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Arrêté ministériel du 3 janvier 1978 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires.

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Arrêté ministériel du 3 janvier 1978 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires.

Arrêté ministériel du 3 janvier 1978 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt

sur les salaires.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Vu l´article 18 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de la

loi concernant l´impôt sur le revenu;

Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils ont

été modifiés par l´article 3 de la loi du 17 décembre 1977 concernant le budget des recettes et des dé-

penses de l´Etat pour l´exercice 1978;

Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les

salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite;

Vu l´article 6 de la loi du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et réglementation de

l´octroi des indemnités de chômage complet.

Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 12 novembre 1976 relatifs aux dotations fiscales du fonds

de chômage;

Arrête

loi concernant l´impôt sur le revenu;

La retenue d´impôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de l´article 2, déterminée,

à partir de l´année d´imposition 1978, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et

publiés en annexe

1. les barèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux rémunérations ordinaires,

2. le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques,

3. le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations extraordinaires,

4. le barème de l´impôt annuel sur les salaires, dont les cotes sont mises en compte

a) pour le décompte annuel,

b) pour le calcul de la retenue d´impôt sur les salaires non périodiques en dehors du champ d´appli-

cation du barème visé au chiffre 2.

Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 2,5% introduite par

l´article 6, alinéa 1er, de la loi du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et réglementation

de l´octroi des indemnités de chômage complet.

Arrêté ministériel du 4 janvier 1978 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions.

(1) La retenue d´impôt sur les pensions est, sous réserve de la disposition de l´article 2,

déterminée, à partir de l´année d´imposition 1978, conformément aux indications des barèmes ci-

après désignés et publiés en annexe

1. le barème de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires;

2. le barème de l´impôt annuel sur les pensions, dont les cotes sont mises en compte

a) pour le décompte annuel,

b) pour le calcul de la retenue d´impôt sur les pensions non périodiques en dehors du champ

d´application du barème prévu à l´alinéa 2 pour la détermination de la retenue d´impôt sur

rémunérations non périodiques.

Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 2,5% introduite

par l´article 6, alinéa 1er de la loi du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et réglemen-

tation de l´octroi des indemnités de chômage complet.

(2) En cas d´attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques ou extra-

ordinaires au sens des alinéas 1er et 2 de l´article 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, la rete-

nue est déterminée par application des barèmes de la retenue d´impôt sur rémunérations non pério-

diques ou extraordinaires annexés à l´arrêté ministériel du 3 janvier 1978 portant publication des barè-

mes de la retenue d´impôt sur les salaires, sauf si, en ce qui concerne les pensions non périodiques,

le barème afférent n´est, aux termes de l´article 2, alinéa 2 dudit arrêté, pas applicable. Dans ce dernier

cas la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l´article 141, alinéa 1er de la loi con-

cernant l´impôt sur le revenu.

(3) Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations extraordinaires n´est applicable qu´à con-

dition que le débiteur des pensions extraordinaires en fasse communication préalable au bureau com-

pétent de la retenue d´impôt.

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1978 portant désignation de cinq emplois à attributions particulières de l´administration des douanes.

Sont désignés comme emplois auxquels sont attachés des attributions particulières à carac-

tère technique et dont les titulaires peuvent être nommés hors cadre dès la désignation de leurs emplois,

par dépassement du cadre normal prévu à l´article 3 de la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant la

réorganisation de l´administration des douanes et avancer hors cadre aux conditions prévues par l´article

12 de ladite loi

 l´emploi d´inspecteur affecté à la division « douanes et accises » à la direction des douanes, ayant

dans ses attributions notamment les régimes douaniers d´importation, d´exportation et d´entre-

pôts;

 l´emploi d´inspecteur affecté à la division « personnel et affaires générales à la division des douanes,

ayant dans ses attributions notamment l´établissement des prévisions budgétaires et la gestion

des crédits votés;

 l´emploi d´inspecteur affecté à la division «contentieux, recherche et circulation internationale »

à la direction, ayant dans ses attributions notamment le traitement des affaires rentrant dans le

cadre de la Convention d´assistance mutuelle;

 l´emploi d´inspecteur affecté à la division « relations internationales » à la direction des douanes,

ayant dans ses attributions notamment le trafic de perfectionnement actif et passif;

 l´emploi d´inspecteur affecté à la division « valeur en douane », ayant dans ses attributions notam-

ment le contrôle des courants transactionnels d´importation avec analyse des éléments consti-

tutifs de la valeur en douane.

loi concernant l´impôt sur le revenu;

(1) Les barèmes désignés à l´article 1er, numéros 1 à 3 ne s´appliquent pas aux rémunérations

supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la

section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt

sur les salaires et les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (rémunérations relatives

à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées au conjoint

d´un salarié ou d´un pensionné).

(2) Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ne s´applique pas

a) aux contribuables résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou

dépasse 840.000 francs,

b) aux contribuables non résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou

dépasse 480.000 francs.

c) en cas d´attribution d´une rémunération non périodique égale ou supérieure à 150.000 francs.

Dans ces hypothèses la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l´article 141,

alinéa 1er de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

(3) Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations extraordinaires n´est applicable qu´à condition

que l´employeur en fasse communication préalable au bureau compétent de la retenue d´impôt.

Arrêté ministériel du 4 janvier 1978 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions.

Le barème désigné à l´article 1er, numéro 1 ne s´applique pas aux pensions supplémentaires

dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du

règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires

et les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (pensions touchées en dehors de la

première pension ou du premier salaire ou versées au conjoint d´un salarié ou d´un pensionné).

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1978 portant désignation de cinq emplois à attributions particulières de l´administration des douanes.

Le règlement grand-ducal du 15 mai 1976 portant désignation de cinq emplois à attributions

particulières de l´administration des douanes est abrogé.

section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées au

(1) Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des

rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises

au profit du salarié par une disposition légale ou réglementaire

1. les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une

retenue de la part de l´employeur (part salariale) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés

dans le secteur public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions;

2. les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire non imposées forfaitairement, à

concurrence de la fraction de 3.600 francs correspondant à la période de paie;

3. les salaires ou parties de salaires exonérés d´impôt;

4. la déduction inscrite sur la fiche de retenue.

(2) Les cotisations visées au numéro 1 de l´alinéa qui précède sont déductibles même si elles se

rapportent à des suppléments de salaire exonérés en vertu des dispositions de l´article 115, numéro

11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

(3) Pour la détermination de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordi-

naires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des ré-

munérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la

rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les

rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération

non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.

(4) Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur.

règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire ou versées au conjoint d´un salarié ou d´un pensionn

(1) Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des pen-

sions brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit

du pensionné par une disposition légale ou réglementaire

1. les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une

retenue de la part du débiteur de la pension (part de l´assuré) ainsi que les prélèvements for-

faitaires opérés dans le secteur public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions;

2. les pensions ou parties de pensions exonérées d´impôt;

3. la déduction inscrite sur la fiche de retenue.

(2) Pour la détermination de la retenue d´impôt sur pensions formant rémunérations non pério-

diques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du mon-

tant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent

est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont

imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue,

la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.

(3) Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur.

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1978 portant désignation de cinq emplois à attributions particulières de l´administration des douanes.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 9 janvier 1978

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

1er

Règlements communaux.  Impôt foncier.

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1978 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier

suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 12 décembre 1977

Communes

Arsdorf

Bastendorf

Bettendorf

Boulaide

Bourscheid

Consthum

Ell

Esch-sur-Sûre

Eschweiler

Feulen

Folschette

Fouhren

Grosbous

Heinerscheid

Hoscheid

Mecher

Mertzig

Neunhausen

Perlé

Troisvierges

Vichten

Wahl

Wilwerwiltz

Communes

Beckerich

Bettborn

Ermsdorf

Harlange

Heiderscheid

Medernach

Munshausen

Redange/Attert

Reisdorf

Saeul

Useldange

Vianden

Weiswampach

Date de la délibération

20.10.1977

28.10.1977

27.10.1977

14.10.1977

28.10.1977

19.10.1977

14.10.1977

3.10.1977

13.10.1977

27.10.1977

23. 9.1977

31.10.1977

28.10.1977

7.11.1977

22. 9.1977

20.10.1977

31.10.1977

6.11.1977

11.10.1977

3.10.1977

13.10.1977

3. 9.1977

28.10.1977

Date de la délibération

27.10.1977

17.10.1977

28.10.1977

13.10.1977

12.10.1977

3.10.1977

28.10.1977

20.10.1977

8.11.1977

13.10.1977

23. 9.1977

17.10.1977

24.10.1977

Taux d´imposition

B

400%

210%

225%

300%

350%

400%

250%

300%

400%

250%

400%

230%

250%

475%

320%

350%

300%

400%

350%

400%

340%

350%

350%

400%

210%

225%

300%

350%

400%

250%

300%

400%

250%

400%

230%

250%

475%

320%

350%

300%

400%

350%

400%

340%

350%

350%

250%

300%

250%

360%

265%

250%

450%

250%

300%

250%

295%

250%

500%

Taux d´imposition

B1

335%

410%

335%

550%

360%

375%

600%

335%

405%

335%

400%

375%

800%

B3

250%

300%

250%

360%

265%

250%

450%

250%

300%

250%

295%

250%

500%

B4

120%

150%

120%

200%

130%

135%

220%

120%

145%

120%

145%

125%

290%

Impôt commercial.

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1978 par les conseils communaux en matière d´impôt com-

mercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 12 décembre

1977

Communes

Arsdorf

Bastendorf

Beckerich

Bettborn

Bettendorf

Boulaide

Bourscheid

Consthum

Ell

Ermsdorf

Esch-sur-Sûre

Eschweiler

Feulen

Folschette

Fouhren

Grosbous

Harlange

Heiderscheid

Heinerscheid

Hoscheid

Mecher

Medernach

Mertzig

Munshausen

Neunhausen

Perlé

Redange/Attert

Reisdorf

Saeul

Troisvierges

Useldange

Vianden

Vichten

Wahl

Weiswampach

Wilwerwiltz

Date de la délibération

20.10.1977

28.10.1977

27.10.1977

17.10.1977

27.10.1977

14.10.1977

28.10.1977

19.10.1977

14.10.1977

28.10.1977

3.10.1977

13.10.1977

27.10.1977

23. 9.1977

31.10.1977

28.10.1977

13.10.1977

12.10.1977

7.11.1977

22. 9.1977

20.10.1977

3.10.1977

31.10.1977

28.10.1977

6.11.1977

11.10.1977

20.10.1977

8.11.1977

13.10.1977

3.10.1977

23. 9.1977

17.10.1977

13.10.1977

3. 9.1977

24.10.1977

28.10.1977

Taux multiplicateur

275%

210%

220%

200%

225%

300%

240%

250%

250%

250%

180%

250%

225%

300%

240%

270%

250%

200%

250%

250%

350%

250%

200%

275%

250%

275%

210%

250%

140%

275%

230%

250%

220%

300%

250%

250%

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées au

(1) Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.

(2) La période de paie mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée

comporter 25 jours ouvrables.

(3) Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d´impôt est à dé-

terminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (salaires et retenues d´impôt)

seraient

a) pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées

par le nombre des mois compris dans la période de paie,

b) pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées

par le nombre des jours compris dans la période de paie.

(4) Pour l´application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont

considérés comme jours ouvrables.

règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire ou versées au conjoint d´un salarié ou d´un pensionn

(1) La période de pension mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle

est censée comporter 30 jours de calendrier.

(2) Lorsque la période de pension correspond à plusieurs mois entiers, la retenue d´impôt est à

déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´im-

pôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris

dans la période.

(3) Lorsque la période de pension comprend une fraction de mois, la retenue d´impôt est à déter-

miner comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt)

seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par autant de trentièmes que la période

comprend de jours de calendrier.

section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées au

En cas d´attribution de salaires nets d´impôt et de cotisations sociales, la détermination de la

retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23

à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les

salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite.

règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire ou versées au conjoint d´un salarié ou d´un pensionn

En cas d´attribution de pensions nettes d´impôt et de cotisations sociales, la détermination

de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles

23 à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt

sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié dans la suite.

section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées au

Les employeurs disposant d´ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à

procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable l´administra-

tion des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration.

règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire ou versées au conjoint d´un salarié ou d´un pensionn

Les organismes débiteurs de pensions disposant d´ensembles électroniques ou électro-

mécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en

avertir au préalable l´administration des contributions et de se conformer aux directives établies par

cette administration.

section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées au

L´arrêté ministériel du 3 janvier 1977 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt

sur les salaires est abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au titre des

périodes de paie de l´année d´imposition 1977 aux rémunérations non périodiques versées après le 31

décembre 1976 et avant le 1er janvier 1978 et aux décomptes annuels relatifs à l´année d´imposition 1977.

règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire ou versées au conjoint d´un salarié ou d´un pensionn

L´arrêté ministériel du 4 janvier 1977 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt

sur les pensions est abrogé sans préjudice de son application aux pensions ordinaires allouées au titre

des périodes de pension de l´année d´imposition 1977 et aux décomptes annuels relatifs à l´année d´im-

position 1977.

section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées au

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 3 janvier 1978.

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Voir les annexes (barèmes de l´impôt sur les salaires) au Mémorial B  N° 2 du 13 janvier 1978.

Arrêté ministériel du 4 janvier 1978 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt

sur les pensions.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Vu l´article 18 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145

de la loi concernant l´impôt sur le revenu;

Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils

ont été modifiés par l´article 3 de la loi du 17 décembre 1977 concernant le budget des recettes et des

dépenses de l´Etat pour l´exercice 1978;

Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur

les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite;

Vu l´article 6 de la loi du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et réglementation de

l´octroi des indemnités de chômage complet;

Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds

de chômage;

Arrête

règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire ou versées au conjoint d´un salarié ou d´un pensionn

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 janvier 1978.

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Voir les annexes (barèmes de l´impôt sur les pensions) au Mémorial B  N° 3 du 14 janvier 1978.

Règlement grand-ducal du 9 janvier 1978 portant désignation de cinq emplois

à attributions particulières de l´administration des douanes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 3 et 12 de la loi modifiée du 21 mai 1964 concernant l´organisation de l´administration

des douanes;

Vu l´article

de la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois

des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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