emprunts d.communes

a) Basbellain de 1877

b) Bettembourg,

5½%

c) Biver de 1888

d) Dudelange

e) Flaxweiler 1897

f) Grevenmacher 1895

g) Heiderscheid 5% 1932

h) Junglinster

ï) Luxembourg 1892

Luxembourg 3½%

k) Luxembourg 1921

5½%

l) Manternach-Lellig

m) Steinfort 4%

12° Chemins de fer

Guillaume-Luxembourg

3%

13° Prince-Henri 3%

14° Luxemb. Unionbank

4½%

Litt.

C. N° 99, 102, 103, 104.

Série D. Litt. C. NOS 543, 544.

№ 29.

№ 151 à 170.

NOS 61, 62, 63.

Litt.

A. NOS 595, 690.

N° 315.

NOS 6 à 10, 12, 14 à 17, 19.

Litt.

A. NOS 1223), 1233), 1243), 1263), 197, 198.

Litt.

B. NOS 158, 159, 165.

NOS 1, 3, 4, 5, 6.

NOS 75, 76, 78.

Litt.

A. NOS 120, 139, 140, 298, 395, 552, 638, 652.

Litt.

B. NOS 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490,

491, 83318), 83418), 83518), 83718), 83818), 981, 982.

Litt. C. № 13.

№ 4488, 12405.

N

OS 34 et 35.

Litt.

A. N

OS 245, 246, 248, 254, 255, 256, 258.

Litt.

B. N

OS 54, 55.

N

os 1544, 1611, 1886, 2814, 3299, 4332, 4333, 7035 à 7040,

7374, 7388, 7389, 8848, 10947, 10948, 11779, 15678, 16382,

16383, 18851, 18852, 18853, 19007, 24456, 24458, 25986,

26113, 33327, 33600, 34493, 3510318), 36270, 37199, 38198,

38742, 38785, 40115, 46816, 49591 à 49594,'51009, 51624,

52188, 54066, 57359, 5772818), 58056 à 58058, 58459, 58460,

62566, 64997, 64998, 66406, 66407, 66408, 68018, 68774 à

68779, 71595, 76076, 76077, 77010, 77816, 7811718), 78120,

79823 à 79829, 79839, 81147, 81569, 82933, 90549, 90550,

93428, 93726, 94019, 94192, 94630, 95933, 97749, 97750,

105780, 106958, 117017, 117019, 117641, 121026, 124350,

128871, 128872, 133295, 145067, 145068, 15025118).

Nos 1631), 240, 510, 879, 928, 976 à 979, 1007, 1113, 1114,

1116, 3284, 3495,

3507, 3537, 5459, 5460, 5928, 6397,

67393), 10007,10670,10700,10776,10780,11369,11370,14638,

18432, 18450, 18451, 18452, 18453, 18760, 18766, 208253),

208273), 231931), 23319, 23296, 235071), 23668, 24278, 24279,

24807, 24911, 25752, 29668, 30852, 30853, 33621.

Nos

633, 227218), 227318), 227518), 230218), 230318), 3676, 5936,

5937, 6013 à 6019, 6021, 6037 à 6044, 6058, 6059.

15° Valeurs industrielles

a) Société anonyme des

hauts - fourneaux de

Differdange 4% de 1898

b) Société

des

hauts-

fourneaux

et

aciéries

de Differdange St.-Ing-

bert-Rumelange

5%.

c)

Société

des

hauts-

fourneaux et forges de

Dudelange,

ém.

d) id. 3me série de 1906

e) Société anonyme des

Aciéries

réunies

de

Burbach - Eich - Dude-

lange 4% de 1912

f) Société anonyme des

Aciéries

réunies

de

Burbach - Eich - Dude-

lange 5% de 1914.

g) Société anonyme des

Aciéries réunies de Bur-

bach - Eich - Dudelange

5,25% de 1926,

h) id. 7% 1926 (dollars)

i) Société anonyme des

Aciéries Réunies de Bur-

bach - Eich - Dudelange

5% 1930 florins.

j) id. francs français

k) Société anonyme des

Hauts - Fourneaux et

Aciéries

de

Steinfort

5% de 1918.

l) Société Métallurgique

des

Terres

Rouges,

Luxembourg 5%.

m) Brasserie de Diekirch

7% 1927.

n) Industrie du Bois

Diekirch 7%.

Nos 16. 17, 18, 19, 20, 21.

Nos 35725.

Nos 8228, 8229, 9701, 9897, 9898, 9899.

Nos 20207, 20208, 20233, 20235.

Nos 48838, 48840, 51357, 51814.

Nos 18461, 18462, 24129 à 24138, 24155 à 24167, 24336 à 24385,

59044, 61751, 74756 à 75000. 76680 à 76799, 76864 à 76869,

78001 à 78400, 78793 à 78798.

Série B. NOS 18697, 18698, 18699, 18772, 18773, 19266 à 19295,

19314, 19395, 19540 à 19566, 19575 à 19579, 20145, 20229,

20385, 20386, 21236 à 21239, 21340 à 21346, 21445, 21446,

21496 à 21590, 21617, 21618, 21626, 23529, 24192 à 24216,

24218 à 24223, 25226, 26023, 26798 à 26802, 26966, 28695

à 28700. (230 obligations à. 600 dollars).

Nos 4325, 4326. (Obligations à 500 dollars.)

Nos 59776, 59777, 71773, 71779, 139085 à 139089, 139192 à

139195 à 100 fl.

Nos 83105, 83106, 83108 à 83114. (9 obligat, à 1026 fr. franç.)

Nos 22793), 22803), 8580, 10451 à 10456, 130013) à 130083),

15664, 15665, 21194 à 21200, 21201 à 21207, 212783) à

213103), 24221, 27147, 27397, 27398, 27401, 27629, 27630.

Nos 9502, 11740, 14461, 14462, 30013, 30014, 38869, 43618,

55601, 55602, 55603, 1047613) à 1048003), 133001 à 133020,

149128, 191104 à 191113.

Nos 3265, 3266, 3267.

№ 696.

II. Actions.

1° Banque

Internationale

à Luxembourg.

Nos 1146 à 1151, 95331), 95341), 95351), 95361), 11018 à 11020,

13020, 13190, 13192, 13631, 13632, 13633, 13801, 13802,

13803, 13804, 13805, 15112, 15204, 18782, 18942, 18943,

201311), 201321), 201331), 35213 à 35215, 52314 à 52325, 57790,

57791,57792,58969, 61131,61132,61133,61134, 61135,63181 à

63195,68029,73702, 73703, 73704,73705, 74856,81918 à 81921.

2° Chemins de fer

Guil-

laume-Luxembourg.

3° Chemins de fer Prince

Henri

(actions

au

porteur).

4° Consortium Privé, S. A.

5° Valeurs industrielles

a) Hauts - fourneaux et

forges de Dudelange

b) Hauts - fourneaux et

aciéries de Rumelange-

St. Ingbert

c) Société anonyme des

Aciéries

Réunies

de

Burbach - Eich - Dude-

lange

(parts

sociales

sans

désignation

de

valeur)

d) Société anonyme du

Casino à Luxembourg

e) Soc. d'intérêts miniers

. en

Europe

centrale

(Intermines)

Société de contrôle

Industriels et de Par-

ticipations financières,

Luxembourg.

III. Bons du Trésor.

1° Etat gr.-d. — Bons du

Trésor émis en vertu de

la loi du 13 août 1919.

NOS 7704, 7717, 7817, 7832, 7833, 7834, 12036, 22952, 23024,

37240, 46490.

NOS 10497 (titre original et titre délivré pro duplicata), 13675,

19753, 20839, 30546, 32388, 34806, 37979, 39777, 39778,

42705, 42888, 43566, 50845, 53371, 54241, 57188, 62080,

67834, 71359, 73302.

NOS 10001 à 10200.

№ 10514.

N° 2411.

N

os 11980 à 11991, 13834 à 13836, 32661 à 32668, 58897, 65050

à 65150, 72680, 135437, 178621, 178622, 178623, 178624,

178625, 180081, 197832.

NOS 721, 722. (Actions anciennes).

150 actions en 30 titres de 5 actions nos 12301 à 12450.

150 actions en 15 titres de 10 actions nos 24181 à 24330.

25 actions nos 12391 à 12395, 24191 à 24200, 24281 à 24290.

85 actions nos 24221 à 24260, 12381 à 12390, 12396 à 12430.

Nos 957 à 1200.

;

N° 4110 (émission: 12 nov. 1923, échéance 12. nov. 1924.)

;.,

1000.

B. COUPONS.

I . Obligations.

1° Etat

gr.-d.

emprunt

3%% 1898 (chemins de

fer vicinaux).

2° Etat

gr.-d. ;

emprunt

4½% de 1919.

3° Etat

gr.-d.

emprunt

6% de 1922.

Nos 3260 à 4259. (Opposition limitée aux coupons à l'échéance

du 1er janvier 1920.)

Litt.

B. 42671, 47765") à 4777414).

Litt.

C. NOS 9957, 9958.

Litt.

B. NOS 157515), 299715), 299815), 299915), 300915), 301015),

301115), 816715),

Litt. C. NOS 1966315) à 1966815).

500 ,

4° Etat gr.-d. : emprunt}

6% de 1922, en francs

belges, émis en Bel-

gique

5° Etat g.-d. 5% 1930

(florins P. B.)

6° Obligations foncières de

l'Etat du Grand-Duché;

de Luxembourg 3½%.

';

7° Crédit foncier 5% 1931,

série H

8° Obligations communales

du Crédit foncier 6%

5° Emprunt d. communes

a) Hesperange

b) Hollerich

c) Luxembourg

d) Remich

c) Kehlen

1° Section de Nospelt

2° Section de Keispelt-

, Meispelt

Nos 101848 à 101854. (Opposition limitée au coupon N° 3.)

Nos 384 à 387, 400, 401, 404 à 407, 531 à 537. (Opposition

limitée au coupon à l'échéance du 1er septembre 1934.)

Litt.

A. Nos 13712), 129012), 162212), 203112), 389612), 389712),

415612), 483912), 500212), 577112), 577212), 577312), 637412),

660612), 6701, 690612), 726012), 758112), 787412),

796512,

821012), 828212), 855812), 872412), 883112), 890712). 890812 ,

898512), 907812), 909712), 929812), 929912), 934312), 9581

12 ,

958212), 965012), 973012) à 973312), 987912), 1090812), 1135012),

1135112),

1135212), 1135312).

Litt.

B. Nos 165412), 189212), 189312), 189412), 382612), 382712),

382812), 384112), 384212), 384312), 387312), 403212), 417512),

560312), 652812). 725812), 725912), 809212), 923812), 924112),

931112), 932612), 939112), 939212), 939312), 1051512), 1051612) ,

1170612). 1170712), 1170812),

1170912),

1545112),

1545212,

1780812), 1789512), 17896, 1878612), 2038812),

2038912),

2043912), 2126212), 2299312), 2320212), 2519812), 2592912) ,

2593012), 2620212), 2620312), 2620912), 2789912),

2790012),

2845012), 2845512), 2907412), 2907612), 2907712), 2965912 ),

3047412), 3047512), 3048412), 3082112), 3098112), 3098212) ,

315112), 3229612), 3272312), 3372112) à 3372912), 3421612) ,

3494012), 3494112).

Litt.. C. Nos 128212), 164212), 1782, 334712), 493812), 493912),

59172), 59182), 724812), 968612), 1028712), 1404712), 14132.

Litt. C. N° 165.

Série II Litt. D. NOS 267, 269, 664 à 668, 673, 674, 768, 797,

840, 841. (Opposition limitée aux coupons n° 3 à l'échéance

du 15 décembre 1929.)

Nos 291, 292, 293.

Litt.

A. Nos 51.

Litt.

B. Nos 46 à 51 inclus.

Nos 772915), 1241015), 1241115), 1241315), 1241415), 1241515),

1241615), 1241815), 1364915), 1365015), 1399815).

Litt.

A. Nos 345, 347, 349, 352 et 354. (Opposition limitée au

coupon N° 47.)

Nos 14, 26, 28, 29 et 30.

Nos 10, 16 et 17.

Nos 1, 2, 6, 14, 15 et 16

Nos

e t : 1 0

10.000

'

10° Valeurs industrielles

a) Société anonyme des

Aciéries réunies de

Burbach - Eich - Dude-

lange 5%

b) id. Goldbonds

7%

c) id. dollars

5 ¼ %

d) Société anonyme des

hauts - fourneaux

et

forges

de

Dudelange,

èm. de 1906

e) Hauts-Fourneaux

et

Aciéries de Differdange-

St.-Ingbert - Rumelange

5% 1920.

f) Société anonyme belge

des

hauts-fourneaux

lorrains à Aumetz-la-

Paix, act. en liquida-

tion, émission de 1914

g) Hauts-Fourneaux

et

Aciéries

de

Steinfort

1918.

h) Soc. des Chemins de fer

Guillaurne-Luxembourg

3%

II.

Actions.

1° Banque

Internationale

2° Chemins de fer

Guillaume-Luxembg.

3° Valeurs industrielles

a) Société anonyme des

hauts -• fourneaux

et

forges

de

Dudelange

b) Société en comman-

dite des forges d'Eich,

-établie sous la raison

sociale de «Le Gallais,

Metz et Cie.»

c)

Société

anonyme

« Compagnie

générale

' des

ciments » à Lu-

xembourg

(Parts

de

fondateurs)

Nos 67025 à 67028, 69501 à 70000.

Nos 2746 à 2749 à 500 dollars. (Opposition limitée aux coupons

à l'échéance du 1er octobre 1930.)

Nos 2846 à 2848 de 150 dollars chacune. (Opposition limitée

aux coupons à l'échéance du 1er juillet 1931.)

Nos 17858, 28506 à 28511,. 33464 à 33469, 34008, 41506 à 41508,

42351 à 42353. (Opposition limitée au coupon à l'échéance

du 1er avril 1925.)

Nos 3938022), 7409622), 7409722), 8492322), 10347822), 10347922),

10920422), 109254 à 10925822), 10926022) 10999822), 10999922),

11000022), (11582 à 11158422), 13779122).

Nos 18794 à 18801.

Nos 27869, 27871, 27872, 27873.

№ 84019

N

os 28203

17), 89641

16).

N

os 14737, 14738, 16263 à 16265, 26670, 33601 à 33605, 44901,

44903, 44908. (Opposition limitée au coupon n° 101.)

Nos 30349), 30419), 30699), 30709), 30739), 30778), 9329, 93319),

163559), 163589), 174659).

Nos 4667), 1064. 12474), 18724), 22406), 22416), 22426), 23856),

35354),4143,45674), 49015), 49025), 49036), 49045), 49055),.

49066), 49075), 49086), 49096), 49714).

Nos 3096) à 3996), 40011).

;500

'

'500

2 5 0

d)

Société

anonyme

Compagnie

générale

des ciments» à Dom-

meldange

e) Société anonyme des

Aciéries

Réunies

de

Burbach - Eich - Du-

delange (parts sociales

sans désignation de

valeur)

f) Compagnie Grand-Du-

cale d'Electricité «Cé-

gédel», Luxembourg

Nos 1357,1358. (Opposition limitée aux coupons nos 3 à 30 incl.).

Nos23940 à 23944, 2598913), 3309410), 3309510), 43055, 4522210),

599198), 6397020), 6833120),

7025620),

7085820).

7085920),

7469010), 7761910) à 7763310), 15630419), 24405113).

Nos 02205021), 02205121), 02205221), 02205321), 02205421), 01579521),

01579621), 01579721), 03000521), 03339521).

1) Titre délivré pro duplicata.

2) Opposition limitée à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons.

3)

id.

au corps des titres.

4)

id.

au coupon de 1906-1907.

5)

id.

au coupon N° 36.

6)

id.

au coupon N° 4 exercice 1900 à 1901 et, pour les titres 325 à 374, également au

coupon № 5 exercice 1901 à 1902.

7)

id.

au coupon N° 44.

8)

id.

au coupon N° 5 de parts sociales.

9)

id.

au coupon N° 24.

10)

id.

au coupon N° 13.

11)

id.

aux coupons Nos 4 et 5.

12)

id.

aux coupons échus le 1er octobre 1921.

13)

id.

au coupon N° 25.

14)

id.

aux coupons échus le 1er novembre 1925.

15)

id.

aux coupons échus le 1er février 1932.

16)

id.

aux coupons échus et à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons pour les

exercices 1909 à 1918.

17)

id.

aux coupons et à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons.

18) Suivant ordonnance rendue par M. le Président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, l'opposant

est autorisé à toucher les arrérages échus et à échoir et même le capital s'il devient exigible.

19) Opposition limitée aux coupons Nos 24 et 25.

20)

id.

au coupon N° 27.

21)

id.

aux coupons N° 5 à 13 incl. des act. cat. «A».

22)

id.

au coupon échu le 1er juillet 1939.

Luxembourg, le 8 janvier 1940.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement

Dupong.

Avis.— Gestion contrôlée de la Banque F. Werling & Cie, Luxembourg.— Il résulte du dispositif

d'un jugement rendu en date du 6 janvier 1940 par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxem-

bourg, 2e section, siégeant en matière de commerce, que l'époque à laquelle la Banque F. Werling;

& Cie, société en commandite par actions, ayant son siège social à Luxembourg, ainsi que son

gérant commandité, sieur Ferdy Werling, banquier à Luxembourg, ont cessé leurs payements, a été

fixée au 13 novembre 1939.

Les Commissaires: Lambert Schaus, Jules Hayot, Jean-J. Lentz.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Arrêté du 5 janvier 1940 concernant les accises et les douanes.

La loi et l'arrêté ministériel belges précités du 30 décembre 1939 seront publiés au

Mémorial pour être exécutés dans le Grand-Duché à partir de leur mise en vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 5 janvier 1940.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Loi belge du 30 décembre 1939, concernant les accises et les douanes.

Léopold III, Roi des Belges,

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Droits d'accise.

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