Loi du 30 mars 1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales.
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
Loi du 30 mars 1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 mars 1979 et celle du Conseil d´Etat du 20 mars 1979
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´identification nominative des personnes est complétée par une identification numérique
organisée selon les dispositions de la présente loi.
Le numéro d´identité est représenté par un nombre à 11 chiffres qui comprend dans l´ordre
des composantes suivantes
1) Pour les personnes physiques
a) l´année de naissance exprimée par 4 chiffres;
b) le mois de naissance exprimé par 2 chiffres (01 à 12);
c) le jour de naissance exprimé par 2 chiffres (01 à 31);
d) un numéro d´ordre à deux chiffres, distinguant les personnes nées le même jour du même mois
de la même année et le sexe de la personne identifiée;
le numéro d´ordre est impair pour les personnes du sexe masculin et pair pour les personnes du
sexe féminin;
e) un indicatif autovérificateur à une position numérique.
La composante a) doit obligatoirement indiquer l´année de naissance, même si cette donnée n´est
que présumée. Les composantes b) et/ou c) sont égales à zéro pour les personnes dont le mois et/ou
le jour de naissance ne sont pas connus.
2) Pour les personnes morales
a) l´année de la constitution, ou pour les personnes morales étrangères, celle de leur apparition sur
le rôle d´une administration publique autorisée à employer le numéro, année exprimée par 4
chiffres ou par 4 zéros, selon que l´année de constitution est connue ou non;
b) la forme juridique codifiée exprimée par 2 chiffres (20 à 99);
c) un numéro d´ordre à quatre chiffres distinguant les personnes morales constituées la même année
(chiffres de 0001 à 9999);
d) l´indicatif autovérificateur à une position numérique.
3) L´indicatif autovérificateur correspond à la différence entre 11 et le reste de la division par 11
de la somme des produits obtenus en multipliant chacun des 10 premiers chiffres du numéro d´identité
par les facteurs respectifs 5, 4, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2, étant entendu que les numéros engendrant, lors de
la division précitée, un reste de 1 ne sont pas attribués. Un reste de division zéro constitue le chiffre
de contrôle.
Chapitre 2. Procédure d´attribution des numéros d´identité
après la constitution définitive du répertoire général
Sont autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales les
fichiers suivants
les fichiers du personnel enseignant et des élèves du Ministère de l´Education Nationale,
les fichiers des assujettis à la TVA de l´administration de l´Enregistrement et des Domaines,
les fichiers des contribuables de l´administration des Contributions et Accises,
les fichiers du personnel de l´Etat du Ministère de la Fonction Publique,
les fichiers des assurés, coassurés, employeurs, bénéficiaires de prestations et fournisseurs médi-
caux des établissements de la sécurité sociale du Grand-Duché de Luxembourg et des pays
étrangers liés par les instruments internationaux applicables en matière de la sécurité sociale.
(1) Un numéro d´identité est attribué
a) à chaque personne physique domiciliée au Grand-Duché, dès la naissance ou l´immigration,
b) à chaque personne morale de droit luxembourgeois, dès la constitution,
c) à toute autre personne physique ou morale inscrite sur un rôle d´une administration publique ou
d´un établissement de sécurité sociale luxembourgeois, tenus par une disposition légale ou
réglementaire d´employer ce numéro,
(2) Le numéro d´identité est à déterminer de telle façon qu´un numéro ne puisse être attribué à
plus d´une personne et qu´une seule personne ne puisse se voir attribuer plusieurs numéros.
(3) Au cas où un numéro attribué s´avère incomplet ou erroné, il est remplacé par un nouveau
numéro.
(4) Une personne adoptée conformément aux dispositions de l´alinéa 2 de l´article 354 du Code
Civil est identifiée par un nouveau numéro.
(5) Le numéro d´identité attribué à l´occasion d´une naissance ou d´une adoption conforme aux dis-
positions de l´alinéa 2 de l´article 354 du Code Civil, est inscrit en marge de l´acte de naissance en chiffres
arabes et à l´encre noire.
(1) Pour les personnes physiques nées au Grand-Duché de Luxembourg le centre infor-
matique de l´Etat attribue le numéro d´identité sur base des bulletins de naissance vivante, introduits
par l´arrêté du 31 décembre 1901 concernant l´introduction de bulletins de dénombrement afin de
constater le mouvement de la population.
L´officier de l´état civil complétera le bulletin par l´indication du domicile exact de l´intéressé et en
transmettra copie accompagnée d´un extrait de l´acte de naissance de l´intéressé au centre informatique
de l´Etat endéans les trois jours.
(2) Pour les personnes immigrées au Grand-Duché de Luxembourg le centre informatique de l´Etat
attribue le numéro d´identité sur base des demandes de cartes d´identité d´étranger prévues par le
règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux formalités à remplir par les étrangers séjournant
au pays.
Les administrations communales feront parvenir endéans les huit jours au centre informatique de
l´Etat copie des demandes qui leur ont été présentées.
(3) Pour les personnes adoptées conformément aux dispositions de l´alinéa 2 de l´article 354 du
Code Civil, un nouveau numéro d´identité est attribué par le centre informatique de l´Etat sur base
de la transcription tenant lieu d´acte de naissance de l´adopté. L´officier de l´état civil transmettra cette
transcription au centre informatique de l´Etat endéans les trois jours. Il communiquera de même au
centre informatique de l´Etat l´ancien numéro d´identité de l´adopté dont les données seront rayées
du répertoire général.
Tous les actes et documents établis dans le cadre des fichiers énumérés à l´article 1er peuvent
porter mention du numéro d´identité.
(1) Pour la conservation des numéros d´identité il est établi un répertoire général de
toutes les personnes visées à l´article 2. (1).
(2) Sont répertoriées, outre le numéro d´identité, les données suivantes qui doivent être constam-
ment tenues à jour;
1° en ce qui concerne les personnes physiques
a) les nom et prénoms,
b) le sexe,
c) les date et lieu de naissance,
d) l´état civil,
e) la date de décès,
f) le domicile,
g) la nationalité,
h) pour les personnes mariées et pour les veufs et les veuves, les nom et prénoms du conjoint
vivant ou prédécédé,
i) pour les personnes dont les données répertoriées sous les lettres a, b, et c) sont identiques,
un ou plusieurs autres critères constants d´identification,
j) les numéros d´identité des père et mère à l´égard desquels la filiation est établie, pour autant
que ces numéros ont été attribués.
2° en ce qui concerne les personnes morales
a) la dénomination,
b) la forme,
c) le siège social,
d) l´année de constitution ou, pour les personnes morales étrangères, celle de la première activité
au Grand-Duché,
e) l´activité principale,
f) la date de dissolution.
(3) Un règlement grand-ducal fixera les délais pendant lesquels pourront être conservés les numéros
d´identité et les données du répertoire général après le décès des personnes physiques ou la dissolution
des personnes morales.
(4) Les données périmées de même que les modifications du répertoire général ne peuvent être
conservées que sous forme dépersonnalisée.
(1) Pour les personnes morales, le centre informatique de l´Etat attribue le numéro d´iden-
tité sur base des textes, actes ou extraits d´actes publiés au Mémorial.
(2) Le ministère d´Etat, service central de législation, transmettra les publications au Mémorial
prévues sub 1) endéans les huit jours de leur parution au centre informatique de l´Etat dans une forme
à déterminer par le centre.
Les propriétaires des fichiers énumérés à l´article 1er peuvent déléguer l´autorisation qui
leur est accordée d´utiliser pour ces fichiers le numéro d´identité à toute personne ou organisme
intermédiaire, chargé d´une mission spécifique pour leur compte.
Le numéro d´identité et les autres données y relatives du répertoire général ainsi que leurs
modifications sont communiqués
a) à la personne désignée par le numéro en question,
b) en tout ou en partie à tout service public ou établissement de sécurité sociale luxembourgeois,
dans la mesure où ces organismes sont tenus, par une disposition légale ou réglementaire, d´avoir
recours au numéro d´identité ou à d´autres données enregistrées au répertoire.
(1) Pour les personnes physiques et morales qui apparaissent sur le rôle d´une administration
publique ou d´un établissement de sécurité sociale luxembourgeois, autorisés à utiliser le numéro
d´identité, le centre informatique de l´Etat attribue le numéro sur base des demandes d´obtention
d´un numéro d´identité, présentées par ces administrations, à moins que le numéro n´ait déjà été
attribué par application des articles 2 ou 3 du présent règlement.
(2) La forme et le contenu des demandes seront déterminés par le centre informatique de l´Etat.
Chapitre
3. Transmission
au centre informatique de l´Etat des données à inscrire au
répertoire général après la constitution définitive du répertoire
Notre Ministre de l´Education Nationale, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de
la Fonction Publique et Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 7 juin 1979.
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Robert Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Fonction Publique,
Emile Krieps
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale
Benny Berg
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Des règlements grand-ducaux pris détermineront les actes, documents, fichiers, qui utili-
seront le numéro d´identité, à condition que celui-ci soit réservé à l´usage administratif interne ou aux
relations avec le titulaire du numéro.
Les administrations communales communiqueront endéans les quinze jours au centre infor-
matique de l´Etat
a) tous les changements en matière d´état civil, sous forme de copie des « avis de mention mar-
ginale » adressée aux procureurs d´Etat conformément à l´article 49 du Code Civil,
b) tous les changements de nationalité dans une forme à déterminer par le centre informatique,
c) tous les changements de domicile sous forme de copie des certificats de changement de résidence
ou de domicile établis par les administrations communales,
d) toutes les corrections d´éventuelles erreurs dans une forme à déterminer par le centre infor-
matique.
Un règlement grand-ducal fixera les modalités d´application de la présente loi, notamment
en ce qui concerne
a) la structure des numéros d´identité,
b) la collaboration des services publics pour la détermination des numéros et pour la communication
des changements des données figurant au répertoire général,
c) la procédure d´attribution et de conservation des numéros,
d) l´agencement, la tenue à jour et la gestion du répertoire général,
e) les modalités de la communication des données du répertoire.
(1) Le ministère d´Etat, service central de législation, communiquera au centre informatique
de l´Etat, dans une forme à déterminer par celui-ci et endéans un délai de quinze jours, toutes les
modifications concernant les données du répertoire général relatives aux personnes morales ayant
donné lieu à publication au Mémorial.
(2) La nature de l´activité principale d´une personne morale sera déterminée par le STATEC et
communiquée endéans les trente jours au centre informatique de l´Etat.
Le centre informatique de l´Etat est chargé de toutes les opérations relatives à la détermina-
tion, à l´attribution et à la conservation du numéro d´identité, ainsi que de la gestion et de la communi-
cation des données du répertoire général.
(1) A la demande du centre informatique de l´Etat, les administrations publiques et les
établissements de sécurité sociale communiqueront endéans les quinze jours au centre informatique
tous les changements concernant les données inscrites au répertoire général dont ils ont eu connais-
sance.
(2) La procédure et la forme de cette communication seront déterminées par le centre informatique
de l´Etat.
Le numéro d´identité pourra être inscrit sur la carte d´identité obligatoire et sur la carte
d´identité d´étranger.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 30 mars 1979.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Doc. parl. n° 1683, sess. ord. 1972-1973 et 1978-1979
Règlement grand-ducal du 7 juin 1979 fixant les modalités d´application de la loi du 30 mars
1979 organisant
l´identification numérique des personnes physiques et morales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 30 mars 1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Ministre de l´Economie
Nationale et des Classes Moyennes, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l´Intérieur,
de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Chapitre Ier.
Structure du numéro d´identité
(1) Les administrations communales dûment équipées à cet effet, ainsi que le ministère
d´Etat, service central de législation, pourront remplacer les documents de saisie et les pièces à l´appui
prescrits aux articles 2, 3, 5 et 6 du présent règlement par des enregistrements sur support infor-
matique, pour autant que ces documents et pièces soient établis par ces services et sous leur respon-
sabilité.
(2) Les caractéristiques techniques des supports informatiques ainsi que les modalités d´application
et toutes les opérations y relatives seront déterminées par le centre informatique de l´Etat.
Chapitre 4. Modalités de la communication
des données du répertoire par le centre
informatique de l´Etat après la constitution définitive du répertoire général
(1) Le centre informatique de l´Etat communiquera endéans les quinze jours aux administra-
tions publiques et aux établissements de sécurité sociale autorisés à utiliser le numéro d´identité, les
nouvelles inscriptions, les modifications et les rectifications qu´il a opérées au répertoire général, pour
autant que ces organismes soient habilités à avoir accès à ces données et que celles-ci les concernent
directement.
(2) Sur demande, le centre informatique de l´Etat communiquera aux organismes désignés sub 1)
les données auxquelles ceux-ci sont habilités à avoir accès.
(3) La procédure et la forme de la communication et de la consultation des données du répertoire
général sera déterminée par le centre informatique de l´Etat.
(1) Les personnes inscrites au répertoire général seront informées endéans un mois par le
centre informatique de l´Etat, des inscriptions, modifications ou rectifications opérées à leur égard au
répertoire. La forme et le contenu de cette communication seront déterminés par règlement ministériel.
(2) Toute personne inscrite au répertoire général peut demander au centre informatique, à condition
d´y apporter la justification nécessaire, rectification ou modification des données qui la concernent.
Le centre informatique de l´Etat procédera endéans un mois aux rectifications justifiées.
Chapitre 5. Dispositions transitoires
(1) Avant la constitution définitive du répertoire général, la détermination des numéros
d´identité des personnes physiques a lieu sur base des données contenues dans le fichier des assurés,
coassurés et employeurs des établissements de la sécurité sociale du Grand-Duché de Luxembourg.
(2) Jusqu´à la constitution définitive du répertoire général des personnes physiques, le centre infor-
matique, d´affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale,
procédera à l´attribution des numéros d´identité des personnes physiques.
(3) II fournira, dans un délai d´un an suivant l´entrée en vigueur du présent règlement, au centre
informatique de l´Etat copie du fichier comprenant, pour autant qu´elles soient connues, les données
mentionnées à l´article 3 (2) de la loi du 30 mars 1979, organisant l´identification numérique des per-
sonnes physiques et morales, complétées par l´indication du nom de la commune de résidence de la
personne identifiée. Il communiquera régulièrement au centre informatique de l´Etat, dans une forme
à déterminer par celui-ci, les mises à jour du fichier jusqu´à la constitution définitive du répertoire
général.
(4) Le centre informatique de l´Etat transmet les données fournies par le centre informatique,
d´affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale, pour vérifi-
cation et correction aux bourgmestres des communes de résidence et de naissance qui les compléteront,
si nécessaire, et les feront parvenir au centre informatique de l´Etat dans un délai de trois mois.
(5) Dès que le centre informatique de l´Etat sera en possession des données vérifiées, corrigées, et
complétées, il procédera à la constitution définitive du répertoire général des personnes physiques.
La date exacte de cette constitution sera publiée au Mémorial.
(1) Avant la constitution définitive du répertoire général, la détermination des numéros
d´identité des personnes morales a lieu sur base des données contenues dans le fichier des assurés,
coassurés et employeurs des établissements de la sécurité sociale du Grand-Duché de Luxembourg,
le fichier des sociétés et associations du ministère d´Etat, service central de législation et le fichier de
la TVA de l´administration de l´Enregistrement et des Domaines.
(2) Jusqu´à la constitution définitive du répertoire général des personnes morales, le centre d´infor-
matique, d´affiliation et de perception des cotisations, commun aux institutions de sécurité sociale,
procédera à l´attribution des numéros d´identité des personnes morales.
(3) Les propriétaires des trois fichiers désignés sub 1) en feront parvenir copie au centre informatique
de l´Etat dans un délai de trois mois suivant l´entrée en vigueur du présent règlement. Ils informeront
régulièrement le centre informatique de l´Etat, dans une forme à déterminer par celui-ci, de toutes
les modifications et mises à jour de ces fichiers jusqu´à la constitution définitive du répertoire.
(4) Les données contenues dans les trois fichiers désignés sub 1) seront transmises pour vérification
et correction au ministère d´Etat, service central de législation qui les complétera, si nécessaire, et
les renverra au centre informatique de l´Etat dans un délai de trois mois.
(5) Les données complétées seront soumises au STATEC pour la détermination de la nature de
l´activité principale, pour autant que cette activité soit connue de ce service. Le STATEC fera parvenir,
dans un délai qui ne pourra dépasser trois mois, les données complétées au centre informatique de
l´Etat.
(6) Dès que le centre informatique de l´Etat sera en possession de ces données, il procédera à la
constitution définitive du répertoire général des personnes morales. La date exacte de cette consti-
tution sera publiée au Mémorial.
Chapitre 6.
Exécution
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Ministre de l´Economie Nationale et
des Classes Moyennes, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l´Intérieur et Notre Ministre
du Travail et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du pré-
sent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 7 juin 1979.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Ministre de l´Economie Nationale
et des Classes Moyennes,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Benny Berg
Règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés
à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 30 mars 1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales
et notamment son article 5;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale, de Notre Ministre des Finances, de
Notre Ministre de la Fonction Publique et de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons