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partie de sous-système fait l’objet en vue de satisfaire aux exigences essentielles et d’assurer l’interopérabilité des systèmes ferroviaires transeuropéens à grande vitesse et conventionnel, tels qu’ils sont définis dans les directives modifiées 96/48/CE et 2001/16/CE;

33 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (33)

Texte législatif (33 Articles)

partie de sous-système fait l’objet en vue de satisfaire aux exigences essentielles et d’assurer l’interopérabilité des systèmes ferroviaires transeuropéens à grande vitesse et conventionnel, tels qu’ils sont définis dans les directives modifiées 96/48/CE et 2001/16/CE;

f)

«sous-systèmes», le résultat de la division du système ferroviaire transeuropéen comme indiqué à l’annexe II des

directives modifiées 96/48/CE et 2001/16/CE. Ces sous-systèmes, pour lesquels des exigences essentielles

doivent être définies, sont de nature structurelle ou fonctionnelle;

g) «interopérabilité», l’aptitude du système ferroviaire transeuropéen à permettre la circulation sûre et sans rupture

de trains en accomplissant les performances requises pour ces lignes. Cette aptitude repose sur l’ensemble des

conditions réglementaires, techniques et opérationnelles qui doivent être remplies pour satisfaire aux exigences

essentielles;

h) «spécifications techniques d’interopérabilité» en abrégé «STI», les spécifications dont chaque sous-système ou

partie de sous-système fait l’objet en vue de satisfaire aux exigences essentielles et d’assurer l’interopérabilité des

systèmes ferroviaires transeuropéens à grande vitesse et conventionnel, tels qu’ils sont définis dans les directives

modifiées 96/48/CE et 2001/16/CE;

i)

«constituants d’interopérabilité», tout composant élémentaire, groupe de composants, sous-ensemble ou

ensemble complet d’équipements incorporés ou destinés à être incorporés dans un sous-système, dont dépend

directement ou indirectement l’interopérabilité du système ferroviaire à grande vitesse ou conventionnel, tels

qu’ils sont définis dans les directives modifiées 96/48/CE et 2001/16/CE. La notion de «constituant» recouvre des

objets matériels mais aussi des objets immatériels comme les logiciels;

j)

«objectifs de sécurité communs» en abrégé» «OSC», les niveaux de sécurité que doivent au moins atteindre les

différentes parties du système ferroviaire (comme le système ferroviaire conventionnel, le système ferroviaire à

grande vitesse, les tunnels ferroviaires de grande longueur ou les lignes uniquement utilisées pour le transport

de marchandises) et le système dans son ensemble, exprimés sous forme de critères d’acceptation des risques;

k) «méthodes de sécurité communes» en abrégé «MSC», les méthodes qui sont élaborées pour décrire comment

évaluer les niveaux de sécurité, la réalisation des objectifs de sécurité et la conformité à d’autres exigences en

matière de sécurité;

l)

«système de gestion de la sécurité», l’organisation et les dispositions établies par un gestionnaire de

l’infrastructure ou par une entreprise ferroviaire pour assurer la gestion sûre de ses activités;

m) «accident», un événement indésirable ou non intentionnel et imprévu, ou un enchaînement particulier

d’événements de cette nature, ayant des conséquences préjudiciables; les accidents sont ventilés suivant les types

ci-après: collisions, déraillements, accidents aux passages à niveau, accidents de personnes causés par le matériel

roulant en marche, incendies et autres;

n) «accident grave», toute collision de trains ou tout déraillement de train faisant au moins un mort ou au moins

cinq personnes grièvement blessées ou d’importants dommages au matériel roulant, à l’infrastructure ou à

l’environnement, et tout autre accident similaire ayant des conséquences évidentes sur la réglementation ou la

gestion de la sécurité ferroviaire; on entend par «importants dommages» des dommages qui peuvent être

immédiatement estimés par un organisme d’enquête à un total d’au moins 2 millions d’euros;

o) «incident», tout événement, autre qu’un accident ou un accident grave, lié à l’exploitation de trains et affectant

la sécurité d’exploitation;

p) «Agence ferroviaire européenne» en abrégé «Agence», l’agence communautaire pour la sécurité ferroviaire et

l’interopérabilité, instituée par le règlement 2004/881/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004

instituant une Agence ferroviaire européenne;

q) «Administration des Chemins de Fer», l’administration publique instituée par la présente loi comme organisme

national chargé des tâches relatives à la sécurité des chemins de fer conformément à la directive 2004/49/CE;

(Loi du 14 décembre 2011)

«r) «entité chargée de l’entretien», une entité chargée de l’entretien d’un véhicule et inscrite en tant que telle dans

le registre national des véhicules (RNV);

s) «véhicule», un véhicule ferroviaire apte à circuler sur ses propres roues sur une ligne ferroviaire, avec ou sans

traction. Un véhicule se compose d’un ou plusieurs sous-systèmes de nature structurelle et fonctionnelle ou de

parties de ces sous-systèmes;

t)

«détenteur», la personne ou l’entité, propriétaire du véhicule ou disposant d’un droit de disposition sur celui-ci,

qui exploite ledit véhicule à titre de moyen de transport et est inscrite en tant que telle au registre national des

véhicules;

u) «registre national des véhicules», le registre des véhicules autorisés à circuler sur le réseau ferré luxem-

bourgeois.»

Chapitre II – Administration des Chemins de Fer

Chapitre II – Administration des Chemins de Fer

Il est créé une Administration des Chemins de Fer (ACF), appelée ci-après «Administration», qui est placée sous

l’autorité du membre du gouvernement ayant les chemins de fer dans ses attributions, ci-après désigné le Ministre. Elle

est dirigée par un Directeur de l’Administration des Chemins de Fer qui en est le supérieur hiérarchique.

Le personnel de l’Administration est composé des fonctionnaires et employés recrutés conformément aux articles

9 et 10 de la présente loi. L’Administration peut s’assurer l’assistance technique d’experts selon ses besoins.

Chapitre II – Administration des Chemins de Fer Il est créé une Administration des Chemins de Fer (ACF), appelée ci-après «Administration», qui est placée sous l’autorité du membre du gouvernement ayant les chemins de fer dans ses attributions, ci-après désigné le Ministre. Elle est dirigée par un D

1. L’Administration veille au maintien et à l’amélioration du niveau de sécurité dans le domaine ferroviaire en

conformité avec les dispositions nationales et internationales applicables. A cette fin, elle accomplit de manière ouverte,

non discriminatoire et transparente notamment les missions suivantes

(Loi du 14 décembre 2011)

«a) veiller à ce que les véhicules soient dûment enregistrés et que les informations relatives à la sécurité figurant dans

le registre national soient exactes et tenues à jour;»

b) instruire les dossiers en vue de l’émission, du renouvellement, du réexamen, de la modification, du retrait et de

la suspension par le Ministre des certificats et agréments de sécurité conformément aux dispositions de la

présente loi et des règlements grand-ducaux pris en son exécution ainsi que vérifier que les conditions de validité

en sont remplies;

c) vérifier la conformité des constituants d’interopérabilité aux exigences prévues par la législation et la

réglementation en vigueur;

d) autoriser en application de la législation et de la réglementation en vigueur la mise en service des sous-systèmes

de nature structurelle constituant le système ferroviaire implanté ou exploité au Luxembourg et vérifier qu’ils

sont exploités et entretenus conformément aux exigences essentielles les concernant;

e) accomplir les missions lui dévolues conformément à la présente loi et aux règlements grand-ducaux pris en son

exécution dans le cadre de la mise en service du matériel roulant utilisé sur le réseau ferré luxembourgeois, à

savoir notamment autoriser la mise en service du matériel roulant nouveau ou substantiellement modifié qui n’est

pas encore couvert par une STI et vérifier qu’il est exploité et entretenu conformément aux exigences

essentielles le concernant;

f)

accomplir les missions lui dévolues conformément à la présente loi et aux règlements grand-ducaux pris en son

exécution dans le cadre de la formation et de la certification du personnel affecté à des tâches de sécurité sur le

réseau ferré luxembourgeois;

g) vérifier, promouvoir, faire appliquer, développer et publier le cadre réglementaire en matière de sécurité

ferroviaire, y compris le système des règles nationales de sécurité;

h) assister et conseiller le Ministre dans l’exécution de ses attributions en matière de sécurité et d’interopérabilité

ferroviaires;

i)

apporter son concours à des études et activités en rapport avec la sécurité ferroviaire;

j)

coopérer avec ses homologues, en particulier en vue d’une harmonisation des critères de certification en matière

de sécurité ferroviaire;

(Loi du 14 décembre 2011)

«k) vérifier, dans le cadre des audits relatifs aux wagons de fret, à ce que l’entité chargée de l’entretien soit certifiée

conformément au cadre légal communautaire et national;

l)

tenir, mettre à jour et adapter le registre national des véhicules en veillant à ce que les véhicules soient dûment

inscrits dans le registre national des véhicules et à ce que les informations relatives à la sécurité y figurant soient

exactes et tenues à jour.»

2. L’Administration se voit confier en outre la mission de garantir à toute entreprise ferroviaire un accès équitable

et non discriminatoire à l’infrastructure ferroviaire et d’éviter tout abus de position dominante d’une ou de plusieurs

entreprises ferroviaires au détriment des autres. A cette fin, elle assume les fonctions d’organisme de répartition des

sillons et d’organisme de tarification de l’infrastructure ferroviaire, telles que prévues respectivement aux articles 22 et

25 de la loi modifiée du 11 juin 1999 relative à l’accès à l’infrastructure ferroviaire et à son utilisation.

Chapitre II – Administration des Chemins de Fer Il est créé une Administration des Chemins de Fer (ACF), appelée ci-après «Administration», qui est placée sous l’autorité du membre du gouvernement ayant les chemins de fer dans ses attributions, ci-après désigné le Ministre. Elle est dirigée par un D

Avant le premier septembre de chaque année, l’Administration rend compte, dans un rapport écrit, au Ministre de

l’exécution de ses missions au cours de l’année précédente. Dans ce rapport, elle relève plus particulièrement

a) les informations sur l’évolution de la sécurité ferroviaire, y compris un inventaire des indicateurs de sécurité

communs définis à l’annexe I de la directive 2004/49/CE,

b) les modifications importantes apportées aux règles applicables en matière de sécurité ferroviaire,

c) l’évolution de la certification et de l’agrément en matière de sécurité,

d) les résultats de la surveillance du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire et des entreprises ferroviaires et les

enseignements qui en ont été tirés, ainsi que

(Loi du 14 décembre 2011)

«e) les dérogations qui ont été décidées conformément à l’article 20ter.»

Elle publie son rapport annuel et le transmet à l’Agence au plus tard le 30 septembre de l’année suivante.

Chapitre II – Administration des Chemins de Fer Il est créé une Administration des Chemins de Fer (ACF), appelée ci-après «Administration», qui est placée sous l’autorité du membre du gouvernement ayant les chemins de fer dans ses attributions, ci-après désigné le Ministre. Elle est dirigée par un D

1. Dans la mesure où l’Administration ne dispose pas de spécialistes en nombre ou qualité suffisants pour pouvoir

effectuer toutes les inspections ou tous les contrôles exigés dans le cadre de l’accomplissement des missions de

l’Administration prévues à la présente loi, le Directeur peut, après en avoir été autorisé par le Ministre, confier des

missions à du personnel qualifié appartenant à des autorités de sécurité étrangères ou à une société privée spécialisée,

à condition que

la société privée présente toutes les garanties d’indépendance par rapport au gestionnaire de l’infrastructure

ferroviaire ou à l’entreprise ferroviaire visés par ses inspections et contrôles;

l’assistance procurée par du personnel d’une autorité étrangère fasse l’objet d’un contrat passé avec cette

autorité;

les procédures pratiquées et les documents utilisés soient conformes au cadre réglementaire luxembourgeois;

les éléments recueillis permettent à l’Administration de prendre une décision en toute connaissance de cause.

2. Les frais d’inspection et de contrôle sont à arrêter par règlement grand-ducal qui fixe les barèmes.

3. Pour l’exécution de sa mission, l’Administration peut demander l’assistance du gestionnaire de l’infrastructure

et des entreprises ferroviaires. Dans les limites de ce qui est nécessaire à l’exécution des vérifications prévues à

l’article 4, elle a le droit, de demander rapport aux organes de direction et de prendre connaissance, mais sans les

déplacer, des livres, comptes et autres documents de la société visée par l’inspection ou le contrôle.

4. Quiconque empêche ou entrave sciemment l’accomplissement des missions incombant à l’Administration, est puni

d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Chapitre II – Administration des Chemins de Fer Il est créé une Administration des Chemins de Fer (ACF), appelée ci-après «Administration», qui est placée sous l’autorité du membre du gouvernement ayant les chemins de fer dans ses attributions, ci-après désigné le Ministre. Elle est dirigée par un D

1. En vue d’obtenir le certificat de sécurité et l’agrément de sécurité prévus à la présente loi, le requérant doit

adresser sa demande écrite sous pli recommandé au Directeur de l’Administration des Chemins de Fer.

La demande doit être rédigée en langue française ou allemande. Elle doit être remise en trois exemplaires. Elle

indique notamment l’objet de la demande et le relevé des pièces dont le requérant entend se servir. Elle est

accompagnée de tous les pièces et documents exigés par la réglementation.

2. Le requérant peut demander des informations sur les modalités d’obtention des certifications. A cette fin,

l’Administration dresse notamment un dossier d’information sur les exigences et met gratuitement tous les documents

appropriés à la disposition du requérant. Des éléments d’orientation spécifiques sont fournis aux entreprises

ferroviaires qui introduisent une demande de certificat de sécurité concernant des services sur une partie limitée du

réseau ferré; ils précisent notamment les règles applicables à la partie du réseau en question.

3. L’Administration avise les demandes endéans les trois mois à compter du jour où le dossier comportant toutes

les pièces utiles au bon déroulement de la procédure lui a été communiqué.

Chapitre II – Administration des Chemins de Fer Il est créé une Administration des Chemins de Fer (ACF), appelée ci-après «Administration», qui est placée sous l’autorité du membre du gouvernement ayant les chemins de fer dans ses attributions, ci-après désigné le Ministre. Elle est dirigée par un D

Dans la phase d’élaboration des règles nationales de sécurité, l’Administration consulte toutes les parties concernées

et intéressées, y compris le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, les entreprises ferroviaires, les fabricants et les

fournisseurs de services d’entretien, les usagers et les représentants du personnel. Les avis des parties intéressées sont

réputés favorables s’ils ne sont pas intervenus dans le mois suivant la transmission du projet.

Chapitre II – Administration des Chemins de Fer Il est créé une Administration des Chemins de Fer (ACF), appelée ci-après «Administration», qui est placée sous l’autorité du membre du gouvernement ayant les chemins de fer dans ses attributions, ci-après désigné le Ministre. Elle est dirigée par un D

1. En dehors d’un directeur, le cadre du personnel de l’Administration comprend, dans l’ordre hiérarchique, les

fonctions et emplois suivants

a) Dans la carrière supérieure

grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 12

des conseillers de direction première classe et des ingénieurs première classe;

des conseillers de direction et des ingénieurs-chefs de division;

des conseillers de direction adjoints et des ingénieurs principaux;

des attachés de Gouvernement premiers en rang et des ingénieurs-inspecteurs;

des attachés de Gouvernement et des ingénieurs.

b) Dans la carrière moyenne du rédacteur

grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7

des inspecteurs principaux premiers en rang;

des inspecteurs principaux;

des inspecteurs;

des chefs de bureaux;

des chefs de bureaux adjoints;

des rédacteurs principaux;

des rédacteurs.

La promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal est subordonnée à la réussite d’un

examen de promotion.

Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion n’est pas occupé, le nombre des emplois d’une fonction inférieure

au grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence.

c) Dans la carrière moyenne de l’ingénieur-technicien

grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7

des ingénieurs-techniciens inspecteurs principaux premiers en rang;

des ingénieurs-techniciens inspecteurs principaux;

des ingénieurs-techniciens inspecteurs;

des ingénieurs-techniciens principaux;

des ingénieurs-techniciens.

La promotion aux fonctions supérieures à celles d’ingénieur-technicien principal est subordonnée à la réussite

d’un examen de promotion.

Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion n’est pas occupé, le nombre des emplois d’une fonction inférieure

au grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence.

d) Le cadre prévu au présent paragraphe peut être complété par des employés de l’Etat et des ouvriers de l’Etat

dans les limites des crédits budgétaires. En outre, le cadre prévu au présent paragraphe peut être complété par

des stagiaires suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

2. Le directeur doit être titulaire d’un diplôme de fin d’études universitaires représentant la sanction finale d’un cycle

complet d’études universitaires, homologué ou reconnu conformément aux dispositions législatives en vigueur.

La nomination aux fonctions de directeur est faite au gré du Gouvernement.

3. Les nominations aux fonctions classées au grade 9 et aux grades supérieures sont faites par le Grand-Duc. Les

nominations aux autres grades sont faites par le Ministre.

4. Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’Etat, et pour autant qu’elles ne sont pas fixées

par la présente loi, les conditions particulières d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel de

l’Administration sont fixées par voie de règlement grand-ducal.

5. La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme

suit

a) L’article 22 section IV est modifié comme suit

au numéro 9 est ajoutée la mention «le directeur de l’Administration des Chemins de Fer».

b) L’annexe A – classification des fonctions – rubrique I, «Administration générale», est modifiée comme suit

au grade 17 est ajoutée la mention «Administration des Chemins de Fer – directeur».

c) L’annexe D – détermination – rubrique I, «Administration générale», est modifiée comme suit

à la carrière supérieure de l’administration, au grade 12 de la computation de la bonification d’ancienneté, au

grade 17, est ajoutée la mention «directeur de l’Administration des Chemins de Fer».

Chapitre II – Administration des Chemins de Fer Il est créé une Administration des Chemins de Fer (ACF), appelée ci-après «Administration», qui est placée sous l’autorité du membre du gouvernement ayant les chemins de fer dans ses attributions, ci-après désigné le Ministre. Elle est dirigée par un D

Afin d’assumer les missions, responsabilités et obligations qui sont dévolues à l’Administration par les dispositions

de la présente loi, des agents des CFL qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont chargés de tâches

relevant de la compétence de l’Administration ou qui disposent des qualifications requises, peuvent être transférés sur

une base volontaire à l’Administration selon les modalités prévues à l’article 7 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant

le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

L’agent transféré à l’Administration garde son statut de personnel des chemins de fer avec tous les droits et

prérogatives que cela implique.

Avant d’entrer en fonctions, l’agent transféré à l’Administration prête devant le Ministre ou son délégué, le serment

qui suit

«Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions

avec intégrité, exactitude et impartialité.»

Le Trésor rembourse aux CFL les traitements, indemnités, salaires, charges sociales patronales et la quote-part des

pensions des agents en question.

Chapitre III – Mise en place et gestion de la sécurité ferroviaire

Chapitre III – Mise en place et gestion de la sécurité ferroviaire

1. Les règles nationales de sécurité contiennent les exigences en matière de sécurité. Elles évoluent conformément

aux spécifications techniques d’interopérabilité (STI), aux objectifs de sécurité communs (OSC) et aux méthodes de

sécurité communes (MSC).

Tout projet de règle nationale de sécurité qui exige un niveau de sécurité plus élevé que celui des OSC adoptés, ou

qui est susceptible d’affecter sur le réseau ferré national les activités effectuées par des entreprises ferroviaires qui sont

établies en dehors du Luxembourg en conformité avec les exigences du droit communautaire, est soumis par

l’Administration à l’avis des parties intéressées conformément à l’article 8.

Les règles de sécurité nationales sont publiées par voie de règlement grand-ducal.

2. Le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire et chaque entreprise ferroviaire adoptent, chacun en ce qui le

concerne, des règles internes de sécurité dans le cadre de leur système de gestion de la sécurité. Les règles internes

sont établies dans le respect des règles de sécurité nationales; elles doivent atteindre au moins les OSC, être conformes

aux exigences de sécurité définies dans les STI et MSC. Elles ne s’appliquent qu’à l’organisme qui les édicte.

3. Toute entreprise ferroviaire admise à utiliser le réseau ferré luxembourgeois ainsi que le gestionnaire de

l’infrastructure doivent employer aux tâches de sécurité qu’ils assument, du personnel titulaire d’une formation et d’une

certification conformes aux exigences de sécurité définies par le droit communautaire, par les spécifications techniques

d’interopérabilité et par les règles de sécurité nationales.

4. Chaque année, avant le 30 juin, le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires

autorisées à utiliser le réseau ferré luxembourgeois soumettent à l’Administration un rapport annuel sur la sécurité

concernant l’année civile précédente. Le rapport de sécurité contient

a) des informations sur la manière dont le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire ou l’entreprise ferroviaire

réalise ses propres objectifs de sécurité et les résultats des plans de sécurité;

b) la mise au point d’indicateurs de sécurité nationaux et des indicateurs de sécurité communs définis à l’annexe I

de la directive 2004/49/CE, dans la mesure où cela est pertinent pour l’organisation déclarante;

c) les résultats des audits de sécurité internes;

d) des observations sur les insuffisances et les défauts de fonctionnement des opérations ferroviaires et de la gestion

de l’infrastructure qui peuvent présenter un intérêt pour l’Administration.

Chapitre III – Mise en place et gestion de la sécurité ferroviaire 1. Les règles nationales de sécurité contiennent les exigences en matière de sécurité. Elles évoluent conformément aux spécifications techniques d’interopérabilité (STI), aux objectifs de sécurité communs (OSC) et aux méthodes de séc

Le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires prennent toutes les mesures requises en

vue d’assurer la sécurité de l’exploitation du système ferroviaire et de maîtriser les risques qui en résultent, le cas

échéant, en coopération les uns avec les autres. Ils appliquent les règles nationales de sécurité visées à l’article 11,

paragraphe 1er et établissent leur système de gestion de la sécurité conformément aux dispositions de l’article 11,

paragraphe 2.

Sans préjudice de la responsabilité civile établie conformément aux prescriptions légales, le gestionnaire de

l’infrastructure et chaque entreprise ferroviaire est responsable de sa partie du système ferroviaire et de la sécurité

d’exploitation de celle-ci, y compris la fourniture de matériel et la sous-traitance de services, vis-à-vis des usagers, des

clients, des travailleurs concernés et des tiers.

La responsabilité du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire et de chaque entreprise ferroviaire dans l’exploitation

du système ferroviaire n’affecte pas la responsabilité de chaque fabricant, fournisseur de services d’entretien, (Loi du

14 décembre 2011) «détenteur», prestataire de services et entité adjudicatrice de livrer du matériel roulant, des

installations, des accessoires et des équipements ainsi que des services conformes aux exigences et conditions

d’utilisation prescrites, de sorte que ceux-ci puissent être exploités en toute sécurité par l’entreprise ferroviaire

respectivement par le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire.

Chapitre III – Mise en place et gestion de la sécurité ferroviaire 1. Les règles nationales de sécurité contiennent les exigences en matière de sécurité. Elles évoluent conformément aux spécifications techniques d’interopérabilité (STI), aux objectifs de sécurité communs (OSC) et aux méthodes de séc

La mise en circulation sur le réseau ferré luxembourgeois de trains par une entreprise ferroviaire déterminée n’est

admise que dans les conditions prévues par les paragraphes 1 et 2 de l’article 11 de la loi modifiée du 11 juin 1999

relative à l’accès à l’infrastructure ferroviaire et à son utilisation.

La preuve du respect de ces conditions est rapportée soit par le fait d’être titulaire d’une licence luxembourgeoise

prévue à l’article 4 de la loi modifiée du 11 juin 1999 relative à l’accès à l’infrastructure ferroviaire et à son utilisation,

soit par le rapport d’un réviseur d’entreprises certifiant l’existence de moyens financiers pour couvrir la responsabilité

civile dont question à l’alinéa premier.

Chapitre IV – Certification de l’entreprise ferroviaire

Chapitre IV – Certification de l’entreprise ferroviaire

L’allocation et l’utilisation d’un sillon exigent de la part de l’entreprise bénéficiaire la détention d’un certificat de

sécurité. Le certificat de sécurité confirme l’acceptation du système de gestion de la sécurité de l’entreprise ferroviaire.

Il précise le type et la portée des activités ferroviaires couvertes. Il est valable sur l’ensemble du territoire de l’Union

européenne pour des activités de transport ferroviaires équivalentes.

Le certificat de sécurité se compose d’une certification générale et d’une certification spéciale.

(Loi du 14 décembre 2011)

«La certification générale atteste l’établissement par l’entreprise ferroviaire d’un système de gestion de la sécurité

en due forme et sa conformité aux normes et aux règles de sécurité pertinentes du droit communautaire.

La certification spéciale atteste l’acceptation par l’entreprise ferroviaire des mesures de sécurité applicables pour

atteindre les exigences nationales spécifiques nécessaires pour la fourniture de ses services sur le réseau ferré

luxembourgeois en toute sécurité. Les exigences peuvent porter sur l’application des STI et des règles de sécurité

nationales, y compris les règles d’exploitation du réseau, l’acceptation des certificats du personnel et l’autorisation de

mettre en service les véhicules utilisés par les entreprises ferroviaires. La certification est fondée sur la documentation

soumise par l’entreprise ferroviaire conformément à l’annexe IV de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et

du Conseil du 29 avril 2004 sur la sécurité ferroviaire.»

Le détail des conditions d’obtention et de validité du certificat de sécurité ainsi que les modalités de son

établissement sont arrêtées par règlement grand-ducal qui fixe également le détail des conditions et des modalités de

renouvellement, de réexamen et de retrait du certificat de sécurité.

Chapitre IV – Certification de l’entreprise ferroviaire L’allocation et l’utilisation d’un sillon exigent de la part de l’entreprise bénéficiaire la détention d’un certificat de sécurité. Le certificat de sécurité confirme l’acceptation du système de gestion de la sécurité de l’entreprise ferroviair

1. Le Ministre est l’autorité compétente pour la délivrance, le renouvellement, le réexamen et le retrait des certificats

de sécurité sur base des dossiers instruits par l’Administration.

2. Le certificat de sécurité est valable pour une durée de cinq ans.

3. Le Ministre procède à l’octroi, au changement ou renouvellement du certificat de sécurité à chaque modification

substantielle du type ou de la portée des activités de transport ferroviaires effectuées par l’entreprise ferroviaire.

Le Ministre décide de la nécessité de procéder à un réexamen du certificat de sécurité.

Le Ministre peut à tout instant procéder à la vérification des certificats de sécurité.

Le Ministre procède au retrait de la certification générale et/ou de la certification spéciale en cas de manquement

grave ou répété par une entreprise ferroviaire concernant l’utilisation des sillons alloués ou si le titulaire d’un certificat

de sécurité délivré par le Ministre ne remplit plus les conditions requises.

4. Les décisions de refus du Ministre sont motivées.

Les décisions du Ministre sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.

5. Il est institué une commission administrative indépendante qui est composée de trois membres désignés par le

Ministre et qui a pour mission d’aviser le dossier instruit par l’Administration.

Les avis de la commission sont rendus à la majorité des voix.

(Loi du 14 décembre 2011)

«La commission peut demander tous les renseignements nécessaires pour examiner la conformité des dossiers qui

lui sont soumis par l’Administration, et le cas échéant, s’assurer à ces fins le concours d’organismes et d’experts

indépendants. La commission émet son avis dans un délai de trois mois à partir du moment où l’Administration des

Chemins de Fer lui a transmis un dossier complet.»

Chapitre IV – Certification de l’entreprise ferroviaire L’allocation et l’utilisation d’un sillon exigent de la part de l’entreprise bénéficiaire la détention d’un certificat de sécurité. Le certificat de sécurité confirme l’acceptation du système de gestion de la sécurité de l’entreprise ferroviair

L’Administration notifie à l’Agence, dans un délai d’un mois, la délivrance, le renouvellement, la modification et le

retrait des certificats de sécurité. La notification mentionne le nom et l’adresse des entreprises ferroviaires, la date de

délivrance, le domaine d’application et la validité du certificat de sécurité et, en cas de retrait, les motifs de la décision.

Chapitre V – Certification du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire

Chapitre V – Certification du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire

1. Pour pouvoir gérer et exploiter l’infrastructure ferroviaire, le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire doit être

titulaire d’un agrément de sécurité. L’agrément confirme l’acceptation des dispositions prises par le gestionnaire de

l’infrastructure pour satisfaire aux exigences particulières requises afin de garantir la sécurité de l’infrastructure

ferroviaire aux niveaux de la conception, de l’entretien et de l’exploitation du système de contrôle du trafic et de

signalisation.

Le détail des conditions d’obtention et de validité de l’agrément de sécurité ainsi que les modalités de son

établissement sont arrêtées par règlement grand-ducal qui fixe également le détail des conditions et des modalités de

renouvellement, de réexamen et de retrait de l’agrément de sécurité.

2. Le Ministre est l’autorité compétente pour la délivrance, le renouvellement, le réexamen et le retrait des

agréments de sécurité sur base de dossiers instruits par l’Administration.

3. L’agrément de sécurité est valable pour une durée de cinq ans.

4. Le Ministre procède à l’octroi, au changement ou renouvellement de l’agrément de sécurité à chaque modification

substantielle de l’infrastructure, de la signalisation, de l’approvisionnement en énergie ou des principes applicables à son

exploitation et à son entretien.

Le Ministre décide de la nécessité de procéder à un réexamen de l’agrément de sécurité.

Le Ministre peut à tout instant procéder à la vérification des agréments de sécurité.

Le Ministre procède au retrait de l’agrément de sécurité si le gestionnaire de l’infrastructure agréé ne remplit plus

les conditions requises.

5. Les décisions de refus du Ministre sont motivées.

Les décisions du Ministre sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.

6. La commission administrative instituée en vertu de l’article 15, paragraphe 5, a pour mission d’aviser le dossier

instruit par l’Administration.

Les avis de la commission sont rendus à la majorité des voix.

(Loi du 14 décembre 2011)

«La commission peut demander tous les renseignements nécessaires pour examiner la conformité des dossiers qui

lui sont soumis par l’Administration, et le cas échéant, s’assurer à ces fins le concours d’organismes et d’experts

indépendants. La commission émet son avis dans un délai de trois mois à partir du moment où l’Administration des

Chemins de Fer lui a transmis un dossier complet.»

Chapitre V – Certification du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire 1. Pour pouvoir gérer et exploiter l’infrastructure ferroviaire, le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire doit être titulaire d’un agrément de sécurité. L’agrément confirme l’acceptation des dispositions prises par le

L’Administration notifie à l’Agence, dans un délai d’un mois, la délivrance, le renouvellement, la modification et le

retrait des agréments de sécurité. La notification mentionne le nom et l’adresse du gestionnaire de l’infrastructure, la

date de délivrance, le domaine d’application et la validité de l’agrément de sécurité et, en cas de retrait, les motifs de

la décision.

Chapitre VI – Qualification et formation du personnel affecté à des tâches de sécurité

Chapitre VI – Qualification et formation du personnel affecté à des tâches de sécurité

1. Toute entreprise ferroviaire admise à utiliser le réseau ferré luxembourgeois ainsi que le gestionnaire de

l’infrastructure doivent employer aux tâches de sécurité qu’ils assument, du personnel titulaire d’une formation et d’une

certification conformes aux exigences de sécurité définies par le droit communautaire, par les STI et par les règles de

sécurité nationales.

Les critères d’aptitude et de qualification, y compris les modalités et la sanction de la formation des agents affectés

à des tâches de sécurité au sein d’une entreprise ferroviaire ou par le gestionnaire de l’infrastructure, sont réglés par

règlement grand-ducal qui détermine également les conditions selon lesquelles une certification établie par l’autorité

compétente d’un autre Etat pourra être reconnue.

2. La formation du personnel affecté à des tâches de sécurité au sein d’une entreprise ferroviaire ou du gestionnaire

de l’infrastructure est organisée et dispensée par des centres de formation accrédités par le Ministre sur proposition

de l’Administration.

L’accréditation n’est valable qu’à condition pour le centre de formation concerné d’assurer aux différentes catégories

de personnel affecté à des tâches de sécurité un accès équitable et non discriminatoire à ses services de formation,

lorsque cette formation est requise pour remplir les conditions d’obtention du certificat de sécurité respectivement de

l’agrément de sécurité.

Le processus d’accréditation qui se fonde notamment sur des critères d’indépendance, de compétence et

d’impartialité est arrêté par règlement grand-ducal.

Chapitre VII – Certification du matériel roulant ferroviaire

Chapitre VII – Certification du matériel roulant ferroviaire

1. Toute entreprise ferroviaire admise à utiliser le réseau ferré luxembourgeois ne fera circuler sur le réseau ferré

luxembourgeois que des trains composés de matériel roulant couvert par les STI et les règles nationales pertinentes ou

dont la mise en service a été dûment autorisée par l’Administration ou dont l’autorisation de mise en service accordée

par les autorités compétentes d’un autre Etat aura été reconnue par l’Administration.

2. Le dossier à soumettre à l’Administration contiendra au moins les informations suivantes

a) le cas échéant, la preuve que la mise en service du matériel roulant a été autorisée dans un autre Etat et des

registres faisant apparaître l’historique de son exploitation, de son entretien et, le cas échéant, les modifications

techniques apportées après l’autorisation;

b) les données techniques, le programme d’entretien et les caractéristiques opérationnelles appropriés requis par

l’autorité de sécurité et nécessaires pour son autorisation;

c) les caractéristiques techniques et opérationnelles prouvant que le matériel roulant est compatible avec le système

d’alimentation en énergie, le système de signalisation et de contrôle-commande, l’écartement des voies et les

gabarits de l’infrastructure, la charge maximale à l’essieu et d’autres contraintes du réseau;

d) des informations sur les dérogations aux règles de sécurité nationales qui sont nécessaires pour accorder

l’autorisation, et la preuve, basée sur l’évaluation des risques, que l’acceptation du matériel roulant ne crée pas

de risque excessif sur le réseau.

3. Le détail des conditions d’obtention et de validité de l’autorisation de mise en service du matériel roulant

ferroviaire circulant sur le réseau ferré national ainsi que les modalités de sa délivrance sont arrêtés par règlement

grand-ducal qui détermine également les conditions selon lesquelles l’autorisation de mise en service délivrée dans un

autre Etat pourra être intégralement ou partiellement reconnue.

4. Le détail des conditions d’obtention et de validité de l’autorisation de mise en service du matériel roulant

ferroviaire historique circulant sur le réseau ferré national ainsi que les modalités de sa délivrance sont définies par

l’Administration des Chemins de Fer.

(Loi du 14 décembre 2011)

«Chapitre VIIbis – Entretien des véhicules

Chapitre VII – Certification du matériel roulant ferroviaire 1. Toute entreprise ferroviaire admise à utiliser le réseau ferré luxembourgeois ne fera circuler sur le réseau ferré luxembourgeois que des trains composés de matériel roulant couvert par les STI et les règles nationales pertinentes ou do

Il est créé un registre national des véhicules géré selon des modalités à fixer par règlement grand-ducal.

Chapitre VII – Certification du matériel roulant ferroviaire 1. Toute entreprise ferroviaire admise à utiliser le réseau ferré luxembourgeois ne fera circuler sur le réseau ferré luxembourgeois que des trains composés de matériel roulant couvert par les STI et les règles nationales pertinentes ou do

1. Chaque véhicule, avant qu’il ne soit mis en service ou utilisé sur le réseau ferré luxembourgeois, se voit assigner

une entité chargée de l’entretien qui est inscrite dans le registre national des véhicules.

2. Une entreprise ferroviaire, un gestionnaire d’infrastructure ou un détenteur peut être entité chargée de

l’entretien.

3. Sans préjudice de la responsabilité des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d’infrastructure pour

l’exploitation d’un train en toute sécurité prévue à l’article 12, paragraphe 3, l’entité veille, au moyen d’un système

d’entretien, à ce que les véhicules dont elle assure l’entretien soient dans un état de marche assurant la sécurité. A cette

fin, l’entité chargée de l’entretien veille à ce que les véhicules soient entretenus conformément

a) au carnet d’entretien de chaque véhicule;

b) aux exigences en vigueur y compris aux règles en matière d’entretien et aux dispositions relatives aux STI.

L’entité chargée de l’entretien effectue l’entretien elle-même ou le sous-traite à des ateliers d’entretien.

4. Lorsqu’il s’agit de wagons de fret, chaque entité chargée de l’entretien doit être certifiée par un organe accrédité

ou reconnu. Les processus d’accréditation et de reconnaissance se fondent sur des critères d’indépendance, de

compétence et d’impartialité. L’accréditation et la reconnaissance sont prononcées par le Ministre après avoir demandé

l’avis de l’Administration des Chemins de Fer.

Lorsque l’entité chargée de l’entretien est une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d’infrastructure, la

conformité aux exigences est contrôlée par l’Administration des Chemins de Fer conformément aux procédures en

vigueur pour la certification et l’agrément en matière de sécurité. Cette certification n’est applicable qu’aux véhicules

dont l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure est le détenteur.

5. Les obligations d’identification et de certification de l’entité chargée de l’entretien peuvent être remplies par

d’autres mesures, dans les cas suivants

a) véhicules immatriculés dans un pays tiers et entretenus conformément à la législation de ce pays;

b) véhicules utilisés sur des réseaux ou des lignes dont l’écartement des voies est différent de celui du réseau ferré

principal dans l’Union européenne et pour lesquels la conformité aux exigences visées au paragraphe 3 est

assurée par des accords internationaux conclus avec des pays tiers;

c) véhicules visés à l’article 1er, paragraphe 2 et paragraphe 3, ainsi que transports spéciaux ou de matériel militaire

nécessitant la délivrance d’un permis ad hoc par l’Administration des Chemins de Fer avant la mise en service.

Dans ce cas, les dérogations sont accordées pour des périodes maximales de cinq ans.

Ces autres mesures sont mises en œuvre par le biais de dérogations accordées par l’Administration des Chemins de

Fer

a) lors de l’immatriculation des véhicules, en ce qui concerne l’identification de l’entité chargée de l’entretien;

b) lors de la délivrance des autorisations et des certificats de sécurité aux entreprises ferroviaires et aux

gestionnaires d’infrastructure, conformément aux procédures en vigueur pour la certification et l’agrément en

matière de sécurité, en ce qui concerne l’identification ou la certification de l’entité chargée de l’entretien.

Ces dérogations sont identifiées et justifiées dans le rapport annuel sur la sécurité visé à l’article 5.»

Chapitre VIII – Dispositions pénales

Chapitre VIII – Dispositions pénales

La violation des obligations découlant des articles 14, 17, 19 et 20 est punie d’un emprisonnement d’un mois à trois

ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Chapitre IX – Dispositions modificatives et abrogatoires

Chapitre IX – Dispositions modificatives et abrogatoires

Le deuxième alinéa de l’article 10 de la loi modifiée du 11 juin 1999 précitée est abrogé.

Chapitre IX – Dispositions modificatives et abrogatoires Le deuxième alinéa de l’article 10 de la loi modifiée du 11 juin 1999 précitée est abrogé.

Dans le Chapitre III – La répartition des sillons de la même loi – il est inséré derrière l’article 20 un article 20bis

nouveau, libellé comme suit

«Art. 20bis. L’allocation et l’utilisation d’un sillon exigent de la part de l’entreprise ferroviaire bénéficiaire la détention

d’un certificat de sécurité délivré conformément aux dispositions de la loi du 22 juillet 2009 sur la sécurité

ferroviaire.»

Chapitre IX – Dispositions modificatives et abrogatoires Le deuxième alinéa de l’article 10 de la loi modifiée du 11 juin 1999 précitée est abrogé.

A l’article 22 de la même loi sont apportées les modifications suivantes

1° Au paragraphe 1er, le terme «la cellule «accès réseau» de la Communauté des Transports, établissement public

institué en vertu de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics» est remplacé par «l’Administration

des Chemins de Fer, instituée en vertu de la loi du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire».

2° Au paragraphe 2, alinéa 3, la référence «article 26» est remplacée par «article 20bis».

3° Le paragraphe 3 est abrogé.

4° Au paragraphe 4, le terme «la cellule «accès réseau» de la Communauté des Transports» est remplacé par

«l’Administration des Chemins de Fer».

5° Le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant

«9. Sans préjudice des dispositions de l’article 22bis, lorsqu’une entreprise ferroviaire qui demande l’allocation

d’un sillon ou qui utilise le réseau ferré luxembourgeois trouve mal fondée une décision de l’organisme de

répartition prise à son égard dans le cadre de la répartition des sillons, elle peut déférer celle-ci au Ministre qui,

après avoir entendu les parties, la confirme ou la réforme dans un délai de dix jours ouvrables.»

Chapitre IX – Dispositions modificatives et abrogatoires Le deuxième alinéa de l’article 10 de la loi modifiée du 11 juin 1999 précitée est abrogé.

L’article 24 de la même loi est remplacé par le texte suivant

«Art. 24. L’utilisation du réseau ferré luxembourgeois est soumise au paiement d’une redevance d’utilisation dont les

modalités d’application sont arrêtées par règlement grand-ducal, l’avis de l’organisme de tarification demandé.

Les redevances d’utilisation sont calculées pour chaque entreprise dans le respect du principe de l’application non

discriminatoire de ces redevances dans le cadre d’un même marché et par rapport à un barème tarifaire de référence

établi par l’organisme de tarification prévu à l’article 25 selon les modalités arrêtées par règlement grand-ducal.

Les redevances d’utilisation sont prélevées pour compte de l’Etat et sous le contrôle de l’organisme de tarification

prévu à l’article 25 par le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire sur toute entreprise ferroviaire qui emprunte le

réseau ferré luxembourgeois; elles sont imputées sur le Fonds du Rail.

Le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire doit pouvoir prouver que les redevances à payer par une entreprise

ferroviaire ont été calculées conformément aux modalités de tarification de la redevance prévue.

L’organisme de tarification prévu à l’article 25 tient à la disposition de toute entreprise ferroviaire demandant

l’allocation de sillons toute information utile sur les redevances imposées.»

Chapitre IX – Dispositions modificatives et abrogatoires Le deuxième alinéa de l’article 10 de la loi modifiée du 11 juin 1999 précitée est abrogé.

Au paragraphe 1er de l’article 25 de la même loi, le terme «la cellule «accès réseau» de la Communauté des

Transports, instituée en vertu de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics» est remplacé par

«l’Administration des Chemins de Fer, instituée en vertu de la loi du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire».

Chapitre IX – Dispositions modificatives et abrogatoires Le deuxième alinéa de l’article 10 de la loi modifiée du 11 juin 1999 précitée est abrogé.

Le Chapitre V – Les règles de sécurité relatives à l’utilisation du réseau de la même loi – est abrogé.

Chapitre IX – Dispositions modificatives et abrogatoires Le deuxième alinéa de l’article 10 de la loi modifiée du 11 juin 1999 précitée est abrogé.

A l’article 31 de la même loi, la référence aux articles 20 à 29 est remplacée par la référence aux articles 20 à 25.

Chapitre IX – Dispositions modificatives et abrogatoires Le deuxième alinéa de l’article 10 de la loi modifiée du 11 juin 1999 précitée est abrogé.

L’article 7quater de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics est abrogé.

Chapitre IX – Dispositions modificatives et abrogatoires Le deuxième alinéa de l’article 10 de la loi modifiée du 11 juin 1999 précitée est abrogé.

L’alinéa 2 de l’article 30 de la loi modifiée du 11 juin 1999 relative à l’accès à l’infrastructure ferroviaire et à son

utilisation est abrogé.

Chapitre X – Dispositions finales

Chapitre X – Dispositions finales

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recouvrant à l’intitulé suivant: «loi du 22 juillet

2009 relative à la sécurité ferroviaire».

(Loi du 14 décembre 2011)

«Art. 31bis.

Les références faites à la directive 96/48/CE et à la directive 2001/16/CE, telles qu’abrogées par la directive

2008/57/CE, s’entendent faites à la directive 2008/57/CE précitée et sont à lire selon le tableau de correspondance

figurant à son annexe XI.»

Chapitre X – Dispositions finales La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recouvrant à l’intitulé suivant: «loi du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire».

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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