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Règlement grand-ducal du 2 octobre 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une banque de données nominatives de police générale.

49 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (49)

Texte législatif (49 Articles)

Règlement grand-ducal du 2 octobre 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une banque de données nominatives de police générale.

Pour les besoins de la prévention, de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions, la

gendarmerie et la police sont autorisées à créer et à exploiter en copropriété et sous l’autorité du commandant de la

gendarmerie et du directeur de la police une banque de données nominatives.

Règlement grand-ducal du 2 octobre 1992 réglementant l’utilisation des données nominatives médicales dans les traitements informatiques.

Le présent règlement grand-ducal s’applique à toute banque de données nominatives médicales automatisée

détenue par des instances médicales, des organismes de sécurité sociale ainsi qu’aux administrations et services publics

qui gèrent des données médicales en exécution de leurs attributions.

Chapitre I

Création et exploitation de banques de données nominatives comportant des données médicales.

Règlement grand-ducal du 2 octobre 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une banque de données nominatives de police générale.

(1) La banque de données est divisée en trois parties

1o La partie recherche de personnes et d’objets qui est accessible aux agents de la gendarmerie et de la police.

2o La partie documentaire qui est accessible aux chefs de corps de la gendarmerie et de la police et aux officiers

de police judiciaire autorisés par eux à cet effet. Les autorisations sont temporaires et révocables.

Une liste des agents autorisés à consulter cette partie de la banque de données est communiquée au procu-

reur général d’Etat.

3o La partie archives qui n’est accessible que de l’accord exprès du procureur général d’Etat ou du membre de

son parquet désigné à cet effet.

(2) Lors de chaque consultation d’une des trois parties de la banque de données, le nom de l’agent qui a procédé à

l’interrogation ainsi que le motif de l’interrogation doivent être enregistrés.

(3) Les données relatives à ces enregistrements ne sont accessibles qu’au procureur général d’Etat ou au membre de

son parquet délégué par lui aux fins de contrôle qui lui est conféré par l’article 12-1, alinéa (4) de la loi modifiée

du 31 mars 1979, ainsi qu’au commandant de la gendarmerie et au directeur de la police ou aux agents spéciale-

ment désignés par eux aux fins de contrôle interne.

(4) Elles sont effacées si le procureur général d’Etat ou le membre de son parquet délégué par lui décide que l’utilité

de leur enregistrement est devenue caduque.

Règlement grand-ducal du 2 octobre 1992 réglementant l’utilisation des données nominatives médicales dans les traitements informatiques.

La création et l’exploitation de banques de données nominatives comportant des données médicales sont

soumises aux dispositions des articles 4 à 11 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives

dans les traitements informatiques, telle qu’elle a été modifiée.

Règlement grand-ducal du 2 octobre 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une banque de données nominatives de police générale.

(1) La partie recherche de personnes et d’objets de la banque de données contient les informations relatives

1o aux personnes recherchées ou signalées par les autorités judiciaires luxembourgeoises;

2o aux personnes ayant fait l’objet d’une décision administrative dont l’inobservation constitue une infraction

pénale;

3o aux personnes ayant fait l’objet d’un arrêté de refus d’entrée et de séjour au Grand-Duché;

4o aux personnes recherchées ou signalées aux autorités luxembourgeoises par des autorités judiciaires étran-

gères ou par l’Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC-Interpol) ou par des services de police

étrangers dans le cadre d’une convention internationale ou d’un accord intergouvernemental;

5o aux personnes majeures ou mineures portées disparues;

6o aux personnes détenues dans un établissement pénitentiaire pour l’exécution d’une peine.

(2) Sont enregistrées au sujet des personnes indiquées ci-avant les informations suivantes

a) les noms, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, profession et adresse;

b) le numéro et la date du procès-verbal, du rapport ou du dossier avec l’indication de l’origine.

(3) Sont en outre enregistrés

a) pour les personnes visées sous 1o, 4o et 5o, l’objet de l’avis de recherche;

b) pour les personnes visées sous 1o et 4o, le mode d’opérer et le signalement descriptif;

c) pour les personnes visées sous 2o et 3o, l’objet de la décision administrative;

d) pour les personnes visées sous 6o, les décisions accordant un congé pénal, une suspension de la peine, une

libération conditionnelle ou une libération anticipée;

e) pour les personnes visées sous 1o à 6o, le renvoi éventuel à une photographie ou à une empreinte digitale.

Règlement grand-ducal du 2 octobre 1992 réglementant l’utilisation des données nominatives médicales dans les traitements informatiques.

L’interconnexion d’une banque de données nominatives comportant des données médicales avec toute autre

banque de données nominatives est soumise à autorisation préalable.

Règlement grand-ducal du 2 octobre 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une banque de données nominatives de police générale.

Les informations relatives aux personnes visées sous 1o à 6o du paragraphe (1) de l’article 3 sont effacées dans

les conditions suivantes

1o

pour les personnes visées sous 1o et 4o, lorsque l’objet de la recherche ou du signalement est atteint, ou que l’avis

de recherche ou le signalement est rapporté.

Lorsque l’avis de recherche émane d’une autorité luxembourgeoise celle-ci doit examiner chaque année, sur la

base d’une liste qui lui est soumise par les propriétaires de la banque de données, si les inscriptions datant de plus

de trente mois doivent être maintenues;

2o

pour les personnes visées sous 2o et 3o, lorsque la décision a été rapportée;

3o

pour les personnes visées sous 5o,dès que la réapparition ou le décès de ces personnes a été signalé aux forces de

l’ordre;

4o

pour les personnes visées sous 6o,

a) en cas de congé pénal ou de suspension de la peine, au plus tard un an après leur enregistrement;

b) en cas de libération conditionnelle, dès que le délai d’épreuve est écoulé;

c) en cas de libération ancitipée, dès que la peine est prescrite.

banque de données nominatives est soumise à autorisation préalable.

Outre les informations énumérées à l’article 5 (3) de la loi du 31 mars 1979 précitée, la demande d’autorisa-

tion pour la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives comportant des données médicales doit

contenir

a) l’indication de la durée de conservation des données enregistrées;

b) l’indication des mesures de sécurité et de protection mises en place pour garantir le caractère confidentiel des

données enregistrées.

Règlement grand-ducal du 2 octobre 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une banque de données nominatives de police générale.

(1) La partie documentaire de la banque de données contient les informations relatives

1o aux personnes faisant l’objet d’un procès-verbal ou d’un rapport pour crime, délit ou contravention

2o aux victimes d’infractions dont l’auteur n’est pas identifié;

3o aux témoins d’infractions dont l’auteur n’est pas identifié;

4o aux personnes faisant l’objet d’une mesure de protection pour autant qu’elles consentent expressément à

l’enregistrement.

(2) Sont enregistrées au sujet de ces personnes les informations suivantes

a) les noms, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, profession et adresse;

b) la nature des faits faisant l’objet du procès-verbal ou du rapport et les suites judiciaires qui leur ont été réser-

vées;

c) le numéro et la date du procès-verbal, du rapport, du dossier ou du document de collecte avec l’indication de

l’origine;

d) les objets recherchés.

(3) Sont en outre enregistrés

a) pour les personnes visées sous 1o le mode d’opérer, le signalement descriptif avec renvoi éventuel à une

photographie ou une empreinte digitale;

b) pour les personnes visées sous 2o, le cas échéant, la nature des objets recherchés;

c) pour les personnes visées sous 4o, les motifs, la portée et la nature de la mesure de protection.

banque de données nominatives est soumise à autorisation préalable.

(1) L’autorisation pour la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives comportant des données

médicales indique notamment les fins en vue desquelles l’autorisation est accordée et fixe les obligations que

doivent respecter le propriétaire, le gestionnaire et l’utilisateur de la banque de données quant

a) au contenu, à l’utilité, à l’exactitude et à la durée de conservation des données à enregistrer;

b) à la durée de la validité de l’autorisation;

c) à la limitation de la communication des données enregistrées à un tiers;

d) aux mesures de sécurité et de protection à mettre en place, en vue de prévenir l’accès illicite et le détourne-

ment des données enregistrées.

(2) En cas d’inobservation de ces obligations, l’autorisation accordée peut à tout moment être retirée.

Règlement grand-ducal du 2 octobre 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une banque de données nominatives de police générale.

(1) Les informations relatives aux personnes visées sous 1o, 2o et 3o du paragraphe (1) de l’article 5 sont retirées de la

partie documentaire de la banque et transférées à la partie archives dans les conditions suivantes

a) en cas de décision de non-lieu ou de décision définitive d’acquittement;

b) en cas de condamnation lorsque l’inscription de la condamnation est effacée du casier judiciaire;

c) en l’absence de décision judiciaire

— si les faits constatés aux procès-verbaux ou rapports constituent des contraventions, deux ans après leur

constatation;

— si les faits constatés aux procès-verbaux ou rapports constituent des délits, six ans après leur constata-

tion;

— si les faits constatés aux procès-verbaux ou rapports constituent des crimes, dix ans après leur constata-

tion.

(2) Le procureur général d’Etat peut cependant autoriser la conservation dans la partie documentaire des informa-

tions relatives à des crimes et délits au-delà du délai indiqué, tant que la prescription de l’action publique n’est pas

acquise.

banque de données nominatives est soumise à autorisation préalable.

Lorsque le propriétaire d’une banque de données nominatives comportant des données médicales se propose

d’utiliser les données enregistrées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées, il doit solliciter au

préalable une autorisation de modification.

partie documentaire de la banque et transférées à la partie archives dans les conditions suivantes

Les informations relatives aux personnes visées sous 4o du paragraphe (1) de l’article 5 sont effacées lorsque

la mesure de protection est rapportée ou que la personne protégée demande l’effacement.

banque de données nominatives est soumise à autorisation préalable.

L’autorisation pour la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives comportant des

données médicales peut prévoir l’obligation pour le propriétaire de la banque de données de désigner une personne

spécialement chargée de la mise en place des mesures techniques et d’organisation adéquates pour garantir la sécurité et

le caractère confidentiel des données nominatives enregistrées.

partie documentaire de la banque et transférées à la partie archives dans les conditions suivantes

(1) La partie archives de la banque de données contient les informations y transférées conformément à l’article 6.

(2) Ces informations sont effacées soixante ans après leur premier enregistrement dans la banque de données.

banque de données nominatives est soumise à autorisation préalable.

L’autorisation pour la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives comportant des

données médicales peut prévoir la condition que l’accès à la banque de données doit être contrôlé par un système

d’identification et d’authentification individuelles des utilisateurs.

partie documentaire de la banque et transférées à la partie archives dans les conditions suivantes

(1) Le Centre Informatique de l’Etat est chargé de la gestion de la banque de données.

(2) Les données enregistrées dans la banque sont mises à jour moyennant communication de toute information utile

contenue dans d’autres banques de données relevant de l’Etat, pour autant que ces communications aux forces

de police et de gendarmerie sont expressément autorisées.

banque de données nominatives est soumise à autorisation préalable.

Lorsqu’une banque de données nominatives comportant des données médicales comprend plusieurs fichiers

médicaux ou sous-systèmes de données médicales, de tels systèmes nécessitent des autorisations distinctes complémen-

taires accordées en fonction des particularités de ces systèmes.

Chapitre II

Collecte et traitement de données médicales à des fins thérapeutiques.

partie documentaire de la banque et transférées à la partie archives dans les conditions suivantes

La communication de données est autorisée

a)

au sein des forces de police et de gendarmerie d’après les conditions à déterminer par le ministre de la Force

publique, le commandant de la gendarmerie et le directeur de la police entendus en leurs avis;

b)

aux ministères et administrations auxquelles les forces de l’ordre sont tenues de fournir des renseignements en

vertu d’une disposition légale;

c)

aux autorités judiciaires pour tout ce qui est de leur compétence;

d)

à des services de police étrangers dans le cadre d’une convention internationale ou d’un accord intergouverne-

mental ou par l’intermédiaire de l’Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC-Interpol).

banque de données nominatives est soumise à autorisation préalable.

(1) La personne, dont les données médicales sont collectées par une instance médicale au cours d’une consultation

ou dans l’exercice de la médecine curative ou préventive, doit être informée au préalable, par des moyens appro-

priés et de la manière la plus compréhensible possible, des raisons pour lesquelles ses données médicales sont

collectées, des finalités pour lesquelles elles seront utilisées, ainsi que du fait que les données ne seront pas utili-

sées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été collectées, sans préjudice des dispositions de l’article

18 (1) de la loi du 31 mars 1979 précitée.

(2) Lorsque, pour des raisons médicales urgentes, il s’avère nécessaire de collecter et de traiter des données médi-

cales en l’absence de l’information préalable de la personne concernée, il doit être pourvu à cette information dès

que l’état de santé de la personne le permet.

partie documentaire de la banque et transférées à la partie archives dans les conditions suivantes

La durée de validité de l’autorisation accordée en vertu de l’article 1r est fixée à 5 ans à partir de l’entrée en

vigueur du présent règlement.

banque de données nominatives est soumise à autorisation préalable.

Le propriétaire d’une banque de données nominatives comportant des données médicales doit s’assurer

a) que les données soient collectées par des moyens licites et loyaux;

b) que seules soient collectées des données adéquates et pertinentes par rapport aux finalités déclarées;

c) que la concordance entre les données collectées et les données enregistrées soit vérifiée;

d) que le contenu de la banque de données soit tenu à jour.

partie documentaire de la banque et transférées à la partie archives dans les conditions suivantes

Notre ministre de la Force publique, Notre ministre ayant le répertoire national des banques de données

dans ses attributions et Notre ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 2 octobre 1992.

Jean

Le Ministre de la Force publique,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre des Communications,

Alex Bodry

Règlement grand-ducal du 2 octobre 1992 réglementant l’utilisation des données nominatives médicales

dans les traitements informatiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 28-1 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements

informatiques, telle qu’elle a été modifiée;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu les avis de la commission consultative prévue à l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur rapport de Notre Ministre de la Famille, de Notre ministre du Travail, de Notre ministre ayant le répertoire

national des banques de données nominatives dans ses attributions, de Notre ministre de la Santé et de Notre secrétaire

d’Etat à la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

banque de données nominatives est soumise à autorisation préalable.

(1) Les banques de données nominatives comportant des données médicales doivent être conçcues dans la mesure du

possible de façcon à permettre le traitement séparé

a) des données relatives à l’identification des personnes;

b) des données à caractère médical;

c) des données à caractère social;

d) des données à caractère administratif.

(2) Une distinction entre les données basées sur des constatations objectives et celles basées sur des appréciations

subjectives doit être faite dans la mesure du possible par rapport aux données mentionnées aux points b) et c) qui

précèdent.

Chapitre III

Collecte et traitement de données médicales à des fins de recherche.

banque de données nominatives est soumise à autorisation préalable.

Le traitement de données médicales à des fins de recherche médicale et scientifique ne doit se faire que

moyennant des données dépersonnalisées.

banque de données nominatives est soumise à autorisation préalable.

Si, pour des besoins spécifiques et légitimes de recherche médicale et scientifique, il s’avère indispensable de

traiter des données médicales nominatives, la collecte et le traitement de ces données ne peuvent se faire que du

consentement formulé par écrit de la personne concernée qui, au préalable, aura été informée par des moyens appro-

priés et de la manière la plus compréhensible possible, des raisons pour lesquelles ses données médicales sont collectées,

des finalités pour lesquelles elles seront utilisées,ainsi que du fait que les données ne seront pas utilisées à d’autres fins

que celles pour lesquelles elles ont été collectées, sans préjudice des dispositions de l’article 18 (1) de la loi du 31 mars

1979 précitée.

banque de données nominatives est soumise à autorisation préalable.

(1) La personne qui a donné son consentement écrit pour que ses données médicales puissent être collectées et trai-

tées à des fins de recherche doit être informée qu’elle peut, à tout moment, retirer son consentement.

(2) Le retrait du consentement écrit n’a toutefois pas d’effet rétroactif.

Chapitre IV

Communication de données médicales à un tiers.

Communication de données médicales à un tiers.

(1) La communication à un tiers des données contenues dans une banque de données nominatives comportant des

données médicales ne peut se faire que du consentement écrit de la personne concernée.

(2) Toutefois, ce consentement écrit n’est pas requis lorsque l’intérêt direct du malade exige la communication et

qu’il y a lieu de présumer le consentement.

Communication de données médicales à un tiers.

La communication de données médicales à des fins de statistique ne doit se faire que moyennant des

données dépersonnalisées.

ChapitreV

Exécution

Communication de données médicales à un tiers.

Notre ministre de la Famille, Notre ministre du Travail, Notre ministre ayant le répertoire national des

banques de données nominatives dans ses attributions, Notre ministre de la Santé et Notre secrétaire d’Etat à la Sécurité

sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 2 octobre 1992.

Jean

Le Ministre de la Famille,

Fernand Boden

Le Ministre duTravail,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Chapitre 6. – Obligations des propriétaires, gestionnaires et utilisateurs des banques de données Art. 25. Les personnes qui, dans l’exercice de leurs fonctions, interviennent dans la collecte, le traitement ou la transmission des données personnelles sont tenues au secret professionnel.

Le titulaire d’un droit d’accès peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effa-

cées les données le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, l’enregistre-

ment, la communication ou la conservation sont interdit.

Lorsque l’intéressé en fait la demande, il doit être délivré sans frais copie de l’enregistrement rectifié.

Lorsque le titulaire du droit d’accès obtient une modification de l’enregistrement, la redevance versée en application

de l’article 20 est remboursée.

Chapitre 6. – Obligations des propriétaires, gestionnaires et utilisateurs des banques de données Art. 25. Les personnes qui, dans l’exercice de leurs fonctions, interviennent dans la collecte, le traitement ou la transmission des données personnelles sont tenues au secret professionnel.

Si une donnée a été transmise à un tiers, sa rectification ou son annulation doit être notifiée à ce tiers.

Chapitre 6. – Obligations des propriétaires, gestionnaires et utilisateurs des banques de données Art. 25. Les personnes qui, dans l’exercice de leurs fonctions, interviennent dans la collecte, le traitement ou la transmission des données personnelles sont tenues au secret professionnel.

Toute personne qui dans l’exercice de son droit d’accès a des raisons sérieuses d’admettre que les données

qui lui ont été communiquées ne sont pas conformes aux données enregistrées, peut en informer le ministre ayant dans

ses attributions le répertoire national des banques de données. Il appartient au ministre d’ordonner, le cas échéant, une

enquête.

Chapitre 6. – Obligations des propriétaires, gestionnaires et utilisateurs des banques de données

Chapitre 6. – Obligations des propriétaires, gestionnaires et utilisateurs des banques de données

Les personnes qui, dans l’exercice de leurs fonctions, interviennent dans la collecte, le traitement ou la

transmission des données personnelles sont tenues au secret professionnel.

Chapitre 6. – Obligations des propriétaires, gestionnaires et utilisateurs des banques de données transmission des données personnelles sont tenues au secret professionnel.

Les propriétaires et gestionnaires des banques de données doivent faire toute diligence pour tenir les

données à jour, pour corriger les données erronées ou pour supprimer les données périmées ou obtenues par des

moyens illicites ou frauduleux.

Ils doivent prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des données enregistrées et notamment

d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés.

Ils doivent s’assurer du caractère approprié des programmes servant au traitement automatique des données ainsi que

de la régularité de leur application.

Ils doivent veiller à la régularité de la transmission des données et des résultats.

Chapitre 6. – Obligations des propriétaires, gestionnaires et utilisateurs des banques de données transmission des données personnelles sont tenues au secret professionnel.

Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat et de la commission consultative peut déterminer

les mesures générales à caractère technique destinées à assurer la sécurité matérielle des banques de données et des trai-

tements. L’effet de protection recherché par ces mesures doit être dans un rapport adéquat avec les dépenses qu’elles

occasionnent.

Chapitre 6. – Obligations des propriétaires, gestionnaires et utilisateurs des banques de données transmission des données personnelles sont tenues au secret professionnel.

Les propriétaires et gestionnaires ou les utilisateurs sont tenus de notifier tout changement d’adresse

endéans un mois au ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données.

(Loi du 1er octobre 1992)

«Chapitre 6-1. – Des banques de données médicales»

(Loi du 1er octobre 1992)

«Art. 28-1. (1) La création et l’exploitation de banques de données nominatives comportant la collecte et le traite-

ment de données médicales sont réservées aux instances médicales, aux organismes de la sécurité sociale, ainsi qu’aux

administrations et services publics qui gèrent des données médicales en exécution de leurs attributions.

Cette disposition n’exclut pas le recours à un gestionnaire pour le traitement et la conservation des données médi-

cales.

(2) Au sens des dispositions de la présente loi sont considérés comme

Donnée médicale: toute donnée concernant l’état physique et mental d’une personne, y compris les informations

sociales et administratives connexes susceptibles d’avoir une incidence sur cet état;

Instance médicale: toute personne physique ou morale qui est autorisée à exercer des activités techniques et scien-

tifiques ayant pour but la prévention, la détection, la guérison, ainsi que le soulagement des maladies et infirmités;

Organisme de sécurité sociale: tout organisme de droit public ou privé qui assure des prestations, obligatoires ou

facultatives, relatives à la maladie, la maternité, la vieillesse, les accidents corporels, l’invalidité, le décès, le

chômage, ainsi que des prestations familiales ou d’aides sociales.

(3) Par dérogation à l’article 20, l’exercice du droit d’accès à une banque de données nominatives comportant des

données médicales ne peut s’opérer que par l’intermédiaire d’un médecin désigné par l’intéressé.

(4) Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat détermine

les modalités d’après lesquelles les banques de données médicales peuvent être créées et exploitées;

les modalités d’après lesquelles les données médicales peuvent être collectées et traitées;

les conditions à observer afin de garantir la sécurité technique et le caractère confidentiel des données médicales

collectées et traitées;

les modalités d’après lesquelles les données médicales peuvent être communiquées à un tiers;

les modalités d’après lesquelles les données médicales peuvent être utilisées à des fins de recherche.

Ce règlement peut aussi compléter les dispositions prévues aux chapitres 2 à 6 de la présente loi.

(5) La communication de données relatives à des prestations médicales, faite par le fournisseur de soins à un orga-

nisme de sécurité sociale aux fins de remboursement des dépenses afférentes, est autorisée.»

Chapitre 7. – Mission du ministre compétent de la commission consultative

Chapitre 7. – Mission du ministre compétent de la commission consultative

(1) Le ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données veille à ce que les

traitements automatisés de données personnelles soient effectués conformément aux dispositions de la présente loi et

de ses règlements d’exécution ainsi qu’aux conditions d’exploitation imposées.

(2) Il prend les décisions individuelles dans les cas prévus par la présente loi et ses règlements d’exécution.

(3) Il procède aux inscriptions dans le répertoire national des banques de données.

Il peut procéder à la radiation des banques de données qui ne sont plus exploitées depuis cinq ans au moins.

(4) Il peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs fonctionnaires de procéder, à l’égard de tout traitement,

à des vérifications sur place et se faire communiquer tous renseignements et documents utiles à sa mission.

(5) Il peut demander des explications aux intéressés.

(6) Il reçcoit les réclamations.

(7) Il adresse aux intéressés des recommandations et des avertissements.

(8) Il surveille l’exercice des droits conférés aux particuliers par les articles 19 à 23.

(9) Il dénonce aux autorités judiciaires les infractions dont il a connaissance.

Chapitre 7. – Mission du ministre compétent de la commission consultative traitements automatisés de données personnelles soient effectués conformément aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution ainsi qu’aux conditions d’exploitation imposées.

Il est institué auprès du ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données

une commission consultative qui est composée d’au moins cinq membres nommés par le Grand-Duc pour une durée de

cinq ans et recrutés dans les secteurs public et privé parmi des juristes et des informaticiens. Le mandat des membres de

la commission est renouvelable.

L’organisation de la commission de même que les procédures et méthodes de travail par elle suivies font l’objet d’un

règlement grand-ducal.

règlement grand-ducal.

(1) La commission émet les avis prévus par la présente loi.

(2) En outre elle possède une mission d’information dans le cadre de laquelle elle

a) se tient informée et conseille le Gouvernement au sujet des conséquences de l’utilisation de l’informatique et de

ses perspectives d’évolution au regard de l’exercice des libertés et du fonctionnement des institutions démocrati-

ques; elle fait procéder, à cette fin, à des études et à des enquêtes;

b) porte à l’attention du Gouvernement les déficiences ou abus qui ne sont pas spécifiquement visés par les disposi-

tions légales, réglementaires et administratives existantes;

c) présente chaque année au Gouvernement un rapport rendant compte de l’exécution de sa mission.

Ce rapport est publié.

Chapitre 8. – Dispositions pénales

Chapitre 8. – Dispositions pénales

Est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 2.501 à 500.000 francs ou d’une

de ces peines seulement quiconque crée, exploite ou utilise une banque de données sans être détenteur d’une autorisa-

tion valable répondant aux conditions prévues au chapitre 2 de la présente loi, ou ne se conforme pas aux conditions de

celle-ci.

Est puni des mêmes peines quiconque exploite ou utilise une banque de données après que l’autorisation dont il est

question à l’alinéa qui précède lui a été retirée.

Est puni des mêmes peines le détenteur de données nominatives qui, à l’occasion de leur enregistrement, de leur clas-

sement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, les a détournées de leur finalité telle qu’elle est

définie dans l’autorisation prévue au chapitre 2 ou dans les dispositions légales ou réglementaires qui sont à la base de la

banque de données, ou si le détenteur de données nominatives a, sans l’autorisation de l’intéressé, sciemment transmis

ou laissé transmettre ces données à des tiers.

banque de données, ou si le détenteur de données nominatives a, sans l’autorisation de l’intéressé, sciemment transmis ou laissé transmettre ces données à des tiers.

Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 10.000 à 500.000 francs ou d’une de

ces peines seulement quiconque a collecté ou fait collecter, enregistré ou fait enregistrer, conservé ou fait conserver des

données nominatives en violation des dispositions des articles 14, 15, 16 et «28-1»1.

Le tribunal peut en outre ordonner l’insertion du jugement, intégralement ou par extraits, dans un ou plusieurs jour-

naux et son affichage, dans les conditions qu’il détermine, aux frais du condamné.

1 Ainsi modifié par la loi du 1er octobre 1992.

banque de données, ou si le détenteur de données nominatives a, sans l’autorisation de l’intéressé, sciemment transmis ou laissé transmettre ces données à des tiers.

Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 2.501 à 100.000 francs ou d’une

de ces peines seulement quiconque ne fournit pas dans le délai prévu par la loi les renseignements demandés en vertu de

l’article 20 ou donne sciemment des renseignements inexacts, ou ne remplit pas les obligations qui lui incombent en

vertu des articles 22 et 23.

banque de données, ou si le détenteur de données nominatives a, sans l’autorisation de l’intéressé, sciemment transmis ou laissé transmettre ces données à des tiers.

Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.501 à 300.000 francs ou d’une de

ces peines seulement quiconque a pris un nom ou prénom supposé ou une fausse qualité pour obtenir communication de

données nominatives par application de l’article 20.

banque de données, ou si le détenteur de données nominatives a, sans l’autorisation de l’intéressé, sciemment transmis ou laissé transmettre ces données à des tiers.

Est puni d’une amende de 2.501 à 100.000 francs quiconque ne se conforme pas aux prescriptions des arti-

cles 26 et 28 ou des règlements grand-ducaux pris en exécution de l’article 27.

(Loi du 30 septembre 1992)

«Art. 37. Est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 2.501 à 500.000 francs ou d’une

de ces peines seulement quiconque empêche ou entrave volontairement, de quelque manière que ce soit, l’accomplisse-

ment de la mission incombant au ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données, au

procureur général d’Etat ou à la commission consultative.

Est considéré notamment comme empêchant ou entravant volontairement la mission du ministre ou du procureur

général d’Etat, le refus opposé aux organes chargés d’une enquête de donner accès aux locaux et aux documents ou de

fournir les renseignements demandés.»

banque de données, ou si le détenteur de données nominatives a, sans l’autorisation de l’intéressé, sciemment transmis ou laissé transmettre ces données à des tiers.

La confiscation et la destruction sans indemnité de tout ou partie de la banque de données formant l’objet

des infractions prévues aux articles 32 et 33 sont toujours prononcées en cas de condamnation. Elles peuvent être

prononcées du chef d’infractions prévues aux articles 34, 36 et 37.

banque de données, ou si le détenteur de données nominatives a, sans l’autorisation de l’intéressé, sciemment transmis ou laissé transmettre ces données à des tiers.

Le livre premier du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de

l’appréciation des circonstances atténuantes, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables aux

délits prévus par la présente loi.

Chapitre 9. – Entrée en vigueur et disposition transitoire

Chapitre 9. – Entrée en vigueur et disposition transitoire

La loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel elle a été publiée au

Mémorial.

Chapitre 9. – Entrée en vigueur et disposition transitoire Mémorial.

Les propriétaires, gestionnaires, ou utilisateurs des banques de données existant lors de l’entrée en vigueur

de la présente loi doivent s’y conformer endéans les douze mois suivant cette entrée en vigueur.

Ils introduisent leur demande d’autorisation dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la loi.

Règlement grand-ducal du 2 octobre 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une banque de données

nominatives de police générale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 12-1 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements

informatiques telle qu’elle a été modifiée;

Vu les avis de la commission consultative prévue à l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la Force publique, de Notre ministre ayant dans ses attributions le répertoire

national des banques de données et de Notre ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

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