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Arrêté grand-ducal du 19 novembre 1915, con- cernant l'exportation de porcelets.

24 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

Arrêté grand-ducal du 19 novembre 1915, con- cernant l'exportation de porcelets.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 20 novembre 1915.

N° 96.

Arrêté grand-ducal du 19 novembre 1915, con-

cernant l'exportation de porcelets.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Revu Notre arrêté du 1er août 1914, par lequel

l'exportation de certains produits est interdite,

modifié par l'art. 3 de Notre arrêté du 7 avril

1915;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Pré-

sident du Gouvernement, et de Notre Direc-

teur général des travaux publics et de l'agri-

culture;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 19 novembre 1915, con- cernant l'exportation de porcelets.

L'exportation de porcelets d'un

poids vif jusqu'à concurrence de 15 kg. au

maximum est provisoirement autorisée.

Pour le surplus l'arrêté du 1er août 1914 et

celui du 7 avril 1915 sont maintenus.

Arrêté grand-ducal du 19 novembre 1915, con- cernant l'exportation de porcelets.

Die Ausfuhr von Ferkeln bis zu

einem Höchstlebendgewicht von 15 kg ist provi-

sorisch gestattet.

Im Übrigen bleiben die Beschlüsse vom 1. Au-

gust 1914 und vom 7. April 1915 zu Recht be-

stehen.

Arrêté ministériel du 19 novembre 1915, réglant les mesures d'exécution de l'arrêté grand- ducal du 19 novembre 1915, concernant l'exportation de porcelets.

L'exportation ne pourra avoir lieu

que

a) par chemin de fer, aux stations de Wasser-

billig, Bettembourg, Esch-s.-Alz, Troisvierges

et Mondorf-les-Bains ;

b) par la voie ordinaire

1° ponts de la Moselle: Grevenmacher- Wellen

et Remich-Nennig.

2° ponts de la Sûre: Wasserbillig, Echter-

nach et Wallendorf.

3° ponts de l'Our près de Roth et de Das-

bourg.

Regierung, und Unser General-Direktor der

öffentlichen Arbeiten und des Ackerbaues sind

soweit es jeden betrifft, mit der Ausführung

gegenwärtigen Beschlusses betraut, der am Tage

nach seiner Veröffentlichung im „Memorial"

in Kraft tritt.

Ein Ministerialbeschluß wird die Ausführungs-

bestimmungen regeln.

Schloß Berg, den 19. November 1915.

Maria Adelheid.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Hubert Loutsch.

Der General-Direktor der öffentlichen

Arbeiten und des Ackerbaues,

W. Soisson.

Ministerialbeschluß vom 19. November 1915,

wodurch die Ausführungsbestimmungen des

Großh. Beschlusses vom 19. November 1915,

über die Ausfuhr von Ferkeln, geregelt

werden.

D e r

Staatsminister,

Präsident

der

Regierung,

und

Der General-Direktor der öffentlichen

Arbeiten

und des Ackerbaues;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 19.

November 1915, welcher die provisorische Aus-

fuhr von Ferkeln gestattet;

Beschließen

Arrêté ministériel du 19 novembre 1915, réglant les mesures d'exécution de l'arrêté grand- ducal du 19 novembre 1915, concernant l'exportation de porcelets.

Die Ausfuhr kann nur stattfinden

a) per Eisenbahn, über die Stationen Wasser-

billig, Bettemburg, Esch a. d. Alz., Ulflingen und

Bad Mondorf;

b) auf dem gewöhnlichen Wege

1. über die Moselbrücken: Grevenmacher-

Wellen und Remich-Nennig;

2. über die Sauerbrücken: Wasserbillig, Echter-

nach und Wallendorf;

3. über die Ourbrücken bei Roth und bei Das-

burg.

Arrêté du 19 novembre 1915, concernant la police sanitaire du bétail.

La localité d'Itzig avec son terri-

toire est mise en interdit.

Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77

de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913 trou-

veront leur application pour cette localité.

Arrêté du 19 novembre 1915, concernant la police sanitaire du bétail.

Die Sperre ist über die Ortschaft Itzig

und deren Gemarkung verhängt.

Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73

und 77 des Ministerialbeschlusses vom 14. Juli

1913 finden auf diese Ortschaft Anwendung.

Arrêté du 20 novembre 1915, concernant l'ap- plication du règlement du 13 août 1915, sur le service des femmes dans les hôtels et caba- rets.

Les art. 1er à 6 de l'arrêté susdit sont

applicables aux localités d'Eischen, Beringen,

Wormeldange et Ehnen.

Les hôteliers et cabaretiers établis dans ces

localités jouiront à partir de la publication du

présent arrêté, du délai d'un mois pour se con-

former, s'il y échet, aux dispositions précitées.

Arrêté du 20 novembre 1915, concernant l'ap- plication du règlement du 13 août 1915, sur le service des femmes dans les hôtels et caba- rets.

Die Art. 1 bis 6 des obengenannten

Beschlusses sind auf die Ortschaften Eischen,

Beringen, Wormeldingen und Ehnen anwendbar.

Die in diesen Ortschaften ansässigen Gast- und

Schankwirte haben sich, zureffendenfalls, den

vorerwähnten Bestimmungen binnen Monats-

frist nach Veröffentlichung gegenwärtigen Be-

schlusses zu fügen.

Arrêté grand-ducal du 19 novembre 1915, con- cernant l'exportation de porcelets.

Notre Ministre d'État, Président du

Großh. Beschluß vom 19. November 1915,

betreffend die Ausfuhr von Ferkeln.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 1. Au-

gust 1914, wodurch die Ausfuhr gewisser Be-

darfsgegenstände untersagt wird, ergänzt durch

Art. 3 Unseres Beschlusses vom 7. April 1915;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

wodurch der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt werden zur Wahrung der wirtschaftlichen

Interessen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlich-

keit;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers,

Präsidenten der Regierung, und Unseres Gene-

ral-Direktors der öffentlichen Arbeiten und des

Ackerbaues;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 19 novembre 1915, con- cernant l'exportation de porcelets.

Unser Staatsminister, Präsident der

Samstag, 20. November 1915.

Gouvernement, et Notre Directeur général des

travaux publics et de l'agriculture sont char-

gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution

du présent arrêté, qui sera obligatoire le len-

demain de sa publication au Mémorial.

Un arrêté ministériel réglera les mesures

d'exécution.

Château de Berg, le 19 novembre 1915.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

Hubert LOUTSCH.

Le Directeur général des travaux

publies et de L'agriculture,

G. SOISSON.

Arrêté ministériel du 19 novembre 1915, réglant

les mesures d'exécution de l'arrêté grand-

ducal du 19 novembre 1915, concernant

l'exportation de porcelets.

L E MINISTRE D'ÉTAT,

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT, ET

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES TRAVAUX PUBLICS

ET DE L'AGRICULTURE ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 19 novembre 1915,

autorisant l'exportation provisoire [de por-

celets ;

Arrêtent

Arrêté ministériel du 19 novembre 1915, réglant les mesures d'exécution de l'arrêté grand- ducal du 19 novembre 1915, concernant l'exportation de porcelets.

L'exportation ne peut avoir lieu qu'en

vertu d'un laisser-passer à délivrer, après due

vérification, par les postes de gendarmerie

établis aux dites localités.

Arrêté du 19 novembre 1915, concernant la police sanitaire du bétail.

Die Ausfuhr kann nur gegen Vorzei-

gung eines von den zuständigen Gendarmerie-

Posten dieser Ortschaften, nach erfolgter, ord-

nungsmäßiger Untersuchung, ausgestellten Durch-

laßscheines stattfinden.

Arrêté du 19 novembre 1915, concernant la police sanitaire du bétail.

Une zone d'observation est formée

par les localités de Hesperange,

Fentange,

Alzingen,

Hassel,

Contern,

Sandweiler

et

Hamm, avec leurs territoires.

Les dispositions des art. 74, 75, 76 et 77 du

susdit arrêté trouveront leur application pour

ces localités.

Art, 3. Les infractions au présent arrêté se-

ront punies des peines prévues par l'arrêté

grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution

de la loi du 29 juillet 1912.

Arrêté du 20 novembre 1915, concernant l'ap- plication du règlement du 13 août 1915, sur le service des femmes dans les hôtels et caba- rets.

Ein Beobachtungsgebiet wird gebildet

durch die Ortschaften Hesperingen, Fentingen,

Alzingen, Hassel, Contern, Sandweiler und

Hamm, sowie deren Gemarkungen.

Die Bestimmungen der Art. 74, 75, 76 und 77

des erwähnten Beschlusses sind auf diese Ort-

schaften anwendbar.

Arrêté du 20 novembre 1915, concernant l'ap- plication du règlement du 13 août 1915, sur le service des femmes dans les hôtels et caba- rets.

Une expédition du présent arrêté sera

adressée à M. le procureur général d'État, pour

information, et à MM. les commissaires de dis-

trict de Luxembourg et de Grevenmacher aux

fins de notification aux communes intéressées.

Luxembourg, le 20 novembre 1915.

Le Directeur général de la justice

et de l'intérieur,

J.-B. SAX.

Circulaire concernant la délivrance des

passeports.

Les personnes désirant obtenir un passe-

port présenteront à cet effet une demande au

Gouvernement, département des affaires étran-

gères.

Cette demande devra être

accompagnée

d'un certificat du bourgmestre de la résidence

de l'impétrant portant sa photographie récente

et sa signature et indiquant les noms, prénoms,

profession, date et lieu de naissance, domicile

et nationalité du pétitionnaire, l'indication du

pays et des localités dans lesquelles il désire se

rendre, et la durée probable du voyage ou du

séjour à l'étranger. La photographie portera

le cachet de la mairie qui y sera apposé de façon

à couvrir partiellement le certificat. Le dit

certificat attestera encore que la photographie

et la signature sont celles du pétitionnaire, que

ce dernier est à l'abri de toute suspicion et que

rien ne s'oppose à la délivrance d'un passeport.

Si les impétrants ne sont pas connus person-

nellement du bourgmestre, il devra s'en faire

attester les nom, qualité et moralité par deux

citoyens de la commune honorablement connus

de lui.

Le pétitionnaire remettra, outre le certificat

Circulaire concernant la délivrance des passeports.

Eine Ausfertigung dieses Beschlusses

wird dem Hrn. General-Staatsanwalt zur Kennt-

nisnahme und den HH. Distriktskommissaren von

Luxemburg und Grevenmacher zwecks Zustellung

an die interessierten Gemeinden zugesandt werden.

Luxemburg, den 20. November 1915.

Der General-Direktor der Justiz

und des Innern,

J. B. Sax.

Rundschreiben, betreffend die Ausstellung von

Reisepässen.

Personen, welche einen Reisepaß zu erlangen

wünschen, haben ein diesbezügliches Gesuch an

die Regierung, Abteilung der Auswärtigen An-

gelegenheiten, einzureichen.

Diesem Gesuch ist ein vom Bürgermeister des

Wohnsitzes des Gesuchstellers ausgestelltes Zeug-

nis beizufügen, welches eine Photographie aus

letzter Zeit, sowie die Unterschrift des Interessen-

ten trägt, ferner dessen Namen, Vornamen,

Stand oder Gewerbe, Geburtsort und -datum,

Wohnort und Staatsangehörigkeit angibt. Außer-

dem muß dieses Zeugnis Aufschluß geben über

das Land und die Ortschaften, die bereist werden

sollen, sowie über die voraussichtliche Dauer der

Reise oder des Aufenthaltes im Auslande. Die

Photographie muß mit dem Stempel der Bürger-

meistere: versehen sein, derart, daß dieser teils

die Photographie, teils das Zeugnis bedeckt.

Besagtes Zeugnis bescheinigt ferner, daß Photo-

graphie und Unterschrift die des Antragstellers

sind, daß dieser vollständig unverdächtig ist und

daß der Ausstellung eines Reifepasses nichts im

Wege steht.

Sind die Bewerber dem Bürgermeister nicht

persönlich bekannt, so muß er sich deren Namen,

Eigenschaft und guten Ruf durch zwei ihm als

ehrenwert bekannte Bürger der Gemeinde be-

zeugen lassen.

Außerdem mit einer gehörig beglaubigten

portant su photographie dûment visée, un

double de la photographie sur papier de 4 cen-

timètres de haut et 3 de large, la hauteur de la

tête étant d'au moins un centimètre. Cette

photographie sera collée sur le passeport et

oblitérée du cachet officiel. Le passeport est

à signer par l'ayant droit.

Les demandes d'enfants mineurs ou de femmes

mariées seront accompagnées d'une autorisa-

tion écrite du père ou tuteur resp. du mari.

Les personnes habitant l'étranger sont tenues

de justifier par des documents officiels des au-

torités grand-ducales qu'ils possèdent la natio-

nalité luxembourgeoise.

Elles devront en outre présenter, en dehors

du certificat prémentionné à délivrer par le

bourgmestre ou de l'autorité de police, du lieu

de leur résidence actuelle, un autre certificat

du bourgmestre de leur dernière résidence dans

le Grand-Duché déclarant qu'ils ont toujours

été de bonne vie et mœurs et que rien ne s'op-

pose à la délivrance d'un passeport.

Il ne sera pas délivré de passe-port nouveau

avant la restitution de celui antérieurement

obtenu.

Chaque passeport portera le signalement

exact du porteur, comprenant: âge, front, nez,

menton, teint, sourcils, taille, yeux, bouche,

visage, barbe, religion. Il indiquera encore la

durée de validité ainsi que le but et l'objet du

voyage,

Luxembourg, le 19 novembre 1915.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Hubert LOUTSCH.

Photographie versehenes Zeugnis hat der An-

tragsteller eure weitere, 4 cm hohe und 3 cm

breite Photographie einzusenden; die Kopf-

größe muß wenigstens 1 cm betragen. Diese

Photographie wird in die Paßformel eingeklebt

und mit dem Dienststempel bedeckt. Der Paß

ist außerdem vom Inhaber zu unterzeichnen.

Anträgen von Minderjährigen

oder Ehe-

gattinen muß eine schriftliche Einwilligung des

Vaters oder Vormundes, bezw. Gatten beige-

fügt sein.

Personen, die im Auslande wohnen, haben

durch amtliche, von luxemburgischen Behörden

ausgestellte Urkunden nachzuweisen, daß sie die

luxemburgische Staatsangehörigkeit besitzen.

Letztere müssen neben dem obenbesagten,

vom Bürgermeister oder der Polizeibehörde ihres

gegenwärtigen Wohnsitzes ausgestellten Zeug-

nisse eine weitere, vom Bürgermeister ihres

letzten, im Großherzogtum gelegenen Wohnsitzes

ausgestellte Bescheinigung beibringen, aus der

hervorgeht, daß dieselben immer einen unbe-

scholtenen Lebenswandel geführt haben und daß

der Ausstellung eines Reisepasses nichts im Wege

steht.

Ein neuer Reisepaß kann nur gegen Rücker-

stattung des bereits früher erlangten ausgestellt

werden.

Jeder Reisepaß enthält das genaue Signale-

ment des Inhabers, d. i. Angaben über Alter,

Stirne, Nase, Kinn, Hautfarbe, Augenbrauen,

Größe, Augen, Mund, Gesicht, Haare, Bart,

Religion. Derselbe bestimmt ferner die Dauer

der Gültigkeit, sowie den Zweck und Gegenstand

der Reise.

Luxemburg, den 19. November 1915.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Hubert

Loutsch.

Société anonyme des Hauts Fourneaux et Aciéries de Rumelange-Saint-Ingbert. (Siège social à Rumelange.)

Le Conseil d'administration à l'honneur de faire savoir à MM. les actionnaires que l'assemblée générale

ordinaire prévue par l'art. 37 des statuts aura lieu à l'hôtel Brasseur, à Luxembourg, le samedi, 11 décembre

1915, à 10 heures du matin.

Ordre du jour

1° Rapport des administrateurs et des commissaires sur les opérations de la Société pendant l'exercice

1914-1915;

2° Présentation du bilan et du compte de profits et pertes; répartition des bénéfices;

3° Décharge aux administrateurs et commissaires;

4° Nomination statutaires.

Pour assister à l'assemblée, MM. les actionnaires sont priés de se conformer aux art. 40 et 41 des statuts.

Le dépôt des actions en vue de cette assemblée pourra être effectué

à Rumelange, au siège social;

à Bruxelles, à la Banque de Bruxelles, 62, rue Royale;

à Liège, à la Banque Liégeoise et au Crédit général Liégeois;

à Luxembourg, à la Banque Internationale et chez MM. Werling, Lambert et Cie.

Arrêté ministériel du 19 novembre 1915, réglant les mesures d'exécution de l'arrêté grand- ducal du 19 novembre 1915, concernant l'exportation de porcelets.

Les contraventions au présent arrêté

seront punies des peines prévues par l'art. 3

de l'arrêté g.-d. du 7 avril 1915.

Arrêté du 19 novembre 1915, concernant la police sanitaire du bétail.

Zuwiderhandlungen gegen diesen

Beschluß werden mit den in Art. 3 des Großh.

Beschlusses vom 7. April 1915 vorgesehenen

Strafen geahndet.

Arrêté du 20 novembre 1915, concernant l'ap- plication du règlement du 13 août 1915, sur le service des femmes dans les hôtels et caba- rets.

Zuwiderhandlungen gegen diesen

Beschluß werden mit den durch Großh. Beschluß

vom 26. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes

vom 29. Juli 1912, vorgesehenen Strafen ge-

ahndet.

Arrêté ministériel du 19 novembre 1915, réglant les mesures d'exécution de l'arrêté grand- ducal du 19 novembre 1915, concernant l'exportation de porcelets.

Le présent arrêté sera obligatoire le

lendemain de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 19 novembre 1915.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Hubert LOUTSCH.

Le Directeur général des travaux

publics et de l'agriculture,

G. SOISSON.

Arrêté du 19 novembre 1915, concernant la

police sanitaire du bétail.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES TRAVAUX PUBLICS

ET DE L'AGRICULTURE;

Attendu que la stomatite aphteuse a fait son

apparition dans la localité d'Itzig, et qu'il y

a urgence de prendre les mesures nécessaires

pour en enrayer la propagation;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-

taire du bétail;

Vu les art. 70 à 78 de l'arrêté ministériel du

14 juillet 1913, concernant l'exécution de cette

loi;

Arrête

Arrêté du 19 novembre 1915, concernant la police sanitaire du bétail.

Gegenwärtiger Beschluß tritt am Tage

nach seiner Veröffentlichung im „Memorial" in

Kraft.

Luxemburg, den 19. November 1915.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Hubert Loutsch.

Der General-Direktor der öffentlichen

Arbeiten und des Ackerbaues,

W. Soisson

Beschluß vom 19. November 1915, betreffend

die Viehseuchenpolizei.

Der General-Direktor der öffentlichen

Arbeiten und des Ackerbaues;

In Erwägung, daß die Maul- und Klauen-

seuche in der Ortschaft Itzig ausgebrochen ist,

und daß es dringend geboten ist, die nötigen

Maßregeln zu treffen, um deren Verschleppung

zu verhindern;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912,

über die Viehseuchenpolizei;

Nach Einsicht der Art. 70 bis 78 des Ministerial-

beschlusses vom 14. Juli 1913, betreffs Aus-

führung dieses Gesetzes;

Beschließt

Arrêté du 19 novembre 1915, concernant la police sanitaire du bétail.

Le présent arrêté sera obligatoire le

lendemain de sa publication au Mémorial

Luxembourg, le 19 novembre 1915.

Le Directeur général des travaux

publies et de l'agriculture,

G. SOISSON.

Arrêté du 20 novembre 1915, concernant l'ap-

plication du règlement du 13 août 1915, sur

le service des femmes dans les hôtels et caba-

rets.

L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE

ET DE L'INTÉRIEUR;

Vu l'art. 9 de l'arrêté g.-d. du 13 août 1915,

portant règlement du service des femmes dans

les hôtels et cabarets;

Vu l'avis du Parquet général;

Arrête

Arrêté du 20 novembre 1915, concernant l'ap- plication du règlement du 13 août 1915, sur le service des femmes dans les hôtels et caba- rets.

Gegenwärtiger Beschluß tritt am Tage

nach seiner Veröffentlichung im „Memorial" in

Kraft.

Luxemburg, den 19. November 1915.

Der General-Direktor der öffentlichen

Arbeiten und des Ackerbaues,

W.

Soisson.

Beschluß vom 20. November 1915, betreffend

die Anwendung des Reglements vom 13.

August 1915, über die Frauenbedienung in

Hotels und Schankwirtschaften.

Der General-Direktor der Justiz

und des Innern;

Nach Einsicht des Art. 9 des Großh. Beschlusses

vom 13. August 1915, betreffend die Reglemen-

tierung der Frauenbedienung in Hotels und

Schankwirtschaften;

Nach Einsicht des Gutachtens der General-

Staatsanwaltschaft;

Beschließt

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