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Loi du 22 avril 1986 portant modification au fonctionnement du fonds spécial d´assurance ducroire pour le compte de l´Etat page 1406 Règlement grand-ducal du 9 mai 1986 modifiant le règlement grand-ducal

27 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

Loi du 22 avril 1986 portant modification au fonctionnement du fonds spécial d´assurance ducroire pour le compte de l´Etat page 1406 Règlement grand-ducal du 9 mai 1986 modifiant le règlement grand-ducal

Loi du 22 avril 1986 portant modification au fonctionnement du fonds

spécial d´assurance ducroire pour le compte de l´Etat

page 1406

Règlement grand-ducal du 9 mai 1986 modifiant le règlement grand-ducal

du 14 octobre 1981 portant application de la directive 80/181/CEE du 20

décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats

membres relatives aux unités de mesure

Règlement

grand-ducal du 9 mai 1986 portant application des directives

82/128/CEE et 84/414/CEE

modifiant la directive 76/764/CEE

concer-

nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux

thermomètres

médicaux à mercure, en verre, avec dispositif à maxi-

mum

Règlement

ministériel du 13 mai 1986 sur l´agrément des experts et les

documents de bord spéciaux prévus pour le transport par route de

marchandises

dangereuses

Règlement

ministériel du 14 mai 1986 soumettant à autorisation les

transports

de personnes et de choses effectués sur le territoire

luxembourgeois au moyen de véhicules routiers automoteurs et de leurs

remorques immatriculés dans un pays tiers

Règlement

grand-ducal du 14 mai 1986 portant fixation du plafond des

engagements

d´assurance

ducroire pour le compte de l´Etat

Conventions

de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de

la guerre

Succession de Saint -Christophe-et -Nevis

Loi du 22 avril 1986 portant modification au fonctionnement du fonds spécial d´assurance

ducroire pour le compte de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mars 1986 et celle du Conseil d´Etat du 28 mars 1986

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 22 avril 1986 portant modification au fonctionnement du fonds spécial d´assurance ducroire pour le compte de l´Etat.

L´article 2 de la loi du 30 octobre 1981 ayant pour objet l´augmentation de la dotation de l´Office

du Ducroire ainsi que l´institution d´un fonds spécial d´assurance ducroire pour le compte de l´Etat est modifié

comme suit: « L´article 1er de la loi du 25 novembre 1961 est complété par un nouvel alinéa final, libellé

comme suit: « Lorsque les garanties à octroyer comportent des risques dont la gravité et la durée dépassent

les possibilités techniques de l´assurance par l´Office, mais que leur réalisation est cependant jugée opportune

par le gouvernement en conseil, l´Office peut les garantir directement pour le compte de l´Etat. Les

engagements pris pour le compte de l´Etat ne pourront dépasser un plafond fixé par règlement grand-ducal

sans jamais être supérieur à vingt pour cent du montant global des garanties de l´Office allouées pour son

propre compte. Ces interventions sont comptabilisées séparément dans les écritures de l´Office. L´Office du

Ducroire peut reprendre à son propre compte, et selon les conditions régissant sa couverture,

les

engagements acceptés ultérieurement pour le compte direct de l´Etat ».

Règlement grand-ducal du 9 mai 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 14 octobre 1981 portant application de la directive 80/181/CEE du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure.

Le règlement grand-ducal du 14 octobre 1981 portant application de la directive 80/181/CEE du

20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de

mesure est modifié comme suit

1) La définition du mètre figurant à l´article 3, alinéa 2, point a est modifié comme suit

« Le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de

1/299.792.458 de seconde. »

2) L´article 7, alinéa 1, point d est complété comme suit

«

le millimètre de mercure (mm Hg), unité de pression sanguine et de pression des autres fluides

corporels. Le millimètre de mercure est égal à 133,322 Pa;

le barn (b), unité de section efficace. Le barn est égal à 10-28 m2. »

3) L´article 8, alinéa 2 est complété comme suit

«

millimètre de mercure (mm Hg). »

4) A l´article 10, alinéa 2 la lettre a concernant l´unité de mesure pour la pression sanguine est supprimée.

5) A l´article 7, alinéa 1, point c le terme « l´électrovolt » est remplacé par le terme « l´électronvolt ».

6) A l´article 7, alinéa 2, dernière phrase le terme « roentgen » est remplacé par le terme « röntgen ».

Règlement grand-ducal du 9 mai 1986 portant application des directives 82/128/CEE et 84/414/CEE modifiant la directive 76/764/CEE concernant le rapprochement des législa- tions des Etats membres relatives aux thermomètres médicaux à mercure, en verre, avec

Le présent règlement s´applique aux thermomètres

médicaux à mercure, en verre, avec dispositif

à maximum, destinés à indiquer la température interne de l´homme ou de l´animal.

annexe il y a lieu d´effectuer l´essai suivant

Les experts appelés à fournir des rapports d´expertise en vue de l´établissement des certificats

d´agrément ADR sont agréés par le ministre des Transports.

L´agrément intervient sur l´avis de l´organisme chargé du contrôle technique des véhicules automoteurs et

de leurs remorques.

Règlement ministériel du 14 mai 1986 soumettant à autorisation les transports de personnes et de choses effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules routiers automoteurs et de leurs remorques immatriculés dans un pays tiers.

Les transports irréguliers de personnes, effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de

véhicules automoteurs à traction mécanique indépendante ne circulant pas sur rail et comportant plus de neuf

places assises, y compris la place du conducteur, ou de leurs remorques, immatriculées dans un Etat

non-membre des Communautés européennes, sont soumis à une autorisation délivrée par le membre du

Gouvernement qui a la direction du département ministériel auquel ressortissent les transports routiers ou par

l´autorité compétente en vertu d´un traité ou accord international. Il en est de même des services occasionnels

visés à l´article 3, paragraphe 1, sous c) du règlement N° 117/66/CEE du Conseil des communautés

européennes du 28 juillet 1966, concernant l´introduction de règles communes

pour les transports

internationaux de voyageurs par route effectués par autocars et par autobus, qui sont effectués sur le territoire

luxembourgeois au moyen de véhicules automoteurs à traction mécanique indépendante ne circulant pas sur

rail et comportant plus de neuf places assises, y compris la place du conducteur, ou de leurs remorques,

immatriculés dans un Etat membre des Communautés européennes, si les conditions prévues à l´article 5,

paragraphe 2, du règlement N° 117/66/CEE précité ne sont pas remplies.

Sont dispensés de l´autorisation prévue à l´alinéa précédent les transports de personnes effectués sur le

territoire luxembourgeois au moyen de véhicules immatriculés dans un Etat dont les autorités n´ont pas

soumis à autorisation les transports de même nature effectués sur leur territoire par des véhicules

immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg.

Section II.

Des transports de choses

Art.

(1)

Les transports de choses effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules

routiers automoteurs ou de leurs remorques immatriculés dans un Etat non-membre

des Communautés

européennes sont soumis à une autorisation délivrée par le membre du Gouvernement qui a la direction du

département ministériel auquel ressortissent les transports routiers ou par l´autorité compétente en vertu d´un

traité ou accord international.

(2) Sont dispensés de l´autorisation prévue à l´alinéa précédent les transports de choses effectués sur le

territoire luxembourgeois au moyen de véhicules immatriculés dans un Etat dont les autorités n´ont pas

soumis à autorisation les transports de même nature effectués sur leur territoire par des véhicules

immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg.

modification au fonctionnement du fonds spécial d´assurance ducroire pour le compte de l´Etat;

En application de l´article 1er modifié de la loi du 25 novembre 1961 portant création d´un Office

du Ducroire, le total des engagements pris pour le compte de l´Etat peut être porté au maximum à cinq cent

quatre-vingts millions de francs.

Loi du 22 avril 1986 portant modification au fonctionnement du fonds spécial d´assurance ducroire pour le compte de l´Etat.

L´article 7 de la loi du 25 novembre 1961 est complété par un nouvel alinéa final, libellé comme

suit: « Le fonds spécial d´assurance ducroire pour le compte de l´Etat, prévu à l´alinéa final de l´article 1 er est

alimenté au moins jusqu´à concurrence de quinze pour cent de la somme des garanties réelles octroyées pour

le compte de l´Etat d´un montant à déterminer au 30 juin annuellement par l´Office du Ducroire. Ce montant

est versé par prélèvement sur un crédit à inscrire chaque année au budget du Ministère ayant dans ses

attributions l´Office du Ducroire et est à comptabiliser dans la rubrique des recettes du fonds spécial.

En cas de besoin, l´Office du Ducroire est autorisé à accorder au fonds spécial des avances temporaires en

vue de l´indemnisation des sinistres, à charge de régularisation par le fonds spécial.

En cas de créances irrécupérables, les avances mentionnées prennent la forme de versements définitifs

non-remboursables aussi longtemps que les réserves de l´Office dépassent de vingt-cinq pour cent la dotation

et qu´au moins deux cent millions de francs restent disponibles pour les opérations pour compte de l´Office. Si

tel n´est pas le cas, la part des avances dépassant les seuils prémentionnés est versée au fonds spécial à charge

d´un crédit à inscrire au budget du Ministère ayant dans ses compétences l´Office du Ducroire ».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre

du Trésor,

Château de Berg, le 22 avril 1986.

Jacques F. Poos

Jean

Doc. pari. n° 2900, sess. ord. 1984-1985

et 1985-1986.

Règlement grand-ducal du 9 mai 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 14 octobre 1981

portant

application de la directive 80/181/CEE du 20 décembre 1979 concernant le

rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole,

forestière, sociale et en matière de transports telle que cette loi a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1973 portant application de la directive 71/316/CEE du

Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux

dispositions communes aux instruments

de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique telle que

cette directive a été modifiée par la suite;

Vu la directive 85/1/CEE du Conseil du 18 décembre 1984 modifiant la directive 80/181/CEE concernant le

rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 mai 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 14 octobre 1981 portant application de la directive 80/181/CEE du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure.

Le tableau figurant au point 2.3. de l´annexe du règlement grand-ducal du 14 octobre 1981 portant

application de la directive 80/181/CEE du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations

des Etats membres relatives aux unités de mesure est complété en y ajoutant les nom, symbole et valeur

précisés au point 2 de l´article 1er et concernant la pression sanguine et la pression des autres fluides corporels

ainsi que la section efficace.

Règlement grand-ducal du 9 mai 1986 portant application des directives 82/128/CEE et 84/414/CEE modifiant la directive 76/764/CEE concernant le rapprochement des législa- tions des Etats membres relatives aux thermomètres médicaux à mercure, en verre, avec

Les thermomètres peuvent recevoir les marques et signes CEE à condition de faire l´objet d´une

approbation CEE de modèle et d´être soumis à la vérification primitive CEE conformément aux prescriptions

figurant aux annexes I et II du présent règlement, qui en font partie intégrante.

annexe il y a lieu d´effectuer l´essai suivant

Afin d´être agréé aux fins de l´article 1er l´expert doit rapporter la preuve qu´il a les connaissances

techniques requises et les équipements nécessaires pour pouvoir procéder aux épreuves et vérifications

prévues en vue d´établir les rapports d´expertise demandés par l´organisme de contrôle technique.

modification au fonctionnement du fonds spécial d´assurance ducroire pour le compte de l´Etat;

Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre du Trésor,

Château de Berg, le 14 mai 1986.

Jacques F. Poos

Jean

Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre.

Succession de Saint -Christophe-et -Nevis.

(Mémorial 1953, A, pp. 865, 1052

Mémorial 1962, A, p. 137

Mémorial 1963, A, p. 118

Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356, 1436

Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061

Mémorial 1968, A, pp. 84, 452, 1060

Mémorial 1969, A, pp. 7, 900, 2000

Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217

Mémorial 1971, A, p. 2022

Mémorial 1972, A, pp. 211, 965, 1185

Mémorial 1973, A, pp. 961, 1158

Mémorial 1974, A, p. 216

Mémorial 1975, A, p. 1423

Mémorial 1976, A, pp. 36, 691

Mémorial 1977 A, pp. 226, 519, 1293

Mémorial 1978, A, pp. 148, 405, 741

Mémorial 1979, A, pp. 1129, 2360

Mémorial 1981, A, pp. 881, 2122

Mémorial 1983, A, pp. 87, 906, 2316

Mémorial 1984 A, pp. 1110, 1565

Mémorial 1985, A, p.

221)

II résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 14 février 1986, Saint-Christophe-et-

Nevis a succédé aux Conventions désignées ci-dessus.

Conformément à la pratique internationale Saint-Christophe -et -Nevis est devenu Partie aux quatre

Conventions à la date de son indépendance, c´est-à-dire le 19 septembre 1983.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 9 mai 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 14 octobre 1981 portant application de la directive 80/181/CEE du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 9 mai 1986.

Jacques Santer

Jean

Doc. parl. n° 2989; sess. ord. 1985-1986.

Règlement grand-ducal du 9 mai 1986 portant application des directives 82/128/CEE et

84/414/CEE

modifiant la directive 76/764/CEE concernant le rapprochement des législa-

tions des Etats membres relatives aux thermomètres médicaux à mercure, en verre, avec

dispositif

à maximum.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole,

forestière, sociale et en matière de transports telle que cette loi a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1973 portant application de la directive 71/316/CEE du

Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux

dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique telle que

cette directive a été modifiée par la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive 76/764/CEE du Conseil du

27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux thermomètres

médicaux à mercure, en verre, avec dispositif à maximum;

Vu la directive 82/128/CEE du Conseil du 28 mars 1983 modifiant la directive 76/764/CEE concernant le

rapprochement des législations des Etats membres relatives aux thermomètres médicaux à mercure, en verre,

avec dispositif à maximum;

Vu la directive 84/414/CEE de la Commission du 18 juillet 1984 portant adaptation au progrès technique

de la directive 76/764/CEE précitée;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 mai 1986 portant application des directives 82/128/CEE et 84/414/CEE modifiant la directive 76/764/CEE concernant le rapprochement des législa- tions des Etats membres relatives aux thermomètres médicaux à mercure, en verre, avec

Les thermomètres munis par un des Etats membres de la Communauté Européenne du signe

d´approbation CEE de modèle et de la marque de vérification primitive CEE sont admis à être librement

importés, commercialisés et mis en service sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

annexe il y a lieu d´effectuer l´essai suivant

L´agrément peut être retiré, et son renouvellement peut être refusé, si un rapport d´expertise n´a

pas été établi avec les soins requis par la sécurité technique du véhicule auquel il se rapporte, ou qu´il a été

établi en non-conformité des dispositions du règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur le transport par route

de marchandises dangereuses.

traité ou accord international.

(1) Les transports de choses effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules

routiers automoteurs ou de leurs remorques immatriculés dans un Etat membre des Communautés

européennes sont soumis à une autorisation délivrée par le membre du Gouvernement qui a la direction du

département ministériel auquel ressortissent les transports routiers, par l´autorité compétente en vertu d´un

traité ou accord international ou par l´autorité compétente en vertu d´un acte du Conseil des Communautés

Européennes, lorsqu´une convention, un accord ou un arrangement international soumet à autorisation ces

transports.

(2) Les transports faisant l´objet de l´annexe 1 de la dernière version de la première directive du Conseil du

23 juillet 1962, publiée au Journal officiel des Communautés Européennes et relative à l´établissement de

règles communes pour certains transports de marchandises par route entre Etats membres, ainsi que le trajet

routier des transports combinés visés par la dernière version de la directive du Conseil du 17 février 1975,

publiée au Journal officiel des Communautés Européennes et relative à l´établissement de règles communes

2.

pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres, sont dispensés

de tout régime

d´autorisation.

(3) Dans le cas d´un ensemble de véhicules couplés l´autorisation requise doit accompagner le véhicule

tracteur. Elle couvre l´ensemble de véhicules couplés, même si la remorque ou la semi-remorque ne sont pas

immatriculées ou admises à la circulation au nom du titulaire de lautorisation ou sont immatriculées ou

admises à la circulation dans un autre Etat que l´Etat d´immatriculation du véhicule tracteur.

Règlement grand-ducal du 9 mai 1986 portant application des directives 82/128/CEE et 84/414/CEE modifiant la directive 76/764/CEE concernant le rapprochement des législa- tions des Etats membres relatives aux thermomètres médicaux à mercure, en verre, avec

Les annexes I et II du présent règlement peuvent être modifiées en vue de leur adaptation au

progrès technique par règlement grand-ducal.

annexe il y a lieu d´effectuer l´essai suivant

Les rapports à établir par les experts agréés doivent être conformes au modèle reproduit en

Annexe I du présent règlement qui en fait partie intégrante.

traité ou accord international ou par l´autorité compétente en vertu d´un acte du Conseil des Communautés Européennes, lorsqu´une convention, un accord ou un arrangement international soumet à autorisation ces transports.

Les transports de choses visés aux articles 2 et 3 du présent règlement et dispensés d´une

autorisation de transport, doivent être accompagnés de l´original ou d´une copie certifiée conforme de

l´autorisation d´exercer, dans le pays d´immatriculation des véhicules, la profession de transporteur dans le

domaine des transports internationaux.

Sont dispensés de la condition prévue à l´alinéa premier du présent article les transports accompagnés d´un

document de contrôle délivré aux transporteurs satisfaisant dans le pays d´immatriculation des véhicules aux

conditions de compétence professionnelle dans le domaine des transports internationaux.

Section III.

Dispositions communes

Règlement grand-ducal du 9 mai 1986 portant application des directives 82/128/CEE et 84/414/CEE modifiant la directive 76/764/CEE concernant le rapprochement des législa- tions des Etats membres relatives aux thermomètres médicaux à mercure, en verre, avec

Le règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive 76/764/CEE du

Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux

thermomètres médicaux à mercure, en verre, avec dispositif à maximum est abrogé.

Annexe I du présent règlement qui en fait partie intégrante.

Si le certificat d´agrément ADR prescrit par l´article 8 du règlement grand-ducal du 10 avril 1986

précité est délivré pour un véhicule qui n´effectue que des transports intérieurs de marchandises dangereuses,

il doit être conforme au modèle reproduit en Annexe II du présent règlement qui en fait partie intégrante.

traité ou accord international ou par l´autorité compétente en vertu d´un acte du Conseil des Communautés Européennes, lorsqu´une convention, un accord ou un arrangement international soumet à autorisation ces transports.

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues à l´article 8

de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers.

Règlement grand-ducal du 9 mai 1986 portant application des directives 82/128/CEE et 84/414/CEE modifiant la directive 76/764/CEE concernant le rapprochement des législa- tions des Etats membres relatives aux thermomètres médicaux à mercure, en verre, avec

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 9 mai 1986.

Jacques Santer

Jean

Doc. parl. n° 2990; sess. ord. 1985-1986.

ANNEXE I

1.

UNITE DE TEMPERATURE

L´unité de température utilisée pour la graduation des thermomètres est le degré Celsius.

2.

ETENDUE DE LA GRADUATION ET DIVISION DE L´ECHELLE

La graduation des thermomètres s´étend au moins de 35,5 °C, à 42,0 °C, la valeur de son échelon

étant de 0,1 °C.

3.

TYPES

3.1.

Les thermomètres peuvent être du type à tige ou à enveloppe.

3.1.1.

Dans le cas des thermomètres à tige, l´échelle est directement tracée sur la tige.

3.1.2.

Dans le cas des thermomètres à enveloppe, l´échelle est tracée sur une plaquette porte-échelle

fixée longitudinalement derrière le tube capillaire; le tube capillaire et la plaquette porte-échelle

sont entourés d´un tube transparent fixé de façon étanche au réservoir et formant enveloppe de

protection.

3.2.

Les thermomètres comportent un dispositif à maximum empêchant la colonne de mercure de

redescendre d´elle même du seul fait du refroidissement du thermomètre.

4.

MATERIAUX

4.1.

Le réservoir des thermomètres est fabriqué en un verre satisfaisant aux conditions fixées par

l´annexe II. Ce verre est identifié de manière visible et indélébile

4.1.1.

soit par un signe incorporé au verre par le fabricant du verre de telle sorte qu´il soit clairement

identifiable sur le réservoir après la fabrication du thermomètre,

4.1.2.

soit par un signe choisi par le fabricant du verre et apposé par le fabricant du thermomètre,

caractérisant clairement le type de verre utilisé. La conformité de ce verre avec celui approuvé

suivant les dispositions du point 11.1.1 est attestée par un certificat de conformité délivré par le

fabricant du verre.

4.2.

Les verres utilisés pour le dispositif à maximum et le tube capillaire doivent avoir une résistance

hydrolytique conforme aux dispositions de l´annexe II point 1.

4.3.

La plaquette porte-échelle des thermomètres à enveloppe doit être en opaline, en métal ou en un

matériau ayant une stabilité dimensionnelle équivalente.

4.4.

L´enveloppe des thermomètres à enveloppe est en verre.

5.

CONSTRUCTION

5.1.

Le thermomètre doit être exempt de tout défaut qui pourrait empêcher son fonctionnement

normal ou induire en erreur les utilisateurs.

5.2.

Les extrémités du thermomètre doivent avoir une forme telle que tout risque d´accident lors de

son emploi soit évité.

5.3.

Le tube capillaire doit permettre de distinguer facilement sous un seul et même angle la colonne de

mercure sur toute sa longueur ainsi que son ménisque. Il doit être de forme prismatique à effet

grossissant ou constitué de telle sorte qu´il permette une facilité identique de lecture.

5.4.

Le mercure doit être suffisamment pur et sec. Le réservoir, le tube capillaire et le mercure doivent

être exempts de gaz, d´éclats de verre et de corps étrangers pour que le fonctionnement correct

du thermomètre soit assuré.

5.5.

La colonne de mercure doit monter d´un mouvement uniforme, sans saccades importantes, lors

de l´échauffement lent du thermomètre. Elle doit descendre au-dessous du trait chiffré le plus bas

lorsque le mercure subit une accélération de 600 m/s2 au niveau du fond du réservoir, au moins à

37 °C, puis refroidi à une température plus basse que la valeur minimale de l´échelle.

5.6.

Dans les thermomètres à enveloppe, la plaquette porte-échelle est placée exactement au contact

du tube capillaire et fixée assez solidement dans l´enveloppe pour ne subir aucun déplacement par

rapport à ce tube. La position de la plaquette est caractérisée de telle sorte que les déplacements

puissent être facilement décelés, grâce à un trait indélébile tracé sur l´enveloppe à la hauteur d´un

trait de graduation chiffré ou par une méthode équivalente.

5.7.

L´enveloppe des thermomètres à enveloppe doit être exempte d´humidité, de mercure, d´éclats

de verre et de corps étrangers.

6.

GRADUATION ET CHIFFRAISON

6.1.

La graduation est tracée nettement et uniformément. La graduation et la chiffraison doivent être

gravées ou imprimées de façon claire et indélébile.

6.2.

La longueur de l´échelon doit être d´au moins 0,5 mm pour les thermomètres à tige et d´au moins

0,6 mm pour les thermomètres à enveloppe.

6.3.

Les traits doivent être perpendiculaires à l´axe du thermomètre et leur épaisseur ne doit pas être

supérieure au cinquième de la longueur de l´échelon augmentée de 0,05 mm pour les

thermomètres à enveloppe, et au quart de la longueur de l´échelon augmentée de 0,05 mm pour

les thermomètres à tige.

Les traits correspondant aux degrés et aux demi-degrés

doivent être plus longs que les autres.

6.4.

Les traits correspondant aux degrés doivent être chiffrés. Pour les thermomètres à tige, la

chiffraison du trait correspondant à 37 °C est facultative et peut être remplacée par la mise en

évidence prévue au point 6.5.

6.5.

Le trait correspondant à la température de 37 °C peut être mis en évidence au moyen d´une

couleur différente de celle de la chiffraison et/ou par un marquage additionnel.

6.6.

Les traits et les chiffres doivent être disposés de manière que l´on puisse les voir en même temps

que la colonne de mercure.

7.

INSCRIPTIONS

7.1.

Les inscriptions suivantes doivent figurer de façon indélébile, sur la tige s´il s´agit d´un thermomètre

à tige, ou sur la plaquette porte-échelle s´il s´agit d´un thermomètre à enveloppe

7.1.1.

L´indication du symbole de l´unité de température « °C »,

7.1.2.

le signe d´approbation CEE de modèle, qui, conformément au point 3.5 de l´annexe I de la

directive 71/316/CEE, peut, par dérogation à la règle générale énoncée au point 3.1 de cette

même annexe, être composé, dans l´ordre suivant, des indications ci-après

la lettre stylisée

la lettre ou les lettres distinctives de l´Etat membre ayant accordé l´approbation CEE,

le millésime de l´année d´approbation,

une désignation à déterminer par le service qui a délivré l´approbation CEE, séparée clairement

du millésime,

7.1.3.

la marque d´identification du constructeur ou sa raison sociale,

7.1.4.

le signe prévu au point 4.1.2, le cas échéant.

7.2.

D´autres inscriptions peuvent être ajoutées, dans la mesure où celles-ci ne risquent pas d´induire

en erreur l´utilisateur ou de gêner la lecture des indications.

Le temps de mesure ne doit pas figurer sur l´instrument.

8.

ERREURS MAXIMALES TOLEREES

Les erreurs maximales tolérées ont + 0,10 °C et 0,15 °C. Ces valeurs s´appliquent aux

indications stabilisées d´un thermomètre.

L´indication stabilisée est celle fournie par un thermomètre qui, après avoir atteint l´équilibre

thermique avec un bain d´eau se trouvant à une température comprise dans l´étendue de la

graduation du thermomètre, a été refroidi à une température comprise entre 15 °C et 30 °C.

9.

INFLUENCE DU TEMPS D´IMMERSION

Si un thermomètre, à la température t1 (15 °C ≤ t1 ≤ 30 °C) est tout à coup plongé dans un bain

d´eau bien agitée à la température constante t2 (35,5 °C ≤ t2 ≤ 42,0 °C), et s´il est retiré après 20

s, l´indication du thermomètre, après son refroidissement à la température ambiante (15 °C à 30 °C),

doit satisfaire aux conditions suivantes

1. respecter les erreurs maximales tolérées,

2. ne pas s´écarter de l´indication stabilisée pour la température t 2 de plus de 0,005 (t2

t1).

10.

EMPLACEMENT DE LA MARQUE DE VERIFICATION PRIMITIVE CEE

10.1.

Un emplacement doit être prévu sur la tige des thermomètres à tige et sur l´enveloppe des

thermomètres à enveloppe pour l´apposition de la marque de vérification primitive CEE.

10.2.

Conformément au point 3.1.1 de l´annexe II de la directive 71/316/CEE, la marque peut, par

dérogation à la règle générale énoncée au point 3 de cette même annexe, être dans l´ordre suivant,

des indications ci-après

la lettre minuscule « e »,

la lettre ou les lettres distinctives de l´Etat membre dans lequel a eu lieu la vérification primitive,

le millésime de l´année de vérification,

si nécessaire

le numéro distinctif du bureau de vérification, séparé clairement du millésime

précédent.

10.3.

Dans le cas où le marquage est effectué à l´aide de la technique du sablage, les lettres et les chiffres

doivent être interrompus à des endroits appropriés ne nuisant pas à leur lisibilité.

11.

APPROBATION CEE DE MODELE ET VERIFICATION PRIMITIVE CEE

11.1.

Approbation CEE de modèle

11.1.1.

Lors de l´approbation CEE de modèle, les thermomètres doivent être examinés afin de vérifier

leur conformité avec les dispositions techniques et métrologiques de la présente annexe. En outre,

il y a lieu d´effectuer les essais prévus à l´annexe II.

11.1.2.

Tout fabricant de thermomètres utilisant pour la fabrication du réservoir un verre qui n´est pas

marqué par le fabricant du verre doit communiquer au service compétent le signe visé au point

4.1.2 et la composition chimique de ce verre, garantie par le fabricant du verre.

11.2.

Vérification primitive CEE

L´examen de vérification primitive CEE consiste à s´assurer de la conformité des thermomètres

avec le modèle approuvé.

11.2.1.

Pour vérifier la conformité des thermomètres avec les dispositions des points 8 et 9 de la présente

annexe il y a lieu d´effectuer l´essai suivant

Les thermomètres doivent être contrôlés dans des bains d´eau bien agitée par comparaison à des

thermomètres étalons.

Ce contrôle est effectué à au moins deux températures différant d´au moins 4 °C, comprises entre

35,5 °C et 42,0 °C.

La durée d´immersion est de 20 s à une température et de 40 s à l´autre température, avec

permutation périodique des températures ou des durées d´immersion.

La lecture des thermomètres, qui sont tenus en position verticale, est toujours effectuée après leur

retrait du bain et après le retour à la température ambiante. L´incertitude avec laquelle l´erreur est

déterminée n´est pas supérieure à 0,03 °C.

Cet examen doit être effectué au plus tôt 15 jours après la réception des thermomètres.

11.2.2.

Lorsque le réservoir des thermomètres est fabriqué avec un verre qui n´a pas été identifié par le

fabriant du verre, une analyse chimique du verre

a) le certificat au point 4.1.2 relatif aux thermomètres présentés à la vérification primitive CEE

doit être tenu à la disposition du service compétent;

b) une analyse permettant de déterminer la composition chimique du verre du réservoir d´un

thermomètre présenté à la vérification primitive CEE est effectuée de temps

à autres, à

l´initiative du service compétent, afin de vérifier sa conformité avec le verre approuvé.

ANNEXE II

CONDITIONS A REMPLIR PAR LE VERRE UTILISE POUR LA FABRICATION DES RESERVOIRS

1.

RESISTANCE HYDROLYTIQUE

Lors de l´analyse du verre conformément aux dispositions de la norme ISO 719-1981

(détermination de la résistance hydrolytique du verre en grains à 98 °C), la quantité d´alcali passée

en solution pour 1 g de verre doit correspondre au plus à 263,5 µg de Na2O.

2.

DEPRESSION MOYENNE DU ZERO

La détermination de la dépression du zéro se fait avec des thermomètres appropriés sans dispositif

à maximum, fabriqués avec le verre à contrôler selon les prescriptions déterminées par le service

compétent.

2.1.

La dépression moyenne du zéro, déterminée selon la méthode décrite par la suite est au

maximum de 0,05 °C.

2.2.

Les thermomètres d´essai doivent satisfaire aux conditions suivantes

2.2.1.

Etendue de l´échelle: de

3,0 °C à + 3,0 °C au moins.

2.2.2.

Valeur de l´échelon: 0,02 °C, 0,05 °C ou 0,1 °C.

2.2.3.

La longueur de l´échelon doit être d´au moins 0,7 mm pour les thermomètres à enveloppe et d´au

moins 1,0 mm pour les thermomètres à tige.

2.2.4.

La chambre d´expansion doit être suffisamment grande pour que les thermomètres puissent être

échauffés jusqu´à 400 °C sans être endommagés.

2.3.

Chaque thermomètre d´essai doit être contrôlé, en ce qui concerne sa bonne stabilisation, d´après

les dispositions suivantes

2.3.1.

Le thermomètre est chauffé dans une enceinte thermique (bain à liquide ou four) depuis la

température ambiante jusqu´à 350 °C ± 10 °C et tenu à cette température pendant 5 minutes au

moins. Il est ensuite refroidi dans l´enceinte thermique jusqu´à 50 °C, la température de l´enceinte

décroissant de 10 à 15 °C/h.

2.3.2.

Quand le thermomètre a atteint la température de 50 °C, il est retiré de l´enceinte thermique et

on détermine la correction à 0 °C du thermomètre (valeur K ).

2.3.3.

Ensuite, le thermomètre est chauffé une deuxième fois à 350 °C ± 10 °C dans une enceinte

thermique et maintenu à cette température pendant 24 heures. Il est ensuite refroidi jusqu´à 50 °C

comme prévu au point 2.3.1.

2.3.4.

Quand le thermomètre a atteint la température de 50 °C, il est retiré de l´enceinte thermique et

on détermine à nouveau la correction à 0 °C (valeur K2).

2.3.5.

La valeur absolue de l´écart entre K2 et K doit être ≤ 0,15 °C. Les thermomètres qui ne satisfont

pas à cette exigence ne peuvent pas être utilisés pour la détermination de la dépression du zéro.

2.4.

Déroulement des essais

2.4.1.

On doit utiliser au moins trois thermomètres qui ont satisfait aux exigences de l´essai de

stabilisation prévu au point 2.3 et qui n´ont pas été échauffés au-dessus de la température

ambiante après la détermination de K2.

2.4.2.

Chacun de ces thermomètres doit être contrôlé au moins trois fois d´après les dispositions des

points 2.4.2.1 à 2.4.2.3.

2.4.2.1.

Le thermomètre est conservé pendant une semaine entre 20 °C et 25 °C. A la fin de la semaine,

on détermine la correction à 0 °C (valeur K3 ).

2.4.2.2.

Ensuite, le thermomètre est maintenu dans un bain d´essai à 100 °C ± 1 °C, pendant 30 minutes,

puis il est retiré. Le thermomètre doit refroidir à l´air. Pendant son refroidissement jusqu´à la

température

ambiante, son réservoir ne doit pas être mis en contact avec d´autres objets.

2.4.2.3. Au plus tard 15 minutes après avoir retiré le thermomètre du bain d´essai, on détermine la

correction à 0 °C du thermomètre. La valeur de la correction obtenue est désignée par K .

2.4.3.

Répéter les opérations décrites en 2.4.2.1 à 2.4.2.3 pour obtenir une série de n différences K

K3, K6

K5 , ... K2n + 2

K2n + 1 , qui sont les valeurs de la dépression du zéro du thermomètre

obtenues respectivement lors de la première, la seconde, la nième série de mesures.

2.4.4.

Quand n séries de mesures ont été faites avec m thermomètres d´essai, la dépression moyenne du

zéro de ces thermomètres s´exprimera comme suit

Conformément aux points 2.4.1 et 2.4.2, les conditions

m ≥ 3 et n ≥ 3

doivent être remplies pour m et n.

L´écart type de la dépression moyenne du zéro, déterminé d´après les dispositions susmention-

nées, ne doit pas être supérieur à 0,01 °C.

Règlement

ministériel du 13 mai 1986 sur l´agrément des experts et les documents de bord

spéciaux prévus pour le transport par route de marchandises dangereuses.

Le Ministre des Transports,

Vu la loi du 9 avril 1986 relative aux équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter ou à utiliser

comme carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publiques;

Vu le règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur le transport par route de marchandises dangereuses;

Vu l´accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du

30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970, et ses annexes, telles que ces annexes ont été

modifiées et complétées dans la suite;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite;

La Chambre des Métiers et la Chambre de Commerce entendues en leurs avis;

Arrête

Annexe I du présent règlement qui en fait partie intégrante.

Les consignes écrites en cas d´accident prescrites par l´article 18 du règlement grand-ducal du 10

avril 1986 précité doivent être rédigées en langue française ou allemande.

Lorsqu´elles se trouvent à bord d´un véhicule immatriculé au Luxembourg, elles doivent être conformes à

un modèle reconnu par l´organisme de contrôle technique.

traité ou accord international ou par l´autorité compétente en vertu d´un acte du Conseil des Communautés Européennes, lorsqu´une convention, un accord ou un arrangement international soumet à autorisation ces transports.

Le règlement ministériel du 14 août 1980 soumettant à autorisation les transports de personnes et

de choses effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules automoteurs et de leurs

remorques immatriculés dans un pays tiers, modifié par le règlement ministériel du 23 mars 1982, est abrogé.

Annexe I du présent règlement qui en fait partie intégrante.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1 er juin 1986.

Luxembourg, le 13 mai 1986.

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

Annexe I

Nom ou raison sociale de l’expert agréé

Adresse

Numéro d’agrément : ...................

Nom, prénom et fonction de l’agent ayant

procédé aux opérations de contrôle : .......................................

A T T E S T A T I O N

de l’inspection d’un véhicule citerne suivant les prescriptions de l’Accord

européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par la

route (A.D.R.) et du règlement grand-ducal du 10/04/1986 sur le transport par

route de marchandises dangereuses.

1.

Demande de

Nom et adresse ................................

2. Véhicule

Propriétaire

ou détenteur

Nom et adresse

No d’immatriculation

No de châssis

3. Citerne

a) Genre de citerne

b) Constructeur ...................

c)

No de fabrication

d) Année de construction ...........

e) Capacité ................ litres, divisée en ............... sections

de ......... l, ......... l, ......... l, ......... l, ......... l

f) Surpression (uniquement pour citerne à pression) ..................... bar

g) Pression d’épreuve .....

bar

h) Pression de calcul

bar

4. Constat

4.1. Le réservoir a été contrôlé suivant les prescriptions de l’A.D.R. et il est

conforme

pour le transport par route des marchandises dangereuses énumérées

ci-après

Classe

Chiffre

Désignation

Densité

Tension de vapeur

kg/dm

à 50°C, (bar)

4.2. Dispositions générales applicables aux citernes

a) pare-chocs arrière;

b) fixation citerne-châssis;

c) protection contre les chocs (robinets et vannes);

d) protection des vannes contre usage intempestif.

5. Accessoires

L’examen des accessoires (robinetterie

et appareils de sécurité, tuyauterie,

pompes, compresseurs) donnait un résultat ..................................

Dispositif

contre l’électricité statique ...................................

L’élimination

des dangers dus aux charges produites par frottement des

citernes en matière plastique renforcée donnait le résultat suivant

Les mesures de la résistance en surface ou de la résistance de déchargement à

la terre doivent être répétées le

6. La citerne désignée ci-avant remplit / ne remplit pas / ne remplit pas

entièrement

/ les conditions requises par l’A.D.R. pour être admise au

transport international de marchandises dangereuses par route en vigueur et

applicables

au Grand-Duché de Luxembourg.

7. Le contrôle périodique de la citerne doit se faire au plus tard le ..........

L’épreuve

d’étanchéité et la vérification du bon fonctionnement de tout

l’équipement doivent être effectuées au plus tard le .......................

8. Numéro d’agrément

du prototype

9. Date de mise hors service de la citerne (svt marginal 211 183) .............

10. Documentation de base ayant servi à l’expert

11. Observations

12. Numéro de référence

Vu et certifié conforme aux normes ADR

le ...............

Signature de l’expert agréé

Règlement ministériel du 14 mai 1986 soumettant à autorisation les transports de personnes

et de choses effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules routiers

automoteurs et de leurs remorques immatriculés dans un pays tiers.

Le Ministre des Transports,

Vu les articles 6 et 8 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;

Arrête

Section Ire.

Des transports de personnes

traité ou accord international ou par l´autorité compétente en vertu d´un acte du Conseil des Communautés Européennes, lorsqu´une convention, un accord ou un arrangement international soumet à autorisation ces transports.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 mai 1986.

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

Règlement grand-ducal du 14 mai

1986 portant fixation

du plafond des engagements

d´assurance

ducroire pour le compte de l´Etat

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 novembre 1961 portant création d´un Office du Ducroire et la loi du 30 octobre 1981,

ayant pour objet 1)

l´augmentation de la dotation de l´Office du Ducroire ainsi que 2)

l´institution d´un

fonds spécial d´assurance ducroire pour le compte de l´Etat, modifiée par la loi du 22 avril 1986 portant

modification au fonctionnement du fonds spécial d´assurance ducroire pour le compte de l´Etat;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce ;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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