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Loi du 17 juillet 2008 modifiant la loi du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière.

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Loi du 17 juillet 2008 modifiant la loi du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière.

25 juillet 2008

Loi du 17 juillet 2008 modifiant la loi du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue

à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juin 2008 et celle du Conseil d’Etat du 1er juillet 2008 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 17 juillet 2008 modifiant la loi du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière.

La loi du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts

produits par l’épargne mobilière est modifiée et complétée comme suit

1° L’article 1er est complété par un paragraphe 2, libellé comme suit

«La retenue à la source libératoire est étendue sous forme de prélèvement libératoire, dans les conditions

prévues à l’article 6bis, à certains paiements d’intérêts effectués hors du Luxembourg en faveur de bénéficiaires

effectifs visés ci-dessus. Les références et renvois à respectivement la retenue, la retenue à la source ou la

retenue libératoire s’adressent par analogie au prélèvement prévu par l’article 6bis.»

2° Il est introduit un nouvel article 6bis, libellé comme suit

«Art. 6bis. Prélèvement d’impôt sur les intérêts attribués par un agent payeur établi hors du Luxembourg

1. Les bénéficiaires effectifs qui touchent des revenus ou des produits faisant l’objet de l’article 4, dont l’attri-

bution est opérée par un agent payeur défini à l’article 3, mais établi hors du Luxembourg dans un Etat membre

de l’Union européenne, ou dans un Etat partie à l’Accord sur l’Espace Economique Européen (EEE) autre qu’un

Etat membre de l’Union européenne, ou dans un Etat ayant conclu une convention internationale directement

liée à la directive modifiée 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement

d’intérêts, peuvent opter pour le prélèvement libératoire de 10%. Ce prélèvement s’opère sur les montants qui

seraient soumis à la retenue à la source, si l’agent payeur était établi au Luxembourg. Sans préjudice des

dispositions de l’alinéa 2, l’exercice de l’option doit couvrir la totalité des revenus et produits attribués au cours

de l’année civile au bénéficiaire effectif par l’ensemble des agents payeurs étrangers prévisés.

Le prélèvement libératoire n’est pas applicable aux intérêts qui sont imposables dans le chef du bénéficiaire

effectif au titre de bénéfice commercial, de bénéfice agricole et forestier ou de bénéfice provenant de l’exercice

d’une profession libérale.

2. Si le bénéficiaire effectif exerce l’option, les conditions suivantes sont à observer

Les devoirs de déclaration et de paiement du prélèvement libératoire, qui seraient imposés aux agents

payeurs s’ils étaient établis au Luxembourg, incombent aux bénéficiaires effectifs des revenus et produits

faisant l’objet de l’article 4.

Par dérogation à l’article 6, le bénéficiaire effectif déclare – moyennant le modèle prescrit – les revenus, de

même que d’éventuelles retenues d’impôt étrangères y relatives, après la fin de l’année civile, au plus tard le

31 mars qui suit l’année de l’attribution des revenus, au bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts. Cette

date est une date de forclusion, au-delà de laquelle le bénéficiaire effectif ne peut plus opter pour le

prélèvement libératoire. Une fois l’option exercée pour une année, ce choix est irrévocable.

3. Le bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts transmet au bureau d’imposition compétent pour le

bénéficiaire effectif, les données relatives au montant des revenus soumis au prélèvement, au montant du

prélèvement d’impôt et aux dates de l’attribution des revenus. Les dispositions de l’article 6, paragraphe 7 sont

applicables par analogie.»

3° L’article 8 est complété in fine par deux paragraphes, libellés comme suit

«Le cas échéant, la retenue à la source ou l’impôt de 10% afférent aux revenus soumis au prélèvement libératoire

est à réduire, sur demande à adresser au bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts, à concurrence et dans la

limite de l’impôt dû sur ces revenus, de l’impôt établi et payé dans l’Etat d’origine des revenus, si cet impôt est

couvert par une disposition d’une convention tendant à éviter les doubles impositions que le Luxembourg a

conclue avec cet Etat.

En cas de prélèvement libératoire, les dispositions de l’article 154, alinéa 1er, numéro 3 de la loi modifiée du

4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu sont applicables à l’impôt retenu en application de la directive

modifiée 2003/48/CE, ou des conventions internationales directement liées à cette directive.»

Loi du 17 juillet 2008 relative au financement du système de perception tarifaire électronique dans les transports publics.

Le Gouvernement est autorisé à procéder à la réalisation d’un système de perception tarifaire

électronique.

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux.

Le règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements électriques et

électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux est modifié comme suit

a) A l’article 5, le premier alinéa du paragraphe 1 est remplacé comme suit

«Des accords environnementaux encouragent la conception et la production d’équipements électriques et

électroniques faciles à démanteler et à valoriser par leur réutilisation et leur recyclage ainsi que celles de leurs

composants et matériaux.»

b) L’annexe II est complétée par l’ajout des points 20 à 28 suivants

«20.

Le plomb et le cadmium contenus dans les encres d’impression pour l’application d’émail sur verre

borosilicaté.

21.

Le plomb en tant qu’impureté dans les rotateurs de Faraday utilisant des grenats de terre rare fer-(RIG),

employés pour les systèmes de communication par fibre optique.

22.

Le plomb dans la finition des composants à pas fin de 0,65 mm au maximum, autres que des connecteurs,

soudés sur des grilles de connexion NiFe ou sur des grilles de connexion en cuivre.

23.

Le plomb dans la pâte à braser pour condensateurs céramiques multicouches à trous métallisés, de forme

discoïdale ou plane.

24.

L’oxyde de plomb utilisé dans les écrans plasma (PDP) et les écrans à émission d’électrons par conduction

de surface (SED) pour les éléments structuraux tels que les couches diélectriques des verres avant et

arrière, le bus électrode, les bandes noires, l’électrode d’adressage, les barrières, la fritte de verre de

scellement et de queusot, ainsi que dans les pâtes d’impression.

25.

L’oxyde de plomb dans le verre des ampoules pour lampes à lumière noire.

26.

Les alliages de plomb en tant que matériau de brasage pour les transducteurs utilisés dans les haut-parleurs

de grande puissance (destinés à fonctionner pendant plusieurs heures à des niveaux de pression acoustique

de 125 dB et plus).

27.

Le chrome hexavalent dans les revêtements anticorrosion de feuilles de métal non peintes et de fixation

utilisées pour la protection contre la corrosion et les interférences électromagnétiques dans les

équipements relevant de la catégorie 3 de l’annexe IA (Equipements informatiques et de

télécommunications). Exemption accordée jusqu’au 1er juillet 2007.

28.

Le plomb contenu dans le verre cristal conformément à l’annexe I (catégories 1, 2, 3 et 4) de la directive

69/493/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au verre cristal.»

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 concernant l’ouverture de la chasse.

L’année cynégétique 2008/2009 commence le 1er août 2008 et finit le 31 juillet 2009. Les dates de début

et de fin d’ouverture de la chasse figurant dans le présent règlement sont à considérer comme comprises dans les

périodes en question.

L’exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit pendant la période comprise entre une heure

après le coucher et une heure avant le lever du soleil.

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 portant modification du règlement grand-ducal du 24 septembre 1974 concernant les opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel dans les comités mixtes et les conseils d’administration.

Le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 24 septembre 1974

concernant les opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel dans les comités mixtes

d’entreprise et les conseils d’administration est modifié comme suit

1° L’intitulé du règlement grand-ducal prend la teneur suivante

«Règlement grand-ducal modifié du 24 septembre 1974 concernant les opérations électorales pour la désignation

des représentants du personnel dans les comités mixtes d’entreprise et les conseils d’administration ou les

conseils de surveillance.»

2°

Le paragraphe (3) de l’article 1 prend la teneur suivante

«(3) Les représentants du personnel au comité mixte sont élus par voie de scrutin par la délégation du

personnel:»

3° L’article 2 prend la teneur suivante

«Art. 2. (1) Les élections pour la désignation des représentants du personnel au conseil d’administration ou au

conseil de surveillance auront lieu au plus tard dans le mois qui précède l’expiration de leur mandat,

conformément aux statuts de la société.

(2) Les représentants du personnel au conseil d’administration ou au conseil de surveillance sont élus

simultanément sans préjudice de leur entrée en fonction.

(3) Les représentants du personnel au conseil d’administration ou au conseil de surveillance sont élus par voie

de scrutin par la délégation du personnel.»

4° L’article 3 prend la teneur suivante

«Art. 3. Le chef de l’entreprise ou son délégué établit la liste alphabétique des salariés qui remplissent les

conditions pour exercer l’électorat passif.»

5° L’alinéa premier du paragraphe (1) de l’article 14 prend la teneur suivante

«(1) Le jour du scrutin, il est constitué un bureau électoral, comprenant un président et deux assesseurs.»

6° Aux articles 4 paragraphes (1) et (2), 9 paragraphe (2) et 14 paragraphe (1), le terme «travailleurs» est remplacé

par celui de «salariés».

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégations du personnel.

Le règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la

désignation des délégations du personnel est modifié comme suit

1° L’article 2 prendra la teneur suivant

«Art. 2. Le chef de l’établissement ou son délégué établit pour chaque scrutin la liste alphabétique des salariés

qui remplissent les conditions pour exercer l’électorat actif et passif.

Il établit en outre une liste alphabétique distincte des jeunes salariés qui remplissent les conditions pour exercer

l’électorat actif et passif pour la désignation des délégués des jeunes salariés.»

2° L’article 5 prendra la teneur suivante

«Art. 5. (1) Lorsque les élections se font au scrutin de liste selon les règles de la représentation proportionnelle,

sont recevables les listes de candidats présentées par

1. les organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale générale conformément à l’article L. 161-

5 du Code du travail;

2. les organisations syndicales justifiant de la représentativité dans un secteur particulièrement important de

l’économie conformément à l’article L. 161-6 du Code du travail;

3. les organisations syndicales répondant à la définition de l’article L. 161-3 du Code du travail, dans la mesure

où ces organisations représentent la majorité absolue des membres composant la délégation sortante, au

moment du dépôt des candidatures;

4. le ou les groupes de salariés de l’établissement représentant 5% au moins de l’effectif à représenter, sans

toutefois devoir excéder 100 travailleurs.

Lorsqu’une liste est présentée sous une dénomination mixte par une ou plusieurs organisations syndicales

justifiant de la représentativité nationale générale conjointement avec une organisation syndicale répondant à la

définition de l’article L. 161-3 du Code du travail, cette dernière est dispensée de l’observation des conditions

inscrites au point 3 de l’alinéa qui précède.

(2) Lorsque les élections se font d’après le système de la majorité relative, sont recevables les candidatures

présentées par

1. les organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale générale conformément à l’article L. 161-

5 du Code du travail;

2. les organisations syndicales justifiant de la représentativité dans un secteur particulièrement important de

l’économie conformément à l’article L. 161-6 du Code du travail;

3. les organisations syndicales répondant à la définition de l’article L. 161-3 du Code du travail, dans la mesure

où ces organisations représentent la majorité absolue des membres composant la délégation sortante, au

moment du dépôt des candidatures;

4. cinq électeurs.

Par dérogation au point 4 de l’alinéa qui précède, les candidatures pour la désignation des délégués des jeunes

salariés sont recevables lorsqu’elles sont présentées par trois adolescents remplissant les conditions pour

participer à leur désignation.»

3° L’article 15 prendra la teneur suivante

«Art. 15. (1) Le jour du scrutin, il est constitué un bureau électoral principal et, le cas échéant, des bureaux

électoraux supplémentaires, comprenant un président et deux assesseurs.

Le chef de l’établissement ou son délégué remplit les fonctions de président du bureau électoral principal.

Un représentant de l’employeur présidera chaque bureau supplémentaire.

A chaque fois deux salariés, à désigner par la délégation sortante remplissent les fonctions d’assesseur.

A défaut de désignation par la délégation sortante et en cas d’installation d’une nouvelle délégation, les assesseurs

sont désignés parmi les électeurs par le chef d’établissement ou, en cas de contestation, par le directeur de

l’inspection du travail et des mines.

(2) Ne peuvent cependant siéger comme assesseurs ni les délégués titulaires et suppléants du personnel sortant

ni les nouveaux candidats au poste de délégué du personnel.»

4° Aux articles 3 paragraphes (1) et (2), 9 paragraphe (2), 15 paragraphe (1), 19 alinéa 2 et 44 le terme «travailleurs»

est remplacé par celui de «salariés».

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 modifiant l’annexe III bis du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard.

L’annexe III bis du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant l’étiquetage et la

présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard est remplacée par l’annexe du présent

règlement.

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 octobre 2001 déterminant la liste des vaccinations recommandées.

L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 18 octobre 2001 déterminant la liste des vaccinations

recommandées est modifié comme suit

Le point 2 est complété par une ligne libellée comme suit

«le Human Papilloma Virus (HPV)»

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 portant déclaration d’obligation générale d’un accord interprofessionnel réglant certains aspects en matière d’organisation du temps de travail conclu entre le Groupement des Entrepreneurs de Transport a.s.b.l., d’une part et les syndicats LCGB, OGB-L/ACAL, d

L’accord interprofessionnel réglant certains aspects en matière d’organisation du temps de travail conclu

entre le Groupement des Entrepreneurs de Transport a.s.b.l., d’une part et les syndicats LCGB, OGB-L/ACAL d’autre

part est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du secteur.

Loi du 17 juillet 2008 modifiant la loi du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière.

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux revenus et produits faisant l’objet de l’article 4 de la

loi du 23 décembre 2005 attribués après le 31 décembre 2007.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Cabasson, le 17 juillet 2008.

Luc Frieden

Henri

Doc. parl. 5780; sess. ord. 2006-2007 et 2007-2008

Loi du 17 juillet 2008 relative au financement du système de perception tarifaire électronique

dans les transports publics.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 avril 2008 et celle du Conseil d’Etat du 6 mai 2008 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 17 juillet 2008 relative au financement du système de perception tarifaire électronique dans les transports publics.

Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent pas dépasser le montant de 16.680.000 euros.

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux.

Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement,

Notre Ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du

Territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Cabasson, le 17 juillet 2008.

Lucien Lux

Henri

Le Ministre des Classes Moyennes,

du Tourisme et du Logement,

Fernand Boden

Le Ministre de l’Economie et

du Commerce extérieur,

Jeannot Krecké

Le Ministre de l’Intérieur et

de l’Aménagement du territoire,

Jean-Marie Halsdorf

Dir. 2002/96/CE et Dir. 2002/95/CE

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 concernant l’ouverture de la chasse.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse;

Vu la loi modifiée du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier;

Vu la loi modifiée du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;

Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux;

Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection

des oiseaux;

Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention Benelux

précitée;

Vu la loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse et complétant l’article 26 de la loi du

7 avril 1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts;

Vu la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Chasse;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 concernant l’ouverture de la chasse.

L’emploi du chien est autorisé pendant toute l’année sous réserve des dispositions réglementaires

concernant la lutte contre la rage.

Le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 18 octobre au 15 février. Pour la chasse au sanglier,

en plaine, dans les seules cultures de maïs, cette période commence le 1er août; toutefois, les chasseurs peuvent être

postés à l’intérieur de la forêt adjacente.

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 portant modification du règlement grand-ducal du 24 septembre 1974 concernant les opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel dans les comités mixtes et les conseils d’administration.

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Cabasson, le 17 juillet 2008.

François Biltgen

Henri

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 portant modification du règlement grand-ducal modifié

du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégations du

personnel.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article L. 413-1 paragraphe (4) du Code du travail;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Employés privés et de la

Chambre de Travail;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre d’agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégations du personnel.

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Cabasson, le 17 juillet 2008.

François Biltgen

Henri

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 modifiant l’annexe III bis du règlement grand-ducal modifié du

14 décembre 2000 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la

publicité faite à leur égard.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu la directive 2007/68/CE de la Commission du 27 novembre 2007 modifiant l’annexe III bis de la directive

2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certains ingrédients alimentaires;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 modifiant l’annexe III bis du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard.

Les denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant le 31 mai 2009, qui ne sont pas conformes

aux dispositions du présent règlement pourront être commercialisées jusqu’à épuisement des stocks, à condition d’être

conformes aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 précité.

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 octobre 2001 déterminant la liste des vaccinations recommandées.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé

Cabasson, le 17 juillet 2008.

et de la Sécurité sociale,

Henri

Mars Di Bartolomeo

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 portant déclaration d’obligation générale d’un accord

interprofessionnel réglant certains aspects en matière d’organisation du temps de travail conclu

entre le Groupement des Entrepreneurs de Transport a.s.b.l., d’une part et les syndicats LCGB,

OGB-L/ACAL, d’autre part.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article L.164-9 du Code du Travail;

Sur proposition concordante des assesseurs de l’Office national de conciliation et sur avis des chambres

professionnelles compétentes;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 portant déclaration d’obligation générale d’un accord interprofessionnel réglant certains aspects en matière d’organisation du temps de travail conclu entre le Groupement des Entrepreneurs de Transport a.s.b.l., d’une part et les syndicats LCGB, OGB-L/ACAL, d

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial avec l’accord interprofessionnel précité.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Cabasson, le 17 juillet 2008.

François Biltgen

Henri

ACCORD INTERPROFESSIONNEL

Considérant

la loi du 21 décembre 2007 portant transposition de la directive 2002/15/CEE relative à l’aménagement du temps

de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, qui entre en vigueur le 1er mars

2008;

la convention collective pour les transports professionnels de marchandises par route;

il est convenu entre

le Lëtzeburger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond - LCGB, représenté par M. Jean-Paul Baudot, secrétaire

syndical,

le Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg - OGB-L/ACAL, représenté par M. Hubert Hollerich, secrétaire

syndical,

le Groupement des Entrepreneurs de Transport asbl, représenté par Mme Marianne Welter, présidente,

de conclure le présent Accord interprofessionnel.

1. Champ d’application

L’Accord s’applique à tous les salariés, y compris les apprentis et les stagiaires, qui participent à des activités de

transport routier couvertes par le Règlement 561/2006 et qui sont occupés dans une entreprise dont le siège

social ou la succursale est établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui exerce une activité de

transport de marchandises pour le compte de tiers.

2. La convention collective

L’Accord prévaut sur les dispositions de la convention collective en matière d’organisation des temps de travail.

Les règles en matière de rémunération des temps de travail ne sont pas affectées par le présent Accord. Les

articles 5 et 6 de la convention restent d’application pour la détermination des heures de travail à prendre en

compte pour le calcul des salaires et, le cas échéant, la détermination du nombre d’heures supplémentaires dues.

Le présent Accord ne peut dès lors pas être invoqué pour abroger ou modifier des arrangements individuels

concernant les heures de travail donnant lieu à la rémunération ou à une indemnisation.

3. Durée

L’Accord s’applique du 1er mars au 31 juillet 2008.

4. Temps de travail

Par temps de travail, on comprend toute période comprise entre le début et la fin du travail durant laquelle le

salarié est à son poste de travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de sa fonction, c’est-à-dire

la conduite;

le chargement et le déchargement effectués par le salarié ou si la présence du salarié lors du chargement et

du déchargement est nécessaire;

le nettoyage et l’entretien technique du véhicule sous condition que ces travaux soient utiles et nécessaires;

les autres travaux visant à

assurer la sécurité du véhicule;

assurer la sécurité du chargement, y compris le contrôle des opérations de chargement et de

déchargement;

remplir les obligations légales ou réglementaires, y compris les formalités administratives;

à préparer et à consigner le véhicule;

assurer des travaux administratifs tels que par exemple les travaux de comptabilité et de décompte, la

remise de recettes, les signatures des registres du véhicule et la remise des documents de service;

les périodes durant lesquelles le salarié ne peut pas disposer librement de son temps et est tenu de se trouver

à son poste de travail, prêt à reprendre son travail normal, assurant certaines tâches associées au service,

notamment les périodes d’attente lorsque la durée normalement prévisible de ces périodes n’est pas connue

d’avance.

La durée normalement prévisible, notamment pour une opération de chargement ou de déchargement de

marchandises durant laquelle le salarié n’exerce aucune activité reprise ci-dessus, est de 2 heures, qui ne sont

donc pas considérées comme heures de travail, sauf si juste avant le début effectif de la période d’attente, le

salarié

soit a reçu une instruction ou confirmation autre de la part de son employeur ou, sans préjudice des

dispositions du règlement d’ordre interne, de son représentant, du destinataire ou de l’expéditeur des

marchandises ou de leur agent, ou de toute autre personne pouvant exercer un pouvoir d’autorité sur le

salarié,

soit peut se référer à des informations normalement disponibles.

Le salarié informe l’employeur ou son représentant de toute période d’attente imprévue.

Sont exclus du temps de travail, les temps de pause visés sous 7. ci-dessous, les temps de repos visés par le

Règlement CE 561/2006, ainsi que les temps de disponibilité visés sous 6. ci-dessous.

5. Durée maximale de travail

La durée hebdomadaire de travail est limitée à 48 heures en moyenne, calculée sur

une première période de référence d’un mois courant du 1er mars au 31 mars 2008,

une deuxième période de référence de 4 mois courant du 1er avril au 31 juillet 2008,

sans que pour autant la durée hebdomadaire prise isolément ne puisse dépasser 60 heures.

La durée de la période de référence de quatre mois peut être réduite sur décision de l’entreprise, la délégation

du personnel entendue dans son avis, sans que pour autant la durée hebdomadaire moyenne de travail et la durée

de travail hebdomadaire prise isolément ne puissent excéder les limites de respectivement 48 et 60 heures.

Par semaine, on entend la période qui commence à 0.00 heures le lundi et prend fin à 24.00 heures le dimanche.

6. Temps de disponibilité

On entend par temps de disponibilité

les périodes autres que celles relatives aux temps de travail, temps de pause et aux temps de repos durant

lesquelles le salarié n’est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre

à des appels éventuels lui demandant d’entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d’autres travaux,

les périodes d’une durée inférieure à 2 heures pendant lesquelles le salarié accompagne un véhicule

transporté par ferry-boat ou par train,

les périodes d’attente aux frontières,

les périodes d’attente dues à des interdictions de circulation,

les deux premières heures d’une période d’attente lors du chargement et du déchargement de marchandises,

sauf si le salarié a reçu une instruction ou une confirmation de la part de son employeur ou, sans préjudice

des dispositions du règlement d’ordre interne, de son représentant, du destinataire ou de l’expéditeur des

marchandises ou de leur agent, ou de toute autre personne pouvant exercer un pouvoir d’autorité sur le

salarié, ou s’il peut se référer à des informations normalement disponibles sur la durée prévisible de l’attente,

pour les salariés conduisant en équipe, le temps passé pendant la marche du véhicule à côté du conducteur

ou sur une couchette.

Ne sont pas considérés comme temps de disponibilité

les temps dont le salarié peut disposer librement,

les temps consacrés aux repas,

les pauses et repos tels que prévus dans le Règlement CE 561/2006,

les périodes d’une durée supérieure à 2 heures pendant lesquelles le salarié accompagne un véhicule

transporté par ferry-boat ou par train, sous condition qu’il dispose d’une couchette.

7. Pause de travail

Sans préjudice des dispositions du Règlement CE 561/2006, les salariés ne travaillent pas pendant plus de six

heures consécutives sans pause. Le temps de travail est interrompu par une pause de 30 minutes lorsque le total

des heures de travail est compris entre 6 et 9 heures, et d’au moins 45 minutes lorsque le total des heures de

travail est supérieur à 9 heures.

Ces interruptions de travail peuvent être subdivisées en périodes d’une durée d’au moins quinze minutes

chacune.

Remarque: il est précisé que les dispositions ci-dessus ne se confondent pas avec les temps de pause prévus dans

le Règlement sur les heures de conduite et de repos.

8. Travail de nuit

Par période nocturne est entendu la période entre zéro heure et cinq heures.

Dès que le salarié est appelé à effectuer deux heures de travail pendant la période nocturne, et ce plus de deux

fois au cours de la semaine, le temps de travail quotidien ne dépassera pas dix heures pour chaque période de

vingt-quatre heures.

Cette limitation ne s’applique pas lorsque les salariés roulent en double équipage, sans préjudice toutefois des

dispositions du Règlement 561/2006.

Les dispositions ci-dessus ne portent pas préjudice au bénéfice d’une majoration de salaire de 15% pour chaque

heure de travail prestée entre 22.00 et 06.00 heures.

9. Registre

L’entreprise tient un registre des temps de travail des salariés qui tombent sous l’application du présent Accord.

Le registre reprend

toutes les activités du salarié définies sous 4. ci-dessus,

les activités non mobiles qui ne constituent pas des activités liées au transport routier,

toutes les activités mobiles effectuées sur des véhicules de moins de 3,5 tonnes.

Le registre des temps de travail ainsi que les feuilles d’enregistrement, les données téléchargées à partir de l’unité

embarquée ou de la carte de conducteur ainsi que leur version imprimée et, le cas échéant, les sorties imprimées,

les tableaux de service et les feuilles de route sont conservés au moins deux ans après la période écoulée.

Sur demande, l’employeur est tenu de remettre aux travailleurs mobiles une copie de ces pièces.

10.Déclaration d’obligation générale

Le présent Accord est déposé auprès de l’Inspection du Travail et des Mines. Un autre exemplaire est transmis

à l’Office National de Conciliation aux fins d’une déclaration d’obligation générale.

Signé en 5 exemplaires à Luxembourg, le 25 février 2008.

Lëtzeburger Chrëschtleche

Onofhängege Gewerkschaftsbond

Gewerkschaftsbond (LCGB)

Lëtzebuerg (OGB-L/ACAL)

Jean-Paul Baudot

Hubert Hollerich

Groupement des Entrepreneurs de Transport asbl

Marianne Welter

Présidente

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Loi du 17 juillet 2008 relative au financement du système de perception tarifaire électronique dans les transports publics.

Les dépenses sont imputées à charge des crédits du budget du Ministère des Transports.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Transports,

Cabasson, le 17 juillet 2008.

Lucien Lux

Henri

Doc. parl. 5822; sess. ord. 2007-2008

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005

relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi

de certains de leurs composants dangereux.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 9 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

Vu la directive 2002/96/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets

d’équipements électriques et électroniques (DEEE), telle que modifiée par la directive 2003/108/CE du Parlement

Européen et du Conseil du 8 décembre 2003;

Vu la directive 2002/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de

l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques;

Vu la décision 2006/690/CE modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe de la directive

2002/95/CE précitée, en ce qui concerne les exemptions relatives aux applications du plomb dans le verre cristal;

Vu la décision 2006/691/CE modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe de la directive

2002/95/CE précitée, en ce qui concerne les exemptions relatives aux applications du plomb et du cadmium;

Vu la décision 2006/692/CE modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe de la directive

2002/95/CE précitée, en ce qui concerne les exemptions relatives aux applications du chrome hexavalent;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

L’avis de la Chambre des Métiers ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du

Logement, de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de l’Intérieur et de

l’Aménagement du Territoire et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 concernant l’ouverture de la chasse.

Dans l’intérêt de la sécurité, les participants aux battues, tant chasseurs que traqueurs, sont tenus de porter

des vêtements de couleurs voyantes ou des dispositifs garantissant le même effet.

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 modifiant l’annexe III bis du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec

son annexe qui en fait partie intégrante.

Le Ministre de la Santé,

Cabasson, le 17 juillet 2008.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Dir. 2007/68/CE

ANNEXE

«ANNEXE III bis

Ingrédients visés à l’article 5, paragraphes 1 bis et 9

1.

Céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et

produits à base de ces céréales, à l’exception

a) des sirops de glucose à base de blé, y compris le dextrose1;

b) des maltodextrines à base de blé1;

c) des sirops de glucose à base d’orge;

d) des céréales utilisées pour la fabrication de distillats ou d’alcool éthylique d’origine agricole pour les

boissons spiritueuses et d’autres boissons alcooliques.

2.

Crustacés et produits à base de crustacés.

3.

Œufs et produits à base d’œufs.

4.

Poissons et produits à base de poissons, à l’exception

a) de la gélatine de poisson utilisée comme support pour les préparations de vitamines ou de caroténoïdes;

b) de la gélatine de poisson ou de l’ichtyocolle utilisée comme agent de clarification dans la bière et le vin.

5.

Arachides et produits à base d’arachides.

6.

Soja et produits à base de soja, à l’exception

a) de l’huile et de la graisse de soja entièrement raffinées1;

b) des tocophérols mixtes naturels (E306), du D-alpha-tocophérol naturel, de l’acétate de D-alpha-tocophéryl

naturel et du succinate de D-alpha-tocophéryl naturel dérivés du soja;

c) des phytostérols et des esters de phytostérol dérivés d’huiles végétales de soja;

d) de l’ester de stanol végétal produit à partir de stérols dérivés d’huiles végétales de soja.

7.

Lait et produits à base de lait (y compris le lactose), à l’exception

a) du lactosérum utilisé pour la fabrication de distillats ou d’alcool éthylique d’origine agricole pour les boissons

spiritueuses et d’autres boissons alcooliques;

b) du lactitol.

8.

Fruits à coque, à savoir amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylusavellana), noix (Juglans regia), noix

de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noix du Brésil (Bertholletia

excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de Macadamia et noix du Queensland (Macadamia ternifolia), et produits

à base de ces fruits, à l’exception

des fruits à coque utilisés pour la fabrication de distillats ou d’alcool éthylique d’origine agricole pour les

boissons spiritueuses et d’autres boissons alcooliques.

9.

Céleri et produits à base de céleri.

10. Moutarde et produits à base de moutarde.

11. Graines de sésame et produits à base de graines de sésame.

12. Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre exprimées en SO2.

13. Lupin et produits à base de lupin.

14. Mollusques et produits à base de mollusques.»

Et les produits dérivés, dans la mesure où la transformation qu’ils ont subie n’est pas susceptible d’élever le niveau

d’allergénicité évalué par l’EFSA pour le produit de base dont ils sont dérivés.

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 modifiant le règlement grand-ducal

modifié du 18 octobre 2001 déterminant la liste des vaccinations recommandées.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 4 juillet 2000 relative à la responsabilité de l’Etat en matière de vaccinations;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu la recommandation du Conseil supérieur d’hygiène;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 concernant l’ouverture de la chasse.

La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après reste fermée pendant toute l’année.

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 concernant l’ouverture de la chasse.

La chasse est ouverte

A. en plaine et dans les bois

a) Grand gibier

1.

au cerf 6 cors, au cerf 8 cors, au cerf 10 cors à l’exception du cerf 10 cors à double empaumure, du 20

août au 17 octobre et du 4 décembre au 14 décembre; seuls les modes de chasse «à l’approche et à

l’affût» sont permis;

2.

au cerf 12 cors et plus, du 15 septembre au 17 octobre; seuls les modes de chasse «à l’approche et à

l’affût» sont permis;

3.

au cerf portant des bois dont une ou les deux perches, ramifiées ou non, ne dépassent pas les oreilles,

du 20 août au 14 décembre; pendant la période du 20 août au 17 octobre, seuls les modes de chasse «à

l’approche et à l’affût» sont permis;

4.

à la biche, à la bichette et au faon, du 18 octobre au 14 décembre;

5.

au sanglier, pendant toute l’année;

6.

Pendant la période du 1er août au 17 octobre et du 16 février au 31 juillet, seuls les modes de chasse «à

l’approche et à l’affût» sont permis pour la chasse au sanglier, sans préjudice des dispositions de l’article

2 ci-dessus concernant la chasse en battue dans les cultures de maïs;

7.

au daim mâle, du 20 août au 14 décembre; pendant la période du 20 août au 17 octobre, seuls les modes

de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis;

8.

à la daine et au faon, du 18 octobre au 14 décembre;

9.

au brocard, du 1er août au 10 août, du 18 octobre au 14 décembre, du 15 mai au 15 juin et du 25 juillet

au 31 juillet; pendant les périodes du 1er août au 10 août, du 15 mai au 15 juin et du 25 juillet au 31

juillet, seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis;

10.

à la chevrette et au chevrillard, du 18 octobre au 14 décembre;

11.

au mouflon mâle, du 1er septembre au 31 janvier; pendant la période du 1er septembre au 17 octobre,

seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis;

12.

au mouflon femelle et à l’agneau, du 18 octobre au 31 janvier;

13.

sur le territoire du canton d’Echternach au mouflon, pendant toute l’année;

b) Petit gibier et gibier d’eau

14.

au lièvre, du 1er octobre au 14 décembre;

15.

au coq de faisan, du 1er octobre au 31 décembre;

16.

à la poule faisane, du 18 octobre au 14 décembre;

17.

au canard colvert, du 10 septembre au 31 janvier;

18.

à la bécasse, du 18 octobre au 14 décembre.

c) Autre gibier

19.

au pigeon ramier, dans les bois, du 10 septembre au 31 janvier, et en plaine, du 1er août au 31 janvier;

20.

à la corneille noire et au geai ordinaire, du 1er octobre au 31 janvier;

21.

à la pie commune, du 1er août au 31 janvier;

22.

au renard, du 1er août au 28 février et du 1er juillet au 31 juillet;

23.

au lapin sauvage, du 1er août au 28 février et du 1er juin au 31 juillet;

B. dans les parcs à gibier non visés par l’article 21 de la loi du 20 juillet 1925

Même temps d’ouverture que sub A. avec pour le grand gibier les modifications ci-après

24.

le mouflon, du 1er septembre au 31 janvier;

25.

le daim, du 1er septembre au 28 février.

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 concernant l’ouverture de la chasse.

Le transport du cerf, du sanglier, du mouflon et du chevreuil n’est autorisé que si l’animal a conservé sa tête

ainsi que le dispositif de marquage prévu par la loi.

Toutefois, la tête peut être enlevée au centre de collecte ou à l’atelier de traitement après l’inspection sanitaire.

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 concernant l’ouverture de la chasse.

Tout tir de cerf mâle, femelle et faon doit être signalé dans les 12 heures à l’administration des Eaux et

Forêts, aux fins de contrôle.

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 concernant l’ouverture de la chasse.

La mise en vente et l’achat dans toutes leurs formes, ainsi que le transport en vue de la vente ou du

colportage de la bécasse, de la corneille noire, de la pie commune et du geai sont interdits.

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 concernant l’ouverture de la chasse.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er août 2008. Il sera publié et affiché dans toutes les communes

du Grand-Duché.

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 concernant l’ouverture de la chasse.

Notre ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Cabasson, le 17 juillet 2008.

Lucien Lux

Henri

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 portant modification du règlement grand-ducal du

24 septembre 1974 concernant les opérations électorales pour la désignation des représentants du

personnel dans les comités mixtes et les conseils d’administration.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles L. 422-3 et L. 426-4 du Code du travail;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce, à la Chambre des Métiers, à la Chambre des Employés

Privés, à la Chambre de Travail et à la Chambre d’agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

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