Arrêté ministériel du 3 janvier 1978 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires.
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Arrêté ministériel du 3 janvier 1978 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt
sur les salaires.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu l´article 18 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de la
loi concernant l´impôt sur le revenu;
Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils ont
été modifiés par l´article 3 de la loi du 17 décembre 1977 concernant le budget des recettes et des dé-
penses de l´Etat pour l´exercice 1978;
Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les
salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite;
Vu l´article 6 de la loi du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et réglementation de
l´octroi des indemnités de chômage complet.
Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 12 novembre 1976 relatifs aux dotations fiscales du fonds
de chômage;
Arrête
La retenue d´impôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de l´article 2, déterminée,
à partir de l´année d´imposition 1978, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et
publiés en annexe
1. les barèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux rémunérations ordinaires,
2. le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques,
3. le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations extraordinaires,
4. le barème de l´impôt annuel sur les salaires, dont les cotes sont mises en compte
a) pour le décompte annuel,
b) pour le calcul de la retenue d´impôt sur les salaires non périodiques en dehors du champ d´appli-
cation du barème visé au chiffre 2.
Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 2,5% introduite par
l´article 6, alinéa 1er, de la loi du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et réglementation
de l´octroi des indemnités de chômage complet.
(1) La retenue d´impôt sur les pensions est, sous réserve de la disposition de l´article 2,
déterminée, à partir de l´année d´imposition 1978, conformément aux indications des barèmes ci-
après désignés et publiés en annexe
1. le barème de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires;
2. le barème de l´impôt annuel sur les pensions, dont les cotes sont mises en compte
a) pour le décompte annuel,
b) pour le calcul de la retenue d´impôt sur les pensions non périodiques en dehors du champ
d´application du barème prévu à l´alinéa 2 pour la détermination de la retenue d´impôt sur
rémunérations non périodiques.
Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 2,5% introduite
par l´article 6, alinéa 1er de la loi du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et réglemen-
tation de l´octroi des indemnités de chômage complet.
(2) En cas d´attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques ou extra-
ordinaires au sens des alinéas 1er et 2 de l´article 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, la rete-
nue est déterminée par application des barèmes de la retenue d´impôt sur rémunérations non pério-
diques ou extraordinaires annexés à l´arrêté ministériel du 3 janvier 1978 portant publication des barè-
mes de la retenue d´impôt sur les salaires, sauf si, en ce qui concerne les pensions non périodiques,
le barème afférent n´est, aux termes de l´article 2, alinéa 2 dudit arrêté, pas applicable. Dans ce dernier
cas la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l´article 141, alinéa 1er de la loi con-
cernant l´impôt sur le revenu.
(3) Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations extraordinaires n´est applicable qu´à con-
dition que le débiteur des pensions extraordinaires en fasse communication préalable au bureau com-
pétent de la retenue d´impôt.
Sont désignés comme emplois auxquels sont attachés des attributions particulières à carac-
tère technique et dont les titulaires peuvent être nommés hors cadre dès la désignation de leurs emplois,
par dépassement du cadre normal prévu à l´article 3 de la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la
réorganisation de l´administration des douanes et avancer hors cadre aux conditions prévues par l´article
12 de ladite loi
l´emploi d´inspecteur affecté à la division « douanes et accises » à la direction des douanes, ayant
dans ses attributions notamment les régimes douaniers d´importation, d´exportation et d´entre-
pôts;
l´emploi d´inspecteur affecté à la division « personnel et affaires générales à la division des douanes,
ayant dans ses attributions notamment l´établissement des prévisions budgétaires et la gestion
des crédits votés;
l´emploi d´inspecteur affecté à la division «contentieux, recherche et circulation internationale »
à la direction, ayant dans ses attributions notamment le traitement des affaires rentrant dans le
cadre de la Convention d´assistance mutuelle;
l´emploi d´inspecteur affecté à la division « relations internationales » à la direction des douanes,
ayant dans ses attributions notamment le trafic de perfectionnement actif et passif;
l´emploi d´inspecteur affecté à la division « valeur en douane », ayant dans ses attributions notam-
ment le contrôle des courants transactionnels d´importation avec analyse des éléments consti-
tutifs de la valeur en douane.
(1) Les barèmes désignés à l´article 1er, numéros 1 à 3 ne s´appliquent pas aux rémunérations
supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la
section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt
sur les salaires et les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (rémunérations relatives
à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées au conjoint
d´un salarié ou d´un pensionné).
(2) Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ne s´applique pas
a) aux contribuables résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou
dépasse 840.000 francs,
b) aux contribuables non résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou
dépasse 480.000 francs.
c) en cas d´attribution d´une rémunération non périodique égale ou supérieure à 150.000 francs.
Dans ces hypothèses la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l´article 141,
alinéa 1er de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
(3) Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations extraordinaires n´est applicable qu´à condition
que l´employeur en fasse communication préalable au bureau compétent de la retenue d´impôt.
Le barème désigné à l´article 1er, numéro 1 ne s´applique pas aux pensions supplémentaires
dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du
règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires
et les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (pensions touchées en dehors de la
première pension ou du premier salaire ou versées au conjoint d´un salarié ou d´un pensionné).
Le règlement grand-ducal du 15 mai 1976 portant désignation de cinq emplois à attributions
particulières de l´administration des douanes est abrogé.
(1) Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des
rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises
au profit du salarié par une disposition légale ou réglementaire
1. les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une
retenue de la part de l´employeur (part salariale) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés
dans le secteur public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions;
2. les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire non imposées forfaitairement, à
concurrence de la fraction de 3.600 francs correspondant à la période de paie;
3. les salaires ou parties de salaires exonérés d´impôt;
4. la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2) Les cotisations visées au numéro 1 de l´alinéa qui précède sont déductibles même si elles se
rapportent à des suppléments de salaire exonérés en vertu des dispositions de l´article 115, numéro
11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
(3) Pour la détermination de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordi-
naires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des ré-
munérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la
rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les
rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération
non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(4) Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur.
(1) Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des pen-
sions brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit
du pensionné par une disposition légale ou réglementaire
1. les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une
retenue de la part du débiteur de la pension (part de l´assuré) ainsi que les prélèvements for-
faitaires opérés dans le secteur public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions;
2. les pensions ou parties de pensions exonérées d´impôt;
3. la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2) Pour la détermination de la retenue d´impôt sur pensions formant rémunérations non pério-
diques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du mon-
tant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent
est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont
imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue,
la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(3) Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 9 janvier 1978
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
1er
Règlements communaux. Impôt foncier.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1978 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 12 décembre 1977
Communes
Arsdorf
Bastendorf
Bettendorf
Boulaide
Bourscheid
Consthum
Ell
Esch-sur-Sûre
Eschweiler
Feulen
Folschette
Fouhren
Grosbous
Heinerscheid
Hoscheid
Mecher
Mertzig
Neunhausen
Perlé
Troisvierges
Vichten
Wahl
Wilwerwiltz
Communes
Beckerich
Bettborn
Ermsdorf
Harlange
Heiderscheid
Medernach
Munshausen
Redange/Attert
Reisdorf
Saeul
Useldange
Vianden
Weiswampach
Date de la délibération
20.10.1977
28.10.1977
27.10.1977
14.10.1977
28.10.1977
19.10.1977
14.10.1977
3.10.1977
13.10.1977
27.10.1977
23. 9.1977
31.10.1977
28.10.1977
7.11.1977
22. 9.1977
20.10.1977
31.10.1977
6.11.1977
11.10.1977
3.10.1977
13.10.1977
3. 9.1977
28.10.1977
Date de la délibération
27.10.1977
17.10.1977
28.10.1977
13.10.1977
12.10.1977
3.10.1977
28.10.1977
20.10.1977
8.11.1977
13.10.1977
23. 9.1977
17.10.1977
24.10.1977
Taux d´imposition
B
400%
210%
225%
300%
350%
400%
250%
300%
400%
250%
400%
230%
250%
475%
320%
350%
300%
400%
350%
400%
340%
350%
350%
400%
210%
225%
300%
350%
400%
250%
300%
400%
250%
400%
230%
250%
475%
320%
350%
300%
400%
350%
400%
340%
350%
350%
250%
300%
250%
360%
265%
250%
450%
250%
300%
250%
295%
250%
500%
Taux d´imposition
B1
335%
410%
335%
550%
360%
375%
600%
335%
405%
335%
400%
375%
800%
B3
250%
300%
250%
360%
265%
250%
450%
250%
300%
250%
295%
250%
500%
B4
120%
150%
120%
200%
130%
135%
220%
120%
145%
120%
145%
125%
290%
Impôt commercial.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1978 par les conseils communaux en matière d´impôt com-
mercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 12 décembre
1977
Communes
Arsdorf
Bastendorf
Beckerich
Bettborn
Bettendorf
Boulaide
Bourscheid
Consthum
Ell
Ermsdorf
Esch-sur-Sûre
Eschweiler
Feulen
Folschette
Fouhren
Grosbous
Harlange
Heiderscheid
Heinerscheid
Hoscheid
Mecher
Medernach
Mertzig
Munshausen
Neunhausen
Perlé
Redange/Attert
Reisdorf
Saeul
Troisvierges
Useldange
Vianden
Vichten
Wahl
Weiswampach
Wilwerwiltz
Date de la délibération
20.10.1977
28.10.1977
27.10.1977
17.10.1977
27.10.1977
14.10.1977
28.10.1977
19.10.1977
14.10.1977
28.10.1977
3.10.1977
13.10.1977
27.10.1977
23. 9.1977
31.10.1977
28.10.1977
13.10.1977
12.10.1977
7.11.1977
22. 9.1977
20.10.1977
3.10.1977
31.10.1977
28.10.1977
6.11.1977
11.10.1977
20.10.1977
8.11.1977
13.10.1977
3.10.1977
23. 9.1977
17.10.1977
13.10.1977
3. 9.1977
24.10.1977
28.10.1977
Taux multiplicateur
275%
210%
220%
200%
225%
300%
240%
250%
250%
250%
180%
250%
225%
300%
240%
270%
250%
200%
250%
250%
350%
250%
200%
275%
250%
275%
210%
250%
140%
275%
230%
250%
220%
300%
250%
250%
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
(1) Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.
(2) La période de paie mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée
comporter 25 jours ouvrables.
(3) Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d´impôt est à dé-
terminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (salaires et retenues d´impôt)
seraient
a) pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées
par le nombre des mois compris dans la période de paie,
b) pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées
par le nombre des jours compris dans la période de paie.
(4) Pour l´application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont
considérés comme jours ouvrables.
(1) La période de pension mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle
est censée comporter 30 jours de calendrier.
(2) Lorsque la période de pension correspond à plusieurs mois entiers, la retenue d´impôt est à
déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´im-
pôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris
dans la période.
(3) Lorsque la période de pension comprend une fraction de mois, la retenue d´impôt est à déter-
miner comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt)
seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par autant de trentièmes que la période
comprend de jours de calendrier.
En cas d´attribution de salaires nets d´impôt et de cotisations sociales, la détermination de la
retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23
à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les
salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite.
En cas d´attribution de pensions nettes d´impôt et de cotisations sociales, la détermination
de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles
23 à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt
sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié dans la suite.
Les employeurs disposant d´ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à
procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable l´administra-
tion des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration.
Les organismes débiteurs de pensions disposant d´ensembles électroniques ou électro-
mécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en
avertir au préalable l´administration des contributions et de se conformer aux directives établies par
cette administration.
L´arrêté ministériel du 3 janvier 1977 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt
sur les salaires est abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au titre des
périodes de paie de l´année d´imposition 1977 aux rémunérations non périodiques versées après le 31
décembre 1976 et avant le 1er janvier 1978 et aux décomptes annuels relatifs à l´année d´imposition 1977.
L´arrêté ministériel du 4 janvier 1977 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt
sur les pensions est abrogé sans préjudice de son application aux pensions ordinaires allouées au titre
des périodes de pension de l´année d´imposition 1977 et aux décomptes annuels relatifs à l´année d´im-
position 1977.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 3 janvier 1978.
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Voir les annexes (barèmes de l´impôt sur les salaires) au Mémorial B N° 2 du 13 janvier 1978.
Arrêté ministériel du 4 janvier 1978 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt
sur les pensions.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu l´article 18 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145
de la loi concernant l´impôt sur le revenu;
Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils
ont été modifiés par l´article 3 de la loi du 17 décembre 1977 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l´Etat pour l´exercice 1978;
Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur
les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite;
Vu l´article 6 de la loi du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et réglementation de
l´octroi des indemnités de chômage complet;
Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds
de chômage;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 janvier 1978.
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Voir les annexes (barèmes de l´impôt sur les pensions) au Mémorial B N° 3 du 14 janvier 1978.
Règlement grand-ducal du 9 janvier 1978 portant désignation de cinq emplois
à attributions particulières de l´administration des douanes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 3 et 12 de la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant l´organisation de l´administration
des douanes;
Vu l´article
de la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois
des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons