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Loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie Loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire tech- nique

67 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (67)

Texte législatif (67 Articles)

Loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie Loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire tech- nique

Loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie

Loi du 21 mai 1979 portant

1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire tech-

nique

2. organisation de la formation professionnelle continue

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mai 1979 et celle du Conseil d´Etat du 8 mai 1979

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre Ier.  De la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique

A. La finalité et la structuration générale

Chapitre Ier.  De la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique A. La finalité et la structuration générale

L´enseignement secondaire technique, commun aux garçons et aux filles, prépare à la vie

professionnelle en assurant aux élèves une formation générale, sociale, technique et professionnelle,

ainsi qu´aux études supérieures techniques.

L´enseignement secondaire technique comprend trois cycles

1) un cycle d´observation et d´orientation de trois ans qui débute après la 6e année d´études primaires;

2) un cycle moyen de trois ans qui comprend un régime technique à plein temps et un régime pro-

fessionnel à temps partiel complémentaire à l´apprentissage patronal;

3) un cycle supérieur de deux ans qui confère une formation professionnelle approfondie et prépare

à des études supérieures techniques.

Les établissements d´enseignement secondaire technique sont créés par la loi. Ils prennent la dénomi-

nation de « lycée technique ». Une dénomination particulière peut leur être octroyée par règlement

grand-ducal. Les établissements d´enseignement secondaire technique privés prennent la dénomination

de « lyéce technique privé ».

Loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie.

Il est créé à Luxembourg un institut supérieur de technologie ,ci-après dénommé « institut ».

L´institut a pour mission de dispenser un enseignement supérieur préparant aux fonctions d´en-

cadrement technique dans la production, la recherche appliquée et les services.

Des cours du soir peuvent être organisés à l´intention des adultes.

Chapitre Ier.  De la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique A. La finalité et la structuration générale professionnelle en assurant aux élèves une formation générale, sociale, technique et professionnelle, ainsi qu´aux études supérieures techniques.

Sous réserve des dispositions des articles 8 et 15 de la présente loi, les modalités d´admission

dans les différentes classes de l´enseignement secondaire technique, la promotion des élèves d´une

classe à la classe suivante, d´un cycle au cycle suivant, les passages d´un régime à l´autre, d´une division

à l´autre, ainsi que les passages entre les différents ordres d´enseignement sont déterminés dans des

règlements grand-ducaux.

B. Le cycle d´observation et d´orientation

Loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie.

L´institut comprend une section mécanique, une section électrotechnique et une section

génie civil.

Des règlements grand-ducaux, pris sur avis du Conseil d´Etat, peuvent créer de nouvelles sections.

règlements grand-ducaux.

Le programme d´études et le nombre hebdomadaire des leçons de chaque branche du cycle

d´observation et d´orientation sont fixés par règlement grand-ducal, sous réserve des dispositions

suivantes

Dans la septième classe, les études portent essentiellement sur les branches de l´enseignement

général. L´enseignement des langues porte sur les langues luxembourgeoise, française et allemande.

Dans la huitième classe, l´enseignement a pour objectif d´approfondir les matières de la classe précé-

dente; il comprend en outre un certain nombre de cours d´orientation obligatoires pour tous les élèves.

Dans la neuvième classe, le programme comporte en outre des branches à option permettant l´orien-

tation des élèves en fonction de leurs goûts et aptitudes vers les différentes divisions du cycle moyen.

Loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie.

Des règlements grand-ducaux, pris sur avis du Conseil d´Etat, peuvent créer dans le cadre

de l´institut un centre de documentation scientifique et technique, ainsi que des laboratoires de re-

cherche et d´essais. Ils fixent l´organisation et le fonctionnement du centre et des laboratoires, ainsi

que les modalités de collaboration avec les institutions et entreprises concernées, publiques et privées.

règlements grand-ducaux.

A la fin du cycle d´observation et d´orientation, il est délivré à tous les élèves un certificat

leur attestant la fin de l´obligation scolaire. Pour les élèves qui ont réussi la neuvième classe, ce certi-

ficat porte une mention de réussite du cycle d´observation et d´orientation.

C. Le cycle moyen

Loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie.

Les études et la formation à l´institut s´étendent sur une durée de trois ans. Elles sont

sanctionnées par un examen dont les modalités et le programme sont déterminés par règlement grand-

ducal.

Le titre décerné est celui d´ingénieur technicien. Ce titre peut être modifié par règlement grand-

ducal.

règlements grand-ducaux.

Le cycle moyen d´une durée normale de trois ans comprend un régime technique et un

régime professionnel.

Le régime professionnel est caractérisé par l´apprentissage qui comporte la formation pratique dans

une entreprise sous contrat d´apprentissage et la fréquentation de cours professionnels concomitants

dans un lycée technique, sans préjudice des stipulations de l´article 8, alinéa 1er, 2, qui règle la filière

mixte.

Le régime technique prépare à certaines professions par la voie scolaire à plein temps. La préparation

comporte trois années dont la troisième année de formation essentiellement pratique peut se faire

soit à l´école soit dans une entreprise agricole, artisanale, commerciale ou industrielle. Dans le cas où

la troisième année de formation pratique s´effectue dans une entreprise, les candidats doivent avoir

conclu un contrat de stage enregistré à la chambre professionnelle patronale compétente. Les profes-

sions visées sont déterminées par règlement grand-ducal, sur avis des chambres professionnelles con-

cernées.

Loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie.

Sont admis en première année de l´institut les détenteurs du diplôme de fin d´études secon-

daires techniques.

Les conditions d´admission des candidats détenteurs d´un certificat ou diplôme autre que celui visé

à l´alinéa précédent et sanctionnant sept années d´études secondaires, générales ou techniques, sont

déterminées par règlement grand-ducal.

Les conditions d´admission ainsi que les critères de promotion aux autres années d´études sont fixés

par règlement grand-ducal.

règlements grand-ducaux.

Les études des régimes professionnel et technique sont sanctionnées par un examen de fin

d´apprentissage qui confère un certificat d´aptitude technique et professionnelle (CATP).

L´examen de fin d´apprentissage qui comprend une partie théorique et une partie pratique est

organisé sur le plan national pour les régimes professionnel et technique, et cela sans distinction de

filières. Les résultats de la formation théorique et pratique des trois années d´études du cycle moyen

peuvent être pris en compte en partie.

Les modalités des examens sont déterminées par règlement grand-ducal.

La partie théorique du certificat d´aptitude technique et professionnelle sanctionnant le régime

professionnel, et la partie théorique du CATP sanctionnant le régime technique sont équivalentes et

confèrent les mêmes droits. Il en est de même des parties pratiques.

Loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie.

Le programme de l´institut comprend

 un enseignement général (langues, connaissances du monde contemporain, économie politique et

industrielle),

 un enseignement scientifique (mathématiques, physique, chimie, sciences appliquées),

 un enseignement technologique spécifique à chaque section,

 des projets et études techniques dirigées,

 des travaux pratiques de laboratoires,

 des stages pratiques,

 des branches à option axées sur différents centres d´intérêt à caractère technique.

Des règlements grand-ducaux peuvent spécifier et adapter les programmes d´études et les horaires

en tenant compte de l´orientation et de l´évolution propre de chaque section.

règlements grand-ducaux.

Le cycle moyen, régine professionnel, comprend les divisions suivantes

1. une division de l´apprentissage artisanal;

2. une division de l´apprentissage industriel;

3. une division de l´apprentissage commercial;

4. une division de l´apprentissage d´hôtellerie, de la restauration et du service;

5. une division de l´apprentissage agricole.

Des règlements grand-ducaux, pris sur avis du Conseil d´Etat, peuvent créer de nouvelles divisions.

Loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie.

La dernière année de formation à l´institut est particulièrement destinée aux stages pratiques,

aux cours de spécialisation et de perfectionnement, à l´élaboration du mémoire de fin d´études ou

d´un projet.

Des règlements grand-ducaux spécifient l´organisation de cette année de formation.

règlements grand-ducaux.

En régime professionnel, le cycle moyen prévoit deux voies de formation appelées filières

1. la filière concomitante qui comprend trois années au moins de cours concomitants à la formation

pratique dans l´entreprise;

2. la filière mixte qui comprend soit une classe plein exercice suivie de deux classes à cours con-

comitants, soit deux classes plein exercices suivies d´une classe à cours concomitants.

Le programme du régime professionnel comporte obligatoirement

 un programme général, comprenant les langues, le calcul, l´instruction civique, l´hygiène, la comp-

tabilité et la correspondance;

 un programme de théorie professionnelle et de formation pratique spécifique à chaque section.

La partie théorique de l´examen de fin d´apprentissage se situe à la fin de la onzième classe. La

douzième classe approfondit la formation pratique qui, dans le cadre de l´école et de l´entreprise,

prépare à la partie pratique de l´examen de fin d´apprentissage.

Un règlement grand ducal fixe les conditions d´études et de formation pratique ainsi que les modalités

des épreuves de la partie pratique de l´examen de fin d´apprentissage.

La réussite à la partie théorique de l´examen de fin d´apprentissage confère à l´élève l´accès direct

aux classes correspondantes du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, à des condi-

tions à établir par règlement grand-ducal.

Des règlements grand-ducaux, pris sur avis des chambres professionnelles concernées, arrêtent la

liste des métiers qui s´apprennent suivant l´une ou l´autre des filières prévues par le présent article.

Loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie.

L´organisation interne de l´institut est fixée par règlement grand-ducal.

règlements grand-ducaux.

Dans certains métiers à déterminer par règlement grand-ducal, les élèves dont les résultats

obtenus au cours de l´apprentissage font apparaître que les objectifs du régime professionnel ne pour-

ront être atteints dans les délais impartis par la loi ou ses mesures d´exécution, peuvent cependant

se présenter aux épreuves de la partie pratique de l´examen de fin d´apprentissage. Un certificat de

capacité manuelle (CCM) leur est délivré s´ils ont passé avec succès ces épreuves y compris l´examen

oral portant sur la théorie professionnelle.

Il est créé une commission spéciale qui a pour mission de conseiller et de guider les apprentis et

leurs parents dans le choix de cette voie de formation; son avis doit être demandé par tout élève

désireux de se faire inscrire dans une classe de capacité manuelle. Sa composition et sa fonction sont

déterminées par règlement grand-ducal.

Le nombre de cours et de leçons hebdomadaires à suivre, à titre de cours concomitants est au moins

aussi élevé que celui de la filière concomitante visée à l´article 8.

Les détenteurs d´un certificat de capacité manuelle peuvent ultérieurement se soumettre aux

épreuves théoriques de l´examen de fin d´apprentissage, à condition d´avoir suivi les cours de for-

mation professionnelle continue visés par les articles 22 à 27 de la présente loi.

Loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie.

Les étudiants de l´institut peuvent bénéficier des aides financières de l´Etat pour études

supérieures conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

règlements grand-ducaux.

Le ministre ayant dans ses attributions la formation professionnelle fixe par voie con-

tractuelle avec les chambres professionnelles compétentes le statut d´un certain nombre de conseillers

à l´apprentissage.

Ces conseillers ont pour mission de contribuer à l´adaptation continue de la formation professionnelle

à l´évolution des techniques par leur intervention au niveau de l´entreprise et au niveau de l´école,

ainsi que par leurs contacts avec les apprentis et leurs parents. Ils assurent surtout une meilleure

synchronisation des programmes de formation pratique et théorique.

Loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie.

Le personnel de l´institut comprend

a) dans la carrière supérieure de l´enseignement

 un directeur,

 des professeurs-ingénieurs diplômés et des professeurs-architectes diplômés,

 des professeurs-docteurs ou professeurs titulaires d´un titre ou grade étranger homologué en

lettres ou en sciences, détenteurs du certificat d´aptitude aux fonctions de professeur de l´en-

seignement supérieur et secondaire,

 un professeur de doctrine chrétienne,

 des professeurs d´enseignement technique,

b) dans la carrière moyenne de l´enseignement

 des maîtres de cours pratiques,

c) dans la carrière moyenne de l´administration

 un inspecteur technique principal 1er en rang

ou inspecteur technique principal

ou inspecteur technique

ou chef de bureau technique

ou chef de bureau technique adjoint

ou technicien principal

ou technicien diplômé;

d) dans la carrière inférieure de l´administration

 des artisans dirigeants

 des premiers artisans principaux

 des artisans principaux

 des premiers artisans

 des artisans

 un concierge-surveillant ou concierge

 des garçons de salle principaux ou garçons de salle.

En dehors des fonctionnaires ci-dessus, des chargés de cours, luxembourgeois et étrangers, des

stagiaires, des employés et des ouvriers peuvent être engagés selon les besoins du service et dans les

limites des crédits budgétaires.

règlements grand-ducaux.

La formation professionnelle est assurée sur la base d´une collaboration entre les écoles

dispensant les cours théoriques et les entreprises assurant l´apprentissage pratique.

A cet effet, il est créé une commission de coordination qui est composée du commissaire du Gouver-

nement à la formation professionnelle, d´un représentant du ministre de l´Education nationale, de

représentants des directeurs des lycées techniques et de représentants des chambres professionnelles

concernées.

La commission peut s´adjoindre des experts du milieu scolaire et du milieu professionnel.

Loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie.

Le directeur est choisi parmi le personnel de la carrière supérieure de l´enseignement.

Un règlement grand-ducal définit les attributions du directeur de l´institut. Celui-ci assisté par un

conseil de direction dont la composition et les attributions sont fixées par règlement grand-ducal.

règlements grand-ducaux.

La durée des cours professionnels concomitants obligatoires est fixée à huit heures au

moins par semaine pendant toute la durée de l´apprentissage.

Pour certaines professions dont les besoins spécifiques justifient une préparation théorique plus

étendue, le ministre ayant dans ses attributions la formation professionnelle peut, sur avis des chambres

professionnelles concernées, augmenter le nombre obligatoire des leçons hebdomadaires.

Toute autre forme d´organisation des cours professionnels concomitants peut être adaptée par

règlement grand-ducal, sur avis des chambres professionnelles compétentes, sans toutefois que le

minimum des leçons fréquentées ne puisse être modifié.

Loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie.

Les conditions d´admission au stage et de nomination du personnel enseignant de l´institut

sont fixées par règlement grand-ducal sous réserve des prescriptions suivantes

1) Les professeurs-ingénieurs diplômés et les professeurs-architectes diplômés doivent être déten-

teurs soit d´un diplôme d´ingénieur ou d´architecte, soit d´un diplôme final délivré par un institut

d´enseignement supérieur reconnu par l´Etat où il a son siège, sanctionnant un cycle d´études scienti-

fiques de quatre années au moins, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963

ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur.

Préférence sera donnée aux candidats qui peuvent se prévaloir d´une pratique professionnelle.

2) Les professeurs d´enseignement technique doivent être détenteurs soit du diplôme de fin d´études

secondaires, soit du diplôme d´ingénieur-technicien, soit d´un diplôme reconnu équivalent par le

ministre de l´Education nationale. En outre, ils doivent

a) avoir fait avec succès au moins six semestres d´études universitaires, soit six semestres d´études

spéciales supérieures à l´étranger;

b) être sortis de l´Institut pédagogique, pouvoir se prévaloir d´une pratique professionnelle d´au

moins cinq années comme instituteur d´enseignement primaire, être détenteurs du brevet d´en-

seignement moyen ou d´un brevet équivalent et avoir fait avec succès soit quatre semestres

d´études universitaires, soit quatre semestres d´études spéciales supérieures à l´étranger;

c) avoir passé chaque année un examen probatoire sanctionnant ces études soit à Luxembourg devant

une commission d´examen nommée par le ministre de l´Education nationale soit à l´institut d´en-

seignement supérieur de leur choix à condition que cet examen sanctionne normalement dans le

pays d´origine l´année académique en question et qu´il soit reconnu à cet effet par la commission

d´examen luxembourgeoise.

Un règlement grand-ducal arrête les détails concernant les études universitaires ou spéciales supé-

rieures susvisées et établit les critères auxquels doivent répondre les examens à passer ou les diplômes

et certificats à obtenir. Ce règlement arrête les détails des examens de contrôle, des épreuves complé-

mentaires ou des épreuves probatoires à passer devant un jury luxembourgeois.

3) Les maîtres de cours pratiques doivent être détenteurs du brevet de maîtrise dans leur spécialité

et avoir subi avec succès un examen d´admission au stage.

Des règlements grand-ducaux peuvent instituer des examens spéciaux sanctionnés par des brevets

assurant l´admission au stage pédagogique des candidats-maîtres de cours pratiques dont la spécialité

professionnelle ne comporte pas de brevet de maîtrise.

4) Le professeur de doctrine chrétienne sera choisi sur une liste de trois candidats présentée par

l´Evêque.

règlement grand-ducal, sur avis des chambres professionnelles compétentes, sans toutefois que le minimum des leçons fréquentées ne puisse être modifié.

Le cycle moyen, régime technique, comprend les divisions suivantes

1) une division de la formation artisanale et industrielle zvec les sections des métiers du bâtiment,

de mécanique et d´outillage industriel, d´électrotechnique et de chimie;

2) une division de la formation paramédicale et sociale avec les sections de formation ménagère,

d´enseignement préparatoire aux professions paramédicales, d´enseignement préparatoire pour

moniteur de l´éducation différenciée et de moniteur d´éducation;

3) une division de la formation artistique;

4) une division de la formation administrative et commerciale;

5) une division de la formation hôtelière avec les sections d´hôtellerie, de cuisine et de service;

6) une division de la formation agricole.

Des divisions ou sections supplémentaires peuvent être créées par règlement grand-ducal.

Loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie.

Sont nommés par le Grand-Duc, dans la carrière de l´enseignement, les fonctionnaires

supérieurs à ceux du grade E 3bis, dans la carrière administrative, les fonctionnaires supérieurs à ceux

du grade 8.

Le Ministre de l´Education Nationale nomme aux autres fonctions.

règlement grand-ducal, sur avis des chambres professionnelles compétentes, sans toutefois que le minimum des leçons fréquentées ne puisse être modifié.

Les programmes du régime technique comportent obligatoirement

 un programme commun à toutes les sections, comprenant l´instruction religieuse ou la morale

laïque, les langues, les mathématiques, la physique, la chimie, la connaissance du monde contem-

porain, l´éducation physique et sportive;

 un programme de théorie professionnelle et de formation pratique, spécifique à chaque section;

 un programme optionnel obligatoire.

Des règlements grand-ducaux peuvent, selon les besoins, introduire les différenciations pédago-

giques nécessaires ainsi que des matières supplémentaires, obligatoires ou à option, et des cours

facultatifs.

L´élaboration des programmes de théorie professionnelle et de formation pratique ainsi que du

programme optionnel se fait en collaboration avec les chambres professionnelles. A cet effet, il est

institué des commissions nationales ayant pour mission l´élaboration de plans d´études. Outre des

enseignants spécialisés, ces commissions comprennent des représentants du Gouvernement et des

chambres professionnelles concernées. Les membres de ces commissions sont nommés par le ministre

de l´Education nationale.

Loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie.

Le fonctionnaire appelé à remplir les fonctions de secrétaire à l´institut supérieur de

technologie est recruté dans la carrière du rédacteur de l´administration gouvernementale et détaché

à l´institut supérieur de technologie.

Ce fonctionnaire est placé hors cadre par dépassement des effectifs de l´administration gouverne-

mentale. Sous réserve de l´accomplissement des conditions de promotion aux grade supérieurs de sa

carrière, il peut être promu jusqu´à la fonction d´inspecteur principal 1er en rang inclusivement par

dépassement des effectifs de l´administration gouvernementale au moment où son collègue de rang

égal ou immédiatement inférieur bénéficie d´une promotion.

Le fonctionnaire détaché à l´institut supérieur de technologie dans les conditions ci-dessus, et dont

le détachement prend fin, rentre dans le cadre normal soit à la première vacance d´un emploi de la

fonction qu´il occupe soit au moment d´une promotion.

Le fonctionnaire détaché à l´institut supérieur de technologie est autorisé à porter le titre de secré-

taire, sans que pour autant ni son rang ni son traitement n´en soient modifiés.

Le fonctionnaire de la carrière du technicien diplômé ne sera promu aux fonctions supérieures de

sa carrière que lorsque ces fonctions sont atteintes par le fonctionnaire de rang égal ou immédiatement

inférieur de l´administration des ponts et chaussées.

Pour fixer le moment de la promotion à la fonction de technicien principal, la détermination du fonc-

tionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fera en comparant la date de nomination au grade

de début de carrière.

Pour fixer la cadence des promotions ultérieures, la détermination du fonctionnaire de rang égal ou

immédiatement inférieur se fera par référence aux résultats de l´examen de promotion de l´adminis-

tration des ponts et chaussées, auquel l´intéressé aurait normalement pu prendre part, s´il avait fait

partie de la dite administration, en admettant

 en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu´il se soit classé entre le fonctionnaire classé dernier

du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers;

 en cas de réussite unique, qu´il se soit classé au même rang que ce fonctionnaire.

Les décisions relatives à ces fixations sont prises par le Ministre de la Fonction publique.

Un règlement grand-ducal détermine les conditions d´admission au stage, de nomination et de

promotion ainsi que les attributions des membres des cadres moyen et inférieur de l´institut.

règlement grand-ducal, sur avis des chambres professionnelles compétentes, sans toutefois que le minimum des leçons fréquentées ne puisse être modifié.

En régime technique du cycle moyen, la réussite des dixième et onzième classes dispense

de la partie théorique de l´examen de fin d´apprentissage et confère l´accès direct aux classes corres-

podantes du cycle supérieur de l´enseignement secondaire technique, à des conditions à établir par

règlement grand-ducal.

Pour être admis aux épreuves pratiques de l´examen de fin d´apprentissage, il faut avoir fréquenté

une douzième année de formation pratique qui dans le cadre de l´école et de l´entreprise confère une

formation pratique approfondie. Dans la mesure du possible, la douzième année pratique en régime

technique est intégrée à la douzième année pratique de la filière mixte du régime professionnel.

partie de la dite administration, en admettant

Il est créé auprès de l´institut un conseil de surveillance qui a pour mission de contrôler

l´évolution de l´institut.

Les attributions, la composition et le fonctionnement de ce conseil de surveillance sont déterminés

par règlement grand-ducal.

règlement grand-ducal.

Il est créé un commissariat du Gouvernement à la formation professionnelle. Ce com-

missariat comprend le Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle et, en cas de

besoin, un commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle adjoint qui relèvent du

Ministre ayant dans ses attributions la formation professionnelle.

Le Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle et le Commissaire du Gouverne-

ment à la formation professionnelle adjoint sont choisis parmi le personnel enseignant de la carrière

supérieure de l´enseignement.

Sans préjudice des compétences des chambres professionnelles, le Commissaire du Gouvernement à

la formation professionnelle est responsable de la coordination des programmes théoriques et pra-

tiques; il assure le contrôle général de la formation professionnelle, des examens de fin d´apprentissage

et des examens de maîtrise. Il assure les missions définies au chapitre II.

Le Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle et son adjoint sont nommés par

le Grand-Duc.

La répartition des tâches entre le commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle et

le commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle adjoint se fait par règlement grand-

ducal.

partie de la dite administration, en admettant

Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des

fonctionnaires de l´Etat

I) Annexe A  Classification des fonctions  rubrique IV « Enseignement »

a) au grade E 2 la mention « Différents ordres d´enseignement/maître de cours pratiques » est

ajoutée;

b) au grade E 5 la mention « Différents ordres d´enseignement/professeur d´enseignement tech-

nique et professionnel » est remplacée par la mention « Différents ordres d´enseignement/

professeur d´enseignement technique;

II) Annexe D  Détermination  rubrique IV « Enseignement »

a) dans la carrière moyenne de l´enseignement, au grade E 2 de computation de la bonification

d´ancienneté, au grade E 2, la mention « maître de cours pratiques » est ajoutée;

b) dans la carrière supérieure de l´enseignement, au grade E 5 de computation de la bonification

d´ancienneté, au grade E 5, la mention « professeur d´enseignement technique et professionnel»

est remplacé par la mention « professeur d´enseignement technique ».

Dispositions transitoires

règlement grand-ducal.

Des enseignants de l´enseignement secondaire technique peuvent être détachés au Ministère

de l´Education Nationale où ils exercent les fonctions de conseillers pédagogiques. Leur mission consiste

à proposer pour les diverses professions, les méthodes pédagogiques à appliquer. Ils bénéficient d´une

indemnité spéciale exprimée en points indiciaires et fixée par le Gouvernement en conseil. La valeur

numérique des points indiciaires est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en

matière des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

D. Cycle supérieur

partie de la dite administration, en admettant

Les fonctionnaires actuellement en service à l´Ecole Technique sont nommés aux fonctions

prévues par la présente loi à l´institut, pour autant qu´ils remplissent les conditions requises.

Les fonctions de professeur d´enseignement technique et professionnel et d´instructeur sont main-

tenues dans le cadre du personnel de l´institut supérieur de technologie jusqu´à ce que les titulaires

actuellement en service aient été nommés soit professeur d´enseignement technique soit maître de

cours pratiques.

Les fonctions de secrétaire sont maintenues dans le cadre du personnel de l´institut pour le fonction-

naire remplissant actuellement ces fonctions à l´Ecole Technique.

Dans un délai de quatre ans à partir de l´entrée en vigueur de la présente, le secrétaire de l´institut

pourra être admis dans la carrière du rédacteur de l´administration gouvernementale. Un règlement

grand-ducal détermine les conditions d´admission, de nomination et d´avancement.

règlement grand-ducal.

Le cycle supérieur de deux années d´études à plein temps comprend trois divisions

1) la division administrative avec les sections gestion et secrétariat;

2) la division de l´enseignement technique général;

3) la division de la formation de technicien avec les sections agricole, artistique, biologique, chimique,

électro-technique, génie civil, hôtellerie et mécanique.

L´organisation des différentes sections se fait par des règlements grand-ducaux pris sur avis des

chambres professionnelles concernées.

Des divisions ou des sections supplémentaires peuvent être créées par règlement grand-ducal.

partie de la dite administration, en admettant

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi et notamment celles de

la loi du 3 août 1958 portant création d´un enseignement technique, qui visent l´école technique.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 21 mai 1979.

Jean

Le Secrétaire d´Etat

au Ministère de l´Education nationale,

Guy Linster

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Fonction Publique,

Emile Krieps

Doc. parl. n° 2270, sess. ord. 1978-1979

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

règlement grand-ducal.

Le programme du cycle supérieur comprend

a) un enseignement général commun à toutes les sections, portant sur les langues française et alle-

mande ainsi que sur une troisième langue offerte sous forme de cours à option obligatoire;

l´éducation physique et sportive; l´instruction civique; la connaissance du monde contemporain;

les sciences économiques et sociales;

b) un enseignement scientifique portant sur les mathématiques, la physique et la chimie;

c) un enseignement technologique et pratique qui peut comprendre des stages pratiques dans les

secteurs privé et public.

Des règlements grand-ducaux déterminent les matières obligatoires et les matières à option selon

les différentes sections. Ces mêmes règlements déterminent la répartition des matières sur les diffé-

rentes classes et fixent le programme et le nombre de leçons hebdomadaires de chaque cours en tenant

compte des objectifs particuliers de chaque section.

Des règlements grand-ducaux peuvent, selon les besoins, introduire des matières supplémentaires

obligatoires ou à option.

Des règlements ministériels peuvent, selon les besoins, introduire des cours facultatifs.

L´élaboration des programmes de théorie professionnelle et de formation pratique, ainsi que du

programme optionnel se fait en collaboration avec les chambres professionnelles concernées. A cet

effet, il est institué des commissions nationales ayant pour mission l´élaboration de plans d´études.

Outre des enseignants spécialisés, ces commissions comprennent des représentants du Gouvernement

et des chambres professionnelles concernées. Les membres de ces commissions sont nommés par le

ministre de l´Education nationale.

règlement grand-ducal.

Le cycle supérieur est sanctionné par un examen, organisé sur le plan national, dont les

modalités et le programme sont déterminés par règlement grand-ducal.

En dehors des élèves du cycle supérieur, tout autre candidat, justifiant avoir accompli des études

reconnues équivalentes par le ministre de l´Education nationale, est admissible à cet examen.

Aux candidats reçus des divisions 1 et 2 définies à l´article 18 ci-dessus, il est délivré un diplôme de

fin d´études secondaires techniques spécifiant l´enseignement et les branches dans lesquelles le candidat

a été examiné et mentionnant que le candidat possède les connaissance requises pour aborder les études

techniques supérieures ou universitaires dans sa spécialité.

Aux candidats de la division 3 définie à l´article 18 ci-dessus, il est délivré un diplôme de technicien

spécifiant l´enseignement et les branches dans lesquelles le candidat a été examiné.

Les modèles des diplômes sont fixés par le ministre de l´Education nationale.

règlement grand-ducal.

En vue de l´admission à des emplois du secteur public, les diplômes spécifiés à l´article

20 confèrent les mêmes droits que le diplôme de fin d´études secondaires.

Chapitre II.  De la formation professionnelle continue

Chapitre II.  De la formation professionnelle continue

La formation professionnelle continue a pour objectifs

 d´aider les personnes titulaires d´une qualification professionnelle à adapter leur formation profes-

sionnelle de base à l´évolution du progrès technique et aux besoins de l´économie ou à l´étendre;

 de donner aux personnes qui ont satisfait à l´obligation scolaire sans avoir obtenu de qualification

professionnelle la possibilité d´acquérir une formation professionnelle élémentaire dans un système

de formation accélérée;

 d´offrir aux personnes exerçant une activité professionnelle, soit salariée, soit indépendante,

l´occasion de se préparer aux diplômes et aux certificats visés par le présente loi.

Chapitre II.  De la formation professionnelle continue  d´aider les personnes titulaires d´une qualification professionnelle à adapter leur formation profes- sionnelle de base à l´évolution du progrès technique et aux besoins de l´économie ou à l´étendre;

La formation professionnelle continue au sens de l´article précédent peut être organisée

par

1) le ministère de l´Education nationale;

2) les chambres professionnelles;

3) les communes;

4) les associations privées agréées individuellement à cet effet par le ministre de l´Education nationale.

Une commission de coordination propose au ministre de l´Education nationale les modalités de

l´organisation de la formation professionnelle continue. Cette commission comprend, outre le com-

missaire du Gouvernement à la formation professionnelle, des représentants du ministre de l´Education

nationale, des représentants du ministre du Travail, du ministre des Classes moyennes, du ministre de

l´Agriculture et de la Viticulture, du ministre de la Santé publique, pour autant que ceux-ci sont con-

cernés, et des représentants des chambres professionnelles concernées.

La composition, les attributions, les modalités de fonctionnement et les indemnités sont fixées par

règlement grand-ducal.

règlement grand-ducal.

La formation professionelle continue organisée par l´Etat se fait dans des centres de for-

mation professionnelle continue, appelés par la suite les centres.

La création de ces centres se fait par arrêté grand-ducal.

Sur décision du ministre de l´Education nationale, des cours de formation professionnelle continue

peuvent fonctionner également dans les lycées techniques.

règlement grand-ducal.

Dans les centres, le ministre de l´Education nationale peut organiser d´autres cours de

même nature, notamment

 des cours de formation pratique à l´intention des élèves de l´enseignement complémentaire;

 des cours d´orientation et d´initiation professionnelles à l´intention des jeunes sans emploi;

 des cours de formation professionnelle, de rééducation professionnelle et d´enseignement général

à l´intention des chômeurs et des travailleurs menacés de perdre leur emploi;

 des cours de réadaptation et de rééducation professionnelle et fonctionnelle.

règlement grand-ducal.

La direction des centres de formation continue est assurée par le commissaire du Gouver-

nement à la formation professionnelle, assisté du commissaire du Gouvernement à la formation pro-

fessionnelle adjoint.

Le Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle est responsable de la bonne marche

des cours, de leur gestion administrative, budgétaire et pédagogique, de la guidance des personnes

inscrites et de l´évaluation de leurs performances. Il a le pouvoir hiérarchique sur le personnel ad-

ministratif, technique et enseignant affecté ou détaché aux centres.

Il fait au Ministre de l´Education Nationale les propositions qu´il juge nécessaires ou utiles pour la

bonne marche des centres. Il lui soumet annuellement un rapport sur les activités des centres et sur ses

rapports avec les instances consultatives.

II propose au ministre de l´Education nationale les conventions avec les institutions luxembourgeoises

ou étrangères nécessaires pour atteindre les objectifs de la formation continue.

règlement grand-ducal.

Le ministre de l´Education nationale détache aux centres le personnel administratif, tech-

nique et auxiliaire nécessaire, à plein temps ou à temps partiel, suivant les besoins.

Les cours sont assurés suivant les besoins par des enseignants fonctionnaires détachés à plein temps

ou à temps partiel, ou par des chargés de cours dont les conditions de rémunération sont déterminées

par règlement ministériel.

Pour la guidance psycho-pédagogique, il est fait appel à des psychologues et éducateurs soit détachés,

soit engagés à titre d´employés privés de l´Etat.

Chapitre III.  Du personnel

Chapitre III.  Du personnel

Le personnel de chaque lycée technique peut comprendre

I. dans la carrière supérieure de l´enseignement

 un directeur;

 des professeurs-docteurs ou professeurs titulaires d´un titre ou d´un grade étranger homologué

en lettres ou en sciences, détenteurs du certificat d´aptitude aux fonctions de professeur de

l´enseignement supérieur et secondaire;

 des professeurs de sciences économiques et sociales;

 des professeurs-ingénieurs diplômés;

 des professeurs-architectes diplômés;

 des professeurs de sciences économiques;

 des professeurs d´éducation artistique, d´éducation musicale et d´éducation physique;

 des professeurs de doctrine chrétienne;

 des professeurs d´enseignement technique.

II. dans la carrière moyenne de l´enseignement

 des instituteurs d´enseignement technique;

 des institutrices d´enseignement ménager agricole;

 des maîtres de cours spéciaux;

 des maîtres de cours pratiques.

III. dans la carrière inférieure de l´administration

 des artisans dirigeants;

 des premiers artisans principaux;

 des artisans principaux;

 des premiers artisans;

 des artisans;

 des concierges-surveillants;

 des concierges;

 des garçons de salle principaux;

 des garçons de salle.

Chapitre III.  Du personnel I. dans la carrière supérieure de l´enseignement

Les conditions de nomination de professeurs-ingénieurs diplômés, des professeurs-archi-

tectes diplômés, des professeurs de sciences économiques et sociales, des professeurs d´éducation

artistique, des professeurs d´éducation physique, des professeurs d´éducation musicale, des professeurs

d´enseignement technique, des instituteurs d´enseignement technique, des institutrices d´enseignement

ménager agricole, des maîtres de cours spéciaux et des maîtres de cours pratiques sont fixées par

règlement grand-ducal sous réserve des prescriptions suivantes

1) Les professeurs-ingénieurs diplômés et les professeurs-architectes diplômés doivent être déten-

teurs soit d´un diplôme d´ingénieur ou d´architecte, soit d´un diplôme final délivré par un institut

d´enseignement supérieur reconnu par l´Etat où il a son siège, sanctionnant un cycle d´études scienti-

fiques de quatre années au moins, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963

ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur.

2) Les professeurs de sciences économiques et sociales doivent remplir les conditions d´études

exigées pour les mêmes fonctions dans l´enseignement secondaire.

3) Les professeurs de sciences économiques doivent remplir les conditions d´études exigées pour les

professeurs de sciences commerciales dans l´enseignement secondaire. Les professeurs d´éducation

artistique, d´éducation musicale et d´éducation physique doivent remplir les conditions d´études exigées

pour les mêmes fonctions dans l´enseignement secondaire.

4) Les professeurs d´enseignement technique doivent être détenteurs soit du diplôme de fin d´études

secondaires, soit du diplôme d´ingénieur-technicien, soit d´un diplôme reconnu équivalent par le

ministre de l´Education nationale. En outre, ils doivent

a) avoir fait avec succès au moins six semestres d´études universitaires, soit six semestres d´études

spéciales supérieures à l´étranger;

b) être sortis de l´Institut pédagogique, pouvoir se prévaloir d´une pratique professionnelle d´au

moins cinq années comme instituteur d´enseignement primaire, être détenteurs du brevet d´en-

seignement moyen ou d´un brevet équivalent et avoir fait avec succès soit quatre semestres

d´études universitaires, soit quatre semestres d´études spéciales supérieures à l´étranger;

c) avoir passé chaque année un examen probatoire sanctionnant ces études soit à Luxembourg devant

une commission d´examen nommée par le ministre de l´Education nationale soit à l´institut

d´enseignement supérieur de leur choix à condition que cet examen sanctionne normalement dans

le pays d´origine l´année académique en question et qu´il soit reconnu à cet effet par la commission

d´examen luxembourgeoise.

Un règlement grand-ducal arrête les détails concernant les études universitaires ou spéciales supé-

rieures susvisées et établit les critères auxquels doivent répondre les examens à passer ou les diplômes

et certificats à obtenir. Ce règlement arrête les détails des examens de contrôle, des épreuves complé-

mentaires ou des épreuves probatoires à passer devant un jury luxembourgeois.

5) Les instituteurs d´enseignement technique doivent être sortis de l´Institut pédagogique, avoir

bénéficié, en leur qualité d´instituteur de l´enseignement primaire, des dispositions de l´article 8,

section III, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, et

être détenteur du brevet d´enseignement moyen ou d´un brevet équivalent.

6) Les institutrices d´enseignement ménager agricole doivent remplir les conditions suivantes

a) être titulaires du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires;

b) être détentrices du diplôme d´agrégée de l´enseignement secondaire inférieur, section économie

ménagère agricole, obtenu en Belgique, ou du diplôme de professeur d´enseignement ménager

agricole obtenu en France, ou d´un diplôme équivalent d´un autre pays, représentant chaque fois

la sanction finale d´un cycle unique et complet d´au moins deux années d´études dans un institut

ménager agricole, reconnu par le pays en question;

c) avoir fait un stage d´un an à l´étranger, soit dans l´enseignement ménager agricole soit dans une

exploitation agricole modèle, soit dans un institut supérieur ménager agricole.

7) Les maîtres de cours spéciaux doivent être détenteurs d´un diplôme luxembourgeois de fin

d´études secondaires ou d´un certificat de fin d´études reconnu équivalent à cette fin par le ministre

de l´Education nationale et avoir accompli avec succès deux années d´études à une école spécialisée de

niveau supérieur.

8) Les maîtres de cours pratiques doivent être détenteurs du brevet de maîtrise dans leur spécialité

et avoir subi avec succès un examen d´admission au stage.

Des règlements grand-ducaux peuvent instituer des examens spéciaux sanctionnés par des brevets

assurant l´admission au stage pédagogique des candidats-maîtres de cours pratiques dont la spécialité

professionnelle ne comporte pas de brevet de maîtrise.

9) Les professeurs de doctrine chrétienne sont choisis chacun sur une liste de trois candidats présentée

par l´Evêque.

10) Le fonctionnaire appelé à remplir les fonctions de secrétaire à un lycée technique est recruté

dans la carrière du rédacteur de l´administration gouvernementale et détaché au lycée technique.

Il est placé hors cadre par dépassement des effectifs de l´administration gouvernementale. Sous

réserve de l´accomplissement des conditions de promotion aux grades supérieurs de sa carrière, il peut

être promu jusqu´à la fonction d´inspecteur principal 1er en rang par dépassement des effectifs de

l´administration gouvernementale au moment où son collègue de rang égal ou immédiatement inférieur

bénéfice d´une promotion.

Le fonctionnaire détaché à un lycée technique dans les conditions ci-dessus, et dont le détachement

prend fin, rentre dans le cadre normal soit à la première vacance d´un emploi de la fonction qu´il occupe

soit au moment d´une promotion.

Le fonctionnaire détaché à un lycée technique est autorisé à porter le titre de secrétaire, sans que

pour autant ni son rang ni son traitement n´en soient modifiés.

section III, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, et être détenteur du brevet d´enseignement moyen ou d´un brevet équivalent.

Un règlement grand-ducal organise la formation continue des enseignants des lycées tech-

niques.

section III, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, et être détenteur du brevet d´enseignement moyen ou d´un brevet équivalent.

Sont nommés par le Grand-Duc, dans la carrière de l´enseignement, les fonctionnaires

supérieurs à ceux du grade E 3bis, dans la carrière administrative, les fonctionnaires supérieurs à ceux

du grade 8.

Le ministre de l´Education nationale nomme aux autres fonctions.

section III, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, et être détenteur du brevet d´enseignement moyen ou d´un brevet équivalent.

En dehors des fonctionnaires prévus à l´article 28 ci-dessus, le personnel des lycées tech-

niques peut comprendre des chargés de cours, des stagiaires, des employés ainsi que des ouvriers.

section III, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, et être détenteur du brevet d´enseignement moyen ou d´un brevet équivalent.

Le directeur est choisi parmi le personnel de la carrière supérieure.

Le directeur est chargé de veiller au bon fonctionnement de son établissement; il y exerce la sur-

veillance générale sur l´enseignement aussi bien que sur le personnel enseignant, les élèves et le per-

sonnel administratif et technique.

A tous les lycées techniques, en cas de besoin, des professeurs peuvent être nommés aux fonctions

de directeur adjoint.

section III, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, et être détenteur du brevet d´enseignement moyen ou d´un brevet équivalent.

Pour les besoins de l´organisation hiérarchique et de la direction pédagogique, un lycée

technique peut être rattaché à un autre. Dans ce cas, un directeur adjoint y est nommé. Il est le chef

du personnel et l´administrateur responsable du lycée technique. Il exerce ses fonctions sous l´autorité

du directeur auquel est rattaché le lycée technique. Il sera déchargé de tout ou partie de sa tâche

d´enseignement.

section III, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, et être détenteur du brevet d´enseignement moyen ou d´un brevet équivalent.

Les enseignants d´un lycée technique se réunissent soit en conférence spéciale, soit en

conférence plénière, chaque fois que les besoins du lycée technique l´exigent. Un règlement grand-

ducal définit les délais et les modes de convocation, les attributions, la composition, les modalités de

vote et la composition du bureau de la conférence.

section III, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, et être détenteur du brevet d´enseignement moyen ou d´un brevet équivalent.

La fonction de commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle est classée

au grade 15, celle de commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle adjoint au grade

14 du tableau I « Administration générale » de l´annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le

régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Le commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle bénéficie d´un avancement en

traitement au grade 16 quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15.

section III, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, et être détenteur du brevet d´enseignement moyen ou d´un brevet équivalent.

Les modifications ci-après sont apportées à la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traite-

ments des fonctionnaires de l´Etat

1) à l´article 22, section II, la disposition du N° 18 est complétée par la fonction « commissaire du

Gouvernement à la formation professionnelle »;

2) à l´annexe A  classification des fonctions  rubrique I « Administration générale »

a) au grade 14 la mention « Commissariat du Gouvernement à la formation professionnelle /

commissaire du Gouvernement adjoint » est ajoutée;

b) au grade 15 la mention « Commissariat du Gouvernement à la formation professionnelle /

commissaire du Gouvernement » est ajoutée;

3) à l´annexe A  classification des fonctions  rubrique IV « Enseignement »

a) au grade E 1 la mention « Centre de formation ménagère rurale / maîtresse d´enseignement

ménager agricole » est supprimée;

b) au grade E 2 la mention « Différents ordres d´enseignement / maître de cours pratiques » est

ajoutée;

c) au grade E 4 la mention « Différents ordres d´enseignement / instituteur d´enseignement

technique et professionnel » est remplacée par la mention « Différents ordres d´enseignement /

instituteur d´enseignement technique »;

d) au grade E 4 la mention « Centre de formation ménagère rurale / institutrice d´enseignement

ménager agricole » est remplacée par la mention « Enseignement secondaire technique /

institutrice d´enseignement ménager agricole »;

e) au grade E 4 la mention « Enseignement moyen / instituteur d´enseignement moyen » est

supprimée;

f) au grade E 5 la mention « Différents ordres d´enseignement / professeur d´enseignement

technique et professionnel » est remplacée par la mention « Différents ordres d´enseignement/

professeur d´enseignement technique »;

g) au grade E 5 la mention « Enseignement moyen: professeur» est supprimée;

h) au grade E 6 la mention « Enseignement technique et professionnel / professeur avec le diplôme

de docteur est remplacée par la mention « Enseignement secondaire technique / professeur

avec le diplôme de docteur »;

i) au grade E 6 la mention « Enseignement technique et professionnel / professeur de sciences

économiques » est remplacée par la mention « Enseignement secondaire technique / profes-

seur de sciences économiques »;

j) au grade E 6 la mention « Ecole Agricole / professeur » est supprimée;

k) au grade E 7 la mention « Enseignement technique et professionnel / professeur-architecte »

est remplacée par la mention « Différents ordres d´enseignement / professeur-architecte ».

4) à l´annexe D  Détermination  rubrique I « Administration générale »

a) dans la carrière supérieure, au grade 12 de computation de la bonification d´ancienneté, est

ajoutée au grade 14 la fonction de commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle

adjoint;

b) dans la carrière supérieure, au grade 12 de computation de la bonification d´ancienneté, est

ajoutée au grade 15 la fonction de « commissaire du Gouvernement à la formation profes-

sionnelle ».

5) à l´annexe D  Détermination  rubrique IV « Enseignement »

a) dans la carrière inférieure, au grade E 1 de computation de la bonification d´ancienneté, est

supprimée au grade E 1 la mention « maîtresse d´enseignement ménager agricole »;

b) dans la carrière moyenne, au grade E 2 de computation de la bonification d´ancienneté, est

ajoutée au grade E 2 la mention « maître de cours pratiques des différents ordres d´enseigne-

ment »;

c) dans la carrière moyenne, au grade E 4 de computation de la bonification d´ancienneté, au

grade E 4, la mention « instituteur des enseignements moyen, technique et professionnel »

est remplacée par la mention « instituteur d´enseignement technique »;

d) dans la carrière supérieure, au grade E 5 de computation de la bonification d´anciennté, au

grade E 5, la mention « professeur d´enseignement moyen » est supprimée;

e) dans la carrière supérieure, au grade E 5 de computation de la bonification d´ancienneté, au

grade E 5, la mention « professeur d´enseignement technique et professionnel » est remplacée

par la mention professeur d´enseignement technique »;

f) dans la carrière supérieure, au grade E 6 de computation de la bonification d´ancienneté, au

grade E 6, la mention « professeur à l´école agricole » est supprimée.

Chapitre IV.  Des dispositions générales

Chapitre IV.  Des dispositions générales

L´enseignement secondaire technique comporte un cours d´instruction religieuse et morale,

et un cours de morale laïque.  Sur déclaration écrite adressée au directeur de l´établissement par

la personne investie du droit d´éducation, tout élève est inscrit soit au cours d´instruction religieuse

et morale, soit au cours de morale laïque.  Sur déclaration écrite de la même personne, tout élève

est dispensé de la fréquentation de l´un et de l´autre de ces cours.

Chapitre IV.  Des dispositions générales et un cours de morale laïque.  Sur déclaration écrite adressée au directeur de l´établissement par la personne investie du droit d´éducation, tout élève est inscrit soit au cours d´instruction religieuse et morale, soit au cours de morale laïque.  Sur décl

Des cours spéciaux, des cours d´appui, des classes préparatoires et des classes d´accueil

peuvent être créés pour faciliter la réorientation et l´adaptation des élèves venant d´un autre enseigne-

ment qui désirent entrer dans l´enseignement secondaire technique, ainsi que de ceux qui veulent

changer de régime, de division ou de section à l´intérieur de l´enseignement secondaire technique.

Des cours préparatoires dans les branches les plus significatives pour la réussite des études ulté-

rieures peuvent être organisés à l´intention des élèves qui désirent passer du cycle moyen, régime

professionnel, au cycle supérieur, notamment pour ceux de la filière concomitante.

Des règlements grand-ducaux spécifient l´organisation et le fonctionnement de ces cours et classes.

Chapitre IV.  Des dispositions générales et un cours de morale laïque.  Sur déclaration écrite adressée au directeur de l´établissement par la personne investie du droit d´éducation, tout élève est inscrit soit au cours d´instruction religieuse et morale, soit au cours de morale laïque.  Sur décl

Auprès de chaque lycée technique, il est créé un service de psychologie et d´orientation

scolaire qui fonctionne en liaison étroite avec le centre de psychologie et d´orientation scolaire et en

collaboration avec les chambres professionnelles, le service d´orientation professionnelle de l´Adminis-

tration de l´emploi et le médecin scolaire.

Chapitre IV.  Des dispositions générales et un cours de morale laïque.  Sur déclaration écrite adressée au directeur de l´établissement par la personne investie du droit d´éducation, tout élève est inscrit soit au cours d´instruction religieuse et morale, soit au cours de morale laïque.  Sur décl

Il est créé auprès de chaque lycée technique un conseil d´éducation dont la composition,

le mode de désignation et les attributions, notamment en matière disciplinaire, sont déterminés par

règlement grand-ducal. Une représentation paritaire d´une part des enseignants, d´autre part, des

parents d´élèves et des élèves y est assurée.

règlement grand-ducal. Une représentation paritaire d´une part des enseignants, d´autre part, des parents d´élèves et des élèves y est assurée.

L´enseignement secondaire technique est gratuit. L´Etat contribue, par des subventions

accordées dans les limites des crédits budgétaires, aux dépenses des élèves pour l´acquisition de manuels

et de matériel scolaires.

règlement grand-ducal. Une représentation paritaire d´une part des enseignants, d´autre part, des parents d´élèves et des élèves y est assurée.

Des subsides peuvent être alloués aux élèves méritants.

Chapitre V.  Des dispositions transitoires

Chapitre V.  Des dispositions transitoires

Les fonctionnaires actuellement en service aux établissements d´enseignement moyen,

technique et professionnel et à l´Ecole de Commerce et de Gestion sont nommés aux mêmes fonctions

prévues par la présente loi, sous réserve des dispositions ci-après

1) La fonction de professeur avec le diplôme de docteur est maintenue dans le cadre du personnel

des lycées techniques pour les professeurs avec le diplôme de docteur actuellement en service

dans l´enseignement technique et professionnel.

2) Les professeurs d´enseignement technique et professionnel et les professeurs d´enseignement

moyen actuellement en service dans les différents établissements d´enseignement moyen, tech-

nique et professionnel sont nommés professeurs d´enseignement technique à un lycée technique.

3) Les instituteurs d´enseignement technique et professionnel et les instituteurs d´enseignement

moyen actuellement en service dans les différents établissements d´enseignement moyen, tech-

nique et professionnel sont nommés instituteurs d´enseignement technique à un lycée technique.

4) Les instructeurs actuellement en service dans les différents établissements d´enseignement moyen,

technique et professionnel sont nommés maîtres de cours pratiques à un lycée technique.

5) La fonction de secrétaire est maintenue dans le cadre du personnel des lycées techniques pour les

secrétaires et stagiaires-secrétaires actuellement en service dans l´enseignement technique et

professionnel.

6) Les professeurs de sciences économiques en activité de service à un établissement d´enseignement

technique et professionnel peuvent être nommés aux fonctions de professeur de sciences écono-

miques et sociales à un lycée technique s´ils remplissent l´une des conditions suivantes

1) avoir accompli dix années de service à partir de leur nomination aux fonctions de professeur

de sciences économiques;

2) avoir subi avec succès, dans les quatre ans qui suivent la mise en vigueur de la présente loi,

une épreuve scientifique complémentaire, dont les modalités sont fixées par règlement grand-

ducal.

7) Les instituteurs d´enseignement technique et professionnel, les instituteurs d´enseignement moyen

et les institutrices d´enseignement ménager agricole actuellement en service peuvent être nommés

aux fonctions de professeur d´enseignement technique s´ils remplissent l´une des conditions

suivantes

a) avoir accompli, à la mise en vigueur de la présente loi, dix années de service à partir de leur

nomination de professeur de sciences techniques, d´instituteur d´enseignement technique et

professionnel, d´instituteur d´enseignement moyen ou d´institutrice d´enseignement ménager

agricole;

b) avoir subi avec succès, dans les quatre années qui suivent la mise en vigueur de la présente loi,

un examen spécial dont le programme et les modalités sont fixés par règlement grand-ducal.

Les fonctions de professeur d´enseignement technique et professionnel et d´enseignement

moyen, d´instituteur d´enseignement technique et professionnel et d´enseignement moyen ainsi

que celles d´instructeur sont maintenues dans le cadre du personnel de l´enseignement secon-

daire technique jusqu´à ce que les titulaires actuellement en service aient été nommés soit

professeur d´enseignement technique soit instituteur d´enseignement technique soit maître

de cours pratiques.

8) La carrière de la chargée de cours entrée le 1er octobre 1938 à l´Ecole Professionnelle et Ménagère

de Luxembourg-Verlorenkost et nommée aux fonctions d´instructeur du Centre d´enseignement

professionnel de Luxembourg par arrêté ministériel du 14 août 1970, sera reconstituée à partir de

son entrée en service sans application des restrictions prévues à l´article 7, paragraphe 6, de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

9) Dans un délai de quatre ans à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi, les secrétaires en

service aux établissements d´enseignement secondaire technique peuvent être admis dans la

carrière du rédacteur de l´administration gouvernementale. Un règlement grand-ducal détermine

les conditions d´admission, de nomination et d´avancement.

Chapitre V.  Des dispositions transitoires technique et professionnel et à l´Ecole de Commerce et de Gestion sont nommés aux mêmes fonctions prévues par la présente loi, sous réserve des dispositions ci-après

Dans un délai de cinq ans à partir de la mise en vigueur de la présente loi, les collèges

d´enseignement moyen, les collèges d´enseignement moyen et professionnel, les centres d´enseigne-

ment professionnel, l´Ecole Professionnelle de l´Etat à Esch-sur-Alzette, l´Ecole Hôtelière, l´Ecole des

Arts et Métiers, le Centre de formation ménagère rurale à Mersch, l´Institut d´enseignement agricole

d´Ettelbruck, l´Ecole de Commerce et de Gestion sont progressivement transformés par règlements

grand-ducaux en lycées techniques au sens de la présente loi et leur enseignement est adapté con-

formément à cette loi.

Au fur et à mesure de cette transformation, sont abrogées la loi du 18 juillet 1924 portant création

d´une école professionnelle à Esch-sur-Alzette, la loi du 1er décembre 1953 portant création de centres

d´enseignement professionnel pour les apprentis de l´artisanat, du commerce et de l´industrie, la loi

du 3 août 1958 portant création d´un institut d´enseignement technique, la loi du 9 janvier 1963 portant

création d´un centre de formation ménagère rurale, la loi du 21 août 1969 portant création de sections

de chimie aux établissements d´enseignement technique et professionnel, la loi du 12 novembre 1971

portant création d´un institut d´enseignement agricole à Ettelbruck, la loi du 23 novembre 1966 por-

tant création d´un enseignement préparatoire aux professions paramédicales, la loi du 15 mars 1974

portant organisation de l´enseignement moyen, la loi du 25 avril 1974 portant création d´une Ecole de

Commerce et de Gestion par les règlements visés à l´alinéa précédent.

Chapitre V.  Des dispositions transitoires technique et professionnel et à l´Ecole de Commerce et de Gestion sont nommés aux mêmes fonctions prévues par la présente loi, sous réserve des dispositions ci-après

Sont assimilés au certificat d´aptitude technique et professionnelle (CATP)

 le certificat de fin d´études de l´Ecole des Arts et Métiers tel qu´il a été créé par la loi du 3 août

1958 portant création d´un institut d´enseignement technique;

 le certificat de fin d´études moyennes, tel qu´il a été créé par la loi du 16 août 1965 portant création

de l´enseignement moyen;

 le certificat d´aide-chimiste, tel qu´il a été créé par la loi du 21 août 1969 portant création d´une

section de chimie aux établissements d´enseignement technique et professionnel;

 le certificat de l´examen de passage de l´enseignement préparatoire aux professions paramédicales,

tel qu´il a été créé par le règlement ministériel du 10 mai 1974 fixant l´organisation de l´examen de

passage de l´enseignement préparatoire aux professions paramédicales;

 le brevet d´études agricoles, tel qu´il a été créé par la loi du 12 novembre 1971 portant création

d´un institut d´enseignement agricole à Ettelbruck;

 le certificat d´aptitude professionnelle tel qu´il a été créé respectivement par la loi du 5 janvier

1929 sur l´apprentissage et par l´arrêté grand ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi

du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage.

Les dispositions de l´article 6 de la présente loi leur sont applicables.

section de chimie aux établissements d´enseignement technique et professionnel;

Sont assimilés au diplôme de technicien

 les diplômes de technicien-chimiste et technicien-biologiste créés par la loi du 21 août 1969

portant création de sections de chimie aux établissements d´enseignement technique et profes-

sionnel;

 le diplôme de technicien agricole créé par la loi du 12 novembre 1971 portant création d´un

Institut d´enseignement agricole à Ettelbruck;

 le diplôme de technicien en électronique délivré par l´Ecole des Arts et Métiers.

Les dispositions de l´article 21 de la présente loi leur sont applicables.

Institut d´enseignement agricole à Ettelbruck;

Est assimilé au diplôme de fin d´études secondaires techniques le diplôme de fin d´études

créé par la loi du 25 avril 1974 portant création d´une Ecole de Commerce et de Gestion.

Les dispositions de l´article 21 de la présente loi sont applicables.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 21 mai 1979.

Jean

Le Secrétaire d´Etat

au Ministère de l´Education Nationale,

Guy Linster

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Fonction Publique,

Emile Krieps

Doc. parl. n° 2271, sess. ord. 1978-1979

Loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambres des Députés du 3 mai 1979 et celle du Conseil d´Etat du 8 mai 1979

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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