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Arrêté grand-ducal du 11 avril 1938, déclarant d'utilité publique, l'acquisition de terrains sis sur le territoire de la commune de Mondercange.

30 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

Arrêté grand-ducal du 11 avril 1938, déclarant d'utilité publique, l'acquisition de terrains sis sur le territoire de la commune de Mondercange.

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 23 avril 1938.

N° 27

Samstag, 23. April 1938.

Arrêté grand-ducal du 11 avril 1938, déclarant

d'utilité publique, l'acquisition de terrains sis

sur le territoire de la commune de Mondercange.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu une délibération du conseil communal de la

ville d'Esch-s.-Alz., prise en séance du 8 novembre

1937 et tendant à faire déclarer d'utilité publique

l'acquisition des terrains Ida Hoferlin et Veuve

Schmit-Hartz, sis sur le territoire de la commune de

Mondercange, destinés à être échangés contre des

terrains appartenant à la Société des Aciéries

Réunies de Burbach-Eich-Dudelange dans l'intérêt

de l'extension du crassier de cette société ;

Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation

forcée pour cause d'utilité publique ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et

de Notre Ministre des Travaux publics, et après

délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1er L'acquisition des terrains Ida Hoferlin

et Veuve Schmit-Hartz, sis sur le territoire de la

commune de Mondercange, est déclarée d'utilité

publique.

L'administration communale d'Esch-s.-Alz. est

autorisée à acquérir les immeubles en question et,

en tant que de besoin, à procéder à ces fins par voie

d'expropriation, conformément aux règles tracées

par la loi prévisée du 17 décembre 1859.

Großh. Beschluß vom 11. April 1938, wodurch der

Ankauf von auf dem Gebiete der Gemeinde

Monnerich gelegenen Grundstücken zum Gegen-

stand öffentlichen Nutzens erklärt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht einer Beratung des Gemeinderates

von Esch a. d. Alzette, vom 8. November 1937,

welche bezweckt den Ankauf der auf dem Gebiete

der Gemeinde

Monnerich

gelegenen Grundstücke

Ida Hoferlin und Witwe Schmit-Hartz zum Gegen-

stand öffentlichen Nutzens zu erklären, Grundstücke,

die bestimmt sind gegen andere, der Gesellschaft der

Vereinigten Hüttenwerke

Burbach-Eich-Düdelingen

gehörende,

im

Interesse

der

Ausdehnung

der

Schlackenhalde dieser Gesellschaft, umgetauscht zu

werden;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1859

über die Enteignung wegen öffentlichen Nutzens;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres Ministers des Innern und

Unseres Ministers der öffentlichen Arbeiten, und nach

Beratung der Regierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 11 avril 1938, déclarant d'utilité publique, l'acquisition de terrains sis sur le territoire de la commune de Mondercange.

Der Ankauf der auf dem Gebiete der

Gemeinde Monnerich gelegenen Grundstücke Ida

Hoferlin und Witwe Schmit-Hartz ist zum Gegen-

stand öffentlichen Nutzens erklärt.

Die Gemeindeverwaltung von Esch a. d. Alzette

ist ermächtigt besagte Liegenschaften anzukaufen und

nötigenfalls zu diesem Zwecke das durch Gesetz vom

17. Dezember 1859 geregelte Enteignungsverfahren

einzuleiten.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

loi du 6 septembre 1933, concernant le Code des assurances sociales, et, notamment les art. 4, 11, 23, 28, 32, 33, 34, 37, 38, 49, 50, 51, 52, 59, 61, 63, 64, 66, 68, 77, 79, 80, 304bis, 305, 306, 307, 309 et

Le Comité central des caisses de maladie

se compose d'un président nommé par le Gouverne-

ment, de deux délégués patronaux et de deux délé-

gués assurés ; leur seront adjoints deux délégués

assurés pour toutes les affaires qui n'auront pas un

caractère juridictionnel.

Ces délégués seront élus séparément pour les

patrons et les assurés par les membres des Comités

directeurs des caisses, d'après les régies du suffrage

proportionnel applicables pour les élections des

organes des caisses.

loi du 6 septembre 1933, concernant le Code des assurances sociales, et, notamment les art. 4, 11, 23, 28, 32, 33, 34, 37, 38, 49, 50, 51, 52, 59, 61, 63, 64, 66, 68, 77, 79, 80, 304bis, 305, 306, 307, 309 et

Der Zentralausschuß der Krankenkassen

besteht aus einem von der Regierung ernannten

Präsidenten, zwei Arbeitgebervertreter und zwei

Versichertenvertreter, denen für

alle Angelegen-

heiten, welche keinen schiedsgerichtlichen Charakter

haben, zwei Versichertenvertreter beigeordnet wer-

den

Diese Vertreter werden, getrennt für die Arbeit-

geber und für die Versicherten, durch die Vorstands-

mitglieder der Kassen gewählt, nach den bei den

Wahlen zu den Organen der Kassen geltenden Regeln

der Verhältniswahl.

Ils devront appartenir par moitié aux caisses

régionales et par moitié aux caisses patronales.

Pour l'attribution, par catégories, des sièges

obtenus par chaque liste, il sera tenu compte du

nombre de voix reçues par les candidats.

Les mandats des délégués seront intégralement

renouvelés tous les quatre ans ; les mandats des

membres sortants seront renouvelables.

Arrêté du 13 avril 1938, portant réglementation du recouvrement du supplément de taxe prévu par la loi du 28 mars 1938.

Les détenteurs des véhicules à moteur

mécanique à raison desquels la taxe de l'année 1938

a été payée d'après le tarif de la loi du 23 mai 1914,

modifié par celle du 21 juillet 1922, concernant la

taxe sur les véhicules à moteur mécanique devront

verser avant le 28 juin 1938 la différence entre la

taxe acquittée pour l'année 1938 et la taxe résultant

des dispositions de l'art. IV susdit.

Les redevables de ce supplément doivent pré-

senter la quittance afférente au receveur du res-

sort chez lequel ils ont acquitté la taxe de 1938

conformément aux dispositions antérieures ; le

receveur certifiera le paiement du supplément sur

l a quittance primitive.

En cas de changement de propriétaire après le

paiement de la taxe de 1938 d'après le tarif de la

loi du 21 juillet 1922 le supplément est à verser par

le détenteur actuel au receveur du ressort de sa

résidence.

La perception du supplément se fera sur la base

du poids et de la force renseignés par la carte

d'impôt délivrée pour 1938, à moins que le proprié-

taire, par la production d'un nouveau certificat de

l'Administration des Travaux publics, ne justifie

d'une modification de ces éléments.

loi du 21 juillet 1922 le supplément est à verser par le détenteur actuel au receveur du ressort de sa résidence.

Die Besitzer von Kraftfahrzeugen, die die

Steuer für 1938 gemäß dem Tarif des Gesetzes vom

23. Mai 1914, abgeändert durch das Gesetz vom

21. Juli 1922, über die Kraftfahrzeugsteuer entrich-

tet haben, sind gehalten vor dem 28. Juni 1938 den

Unterschied zwischen der für 1938 entrichteten Steuer

und der Steuer, die sich aus den Bestimmungen des

Art. 4 ergibt, zu entrichten.

Die Steuerpflichtigen sind gehalten die diesbe-

zügliche Quittung bei dem zuständigen Bezirkssteuer-

einnehmer, der für 1938 die Steuer gemäß den

früheren Bestimmungen erhoben hat, vorzulegen;

die Entrichtung der Supplementartaxe wird vom

Steuereinnehmer auf dieser Quittung bescheinigt.

Hat nach Entrichtung der Steuer von 1938 gemäß

dem Tarif des Gesetzes vom 21. Juli 1922 der Wagen

den Besitzer gewechselt, so hat der jetzige Eigentümer

die Supplementartaxe bei seinem Ortssteuereinneh-

mer zu entrichten.

Der Erhebung der Supplementartaxe werden die

auf der Steuerkarte von 1938 angegebenen Angaben

über Gewicht und Stärke zu Grunde gelegt, es sei

denn, daß der Eigentümer durch Vorlegen eines

neuen von der Verwaltung der öffentlichen Arbeiten

ausgestellten Ausweises eine Abänderung dieser

Angaben rechtfertigen kann.

Arrêté grand-ducal du 11 avril 1938, déclarant d'utilité publique, l'acquisition de terrains sis sur le territoire de la commune de Mondercange.

Les actes d'acquisition resteront soumis

à l'approbation de Notre Ministre de l'Intérieur.

loi du 6 septembre 1933, concernant le Code des assurances sociales, et, notamment les art. 4, 11, 23, 28, 32, 33, 34, 37, 38, 49, 50, 51, 52, 59, 61, 63, 64, 66, 68, 77, 79, 80, 304bis, 305, 306, 307, 309 et

Die Kaufurkunden sind der Genehmigung

Unseres Ministers des Innern zu unterbreiten.

loi du 6 septembre 1933, concernant le Code des assurances sociales, et, notamment les art. 4, 11, 23, 28, 32, 33, 34, 37, 38, 49, 50, 51, 52, 59, 61, 63, 64, 66, 68, 77, 79, 80, 304bis, 305, 306, 307, 309 et

Les candidats d'une liste non élus effectifs

seront appelés aux séances dans l'ordre correspon-

dant au résultat des élections, avec voix délibéra-

tive, pour autant que les membres de la même liste

ne pourront prendre part aux délibérations. Les

mêmes pourront être convoqués pour assister avec

voix consultative aux discussions de questions

particulières. Ils prendront la place des élus effectifs

en cas de décès, de démission ou d'exclusion de ces

derniers. En cas d'empêchement du président, il

lui sera désigné un remplaçant par le Gouver-

nement.

loi du 6 septembre 1933, concernant le Code des assurances sociales, et, notamment les art. 4, 11, 23, 28, 32, 33, 34, 37, 38, 49, 50, 51, 52, 59, 61, 63, 64, 66, 68, 77, 79, 80, 304bis, 305, 306, 307, 309 et

Die nicht als wirkliche Mitglieder gewählten

Kandidaten einer Liste werden, wenn die Mitglieder

derselben Liste nicht an den Verhandlungenteilnehmen

können, mit beschließender Stimme zu den Sitzungen

hinzugezogen, und dies gemäß der dem Wahlergebnis

entsprechenden Reihenfolge; dieselben können zu den

Sitzungen gerufen werden um mit beratender Stim-

me an den Besprechungen über besondere Fragen

teilzunehmen; sie nehmen die Stelle der wirklichen

Mitglieder im Falle des Todes, der Amtsnieder-

legung oder der Amtsenthebung der letzteren ein.

Ist der Präsident verhindert, bezeichnet die Regie-

rung eine Person die ihn ersetzt.

loi du 21 juillet 1922 le supplément est à verser par le détenteur actuel au receveur du ressort de sa résidence.

Les propriétaires ou détenteurs de motos,

motos-sidecars, canots à moteur, doivent présenter

un certificat de l'Administration des Travaux publics

indiquant les éléments sur lesquels se base la fixation

de la taxe suivant la loi du 28 mars 1938.

Beschluß vom 13. April 1938, betreffend die Regel-

ung der Erhebung der durch das Gesetz vom

28. März 1938 vorgesehenen Supplementar-

taxe.

Der

Staatsminister,

Präsident

der

Regierung,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. März 1938

betreffend die Schaffung neuer Büdgeteinnohmen,

besonders der Art. 4 und 5 über die Kraftfahrzeug-

steuer;

Beschließt

loi du 21 juillet 1922 le supplément est à verser par le détenteur actuel au receveur du ressort de sa résidence.

Die Eigentümer oder Inhaber von Kraft-

rädern, mit oder ohne Beiwagen und von Motor-

booten müssen ein von der Verwaltung der öffent-

lichen Arbeiten ausgestellte Bescheinigungvorlegen, die

alle Angaben zur Berechnung der für 1938 gemäß

dem Gesetz vom 28. März 1938 geschuldeten Steuer

enthalten muß.

Arrêté grand-ducal du 11 avril 1938, déclarant d'utilité publique, l'acquisition de terrains sis sur le territoire de la commune de Mondercange.

Notre Ministre de l'Intérieur et Notre

Ministre des Travaux publics sont chargés de l'exé-

cution du présent arrêté.

Luxembourg, le 11 avril 1938.

Charlotte.

Le Ministre de l'Intérieur a. i.,

Jos. Bech.

Le Ministre des Travaux publics,

René Blum.

Arrêté grand-ducal du 15 avril 1938, portant réor-

ganisation du Comité central des caisses de

maladie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 17 décembre 1925, modifiée par la

loi du 6 septembre 1933, concernant le Code des

assurances sociales, et, notamment les art. 4, 11,

23, 28, 32, 33, 34, 37, 38, 49, 50, 51, 52, 59, 61, 63,

64, 66, 68, 77, 79, 80, 304bis, 305, 306, 307, 309 et

319bis dudit Code ;

Vu les arrêtés grand-ducaux des 26 mars 1926,

23 mai 1927, 6 décembre 1933 (art. 40 et suivants),

25 septembre et 26 octobre 1934 concernant le

Comité central des caisses de maladie ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et

de la Prévoyance sociale ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

loi du 6 septembre 1933, concernant le Code des assurances sociales, et, notamment les art. 4, 11, 23, 28, 32, 33, 34, 37, 38, 49, 50, 51, 52, 59, 61, 63, 64, 66, 68, 77, 79, 80, 304bis, 305, 306, 307, 309 et

Unser Minister des Innern und Unser

Minister der öffentlichen Arbeiten sind mit der Aus-

führung dieses Beschlusses betraut.

Luxemburg, den 11. April 1938.

Charlotte.

Der Minister des Innern a. i.,

Jos. Bech.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten,

René Blum.

Großh. Beschluß vom 15. April 1938, betreffend

Reorganisierung des Zentralausschusses der

Krankenkassen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1925,

abgeändert durch das Gesetz vom 6. September 1933,

über die Sozialversicherungsordnung, und besonders

der Artikel 4, 11, 23, 28, 32, 33, 34, 37, 38, 49,

50, 51, 52. 59, 61, 63, 64, 66, 68, 77, 79, 80, 304bis,

305, 306, 307, 309 und 319bis dieses Gesetzes;

Nach Einsicht der Großh. Beschlüsse vom 26. März

1926, 23. Mai 1927, 6. Dezember 1933 (Art. 40

und folgende), 25. September und 26. Oktober 1934

über den Zentralausschuß der Krankenkassen;

Auf den Bericht Unseres Ministers der Arbeit und

der Sozialen Fürsorge;

Nach Anhörung Unseres

Staatsrates;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

loi du 6 septembre 1933, concernant le Code des assurances sociales, et, notamment les art. 4, 11, 23, 28, 32, 33, 34, 37, 38, 49, 50, 51, 52, 59, 61, 63, 64, 66, 68, 77, 79, 80, 304bis, 305, 306, 307, 309 et

Les membres du Comité central qui sont

en même temps membre d'un organe d'une caisse

ne pourront prendre part au vote sur les affaires

concernant uniquement cette caisse.

loi du 6 septembre 1933, concernant le Code des assurances sociales, et, notamment les art. 4, 11, 23, 28, 32, 33, 34, 37, 38, 49, 50, 51, 52, 59, 61, 63, 64, 66, 68, 77, 79, 80, 304bis, 305, 306, 307, 309 et

Die Mitglieder des Zentralausschusses,

welche zugleich Mitglied eines Organes einer Kasse

sind, können nicht an den Abstimmungen über Ange-

legenheiten, die nur diese Kasse betreffen, teilnehmen.

loi du 21 juillet 1922 le supplément est à verser par le détenteur actuel au receveur du ressort de sa résidence.

Les propriétaires ou détenteurs de véhi-

cules à moteur mécanique dont les véhicules sont

pourvus de bandages en caoutchouc creux, semi-

pneumatique ou plein ou de bandages métalliques,

doivent présenter au receveur des contributions du

ressort avant le 1er juin 1938 une attestation de

l'Administration des Travaux publics constatant la

catégorie dans laquelle le véhicule à moteur méca-

nique est à classer.

Une attestation analogue est à produire dans le

même délai par le propriétaire ou le détenteur d'un

véhicule à moteur mécanique actionné à l'huile

lourde, même partiellement ou temporairement.

Le dépôt de cette attestation tient lieu de décla-

ration prévue par l'art. IV précité.

loi du 21 juillet 1922 le supplément est à verser par le détenteur actuel au receveur du ressort de sa résidence.

Die Eigentümer oder Inhaber von Kraft-

fahrzeugen mit einer Bereifung aus Hohlgummi,

Vollgummi oder Metallband müssen bei dem zu-

ständigen Steuereinnehmer vor dem 1. Juni 1938

eine Bescheinigung der Verwaltung der öffentlichen

Arbeiten einreichen, die die Art des Fahrzeuges be-

scheinigt.

Innerhalb derselben Frist ist eine ähnliche Beschei-

nigung vorzulegen von den Eigentümern oder Inha-

bern eines Kraftfahrzeuges

dessen Motor durch

Schweröl gespeist wird, selbst wenn dieses nurteilweise

oder vorübergehend geschieht.

Die vorgelegte Bescheinigung gilt als Anmeldung

im Sinne des obenerwähnten Art. 4.

loi du 6 septembre 1933, concernant le Code des assurances sociales, et, notamment les art. 4, 11, 23, 28, 32, 33, 34, 37, 38, 49, 50, 51, 52, 59, 61, 63, 64, 66, 68, 77, 79, 80, 304bis, 305, 306, 307, 309 et

Les arrêtés des 26 mars 1926, 27 mai 1927

et 26 octobre 1934 concernant le Comité central

des caisses de maladie sont rapportés.

Il en est de même des art. 40, 48 disposition

finale, et 49 de l'arrêté grand-ducal du 6 décembre

1933 portant règlement de la procédure électorale

pour les élections à la délégation, au Comité-direc-

teur et au Comité central des caisses de maladie,

et de toute autre disposition réglementaire con-

traire au présent arrêté.

loi du 6 septembre 1933, concernant le Code des assurances sociales, et, notamment les art. 4, 11, 23, 28, 32, 33, 34, 37, 38, 49, 50, 51, 52, 59, 61, 63, 64, 66, 68, 77, 79, 80, 304bis, 305, 306, 307, 309 et

Die Beschlüsse vom 26. März 1926, 27. Mai

1927 und 26. Oktober 1934 über den Zentralaus-

schuß der Krankenkassen sind widerrufen; desgleichen

die Art. 40, 48 Schlußbestimmung und 49 des Großh.

Beschlusses vom 6. Dezember 1933 betreffend Fest-

legung der Wahlordnung für Generalversammlung,

Vorstand und Zentralausschuß der Krankenkassen,

sowie jede andere dem gegenwärtigen Beschlusse

zuwiderlaufende reglementarische Bestimmung.

loi du 21 juillet 1922 le supplément est à verser par le détenteur actuel au receveur du ressort de sa résidence.

Le défaut de présentation des certificats

prévus aux art. 2 et 3 ci-dessus, le défaut de décla-

ration, une déclaration fausse ou inexacte, la pro-

duction de documents faux ou inexacts, la réali-

sation sans déclaration de changements qui entraînent

une augmentation de la taxe seront punis de

l'amende prévue à l'art. 9 de la loi du 23 mai 1914

modifiée par celle du 21 juillet 1922 sur les taxes

d'auto.

loi du 21 juillet 1922 le supplément est à verser par le détenteur actuel au receveur du ressort de sa résidence.

M i t der in Art. 9 des Gesetzes vom 23. Mai

1914, abgeändert durch Gesetz vom 21. Juli 1922

betreffend

die

Kraftfahrzeugsteuer

vorgesehenen

Strafe werden diejenigen belegt, die es unterlassen,

die in den vorhergehenden Art. 2 und 3 vorgesehenen

Bescheinigungen einzureichen, sowie diejenigen, die

entweder keine oder falsche oder unvollständige An-

gaben machen, bezw. falsche oder unvollständige

Dokumente vorlegen, ferner diejenigen, die ohne

Anmeldung Umänderungen vornehmen, die eine

Erhöhung der Steuer bedingen.

loi du 6 septembre 1933, concernant le Code des assurances sociales, et, notamment les art. 4, 11, 23, 28, 32, 33, 34, 37, 38, 49, 50, 51, 52, 59, 61, 63, 64, 66, 68, 77, 79, 80, 304bis, 305, 306, 307, 309 et

Notre Ministre du Travail et de la Pré-

voyance sociale est chargé de l'exécution du pré-

sent arrêté qui sera applicable au prochain renou-

vellement du Comité.

Luxembourg, le 15 avril 1938.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

P. Krier.

Charlotte.

Sie müssen zur Hälfte den Bezirkskassen und zur

Hälfte den Betriebskassen angehören.

Für die Zuteilung, nach Kategorien, der von jeder

Liste erhaltenen Sitze, wird der von den Kandidaten

erhaltenen Stimmenzohl Rechnung getragen.

Die Mandate sämtlicher Vertreter werden alle

vier Jahre erneuert; sie sind jedoch den ausscheidenden

Mitgliedern wieder übertragbar.

loi du 6 septembre 1933, concernant le Code des assurances sociales, et, notamment les art. 4, 11, 23, 28, 32, 33, 34, 37, 38, 49, 50, 51, 52, 59, 61, 63, 64, 66, 68, 77, 79, 80, 304bis, 305, 306, 307, 309 et

Unser Minister der Arbeit und der Sozialen

Fürsorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,

welcher auf die nächste Erneuerung des Ausschusses

anwendbar ist, betraut.

Luxemburg, den 15. April 1938.

Charlotte.

Der Minister der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Krier.

Arrêté du 13 avril 1938, portant réglementation du

recouvrement du supplément de taxe prévu par

la loi du 28 mars 1938.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu la loi du 28 mars 1938 portant création de

nouvelles recettes budgétaires et notamment les

art. IV et V concernant les taxes de véhicules à

moteur mécanique ;

Arrête

loi du 21 juillet 1922 le supplément est à verser par le détenteur actuel au receveur du ressort de sa résidence.

L'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 1er

décembre 1922 sur la taxe des véhicules à moteur

mécanique est applicable à toutes les constatations

à faire en vue de la fixation des éléments entrant en

ligne de compte pour le calcul de la taxe.

loi du 21 juillet 1922 le supplément est à verser par le détenteur actuel au receveur du ressort de sa résidence.

Bei der Feststellung der zur Berechnung

der Steuer in Frage kommenden Angaben ist Art. 3

des Großherzoglichen Beschlusses vom 1. Dezember

1922 betreffend die Kraftfahrzeugsteuer anwendbar.

loi du 21 juillet 1922 le supplément est à verser par le détenteur actuel au receveur du ressort de sa résidence.

A l'expiration du délai fixé ci dessus pour

le paiement du supplément et après rappel infruc-

tueux du receveur, ce supplément est majoré de

10% conformément à l'art. 4 de la loi du 23 mai

1914 modifié par celle du 21 juillet 1921.

loi du 21 juillet 1922 le supplément est à verser par le détenteur actuel au receveur du ressort de sa résidence.

Nach der oben angegebenen Frist zur

Entrichtung der Supplementartaxe und nach erfolg-

loser Mahnung des Steuereinnehmers wird

die

Steuer gemäß Art. 4 des Gesetzes vom 23. Mai 1914,

abgeändert durch Gesetz vom 21. Juli 1921, um 10%

erhöht.

loi du 21 juillet 1922 le supplément est à verser par le détenteur actuel au receveur du ressort de sa résidence.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 13 avril 1938

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

loi du 21 juillet 1922 le supplément est à verser par le détenteur actuel au receveur du ressort de sa résidence.

Dieser Beschluß wird im „Memorial" ver-

öffentlicht.

Luxemburg, den 13. April 1938.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Düpong.

Avis. — Chambre des Comptes. — Par arrêté grand-ducal du 15 avril 1938, démission honorable da ses

fonctions pour cause de limite d'âge a été accordée à M. Pierre Funck, contrôleur en chef à la Chambre des

comptes, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.

Le titre de contrôleur en chef honoraire à la Chambre des comptes a été conféré à M. Funck susdit. —

16 avril 1938.

Avis. — Par arrêté du M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale en date du 7 avril 1938,

M. Paul Wilwertz, avocat, a été attaché au département du Travail et de la Prévoyance sociale. — 22 avril

1938.

Avis. — Fièvre aphteuse.

Les zones prophylactiques décrétées sous la date du 15 avril 1938 sont modifiées et respectivement

complétées comme suit.

CANTON DE CAPELLEN.

Zones d'interdiction

Mamer : les maisons Math. Christophory et Paul Michels ;

Keispelt : les maisons Vve Ney et Fr. Mœs ;

Gœblange : la maison M. Leyder ;

Holzem: la maison Thein-Hames.

Levée. — L'interdit est levé au profit des maisons G. Weber, M. Wisinger, Mich. Marx, Wiesener, Fritsch

et Weicherding à Gœtzingen ; Fr. Fuhrmann, Kirsch-Freymann, Mousel-Fischbach, H. Nickels et P. Scholer,

à Holzem ; J. Reuter, à Hivange ; Bodson et Vve Gidt, à Bettange-s.-M. ; Morth sœurs, P. Weicker, J. Engel

et Nic. Zenner à Olm ; H. Flammang, Nothum-Brosius et J. Maus, à Kœrich ; Thein-Lux, J.-P. Gilbertz,

J.-P. Wolff, H. Didier et P. Weyland à Gœblange ; Engel-Lang, à Nospelt ; Nic. Welter, à Garnich ; Origer,

Kirsch-Bourg et Kirsch-Klopp, à Clemency.

CANTON DE CLERVAUX.

Zones d'interdiction

Heisdorf : la maison Fr. Finck ;

Lullange : la maison Schmitz ;

Breitfeld : les maisons Math. Flick, Dhur, J.-P. Patz-Felten, Ballmann, Nic. Turmes, Mich. Molitor et

Nic. Willmes ;

Werswampach : les maisons Schaul frères, Paul Krier, Duhr-Keup, Kalmann, Jos. Reuter, Lis Gérard,

Nic. Foog, Mich. Schwingen, J. Dichter, Bingen-Noel, Flick-Freichel ;

Dorscheid : les maisons Kirsch et Clees-Wantz.

Zones d'observation intensifiée: les maisons Diderich. Arend, Kler, Threis et Colling.

Zones d'observation simple

les parties restantes des localités de Heisdorf, Lullange, Breitfeld, Weiswampach et Dorscheid.

Levée. — L'interdit est levé au profit de la maison Nic. Kneip, à Dorscheid.

CANTON D'ESCH-s.-ALZ.

Zones d'interdiction

les localités de Pissingen, Mondercange, Bergem-s.-M. et Burange.

Zone d'observation intensifiée

Huncherange.

Zones d'observation simple

Ehlerange, Soleuvre, Sanem, Limpach, Schifflange, Aspelt, Crauthem, Dudelange, Bettembourg et Belvaux.

Levée. — Les localités d'Ehlerange-s.-M. et Reckange-s.-M. sont déclarées libres de fièvre aphteuse.

CANTON

D'ECHTERNACH.

Zone d'observation simple

La localité de Christnach.

Levée. — L'interdit est levé au profit des maisons Emile Lies et Hary-Putz à Waldbillig.

Freckeisen est déclaré indemne de fièvre aphteuse.

CANTON DE DIEKIRCH.

Zones d'interdiction

Diekirch : la maison Emile Schmitz-Huss ;

Selz : la maison Gieres-Reding.

Zone d'observation intensifiée

Diekirch : la rue de Stavelot.

Zones d'observation simple

Diekirch, la partie restante ; Gilsdorf, Brandenbourg, Bastendorf, Tandel et les maisons isolées sur la

route de Tandel à Gildorf.

CANTON DE LUXEMBOURG.

Zones d'interdiction

Hesperange : la maison P. Thill ;

Fentange : la maison Jules Scholer ;

Itzig : la maison Blitgen-Heuschling ;

Cessange : les maisons Theis, Schumacher, Jauchem et Fischbach ;

Bertrange : les maisons Nic. Reuter, Veuve Glangé, Theisen-Krier, Hilger-Molitor, Hansen, Wagner,

Reuter Jacq., Joséphine Jaeger, Eug. Hilger, Treinen, Math. Gérard, Jean Theisen et Henri Lang ;

Gasperich : la maison veuve Bintner ;

Rameldange : la maison Gloden ;

Bonnevoie : Schimberg J. et Petit-Weyrich ;

Vieux Schuttrange : la maison Hoffmann-Hoffmann.

Zones d'observation simple

Vieux-Schuttrange,

Rameldange, Bertrange, Cessange, Gasperich, Hesperange, Itzig et Bonnevoie.

Levée. — L'interdit est levé au profit des maisons Schneider,-Remakel et Hilger à Alzingen.

CANTON DE GREVENMACHER.

Zones d'interdiction

Gostingen : la maison L. Ernster ;

Olingen : les maisons J. Wahl et P. Bauer ;

Roodt-s.-Syr : la maison J. Barthel.

Zones d'observation simple

Betzdorf, Mensdorf, Gostingen, Olingen et Roodt-s.-Syr.

Levée. — L'interdit est levé au profit des maisons Fr. Ries, J.-P. Weyrich et veuve Wehr, à Gostingen ;

J.-P. Lahr et Mich. Haas, à Olingen.

La localité de Niederdonven est déclarée libre de fièvre aphteuse.

CANTON DE REMICH.

Zones d'interdiction

Dalheim : le Buchholtzerhof ;

Ersange : la maison Jos. Engel.

Zones d'observation intensifiée

Ersange : toutes les maisons situées entre la maison Marx-Weniger et Aug. Glodt.

Zones d'observation simple

Dalheim, Schleymuhle, Heidscheuerhof, Trintange, Roedt et la partie restante de la localité d' Ersange.

Levée. — L'interdit est levé au profit de la maison Bour soeurs, à Dalheim.

CANTON DE MERSCH.

Zones d'interdiction

Heffingen : les maison Rievers, Wagner, Giwer-Kirsch et Biltgen ;

Larochette : la maison Glesener-Ravignat ;

Cruchten : la maison Mangen et les parcs appartenant à la dame veuve Freimann et à M. Kuffer-Muller

sur la rive gauche de l'Alzette.

Levée. — L'interdit est levé au profit des maisons Seiler, à Heffingen ; Buchler et Schmit à Cruchten.

Lorentzweiler est déclaré indemne de fièvre aphteuse. — 22 avril 1938.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 15 janvier 1938, le conseil communal de Walferdange

a modifié le règlement sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. — Cette modi-

fication a été dûment approuvée et publiée.

— En séance du 4 décembre 1937, le conseil communal de Kopstal a modifié les règlements sur les jeux

et amusements publics à organiser dans cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et

publiée.

— En séance du 22 novembre 1937, le conseil communal de Mamer a modifié le règlement sur les cana

lisations. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 12 avril 1938.

Imprimerie Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

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