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GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

19 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Memorial

Großherzogthums Luxemburg

DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Samstag, 22. Mai 1880.

Nr.

32.

SAMEDI, 22 mai 1880.

Königl.-Großh. Beschluß vom 14. April 1880,

wodurch das am 27. März 1880 zwischen

dem Großherzogthum Luxemburg und der

Französischen Republik abgeschlossene Ue-

bereinkommen, betreffend die Einkassirung

durch die Post der Quittungen, Waaren-

rechnungen, Haudelsvaluta u., genehmigt

und veröffentlicht wird.

Wir Wilhelm IIl, von Gottes Gnaden König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-

herzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Einsicht des am 27. März 1880 zwischen

der Regierung des Großherzogthums und der Re-

gierung der Französischen Republik abgeschlossenen

Uebereinkommens, betreffend die Einkassirung durch

die Post der Quittungen, Waarenrechnungen,

Handelsvaluta u.;

Nach Einsicht des Art. 11 des Gesetzes vom

4. Mai 1877 über den Postdienst;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und Unseres General-

Directors der Finanzen, und nach Berathung der

Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Das obenbezogene Uebereinkommen ist

genehmigt und soll behufs Ausführung durch's

„Memorial" veröffentlicht werden.

Arrêté royal grand-ducal dû 14 avril 1880, por- tant approbation et publication de l'arrange- ment signé le 27 mars 1880 entre le Grand- Duché de Luxembourg et la République Fran-

L'arrangement visé ci-dessus est

approuvé et il sera inséré au Mémorial afin d'exé-

cution.

Arrêté royal grand-ducal dû 14 avril 1880, por- tant approbation et publication de l'arrange- ment signé le 27 mars 1880 entre le Grand- Duché de Luxembourg et la République Fran-

Les habitants des deux pays contractants peuvent faire opérer par la poste le recouvrement,

des quittances, factures, billets, traites et généralement de toutes les valeurs commerciales ou

autres, payables sans frais, soit dans le Grand-Duché de Luxembourg, soit en France et en

Algérie, et dont le montant n'excède pas 500 francs par envoi.

Toutefois, les administrations des postes des deux pays pourront ultérieurement, d'un com-

mun accord, élever ce maximum et se charger de faire protester les effets de commerce.

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, und Unser General-Director der Fi-

Arrêté royal grand-ducal dû 14 avril 1880, por-

tant approbation et publication de l'arrange-

ment signé le 27 mars 1880 entre le Grand-

Duché de Luxembourg et la République Fran-

çaise, concernant le recouvrement par la poste

des quittances, factures, valeurs commerciales

etc.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-

Duc de Luxembourg, etc, etc., etc.,

Vu l'arrangement signé à Paris le 27 mars

1880, entre le Gouvernement grand-ducal et le

Gouvernement de la République Française, con-

cernant le recouvrement par la poste des quit-

tances, factures, valeurs commerciales etc.;

Vu l'art. 11 de la loi du 4 mai 1877, sur le

service de la poste;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, pré-

sident du Gouvernement, et de Notre Directeur

général des finances, et après délibération par le

Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal grand-ducal dû 14 avril 1880, por- tant approbation et publication de l'arrange- ment signé le 27 mars 1880 entre le Grand- Duché de Luxembourg et la République Fran-

Notre Ministre d'État, président du

Gouvernement, et Notre Directeur général des

des

nanzen sind, jeder insofern es ihn betrifft, mit

der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses be-

auftragt.

ARRANGEMENT.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République

Française, désirant étendre les relations postales entre les deux pays au service du recouvrement

par la poste, des effets de commerce, factures, valeurs commerciales, etc., et usant de la faculté

qui leur est laissée par les art. 13 et 15 de la Convention de l'Union postale universelle conclue

à Paris le 1er juin 1878, et par l'art. 6 de l'arrangement international pour l'échange des man-

dats de poste, conclu à Paris le 4 juin 1878;

Sont convenus des dispositions suivantes

Arrêté royal grand-ducal dû 14 avril 1880, por- tant approbation et publication de l'arrange- ment signé le 27 mars 1880 entre le Grand- Duché de Luxembourg et la République Fran-

Il n'est pas admis de paiement partiel. Les valeurs doivent être payées en une seule fois.

Arrêté royal grand-ducal dû 14 avril 1880, por- tant approbation et publication de l'arrange- ment signé le 27 mars 1880 entre le Grand- Duché de Luxembourg et la République Fran-

L'envoi des valeurs à recouvrer est fait sous forme de lettre recommandée, adressée directe-

ment par le déposant au bureau de poste qui doit encaisser les fonds.

Un seul envoi ne peut contenir que des valeurs recouvrables par un même bureau de poste,

sur un même débiteur et au profil d'une même personne.

Toutefois, les deux administrations se réservent la faculté de convenir ultérieurement qu'un

seul envoi pourra contenir plusieurs valeurs recouvrables par un même bureau de poste sur des

débiteurs différents et au profit d'une même personne.

finances sont chargés, chacun en ce qui le con-

cerne, de l'exécution du présent arrêté.

Im Loo den 14. April 1880.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

F. de Blochausen.

Der General-Director

der Finanzen,

V. v. Röebe.

Wilhelm.

Au Loo, le 14 avril 1880.

Le Ministre d'Etat,

Prés, du Gouvernement,

F. DE BLOCHAUSEN.

Le Directeur général

des finances,

V. DE RÖEBE.

GUILLAUME.

Arrêté royal grand-ducal dû 14 avril 1880, por- tant approbation et publication de l'arrange- ment signé le 27 mars 1880 entre le Grand- Duché de Luxembourg et la République Fran-

Il n'est perçu pour toute lettre recommandée adressée à un bureau de poste, en exécution de

l'an. 3 précédent, qu'une taxe fixe de 25 centimes.

Le paiement de cette taxe doit être effectué par l'expéditeur des valeurs et en timbres-poste

du pays d'origine; elle appartient en entier à l'administration des postes de ce pays.

Arrêté royal grand-ducal dû 14 avril 1880, por- tant approbation et publication de l'arrange- ment signé le 27 mars 1880 entre le Grand- Duché de Luxembourg et la République Fran-

L'administration des postes chargée de l'encaissement prélève sur le montant de chaque valeur

encaissée une rétribution calculée à raison de 10 centimes par 20 francs ou fraction de 20 francs,

sans pouvoir dépasser 50 centimes.

Le produit de cette rétribution ne donne lieu à aucun décompte entre les deux administrations.

Arrêté royal grand-ducal dû 14 avril 1880, por- tant approbation et publication de l'arrange- ment signé le 27 mars 1880 entre le Grand- Duché de Luxembourg et la République Fran-

Le surplus de la somme recouvrée est converti, par le bureau qui a fait le recouvrement, en

un mandat de poste au profit du déposant, après déduction du droit proportionnel fixé par l'art. 3

de l'arrangement du 4 juin 1878, et, s'il y a lieu, des droits de timbre applicables aux valeurs

commerciales.

Les administrations des postes des deux pays contractants pourront abaisser ultérieurement,

d'un commun accord, les taxes et droits de poste perçus en vertu du présent article et des art. 4

et 5 précédents.

Arrêté royal grand-ducal dû 14 avril 1880, por- tant approbation et publication de l'arrange- ment signé le 27 mars 1880 entre le Grand- Duché de Luxembourg et la République Fran-

Les valeurs qui n'ont pu être recouvrées sont renvoyées en franchise au déposant, sans que

l'administration des postes chargée du recouvrement soit tenue à aucune mesure conservatoire

ou constatation de nature quelconque de non-paiement.

Arrêté royal grand-ducal dû 14 avril 1880, por- tant approbation et publication de l'arrange- ment signé le 27 mars 1880 entre le Grand- Duché de Luxembourg et la République Fran-

En cas de perte, sauf le cas de force majeure, soit de la lettre recommandée contenant les

valeurs a recouvrer, soit des valeurs elles-mêmes, en tout ou partie, il est payé au déposant

une indemnité de 50 francs dans les conditions déterminées par l'art. 6 de la Convention du 1 e r

juin 1878.

En cas de perte des sommes encaissées, l'administration qui a opéré le recouvrement, est

tenue au remboursement intégral des sommes perdues.

Arrêté royal grand-ducal dû 14 avril 1880, por- tant approbation et publication de l'arrange- ment signé le 27 mars 1880 entre le Grand- Duché de Luxembourg et la République Fran-

Les administrations des postes des deux pays contractants ne sont tenues à aucune responsa-

bilité du chef de retards dans la transmission des lettres recommandées contenant les valeurs à

recouvrer, de ces valeurs elles-mêmes et des mandats de paiement.

Arrêté royal grand-ducal dû 14 avril 1880, por- tant approbation et publication de l'arrange- ment signé le 27 mars 1880 entre le Grand- Duché de Luxembourg et la République Fran-

Le présent arrangement ne porte pas atteinte à la législation intérieure des deux États con-

tractants , dans tout ce qui n'est pas prévu par cet arrangement.

Arrêté royal grand-ducal dû 14 avril 1880, por- tant approbation et publication de l'arrange- ment signé le 27 mars 1880 entre le Grand- Duché de Luxembourg et la République Fran-

Chacune des deux administrations des postes des pays contractants a le droit, dans des cir-

constances extraordinaires de nature à justifier la mesure, de suspendre temporairement le service

des recouvrements, sous la condition d'en donner immédiatement avis, au besoin par voie télé-

graphique, à l'autre administration.

Arrêté royal grand-ducal dû 14 avril 1880, por- tant approbation et publication de l'arrange- ment signé le 27 mars 1880 entre le Grand- Duché de Luxembourg et la République Fran-

Les dispositions de l'arrangement international du 4 juin 1878 sont applicables, en tout ce qui

n'est pas contraire aux stipulations du présent arrangement, aux mandats de poste délivrés, en

vertu de l'art. 6 précédent, pour le remboursement des valeurs recouvrées par la poste.

Arrêté royal grand-ducal dû 14 avril 1880, por- tant approbation et publication de l'arrange- ment signé le 27 mars 1880 entre le Grand- Duché de Luxembourg et la République Fran-

Tous les bureaux de poste du Grand-Duché de Luxembourg et de France sont admis au ser-

vice des recouvrements.

Les deux administrations règlent, d'un commun accord, le mode du dépôt de l'envoi des va-

leurs à recouvrer, ainsi que toutes les autres mesures de détail et d'ordre nécessaires pour

assurer l'exécution du présent arrangement.

Arrêté royal grand-ducal dû 14 avril 1880, por- tant approbation et publication de l'arrange- ment signé le 27 mars 1880 entre le Grand- Duché de Luxembourg et la République Fran-

Le présent arrangement sera mis à exécution à partir du jour dont les deux administrations

conviendront, dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun

des deux Etats, et il demeurera obligatoire, d'année en année, jusqu'à ce que l'une des parties

contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les

effets.

Pendant cette dernière année, l'arrangement continuera d'avoir son exécution pleine et entière,

sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes, après l'expiration dudit terme.

En foi de quoi, les soussignés, chargé d'affaires du Grand-Duché de Luxembourg à Paris,

Et président du Conseil, ministre des affaires étrangères de la République Française, ont

signé le présent arrangement et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double original, à Paris, le 27 mars 1880.

Bekanntmachung. — Indigenat.

Aus einer am 25. März d. I. vom Bürger-

meister der Gemeinde Consthum aufgenommenen

Erklärung geht hervor, daß Hr. Joh. Jungels,

ohne Stand zu Holsthum, daselbst am 23. März

1959 von einem Ausländer geboren, die durch

Art. 9 des Civilgesetzbuches vorgeschriebenen For-

malitäten zur Erlangung der Eigenschaft eines

Luxemburgers erfüllt hat.

Luxemburg den 15. Mai 1880.

Der General-Director der Justiz,

Paul Eyschen.

Luxemburg. — Hofbuchdruckerei von B. Bück.

(L. S.) M. JONAS.

(L. S.) C. DE FREYCINET.

Avis. — Indigénat.

Il résulte d'une déclaration reçue le 25 mars

dernier par le bourgmestre de la commune de

Consthum, que M. Jean Jungels, sans état à

Holsthum, né audit lieu le 23 mars 1859 d'un

père étranger, a rempli les formalités prescrites

par l'art. 9 du Code civil pour acquérir la qualité

de Luxembourgeois.

Luxembourg, le 15 mai 1880.

Le Directeur général de la justice,

Paul EYSCHEN.

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