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Règlement grand-ducal du 27 septembre 1976 relatif aux limonades Arrêté grand-ducal du 27 septembre 1976 concernant la délégation des pou- voirs aux fins de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la

34 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (34)

Texte législatif (34 Articles)

Règlement grand-ducal du 27 septembre 1976 relatif aux limonades Arrêté grand-ducal du 27 septembre 1976 concernant la délégation des pou- voirs aux fins de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la

Règlement

ministériel du 17 septembre 1976 modifiant le régime d´accise

des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, ainsi que

des benzols et des produits analogues

page

Règlement

ministériel du 20 septembre 1976 concernant l´ouverture de la

chasse

Règlement grand-ducal du 27 septembre 1976 relatif aux limonades

Arrêté grand-ducal du 27 septembre 1976 concernant la délégation des pou-

voirs aux fins de l´ouverture et de la clôture de la session

ordinaire de la

Chambre des Députés 1976/1977

Arrêté ministériel du 6 octobre 1976 concernant la clôture de la session

ordinaire de la Chambre des Députés

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1976 concernant la rémunération du

travail des jours fériés légaux dans les entreprises à caractère saisonnier

Convention internationale des télécommunications et Protocole additionnel

facultatif à la Convention internationale des télécommunications, concer-

nant le Règlement obligatoire des différends, signés à Malaga-Torremo-

linos, le 25 octobre 1973  Etat des ratifications et adhésions

Convention

de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne,

du

24 avril 1963  Adhésion de la Guinée équatoriale

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du

18 avril 1961  Adhésion de la Guinée équatoriale

Règlements communaux

Règlement ministériel du 17 septembre 1976 modifiant le régime d´accise des gaz de pétrole

et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, ainsi que des benzols et des produits

analogues.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles, 2, 6, 41 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu la loi belge du 26 janvier 1976 modifiant le régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydro-

carbures gazeux, liquéfiés, ainsi que des benzols et des produits analogues;

Arrête

Chapitre Ier.  Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés

L´article 1er de la loi du 7 février 1961 concernant le régime des gaz de pétrole et des autres

hydrocarbures gazeux, liquéfiés, modifié en dernier lieu par l´article 1er de la loi du 6 février 1970, est

remplacé par la disposition suivante

« Art. 1 er. Les gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, qui sont importés ou fa-

briqués dans le pays, sont soumis à un droit d´accise de 90 francs par hectolitre à 15 °C et à un droit

d´accise spécial de 185 francs par hectolitre à 15 °C. »

Règlement ministériel du 20 septembre 1976 concernant l´ouverture de la chasse.

L´article 4 du règlement ministériel du 6 juillet 1976 concernant l´ouverture de la chasse

est modifié comme suit

Règlement grand-ducal du 27 septembre 1976 relatif aux limonades.

Au sens du présent règlement on entend par

1. Limonade

Une boisson non alcoolique contenant ou non de l´anhydride carbonique et constituée d´eau, de

sucres, d´acides organiques et de matières sapides et/ou aromatiques, inoffensives, naturelles ou

synthétiques.

2. Limonade aux extraits de fruits ou de végétaux

Une boisson non alcoolique contenant ou non de l´anhydride carbonique et constituée d´eau, de

sucres, d´acides organiques et dont les matières sapides et/ou aromatiques sont constituées exclu-

sivement d´extraits et/ou d´arômes naturels de fruits ou de végétaux et à laquelle peuvent être

ajoutés des jus de fruits préfermentés ou non et des éléments comestibles de fruits ou de végétaux.

3. Limonade au jus de fruits

Une boisson non alcoolique contenant ou non de l´anhydride carbonique et constituée d´eau, de

sucres, et d´au moins 10% de jus de fruits préfermentés ou non et à laquelle peuvent être ajoutés

uniquement des acides organiques et des extraits et/ou arômes naturels de fruits ou de végétaux

et des éléments comestibles de fruits ou de végétaux.

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1976 concernant la rémunération du travail des jours fériés légaux dans les entreprises à caractère saisonnier.

Sous réserve des dispositions prévues à l´article 3 ci-dessous, la loi du 10 avril 1976 portant

réforme de la réglementation des jours fériés légaux est applicable aux travailleurs occupés dans les

entreprises à caractère saisonnier.

Chapitre Ier.  Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés hydrocarbures gazeux, liquéfiés, modifié en dernier lieu par l´article 1er de la loi du 6 février 1970, est remplacé par la disposition suivante

Dans l´article 5 de la même loi, les mots « du droit d´accise » sont remplacés par les mots

« des droits d´accise ».

Règlement ministériel du 20 septembre 1976 concernant l´ouverture de la chasse.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur cinq jours après cette

publication.

Luxembourg, le 20 septembre 1976

Le Ministre de l´Intérieur,

Joseph Wohlfart

Règlement grand-ducal du 27 septembre 1976 relatif aux limonades.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen-

taires, boissons et produits usuels;

Vu la Décision du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux M(73)33 du 26 novembre 1973

concernant l´harmonisation des législations relatives aux limonades;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et de Notre Ministre

de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 septembre 1976 relatif aux limonades.

Les boissons visées dans le présent règlement ne peuvent contenir d´autres constituants et

additifs que ceux repris ci-dessous, et aux proportions et conditions y fixées. Toutefois, d´autres additifs

autorisés dans les constituants des boissons visées à l´article 1er peuvent être présents dans ces boissons

dans la mesure et dans la proportion où ils sont autorisés dans ces constituants.

A. Constituants

Description du constituant

1. Eau potable

2. Sucres seuls ou en

mélange

2.1. saccharose

2.2. sucre interverti

Teneur calculée sur le produit fini

a) 7% au minimum exprimée en

sucre interverti étant entendu

que le saccharose ou le sucre

interverti peut être remplacé

par le glucose ou son équiva-

lent en sirop de glucose.

Conditions

2.3. glucose

2.4. sirop de glucose

b) 5% au minimum exprimée en

sucre interverti pour les limo-

nades portant

la mention

« dry », « goût sec » ou « to-

nic », étant entendu que le

saccharose ou le sucre inter-

verti peut être remplacé par

le glucose ou son équivalent

en sirop de glucose.

3. Protéines alimentaires 2% au maximum

B. Additifs

1. Acides

organiques

et

leurs sels de sodium, de

potassium et de calcium

1.1. acide citrique

1.2. acide lactique

1.3. acide 1-, d- et d1- tar-

trique

1.4. acide malique

2. Acide minéral

2.1. acide orthophosphorique

3. Colorants

3.1. Tous les colorants cités à

la section I de l´annexe I

du règlement grand-du-

cal du 27 juin 1969 relatif

aux matières colorantes

pouvant être employées

dans les denrées desti-

nées à

l´alimentation

humaine.

4. Agents conservateurs

4.1. acide sorbique et/ou ses

sels de potassium et de

sodium

E 200, E 201, E 202

4.2. acide benzoïque et/ou ses

sels de potassium et de

sodium

E 210, E 211, E 212

4.3. anhydride carbonique

E 290

q.s.

p.s.

q.s.

q.s.

600 mg/l au max.

100 mg/l au max., expr. en acide

sorbique

100 mg/l au max., expr. en acide

benzoïque

Seuls ou en mélange

Uniquement dans la boisson

visée à l´article 1er sous 2,

de teinte brune

En cas de mélange la teneur

totale ne doit pas dépasser

100 mg/l

5. Antioxydant

5.1. acide-l-ascorbique

6. Alcaloïdes

6.1. caféine

6.2. quinine

7. Produit antimoussant

7.1. diméthylpolysiloxane

8. Agents troublants

8.1. Ester glycérique du colo-

phane

300 mg/l au max.

150 mg/l au max.,

85 mg/l au max., exprimée en

quinine-base

40 mg/l au max., exprimée en

quinine-base

10 mg/l au max.

150 mg/l au max.

Uniquement dans la boisson

visée à l´article 1er ,sous 2

Uniquement dans la boisson

visée à l´article 1er, sous 2

Uniquement dans la boisson

visée à l´article 1er, sous 3

Provenant exclusivement des

préparations aromatisantes

utilisées.

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1976 concernant la rémunération du travail des jours fériés légaux dans les entreprises à caractère saisonnier.

Sont à considérer comme entreprises à caractère saisonnier, visées à l´article 1er paragraphe

(2) de la loi du 10 avril 1976 précitées, les entreprises hôtelières, les entreprises de restauration et les

débits de boissons ainsi que toute autre entreprise du secteur privé dont les activités sont sujettes

à des variations saisonnières.

Chapitre Ier.  Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés hydrocarbures gazeux, liquéfiés, modifié en dernier lieu par l´article 1er de la loi du 6 février 1970, est remplacé par la disposition suivante

Dans l´article 6 de la même loi, les mots « du droit établi » sont remplacés par les mots

« des droits établis ».

Règlement grand-ducal du 27 septembre 1976 relatif aux limonades.

Exigences générales

Les boissons visées au présent règlement doivent satisfaire aux exigences suivantes

1. elles doivent répondre aux normes de composition prévues par le présent règlement;

2. elles doivent être préparées à partir de matières premières propres à la consommation humaine,

de qualité saine, loyale, et marchande;

3. elles ne peuvent pas contenir des substances nuisibles;

4. elles ne peuvent être ni moisies ni fermentées, ni posséder une saveur ou une odeur anormale;

5. elles ne peuvent pas être contenues dans des récipients dont l´intérieur n´est pas parfaitement

propre.

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1976 concernant la rémunération du travail des jours fériés légaux dans les entreprises à caractère saisonnier.

Par dérogation aux dispositions de l´article 7 de la loi du 10 avril 1976, et sans préjudice de

l´indemnité qui leur est due au titre de l´article 6 de cette même loi, les travailleurs rémunérés à l´heure

ou au mois, occupés dans les entreprises à caractère saisonnier ne chômant pas les jours fériés légaux,

pourront être indemnisés, pour chaque jour férié légal travaillé, soit par l´octroi de deux jours de repos

payés dans un délai de six mois, soit par l´octroi de deux jours de congé payés venant s´ajouter au congé

ordinaire, soit, pour l´ensemble des jours fériés légaux travaillés, par l´octroi sur toute l´année, d´une

demi-journée de repos payée par semaine.

Les jours de repos visés à l´alinéa qui précède ne peuvent toutefois être mis en compte pour la com-

putation de la période de repos hebdomadaire prévue à l´article 4 alinéa 6 de la loi du 22 avril 1966

portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé.

Chapitre Ier.  Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés hydrocarbures gazeux, liquéfiés, modifié en dernier lieu par l´article 1er de la loi du 6 février 1970, est remplacé par la disposition suivante

Dans l´article 7, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots « du droit fixé » sont remplacés par

les mots « des droits fixés ».

Règlement ministériel du 20 septembre 1976 concernant l´ouverture de la chasse.

La chasse est ouverte

A. En plaine et dans les bois

a) Grand gibier

1. Au cerf dix cors et plus, du 15 septembre au 14 octobre inclus; seuls les modes de

chasse « à l´approche et à l´affût » sont permis;

b) Petit gibier et gibier d´eau

10. Au lièvre, du 15 octobre au 15 décembre inclus;

Règlement grand-ducal du 27 septembre 1976 relatif aux limonades.

Exigences particulières

1. Les boissons visées à l´article 1er sous 1, ainsi que la boisson portant l´indication « tonic » doivent

présenter un aspect limpide.

2. Les boissons visées à l´article 1er sous 3 doivent contenir au minimum 10% de jus de fruits ou l´équi-

valent en concentré.

3. Seules les limonades de teinte brune peuvent contenir de la caféine. Par dérogation à la disposition

prévue à l´article 2 sous B3, elles ne peuvent être colorées que par le caramel.

4. Les limonades visées à l´article 1er sous 2 et 3 peuvent contenir au maximum 5 g/l d´alcool éthylique.

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1976 concernant la rémunération du travail des jours fériés légaux dans les entreprises à caractère saisonnier.

Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de

l´Economie nationale et des Classes moyennes et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 8 octobre 1976.

Jean

Le Secrétaire d´Etat

au Ministère du Travail

et de la Sécurité sociale,

Maurice Thoss

Le Ministre de l´Economie

nationale et des Classes

moyennes,

Marcel Mart

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Convention internationale des télécommunications et Protocole additionnel facultatif à la

Convention internationale des télécommunications, concernant le Règlement obli-

gatoire des différends, signés à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973.  Etat des

ratifications et adhésions.

(Mémorial 1976, A, p. 189 et ss., p. 914)

Liste des pays liés par la Convention et le Protocole désignés ci-dessus

PAYS

Albanie

Australie

Bahamas

Bahrein

Bangladesh

Canada

Centrafricaine (Rép.)

Colombie

Comores

Corée (République de)

Corée (République Dém. Pop.)

Danemark

Equateur

Espagne

Etats-Unis

Fidji

Finlande

CONVENTION

Date du dépôt

d´un instrument de

ratification (R)

ou d´adhésion (A)

23. 6.75 (R)

16.10.75 (A)

21.10.74 (A)

6. 4.76 (R)

20. 1.75 (R)

5. 1.76 (R)

21. 2.75 (A)

5. 1.76 (A)

22. 1.76 (R)

24. 9.75 (A)

12. 9.74 (R)

24. 1.75 (R)

29. 4.76 (R)

13. 4.76 (R)

17. 4.75 (A)

28. 7.75 (R)

PROTOCOLE

Date du dépôt

d´un instrument de

ratification (R)

ou d´adhésion (A)

23. 6.75 (R)

20. 1.75 (R)

5. 1.76 (R)

21. 2.75 (A)

22. 1.76 (R)

17. 4.75 (A)

5.12.75 (R)

5. 1.76 (A)

PAYS

Gambie

Guinée-Bissau

Hongroise (Rép. Pop.)

Inde

Israël

Jama que

Japon

Jordanie

Lesotho

Libéria

Liechtenstein

Madagascar

Malaisie

Maldives

Malte

Maurice

Mexique

Mozambique

Nigeria

Panama

Papua Nouvelle Guinée

Paraguay

Pays-Bas

Philippines

Portugal

Qatar

Rép. Arabe Syrienne

Rép. Dém. Allemande

Royaume-Uni

Sao Tomé-et-Principe

Singapour

Sudafricaine Rép.)

Suisse

Surinam

Swaziland

Tanzanie

Tchécoslovaquie

Thaïlande

Trinité et Tobago

Tunisie

Yougoslavie

CONVENTION

Date du dépôt

d´un instrument de

ratification (R)

ou d´adhésion (A)

3.11.75 (A)

15. 1.76 (A)

4. 8.76 (R)

20. 4.76 (R)

28. 5.75 (R)

25. 4.75 (R)

17. 6.75 (R)

28. 5.75 (A)

27. 8.76 (R)

22. 9.75 (R)

4. 2.76 (R)

26. 7.76 (R)

17. 3.76 (R)

12. 4.76 (R)

16. 1.75 (A)

30. 1.75 (A)

8. 7.74 (R)

23. 7.75 (R)

4.11.75 (A)

24. 8.76 (R)

15. 1.76 (R)

31.10.75 (A)

2. 8.76 (R)

31.12.74 (R)

13. 8.75 (R)

12.11.75 (A)

24.10.75 (A)

20. 2.76 (A)

25. 8.76 (R)

31.12.74 (R)

1. 9.76 (A)

16. 9.74 (R)

23.12.74 (A)

28. 4.76 (R)

15. 7.76 (A)

20. 1.75 (A)

2. 9.75 (R)

20. 7.76 (R)

8.10.75 (R)

13. 3.75 (R)

25. 4.75 (R)

22. 9.75 (R)

PROTOCOLE

Date du dépôt

d´un instrument de

ratification (R)

ou d´adhésion (A)

3.11.75 (A)

17. 6.75 (R)

28. 5.75 (A)

4. 2.76 (R)

26. 7.76 (R)

17. 3.76 (R)

30. 1.75 (A)

9. 4.75 (R)

2. 8.76 (A)

17. 4.75 (R)

24.10.75 (A)

31.12.74 (R)

28. 4.76 (R)

22. 7.76 (A)

ï

Convention

de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24 avril 1963. 

Adhésion de la Guinée équatoriale.

(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.

Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466

Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000

Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818

Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928.)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en daet

du 30 août 1976 la Guinée équatoriale a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 77, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour la Guinée

équatoriale le 29 septembre 1976.

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961. 

Adhésion de la Guinée équatoriale.

(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940

Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759

Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291

Mémorial 1969, A, pp.

96, 1222

Mémorial 1970, A, pp.

91, 1147, 1320

Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843

Mémorial 1972, A, pp.

8, 1253, 2131

Mémorial 1973, A, pp.

87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961

Mémorial 1974, A, p. 1279

Mémorial 1975, A, p. 1576

Mémorial 1976, A, pp.

12,

96, 298)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 30 août 1976 la Guinée équatoriale a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 51, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour la Guinée

équatoriale le 29 septembre 1976.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre

1842 réglant le mode de publication des lois.)

Beaufort.  Taxe d´utilisation de la canalisation.

En séance du 9.6.1976 le conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle

edit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13.9.1976.

Beaufort.  Règlement-taxes sur la confection des fosses.

En séance du 9.6.1976 le conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour la confection des fosses aux cimetières de Beaufort et de

Dillingen.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13.9.1976.

Beaufort.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 9.6.1976 le conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a majoré la taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13.9.1976.

Beaufort. 

Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 9.6.1976 le conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a majoré la taxe sur les chiens.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13.9.1976.

Esch-su r-Alzette.  Règlement-taxe sur les cimetières.

En séance du 28.6.1976 le conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur les cimetières.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13.9.1976.

Esch-su r-Alzette.  Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation et le prix de l´eau.

En séance du 28.6.1976 le conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur l´utilisation de la canalisation et le prix de l´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13.9.1976

et par décision ministérielle du 17.9.1976.

Hoscheid.  Règlement-taxes sur les inhumations et les exhumations.

En séance du 20.8.1976 le conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour les inhumations et les exhumations aux cimetières de Ho-

scheid et de Hoscheid-Dickt.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13.9.1976.

Ville de Luxembourg.  Taxe compensatoire pour emplacements de stationnement sur les

immeubles dans les secteurs centraux.

En séance du 21 juin 1976 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération

aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier le règlement frappant d´une taxe compensatoire

pour emplacements de stationnement les immeubles dans les secteurs centraux qui ont fait l´objet d´une

autorisation de bâtir entre le 1er novembre 1967 et le 1er septembre 1975.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14.8.1976.

Mecher.  Règlement-taxe sur les résidences secondaires.

En séance du 21 août 1976 le conseil communal de Mecher a pris une délibération aux termes de la-

quelle ledit corps a décidé de majorer la taxe à percevoir sur les propriétaires de résidences secondaires.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13.9.1976.

Mecher.  Règlement-taxe sur la taxe unique de raccordement à la conduite d´eau.

En séance du 21.8.1976 le conseil communal de Mecher a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a décidé de fixer la taxe unique de raccordement à la conduite d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13.9.1976.

Mecher.  Règlement-taxe de chancellerie.

En séance du 21.8.1976 le conseil communal de Mecher a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié son règlement-taxe de chancellerie.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13.9.1976.

Remerschen. 

Redevance à payer par les particuliers pour l´utilisation des installations frigori-

fiques à Schengen.

En séance du 5.8.1976 le conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de la-

quelle ledit corps a fixé la redevance à payer par les particuliers pour l´utilisation des installations

frigorifiques à Schengen.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 25.8.1976.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Chapitre Ier.  Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés hydrocarbures gazeux, liquéfiés, modifié en dernier lieu par l´article 1er de la loi du 6 février 1970, est remplacé par la disposition suivante

§ 1er. Le taux de droit d´accise spécial établi provisoirement par l´arrêté royal du 20 septembre

1972 modifiant le régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés,

est rendu définitif pour la période allant du 25 septembre 1972 au 30 septembre 1974.

§ 2. Le taux de droit d´accise spécial provisoirement établi par l´arrêté royal du 26 septembre 1974

modifiant le régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, est rendu

définitif pour la période allant du 1er octobre 1974 au jour de l´entrée en vigueur de la présente loi.

§ 3. Sont également rendues définitives, telles qu´elles ont été provisoirement et respectivement

établies par les articles 2 à 5 des arrêtés royaux des 20 septembre 1972 et 26 septembre 1974

1° la perception d´un droit d´accise spécial complémentaire de 30 F par hectolitre sur les gaz de pé-

trole et autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, destinés à l´alimentation des moteurs des véhicules

circulant sur la voie publique, et qui se trouveraient sous le régime de la consommation le 25 septembre

1972à 0 heure;

2° la perception d´un droit d´accise spécial complémentaire de 75 F par hectolitre sur les gaz de

pétrole et autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, destinés à l´alimentation des moteurs de véhicules

circulant sur la voie publique ,et qui se trouvaient sous le régime de la consommation le 1er octobre

1974 à 0 heure.

Chapitre II.  Benzols et produits analogues

Règlement grand-ducal du 27 septembre 1976 relatif aux limonades.

Exigences concernant l´étiquetage

1. Les récipients contenant les boissons visées par le présent règlement ne peuvent être mis dans le

commerce que moyennant mention des indications suivantes sur la face extérieure et au cas où les

récipients sont pourvus d´une étiquette, sur celle-ci

a) soit « limonade », soit « limonade aux extraits de fruits ou de végétaux », soit « limonade aux.

jus de fruits »;

Si l´indication « limonade » est utilisée, la composition de la boisson doit correspondre à la

définition donnée à l´article 1er, sous 1.

Si l´indication « limonade aux extraits de fruits » ou » limonade aux extraits de végétaux » est

utilisée, la composition de la boisson doit correspondre à la définition donnée à l´article 1er, sous 2

Si l´indication « limonade aux jus de fruits » est utilisée, la composition de la boisson doit

correspondre à la définition donnée à l´article 1er, sous 3.

b) « au goût de  (le nom du fruit)  », au cas où le récipient contenant les boissons visées à

l´article 1er, sous 1 mentionne le nom d´un fruit;

c) « coloré », au cas où des colorants sont ajoutés aux boissons visées par le présent règlement,

étant entendu que cette mention n´est pas obligatoire pour les limonades colorées au caramel

E 150 ou aux colorants E 140, E 141, E 160, E 161, E 162 ou E 163;

d) « contient de la caféine », au cas où de la caféine est ajoutée;

e) « contient de la quinine », au cas où de la quinine est ajoutée;

f) le contenu net exprimé en litres ou en parties d´un litre;

g) le nom et l´adresse du fabricant ou d´un vendeur, à savoir

 pour les produits fabriqués ou conditionnés dans le Benelux: l´indication du nom ou de la

raison sociale et de l´adresse du producteur ou d´un vendeur, l´un ou l´autre établi dans le

Benelux;

 pour les produits fabriqués ou conditionnés en dehors du Benelux: l´Indication du nom ou

de la raison sociale et de l´adresse, soit du producteur étranger ou d´un vendeur étranger,

soit d´un vendeur établi dans le Benelux.

En ce qui concerne les personnes morales, l´adresse peut être indiquée par la mention de leur

siège.

2. Dans la dénomination « limonade aux jus de fruits » ou « limonade aux extraits de fruits ou de

végétaux », le mot « fruits » ou « végétaux » peut être remplacé par le nom du ou des fruits ou

du ou des végétaux;

3. Pour les boissons visées à l´article 1er sous 2 et 3, les dénominations prévues sous 1. a) peuvent être

complétées par la dénomination « orangeade » ou « citronade » si les matières sapides et/ou aro-

matiques ou le jus proviennent exclusivement d´oranges ou de citrons;

4. Si la limonade contient de l´anhydride carbonique, l´indication complémentaire « gazeuse » ou une

indication similaire peut être utilisée;

5. Les boissons, visées à l´article 1er, sous 2, contenant 40 mg/l au moins de quinine, peuvent porter

l´indication « tonic » au lieu de la mention « limonade aux extraits de fruits » ou « limonade

aux extraits de végétaux »;

6. Les boissons visées à l´article 1er, sous 3, contenant de la quinine jusqu´à 40 mg/l au maximum,

peuvent par dérogation à l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 11 novembre 1959 concernant le

contrôle des eaux-de-vie et liqueurs porter l´indication « bitter », accompagnée obligatoirement du

nom d´un fruit, au lieu de « limonade au jus de fruits »;

7. Les indications visées sous 1 à 6 doivent être apposées d´une façon bien visible, clairement lisible et

indélébile.

Chapitre II.  Benzols et produits analogues

L´article 1er, § 1er, de la loi du 7 février 1961 concernant le régime d´accise des benzols et des

produits analogues, modifié par l´article 1er de la loi du 29 juin 1966, est remplacé par la disposition

suivante

« Art. 1er. § 1er. Les huiles et les hydrocarbures aromatiques isolés provenant du traitement de la

houille ou de ses dérivés, tels que les huiles légères ,les benzols, les toluols, les xylos, les solvants

naphta, le benzène, les toluènes, les xylènes et les mélanges de deux ou plusieurs des produits qui

précèdent, distillant 90 p.c. et plus de leur volume jusqu´à 200 °C, qui sont importés ou fabriqués

dans le pays, sont soumis à un droit d´accise de 535 F par hectolitre à 15 °C et à un droit d´accise spé-

cial de 235 F par hectolitre à 15 °C. »

Règlement grand-ducal du 27 septembre 1976 relatif aux limonades.

Eau minérale dans les limonades

1. Les récipients ou étiquettes des boissons visées dans ce règlement ainsi que la publicité les con-

cernant, ne peuvent mentionner l´emploi d´eau minérale que si

a) cette eau minérale est conforme aux règles de composition et de traitement qui lui sont appli-

cables dans les pays d´extraction;

b) seule, une eau minérale déterminée, non mélangée à une autre eau, est utilisée;

c) le produit est fabriqué et conditionné sur les lieux mêmes de l´exploitation de la source minérale.

2. La référence à l´emploi d´eau minérale est faite par la mention « à l´eau minérale » accompagnée

du nom de celle-ci. Toute allusion aux propriétés particulières de l´eau minérale est interdite.

3. Lorsqu´une marque, un nom de fantaisie ou une raison sociale, figurant sur les récipients,  et au

cas où les récipients sont pourvus d´une étiquette, sur celle-ci  des boissons visées dans ce règle-

ment est propre à induire en erreur sur la nature et/ou sur l´origine de l´eau employée dans la fabri-

cation de ces boissons, ces récipients ou étiquettes doivent porter d´une façon bien visible, claire-

ment lisible et indélébile soit la mention « ne contient pas d´eau minérale », soit le nom de l´eau

ou la nature de l´eau employée en caractères ou dimensions au moins égales à celles évoquant le

nom de l´eau minérale.

Chapitre II.  Benzols et produits analogues produits analogues, modifié par l´article 1er de la loi du 29 juin 1966, est remplacé par la disposition suivante

L´article 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante

« Art. 2. A l´importation, le droit d´accise et le droit d´accise spécial établis par l´article 1er sont in-

dépendants du droit éventuellement fixé par le tarif des droits d´entrée. »

Art. 8 Dans l´article 3 de la même loi, les §§ 1er et 2 sont remplacés respectivement par les dispo-

sitions suivantes

« § 1er Décharge du droit d´accise et du droit d´accise spécial peut être accordée lorsque les pro-

duits visés à l´article 1er sont destinés à d´autres usages que l´alimentation des moteurs.

« § 2. Décharge du droit d´accise et du droit d´accise spécial est accordée en cas d´exportation

des produits visés à l´article 1er. »

Règlement grand-ducal du 27 septembre 1976 relatif aux limonades.

Hauteur minimale des lettres et chiffres

Les lettres et les chiffres des indications visées à l´article 5, doivent avoir une hauteur minimale de

1. Pour les indications visées à l´article 5, sous 1. a, 1. b, 2 jusqu´au 6 inclus

 1 mm si le contenu net est de 0,1 I au maximum

 2 mm si le contenu net s´élève à plus de 0,1 I et à 0,2 I au plus

 3 mm si le contenu net s´élève à plus de 0,2 I mais n´est pas supérieur à 2 I

 10 mm si le contenu net est supérieur à 2 litres.

2. Pour les indications visées à l´article 5, sous 1. f

 3 mm au minimum si le volume nominal est égal ou inférieur à 0,2 I

 4 mm au minimum si le volume nominal est compris entre 0,2 I exclus et 1 I inclus

 6 mm au minimum, si le volume nominal est supérieur à 1 I.

Par dérogation à l´alinéa qui précède et à titre transitoire jusqu´au 31.12.1979 la hauteur minimale

des chiffres et lettres des indications visées à l´article 5 sous 1. f peut ne répondre qu´aux exigences

fixées au point 1 du présent règlement.

3. Pour les indications visées à l´article 5, sous 1. c, 1. d et 1. e

 2 mm au minimum.

4. Pour les indications visées à l´article 5, sous 1. g

 1 mm au minimum.

5. Lorsqu´il en est fait usage, la dénomination « orangeade », « citronade », sera, par dérogation au

paragraphe 1 ci-dessus, indiquée en caractères d´une hauteur inférieure à celle sous laquelle les

mentions prévues à l´article 5, sous 1. a, figureront sur l´étiquette de la boisson visée dans le présent

règlement.

Règlement grand-ducal du 27 septembre 1976 relatif aux limonades.

Dispositions finales

1. Aucune appellation, indication, représentation, ni aucun signe ou autre présentation susceptible

d´induire en erreur, notamment sur la nature et la composition des boissons visées par le présent

règlement, ne peut figurer sur la denrée ou à proximité d´elle, dans les documents commerciaux,

dans les prospectus ou dans toute autre forme de publicité.

2. Les images représentant des fruits ne peuvent figurer que sur les récipients et étiquettes des bois-

sons visées à l´article 1er, sous 3.

3. Les boissons visées dans ce règlement contenant un ou des édulcorant(s) artificiel(s) sont soumises

en outre aux exigences de la réglementation relative aux édulcorants synthétiques.

4. Les emballages de verre existants portant des indications en relief seront admis pendant une période

transitoire de 6 ans, à condition que les indications requises soient apposées sur la capsule. Ces

indications doivent être apposées d´une façon bien visible, clairement lisible et indélébile et ne

doivent pas répondre aux dispositions relatives à la hauteur minimale des lettres et chiffres, prévues

à l´article 7.

Chapitre II.  Benzols et produits analogues produits analogues, modifié par l´article 1er de la loi du 29 juin 1966, est remplacé par la disposition suivante

Dans l´article 4 de la même loi, les mots « du droit d´accise » sont remplacés par les mots

« des droits d´accise ».

règlement, ne peut figurer sur la denrée ou à proximité d´elle, dans les documents commerciaux, dans les prospectus ou dans toute autre forme de publicité.

L´annexe IV du règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant

être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine est complétée comme suit

10° Boissons sans alcool

a)  Poudres ou concentrés pour bois-

sons sans alcool

 limonades

 limonades avec caféine

Les colorants cités à la section I de

coloré

l´annexe I

Les colorants cités à la section I de

coloré

l´annexe I

E 150

 limonades aux extraits de fruits ou

de végétaux

 limonades au jus de fruits

Les colorants cités à la section I de

coloré

l´annexe I

Les colorants cités à la section I de

coloré

l´annexe I

Chapitre II.  Benzols et produits analogues produits analogues, modifié par l´article 1er de la loi du 29 juin 1966, est remplacé par la disposition suivante

Dans l´article 5 de la même loi, les mots « du droit d´accise établi » sont remplacés par les

mots « des droits d´accise établis ».

règlement, ne peut figurer sur la denrée ou à proximité d´elle, dans les documents commerciaux, dans les prospectus ou dans toute autre forme de publicité.

Les méthodes d´analyse et de contrôle des produits visés par le présent règlement seront

fixées par règlement ministériel.

Chapitre II.  Benzols et produits analogues produits analogues, modifié par l´article 1er de la loi du 29 juin 1966, est remplacé par la disposition suivante

Dans l´article 6, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots « du droit fixé » sont remplacés par

les mots « des droits fixés ».

règlement, ne peut figurer sur la denrée ou à proximité d´elle, dans les documents commerciaux, dans les prospectus ou dans toute autre forme de publicité.

L´importation au Luxembourg, la fabrication, la détention en vue de la vente, l´offre en

vente et la vente des boissons visées à l´article 1er qui ne répondent pas aux dispositions du présent

règlement sont interdites.

Chapitre II.  Benzols et produits analogues produits analogues, modifié par l´article 1er de la loi du 29 juin 1966, est remplacé par la disposition suivante

§ 1er. Le taux du droit d´accise spécial établi provisoirement par l´arrêté royal du 20 septem-

bre 1972 modifiant le régime d´accise des benzols et des produits analogues est rendu définitif pour la

période allant du 25 septembre 1972 au 31 décembre 1972.

« 2. Les taux de droit d´accise et de droit d´accise spécial établis provisoirement par l´article 3 de

l´arrêté royal du 18 décembre 1972 modifiant le régime d´accise des huiles minérales et le régime d´ac-

cise des benzols et des produits analogues sont rendus définitifs

 le premier (droit d´accise), pour la période allant du 1er janvier 1973 au jour de l´entrée en vigueur

de la présente loi;

 le second (droit d´accise spécial) , pour la période allant du 1er janvier 1973 au 30 septembre 1974.

§ 3. Le taux de droit d´accise spécial établi provisoirement par l´arrêté royal du 26 septembre 1974

modifiant le régime d´accise des benzols et des produits analogues est rendu définitif pour la période

allant du 1er octobre 1974 au jour de l´entrée en vigueur de la présente loi.

Chapitre III.  Dispositions finales

règlement sont interdites.

Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et par d´autres lois, les infractions aux

dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953,

ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels et

notamment de celles édictées à l´article 2 de cette loi.

Chapitre III.  Dispositions finales

Sont abrogés

1° l´arrêté royal du 20 septembre 1972 modifiant le régime d´accise des gaz de pétrole et des autres

hydrocarbures gazeux, liquéfiés;

2° l´arrêté royal du 18 décembre 1972 modifiant le régime d´accise des huiles minérales et le régime

d´accise des benzols et des produits analogues,

3° l´arrêté royal du 26 septembre 1974 modifiant le régime d´accise des gaz de pétrole et des autres

hydrocarbures gazeux, liquéfiés;

4° l´arrêté royal du 26 septembre 1974 modifiant le régime d´accise des benzols et des produits ana-

logues.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtu du sceau de l´Etat et publiée par le

Moniteur belge.

Donnée à Bruxelles, le 26 janvier 1976

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Vu et scellé du sceau de l´Etat

Le Ministre de la Justice,

H. VANDERPOORTEN

Règlement ministériel du 20 septembre 1976 concernant l´ouverture de la chasse.

Le Ministre de l´Intérieur,

Vu l´article 11 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse;

Revu le règlement ministériel du 6 juillet 1976 concernant l´ouverture de la chasse;

Sur proposition du Conseil Supérieur de la Chasse et sur le rapport de Monsieur le Directeur de

l´administration des Eaux et Forêts;

Considérant que du point de vue cynégétique les conditions climatiques ont évolué favorablement;

Arrête

règlement sont interdites.

Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et Notre Ministre de la Justice

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 27 septembre 1976

Jean

Le Ministre de la Santé Publique

et de l´Environnement,

Emile Krieps

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Arrêté grand-ducal du 27 septembre 1976 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de

l´ouverture

et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés 1976/1977.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 72 de la Constitution et l´article 1er du règlement de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gou-

vernement en conseil;

Avons trouvé bon et entendu

de nommer Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre fondé de pouvoirs à l´effet

d´ouvrir et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1976/1977.

Palais de Luxembourg, le 27 septembre 1976

Jean

Le Président du Gouvernement

Gaston Thorn

Ministre d´Etat

Arrêté ministériel du 6 octobre 1976 concernant la clôture de la session ordinaire de la

Chambre des Députés.

Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat,

En vertu des pouvoirs à lui conférés par arrêté grand-ducal du 8 octobre 1975;

Déclare close la session ordinaire de la Chambre des Députés qui a été ouverte le 14 octobre 1975

et ordonne que la présente soit insérée au Mémorial pour entrer en vigueur le 11 octobre 1976.

Luxembourg, le 6 octobre 1976

Le Président du Gouvernement,

Gaston Thorn

Ministre d´Etat

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1976 concernant la rémunération du travail des jours

fériés légaux dans les entreprises à caractère saisonnier.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 1er paragraphe (2) de la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des

jours fériés légaux;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre du Travail et de la Chambre des Employés

privés;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre

Ministre de l´Economie nationale et des Classes moyennes et de Notre Ministre de la Justice;

Arrêtons

Règlement ministériel du 17 septembre 1976 modifiant le régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, ainsi que des benzols et des produits analogues.

La loi belge du 26 janvier 1976 modifiant le régime d´accise des gaz de pétrole

et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, ainsi que des benzols et des produits analogues, est à

publier au Mémorial.

Luxembourg, le 17 septembre 1976

Le Ministre des Finances,

Jacques-F. Poos

Loi belge du 26 janvier 1976 modifiant le régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures

gazeux, liquéfiés, ainsi que des benzols et des produits analogues.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Chapitre Ier.  Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés

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