Chapitre 1er Etudes en vue de l´obtention du diplôme d´Etat d´orthophoniste Art. 1er. Les études professionnelles d´orthophoniste tendant à l´exercice de la profession d´ortho- phoniste au Grand-Duché se font dans une école à l´étranger.
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
Règlement
grand-ducal du 30 juin 1970 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18
novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce
qui concerne la profession d´orthophoniste.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions
paramédicales;
Vu l´avis du Collège médical;
Notre Conseil d´Etat entendu et vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du
Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence en ce qui concerne les articles 4, 7, 8, 9, 10 et 12;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de l´Education Nationale
et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
A. Diplôme d´Etat d´orthophoniste
Chapitre 1er Etudes en vue de l´obtention du diplôme d´Etat d´orthophoniste
Les études professionnelles d´orthophoniste tendant à l´exercice de la profession d´ortho-
phoniste au Grand-Duché se font dans une école à l´étranger.
La rubrique 01.02 A II b 2 (010220 à ex 010260) figurant à la liste I annexée au règlement
grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises est
supprimée et remplacée par la rubrique suivante
N° du tarif des
N° statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
01.02 A
Animaux vivants de l´espèce bovine, des espèces domes-
tiques
II b 2
autres
aa
n´ayant encore aucune dent de remplacement et dont le
poids est égal ou supérieur à 350 kg et inférieur ou égal
à 450 kg pour les animaux mâles, égal ou supérieur à
320 kg et inférieur ou égal à 420 kg pour les animaux
femelles;
* ex 010 220
taurillons et bouvillons;
* ex 010 230
génisses;
bb
non dénommés
* ex 100 220
taurillons et bouvillons;
* ex 010 230
génisses;
*
010 240
taureaux;
* ex 010 250
vaches;
* ex 010 260
bœufs.
La rubrique 01.02 A II b 2 (010220 à ex 010260) figurant à la liste I annexée au règlement
grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises est
supprimée et remplacée par la rubrique suivante
N° du tarif des
N° statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
01.02 A
Animaux vivants de l´espèce bovine, des espèces domes-
tiques
II b 2
autres
aa
n´ayant encore aucune dent de remplacement et dont le
poids est égal ou supérieur à 350 kg et inférieur ou égal
à 450 kg pour les animaux mâles, égal ou supérieur à
320 kg et inférieur ou égal à 420 kg pour les animaux
femelles
* ex 010 220
taurillons et bouvillons;
* ex 010 230
génisses;
bb
non dénommés;
* ex 010 220
taurillons et bouvillons;
* ex 010 230
génisses;
*
010 240
taureaux;
* ex 010 250
vaches;
* ex 010 260
boeufs.
La durée des études d´orthophoniste est de trois années au maximum, dont une année doit
être consacrée à un stage dans un service agréé à cet effet.
La fin des études doit être sanctionnée par un examen reconnu par l´Etat où le candidat a fait ses études
et habilitant les nationaux de cet Etat à l´exercice de la profession d´orthophoniste.
Les rubriques suivantes sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 16
décembre 1969 précité
N° du tarif des
N° statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
*
220 400
22.04
Moûts de raisins partiellement fermentés, même mutés
autrement qu´à l´alcool.
22.05
Vins de raisins frais; moût de raisins frais mutés à l´alcool
(y compris les mistelles)
*
220 500
vins mousseux;
B
autres
I
titrant 13° ou moins d´alcool acquis et présentés en réci-
pients contenant
*
220 510
a
deux litres ou moins;
*
220 520
b
plus de deux litres.
Il
titrant plus de 13° et pas plus de 15° d´alcool acquis et
présentés en récipients contenant
*
220 530
a
deux litres ou moins;
*
220 540
b
plus de deux litres;
III
titrant plus de 15° et pas plus de 18° d´alcool acquis
a
à appellation d´origine, présentés en récipients contenant
*
220 560
deux litres ou moins;
plus de deux litres
*
220 563
aa
vins de Porto, de Madère, de Xérès et Moscatel de Setubal;
*
220 567
bb
autres;
b
autres, présentés en récipients contenant
*
220 570
deux litres ou moins;
*
220 575
plus de deux litres;
IV
titrant plus de 18° et pas plus de 22° d´alcool acquis;
a
à appellation d´origine, présentés en récipients contenant
*
220 580
deux litres ou moins;
plus de deux litres
*
220 581
aa
vins de Porto, de Madère, de Xérès et Moscatel de Setubal;
*
220 583
bb
autres;
b
autres, présentés en récipients contenant
*
220 587
deux litres ou moins;
*
220 588
plus de deux litres;
*
220 590
V
titrant plus de 22° d´alcool acquis;
22.07
Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées
B
non mousseux, présentés en récipients contenant
*
220 740
I
deux litres ou moins;
* ex 220 790
II b
plus de deux litres, autres que ceux titrant plus de 15°,
non édulcorés.
*
221 000
22.10 AI-BI
Vinaigre de vin.
*
230 500
23.05
Lies de vin; tartre brut
* ex 230 600 ex 23.06 A
Marcs de raisins.
Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence
l´exportation de certaines marchandises, un astérisque est ajouté aux positions tarifaires suivantes
N° statistique
N° du tarif des droits d´entrée
N° statistique
N° du tarif des droits d´entrée
010 200
01.02 A I
ex 010 390
01.03 A II b
010 210
01.02 A II a
070 620
07.06 B
ex 010 250
01.02 A II b 1
ex 200 540
20.05 C I
a
010 320
01.03 A I
ex 200 530
20.05 C I b 1
010 330
01.03 A II a
ex 200 540
20.05 C I
b 2
Le candidat qui désire faire des études d´orthophoniste doit remplir les conditions suivantes
a) être titulaire du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un diplôme luxembour-
geois ou étranger reconnu équivalent;
b) faire ses études dans une école agréée par le Ministre de la Santé Publique du Grand-Duché.
Avant de commencer ses études, le candidat en informera le Ministre de la Santé Publique en indiquant
l´école choisie.
Dans les deux mois qui suivront cet avis, le Ministre de la Santé Publique informera le candidat s´il
est en mesure de reconnaître l´équivalence de l´enseignement dispensé à cette école. Faute par le Ministre
de faire connaître sa décision endéans ledit délai, l´équivalence sera censée reconnue.
Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence
l´importation de certaines marchandises, un astérisque est ajouté aux positions suivantes
N° statistique
N° du tarif des droits d´entrée
N° statistique
N° du tarif des droits d´entrée
010 200
01.02 A I
020 137
02.01 A III a 3 aa
010 210
01.02 A II a
020 138
02.01 A III a 3 bb
ex 010 250
01.02 A II b 1
020 142
02.01 A III a 4 aa
010 320
01.03 A I
020 143
02.01 A III a 4 bb
010 330
01.03 A II a
020 144
02.01 A III a 5 aa
ex 010 390
01.03 A II b
020 146
02.01 A III a 5 bb
020 106
02.01 A II a 1 aa 11
020 147
02.01 A III a 6 aa
020 107
02.01 A II a 1 aa 22
020 148
02.01 A III a 6 bb
020 108
02.01 A II a 1 aa 33
ex 020 500
02.05 A I
020 111
02.01 A II a 1 bb 11
ex 020 500
02.05 A II
020 112
02.01 A II a 1 bb 22
ex 100 101
10.01 A I
020 113
03.01 A II a 1 bb 33
100 110
10.01 A II
020 114
02.01 A II a 1 cc 11
ex 100 100
10.01 B I
020 115
02.01 A II a 1 cc 22
100 105
10.01 B II
020 116
02.01 A II a 2 aa
110 100
11.01 A
020 118
02.01 A II a 2 bb
110 120
11.01 B
020 120
02.01 A II a 2 cc
110 200
11.02 A I
020 122
02.01 A II a 2 dd 11
110 230
11.02 B I
020 124
02.01 A II a 2 dd 22 AA
110 245
11.02 C I
020 126
02.01 A II a 2 dd 22 BB
110 255
11.02 D I
020 131
02.01 A III a 1 aa
190 720
19.07 A
020 132
02.01 A III a 1 bb
ex 190 770
19.07 D I
a
020 135
02.01 A III a 2 aa
ex 190 770
19.07 D II a
020 136
02.01 A III a 2 bb
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agri-
culture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du
présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1970
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Convention
internationale relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954.
Ratification par le Japon.
(Mémorial 1956, p. 745 et ss.
Mémorial 1957, p. 799
Mémorial 1958, pp. 118, 784, 1040, 1480
Mémorial 1959, p. 798
Mémorial 1960, p. 355
Mémorial 1961, A, p. 913
Mémorial 1962, A, p. 1209
Mémorial 1963, A, p. 165
Mémorial 1966, A, p.
Mémorial 1967, A, p. 694
Mémorial 1967, A, p. 965
Mémorial 1968, A, p. 653).
Il résulte d´une information de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 28 mai 1970 le Japon a ratifié
la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 28, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Japon le 26
juillet 1970.
Luxembourg, le 7 juillet 1970
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
Le programme des études des écoles visées à l´article 3 sub b) doit comprendre un enseigne-
ment théorique et pratique à temps plein, portant nécessairement sur les matières suivantes
1) anatomie, physiologie et pathologie des organes de l´audition, de la phonation, de la parole et du
language;
2) psychologie du malade et de l´infirme;
3) pédagogie curative;
4) morale professionnelle.
Chapitre II Examen pour le diplôme d´Etat d´orthophoniste
Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 précité, l´astérisque
est supprimé à la position tarifaire suivante
N° statistique
N° du tarif des droits d´entrée
010 720
21.07 C II b
Pour être admis à l´examen pour le diplôme d´Etat, le candidat joindra à sa demande
1) une copie du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un diplôme luxembourgeois
ou étranger reconnu équivalent;
2) un certificat attestant qu´il a passé avec succès l´examen prévu à l´article 2;
3) un certificat médical délivré depuis moins d´un mois et constatant l´aptitude physique du candidat
à l´exercice de la profession;
4) un extrait du casier judiciaire datant de moins d´un mois et un certificat de moralité et d´hono-
rabilité professionnelles délivré par les établissements dans lesquels le candidat a travaillé et visé
par le collège médical.
Le jury d´examen sur le vu du dossier décide de l´admission du candidat à l´examen.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agri-
culture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du
présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1970
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Règlement grand-ducal du 7 juillet 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre
1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, mo-
difiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´uti-
i sation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines
marchandises;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre
Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale, et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´examen pour le diplôme d´Etat est organisé par le Ministre de la Santé Publique et a lieu
devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 10 et 11 ci-après.
Il y a annuellement une session ordinaire d´examen.
L´examen est pratique et comprend deux épreuves d´orthophonie suivies d´une discus-
sion. Chacune des épreuves est cotée de zéro à soixante points.
Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu au moins trente points pour chaque épreuve pratique.
Il est ajourné s´il a obtenu une note insuffisante dans une épreuve ou dans les deux épreuves. L´ajourne-
ment est toujours total. L´examen d´ajournement aura lieu dans un délai de trois mois. Les décisions
du jury sont sans appel.
Chapitre III Jury d´examen - Composition et fonctionnement
Le jury chargé de procéder à l´examen pour le diplôme d´Etat d´orthophoniste est nommé
par le Ministre de la Santé Publique pour une durée de trois années. Il se compose de trois membres
à savoir: deux médecins et un professeur d´enseignement logopédique ou un orthophoniste.
Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l´examen d´un de ses parrents ou alliés
jusqu´au quatrième degré inclusivement.
Le jury choisit son président et son secrétaire parmi ses membres.
Il est nommé en outre cinq membres suppléants.
Le jury fixe le jour d´ouverture de la session, désigne les dates et les lieux des différentes épreuves
et en informe les candidats.
Un procès-verbal de l´examen est dressé par le secrétaire du jury et signé par le président.
Il est déposé au Ministère de la Santé Publique dans le mois qui suit la délibération finale du jury.
Une liste des candidats déclarés reçus, dressée par ordre alphabétique est jointe au procès-verbal.
Cette liste est accompagnée des dossiers individuels des candidats.
B. Attributions et techniques professionnelles de l´orthophoniste
L´orthophoniste procède sur ordonnance médicale à l´exécution d´un traitement consistant
dans des actes d´éducation et de rééducation du langage. L´ordonnance médicale doit indiquer à la fois
la nature du traitement et le nombre des séances qu´il doit comporter. Seul le médecin traitant peut
modifier le nombre des séances initialement prévues.
Les techniques professionnelles de l´orthophoniste sont
1) traitement de troubles d´articulation pure sans affection neurologique;
2) rééducation articulatoire en orthodontie;
3) traitement des troubles de la phonation des divisions palatines et insuffisances vélaires;
4) traitement des dysarthries neurologiques;
5) méthode d´apprentissage de la voie oesophagienne;
6) traitement de troubles de la voix d´origine organique;
7) traitement de troubles de la voix d´origine fonctionnelle;
8) traitement de troubles articulatoires liés à des déficiences perceptives;
9) traitement des dyslexies, dyscalculies, dysgraphies;
10) rééducation individuelle du bégaiement;
11) rééducation de la parole et des hypoacousies ou démutisation des hypoacousies sévères;
12) rééducation des troubles du langage dans les états neurologiques congénitaux ou acquis.
Les techniques professionnelles énumérées sub 8 à 12 ne peuvent être exécutées par l´orthophoniste
qu´en collaboration avec un professeur d´enseignement logopédique, pour autant qu´il s´agit d´un enfant
de moins de quatorze ans.
Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 30 juin 1970
Le Ministre de la Santé Publique,
Jean
Madeleine Frieden
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Règlement grand-ducal du 7 juillet 1970 modifiant le règlement grand-ducal du 16 décembre
1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, mo-
difiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´uti-
lisation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Mi-
nistre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale, et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons