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Règlement ministériel du 24 août 1976 modifiant la liste des matières colo- rantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine page

18 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

Règlement ministériel du 24 août 1976 modifiant la liste des matières colo- rantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine page

Règlement ministériel du 24 août 1976 modifiant la liste des matières colo-

rantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation

humaine

page

Règlement

ministériel du 27 août 1976 concernant l´uniforme des agents de

la douane

Réglementation communautaire européenne  Application

à la campagne

céréalière 1976/1977

Règlement d´ordre intérieur et de procédure de la commission consultative

de l´union économique Benelux compétente en matière de protection juri-

dictionnelle

Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux

Convention portant création d´un Conseil

de Coopération Douanière et

Annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950  Adhésion de la Répu-

blique de Guyane

Accord relatif à un Programme International de l´Energie, signé à Paris, le

18 novembre 1974  Notification par la Belgique

Règlement ministériel du 24 août 1976 modifiant la liste des matières colorantes pouvant

être employées dans les denrées destinées à l´alimentation

humaine.

Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement,

Vu l´article 11 du règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant être

employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine, tel qu´il a été complété dans la suite;

Vu la Directive du Conseil des Communautés Européennes du 6 avril 1976, portant cinquième modi-

fication de la Directive du Conseil du 23 octobre 1962 relative au rapprochement des législations des

Etats membres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées

à l´alimentation humaine;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Arrête

Règlement ministériel du 24 août 1976 modifiant la liste des matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine.

L´annexe I, sections I et III, l´annexe III et l´annexe IV du règlement grand-ducal du 27 juin

1969 relatif aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation

humaine sont modifiées comme suit

Les matières colorantes suivantes ne peuvent plus être employées pour la fabrication de denrées

alimentaires à partir de la date du 1er janvier 1977.

 E 103

Chrysoine S

 E 105

Jaune solide

 E 111

Orange GGN

 E 121

Orseille orcéine

 E 125

Ecarlate GN

 E 126

Ponceau 6 R

 E 130

Bleu anthraquinonique (bleu solanthrène RS)

 E 152

Noir 7984

 E 181

Terre d´ombre brûlée.

Règlement ministériel du 27 août 1976 concernant l´uniforme des agents de la douane.

L´arrêté royal belge du 8 avril 1976 relatif à l´uniforme des agents de la douane est à publier

au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté royal belge du 8 avril 1976 relatif à l´uniforme des agents de la douane.

Les agents de la douane sont tenus de porter l´uniforme en service.

Les agents astreints au port de l´uniforme peuvent être relevés de cette obligation à titre définitif

ou temporaire, par le directeur général des douanes et accises.

Règlement ministériel du 24 août 1976 modifiant la liste des matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine.

Le commerce des denrées alimentaires fabriquées avant le 1er janvier 1977 et contenant une

ou plusieurs des matières colorantes énumérées à l´article 1er est encore autorisé jusqu´au 31 décembre

1977.

Règlement ministériel du 27 août 1976 concernant l´uniforme des agents de la douane.

La compétence du directeur général des douanes et accises visée à l´article 1er, alinéa 2 et à

l´article 8 litt. c, d et e de l´arrêté royal belge précité relève au Grand-Duché de Luxembourg du direc-

teur des douanes.

Arrêté royal belge du 8 avril 1976 relatif à l´uniforme des agents de la douane.

Les agents de la douane qui assistent en uniforme à des cérémonies publiques sont tenus de

porter la tenue de cérémonie.

Règlement ministériel du 24 août 1976 modifiant la liste des matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 24 août 1976

Le Ministre de la Santé Publique

et de l´Environnement,

Emile Krieps

Règlement ministériel du 27 août 1976 concernant l´uniforme des agents de la douane.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 11, alinéa 2 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem

bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière de douanes et d´accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l´arrêté royal belge du 8 avril 1976 relatif à l´uniforme des agents de la douane;

Arrête

Règlement ministériel du 27 août 1976 concernant l´uniforme des agents de la douane.

L´article 7 qui concerne les particularités caractérisant l´uniforme porté en Belgique n´a pas

d´application au Grand-Duché de Luxembourg.

Les particularités devant caractériser l´uniforme porté au Grand-Duché de Luxembourg seront

arrêtées par règlement grand-ducal.

Luxembourg, le 27 août 1976

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Arrêté royal belge du 8 avril 1976 relatif à l´uniforme des agents de la douane.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l´article 66, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l´arrêté royal du 7 août 1953 relatif à l´organisation de la masse d´habillement des agents de la

douane;

Vu l´avis du Conseil de la Masse d´Habillement;

Vu l´avis du Comité de Consultation syndicale du Ministère des Finances;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment

l´article 3, alinéa 1er ;

Vu l´urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal belge du 8 avril 1976 relatif à l´uniforme des agents de la douane.

Il est interdit aux agents de la douane d´assister en uniforme à des réunions ou manifestations

publiques dont les tendances heurteraient manifestement les sentiments d´une partie de la population.

Arrêté royal belge du 8 avril 1976 relatif à l´uniforme des agents de la douane.

L´uniforme du personnel de la douane est de couleur bleue, sauf pour les effets et objets que

le directeur général des douanes et accises désigne en application de l´article 8, b.

Arrêté royal belge du 8 avril 1976 relatif à l´uniforme des agents de la douane.

§ 1. La tenue de service des agents masculins de la douane comporte les effets et objets désignés

ci-après

veston ;

 pantalon ;

 chemise et cravate;

 manteau d´hiver;

 manteau loden;

 trench-coat;

 manteau en simili-cuir;

 gabardine;

 parka;

 vêtements de pluie en nylon;

 casquette;

 chaussures;

 chaussettes;

 gants;

 ceinture;

 pull-over;

 écharpe;

 cache-poussière.

§ 2. La tenue de cérémonie des agents masculins de la douane comprend le veston, le pantalon, la

casquette, une chemise blanche, une cravate noire, les gants, des chaussettes noires et les souliers bas.

Arrêté royal belge du 8 avril 1976 relatif à l´uniforme des agents de la douane.

§ 1. La tenue de service des agents féminins de la douane comporte les effets et objets dé-

signés ci après

 tailleur (veste et jupe);

 robe d´été;

 manteau d´été;

 pantalon et gilet sans manches;

 vêtement de pluie;

 manteau d´hiver;

 pull-over;

 chemisier;

 foulard;

 bas;

 gants;

 chaussures;

 coiffure;

 sac à main;

 cache-poussière.

§ 2. La tenue de cérémonie des agents féminins de la douane comprend outre le tailleur, le chemisier

blanc, les bas, les chaussures, le foulard bleu, les gants, la coiffure et le sac à main

Arrêté royal belge du 8 avril 1976 relatif à l´uniforme des agents de la douane.

§ 1. L´insigne de l´uniforme du personnel de la douane consiste en un écusson métallique

argenté portant le mot « Douane » en relief sous une couronne royale stylisée. Une inscription sous

le mot « Douane » désigne les fonctions les plus caractéristiques.

L´insigne est apposé sur le côté fauche de l´uniforme.

§ 2. L´écusson de la coiffure est argenté, brodé et représente la couronne royale surmontant une

cocarde aux trois couleurs nationales derrière laquelle se croisent deux caducées dont les bouts des

baguettes sont réunis par une banderole.

§ 3. La jugulaire de la casquette du personnel masculin de la douane est argentée pour les agents du

niveau 1, argentée et bleu foncé pour les agents du niveau 2 et bleu foncé pour les agents des niveaux

3 et 4.

Arrêté royal belge du 8 avril 1976 relatif à l´uniforme des agents de la douane.

Sur l´avis du Conseil de la Masse d´Habillement de la douane, le directeur général des douanes

et accises est compétent pour

a) autoriser le port de vêtements et objets d´uniforme autres que ceux visés au § 1 de chacun des

articles 5 et 6;

b) déterminer le modèle et la couleur des vêtements et objets qu´il désigne;

c) réglementer le port de l´uniforme et de l´insigne;

d) déterminer les fonctions les plus caractéristiques et désigner les grades hiérarchiques qui s´y

rattachent;

e) déterminer, par mesure transitoire, la durée au cours de laquelle les vêtements et objets con-

formes aux dispositions de l´arrêté du 5 janvier 1965 pourront être portés après l´entrée en vigueur du

présent arrêté.

Arrêté royal belge du 8 avril 1976 relatif à l´uniforme des agents de la douane.

Sont abrogés

1° l´arrêté royal du 5 janvier 1965 relatif à l´uniforme des agents de la douane, modifié par l´arrêté

royal du 28 avril 1967;

2° l´arrêté royal du 27 décembre 1974 relatif à l´uniforme des agents féminins de la douane.

Arrêté royal belge du 8 avril 1976 relatif à l´uniforme des agents de la douane.

Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 1977.

Arrêté royal belge du 8 avril 1976 relatif à l´uniforme des agents de la douane.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 avril 1976

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Réglementation

communautaire européenne  Application

à la campagne céréalière

1976/1977

(Publication faite en vertu de l´art. 4 du règlement grand-ducal du 24 juillet 1973)

Il est porté à la connaissance des intéressés qu´en vertu de la réglementation CEE suivante

 Règlement n° 2727/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés

dans le secteur des céréales tel qu´il a été modifié par le règlement n° 1143/76 du Conseil du 17 mai

1976;

 Règlement n° 1492/71 de la Commission du 13 juillet 1971 fixant les procédures de prise en charge

des céréales par les organismes d´intervention tel qu´il a été modifié par la suite;

 Règlement n° 1493/71 de la Commission du 13 juillet 1971 relatif aux bonifications et réfactions à

appliquer lors de l´intervention dans le secteur des céréales tel qu´il a été modifié par la suite;

 Règlement n° 1150/76 du Conseil du 17 mai 1976 fixant, pour la campagne 1976/1977, les majo-

rations mensuelles des prix des céréales, des farines de froment et de seigle, ainsi que des gruaux et

semoules de froment;

 Règlement n° 1151/76 du Conseil du 17 mai 1976 fixant pour la campagne de commercialisation

1976/1977 les prix dans le secteur des céréales;

 Règlement n° 1609/76 de la Commission du 24 juin 1976 déterminant, pour la campagne 1976/1977,

les centres d´intervention des céréales;

 Règlement n° 1619/76 du Conseil du 22 juin 1976 fixant le prix de seuil des céréales pour la cam-

pagne de commercialisation 1976/1977;

 Règlement n° 1621/76 du Conseil du 22 juin 1976 déterminant les exigences minimales requises

à l´intervention pour le froment tendre panifiable;

 Règlement n° 1725/76 de la Commission du 16 juillet 1976 fixant les prix de seuil de certaines

catégories de farines, gruaux et semoules pour la campagne 1976/1977;

 Règlement n° 1831/76 de la Commission du 28 juillet 1976 définissant la méthode de détermination

de la qualité panifiable minimale du froment tendre requise à l´intervention pour la campagne 1976/1977;

les dispositions ci-après sont d´application à la campagne céréalière 1976/1977.

I.  DISPOSITIONS CONCERNANT LA COMMERCIALISATION A L´INTERIEUR

DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE

1° Sont admises à la commercialisation les céréales produites dans la Communauté Economique

Européenne, ainsi que les céréales importées en provenance des pays tiers ayant satisfait aux dispositions

concernant les prélèvements applicables à l´importation.

2° La campagne de commercialisation 1976/1977 s´étend du 1er août 1976 au 31 juillet 1977.

3° Les prix d´intervention des céréales sont fixés pour une marchandise rendue magasin non déchargée.

Ils comprennent les frais normaux d´enlèvement des céréales à la ferme et la marge normale du

commerce de blé.

Le centre de commercialisation de Mersch a été désigné comme centre d´intervention pour le froment

tendre, le seigle et l´orge pour la campagne 1976/1977.

4° Les prix d´intervention sont fixés comme suit

Mois

1976 août

septembre

octobre

novembre

décembre

1977 janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

Froment tendre

de qualité

panifiable

F/100 kg

646,4667

653,4742

660,4817

667,4892

674,4967

681,5042

688,5117

695,5192

702,5267

709,5342

646,4667

646,4667

Seigle

F/100 kg

611,9226

618,9301

625,9376

632,9451

639,9526

646,9601

653,9676

660,9751

667,9826

674,9901

611,9226

611,9226

Orge et froment

tendre de qualité

non panifiable (1)

F/100 kg

572,4438

579,4513

586,4588

593,4663

600,4738

607,4813

614,4888

621,4963

628,5038

635,5113

572,4438

572,4438

(1) Le froment tendre ne répondant pas aux critères relatifs aux exigences minimales requises pour la

panification ne bénéficie, lors de l´intervention, que du prix d´intervention fixé pour l´orge.

5° Qualités types

Les prix d´intervention sont fixés pour une qualité type définie ci-après.

1) froment

a) froment tendre, sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur

propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du froment tendre récolté

dans la Communauté dans des conditions normales;

b) taux d´humidité: 16%;

c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 5%

dont

 pourcentage de grains brisés: 2%;

 pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 1,5%

(par impuretés constituées par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres

céréales, les grains attaqués par les prédateurs et les grains présentant des colorations du

germe);

 pourcentage des grains germés: 1%;

 pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5%

(les impuretés diverses sont constituées par les graines des mauvaises herbes, les grains avariés,

les impuretés proprement dites, les balles, l´ergot, les graines cariées, les insectes morts et les

fragments d´insectes);

d) poids spécifique: 75 kg par hectolitre

e) exigences minimales pour le froment tendre de qualité panifiable

pour la campagne 1976/1977 le froment tendre répond aux exigences minimales pour la panification

lorsqu´il correspond aux critères de la qualité type sous a), b), c) et d) ci-dessus et lorsque la pâte obtenue

de ce froment ne colle pas lors du travail mécanique.

2) seigle

a) seigle sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre à

cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du seigle récolté dans la Communauté

dans des conditions normales;

b) taux d´humidité: 16%;

c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 5%

dont

 pourcentage de grains brisés: 2%;

 pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 1,5%

(par impuretés constituées par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres

céréales et les grains attaqués par les prédateurs);

 pourcentage de grains germés: 1%;

 pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5%

(les impuretés diverses sont constituées par les graines de mauvaises herbes, les grains avariés,

les impuretés proprement dites, les balles, l´ergot, les insectes morts et les fragments d´insectes);

d) poids spécifique: 71 kg par hectolitre.

3) orge

a) orge saine, loyale et marchande, exempte de flair et de prédateurs vivants, d´une coleur propre à

cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne de l´orge récoltée dans la Communauté

dans des conditions normales;

b) taux d´humidité: 16%;

c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable: 4%

dont

 pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 2%

(par impuretés constituées par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres

céréales et les grains attaqués par les prédateurs);

 pourcentage des grains germés: 1%;

 pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 1%

(les impuretés diverses sont constituées par les graines de mauvaises herbes, les grains avariés,

les impuretés proprement dites, les balles, les insectes morts et les fragments d´insectes);

d) poids spécifique: 67 kg par hectolitre.

4) Les éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable.

La méthode de référence pour la détermination des éléments qui ne sont pas des céréales de base de

qualité irréprochable, ainsi que la méthode de référence pour la détermination du taux d´humidité sont

définies aux Annexes I, II et III du règlement (CEE) n° 2731/75 du Conseil du 29 octobre 1975 fixant les

qualités type du froment, du seigle, de l´orge, du maïs et du froment dur; Journal Officiel des Commu-

nautés Européennes n° L 281 du 1er novembre 1975, page 22 et ss.

6° Conditions de prise en charge des céréales par les organismes d´intervention

Ne sont admis à l´intervention que le froment tendre, le seigle et l´orge remplissant les conditions

quantitatives et qualitatives suivantes

1) Conditions quantitatives

Tout détenteur est habilité à présenter le froment tendre, le seigle et l´orge à l´organisme d´inter-

vention pour autant qu´il s´agisse de lots homogènes de 80 tonnes au moins et que la céréale ait été

récoltée dans la Communauté.

2) Conditions qualitatives

a) froment tendre de qualité panifiable, seigle et orge

Pour être acceptées à l´intervention, les céréales doivent être saines, loyales et marchandes. Elles sont

considérées comme saines, loyales et marchandes lorsqu´elles sont d´une couleur propre à cette céréale,

exemptes de flair, de prédateurs vivants (y compris les acariens) à tous leurs stades de développement

et lorsque

 pour la campagne 1976/1977 le froment tendre répond aux conditions de panificabilité fixées en

annexe;

 le pourcentage total des éléments qui sont des céréales de base de qualité irréprochable est pour

le froment tendre, le seigle et l´orge égal à 90% au minimum;

 l´humidité ne dépasse pas un pourcentage à fixer entre 14 et 16% par l´organisme d´intervention ;

 le poids spécifique pour le froment tendre n´est pas inférieur à un poids fixé entre 72 et 75 kg/hl

par l´organisme d´intervention;

 le poids spécifique atteint au moins 68 kg/hl pour le seigle et 63 kg/hl pour l´orge; pour l´orge

d´hiver toutefois le poids spécifique minimum peut être abaissé jusqu´à 59 kg/hl par l´organisme

d´intervention;

 le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 6% pour le froment tendre et 8% pour le seigle

et pour l´orge; toutefois, ces pourcentages peuvent être fixés à un niveau inférieur par l´organisme

d´intervention;

 les impuretés constituées par les grains ne dépassent pas 5% pour le froment tendre et le seigle ;

 le pourcentage total des grains d´autres céréales et de grains attaqués par les prédateurs ne

dépasse pas 5% pour l´orge;

 le pourcentage total des impuretés diverses (Schwarzbesatz) ne dépasse pas 3% dont au maximum

0,05% de grains échauffés spontanément pour le froment tendre et au maximum 0,05% d´ergot,

0,10% 0,05% de grains échauffés spontanément pour le froment tendre et au maximum 0,05%

d´ergot, 0,10% de graines de mauvaises herbes nuisibles pour le froment tendre et le seigle;

 le pourcentage des grains chauffés au cours des opérations de séchage ne dépasse pas 0,5% pour

le froment tendre;

 le pourcentage des grains brisés ne dépasse pas 5% pour le froment tendre;

 le pourcentage des grains échaudés d´orge ne dépasse pas 15%.

b) froment tendre de qualité non panifiable

Lorsque le froment tendre ne répond pas aux exigences minimales requises pour la panification telles

qu´elles sont définies sous a) ci-dessus, les dispositions suivantes s´appliquent

Le froment tendre de qualité non panifiable est considéré comme sain, loyal et marchand lorsqu´il

est d´une couleur qui lui est propre, exempt de flair, de prédateurs vivants (y compris les acariens) à

tous leurs stades de développement et lorsque

 le pourcentage total des éléments qui sont du froment tendre de qualité irréprochable est égal

à 90% au minimum;

 l´humidité ne dépasse pas un pourcentage fixé, selon les régions, entre 14 et 16% par les organismes

d´intervention;

 le poids spécifique n´est pas inférieur à son poids fixé, selon les régions, entre 69 et 72 kg/hl par

les organismes d´intervention;

 le pourcentage de grains germés ne dépasse pas 6%;

 le pourcentage des impuretés constituées par des grains, à l´exclusion des grains échaudés, ne

dépasse pas 5%;

 le pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz) ne dépasse pas 3%;

 le pourcentage des grains brisés ne dépasse pas 8%;

 le pourcentage des grains échaudés ne dépasse pas 10%.

7° Bonifications et réfactions

Lorsque les céréales s´écartent de la qualité type définie au point 5°, le prix d´intervention est aug-

menté ou diminué suivant les dispositions données ci-après. Les bonifications et réfactions sont calculées

par application des pourcentages donnés aux prix d´intervention uniques début campagne pour le

froment tendre, pour l´orge et le seigle.

froment tendre

646,4667 F/100 kg

seigle

611,9226 F/100 kg

orge et froment tendre de qualité non panifiable

572,4438 F/100 kg.

Bonifications et réfactions pour

1) Humidité et poids spécifique

a) lorsque le taux d´humidité du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´intervention

s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type, les bonifications et réfactions à appliquer sont

celles indiquées dans le tableau ci-après.

Bonifications et réfactions calculées en pourcentages des prix d´intervention uniques pour les céréales

dont le taux d´humidité s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type.

Réfactions (en %)

taux

d´humidité

15,5-16,3

16,4

16,5

16,6

16,7

16,8

16,9

17,0

17,1

17,2

17,3

17,4

17,5

17,6

17,7

17,8

17,9

18,0

froment tendre

de qualité

panifiable

0,8

1,2

1,6

1,9

2,2

2,5

2,8

3,2

3,5

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,4

4,5

4,6

seigle

0,8

1,2

1,6

1,9

2,2

2,5

2,8

3,2

3,5

3,8

4,1

4,2

4,3

4,4

4,6

4,7

4,8

orge et

froment tendre

de qualité

non panifiable

0,8

1,2

1,6

1,9

2,2

2,5

2,8

3,2

3,5

3,8

4,1

4,3

4,4

4,5

4,7

4,8

4,9

Bonifications (en %)

taux

d´humidité

15,4

15 3

15,2

15,1

15,0

14,9

14,8

14,7

14,6

14,5

14,4

14,3

14,2

14,1

14,0

13,9

13,8

13,7

13,6

13,5

13,4

13,3

13,2

13,1

13,0

12,9

12,8

12,7

12,6

12,5

12,4

12,3

12,2

12,1

12,0

11,9

11,8

11,7

11,6

froment tendre

de qualité

panifiable

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

seigle

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

orge et

froment tendre

de qualité

non panifiable

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

11,5

11,4

11,3

11,2

11,1

11,0

10,9

10,8

10,7

10,6

10,5

10,4

10,3

10,2

10,1

10,0

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5,0

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5,0

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5,0

5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

b) lorsque le poids spécifique du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´intervention

s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type, les bonifications et réfactions à appliquer sont

celles indiquées dans le tableau ci-après.

Bonifications et réfactions calculées en pourcentages des prix d´intervention uniques pour les céréales

dont le poids spécifique s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type.

a) Froment tendre de qualité panifiable

kg/hl

Bonifications

plus de 76,0  77,0

plus de 77,0  78,0

plus de 78,0  79,0

plus de 79,0

Réfactions

moins de 74,0  73,0

moins de 73,0  72,0

en %

0,3

0,6

0,9

1,1

0,75

1,25

c) Orge

kg/hl

Réfactions

moins de 63,0  62,0

moins de 62,0  61,0

moirs de 61,0  60,0

moins de 60,0  59,0

en %

0,5

1,0

1,5

2,0

b) Seigle

kg/hl

en %

Réfactions

moins de 70,0  69,0

moins de 69,0  68,0

0,75

1,25

d) Froment de qualité non panifiable

kg/hl

Bonifications

plus de 76,0  77,0

plus de 77,0  78,0

plus de 78,0  79,0

plus de 79,0

Réfactions

moins de 74,0  73,0

moins de 73,0  72,0

moins de 72,0  71,0

moins de 71,0  70,0

moins de 70,0  69,0

en %

0,3

0,6

0,9

1,1

0,75

1,25

1,75

2,25

2,75

c) Lorsque l´application des paragraphes a) et b) ci-dessus conduit à appliquer simultanément deux

bonifications ou deux réfactions, seule la bonification ou la réfaction la plus élevée est appliquée.

2) Impuretés constituées par des grains et grains brisés

a) Lorsque pour le froment tendre et le seigle, le pourcentage des impuretés constituées par des

grains et le pourcentage des grains brisés dépassent ensemble 4%, il est appliqué une réfaction de 0,05%

pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.

b) Par dérogation aux dispositions du point a) ci-dessus, les réfactions à appliquer au froment tendre

de qualité non panifiable visé au point 6° b) sont calculées comme suit: lorsque le pourcentage des

impuretés constituées par des grains, à l´exclusion des grains échaudés, et le pourcentage des grains

brisés dépassent séparément 4%, il est appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémen-

taire de 0,1%.

3) Impuretés diverses (Schwarzbesatz)

a) Lorsque le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 0,5% pour le froment

tendre et le seigle et 1% pour l´orge, il est appliqué une réfaction de 0,1% pour chaque écart supplé-

mentaire de 0,1%.

b) Par dérogation aux dispositions du point a) ci-dessus les réfactions à appliquer au froment tendre

de qualité non panifiable visé au point 6° b) sont calculées comme suit: lorsque le pourcentage des

impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 1% il est appliqué une réfaction de 0,1% pour chaque

écart supplémentaire de 0,1%.

4) Grains germés

a) Lorsque pour le froment tendre et le seigle le pourcentage des grains germés dépasse 2,5%, il

est appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.

b) Les réfactions à appliquer au froment tendre de qualité non panifiable visé au point 6° b) sont

calculées comme suit: lorsque le pourcentage des grains germés dépasse 2,5% il est appliqué une

réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.

8° Bonification pour le seigle panifiable

Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du point 7°, il est appliqué lors de l´intervention une

bonification spéciale de 148,0458 F/tonne pour le seigle dont la qualité particulièrement bonne permet

son utilisation en vue de la panification pour autant que

 le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 2,5%;

 le pourcentage des grains brisés ne dépasse pas 5% et le pourcentage d´impuretés constituées par

des grains ne dépasse pas 3%;

 le pourcentage des grains chauffés spontanément ne dépasse pas 0,05%;

 le pourcentage des grains chauffés au cours des opérations de séchage ne dépasse pas 0,50%;

 les unités d´amylogrammes basées sur la mouture intégrale, y compris les germes, et à la température

d´empesage de l´amidon d´au moins 63°, ne se situent pas au-dessous de 200 unités.

Outre la bonification spéciale visée ci-dessus le seigle panifiable de qualité particulièrement bonne

bénéficie des bonifications suivantes, lorsque son poids spécifique est supérieur à celui retenu pour la

qualité type visée au point 5°. Ces bonifications sont calculées en pourcentage du prix d´intervention

unique visé au point 7°.

kg/hl

en %

plus de 72,0  73,0

0,3

plus de 73,0  74,0

0,6

plus de 74,0

0,9

9° Les bonifications et réfactions visées au point 7° sont appliquées conjointement, sous réserve des

dispositions du paragraphe 1 sous c) du point 7° précité.

10° Toute offre de vente à l´intervention doit faire l´objet d´une demande écrite auprès du Service

d´Economie Rurale, désigné comme organisme d´intervention du Grand-Duché de Luxembourg dans le

secteur des céréales.

L´organisme d´intervention arrête les procédures et conditions de prise en charge des céréales offertes

à l´intervention.

II.  REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS

11° L´importation de céréales et de dérivés de céréales en provenance des pays tiers est soumise à la

perception d´un prélèvement. Les prix de seuil servant à la détermination du prélèvement sont fixés

comme suit

1) Prix de seuil des céréales (F/100 kg)

Mois

1976 août

septembre

octobre

novembre

décembre

1977 janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

froment

tendre,

méteil

736,7746

743,7821

750,7896

757,7971

764,8046

771,8121

778,8196

785,8271

792,8346

799,8421

806,8496

806,8496

froment

dur

1066,4232

1073,9242

1081,4252

1088,9262

1096,4272

1103,9282

1111,4292

1118,9302

1126,4312

1133,9322

1141,4332

1141,4332

seigle

722,7102

729,7177

736,7252

743,7327

750,7402

757,7477

764,7552

771,7627

778,7702

785,7777

792,7852

792,7852

orge,

maïs

666,6996

673,7071

680,7146

687,7221

694,7296

701,7371

708,7446

715,7521

722,7596

729,7671

736,7746

736,7746

avoine

641,5318

648,5393

655,5468

662,5543

669,5618

676,5693

683,5768

690,5843

697,5918

704,5993

711,6068

711,6068

sarrasin

millet

alpiste

sorgho

656,3364

663,3439

670,3514

677,3589

684,3664

691,3739

698,3814

705,3889

712,3964

719,4039

726,4114

726,4114

2) Prix de seui des farines, gruaux et semoules (F/100 kg)

Mois

1976 août

septembre

octobre

novembre

décembre

1977 janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

farine de

froment et

de méteil

1140,6929

1151,2042

1161,7155

1172,2268

1182,7381

1193,2494

1203,7607

1214,2720

1224,7833

1235,2946

1245,8059

1245,8059

farine de

seigle

1130,0829

1140,5942

1151,1055

1161,6168

1172,1281

1182,6394

1193,1507

1203,6620

1214,1733

1224,6846

1235,1959

1235,1959

gruaux et

semoules de

froment tendre

1231,9878

1242,4991

1253,0104

1263,5217

1274,0330

1284,5443

1295,0556

1305,5669

1316,0782

1326,5895

1337,1008

1337,1008

gruaux et

semoules de

froment dur

1699,0723

1710,5705

1722,0687

1733,5669

1745,0651

1756,5633

1768,0615

1779,5597

1791,0579

1802,5561

1814,0543

1814,0543

12° Dans la mesure nécessaire pour permettre l´exportation, en l´état ou sous forme de marchandises

reprises à l´Annexe B au règlement n° 2727/76/CEE du Conseil des Communautés Européennes, des

produits visés à l´article 1er du règlement n° 2727/76/CEE précité sur la base des cours ou des prix de

ces produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Communauté

peut être couverte par une restitution ou un prélèvement à l´exportation. La restitution ou le prélève-

ment sont fixés par la Commission des Communautés Européennes. La restitution est accordée sur

demande de l´intéressé à adresser à l´Office des Licences. La restitution est payée lorsque la preuve est

apportée que les produits ont été exportés hors de la Communauté Economique Européenne et sont,

en ce qui concerne les céréales, d´origine communautaire.

13° Pour les produits pour lesquels la réglementation de la Communauté Economique Européenne en

a prévu la possibilité, le prélèvement applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´importa-

tion ou d´exportation, ainsi que la restitution applicable le jour du dépôt de la demande de certificat

d´exportation sont rendus applicables, sur demande de l´intéressé à présenter lors de la demande de

certificat à une importation respectivement à une exportation à réaliser pendant la durée de validité

du certificat. Dans ce cas, les prélèvements respectivement les restitutions sont ajustés conformément

à la réglementation y afférente de la Communauté Economique Européenne.

III.  REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ET D´ADHESION

14° Montants compensatoires monétaires

Suite à certaines mesures monétaires prises dans le secteur agricole à la suite de l´élargissement tem-

poraire des marges de fluctuation des monnaies de certains Etats membres, des montants compensatoires

monétaires ont été instaurés afin de compenser l´incidence desdites mesures sur les prix.

15° Montants compensatoires d´adhésion

Conformément à l´acte d´adhésion des nouveaux Etats membres aux Communautés Européennes, des

montants compensatoires d´adhésion sont applicables dans les échanges avec le Royaume-Uni, l´Irlande

et le Danemark, dans la mesure où les prix dans ces pays n´ont pas encore atteint le niveau communau-

taire.

Luxembourg, le 10 août 1976.

Le Ministre de l´Agriculture

et de la Viticulture,

Jean Hamilius

ANNEXE

Pour la campagne 1976/1977 le froment tendre est considéré de qualité panifiable minimale lorsque,

après mouture, la pâte obtenue à partir de celui-ci s´avère non collante et machinable. Ces caractéris-

tiques sont appréciées lors de l´application de la première partie de l´essai de panification européen selon

la méthode de référence sub C ci-après.

Pour être considérée non collante et panifiable

A. la pâte doit, à l´ouverture du pétrin, constituer une masse qui n´adhère pratiquement pas aux parois

de la cuve et à l´axe du pétrin, cette masse devant pouvoir être facilement rassemblée avec les mains

et retirée de la cuve en une seule fois sans pertes appréciables;

B. durant le fonctionnement de l´homogénéisation, la pâte adhère peu ou n´adhère pas aux parois de

la chambre de boulage de sorte que le pâton est bien animé d´un mouvement de rotation sur lui-

même permettant à la boule de se former; à la fin de l´opération il ne doit pas y avoir d´entraînement

de pâte en soulevant le couvercle de la chambre de boulage.

C. Méthode de référence pratique pour déterminer la qualité panifiable minimale du froment tendre

1. Titre

Méthode pour essai de panification de farine de blé.

2. Domaine d´application

La méthode s´applique aux farines issues d´une mouture expérimentale de blé en vue de produire

du pain fermenté à la levure.

3. Principe

Une pâte est obtenue à partir de farine, d´eau, de levure, de sel et de sucre dans un pétrin déter-

miné. Après division et boulage, les pâtons reposent 30 minutes; ils sont façonnés, placés sur des

plaques de cuisson, et cuits après une fermentation finale définie. Les propriétés technoliques

de la pâte sont notées. Les pains sont jugés d´après leur volume, leur hauteur, la couleur de la

croûte, l´alvéolage et la texture de la mie.

4. Ingrédients

4.1. Levure

Engedura levure sèche active (Gist-Brocades ou ingrédient ayant la même caractéristique).

4.2. Eau du robinet

4.3. Solution sucrée et salée d´acide ascorbique

Dissoudre 30 ± 0,5 g de chlorure de sodium (qualité du commerce), 30 ± 0,5 g de saccharose

(qualité du commerce), et 0,040 ± 0,001 g d´acide ascorbique dans 800 ± 5 g d´eau. Préparer

une solution fraîche tous les jours.

4.4. Solution sucrée

Dissoudre 5 ± 0,1 g de saccharose (qualité du commerce) dans 95 ± 1 g d´eau.

4.5. Farine maltée, possédant une activité enzymatique (qualité du commerce).

5. Equipements et appareils

5.1. 

5.2. Réfrigérateur pour entretenir une température de 4 ± 2° C.

5.3. Balance

Charge maximum 2 kg, précision 2 g.

5.4. Balance

Charge maximum 0,5 kg, précision 0,1 g.

5.5. Balance analytique

Précision 0,1 . 10 -3 g.

5.6. Pétrin

Stephan UMTA 10, avec un fraseur de type « Detmold » ou appareil similaire ayant rigou-

reusement les mêmes caractéristiques.

5.7.

5.8. Brabender Bouleuse ou appareil similaire ayant rigoureusement les mêmes caractéristiques.

6. Echantillonnage selon la norme I.C.C. n° 101.

7. Mode opératoire

7.1. Détermination de l´hydration

L´absorption d´eau est déterminée selon la description qui fait suite à cette description de

l´essai de panification (I.C.C. 115)

7.2. Détermination de l´addition de farine maltée

Mesurer le « temps de chute » de la farine selon ISO 3093-1974. Si ce temps de chute est

supérieur à 250, déterminer la quantité de farine de malt à ajouter pour obtenir un temps

de chute compris entre 200 et 250, en effectuant une serie de mélanges avec des quantités

croissantes de farine maltée (4.5.)

7.3. Réactivation de la levure sèche

Porter la température de la solution sucrée (4.4.) à la température de 35 ± 1° C. Verser

une partie en poids de la levure sèche active dans quatre parties en poids de cette solution

sucrée tiède. Ne pas agiter.

Laisser reposer pendant 10 ± 1 minutes. Ensuite agiter jusqu´à l´obtention d´une suspension

homogène. Utiliser cette suspension dans les 10 minutes qui suivent.

7.4. Ajustement des températures de la farine et des ingédrients liquides

La température de la farine et de l´eau doit être ajustée, afin d´obtenir une température de

pâte à la fin du pétrissage de 27 ± 1° C.

7.5.

Composition de la pâte

Peser, avec une précision relative de 0,2%, 10y/3 g de farine telle quelle (correspondant à

1 kg de farine à 14% de teneur en eau) dans laquelle y est la quantité de farine utilisée dans

le test du farinographe (voir la description de la « Méthode d´emploi du farinographe

Brabender », chapitre 9.1).

Peser à 0,2 g près, la quantité de farine maltée nécessaire pour porter le temps de chute

entre 200 et 250 s (7.2.).

Peser 430 ± 5 g de solution sucrée et salée d´acide ascorbique (4.3.) et ajouter de l´eau

pour obtenir une masse totale de (x9)10/3 g, x étant la quantité d´eau utilisée dans le test

au farinographe (voir la description de la « Méthode d´emploi du farinographe Brabender »).

Cette masse totale (habituellement comprise entre 450 et 650 g) doit être déterminée avec

une précision de 0,3% en valeur relative.

Peser 90 ± 1 g de suspension de levure.

Noter la masse totale de pâte (P) qui est la somme des masses de farine, de la solution sucrée

et salée d´acide ascorbique plus l´eau, de la suspension de levure et de la farine maltée.

7.6.

Pétrissage

Porter tout d´abord le pétrin à une température de 27 ± 1°C au moyen d´une quantité

d´eau suffisante à la température appropriée.

Verser les ingrédients liquides dans le pétrin, puis épandre à la surface la farine et la farine

maltée.

Mettre en marche le pétrin (1re vitesse, 1.400 tr/min), laisser tourner pendant 60 s. Détacher

les particules de pâte collées aux parois du pétrin 20 s. après le début du pétrissage, en

tournant deux fois la raclette fixée au couvercle de la cuve du pétrin.

Mesurer la température de la pâte. Si celle-ci n´est pas comprise entre 26 et 28°C, jeter cette

pâte et en confectionner une nouvelle après avoir ajusté les températures des ingrédients.

Noter les propriétés de la pâte en utilisant l´une des expressions suivantes

Non collante et machinable: à l´ouverture du pétrin la pâte doit constituer une masse qui

n´adhère pratiquement pas aux parois de la cuve et à l´axe du pétrin; cette masse doit

pouvoir être facilement rassemblée avec les mains et retirée de la cuve en une seule fois

sans pertes appréciables.

Collante et non machinable: à l´ouverture du pétrin la pâte adhère aux parois de la cuve

et a tendance à s´enrouler autour de l´axe du pétrin; il est pratiquement impossible de

rassembler dans les mains et de retirer de la cuve en une fois la totalité de la pâte, une

proportion notable restant collée à la cuve et à l´axe.

7.7. Division et boulage

Peser à 0,5% près, 3 pâtons selon la formule

p = 0,25 P ou

p = masse du pâton

p = masse totale de la pâte

Bouler immédiatement les pâtons pendant 15 s. dans la bouleuse (5.8.) et les placer ensuite

pendant 30 ± 2 minutes sur un support approprié dans la chambre de fermentation (5.7.).

7.8.

Façonnage

Rebouler les patons pendant 15 s. dans la bouleuse (5.8.).

Noter les propriétés de la pâte à nouveau en utilisant l´une des deux expressions suivantes

Non collante et machinable: durant le fonctionnement de l´appareil la pâte adhère peu ou

pas aux parois de la chambre de sorte que le pâton est bien animé d´un mouvement de

rotation sur lui-même permettant à la boule de se former; à la fin de l´opération on ne

doit pas entraîner de pâte en soulevant le couvercle ou la chambre de boulage.

Collante et non machinable: durant le fontionnement de l´appareil l´adhérence de la pâte

aux parois est telle que le pâton ne peut réellement tourner sur lui-même et il n´y a pas

formation d´une boule régulière; à la fin de l´opération la pâte reste collée au couvercle, à

la chambre de boulage et au plateau.

Dans les cas extrêmes le pâton se trouve étiré, sous forme de filaments, entre le plateau

et la chambre de boulage.

8. Observations générales

8.1. La description anglaise de la méthode d´emploi du farinographe Brabender est identique

avec la norme ICC n° 115.

Les publications françaises et allemandes de l´ICC ne sont pas conformes au texte authen-

tique; par conséquence, il faut qu´on ne les suive pas.

8.2.

8.3.

La méthode n´est pas directement applicable au blé. Le mode opératoire qu´on doit suivre

pour caractériser la valeur boulangère d´un blé est comme suit

Nettoyer l´échantillon de blé, et déterminer la teneur en eau du blé nettoyé. Ne pas con-

ditionner le blé, si sa teneur en eau est comprise entre 15,0 et 16,0%. Dans les autres cas,

conditionner le blé à une teneur en eau de 15,5 ± 0,2%, au moins 3 heures avant la mouture.

On en extrait la farine en utilisant les moulins de laboratoire Bühler MLU 202 ou Brabender

Quadrumat Senior ou tout appareil rigoureusement similaire ayant les mêmes caractéris-

tiques.

Choisir un diagramme de mouture de façon à obtenir, avec taux d´extraction minimum de

72%, une farine dont le taux de cendres sera compris entre 0,50% et 0,60% sur matière

sèche.

Déterminer les cendres de la farine selon l´annexe du décret de la CEE n° 162/67 du 23

juin 1967, et la teneur en eau selon l´annexe II du décret de la CEE n° 2731/75 du 29 octobre

1975.

Calculer le taux d´extraction selon l´équation

Dans laquelle

E = taux d´extraction

f

= teneur en eau de la farine

w = teneur en eau du blé

F = masse de la farine produite à humidité f

W = masse de blé mis en oeuvre à humidité w.

Remarque: Les précisions concernant les ingrédients et les appareils utilisés figurent au document

T/76 399 du 31.5.1976 publié par le T.N.O. Instituut voor graan meel en brood, Lawickse

Allee 15, Postbus 15 Wageningen  Nederland.

Règlement d´ordre intérieur et de procédure de la commission

consultative de

l´union économique Benelux compétente en matière de protection juridictionnelle.

Chapitre 1er.  Dispositions générales

Article 1er

Le siège administratif de la Commission consultative visée à l´article 8 du Protocole additionnel au

Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux concernant la protection

juridictionnelle des personnes au service de l´Union économique Benelux, signé à La Haye, le 29 avril

1969, dénommée ci-après « la Commission », est fixé au lieu où se trouve établi le Secrétariat général

de l´Union économique Benelux.

Article 2

§ 1. Le président de la Commission, ci-après dénommé « le président », peut convoquer la Commission

en assemblée générale. Il est tenu de le faire lorsque au moins six membres de cette assemblée

le demandent.

§ 2. Assistent à l´assemblée générale de la Commission: le président, le président suppléant, les

membres élus et nommés et leurs suppléants.

§ 3. Les décisions prises en assemblée générale de la Commission sont arrêtées à la majorité simple

des voix des membres présents. A égalité des voix, celle du président est prépondérante.

§ 4. Le secrétaire de la Commission, ci-après dénommé « le secrétaire », assiste aux réunions et

rédige les comptes rendus.

Article 3

Les membres de la Commission et le secrétaire sont tenus de remplir leur mission en honneur et

conscience, avec exactitude et probité. Ils sont tenus de garder le secret des délibérations.

Chapitre 2.  Les audiences

Article 4

§ 1. Les lieu, jour et heure des audiences, qui se tiennent à huis clos, sont fixés par le président.

§ 2. Les membres de la Commission sont convoqués par écrit à chaque audience par le secrétaire,

au moins quinze jours à l´avance.

Chapitre 3.  La procédure introductive

Article 5

§ 1. Si l´autorité visée au chapitre II du Protocole cité à l´article 1er estime que le recours de l´appelant

doit être rejeté totalement ou partiellement, elle est tenue de saisir pour avis la Commission

par voie de requête sous pli recommandé adressé à son président au siège de la Commission, dans

un délai d´un mois à compter de la date de réception du recours interne.

§ 2. La demande d´avis est accompagnée d´un dossier administratif comprenant

 la décision ou l´acte administratif contesté et la preuve de la date de sa notification;

 le cas échéant les pièces fondant la décision contestée;

 le recours interne et la preuve de sa notification;

 les pièces éventuellement produites par l´appelant à l´appui de son recours interne;

 un inventaire désignant les pièces du dossier administratif.

§ 3. Dans les trois jours de la réception de la demande d´avis, le secrétaire en informe les parties par

pli recommandé.

§ 4. Dans un délai maximum d´un mois à compter de la date d´envoi de la lettre d´information visée

au § 3, l´autorité concernée est tenue d´adresser à la Commission un mémoire sous pli recommandé.

Ce mémoire contient les moyens de justification du point de vue de l´autorité.

Article 6

§ 1. Si l´autorité concernée omet de saisir pour avis la Commission dans le délai prévu au § 1 de

l´article 5, la Commission peut émettre un avis sur l´affaire pendante, pour autant que le demandeur

en recours interne adresse sous pli recommandé une requête au président au siège de la Commis-

sion, et y joigne une copie de son recours interne. Cette requête doit être introduite dans le

délai d´un mois à partir de l´expiration du délai prémentionné.

§ 2. Lorsque l´affaire est introduite par cette voie, le secrétaire établit le dossier administratif prévu

à l´article 5, § 2.

§ 3. Au besoin, le président en demande les pièces visées à l´article 5, § 2 à l´autorité concernée qui

est tenue de les envoyer sous pli recommandé dans les quinze jours de la réception de la demande.

Si les pièces réclamées ne sont pas délivrées, la Commission peut statuer, sous réserve de l´article

20, sur le vu des pièces produites par le requérant.

L´affaire suit alors le cours normal de la procédure.

Article 7

Les requêtes présentées sont inscrites dans l´ordre chronologique au rôle général, numéroté et

paraphé par le président.

Article 8

§ 1. Les parties, leurs avocats ou leurs représentants porteurs d´une procuration jugée suffisante par

le président, peuvent consulter le dossier administratif au secrétariat de la Commission pendant

une période de dix jours finissant le troisième jour précédant l´audience.

§ 2. Les gérants d´affaires ne peuvent pas agir en qualité de fondé de pouvoirs.

Chapitre 4.  La composition de la commission à l´audience

Article 9

§ 1. Hormis le cas prévu au § 3 du présent article, le Commission ne peut se réunir valablement que

si les membres désignés et les membres élus sont en nombre égal.

§ 2. Lorsqu´un membre de la Commission est empêché d´assister à l´audience, le président convoque

le suppléant.

§ 3. Lorsque ce dernier est lui aussi empêché, il en est pris acte dans le procès-verbal de l´audience et

la Commission, composée des membres présents à l´audience, siège et délibère valablement.

Dans ce cas, la parité est rétablie en vue du scrutin par ordonnance du président.

§ 4. Le président suppléant peut assister aux réunions de la Commission; il possède en cette qualité

une compétence consultative.

Article 10

Tout membre de la Commission peut être récusé pour les motifs suivants

 s´il a donné conseil ou s´il est intervenu ou a provoqué une intervention concernant l´affaire dont

la Commission est saisie;

 s´il a entamé une procédure dans une affaire similaire à celle qui fait l´objet du recours;

 si des règles morales s´opposent à ce que dans une affaire déterminée il siège à la Commission,

entre autres si depuis l´introduction du recours interne il a été reçu par une partie aux frais de celle-ci

ou s´il en a accepté des présents;

Article 11

Tout membre de la Commission qui sait qu´il existe contre lui un motif de récusation doit le déclarer

à la Commission qui décidera s´il doit s´abstenir.

Article 12

§ 1. Celui qui veut récuser doit le faire avant la clôture des débats, visée à l´article 21, § 1, par la voie

d´une demande motivée, sur laquelle la Commission statue immédiatement après avoir entendu

le membre concerné. Celui-ci ne participe pas à la délibération et au vote afférents à la récusation.

Dans ce cas, les §§ 2 et 3 de l´article 9 ne sont pas d´application.

§ 2. Si la récusation est admise, le membre suppléant est convoqué. Si ce membre est également

empêché de siéger, il est fait application des dispositions du § 3 de l´article 9.

Article 13

§ 1. Un membre élu ou un membre suppléant élu de la Commission ne peuvent obtenir leur démission

que lorsque les raisons qu´ils invoquent sont de nature à entraver l´exercice normal du mandat

qui leur a été confié.

§ 2. La demande motivée en vue d´obtenir la démission est adressée par écrit au président qui statue

par écrit à ce sujet.

Chapitre 5.  La procédure

Article 14

Sauf dans le cas de l´investigation préalable visée à l´article 20, les parties sont convoquées à l´audience

au moins quinze jours à l´avance par lettre recommandée du secrétaire. La convocation porte les date

et heure auxquelles la Commission instruira l´affaire et précise la nature de la contestation.

Article 15

S´il l´estime nécessaire, le président désigne pour une affaire déterminée un rapporteur au sein de la

Commission.

Article 16

§ 1. Le secrétaire assiste à l´audience de la Commission et rédige le procès-verbal. Celui-ci comprend

aussi bien la composition de la Commission que la mention de tous les actes accomplis.

§ 2. Le procès-verbal, signé par le secrétaire et contresigné par le président, est déposé au registre

des procès-verbaux.

Article 17

§ 1. Le demandeur en recours interne peut bénéficier de l´assistance judiciaire gratuite lorsque des

motifs graves le justifient. Il adresse à cet effet une requête au président au siège de la Commission.

Le président statue par écrit sur la requête.

§ 2. La requête et la décision du président sont versées au dossier de procédure.

§ 3. L´assistance judiciaire gratuite comprend l´assistance du conseil désigné par le président dont

l´état des débours et honoraires après taxation par le président est supporté par le budget des

institutions de l´Union au titre de frais de fonctionnement de la Commission.

Article 18

§ 1. Conformément aux articles 14 et 15 du Protocole précité, le Secrétaire général comparaît devant

la Commission soit en personne, soit par un secrétaire général adjoint, soit par une personne

désignée par lui à cet effet, soit par avocat inscrit au barreau de l´un des trois pays.

A l´audience, il peut également se faire assister par ces personnes.

§ 2. Le requérant comparaît devant la Commission soit en personne, soit par porteur de procuration

agréé en cette qualité pour la cause par le président, soit par avocat comme prévu au § 1.

A l´audience, il peut également se faire assister par ces personnes.

§ 3. Lorsqu´une partie, bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas à l´audience, ni personne

pour elle, la Commission peut néanmoins examiner l´affaire et émettre un avis.

Article 19

§ 1. Le requérant et les experts utilisent la langue qu´ils auraient utilisée devant la juridiction admi-

nistrative de leur pays.

§ 2. Les témoins utilisent la langue de leur choix.

§ 3. La traduction des pièces et des déclarations verbales a lieu, sur ordre du président, par les soins

du Secrétariat général. Les frais y relatifs sont à charge du budget des institutions de l´Union.

Article 20

§ 1. Le président fait exécuter, soit d´office, soit à la demande d´une partie, aussi bien avant l´audience

que pendant celle-ci, toute investigation, y compris les expertises, qu´il juge nécessaire. Les frais

y afférents sont taxés, pour autant que de besoin, par le président et sont à charge du budget des

institutions de l´Union.

§ 2. La Commission peut convoquer par pli recommandé toute personne pour être entendue comme

témoin. Elle peut d´autre part entendre toute personne à titre d´information.

§ 3. Les déclarations des témoins et des personnes qui sont entendus à titre d´information sont actées

dans un procès-verbal qu´ils signent et qui est contresigné par le président et le secrétaire.

§ 4. Le président rend les témoins et les experts attentifs à leur devoir de dire en honneur et

conscience toute la vérité et rien que la vérité et de s´acquitter de leur mission avec exactitude

et probité.

Article 21

§ 1. Les parties entendues, les débats sont clos.

§ 2. La Commission peut décider de la réouverture des débats à une nouvelle audience et ordonner

des investigations.

Article 22

Le président veille à la bonne marche de la procédure.

Article 23

§ 1. Les délibérations sont secrètes.

§ 2. L´avis est acquis à la majorité des voix. L´abstention n´est pas autorisée. Le président peut ordonner

que le scrutin ait lieu par écrit.

Article 24

§ 1. Sans préjudice des dispositions des articles 9 et 12, l´avis n´est émis valablement que s´il résulte

des délibérations et du vote du président et des membres de la Commission qui étaient présents

à l´instruction de l´affaire.

§ 2. L´avis émis par la Commission est signé par le président et par le secrétaire.

§ 3. La minute de l´avis est établie en français et en néerlandais.

§ 4. La minute est conservée au registre des procès-verbaux; une copie conforme est versée au

dossier de procédure.

§ 5. Lorsque l´avis est émis, une copie conforme est envoyée aux parties par lettre recommandée.

Article 25

§ 1. Le secrétaire constitue pour chaque affaire un dossier de procédure qui comprend

 la demande d´avis;

 le dossier administratif;

 le mémoire de l´autorité;

 le cas échéant, la requête en vue de l´obtention de l´assistance judiciaire gratuite ainsi que la

décision y relative du président;

 le cas échéant, le rapport du rapporteur désigné;

 les notes de plaidoirie éventuelles déposées par les parties à l´audience;

 le cas échéant, le procès-verbal prévu à l´article 20 § 3 et le rapport de l´expert;

 une copie conforme de la minute de l´avis;

 un extrait du procès-verbal de l´audience comprenant les actes propres à la cause;

 les communications prévues par le présent règlement;

 un inventaire désignant les pièces versées au dossier de procédure.

§ 2. Le dossier de procédure ne peut être communiqué qu´à la Cour de Justice Benelux.

Chapitre 6.  Le secrétariat

Article 26

§ 1. Le secrétaire et son suppléant éventuel sont nommés par le président. Sauf révocation antérieure,

leur mandat est de trois ans et est renouvelable.

§ 2. Le secrétaire, le secrétaire suppléant éventuel et le personnel administratif sont choisis parmi

les personnes au service de l´Union.

Article 27

Le fonctionnement du secrétariat est réglé par le président, à l´égard duquel le secrétaire est directe-

ment responsable.

Article 28

§ 1. Le secrétaire reçoit le dossier administratif et appose son paraphe sur l´inventaire après s´être

assuré de sa conformité avec le contenu du dossier.

§ 2. Il répond de la conservation des archives et des documents de la Commission.

§ 3. Il assure la rédaction et la transmission entre autres de la totalité des communications, avis,

injonctions, convocations et autres pièces prévues par le présent règlement.

§ 4. Il veille à ce que le président, le président suppléant, les membres et les membres suppléants

puissent, à tout moment, prendre connaissance de toutes les pièces qui se trouvent dans les dos-

siers et archives.

Chapitre 7.  Dispositions finales

Article 29

§ 1. Le Comité de Ministres arrête, sur proposition du président, le règlement relatif aux indemnités

de voyage et de séjour des membres et des personnes mentionnées à l´article 26 § 2.

§ 2. Le Comité de Ministres détermine le jeton de présence des membres ainsi que l´indemnité

attribuée aux personnes visées à l´article 26 § 2.

Article 30

Les frais de fonctionnement de la Commission sont supportés par le budget des institutions de l´Union

Article 31

La Commission détermine, cas par cas, dans quelle mesure l´inobservation d´une prescription de ce

Règlement entraîne une déchéance de droit.

Article 32

L´envoi recommandé à la poste peut être remplacé par remise en main propre contre accusé de

réception dûment daté et signé.

Le Président,

P. P. GEYSEN

Arrêté en Assemblée générale, tenue à Bruxelles le 20 avril 1976, en langues française et néerlandaise,

les deux textes faisant également foi.

Approuvé par le Comité de Ministres de l´Union économique Benelux le 24 mai 1976.

Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.

Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des

chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale

des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-

luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des

conventions annexes.

Rectificatif N° 7 au fascicule IV du tarif voyageurs intérieur. (Tableau des prix).  1.6.1976.

Nouvelle édition du TCV contenant les dispositions spéciales pour le transport des bagages enre-

gistrés.  1.6.1976

Rectificatif N° 37 au fascicule II du tarif voyageurs intérieur

Dispositions tarifaires et conditions

d´applic.).  1.6.1976.

1er supplément au tarif Luxembourg-Belgique N° 5034 pour le transport de produits sidérurgiques. 

1.6.1976.

Rectifificatif N° 14 au fascicule II du tarif marchandises CFL.  1.6.1976.

Rectificatif N° 9 au fascicule V du tarif marchandises CFL.  1.6.1976.

Rectificatif N° 8 aux fascicules 4 et 5 du tarif international CECA N° 9001.  1.6.1976.

1er supplément au tarif international belgo-luxembourgeois N° 5099 (ex 7103) pour le transport de

produits sidérurg.).  1.7.1976.

Nouvelle édition du tarif européen N° 9145 pour le transport des grands conteneurs.

 1.7.1976.

16e supplément au tarif germano -luxembourgeois N° 9020 pour le transport de combustibles solides.

 1.7.1976

2e supplément au tarif général européen pour les expéditions de détail (T.G.E.D.)  chapitre Bel-

gique-Luxembourg.  1.7.1976.

7e supplément au tarif international pour le transport des colis express (T.C.E.x).  1.7.1976.

Rectificatif N° 10 au fascicule V du tarif marchandises CFL (annulation des mesures tarifaires en faveur

de l´agriculture luxembourgeoise).  14.7.1976.

Rectificatif N° 11 au fascicule V du tarif marchandises CFL.  15.7.1976.

Nouvelle édition du fascicule V du tarif marchandises intérieur CFL.  15.7.1976.

Convention portant création d´un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, signées

à Bruxelles, le 15 décembre 1950.  Adhésion de la République

de Guyane.

(Mémorial 1953,

p. 367 et ss.

Mémorial 1975 A, pp. 431 et 432, pp. 1380, 1818

Mémorial 1976 A, p. 300)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 29 juillet 1976, la République

de Guyane a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.

Conformément à l´article XVIII (c) de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l´égard de

la République de Guyane le 29 juillet 1976.

Accord relatif à un Programme International de l´Energie, signé à Paris, le 18 novembre

1974.  Notification

par la Belgique.

(Mémorial 1975, A, p 554 et ss.

Mémorial 1976, A, pp 38, 478, 858)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 29 juillet 1976 a été déposé

au Ministère belge des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au Développe-

ment, un instrument daté du 13 juillet 1976, notifiant qu´en Belgique les procédures requises pour

l´entrée en vigueur de l´Accord précité sont accomplies.

Conformément aux dispositions de son article 67, paragraphe 3, l´Accord est entré en vigueur à

l´égard de la Belgique le 8 août 1976.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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