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Loi du 11 avril 1983 portant approbation du Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l´association monétaire, signé à Bruxelles, le 9 mars 1981.

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Loi du 11 avril 1983 portant approbation du Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l´association monétaire, signé à Bruxelles, le 9 mars 1981.

Loi du 11 avril 1983 portant approbation du Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg

et le Royaume de Belgique relatif à l´association monétaire, signé à Bruxelles, le 9 mars 1981.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 mars 1983 et celle du Conseil d´Etat du 8 mars 1983

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 11 avril 1983 modifiant l´arrêté grand-ducal du 21 novembre 1959 fixant les conditions d´électorat et la procédure à suivre pour désigner les délégués- employeurs et les délégués-assurés faisant partie du conseil arbitral et du conseil

L´article 3 est modifié comme suit

«L´élection des délégués-employeurs aura lieu pour un terme de cinq ans, au cours du semestre précédant

l´expiration du mandat des délégués en fonction, à une date à fixer par le ministre du travail et de la sécurité

sociale.

Sont applicables par analogie les articles 4, 5 alinéas 1, 3, 4, 5 et 6; 6, 7, 8, 9, 10, 11 alinéas 1, 3, 4, 5, 6, 7;

14, 15 n° 2, 16, 17, 18, 19 alinéas 5, 6; 20 alinéa 1, 21, 22, 23, et 23bis de l´arrêté grand-ducal du 3 mars

1961 portant règlement d´exécution de l´article 250 du code des assurances sociales tel qu´il a été modifié par

la suite.

Toutefois, les dates prévues aux articles 5 et 7 dudit arrêté sont avancées respectivement aux 20e et 19e

jours avant les élections et le nombre des représentants de chaque liste prévue à l´article 5 est réduit à deux

électeurs. Il n´est pas tenu compte des groupes prévus aux articles applicables par analogie en ce qui concerne

la composition

de la commission de l´établissement d´assurance conte la vieillesse et l´invalidité. Lorsqu´il s´agit

de l´élection de délégués-employeurs visés à l´article 4, alinéa 1er sub a et c, le terme «établissement

d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité» est remplacé respectivement par les termes «association

d´assurance contre les accidents, section industrielle» et «association d´assurance contre les accidents, section

agricole et forestière. »

code des assurances sociales.

L´article 2 du règlement grand-ducal modifié du 14 mars 1979 portant fixation des modalités

d´application relatives à l´article 66, alinéa 3 du code des assurances sociales est modifié et prend la teneur

suivante

« Des avances trimestrielles, à valoir sur les transferts à opérer en fin d´exercice suivant le point a) ci-dessus,

peuvent être allouées. Ces avances sont fixées annuellement par l´inspection générale de la sécurité sociale au

courant du mois de mars pour l´exercice en cours, sur base des transferts de l´exercice précédent.

Sans préjudice du délai retenu à l´alinéa qui précède, les avances à fixer pour l´exercice 1983 au profit des

caisses de maladie non visées à l´alinéa final de l´ancien article 2 du règlement grand-ducal modifié du 14 mars

1979 ci-avant cité, peuvent être déterminées dès l´entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. »

Règlement grand-ducal du 11 avril 1983 modifiant l´arrêté grand-ducal du 21 novembre 1959 fixant les conditions d´électorat et la procédure à suivre pour désigner les délégués- employeurs et les délégués-assurés faisant partie du conseil arbitral et du conseil

L´article 5 est modifié comme suit

« Le ministre du travail et de la sécurité sociale fera publier au Mémorial la liste des délégués-employeurs

élus et la date de leur entrée en fonction ».

code des assurances sociales.

Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 11 avril 1983.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Jacques Santer

Convention-cadre

européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou

autorités territoriales, signée à Madrid, le 21 mai 1980. - Entrée en vigueur.

(Mémorial 1982, A, pp. 2065 et ss.)

En date du 30 mars 1983, le Luxembourg a déposé son instrument de ratification relatif à la Convention

désignée ci-dessus auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.

Conformément à son article 9, paragraphe 3, ladite Convention entrera en vigueur à l´égard du Luxembourg

le 1er juillet 1983.

Sont actuellement parties contractantes: la R.F.A., l´Autriche, le Danemark, l´Irlande, le Luxembourg, la

Norvège, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse.

Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire pour l´application de

la Convention européenne de sécurité sociale, signés à Paris, le 14 décembre 1972. -

Ratification du Portugal.

(Mémorial 1975, A, pp. 1066 et ss., 1362 et 1363

Mémorial 1977, A, p. 480

Mémorial 1978, A, pp. 10 et ss., 18 et ss.

Mémorial 1981, A, pp. 1054, 1225 et 1226, 1312

Mémorial 1982, A, pp. 1838, 2243 et 2244)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 18 mars 1983 le

Portugal a ratifié les Actes désignés ci-dessus.

Conformément à l´article 75.3 de la Convention et de l´article 95 de l´Accord complémentaire, ceux-ci

entreront en vigueur à l´égard du Portugal le 19 juin 1983.

Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance

réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève,

le 20 mars 1958. - Entrée en vigueur pour le Luxembourg des Règlements Nos 14, 17, 21, 22, 43

et 54 annexés à l´Accord.

- Règlement N° 14, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce qui

concerne les ancrages de ceintures de sécurité sur les voitures particulières, fait à Genève, le 1er avril 1970;

- Règlement N° 17 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en

ce qui concerne la résistance des sièges et de leur ancrage, fait à Genève, le 1er décembre 1970;

- Règlement N° 21 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en

ce qui concerne leur aménagement intérieur, fait à Genève, le 1er décembre 1971;

- Règlement N° 22 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des casques de

protection pour conducteurs et passagers de motocycles, fait à Genève, le 1er juin 1972;

- Règlement N° 43, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation du vitrage de sécurité

et des matériaux pour vitrage destinés à être montés sur les véhicules à moteur et leurs remorques, fait à

Genève, le 15 février 1981;

- Règlement N° 54, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des pneumatiques pour

véhicules utilitaires et leurs remorques, entré en vigueur le 1er mars 1983.

(Mémorial 1971, A, pp. 1501 et ss., 2035 et ss.

Mémorial 1977, A, pp. 274 et ss., 1793, 2104

Mémorial 1978, A, pp. 547 et 548, 1209 et 1210, 2014

Mémorial 1979, A, p. 1424

Mémorial 1980, A, pp.

8, 402

Mémorial 1981, A, p. 1003

Mémorial 1983, A, pp.

90 et ss.)

Par une notification déposée auprès du Secrétaire Général des Nations Unies en date du 2 mars 1983, le

entend appliquer les Règlements Nos 14, 17, 21, 22, 43 et 54 annexés à l´Accord désigné

ci-dessus.

Ces Règlements, conformément aux dispositions de l´article 1, paragraphe 8, de l´Accord, entreront en

vigueur à l´égard du Luxembourg le 1er mai 1983.

Parties contractantes appliquant le

Règlement N° 14: R.F.A., Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Italie, Luxembourg,

Pays-Bas, R.D.A., Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie

Règlement N° 17: R.F.A., Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas,

R.D.A., Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Tchécoslovaquie, Yougoslavie

Règlement N° 21: R.F.A., Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas,

R.D.A., Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Tchécoslovaquie

Règlement N° 22: Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, R.D.A.,

Suède, Suisse

Règlement N° 43: R.F.A., Belgique, Finlande, France, Italie, Luxembourg, Royaume-Uni, Suède, Tchéco-

slovaquie

Règlement N° 54: R.F.A., France, Luxembourg.

Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en

date à New York, du 7 mars 1966. - Ratification du Guatemala.

(Mémorial 1977, A, pp. 2478 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 582, 1480 et ss.

Mémorial 1979, A, pp. 36, 418, 1363

Mémorial 1980, A, pp. 6, 108, 752

Mémorial 1981, A, pp. 71, 1975

Mémorial 1982, A, pp. 13, 384, 839, 887, 1072, 1261, 1375 et 1376, 1825, 1944, 2018

Mémorial 1983, A, pp. 7, 324 et 325, 661)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 18 janvier 1983 le

Guatemala a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de son article 19, la Convention est entrée en vigueur à l´égard du

Guatemala le 17 février 1983.

Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à Rome,

le 13 juin 1976.

Adhésion du Suriname.

(Mémorial 1977, A, pp. 2075 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 237 et ss, 550, 722, 742, 1055, 1165, 2016

Mémorial 1979, A, pp. 509, 1393

Mémorial 1980, A, pp. 204, 1894

Mémorial 1981, A, pp. 838, 1910

Mémorial 1982, A, pp. 839, 1259

Mémorial 1983, A, p.

112)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 15 février 1983 le

Suriname a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus.

Conformément

à la section 3 b) de son article 13, l´Accord est entré en vigueur à l´égard du Suriname le 15

février 1983.

Accord aérien entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement

de la République italienne, signé à Rome, le 24 janvier 1980.

Entrée en vigueur.

(Mémorial 1981, A, p. 843 et ss)

La procédure de notification prévue à l´article 16 de l´Accord désigné ci-dessus ayant été accomplie,

l´Accord, approuvé par la loi du 12 mai 1981, est entré en vigueur le 15 mars 1983.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 11 avril 1983 modifiant l´arrêté grand-ducal du 21 novembre 1959 fixant les conditions d´électorat et la procédure à suivre pour désigner les délégués- employeurs et les délégués-assurés faisant partie du conseil arbitral et du conseil

L´article 7 est modifié comme suit

« Les délégués-assurés appelés à faire partie du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances

sociales statuant en matière d´assurance vieillesse et invalidité générale et supplémentaire, d´allocations

familiales pour les salariés ouvriers et d´assurance maladie ouvrière sont élus, au nombre de huit pour chaque

degré de juridiction, par les membres assurés de la commission

de l´établissement d´assurance contre la

vieillesse et l´invalidité.

Les articles 3 et 5 du présent arrêté sont applicables».

Règlement grand-ducal du 11 avril 1983 modifiant l´arrêté grand-ducal du 21 novembre 1959 fixant les conditions d´électorat et la procédure à suivre pour désigner les délégués- employeurs et les délégués-assurés faisant partie du conseil arbitral et du conseil

Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 11 avril 1983.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 11 avril 1983 complétant le règlement grand-ducal modifié du 14

mars 1979 portant fixation des modalités d´application relatives à l´article 66, alinéa 3 du

code des assurances sociales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 66 du code des assurances sociales;

Vu les articles 4 et 9 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires

et employés;

Vu les articles 17 et 18 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions

indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Loi du 11 avril 1983 portant approbation du Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l´association monétaire, signé à Bruxelles, le 9 mars 1981.

- Est approuvé le Protocole entre le Grand-Duché

de Luxembourg et le Royaume de

Belgique relatif à l´association monétaire, signé à Bruxelles, le 9 mars 1981.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 11 avril 1983.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Colette Flesch

Doc. parl. n° 2554, sess. ord. 1981-1982 et 1982-1983.

PROTOCOLE

entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique

relatif à l´association monétaire

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

et

Le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Désireux de maintenir un régime d´association monétaire dans le cadre de l´union économique entre leurs

pays,

Sont convenus de ce qui suit

Article 1er

1. Ont cours légal au Grand-Duché de Luxembourg et force libératoire illimitée dans les paiements, les

billets de la Banque Nationale de Belgique et les billets de l´Etat belge.

Ont également cours légal au Grand-Duché de Luxembourg et force libératoire dans les paiements

dans les mêmes limites qu´en Belgique, les monnaies métalliques de toutes espèces frappées par l´Etat

belge.

2. La limite maximum du montant des billets et monnaies métalliques émis sous l´autorité de l´Etat

luxembourgeois ainsi que la valeur faciale maximum sont déterminées de commun accord entre les deux

gouvernements.

Article 2

Le taux de change entre les monnaies belge et luxembourgeoise, ainsi que la politique de taux de change à

l´égard des monnaies des pays tiers sont déterminés suivant l´article 12 du Traité instituant l´Union

économique Benelux, signé à La Haye, le 3 février 1958, et selon la procédure adoptée en vue de l´exécution

de cet article.

Au cas où le Traité Benelux viendrait à expiration avant le présent Protocole ou si le Traité Benelux ne

comportait plus de dispositions concernant le taux de change entre les monnaies belge et luxembourgeoise et

la politique de taux de change à l´égard des monnaies des pays tiers, les dispositions visées par l´alinéa

précédent demeureraient d´application entre les Parties au présent Protocole.

Article 3

Les deux gouvernements veillent à ce que leur politique monétaire respective présente, l´une par rapport à

l´autre, la compatibilité que requiert l´association monétaire. En outre, lorsque dans l´un des deux Etat, des

mesures de politique monétaire sont mises en vigueur auxquelles permettraient de se soustraire des

opérations effectuées sur le territoire de l´autre Etat, celui-ci prend les dispositions propres à empêcher de

telles opérations.

Les dispositions adoptées dans ce domaine font l´objet de communications entre les deux Etats.

Article 4

Les deux Etats introduisent et appliquent la même législation en ce qui concerne le contrôle des changes.

Ce contrôle est confié à un organisme unique dont les décisions sont obligatoires sur tout le territoire de

l´Union économique.

Les deux Etats sont représentés dans l´organe directeur de cet organisme. Celui-ci a en outre un bureau

dans chacun des deux Etats.

Article 5

1. L´Etat luxembourgeois participe dans une proportion à déterminer de commun accord entre les deux

gouvernements, aux avantages et profits divers que l´Etat belge retire, en sa qualité d´Etat souverain, des

opérations de la Banque Nationale de Belgique, et dont celle-ci lui est redevable.

Il participe dans la même proportion aux recettes et aux dépenses qui seraient attribuées à l´Etat belge

ou mises à sa charge à la suite d´une modification dans la valeur comptabilisée de l´encaisse en or et en

monnaies étrangères de la Banque Nationale de Belgique, provenant d´une modification de la parité-or de

l´unité monétaire belge ou des taux de change en vigueur.

2. Les deux gouvernements déterminent de commun accord les produits ou charges qui répondent aux

principes définis dans le présent article.

Article 6

1. L´Etat belge établit les contacts et conventions nécessaires avec la Banque Nationale de Belgique, en vue

de faciliter à l´Etat et à l´économie luxembourgeoise l´accès aux crédits susceptibles d´être accordés par la

Banque Nationale de Belgique et notamment en vue du maintien à Luxembourg d´un siège de la Banque

Nationale de Belgique.

2. Les conventions nécessaires sont établies entre l´Etat belge et la Banque Nationale de Belgique, en vue de

permettre l´échange des billets luxembourgeois contre les billets belges, sans frais ni commissions pour le

porteur, dans tous les sièges et agences de la Banque Nationale de Belgique, tant en Belgique qu´au

Grand-Duché de Luxembourg.

Article 7

Le Protocole spécial entre le Grand-Duché

de Luxembourg et la Belgique relatif au régime d´association

monétaire, signé à Bruxelles le 29 janvier 1963, est abrogé.

Article 8

Le présent Protocole fait partie intégrante de la Convention coordonnée instituant l´Union économique

belgo-luxembourgeoise,

établie conformément à l´article XXIII du Protocole de révision signé à Bruxelles le 29

janvier 1963.

Il sera ratifié et entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra l´échange des instruments de

ratification qui aura lieu à Luxembourg.

FAIT à Bruxelles, le 9 mars 1981, en double exemplaire, en langue française et en langue néerlandaise, les

deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

Pour le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg

du Royaume de Belgique

P. WERNER

W. MAERTENS

C. FLESCH

Ch.-F. NOTHOMB

Règlement grand-ducal du 11 avril 1983 modifiant l´arrêté grand-ducal du 21 novembre 1959

fixant les conditions d´électorat et la procédure à suivre pour désigner les délégués-

employeurs

et les délégués-assurés faisant partie du conseil arbitral et du conseil

supérieur

des assurances sociales en matière d´assurance sociale ouvrière.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 138, 169, 293 et 294 du code des assurances sociales;

Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés, de la chambre des métiers, de

la chambre de travail et de l´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

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