Règlement grand-ducal du 27 septembre 1976 relatif aux limonades Arrêté grand-ducal du 27 septembre 1976 concernant la délégation des pou- voirs aux fins de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la
Table des dispositions (34)
Texte législatif (34 Articles)
Règlement
ministériel du 17 septembre 1976 modifiant le régime d´accise
des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, ainsi que
des benzols et des produits analogues
page
Règlement
ministériel du 20 septembre 1976 concernant l´ouverture de la
chasse
Règlement grand-ducal du 27 septembre 1976 relatif aux limonades
Arrêté grand-ducal du 27 septembre 1976 concernant la délégation des pou-
voirs aux fins de l´ouverture et de la clôture de la session
ordinaire de la
Chambre des Députés 1976/1977
Arrêté ministériel du 6 octobre 1976 concernant la clôture de la session
ordinaire de la Chambre des Députés
Règlement grand-ducal du 8 octobre 1976 concernant la rémunération du
travail des jours fériés légaux dans les entreprises à caractère saisonnier
Convention internationale des télécommunications et Protocole additionnel
facultatif à la Convention internationale des télécommunications, concer-
nant le Règlement obligatoire des différends, signés à Malaga-Torremo-
linos, le 25 octobre 1973 Etat des ratifications et adhésions
Convention
de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne,
du
24 avril 1963 Adhésion de la Guinée équatoriale
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du
18 avril 1961 Adhésion de la Guinée équatoriale
Règlements communaux
Règlement ministériel du 17 septembre 1976 modifiant le régime d´accise des gaz de pétrole
et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, ainsi que des benzols et des produits
analogues.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles, 2, 6, 41 et 42 de la convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu la loi belge du 26 janvier 1976 modifiant le régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydro-
carbures gazeux, liquéfiés, ainsi que des benzols et des produits analogues;
Arrête
L´article 1er de la loi du 7 février 1961 concernant le régime des gaz de pétrole et des autres
hydrocarbures gazeux, liquéfiés, modifié en dernier lieu par l´article 1er de la loi du 6 février 1970, est
remplacé par la disposition suivante
« Art. 1 er. Les gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, qui sont importés ou fa-
briqués dans le pays, sont soumis à un droit d´accise de 90 francs par hectolitre à 15 °C et à un droit
d´accise spécial de 185 francs par hectolitre à 15 °C. »
L´article 4 du règlement ministériel du 6 juillet 1976 concernant l´ouverture de la chasse
est modifié comme suit
Au sens du présent règlement on entend par
1. Limonade
Une boisson non alcoolique contenant ou non de l´anhydride carbonique et constituée d´eau, de
sucres, d´acides organiques et de matières sapides et/ou aromatiques, inoffensives, naturelles ou
synthétiques.
2. Limonade aux extraits de fruits ou de végétaux
Une boisson non alcoolique contenant ou non de l´anhydride carbonique et constituée d´eau, de
sucres, d´acides organiques et dont les matières sapides et/ou aromatiques sont constituées exclu-
sivement d´extraits et/ou d´arômes naturels de fruits ou de végétaux et à laquelle peuvent être
ajoutés des jus de fruits préfermentés ou non et des éléments comestibles de fruits ou de végétaux.
3. Limonade au jus de fruits
Une boisson non alcoolique contenant ou non de l´anhydride carbonique et constituée d´eau, de
sucres, et d´au moins 10% de jus de fruits préfermentés ou non et à laquelle peuvent être ajoutés
uniquement des acides organiques et des extraits et/ou arômes naturels de fruits ou de végétaux
et des éléments comestibles de fruits ou de végétaux.
Sous réserve des dispositions prévues à l´article 3 ci-dessous, la loi du 10 avril 1976 portant
réforme de la réglementation des jours fériés légaux est applicable aux travailleurs occupés dans les
entreprises à caractère saisonnier.
Dans l´article 5 de la même loi, les mots « du droit d´accise » sont remplacés par les mots
« des droits d´accise ».
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur cinq jours après cette
publication.
Luxembourg, le 20 septembre 1976
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Règlement grand-ducal du 27 septembre 1976 relatif aux limonades.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen-
taires, boissons et produits usuels;
Vu la Décision du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux M(73)33 du 26 novembre 1973
concernant l´harmonisation des législations relatives aux limonades;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et de Notre Ministre
de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les boissons visées dans le présent règlement ne peuvent contenir d´autres constituants et
additifs que ceux repris ci-dessous, et aux proportions et conditions y fixées. Toutefois, d´autres additifs
autorisés dans les constituants des boissons visées à l´article 1er peuvent être présents dans ces boissons
dans la mesure et dans la proportion où ils sont autorisés dans ces constituants.
A. Constituants
Description du constituant
1. Eau potable
2. Sucres seuls ou en
mélange
2.1. saccharose
2.2. sucre interverti
Teneur calculée sur le produit fini
a) 7% au minimum exprimée en
sucre interverti étant entendu
que le saccharose ou le sucre
interverti peut être remplacé
par le glucose ou son équiva-
lent en sirop de glucose.
Conditions
2.3. glucose
2.4. sirop de glucose
b) 5% au minimum exprimée en
sucre interverti pour les limo-
nades portant
la mention
« dry », « goût sec » ou « to-
nic », étant entendu que le
saccharose ou le sucre inter-
verti peut être remplacé par
le glucose ou son équivalent
en sirop de glucose.
3. Protéines alimentaires 2% au maximum
B. Additifs
1. Acides
organiques
et
leurs sels de sodium, de
potassium et de calcium
1.1. acide citrique
1.2. acide lactique
1.3. acide 1-, d- et d1- tar-
trique
1.4. acide malique
2. Acide minéral
2.1. acide orthophosphorique
3. Colorants
3.1. Tous les colorants cités à
la section I de l´annexe I
du règlement grand-du-
cal du 27 juin 1969 relatif
aux matières colorantes
pouvant être employées
dans les denrées desti-
nées à
l´alimentation
humaine.
4. Agents conservateurs
4.1. acide sorbique et/ou ses
sels de potassium et de
sodium
E 200, E 201, E 202
4.2. acide benzoïque et/ou ses
sels de potassium et de
sodium
E 210, E 211, E 212
4.3. anhydride carbonique
E 290
q.s.
p.s.
q.s.
q.s.
600 mg/l au max.
100 mg/l au max., expr. en acide
sorbique
100 mg/l au max., expr. en acide
benzoïque
Seuls ou en mélange
Uniquement dans la boisson
visée à l´article 1er sous 2,
de teinte brune
En cas de mélange la teneur
totale ne doit pas dépasser
100 mg/l
5. Antioxydant
5.1. acide-l-ascorbique
6. Alcaloïdes
6.1. caféine
6.2. quinine
7. Produit antimoussant
7.1. diméthylpolysiloxane
8. Agents troublants
8.1. Ester glycérique du colo-
phane
300 mg/l au max.
150 mg/l au max.,
85 mg/l au max., exprimée en
quinine-base
40 mg/l au max., exprimée en
quinine-base
10 mg/l au max.
150 mg/l au max.
Uniquement dans la boisson
visée à l´article 1er ,sous 2
Uniquement dans la boisson
visée à l´article 1er, sous 2
Uniquement dans la boisson
visée à l´article 1er, sous 3
Provenant exclusivement des
préparations aromatisantes
utilisées.
Sont à considérer comme entreprises à caractère saisonnier, visées à l´article 1er paragraphe
(2) de la loi du 10 avril 1976 précitées, les entreprises hôtelières, les entreprises de restauration et les
débits de boissons ainsi que toute autre entreprise du secteur privé dont les activités sont sujettes
à des variations saisonnières.
Dans l´article 6 de la même loi, les mots « du droit établi » sont remplacés par les mots
« des droits établis ».
Exigences générales
Les boissons visées au présent règlement doivent satisfaire aux exigences suivantes
1. elles doivent répondre aux normes de composition prévues par le présent règlement;
2. elles doivent être préparées à partir de matières premières propres à la consommation humaine,
de qualité saine, loyale, et marchande;
3. elles ne peuvent pas contenir des substances nuisibles;
4. elles ne peuvent être ni moisies ni fermentées, ni posséder une saveur ou une odeur anormale;
5. elles ne peuvent pas être contenues dans des récipients dont l´intérieur n´est pas parfaitement
propre.
Par dérogation aux dispositions de l´article 7 de la loi du 10 avril 1976, et sans préjudice de
l´indemnité qui leur est due au titre de l´article 6 de cette même loi, les travailleurs rémunérés à l´heure
ou au mois, occupés dans les entreprises à caractère saisonnier ne chômant pas les jours fériés légaux,
pourront être indemnisés, pour chaque jour férié légal travaillé, soit par l´octroi de deux jours de repos
payés dans un délai de six mois, soit par l´octroi de deux jours de congé payés venant s´ajouter au congé
ordinaire, soit, pour l´ensemble des jours fériés légaux travaillés, par l´octroi sur toute l´année, d´une
demi-journée de repos payée par semaine.
Les jours de repos visés à l´alinéa qui précède ne peuvent toutefois être mis en compte pour la com-
putation de la période de repos hebdomadaire prévue à l´article 4 alinéa 6 de la loi du 22 avril 1966
portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé.
Dans l´article 7, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots « du droit fixé » sont remplacés par
les mots « des droits fixés ».
La chasse est ouverte
A. En plaine et dans les bois
a) Grand gibier
1. Au cerf dix cors et plus, du 15 septembre au 14 octobre inclus; seuls les modes de
chasse « à l´approche et à l´affût » sont permis;
b) Petit gibier et gibier d´eau
10. Au lièvre, du 15 octobre au 15 décembre inclus;
Exigences particulières
1. Les boissons visées à l´article 1er sous 1, ainsi que la boisson portant l´indication « tonic » doivent
présenter un aspect limpide.
2. Les boissons visées à l´article 1er sous 3 doivent contenir au minimum 10% de jus de fruits ou l´équi-
valent en concentré.
3. Seules les limonades de teinte brune peuvent contenir de la caféine. Par dérogation à la disposition
prévue à l´article 2 sous B3, elles ne peuvent être colorées que par le caramel.
4. Les limonades visées à l´article 1er sous 2 et 3 peuvent contenir au maximum 5 g/l d´alcool éthylique.
Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de
l´Economie nationale et des Classes moyennes et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 8 octobre 1976.
Jean
Le Secrétaire d´Etat
au Ministère du Travail
et de la Sécurité sociale,
Maurice Thoss
Le Ministre de l´Economie
nationale et des Classes
moyennes,
Marcel Mart
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Convention internationale des télécommunications et Protocole additionnel facultatif à la
Convention internationale des télécommunications, concernant le Règlement obli-
gatoire des différends, signés à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973. Etat des
ratifications et adhésions.
(Mémorial 1976, A, p. 189 et ss., p. 914)
Liste des pays liés par la Convention et le Protocole désignés ci-dessus
PAYS
Albanie
Australie
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Canada
Centrafricaine (Rép.)
Colombie
Comores
Corée (République de)
Corée (République Dém. Pop.)
Danemark
Equateur
Espagne
Etats-Unis
Fidji
Finlande
CONVENTION
Date du dépôt
d´un instrument de
ratification (R)
ou d´adhésion (A)
23. 6.75 (R)
16.10.75 (A)
21.10.74 (A)
6. 4.76 (R)
20. 1.75 (R)
5. 1.76 (R)
21. 2.75 (A)
5. 1.76 (A)
22. 1.76 (R)
24. 9.75 (A)
12. 9.74 (R)
24. 1.75 (R)
29. 4.76 (R)
13. 4.76 (R)
17. 4.75 (A)
28. 7.75 (R)
PROTOCOLE
Date du dépôt
d´un instrument de
ratification (R)
ou d´adhésion (A)
23. 6.75 (R)
20. 1.75 (R)
5. 1.76 (R)
21. 2.75 (A)
22. 1.76 (R)
17. 4.75 (A)
5.12.75 (R)
5. 1.76 (A)
PAYS
Gambie
Guinée-Bissau
Hongroise (Rép. Pop.)
Inde
Israël
Jama que
Japon
Jordanie
Lesotho
Libéria
Liechtenstein
Madagascar
Malaisie
Maldives
Malte
Maurice
Mexique
Mozambique
Nigeria
Panama
Papua Nouvelle Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Philippines
Portugal
Qatar
Rép. Arabe Syrienne
Rép. Dém. Allemande
Royaume-Uni
Sao Tomé-et-Principe
Singapour
Sudafricaine Rép.)
Suisse
Surinam
Swaziland
Tanzanie
Tchécoslovaquie
Thaïlande
Trinité et Tobago
Tunisie
Yougoslavie
CONVENTION
Date du dépôt
d´un instrument de
ratification (R)
ou d´adhésion (A)
3.11.75 (A)
15. 1.76 (A)
4. 8.76 (R)
20. 4.76 (R)
28. 5.75 (R)
25. 4.75 (R)
17. 6.75 (R)
28. 5.75 (A)
27. 8.76 (R)
22. 9.75 (R)
4. 2.76 (R)
26. 7.76 (R)
17. 3.76 (R)
12. 4.76 (R)
16. 1.75 (A)
30. 1.75 (A)
8. 7.74 (R)
23. 7.75 (R)
4.11.75 (A)
24. 8.76 (R)
15. 1.76 (R)
31.10.75 (A)
2. 8.76 (R)
31.12.74 (R)
13. 8.75 (R)
12.11.75 (A)
24.10.75 (A)
20. 2.76 (A)
25. 8.76 (R)
31.12.74 (R)
1. 9.76 (A)
16. 9.74 (R)
23.12.74 (A)
28. 4.76 (R)
15. 7.76 (A)
20. 1.75 (A)
2. 9.75 (R)
20. 7.76 (R)
8.10.75 (R)
13. 3.75 (R)
25. 4.75 (R)
22. 9.75 (R)
PROTOCOLE
Date du dépôt
d´un instrument de
ratification (R)
ou d´adhésion (A)
3.11.75 (A)
17. 6.75 (R)
28. 5.75 (A)
4. 2.76 (R)
26. 7.76 (R)
17. 3.76 (R)
30. 1.75 (A)
9. 4.75 (R)
2. 8.76 (A)
17. 4.75 (R)
24.10.75 (A)
31.12.74 (R)
28. 4.76 (R)
22. 7.76 (A)
ï
Convention
de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24 avril 1963.
Adhésion de la Guinée équatoriale.
(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.
Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466
Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000
Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818
Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928.)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en daet
du 30 août 1976 la Guinée équatoriale a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 77, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour la Guinée
équatoriale le 29 septembre 1976.
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961.
Adhésion de la Guinée équatoriale.
(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940
Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759
Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291
Mémorial 1969, A, pp.
96, 1222
Mémorial 1970, A, pp.
91, 1147, 1320
Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843
Mémorial 1972, A, pp.
8, 1253, 2131
Mémorial 1973, A, pp.
87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961
Mémorial 1974, A, p. 1279
Mémorial 1975, A, p. 1576
Mémorial 1976, A, pp.
12,
96, 298)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 30 août 1976 la Guinée équatoriale a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 51, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour la Guinée
équatoriale le 29 septembre 1976.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1842 réglant le mode de publication des lois.)
Beaufort. Taxe d´utilisation de la canalisation.
En séance du 9.6.1976 le conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle
edit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13.9.1976.
Beaufort. Règlement-taxes sur la confection des fosses.
En séance du 9.6.1976 le conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour la confection des fosses aux cimetières de Beaufort et de
Dillingen.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13.9.1976.
Beaufort. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 9.6.1976 le conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a majoré la taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13.9.1976.
Beaufort.
Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 9.6.1976 le conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a majoré la taxe sur les chiens.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13.9.1976.
Esch-su r-Alzette. Règlement-taxe sur les cimetières.
En séance du 28.6.1976 le conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur les cimetières.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13.9.1976.
Esch-su r-Alzette. Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation et le prix de l´eau.
En séance du 28.6.1976 le conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur l´utilisation de la canalisation et le prix de l´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13.9.1976
et par décision ministérielle du 17.9.1976.
Hoscheid. Règlement-taxes sur les inhumations et les exhumations.
En séance du 20.8.1976 le conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour les inhumations et les exhumations aux cimetières de Ho-
scheid et de Hoscheid-Dickt.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13.9.1976.
Ville de Luxembourg. Taxe compensatoire pour emplacements de stationnement sur les
immeubles dans les secteurs centraux.
En séance du 21 juin 1976 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération
aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier le règlement frappant d´une taxe compensatoire
pour emplacements de stationnement les immeubles dans les secteurs centraux qui ont fait l´objet d´une
autorisation de bâtir entre le 1er novembre 1967 et le 1er septembre 1975.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14.8.1976.
Mecher. Règlement-taxe sur les résidences secondaires.
En séance du 21 août 1976 le conseil communal de Mecher a pris une délibération aux termes de la-
quelle ledit corps a décidé de majorer la taxe à percevoir sur les propriétaires de résidences secondaires.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13.9.1976.
Mecher. Règlement-taxe sur la taxe unique de raccordement à la conduite d´eau.
En séance du 21.8.1976 le conseil communal de Mecher a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a décidé de fixer la taxe unique de raccordement à la conduite d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13.9.1976.
Mecher. Règlement-taxe de chancellerie.
En séance du 21.8.1976 le conseil communal de Mecher a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié son règlement-taxe de chancellerie.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 13.9.1976.
Remerschen.
Redevance à payer par les particuliers pour l´utilisation des installations frigori-
fiques à Schengen.
En séance du 5.8.1976 le conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de la-
quelle ledit corps a fixé la redevance à payer par les particuliers pour l´utilisation des installations
frigorifiques à Schengen.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 25.8.1976.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
§ 1er. Le taux de droit d´accise spécial établi provisoirement par l´arrêté royal du 20 septembre
1972 modifiant le régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés,
est rendu définitif pour la période allant du 25 septembre 1972 au 30 septembre 1974.
§ 2. Le taux de droit d´accise spécial provisoirement établi par l´arrêté royal du 26 septembre 1974
modifiant le régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, est rendu
définitif pour la période allant du 1er octobre 1974 au jour de l´entrée en vigueur de la présente loi.
§ 3. Sont également rendues définitives, telles qu´elles ont été provisoirement et respectivement
établies par les articles 2 à 5 des arrêtés royaux des 20 septembre 1972 et 26 septembre 1974
1° la perception d´un droit d´accise spécial complémentaire de 30 F par hectolitre sur les gaz de pé-
trole et autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, destinés à l´alimentation des moteurs des véhicules
circulant sur la voie publique, et qui se trouveraient sous le régime de la consommation le 25 septembre
1972à 0 heure;
2° la perception d´un droit d´accise spécial complémentaire de 75 F par hectolitre sur les gaz de
pétrole et autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, destinés à l´alimentation des moteurs de véhicules
circulant sur la voie publique ,et qui se trouvaient sous le régime de la consommation le 1er octobre
1974 à 0 heure.
Chapitre II. Benzols et produits analogues
Exigences concernant l´étiquetage
1. Les récipients contenant les boissons visées par le présent règlement ne peuvent être mis dans le
commerce que moyennant mention des indications suivantes sur la face extérieure et au cas où les
récipients sont pourvus d´une étiquette, sur celle-ci
a) soit « limonade », soit « limonade aux extraits de fruits ou de végétaux », soit « limonade aux.
jus de fruits »;
Si l´indication « limonade » est utilisée, la composition de la boisson doit correspondre à la
définition donnée à l´article 1er, sous 1.
Si l´indication « limonade aux extraits de fruits » ou » limonade aux extraits de végétaux » est
utilisée, la composition de la boisson doit correspondre à la définition donnée à l´article 1er, sous 2
Si l´indication « limonade aux jus de fruits » est utilisée, la composition de la boisson doit
correspondre à la définition donnée à l´article 1er, sous 3.
b) « au goût de (le nom du fruit) », au cas où le récipient contenant les boissons visées à
l´article 1er, sous 1 mentionne le nom d´un fruit;
c) « coloré », au cas où des colorants sont ajoutés aux boissons visées par le présent règlement,
étant entendu que cette mention n´est pas obligatoire pour les limonades colorées au caramel
E 150 ou aux colorants E 140, E 141, E 160, E 161, E 162 ou E 163;
d) « contient de la caféine », au cas où de la caféine est ajoutée;
e) « contient de la quinine », au cas où de la quinine est ajoutée;
f) le contenu net exprimé en litres ou en parties d´un litre;
g) le nom et l´adresse du fabricant ou d´un vendeur, à savoir
pour les produits fabriqués ou conditionnés dans le Benelux: l´indication du nom ou de la
raison sociale et de l´adresse du producteur ou d´un vendeur, l´un ou l´autre établi dans le
Benelux;
pour les produits fabriqués ou conditionnés en dehors du Benelux: l´Indication du nom ou
de la raison sociale et de l´adresse, soit du producteur étranger ou d´un vendeur étranger,
soit d´un vendeur établi dans le Benelux.
En ce qui concerne les personnes morales, l´adresse peut être indiquée par la mention de leur
siège.
2. Dans la dénomination « limonade aux jus de fruits » ou « limonade aux extraits de fruits ou de
végétaux », le mot « fruits » ou « végétaux » peut être remplacé par le nom du ou des fruits ou
du ou des végétaux;
3. Pour les boissons visées à l´article 1er sous 2 et 3, les dénominations prévues sous 1. a) peuvent être
complétées par la dénomination « orangeade » ou « citronade » si les matières sapides et/ou aro-
matiques ou le jus proviennent exclusivement d´oranges ou de citrons;
4. Si la limonade contient de l´anhydride carbonique, l´indication complémentaire « gazeuse » ou une
indication similaire peut être utilisée;
5. Les boissons, visées à l´article 1er, sous 2, contenant 40 mg/l au moins de quinine, peuvent porter
l´indication « tonic » au lieu de la mention « limonade aux extraits de fruits » ou « limonade
aux extraits de végétaux »;
6. Les boissons visées à l´article 1er, sous 3, contenant de la quinine jusqu´à 40 mg/l au maximum,
peuvent par dérogation à l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 11 novembre 1959 concernant le
contrôle des eaux-de-vie et liqueurs porter l´indication « bitter », accompagnée obligatoirement du
nom d´un fruit, au lieu de « limonade au jus de fruits »;
7. Les indications visées sous 1 à 6 doivent être apposées d´une façon bien visible, clairement lisible et
indélébile.
L´article 1er, § 1er, de la loi du 7 février 1961 concernant le régime d´accise des benzols et des
produits analogues, modifié par l´article 1er de la loi du 29 juin 1966, est remplacé par la disposition
suivante
« Art. 1er. § 1er. Les huiles et les hydrocarbures aromatiques isolés provenant du traitement de la
houille ou de ses dérivés, tels que les huiles légères ,les benzols, les toluols, les xylos, les solvants
naphta, le benzène, les toluènes, les xylènes et les mélanges de deux ou plusieurs des produits qui
précèdent, distillant 90 p.c. et plus de leur volume jusqu´à 200 °C, qui sont importés ou fabriqués
dans le pays, sont soumis à un droit d´accise de 535 F par hectolitre à 15 °C et à un droit d´accise spé-
cial de 235 F par hectolitre à 15 °C. »
Eau minérale dans les limonades
1. Les récipients ou étiquettes des boissons visées dans ce règlement ainsi que la publicité les con-
cernant, ne peuvent mentionner l´emploi d´eau minérale que si
a) cette eau minérale est conforme aux règles de composition et de traitement qui lui sont appli-
cables dans les pays d´extraction;
b) seule, une eau minérale déterminée, non mélangée à une autre eau, est utilisée;
c) le produit est fabriqué et conditionné sur les lieux mêmes de l´exploitation de la source minérale.
2. La référence à l´emploi d´eau minérale est faite par la mention « à l´eau minérale » accompagnée
du nom de celle-ci. Toute allusion aux propriétés particulières de l´eau minérale est interdite.
3. Lorsqu´une marque, un nom de fantaisie ou une raison sociale, figurant sur les récipients, et au
cas où les récipients sont pourvus d´une étiquette, sur celle-ci des boissons visées dans ce règle-
ment est propre à induire en erreur sur la nature et/ou sur l´origine de l´eau employée dans la fabri-
cation de ces boissons, ces récipients ou étiquettes doivent porter d´une façon bien visible, claire-
ment lisible et indélébile soit la mention « ne contient pas d´eau minérale », soit le nom de l´eau
ou la nature de l´eau employée en caractères ou dimensions au moins égales à celles évoquant le
nom de l´eau minérale.
L´article 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
« Art. 2. A l´importation, le droit d´accise et le droit d´accise spécial établis par l´article 1er sont in-
dépendants du droit éventuellement fixé par le tarif des droits d´entrée. »
Art. 8 Dans l´article 3 de la même loi, les §§ 1er et 2 sont remplacés respectivement par les dispo-
sitions suivantes
« § 1er Décharge du droit d´accise et du droit d´accise spécial peut être accordée lorsque les pro-
duits visés à l´article 1er sont destinés à d´autres usages que l´alimentation des moteurs.
« § 2. Décharge du droit d´accise et du droit d´accise spécial est accordée en cas d´exportation
des produits visés à l´article 1er. »
Hauteur minimale des lettres et chiffres
Les lettres et les chiffres des indications visées à l´article 5, doivent avoir une hauteur minimale de
1. Pour les indications visées à l´article 5, sous 1. a, 1. b, 2 jusqu´au 6 inclus
1 mm si le contenu net est de 0,1 I au maximum
2 mm si le contenu net s´élève à plus de 0,1 I et à 0,2 I au plus
3 mm si le contenu net s´élève à plus de 0,2 I mais n´est pas supérieur à 2 I
10 mm si le contenu net est supérieur à 2 litres.
2. Pour les indications visées à l´article 5, sous 1. f
3 mm au minimum si le volume nominal est égal ou inférieur à 0,2 I
4 mm au minimum si le volume nominal est compris entre 0,2 I exclus et 1 I inclus
6 mm au minimum, si le volume nominal est supérieur à 1 I.
Par dérogation à l´alinéa qui précède et à titre transitoire jusqu´au 31.12.1979 la hauteur minimale
des chiffres et lettres des indications visées à l´article 5 sous 1. f peut ne répondre qu´aux exigences
fixées au point 1 du présent règlement.
3. Pour les indications visées à l´article 5, sous 1. c, 1. d et 1. e
2 mm au minimum.
4. Pour les indications visées à l´article 5, sous 1. g
1 mm au minimum.
5. Lorsqu´il en est fait usage, la dénomination « orangeade », « citronade », sera, par dérogation au
paragraphe 1 ci-dessus, indiquée en caractères d´une hauteur inférieure à celle sous laquelle les
mentions prévues à l´article 5, sous 1. a, figureront sur l´étiquette de la boisson visée dans le présent
règlement.
Dispositions finales
1. Aucune appellation, indication, représentation, ni aucun signe ou autre présentation susceptible
d´induire en erreur, notamment sur la nature et la composition des boissons visées par le présent
règlement, ne peut figurer sur la denrée ou à proximité d´elle, dans les documents commerciaux,
dans les prospectus ou dans toute autre forme de publicité.
2. Les images représentant des fruits ne peuvent figurer que sur les récipients et étiquettes des bois-
sons visées à l´article 1er, sous 3.
3. Les boissons visées dans ce règlement contenant un ou des édulcorant(s) artificiel(s) sont soumises
en outre aux exigences de la réglementation relative aux édulcorants synthétiques.
4. Les emballages de verre existants portant des indications en relief seront admis pendant une période
transitoire de 6 ans, à condition que les indications requises soient apposées sur la capsule. Ces
indications doivent être apposées d´une façon bien visible, clairement lisible et indélébile et ne
doivent pas répondre aux dispositions relatives à la hauteur minimale des lettres et chiffres, prévues
à l´article 7.
Dans l´article 4 de la même loi, les mots « du droit d´accise » sont remplacés par les mots
« des droits d´accise ».
L´annexe IV du règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant
être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine est complétée comme suit
10° Boissons sans alcool
a) Poudres ou concentrés pour bois-
sons sans alcool
limonades
limonades avec caféine
Les colorants cités à la section I de
coloré
l´annexe I
Les colorants cités à la section I de
coloré
l´annexe I
E 150
limonades aux extraits de fruits ou
de végétaux
limonades au jus de fruits
Les colorants cités à la section I de
coloré
l´annexe I
Les colorants cités à la section I de
coloré
l´annexe I
Dans l´article 5 de la même loi, les mots « du droit d´accise établi » sont remplacés par les
mots « des droits d´accise établis ».
Les méthodes d´analyse et de contrôle des produits visés par le présent règlement seront
fixées par règlement ministériel.
Dans l´article 6, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots « du droit fixé » sont remplacés par
les mots « des droits fixés ».
L´importation au Luxembourg, la fabrication, la détention en vue de la vente, l´offre en
vente et la vente des boissons visées à l´article 1er qui ne répondent pas aux dispositions du présent
règlement sont interdites.
§ 1er. Le taux du droit d´accise spécial établi provisoirement par l´arrêté royal du 20 septem-
bre 1972 modifiant le régime d´accise des benzols et des produits analogues est rendu définitif pour la
période allant du 25 septembre 1972 au 31 décembre 1972.
« 2. Les taux de droit d´accise et de droit d´accise spécial établis provisoirement par l´article 3 de
l´arrêté royal du 18 décembre 1972 modifiant le régime d´accise des huiles minérales et le régime d´ac-
cise des benzols et des produits analogues sont rendus définitifs
le premier (droit d´accise), pour la période allant du 1er janvier 1973 au jour de l´entrée en vigueur
de la présente loi;
le second (droit d´accise spécial) , pour la période allant du 1er janvier 1973 au 30 septembre 1974.
§ 3. Le taux de droit d´accise spécial établi provisoirement par l´arrêté royal du 26 septembre 1974
modifiant le régime d´accise des benzols et des produits analogues est rendu définitif pour la période
allant du 1er octobre 1974 au jour de l´entrée en vigueur de la présente loi.
Chapitre III. Dispositions finales
Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et par d´autres lois, les infractions aux
dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953,
ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels et
notamment de celles édictées à l´article 2 de cette loi.
Sont abrogés
1° l´arrêté royal du 20 septembre 1972 modifiant le régime d´accise des gaz de pétrole et des autres
hydrocarbures gazeux, liquéfiés;
2° l´arrêté royal du 18 décembre 1972 modifiant le régime d´accise des huiles minérales et le régime
d´accise des benzols et des produits analogues,
3° l´arrêté royal du 26 septembre 1974 modifiant le régime d´accise des gaz de pétrole et des autres
hydrocarbures gazeux, liquéfiés;
4° l´arrêté royal du 26 septembre 1974 modifiant le régime d´accise des benzols et des produits ana-
logues.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtu du sceau de l´Etat et publiée par le
Moniteur belge.
Donnée à Bruxelles, le 26 janvier 1976
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Vu et scellé du sceau de l´Etat
Le Ministre de la Justice,
H. VANDERPOORTEN
Règlement ministériel du 20 septembre 1976 concernant l´ouverture de la chasse.
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu l´article 11 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse;
Revu le règlement ministériel du 6 juillet 1976 concernant l´ouverture de la chasse;
Sur proposition du Conseil Supérieur de la Chasse et sur le rapport de Monsieur le Directeur de
l´administration des Eaux et Forêts;
Considérant que du point de vue cynégétique les conditions climatiques ont évolué favorablement;
Arrête
Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et Notre Ministre de la Justice
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 27 septembre 1976
Jean
Le Ministre de la Santé Publique
et de l´Environnement,
Emile Krieps
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Arrêté grand-ducal du 27 septembre 1976 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de
l´ouverture
et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés 1976/1977.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 72 de la Constitution et l´article 1er du règlement de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gou-
vernement en conseil;
Avons trouvé bon et entendu
de nommer Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre fondé de pouvoirs à l´effet
d´ouvrir et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1976/1977.
Palais de Luxembourg, le 27 septembre 1976
Jean
Le Président du Gouvernement
Gaston Thorn
Ministre d´Etat
Arrêté ministériel du 6 octobre 1976 concernant la clôture de la session ordinaire de la
Chambre des Députés.
Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat,
En vertu des pouvoirs à lui conférés par arrêté grand-ducal du 8 octobre 1975;
Déclare close la session ordinaire de la Chambre des Députés qui a été ouverte le 14 octobre 1975
et ordonne que la présente soit insérée au Mémorial pour entrer en vigueur le 11 octobre 1976.
Luxembourg, le 6 octobre 1976
Le Président du Gouvernement,
Gaston Thorn
Ministre d´Etat
Règlement grand-ducal du 8 octobre 1976 concernant la rémunération du travail des jours
fériés légaux dans les entreprises à caractère saisonnier.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 1er paragraphe (2) de la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des
jours fériés légaux;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre du Travail et de la Chambre des Employés
privés;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre
Ministre de l´Economie nationale et des Classes moyennes et de Notre Ministre de la Justice;
Arrêtons
La loi belge du 26 janvier 1976 modifiant le régime d´accise des gaz de pétrole
et des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, ainsi que des benzols et des produits analogues, est à
publier au Mémorial.
Luxembourg, le 17 septembre 1976
Le Ministre des Finances,
Jacques-F. Poos
Loi belge du 26 janvier 1976 modifiant le régime d´accise des gaz de pétrole et des autres hydrocarbures
gazeux, liquéfiés, ainsi que des benzols et des produits analogues.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Chapitre Ier. Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés