Loi du 11 avril 1983 portant approbation du Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l´association monétaire, signé à Bruxelles, le 9 mars 1981.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Loi du 11 avril 1983 portant approbation du Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg
et le Royaume de Belgique relatif à l´association monétaire, signé à Bruxelles, le 9 mars 1981.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 mars 1983 et celle du Conseil d´Etat du 8 mars 1983
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´article 3 est modifié comme suit
«L´élection des délégués-employeurs aura lieu pour un terme de cinq ans, au cours du semestre précédant
l´expiration du mandat des délégués en fonction, à une date à fixer par le ministre du travail et de la sécurité
sociale.
Sont applicables par analogie les articles 4, 5 alinéas 1, 3, 4, 5 et 6; 6, 7, 8, 9, 10, 11 alinéas 1, 3, 4, 5, 6, 7;
14, 15 n° 2, 16, 17, 18, 19 alinéas 5, 6; 20 alinéa 1, 21, 22, 23, et 23bis de l´arrêté grand-ducal du 3 mars
1961 portant règlement d´exécution de l´article 250 du code des assurances sociales tel qu´il a été modifié par
la suite.
Toutefois, les dates prévues aux articles 5 et 7 dudit arrêté sont avancées respectivement aux 20e et 19e
jours avant les élections et le nombre des représentants de chaque liste prévue à l´article 5 est réduit à deux
électeurs. Il n´est pas tenu compte des groupes prévus aux articles applicables par analogie en ce qui concerne
la composition
de la commission de l´établissement d´assurance conte la vieillesse et l´invalidité. Lorsqu´il s´agit
de l´élection de délégués-employeurs visés à l´article 4, alinéa 1er sub a et c, le terme «établissement
d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité» est remplacé respectivement par les termes «association
d´assurance contre les accidents, section industrielle» et «association d´assurance contre les accidents, section
agricole et forestière. »
L´article 2 du règlement grand-ducal modifié du 14 mars 1979 portant fixation des modalités
d´application relatives à l´article 66, alinéa 3 du code des assurances sociales est modifié et prend la teneur
suivante
« Des avances trimestrielles, à valoir sur les transferts à opérer en fin d´exercice suivant le point a) ci-dessus,
peuvent être allouées. Ces avances sont fixées annuellement par l´inspection générale de la sécurité sociale au
courant du mois de mars pour l´exercice en cours, sur base des transferts de l´exercice précédent.
Sans préjudice du délai retenu à l´alinéa qui précède, les avances à fixer pour l´exercice 1983 au profit des
caisses de maladie non visées à l´alinéa final de l´ancien article 2 du règlement grand-ducal modifié du 14 mars
1979 ci-avant cité, peuvent être déterminées dès l´entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. »
L´article 5 est modifié comme suit
« Le ministre du travail et de la sécurité sociale fera publier au Mémorial la liste des délégués-employeurs
élus et la date de leur entrée en fonction ».
Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 11 avril 1983.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Jacques Santer
Convention-cadre
européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou
autorités territoriales, signée à Madrid, le 21 mai 1980. - Entrée en vigueur.
(Mémorial 1982, A, pp. 2065 et ss.)
En date du 30 mars 1983, le Luxembourg a déposé son instrument de ratification relatif à la Convention
désignée ci-dessus auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.
Conformément à son article 9, paragraphe 3, ladite Convention entrera en vigueur à l´égard du Luxembourg
le 1er juillet 1983.
Sont actuellement parties contractantes: la R.F.A., l´Autriche, le Danemark, l´Irlande, le Luxembourg, la
Norvège, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse.
Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire pour l´application de
la Convention européenne de sécurité sociale, signés à Paris, le 14 décembre 1972. -
Ratification du Portugal.
(Mémorial 1975, A, pp. 1066 et ss., 1362 et 1363
Mémorial 1977, A, p. 480
Mémorial 1978, A, pp. 10 et ss., 18 et ss.
Mémorial 1981, A, pp. 1054, 1225 et 1226, 1312
Mémorial 1982, A, pp. 1838, 2243 et 2244)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 18 mars 1983 le
Portugal a ratifié les Actes désignés ci-dessus.
Conformément à l´article 75.3 de la Convention et de l´article 95 de l´Accord complémentaire, ceux-ci
entreront en vigueur à l´égard du Portugal le 19 juin 1983.
Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance
réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève,
le 20 mars 1958. - Entrée en vigueur pour le Luxembourg des Règlements Nos 14, 17, 21, 22, 43
et 54 annexés à l´Accord.
- Règlement N° 14, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en ce qui
concerne les ancrages de ceintures de sécurité sur les voitures particulières, fait à Genève, le 1er avril 1970;
- Règlement N° 17 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en
ce qui concerne la résistance des sièges et de leur ancrage, fait à Genève, le 1er décembre 1970;
- Règlement N° 21 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en
ce qui concerne leur aménagement intérieur, fait à Genève, le 1er décembre 1971;
- Règlement N° 22 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des casques de
protection pour conducteurs et passagers de motocycles, fait à Genève, le 1er juin 1972;
- Règlement N° 43, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation du vitrage de sécurité
et des matériaux pour vitrage destinés à être montés sur les véhicules à moteur et leurs remorques, fait à
Genève, le 15 février 1981;
- Règlement N° 54, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des pneumatiques pour
véhicules utilitaires et leurs remorques, entré en vigueur le 1er mars 1983.
(Mémorial 1971, A, pp. 1501 et ss., 2035 et ss.
Mémorial 1977, A, pp. 274 et ss., 1793, 2104
Mémorial 1978, A, pp. 547 et 548, 1209 et 1210, 2014
Mémorial 1979, A, p. 1424
Mémorial 1980, A, pp.
8, 402
Mémorial 1981, A, p. 1003
Mémorial 1983, A, pp.
90 et ss.)
Par une notification déposée auprès du Secrétaire Général des Nations Unies en date du 2 mars 1983, le
entend appliquer les Règlements Nos 14, 17, 21, 22, 43 et 54 annexés à l´Accord désigné
ci-dessus.
Ces Règlements, conformément aux dispositions de l´article 1, paragraphe 8, de l´Accord, entreront en
vigueur à l´égard du Luxembourg le 1er mai 1983.
Parties contractantes appliquant le
Règlement N° 14: R.F.A., Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Italie, Luxembourg,
Pays-Bas, R.D.A., Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie
Règlement N° 17: R.F.A., Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas,
R.D.A., Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Tchécoslovaquie, Yougoslavie
Règlement N° 21: R.F.A., Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas,
R.D.A., Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Tchécoslovaquie
Règlement N° 22: Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, R.D.A.,
Suède, Suisse
Règlement N° 43: R.F.A., Belgique, Finlande, France, Italie, Luxembourg, Royaume-Uni, Suède, Tchéco-
slovaquie
Règlement N° 54: R.F.A., France, Luxembourg.
Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en
date à New York, du 7 mars 1966. - Ratification du Guatemala.
(Mémorial 1977, A, pp. 2478 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 582, 1480 et ss.
Mémorial 1979, A, pp. 36, 418, 1363
Mémorial 1980, A, pp. 6, 108, 752
Mémorial 1981, A, pp. 71, 1975
Mémorial 1982, A, pp. 13, 384, 839, 887, 1072, 1261, 1375 et 1376, 1825, 1944, 2018
Mémorial 1983, A, pp. 7, 324 et 325, 661)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 18 janvier 1983 le
Guatemala a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son article 19, la Convention est entrée en vigueur à l´égard du
Guatemala le 17 février 1983.
Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à Rome,
le 13 juin 1976.
Adhésion du Suriname.
(Mémorial 1977, A, pp. 2075 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 237 et ss, 550, 722, 742, 1055, 1165, 2016
Mémorial 1979, A, pp. 509, 1393
Mémorial 1980, A, pp. 204, 1894
Mémorial 1981, A, pp. 838, 1910
Mémorial 1982, A, pp. 839, 1259
Mémorial 1983, A, p.
112)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 15 février 1983 le
Suriname a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus.
Conformément
à la section 3 b) de son article 13, l´Accord est entré en vigueur à l´égard du Suriname le 15
février 1983.
Accord aérien entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement
de la République italienne, signé à Rome, le 24 janvier 1980.
Entrée en vigueur.
(Mémorial 1981, A, p. 843 et ss)
La procédure de notification prévue à l´article 16 de l´Accord désigné ci-dessus ayant été accomplie,
l´Accord, approuvé par la loi du 12 mai 1981, est entré en vigueur le 15 mars 1983.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
L´article 7 est modifié comme suit
« Les délégués-assurés appelés à faire partie du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances
sociales statuant en matière d´assurance vieillesse et invalidité générale et supplémentaire, d´allocations
familiales pour les salariés ouvriers et d´assurance maladie ouvrière sont élus, au nombre de huit pour chaque
degré de juridiction, par les membres assurés de la commission
de l´établissement d´assurance contre la
vieillesse et l´invalidité.
Les articles 3 et 5 du présent arrêté sont applicables».
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 11 avril 1983.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 11 avril 1983 complétant le règlement grand-ducal modifié du 14
mars 1979 portant fixation des modalités d´application relatives à l´article 66, alinéa 3 du
code des assurances sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 66 du code des assurances sociales;
Vu les articles 4 et 9 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires
et employés;
Vu les articles 17 et 18 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions
indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
- Est approuvé le Protocole entre le Grand-Duché
de Luxembourg et le Royaume de
Belgique relatif à l´association monétaire, signé à Bruxelles, le 9 mars 1981.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 11 avril 1983.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Pierre Werner
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Colette Flesch
Doc. parl. n° 2554, sess. ord. 1981-1982 et 1982-1983.
PROTOCOLE
entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique
relatif à l´association monétaire
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
et
Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Désireux de maintenir un régime d´association monétaire dans le cadre de l´union économique entre leurs
pays,
Sont convenus de ce qui suit
Article 1er
1. Ont cours légal au Grand-Duché de Luxembourg et force libératoire illimitée dans les paiements, les
billets de la Banque Nationale de Belgique et les billets de l´Etat belge.
Ont également cours légal au Grand-Duché de Luxembourg et force libératoire dans les paiements
dans les mêmes limites qu´en Belgique, les monnaies métalliques de toutes espèces frappées par l´Etat
belge.
2. La limite maximum du montant des billets et monnaies métalliques émis sous l´autorité de l´Etat
luxembourgeois ainsi que la valeur faciale maximum sont déterminées de commun accord entre les deux
gouvernements.
Article 2
Le taux de change entre les monnaies belge et luxembourgeoise, ainsi que la politique de taux de change à
l´égard des monnaies des pays tiers sont déterminés suivant l´article 12 du Traité instituant l´Union
économique Benelux, signé à La Haye, le 3 février 1958, et selon la procédure adoptée en vue de l´exécution
de cet article.
Au cas où le Traité Benelux viendrait à expiration avant le présent Protocole ou si le Traité Benelux ne
comportait plus de dispositions concernant le taux de change entre les monnaies belge et luxembourgeoise et
la politique de taux de change à l´égard des monnaies des pays tiers, les dispositions visées par l´alinéa
précédent demeureraient d´application entre les Parties au présent Protocole.
Article 3
Les deux gouvernements veillent à ce que leur politique monétaire respective présente, l´une par rapport à
l´autre, la compatibilité que requiert l´association monétaire. En outre, lorsque dans l´un des deux Etat, des
mesures de politique monétaire sont mises en vigueur auxquelles permettraient de se soustraire des
opérations effectuées sur le territoire de l´autre Etat, celui-ci prend les dispositions propres à empêcher de
telles opérations.
Les dispositions adoptées dans ce domaine font l´objet de communications entre les deux Etats.
Article 4
Les deux Etats introduisent et appliquent la même législation en ce qui concerne le contrôle des changes.
Ce contrôle est confié à un organisme unique dont les décisions sont obligatoires sur tout le territoire de
l´Union économique.
Les deux Etats sont représentés dans l´organe directeur de cet organisme. Celui-ci a en outre un bureau
dans chacun des deux Etats.
Article 5
1. L´Etat luxembourgeois participe dans une proportion à déterminer de commun accord entre les deux
gouvernements, aux avantages et profits divers que l´Etat belge retire, en sa qualité d´Etat souverain, des
opérations de la Banque Nationale de Belgique, et dont celle-ci lui est redevable.
Il participe dans la même proportion aux recettes et aux dépenses qui seraient attribuées à l´Etat belge
ou mises à sa charge à la suite d´une modification dans la valeur comptabilisée de l´encaisse en or et en
monnaies étrangères de la Banque Nationale de Belgique, provenant d´une modification de la parité-or de
l´unité monétaire belge ou des taux de change en vigueur.
2. Les deux gouvernements déterminent de commun accord les produits ou charges qui répondent aux
principes définis dans le présent article.
Article 6
1. L´Etat belge établit les contacts et conventions nécessaires avec la Banque Nationale de Belgique, en vue
de faciliter à l´Etat et à l´économie luxembourgeoise l´accès aux crédits susceptibles d´être accordés par la
Banque Nationale de Belgique et notamment en vue du maintien à Luxembourg d´un siège de la Banque
Nationale de Belgique.
2. Les conventions nécessaires sont établies entre l´Etat belge et la Banque Nationale de Belgique, en vue de
permettre l´échange des billets luxembourgeois contre les billets belges, sans frais ni commissions pour le
porteur, dans tous les sièges et agences de la Banque Nationale de Belgique, tant en Belgique qu´au
Grand-Duché de Luxembourg.
Article 7
Le Protocole spécial entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la Belgique relatif au régime d´association
monétaire, signé à Bruxelles le 29 janvier 1963, est abrogé.
Article 8
Le présent Protocole fait partie intégrante de la Convention coordonnée instituant l´Union économique
belgo-luxembourgeoise,
établie conformément à l´article XXIII du Protocole de révision signé à Bruxelles le 29
janvier 1963.
Il sera ratifié et entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra l´échange des instruments de
ratification qui aura lieu à Luxembourg.
FAIT à Bruxelles, le 9 mars 1981, en double exemplaire, en langue française et en langue néerlandaise, les
deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
Pour le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg
du Royaume de Belgique
P. WERNER
W. MAERTENS
C. FLESCH
Ch.-F. NOTHOMB
Règlement grand-ducal du 11 avril 1983 modifiant l´arrêté grand-ducal du 21 novembre 1959
fixant les conditions d´électorat et la procédure à suivre pour désigner les délégués-
employeurs
et les délégués-assurés faisant partie du conseil arbitral et du conseil
supérieur
des assurances sociales en matière d´assurance sociale ouvrière.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 138, 169, 293 et 294 du code des assurances sociales;
Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés, de la chambre des métiers, de
la chambre de travail et de l´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons