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Arrêté ministériel du 18 janvier 1950 relatif au régime fiscal des huiles minérales.

36 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (36)

Texte législatif (36 Articles)

Arrêté ministériel du 18 janvier 1950 relatif au régime fiscal des huiles minérales.

No 7

Mardi, le 31 janvier 1950.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Dienstag, den 31. Januar 1950.

Arrêté ministériel du 18 janvier 1950 relatif au régime fiscal des huiles minérales.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique ;

Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres le 5 sep-

tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Pro-

tocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947(1) ;

Vu la loi belge du 12 janvier 1950 concernant le régime fiscal des huiles minérales ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Loi belge du 12 janvier 1950, concernant le régime fiscal des huiles minérales.

Dans l´article 1er , § 1er, des dispositions légales relatives au régime des huiles minérales, coor-

données par l´arrêté ministériel du 27 décembre 1947(1), le taux de 312 francs applicable aux huiles légères,

autres, est remplacé par le taux de 297 francs.

Loi belge du 13 janvier 1950 modifiant les dispositions légales relatives au régime fiscal des huiles minérales, coordonnées le 27 décembre 1947 (1).

L´article 1er des dispositions légales relatives au régime fiscal des huiles minérales, coor-

données le 27 décembre 1947 (2), est remplacé par les dispositions suivantes

« Article 1er, § 1er. Les huiles minérales provenant du traitement des huiles de pétrole, du lignite, de

la tourbe, du schiste, etc., qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont soumises à un droit d´accise

fixé comme suit

» a) Huiles de pétrole brutes

exemption

» b) Autres

» 1. Huiles légères

» A . Destinées à des usages industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemption

» B. Destinées à d´autres usages

fr.

par hl à 15° C

» 2. Huiles moyennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemption

» 3. Non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemption

» § 2. Les produits importés contenant des huiles minérales légères sont soumis à un droit d´accise fixé

comme suit

» a) Produits contenant des huiles minérales légères inutilisables pour l´alimentation

des moteurs

exemption

» b) Autres produits

« 1. Contenant en volume plus de 10 p. c. mais pas plus de 50 p. c. d´huiles miné-

rales légères

» par hl.

» 2. Contenant en volume plus de 50 p. c. d´huiles minérales légères

fr.

» par hl.

» § 3. Le Ministre des Finances spécifie les produits qui sont compris dans chacune des catégories énu-

mérées au § 1er.

» II détermine les conditions auxquelles est subordonnée l´admission en exemption du droit d´accise,

des produits visés au § 1er, b), 1, A et au § 2, a).

» § 4. Pour les huiles minérales légères et pour les produits contenant des huiles de l´espèce, importés,

les droits d´accise établis par les §§ 1er et 2 sont indépendants du droit de douane fixé par le tarif des droits

d´entrée.

» § 5. Décharge du droit d´accise peut être accordée en cas d´exportation des produits visés au § 1er,

b), 1, B. »

Arrêté ministériel belge du 14 janvier 1950 relatif au régime fiscal des huiles minérales.

Sous réserve des modifications faisant l´objet de l´article 2 ci-après, sont maintenues en

vigueur les dispositions du règlement du 27 décembre 1947 annexé à l´arrêté ministériel du même jour,

relatif au régime fiscal des huiles minérales.(3)

règlement annexé à l´arrêté du 27 légères décembre 1947.

Le crédit prévu à l´art. 507 du budget

des dépenses de l´Etat de 1949 sera employé à due

concurrence pour l´allocation de subsides aux

cultivateurs sinistrés par faits de guerre et aux

membres de la Ligue Nationale Luxembourgeoise

du Coin de Terre et du Foyer qui auront contracté

des emprunts en vue de la réparation du dommage

subi par eux, respectivement en vue de l´acqui-

sition de jardins ouvriers.

Arrêté ministériel du 18 janvier 1950, portant renouvellement de la Commission des Prix.

Sont nommés membres de la Commission des Prix

1° comme délégués de la Chambre de Commerce

MM. Jacques Krau, président de la commission du commerce de détail ;

Paul Weber, secrétaire général de la Chambre de Commerce ;

2° comme délégués de la Chambre des Métiers

MM. Joseph Bervard, membre de la Chambre des Métiers ;

Raymond Rollinger, secrétaire général de la Fédération des Artisans ;

3° Comme délégués de la Centrale Paysanne, faisant fonction de Chambre d´agriculture

MM. Mathias Berns, secrétaire général de la Centrale Paysanne ;

Pierre Ludwig, directeur de la Fédération des Associations Agricoles ;

4° comme délégués de la Chambre de Travail

MM. Nicolas Anen, relieur, Luxembourg ;

Pierre Jander, serrurier, Differdange ;

5° comme délégués de la Chambre des Employés privés

MM. Alex Werne, président de la Chambre des Employés privés;

Maurice Leick, vice-président de la Chambre des Employés privés ;

6° comme délégués de l´Association Générale des Fonctionnaires et Employés de l´Etat, faisant fonction de

chambre professionnelle

MM. Emile Jemming, président de l´Association Générale des Fonctionnaires et Employés de l´Etat ;

J.-P. Koster, membre du Comité exécutif de l´A.G.F.

Loi belge du 12 janvier 1950, concernant le régime fiscal des huiles minérales.

La présente loi sort ses effets à partir du 1er novembre 1949.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le « Moniteur

belge ».

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 1950.

(Signé) : CHARLES.

(1) Mémorial 1948, page 139.

Arrêté ministériel du 18 janvier 1950 concernant la coordination des dispositions légales relatives au régime

fiscal des huiles minérales.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique ;

Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres le 5 sep-

tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Pro-

tocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;

Vu l´arrêté ministériel belge du 14 janvier 1950 portant coordination des dispositions légales relatives

au régime fiscal des huiles minérales ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 14 janvier 1950 portant coordination des dispositions légales relatives au régime fiscal des huiles minérales.

Le Ministre des Finances est autorisé

a) à prendre toutes mesures généralement quelconques en vue d´assurer la perception du droit d´accise

établi par l´article premier et pour régler la surveillance des usines ;

b) à fixer les conditions auxquelles la décharge prévue à l´article 1er, § 5, est accordée.

(Art. 3 de la loi du 5 septembre 1947 (3), modifié par la loi du 13 janvier 1950, art. 2).

Art. 3, § 1 er. Toute manoeuvre quelconque ayant pour but de soustraire les produits imposables à l´appli-

cation du droit fixé par l´article 1er est punie d´une amende égale au décuple des droits fraudés, sans qu´elle

puisse être inférieure à 10,000 francs.

L´amende est doublée en cas de récidive.

Dans les cas suivants, indépendamment des peines énoncées ci-dessus, le délinquant encourt un em-

prisonnement de quatre à douze mois et la confiscation des appareils et ustensiles employés pour la fraude

ainsi que des matières employées ou destinées à la fabrication et des produits fabriqués est toujours prononcée

1° lorsque des produits tombant sous l´application de l´article 1er, § 1 er, du présent arrêté sont fabriqués

sans déclaration préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d´assurer la perception des droits;

2° quand la fraude est pratiquée soit dans une fabrique clandestine, soit dans une usine régulièrement

établie mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés.

§ 2. Toute contravention aux mesures prises en exécution de l´article 2 est punie d´une amende de 5,000

à 25,000 francs.

§ 3. Indépendamment des amendes comminées par le présent article, le paiement des droits fraudés

est toujours exigible.

(Art. 3 de l´arrêté royal du 22 janvier 1936(3), confirmé par la loi du 4 mai 1936).

Loi belge du 13 janvier 1950 modifiant les dispositions légales relatives au régime fiscal des huiles minérales, coordonnées le 27 décembre 1947 (1).

L´article 2, b), des mêmes dispositions coordonnées est remplacé par la disposition suivante

« b) A fixer les conditions auxquelles la décharge prévue à l´article premier, § 5, est accordée. »

Arrêté ministériel belge du 14 janvier 1950 relatif au régime fiscal des huiles minérales.

Les modifications suivantes sont apportées au même règlement

§ 1er, définition du mot « coordination»

A remplacer comme suit

« Coordination : les dispositions légales relatives au régime fiscal des huiles minérales, coordonnées le

14 janvier 1950;»

§ 2 : A remplacer par les § § 2 et 2bis ci-après

« § 2. Selon l´article 1er, § § 1er et 2, de la coordination, le droit d´accise à percevoir sur les huiles minérales

provenant du traitement des huiles de pétrole, du lignite, de la tourbe, du schiste, etc., ainsi que sur les

produits importés contenant des huiles minérales légères, est fixé comme suit

I. Huiles minérales provenant du traitement des huiles de pétrole, du lignite, de la tourbe, du schiste,

etc., qui sont fabriquées ou importées dans le pays

a) Huiles de pétrole brutes

exemption.

b) autres

1. Huiles légères

A. destinées à des usages industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemption.

B. destinées à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

fr. 219

par hl à 15° C.

2. Huiles moyennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemption.

3. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemption.

II. Produits importés contenant des huiles minérales légères

a) Produits contenant des huiles minérales légères inutilisables pour l´alimen-

tation des moteurs

exemption.

b) Autres produits

1. contenant en volume plus de 10 p. c., mais pas plus de 50 p. c. d´huiles

minérales légères

fr. 109 par hl

2. contenant en volume plus de 50 p.c. d´huiles minérales légères . . . . . . .

fr. 219 par hl »

« § 2bis. Les produits compris dans chacune des catégories énumérées au § 2, I, sont définis comme suit

» A. Huiles brutes

» On entend par huiles brutes tous produits naturels, liquides, constitués essentiellement par des hydro-

carbures, qui n´ont pas subi d´autres traitements que la décantation, la déshydratation ou la stabilisation

et auxquels on n´a pas ajouté d´autres produits que ceux précédemment récupérés par des méthodes phy-

siques au cours de ces traitements.

» B. Huiles légères

» I. Ethers et essences

» On entend par éthers et essences

» 1° les produits dont la densité ne dépasse pas 0.775 à 15° C. ;

» 2° ceux d´une densité supérieure à 0.775 à 15° C., qui fournissent à la distillation sous pression atmosphé-

rique 90 p. c. et plus de leur volume avant 210° C. ;

» 3° ceux qui, ayant une densité supérieure à 0.775 à 15° C., et une distillation, sous pression atmosphé-

rique, inférieure à 90 p.c. de leur volume avant 210° C., ont leur point d´inflammabilité en vase clos à 21°

C. ou moins ;

» 4° ceux qui donnent par distillation au moins 5 p.c. en volume avant 70° C., et au moins 90 p.c. avant

210° C. ;

» Dans les cas visés sub 2° à 4°, la distillation est effectuée en employant la méthode normalisée A. S.T.

M. (Ballon Engler).

» II. White spirit

» On entend par white spirit les produits dont le point d´inflammabilité en vase clos est supérieur à 21°

C., et qui distillent au moins 90 p. c. en volume avant 210° C., en employant la méthode normalisée A. S.

T.M. (Ballon Engler), l´écart de température entre le point 5 p.c. et le point 90 p.c., étant au plus égal

à 70° C.

» C. Huiles moyennes

» On entend par huiles moyennes

» 1° les produits dont la densité est supérieure à 0.775 à 15° C., mais ne dépasse pas 0.830 à 15° C., qui

ne répondent pas aux caractéristiques des huiles légères et qui ont un point d´inflammabilité en vase clos

supérieur à 21° C. ;

» 2° ceux dont le point d´inflammabilité en vase clos est supérieur à 21° C., qui donnent moins de 90 p. c.

en volume avant 210° C., et plus de 65 p. c. avant 250° C., en employant la méthode normalisée A.S.T.M.

(Ballon Saybolt);

» 3° ceux qui peuvent servir directement à l´éclairage sans avoir été, au préalable, raffinés ou purifiés,

pour autant qu´ils ne présentent pas les caractéristiques des huiles légères.

» D. Huiles non dénommées

» Sont rangées sous cette rubrique, les huiles lourdes combustibles (fuel oils et gas oils), les huiles de

graissage et toutes autres huiles lourdes

» 1° Fuel oils

»On entend par fuel oils les produits qui ne sont pas compris dans la catégorie des gas oils ni dans celle

des huiles de graissage et qui ont un point d´inflammabilité en vase clos entre 55 et 150° C. exclusivement

et une couleur plus foncée que « Union 6» d´après l´échelle des couleurs de « Union Colorimètre».

» 2° Gas oils

» On entend par gas oils les produits dont le point d´inflammabilité en vase clos est supérieur à 55° C.,

et qui distillent 65 p. c. et moins en volume avant 250° C., ou 90 p. c. et plus avant 350° C., en employant

la méthode A.S.T.M. (Ballon Saybolt).

» Les gas oils décolorés suivent le régime des huiles légères.

» 3° Huiles de graissage

» On entend par huiles de graissage les produits dont la densité est supérieure à 0.830 à 15° C., qui ont

une viscosité Engler supérieure à 1.8 à 20° C. Toutefois, pour les produits qui ont un point d´inflammabilité

en vas clos inférieur à 150° C., la couleur ne peut pas être plus foncée que « Union 6» d´après l´échelle des

couleurs de « Union Colorimètre».

» 4° Autres

» Sont comprises sous cette rubrique, toutes les huiles lourdes qui ne répondent pas aux définitions des

fuels oils, gas oils et huiles de graissage ainsi que les résidus liquides à 50° C.»

§ 3 : A remplacer par le texte suivant

« § 3. Pour être imposables au droit d´accise visé au § 2, les huiles minérales légères doivent provenir

du traitement des matières énumérées à ce paragraphe (pétrole, lignite, tourbe, schiste ou matières simi-

laires) ou de fractions ou de dérivés de ces matières (par exemple : gas oil, fuel oil, etc.). Le susdit droit

d´accise n´est donc pas applicable aux huiles légères obtenues par le traitement du goudron de houille ou de

toute autre matière provenant du charbon.

» Pour les huiles minérales légères ainsi que pour les produits contenant des huiles de l´espèce importés

et conformément à l´article 1er, § 4, de la coordination, le droit d´accise visé au même article est indépendant

du droit fixé par le tarif des droits d´entrée.»

§ 5, première ligne : Barrer les mots « et moyennes».

§ 6 : A libeller comme suit

« § 6. Pour le calcul du droit d´accise, les fractions de litre sont comptées pour un litre entier. »

§ 8, 1er alinéa : Remplacer » § 1er » par « § 2».

§ 11, deux dernières lignes : Supprimer les mots « imposables» et «non imposables».

§ 21, 10e et 11e lignes : Barrer les mots « imposables» et « non imposables».

§ 25, 2e alinéa : Supprimer les mots « ou des huiles moyennes».

§ 36, 2e alinéa, 1re ligne : A remplacer par le texte suivant

« L´installation de tanks-mesureurs n´est cependant pas requise pour les huiles non imposables au droit

d´accise.»

§ 40, II, huiles lourdes : Supprimer les mots : « à soumettre à l´accise».

§ 41, 1re phrase : A libeller comme suit

« § 41. Lorsqu´il s´agit d´huiles autres que légères et s´ils le jugent nécessaire pour s´assurer qu´elles ne

consistent pas en huiles imposables, les agents en prélèvent deux échantillons d´un litre chacun.»

§ 43, 3e alinéa : Remplacer la première ligne par le texte suivant : « Lorsque des huiles autres que légères...»

§ 49, 1er alinéa : Y substituer le texte suivant

« § 49. Les huiles minérales légères peuvent être enlevées de la fabrique pour une des destinations sui-

vantes

» a) mise en consommation ;

» b) expédition pour des usages industriels en exemption du droit d´accise ;

» c) exportation. »

§ 51, 3e et 6e lignes : Barrer respectivement les mots « et moyennes» et « ou d´huiles moyennes».

§ 52 : A supprimer.

§ 53, 2e ligne : Après le mot « minérales», intercaler le mot «légères».

§ 54 : A libeller comme suit

« § 54. Chaque déclaration doit comporter une quantité minimum de 500 litres à la température de 15° C, »

§ 58 : A remplacer comme suit

« § 58. Décharge totale du droit d´accise est accordée en cas d´exportation d´huiles minérales légères

en dehors du territoire de l´Union économique belgo-luxembourgeoise.

» La décharge n´est accordée que si l´expédition comporte au moins 500 litres d´huiles légères.»

§ 59, 3e ligne : A libeller comme suit

« prescriptions du § 51 et éventuellement du § 40».

§ 63, littera a : A remplacer par le texte suivant

« a) la quantité approximative d´huiles minérales légères qu´il compte utiliser annuellement ; »

§ 64, 1re ligne : Après le mot « minérales», ajouter «légères».

§ 65 : A remplacer par le texte suivant

« § 65. Le fabricant doit tenir, pour les tanks de libre pratique, un registre des expéditions indiquant,

d´une part, la date des emmagasinages, ainsi que le volume à 15 degrés centigrades, d´autre part, par desti-

nataire, la date des expéditions et le volume à 15 degrés centigrades.»

Avant le § 77, titre III : Remplacer les mots « Huiles minérales importées» par le mot « Importation».

§ 77, 1re ligne et 2e alinéa : A remplacer comme suit

« § 77. Le droit d´accise sur les huiles minérales légères et sur les produits contenant des huiles de l´espèce

importés

»

« Pour les huiles légères, la vérification s´opère conformément aux prescriptions du § 40 du présent

règlement. »

§ 78 : Remplacer les tros premières lignes comme suit

« § 78. Sont admissibles en exemption du droit de douane (position 206 b 1 A du tarif) et du droit d´accise

les huiles minérales légères destinées à des usages».

§ 79 : A la deuxième ligne, supprimer les mots « du régime» et «réduit», supprimer le renvoi (1).

§ 83, 1er alinéa : Supprimer la partie de l´alinéa après «acquit d´entrée».

§ 83 : Remplacer comme suit les deux derniers alinéas

« La validation de ce passavant-à-caution est subordonnée au cautionnement du droit d´accise ; s´il s´agit

d´huiles importées, le cautionnement doit comprendre aussi le montant des droits d´entrée. Ce cautionne-

ment n´est pas requis lorsqu´il s´agit d´huiles minérales indigènes altérées dans l´usine de production.»

§ 85, 3e ligne : Barrer les mots « du régime» et «réduit».

§ 94 : Supprimer les mots « du régime » et « réduit».

§ 95, 1e r alinéa : Supprimer les mots «du régime» et «réduit».

§ 95, 2e alinéa : Remplacer les mots « imposition au droit d´accise réduit» par «du droit d´accise».

§ 97: Remplacer les mots «imposition au droit d´accise réduit

par «du droit d´accise».

§ 98, 6e ligne : Barrer le mot « partiel».

§ 99, 4e alinéa, 5e ligne : Barrer le mot «partiel».

§ 107, 4e ligne : Remplacer les mots « avec bénéfice du droit d´accise réduit » par « en exemption du

droit d´accise».

§ 107: Remplacer le 2e alinéa comme suit

« Loi générale du 26 août 1822(4) ; loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude(5) ; loi du 4 mars

1846 sur les entrepôts de commerce(6) ; modifiée par l´arrêté du Régent du 17 août 1948(7) ; loi du 6 août

1849 sur le transit(8), modifiée par les lois des 3 mars 1851 et 1er mai 1858.»

(1) Mémorial 1930, page 715.

(2) Mémorial 1935, page 173.

(3) Mémorial 1948, page 139.

(4) Mémorial 1922, N° 29bis, page 2.

(5) Mémorial 1922, N° 29bis, page 206.

(6) Mémorial 1922, N° 29bis, page 114.

(7) Mémorial 1948, page 1079.

(8) Mémorial 1922, N° 29bis, page 104.

»

§ 108, 9e ligne : Barrer les mots « la réduction».

§ 108, in fine : Remplacer les mots « au droit d´accise réduit» par les mots « du droit d´accise».

Annexe B : Le modèle de déclaration de mise en consommation n° 591 est remplacé par le modèle annexé

au présent arrêté.

Annexe C : Dans l´entête des modèles de registres, les mots « de l´imposition au droit d´accise réduit»

sont à remplacer par les mots « droits d´accise».

Dispositions transitaires.

Annexe C : Dans l´entête des modèles de registres, les mots « de l´imposition au droit d´accise réduit» sont à remplacer par les mots « droits d´accise».

En vue du remboursement du droit d´accise dans les conditions prévues à l´article 4 de la loi

du 13 janvier 1950(1), les importateurs, dépositaires, raffineurs ou négociants  et le cas échéant les dé-

taillants  qui, à la première heure du 16 janvier 1950, détiennent dans leurs établissements des huiles

minérales légères ou moyennes, des gasoils ou des huiles de graissage, doivent en faire la déclaration.

Cette déclaration ne doit toutefois pas être établie si la quantité détenue ne dépasse pas, pour chaque

établissement ou dépôt, le minimum indiqué ci-après

Produits.

Personnes

Minimum

astreintes à la déclaration

Huiles

altérées

Importateurs,

raffineurs, revendeurs

minérales

pour des usages

autorisés en vertu des §§ 97 à 99 du

industriels

règlement annexé à l´arrêté du 27

légères

décembre 1947.

1,000 lit.

(essences

et white-spirit)

Importateurs,

dépositaires, raffineurs,

autres

négociants en gros ou

demi-gros,

détaillants.

500 lit.

moyennes (pétroles lampants)

Importateurs,

dépositaires, raffineurs,

négociants en gros ou demi-gros.

500 lit.

de graissage . . . . . . . . . . . . . . . . .

Id.

1,000 kg.

gas oils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Importateurs,

dépositaires,

raffineurs

négociants

en gros ou demi-gros,

détaillants.

2,000 kg.

règlement annexé à l´arrêté du 27 légères décembre 1947.

Le montant du subside correspondra aux

intérêts de 2% du capital emprunté courus à charge

des emprunteurs pour l´année 1949 et pourra attein-

dre par bénéficiaire un montant

maximum de

fr. 2.000.

Arrêté ministériel du 18 janvier 1950, portant renouvellement de la Commission des Prix.

M. Joseph Schmit, Chargé d´Etudes, Préposé à l´Office des Prix, remplira les fonctions de pré-

sident et M. Pierre Camy, Secrétaire du Service d´Etudes, celles de secrétaire.

Arrêté ministériel du 18 janvier 1950 concernant la coordination des dispositions légales relatives au régime fiscal des huiles minérales.

L´arrêté ministériel belge du 14 janvier 1950 précité sera publié au Mémorial pour sortir

ses effets à partir du 16 janvier 1950.

Luxembourg, le 18 janvier 1950.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Arrêté ministériel belge du 14 janvier 1950 portant coordination des dispositions légales relatives au régime

fiscal des huiles minérales.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 25 de la loi du 10 avril 1933(1), autorisant le Ministre des Finances à coordonner les dispo-

sitions légales ou gouvernementales concernant la perception des droits d´accise et des taxes de consomma-

tion ;

Vu l´article 2, 2e alinéa, de la loi du 23 décembre 1946, portant création d´un Conseil d´Etat ;

Vu l´urgence.

Arrête

Les dispositions de l´arrêté royal du 22 janvier 1936(2), confirmé par la loi du 4 mai 1936 et modifié par

la loi du 5 septembre 1947, article 3 (3), celles de la loi du 23 juin 1938, article 10, §§ 1er à 3(4), celles de

la loi du 12 janvier 1950, ainsi que celles de la loi du 13 janvier 1950, articles 1er à 3, relatives au ré-

gime fiscal des huiles minérales, sont coordonnées comme suit

I.  Droit d´accise.

Article 1er, § 1er. Les huiles minérales provenant du traitement des huiles de pétrole, du lignite, de la

tourbe, du schiste, etc. qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont soumises à un droit d´accise

fixé comme suit

a) Huiles de pétrole brutes

exemption.

b) autres

1. Huiles légères

A. destinées à des usages industriels

exemption.

B. destinées à d´autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

fr. 219

par hl à 15° C.

(1) Mémorial 1933, page 317.

(2) Mémorial 1936, pages 91/94.

(3) Mémorial 1947, page 1029.

(4) Mémorial 1938, page 701.

2. Huiles moyennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemption.

3. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

exemption.

§ 2. Les produits importés contenant des huiles minérales légères sont soumis à un droit d´accise fixé

comme suit

a) Produits contenant des huiles minérales légères inutilisables pour l´alimentation

des moteurs

exemption.

b) Autres produits

1. contenant en volume plus de 10 p.c. mais pas plus de 50 p.c. d´huiles miné-

rales légères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

fr. 109 par hl

2. contenant en volume plus de 50 p.c. d´huilés minérales légères

fr. 219 par hl

§ 3. Le Ministre des Finances spécifie les produits qui sont compris dans chacune des catégories énu-

mérées au § 1er.

Il détermine les conditions auxquelles est subordonnée l´admission en exemption du droit d´accise, des

produits visés au § 1er, b), 1, A et au § 2, a)

§ 4. Pour les huiles minérales légères et pour les produits contenant des huiles de l´espèce, importés

les droits d´accise établis par les §§ 1er et 2 sont indépendants du droit fixé par le tarif des droits d´entrée.,

§ 5. Décharge du droit d´accise peut être accordée en cas d´exportation des produits visés au § 1er, b),

1, B.

(Art. 1er de la loi du 13 janvier 1950).

Loi belge du 13 janvier 1950 modifiant les dispositions légales relatives au régime fiscal des huiles minérales, coordonnées le 27 décembre 1947 (1).

L´article 4 des mêmes dispositions légales coordonnées est remplacé par la disposition suivante

« Art. 4. Les dispositions de la loi générale du 26 août 1822 (3), de la loi du 6 avril 1843 sur la répression

de la fraude en matière de douane (4), de la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce (5),

(1) Mémorial 1948, page 139.

(2) Mémorial 1948, page 140.

(3) Mémorial 1922, N° 29bis, page 2.

(4) Mémorial 1922, N° 29bis, page 206.

(5) Mémorial 1922, N° 29bis, page 114.

fr.

modifiée par J´arrête du Régent du 17 août 1948 (6), de la loi du 6 août 1849 sur le transit (7), modifiée par

les lois des 3 mars 1851 et 1er mai 1858, sont applicables aux producteurs des huiles minérales visées à

l´article 1er, § 1er, et aux bénéficiaires de la décharge prévue à l´article 1er, § 5. »

règlement annexé à l´arrêté du 27 légères décembre 1947.

La déclaration visée à l´article 2 doit être établie en deux exemplaires, le I6 janvier I950, avant

9 heures, par celui qui, à la première heure de ce jour, détient des produits donnant lieu au remboursement

des droits d´accise.

Un exemplaire doit en être déposé au bureau des accises, le même jour avant I2 heures. Les personnes

qui se trouvent dans l´impossibilité de satisfaire à cette obligation, doivent adresser cet exemplaire au dit

bureau sous pli recommandé déposé à la poste le I6 janvier I950 avant I2 heures.

Le second exemplaire est tenu à la disposition des agents des accises chargés de la vérification des stocks.

La quantité à déclarer est celle détenue le 16 janvier 1950 à la première heure. Pour permettre le contrôle

de la déclaration par les agents de l´administration, les personnes qui l´ont souscrite doivent tenir un relevé

des quantités enlevées depuis le 16 janvier 1950 à la première heure jusqu´au passage des dits agents. Ce

relevé doit indiquer le nom et l´adresse de l´acheteur ou le numéro de la plaque de roulage du véhicule

de l´acheteur.

Les quantités d´huiles minérales qui se trouvent en cours de transport le 16 janvier 1950 au matin, sont

à comprendre dans la déclaration de l´expéditeur.

Une déclaration distincte doit être faite pour chaque endroit où le bénéficiaire détient des produits donnant

lieu au remboursement des droits d´accise

règlement annexé à l´arrêté du 27 légères décembre 1947.

Sont admis au bénéfice du présent arrêté

a) Les prêts contractés auprès d´une banque ou

d´un établissement financier du pays, à l´exception

des prêts contractés auprès de créanciers parti-

culiers.

b) Les prêts contractés par toutes les personnes

de nationalité luxembourgeoise ayant la profession

de cultivateurs, vivant des produits du sol, ou

exerçant une profession connexe à l´agriculture. 

Les ouvriers et domestiques agricoles ainsi que

les artisans travaillant exclusivement dans l´intérêt

des exploitations agricoles, tels que forgerons, selliers

et charrons, sont assimilés aux cultivateurs pour

l´application du présent arrêté II en est de même

pour les associations agricoles, la Ligue Nationale

Luxembourgeoise du Coin de Terre et du Foyer,

ses sections et ses membres.  Si l´exploitation

agricole appartient par indivis à un ou à plusieurs

co-propriétaires, ne remplissant pas les conditions

prescrites par l´art. 3 sub b, le subside sera réduit

en conséquence.

Arrêté ministériel du 18 janvier 1950, portant renouvellement de la Commission des Prix.

Les membres de la Commission sont tenus au secret pour tous les renseignements individuels

ou confidentiels dont ils pourraient prendre connaissance en leur qualité de membres de la Commission

des Prix.

Arrêté ministériel du 18 janvier 1950 concernant la modification des dispositions légales relatives au régime fiscal des huiles minérales, coordonnées le 27 décembre 1947(1) Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-

La loi belge susvisée du 13 janvier 1950 sera publiée au Mémorial pour sortir ses effets

à partir du 16 janvier 1950.

Luxembourg, le 18 janvier 1950.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

(1) Mémorial 1948, page 139.

Loi belge du 13 janvier 1950 modifiant les dispositions légales relatives au régime fiscal des huiles minérales,

coordonnées le 27 décembre 1947 (1).

CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Arrêté ministériel belge du 14 janvier 1950 portant coordination des dispositions légales relatives au régime fiscal des huiles minérales.

Les dispositions de la loi générale du 26 août 1822 (5), de la loi du 6 avril 1843 sur la répression

de la fraude en matière de douane (6), de la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce(7),

modifiée par l´arrêté du Régent du 17 août 1948(8), de la loi du 6 août 1849 sur le transit(9), modifiée par

(5) Mémorial 1922, N° 29bis, page 2.

(6) Mémorial 1922, N° 29bis, page 206.

(7) Mémorial 1922, N° 29bis, page 114.

(8) Mémorial 1948, page 1079.

(9) Mémorial 1922, N° 29bis, page 104.

les lois des 3 mars 1851 et 1er mai 1858, sont applicables aux producteurs des huiles minérales visées à

l´article 1er, § 1er, et aux bénéficiaires de la décharge prévue à l´article 1er, § 5.

(Art. 3 de la loi du 13 janvier 1950).

II.  Commerce des carburants.

Art. 5, § 1er. Le Ministre des Finances est autorisé à déterminer les conditions auxquelles doivent ré-

pondre les carburants, essences de pétrole ou leurs mélanges, détenus ou vendus dans le pays pour les besoins

de la traction automobile.

Il est également autorisé à prescrire toutes autres mesures quelconques en vue d´empêcher que des huiles

minérales moyennes ne soient utilisées aux susdits besoins par mélange ou autrement.

§ 2. Les agents de l´administration des douanes et accises ont le pouvoir de prélever en tous endroits

des échantillons des produits visés au § 1er.

Les assujettis sont tenus de laisser prélever gratuitement ces échantillons et de fournir aussi gratuite-

ment les récipients métalliques destinés à les renfermer.

§ 3. Toute contravention aux arrêtés pris par le Ministre des Finances en exécution du § 1er, toute entrave

ou opposition de la part des assujettis à l´exercice du droit visé au premier alinéa du § 2 et tout refus de

satisfaire aux obligations prévues par le second alinéa de ce même paragraphe, sont punis d´une amende

de 5,000 à 50,000 francs.

En cas de récidive, l´amende est doublée.

(Art. 10, §§ 1er à 3, de la loi du 23 juin 1938(4).)

Loi belge du 13 janvier 1950 modifiant les dispositions légales relatives au régime fiscal des huiles minérales, coordonnées le 27 décembre 1947 (1).

§ 1er. Les huiles minérales qui se trouveront le 16 janvier 1950, au matin, sous le régime de la

consommation, dans les établissements des importateurs, dépositaires, fabricants et négociants en gros

ou demi-gros, donneront lieu au remboursement du droit d´accise à concurrence des taux suivants

a) Huiles légères

Destinées à des usages industriels

fr.

» par hl.

Autres

» par hl.

b) Huiles moyennes

(pétroles lampants) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» par hl.

c) Huiles lourdes

Gasoils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« par 100 kg

Huiles de graissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« par 100kg

En ce qui concerne les huiles minérales légères autres et les gasoils, le remboursement visé à l´alinéa qui

précède sera également accordé pour les produits qui se trouveront dans les établissements des détaillants.

§ 2. Le remboursement prévu au § 1 er, dont les modalités seront déterminées par le Ministre des Finances,

ne sera accordé, à chaque bénéficiaire, que dans la mesure où la quantité qu´il détiendra à la date susdite

dépassera

a) Huiles légères

Destinées à des usages industriels

1,000 1.

Autres

500 1.

b) Huiles moyennes

500 1.

c) Gasoils

2,000 kg.

d) Huiles de graissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,000 kg.

règlement annexé à l´arrêté du 27 légères décembre 1947.

En ce qui concerne les essences additionnées de benzol, le droit d´accise n´est remboursé que sur

la quantité d´essence déduction faite de la proportion de benzol. Cette proportion est fixée forfaitairement

à 6 p. c. pour les essences additionnées de benzol, détenues par des personnes autres que les importateurs

et les raffineurs.

règlement annexé à l´arrêté du 27 légères décembre 1947.

Sont exclus du bénéfice du présent arrêté,

les prêts contractés par les propriétaires d´exploita-

tions agricoles qui n´exploitent pas personnellement

leurs fonds et qui exercent principalement une

autre occupation que celle de cultivateur.

Arrêté ministériel du 18 janvier 1950, portant renouvellement de la Commission des Prix.

Sur la proposition des membres de la Commission et avec l´accord du président, des experts

peuvent être entendus sur des questions techniques déterminées.

Arrêté ministériel du 18 janvier 1950 relatif au régime fiscal des huiles minérales.

L´arrêté ministériel belge du 14 janvier 1950 précité sera publié au Mémorial pour être

exécuté dans le Grand-Duché.

Luxembourg, le 18 janvier 1950.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Arrêté ministériel belge du 14 janvier 1950 relatif au régime fiscal des huiles minérales.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 1er, §3, ainsi que les articles 2 et 5 des dispositions légales relatives au régime fiscal des huiles

minérales, coordonnées le 13 janvier 1950 ;

Vu le renvoi de la position 206, b), 1, A, du tarif des droits d´entrée ;

Vu l´article 10 de la loi du 13 juillet 1930 (1), concernant les douanes et accises ;

Vu l´article 1er de l´arrêté royal du 16 janvier 1935(2), relatif au crédit en matière de droits d´accise et de

taxes de consommation, confirmé par la loi du 4 mai 1936, portant confirmation de certains arrêtés royaux ;

Vu l´article 4 de la loi du 13 janvier 1950, modifiant les dispositions relatives au régime fiscal des huiles

minérales ;

Vu l´article 2, 2e alinéa de la loi du 23 décembre 1946, portant création d´un Conseil d´Etat ;

Vu l´urgence ;

Arrête

Loi belge du 13 janvier 1950 modifiant les dispositions légales relatives au régime fiscal des huiles minérales, coordonnées le 27 décembre 1947 (1).

La présente loi entre en vigueur le 16 janvier 1950.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le «Moni-

teur belge ».

Donné à Bruxelles, le 13 janvier 1950.

(Signé): CHARLES.

(6) Mémorial 1948, page 1092.

(7) Mémorial 1922, N° 29bis, page 104.

Arrêté ministériel du 18 janvier 1950 relatif au régime fiscal des huiles minérales.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique ;

Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres le 5 sep-

tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Pro-

tocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;

Vu l´arrêté ministériel belge du 14 janvier 1950 relatif au régime fiscal des huiles minérales;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

règlement annexé à l´arrêté du 27 légères décembre 1947.

Toute déclaration qui ne sera pas déposée dans le délai fixé, soit au bureau des accises du ressort,

soit à la poste, par pli recommandé, sera considérée comme non avenue.

règlement annexé à l´arrêté du 27 légères décembre 1947.

Les demandes en octroi du subside seront

présentées avec toutes les pièces à l´appui à la

Caisse d´Epargne de l´Etat, service du Fonds d´amé-

liorations agricoles, par l´intermédiaire des établis-

sements financiers intéressés.

Un délégué du Mi-

nistre de l´Agriculture assistera à l´examen des

pièces. Le Ministre de l´Agriculture statuera sans

recours sur les propositions du service du Fonds

d´améliorations agricoles.

Le subside sera versé à l´établissement financier

prêteur au crédit du compte du bénéficiaire.

Arrêté ministériel du 18 janvier 1950, portant renouvellement de la Commission des Prix.

Les membres de la Commission exerceront leur mandat à titre honorifique. Toutefois, les frais

de route exposés peuvent être remboursés aux membres assistant à une réunion ou participant à une en-

quête en dehors du lieu de leur résidence.

Arrêté ministériel belge du 14 janvier 1950 portant coordination des dispositions légales relatives au régime fiscal des huiles minérales.

Le présent arrêté entrera en vigueur le 16 janvier 1950.

Bruxelles, le 14 janvier 1950.

(Signé): H. LIEBAERT.

Arrêté ministériel du 18 janvier 1950 concernant la modification des dispositions légales relatives au régime

fiscal des huiles minérales, coordonnées le 27 décembre 1947(1)

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique ;

Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres le 5 sep-

tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Pro-

tocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;

Vu la loi belge du 13 janvier 1950 modifiant les dispositions légales relatives au régime fiscal des huiles

minérales, coordonnées le 27 décembre 1947 ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

règlement annexé à l´arrêté du 27 légères décembre 1947.

Pour l´application du présent arrêté, sont considérés comme

Importateurs : les personnes qui importent des huiles minérales en vue de les revendre sans leur faire

subir aucun traitement industriel ;

Dépositaires : les personnes qui ont la garde d´huiles minérales qu´elles détiennent pour compte d´un tiers ;

Raffineurs : les industriels qui produisent des huiles minérales quel que soit le procédé de travail suivi

distillation, raffinage, épuration, etc. ;

Négociants en gros ou demi-gros : les commerçants qui ne vendent habituellement pas les huiles minérales

exclusivement au détail ;

Détaillants : les commerçants qui vendent habituellement les benzines et les gasoils au détail, directe-

ment au consommateur ;

Revendeurs d´huiles minérales altérées : les personnes autorisées soit par le règlement annexé à l´arrêté

ministériel du 27 décembre 1947(3) relatif au régime fiscal des huiles minérales, soit par une décision de

l´administration des douanes et accises.

Caisse d´Epargne de l´Etat, service du Fonds d´amé- liorations agricoles, par l´intermédiaire des établis- sements financiers intéressés.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 25 janvier 1950.

Pour le Ministre de l´Agriculture,

Le Ministre de la Viticulture,

Joseph Bech.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Avis.  Réglementation

concernant les échanges commerciaux ave la Belgique.

Par dérogation aux dispositions de l´avis du 22 février 1949 publié à la page 169 du Mémorial l´impor-

tation, en provenance de la Belgique, de graisses et huiles comestibles d´origine animale et végétale cesse

d´être soumise, à partir du 25 janvier 1950, au régime des autorisations d´approvisionnement. 

Ces produits peuvent être importés dorénavant suivant le régime de la déclaration d´importation ou

des factures originales. 

L´importation de lard gras et maigre à l´état frais ou fumé ne pourra se faire que suivant le régime des

autorisations d´importation. 

A partir de la même date l´exportation des graisses et huiles comestibles d´origine animale et végétale

à destination de la Belgique se fera suivant le régime de la déclaration d´exportation. 

L´exportation de lard de toute espèce reste soumise au régime des autorisations d´approvisionnement.

Luxembourg, le 24 janvier 1950.

La Commission des Licences.

Avis de l´Office des Prix

concernant les prix maxima de la viande de porc.

En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix, les prix

maxima de la viande de porc sont modifiés comme suit

avec

sans

os

les 500 gr

rôti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.

23. 

côtelettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.

26 

lard maigre frais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.

20 

lard maigre fumé

fr.

24 

lard gras frais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr

19 

lard gras fumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.

20 

saindoux (en sachets) . . . . . . . . . . . . . . . . .

fr.

(douze) 12 

saucisson fumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.

45 

Le foie, le jambon cuit vendu en tranches et la viande fumée non dénommée ci-dessus sont soumis aux

règles du prix normal.

Les prix de vente des viandes fumées importées ne pourront en aucun cas dépasser le prix normal des

viandes fumées indigènes.

Pour le lard maigre fumé, vendu en tranches, les bouchers sont autorisés à appliquer un supplément

de 10% à titre de « service spécial» aux conditions prévues par l´avis de l´Office des Prix du 22 juin 1949.

L´avis du 10 décembre 1947, fixant les prix du saucisson fumé, l´avis du 19 novembre 1948, concernant

le prix du saindoux et l´alinéa 3 de l´avis du 9 septembre 1947, concernant les prix de la viande de porc

sont abrogés.

Toute infraction aux présentes dispositions est recherchée, poursuivie et punie conformément à l´arrêté

grand-ducal du 8 novembre 1944, précité.

Cet avis sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 22 janvier 1950.

Luxembourg, le 19 janvier 1950.

Pr. le Ministre des Affaires Economiques,

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus.

Avis de l´Office des Prix

concernant les prix maxima des porcs.

En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix, les prix

maxima des porcs et de la viande de porc, fixés par les avis du 22 juin 1949 resp. du 29 septembre 1947,

sont modifiés comme suit

A. Sur tous les marchés du pays, les prix suivants sont applicables

Qualité

I : porcs d´un poids abattu inférieur à 90 kg : 19,  fr. les 0,5 kg poids abattu.

Qualité II : porcs et truies maigres d´un poids abattu de 90 kg et plus : 18,  fr. les 0,5 kg poids abattu.

Qualité III : Toutes les autres qualités de porcs : 13,  à 15,  fr. par 0,5 kg poids abattu.

La différence de prix ayant existé jusqu´ici entre les marchés des villes et ceux du plat pays est abrogée.

B. Les prix maxima au consommateur fixés le 9 septembre 1947 pour les viandes vendues dans les bou-

cheries restent inchangés, à l´exception des prix du saindoux, du saucisson et du lard qui subiront des baisses

qui seront publiées dans un communiqué spécial de l´Office des Prix.

C. Le présent avis sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 22 janvier 1950.

Luxembourg, le 19 janvier 1950.

Pr. le Ministre des Affaires Economiques,

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus.

Avis de l´Office des Prix

concernant

le prix de vente du saucisson importé.

En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix, les dispo-

sitions suivantes entrent en vigueur à partir du 25 janvier 1950

1° Le saucisson importé ne peut être vendu à un prix supérieur au prix de vente maximum autorisé

pour le saucisson de production indigène.

2° La marge bénéficiaire maximum pouvant être appliquée est fixée à 15, fr. par kg, quel que soit

le nombre d´intermédiaires s´interposant entre l´importateur et le consommateur. Cette marge peut être

ajoutée au prix de facture majoré de la taxe d´importation et des taxes d´abattoirs ; elle est également appli-

cable aux marchandises actuellement en stock.

3° L´importateur renseignera obligatoirement sur la facture destinée au revendeur le prix maximum

pouvant être demandé au consommateur. Pour les marchandises en stock, le revendeur se mettra obli-

gatoirement en rapport avec l´importateur pour tout renseignement relatif à la fixation du prix de vente.

4° Le saucisson importé offert en vente doit porter une marque d´identification indiquant son pays

d´origine.

5° Toute infraction aux dispositions ci-dessus est recherchée, poursuivie et punie conformément à l´arrêté

grand-ducal du 8 novembre 1944 précité.

6° Le présent avis sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 19 janvier 1950.

Pr. le Ministre des Affaires Economiques,

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus.

Arrêté ministériel du 18 janvier 1950, portant renouvellement

de la Commission des Prix.

Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ;

Vu l´arrêté ministériel du 22 octobre 1946, portant renouvellement de la Commission des Prix ;

Considérant qu´il y a lieu de renouveler périodiquement la dite commission sur une base paritaire ;

Les chambres professionnelles entendues ;

Arrêtent

Arrêté ministériel du 18 janvier 1950, portant renouvellement de la Commission des Prix.

L´arrêté ministériel du 22 octobre 1946, portant renouvellement de la Commission des Prix,

est abrogé et remplacé par les dispositions précitées.

règlement annexé à l´arrêté du 27 légères décembre 1947.

Est rapporté l´arrêté ministériel du 27 décembre 1947(3) relatif au régime fiscal des huiles minérales,

Bruxelles, le 14 janvier 1950.

(Signé): H. LIEBAERT.

Volant

UNION ECONOMIQUE

A remplir

BELGO-LUXEMBOURGEOISE

par le receveur

des accises

Bureau

Administration

des Douanes et Accises

N° . . . . . . . . . . . . . .

Déclaration de mise en consommation

d´huiles minérales légères

Nom et prénom du fabricant ou firme : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse exacte

Volume à la température

Nombre (en lettres),

de 15 degrés centigrades

Provenance

espèces, marques et numéros

(1)

des récipients

en chiffres

en lettres

. . . . . . . . . . . . . . . litres

A remplir par le receveur des

A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le

accises.

Les droits

d´accise ont

été

Le déclarant,

payés au comptant (quittance 258,

pris en charge au compte 112,

du

,n°

),

folio

n° . . . . . . . . . . . .

Le receveur,

N° 591.

(1) Américaine ou asiatique ou européenne. Une même déclaration ne peut comprendre que des

produits de même provenance.

. . . . ,

Certificat de vérification

La vérification détaillée de la marchandise a fait reconnaître (1)

Inscrit en décharge au portatif.

A . . . . . . . . . . . . . . . . ., le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . .

Les employés des accises,

(1) Indiquer le résultat de la vérification.

Porté en décharge au compte de magasin n° 593, folio . . . . . . . . . . .

A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Le receveur,

UNION ECONOMIQUE

A remplir

Souche

BELGO-LUXEMB0URGE01SE.

par le

receveur des accises

Bureau :.

Administration

des Douanes et Accises.

N° . . . . . . . . . . . . . .

DÉCLARATION DE MISE EN CONSOMMATION D´HUILES MINÉRALES LÉGÈRES.

Nom et prénom du fabricant ou firme : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse exacte : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Volume à la température

Nombre (en lettres),

de 15° degrés centigrades.

Provenance (1)

espèces, marques et numéros

des récipients,

en chiffres

en lettres

. . . . . . . . . . . litres

A . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le

A remplir par le receveur des

accises.

Le déclarant,

Les

droits

d´accise ont

été

payés au comptant (quittance 258,

pris en charge

au compte 112,

du . . . . . . . . . 19

),

folio . . . . . . . . . . . . ,

n° . . . . . . . . . .

Le Receveur,

N° 591.

(1) Américaine ou Asiatique ou Européenne. Une même déclaration ne peut comprendre que des produits

de même provenance.

n°

. . . . . . . . ,

Arrêté ministériel

du 25 janvier 1950,

concernant

les subsides aux

agriculteurs

et

viticulteurs,

prévus par la loi du 23 mai 1949, concernant le

Budget de l´Etat pour l´exercice

1949.

Le Ministre de l´Agriculture et

le Ministre des Finances,

Vu l´art. 507 du budget des dépenses de l´exer-

cice 1949, concernant un crédit de 750.000 fr. pour

la participation de l´Etat au payement des intérêts

d´emprunts contractés ou à contracter par des

coopératives agricoles et les agriculteurs ou des

membres de la Ligue du Coin de Terre et du Foyer,

dans l´intérêt de la restauration de l´habitat, de

l´amélioration des moyens d´exploitation et d´autres

investissements agricoles ou horticoles ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil,

Arrêtent

Arrêté ministériel du 18 janvier 1950, portant renouvellement de la Commission des Prix.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Ampliation en sera adressée à chacun des membres

de la Commission des Prix pour lui servir de titre.

Luxembourg, le 18 janvier 1950.

Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,

Pierre Dupong.

Pr. le Ministre des Affaires Economiques,

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus.

Avis.  Santé Publique.  Il est porté à la connaissance du public que le Gouvernement se propose

d´autoriser l´établissement d´une pharmacie dans la localité de Rambrouch.

Les candidats qui désirent solliciter l´octroi de cette concession de pharmacie, sont invités à faire parvenir

leur demande au Ministre de la Santé Publique avant le 10 mars 1950. Les demandes provenant de phar-

maciens tenanciers d´une concession de pharmacie personnelle sont recevables.

La demande devra indiquer, en toutes lettres, le montant de la redevance annuelle que le candidat s´oblige

à payer au Trésor. Elle sera accompagnée des pièces et données suivantes

1° les diplômes d´examen ;

2° le carnet de proviseur prévu par l´arrêté du 15 décembre 1921;

3° les certificats relatifs aux emplois de collaboration pharmaceutique postérieurs à l´examen de phar-

macien ;

4° une notice biographique (curriculum vitae) certifiée sincère et véritable par le candidat ;

5° éventuellement les documents particuliers concernant les autres titres scientifiques du candidat ;

6° la désignation de l´immeuble dans lequel le candidat compte s´établir et le plan détaillé de la future

pharmacie et de ses annexes ;

7° l´engagement écrit et signé par deux personnes solvables de se porter solidairement garantes de l´exé-

cution de toutes les charges et conditions imposées par l´octroi de la concession ;

8° un certificat de civisme à délivrer par le Ministère de l´Epuration.

Le cahier des charges, rédigé au prescrit de l´article 7 de l´arrêté grand-ducal du 25 juin 1905, sera tenu

à la disposition des intéressés dans les bureaux du Gouvernement (Ministère de la Santé Publique, Bou-

levard de Stalingrad 57) à partir du jour de la publication du présent avis au Mémorial.

Luxembourg, le 26 janvier 1950.

Le Ministre de la Santé Publique,

Alphonse Osch.

Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones.  Par arrêté grand-ducal du 27 janvier 1950, M. Jean

Bastendorff, sous-chef de bureau des postes à Echternach, a été nommé percepteur des postes à Echter-

nach.  27 janvier 1950.

Avis.  Caisse d´Epargne.  Annulation de livrets perdus.  Par décision de Monsieur le Ministre des

Finances en date de ce jour les livrets Nos 20853, 221105, 221162, 303248, 360297, 509499 ont été annulés

et remplacés par des nouveaux.  27 janvier 1950.

Avis.  Caisse d´Epargne.  Déclaration de livrets perdus.  A la date du 27 janvier 1950 les livrets

Nos 45345, 46673, 363493, 515677, 610075, 803271, 870269 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter à partir de ce jour, soit au bureau central, soit

à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´Epargne de l´Etat et à faire valoir leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai les livrets en question seront annulés et remplacés

par des nouveaux.  27 janvier 1950.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 3 février 1947 devant l´officier de l´état civil

de la commune d´Esch-sur-Alzette en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Rostoucher Ger-

maine-Anne, épouse Peiffer Joseph, née le 15 juillet 1913 à Esch-sur-Alzette et y demeurant, a acquis la

qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 25 mars 1947 devant l´officier de l´état civil de la Ville de Luxem-

bourg en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Catel Marie-Elise, épouse Thill Jean-Bernard,

née le 24 août 1920 à Saeul, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 6 mai 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dudelange

en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Mantoan Angèle, épouse Bernard Léon, née le 1er

février 1923 à Algrange, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 20 mai 1947 devant l´officer de l´état civil de la commune de Rume-

lange en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940 la dame Wyzga Jeanne, épouse Probst Adolphe-Emile,

née le 11 octobre 1919 à Bonn/Allemagne, demeurant à Rumelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 21 août 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Rume-

lange en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Amatucci Inès, épouse Probst Charles, neé

le 20 juillet 1925 à Folignano, demeurant à Rumelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 27 octobre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Pétange en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Lieffring Isabelle-Marie-Louise, épouse

Philippart Fernand, née le 30 décembre 1924 à Turpange, demeurant à Rodange, a acquis la qualité de

Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 11 novembre 1938 devant l´officier de l´état civil de la Ville de Luxem-

bourg en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars

1940 le sieur Weitz Henri-Paul, née le 27 avril 1920 à Troisdorf/All., demeurant à Luxembourg-Eich, a

acquis la qualité de Luxembourgeois.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 21 novembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la Ville d´Esch-

sur-Alzette en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Pezzotta Elvella-Angiolina, épouse

Gillen Victor, née le 3 juillet 1922 à Bergamo/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 5 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la Ville de Luxem-

bourg en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Ciarra Léocadie-Certrude. épouse Mirkes

René-Jean-Pierre, née le 13 février 1921 à Duisburg-Meiderich, demeurant à Luxembourg, a acquis la

qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 15 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Burmerange en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kiefer Anne, épouse Sandt Jean-

Pierre, née le 12 mai 1910 à Hostenbach, demeurant à Elvange/Burmerange, a acquis la qualité de Luxem-

bourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 29 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Dudelange en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Zenari Rita-Joséphine, épouse Hirschler

René-Jean, née le 4 octobre 1919 à Soave, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 30 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Dudelange en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Nanni Luciana, épouse Gindt Georges-

Mathias, née le 18 octobre 1924 à Castel di Casio/Italie, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de

Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 17 décembre 1946 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Dudelange en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Tinelli Anne, épouse Loscheider Auguste,

née le 7 décembre 1917 à Dudelange et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 26 février 1947 devant l´officier de l´état civil de la Ville de Luxem-

bourg en vertu de 1´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Tondelier Renée-Marie-Françoise, épouse

Garnich Fernand-Pierre-Jean, née le 30 janvier 1921 à Liège-Belgique et demeurant à Luxembourg, a

acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 25 juin 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Lintgen

en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Trierweiler Marie-Suzanne, épouse Barthel Nicolas,

née la 24 janvier 1907 à Lintgen et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 15 octobre 1947 devant l´officier de l´état civil de la Ville de Luxem-

bourg en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Krawitzki Erna, épouse Fonck Nicolas, née

le 16 février 1921 à Unseburg et demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 30 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Kehlen en vertu de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940, le sieur Loch Pierre, né le 21 juillet 1885 à Luxembourg

et demeurant à Nospelt, a acquis la qualité de Luxembourgeois.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Indigénat.  Déclarations conservatoires faites en 1949 en conformité de l´art. 25,3 de la loi du 9 mars 1940.

Date de la

Nom et prénoms.

Lieu et date de naissance.

Domicile

déclaration.

Ackermann Liselotte, épouse Callewaert

Bruxelles

René-Léopold-Albert

8. 7.1918

resp. Luxembourg

7. 7.1949

Arendt Ida-Hélène-Louise, épouse Wolter

Nicolas

Steinfort

20. 7.1925

Esch-s.-Alzette

30.12.1949

Berchem Anne, épouse Malempre Jean-

Joseph

Remich

27.10.1924

Remich

15. 7.1949

Bibian Marie-Victorine-Louise, épouse

Humbert Joseph

Kayl

4. 2.1926

Kayl

29. 9.1949

Crelo Catherine, épouse Elsoght Jean-

Roger

Schifflange

10.10.1928

Schifflange

4.10.1949

Eischen Suzanne, épouse Henrion Franç.

Charles-Marie

Herserange

8.11 .1911

Kayl

1. 7.1949

Jacoby Anne-Léa, épouse Bodoni Bela

Nospelt

26. 4.1925

Nospelt

15.10.1949

Jost Jeanne, épouse Halubek Ladislaus-

Bronislaus

Differdange

19. 6.1923

Differdange

31.10.1949

Kerschen Léonie, épouse Denys Alph.

Dudelange

8. 8.1926

Esch-s.-Alzette

8. 8.1949

Koch Eléonore-Justine, épouse Meurice

Louis-Pierre

Esch-s.-Alzette

6. 2.1929

Esch-s.-Alzette

26.10.1949

Lux Marie, épouse Molitor Emile-Joseph

Troine

30. 4.1920

Troine

30. 7.1949

Molling Alice-Madeleine-Marguerite, ép.

Ostrowski Borys

28. 6.1922

Bruxelles,

14. 9.1949

Siebenbour Bernadett-Juliette,

épouse

resp. Luxembourg

Segers Louis-Joseph

Pléchâtel

2. 2.1927

Bruxelles,

1. 9.1949

Theisen Alice-Suzanne, épouse Guebels

resp. Sanem

Arthur-Eudor-Jean

Dommeldange

28.11.1919

Diekirch

17.11.1949

Thill Marie, épouse Biedermann Gotthold Hellange

19.11.1925

Schuttrange

10. 8.1949

Weiler Margo-Marie, dite Margo, épouse

Eichhorn Alph.-Nicolas dit Alphonse

Pétange

14.12.1921

Pétange

22.

8.1949

Weydert Blanche-Mélanie, épouse

Tomczyk Zénon-François

Altlinster

2.10.1919

Esch-s.-Alzette

18.11.1949

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 7 juillet 1948 devant l´officier de l´état civil de

la Ville de Luxembourg en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Pasta Alvine, épouse Berend

Marcel-Jean-Joseph, née le 21 juin 1921 à Bonnevoie et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Règlement communal.  En séance du 2 décembre 1949 le conseil communal de la ville de

Dudelange a pris une délibération portant modification du règlement du 12 janvier 1948 sur la circulation.

La dite modification a été dûment publiée.  11 janvier 1950.

Emprunts communaux  Tirage d´obligations.

Communes et sections

Désignation

Valeur

Numéros

Date de

Caisse chargée

intéressées.

de l´emprunt

nominale

sortis

l´échéance

du remboursement

Mersch

400.000. fr. 1.000. fr. 31, 62, 74, 81,

1.2.1950.

Banque Générale

de 1936

122, 155, 158,

à Luxembourg.

à 4,5%

161, 200, 206,

279, 284, 290,

306, 346, 371.

Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.000. fr.

100.  fr. 31

1.2.1950.

Caisse d´Epargne

de 1918

200. fr. 4

1.2.1950.

de l´Etat.

à 3%

500.  fr.

1, 43, 79

1.2.1950.

Reckange . . . . . . . . . . . . . . .

» »

»

100.  fr. 17

1.2.1950.

id.

200. fr. 25-48.

 25 janvier 1950.

Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones.  Par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1950 démission

honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. Joseph Haller, percepteur des postes à

Echternach, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.

Par le même arrêté grand-ducal le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à M. Haller préqua-

lifié.  11 janvier 1950.

Avis.  Notariat.  En vertu des dispositions de l´ordonnance du 3 octobre 1841 sur l´organisation du

notariat, M. Raymond Steichen, notaire à Larochette, a été désigné dépositaire définitif des minutes de

l´ancienne étude à Larochette de M. Ernest Kox, actuellement notaire à Dalheim.  24 janvier 1950.

Avis.  Magistrature.  Par arrêté grand-ducal du 18 janvier 1950, MM. Ernest Wurth, juge de paix

à Esch-s.-Alzette, François Gœrens et Joseph Foog, substituts du Procureur d´Etat à Luxembourg, ont

été nommés juges au tribunal d´arrondissement à Luxembourg.  19 janvier 1950.

Enseignement  Office du film scolaire.  Par arrêté ministériel du 18 janvier 1950 les appareils-projec-

teurs« Keystone MFG. Co. Boston U.S.A. 220 V. AC. DC. 750 W.» et « Keystone Model K. 160 115 V.

750 W. AC. DC. Boston U.S.A.» sont agréés comme instruments didactiques dans les écoles du Grand-

Duché.  18 janvier 1950.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r .l.. Luxembourg.

Arrêté ministériel du 18 janvier 1950 relatif au régime fiscal des huiles minérales.

La loi belge susvisée du 12 janvier 1950 sera publiée au Mémorial pour sortir ses effets

à partir du 1er novembre 1949.

Luxembourg, le 18 janvier 1950.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

(1) Mémorial 1947, page 727.

Loi belge du 12 janvier 1950, concernant le régime fiscal des huiles minérales.

CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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