Règlement grand-ducal du 2 octobre 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une banque de données nominatives de police générale.
Table des dispositions (49)
Texte législatif (49 Articles)
Pour les besoins de la prévention, de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions, la
gendarmerie et la police sont autorisées à créer et à exploiter en copropriété et sous l’autorité du commandant de la
gendarmerie et du directeur de la police une banque de données nominatives.
Le présent règlement grand-ducal s’applique à toute banque de données nominatives médicales automatisée
détenue par des instances médicales, des organismes de sécurité sociale ainsi qu’aux administrations et services publics
qui gèrent des données médicales en exécution de leurs attributions.
Chapitre I
Création et exploitation de banques de données nominatives comportant des données médicales.
(1) La banque de données est divisée en trois parties
1o La partie recherche de personnes et d’objets qui est accessible aux agents de la gendarmerie et de la police.
2o La partie documentaire qui est accessible aux chefs de corps de la gendarmerie et de la police et aux officiers
de police judiciaire autorisés par eux à cet effet. Les autorisations sont temporaires et révocables.
Une liste des agents autorisés à consulter cette partie de la banque de données est communiquée au procu-
reur général d’Etat.
3o La partie archives qui n’est accessible que de l’accord exprès du procureur général d’Etat ou du membre de
son parquet désigné à cet effet.
(2) Lors de chaque consultation d’une des trois parties de la banque de données, le nom de l’agent qui a procédé à
l’interrogation ainsi que le motif de l’interrogation doivent être enregistrés.
(3) Les données relatives à ces enregistrements ne sont accessibles qu’au procureur général d’Etat ou au membre de
son parquet délégué par lui aux fins de contrôle qui lui est conféré par l’article 12-1, alinéa (4) de la loi modifiée
du 31 mars 1979, ainsi qu’au commandant de la gendarmerie et au directeur de la police ou aux agents spéciale-
ment désignés par eux aux fins de contrôle interne.
(4) Elles sont effacées si le procureur général d’Etat ou le membre de son parquet délégué par lui décide que l’utilité
de leur enregistrement est devenue caduque.
La création et l’exploitation de banques de données nominatives comportant des données médicales sont
soumises aux dispositions des articles 4 à 11 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives
dans les traitements informatiques, telle qu’elle a été modifiée.
(1) La partie recherche de personnes et d’objets de la banque de données contient les informations relatives
1o aux personnes recherchées ou signalées par les autorités judiciaires luxembourgeoises;
2o aux personnes ayant fait l’objet d’une décision administrative dont l’inobservation constitue une infraction
pénale;
3o aux personnes ayant fait l’objet d’un arrêté de refus d’entrée et de séjour au Grand-Duché;
4o aux personnes recherchées ou signalées aux autorités luxembourgeoises par des autorités judiciaires étran-
gères ou par l’Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC-Interpol) ou par des services de police
étrangers dans le cadre d’une convention internationale ou d’un accord intergouvernemental;
5o aux personnes majeures ou mineures portées disparues;
6o aux personnes détenues dans un établissement pénitentiaire pour l’exécution d’une peine.
(2) Sont enregistrées au sujet des personnes indiquées ci-avant les informations suivantes
a) les noms, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, profession et adresse;
b) le numéro et la date du procès-verbal, du rapport ou du dossier avec l’indication de l’origine.
(3) Sont en outre enregistrés
a) pour les personnes visées sous 1o, 4o et 5o, l’objet de l’avis de recherche;
b) pour les personnes visées sous 1o et 4o, le mode d’opérer et le signalement descriptif;
c) pour les personnes visées sous 2o et 3o, l’objet de la décision administrative;
d) pour les personnes visées sous 6o, les décisions accordant un congé pénal, une suspension de la peine, une
libération conditionnelle ou une libération anticipée;
e) pour les personnes visées sous 1o à 6o, le renvoi éventuel à une photographie ou à une empreinte digitale.
L’interconnexion d’une banque de données nominatives comportant des données médicales avec toute autre
banque de données nominatives est soumise à autorisation préalable.
Les informations relatives aux personnes visées sous 1o à 6o du paragraphe (1) de l’article 3 sont effacées dans
les conditions suivantes
1o
pour les personnes visées sous 1o et 4o, lorsque l’objet de la recherche ou du signalement est atteint, ou que l’avis
de recherche ou le signalement est rapporté.
Lorsque l’avis de recherche émane d’une autorité luxembourgeoise celle-ci doit examiner chaque année, sur la
base d’une liste qui lui est soumise par les propriétaires de la banque de données, si les inscriptions datant de plus
de trente mois doivent être maintenues;
2o
pour les personnes visées sous 2o et 3o, lorsque la décision a été rapportée;
3o
pour les personnes visées sous 5o,dès que la réapparition ou le décès de ces personnes a été signalé aux forces de
l’ordre;
4o
pour les personnes visées sous 6o,
a) en cas de congé pénal ou de suspension de la peine, au plus tard un an après leur enregistrement;
b) en cas de libération conditionnelle, dès que le délai d’épreuve est écoulé;
c) en cas de libération ancitipée, dès que la peine est prescrite.
Outre les informations énumérées à l’article 5 (3) de la loi du 31 mars 1979 précitée, la demande d’autorisa-
tion pour la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives comportant des données médicales doit
contenir
a) l’indication de la durée de conservation des données enregistrées;
b) l’indication des mesures de sécurité et de protection mises en place pour garantir le caractère confidentiel des
données enregistrées.
(1) La partie documentaire de la banque de données contient les informations relatives
1o aux personnes faisant l’objet d’un procès-verbal ou d’un rapport pour crime, délit ou contravention
2o aux victimes d’infractions dont l’auteur n’est pas identifié;
3o aux témoins d’infractions dont l’auteur n’est pas identifié;
4o aux personnes faisant l’objet d’une mesure de protection pour autant qu’elles consentent expressément à
l’enregistrement.
(2) Sont enregistrées au sujet de ces personnes les informations suivantes
a) les noms, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, profession et adresse;
b) la nature des faits faisant l’objet du procès-verbal ou du rapport et les suites judiciaires qui leur ont été réser-
vées;
c) le numéro et la date du procès-verbal, du rapport, du dossier ou du document de collecte avec l’indication de
l’origine;
d) les objets recherchés.
(3) Sont en outre enregistrés
a) pour les personnes visées sous 1o le mode d’opérer, le signalement descriptif avec renvoi éventuel à une
photographie ou une empreinte digitale;
b) pour les personnes visées sous 2o, le cas échéant, la nature des objets recherchés;
c) pour les personnes visées sous 4o, les motifs, la portée et la nature de la mesure de protection.
(1) L’autorisation pour la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives comportant des données
médicales indique notamment les fins en vue desquelles l’autorisation est accordée et fixe les obligations que
doivent respecter le propriétaire, le gestionnaire et l’utilisateur de la banque de données quant
a) au contenu, à l’utilité, à l’exactitude et à la durée de conservation des données à enregistrer;
b) à la durée de la validité de l’autorisation;
c) à la limitation de la communication des données enregistrées à un tiers;
d) aux mesures de sécurité et de protection à mettre en place, en vue de prévenir l’accès illicite et le détourne-
ment des données enregistrées.
(2) En cas d’inobservation de ces obligations, l’autorisation accordée peut à tout moment être retirée.
(1) Les informations relatives aux personnes visées sous 1o, 2o et 3o du paragraphe (1) de l’article 5 sont retirées de la
partie documentaire de la banque et transférées à la partie archives dans les conditions suivantes
a) en cas de décision de non-lieu ou de décision définitive d’acquittement;
b) en cas de condamnation lorsque l’inscription de la condamnation est effacée du casier judiciaire;
c) en l’absence de décision judiciaire
— si les faits constatés aux procès-verbaux ou rapports constituent des contraventions, deux ans après leur
constatation;
— si les faits constatés aux procès-verbaux ou rapports constituent des délits, six ans après leur constata-
tion;
— si les faits constatés aux procès-verbaux ou rapports constituent des crimes, dix ans après leur constata-
tion.
(2) Le procureur général d’Etat peut cependant autoriser la conservation dans la partie documentaire des informa-
tions relatives à des crimes et délits au-delà du délai indiqué, tant que la prescription de l’action publique n’est pas
acquise.
Lorsque le propriétaire d’une banque de données nominatives comportant des données médicales se propose
d’utiliser les données enregistrées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées, il doit solliciter au
préalable une autorisation de modification.
Les informations relatives aux personnes visées sous 4o du paragraphe (1) de l’article 5 sont effacées lorsque
la mesure de protection est rapportée ou que la personne protégée demande l’effacement.
L’autorisation pour la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives comportant des
données médicales peut prévoir l’obligation pour le propriétaire de la banque de données de désigner une personne
spécialement chargée de la mise en place des mesures techniques et d’organisation adéquates pour garantir la sécurité et
le caractère confidentiel des données nominatives enregistrées.
(1) La partie archives de la banque de données contient les informations y transférées conformément à l’article 6.
(2) Ces informations sont effacées soixante ans après leur premier enregistrement dans la banque de données.
L’autorisation pour la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives comportant des
données médicales peut prévoir la condition que l’accès à la banque de données doit être contrôlé par un système
d’identification et d’authentification individuelles des utilisateurs.
(1) Le Centre Informatique de l’Etat est chargé de la gestion de la banque de données.
(2) Les données enregistrées dans la banque sont mises à jour moyennant communication de toute information utile
contenue dans d’autres banques de données relevant de l’Etat, pour autant que ces communications aux forces
de police et de gendarmerie sont expressément autorisées.
Lorsqu’une banque de données nominatives comportant des données médicales comprend plusieurs fichiers
médicaux ou sous-systèmes de données médicales, de tels systèmes nécessitent des autorisations distinctes complémen-
taires accordées en fonction des particularités de ces systèmes.
Chapitre II
Collecte et traitement de données médicales à des fins thérapeutiques.
La communication de données est autorisée
a)
au sein des forces de police et de gendarmerie d’après les conditions à déterminer par le ministre de la Force
publique, le commandant de la gendarmerie et le directeur de la police entendus en leurs avis;
b)
aux ministères et administrations auxquelles les forces de l’ordre sont tenues de fournir des renseignements en
vertu d’une disposition légale;
c)
aux autorités judiciaires pour tout ce qui est de leur compétence;
d)
à des services de police étrangers dans le cadre d’une convention internationale ou d’un accord intergouverne-
mental ou par l’intermédiaire de l’Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC-Interpol).
(1) La personne, dont les données médicales sont collectées par une instance médicale au cours d’une consultation
ou dans l’exercice de la médecine curative ou préventive, doit être informée au préalable, par des moyens appro-
priés et de la manière la plus compréhensible possible, des raisons pour lesquelles ses données médicales sont
collectées, des finalités pour lesquelles elles seront utilisées, ainsi que du fait que les données ne seront pas utili-
sées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été collectées, sans préjudice des dispositions de l’article
18 (1) de la loi du 31 mars 1979 précitée.
(2) Lorsque, pour des raisons médicales urgentes, il s’avère nécessaire de collecter et de traiter des données médi-
cales en l’absence de l’information préalable de la personne concernée, il doit être pourvu à cette information dès
que l’état de santé de la personne le permet.
La durée de validité de l’autorisation accordée en vertu de l’article 1r est fixée à 5 ans à partir de l’entrée en
vigueur du présent règlement.
Le propriétaire d’une banque de données nominatives comportant des données médicales doit s’assurer
a) que les données soient collectées par des moyens licites et loyaux;
b) que seules soient collectées des données adéquates et pertinentes par rapport aux finalités déclarées;
c) que la concordance entre les données collectées et les données enregistrées soit vérifiée;
d) que le contenu de la banque de données soit tenu à jour.
Notre ministre de la Force publique, Notre ministre ayant le répertoire national des banques de données
dans ses attributions et Notre ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 2 octobre 1992.
Jean
Le Ministre de la Force publique,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Le Ministre des Communications,
Alex Bodry
Règlement grand-ducal du 2 octobre 1992 réglementant l’utilisation des données nominatives médicales
dans les traitements informatiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 28-1 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements
informatiques, telle qu’elle a été modifiée;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu les avis de la commission consultative prévue à l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur rapport de Notre Ministre de la Famille, de Notre ministre du Travail, de Notre ministre ayant le répertoire
national des banques de données nominatives dans ses attributions, de Notre ministre de la Santé et de Notre secrétaire
d’Etat à la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
(1) Les banques de données nominatives comportant des données médicales doivent être conçcues dans la mesure du
possible de façcon à permettre le traitement séparé
a) des données relatives à l’identification des personnes;
b) des données à caractère médical;
c) des données à caractère social;
d) des données à caractère administratif.
(2) Une distinction entre les données basées sur des constatations objectives et celles basées sur des appréciations
subjectives doit être faite dans la mesure du possible par rapport aux données mentionnées aux points b) et c) qui
précèdent.
Chapitre III
Collecte et traitement de données médicales à des fins de recherche.
Le traitement de données médicales à des fins de recherche médicale et scientifique ne doit se faire que
moyennant des données dépersonnalisées.
Si, pour des besoins spécifiques et légitimes de recherche médicale et scientifique, il s’avère indispensable de
traiter des données médicales nominatives, la collecte et le traitement de ces données ne peuvent se faire que du
consentement formulé par écrit de la personne concernée qui, au préalable, aura été informée par des moyens appro-
priés et de la manière la plus compréhensible possible, des raisons pour lesquelles ses données médicales sont collectées,
des finalités pour lesquelles elles seront utilisées,ainsi que du fait que les données ne seront pas utilisées à d’autres fins
que celles pour lesquelles elles ont été collectées, sans préjudice des dispositions de l’article 18 (1) de la loi du 31 mars
1979 précitée.
(1) La personne qui a donné son consentement écrit pour que ses données médicales puissent être collectées et trai-
tées à des fins de recherche doit être informée qu’elle peut, à tout moment, retirer son consentement.
(2) Le retrait du consentement écrit n’a toutefois pas d’effet rétroactif.
Chapitre IV
Communication de données médicales à un tiers.
(1) La communication à un tiers des données contenues dans une banque de données nominatives comportant des
données médicales ne peut se faire que du consentement écrit de la personne concernée.
(2) Toutefois, ce consentement écrit n’est pas requis lorsque l’intérêt direct du malade exige la communication et
qu’il y a lieu de présumer le consentement.
La communication de données médicales à des fins de statistique ne doit se faire que moyennant des
données dépersonnalisées.
ChapitreV
Exécution
Notre ministre de la Famille, Notre ministre du Travail, Notre ministre ayant le répertoire national des
banques de données nominatives dans ses attributions, Notre ministre de la Santé et Notre secrétaire d’Etat à la Sécurité
sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 2 octobre 1992.
Jean
Le Ministre de la Famille,
Fernand Boden
Le Ministre duTravail,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le titulaire d’un droit d’accès peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effa-
cées les données le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, l’enregistre-
ment, la communication ou la conservation sont interdit.
Lorsque l’intéressé en fait la demande, il doit être délivré sans frais copie de l’enregistrement rectifié.
Lorsque le titulaire du droit d’accès obtient une modification de l’enregistrement, la redevance versée en application
de l’article 20 est remboursée.
Si une donnée a été transmise à un tiers, sa rectification ou son annulation doit être notifiée à ce tiers.
Toute personne qui dans l’exercice de son droit d’accès a des raisons sérieuses d’admettre que les données
qui lui ont été communiquées ne sont pas conformes aux données enregistrées, peut en informer le ministre ayant dans
ses attributions le répertoire national des banques de données. Il appartient au ministre d’ordonner, le cas échéant, une
enquête.
Chapitre 6. – Obligations des propriétaires, gestionnaires et utilisateurs des banques de données
Les personnes qui, dans l’exercice de leurs fonctions, interviennent dans la collecte, le traitement ou la
transmission des données personnelles sont tenues au secret professionnel.
Les propriétaires et gestionnaires des banques de données doivent faire toute diligence pour tenir les
données à jour, pour corriger les données erronées ou pour supprimer les données périmées ou obtenues par des
moyens illicites ou frauduleux.
Ils doivent prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des données enregistrées et notamment
d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés.
Ils doivent s’assurer du caractère approprié des programmes servant au traitement automatique des données ainsi que
de la régularité de leur application.
Ils doivent veiller à la régularité de la transmission des données et des résultats.
Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat et de la commission consultative peut déterminer
les mesures générales à caractère technique destinées à assurer la sécurité matérielle des banques de données et des trai-
tements. L’effet de protection recherché par ces mesures doit être dans un rapport adéquat avec les dépenses qu’elles
occasionnent.
Les propriétaires et gestionnaires ou les utilisateurs sont tenus de notifier tout changement d’adresse
endéans un mois au ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données.
(Loi du 1er octobre 1992)
«Chapitre 6-1. – Des banques de données médicales»
(Loi du 1er octobre 1992)
«Art. 28-1. (1) La création et l’exploitation de banques de données nominatives comportant la collecte et le traite-
ment de données médicales sont réservées aux instances médicales, aux organismes de la sécurité sociale, ainsi qu’aux
administrations et services publics qui gèrent des données médicales en exécution de leurs attributions.
Cette disposition n’exclut pas le recours à un gestionnaire pour le traitement et la conservation des données médi-
cales.
(2) Au sens des dispositions de la présente loi sont considérés comme
Donnée médicale: toute donnée concernant l’état physique et mental d’une personne, y compris les informations
sociales et administratives connexes susceptibles d’avoir une incidence sur cet état;
Instance médicale: toute personne physique ou morale qui est autorisée à exercer des activités techniques et scien-
tifiques ayant pour but la prévention, la détection, la guérison, ainsi que le soulagement des maladies et infirmités;
Organisme de sécurité sociale: tout organisme de droit public ou privé qui assure des prestations, obligatoires ou
facultatives, relatives à la maladie, la maternité, la vieillesse, les accidents corporels, l’invalidité, le décès, le
chômage, ainsi que des prestations familiales ou d’aides sociales.
(3) Par dérogation à l’article 20, l’exercice du droit d’accès à une banque de données nominatives comportant des
données médicales ne peut s’opérer que par l’intermédiaire d’un médecin désigné par l’intéressé.
(4) Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat détermine
les modalités d’après lesquelles les banques de données médicales peuvent être créées et exploitées;
les modalités d’après lesquelles les données médicales peuvent être collectées et traitées;
les conditions à observer afin de garantir la sécurité technique et le caractère confidentiel des données médicales
collectées et traitées;
les modalités d’après lesquelles les données médicales peuvent être communiquées à un tiers;
les modalités d’après lesquelles les données médicales peuvent être utilisées à des fins de recherche.
Ce règlement peut aussi compléter les dispositions prévues aux chapitres 2 à 6 de la présente loi.
(5) La communication de données relatives à des prestations médicales, faite par le fournisseur de soins à un orga-
nisme de sécurité sociale aux fins de remboursement des dépenses afférentes, est autorisée.»
Chapitre 7. – Mission du ministre compétent de la commission consultative
(1) Le ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données veille à ce que les
traitements automatisés de données personnelles soient effectués conformément aux dispositions de la présente loi et
de ses règlements d’exécution ainsi qu’aux conditions d’exploitation imposées.
(2) Il prend les décisions individuelles dans les cas prévus par la présente loi et ses règlements d’exécution.
(3) Il procède aux inscriptions dans le répertoire national des banques de données.
Il peut procéder à la radiation des banques de données qui ne sont plus exploitées depuis cinq ans au moins.
(4) Il peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs fonctionnaires de procéder, à l’égard de tout traitement,
à des vérifications sur place et se faire communiquer tous renseignements et documents utiles à sa mission.
(5) Il peut demander des explications aux intéressés.
(6) Il reçcoit les réclamations.
(7) Il adresse aux intéressés des recommandations et des avertissements.
(8) Il surveille l’exercice des droits conférés aux particuliers par les articles 19 à 23.
(9) Il dénonce aux autorités judiciaires les infractions dont il a connaissance.
Il est institué auprès du ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données
une commission consultative qui est composée d’au moins cinq membres nommés par le Grand-Duc pour une durée de
cinq ans et recrutés dans les secteurs public et privé parmi des juristes et des informaticiens. Le mandat des membres de
la commission est renouvelable.
L’organisation de la commission de même que les procédures et méthodes de travail par elle suivies font l’objet d’un
règlement grand-ducal.
(1) La commission émet les avis prévus par la présente loi.
(2) En outre elle possède une mission d’information dans le cadre de laquelle elle
a) se tient informée et conseille le Gouvernement au sujet des conséquences de l’utilisation de l’informatique et de
ses perspectives d’évolution au regard de l’exercice des libertés et du fonctionnement des institutions démocrati-
ques; elle fait procéder, à cette fin, à des études et à des enquêtes;
b) porte à l’attention du Gouvernement les déficiences ou abus qui ne sont pas spécifiquement visés par les disposi-
tions légales, réglementaires et administratives existantes;
c) présente chaque année au Gouvernement un rapport rendant compte de l’exécution de sa mission.
Ce rapport est publié.
Chapitre 8. – Dispositions pénales
Est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 2.501 à 500.000 francs ou d’une
de ces peines seulement quiconque crée, exploite ou utilise une banque de données sans être détenteur d’une autorisa-
tion valable répondant aux conditions prévues au chapitre 2 de la présente loi, ou ne se conforme pas aux conditions de
celle-ci.
Est puni des mêmes peines quiconque exploite ou utilise une banque de données après que l’autorisation dont il est
question à l’alinéa qui précède lui a été retirée.
Est puni des mêmes peines le détenteur de données nominatives qui, à l’occasion de leur enregistrement, de leur clas-
sement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, les a détournées de leur finalité telle qu’elle est
définie dans l’autorisation prévue au chapitre 2 ou dans les dispositions légales ou réglementaires qui sont à la base de la
banque de données, ou si le détenteur de données nominatives a, sans l’autorisation de l’intéressé, sciemment transmis
ou laissé transmettre ces données à des tiers.
Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 10.000 à 500.000 francs ou d’une de
ces peines seulement quiconque a collecté ou fait collecter, enregistré ou fait enregistrer, conservé ou fait conserver des
données nominatives en violation des dispositions des articles 14, 15, 16 et «28-1»1.
Le tribunal peut en outre ordonner l’insertion du jugement, intégralement ou par extraits, dans un ou plusieurs jour-
naux et son affichage, dans les conditions qu’il détermine, aux frais du condamné.
1 Ainsi modifié par la loi du 1er octobre 1992.
Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 2.501 à 100.000 francs ou d’une
de ces peines seulement quiconque ne fournit pas dans le délai prévu par la loi les renseignements demandés en vertu de
l’article 20 ou donne sciemment des renseignements inexacts, ou ne remplit pas les obligations qui lui incombent en
vertu des articles 22 et 23.
Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.501 à 300.000 francs ou d’une de
ces peines seulement quiconque a pris un nom ou prénom supposé ou une fausse qualité pour obtenir communication de
données nominatives par application de l’article 20.
Est puni d’une amende de 2.501 à 100.000 francs quiconque ne se conforme pas aux prescriptions des arti-
cles 26 et 28 ou des règlements grand-ducaux pris en exécution de l’article 27.
(Loi du 30 septembre 1992)
«Art. 37. Est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 2.501 à 500.000 francs ou d’une
de ces peines seulement quiconque empêche ou entrave volontairement, de quelque manière que ce soit, l’accomplisse-
ment de la mission incombant au ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données, au
procureur général d’Etat ou à la commission consultative.
Est considéré notamment comme empêchant ou entravant volontairement la mission du ministre ou du procureur
général d’Etat, le refus opposé aux organes chargés d’une enquête de donner accès aux locaux et aux documents ou de
fournir les renseignements demandés.»
La confiscation et la destruction sans indemnité de tout ou partie de la banque de données formant l’objet
des infractions prévues aux articles 32 et 33 sont toujours prononcées en cas de condamnation. Elles peuvent être
prononcées du chef d’infractions prévues aux articles 34, 36 et 37.
Le livre premier du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de
l’appréciation des circonstances atténuantes, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables aux
délits prévus par la présente loi.
Chapitre 9. – Entrée en vigueur et disposition transitoire
La loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel elle a été publiée au
Mémorial.
Les propriétaires, gestionnaires, ou utilisateurs des banques de données existant lors de l’entrée en vigueur
de la présente loi doivent s’y conformer endéans les douze mois suivant cette entrée en vigueur.
Ils introduisent leur demande d’autorisation dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la loi.
Règlement grand-ducal du 2 octobre 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une banque de données
nominatives de police générale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 12-1 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements
informatiques telle qu’elle a été modifiée;
Vu les avis de la commission consultative prévue à l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la Force publique, de Notre ministre ayant dans ses attributions le répertoire
national des banques de données et de Notre ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons