Avis. •— Relations extérieures.
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 13 janvier 1940.
№ 3
Samstag, 13. Januar 1940.
Avis. •— Relations extérieures. — Le 11 janvier 1940, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en
audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Gabriel Gonzales Videla, Envoyé Extraordi-
naire et Ministre Plénipotentiaire du Chili. A la même occasion, S. Exc. M. Gonzales Videla a présenté les
lettres de rappel de son prédécesseur. — 12 janvier 1940.
Arrêté grand-ducal du 11 janvier 1940, concernant
la répartition du froment de la récolte de 1939
entre les moulins industriels.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939, portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Considérant qu'il importe d'assurer la réparti-
tion du froment de la récolte de 1938 entre les
moulins industriels proportionnellement à leurs
contingents de mouture ;
Sur le rapport et après délibération de Notre
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les moulins industriels sont tenus
d'acquérir jusqu'au 25 janvier 1940 une quantité
de froment de la récolte de 1938 à fixer par la Com-
mission du Blé.
Cette quantité sera calculée proportionnellement
au
contingent de mouture des moulins, compte
tenu des quantités actuellement en leur possession.
L'art. 5 de l'arrêté grand-ducal susvisé
du 28 août 1904 est abrogé et remplacé par les dis-
positions suivantes
« L'armement pour les agents supérieurs con-
sistera en un couteau de chasse et pour les préposés
gardes forestiers en un pistolet browning.»
Der Art. 5 des vorgenannten Großh. Be-
schlusses vom 28. August 1904 ist abgeschafft und
durch folgende Bestimmungen ersetzt
„Die Bewaffnung besteht für das höhere Personal
in einem Hirschfänger, und für die übrigen Beam-
ten in einer Selbstladepistole."
Bis zur Wiedereröffnung der Fischerei
in der die Grenze bildenden Mosel ist die Fischerei
ebenfalls in der Syr und im Bouserbach untersagt,
in ersterer zwischen der Brücke von Mertert und
der Mosel, in dem letzteren, zwischen der Mosel und
der Straße Grevenmacher-Remich, im Ort gen
„ Bredimusserlaach".
Jusqu'à la réouverture de la pèche
dans la Moselle limitrophe la pèche est interdite
également dans la Syre et le Bouserbach, dans
la première, entre le pont de Mertert et la Moselle
; dans le second, entre la Moselle et la route de
Grevenmacher à Remich, au lieu dit « Bredimusser-
laach ».
Le nombre, l'emplacement et le ressort
des stations d'étalons pour le service de la monte
en 1940 sont fixés d'après les indications du tableau
annexé contenant les noms des propriétaires des
étalons admis pour la saillie des juments d'autrui
pendant 1940, ainsi que les renseignements portés
au registre tenu par la commission chargée de les
examiner.
. Die Zahl, der Ort und der Bezirk der
Hengstestationen für den Beschäldienst während 1940
werden nach Maßgabe der Angaben der nachsteh-
enden Liste, welche die Namen der Eigentümer der
für 1940 zur Beschallung fremder Stuten angekör-
ten Hengste enthält, und auf Grund der in dem von
der Körungskommission geführten Register enthal-
tenen Aufschlüsse festgesetzt.
Le droit d'accise sur la fabrication des allumettes est porté à 1 franc par 1.000 tiges.
Aucun moulin industriel ne pourra
acquérir du froment de la récolte de 1939 sans
être en possession d'une autorisation de la Com-
Großh. Beschluß vom 11. Januar 1940, betr. die
Verteilung der Weizenbestände aus der Ernte
1939 unter die Handelsmühlen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, 2c., 2c., 2c.;
Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938
und vom 28. August 1939, betr. die Ausdehnung der
Befugnisse der Exekutivgewalt;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Organisation des Staatsrates
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Erwägend, das es notwendig ist, die Weizen-
bestände aus der Ernte 1938 unter die Handelsmüh-
len im Verhältnis zu ihrem Vermahlungskontingent
zu verteilen;
Auf den Bericht und nach Beratung unserer Ne-
gierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Art. l . Bis zum 25. Januar müssen die Handels-
mühlen eine durch die Getreidekommission festzu-
setzende Weizenmenge aus der Ernte 1938 erwerben.
Diese Menge wird im Verhältnis zum Vermahl-
ungskontingent der Mühlen errechnet; dabei werden
die sich schon im Besitz der Mühlen befindenden
Mengen in Anrechnung gebracht.
Zum Ankauf von Weizen aus der Ernte
1939 bedürfen die Handelsmühlen einer Ermäch-
tigung seitens der Getreidekommission. Diese Er-
mission du Blé. Cette autorisation sera délivrée
sur le vu des contrats d'achat prouvant que le
moulin a rempli les obligations fixées à l'art. 1er
du présent arrêté.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 8 janvier 1940.
Le Ministre de l'Intérieur a. i.,
Jos. Bech.
Charlotte.
Großh. Beschluß vom 8. Januar 1940, betr. die
Bewaffnung der Forstbeamten.
Wir Charlotte, durch Gottes Gnaden Grußher-
zogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, 2c., 2c., 2c.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 7. April 1909 über
die Reorganisation der Forstverwaltung, insbeson-
dere des Art. 24 dieses Gesetzes;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 28. Au-
gust 1904, wodurch die für die Beamten der Forst-
verwaltung vorgeschriebene Dienstkleidung und Be-
waffnung geregelt wird, insbesondere des Art. 5
dieses Beschlusses;
Auf den Bericht Unseres Ministers des Innern
und nach Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Minister des Innern ist mit der
Ausführung gegenwärtigen Beschlusses beauftragt
Luxemburg, den 8. Januar 1940.
Der Minister des Innern a. i.,
Jos. Bech.
Charlotte.
Arrêté du 5 janvier 1940, concernant l'interdiction
de la pêche dans les ruisseaux dits «Syre» et
«Bouserbach».
Le Ministre de l'Intérieur,
Considérant qu'à raison de circonstances excep-
tionnelles et pour motifs d'intérêt général il y a
lieu d'interdire temporairement l'exercice de la
pêche dans certaines parties des cours d'eau spécifiés
ci-dessous ;
Vu l'art. 7 de la loi sur la pêche du 6 avril 1872 ;
Beschluß vom 5. Januar 1940, betr. das Fischerei-
verbot in der „Syr" und im „Bouserbach."
Der
Minister
des
Innern,
In
Erwägung, daß es infolge der außerordent-
lichen Umstände und aus Gründen
allgemeinen
Interesses angebracht ist, die Ausübung der Fischerei
auf gewissen Strecken der unten bezeichneten Wasser-
läufe zeitweilig zu verbieten;
Nach Einsicht des Art. 7 des Fischereigesetzes vom
6. April
Beschließt
Gegenwärtiger Beschluß wird im „Me-
morial" veröffentlicht.
Luxemburg, den 5. Januar 1940.
Der Minister des Innern a. i.,
Jos. Bech.
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 5 janvier 1940.
Le Ministre de l'Intérieur a. i . ,
Jos. Bech.
Avis. — Jurys d'examen. — La prochaine session extraordinaire des jurys d'examen pour la collation
des grades s'ouvrira le 1er mars 1940. Les examens de cette session devront être terminés avant le 15 avril
1940, à l'exception des examens pour les grades suivants, qui pourront se terminer après cette date
second doctorat en droit, doctorats en médecine, en chirurgie, en accouchement et en médecine vétéri-
naire; grades de candidat-notaire, de pharmacien et de médecin dentiste. Les examens en sciences natu-
relles se feront en avril et devront être terminés avant le 1er mai.
Les demandes d'admission devront être adressées au Département de l'Instruction publique avant le
27 février 1940, accompagnées des pièces justificatives. Les récipiendaires pour les grades en médecine,
en médecine dentaire, en médecine vétérinaire et en pharmacie joindront en outre un certificat de nationalité.
— 4 janvier 1940.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en
date du 30 décembre 1939, la décision de l'assemblée générale de la caisse de maladie Minière et Métal-
lurgique de Rodange du 19 décembre 1939, prorogeant jusqu'au 31 décembre 1940 la validité de la modi-
fication apportée à l'art. 14, a, ajoute, des statuts, par décision de l'assemblée générale du 20 décembre 1938,
a été approuvée. — 30 décembre 1939.
Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal en date du 8 janvier 1940, M. Joseph
Gœdert, cultivateur à Grosbous a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Grosbous,
— Par arrêté ministériel en date du 9 janvier 1940, M. Edouard Kisch, menuisier, à Grosbous, a été
nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Grosbous. — 9 janvier 1940.
Arrêté du 10 janvier 1940, concernant le service de
la monte des étalons admis pour 1940.
Le Ministre de l'Agriculture,
Vu les arrêtés g.-d.
des 15 octobre 1935 et
31 juillet 1939, concernant l'amélioration
de la
race chevaline ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 1939, concernant l'exa-
men des étalons destinés à la monte pendant l'année
1940
Vu le registre d'inscription des étalons examinés
et admis pour la monte pendant l'année 1940 par
la commission d'expertise
Sur la proposition de la commission d'expertise
des étalons
Arrête
Les étalons séjourneront les samedi et
dimanche de chaque semaine à la station
leur
assignée. Pour les localités rattachées à la station
principale, le service de la saillie pourra se faire
après entente entre l'étalonnier et les détenteurs
de juments.
Samstags und Sonntags einer jeden
Woche müssen die Hengste auf dem ihnen zugewie-
senen Stationsort verbleiben. Für die übrigen Ort-
schaften des Stationsbezirks kann der Beschäldienst
durch Vereinbarung
zwischen Hengstehalter
und
Stutenbesitzer geregelt werden.
11 est établi un décime additionnel au montant du droit d'accise sur la fabrication de la bière.
Les infractions aux dispositions du pré-
sent arrêté sont punies d'une amende de 1.000 à
20.000 fr. et d'un emprisonnement d'un mois à un
an, ou de l'une de ces peines seulement.
Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-
mungen des vorliegenden Beschlusses werden mit
einer Geldbuße von 1.000 bis 20.000 Fr. und mit
Gefängnis von einem Monat bis zu einem Jahr oder
nur mit einer dieser beiden Bußen bestraft.
Le présent arrêté, ainsi que le tableau
annexé, seront publiés au Mémorial
et affichés
dans toutes les communes du Grand-Duché. Un
exemplaire sera transmis à chaque station
de
gendarmerie.
. Luxembourg, le 10 janvier 1940.
Le Ministre
de l'Agriculture,
Nic. Margue.
Beschluß vom 10. Januar 1940, betreffend den
Beschäldienst der für 1940 angekörten Hengste.
Der
Minister
des
A c k e r b a u s ,
Nach Einsicht der Großh. Beschlüsse vom 15. Okto-
ber 1935 und 31. Juli 1939, über die Veredelung
der Pferderasse;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 27. Oktober
1939, betreffend die Untersuchung der für das Jahr
1940 zur Beschälung bestimmten Hengste;
Nach Einsicht des Registers der Hengste, welche von
der Schaukommission untersucht und zur Bespring-
ung während 1940 angekürt worden sind;
Auf den Antrag der Schaukommission;
Beschließt
Dieser Beschluß wird nebst der beige-
fügten Liste im „Memorial" veröffentlicht und in
allen Gemeinden des Großherzogtums
öffentlich
angeschlagen.
Ein Exemplar wird jeder Gendar-
meriestation zugestellt.
Luxemburg,, den 10. Januar 1940.
Der Minister des Ackerbaus
Nik. Margue,
ça
№ d'ordre
7,
i
Propriétaire ou détenteur
de l'étalon.
Bosseler Pierre, propriétaire
Rodenhof (Rodange).
Decker Henri, propriétaire,
Hovelange.
Le même.
Dupont J.-P., fermier, As-
selborn.
Le même.
Grechen Em., propriétaire,
Wecker.
Hansen Jean, propriétaire,
Hivange.
Le même.
Taille en cm.
Age — Ans.
Robe et marques particulières.
Belge. — Bai clair, fortement en
tête avec liste terminée par du
ladre entre naseaux et dans le
nas. dr. ; ladre aux lèvres ; trace
balz. ant. gauche ; balzanes
post.
Belge. — Alezan, liste, ladre aux
lèvres, balz. post. gauche.
Ardennais. — Bai, liste prolongée
jusqu'entre naseaux, petites bal-
zanes post.
Belge. — Rouan, qq. poils en tête.
Belge. — Alezan, front et chan-
frein aubérisés, liste irrégul. ter-
minée en pointe.
Belge. — Rouan, sans marque.
Belge. — Rouan, sans marque.
Belge. — Rouan, en tête, petite
balzane, postér, gauche.
Désignation de la station
et des localités
où l'étalon peut être
employé à la monte.
Rodenhof. — Les localités des com-
munes de Differdange, Monder-
cange, Bascharage et Pétange.
Hovelange. — Les localités des com-
munes de Beckerich, Redange,;
Saeul, Tuntange et les sections de
Rippweiler et Useldange de la;
commune d'Useldange.
Hovelange. — Les mêmes localités
comme pour le № précédent.
Asselborn. — Toutes les localités des
communes du canton de Cler-
vaux.
Asselborn. — Toutes les localités des
communes du canton de Cler-
vaux.
Wecker. — Les localités des com-
munes de Biwer, Betzdorf, Flax-
weiler, Rodenbourg, Manternach,
Junglinster, Schuttrange, Nieder-
anven, Rosport, Mompach et Gre-
venmacher.
Hivange. — Les localités dès com-
munes de Garnich, Clemency,
Dippach et Bascharage.
Hivange. — Les mêmes localités
comme pour le № précédent.
Hemes Jos., propriétaire,
Neumaxmühle (Marner).
Hilbert Alph., propriétaire,
Colpach.
Jungels Dom., propriétaire,
Pleitringerhof.
Kinnen Fr., propriétaire,
Weidigerhof.
Mathey Cam., propriétaire,
Stegen.
Majerus Jean, propriétaire,
Selscheid.
Majerus Hubert, proprié-
taire, Derenbach.
Le même.
3½
Belge. — Rouan, sans marque.
Belge. — Alezan, en tête, balz,
post. gauche.
Belge. — Bai, en tête.
Belge. — Rouan, en tête, balzanes
post.
Indigène. — Bai, légèrem. en tête.
Belge.— Bai, en tête prolongée.
Belge. — Alezan brûlé, ladre entre
naseaux.
Belge. — Alezan clair à crins
blancs, liste, ladre à la lèvre
inf.
Neumaxmühle. — Les localités des
communes de Mamer, Kehlen,
Strassen et Bertrange, ainsi que les
fermes de Findels, Lorentzscheuer,
Niedert et Beaufort.
Colpach. — Les localités des com-
munes de Perlé, Arsdorf, Fol-
schette, Ell et Redange.
Pleitringerhof. — Les localités des
communes de Contern, Waldbre-
dimus, Sandweiler, Dalheim, Bur-
merange et Mondorf-les-Bains.
Weidigerhof. — Les localités des
communes de Biwer, Betzdorf,
Flaxweiler, Grevenmacher, Man-
ternach, Mompach, Bech, Roden-
bourg et Consdorf.
Stegen. — Les localités des com-
munes de Ermsdorf, Nommern,
Schieren, Ettelbruck, Erpeldange,
Diekirch, Fouhren et Bastendorf.
Selscheid. — Les localités de la com-
mune d'Eschweiler (Wiltz), ainsi
que toutes les localités des com-
munes du canton de Clervaux.
Derenbach. — Toutes les localités des
communes du canton de Wiltz à
l'exception des localités de la com-
mune d'Eschweiler. En outre les
localités des communes de Bigon-
ville et Arsdorf du canton de
Redange.
Crendal. — Toutes les localités des
communes du canton de Cler-
vaux.
!
Mersch Mick., propriétaire,
Berschbach.
Neu
Henri,
propriétaire,
Primscheiderhof
(Laro-
schette.
Le même.
Olinger Pierre, fermier,
Grasserhof.
Le même.
Schleich Em., propriétaire,
Oberfeulen.
Schumacher Jean, proprié-
taire, Gœtzange.
Sinner J.-P., propriétaire,
Crauthem.
Le même.
Syndicat de Grosbous, Gros-
bous.
160|
Belge. — Alezan, en tête, petite
liste.
Belge. — Bai, en tête.
Belge. — Bai, liste, petites bal-
zanes postérieures.
Indigène. — Bai clair.
Indigène. — Bai.
Belge. — Alezan, en tête, liste
terminée dans le naseau gauche.
Belge.—Aubère, en tête en trapèze,
liste term. p. du ladre bordé entre
naseaux, ladre à la lèvre inf.
Belge. — Rouan, en tête, en crois-
sant dévié à gauche.
Belge. — Aubère, en tête.
Belge. — Bai, en tête.
Berschbach. — Les localités des com
munes de Mersch,
Fischbach
Lintgen, Lorentzweiler, Steinsel
Walferdange,
Dommeldange et
les sections de Bourglinster, Eisen-
born et Imbrange de la commun
de
Junglinster.
Primscheiderhof. — Les localités de
communes de Larochette, Meder-
nach, Heffingen, Junglinster, Bech
Consdorf, Berdorf, Beaufort, Wald-
billig et Rosport.
Primscheiderhof. — Les mêmes loca-
lités comme pour le № précédent
Grasserhof. — Les localités des com-
munes de Steinfort, Clemency et
la section de Kahler.
Grasserhof. — Les mêmes localités
comme pour le № précédent
Oberfeulen. — Les localités des com-
munes de
Feulen,
Ettelbruck,
Heiderscheid, Vichten, Mertzig.
Bissen et Colmar-Berg.
Gœtzange. — Les localités des com-
munes de Kœrich, Steinfort, Hob-
scheid et Septfontaines.
Crauthem. — Les localités des com-
munes de Rœser, Hesperange, Con-
tern, Weiler-la-Tour,
Frisange
Bettembourg, Dudelange et Leu-
delange.
Crauthem. — Les mêmes localité
comme pour le № précédent.
Grosbous. — Les localités des com-
munes de Grosbous, Wahl,
Mert
zig, Vichten, Bettborn et les sec-
tions d'Everlange et Schandel de
la commune d'Useldange.
Syndicat de Mersch, Moes-
dorf.
Syndicat de Reckange-sur-
Mess, Limpach.
Baron de Tornaco, proprié-
taire, Château de Sanem.
Belge. — Bai, en tête, trace de
liste, ladre en losange, prin-
cipes de balzanes diagonale
gauche, balzane post. gauche.
Belge. — Rouan, en tête.
Belge. — Gris de fer.
Mœsdorf. — Les localités des com-
munes
de Mersch, Nommern,
Colmar-Berg, Bissen, Boevange et
Tuntange.
Limpach. — Les localités des com-
munes
de
Reckange, Dippach,
Mondercange, Schifflange et la
ferme de Lorentzscheuer.
Sanem. — Les localités des com-
munes de Sanem, Pétange, Dif-
ferdange, Bascharage et Monder-
cange.
Avis. — D'après une communication de l'Ambassade de Belgique à Rome, il résulte de renseignements
fournis par le Ministère du Commerce et des Devises, que le régime de la « Bolletta Doganale» est supprimé
et que le régime de la licence sera étendu définitivement, à partir du 1er janvier 1940, à toutes les impor-
tations en Italie.
D'après les accords commerciaux italo-belgo-luxembourgeois, l'importation, en Italie, de marchandises
belges et luxembourgeoises soumises au régime du Bulletin douanier sera autorisée dans la limite des 30%
de la valeur des importations effectuées pendant le trimestre correspondant de l'année 1934.
Dès que les autorités italiennes auront communiqué à l'Union Economique belgo-luxembourgeoise la
liste définitive des contingents qui seront accordés à l'Union, elle sera publiée au Mémorial. — 12 janvier
1940.
Avis. — Associations agricoles. — Conformément aux art. 2 et 6 de la loi du 27 mars 1900, la Fédération
Générale des Associations agricoles du Grand-Duché de Luxembourg, à Luxembourg, a déposé au secré-
tariat communal de la Ville de Luxembourg l'un des doubles de l'acte d'association, sous seing privé,
dûment enregistré (protocole de l'assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 1939), portant proro-
gation de la Fédération pour un nouveau terme de trente ans à partir du 8 janvier 1940. — 7 janvier 1940.
— Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, l'association locale agricole de Mondorf-les-
Bains a déposé au secrétariat communal de Mondorf-les-Bains l'un des doubles de l'acte d'association
sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des admi-
nistrateurs et de tous les associés. — 11 janvier 1940.
Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture, en date du 11 janvier
1940, l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation aux lieux dits: « Auf dem
Kreutzgroif», « Nonnenwies», « Auf der Koor» etc. à Pétange, dans la commune de Pétange, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi- qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au- secrétariat
communal de Pétange. — 11 janvier 1940.
Avis. — Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer (C.I.M.). —
La Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemin de fer (C.I.M.)
conclue à Rome le 23 novembre 1933 (Mémérial 1935, p. 901 ss. et Mémorial 1937, p. 907) a été ratifiée
par la Turquie. Cette ratification prendra effet le 1er février 1940. — 6 janvier 1940.
Avis. — Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemin de
fer (C.I.V.). — La Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par
chemin de fer (C. I.V.) conclue à Rome le 23 novembre 1933 (Mémorial 1935, p. 901 ss. et Mémorial 1937,
p. 907) a été ratifiée par la Turquie. Cette ratification prendra effet le 1er février 1940. — 6 janvier 1940.
Arrêté du 5 janvier 1940 concernant les accises et les douanes.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu la loi belge du 30 décembre 1939 concernant les accises et les douanes, publiée au Moniteur belge du
31 décembre 1939;
Vu l'arrêté ministériel belge du même jour relatif au régime fiscal des tabacs, publié au même Moniteur;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
§ 1. La consommation dans le pays des cafés de toute origine donne lieu à la perception d'un
droit intérieur d'accise.
§ 2. Ce droit est perçu à raison de
100 francs les 100 kilogrammes (poids net) pour les cafés non torréfiés ;
120 francs les 100 kilogrammes (poids net) pour les cafés torréfiés.
Il est acquitté entre les mains de la douane, comme les droits d'entrée et sous les mêmes sanctions éven-
tuelles, au moment de la déclaration des cafés pour l'importation définitive.
Art. 4
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour "de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 11 janvier 1940.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nic. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
mächtigung wird erteilt nach Vorlegung der Kauf-
verträge die beweisen, daß die Mühle die im Art. 1
des vorliegenden Beschlusses festgelegten Verpflich-
tungen erfüllt hat.
Der vorliegende Beschluß tritt am Tage
der Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Luxemburg, den 11. Januar 1940.
Die Regierungsmitglieder,
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nik. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Charlotte.
Commentaire de l'arrêté grand-ducal du 11 janvier
1940, concernant la répartition des stocks de
froment entre les moulins industriels.
Dans la série des mesures déjà prises pour assurer
l'absorption de la récolte de froment, particuliè-
rement abondante, de l'année 1938, l'arrêté grand-
ducal du 11 janvier 1940 constitue probablement
la dernière. Son but est d'assurer la répartition
équitable des quantités actuellement en stock entre
tous les moulins industriels au proratat de leur
contingent.
La différence considérable entre le prix du fro-
ment de l'ancienne récolte et celui du froment de
la récolte de 1939, avantagerait ceux des moulins
dont les stocks sont les moins considérables et les
inciterait à n'acquérir que du froment de la récolte
de 1939.
Afin d'assurer l'écoulement intégral de la récolte
de 1938 et d'empêcher la concurrence déloyale entre
les moulins, il est indispensable d'obliger ceux-ci
à acquérir une quantité proportionnelle à leur
contingent de mouture, compte tenu des quantités
Kommentar zum Großh. Beschluß vom 11. Januar
1940 betr. die Verteilung der Weizenbestände
aus der Ernte 1938 unter die Handelsmühlen.
Der Großh. Beschluß vom 11. Januar 1940 bildet
wahrscheinlich den Abschluß der Maßnahmen, die
zur Sicherung des Absatzes der überreichen Weizen-
ernte des Jahres 1938 getroffen wurden. Durch die-
sen Beschluß soll die gerechte Verteilung der Wei-
zenbestände der Ernte 1938 unter alle Handelsmüh-
len im Verhältnis zu ihrem Vermahlungskontingent
gewährleistet werden.
Der beträchtliche Unterschied im Preise zwischen
dem Weizen alter und neuer Ernte würde diejenigen
Mühlen, die die bedeutendsten Getreidebestände
angesammelt haben, und so der Landwirtschaft und
dem ganzen Lande einen Dienst geleistet haben,
benachteiligen und würde alle Mühlen dazu ver-
leiten, nur Weizen neuer Ernte anzukaufen.
Um den restlosen Absatz der Weizenbestände aus
der Ernte 1938 zu sichern und eine unloyale Kon-
kurrenz zwischen den Mühlen zu verhindern, muß
für diese die Verpflichtung geschaffen werden, eine
im Verhältnis zu ihrem Vermahlungskontingent
qu'ils possèdent déjà. Voilà pourquoi l'achat de
froment de lu récolte de 1939 par les moulins con-
tingentés est soumis à une autorisation qui ne
sera accordée qu'aux moulins qui justifient d'être
en possession des quantités nécessaires.
Luxembourg, le 11 janvier 1940.
stehende Menge zu erwerben unter Berücksichtigung
derjenigen Mengen, die sich schon jetzt in ihrem Be-
sitz befinden. Daher wird der Ankauf von Weizen
aus der Ernte 1939 durch die Handelsmühlen einer
Ermächtigung unterworfen; diese Ermächtigung wird
nur dann erteilt, wenn der Nachweis erbracht wurde,
daß die erforderlichen Mengen aus der Ernte 1938
angekauft wurden.
Luxemburg, den 11. Januar 1940.
Arrêté grand-ducal du 8 janvier 1940, concernant
l'armement du personnel de l'administration
des eaux et forêts.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de
l'administration des eaux et forêts, et notamment
l'art. 24 de cette loi ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 28 août 1904, déter-
minant la tenue de service obligatoire et l'arme-
ment de l'administration des eaux et forêts et
notamment l'art. 5 de cet arrêté ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le § 1er de l'art. 1er de la loi du 23 juin 1938(1 ) modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 1939(2)
est remplacé, comme suit
« Art. 1er, § 1er. Les tabacs fabriqués, étrangers ou indigènes, sont soumis à un droit d'accise fixé comme
suit
» A. Cigares
9 p. c.
» B: Cigarillos . . . . . . . .
9 p. c. (1)
» C. Cigarettes
32 p. c. (1 )
» D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher
vendu à l'état sec
22 p. c. (1 )
» (1) En outre, sous réserve de ce qui est stipulé au § 2 ci-après, ces
produits sont imposables à raison de
» Cigarillos : 17 fr. par 1.000 pièces
» Cigarettes: 14 fr. par 1.000 pièces;
du prix de vente au détail
d'après un barème à établir
par le Ministre des Finances
avec,
éventuellement, la
fixation d'un minimum à
la base.
» Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l'état sec
1 fr. 25 par kilogramme.
» E. Tabac à mâcher vendu à l'état humide : 1 franc par kilogramme.
>) Pour les tabacs fabriqués étrangers, ce droit est indépendant du droit d'entrée fixé par le tarif des
douanes.»
Le Ministre des Finances est autorisé à percevoir, d'après les modalités qu'il déterminera, le
complément de droit d'accise ressortant du nouveau tarif pour les produits qui, lors de la mise en vigueur
de la présente loi, porteront des bandelettes de l'ancien régime.
Dans l'art. 1er, § 1er, litt. A, de l'arrêté royal du 22 janvier 1936 (3), confirmé par la loi du
4 mai 1936, les rubriques c, 1, a et b sont remplacées comme suit : « c) Huiles lourdes (3)
» 1. Huiles combustibles
» a) pour véhicules autres que navires et bateaux.
» 6) autres (4). »
(3) On entend par huiles lourdes, les produits dont la densité est supérieure à 0.840 à 15° centigrades et
qui ne distillent pas 65 p. c. de leur volume avant 250° centigrades.
(4) L'admission dans cette catégorie est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des
Finances. Ne sont pas imposables, les huiles combustibles utilisées, à l'intérieur même de l'usine où elles
sont produites, à l'alimentation des chaudières ou autres appareils servant à la production des huiles
minérales.
Art. 8, § 1er. Le gouvernement est autorisé, sur délibération en Conseil des Ministres, à soumettre,
suivant les modalités qu'il déterminera, les produits désignés ci-après, fabriqués dans le pays, à un droit
d'accise qui ne peut pas être supérieur au droit de douane sur les mêmes produits importés de l'étranger
Produits de la distillation ou du traitement de la houille ou de ses dérivés, tels que : huiles légères,
benzols, toluol, xylol, naphte solvent, benzols régie, benzols de dégraissage, benzols lourds, etc., qui
distillent soit 90 p. c. et plus de leur volume jusqu'à 200° centigrades, soit 20 p. c, et plus de leur volume
jusqu'à 175° centigrades.
Dans la limite indiquée à l'alinéa précédent, le droit établi par le gouvernement peut, par lui, être
modifié ou supprimé.
Les arrêtés royaux pris en vertu de la présente disposition doivent être soumis aux Chambres immé-
diatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session.
(1) Mémorial 1938, page 696.
(2) Mémorial 1939, page 994.
(3) Mémorial 1936, page 91.
§ 2. Toute manœuvre quelconque ayant pour but de soustraire les produits imposables au droit d'accise,
qui sera fixé en application du § 1er, est punie d'une amende égale au décuple des droits fraudés, sans
qu'elle puisse être inférieure à 10.000 fr.
L'amende est doublée en cas de récidive.
Dans les cas suivants, indépendamment des peines énoncées ci-dessus, le délinquant encourt un empri-
sonnement de quatre à douze mois et la confiscation des appareils ou ustensiles employés pour la fraude
ainsi que des matières employées ou destinées à la fabrication et des produits fabriqués est toujours
prononcée
1° Lorsque des produits tombant sous l'application du droit d'accise sont fabriqués sans déclaration
préalable ou soustraits à. la prise en charge prescrite en vue d'assurer la perception de ce droit ;
2° Quand la fraude est pratiquée soit dans une fabrique clandestine, soit dans une usine régulièrement
établie, mais ailleurs, que dans les locaux dûment déclarés.
§ 3. Toute contravention aux mesures prises pour assurer la perception du droit d'accise visé au § 1er
est punie d'une amende de 5.000 à 25.000 fr.
§ 4. Indépendamment des amendes comminées par les §§2 et 3, le paiement des droits fraudés est
toujours exigible.
§ 5. Les dispositions générales de la loi. du 26 août 1822(1) sur la perception des droits d'entrée et des
accises, celles de la loi du 6 avril 1843 (2) sur la répression de la fraude, celles de la loi du 4 mars 1846 (3)
sur les entrepôts et celles de la loi du 6 août 1849 (4) sur le transit, modifiée par les lois du 3 mars 1851 et
du 1er mai 1858, sont applicables aux fabricants des produits visés au § 1er.
Droits de douane.
§ 1er. Le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 (5) est modifié comme suit
Numéros
du
tarif.
Ex 78
Marchandises.
Bananes. (1)
Citrons, oranges et similaires
a) importés en emballages d'un poids
de 5 kilogrammes ou moins (1)
ex b) importés autrement
1. Citrons
2. Oranges
3. Pamplemousses
4. Autres
Droits d'entrée
Base
100 kil,
(Poids brut)
Quotité
Tarif
maximum
Fr.
c.
150 —
Tarif
minimum
Fr.
c.
50 —
Coefficients
de
majoration
Droits
applicables
Fr. c.
50 —
Sans changement.
100 kil.
(Poids brut)
kil.
(Poids brut)
150 --
150 —
50 —
50 —
50 —
50 —
Sans changement.
100 kil.
( Poids brut)
150 —
50 —
50- —
(1) Maintien du renvoi existant.
(1) Mémorial 1922, n° 29bis, page 2.
(2) Mémorial 1922, n° 29bis, page 206.
(3) Mémorial 1922, n° 29bis, page 114.
(4) Mémorial 1922, n° 29bis; page 104.
(5) Mémorial 1924, n° 56, page 753.
Numéros
du
tarif.
Ex 195
Marchandises.
Produits de la distillation de la houille ou
de ses dérivés, tels que : huiles légères,
benzols, toluol, xylol, naphte solvent,
benzols régie, benzols de dégraissage,
benzols lourds, etc., qui distillent soit
90 p. c. et plus de leur volume jusqu'à
200 degrés centigrades, soit 20 p. c. et
plus de leur volume jusqu'à 175 degrés
centigrades
Huiles de pétrole, de schiste, de lignite et
autres huiles minérales similaires
a) sans changement (1 ) (2)
ex b) Huiles raffinées ou épurées, légères
(éthers de pétrole, essences, white
spirit) (3) destinées
1. Sans changement (2)
2. à d'autres usages (4)
c) sans changement (5)
d) Huiles lourdes (6)
1. — Huiles combustibles
A. — pour véhicules autres
que
navires et bateaux
B. — Autres (7)
2. — Huiles de graissage (8)
3 — Non dénommées ; résidus liquides
à 50 degrés centigrades
Note ad n° 195. — Maintien de cette note.
259 Bières
a) en cercles
Ex 260
b) en bouteilles (9)
Hydromel
a) mousseux
b) autre
1. en cercles
2. en bouteilles (9)
Base
Hectol.
Droits d'entrée
Quotité
Tarif
maximum
Fr. c.
630 —
Tarif
minimum
Fr. c.
21 —
Coefficients
de
majoration
Droits
applicables
Fr. c.
Sans changement.
Sans changement
Hectol.
630 —
210 —
210 —
Sans changement.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Hectol.
Hectol.
450 —
60 —
150 —
60 —
540 —
150 —
20 —
50 —
20 —
180 —
260 —
150 —
20 —
50—
20 —
180 —
26(. —
Sans changement
Hectol.
Hectol.
' 540 -—
780 —
180 —
260 —
180 —
260 —
(1) (2) (3) (4) (5) (6) et (8) Maintien des renvois existants.
(7) L'admission dans cette catégorie est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des
Finances.
(9) Ne sont pas considérés comme logés en bouteilles les bières, hydromel et autres boissons fermentées
non dénommées ni comprises ailleurs, importés en bouteilles, cruchons et autres récipients de l'espèce,
dont la contenance est supérieure à 10 litres,
Numéros
du
tarif.
Ex 261
Marchandises.
Autres boissons fermentées, non dénom-
nomées ni comprises ailleurs (cidres,
poiré, etc.)
a) mousseuses
b) autres
1. en cercles
2. en bouteilles (1)
Droits d'entrée
Base
Quotité
Tarif
Tarif
maximum minimum
Fr. c.
Fr. c.
Coefficients
de
majoration
Droits
applicables
Fr. c.
Sans changement.
Hectol.
Hectol.
540 —
180 —
780 — 260 —
180 —
260 —
§ 2. Les droits prévus au § 1er ci-dessus sont exempts du décime et demi additionnel fixé par la loi
du 23 mars 1932.(1)
§ 3. Sont punis d'une amende égale au décuple des droits fraudés sans que celle-ci puisse être inférieure
10.000 fr.
1° Tout emploi d'une marchandise étrangère, dans des conditions autres que l'usage spécial qu'elle
devait recevoir suivant la déclaration faite à l'administration lors de l'importation définitive et qui a
justifié l'octroi d'un régime d'imposition plus favorable que celui qui eût été appliqué si l'usage réel qui
en serait fait eût été connu de la douane ;
2° Toute opération ayant pour but d'enlever ou de rendre à la dite marchandise les caractéristiques ou
les propriétés à la présence ou à l'absence desquelles était subordonné, au moment de l'importation
définitive, l'octroi d'un régime d'imposition plus favorable que celui qui eût été accordé en cas d'absence
ou de présence des dites caractéristiques ou propriétés.
Les droits fraudés sont dus en sus.
Dispositions transitoires.
Art. 10, § 1er. Les cafés se trouvant, à la date du 15 novembre 1939, sous le régime de la consommation}
dans les établissements des importateurs, des dépositaires, des torréfacteurs ou des revendeurs en gros ou
en détail, sont passibles d'une taxe de consommation comme suit, dans la mesure où la quantité dépasse
500 kilogrammes pour l'une comme pour l'autre des deux espèces
Cafés non torréfiés
100 kg. fr. 100
Cafés torréfiés
100 kg. fr. 120
Les parties en cours de transport sont à comprendre dans cette quantité ; la taxe y afférente est due par
le destinataire.
§ 2. Les huiles minérales légères étrangères (position n° 195 b 2) et indigènes se trouvant, à la date du
15 novembre 1939, sous le régime de la consommation, dans les établissements des importateurs, des
dépositaires, des fabricants ou des négociants (grossistes ou demi-grossistes), sont passibles d'une taxe
de consommation de 50 fr. par hectolitre dans la mesure où la quantité dépasse 1.000 litres. Les parties
en cours de transport sont à comprendre dans cette quantité ; la taxe y afférente est due par le destinataire.
(1) Ne sont pas considérés comme logés en bouteilles les bières, hydromel et autres boissons fermentées
non dénommées ni comprises ailleurs, importés en bouteilles, cruchons et autres récipients de l'espèce,
dont la contenance est supérieure à 10 litres.
(1)" Mémorial 1932, page 197.
§ 3. Les huiles lourdes combustibles et non dénommées, étrangères (position n° 195 à 1 et 3) et indigènes,
se trouvant, sous le régime de la consommation, dans les établissements des importateurs, des dépositaires,
des fabricants ou des négociants (grossistes ou demi-grossistes), à la date qui sera fixée par le Ministre des
Finances en application de l'art, 11, § 2, sont passibles, dans la mesure où la quantité dépasse 1.000 kilo-
grammes, d'une taxe de consommation égale à la différence entre les droits établis par la présente loi et
ceux qui auraient déjà été acquittés. Les parties en cours de transport sont à comprendre dans cette
quantité ; la taxe y afférente est due par le destinataire.
Mise à exécution.
§ 1er. Sont applicables à partir du 15 novembre 1939, les dispositions qui font l'objet
des art. 1er à 4 ,
de l'art. 9, à l'exception des droits repris sous la position 195 d, 1 A et B et 3, du tableau des droits
d'entrée ;
de l'art. 10, §§ 1er et 2.
§ 2. Le Ministre des Finances fixera la date à partir de laquelle entreront en vigueur
les dispositions des art. 5 à 7 ;
les droits repris à l'art. 9 sous la position 195 d 1 A et B et 3, du tableau des droits d'entrée ;
les dispositions de l'art. 10, § 3.
§ 3. Les augmentations de droits résultant de la présente loi cesseront d'être applicables le jour de la
remise de l'armée sur pied de paix.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur.
Arrêté ministériel belge du 30 décembre 1939 relatif au régime fiscal des tabacs.
Un arrêté ministériel du 30 décembre 1939, pris en exécution de l'art. 5 et de l'art. 11, § 2, de la loi
du 30 décembre 1939 (1) et des art. 1er et 2 de la loi du 23 juin 1938 (2) porte que les dispositions du
susdit art. 5 entreront en vigueur le 2 janvier 1940 et arrête les prescriptions suivantes
Bandelettes fiscales.
§ 3. Le barème (tableau synoptique des bandelettes fiscales) établi en fonction des nouveaux taux du
droit d'accise et qui remplace le barème existant est annexé au présent arrêté. Les taux y indiqués com-
prennent la partie ad valorem et la partie spécifique de ce droit.
§ 5. Comme les bandelettes fiscales n'indiquent pas le taux du droit, les vignettes du régime actuel sont
maintenues, à l'exception des séries énumérées ci-dessous
Cigarettes : Séries 401 à 407 ; 421 à 427.
Tabac à fumer, etc. : Séries 812 à 817 ; 822 à 827.
Toutefois, les séries 822 à 827 restent maintenues, uniquement pour les tabacs à priser, dont le prix de
vente au détail ne dépasse pas 1 fr. 80 c. le paquet de 100 grammes. Ces bandelettes portent, en surcharge,
la mention « Tabac à priser», imprimée en rouge.
Les tabacs fabriqués enlevés d'une fabrique ou bien déclarés à l'importation à partir du 2 janvier 1940,
ne peuvent plus être revêtus de bandelettes des séries supprimées.
(1) Voir ci-dessus.
(2) Mémorial 1938, page 696.
Suppléments de droit d'accise
§ 7. Les bandelettes des séries maintenues en vigueur, détenues par les fabricants et importateurs à la
date du 2 janvier 1940, donnent lieu à la perception d'un supplément de droit représentant la différence
entre les taux, nouveau et ancien. Cette différence est indiquée, pour chacune des séries, dans le tableau
annexé au présent arrêté.
Le même supplément de droit est dû sur les bandelettes expédiées par le bureau des accises à Bruxelles
(Tabacs) *) avant le 2 janvier 1940, mais parvenant en mains du destinataire à partir de cette dernière date.
Conformément à l'arrêté royal du 26 mars 1936, les sommes dues de ce chef sont, pour chaque série de
bandelettes, à arrondir au décime supérieur.
§ 8. En vue de la perception du supplément visé au paragraphe précédent, les fabricants doivent former,
le 2 janvier 1940, en double expédition, un relevé indiquant, par série, les quantités de bandelettes passibles
d'un supplément de droit, qu'ils détiennent, soit à l'état non utilisé, soit apposées sur des fabricats non
encore enlevés de l'usine, à l'exclusion cependant des produits déposés dans le. magasin de libre pratique.
La même obligation incombe aux importateurs à l'égard des bandelettes qu'ils n'ont encore ni utilisées,
ni expédiées à l'étranger.
Ne sont pas à comprendre au susdit relevé, les bandelettes que les fabricants ou importateurs demandent à
échanger en application du § 13 ci-après.
§ 9
Le relevé est à compléter dans les premiers jours de la mise en vigueur du nouveau régime par l'indi-
cation, par série, des bandelettes que le bureau des accises à Bruxelles (Tabacs) (*) a délivrées avant le
2 janvier 1940, mais qui sont parvenues aux destinataires à partir de cette date.
§ 10
Une expédition du relevé est transmise par le contrôleur au receveur ou au succursaliste du ressort des
assujettis; le comptable invite celui-ci à suppléer la différence au plus tard le 31 janvier 1940.
Le second exemplaire du relevé est remis à l'intéressé pour être annexé au registre n° 504.
Produits importés.
§ 11. Jusqu'à disposition ultérieure, les produits importés doivent être soumis au paiement du supplé
ment fixé par le tableau annexé au présent arrêté, à moins que l'importateur ne justifie, par la production
du bordereau 502, qui s'y rapporte, que les bandelettes fiscales dont les produits importés sont revêtus
ont été acquises sous le nouveau régime.
Le dit supplément est à percevoir en même temps que les droits d'entrée; il donne lieu à la délivrance
d'une quittance n° 258.
Produits se trouvant en libre pratique.
§ 12. En vertu de l'art. 6 de la loi précitée du 30 décembre 1939, le Ministre des Finances est autorisé à
percevoir le complément de droits ressortant du nouveau tarif pour les produits qui, lors de la mise à
exécution de ce tarif, porteront encore des bandelettes de l'ancien régime.
Jusqu'à disposition ultérieure, il ne sera pas fait usage de ce pouvoir.
Echange de bandelettes fiscales.
§ 13. Les bandelettes des séries non maintenues (voir § 5), ainsi que celles dont les fabricants et les
importateurs n'ont plus l'usage ensuite de changements dans les prix commerciaux, peuvent être échangées,
pour une valeur correspondante, contre des bandelettes du nouveau régime.
Cet échange sera effectué du 16 janvier au 29 février 1940, sous les conditions suivantes
*) Dans le Grand-Duché le 1er bureau des douanes à Luxembourg, Bd. du Viaduc.
1° En même temps que le relevé qu'ils dressent en exécution du § 8 ci-avant les fabricants et impor-
tateurs forment un bordereau indiquant notamment
a) Le nombre, par série, des bandelettes devenues sans emploi ;
b) Le montant des droits afférents à ces bandelettes (1) ; on ne perdra pas de vue que ces droits sont
ceux de l'ancien barème ;
c) Le nombre et la série des bandelettes demandées en échange (1).
Ce bordereau est vérifié par les agents des accises en même temps que celui visé au § 8 Ces agents
certifient que les bandelettes ont été régulièrement acquises et prises en charge au registre n° 504.
Après visa par le contrôleur, le bordereau, accompagné des bandelettes est transmis par le fabricant ou
l'importateur au receveur-conservateur des bandelettes fiscales, 5-7, rue du Marteau, à Bruxelles (*)
2° Ne sont échangées que les bandelettes qui sont intactes, c'est-à-dire qui ne portent pas la moindre
trace d'usage ou de souillure.
Les vignettes découpées sont présentées en liasses régulières, sauf les unités formant le solde. Chaque
liasse doit porter l'indication du nombre d'unités dont elle se compose.
3° En échange des bandelettes reprises, le receveur-conservateur fait parvenir les bandelettes demandées
en échange, ce à concurrence de la valeur des vignettes reproduites (1).
4° Le nombre de bandelettes remplacées est déduit, moyennant mention justificative, des prises en
charge au registre n° 504.
Tabac laissé à la disposition dos planteurs.
§ 14. Le droit d'accise sur la quantité de tabac que le planteur désire réserver à son usage personnel
(au maximum 1.000 plants), est dorénavant à percevoir d'après les bases et taux suivants
a) Planteurs de 1.000 plants ou moins: 35 centimes par plant;
b) Planteurs de plus de 1.000 plants : 5,60 fr. par kilogramme sur la quantité correspondant au rendement
moyen de 1.000 plants.
Ces nouveaux taux sont applicables au tabac pour lequel le droit d'accise sera payé à partir du 2 janvier
1940.
Echantillons de tabacs non fabriqués. — Droits fraudés,
§ 16. Pour les échantillons de tabac non fabriqué importé de l'étranger ou prélevés sur des lots déclarés
à l'importation, le droit d'accise est à percevoir, à partir du 2 janvier 1940, sur la base de 30 p. c. de la
valeur commerciale du tabac.
§ 17. Est également porté à 30 p. c, le droit d'accise forfaitaire applicable en cas de manquants dépassant
la tolérance, reconnus au départ ou à destination des transports, comme aussi en cas de manquants dépassant
la tolérance, reconnus lors des recensements.
Le Ministre, Gutt.
(1) Par application de l'arrêté royal du 26 mars 1936 (voir § 7, 3e alinéa, ci-dessus), les sommes relatives
tant aux bandelettes à échanger qu'aux bandelettes à livrer sont pour chaque série, arrondies au décime
upérieur.
*) Dans le Grand-Duché le 1er bureau des douanes à Luxembourg, Bd. du Viaduc.
Tableau synoptique des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués, applicable à partir du 2 janvier 1940 (*)
CATÉGORIE
Jusque fr. 0.40 la pièce.
Plus de fr. 0.40 jusque fr. 0.50
Id.
0.50
id.
0.60
ld.
0.60
id.
0.70
Id.
0.70
Id.
0.80
Id.
0.80
id.
0.90
Id.
0.90
id.
1.—
Id.
1.—
id.
1.10
Id.
1.10
id.
1.25
Id.
1.25
id.
1.40
Id.
1.40
id.
1.50
Id.
1.50
id.
1.75
Id.
1.75
id.
2.—
Id.
2.—
id.
2.50
Id.
2.50
id.
3.—
Id.
3.—
id.
3.50
Id.
3.50
id.
4.—
Id.
4.—
îd.
5—
Id.
5.—
id.
6.—
Id.
6.—
id.
7.—
Id.
7.—
id.
8.—
Id.
8.—
id.
9.—
Id.
9.—
id.
10.—
Id.
10.—
id.
12.50
Id.
.12.50
id.
15.—
Id.
15.—
id.
20.—
Id.
20.—
Prix maximum
de vente au
détail
Fr.
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.—
1.10
1.25
1.40
1.50
1.75
2.50
3. —
3.50
4.—
6.—
7 —
8.—
9. —
10.—
12.50
15. —
20.—
illimité
Série
7A
8A
Bandelettes
Taux du droit
3.6
c.
4.5
c.
5.4
c.
6.3
c.
7.2
c.
8.1
c.
9.— c.
9.9 c.
11.25 c.
12.6 c.
13.5 c.
15.75 c.
18.— c.
22.5 c.
27.— c.
31.5 c.
36.— c.
45.— c.
54.— c.
63— c.
72.— c.
81.— c.
90.— c.
1.125 fr.
1.35 fr.
1.80 fr.
2.25 fr.
(*) Pour le calcul du taux du droit par bandelette, on a négligé, le cas échéant, les fractions de franc
inférieures à 1 millième.
A. — CIGARES.
B. — CIGARILLOS. (*)
CATÉGORIE
Jusque fr. 1.50 le paquet de 10 pièces.
Plus de fr. 1.50 jusque fr. 1.75 le paquet
de 10 pièces.
Plus de fr. 1.75 jusque fr. 2.— le paquet
de 10 pièces.
Plus de fr. 2 jusque fr. 2.25 le paquet
de 10 pièces.
*
Plus de fr. 2.25 jusque fr. 2.50 le paquet
de 10 pièces.
Plus de fr. 2.50 jusque fr. 2.75 le paquet
de 10 pièces.
Nombre
de pièces
par
emballage
PRIX
maximum
de vente
au détail
Fr.
0.75
1.50
7.50
15.—
0.88(1)
1.75
3.50
8.75
17.50
1 . —
4 . —
10.—
20.—
1.13(1)
2.25
4.50
1.1.25
22.50
1.25
2.50
12.50
25.—
1.38(1)
2.75
5.50
13.75
27.50
Bandelettes
Série
Taux
du droit
Fr.
0.144
0.289
0.578
1.445
2.890
0.156
0.312
0.624
1.560
3.120
0.167
0.334
0.668
1.670
3.340
0.178
0.357
0.714
1.785
3.570
0.189
0.379
0.758 .
1.895
3.790
0.201
0.402
0.804
2.010
4.020
(*) C'est-à-dire les menus cigares constitués exclusivement de tabac et dont le poids est inférieur à ,3 kilo-
grammes les 1,000 pièces.
(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction,
B. — CIGARILLOS (Suite).
CATÉGORIE
Plus de fr. 2.75 jusque fr. 3 le paquet
de 10 pièces.
Plus de fr. 3 jusque fr. 3.25 le paquet
de 10 pièces.
Plus de fr. 3.25 jusque fr. 3.50 le paquet
de 10 pièces.
Plus de fr. 3.50 jusque fr. 3.75 le paquet
de 10 pièces.
Plus de fr. 3.75 jusque fr. 4 le paquet
de 10 pièces.
Plus de fr. 4 jusque fr. 4.25 le paquet
de 10 pièces.
Plus de fr. 4.25 jusque fr. 4.50 le paquet
de 10 pièces.
Nombre
de pièces
par
emballage
PRIX
maximum
de vente
au détail
Fr.
1. 50
3.—
6.—
15. —
30.—
1.63(1)
3.25
6.50
16.25
32.50
1.75
3.50
7.
17.50
35. —
1.88(1)
3.75
7.50
18.75
37.50
2.
4.—
8.—
20.—
40.—
2.13(1)
4.25
8.50
21.25
42.50
2.25
4.50
9.
22.50
45. —
Bandelettes
Série
211A
212A
213A
215A
216A
Taux
du droit
Fr.
0.212
0.424
0.848
2.120
4.240
0.223
0.447
0.894
2.235
4.470
0.234
0.469
0.938
2.345
4.690
0.246
0.492
0.984
2.460
4.920
0.257
0.514
1.028
2.570
5.140
0.268
0.537
1.074
2.685
5.370
0.279
0.559
1.118
2.795
5.590
(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.
B. — CIGARILLOS (Suite).
CATÉGORIE
Plus de fr. 4.50 jusque fr. 4.75 le paquet
de 10 pièces.
Plus de fr. 4.75 jusque fr. 5 le paquet
de 10 pièces.
Plus de fr. 5 jusque fr. 5.50 le paquet
de 10 pièces.
Plus de fr. 5.50 jusque fr. 6 le paquet
de 10 pièces.
Plus de fr. 6 jusque fr. 6.50 le paquet
de 10 pièces.
Plus de fr. 6.50 jusque fr. y le paquet
de 10 pièces.
Plus de fr. 7 jusque fr. 8 le paquet de
10 pièces.
Nombre
de pièces
par
emballage
PRIX
maximum
de vente
au détail
Fr.
2.33(1)
4.75
9.50
23.75
47.50
2.50
5. —
10.—
25.—
50.—
2.75
5.50
11.—
27.50
55.—
3.
6.—
12.—
30.—
60.—
3.25
6.50
13. —
32.50
6 5 . -
3.50
7.—
14.—
35. —
70.—
4.
8.—
16.—
40.—
80.—
Bandelettes
Série
221A
222A
223A
225A
226A
231A
232A
233A
235A
236A
241A
242A
243A
245A
246A
Taux
du droit
Fr.
0.291
0.582
1.164
2.910
5.820
0.302
0.604
1.208
3.020
6.040
0.324
0.649
1.298
3.245
6.490
0.347
0.694
1.388
3.470
6.940
0.369
0.739
1.478
3.695
7.390
0.392
0.784
1.568
3.920
7.840
0.437
0.874
1.748
4.370
8.740
(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.
B. — CIGARILLOS (Suite).
CATÉGORIE
Plus de fr. 8 jusque fr. 10 le paquet de
10 pièces.
Plus de fr. 10 jusque fr. 12.50 le paquet
de 10 pièces.
Plus de fr. 12.50 jusque fr. 15 le paquet
de 10 pièces.
Plus de fr. 15 le paquet de 10 pièces.
Nombre
de pièces
par
emballage
PRIX
maximum
de vente
au détail
Fr.
5.—
10.—
20.—
50.—
100.—
6.25
12.50
25.—
62.50
125.—
7.50
15.—
30.—
75. —
150.—
illimité
Bandelettes
Série
Taux
du droit
Fr.
0.527
1.054
2.108
5.270
10.540
0.639
1.279
2.558
6.395
12.790
0.752
1.504
3.008
7.520
15.040
0.977
1.954
3.908
9.770
19.540
(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.
C. — CIGARETTES.
Jusque fr. 1 le paquet de 10 pièces.
PIus de fr. 1 jusque fr. 1.125 le paquet
de 10 pièces.
25/2
25/2
0.50
1.
1.25
2 . —
2.50
5. —
10.—
0.57(1)
1.13(1)
1.41 (1)
2.25
2.82(1)
5.63(1)
11.25
0.207
0.415
0.518
0.830
1.037
2.075
4.150
0.227
0.455
0.568
0.910
1.137
2.275
4.550
C. — CIGARETTES (Suite).
CATÉGORIE
Plus de fr. 1.125 jusque fr. 1.20 le paquet
de 10 pièces.
Plus de fr. 1.20 jusque fr. 1.25 le paquet
de 10 pièces.
Plus de.fr. 1.25 jusque fr. 1.375 le paquet
de 10 pièces.
Plus de fr. 1.375 jusque fr. 1.50 le paquet
de 10 pièces.
Plus de fr. 1.50 jusque fr. 1.625 le paquet
de 10 pièces.
Nombre
de pièces
par
emballage
25/2
25/2
25/2
25/2
25/2
PRIX
maximum
de vente
au détail
Fr.
0.60
1.20
1.50
2.40
3.—
6.—
12.—
0.63(1)
1.25
1.57(1)
2.50
3.13 (1)
6.25
12.50
0.69(1)
1.38(1)
1.72(1)
2.75
3.44(1)
6.88(1)
13.75
0.75
1.50
1.88(1)
3.—
3.75
7.50
15.—
0.82(1)
1.63 (1)
2.04 (1)
3.25
4.07(1)
8.13(1)
16.25
Bandelettes
Série
431A
432A
433A
434A
435A
436A
437A
461A
462A
463A
464A
465A
466A
467A
Taux
du droit
Fr.
0.239
0.479
0.598
0.958
1.197
2.395
4.790
0.247
0.495
0.618
0.990
1.237
2.475
4.950
0.267
0.535
0.668
1.070
1.337
2.675
5.350
0.287
0.575
0.718
1.150
1.437
2.875
5.750
0.307
0.615
0.768
1.230
1.537
3.075
6.150
(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.
C. — CIGARETTES (Suite).
CATÉGORIE
Plus de fr. 1.625 jusque fr. 1.75 le paquet
de 10 pièces.
Plus de fr. 1.75 jusque fr. 2 le paquet
de 10 pièces.
Plus de fr. 2 jusque fr. 2.25 Ie paquet
de 10 pièces.
Plus de fr. 2.25 jusque fr. 2.50 le paquet
de 10 pièces.
Plus de fr. 2.50 jusque fr. 2.75 le paquet
de 10 pièces.
Nombre
de pièces
par
emballage
25/2
25/2
25/2
25/2
25/2
PRIX
maximum
de vente
au détail
Fr.
0.88 (1)
1.75
2.19(1)
3.50
4.38(1)
8.75
17.50
1.—
2. .—
2.50
4.—
5.—
10.—
20.—
1.13(1)
2.25
2.82(1)
4.50
5.63(1)
11.25
22.50
1.25
2.50
3.13(1)
5.—
6.25
12.50
25.—
1.38(1)
2.75
3.44(1)
5.50
6.88(1)
13.75
27.50
Bandelettes
Série
Taux
du droit
Fr.
0.327
0.655
0.818
1.310
1.637
3.275
6.550
0.367
0.735
0.918
1.470
1.837
3.675
7.350
0.407
0.815
1.018
1.630
2.037
4.075
8.150
0.447
0.895
1.118
1.790
2.237
4.475
8.950
0.487
0.975
1.218
1.950
2.437
4.875
9.750
(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.
C. — CIGARETTES (Suite).
CATÉGORIE
Plus de fr. 2.75 jusque fr. 3 le paquet
de 10 pièces.
Plus de fr. 3 jusque fr. 3.25 le paquet
de 10 pièces.
Plus de fr. 3.25 jusque fr. 3.50 le paquet
de 10 pièces.
Plus de fr. 3.50 jusque fr. 3.75 le paquet
de 10 pièces.
Plus de fr. 3.75 jusque fr. 4 le paquet
de 10 pièces.
Nombre
de pièces
par
emballage
25/2
25/2
25/2
•20
25/2
25/2
PRIX
maximum
de vente
au détail
Fr.
1.50
3. —
3.75
6.—
7.50
15.—
30.—
1.63(1)
3.25
4.07(1)
6.50
8.13(1)
16.25
32.50
1.75
3.50
4.38(1)
7.—
8.75
17.50
35.—
1.88(1)
3.75
4.69(1)
7.50
9.38(1)
18.75
37.50
2.—
4.—
5.
8.—
10.—
20.—
40.—
Bandelettes
Série
Taux
du droit
Fr.
0.527
1.055
1.318
2.110
2.637
5.275
10.550
0.567
1.135
1.418
2.270
2.837
5.675
11.350
0.607
1.215
1.518
2.430
3.037
6.075
12.150
0.647
1.295
1.618
2.590
3.237
6.475
12.950
0.687
1.375
1.718
2.750
3.437
6.875
13.750
(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.
C. — CIGARETTES (Suite).
CATÉGORIE
Plus de fr. 4 jusque fr. 4.50 le paquet de
10 pièces.
Plus de fr. 4.50 jusque fr. 5 le paquet de
10 pièces.
Plus de fr. 5 jusque fr. 6 le paquet de
10 pièces.
Plus de fr. 6 jusque fr. 7 le paquet de
10 pièces.
Plus de fr. 7 jusque fr. 8 le paquet de
10 pièces.
Nombre
de pièces
par
emballage
25/2
25/2
25/2
25/2
25/2
PRIX
maximum
de vente
au détail
Fr.
2.25
4.50
5.63(1)
9 —
11.25
22.50
45. —
2.50
5.—
6.25
10.—
12.50
25.—
50.—
3.
6.—
7.50
12.—
15. —
30.—
60.—
3.50
7.—
8.75
14.—
17.50
35. —
70.—
4.—
8.—
10.—
16.—
20. —
40. —
80.—
Bandelettes
Série
Taux
du droit
Fr.
0.767
1.535
1.918
3.070
3.837
7.675
15.350
0.847
1.695
2.118
3.390
4.237
8.475
16.950
1.007
2.015
2.518
4.030
5.037
10.075
20.150
1.167
2.335
2.918
4.670
5.837
11.675
23.350
1.327
2.655
3.318
5.310
6.637
13.275
26.550
(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.
C. — CIGARETTES (Suite).
CATÉGORIE
Plus de fr. 8 jusque fr. 9 le paquet de
10 pièces.
Plus de fr. 9 jusque fr. 10 le paquet de
. 10 pièces.
Plus de fr. 10 jusque fr. 12.50 le paquet
de 10 pièces.
Plus de fr. 12.50 jusque fr. 15 le paquet de
10 pièces.
Plus de fr. 15 le paquet de 10 pièces.
Nombre
de pièces
par
emballage
25/2
25/2
25/2
25/2
25/2
PRIX
maximum
de vente
au détail
Fr.
4.50
9.—
11.25
18.—
22.50
45.—
90.—
5. —
10.—
12.50
20.—
25.—
50.—
100.—
6.25
12.50
15.63(1)
25.—
31.25
62.50
125.—
7.50
15.—
18.75
30.—
37.50
75. —
150.—
illimité
Bandelettes
Série
Taux
du droit
Fr.
1.487
2.975
3.718
5.950
7.437
14.875
29.750
1.647
3.295
4.118
6.590
8.237
16.475
32.950
2.047
4.095
5.118
8.190
10.237
20.475
40.950
2.447
4.895
6.118
9.790
12.237
24.475
48.950
3.247
6.495
8.118
12.990
16.237
32.475
64.950
(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.
D. — TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER VENDU A L'ÉTAT SEC.
1. — Tabac à priser.
CATÉGORIE
Jusque fr. 1.80 le paquet de 100 gr.
Poids
par
emballage
50 gr.
100 gr.
125 gr.
250 gr.
500 gr.
1 kg.
PRIX
maximum
de vente
au détail
Fr.
0.90
1.80
2.25
4.50
9. —
18.—
Bandelettes
Série
Taux
du droit
Fr.
0.246
0.493
0.616
1.232
2.465
4.930
2. — Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à macher vendu à l'état sec.
Jusque fr. 2 le paquet de 100 gr.
(Pour le tabac à priser, plus de fr. 1.80
jusque fr. 2 le paquet de 100 gr.)
Plus de fr. 2 jusque fr. 2.20 le paquet
de 100gr.
Plus de fr. 2.20 jusque fr. 2.40 le paquet
de 100 gr.
Plus de fr. 2.40 jusque fr. 2.60 le paquet
de 100 gr.
50 gr.
100 gr.
125 gr.
250 gr.
500 gr.
1 kg.
50 gr.
100 gr.
125 gr.
250 gr.
500 gr.
t kg.
50 gr.
100 gr.
125 gr.
250 gr.
500 gr.
1 kg.
50 gr.
100 gr.
125 gr.
250 gr.
500 gr.
1 kg.
Fr.
1.
2.—
2.50
10.—
20.—
1.10
2.20
2.75
5.50
11.—
22.—
1.20
2.40
3. —
6.—
12.—
24.—
1.30
2.60
3.25
6.50
13.—
26.—
Fr.
0.268
0.537
0.671
1.342
2.685
5.370
û.290
0.581
0.726
1.452
2.905
5.810
0.312
0.625
0.781
1.562
3.125
6.250
0.334
0.669
0.836
1.672
3.345
6.690
D. — TABAC (Suite).
CATÉGORIE
Plus de fr. 2.60 jusque fr. 2.80 le paquet
de 100 gr.
Plus de fr. 2.80 jusque fr. 3 le paquet
de 100 gr.
Plus de fr. 3 jusque fr. 3.20 le paquet
de 100 gr.
Plus de fr. 3.20 jusque fr. 3.40 le paquet
de 100 gr.
Plus de fr. 3.40 jusque fr. 3.60 le paquet
de 100 gr.
Plus de fr. 3.60 jusque fr. 3.80 le paquet
de 100 gr.
Poids
par
emballage
50 gr.
100 gr.
125 gr.
250 gr.
500 gr.
1 kg.
50 gr.
100 gr.
125 gr.
250 gr.
500 gr.
1 kg.
50 gr.
100 gr.
125 gr.
250 gr.
500 gr.
1 kg.
50 gr.
100 gr.
125 gr.
250 gr.
500 gr.
1 kg.
50 gr.
100 gr.
125 gr.
250 gr.
500 gr.
1 kg.
50 gr.
100 gr.
125 gr.
250 gr.
500 gr.
1 kg.
PRIX
maximum
de vente
au détail
Fr.
1.40
2.80
3.50
7.
14.—
28.—
1.50
3 •
3.75
7.50
15. —
30.—
1.60
3.20
4.
8.—
16.—
32.—
1.70
3.40
4.25
8.50
17.—
34.—
1.80
3.60
4.50
9.—
18.—
36.—
1.90
3.80
4.75
9.50
19.—
38.—
Bandelettes
Série
Taux
du droit
Fr.
0.356
0.713
0.891
1. 782
3.565
7.130
0.378
0.757
0.946
1.892
3.785
7.570
0.400
0.801
1.—
2.002
4.005
8.010
0.422
0.845
1.056
2.112
4.225
8.450
0.444
0.889
1.111
2.222
4.445
8.890
0.466
0.933
1.166
2.332
4.665
9.330
D. — TABAC (Suite).
CATÉGORIE
Plus de fr. 3.80 jusque fr. 4 le paquet
de 100 gr.
Plus de fr. 4 jusque fr, 4.20 le paquet
de 100 gr.
Plus de fr. 4.20 jusque fr. 4.40 le paquet
de 100 gr.
Plus de fr. 4.40 jusque fr. 4.50 le paquet
de 100 gr.
Plus de fr. 4.50 jusque fr. 4.60 le paquet
de 100 gr.
Plus de fr. 4.60 jusque fr. 4.80 le paquet
de 100 gr.
Poids
par
emballage
50 gr.
100 gr.
125 gr.
250 gr.
500 gr.
1 kg.
50 gr.
100 gr.
125 gr.
250 gr.
500 gr.
1 kg.
50 gr.
100 gr.
125 gr.
250 gr.
500 gr.
1 kg.
50 gr.
100 gr.
125 gr.
250 gr.
500 gr.
1 kg.
50 gr.
100 gr.
125 gr.
250 gr.
500 gr.
1 kg.
50 gr.
100 gr.
125 gr.
250 gr.
500 gr.
1 kg.
PRIX
maximum
de vente
au détail
Fr.
4 . —
5. —
10.—
20.—
40.—
2.10
4.20
5.25
10.50
21.—
42.—
2.20
4.40
5.50
11.—
22.—
44.—
2.25
4.50
5.63(1)
11.25
22.50
45.—
2.30
4.60
5.75
11.50
23. —
46.—
2.40
4.80
6.—
12.—
24.—
48.—
Bandelettes
Série
952A
953A
954A
955A
956A
957A
Taux
du droit
Fr.
0.488
0.977
1.221
2.442
4.885
9.770
0.510
1.021
1.276
2.552
5.105
10.210
0.532
1 .065
1 .331
2.662
5.325
10.650
0.543
1.087
1.358
2.717
5.435
10.870
0.554
1.109
1.386
2.772
5.545
11.090
0.576
1.153
1.441
2.882
5.765
11.530
(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.
D. — TABAC (Suite).
CATÉGORIE
Plus de fr. 4.80 jusque fr. 5 le paquet
de 100 gr.
Plus de fr. 5 jusque fr. 5.30 le paquet
de 100 gr.
Plus de fr, 5.30 jusque fr. 5.50 le paquet
de 100 gr.
Plus de fr. 5.50 jusque fr. 6 le paquet
de 100 fr.
Plus de fr. 6 jusque fr. 6.50 le paquet
de 100 gr.
Plus de fr. 6.50 jusque fr. 7 le paquet
de 100 gr.
Poids
par
emballage
50 gr.
100 gr.
125 gr.
250 gr.
500 gr.
1 kg.
50 gr.
100 gr.
125 gr.
250 gr.
500 gr.
1 kg.
50 gr.
100 gr.
125 gr.
250 gr.
500 gr.
1 kg.
50 gr.
100 gr.
125 gr.
250 gr.
500 gr.
1 kg.
50 gr.
100 gr.
125 gr.
250 gr.
500 gr.
1 kg.
50 gr.
100 gr.
125 gr.
250 gr.
500 gr.
1 kg.
PRIX
maximum
de vente
au détail
Fr.
2.50
5 —
6.25
12.50
25.—
50. —
2.65
5.30
6.63(1)
13.25
26.50
53.—
2.75
5.50
6.88(1)
13.75
27.50
55. —
6.—
7.50
15. —
30.—
60.—
3.25
6.50
8.13(1)
16.25
32.50
65.—
3.50
7 —
8.75
17.50
35. —
70.—
Bandelettes
Série
982A
983A
984A
985A
986A
987A
Taux
du droit
Fr.
0.598
1.197
1.496
2.992
5.985
11.970
0.631
1.263
1.578
3.157
6.315
12.630
0.653
1. 307
1.633
3.267
6.535
13.070
0.708
1.417
1.771
3.542
7.085
14.170
0.763
1.527
1.908
3.817
7.635
15.270
0.818
1.637
2.046
4.092
8.185
16.370
(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.
D. — TABAC (Suite).
CATÉGORIE
Plus de fr. 7 jusque fr. 8 le paquet de
100 gr.
Plus de fr. 8 jusque fr. 9 le paquet de
100 gr.
Plus de fr. 9 jusque fr. 10 le paquet de
100 gr.
Plus de fr. 10 jusque fr. 12 le paquet de
100 gr.
Plus de fr. 12 jusque fr. 16 le paquet de
100 gr.
Plus de fr. 16 jusque fr. 20 le paquet de
100 gr.
Poids
par
emballage
50 gr.
100 gr.
125 gr.
250 gr.
500 gr.
1 kg.
50 gr.
100 gr.
125 gr.
250 gr.
500 gr.
1 kg.
50 gr.
100 gr.
125 gr.
250 gr.
500 gr.
1 kg.
50 gr.
100 gr.
125 gr.
250 gr.
500 gr.
1 kg.
50 gr.
100 gr.
125 gr.
250 gr.
500 gr.
1 kg.
50 gr.
100 gr.
125 gr.
250 gr.
500 gr.
1 kg.
PRIX
maximum
de vente
au détail
Fr.
4.—
8.—
10.—
20.—
40.—
80.—
4.50
9. —
11.25
22.50
45.—
90. -—
5.—
10 . —
12.50
25.—
50.—
100.—
6.—
12.—
15. —
30.—
60.—
120.—
8.—
16.—
20.—
40.—
80.—
160.—
10.—
20.—
25.—
50.—
100.—
200.—
Bandelettes
Série
Taux
du droit
Fr.
0.928
1.857
2.321
4.642
9.285
18.570
1 .038
2.077
2.596
5.192
10.385
20.770
1 . 148
2.297
2.871
5.742
11.485
22.970
1.368
2.737
3.421
6.842
13.685
27.370
1.808
3.617
4.521
9.042
18.085
36.170
2.248
4.497
5.621
11.242
22.485
44.970
D. — TABAC (Suite).
CATÉGORIE
Plus de fr. 20 jusque fr. 25 le paquet de
100 gr.
Plus de fr. 25 le paquet de 100 gr.
Poids
par
emballage
50 gr.
100 gr.
125 gr.
250 gr.
500 gr.
1 kg.
50 gr.
100 gr.
125 gr.
250 gr.
500 gr.
1 kg.
PRIX
maximum
de vente
au détail
Fr.
12.50
25.—
31.25
62.50
125.—
250.—
illimité
Bandelettes
Série
Taux
du droit
Fr.
2.798
5.597
6.996
13.992
27.985
55.970
3.348
6.697
8.371
16.742
33.485
66.970
E. — TABAC A MACHER VENDU A L'ETAT HUMIDE.
Catégorie
Une seule classe.
Emballages
Barils, barillets ou boîtes plombés, sans
distinction de poids.
Taux du droit
Fr. 1 le kilogramme, d'après le poids
net du tabac, y compris le jus.
F. — BANDELETTES SPÉCIALES.
Catégorie
Etalage
Bandelettes de contrôle à l'usage du service
Taux du droit
1 c. pièce.
Néant.
TABLEAU
indiquant, par série de bandelettes, le « supplément d'accise» à payer par les fabricants et importateurs
de tabac pour les bandelettes de l'ancien régime qu'ils détiennent le 2 janvier 1940.
A. — Cigares.
0.4 C.
0.5
c.
0.6 c.
0.7
c.
0.8
c.
0.9
c.
1.— c.
1.25 c.
1.5
c.
1.75 c.
2.— C.
2.5 c.
3.— c.
3.5
c.
4 — c.
5.— c.
6.— c.
7.— c.
8.— c.
9.— c.
10.— c.
fr. 0.125
fr. 0.15
fr. 0.20
fr. 0.25
B. — Cigarillos.
Fr.
0.006
0.013
0.026
0.063
0.126
0.008
0.016
0.032
0.078
0.156
Fr.
0.009
0.018
0.036
0.088
0.176
0.010
0.021
0.042
0.103
0.206
0.011
0.023
0.046
0.113
0.226
0.013
0.026
0.052
0.128
0.256
0.014
0.028
0.056
0.138
0.276
0.015
0.031
0.062
0.153
0.306
0.016
0.033
0.066
0.163
0.326
211A
212A
213A
215A
216A
231A
232A
233A
235A
236A
Fr.
0.018
0.036
0.072
0.178
0.356
0.019
0.038
0.076
0.188
0.376
0.020
0.041
0.082
0.203
0.406
0.021
0.043
0.086
0.213
0.426
0.024
0.048
0.096
0.238
0.476
0.026
0.053
0.106
0.263
0.526
0.029
0.058
0.116
0.288
0.576
241A
242A
243A
245A
246A]
Fr.
0.031
0.063
0.126
0.313
0.626
0.034
0.068
0.138
0.338
0.676
0.039
0.078
0.156
0.388
0.776
0.049
0.098
0.196
0.488
0.976
0.061
0.123
0.246
0.613
1.226
0.074
0.148
0.296
0.738
1.476
0.099
0.198
0.396
0.988
1.976
C. — Cigarettes.
Fr.
0.008
0.017
0.026
0.034
0.042
0.085
0.170
0.010
0.020
0.029
0.039
0.049
0.098
0.195
0.011
0.022
0.032
0.044
0.055
0.110
0.220
0.012.
0.025
0.035
0.049
0.061
0.123
0.245
0.013
0.027
0.038
0.054
0.067
0.135
0.270
46IA
462A
463A
464A
465A
466A
467A
Fr.
0.015
0.030
0.042
0.059
0.074
0.148
0.295
0.016
0.032
0.045
0.064
0.080
0.160
0.320
0.018
0.037
0.051
0.074
0.092
0.185
0.370
0.021
0.042
0.057
0.084
0.105
0.210
0.420
0.023
0.047
0.063
0.094
0.117
0.235
0.470
0.026
0.052
0.070
0.104
0.130
0.260
0.520
531 .
Fr.
0.028
0.057
0.076
0.114
0.142
0.285
0.570
0.031
0.062
0.082
0.124
0.155
0.310
0.620
0.033
0.067
0.088
0.134
0.167
0.335
0.670
0.036
0.072
0.095
0.144
0.180
0.360
0.720
0.038
0.077
0.101
0.154
0.192
0.385
0.770
0.043
0.087
0.113
0.174
0.217
0.435
0.870
Fr.
0.048
0.097
0.126
0.194
0.242
0.485
0.970
0.058
0.117
0.151
0.234
0.292
0.585
1.170
0.068
0.137
0.176
0.274
0.342
0.685
1.370
0.078
0.157
0.201
0.314
0.392
0.785
1.570
0.088
0.177
0.226
0.354
0.442
0.885
1.770
0.098
0.197
0.251
0.394
0.492
0.985
1.970
Fr.
0.123
0.247
0.313
0.494
0.617
1.235
2.470
0.148
0.297
0.376
0.594
0.742
1.485
2.970
0.198
0.397
0.501
0.794
0.992
1.985
3.970
D. — 1. Tabac
à priser.
0.016
0.033
0.041
0.082
0.165
0.330
2. Tabac
à fumer,
, etc.
0.018
0.037
0.046
0.092
0.185
0.370
0.020
0.041
0.051
0.102
0.305
0.410
Fr.
0.022
0.045
0.056
0.112
0.225
0.450
0.024
0.049
0.061
0.122
0.245
0.490
0.026
0.053
0.066
0.132
0.265
0.530
0.028
0.057
0.071
0.142
0.285
0.570
0.030
0.061
0 075
0.152 .
0.305
0.610
0.032
0.065
0.081
0.162
0.325
0.650
0.034
0.069
0.086
0.172
0.345
0.690
Fr.
0.036
0.073
0.091
0.182
0.365
0.730
0.038
0.077
0.096
0.192
0.385
0.770
0.040
0.081
0.101
0.202
0.405
0.810
0.042
0.085
0.106
0.212
0.425
0.850
Fr.
0.044
0.089
0.111
0.222
0.445
0.890
0.046
0.093
0.116
0.232
0.465
0.930
0.048
0.097
0.121
0.242
0.485
0.970
0.053
0.107
0.133.
0.267
0.535
1.070
Fr.
0.058
0.117
0.146
0.292
0.585
1.170
0.068
0.137
0.171
0.342
0.685
1.370
0.078
0.157
0.196
0.392
0.785
1.570
0.088
0.177
0.221
0.442
0.885
1.770
Fr.
0.098
0.197
0.246
0.492
0.985
1.970
0.118
0.237
0.296
0.592
1.185
2.370
0.158
0.317
0.396
0.792
1.585
3.170
0.198
0.397
0.496
0.992
1.985
3.970
Fr.
0.248
0.497
0.621
1.242
2.485
4.970
0.298
0.597
0.746
1.492
2.985
5.970
Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — A la date des 29 décembre 1939 et 5 janvier 1940,
les livrets nos 323.914 et 362.312 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au
bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et
remplacés par des nouveaux. — 8 janvier 1940.
— Annulations de livrets perdus. — Par décision de Monsieur le Ministre des Finances, en date du
27 décembre 1939, les livrets nos 255.444 et 283.058 ont été annulés et remplacés par des nouveaux.
— 8 janvier 1940.
Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie de Wald-
billig a déposé au secrétariat communal de Waldbillig l'un des doubles de l'acte d'association sous seing
privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des administrateurs
et de tous les associés. — 10 janvier 1940.
Fonds d'Améliorations Agricoles (Loi du 27 mai 1937).
Emprunt 1939 — 3½% (2me tranche).
Le tirage au sort des obligation 3½% de 1939, remboursables au 1er février 1940, a donné le résultat
suivant
Litt. A. — 15 obligations à fr. 1.000, à savoir
NOS 15, 96, 100, 106, 107, 158, 198, 263, 272, 302, 399, 450, 518, 550, 571.
Litt. B. — 4 obligations à fr. 5.000, à savoir
NOS 5, 43, 149, 200.
Litt. C. — 9 obligations à fr. 10.000, à savoir
NOS 106, 142, 172, 221, 273, 339, 342, 458, 499.
Le remboursement se fera sans frais, entre les mains du porteur à Luxembourg, aux bureaux du Fonds
d'améliorations agricoles et aux caisses des comptables de l'administration des Postes et Télégraphes du
Grand-Duché, en espèces ayant cours dans les caisses de l'Etat.
Les intérêts cesseront de courir à partir du 1er février 1940. Les porteurs des titres sortis au tirage auront
la faculté de souscrire au même emprunt 3½% 1939.
Le cas échéant les titres à rembourser seront acceptés en paiement pour leur valeur nominale. Les
intéressés qui désirent faire usage de cette faculté sont priés d'en informer le Fonds d'améliorations
agricoles avant le 1er février 1940.
L'obligation suivante, Litt. C. n° 324 de l'Emprunt 1938 3½%, n'a pas encore été présentée au rem-
boursement.
Avis. — Emprunt grand-ducal 5% 1930.
Le tirage au sort des obligations de l'emprunt grand-ducal 5% 1930, remboursables le 1er mars 1940 a
donné le résultat suivant
10 obligations à 500 florins ou 7.215 fr. lux.
47 obligations à 1.000 florins ou 14.430 fr. lux.
Le remboursement se fera sans aucune retenue pour impôts luxembourgeois en Hollande, par FI. P. B.
500 resp. FI. P. B. 1000 ou au choix du porteur, par fr. lux. 7.215 resp. fr. lux 14.430
à Amsterdam, aux guichets de la Nederlandsche Handel-Maatschappij, N. V. ;
de MM. Pierson & Go et de la Banque de Paris et des Pays-Bas ;
à Rotterdam, aux guichets de MM. R. Mees en Zonen ;
à Luxembourg, aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg, S. A. et de
MM. Alfred Levy & Cie.
Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l'échéance des titres.
En cas de remboursement en Hollande en francs luxembourgeois, le paiement s'effectuera au cours du
fr. belge (1 fr. lux—1,25 fr. belge) à fixer journellement par les guichets payeurs. — 9 janvier 1940,
Relevé des valeurs au porteur frappées d'opposition
publié en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891.
Nature des valeurs
A. TITRES.
I . Obligations.
1° Etat gr.-d. — Emprunt
3½% 1894.
2° Etat gr.-d. — Emprunt
3½% 1898.
(ch. d. f. vicinaux).
3° Etat gr.-d. — Emprunt
4% 1916.
4° Etat gr.-d. — Emprunt
4½% de 1919.
5° Etat gr.-d. — Emprunt
6% de 1922.
6° Etat gr.-d. — Emprunt
6% de 1922, en francs
belges, émis en Belgique.
7° Etat gr.-d. — Emprunt
5% de 1931.
8° Obligations foncières de
l'Etat du Grand-Duché
de Luxembourg, 3½%,
actuellement 5%.
Séries et numéros des titres
Litt.
B. № 743
18)
Litt. D. N°.189,4652
18), 4653
18), 4655
18), 6793
18), 7674
18), 7680
18).
№
8 1501
18), 1502
18).
Litt.
B. № 1404.
Litt.
A. N
OS 1859.
Litt.
B. N
os 625
18), 3137
18), 4263
18), 4388
18), 5794
18) à 579718),
644718), 10561 à 10568, 1151818), 1151918), 2974618), 36447,
36448, 37059 à 37062, 4177818), 4249518), 4249618), 5088118),
5088418).
Litt. C. Nos 56418), 495918), 839518), 8849 à 8864, 1005618), 21459,
21460, 22006, 30073 à 30086, 30697, 30698, 3474318), 3501818),
3644518) à 3644818), 4882418), 4882518), 4882618).
Litt.
A. NOS 1024 à 1031.
|
Litt.
B. NO 2925, 739518).
Litt.
G. 879118).
Nos 864 à 867, 6443, 6444, 18316 à 18319, 21798, 21799, 29477,
29478, 29486, 30866, 42669, 52667, 65982, 67307, 68077
à 68081, 77306, 77350, 79396, 94411, 94412, 94413, 100084,
118431, 159336.
Litt,
A. № 2839
18).
Litt. A. N
os 219, 750, 2254, 3593, 3761, 4188, 4998, 4999, 5000,
5080, 5410, 5421, 5422, 5423, 5426, 5916, 6305, 6701, 6767,
6799, 6800, 7936, 7937, 7938, 8170, 8350, 8441, 8442, 8527,
10358, 10359, 10360.
Litt. B. N
os 530,531,669 à 674,2677,2804,2818,2945,2947,2948,
2949, 2950, 2951, 2953, 2954, 2955, 2956, 3039, 3048, 3227,
8712, 8716, 8719, 8720, 8866, 8938, 9479,9897,10286,10344.
3835 à 3839, 4099, 4100, 4293, 4486, 4487, 4937, 5141, 5142,
5175,5299,5300, 5505, 5506, 5591, 6423, 7715, 10014 à 10019,
10285,10698,10783,10797,11596,11628,11635,11857.11885,
12008,13023,13024,13054,13055,14693; 14896,15099,15132,
15133,15134, 15586, 16791,16792,16793,17575, 18127,18177,
19544, 20212, 20213, 20214, 20518, 21369, 21370, 22183, 23011,
23452,23453, 23454, 23689, 25096, 25097, 26126, 26127, 26268,
26269, 26276, 26433, 26662,27074, 27075, 27076, 27790, 27791,
27792, 27825 à 27828, 27969, 28300, 28301, 28970, 28985
29470, 29678, 29679, 30546, 30547, 32576, 34433, 35318.
Litt. C. Nos 404, 405, 406, 407, 1436, 1437, 1517, 1631 à 1636,
1649,2586, 6494, 6495, 6496,7041,11567,11568,11569,14080.
Valeur
nominale de
chaque titre
9° Obligations communales
du Crédit foncier 5%,
série V.
10° Obligations foncières de
l'Etat, 7% émission de
1925.
11° Emprunts d.communes
a) Basbellain de 1877
b) Bettembourg,
5½%
c) Biver de 1888
d) Dudelange
e) Flaxweiler 1897
f) Grevenmacher 1895
g) Heiderscheid 5% 1932
h) Junglinster
ï) Luxembourg 1892
Luxembourg 3½%
k) Luxembourg 1921
5½%
l) Manternach-Lellig
m) Steinfort 4%
12° Chemins de fer
Guillaume-Luxembourg
3%
13° Prince-Henri 3%
14° Luxemb. Unionbank
4½%
Litt.
C. N° 99, 102, 103, 104.
Série D. Litt. C. NOS 543, 544.
№ 29.
№ 151 à 170.
NOS 61, 62, 63.
Litt.
A. NOS 595, 690.
N° 315.
NOS 6 à 10, 12, 14 à 17, 19.
Litt.
A. NOS 1223), 1233), 1243), 1263), 197, 198.
Litt.
B. NOS 158, 159, 165.
NOS 1, 3, 4, 5, 6.
NOS 75, 76, 78.
Litt.
A. NOS 120, 139, 140, 298, 395, 552, 638, 652.
Litt.
B. NOS 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490,
491, 83318), 83418), 83518), 83718), 83818), 981, 982.
Litt. C. № 13.
№ 4488, 12405.
N
OS 34 et 35.
Litt.
A. N
OS 245, 246, 248, 254, 255, 256, 258.
Litt.
B. N
OS 54, 55.
N
os 1544, 1611, 1886, 2814, 3299, 4332, 4333, 7035 à 7040,
7374, 7388, 7389, 8848, 10947, 10948, 11779, 15678, 16382,
16383, 18851, 18852, 18853, 19007, 24456, 24458, 25986,
26113, 33327, 33600, 34493, 3510318), 36270, 37199, 38198,
38742, 38785, 40115, 46816, 49591 à 49594,'51009, 51624,
52188, 54066, 57359, 5772818), 58056 à 58058, 58459, 58460,
62566, 64997, 64998, 66406, 66407, 66408, 68018, 68774 à
68779, 71595, 76076, 76077, 77010, 77816, 7811718), 78120,
79823 à 79829, 79839, 81147, 81569, 82933, 90549, 90550,
93428, 93726, 94019, 94192, 94630, 95933, 97749, 97750,
105780, 106958, 117017, 117019, 117641, 121026, 124350,
128871, 128872, 133295, 145067, 145068, 15025118).
Nos 1631), 240, 510, 879, 928, 976 à 979, 1007, 1113, 1114,
1116, 3284, 3495,
3507, 3537, 5459, 5460, 5928, 6397,
67393), 10007,10670,10700,10776,10780,11369,11370,14638,
18432, 18450, 18451, 18452, 18453, 18760, 18766, 208253),
208273), 231931), 23319, 23296, 235071), 23668, 24278, 24279,
24807, 24911, 25752, 29668, 30852, 30853, 33621.
Nos
633, 227218), 227318), 227518), 230218), 230318), 3676, 5936,
5937, 6013 à 6019, 6021, 6037 à 6044, 6058, 6059.
15° Valeurs industrielles
a) Société anonyme des
hauts - fourneaux de
Differdange 4% de 1898
b) Société
des
hauts-
fourneaux
et
aciéries
de Differdange St.-Ing-
bert-Rumelange
5%.
c)
Société
des
hauts-
fourneaux et forges de
Dudelange,
ém.
d) id. 3me série de 1906
e) Société anonyme des
Aciéries
réunies
de
Burbach - Eich - Dude-
lange 4% de 1912
f) Société anonyme des
Aciéries
réunies
de
Burbach - Eich - Dude-
lange 5% de 1914.
g) Société anonyme des
Aciéries réunies de Bur-
bach - Eich - Dudelange
5,25% de 1926,
h) id. 7% 1926 (dollars)
i) Société anonyme des
Aciéries Réunies de Bur-
bach - Eich - Dudelange
5% 1930 florins.
j) id. francs français
k) Société anonyme des
Hauts - Fourneaux et
Aciéries
de
Steinfort
5% de 1918.
l) Société Métallurgique
des
Terres
Rouges,
Luxembourg 5%.
m) Brasserie de Diekirch
7% 1927.
n) Industrie du Bois
Diekirch 7%.
Nos 16. 17, 18, 19, 20, 21.
Nos 35725.
Nos 8228, 8229, 9701, 9897, 9898, 9899.
Nos 20207, 20208, 20233, 20235.
Nos 48838, 48840, 51357, 51814.
Nos 18461, 18462, 24129 à 24138, 24155 à 24167, 24336 à 24385,
59044, 61751, 74756 à 75000. 76680 à 76799, 76864 à 76869,
78001 à 78400, 78793 à 78798.
Série B. NOS 18697, 18698, 18699, 18772, 18773, 19266 à 19295,
19314, 19395, 19540 à 19566, 19575 à 19579, 20145, 20229,
20385, 20386, 21236 à 21239, 21340 à 21346, 21445, 21446,
21496 à 21590, 21617, 21618, 21626, 23529, 24192 à 24216,
24218 à 24223, 25226, 26023, 26798 à 26802, 26966, 28695
à 28700. (230 obligations à. 600 dollars).
Nos 4325, 4326. (Obligations à 500 dollars.)
Nos 59776, 59777, 71773, 71779, 139085 à 139089, 139192 à
139195 à 100 fl.
Nos 83105, 83106, 83108 à 83114. (9 obligat, à 1026 fr. franç.)
Nos 22793), 22803), 8580, 10451 à 10456, 130013) à 130083),
15664, 15665, 21194 à 21200, 21201 à 21207, 212783) à
213103), 24221, 27147, 27397, 27398, 27401, 27629, 27630.
Nos 9502, 11740, 14461, 14462, 30013, 30014, 38869, 43618,
55601, 55602, 55603, 1047613) à 1048003), 133001 à 133020,
149128, 191104 à 191113.
Nos 3265, 3266, 3267.
№ 696.
II. Actions.
1° Banque
Internationale
à Luxembourg.
Nos 1146 à 1151, 95331), 95341), 95351), 95361), 11018 à 11020,
13020, 13190, 13192, 13631, 13632, 13633, 13801, 13802,
13803, 13804, 13805, 15112, 15204, 18782, 18942, 18943,
201311), 201321), 201331), 35213 à 35215, 52314 à 52325, 57790,
57791,57792,58969, 61131,61132,61133,61134, 61135,63181 à
63195,68029,73702, 73703, 73704,73705, 74856,81918 à 81921.
2° Chemins de fer
Guil-
laume-Luxembourg.
3° Chemins de fer Prince
Henri
(actions
au
porteur).
4° Consortium Privé, S. A.
5° Valeurs industrielles
a) Hauts - fourneaux et
forges de Dudelange
b) Hauts - fourneaux et
aciéries de Rumelange-
St. Ingbert
c) Société anonyme des
Aciéries
Réunies
de
Burbach - Eich - Dude-
lange
(parts
sociales
sans
désignation
de
valeur)
d) Société anonyme du
Casino à Luxembourg
e) Soc. d'intérêts miniers
. en
Europe
centrale
(Intermines)
Société de contrôle
Industriels et de Par-
ticipations financières,
Luxembourg.
III. Bons du Trésor.
1° Etat gr.-d. — Bons du
Trésor émis en vertu de
la loi du 13 août 1919.
NOS 7704, 7717, 7817, 7832, 7833, 7834, 12036, 22952, 23024,
37240, 46490.
NOS 10497 (titre original et titre délivré pro duplicata), 13675,
19753, 20839, 30546, 32388, 34806, 37979, 39777, 39778,
42705, 42888, 43566, 50845, 53371, 54241, 57188, 62080,
67834, 71359, 73302.
NOS 10001 à 10200.
№ 10514.
N° 2411.
N
os 11980 à 11991, 13834 à 13836, 32661 à 32668, 58897, 65050
à 65150, 72680, 135437, 178621, 178622, 178623, 178624,
178625, 180081, 197832.
NOS 721, 722. (Actions anciennes).
150 actions en 30 titres de 5 actions nos 12301 à 12450.
150 actions en 15 titres de 10 actions nos 24181 à 24330.
25 actions nos 12391 à 12395, 24191 à 24200, 24281 à 24290.
85 actions nos 24221 à 24260, 12381 à 12390, 12396 à 12430.
Nos 957 à 1200.
;
N° 4110 (émission: 12 nov. 1923, échéance 12. nov. 1924.)
;.,
1000.
B. COUPONS.
I . Obligations.
1° Etat
gr.-d.
emprunt
3%% 1898 (chemins de
fer vicinaux).
2° Etat
gr.-d. ;
emprunt
4½% de 1919.
3° Etat
gr.-d.
emprunt
6% de 1922.
Nos 3260 à 4259. (Opposition limitée aux coupons à l'échéance
du 1er janvier 1920.)
Litt.
B. 42671, 47765") à 4777414).
Litt.
C. NOS 9957, 9958.
Litt.
B. NOS 157515), 299715), 299815), 299915), 300915), 301015),
301115), 816715),
Litt. C. NOS 1966315) à 1966815).
500 ,
4° Etat gr.-d. : emprunt}
6% de 1922, en francs
belges, émis en Bel-
gique
5° Etat g.-d. 5% 1930
(florins P. B.)
6° Obligations foncières de
l'Etat du Grand-Duché;
de Luxembourg 3½%.
';
7° Crédit foncier 5% 1931,
série H
8° Obligations communales
du Crédit foncier 6%
5° Emprunt d. communes
a) Hesperange
b) Hollerich
c) Luxembourg
d) Remich
c) Kehlen
1° Section de Nospelt
2° Section de Keispelt-
, Meispelt
Nos 101848 à 101854. (Opposition limitée au coupon N° 3.)
Nos 384 à 387, 400, 401, 404 à 407, 531 à 537. (Opposition
limitée au coupon à l'échéance du 1er septembre 1934.)
Litt.
A. Nos 13712), 129012), 162212), 203112), 389612), 389712),
415612), 483912), 500212), 577112), 577212), 577312), 637412),
660612), 6701, 690612), 726012), 758112), 787412),
796512,
821012), 828212), 855812), 872412), 883112), 890712). 890812 ,
898512), 907812), 909712), 929812), 929912), 934312), 9581
12 ,
958212), 965012), 973012) à 973312), 987912), 1090812), 1135012),
1135112),
1135212), 1135312).
Litt.
B. Nos 165412), 189212), 189312), 189412), 382612), 382712),
382812), 384112), 384212), 384312), 387312), 403212), 417512),
560312), 652812). 725812), 725912), 809212), 923812), 924112),
931112), 932612), 939112), 939212), 939312), 1051512), 1051612) ,
1170612). 1170712), 1170812),
1170912),
1545112),
1545212,
1780812), 1789512), 17896, 1878612), 2038812),
2038912),
2043912), 2126212), 2299312), 2320212), 2519812), 2592912) ,
2593012), 2620212), 2620312), 2620912), 2789912),
2790012),
2845012), 2845512), 2907412), 2907612), 2907712), 2965912 ),
3047412), 3047512), 3048412), 3082112), 3098112), 3098212) ,
315112), 3229612), 3272312), 3372112) à 3372912), 3421612) ,
3494012), 3494112).
Litt.. C. Nos 128212), 164212), 1782, 334712), 493812), 493912),
59172), 59182), 724812), 968612), 1028712), 1404712), 14132.
Litt. C. N° 165.
Série II Litt. D. NOS 267, 269, 664 à 668, 673, 674, 768, 797,
840, 841. (Opposition limitée aux coupons n° 3 à l'échéance
du 15 décembre 1929.)
Nos 291, 292, 293.
Litt.
A. Nos 51.
Litt.
B. Nos 46 à 51 inclus.
Nos 772915), 1241015), 1241115), 1241315), 1241415), 1241515),
1241615), 1241815), 1364915), 1365015), 1399815).
Litt.
A. Nos 345, 347, 349, 352 et 354. (Opposition limitée au
coupon N° 47.)
Nos 14, 26, 28, 29 et 30.
Nos 10, 16 et 17.
Nos 1, 2, 6, 14, 15 et 16
Nos
e t : 1 0
10.000
'
10° Valeurs industrielles
a) Société anonyme des
Aciéries réunies de
Burbach - Eich - Dude-
lange 5%
b) id. Goldbonds
7%
c) id. dollars
5 ¼ %
d) Société anonyme des
hauts - fourneaux
et
forges
de
Dudelange,
èm. de 1906
e) Hauts-Fourneaux
et
Aciéries de Differdange-
St.-Ingbert - Rumelange
5% 1920.
f) Société anonyme belge
des
hauts-fourneaux
lorrains à Aumetz-la-
Paix, act. en liquida-
tion, émission de 1914
g) Hauts-Fourneaux
et
Aciéries
de
Steinfort
1918.
h) Soc. des Chemins de fer
Guillaurne-Luxembourg
3%
II.
Actions.
1° Banque
Internationale
2° Chemins de fer
Guillaume-Luxembg.
3° Valeurs industrielles
a) Société anonyme des
hauts -• fourneaux
et
forges
de
Dudelange
b) Société en comman-
dite des forges d'Eich,
-établie sous la raison
sociale de «Le Gallais,
Metz et Cie.»
c)
Société
anonyme
« Compagnie
générale
' des
ciments » à Lu-
xembourg
(Parts
de
fondateurs)
Nos 67025 à 67028, 69501 à 70000.
Nos 2746 à 2749 à 500 dollars. (Opposition limitée aux coupons
à l'échéance du 1er octobre 1930.)
Nos 2846 à 2848 de 150 dollars chacune. (Opposition limitée
aux coupons à l'échéance du 1er juillet 1931.)
Nos 17858, 28506 à 28511,. 33464 à 33469, 34008, 41506 à 41508,
42351 à 42353. (Opposition limitée au coupon à l'échéance
du 1er avril 1925.)
Nos 3938022), 7409622), 7409722), 8492322), 10347822), 10347922),
10920422), 109254 à 10925822), 10926022) 10999822), 10999922),
11000022), (11582 à 11158422), 13779122).
Nos 18794 à 18801.
Nos 27869, 27871, 27872, 27873.
№ 84019
N
os 28203
17), 89641
16).
N
os 14737, 14738, 16263 à 16265, 26670, 33601 à 33605, 44901,
44903, 44908. (Opposition limitée au coupon n° 101.)
Nos 30349), 30419), 30699), 30709), 30739), 30778), 9329, 93319),
163559), 163589), 174659).
Nos 4667), 1064. 12474), 18724), 22406), 22416), 22426), 23856),
35354),4143,45674), 49015), 49025), 49036), 49045), 49055),.
49066), 49075), 49086), 49096), 49714).
Nos 3096) à 3996), 40011).
;500
'
'500
2 5 0
d)
Société
anonyme
Compagnie
générale
des ciments» à Dom-
meldange
e) Société anonyme des
Aciéries
Réunies
de
Burbach - Eich - Du-
delange (parts sociales
sans désignation de
valeur)
f) Compagnie Grand-Du-
cale d'Electricité «Cé-
gédel», Luxembourg
Nos 1357,1358. (Opposition limitée aux coupons nos 3 à 30 incl.).
Nos23940 à 23944, 2598913), 3309410), 3309510), 43055, 4522210),
599198), 6397020), 6833120),
7025620),
7085820).
7085920),
7469010), 7761910) à 7763310), 15630419), 24405113).
Nos 02205021), 02205121), 02205221), 02205321), 02205421), 01579521),
01579621), 01579721), 03000521), 03339521).
1) Titre délivré pro duplicata.
2) Opposition limitée à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons.
3)
id.
au corps des titres.
4)
id.
au coupon de 1906-1907.
5)
id.
au coupon N° 36.
6)
id.
au coupon N° 4 exercice 1900 à 1901 et, pour les titres 325 à 374, également au
coupon № 5 exercice 1901 à 1902.
7)
id.
au coupon N° 44.
8)
id.
au coupon N° 5 de parts sociales.
9)
id.
au coupon N° 24.
10)
id.
au coupon N° 13.
11)
id.
aux coupons Nos 4 et 5.
12)
id.
aux coupons échus le 1er octobre 1921.
13)
id.
au coupon N° 25.
14)
id.
aux coupons échus le 1er novembre 1925.
15)
id.
aux coupons échus le 1er février 1932.
16)
id.
aux coupons échus et à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons pour les
exercices 1909 à 1918.
17)
id.
aux coupons et à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons.
18) Suivant ordonnance rendue par M. le Président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, l'opposant
est autorisé à toucher les arrérages échus et à échoir et même le capital s'il devient exigible.
19) Opposition limitée aux coupons Nos 24 et 25.
20)
id.
au coupon N° 27.
21)
id.
aux coupons N° 5 à 13 incl. des act. cat. «A».
22)
id.
au coupon échu le 1er juillet 1939.
Luxembourg, le 8 janvier 1940.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement
Dupong.
Avis.— Gestion contrôlée de la Banque F. Werling & Cie, Luxembourg.— Il résulte du dispositif
d'un jugement rendu en date du 6 janvier 1940 par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxem-
bourg, 2e section, siégeant en matière de commerce, que l'époque à laquelle la Banque F. Werling;
& Cie, société en commandite par actions, ayant son siège social à Luxembourg, ainsi que son
gérant commandité, sieur Ferdy Werling, banquier à Luxembourg, ont cessé leurs payements, a été
fixée au 13 novembre 1939.
Les Commissaires: Lambert Schaus, Jules Hayot, Jean-J. Lentz.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
La loi et l'arrêté ministériel belges précités du 30 décembre 1939 seront publiés au
Mémorial pour être exécutés dans le Grand-Duché à partir de leur mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 5 janvier 1940.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Loi belge du 30 décembre 1939, concernant les accises et les douanes.
Léopold III, Roi des Belges,
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Droits d'accise.