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Chapitre 1er  Etudes en vue de l´obtention du diplôme d´Etat d´orthophoniste Art. 1er. Les études professionnelles d´orthophoniste tendant à l´exercice de la profession d´ortho- phoniste au Grand-Duché se font dans une école à l´étranger.

22 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

Chapitre 1er  Etudes en vue de l´obtention du diplôme d´Etat d´orthophoniste Art. 1er. Les études professionnelles d´orthophoniste tendant à l´exercice de la profession d´ortho- phoniste au Grand-Duché se font dans une école à l´étranger.

Règlement

grand-ducal du 30 juin 1970 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18

novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce

qui concerne la profession d´orthophoniste.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions

paramédicales;

Vu l´avis du Collège médical;

Notre Conseil d´Etat entendu et vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du

Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence en ce qui concerne les articles 4, 7, 8, 9, 10 et 12;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de l´Education Nationale

et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

A. Diplôme d´Etat d´orthophoniste

Chapitre 1er  Etudes en vue de l´obtention du diplôme d´Etat d´orthophoniste

Chapitre 1er  Etudes en vue de l´obtention du diplôme d´Etat d´orthophoniste

Les études professionnelles d´orthophoniste tendant à l´exercice de la profession d´ortho-

phoniste au Grand-Duché se font dans une école à l´étranger.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

La rubrique 01.02 A II b 2 (010220 à ex 010260) figurant à la liste I annexée au règlement

grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises est

supprimée et remplacée par la rubrique suivante

N° du tarif des

N° statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

01.02 A

Animaux vivants de l´espèce bovine, des espèces domes-

tiques

II b 2

autres

aa

n´ayant encore aucune dent de remplacement et dont le

poids est égal ou supérieur à 350 kg et inférieur ou égal

à 450 kg pour les animaux mâles, égal ou supérieur à

320 kg et inférieur ou égal à 420 kg pour les animaux

femelles;

* ex 010 220

taurillons et bouvillons;

* ex 010 230

génisses;

bb

non dénommés

* ex 100 220

taurillons et bouvillons;

* ex 010 230

génisses;

*

010 240

taureaux;

* ex 010 250

vaches;

* ex 010 260

bœufs.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

La rubrique 01.02 A II b 2 (010220 à ex 010260) figurant à la liste I annexée au règlement

grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises est

supprimée et remplacée par la rubrique suivante

N° du tarif des

N° statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

01.02 A

Animaux vivants de l´espèce bovine, des espèces domes-

tiques

II b 2

autres

aa

n´ayant encore aucune dent de remplacement et dont le

poids est égal ou supérieur à 350 kg et inférieur ou égal

à 450 kg pour les animaux mâles, égal ou supérieur à

320 kg et inférieur ou égal à 420 kg pour les animaux

femelles

* ex 010 220

taurillons et bouvillons;

* ex 010 230

génisses;

bb

non dénommés;

* ex 010 220

taurillons et bouvillons;

* ex 010 230

génisses;

*

010 240

taureaux;

* ex 010 250

vaches;

* ex 010 260

boeufs.

Chapitre 1er  Etudes en vue de l´obtention du diplôme d´Etat d´orthophoniste phoniste au Grand-Duché se font dans une école à l´étranger.

La durée des études d´orthophoniste est de trois années au maximum, dont une année doit

être consacrée à un stage dans un service agréé à cet effet.

La fin des études doit être sanctionnée par un examen reconnu par l´Etat où le candidat a fait ses études

et habilitant les nationaux de cet Etat à l´exercice de la profession d´orthophoniste.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Les rubriques suivantes sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 16

décembre 1969 précité

N° du tarif des

N° statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

*

220 400

22.04

Moûts de raisins partiellement fermentés, même mutés

autrement qu´à l´alcool.

22.05

Vins de raisins frais; moût de raisins frais mutés à l´alcool

(y compris les mistelles)

*

220 500

vins mousseux;

B

autres

I

titrant 13° ou moins d´alcool acquis et présentés en réci-

pients contenant

*

220 510

a

deux litres ou moins;

*

220 520

b

plus de deux litres.

Il

titrant plus de 13° et pas plus de 15° d´alcool acquis et

présentés en récipients contenant

*

220 530

a

deux litres ou moins;

*

220 540

b

plus de deux litres;

III

titrant plus de 15° et pas plus de 18° d´alcool acquis

a

à appellation d´origine, présentés en récipients contenant

*

220 560

deux litres ou moins;

plus de deux litres

*

220 563

aa

vins de Porto, de Madère, de Xérès et Moscatel de Setubal;

*

220 567

bb

autres;

b

autres, présentés en récipients contenant

*

220 570

deux litres ou moins;

*

220 575

plus de deux litres;

IV

titrant plus de 18° et pas plus de 22° d´alcool acquis;

a

à appellation d´origine, présentés en récipients contenant

*

220 580

deux litres ou moins;

plus de deux litres

*

220 581

aa

vins de Porto, de Madère, de Xérès et Moscatel de Setubal;

*

220 583

bb

autres;

b

autres, présentés en récipients contenant

*

220 587

deux litres ou moins;

*

220 588

plus de deux litres;

*

220 590

V

titrant plus de 22° d´alcool acquis;

22.07

Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées

B

non mousseux, présentés en récipients contenant

*

220 740

I

deux litres ou moins;

* ex 220 790

II b

plus de deux litres, autres que ceux titrant plus de 15°,

non édulcorés.

*

221 000

22.10 AI-BI

Vinaigre de vin.

*

230 500

23.05

Lies de vin; tartre brut

* ex 230 600 ex 23.06 A

Marcs de raisins.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence

l´exportation de certaines marchandises, un astérisque est ajouté aux positions tarifaires suivantes

N° statistique

N° du tarif des droits d´entrée

N° statistique

N° du tarif des droits d´entrée

010 200

01.02 A I

ex 010 390

01.03 A II b

010 210

01.02 A II a

070 620

07.06 B

ex 010 250

01.02 A II b 1

ex 200 540

20.05 C I

a

010 320

01.03 A I

ex 200 530

20.05 C I b 1

010 330

01.03 A II a

ex 200 540

20.05 C I

b 2

Chapitre 1er  Etudes en vue de l´obtention du diplôme d´Etat d´orthophoniste phoniste au Grand-Duché se font dans une école à l´étranger.

Le candidat qui désire faire des études d´orthophoniste doit remplir les conditions suivantes

a) être titulaire du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un diplôme luxembour-

geois ou étranger reconnu équivalent;

b) faire ses études dans une école agréée par le Ministre de la Santé Publique du Grand-Duché.

Avant de commencer ses études, le candidat en informera le Ministre de la Santé Publique en indiquant

l´école choisie.

Dans les deux mois qui suivront cet avis, le Ministre de la Santé Publique informera le candidat s´il

est en mesure de reconnaître l´équivalence de l´enseignement dispensé à cette école. Faute par le Ministre

de faire connaître sa décision endéans ledit délai, l´équivalence sera censée reconnue.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence

l´importation de certaines marchandises, un astérisque est ajouté aux positions suivantes

N° statistique

N° du tarif des droits d´entrée

N° statistique

N° du tarif des droits d´entrée

010 200

01.02 A I

020 137

02.01 A III a 3 aa

010 210

01.02 A II a

020 138

02.01 A III a 3 bb

ex 010 250

01.02 A II b 1

020 142

02.01 A III a 4 aa

010 320

01.03 A I

020 143

02.01 A III a 4 bb

010 330

01.03 A II a

020 144

02.01 A III a 5 aa

ex 010 390

01.03 A II b

020 146

02.01 A III a 5 bb

020 106

02.01 A II a 1 aa 11

020 147

02.01 A III a 6 aa

020 107

02.01 A II a 1 aa 22

020 148

02.01 A III a 6 bb

020 108

02.01 A II a 1 aa 33

ex 020 500

02.05 A I

020 111

02.01 A II a 1 bb 11

ex 020 500

02.05 A II

020 112

02.01 A II a 1 bb 22

ex 100 101

10.01 A I

020 113

03.01 A II a 1 bb 33

100 110

10.01 A II

020 114

02.01 A II a 1 cc 11

ex 100 100

10.01 B I

020 115

02.01 A II a 1 cc 22

100 105

10.01 B II

020 116

02.01 A II a 2 aa

110 100

11.01 A

020 118

02.01 A II a 2 bb

110 120

11.01 B

020 120

02.01 A II a 2 cc

110 200

11.02 A I

020 122

02.01 A II a 2 dd 11

110 230

11.02 B I

020 124

02.01 A II a 2 dd 22 AA

110 245

11.02 C I

020 126

02.01 A II a 2 dd 22 BB

110 255

11.02 D I

020 131

02.01 A III a 1 aa

190 720

19.07 A

020 132

02.01 A III a 1 bb

ex 190 770

19.07 D I

a

020 135

02.01 A III a 2 aa

ex 190 770

19.07 D II a

020 136

02.01 A III a 2 bb

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agri-

culture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du

présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1970

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Convention

internationale relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954.

 Ratification par le Japon.

(Mémorial 1956, p. 745 et ss.

Mémorial 1957, p. 799

Mémorial 1958, pp. 118, 784, 1040, 1480

Mémorial 1959, p. 798

Mémorial 1960, p. 355

Mémorial 1961, A, p. 913

Mémorial 1962, A, p. 1209

Mémorial 1963, A, p. 165

Mémorial 1966, A, p.

Mémorial 1967, A, p. 694

Mémorial 1967, A, p. 965

Mémorial 1968, A, p. 653).

Il résulte d´une information de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 28 mai 1970 le Japon a ratifié

la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 28, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Japon le 26

juillet 1970.

Luxembourg, le 7 juillet 1970

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

Chapitre 1er  Etudes en vue de l´obtention du diplôme d´Etat d´orthophoniste phoniste au Grand-Duché se font dans une école à l´étranger.

Le programme des études des écoles visées à l´article 3 sub b) doit comprendre un enseigne-

ment théorique et pratique à temps plein, portant nécessairement sur les matières suivantes

1) anatomie, physiologie et pathologie des organes de l´audition, de la phonation, de la parole et du

language;

2) psychologie du malade et de l´infirme;

3) pédagogie curative;

4) morale professionnelle.

Chapitre II  Examen pour le diplôme d´Etat d´orthophoniste

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 précité, l´astérisque

est supprimé à la position tarifaire suivante

N° statistique

N° du tarif des droits d´entrée

010 720

21.07 C II b

Chapitre II  Examen pour le diplôme d´Etat d´orthophoniste

Pour être admis à l´examen pour le diplôme d´Etat, le candidat joindra à sa demande

1) une copie du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un diplôme luxembourgeois

ou étranger reconnu équivalent;

2) un certificat attestant qu´il a passé avec succès l´examen prévu à l´article 2;

3) un certificat médical délivré depuis moins d´un mois et constatant l´aptitude physique du candidat

à l´exercice de la profession;

4) un extrait du casier judiciaire datant de moins d´un mois et un certificat de moralité et d´hono-

rabilité professionnelles délivré par les établissements dans lesquels le candidat a travaillé et visé

par le collège médical.

Le jury d´examen sur le vu du dossier décide de l´admission du candidat à l´examen.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agri-

culture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du

présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1970

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre

1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, mo-

difiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´uti-

i sation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines

marchandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre

Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale, et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre II  Examen pour le diplôme d´Etat d´orthophoniste 1) une copie du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent;

L´examen pour le diplôme d´Etat est organisé par le Ministre de la Santé Publique et a lieu

devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 10 et 11 ci-après.

Il y a annuellement une session ordinaire d´examen.

Chapitre II  Examen pour le diplôme d´Etat d´orthophoniste 1) une copie du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent;

L´examen est pratique et comprend deux épreuves d´orthophonie suivies d´une discus-

sion. Chacune des épreuves est cotée de zéro à soixante points.

Chapitre II  Examen pour le diplôme d´Etat d´orthophoniste 1) une copie du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent;

Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu au moins trente points pour chaque épreuve pratique.

Il est ajourné s´il a obtenu une note insuffisante dans une épreuve ou dans les deux épreuves. L´ajourne-

ment est toujours total. L´examen d´ajournement aura lieu dans un délai de trois mois. Les décisions

du jury sont sans appel.

Chapitre III  Jury d´examen - Composition et fonctionnement

Chapitre III  Jury d´examen - Composition et fonctionnement

Le jury chargé de procéder à l´examen pour le diplôme d´Etat d´orthophoniste est nommé

par le Ministre de la Santé Publique pour une durée de trois années. Il se compose de trois membres

à savoir: deux médecins et un professeur d´enseignement logopédique ou un orthophoniste.

Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l´examen d´un de ses parrents ou alliés

jusqu´au quatrième degré inclusivement.

Le jury choisit son président et son secrétaire parmi ses membres.

Il est nommé en outre cinq membres suppléants.

Le jury fixe le jour d´ouverture de la session, désigne les dates et les lieux des différentes épreuves

et en informe les candidats.

Chapitre III  Jury d´examen - Composition et fonctionnement par le Ministre de la Santé Publique pour une durée de trois années. Il se compose de trois membres à savoir: deux médecins et un professeur d´enseignement logopédique ou un orthophoniste.

Un procès-verbal de l´examen est dressé par le secrétaire du jury et signé par le président.

Il est déposé au Ministère de la Santé Publique dans le mois qui suit la délibération finale du jury.

Une liste des candidats déclarés reçus, dressée par ordre alphabétique est jointe au procès-verbal.

Cette liste est accompagnée des dossiers individuels des candidats.

B. Attributions et techniques professionnelles de l´orthophoniste

Chapitre III  Jury d´examen - Composition et fonctionnement par le Ministre de la Santé Publique pour une durée de trois années. Il se compose de trois membres à savoir: deux médecins et un professeur d´enseignement logopédique ou un orthophoniste.

L´orthophoniste procède sur ordonnance médicale à l´exécution d´un traitement consistant

dans des actes d´éducation et de rééducation du langage. L´ordonnance médicale doit indiquer à la fois

la nature du traitement et le nombre des séances qu´il doit comporter. Seul le médecin traitant peut

modifier le nombre des séances initialement prévues.

Chapitre III  Jury d´examen - Composition et fonctionnement par le Ministre de la Santé Publique pour une durée de trois années. Il se compose de trois membres à savoir: deux médecins et un professeur d´enseignement logopédique ou un orthophoniste.

Les techniques professionnelles de l´orthophoniste sont

1) traitement de troubles d´articulation pure sans affection neurologique;

2) rééducation articulatoire en orthodontie;

3) traitement des troubles de la phonation des divisions palatines et insuffisances vélaires;

4) traitement des dysarthries neurologiques;

5) méthode d´apprentissage de la voie oesophagienne;

6) traitement de troubles de la voix d´origine organique;

7) traitement de troubles de la voix d´origine fonctionnelle;

8) traitement de troubles articulatoires liés à des déficiences perceptives;

9) traitement des dyslexies, dyscalculies, dysgraphies;

10) rééducation individuelle du bégaiement;

11) rééducation de la parole et des hypoacousies ou démutisation des hypoacousies sévères;

12) rééducation des troubles du langage dans les états neurologiques congénitaux ou acquis.

Les techniques professionnelles énumérées sub 8 à 12 ne peuvent être exécutées par l´orthophoniste

qu´en collaboration avec un professeur d´enseignement logopédique, pour autant qu´il s´agit d´un enfant

de moins de quatorze ans.

Chapitre III  Jury d´examen - Composition et fonctionnement par le Ministre de la Santé Publique pour une durée de trois années. Il se compose de trois membres à savoir: deux médecins et un professeur d´enseignement logopédique ou un orthophoniste.

Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 30 juin 1970

Le Ministre de la Santé Publique,

Jean

Madeleine Frieden

Le Ministre de l´Education Nationale,

Jean Dupong

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre

1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, mo-

difiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´uti-

lisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines

marchandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Mi-

nistre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale, et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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