Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai 1969
Table des dispositions (43)
Texte législatif (43 Articles)
Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai 1969 – Dénonciation
du Liechtenstein
Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971 – Adhésion de Sao Tomé-et-Principe
Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques, fait à Vienne,
le 12 juin 1973 et modifié le 1er octobre 1985 – Adhésion de la République de Guinée
Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971, modifié le 28
septembre 1979 – Adhésion de la République de Guinée
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée
Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979 – Adhésion de l’Algérie
Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le
rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980 – Ratification de l’Islande
A — No 74
28 octobre 1996
Règlement ministériel du 27 septembre 1996 déterminant la carte d’identité de service des fonctionnaires
de l’administration des Eaux et Forêts auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de
police judiciaire.
Le Ministre de /‘Environnement,
Vu la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation
des Eaux et Forêts;
Vu la loi modifiée
du 4 juillet 1973 portant
réorganisation
de l’administration
des eaux et forêts, telle qu’elle a été
modifiée
par la loi du 5 juillet 1989;
Vu l’article 5 du règlement
grand-ducal
du 31 juillet 1995 portant
exécution
de l’article 27 de la loi du 7 avril 1909
sur la réorganisation
de l’administration
des Eaux et Forêts;
Arrête
La carte d’identité de service des fonctionnaires
de l’administration
des Eaux et Forêts auxquels sont attribuées
par la loi certaines fonctions de police judiciaire consiste en une carte de couleur blanche de format 59,13 x 82,55 millimètres,
glissée dans une pochette
scellée transparente
en matière plastique. Cette carte comporte
les inscriptions « Grand-Duché
de Luxembourg
», « Administration
des Eaux et Forêts » et « Carte d’identité de service », un numéro courant, ainsi que
le nom, le prénom,
la qualité et la photographie
en couleur de son titulaire. La carte d’identité est datée à son émission et
est signée par le Directeur
des Eaux et Forêts.
Le signe distinctif identifiant les voitures de service et autres équipements
de l’administration
des Eaux et.
Forêts se compose des armes du pays augmentées de part et d’autre d’une branche de chêne plongeant dans un fond d’eau
avec en demi-cercle
l’inscription
Eaux et Forêts, le tout étant encadré conformément
au modèle ci-après.
Les stages de formation en entreprise sont organisés parl’office des stages institué à raison d’un office par division
ou section dans chaque lycée technique offrant la formation en question.
Chaque office des stages est composé du directeur du lycée technique ou de son délégué, de deux enseignants de
la division ou section concernée et de deux délégués à désigner par les chambres professionnelles concernées.
Les branches suivantes sont considérées comme branches de promotion
Classe de septième: Mathématique, Allemand/Luxembourgeois, Français, Sciences naturelles, Sciences sociales (Histoire
et Géographie), Education technologique et branches d’Expression (Education
technologique, Education artistique,
Education musicale et Education sportive);
Classe de huitième théorique: Mathématique, Allemand/Luxembourgeois, Français, Anglais, Sciences naturelles (Biologie
et Physique/Chimie), Sciences sociales (Histoire et Géographie), Education technologique et branches d’expression
(Education technologique, Education artistique et Education sportive);
Classe de huitième polyvalente: Mathématique, 1re langue (Allemand/Luxembourgeois ou Français), 2e langue (Français
ou Allemand/Luxembourgeois et Anglais), Sciences naturelles (Biologie et Physique/Chimie), Sciences sociales (Histoire
et Géographie), Education technologique et branches d’expression (Education technologique, Education artistique et
Education sportive);
Classe de neuvième, voie théorique: Mathématique, Allemand, Français, Anglais, Sciences naturelles (Biologie, Physique
et Chimie), Sciences sociales (Histoire et Géographie), Education technologique et branches d’expression (Education
technologique, Education artistique, et Education sportive);
Classe de neuvième, voie polyvalente: Mathématique, 1re langue (Allemand ou Français), 2e langue (Français ou Allemand
et Anglais) Sciences naturelles (Biologie et Physique/Chimie), Sciences sociales (Histoire et Géographie), Education
technologique et branches d’expression (Education technologique, Dessin technique et Education sportive);
Classe de neuvième, voie pratique: Mathématique (Mathématique et Dessin technique), Français, Allemand, Sciences
naturelles (Biologie et Physique/Chimie), Sciences sociales (Histoire/Géographie et Education civique), Education
technologique et branches d’expression ( Education technologique et Education sportive).
La marque nationale des eaux-de-vie naturelles luxembourgeoises, créée par le règlement du Gouvernement
en Conseil du 21 juin 1985, portant création d’une marque nationale des eaux-de-vie naturelles, garantit
a) que l’eau-de-vie provient de la distillation de fruits ou de céréales indigènes;
b) que l’eau-de-vie correspond à l’espèce indiquée sur la collerette ou l’étiquette;
c) que l’eau de vie accuse un titre alcoométrique minimal de 40% vol et maximal de 50% vol;
c) qu’elle n’a subi aucun mélange avec une autre espèce ni un coupage par une eau-de-vie n’ayant pas la marque nationale,
ni par de l’alcool pur;
e) qu’il s’agit d’un produit de fermentation naturelle, conforme aux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 11 novembre
1959 concernant le contrôle des eaux-de-vie et liqueurs ainsi qu’au règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil du 29 mai
1989, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons
spiritueuses;
f) qu’elle est placée sous le contrôle de l’Etat.
Le règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation
des indemnités dues aux commissions d’examen de l’enseignement secondaire, de l’enseignement secondaire technique, de
l’éducation différenciée et de l’Institut supérieur de technologie, est complété par l’article 7bis suivant
«Art. 7bis. Au cas où l’examen comporterait chaque semestre, un devoir en classe par branche, qui est corrigé par
un deuxième correcteur, l’indemnité revenant au deuxième correcteur est assimilée au taux prévu pour une épreuve
de deux heures, par candidat et par épreuve.»
L’évaluation des connaissances dans les trois langues se fait d’après les critères figurant sur la fiche annexée au
présent règlement.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg,
le 27 septembre
1996.
Le Ministre de l’Environnement,
JohnY Lahure
Règlement ministériel du 27 septembre 1996 déterminant le signe distinctif identifiant les voitures de
service et autres équipements de l’administration des Eaux et Forêts.
Le Ministre de /‘Environnement,
Vu la loi du 7 avril 1909 sur la réorgansiation
des Eaux et Forêts;
Vu la loi modifiée
du 4 juillet 1973 portant
réorganisation
de l’administration
des eaux et forêts, telle qu’elle a été
modifiée
par la loi du 5 juillet 1989;
Vu l’article 5 du règlement
grand-ducal
du 31 juillet 1995 portant
exécution
de l’article 27 de la loi du 7 avril 1909
sur la réorganisation
de l’administration
des Eaux et Forêts;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
c
Luxembourg,
le 27 septembre
1996.
Le Ministre de l’Environnement,
Johny Lahure
Règlement ministériel du 9 octobre 1996 portant organisation des stages de formation en entreprise
dans l’enseignement secondaire technique.
Le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle,
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue, notamment l’article 29;
Vu la loi du 31 juillet 1995 relative à l’emploi et à la formation professionnelle;
Vu le règlement grand-ducal du 13 mai 1996 déterminant le contenu du contrat de stage de formation en entreprise
des élèves de l’enseignement secondaire technique ainsi que le montant de l’aide particulière à verser aux entreprises
qui prennent en stage des élèves;
Arrête
La mission de l’office des stages comprend
– l’identification des entreprises, des administrations et des services publics aptes et disposés à accueillir des stagiaires,
– l’identification des tuteurs,
– l’information des formateurs qui dans l’entreprise ou le service administratif prennent en charge le stagiaire et la
définition des activités à effectuer par le stagiaire durant le stage,
– la conclusion du contrat de stage avec l’entreprise ou le service administratif,
– la préparation des élèves au stage,
– l’élaboration du carnet de stage,
– la validation des stages,
– la certification de l’exécution des obligations de l’entreprise prévues au contrat et la transmission de l’original et d’une
copie du contrat au ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle.
Pour le calcul des notes trimestrielles et des notes annuelles, les branches qui font partie d’une branche de
promotion sont prises en compte à parts égales.
Pour pouvoir obtenir la marque nationale, les eaux-de-vie doivent être soumises à un examen analytique et à un
examen organoleptique, dont l’exécution est confiée à la commission de la marque nationale des eaux-de-vie, dénommée
ci-après la commission.
Le présent règlement qui est applicable à partir de l’année scolaire 1996/97 sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 octobre 1996.
Les Membres du Gouvernement,
Jean-Claude Juncker
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Marc Fischbach
Johny Lahure
Alex Bodry
Marie-Josée Jacobs
Erna Hennicot-Schoepges
Michel Wolter
Règlement ministériel du 14 octobre 1996 fixant les critères d’évaluation de la connaissance des trois
langues administratives pour les candidats aux postes de fonctionnaire communal.
Le Ministre de l’Intérieur,
Vu l’article 32bis No 9 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions
d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux;
Considérant qu’il échet de déterminer les critères d’évaluation des connaissances dans les trois langues administratives
à appliquer par la commission de contrôle instituée par l’article 32bis No 6 du règlement susvisé;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 octobre 1996.
Le Ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
ANNEXE
EPREUVE ORALE
Français
Allemand
Luxembourgeois
Examen d’admissibilité aux fonctions de
Nom du candidat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date de l’épreuve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Lecture
articulation: prononcer correctement les phonèmes français/allemands/luxembourgeois dans la chaîne parlée, et fludité
découpage en groupes rythmiques
2. Entretien
a) capacité de développement (quantité de discours, flux verbal)
b) qualité du discours
- correction de la langue utilisée
- richesse de la langue utilisée
- fluidité
c) pertinence des réponses (les réponses sont-elles effectivement en relation avec la question posée).
Maximum des points
Minimum requis 3/5
Total des points obtenus
Le candidat a réussi
Le candidat n’a pas réussi
Signatures des membres de la commission de contrôle
Convention de l’Organisation météorologique mondiale, signée à Washington, le 11 octobre 1947. –
Adhésion de Samo occidental, des Etats fédérés de Micronésie, des Iles Cook, de Tonga et de Monaco.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation météorologique mondiale que les Etats suivants
ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Samo occidental
11.07.1995
10.08.1995
Etats fédérés de Micronésie
20.09.1995
20.10.1995.
Iles Cook
18.10.1995
17.11.1995
Tonga
25.02.1996
26.03.1996
Monaco
09.04.1996
09.05.1996.
Convention portant création d’un Conseil de Coopération douanière et Annexe, faites à Bruxelles,
le 15 décembre 1950. – Adhésion du Vénézuéla et de Brunéi Darussalam.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 1er juillet 1996 le Vénézuéla et le Brunéi
Darussalam ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de ces Etats le 1er juillet 1996,
conformément à l’article XVIII (c) de la Convention.
Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la
Conférence le 31 octobre 1951. – Acceptation de la Principauté de Monaco.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 8 août 1996 la Principauté de Monaco a
accepté le Statut désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à son égard à la même date, soit le 8 août 1996.
Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de
l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève
le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République de Guinée.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 5 août 1996 la République de Guinée a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet
Etat le 5 novembre 1996.
Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé
à Genève, le 30 septembre 1957. – Adhésion de l’Estonie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 juin 1996
l’Estonie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 juillet 1996.
Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York,
le 10 juin 1958. – Adhésion de Maurice.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 juin 1996
Maurice a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au 2e paragraphe de son article XII la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 17
septembre 1996.
Lors du dépôt de son instrument d’adhésion Maurice a fait les déclarations suivantes
Conformément à l’article premier, alinéa 3), de la Convention, la République de Maurice déclare qu’elle appliquera la
Convention sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l’exécution des seules sentences rendues sur le territoire
d’un autre Etat contractant.
Se référant à l’article X, alinéas 1) et 2), de la Convention, la République de Maurice déclare que la présente Convention
s’étendra à l’ensemble des territoires faisant partie de la République de Maurice.
– Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL»
du 13 décembre 1960, amendée par le Protocole, signé à Bruxelles, le 12 février 1981.
– Accord multilatéral relatif aux redevances de route, signé à Bruxelles, le 12 février 1981.
– Adhésion de la Roumanie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 16 juillet 1996 la Roumanie a adhéré aux Actes
désignés ci-dessus, qui sont entrées en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 1996.
– Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 mars 1961. – Adhésion de Sao
Tomé-et-Principe.
– Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant
amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8 août 1975.
– Participation de Sao Tomé-et-Principe.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 juin 1996
Sao Tomé-et-Principe a adhéré à la Convention unique de 1961, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 20
juillet 1996.
Par voie de conséquence, Sao Tomé-et-Principe est devenue, à cette même date, partie à la Convention unique sur
les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8 août 1975.
– Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, conclu à Genève, le
25 mars 1972. – Adhésion de la Fédération de Russie.
– Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant
amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975.
– Participation de la Fédération de Russie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 juin 1996 la
Fédération de Russie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 juillet
1996.
Par voie de conséquence, la Fédération de Russie est devenue, à cette même date, partie à la Convention unique sur
les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975.
Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. – Adhésion de
Sainte-Lucie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 mai 1996
Sainte-Lucie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 août 1996.
Lors du dépôt de son instrument d’adhésion Sainte-Lucie a fait les réserves suivantes
«En ce qui concerne l’article 5, le Gouvernement saint-lucien déclare qu’il n’appliquera pas le critère de la publication
tel qu’il est défini au paragraphe 1 c) de l’article 5.
Quant à l’article 12, le Gouvernement saint-lucien déclare qu’il n’appliquera pas cet article en ce qui concerne les
phonogrammes dont le producteur n’est pas ressortissant d’un Etat contractant.»
Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires
en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Adhésion de la Pologne;
changement de l’adresse de l’autorité désignée par la Chine.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 13 février 1996 la Pologne a adhéré à la
Convention désignée ci-dessus.
Etant donné qu’aucun des Etats ayant ratifié la Convention ne s’est opposé à cette adhésion, celle-ci est devenue
définitive le 29 août 1996.
Conformément à son article 28, alinéa 3, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Pologne le 1er septembre
1996.
Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, la Pologne a fait les déclarations suivantes
Article 2, alinéa 1 – L’Autorité centrale désignée pour recevoir les demandes de signification ou de notification en
provenance d’un autre Etat contractant est le Ministère de la Justice.
La mission des tuteurs consiste à
– inspecter le stagiaire sur le lieu du travail,
– évaluer le stage avec le formateur,
– évaluer le rapport de stage du stagiaire.
A défaut de bilan ≥40, les branches de promotion dans lesquelles des notes annuelles ≥40 sont requises pour
accéder à différentes divisions et sections du cycle moyen, sont les suivantes
de la classe de 9e, voie théorique à une classe de 10e du régime technique;
division Technique générale: Mathématique et deux Langues;
division Administrative et commerciale: deux Langues et Sciences sociales;
division des Professions de Santé: Sciences naturelles et deux Langues;
de la classe de 9e voie polyvalente à une classe de 10e du régime de la formation de technicien
division administrative et commerciale: deux Langues (1re langue et 2e/3e langues) et Sciences sociales;
division agricole: une Langue (1re langue ou 2e/3e langues), Mathématique et Education technologique et branches
d’expression;
division artistique: deux Langues et Education technologique et branches d’expression;
division chimique: Sciences naturelles, une Langue et Mathématique;
division électrotechnique: Mathématique, une Langue et Education technologique et branches d’expression;
division informatique: Mathématique, une Langue et Education technologique et branches d’expression;
division génie civil: une Langue, Mathématique et Education technologique et branches d’expression;
division hôtelière: deux Langues, Education technologique;
division mécanique: Mathématique, une Langue et Education technologique et branches d’expression;
de la classe de 9e voie pratique à une classe de 10e des sections déterminées ci-après du régime professionnel
section des employés de bureau: deux Langues, Sciences sociales;
section des agents de comptoir: deux Langues, Sciences sociales;
section des métiers de l’électricité: Mathématique, Sciences naturelles, Education technologique et branches d’expression;
section des mécaniciens: Mathématique, Sciences naturelles, Education technologique et branches d’expression;
section des mécaniciens d’auto: Mathématique, Sciences naturelles, Education technologique et branches d’expression;
section des opticiens: Mathématique, Sciences naturelles, Education technologique et branches d’expression;
section des dessinateurs en bâtiment: Mathématique, Sciences naturelles, Education technologique et branches
d’expression.
La commission gère la marque nationale. Elle est composée de neuf membres à nommer par le Ministre de
l’Agriculture, pour une durée de cinq ans.
La commission comprend
– trois délégués distillateurs proposés par la Chambre d’Agriculture;
– deux délégués des consommateurs proposés par l’organisme représentatif des consommateurs;
– un délégué des négociants en eaux-de-vie proposé par la Chambre de Commerce;
– trois fonctionnaires de l’Etat relevant respectivement du Ministre de l’Agriculture, du Ministre des Finances et du
Ministre de la Santé. Le représentant du Ministre de l’Agriculture remplit les fonctions de président.
Le Ministre de l’Agriculture désigne, selon la même procédure, un suppléant pour chaque membre de la commission.
Un secrétaire, désigné par le Ministre de l’Agriculture, est adjoint à la commission. Celle-ci dispose d’un service technique
et adminstratif nécessaire à l’exécution de sa mission. Les agents de ce service sont recrutés parmi le personnel de la
division des Laboratoires de Contrôle et d’Essais à Ettelbruck. La commission établit un règlement d’ordre intérieur qui
est soumis à l’approbation du Ministre de l’Agriculture.
La mission du formateur en entreprise consiste à
– préparer le stage avec l’office des stages,
– assurer l’accueil du stagiaire,
– faire effectuer au stagiaire les activités qui ont été définies par l’office des stages,
– vérifier la tenue du carnet de stage,
– évaluer le stage avec le tuteur.
Le présent règlement qui sera publié au Mémorial entre en vigueur à partir de l’année scolaire 1996/97.
Luxembourg, le 11 octobre 1996.
Le Ministre de l’Education nationale
et de la Formation professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Règlement du Gouvernement en Conseil du 11 octobre 1996 relatif à la marque nationale des eaux-de-vie
naturelles.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d’une
marque nationale;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Arrête
L’examen analytique a pour objet de contrôler si le lot d’eau-de-vie présenté pour l’obtention de la marque
nationale respecte les éléments caractéristiques de l’espèce et s’il est conforme aux dispositions de l’arrêté grand-ducal du
11 novembre 1959, concernant le contrôle des eaux-de-vie et liqueurs ainsi qu’au règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil
du 29 mai 1989, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons
spiritueuses. Les valeurs limites des éléments caractéristiques sont fixées par règlement ministériel.
L’eau de vie qui a satisfait aux exigences de l’examen analytique est soumise à un examen organoleptique.
Les élèves reçoivent un carnet de stage qui sert à enregistrer les activités et expériences réalisées au cours des
différentes périodes de stage. Le carnet de stage renseigne également sur les présences et absences du stagiaire. Il est signé
par le formateur qui dans l’entreprise ou l’administration ou le service public a pris en charge le stagiaire.
L’examen organoleptique porte sur la couleur, la limpidité, l’odeur et la saveur de l’eau-de-vie. Pour l’examen
organoleptique, les échantillons d’eau-de-vie sont présentés sans indication quelconque de l’identité du producteur. Le
système de pointage est établi par règlement ministériel.
Le calendrier des stages des différentes divisions ou sections est arrêté annuellement par le ministre de l’Education
nationale et de la Formation professionnelle. Les stages peuvent avoir lieu partiellement en dehors de la période scolaire. Ils
comprennent au moins quatre semaines sur l’ensemble des années d’une formation. Sauf cas de force majeure, le stagiaire
ne peut interrompre son stage sous peine d’en perdre le bénéfice.
Les espèces d’eau-de-vie suivantes sont admises pour l’attribution de la marque nationale
01.
Coing
02.
Corme («Spieren»)
03.
Framboise
04.
Grain
05.
Kirsch
06.
Lie de vin
07.
Marc de raisin
08.
Mirabelle
09.
Mûre sauvage
10.
Poire
11.
Pomme, y compris l’eau-de-vie de cidre
12.
Prunelle
13.
Quetsch
14.
Sureau
15.
Eau-de-vie de vin
L’autorité désignée pour établir une attestation d’exécution dans la République de Pologne est le tribunal qui
a exécuté la signification ou la notification.
Article 9, alinéa 1 – Les autorités désignées à cet effet sont les tribunaux des voïvodies.
Articles 8 et 10 – La République de Pologne déclare s’opposer aux
modalités de signification ou de notification
spécifiées aux articles 8 et 10 sur son territoire.
Il résulte de cette même notification qu’en date du 17 juin 1996 la République populaire de Chine a avisé le changement
de l’adresse de son autorité désignée comme suit
Bureau of International Judicial Assistance,
Ministry of Justice
26, Nanheyan, Chaowai
Chaoyang District
Beijing
P.C. 100020
People’s Republic of China.
Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure, conclue à Genève, le 16 février
1966. – Retrait d’une déclaration formulée par les Pays-Bas; communication des Pays-Bas.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 31 mai 1996 les
Pays-Bas ont retiré la déclaration suivante formulée lors de la ratification de la Convention en question
«Conformément au paragraphe 2 de l’article 15 de la Convention, le Gouvernement néerlandais déclare en outre
qu’un certificat de jaugeage délivré par l’un des trois bureaux susmentionnés ne pourra être prorogé que par le bureau
qui l’a délivré.»
A la même date, le Gouvernement néerlandais a informé le Secrétaire général que l’adresse du service néerlandais
pour le jaugeage des bateaux a été changée et que la nouvelle adresse est la suivante
«Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken
Scheepvaartinspectie
Scheepsmetingsdienst
P.O. Box 8634
3009 AP Rotterdam (Pays-Bas).»
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New
York, le 7 mars 1966. – Adhésion du Malawi.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 juin 1996 le
Malawi a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 juillet 1996.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations
Unies le 16 décembre 1966. – Adhésion de Bélize.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 juin 1996
Bélize a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 septembre 1996.
Lors du dépôt de son instrument d’adhésion Bélize a fait les déclarations suivantes
a) Le Gouvernement bélizien se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 2 de l’article 12 compte tenu des
dispositions réglementaires qui exigent des personnes souhaitant se rendre à l’étranger qu’elles fournissent des certificats
d’acquittement de l’impôt;
b) Le Gouvernement bélizien se réserve le droit de ne pas appliquer dans son intégralité l’alinéa d) du paragraphe 3
de l’article 14 qui prévoit l’attribution sans frais d’un défenseur car, quand bien même il accepte les principes énoncés
dans ce paragraphe et les applique dans certains cas précis, cette disposition pose des problèmes tels que son application
intégrale ne peut pas être garantie actuellement;
c) Le Gouvernement bélizien reconnaît et accepte le principe de l’indemnisation en cas de détention injustifiée, énoncé
au paragraphe 6 de l’article 14, mais il se réserve actuellement le droit de ne pas l’appliquer étant donné les problèmes
posés par son application.
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté
par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 16 décembre 1966. – Adhésion du Malawi.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 juin 1996 le
Malawi a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 septembre 1996.
Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres,
le 6 mai 1969. – Dénonciation du Liechtenstein.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 1er juillet 1996 le Liechtenstein
a dénoncé la Convention désignée ci-dessus avec effet au 2 janvier 1997.
Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. – Adhésion de Sao
Tomé-et-Principe.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 juin 1996
Sao Tomé-et-Principe a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 18
septembre 1996.
Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques,
fait à Vienne, le 12 juin 1973 et modifié le 1er octobre 1985. – Adhésion de la République de Guinée.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 5 août 1996 la République de Guinée a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet
Etat le 5 novembre 1996.
Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971,
modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République de Guinée.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 5 août 1996 la République de Guinée a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet
Etat le 5 août 1997.
Ledit instrument contient les déclarations suivantes
«Conformément à l’article 4.4)i) dudit arrangement, le Gouvernement de la République de Guinée déclare qu’il se
réserve de ne pas faire figurer les symboles relatifs aux groupes ou sous-groupes de la classification dans les demandes
visées à l’article 4.3) dudit Arrangment qui sont seulement mises à la disposition du public pour inspection et dans les
communications y relatives.
Conformément à l’article 4.4)ii) dudit arrangement, le Gouvernement de la République de Guinée déclare qu’il se
réserve de ne pas faire figurer les symboles relatifs aux groupes et sous-groupes de la classification dans les documents
et les communications visés à l’article 4.3) dudit Arrangement».
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par
l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. – Adhésion de l’Algérie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 mai 1996
l’Algérie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 juin 1996.
Les réserves formulées par l’Algérie lors de son adhésion peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère
des Affaires Etrangères.
Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants
et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980. – Ratification de
l’Islande.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 juillet 1996 l’Islande a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre 1996.
L’Islande a fait les réserves suivantes, consignées dans l’instrument de ratification
«Conformément à l’article 27, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 3, de la Convention, l’Islande exclut les
dispositions de l’article 6, paragraphe 1.b., dans la mesure où elles prévoient que l’autorité centrale de l’Etat requis doit
accepter les communications rédigées en français ou accompagnées d’une traduction en français.
Conformément à l’article 27, paragraphe 1, et à l’article 17, paragraphe 1, de la Convention, l’Islande fait la réserve
selon laquelle, dans les cas prévus aux articles 8 et 9 ou à l’un de ces articles, la reconnaissance et l’exécution des
décisions relatives à la garde pourront être refusées pour les motifs prévus à l’article 10 de la Convention.»
Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Editeur
Imprimeur
Les stages font l’objet d’une évaluation et d’une validation. L’évaluation des stages est effectuée par le tuteur et
le formateur du stagiaire; elle porte sur les activités exercées par le stagiaire et le rapport de stage. Les stages jugés suffisants
sont validés par l’office des stages. Les stages non validés doivent être refaits.
Les distillateurs qui désirent présenter leur eau-de-vie pour l’attribution de la marque nationale introduisent leur
demande auprès de la commission, sur un formulaire que celle-ci met à leur disposition.
Les dispositions dont les élèves bénéficient en matière d’assurance obligatoire contre les accidents sont étendues
au stage. Les dispositions du règlement d’ordre intérieur de l’entreprise qui accueille le stagiaire ainsi que les dispositions de
la loi modifiée du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs sont également applicables.
Pour l’exécution des examens visés aux articles 4 et 5, la commission fait prélever chez les intéressés, pour chaque
lot présenté à la marque, trois échantillons d’eau-de-vie constitués chacun au minimum par 0,5 litre d’eau-de-vie. Le premier
échantillon sert à l’examen analytique, le deuxième à l’examen organoleptique. Le troisième échantillon est à conserver en
vue d’une contre-expertise éventuelle.
La participation au stage ne donne pas droit à l’allocation d’un subside de la part du Ministère de l’Education
nationale et de la Formation professionnelle.
Pour la présentation à la marque nationale, le produit doit se trouver stocké dans un récipient approprié d’une
contenance minimale de 25 litres. La quantité minimale d’eau-de-vie à présenter par espèce doit être de 50 litres pour les
espèces Grain, Mirabelle, Poire, Pomme et Quetsch. Les quantités minimales sont de 25 litres pour les autres espèces.
La mise en bouteille et l’application de la collerette ou étiquette ne peuvent se faire que par le distillateur lui-même
ou par un groupement de distillateurs agricoles réunis. La commission doit être informée au moins trois jours à l’avance
de cette opération. Elle peut surveiller celle-ci.
Si un lot n’est pas mis en bouteilles endéans les six mois après son admission à la marque nationale, il doit être
stocké dans des récipients en acier inoxydable ou en verre. A défaut de ce stockage adéquat le droit de porter la marque
nationale est retiré. Ce droit ne peut être rétabli qu’après de nouveaux examens analytiques et organoleptiques.
Le présent règlement qui remplace la réglementation antérieure en matière de stages de formation pour les
lycées techniques entre en vigueur à partir de l’année scolaire 1996/97 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 9 octobre 1996.
Le Ministre de l’Education nationale
et de la Formation professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Règlement ministériel du 11 octobre 1996 fixant les branches de promotion du cycle inférieur de
l’enseignement secondaire technique ainsi que les branches de promotion dans lesquelles, à défaut
de bilan ≥40, des notes annuelles ≥40 sont requises pour avoir accès à différentes divisions et sections
du cycle moyen.
Le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle,
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue;
Vu le règlement grand-ducal du 23 septembre 1996 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves au cycle
inférieur de l’Enseignement secondaire technique ainsi que les conditions d’admission aux classes des différents régimes
du cycle moyen;
Arrête
La marque nationale des eaux-de-vie est conférée par le Ministre de l’Agriculture, sur constatation par la
commission, que l’eau-de-vie examinée répond aux critères et dispositions du présent règlement.
Le signe distinctif de la marque nationale des eaux-de-vie luxembourgeoises est soit une collerette en forme
d’un manteau de tronc de cône bombé vers le bas, soit une étiquette de forme rectangulaire apposée sous forme de
contre-étiquette sur les bouteilles. La collerette ou l’étiquette de couleur crème est encadrée d’une bordure argentée
rehaussée vers l’intérieur d’un trait rouge foncé. Elle porte, en caractère rouge foncé le long de la bordure supérieure,
l’inscription «MARQUE NATIONALE» et le long de la bordure inférieure celle «DES EAUX-DE-VIE LUXEMBOURGEOI-
SES». Au milieu de la collerette ou de l’étiquette figure la vignette argentée d’un alambic. Le côté gauche de la collerette ou
de l’étiquette porte l’inscription «Sous le contrôle de l’Etat» en caractère rouge foncé; le côté droit le numéro de contrôle
de l’eau-de-vie en question en caractère noir. Le nom de l’espèce d’eau-de-vie est inscrit sur la collerette ou l’étiquette.
Les collerettes ou étiquettes sont délivrées par la commission. La mise en bouteilles de l’eau-de-vie et la fourniture
des collerettes et des étiquettes doit se faire au plus tard trois ans après que la marque a été conférée à l’eau-de-vie,
à défaut de quoi le droit de porter la marque est retiré.
L’eau-de-vie qui a obtenu la marque nationale ne peut être commercialisée au détail qu’en bouteille et l’étiquetage
doit correspondre aux dispositions réglementaires en matière d’étiquetage. La bouteille doit porter la collerette ou l’étiquette
visée à l’article 11. La contenance des bouteilles transparentes est fixée à 0,35 litre, 0,50 litre, 0,70 litre , un litre ou 1,5 litre.
Le numéro de contrôle sur la collerette ou l’étiquette peut également servir de numéro de lot au sens du règlement
grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée
alimentaire.
La gestion de la marque nationale des eaux-de-vie luxembourgeoises est assurée par la commission.
Les agents de la commission exercent un contrôle quant à l’utilisation de la marque. En vue de faciliter ce contrôle,
les bénéficiaires de la marque doivent permettre l’accès de leurs locaux aux agents de la commission. Les agents désignés
peuvent prélever des échantillons d’eau-de-vie et prendre inspection des livres concernant l’achat des matières premières,
la production d’eaux-de-vie et la vente.
Les membres et les agents de la commission sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données
matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission.
Il est interdit
1) d’employer la marque nationale des eaux-de-vie naturelles luxembourgeoises sur des papiers d’affaires, enveloppes et
entêtes de lettre;
2) de changer ou d’altérer d’une façon quelconque cette marque;
3) d’apposer des collerettes ou des étiquettes de la marque nationale sur des eaux-de-vie non expertisées ou refusées
par la commission;
4) de fabriquer ou d’employer des collerettes ou des étiquettes d’un arrangement semblable à ceux de la marque nationale
des eaux-de-vie dans le but trompeur de faire croire aux acheteurs qu’il s’agit de ladite marque.
En cas d’emploi abusif de la marque nationale pour eaux-de-vie, celle-ci peut être retirée par le Ministre de
l’Agriculture, conformément à l’article 5 de la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et la
création d’une marque nationale.
La commission peut récupérer les frais de fonctionnement de la marque nationale par une contribution à payer
par les bénéficiaires de la marque.
Le règlement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 portant création d’une marque nationale des
eaux-de-vie naturelles, tel que modifié par le règlement du Gouvernement en Conseil du 11 janvier 1991, est abrogé.
Toutefois, le règlement ministériel du 11 octobre 1994 fixant les valeurs limites des éléments caractéristiques et déterminant
le système de pointage des eaux-de-vie présentées à l’obtention de la marque nationale ainsi que l’arrêté ministériel du 21
février 1995 portant nomination des membres de la commission de la marque nationale des eaux-de-vie naturelles, pris sur
base du règlement du Gouvernement en Conseil du 21 juin 1985 précité, restent en vigueur.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 octobre 1996.
Les Membres du Gouvernement,
Jean-Claude Juncker
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Marc Fischbach
Johny Lahure
Alex Bodry
Marie-Josée Jacobs
Erna Hennicot-Schoepges
Michel Wolter
Règlement du Gouvernement en conseil du 11 octobre 1996 complétant le règlement grand-ducal du 9
avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues
aux commissions d’examen de l’enseignement secondaire, de l’enseignement secondaire technique,
de l’éducation différenciée et de l’Institut supérieur de technologie.
Le Gouvernement en conseil,
Vu la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement
(Titre VI: de l’enseignement secondaire);
Vu le règlement grand-ducal du 15 avril 1992 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires, tel qu’il
a été modifié par le règlement grand-ducal du 29 juin 1993;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée;
Arrête
Outre l’autorité centrale, les autres autorités désignées pour recevoir les demandes de signification ou de
notification sont les présidents des tribunaux des voïvodies.