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Loi du 30 mars 1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales.

26 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

Loi du 30 mars 1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales.

Loi du 30 mars 1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 mars 1979 et celle du Conseil d´Etat du 20 mars 1979

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 30 mars 1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales.

L´identification nominative des personnes est complétée par une identification numérique

organisée selon les dispositions de la présente loi.

Règlement grand-ducal du 7 juin 1979 fixant les modalités d´application de la loi du 30 mars 1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales.

Le numéro d´identité est représenté par un nombre à 11 chiffres qui comprend dans l´ordre

des composantes suivantes

1) Pour les personnes physiques

a) l´année de naissance exprimée par 4 chiffres;

b) le mois de naissance exprimé par 2 chiffres (01 à 12);

c) le jour de naissance exprimé par 2 chiffres (01 à 31);

d) un numéro d´ordre à deux chiffres, distinguant les personnes nées le même jour du même mois

de la même année et le sexe de la personne identifiée;

le numéro d´ordre est impair pour les personnes du sexe masculin et pair pour les personnes du

sexe féminin;

e) un indicatif autovérificateur à une position numérique.

La composante a) doit obligatoirement indiquer l´année de naissance, même si cette donnée n´est

que présumée. Les composantes b) et/ou c) sont égales à zéro pour les personnes dont le mois et/ou

le jour de naissance ne sont pas connus.

2) Pour les personnes morales

a) l´année de la constitution, ou pour les personnes morales étrangères, celle de leur apparition sur

le rôle d´une administration publique autorisée à employer le numéro, année exprimée par 4

chiffres ou par 4 zéros, selon que l´année de constitution est connue ou non;

b) la forme juridique codifiée exprimée par 2 chiffres (20 à 99);

c) un numéro d´ordre à quatre chiffres distinguant les personnes morales constituées la même année

(chiffres de 0001 à 9999);

d) l´indicatif autovérificateur à une position numérique.

3) L´indicatif autovérificateur correspond à la différence entre 11 et le reste de la division par 11

de la somme des produits obtenus en multipliant chacun des 10 premiers chiffres du numéro d´identité

par les facteurs respectifs 5, 4, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2, étant entendu que les numéros engendrant, lors de

la division précitée, un reste de 1 ne sont pas attribués. Un reste de division zéro constitue le chiffre

de contrôle.

Chapitre 2.  Procédure d´attribution des numéros d´identité

après la constitution définitive du répertoire général

Règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales.

Sont autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales les

fichiers suivants

 les fichiers du personnel enseignant et des élèves du Ministère de l´Education Nationale,

 les fichiers des assujettis à la TVA de l´administration de l´Enregistrement et des Domaines,

 les fichiers des contribuables de l´administration des Contributions et Accises,

 les fichiers du personnel de l´Etat du Ministère de la Fonction Publique,

 les fichiers des assurés, coassurés, employeurs, bénéficiaires de prestations et fournisseurs médi-

caux des établissements de la sécurité sociale du Grand-Duché de Luxembourg et des pays

étrangers liés par les instruments internationaux applicables en matière de la sécurité sociale.

Loi du 30 mars 1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales.

(1) Un numéro d´identité est attribué

a) à chaque personne physique domiciliée au Grand-Duché, dès la naissance ou l´immigration,

b) à chaque personne morale de droit luxembourgeois, dès la constitution,

c) à toute autre personne physique ou morale inscrite sur un rôle d´une administration publique ou

d´un établissement de sécurité sociale luxembourgeois, tenus par une disposition légale ou

réglementaire d´employer ce numéro,

(2) Le numéro d´identité est à déterminer de telle façon qu´un numéro ne puisse être attribué à

plus d´une personne et qu´une seule personne ne puisse se voir attribuer plusieurs numéros.

(3) Au cas où un numéro attribué s´avère incomplet ou erroné, il est remplacé par un nouveau

numéro.

(4) Une personne adoptée conformément aux dispositions de l´alinéa 2 de l´article 354 du Code

Civil est identifiée par un nouveau numéro.

(5) Le numéro d´identité attribué à l´occasion d´une naissance ou d´une adoption conforme aux dis-

positions de l´alinéa 2 de l´article 354 du Code Civil, est inscrit en marge de l´acte de naissance en chiffres

arabes et à l´encre noire.

Chapitre 2.  Procédure d´attribution des numéros d´identité après la constitution définitive du répertoire général

(1) Pour les personnes physiques nées au Grand-Duché de Luxembourg le centre infor-

matique de l´Etat attribue le numéro d´identité sur base des bulletins de naissance vivante, introduits

par l´arrêté du 31 décembre 1901 concernant l´introduction de bulletins de dénombrement afin de

constater le mouvement de la population.

L´officier de l´état civil complétera le bulletin par l´indication du domicile exact de l´intéressé et en

transmettra copie accompagnée d´un extrait de l´acte de naissance de l´intéressé au centre informatique

de l´Etat endéans les trois jours.

(2) Pour les personnes immigrées au Grand-Duché de Luxembourg le centre informatique de l´Etat

attribue le numéro d´identité sur base des demandes de cartes d´identité d´étranger prévues par le

règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux formalités à remplir par les étrangers séjournant

au pays.

Les administrations communales feront parvenir endéans les huit jours au centre informatique de

l´Etat copie des demandes qui leur ont été présentées.

(3) Pour les personnes adoptées conformément aux dispositions de l´alinéa 2 de l´article 354 du

Code Civil, un nouveau numéro d´identité est attribué par le centre informatique de l´Etat sur base

de la transcription tenant lieu d´acte de naissance de l´adopté. L´officier de l´état civil transmettra cette

transcription au centre informatique de l´Etat endéans les trois jours. Il communiquera de même au

centre informatique de l´Etat l´ancien numéro d´identité de l´adopté dont les données seront rayées

du répertoire général.

Règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales.

Tous les actes et documents établis dans le cadre des fichiers énumérés à l´article 1er peuvent

porter mention du numéro d´identité.

Loi du 30 mars 1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales.

(1) Pour la conservation des numéros d´identité il est établi un répertoire général de

toutes les personnes visées à l´article 2. (1).

(2) Sont répertoriées, outre le numéro d´identité, les données suivantes qui doivent être constam-

ment tenues à jour;

1° en ce qui concerne les personnes physiques

a) les nom et prénoms,

b) le sexe,

c) les date et lieu de naissance,

d) l´état civil,

e) la date de décès,

f) le domicile,

g) la nationalité,

h) pour les personnes mariées et pour les veufs et les veuves, les nom et prénoms du conjoint

vivant ou prédécédé,

i) pour les personnes dont les données répertoriées sous les lettres a, b, et c) sont identiques,

un ou plusieurs autres critères constants d´identification,

j) les numéros d´identité des père et mère à l´égard desquels la filiation est établie, pour autant

que ces numéros ont été attribués.

2° en ce qui concerne les personnes morales

a) la dénomination,

b) la forme,

c) le siège social,

d) l´année de constitution ou, pour les personnes morales étrangères, celle de la première activité

au Grand-Duché,

e) l´activité principale,

f) la date de dissolution.

(3) Un règlement grand-ducal fixera les délais pendant lesquels pourront être conservés les numéros

d´identité et les données du répertoire général après le décès des personnes physiques ou la dissolution

des personnes morales.

(4) Les données périmées de même que les modifications du répertoire général ne peuvent être

conservées que sous forme dépersonnalisée.

Code Civil, un nouveau numéro d´identité est attribué par le centre informatique de l´Etat sur base de la transcription tenant lieu d´acte de naissance de l´adopté. L´officier de l´état civil transmettra cette transcription au centre informatique de l´Etat endéans les trois jours. Il communiquera de

(1) Pour les personnes morales, le centre informatique de l´Etat attribue le numéro d´iden-

tité sur base des textes, actes ou extraits d´actes publiés au Mémorial.

(2) Le ministère d´Etat, service central de législation, transmettra les publications au Mémorial

prévues sub 1) endéans les huit jours de leur parution au centre informatique de l´Etat dans une forme

à déterminer par le centre.

Règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales.

Les propriétaires des fichiers énumérés à l´article 1er peuvent déléguer l´autorisation qui

leur est accordée d´utiliser pour ces fichiers le numéro d´identité à toute personne ou organisme

intermédiaire, chargé d´une mission spécifique pour leur compte.

Loi du 30 mars 1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales.

Le numéro d´identité et les autres données y relatives du répertoire général ainsi que leurs

modifications sont communiqués

a) à la personne désignée par le numéro en question,

b) en tout ou en partie à tout service public ou établissement de sécurité sociale luxembourgeois,

dans la mesure où ces organismes sont tenus, par une disposition légale ou réglementaire, d´avoir

recours au numéro d´identité ou à d´autres données enregistrées au répertoire.

Code Civil, un nouveau numéro d´identité est attribué par le centre informatique de l´Etat sur base de la transcription tenant lieu d´acte de naissance de l´adopté. L´officier de l´état civil transmettra cette transcription au centre informatique de l´Etat endéans les trois jours. Il communiquera de

(1) Pour les personnes physiques et morales qui apparaissent sur le rôle d´une administration

publique ou d´un établissement de sécurité sociale luxembourgeois, autorisés à utiliser le numéro

d´identité, le centre informatique de l´Etat attribue le numéro sur base des demandes d´obtention

d´un numéro d´identité, présentées par ces administrations, à moins que le numéro n´ait déjà été

attribué par application des articles 2 ou 3 du présent règlement.

(2) La forme et le contenu des demandes seront déterminés par le centre informatique de l´Etat.

Chapitre

3.  Transmission

au centre informatique de l´Etat des données à inscrire au

répertoire général après la constitution définitive du répertoire

Règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales.

Notre Ministre de l´Education Nationale, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de

la Fonction Publique et Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 7 juin 1979.

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale,

Robert Krieps

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Fonction Publique,

Emile Krieps

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale

Benny Berg

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 30 mars 1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales.

Des règlements grand-ducaux pris détermineront les actes, documents, fichiers, qui utili-

seront le numéro d´identité, à condition que celui-ci soit réservé à l´usage administratif interne ou aux

relations avec le titulaire du numéro.

Code Civil, un nouveau numéro d´identité est attribué par le centre informatique de l´Etat sur base de la transcription tenant lieu d´acte de naissance de l´adopté. L´officier de l´état civil transmettra cette transcription au centre informatique de l´Etat endéans les trois jours. Il communiquera de

Les administrations communales communiqueront endéans les quinze jours au centre infor-

matique de l´Etat

a) tous les changements en matière d´état civil, sous forme de copie des « avis de mention mar-

ginale » adressée aux procureurs d´Etat conformément à l´article 49 du Code Civil,

b) tous les changements de nationalité dans une forme à déterminer par le centre informatique,

c) tous les changements de domicile sous forme de copie des certificats de changement de résidence

ou de domicile établis par les administrations communales,

d) toutes les corrections d´éventuelles erreurs dans une forme à déterminer par le centre infor-

matique.

Loi du 30 mars 1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales.

Un règlement grand-ducal fixera les modalités d´application de la présente loi, notamment

en ce qui concerne

a) la structure des numéros d´identité,

b) la collaboration des services publics pour la détermination des numéros et pour la communication

des changements des données figurant au répertoire général,

c) la procédure d´attribution et de conservation des numéros,

d) l´agencement, la tenue à jour et la gestion du répertoire général,

e) les modalités de la communication des données du répertoire.

Code Civil, un nouveau numéro d´identité est attribué par le centre informatique de l´Etat sur base de la transcription tenant lieu d´acte de naissance de l´adopté. L´officier de l´état civil transmettra cette transcription au centre informatique de l´Etat endéans les trois jours. Il communiquera de

(1) Le ministère d´Etat, service central de législation, communiquera au centre informatique

de l´Etat, dans une forme à déterminer par celui-ci et endéans un délai de quinze jours, toutes les

modifications concernant les données du répertoire général relatives aux personnes morales ayant

donné lieu à publication au Mémorial.

(2) La nature de l´activité principale d´une personne morale sera déterminée par le STATEC et

communiquée endéans les trente jours au centre informatique de l´Etat.

Loi du 30 mars 1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales.

Le centre informatique de l´Etat est chargé de toutes les opérations relatives à la détermina-

tion, à l´attribution et à la conservation du numéro d´identité, ainsi que de la gestion et de la communi-

cation des données du répertoire général.

Code Civil, un nouveau numéro d´identité est attribué par le centre informatique de l´Etat sur base de la transcription tenant lieu d´acte de naissance de l´adopté. L´officier de l´état civil transmettra cette transcription au centre informatique de l´Etat endéans les trois jours. Il communiquera de

(1) A la demande du centre informatique de l´Etat, les administrations publiques et les

établissements de sécurité sociale communiqueront endéans les quinze jours au centre informatique

tous les changements concernant les données inscrites au répertoire général dont ils ont eu connais-

sance.

(2) La procédure et la forme de cette communication seront déterminées par le centre informatique

de l´Etat.

Loi du 30 mars 1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales.

Le numéro d´identité pourra être inscrit sur la carte d´identité obligatoire et sur la carte

d´identité d´étranger.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 30 mars 1979.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Gaston Thorn

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Doc. parl. n° 1683, sess. ord. 1972-1973 et 1978-1979

Règlement grand-ducal du 7 juin 1979 fixant les modalités d´application de la loi du 30 mars

1979 organisant

l´identification numérique des personnes physiques et morales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 30 mars 1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Ministre de l´Economie

Nationale et des Classes Moyennes, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l´Intérieur,

de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Chapitre Ier.

Structure du numéro d´identité

Code Civil, un nouveau numéro d´identité est attribué par le centre informatique de l´Etat sur base de la transcription tenant lieu d´acte de naissance de l´adopté. L´officier de l´état civil transmettra cette transcription au centre informatique de l´Etat endéans les trois jours. Il communiquera de

(1) Les administrations communales dûment équipées à cet effet, ainsi que le ministère

d´Etat, service central de législation, pourront remplacer les documents de saisie et les pièces à l´appui

prescrits aux articles 2, 3, 5 et 6 du présent règlement par des enregistrements sur support infor-

matique, pour autant que ces documents et pièces soient établis par ces services et sous leur respon-

sabilité.

(2) Les caractéristiques techniques des supports informatiques ainsi que les modalités d´application

et toutes les opérations y relatives seront déterminées par le centre informatique de l´Etat.

Chapitre 4.  Modalités de la communication

des données du répertoire par le centre

informatique de l´Etat après la constitution définitive du répertoire général

Chapitre 4.  Modalités de la communication des données du répertoire par le centre informatique de l´Etat après la constitution définitive du répertoire général

(1) Le centre informatique de l´Etat communiquera endéans les quinze jours aux administra-

tions publiques et aux établissements de sécurité sociale autorisés à utiliser le numéro d´identité, les

nouvelles inscriptions, les modifications et les rectifications qu´il a opérées au répertoire général, pour

autant que ces organismes soient habilités à avoir accès à ces données et que celles-ci les concernent

directement.

(2) Sur demande, le centre informatique de l´Etat communiquera aux organismes désignés sub 1)

les données auxquelles ceux-ci sont habilités à avoir accès.

(3) La procédure et la forme de la communication et de la consultation des données du répertoire

général sera déterminée par le centre informatique de l´Etat.

Chapitre 4.  Modalités de la communication des données du répertoire par le centre informatique de l´Etat après la constitution définitive du répertoire général tions publiques et aux établissements de sécurité sociale autorisés à utiliser le numéro d´identité, les

(1) Les personnes inscrites au répertoire général seront informées endéans un mois par le

centre informatique de l´Etat, des inscriptions, modifications ou rectifications opérées à leur égard au

répertoire. La forme et le contenu de cette communication seront déterminés par règlement ministériel.

(2) Toute personne inscrite au répertoire général peut demander au centre informatique, à condition

d´y apporter la justification nécessaire, rectification ou modification des données qui la concernent.

Le centre informatique de l´Etat procédera endéans un mois aux rectifications justifiées.

Chapitre 5.  Dispositions transitoires

Chapitre 5.  Dispositions transitoires

(1) Avant la constitution définitive du répertoire général, la détermination des numéros

d´identité des personnes physiques a lieu sur base des données contenues dans le fichier des assurés,

coassurés et employeurs des établissements de la sécurité sociale du Grand-Duché de Luxembourg.

(2) Jusqu´à la constitution définitive du répertoire général des personnes physiques, le centre infor-

matique, d´affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale,

procédera à l´attribution des numéros d´identité des personnes physiques.

(3) II fournira, dans un délai d´un an suivant l´entrée en vigueur du présent règlement, au centre

informatique de l´Etat copie du fichier comprenant, pour autant qu´elles soient connues, les données

mentionnées à l´article 3 (2) de la loi du 30 mars 1979, organisant l´identification numérique des per-

sonnes physiques et morales, complétées par l´indication du nom de la commune de résidence de la

personne identifiée. Il communiquera régulièrement au centre informatique de l´Etat, dans une forme

à déterminer par celui-ci, les mises à jour du fichier jusqu´à la constitution définitive du répertoire

général.

(4) Le centre informatique de l´Etat transmet les données fournies par le centre informatique,

d´affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale, pour vérifi-

cation et correction aux bourgmestres des communes de résidence et de naissance qui les compléteront,

si nécessaire, et les feront parvenir au centre informatique de l´Etat dans un délai de trois mois.

(5) Dès que le centre informatique de l´Etat sera en possession des données vérifiées, corrigées, et

complétées, il procédera à la constitution définitive du répertoire général des personnes physiques.

La date exacte de cette constitution sera publiée au Mémorial.

Chapitre 5.  Dispositions transitoires d´identité des personnes physiques a lieu sur base des données contenues dans le fichier des assurés, coassurés et employeurs des établissements de la sécurité sociale du Grand-Duché de Luxembourg.

(1) Avant la constitution définitive du répertoire général, la détermination des numéros

d´identité des personnes morales a lieu sur base des données contenues dans le fichier des assurés,

coassurés et employeurs des établissements de la sécurité sociale du Grand-Duché de Luxembourg,

le fichier des sociétés et associations du ministère d´Etat, service central de législation et le fichier de

la TVA de l´administration de l´Enregistrement et des Domaines.

(2) Jusqu´à la constitution définitive du répertoire général des personnes morales, le centre d´infor-

matique, d´affiliation et de perception des cotisations, commun aux institutions de sécurité sociale,

procédera à l´attribution des numéros d´identité des personnes morales.

(3) Les propriétaires des trois fichiers désignés sub 1) en feront parvenir copie au centre informatique

de l´Etat dans un délai de trois mois suivant l´entrée en vigueur du présent règlement. Ils informeront

régulièrement le centre informatique de l´Etat, dans une forme à déterminer par celui-ci, de toutes

les modifications et mises à jour de ces fichiers jusqu´à la constitution définitive du répertoire.

(4) Les données contenues dans les trois fichiers désignés sub 1) seront transmises pour vérification

et correction au ministère d´Etat, service central de législation qui les complétera, si nécessaire, et

les renverra au centre informatique de l´Etat dans un délai de trois mois.

(5) Les données complétées seront soumises au STATEC pour la détermination de la nature de

l´activité principale, pour autant que cette activité soit connue de ce service. Le STATEC fera parvenir,

dans un délai qui ne pourra dépasser trois mois, les données complétées au centre informatique de

l´Etat.

(6) Dès que le centre informatique de l´Etat sera en possession de ces données, il procédera à la

constitution définitive du répertoire général des personnes morales. La date exacte de cette consti-

tution sera publiée au Mémorial.

Chapitre 6.

Exécution

Chapitre 5.  Dispositions transitoires d´identité des personnes physiques a lieu sur base des données contenues dans le fichier des assurés, coassurés et employeurs des établissements de la sécurité sociale du Grand-Duché de Luxembourg.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Ministre de l´Economie Nationale et

des Classes Moyennes, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l´Intérieur et Notre Ministre

du Travail et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du pré-

sent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 7 juin 1979.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Ministre de l´Economie Nationale

et des Classes Moyennes,

Gaston Thorn

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l´Intérieur,

Joseph Wohlfart

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale,

Benny Berg

Règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés

à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 30 mars 1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales

et notamment son article 5;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale, de Notre Ministre des Finances, de

Notre Ministre de la Fonction Publique et de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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